Droits de réunion et de manifestation (Droits syndicaux et libertés publiques)


Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:0212
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320060212

Droits de réunion et de manifestation

(Voir aussi paragr. 511.)

A. Réunions des organisations dans leurs locaux ou à l'occasion de conflits du travail

(Voir aussi paragr. 456.)

130. Le droit des organisations professionnelles de tenir des réunions dans leurs propres locaux pour y examiner des questions professionnelles, sans autorisation préalable ni ingérence des autorités, constitue un élément essentiel de la liberté d'association, et les autorités devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice, à moins que cet exercice ne trouble l'ordre public ou ne le menace de manière grave ou imminente.

(Voir Recueil 1996, paragr. 130; 305e rapport, cas no 1893, paragr. 461; 307e rapport, cas no 1850, paragr. 116; 321e rapport, cas no 2066, paragr. 338; 324e rapport, cas no 2014, paragr. 923; 327e rapport, cas no 2153, paragr. 158; 329e rapport, cas no 2198, paragr. 685; 330e rapport, cas no 2144, paragr. 715 et 334e rapport, cas no 2222, paragr. 219.)

131. Le droit de grève et celui d'organiser des réunions syndicales sont des éléments essentiels du droit syndical, et les mesures prises par les autorités pour faire respecter la légalité ne devraient donc pas avoir pour effet d'empêcher les syndicats d'organiser des réunions à l'occasion des conflits du travail.

(Voir Recueil 1996, paragr. 131.)

132. Lorsqu'un représentant des autorités publiques a le droit d'être présent à des réunions syndicales, cela peut influencer les délibérations et les décisions adoptées (à plus forte raison si ce représentant a le droit d'intervenir dans les débats) et peut donc constituer une ingérence incompatible avec le principe de libre réunion syndicale.

(Voir 299e rapport, cas no 1772, paragr. 132.)

B. Réunions et manifestations publiques

(Voir aussi paragr. 49 et 196)

133. Les travailleurs doivent pouvoir jouir du droit de manifestation pacifique pour défendre leurs intérêts professionnels.

(Voir Recueil 1996, paragr. 132 et, par exemple 306e rapport, cas no 1884, paragr. 695; 307e rapport, cas no 1909, paragr. 493; 320e rapport, cas no 2023, paragr. 425; 321e rapport, cas no 2031, paragr. 174; 326e rapport, cas no 2113, paragr. 374; 330e rapport, cas no 2189, paragr. 453; 335e rapport, cas no 2320, paragr. 664; 336e rapport, cas no 2340, paragr. 650; 337e rapport, cas no 2318, paragr. 338 et cas no 2323, paragr. 1043.)

134. Le droit d'organiser des réunions publiques constitue un aspect important des droits syndicaux. A cet égard, le comité a toujours opéré une distinction entre les manifestations ayant un objet purement syndical, qu'il considère comme rentrant dans l'exercice d'un droit syndical, et celles qui tendent à d'autres fins.

(Voir Recueil 1996, paragr. 133 et 464; 300e rapport, cas no 1818, paragr. 364; 308e rapport, cas no 1934, paragr. 131; 309e rapport, cas no 1852, paragr. 340; 311e rapport, cas no 1969, paragr. 148, 332e rapport, cas no 2238, paragr. 968 et 334e rapport, cas no 2222, paragr. 219.)

135. Les actions de contestation sont protégées par les principes de la liberté syndicale uniquement lorsque ces actions sont planifiées par des organisations syndicales ou peuvent être assimilées à des actions syndicales légitimes au sens de l'article 3 de la convention no 87.

(Voir 333e rapport, cas no 2204, paragr. 228)

136. Le droit d'organiser des réunions publiques et des cortèges à l'occasion du 1er mai constitue un aspect important des droits syndicaux.

(Voir Recueil 1996, paragr. 134; 300e rapport, cas no 1791, paragr. 339; 302e rapport, cas no 1840, paragr. 350, 311e rapport, cas no 1851/1922, paragr. 478; 335e rapport, cas no 2270, paragr. 1393 et 337e rapport, cas no 2323, paragr. 1039.)

137. La tenue de réunions publiques et la présentation de revendications d'ordre social et économique à l'occasion du 1er mai sont des manifestations traditionnelles de l'action syndicale. Les syndicats devraient avoir le droit d'organiser librement les réunions qu'ils désirent pour célébrer le 1er mai, pourvu qu'ils respectent les dispositions prises par les autorités pour assurer l'ordre public.

(Voir Recueil 1996, paragr. 135; 308e rapport, cas no 1894, paragr. 539; 323e rapport, cas no 2074, paragr. 148 et 324e rapport, cas no 2055, paragr. 683.)

138. Une manifestation visant à la commémoration du cinquantenaire de la convention no 87 entre dans l'exercice du droit syndical.

(Voir 311e rapport, cas no 1969, paragr. 148)

139. Les droits syndicaux comprennent le droit de tenir des manifestations publiques. Si, pour éviter des désordres, les autorités décident d'interdire une manifestation dans les quartiers les plus fréquentés d'une ville, une telle interdiction ne constitue pas un obstacle à l'exercice des droits syndicaux, mais les autorités devraient s'efforcer de s'entendre avec les organisateurs de la manifestation afin de permettre sa tenue en un autre lieu où des désordres ne seraient pas à craindre.

(Voir Recueil 1996, paragr. 136; 304e rapport, cas no 1850, paragr. 213; 309e rapport, cas no 1940, paragr. 284, 318e rapport, cas no 1994, paragr. 460; 327e rapport, cas no 2148, paragr. 802 et 336e rapport, cas no 2340, paragr. 650.)

140. Les autorités ne devraient avoir recours à la force publique que dans des situations où l'ordre public serait sérieusement menacé. L'intervention de la force publique devrait rester proportionnée à la menace pour l'ordre public qu'il convient de contrôler, et les gouvernements devraient prendre des dispositions pour que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées en vue d'éliminer le danger qu'impliquent les excès de violence lorsqu'il s'agit de contrôler des manifestations qui pourraient troubler l'ordre public.

(Voir Recueil 1996, paragr. 137 et, par exemple 300e rapport, cas no 1811/1816, paragr. 311; 304e rapport, cas no 1837, paragr. 55; 308e rapport, cas no 1914, paragr. 670; 311e rapport, cas no 1865, paragr. 336; 320e rapport, cas no 2027, paragr. 872; 328e rapport, cas no 2143, paragr. 593; 330e rapport, cas no 2189, paragr. 453; 332e rapport, cas no 2218, paragr. 422; 336e rapport, cas no 2340, paragr. 651 et 337e rapport, cas no 2323, paragr. 1031.)

141. L'autorisation administrative de tenir des réunions et manifestations publiques n'est pas en soi une exigence abusive du point de vue des principes de la liberté syndicale. Le maintien de l'ordre public n'est pas incompatible avec le droit de manifestation dès lors que les autorités qui l'exercent peuvent s'entendre avec les organisateurs de la manifestation sur les lieux de celle-ci et les conditions dans lesquelles elle est appelée à se dérouler.

(Voir Recueil 1996, paragr. 138; 334e rapport, cas no 2222, paragr. 219; 335e rapport, cas no 2285, paragr. 1184 et 336e rapport, cas no 2358, paragr. 719.) 142. Il ne faut pas que l'autorisation de tenir des réunions et des manifestations publiques, ce qui constitue un droit syndical important, soit arbitrairement refusée.

(Voir Recueil 1996, paragr. 139; 316e rapport, cas no 1773, paragr. 612 et 334e rapport, cas no 2222, paragr. 219.)

143. Si le droit de tenir des réunions syndicales est un élément essentiel de la liberté syndicale, les organisations sont toutefois tenues de respecter les dispositions générales relatives aux réunions publiques, principe énoncé également à l'article 8 de la convention no 87, d'après lequel les travailleurs et leurs organisations sont tenus, comme les autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.

(Voir Recueil 1996, paragr. 140; 332e rapport, cas no 2187, paragr. 719 et 334e rapport, cas no 2222, paragr. 219.)

144. Les organisations syndicales doivent respecter les dispositions générales relatives aux réunions publiques applicables à tous et se conformer aux limites raisonnables que pourraient fixer les autorités en vue d'éviter des désordres sur la voie publique.

(Voir Recueil 1996, paragr. 141; 300e rapport, cas no 1791, paragr. 339; 304e rapport, cas no 1865, paragr. 247; 308e rapport, cas no 1914, paragr. 670; 327e rapport, cas no 2148, paragr. 802; 335e rapport, cas no 2285, paragr. 1184; 336e rapport, cas no 2358, paragr. 719 et 337e rapport, cas no 2318, paragr. 339.)

145. Le droit de réunion syndicale ne peut pas être interprété comme dispensant les organisations de se conformer à des formalités raisonnables lorsqu'elles désirent faire usage d'un local public.

(Voir Recueil 1996, paragr. 142.)

146. Il appartient au gouvernement, qui est chargé du maintien de l'ordre public, de déterminer si, dans des circonstances particulières, des réunions, y compris des réunions syndicales, peuvent mettre en danger l'ordre et la sécurité publics et de prendre les mesures préventives nécessaires.

(Voir Recueil 1996, paragr. 143 et 300e rapport, cas no 1791, paragr. 339.)

147. S'il appartient aux syndicats de respecter les dispositions légales visant à assurer le maintien de l'ordre public, les autorités publiques n'en sont pas moins tenues de s'abstenir de toute intervention de nature à restreindre le droit des syndicats d'organiser librement la tenue et le déroulement des réunions.

(Voir Recueil 1996, paragr. 144; 326e rapport, cas no 2113, paragr. 372; 335e rapport, cas no 2320, paragr. 669 et cas no 2330, paragr. 878.)

148. L'obligation d'emprunter un itinéraire préalablement fixé lors d'un cortège sur la voie publique ne constitue pas une atteinte à l'exercice des droits syndicaux.

(Voir Recueil 1996, paragr. 145.)

149. Une restriction imposée par la législation concernant les horaires des manifestations ne se justifie pas et peut rendre les manifestations inopérantes en pratique.

(Voir 320e rapport, cas no 2023, paragr. 425.)

150. D'une manière générale, le recours à la force publique dans les manifestations syndicales devrait être limité aux cas réellement nécessaires.

(Voir Recueil 1996, paragr. 146; 327e rapport, cas no 2148, paragr. 802 et 334e rapport, cas no 2222, paragr. 216.)

151. Les autorités de police devraient recevoir des instructions précises pour éviter que, dans les cas où l'ordre public n'est pas sérieusement menacé, il soit procédé à l'arrestation de personnes pour le simple fait d'avoir organisé une manifestation ou d'y avoir participé.

(Voir Recueil 1996, paragr. 147; 300e rapport, cas no 1818, paragr. 364 et 336e rapport, cas no 2340, paragr. 651.)

C. Réunions syndicales internationales

(Voir aussi paragr. 748, 754 et 758.)

152. Les réunions syndicales de caractère international sont susceptibles de sou-lever des problèmes spéciaux non seulement en ce qui concerne la nationalité des participants, mais également en relation avec la politique et les engagements internationaux du pays dans lequel ces réunions doivent avoir lieu. Compte tenu de ces engagements, le gouvernement dudit pays pourrait juger nécessaire d'adopter des mesures restrictives en se fondant à cet égard sur certaines circonstances existant à un moment déterminé. De telles mesures pourraient, à la rigueur, être justifiées dans des cas exceptionnels, compte tenu d'une situation particulière et à condition qu'elles soient conformes aux dispositions en vigueur dans le pays. Toutefois, elles ne devraient jamais être appliquées de façon générale contre des organisations syndicales déterminées et sans qu'il existe, dans chaque cas, des motifs suffisants de nature à justifier les décisions du gouvernement, tels que les dangers réels qui pourraient surgir dans le domaine des relations internationales d'un Etat ou du point de vue de la sécurité et de l'ordre publics. Sinon, le droit de réunion, dont l'exercice doit être également reconnu aux organisations internationales, serait sérieusement limité.

(Voir Recueil 1996, paragr. 150.)

153. La participation de syndicalistes à des réunions syndicales internationales est un droit syndical fondamental; c'est la raison pour laquelle les gouvernements doivent s'abstenir de toute mesure, telle que la confiscation des documents nécessaires à leurs déplacements, qui empêcherait les représentants des organisations de travailleurs d'exercer leur mandat en toute liberté et indépendance.

(Voir Recueil 1996, paragr. 151 et 645; 300e rapport, cas no 1805, paragr. 421 et 336e rapport, cas no 2328, paragr. 885.)


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