Liberté de mouvement (Droits syndicaux et libertés publiques)


Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:0211
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320060211

Liberté de mouvement

(Voir aussi paragr. 153, 749 à 754 et 756.)

121. Les syndicalistes, comme toute autre personne, devraient jouir de la liberté de mouvement. Ils devraient en particulier avoir le droit, dans le respect de la législation nationale, qui ne doit pas être contraire aux principes de la liberté syndicale, de participer à des activités syndicales organisées à l'étranger.

(Voir 302e rapport, cas no 1849, paragr. 220.)

122. Le comité a attiré l'attention sur l'importance qu'il attache au principe énoncé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme selon lequel chacun a le droit de quitter n'importe quel pays, y compris le sien et de rentrer dans son propre pays.

(Voir 337e rapport, cas no 2268, paragr. 1100.)

123. L'exil forcé de dirigeants syndicaux et de syndicalistes constitue une grave atteinte aux droits de l'homme et, en même temps, aux libertés syndicales étant donné qu'il affaiblit le mouvement syndical dans son ensemble en le privant de ses dirigeants.

(Voir Recueil 1996, paragr. 122 et 300e rapport, cas no 1682/1711/1716, paragr. 176.)

124. L'imposition de sanctions telles que le maintien au secret, l'assignation à résidence ou la relégation pour motifs syndicaux constitue des violations des principes de la liberté syndicale; le comité a en outre jugé inadmissible que de telles sanctions soient imposées par voie administrative.

(Voir Recueil 1996, paragr. 123.)

125. En ce qui concerne l'exil, l'assignation à résidence ou la relégation de syndicalistes, le comité, tout en reconnaissant qu'une telle procédure peut être motivée par la situation de crise que connaît un pays, a appelé l'attention sur l'intérêt qu'il y aurait à entourer cette procédure de toutes les sauvegardes nécessaires en vue de garantir qu'elle ne puisse pas être utilisée dans le but de porter atteinte au libre exercice des droits syndicaux.

(Voir Recueil 1996, paragr. 124.)

126. Une mesure d'exil de syndicalistes, qui est en contradiction avec les droits de l'homme, présente une gravité particulière en privant les intéressés de la possibilité de travailler dans leur pays et en les séparant de leur famille.

(Voir Recueil 1996, paragr. 125.)

127. Le fait de mettre un syndicaliste en liberté sous la condition qu'il quitte le pays n'est pas compatible avec le libre exercice des droits syndicaux.

(Voir Recueil 1996, paragr. 126.)

128. L'expulsion de dirigeants syndicaux du pays dans lequel ils vivent, pour avoir mené des activités liées à l'exercice de leurs fonctions, non seulement est contraire aux droits de l'homme, mais constitue aussi une ingérence dans les activités de l'organisation à laquelle ils appartiennent.

(Voir Recueil 1996, paragr. 127.)

129. Le fait de restreindre à une région limitée la liberté de mouvement d'une personne et de lui interdire l'accès de la région où le syndicat auquel elle appartient exerce son activité, et où elle remplit normalement ses fonctions syndicales, est incompatible avec la jouissance normale du droit d'association et avec l'exercice du droit de poursuivre une activité syndicale et de remplir des fonctions syndicales.

(Voir Recueil 1996, paragr. 128.)


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