Garanties d'une procédure régulière (Droits syndicaux et libertés publiques)


Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:0210
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
Afficher le document en:  Anglais   Espagnol
Document No. (ilolex): 2320060210

Garanties d'une procédure régulière

(Voir aussi paragr. 57, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 89 et 90.)

96. Etant donné que la détention peut comporter une sérieuse atteinte à l'exercice des droits syndicaux et vu l'importance qu'il a toujours attachée à la protection du droit des intéressés à être jugés équitablement, le comité a invité les gouvernements à déférer les détenus devant les tribunaux dans tous les cas, quelles que soient les raisons avancées par les gouvernements pour prolonger la détention.

(Voir Recueil 1996, paragr. 92.)

97. La présentation rapide d'un détenu devant le juge compétent constitue l'une des garanties fondamentales de l'individu, garantie qui est reconnue par des instruments tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies et la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme. Dans le cas de personnes ayant des activités syndicales, il s'agit de l'une des libertés civiles qui devraient être assurées par les autorités afin de garantir plus efficacement l'exercice des droits syndicaux.

(Voir Recueil 1996, paragr. 93 et 308e rapport, cas no 1888, paragr. 344.)

98. Le fait que tout détenu doit être déféré sans délai devant la juridiction compétente constitue l'un des droits fondamentaux de l'individu et, lorsqu'il s'agit d'un syndicaliste, la protection contre toute arrestation et détention arbitraires et le droit à un jugement équitable et rapide font partie des libertés civiles qui devraient être assurées par les autorités afin de garantir l'exercice normal des droits syndicaux.

(Voir Recueil 1996, paragr. 94; 323e rapport, cas no 2028, paragr. 212 et 332e rapport, cas no 2086, paragr. 123.)

99. Tout individu arrêté devra être informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de l'accusation portée contre lui.

(Voir Recueil 1996, paragr. 95 et 308e rapport, cas no 1888, paragr. 344.)

100. La politique de tout gouvernement doit veiller à assurer le respect des droits de l'homme et spécialement le droit qu'a toute personne détenue ou inculpée de bénéficier des garanties d'une procédure judiciaire régulière engagée le plus rapidement possible.

(Voir Recueil 1996, paragr. 96 et 310e rapport, cas no 1888, paragr. 384.)

101. Le comité a souligné l'importance qu'il convient d'attacher au principe selon lequel toute personne arrêtée devrait faire l'objet d'une procédure judiciaire régulière, conformément aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme et conformément à ce qui est reconnu comme un droit fondamental de l'individu, à savoir que toute personne détenue doit être traduite dans le plus court délai devant le juge compétent, droit énoncé dans des instruments tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme et la Convention américaine sur les droits de l'homme.

(Voir Recueil 1996, paragr. 97 et 316e rapport, cas no 1988, paragr. 389.)

102. Les syndicalistes détenus doivent, à l'instar des autres personnes, bénéficier d'une procédure judiciaire régulière et avoir le droit à une bonne administration de la justice, à savoir notamment être informés des accusations qui pèsent contre eux, disposer du temps nécessaire à la préparation de leur défense, communiquer sans entrave avec le conseil de leur choix et être jugés sans retard par une autorité judiciaire impartiale et indépendante.

(Voir Recueil 1996, paragr. 102; 318e rapport, cas no 2005, paragr. 181; 321e rapport, cas no 1888, paragr. 233; 323e rapport, cas no 1888, paragr. 193; 330e rapport, cas no 2189, paragr. 457; 331e rapport, cas no 2169, paragr. 638 et 333e rapport, cas no 2189, paragr. 382.)

103. Le respect des garanties de procédure n'est pas incompatible avec une justice rapide, tandis qu'au contraire un retard excessif peut avoir sur les dirigeants patronaux concernés un effet d'intimidation qui peut affecter l'exercice de leurs activités.

(Voir Recueil 1996, paragr. 103.)

104. En ce qui concernait des allégations générales selon lesquelles les procédures légales étaient excessivement longues, le comité a rappelé l'importance qu'il attache à ce que les procédures soient menées à bien rapidement étant donné que les lenteurs de la justice risquent de constituer un déni de justice.

(Voir Recueil 1996, paragr. 104 et 327e rapport, cas no 1962, paragr. 404.)

105. L'administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice.

(Voir Recueil 1996, paragr. 56 et 105 et, par exemple, 320e rapport, cas no 1890, paragr. 56; 325e rapport, cas no 1888, paragr. 392; 326e rapport, cas no 2017/2050, paragr. 284; 329e rapport, cas no 1787, paragr. 376, cas no 2201, paragr. 508; 332e rapport, cas no 2046, paragr. 445; 333e rapport, cas no 2186, paragr. 350 et 337e rapport, cas no 2249, paragr. 1472.)

106. L'absence des garanties d'une procédure judiciaire régulière risque de conduire à des abus et de permettre que des dirigeants syndicaux soient victimes de décisions non fondées. Elle peut en outre créer un climat d'insécurité et de crainte susceptible d'influer sur l'exercice des droits syndicaux.

(Voir Recueil 1996 paragr. 106; 333e rapport, cas no 2268, paragr. 755 et 337e rapport, cas no 2323, paragr. 1041.)

107. Les garanties d'une procédure judiciaire régulière ne doivent pas seulement être exprimées dans la législation mais appliquées dans la pratique.

(Voir Recueil 1996, paragr. 107 et 309e rapport, cas no 1851/1922, paragr. 247.)

108. Les garanties d'une procédure judiciaire régulière doivent comporter la non application rétroactive d'une loi pénale.

(Voir Recueil 1996, paragr. 108 et 332e rapport, cas no 2086, paragr. 123.)

109. Le comité a insisté sur l'importance qu'il attache à ce que, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de droit commun, les personnes en question soient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante.

(Voir Recueil 1996, paragr. 109; 308e rapport, cas no 1773, paragr. 443 et 337e rapport, cas no 2189, paragr. 476.)

110. Si un gouvernement est fondé à penser que des personnes arrêtées sont impliquées dans des actions de nature subversive, elles doivent être mises rapidement à la disposition de la justice pour être jugées en bénéficiant des garanties d'une procédure judiciaire normale.

(Voir Recueil 1996, paragr. 110.)

111. Dans de nombreux cas où les plaignants alléguaient que des travailleurs ou des dirigeants syndicalistes avaient été arrêtés en raison de leurs activités syndicales et où les réponses des gouvernements se bornaient à réfuter semblables allégations ou à indiquer que les arrestations avaient été opérées en raison d'activités subversives, pour des raisons de sécurité intérieure ou pour des crimes de droit commun, le comité s'est fait une règle de demander aux gouvernements en question des informations aussi précises que possible sur les arrestations incriminées, en particulier en ce qui concerne les actions judiciaires entreprises et le résultat de ces actions, pour lui permettre de procéder en connaissance de cause à l'examen des allégations.

(Voir Recueil 1996, paragr. 98 et 111; 310e rapport, cas no 1929, paragr. 428 et 337e rapport, cas no 2323, paragr. 1044.)

112. Dans de nombreux cas, le comité a demandé aux gouvernements intéressés de communiquer le texte des jugements prononcés avec leurs attendus.

(Voir Recueil 1996, paragr. 112.)

113. Le comité a insisté sur le fait que, lorsqu'il demande à un gouvernement de lui communiquer le résultat de procédures judiciaires, une telle demande n'implique absolument aucun jugement quant à l'intégrité et à l'indépendance du pouvoir judiciaire. L'essence même de la procédure judiciaire est que ses résultats sont connus, et la conviction que l'on acquiert de son impartialité repose sur cette publicité.

(Voir Recueil 1996, paragr. 23 et 113; 327e rapport, cas no 1888, paragr. 583; 337e rapport, cas no 2189, paragr. 471 et cas no 2258, paragr. 838.)

114. Le comité a relevé que, là où des personnes sont condamnées pour des raisons sans rapport avec l'exercice des droits syndicaux, la question échappe à sa compétence. Il a cependant souligné que le point de savoir si une telle question relève du droit pénal ou de l'exercice des droits syndicaux ne saurait être tranché unilatéralement par le gouvernement intéressé, mais que c'est au comité qu'il appartient de se prononcer à ce sujet, après examen de toutes les informations disponibles et, surtout, du texte du jugement.

(Voir Recueil 1996, paragr. 114; 310e rapport, cas no 1888, paragr. 383 et cas no 1929, paragr. 428.)

115. Si, dans certains cas, le comité a conclu que des allégations relatives à des mesures prises à l'encontre de militants syndicalistes ne méritaient pas un examen plus approfondi, c'est après avoir pris connaissance des observations du gouvernement établissant de manière suffisamment précise et circonstanciée que ces mesures n'étaient pas motivées par des activités d'ordre syndical, mais seulement par des actes dépassant le cadre syndical et qui étaient soit préjudiciables à l'ordre public, soit de nature politique.

(Voir Recueil 1996, paragr. 115 et 305e rapport, cas no 1858, paragr. 306.)

116. Quand il est apparu au comité que, d'après les informations qui lui avaient été fournies, les intéressés avaient été jugés par les autorités judiciaires compétentes, qu'ils avaient bénéficié des garanties d'une procédure judiciaire régulière et qu'ils avaient été condamnés pour des actes qui n'avaient aucun rapport avec les activités syndicales ou qui débordaient le cadre des activités syndicales normales, le comité a estimé que le cas n'appelait pas un examen plus approfondi.

(Voir Recueil 1996, paragr. 116.)

117. Tout syndicaliste prévenu doit jouir d'une présomption d'innocence tant que sa culpabilité n'est pas prouvée légalement à l'issue d'un procès public au cours duquel il a toutes les garanties nécessaires à sa défense.

(Voir Recueil 1996, paragr. 117 et 305e rapport, cas no 1773, paragr. 368.)

118. Le comité a rappelé que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques établit, en son article 14, le droit de toute personne accusée d'une infraction pénale à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix.

(Voir Recueil 1996, paragr. 118 et 306e rapport, cas no 1884, paragr. 698.)

119. Le comité n'a pas à se prononcer sur la question d'autoriser un avocat étranger à plaider.

(Voir Recueil 1996, paragr. 119.)

120. Une législation autorisant le ministre, à sa discrétion, à maintenir les dirigeants syndicaux au secret pendant une période de quatre-vingt-dix jours renouvelable sans avoir été jugés et sans même avoir été inculpés est incompatible avec le droit d'exercer des activités ou fonctions syndicales et le droit à un jugement équitable dans les plus brefs délais.

(Voir Recueil 1996, paragr. 129.)


ILO home NORMES home ILOLEX home Recherche universelle NATLEX

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au Département des normes internationales du travail (NORMES) par courriel:

Copyright © 2006 Organisation Internationale du Travail (OIT)
Déni de responsabilité
webinfo@ilo.org