Rapport général de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, 2004


Description:(CEACR Rapport général)
Session de la Conference:92
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Document No. (ilolex): 042004

Note au lecteur

Vue d'ensemble des mécanismes de contrôle de l'OIT

Depuis sa création, en 1919, l'Organisation internationale du Travail est investie de la double fonction d'adopter et promouvoir des normes internationales du travail et de veiller à leur application dans les Etats Membres. Le système de contrôle de l'OIT a deux facettes. Premièrement, l'article 19 de la Constitution de l'OIT prescrit aux Etats Membres, dès l'adoption d'une norme internationale du travail, un certain nombre d'obligations, notamment celles de soumettre l'instrument nouvellement adopté aux autorités nationales compétentes et de faire rapport périodiquement sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions des conventions non ratifiées et des recommandations.

Deuxièmement, il existe un certain nombre de mécanismes de contrôle par lesquels l'Organisation apprécie la mise en uvre des conventions par les Etats Membres une fois celles-ci ratifiées. Ces mécanismes sont divers et ils se complètent. En vertu de l'article 22 de la Constitution, chacun des Etats Membres s'engage à faire rapport sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré (Note 1) . En vertu de l'article 35, les gouvernements s'engagent à faire rapport sur les conventions qu'ils ont déclarées applicables aux territoires non métropolitains sous leur administration. C'est pour assurer l'examen efficace des rapports présentés en vertu des articles 19, 22 et 35 que la Conférence internationale du Travail et le Conseil d'administration du BIT ont établi la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations ainsi que la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence.

En outre, la Constitution prévoit expressément, sous ses articles 24 et 26, deux mécanismes reposant sur les réclamations et les plaintes. En vertu de l'article 24, des organisations de travailleurs ou d'employeurs peuvent adresser au BIT une réclamation pour non-exécution par un Etat Membre d'une convention à laquelle celui-ci a adhéré. En vertu de l'article 26, un Membre de l'Organisation, ou encore un délégué à la Conférence, peut déposer une plainte contre un autre Membre. Le Conseil d'administration peut également lancer cette procédure de sa propre initiative. Enfin, depuis 1951, le Comité de la liberté syndicale et la Commission d'investigation et de conciliation ont compétence pour examiner des plaintes en matière de liberté syndicale, même dans les cas où l'Etat visé par la plainte n'a pas ratifié les conventions pertinentes en matière de liberté syndicale. Pour plus de précision sur les activités menées dans le cadre de procédures autres que celles de la commission d'experts, voir l'édition de cette année du Document d'information sur les ratifications et activités normatives de l'OIT.

La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations: son mandat et son fonctionnement

La commission d'experts a été créée en 1926. Elle est composée de juristes indépendants qui sont nommés par le Conseil d'administration. A travers son rapport annuel, la commission procède à un examen technique impartial de l'application des normes. Ce rapport fait ensuite l'objet d'une discussion dans un cadre tripartite pendant la Conférence internationale du Travail par la Commission de l'application des conventions et recommandations, laquelle est composée de représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs. Entre autres fonctions, la Commission de la Conférence sélectionne un certain nombre de cas examinés par la commission d'experts et invite les gouvernements en cause à faire part de leurs réactions à ce sujet. Les deux instances sont complémentaires et les relations entre elles ont toujours été placées sous le signe du respect mutuel, de la coopération et du sens de la responsabilité.

La commission d'experts a pour tâche d'indiquer dans quelle mesure la législation et la pratique dans chaque Etat apparaissent conformes aux conventions ratifiées et dans quelle mesure les Etats s'acquittent des obligations que leur prescrit la Constitution de l'OIT au regard des normes. Dans l'accomplissement de cette tâche, la commission fait toujours siens les principes d'indépendance, d'objectivité et d'impartialité. Selon les clauses de son mandat, tel que revu par le Conseil d'administration à sa 103e session (Genève, 1947), la commission est appelée à examiner:

a) les rapports annuels prévus par l'article 22 de la Constitution et portant sur les mesures prises par les Membres afin de donner effet aux dispositions des conventions auxquelles ils sont parties, ainsi que les informations fournies par les Membres concernant les résultats des inspections;

b) les informations et rapports sur l'application des conventions et recommandations communiqués par les Membres conformément à l'article 19 de la Constitution;

c) les informations et rapports sur les mesures prises par les Membres en vertu de l'article 35 de la Constitution.

Les gouvernements sont tenus de communiquer tous textes législatifs pertinents, statistiques et documents nécessaires à l'examen exhaustif de leurs rapports. Lorsque leurs rapports contiennent des informations incomplètes et que les éléments manquants ne sont pas accessibles par d'autres moyens, le Bureau, sur requête de la commission, demande par écrit aux gouvernements de communiquer les textes indispensables à l'accomplissement de la tâche de la commission.

L'analyse de l'application des conventions donne lieu de la part de la commission à deux sortes de commentaires: les observations et les demandes directes (voir également paragr. 65 à 67 du Rapport général). Les premières contiennent des commentaires sur des questions fondamentales soulevées par l'application d'une convention dans un pays. Elles sont reproduites dans le rapport de la commission. Les demandes directes, quant à elles, portent sur des aspects techniques ou des questions de moindre importance. Elles ne sont pas publiées dans le rapport mais, comme leur intitulé l'indique, sont communiquées directement aux gouvernements concernés (Note 2).

Les observations de la commission constituent la deuxième partie (sections I et II) du présent rapport. A la fin des observations relatives à un groupe de conventions figure la liste de toutes les demandes directes relatives à ce groupe de conventions.

Rôle des organisations d'employeurs et de travailleurs

L'OIT a été l'une des premières organisations internationales à associer, comme une conséquence naturelle de sa structure tripartite, des interlocuteurs non gouvernementaux à ses activités. La participation des organisations d'employeurs et de travailleurs au système de contrôle est prévue par la Constitution au paragraphe 2 de son article 23: les rapports soumis par les gouvernements en application des articles 22 et 19 de la Constitution doivent être communiqués aux organisations représentatives. Il est de pratique courante que ces organisations professionnelles s'expriment sur le contenu du rapport concernant la mise en uvre d'une convention ratifiée. Ces organisations peuvent, par exemple, attirer l'attention sur ce qui leur apparaît comme un décalage entre le droit et la réalité qui, sans leur intervention, serait passé inaperçu, et mettre ainsi en mouvement toute une procédure par laquelle la commission d'experts demande un complément d'information aux gouvernements puis formule une observation susceptible, elle-même, de donner lieu à une discussion tripartite dans le cadre de la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence. De plus, les organisations d'employeurs et de travailleurs peuvent saisir directement le Bureau de leurs commentaires concernant l'application des conventions. Ces commentaires doivent alors être transmis aux gouvernements concernés (voir également paragr. 73 à 79 du Rapport général).

Selon une pratique bien établie, en mars de chaque année, le Bureau adresse aux organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs une communication indiquant dans leurs grandes lignes les diverses modalités selon lesquelles celles-ci peuvent contribuer à la mise en uvre des conventions et des recommandations. Cette communication s'accompagne d'une documentation pertinente, d'une liste des rapports devant être soumis par le gouvernement de leur pays et des commentaires de la commission auxquels le gouvernement est invité à répondre dans ses rapports. Cette communication leur rappelle enfin qu'un grand nombre de conventions prévoient la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, ou leur concours à divers égards.

Partie I. Rapport général

I. Introduction

1. La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, instituée par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail pour examiner les informations et rapports fournis par les Etats Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux articles 19, 22 et 35 de la Constitution, sur les mesures prises en ce qui concerne les conventions et recommandations, a tenu sa 74e session à Genève du 27 novembre au 12 décembre 2003. La commission a l'honneur de présenter son rapport au Conseil d'administration.

2. La composition de la commission est la suivante: M. Rafael ALBURQUERQUE (République dominicaine), M. Anwar Ahmad Rashed AL-FUZAIE (Koweït), Mme Janice R. BELLACE (Etats-Unis), M. Prafullachandra Natvarlal BHAGWATI (Inde), Mme Laura COX, QC (Royaume-Uni), Mme Blanca Ruth ESPONDA ESPINOSA (Mexique), Mme Robyn A. LAYTON, QC (Australie), M. Pierre LYON-CAEN (France), M. Sergey Petrovitch MAVRIN (Fédération de Russie), Baron Bernd von MAYDELL (Allemagne), M. Cassio MESQUITA BARROS (Brésil), M. Benjamin Obi NWABUEZE (Nigéria), M. Edilbert RAZAFINDRALAMBO (Madagascar), M. Miguel RODRIGUEZ PIÑERO y BRAVO FERRER (Espagne), M. Amadou SÔ (Sénégal), M. Budislav VUKAS (Croatie), M. Yozo YOKOTA (Japon). Pour une courte biographie des membres de la commission, se référer à l'annexe I du Rapport général.

3. La commission a noté avec regret que M. Razafindralambo n'était pas en mesure de participer à ses travaux. La commission a en outre pris note que Mme Letowska et M. Tan Boon Chiang ont présenté leur démission avant le début de la présente session, alors que M. von Maydell a informé la commission de sa décision de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat pour la prochaine session. La commission souhaite exprimer à chacune et chacun sa vive appréciation pour la façon remarquable avec laquelle ils ont accompli leurs tâches pendant de si longues années.

4. La commission a été profondément attristée d'apprendre le décès, le 12 août dernier, de Sir William Douglas, ancien président du Tribunal administratif de l'OIT et ancien président de la commission d'experts. Tant au sein du Tribunal administratif de l'OIT que de la commission d'experts, Sir William Douglas laissera à tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître ou de siéger à ses cotés le souvenir de son charme, de son humanité, de sa prodigieuse intelligence et de sa noblesse de c ur. La commission tient à exprimer les sentiments de profonde estime et d'amitié que chacun de ses membres éprouvait pour Sir William Douglas ainsi que la reconnaissance qu'elle lui doit pour son dévouement et sa compétence au service de la cause des normes internationales du travail.

5. La commission a été également profondément peinée d'apprendre le décès de M. Nicolas Valticos, le 21 novembre dernier, ancien Sous-directeur général du BIT, conseiller pour les normes internationales du travail et juge ad hoc de la Cour internationale de Justice de La Haye. Juriste d'exception, diplomate accompli, négociateur tenace, Nicolas Valticos a consacré la plus grande part de son activité professionnelle à la promotion et à la défense des normes internationales du travail. En lui rendant hommage, la commission est pleinement consciente du rôle primordial que Nicolas Valticos a joué dans l' uvre qu'elle a accomplie au service de la dignité de la personne au travail.

6. La commission a élu comme Présidente Mme Robyn Layton, QC, et comme Rapporteur M. Anwar Al-Fuzaie.

Sous-commission sur les méthodes de travail

7. Depuis quelques années, la commission a entrepris un travail considérable de réflexion sur ses méthodes de travail. En 2001, pour conduire sa réflexion de manière tout à la fois efficace et approfondie, la commission a décidé de créer une sous-commission. Cette sous-commission a pour mandat d'examiner non seulement les méthodes de travail de la commission au sens strict, mais aussi tout sujet connexe à cette question, et de faire des recommandations appropriées à la commission (Note 3).

8. En 2002, la commission d'experts a examiné et adopté les premières recommandations de sa sous-commission, lesquelles ont été formulées suite à un large inventaire des méthodes de travail de la commission, durant lequel tous les membres de cette dernière ont eu l'opportunité d'apporter leur contribution tout au long de l'année.

9. Cette année, la sous-commission a porté une attention particulière à la présentation et à la structure de son rapport, ainsi qu'à la terminologie utilisée, de façon à rendre ce rapport plus concis et plus accessible, tout en préservant, par la même occasion, son intégrité et la valeur de son contenu. Les changements proposés ont été approuvés par la commission et seront mis en uvre dès que cela sera possible d'un point de vue pratique. L'utilisation accrue de la technologie, afin d'améliorer pour l'avenir la présentation et l'accessibilité de l'information contenue dans le rapport, fera l'objet d'un examen plus approfondi. En outre, la commission a discuté et convenu d'autres améliorations de ses méthodes de travail, qui assureront l'utilisation plus efficace du temps imparti aux experts au cours de leur session, qui favoriseront une approche de collaboration accrue sur les groupes de conventions et qui ménageront plus de possibilités de discussion sur l'impact de ses travaux.

Relations avec la Commission de l'application des normes de la Conférence

10. L'esprit de respect mutuel, de collaboration et de responsabilité prévaut toujours dans les relations de la commission avec la Conférence internationale du Travail et sa Commission de l'application des normes. La commission d'experts prend pleinement en considération les débats de la Commission de l'application des normes, tant sur les questions générales touchant aux activités normatives et aux mécanismes de contrôle que sur celles plus particulières touchant à la manière dont les divers Etats s'acquittent de leurs obligations normatives. Dans ce contexte, la commission se félicite de nouveau de la participation en tant qu'observateur de la présidente de sa 73e session à la discussion générale de la Commission de l'application des normes de la 91e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2003). Elle a pris note de la décision de ladite commission de demander au Directeur général de renouveler cette invitation pour la 92e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2004). Elle a accepté cette invitation.

11. La présidente de la commission d'experts a invité les vice-présidents employeur et travailleur de la Commission de l'application des normes de la 91e session de la Conférence internationale du Travail à rendre visite, ensemble, à la commission lors de sa présente session. Tous deux ont accepté cette invitation et ont eu des entretiens avec la commission sur des questions d'intérêt commun dans le cadre d'une séance extraordinaire.

II. Faits marquants et grandes tendances concernant l'application des normes internationales du travail dans certains domaines

12. Dans la présente rubrique, la commission souhaite mettre en exergue les grandes tendances qui peuvent être dégagées suite à l'analyse des rapports soumis par les Etats Membres sur l'application des conventions ratifiées. La commission souhaite aborder les sujets suivants cette année.

Inspection du travail (conventions nos 81 et 129)

13. Au cours de cette session, la commission a adressé des commentaires sur l'application de la convention no 81 à 67 pays et sur l'application de la convention no 129 à 27 pays. L'analyse des rapports ainsi que d'informations tirées de sources diverses montre que l'amélioration des conditions de travail dépend en tout premier lieu de l'importance accordée par les décideurs politiques au rôle de l'inspection du travail. Une réelle prise de conscience de la nécessité de protéger les travailleurs dans l'exercice de leur profession et des mesures budgétaires et institutionnelles appropriées avec une implication active des partenaires sociaux constituent les meilleures garanties d'efficacité du système d'inspection du travail. Les efforts déployés par un grand nombre d'Etats Membres pour développer l'organisation des services d'inspection témoignent d'un intérêt croissant pour l'institutionnalisation de véritables systèmes. Des progrès considérables sont surtout perceptibles dans le fonctionnement de l'inspection du travail dans les secteurs de l'industrie et du commerce et relativement modestes dans le secteur agricole où celle-ci reste souvent embryonnaire, en particulier dans les pays en prise avec les difficultés d'ordre économique et politique ou dans lesquels l'action syndicale est soit entravée, soit inexistante.

Formation et statut du personnel d'inspection

14. Le mode de recrutement, les méthodes de formation, le statut et le plan de carrière des personnels de l'inspection du travail sont souvent soulignés par la commission comme des indicateurs d'évolution et de progrès des différents systèmes d'inspection.

15. Le personnel d'inspection est, en général, composé de fonctionnaires publics. Toutefois, dans un certain nombre de pays, notamment dans les pays de l'Europe centrale et orientale, l'inspection du travail est exercée par les institutions publiques créées à cet effet mais également par les syndicats. Les informations communiquées par les gouvernements au sujet du statut et des conditions de service des inspecteurs du travail ne reflètent pas toujours le respect des critères de stabilité et d'indépendance exigés par les conventions nos 81 et 129.

16. Dans certains pays d'Amérique latine, tout en ayant la qualité de fonctionnaires, les inspecteurs du travail sont néanmoins autorisés, pour d'évidentes raisons alimentaires mais sous certaines réserves, à avoir d'autres activités professionnelles parallèles. Du point de vue de la commission, cette situation est contraire à la convention dans la mesure où elle est, à tout le moins, susceptible de compromettre l'autorité et l'impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs et, en tout cas, incompatible avec la disponibilité requise par leurs missions d'inspection, notamment pour l'accomplissement des visites d'établissements de manière aussi inopinée que possible. Dans un certain nombre de pays, c'est précisément le caractère nécessairement inopiné des visites qui est rendu aléatoire par la législation qui impose la condition systématique de l'autorisation hiérarchique préalable ou un ordre de mission, ce qui a pour effet, d'une part, de réduire l'autorité des inspecteurs au regard des partenaires sociaux et, d'autre part, elle peut compromettre gravement l'efficacité du contrôle dont le caractère inopiné est l'une des garanties. La commission d'experts ne cesse d'appeler l'attention des gouvernements concernés sur ces risques, les invitant à réviser leur législation et leur pratique de manière à garantir aux inspecteurs le droit de libre entrée dans les établissements, conformément aux conditions définies par les conventions.

Pouvoirs des inspecteurs du travail

17. Les pouvoirs d'injonction et de poursuite qui devraient, en vertu des instruments examinés, être accordés d'une manière générale aux inspecteurs, et dont l'exercice est particulièrement approprié dans les situations de menace contre la santé et la sécurité des travailleurs, sont reconnus en majorité par les différentes législations. Néanmoins, ils sont parfois entravés par la lourdeur administrative, notamment s'agissant des pouvoirs d'injonction indirecte. Il en va de même en ce qui concerne l'exécution des poursuites administratives et pénales engagées par les inspecteurs ou à leur demande.

18. Le peu d'informations disponibles au sujet des modalités pratiques de l'exercice des pouvoirs d'injonction et de poursuite et sur l'impact des sanctions font surtout ressortir la complexité des procédures pertinentes et la lenteur qui affecte le mécanisme de coopération entre les autorités compétentes. La commission d'experts continue de souligner que les sanctions doivent avoir un caractère réellement dissuasif, c'est-à-dire assez élevées pour que les employeurs soient amenés à préférer investir dans les mesures nécessitées pour la mise en conformité des conditions de travail plutôt qu'en acquitter les montants.

Les rapports d'activité d'inspection du travail

19. Les dysfonctionnements des divers systèmes d'inspection du travail se manifestent toujours par l'impossibilité pour l'autorité centrale d'inspection, lorsque celle-ci existe, de produire le rapport annuel d'inspection à la publication duquel la commission attache une importance toute particulière. Le contenu des rapports annuels qui parviennent au BIT varie considérablement d'un pays à l'autre au regard des exigences des dispositions pertinentes des deux conventions et, dans de nombreux cas, il n'est pas établi que ces rapports sont publiés comme celles-ci l'exigent. En outre, les délais dans lesquels ils sont élaborés, publiés et communiqués au BIT ne correspondent que rarement à ceux prescrits par les instruments, de sorte que la réalisation des objectifs poursuivis par les dispositions pertinentes en est ralentie.

20. Les difficultés d'application des dispositions relatives à la forme et au contenu des rapports annuels d'inspection ont des causes principalement institutionnelles et/ou économiques. En effet, lorsque le contrôle de l'application des dispositions légales couvertes par les conventions ne relève pas d'une même autorité institutionnelle, et si des mécanismes de communication de l'information et de coopération ne fonctionnent pas de manière appropriée, l'autorité centrale désignée par le gouvernement dans le rapport sur l'application des instruments examinés ne dispose pas des informations utiles sur chacun des sujets énumérés par les articles pertinents et n'est donc pas en mesure de les inclure dans le rapport annuel qui s'en trouve incomplet et dont la portée en est considérablement amoindrie.

Les moyens des services d'inspection

21. La commission d'experts observe une volonté croissante des pouvoirs publics d'améliorer les systèmes d'inspection du travail. L'abondance des textes législatifs et réglementaires dans les pays riches aussi bien que dans les pays les moins favorisés en témoigne. Toutefois, la situation économique d'un grand nombre de pays, aggravée par la faiblesse, voire, dans certains cas, l'inexistence du tripartisme dans les mécanismes d'élaboration et d'exécution de la politique d'administration du travail se traduit par une inspection du travail peu efficace et appelée principalement à fournir des prestations autres que celles découlant des fonctions d'inspection définies par les conventions examinées, à savoir des interventions visant à la résolution de nombreux conflits sociaux. La mise à disposition de moyens adéquats aux services d'inspection est indispensable pour la réalisation des objectifs sociaux et économiques poursuivis. La commission constate dans un trop grand nombre de pays, en particulier dans ceux dont les économies souffrent de graves problèmes, la part dérisoire faite dans le budget national à la fonction d'inspection du travail et qui se traduit en pratique par une infrastructure embryonnaire, un personnel insuffisant, peu qualifié et peu motivé, des équipements et moyens de transport et de travail quasi inexistants. Il en résulte la mise en uvre de mesures minimales souvent limitées aux zones géographiques les plus favorisées en matière notamment de facilités de transports et de communication. N'étant que rarement ou pas du tout invités à participer à la définition des objectifs de l'inspection du travail, les partenaires sociaux subissent cette situation sans pouvoir collaborer à son amélioration comme prescrit par les deux conventions. La commission invite les gouvernements concernés à développer le tripartisme et à faire appel à la coopération financière internationale, avec l'appui du BIT.

Evaluation statistique des risques professionnels

22. Faisant suite à l'observation générale de la commission de 1996, les gouvernements s'efforcent de prendre les mesures nécessaires pour assurer, conformément aux dispositions des conventions examinées, que les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle soient portés à la connaissance des services d'inspection dans les cas et conditions prévus par la législation nationale et pour que les statistiques pertinentes soient régulièrement incluses dans le rapport annuel d'inspection. La commission note que la question de la communication des cas de maladie professionnelle est celle qui rencontre le plus de difficultés, y compris dans les pays économiquement forts. Le dialogue se poursuit et des progrès significatifs sont constatés, en particulier l'adoption de dispositifs juridiques et mécanismes pertinents. La commission a relevé la tendance soutenue des systèmes d'inspection du travail des pays de l'Europe du Nord à se saisir des questions liées aux nouveaux risques professionnels, tels le stress, le harcèlement sexuel et le harcèlement psychologique, et à orienter dans cette direction une partie de leurs activités.

Rôle des inspecteurs du travail dans la lutte contre le travail des enfants

23. Faisant suite à l'observation générale de la commission d'experts de 1999, au sujet de l'intérêt et des modalités de la participation des inspecteurs du travail à la lutte contre le travail infantile, la plupart des gouvernements fournissent des informations abondantes témoignant d'une attitude très volontariste et de résultats encourageants, malheureusement entravés, dans les cas les plus critiques, par l'insuffisance de ressources. Les actions menées notamment dans le cadre des projets du Programme du BIT pour l'élimination du travail des enfants (IPEC) et avec l'aide de la coopération financière internationale permettent d'espérer que l'effort législatif et le poids d'une opinion publique nationale et internationale de plus en plus sensible à la question se traduiront dans les pays les plus concernés par une régression du phénomène au profit de mesures d'éducation et d'encadrement des jeunes générations.

Peuples indigènes et tribaux (conventions nos 107 et 169)

24. Cette année, des rapports devaient être soumis par tous les pays qui ont ratifié la convention (nº 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, ou la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, qui est plus à jour à l'exception des premiers rapports de trois pays ayant récemment ratifié la convention no 169, qui doivent être soumis l'année prochaine.

25. Tous les rapports qui devaient être soumis ne l'ont pas été, et certains contiennent trop peu d'informations pour permettre une évaluation de l'application de ces instruments complexes et détaillés. Afin de permettre une telle évaluation, la commission s'attend avec impatience à recevoir des rapports plus complets en réponse aux questions détaillées qu'elle a posées dans ces commentaires.

26. La commission reste préoccupée par les graves problèmes auxquels font face les peuples indigènes qui, la plupart du temps, demeurent les groupes les plus pauvres et les plus exclus de la population nationale. Ils sont souvent lésés dans leurs droits, continuent de perdre leurs terres, d'avoir le niveau d'éducation le plus bas et d'avoir le plus de problèmes de santé dans les pays concernés.

27. Toutefois, la commission trouve encourageant le fait que, dans presque tous les pays, il y ait une conscience accrue de la nécessité d'aborder la question des peuples indigènes et tribaux, pour des questions de justice et parce que c'est une condition préalable au développement national. La déclaration faite dans la Constitution de l'OIT selon laquelle «la pauvreté, où qu'elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous» est particulièrement vraie pour ces peuples. Même lorsque des initiatives sont insuffisantes et, dans certains cas, mal ciblées, les activités législatives et réglementaires et les activités de développement observées dans les rapports examinés par la commission sont bien plus nombreuses que dix ans auparavant, et d'un type différent.

28. En outre, il est évident que la convention no 169 elle-même est la base de discussions nationales et internationales sur les mesures à prendre, même dans les pays qui ne l'ont pas encore ratifiée. Ces deux instruments de l'OIT sont les seules conventions jamais adoptées dans ce domaine par des organisations internationales, même s'il en existe d'autres qui s'y réfèrent plus ou moins directement et que, naturellement, ces peuples sont aussi couverts par tous les instruments relatifs aux droits de l'homme adoptés par les Nations Unies ou par des systèmes régionaux. De plus, la convention no 169 est au c ur de développements récents tels que le Forum permanent sur les questions indigènes, qui a déjà tenu sa seconde session (en mai 2002, New York).

Protection de la maternité (conventions nos 3, 103 et 183)

29. La commission souhaite tout d'abord rappeler que la protection de la maternité est un domaine qui a toujours fait l'objet de la plus grande attention de l'Organisation internationale du Travail, et ce dès l'année de sa fondation. En effet, l'un des tous premiers instruments adoptés dès 1919 a été la convention no 3 sur la protection de la maternité. Cette convention a été révisée en 1952 par la convention no 103 en vue d'étendre le champ de la protection garantie à un plus grand nombre de catégories de travailleuses et de tenir compte des évolutions dans le domaine, notamment, de la sécurité sociale. L'entrée en vigueur en février 2002 de la convention no 183 sur la protection de la maternité a marqué une avancée supplémentaire, tant en ce qui concerne les personnes couvertes que la protection garantie, et a impliqué la fermeture à la ratification de la convention no 103; la ratification de la convention no 183 par un Etat partie à la convention no 103 entraînant la dénonciation automatique de cette dernière. La convention no 3 demeure, quant à elle, ouverte à la ratification, bien que l'on ne dénombre que cinq nouvelles ratifications intervenues ces trente dernières années. La commission souhaiterait à cet égard rappeler que, dans la mesure où la ratification de la convention no 183 n'entraîne pas la dénonciation automatique de la convention no 3, il est possible, et cela se vérifie dans la pratique, que certains Etats soient parties à ces deux instruments. A cet égard, considérant les différences existant entre ces deux conventions, la commission encourage vivement les Etats se trouvant dans cette situation à procéder à la dénonciation de l'instrument le plus ancien dans le souci d'une meilleure clarté et de sécurité juridique (Note 4).

30. Dans l'examen, cette année, de l'application des conventions sur la protection de la maternité, la commission a pu observer à travers les diverses législations et pratiques nationales que ces instruments font l'objet d'une application globalement satisfaisante. De nombreux cas de progrès ont d'ailleurs pu être notés avec intérêt, bien que différents problèmes d'application subsistent. Les observations d'ordre général qui suivent ont pour objectif de rendre compte, en les synthétisant, des principaux enjeux posés dans l'application de ces instruments.

Des travailleuses de plus en plus nombreuses à être protégées

31. En ce qui concerne tout d'abord le champ d'application des dispositions nationales relatives à la protection de la maternité, la commission observe une tendance à l'extension de la protection à l'ensemble des femmes salariées, tendance reflétée notamment dans les trois conventions, dans la mesure où, alors que les travailleuses couvertes par la convention no 3 n'étaient que celles employées dans les établissements industriels ou commerciaux, publics ou privés, la convention no 183 couvre toutes les femmes employées, y compris les femmes qui le sont dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant. 32. Ainsi, bien que dans certains pays la protection des femmes occupées dans l'agriculture, travaillant à domicile ou comme employées domestiques continue à souffrir d'un certain retard, la commission a pu constater que de plus en plus de législations nationales garantissent la protection prévue par les conventions à ces catégories de travailleuses, élément qui pourrait jouer en faveur de ratifications prochaines de la convention no 183 dont l'objet est de protéger l'ensemble des femmes employées. A cet égard, la commission considère que la préoccupation exprimée en 1985 par la Conférence internationale du Travail invitant les Etats à examiner en priorité, compte tenu des conditions nationales, «l'extension progressive de la protection de la maternité aux femmes de tous les secteurs d'activité et des entreprises de toutes dimensions, y compris les femmes qui travaillent à titre occasionnel ou temporaire, à temps partiel, dans le cadre de contrats de sous-traitance ou de travail à domicile ou pour leur propre compte ou celui de leurs familles» (Note 5) demeure d'actualité.

33. Par ailleurs, les dispositions nationales donnant effet à la convention sont, dans la grande majorité des situations nationales, applicables à l'ensemble du territoire. Il convient cependant de tempérer cette constatation dans la mesure où la plupart des législations et pratiques nationales prévoient des champs d'application différents selon qu'il s'agit de l'application de la législation du travail (congé de maternité, pauses d'allaitement, licenciement) ou de sécurité sociale (droit aux prestations de maternité tant médicales qu'en espèces). On peut également observer que, dans certains pays, bien que la législation nationale de sécurité sociale soit, en principe, applicable à l'ensemble du territoire, son application n'est pas garantie sur la totalité de celui-ci. La commission a, en de telles circonstances, été amenée à formuler, compte tenu de l'importance qu'elle attache à cette question et du fait qu'aucun des instruments analysés n'autorise à soustraire de leur champ d'application des parties géographiques du territoire, plusieurs commentaires relatifs à la nécessité de prendre des mesures en vue de garantir de manière effective à l'ensemble des travailleuses couvertes par les conventions et à la totalité du territoire la protection prévue par celles-ci.

Le congé de maternité: une obligation autant qu'un droit

34. La commission a en outre pu constater que le droit au congé de maternité, élément fondamental de la protection de la maternité, est très largement respecté et appliqué et qu'il fait même parfois l'objet de dispositions d'ordre constitutionnel. Le caractère essentiel du droit au congé de maternité est accentué par l'absence dans les conventions d'une quelconque condition de service pour en bénéficier, principe respecté dans la très grande majorité des législations et pratiques nationales.

35. La durée du congé a, pour sa part, globalement connu une augmentation, bien que certaines législations et pratiques nationales, où le congé de maternité était historiquement particulièrement long, aient récemment été amenées à le diminuer dans un souci, notamment, de maintenir leur équilibre économique et financier et de ne pas voir compromises les chances des femmes de retourner à la vie active. A cet égard, l'adoption de la convention no 183 a marqué, en ce qui concerne la durée du congé de maternité, une avancée puisque celle-ci passe de douze semaines, dans les conventions nos 3 et 103, à désormais quatorze semaines au minimum dans le nouvel instrument et seize semaines dans la recommandation no 191 qui l'accompagne.

36. L'examen des rapports fournis par les gouvernements sur l'application des conventions a cependant permis de relever que, dans un nombre non négligeable de cas, le caractère obligatoire d'une partie du congé postnatal durant laquelle la femme ne doit pas être autorisée à travailler n'était pas expressément établi. La commission désire à cet égard souligner que ce principe, qui transcende les trois instruments sur la protection de la maternité, constitue un élément fondamental dans le dispositif de protection établi par ceux-ci. Cette obligation vise en effet aussi bien la travailleuse que l'employeur et représente une mesure de protection supplémentaire tendant à empêcher qu'à la suite de pressions ou en raison d'avantages matériels la travailleuse soit amenée à reprendre son travail avant l'expiration d'une période minimum, fixée par les conventions à six semaines après l'accouchement, au détriment de sa santé ou de celle de son enfant. La commission observe à cet égard qu'un nombre croissant de rapports font état de la possibilité pour les pères de se prévaloir du congé de maternité en lieu et place de la mère. Une telle pratique, tout en n'étant prévue expressément par aucune des trois conventions, n'a pas été considérée comme étant en contradiction avec celles-ci dès lors qu'elle ne porte pas sur la période obligatoire du congé et dans la mesure où la femme a préalablement exprimé son accord.

Des prestations de maternité appropriées une réalité pour de plus en plus de travailleuses

37. L'octroi, au cours de la période du congé de maternité, de prestations médicales et en espèces constitue un autre élément essentiel de la protection de la maternité garanti par les trois conventions et assuré par la grande majorité des législations et pratiques nationales. La commission a pu observer que, dans un grand nombre de pays, l'octroi desdites prestations est soumis à une condition minimale de stage ou d'affiliation au système d'assurance, condition qu'elle a toujours acceptée, dans la mesure où celle-ci demeurait raisonnable et où les femmes qui n'y répondent pas reçoivent, sous certaines conditions de ressources, des prestations appropriées financées par les fonds de l'assistance sociale. Elle a, dans certains cas, été amenée à noter avec intérêt que des programmes nationaux ont pour objectif l'élimination progressive de cette condition de stage de manière à assurer à un plus grand nombre de femmes au travail une protection financière et sanitaire accrue au cours de leur congé de maternité.

38. L'examen des rapports a permis de constater que, dans l'ensemble, les prestations médicales comprennent, conformément aux dispositions des conventions, les soins prénatals et ceux liés à l'accouchement, les soins postnatals et l'hospitalisation. A cet égard, la commission considère que, du point de vue de la protection de la santé, l'adoption de la convention no 183 a constitué un progrès majeur dans la mesure où cet instrument interdit que les travailleuses enceintes ou qui allaitent soient contraintes d'accomplir un travail qui a été déterminé sur le plan national comme préjudiciable à leur santé ou à celle de leur enfant ou dont il a été établi par une évaluation qu'il comporte un risque significatif pour la santé de la mère ou celle de l'enfant. Sur le plan pratique, la commission a observé que dans certains pays où des difficultés subsistent, des programmes médicaux obligatoires visant la santé de la mère et de l'enfant ont permis de mettre l'accent sur l'amélioration de l'accès aux soins à travers un effort de diffusion plus large de ceux-ci.

39. En ce qui concerne les prestations en espèces, leur montant équivaut dans la plupart des pays à un pourcentage des gains antérieurs pris en compte de manière plafonnée aux fins de l'assurance, mais peut également représenter quelquefois une somme forfaitaire, à condition que celle-ci soit suffisante pour assurer pleinement l'entretien de la femme et celui de son enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable et fasse l'objet d'une réévaluation à intervalles réguliers pour tenir compte, notamment, de l'évolution du coût de la vie.

40. Par ailleurs, la commission a dû, dans plusieurs cas, rappeler l'importance du principe selon lequel l'employeur ne doit en aucun cas, conformément aux conventions nos 3 et 103, être tenu personnellement responsable du coût des prestations dues aux femmes qu'il emploie. Ce principe a d'ailleurs été maintenu dans le nouvel instrument, bien que celui-ci ait introduit un assouplissement en la matière puisqu'il autorise la prise en charge des prestations de maternité par l'employeur dans les cas où celui-ci y a expressément consenti, lorsque cela était prévu sur le plan national avant l'adoption de la convention no 183 ou lorsqu'il en a été convenu ainsi au niveau national par le gouvernement et les partenaires sociaux.

Protection de l'emploi et non-discrimination

41. Reconnaissant le lien existant entre la protection de la maternité et la mise en uvre effective du droit à l'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes en matière d'emploi, la convention no 183 appelle les Etats à adopter des mesures propres à garantir que la maternité ne constitue pas une source de discrimination en matière non seulement d'emploi mais également d'accès à l'emploi. De telles mesures doivent garantir, entre autres, l'interdiction des tests de grossesse obligatoires lorsqu'ils sont utilisés à des fins discriminatoires. La commission a d'ailleurs, à plusieurs reprises, été conduite à considérer de tels tests obligatoires comme n'étant pas conformes aux dispositions d'ordre plus général contenues dans la convention no 111 sur la discrimination. Elle a en outre observé que la protection contre la discrimination garantie par les quelques Etats ayant ratifié la convention no 183 était adéquate.

42. La protection contre le licenciement constitue un autre élément important dans le dispositif établi par les trois conventions pour protéger la maternité et lutter contre la discrimination. Cette protection a évolué avec le temps, si bien que la convention no 183 contient en la matière des dispositions nouvelles, différentes de celles contenues dans les conventions nos 3 et 103. En effet, la protection de l'emploi reconnue par ces dernières est, pour ainsi dire, absolue dans la mesure où elle vise à prolonger, indépendamment du motif du licenciement, la durée légale du préavis d'un délai supplémentaire égal au temps nécessaire pour que s'achève la période du congé de maternité et sa prolongation éventuelle en raison d'une maladie résultant de la grossesse ou de l'accouchement. La convention no 183, quant à elle, étend la période protégée à la grossesse et à une période suivant le retour de congé devant être déterminée par la législation nationale. Cette extension est contrebalancée par un assouplissement de l'interdiction absolue du licenciement, qui n'est autorisé toutefois que lorsqu'il intervient pour des motifs sans lien avec la grossesse, la naissance de l'enfant et ses suites ou l'allaitement; la charge de la preuve incombe à l'employeur. Cette évolution des normes internationales se retrouve également sur les plans nationaux, où la commission a pu observer une tendance assez généralisée à l'extension de la période durant laquelle l'emploi est protégé au-delà du strict cadre du congé de maternité et à l'autorisation du licenciement pendant cette période pour des motifs sans lien avec la grossesse, la naissance de l'enfant et ses suites ou l'allaitement. La commission a notamment observé cette évolution dans certaines législations et pratiques nationales de pays liés par la convention no 3 ou no 103 et a été amenée à rappeler les dispositions contenues dans celles-ci et à inviter certains de ces Etats à considérer la possibilité de ratifier la convention no 183 dans la mesure où celle-ci contient des dispositions plus proches de celles contenues dans leurs systèmes juridiques. Elle a également pu relever que le licenciement n'avait, dans certains cas, pas d'influence sur le droit des femmes à percevoir leurs prestations de maternité jusqu'à l'issue de leur congé.

Pauses d'allaitement des pratiques différentes nécessairement sous-tendues par un principe commun

43. A l'issue du congé de maternité, les trois conventions examinées établissent le droit des femmes reprenant le travail à bénéficier de pauses d'allaitement. Ce droit fait aujourd'hui l'objet d'une reconnaissance générale, même si de larges disparités subsistent sur les plans nationaux quant à son exercice pratique pauses plus ou moins longues, différences dans la durée de la période pendant laquelle les pauses sont autorisées, possibilité de convertir les pauses en une réduction du temps de travail pour permettre à la mère d'arriver plus tard au travail et d'en repartir plus tôt, aménagement ou non de chambres d'allaitement ou de crèches situées à l'intérieur ou en dehors des entreprises. Dans l'examen des situations nationales, l'attention de la commission s'est surtout portée sur le respect du principe selon lequel les pauses d'allaitement doivent être comptées comme temps de travail et rémunérées en conséquence.

III. Respect des obligations

Rapports sur les conventions ratifiées (articles 22 et 35 de la Constitution)

A. Envoi des rapports

44. La majeure partie du travail de la commission consiste dans l'examen des rapports fournis par les gouvernements au sujet des conventions ratifiées par les Etats Membres et de celles qui ont été déclarées applicables aux territoires non métropolitains.

45. Conformément à la nouvelle procédure adoptée en novembre 2001 et mars 2002 par le Conseil d'administration (Note 6), pour faciliter notamment la collecte d'informations portant sur des sujets connexes au plan national, les demandes de rapports sur les conventions portant sur un même sujet sont adressées simultanément à chaque pays (Note 7). En outre, dans le cas des douze conventions fondamentales et prioritaires, ainsi que pour certains autres groupes de conventions comportant un nombre important d'instruments, afin d'équilibrer la soumission des rapports, ces derniers sont fournis, selon l'ordre alphabétique anglais, une année par les Etats Membres dont le nom commence par les lettres A à J et l'autre année par les Etats Membres dont le nom commence par les lettres K à Z, ou inversement (Note 8). Pour une liste des conventions regroupées par matière, voir annexe VIII.

46. De plus, la commission a examiné les rapports demandés spécialement à certains gouvernements sur d'autres conventions pour l'un des motifs suivants:

a) un premier rapport après ratification était dû;

b) des divergences importantes avaient été signalées précédemment entre la législation ou la pratique nationales et les conventions en question;

c) les rapports dus pour la période antérieure n'avaient pas été reçus ou ne contenaient pas les informations demandées;

d) des rapports ont été expressément demandés par la Commission de l'application des normes de la Conférence.

La commission d'experts a également examiné un certain nombre de rapports qui n'avaient pas pu être examinés à sa précédente session.

Rapports demandés et reçus

47. Un total de 2 344 rapports ont été demandés aux gouvernements sur l'application des conventions ratifiées par les Etats Membres (article 22 de la Constitution). A la fin de la présente session de la commission, 1 554 d'entre eux étaient parvenus au Bureau. Ce chiffre représente 65,87 pour cent des rapports demandés, alors qu'il s'élevait à 64,57 pour cent l'année dernière.

48. De plus, 266 rapports ont été demandés pour les conventions déclarées applicables avec ou sans modifications aux territoires non métropolitains (article 35 de la Constitution). Sur ce total, 156 rapports, soit 58,65 pour cent, ont été reçus à la fin de la présente session de la commission, alors que ce pourcentage s'élevait à 69,23 pour cent l'année précédente.

49. L'annexe I du présent rapport indique les rapports reçus et non reçus, par pays/territoire et par convention. L'annexe II indique, à partir de 1932 et pour chacune des années où la Conférence s'est réunie, le nombre et le pourcentage des rapports reçus tant à la date prescrite qu'à celle de la réunion de la commission et encore à celle de la session de la Conférence internationale du Travail.

50. Il arrive que les rapports ne soient pas accompagnés du texte de la législation correspondante, des statistiques ou encore d'autres documents nécessaires à leur examen complet. Lorsque cette documentation n'était pas déjà disponible, le Bureau, comme la commission l'en avait chargé, a écrit aux gouvernements concernés pour leur demander de fournir les documents nécessaires pour permettre à la commission de remplir pleinement sa tâche.

Respect de l'obligation d'envoyer des rapports

51. La plupart des gouvernements qui devaient envoyer des rapports sur l'application des conventions ratifiées ont communiqué la presque totalité des rapports, comme il ressort de l'annexe I. Toutefois, les 14 pays suivants n'ont pas fourni les rapports dus depuis deux ans ou plus: Afghanistan, Arménie, ex-République yougoslave de Macédoine, Guinée équatoriale, Haïti, Iles Salomon, Kirghizistan, Libéria, Ouganda, Ouzbékistan, Sierra Leone, Somalie, Tadjikistan, Turkménistan. En outre, aucun des rapports ou la majorité des rapports dus n'ont été reçus, cette année, pour 32 pays: Antigua-et-Barbuda, Australie (île Norfolk), Bosnie-Herzégovine, Botswana, Cambodge, Cameroun, Congo, Danemark (Groenland, îles Féroé), Djibouti. Erythrée, France (Nouvelle-Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises), Géorgie, Ghana, Grenade, Iraq, Israël, Kiribati, Jamahiriya arabe libyenne, Malawi, Pakistan, Paraguay, Pays-Bas (Antilles néerlandaises), République démocratique du Congo, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, Sainte-Lucie, Serbie-et-Monténégro, Swaziland, République-Unie de Tanzanie (Tanganyika, Zanzibar), Trinité-et-Tobago, Royaume-Uni (Anguilla, Bermudes, îles Falkland (Malvinas), Montserrat), Yémen.

52. La commission prie instamment les gouvernements de ces pays de faire tous les efforts possibles pour fournir les rapports demandés sur les conventions ratifiées. La commission a conscience que, lorsque aucun rapport n'a été envoyé depuis longtemps, des problèmes administratifs ou autres peuvent empêcher le gouvernement de satisfaire à ses obligations constitutionnelles. En pareille situation, l'assistance du Bureau, notamment par l'intermédiaire des spécialistes des normes internationales du travail des bureaux régionaux et sous-régionaux, peut aider le gouvernement à surmonter pareilles difficultés.

Rapports reçus tardivement

53. La commission est de plus en plus préoccupée par le nombre de rapports qui lui parviennent après l'échéance des délais prescrits, surtout au vu de la quantité des rapports dus cette année. Les rapports dus sur les conventions ratifiées doivent être adressés au Bureau entre le 1er juin et le 1er septembre de chaque année. Cette période est fixée en tenant compte, notamment, des délais requis pour la traduction éventuelle des rapports, la recherche de la législation et autres documents indispensables à l'examen des rapports et des législations.

54. Le fonctionnement adéquat du mécanisme de contrôle ne peut en effet être assuré que si les rapports dus sont communiqués à temps. Ceci est particulièrement vrai dans le cas des premiers rapports ou des rapports sur les conventions au sujet desquelles existent des divergences importantes ou prolongées, que la commission doit examiner de manière approfondie.

55. Or la commission constate que la grande majorité des rapports a été reçue entre la date limite fixée et celle de la réunion de la commission: au 1er septembre 2003, le pourcentage des rapports reçus était de 24,23 pour cent. Ce pourcentage est légèrement plus bas que celui de l'exercice précédent (25,34 pour cent). La commission est d'autant plus préoccupée que ce sont souvent les premiers rapports et ceux qui portent sur des conventions au sujet desquelles elle formule des commentaires qui sont reçus le plus tardivement. Dans ces conditions, la commission s'est vue contrainte ces dernières années de renvoyer à sa session suivante l'examen d'un nombre croissant de rapports, car leur étude n'aurait pas pu être effectuée avec le soin requis en raison du manque de temps. De même, elle a eu, à sa présente session, à examiner un certain nombre de rapports dont l'examen avait été différé.

56. La commission souhaite attirer l'attention sur l'importance de la communication des rapports par les gouvernements dans les délais prescrits. La plupart des rapports des gouvernements continuent de parvenir dans les trois derniers mois précédant la session de la commission, voire durant celle-ci. Une telle situation soumet le processus de contrôle à rude épreuve et, dans les faits, rend impossible le traitement adéquat de certains cas, voire en empêche tout examen. La situation risque de s'amplifier avec le succès de la campagne de ratification des conventions fondamentales et l'augmentation des ratifications des autres conventions.

57. En outre, la commission relève qu'un certain nombre de pays ont communiqué tout ou partie des rapports dus avant le 1er septembre 2002 sur les conventions ratifiées entre la fin de sa session de décembre 2002 et le début de la session de juin 2003 de la Conférence internationale du Travail, et même pendant cette dernière (Note 9). La commission souligne que cette pratique perturbe le fonctionnement régulier du système de contrôle et contribue à l'alourdir. Comme demandé par la Commission de l'application des normes de la Conférence, la liste des pays ayant adopté cette pratique pour 2002-03 est la suivante: Angola (conventions nos 26, 29, 68, 73, 74, 91, 92, 98, 100, 111); Azerbaïdjan (conventions nos 29, 87, 92, 100, 103, 105, 119, 120, 131, 133, 135, 138); Barbade (conventions nos 19, 26, 74, 87, 100, 122, 135, 138, 172, 182); Botswana (conventions nos 29, 100); Cambodge (convention no 100); Chili (conventions nos 9, 29, 100, 122, 151, 182); Chine (conventions nos 22, 170); Chypre (conventions nos 87, 92, 100, 114, 122, 138); République de Corée (conventions nos 19, 100, 122, 138); Côte d'Ivoire (conventions nos 6, 13, 14, 19, 26, 33); Cuba (convention no 92); Danemark (conventions nos 9, 29, 87, 98, 100, 182); Espagne (convention no 166); Fidji (conventions nos 26, 58, 84, 85, 144, 169); France (convention no 29); Guinée (conventions nos 3, 13, 26, 29, 81, 87, 89, 94, 95, 98, 99, 100, 105, 111, 112, 119, 120, 122, 133, 135, 144, 149); Islande (convention no 122); Koweït (convention no 182); République démocratique populaire lao (conventions nos 13, 29); Jamahiriya arabe libyenne (convention no 103); Luxembourg (conventions nos 9, 13, 19, 26, 29, 68, 87, 92, 100, 103, 105, 138, 166); Madagascar (conventions nos 26, 29, 87, 88, 100, 119, 120, 122, 138, 159, 173); République de Moldova (convention no 108); Mongolie (conventions nos 59, 87, 111, 122, 135, 144, 155, 159); Niger (conventions nos 29, 138); Pakistan (conventions nos 16, 22, 29); Panama (conventions nos 29, 182); Pays-Bas: Antilles néerlandaises (conventions nos 9, 58); Aruba (conventions nos 9, 29, 81, 87, 94, 101, 114, 118, 121, 137, 140, 144, 145, 146, 147); Royaume-Uni: îles Vierges britanniques (conventions nos 10, 26, 29, 87); Sainte-Hélène (conventions nos 17, 29, 58, 87); Saint-Kitts-et-Nevis (convention no 182); Slovaquie (conventions nos 128, 130, 142); Slovénie (conventions nos 9, 91, 103, 119, 122, 126, 129, 135, 147); République-Unie de Tanzanie (conventions nos 11, 12, 87, 95, 131, 138, 170); République-Unie de Tanzanie: Tanganyika (convention no 81); Tchad (conventions nos 26, 135); Trinité-et-Tobago (convention no 87); Tunisie (conventions no 26, 29, 87, 91, 99, 100, 119, 120, 122, 138, 182).

Envoi de premiers rapports

58. Au total, 167 premiers rapports sur les 297 attendus concernant l'application des conventions ratifiées ont été reçus avant la fin de la session. L'année dernière, 159 premiers rapports l'avaient été sur 277 demandés. Un certain nombre de pays n'ont donc pas fourni ces rapports en question, parfois depuis plus d'un an. Certains premiers rapports sur les conventions ratifiées n'ont pas été fournis depuis un certain nombre d'années par les 18 Etats suivants: Depuis 1992 Libéria (convention no 133); depuis 1995 Arménie (convention no 111), Kirghizistan (convention no 133); depuis 1996 Arménie (conventions nos 100, 122, 135, 151), Ouzbékistan (conventions nos 47, 52, 103, 122); depuis 1998 Arménie (convention no 174), Guinée équatoriale (conventions nos 68, 92), Ouzbékistan (conventions nos 29, 100); depuis 1999 Ouzbékistan (conventions nos 98, 105, 111, 135, 154), Turkménistan (conventions nos 29, 87, 98, 100, 105, 111); depuis 2001 Arménie (convention no 176), Cambodge (conventions nos 105, 111, 150), Congo (conventions nos 81, 98, 100, 105, 111, 138, 144), Kirghizistan (convention no 105), Tadjikistan (convention no 105); et depuis 2002 Azerbaïdjan (conventions nos 81, 129), Bosnie-Herzégovine (convention no 105), Chypre (convention no 182), Gambie (conventions nos 29, 105, 138), Kirghizistan (convention no 81), Papouasie-Nouvelle-Guinée (conventions nos 103, 111, 138, 158, 182), Sainte-Lucie (conventions nos 154, 158, 182), Saint-Kitts-et-Nevis (conventions nos 29, 87, 98, 100, 105, 111, 144), Tchad (conventions nos 132, 182), Yémen (convention no 182).

59. Les premiers rapports revêtent une importance particulière, car c'est sur leur base que la commission établit sa première évaluation de l'application des conventions ratifiées. La commission prie en conséquence les gouvernements concernés de faire un effort tout particulier pour fournir ces rapports. Ceci est d'autant plus important que le Conseil d'administration a décidé à sa 282e session de supprimer l'obligation automatique de présenter un deuxième rapport détaillé deux ans après le premier rapport.

Réponses aux commentaires des organes de contrôle

60. Les gouvernements sont priés de répondre, dans leurs rapports, aux observations et demandes directes de la commission. La majorité des gouvernements a fourni les réponses demandées. Conformément à la pratique établie, le BIT a écrit à tous les gouvernements qui n'ont pas fourni de telles réponses pour leur demander de communiquer les informations nécessaires. Sur les 42 gouvernements qui ont ainsi été contactés, 10 seulement ont envoyé les informations demandées.

61. La commission a constaté qu'un nombre encore élevé de commentaires n'ont pas reçu de réponse. Ces cas se répartissent de la façon suivante:

a) aucune réponse n'a été reçue sur l'ensemble des rapports demandés aux gouvernements;

b) les rapports reçus ne contenaient aucune réponse à la majorité des commentaires de la commission (observations et/ou demandes directes) et/ou ne répondaient pas aux lettres envoyées par le BIT.

62. Les commentaires sans réponse sont au nombre de 325 (concernant 37 pays) (Note 10). Ils étaient de 379 (concernant 42 pays) l'année précédente. La commission se voit obligée de répéter les observations ou demandes directes formulées antérieurement sur les conventions en question.

63. La carence des gouvernements concernés à s'acquitter de leurs obligations entrave la tâche de la commission d'experts aussi bien que celle de la Commission de la Conférence. La commission n'insistera donc jamais assez sur l'importance de l'envoi des rapports et des réponses à ses commentaires.

B. Examen des rapports

64. Dans l'examen des rapports reçus sur les conventions ratifiées et sur celles qui ont été déclarées applicables aux territoires non métropolitains, la commission a attribué selon sa pratique, à chacun de ses membres, la responsabilité initiale d'un groupe de conventions. Les rapports reçus à temps sont envoyés aux experts intéressés avant la réunion de la commission. Chaque membre soumet ses conclusions préliminaires sur les instruments dont il a la charge à l'ensemble de ses collègues pour étude. Ces conclusions sont ensuite présentées à la commission en séance plénière par leur auteur, pour discussion et approbation. Les décisions relatives aux commentaires sont adoptées par consensus.

Observations et demandes directes

65. La commission a constaté que, dans nombre de cas, la manière dont les conventions ratifiées sont mises en uvre n'appelle pas de commentaires. Cependant, dans d'autres cas, la commission a estimé qu'il y avait lieu d'attirer l'attention des gouvernements intéressés sur la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour donner effet à certaines dispositions des conventions ou de fournir des informations complémentaires sur des points déterminés. Comme les années précédentes, les commentaires de la commission ont été rédigés soit sous la forme d'«observations», qui sont reproduites dans le rapport de la commission, soit sous celle de «demandes directes», qui ne sont pas reproduites dans le rapport mais communiquées directement aux gouvernements intéressés (Note 11).

66. Comme d'habitude, la commission a indiqué par des notes de bas de page les cas pour lesquels, étant donné la nature des problèmes rencontrés dans l'application des conventions en question, il est apparu approprié de demander aux gouvernements de communiquer un rapport plus tôt que prévu (Note 12). Dans le cadre du cycle actuel de présentation des rapports (Note 13), applicable à la plupart des conventions, de tels rapports anticipés ont été demandés à intervalle d'un ou de deux ans selon les circonstances. Dans certains cas, la commission a également prié les gouvernements de fournir des données complètes à la Conférence lors de sa prochaine session en juin 2004. En outre, dans certains cas, la commission a demandé aux gouvernements de fournir des rapports détaillés lorsque des rapports simplifiés auraient dû être soumis.

67. Les observations formulées par la commission figurent à la deuxième partie (sections I et II) du présent rapport avec, sous chaque convention, une liste des demandes directes qui s'y rapportent. Un index de toutes les observations et demandes directes, classées par pays, figure en annexe VII.

Application pratique

68. La commission a également noté avec intérêt les décisions judiciaires et administratives rendues sur des questions de principe relatives à l'application des conventions ratifiées, auxquelles certains pays se réfèrent dans leurs rapports. La commission constate que 76 rapports contiennent de telles informations et apportent aussi une lumière supplémentaire sur les problèmes que soulève, dans ces cas, l'application pratique des conventions considérées.

Cas de progrès

69. Suivant sa pratique habituelle, la commission a dressé une liste des cas dans lesquels elle a été à même d'exprimer sa satisfaction pour certaines mesures prises par les gouvernements en vue d'introduire les modifications nécessaires dans la législation ou la pratique de leur pays, à la suite des commentaires formulés par la commission sur le degré de conformité de la législation ou de la pratique nationales avec les dispositions d'une convention ratifiée. Des précisions au sujet des cas considérés sont contenues dans la deuxième partie du présent rapport et concernent 34 cas dans lesquels des mesures de ce genre ont été prises dans 28 pays. La liste en est la suivante:

Liste des cas dans lesquels la commission a été à même d'exprimer sa satisfaction pour certaines mesures prises par les gouvernements des pays suivants:

Etats Conventions nos

Arabie saoudite 81

Argentine 111

Bélarus 52

Belgique 138

Bolivie 129

Bulgarie 120

Chine Région administrative spéciale de Hong-kong 115

Chypre 100

Colombie 29

Costa Rica 138

Côte d'Ivoire 52

Egypte 106

Espagne 138

France 115

Jordanie 98

Lettonie 100, 131

Luxembourg 81

Maroc 129

Pérou 29

Pologne 129

Portugal 81, 103, 129

République démocratique du Congo 98

Royaume-Uni Jersey 81

Fédération de Russie 138

Rwanda 81

République arabe syrienne 19, 95, 118, 129

Tunisie 81

Zimbabwe 98

70. Le nombre total des cas dans lesquels la commission a été amenée à exprimer sa satisfaction des progrès accomplis à la suite de commentaires qu'elle avait présentés s'élève à 2 376 depuis qu'elle a entrepris en 1964 de les énumérer dans ses rapports.

71. En outre, il y a eu 213 cas dans lesquels la commission a relevé avec intérêt différentes mesures qui améliorent l'application des conventions ratifiées. Des précisions au sujet des cas considérés sont contenues dans la deuxième partie du présent rapport et dans les demandes adressées directement aux gouvernements intéressés. Les 213 cas dans lesquels des mesures de ce genre ont été prises concernent 106 pays. La liste en est la suivante:

Liste des cas dans lesquels la commission a relevé avec intérêt différentes mesures prises par les gouvernements des pays suivants:

Etats Conventions nos

Afrique du Sud 100, 138, 182

Albanie 138

Algérie 24

Allemagne 111

Angola 26

Arabie saoudite 81

Argentine 3, 29, 138

Australie 10, 100, 123, 173

Autriche 87, 111

Azerbaïdjan 103

Bahamas 26

Barbade 118

Bélarus 103, 138

Belgique 111, 138

Belice 26, 100, 111

Bolivie 103, 123, 160

Brésil 29, 89, 98, 100, 111, 162

Bulgarie 19, 87, 106

Burkina Faso 138

Cambodge 138

République centrafricaine 138

Chili 111, 138

Chine Région administrative spéciale de Hong-kong 3, 160

Chine Région administrative spéciale de Macao 98

Chypre 87, 100

Colombie 111, 129, 169

Costa Rica 100, 102, 111

Côte d'Ivoire 3

Croatie 87, 91, 100, 111, 132

Cuba 103, 138

Danemark 100

Djibouti 87

République dominicaine 138

Dominique 87

Egypte 98

El Salvador 29

Emirats arabes unis 138

Equateur 138, 182

Erythrée 111

Espagne 29, 81, 103, 115, 123, 136, 138

Estonie 14

Finlande 100, 138

France 138

Gabon 111

Ghana 29

Guatemala 98, 100, 103, 169

Guinée 10, 33, 136

Guyana 111, 129, 138

Honduras 138, 169

Hongrie 100

Indonésie 29, 98, 138

Irlande 26, 132, 160

Italie 29, 115, 138

Jamaïque 87, 100, 111

Kazakhstan 98

Kenya 138

Koweït 81

Lettonie 3

Liban 52, 90, 100

Lituanie 81, 138, 173

Luxembourg 138

Malaisie 138

Mali 182

Maroc 81, 129, 138

Maurice 81, 138, 182

Mauritanie 81

République de Moldova 103, 138

Mongolie 111

Namibie 138, 182

Népal 138

Nicaragua 138

Norvège 81, 115, 138

Nouvelle-Zélande 81, 100

Panama 81, 100, 138, 182

Paraguay 29

Pays-Bas 81, 103, 138

Philippines 138

Pologne 138

Portugal 81, 138

Qatar 81

Roumanie 131, 138, 182

Royaume-Uni 105

Royaume-Uni Jersey 81

Fédération de Russie 98, 138, 150

Rwanda 138, 182

Sainte-Lucie 87, 95

Saint-Marin 100, 138

Saint-Vincent-et-les Grenadines 81

Sénégal 138, 182

Serbie-et-Monténégro 138

Slovaquie 89, 123, 138, 173

Slovénie 13, 103

Sri Lanka 29, 81, 103, 138

Suède 9, 100, 120

Suisse 138, 182

République arabe syrienne 81, 129

République-Unie de Tanzanie 138

République-Unie de Tanzanie Tanganyika 81

République tchèque 105, 123, 150

Thaïlande 29, 123

Togo 138

Tunisie 81, 99, 138

Turquie 138

Ukraine 95

Uruguay 129, 138

Venezuela 81

Yemen 138

Zambie 138

Zimbabwe 14, 100, 138

72. L'ensemble de tous ces cas fournit une indication des efforts faits par les gouvernements pour assurer la conformité de la législation et de la pratique nationales avec les dispositions des conventions de l'OIT qu'ils ont ratifiées.

Rôle des organisations d'employeurs et de travailleurs

73. A chacune de ses sessions, la commission attire l'attention des gouvernements sur le rôle important des organisations d'employeurs et de travailleurs dans l'application des conventions et des recommandations. De même, relève-t-elle que de nombreuses conventions requièrent la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs ou leur collaboration dans diverses matières. La commission note que presque tous les gouvernements ont indiqué dans leurs rapports fournis au titre des articles 19 et 22 de la Constitution à quelles organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs ils ont communiqué, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution, copies des rapports. Presque tous les gouvernements ont également indiqué les organisations auxquelles ils ont communiqué copies des informations fournies au BIT sur la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence.

Observations des organisations d'employeurs et de travailleurs

74. Depuis sa dernière session, la commission a été saisie de 297 observations (comparé à 400 l'an dernier), dont 37 communiquées par des organisations d'employeurs et 260 par des organisations de travailleurs. La commission se félicite de cette augmentation et rappelle l'importance qu'elle attache à cette contribution des organisations d'employeurs et de travailleurs aux tâches des organes de contrôle, essentielle pour l'évaluation par la commission de l'application des conventions ratifiées dans la législation et aussi dans la pratique des Etats.

75. La plupart des observations reçues, soit 284, portent sur l'application de conventions ratifiées (voir annexe III) (Note 14). Treize commentaires concernent les rapports fournis au titre de l'article 19 de la Constitution de l'OIT relatifs à la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, et à la recommandation (no 169) concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984, ainsi qu'aux aspects se rapportant à la promotion du plein emploi, productif et librement choisi de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, et de la recommandation (no 189) sur la création d'emplois dans les petites et moyennes entreprises, 1998 (Note 15).

76. La commission note que, parmi les observations reçues cette année, 190 ont été transmises directement au BIT qui, conformément à la pratique établie par la commission, les a communiquées aux gouvernements intéressés pour commentaires. Dans 107 cas, les gouvernements ont transmis les observations avec leurs rapports, en ajoutant parfois leurs propres commentaires.

77. La commission a également examiné un certain nombre d'observations émanant d'organisations d'employeurs et de travailleurs dont l'examen avait dû être renvoyé lors de la dernière session de la commission, étant donné que ces observations ou les réponses des gouvernements étaient arrivées peu avant ou après cette session. Elle a dû différer à sa prochaine session l'examen d'un certain nombre d'observations reçues à une date trop proche de la présente réunion de la commission, ou même pendant celle-ci, notamment pour donner le temps aux gouvernements concernés de formuler leurs commentaires.

78. La commission relève que, dans la plupart des cas, les organisations d'employeurs et de travailleurs se sont efforcées de recueillir et de présenter des éléments de droit et de fait précis sur l'application pratique des conventions ratifiées. La commission rappelle qu'il est important pour son examen que les organisations apportent les précisions adéquates.

79. La commission a constaté que les questions traitées dans ces observations ont touché un éventail très large de conventions. On trouvera, dans la deuxième partie du présent rapport, la plupart des commentaires de la commission sur les cas où les observations reçues soulevaient une question d'application de conventions ratifiées. D'autres commentaires sont, le cas échéant, examinés dans des demandes adressées directement aux gouvernements.

Soumission des conventions et recommandations aux autorités compétentes (Article 19, paragraphes 5, 6 et 7, de la Constitution)

80. Conformément à son mandat, la commission a examiné cette année les informations suivantes communiquées par les gouvernements des Etats Membres en vertu de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:

a) informations concernant les mesures prises pour soumettre aux autorités compétentes les instruments sur la sécurité et la santé dans l'agriculture (convention no 184 et recommandation nº 192), adoptés par la Conférence à sa 89e session (juin 2001);

b) informations concernant les mesures prises pour soumettre aux autorités compétentes la recommandation (nº 193) sur la promotion des coopératives, 2002, la recommandation (nº 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002, et le Protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, adoptés par la Conférence à sa 90e session (juin 2002);

c) informations complémentaires concernant les mesures prises pour soumettre aux autorités compétentes les instruments adoptés par la Conférence de sa 31e session (1948) à sa 89e session (2001) (conventions nos 87 à 184, recommandations nos 83 à 194 et protocoles);

d) réponses aux observations et aux demandes directes formulées par la commission à sa précédente session (novembre-décembre 2002).

81. Le tableau faisant l'objet de l'annexe IV de la deuxième partie du rapport présente, sur la base des éléments communiqués par le gouvernement, la situation de chaque Etat Membre au regard de son obligation de soumettre aux autorités compétentes les instruments adoptés par la Conférence. L'annexe V présente la situation d'ensemble pour les instruments adoptés depuis la 31e session (juin 1948) de la Conférence. L'annexe VI contient un résumé indiquant, lorsque ces précisions ont été fournies, le nom de l'autorité compétente à laquelle ont été soumis les instruments adoptés par la Conférence à ses 89e et 90e sessions (juin 2001 et 2002) et la date de cette soumission.

89e session

82. La soumission aux autorités compétentes des instruments concernant la sécurité et la santé dans l'agriculture, adoptés lors de la 89e session (juin 2001) de la Conférence, devait s'effectuer dans un délai d'un an ou si, par suite de circonstances exceptionnelles, cela était impossible, de dix-huit mois après la clôture de la session de la Conférence, soit avant le 21 juin 2002 dans le premier cas et avant le 22 décembre 2002 dans le second. La commission prend note avec intérêt des informations concernant la soumission aux autorités compétentes qu'ont fait parvenir, outre les Etats déjà mentionnés dans son rapport précédent, les 76 Etats suivants: Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Bélarus, Belgique, Bénin, Bolivie, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chine, Colombie, République de Corée, Costa Rica, Cuba, Danemark, Dominique, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Erythrée, Etats-Unis, Ethiopie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, Géorgie, Grèce, Guatemala, Guinée-Bissau, Guyana, Honduras, Indonésie, République islamique d'Iran, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Lituanie, Luxembourg, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, République de Moldova, Myanmar, Nicaragua, Nigéria, Norvège, Oman, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Serbie-et-Monténégro, Singapour, Slovaquie, Soudan, Suisse, République tchèque, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, Venezuela, Viet Nam, Yémen et Zimbabwe. En outre, il est à noter que la convention no 184, qui est entrée en vigueur le 20 septembre 2003, a reçu trois ratifications.

90e session

83. La soumission aux autorités compétentes de la recommandation (nº 193) sur la promotion des coopératives, 2002, de la recommandation (nº 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002, et du Protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, adoptés lors de la 90e session (juin 2002) de la Conférence, devait s'effectuer dans un délai d'un an ou si, par suite de circonstances exceptionnelles, cela était impossible, de dix-huit mois après la clôture de la session de la Conférence, soit avant le 20 juin 2003 dans le premier cas et avant le 20 décembre 2003 dans le second. Quarante-neuf gouvernements ont fait parvenir des informations sur les démarches entreprises en vue de la soumission des recommandations et du protocole aux autorités qu'ils considèrent comme compétentes: Allemagne, Angola, Arabie saoudite, Bélarus, Bénin, Cambodge, Canada, Chine, Costa Rica, République dominicaine, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Estonie, Finlande, Guatemala, Honduras, Italie, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Maroc, Maurice, Myanmar, Namibie, Nicaragua, Nigéria, Nouvelle-Zélande, Oman, Pakistan, Philippines, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Slovénie, Suriname, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, Viet Nam, Zambie et Zimbabwe.

31e à 88e sessions

84. La commission se félicite des efforts particuliers accomplis par les gouvernements suivants: Angola, Inde et Suriname.

Aspects généraux

85. Les discussions de la Commission de la Conférence permettent de relever que l'obligation de soumission renforce le lien entre l'Organisation et les autorités nationales, stimule la ratification des conventions et le dialogue tripartite au niveau national. Les membres travailleurs et les membres employeurs de la Commission de la Conférence ont relevé avec force que la soumission aux parlements nationaux requise par l'article 19 de la Constitution de l'Organisation doit aller de soi dans un Etat démocratique.

86. Comme expliqué dans ses considérations générales de novembre-décembre 1998 relatives à l'obligation exprimée par la Constitution de l'OIT de soumettre aux autorités compétentes les instruments adoptés par la Conférence, la commission tient à rappeler que cette présentation des instruments à l'organe parlementaire n'attente aucunement à la liberté des organes compétents de l'Etat de décider de ratifier ou ne pas ratifier une convention. En effet, indépendamment du sens dans lequel est prise, finalement, cette décision, les démarches effectuées au titre de la soumission sont l'occasion, pour les autorités nationales et les partenaires sociaux, de procéder à un examen détaillé des instruments adoptés par la Conférence. La transmission des instruments adoptés par la Conférence aux organes parlementaires permet que les organes de l'Etat soient informés des instruments adoptés par la Conférence et que l'opinion publique ait connaissance des instruments normatifs de l'Organisation. Dans cet esprit, la commission espère que les commentaires qu'elle adresse cette année à environ 130 gouvernements rendront ceux-ci mieux à même de s'acquitter de cette obligation constitutionnelle de soumission et de contribuer de cette manière à la diffusion des normes adoptées par la Conférence et à la ratification des conventions récentes.

87. Le dialogue avec les gouvernements concernés a permis quelquefois d'identifier l'organe consultatif auquel les instruments adoptés par la Conférence doivent être soumis pour information. L'information d'un tel organe à défaut d'un organe parlementaire permet un examen complet des questions abordées par la Conférence. L'information ainsi donnée assure à ces instruments une large diffusion auprès du public, ce qui est une finalité de l'obligation de soumission.

88. Aux termes de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution, les Membres doivent communiquer aux organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs copie des informations transmises au BIT concernant la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence. Il s'agit de permettre à ces organisations professionnelles de formuler leurs propres observations au sujet de la suite donnée ou à donner aux instruments faisant l'objet de la soumission.

89. Pour les 110 Etats qui ont déjà ratifié la convention sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, des consultations efficaces doivent avoir lieu sur les propositions présentées aux parlements lors de la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b), de la convention no 144). L'accomplissement de la procédure de soumission constitue un moment privilégié de dialogue entre les autorités gouvernementales, les partenaires sociaux et la représentation parlementaire.

Commentaires de la commission et réponses des gouvernements

90. Comme dans ses précédents rapports, la commission présente à la section III de la deuxième partie du présent rapport des observations individuelles sur des points devant être portés particulièrement à l'attention des gouvernements. En outre, des demandes d'informations complémentaires sur d'autres points ont été adressées directement à un certain nombre de pays (voir liste à la fin de la partie II, section II).

91. Il convient de rappeler l'importance que présente la communication par les gouvernements des informations et documents demandés aux points I et II du questionnaire figurant à la fin du Mémorandum de 1980 sur l'obligation de soumettre les conventions et recommandations aux autorités compétentes. La commission doit être saisie pour examen d'un résumé ou d'une copie des documents par lesquels les instruments ont été soumis aux organes parlementaires et des propositions qui ont été formulées quant à la suite à leur donner. L'obligation de soumission n'est en fait accomplie que lorsque les instruments adoptés par la Conférence ont été soumis au Parlement et que les autorités qui en ont la compétence ont pris une décision à ce sujet. Le Bureau doit être informé de cette décision comme de la soumission des instruments au Parlement.

Problèmes spéciaux

92. La commission regrette que les gouvernements des 14 pays suivants n'aient pas fourni d'informations indiquant que les instruments adoptés par la Conférence depuis au moins les sept dernières sessions (de la 83e à la 89e session) ont effectivement été soumis aux autorités compétentes: Afghanistan, Arménie, Cambodge, Comores, Haïti, îles Salomon, Kirghizistan, République démocratique populaire lao, Lettonie, Ouzbékistan, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Somalie et Turkménistan.

93. Répondant à l'appel lancé par le Directeur général pour qu'ils accordent la plus haute priorité à la ratification de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, certains gouvernements avaient communiqué, dans un délai particulièrement court, des informations sur les démarches entreprises en vue de la soumission de cet instrument, adopté par la Conférence le 17 juin 1999 à sa 87e session. Dix-sept Etats n'ont pas encore soumis les instruments de 1999 (la convention no 182 a reçu 147 ratifications). La commission reste préoccupée au sujet de certains Etats qui, bien qu'ayant ratifié la convention no 182, accusent un retard très important en ce qui concerne la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence. Ces pays (Belize, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Cameroun, République centrafricaine, Congo, Dominique, Grenade, Guinée-Bissau, Kazakhstan, Madagascar, Mali, Sainte-Lucie, Sénégal) avaient été mentionnés dans les rapports précédents.

94. La commission considère cette situation comme extrêmement préoccupante. Il est à craindre en effet que certains d'entre eux ne se heurtent à des difficultés considérables, voire insurmontables, pour rattraper un tel retard. Qui plus est, ni leurs autorités législatives ni leur opinion publique n'ont été régulièrement informées de l'existence de nouveaux instruments au fur et à mesure de leur adoption par la Conférence, si bien que le but de l'obligation de soumission exposé aux paragraphes précédents se trouve manqué.

95. La commission espère pouvoir prendre acte dans son prochain rapport des progrès accomplis. Elle rappelle la possibilité qu'ont les gouvernements de faire appel à l'assistance technique du BIT, en particulier par l'intermédiaire des spécialistes des normes sur le terrain comme par d'autres unités compétentes du Bureau.

Instruments choisis pour faire l'objet de rapports au titre de l'article 19 de la Constitution

96. Conformément aux décisions prises par le Conseil d'administration, les gouvernements ont été appelés à fournir, au titre de l'article 19 de la Constitution de l'OIT, des rapports concernant la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, et la recommandation (no 169) concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984, ainsi qu'aux aspects se rapportant à la promotion du plein emploi, productif et librement choisi de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, et de la recommandation (no 189) sur la création d'emplois dans les petites et moyennes entreprises, 1998.

97. Un total de 545 rapports avait été demandé et 283 ont été reçus (Note 16). Ce chiffre représente 51,93 pour cent des rapports demandés.

98. La commission constate avec regret que les 27 pays suivants n'ont fourni, pour les cinq dernières années, aucun des rapports demandés au titre de l'article 19 de la Constitution de l'OIT sur des conventions non ratifiées et sur des recommandations: Afghanistan, Bosnie-Herzégovine, Cameroun, République centrafricaine, Congo, ex-République yougoslave de Macédoine, Géorgie, Grenade, Guinée, Guinée équatoriale, Iles Salomon, Iraq, Irlande, Kirghizistan, Libéria, Mali, Mongolie, Népal, Ouganda, Ouzbékistan, République démocratique du Congo, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Slovaquie, Tadjikistan, Turkménistan.

99. La commission insiste à nouveau auprès des gouvernements pour qu'ils fournissent les rapports demandés, afin que ses études d'ensemble puissent être aussi complètes que possible.

100. La troisième partie de ce rapport (publiée séparément comme rapport III (partie 1B)) contient l'étude d'ensemble des rapports sur les politiques de l'emploi. Conformément à la pratique suivie ces dernières années, cette étude a été préparée sur la base d'un examen préliminaire effectué par un groupe de travail constitué de trois membres de la commission, désignés par elle.

IV. Collaboration avec d'autres organisations internationales et les fonctions relatives à d'autres instruments internationaux

A. Coopération en matière de normes avec les Nations Unies, les institutions spécialisées et autres organisations internationales

101. Dans le cadre de la coopération instaurée avec d'autres organisations internationales sur les questions concernant le contrôle de l'application d'instruments internationaux portant sur des sujets d'intérêt commun, des copies des rapports reçus au titre de l'article 22 de la Constitution ont été envoyées aux Nations Unies, à certaines institutions spécialisées et d'autres organisations intergouvernementales avec lesquelles l'OIT a conclu des arrangements spéciaux à cet effet. La liste des conventions et des organisations internationales concernées est la suivante:

- convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957: Bureau du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Institut indianiste interaméricain de l'Organisation des Etats américains, Nations Unies, Organisation mondiale de la santé (OMS) et Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO);

- convention (no 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962: Bureau du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, FAO, Nations Unies et UNESCO;

- convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970, et la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976: Organisation maritime internationale (OMI);

- convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975: Bureau du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, FAO et Nations Unies;

- convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975: UNESCO;

- convention (no 149) sur le personnel infirmier, 1977: OMS;

- convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989: Bureau du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, FAO, Institut indianiste interaméricain de l'Organisation des Etats américains, Nations Unies, OMS et UNESCO.

B. Traités des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme

102. Conformément aux dispositions en vigueur, le Bureau communique régulièrement des rapports et des informations orales aux divers organes chargés d'examiner l'application des conventions de l'ONU qui se rapportent au mandat de l'OIT. Ces organes constituent le mécanisme de supervision que l'ONU a établi pour examiner les rapports que les pays sont tenus de soumettre, à intervalle régulier, sur chacun des instruments des Nations Unies qu'ils ont ratifiés. Depuis la dernière session de la commission, des activités ont été menées avec les organes chargés de superviser l'application des instruments suivants:

- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (trois sessions);

- Pacte international relatif aux droits civils et politiques (deux sessions);

- Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (trois sessions);

- Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (deux sessions);

- Convention relative aux droits de l'enfant (trois sessions).

103. Le Bureau a établi de bonnes relations avec l'ensemble de ces organes lesquels, régulièrement, se réfèrent aux informations fournies par le BIT et recommandent la ratification des conventions pertinentes de l'OIT ou des mesures visant à les faire appliquer pleinement. La récente entrée en vigueur de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles donnera lieu à des activités similaires avec l'organe mis sur pied pour surveiller l'application de cette convention.

104. Par ailleurs, le Bureau a été représenté à la 15e Réunion (juin 2003) des présidents des organes de contrôle de traités des Nations Unies. L'objectif était de parvenir à une coopération plus étroite entre les organes de traités de l'ONU et l'OIT et, en particulier, d'examiner la façon dont les organes de traités pourraient mieux utiliser les informations détaillées que le BIT fournit dans ses rapports. En outre, le Bureau a été représenté à la dixième Réunion annuelle des rapporteurs spéciaux, experts, représentants et présidents des groupes de travail de l'ONU. Cette réunion a permis de progresser dans la voie d'une coopération plus étroite entre les mécanismes de l'ONU et l'OIT.

C. Traités européens

Code européen de sécurité sociale et son Protocole

105. Conformément à la procédure de contrôle établie en vertu de l'article 74, paragraphe 4, du Code et des arrangements pris entre l'OIT et le Conseil de l'Europe, la commission d'experts a examiné 16 rapports concernant l'application du Code et, le cas échéant, de son Protocole. Elle a constaté que les Etats parties au Code et au Protocole continuent d'assurer, dans une large mesure, l'application de ces instruments. A la séance de la commission consacrée à l'examen des rapports sur le Code européen de sécurité sociale et son Protocole, le Conseil de l'Europe était représenté par Mme Michelle Akip. Les conclusions de la commission sur ces rapports seront aussi communiquées au Conseil de l'Europe.

106. Par ailleurs, des représentants de l'OIT ont participé à la réunion du Comité d'experts normatif dans le domaine de la sécurité sociale, en qualité de conseillers techniques à Strasbourg (France) en septembre 2003. L'application de ces instruments a été examinée sur la base des conclusions de la commission d'experts. Le comité d'experts normatif a approuvé les conclusions de la commission. En outre, des missions conjointes avec le Conseil de l'Europe en vue de la ratification du Code et des conventions de l'OIT en matière de sécurité sociale ont été menées dans les pays suivants: Arménie (novembre 2003), Azerbaïdjan (juin 2003), Hongrie (mars 2003), Roumanie (décembre 2003) et Fédération de Russie (avril 2003).

Charte sociale européenne

107. En vertu de l'article 26 de la Charte sociale européenne, le BIT participe, à titre consultatif, aux sessions du Comité européen des droits sociaux chargé du contrôle de l'application de la Charte. Depuis la dernière session de la commission, la Croatie a ratifié la Charte sociale européenne, le Protocole portant amendement à la Charte, le Protocole additionnel à la Charte ainsi que le Protocole additionnel à la Charte prévoyant un système de réclamations collectives. Ces deux derniers instruments ont également été ratifiés par la Belgique. En outre, la Lettonie a ratifié le Protocole portant amendement à la Charte.

D. Questions relatives aux droits de l'homme

108. Les questions relatives aux normes internationales du travail continuent à susciter une attention grandissante en dehors de l'OIT, et d'autres organisations internationales sont de plus en plus convaincues qu'il n'y aura pas de développement économique durable si l'on ne tient pas compte de la situation des travailleurs, en particulier dans une économie qui subit les effets de la mondialisation.

109. La commission rappelle que le Conseil d'administration a décidé, à sa session de mars-avril 1995, de réunir des informations sur le degré de ratification des conventions de l'OIT ayant trait aux droits fondamentaux (conventions nos 29 et 105, 87 et 98, 100 et 111, 138 et 182, cette dernière convention ayant été ajoutée après son adoption en 1999). Lors de ses sessions suivantes, le Conseil d'administration a examiné les rapports qui rassemblaient les réponses que les Etats Membres avaient adressées au Directeur général, après l'appel de ce dernier en faveur de la ratification universelle de ces conventions. Le Conseil a également examiné les rapports sur l'assistance que le Bureau fournit aux Etats Membres en vue de la ratification et de l'application de ces instruments. La campagne de ratification a eu beaucoup de succès, et presque 400 nouvelles ratifications ou confirmations de ratification ont été enregistrées dans 130 pays. A ce jour, sur les 177 Etats Membres de l'Organisation, 99 (soit 16 de plus qu'il y a un an) ont ratifié les huit conventions fondamentales et 33 en ont ratifié sept. Par ailleurs, de plus en plus d'Etats déposent les instruments de ratification de ces conventions. Parmi les conventions fondamentales, la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, enregistre maintenant 147 ratifications, gardant le rythme de ratification le plus élevé de l'histoire de l'OIT, et la convention (nº 138) sur l'âge minimum, 1973, continue d'être ratifiée à un rythme soutenu, approchant ainsi le nombre de ratifications des autres conventions fondamentales. La campagne de ratification se poursuit et, tous les ans, des rapports périodiques détaillés sont soumis au Conseil d'administration.

110. L'OIT continue à participer aux années et décennies internationales de l'ONU qui relèvent de son mandat. On mentionnera la troisième Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale (1993-2003), la Décennie internationale des populations autochtones (1995-2004) et la Décennie des Nations Unies pour l'éducation aux droits de l'homme (1995-2004).

E. Rencontres au cours de la présente session

111. Au cours de sa présente session, la commission a eu des échanges de vues avec le président et des membres du Comité européen des droits sociaux sur des questions d'intérêt commun. En outre, la commission a reçu la visite officielle des magistrats de la Cour suprême de l'Espagne, avec lesquels elle a eu un échange sur l'application des normes internationales du travail. Enfin, la commission a eu l'occasion de rencontrer et d'échanger avec des experts du Comité des droits économiques, sociaux et culturels du Conseil économique et social des Nations Unies.

* * *

112. Finalement, la commission désire exprimer sa gratitude pour l'aide précieuse qui lui a été apportée, une fois de plus, par les fonctionnaires du BIT, dont la compétence et le dévouement lui permettent d'accomplir une tâche toujours plus considérable et complexe dans un délai limité.

Genève, le 12 décembre 2003.

(Signé) Robyn Layton, QC,

Présidente.

A. Al-Fuzaie,

Rapporteur.

Annexe au Rapport général

Composition de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations

M. Rafael ALBURQUERQUE (République dominicaine),

Docteur en droit; titulaire de la chaire de droit du travail, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra; ministre du Travail de 1991 jusqu'en août 2000; représentant spécial du Directeur général du BIT pour la coopération avec la Colombie de septembre 2000 jusqu'en juin 2001; docteur en droit honoris causa de l'Université centrale de l'Est de la République dominicaine; conseiller pédagogique de l'Université San Martín de Porres (Lima); membre du comité de rédaction du Code du travail et de son règlement d'application; membre de l'Académie ibéro-américaine de droit du travail et de la sécurité sociale; ancien président et ancien secrétaire général de l'Institut latino-américain de droit du travail et de la sécurité sociale.

M. Anwar Ahmad Rashed AL-FUZAIE (Koweït),

Professeur de droit privé à l'Université du Koweït; avocat; membre de la Cour internationale d'arbitrage à la Chambre de commerce internationale (CCI); membre du conseil d'administration du Centre d'arbitrage de la Chambre de commerce et d'industrie du Koweït; ancien directeur des affaires juridiques à la municipalité du Koweït; ancien conseiller à l'ambassade du Koweït à Paris. Mme Janice R. BELLACE (Etats-Unis), Titulaire de la chaire Samuel Blank et professeur de droit et de gestion à la Wharton School, Université de Pennsylvanie; fondatrice et vice-présidente de la Management University, Singapour; rédactrice en chef du «Comparative Labor Law and Policy Journal»; membre du conseil exécutif de l'Association internationale de relations professionnelles; membre du bureau exécutif de la section américaine de l'Association internationale de droit du travail et de la sécurité sociale; membre du Public Review Board du Syndicat uni des travailleurs de l'industrie de l'automobile, de l'industrie aérospatiale et de l'industrie des machines agricoles; ancienne secrétaire de la section de droit du travail de l'Association américaine du Barreau.

M. Prafullachandra Natvarlal BHAGWATI (Inde),

Ancien président de la Cour suprême de l'Inde; ancien premier président de la Haute Cour du Gujarat; ancien président de la Commission d'assistance juridique et de la Commission des réformes judiciaires du gouvernement du Gujarat; ancien président de la Commission sur l'assistance juridique du gouvernement de l'Inde; ancien président de la commission nommée par le gouvernement de l'Inde pour mettre en uvre les systèmes d'assistance judiciaire dans le pays; membre de la Commission internationale sur les droits de l'homme de l'Association du droit international; membre du Comité de rédaction des rapports du Commonwealth; président du conseil consultatif du Centre pour l'indépendance des juges et des avocats de la Commission internationale de juristes (Genève); vice-président de «El Taller»; ancien président du Groupe permanent indépendant d'examen et de contrôle des grands projets hydroélectriques en Inde; président du Comité des droits de l'homme des Nations Unies; ancien membre du Groupe international de personnalités chargées par l'OUA d'enquêter sur les causes du génocide au Rwanda; conseiller régional du Haut Commissaire aux droits de l'homme pour la région Asie-Pacifique; membre du Conseil consultatif international de la Banque mondiale pour la réforme juridique et judiciaire; membre associé de l'Académie américaine des arts et des sciences; membre honoraire du Barreau de la ville de New York.

Mme Laura COX, QC (Royaume-Uni),

Juge de la High Court, Queen's Bench Division. LLB, LL.M. de l'Université de Londres; ex-avocate spécialisée en droit du travail, discrimination et droits de l'homme; doyenne de Cloisters Chambers, Temple (Londres) (de 1995 à 2002); présidente de la Commission contre la discrimination sexuelle (de 1995 à 1999) et de la Commission de l'égalité de chances du Barreau (de 1999 à 2002); Bencher of the Inner Temple; membre de Justice (et ex-membre du Conseil), Organisation indépendante de défense des droits de l'homme et membre fondatrice de Lawyers of Liberty (National Council for Civil Liberties); ex-vice-présidente de l'Institut des droits touchant à l'emploi et membre du groupe d'experts chargé de superviser l'étude critique indépendante de la législation antidiscrimination menée par l'Université de Cambridge. Actuellement présidente du comité directeur d'INTERIGHTS, Centre international pour la protection juridique des droits de l'homme et présidente de la Commission consultative sur l'égalité de traitement du Conseil des études judiciaires.

Mme Blanca Ruth ESPONDA ESPINOSA (Mexique),

Docteur en droit; professeur de droit international public à la Faculté de droit de l'Université nationale autonome de Mexico; ancienne présidente du Sénat de la République (1989) et de la Commission des relations extérieures; ancienne présidente de la Commission de la population et du développement de la Chambre des députés et membre de la Commission du travail et de la prévoyance sociale; ancienne présidente du Groupe parlementaire interaméricain de la population et du développement et ancienne vice-présidente du Forum mondial des dirigeants spirituels et parlementaires; membre de la Fédération nationale des avocats et du Forum des avocats du Mexique, lauréate du Mérite juridique de «L'avocat de l'année» (1993); ancienne directrice générale de l'Institut national des études du travail; ancienne commissaire de l'Institut national des migrations et ancien éditeur de la Revue mexicaine du travail.

Mme Robyn A. LAYTON, QC (Australie),

LL.B., LL.M., avocate; ancienne juge et vice-présidente du Tribunal et de la Commission du travail de l'Australie-Méridionale; ancienne vice-présidente du Tribunal fédéral des recours administratifs; présidente de la Commission des droits de l'homme de la Société des juristes de l'Australie-Méridionale; ancienne directrice de la Société nationale des chemins de fer; ancienne commissaire, membre de la Commission de l'assurance santé; ancienne présidente de la Commission australienne de déontologie médicale du Conseil national de la santé et de la recherche médicale; ancienne avocate honoraire du Conseil de l'Australie-Méridionale pour les libertés civiles; ancienne avocate du Conseil central des terres aborigènes; ancienne présidente du Conseil de l'Australie-Méridionale sur la discrimination sexuelle.

M. Pierre LYON-CAEN (France),

Avocat général à la Cour de cassation (Chambre sociale); président de Commissions arbitrales des journalistes; ancien directeur adjoint du Cabinet du Garde des sceaux, ministre de la Justice; ancien élève de l'Ecole nationale de la magistrature.

M. Sergey Petrovitch MAVRIN (Fédération de Russie), Professeur de droit du travail (Faculté de droit de l'Université d'Etat de Saint-Pétersbourg); docteur en droit; chef du Département du droit du travail; ancien directeur de l'Association interrégionale des facultés de droit; expert auprès de la Commission du travail de la douma de l'Etat et de l'Assemblée législative régionale de Saint-Pétersbourg.

Baron Bernd von MAYDELL (Allemagne),

Professeur de droit civil, de droit du travail et de droit de la sécurité sociale; ancien directeur de l'Institut Max Planck pour le droit social étranger et international (Munich).

M. Cassio MESQUITA BARROS (Brésil),

Avocat, spécialiste des relations professionnelles (São Paulo); professeur titulaire de droit du travail à la Faculté de droit de l'Université de São Paulo et à l'Université catholique pontificale de São Paulo; président de la Fondation Arcadas de soutien à la Faculté de droit de São Paulo; fondateur et président du Centre d'études des normes internationales du travail de l'Université de São Paulo; professeur honoris causa de l'Université ICA du Pérou et de l'Université Constantin Brancusi (Roumanie); conseiller académique de l'Université de San Martín de Porres (Lima); membre honoraire de l'Association d'avocats spécialistes des questions de travail (São Paulo); président honoraire de l'Association ibéro-américaine de droit du travail et de la sécurité sociale (Buenos Aires); président honoraire de l'Académie nationale de droit du travail (Rio de Janeiro); membre de l'Académie internationale de droit et d'économie de São Paulo; membre titulaire de l'Académie ibéro-américaine de droit du travail et de la sécurité sociale (Madrid); membre de la Commission nationale du droit et des relations du travail en matière de réforme.

M. Benjamin Obi NWABUEZE (Nigéria),

LLD (Londres); Hon. LLD (Université du Nigéria); avocat principal (Senior Advocate) du Nigéria; titulaire de l'Ordre national du mérite du Nigéria; ancien professeur de droit à l'Université du Nigéria; ancien professeur et doyen de la Faculté de droit de l'Université de Zambie; ancien membre du conseil d'administration de l'Institut des affaires internationales du Nigéria; membre de l'Institut des hautes études juridiques du Nigéria; ancien membre du Conseil de l'enseignement juridique (Nigéria); ancien ministre de l'Education du Nigéria; ancien conseiller constitutionnel des gouvernements du Kenya (1992), de l'Ethiopie (1992) et de la Zambie (1993); membre distingué de quatre établissements d'enseignement supérieur du Nigéria; nommé «International Intellectual of the Year» pour l'année 2001.

M. Edilbert RAZAFINDRALAMBO (Madagascar),

Premier président honoraire de la Cour suprême de Madagascar; ancien président de la Haute Cour de justice; ancien professeur de droit à l'Université de Madagascar et à l'Institut d'études judiciaires malgache; ancien arbitre du CIRDI et de l'Organisation de l'aviation civile internationale; ancien membre du Conseil international pour l'arbitrage commercial; ancien membre de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale; arbitre à la Cour commune de justice et d'arbitrage de la CEDEAO (Afrique); ancien juge du Tribunal administratif de l'OIT; ancien président suppléant du Comité d'appel du personnel de la Banque africaine pour le développement; ancien vice-président de la Commission du droit international des Nations Unies.

M. Miguel RODRIGUEZ PIÑERO Y BRAVO FERRER (Espagne),

Docteur en droit; président de la 2e section du Conseil d'Etat (justice, travail et questions sociales); professeur de droit du travail; docteur honoris causa de l'Université de Ferrare (Italie) et de l'Université de Huelva (Espagne); président émérite du Tribunal constitutionnel; vice-président de l'Association espagnole de droit du travail et de la sécurité sociale; membre de l'Académie européenne de droit du travail, de l'Académie ibéro-américaine de droit du travail et de l'Académie andalouse de sciences sociales et de l'environnement; directeur de la revue Relaciones Laborales; président du club SIGLO XXI; décoré de la médaille d'or de l'Université de Huelva; ancien président de la Commission consultative nationale des conventions collectives et président du Conseil andalou des relations professionnelles; ancien doyen de la Faculté de droit de l'Université de Séville; ancien directeur du Collège universitaire de la Rábida.

M. Amadou SÔ (Sénégal),

Président honoraire du Conseil d'Etat; ancien membre du Conseil constitutionnel; ancien président de la Section sociale et administrative de la Cour suprême; ancien secrétaire général de la Cour suprême; ancien conseiller à la Cour suprême; ancien président de la Chambre sociale de la Cour d'appel; ancien directeur des Services judiciaires; ancien conseiller à la Cour d'appel; ancien président du Tribunal du travail de Dakar; ancien auditeur à la Cour suprême; ancien inspecteur des Chemins de fer.

M. Budislav VUKAS (Croatie),

Professeur de droit international public à la Faculté de droit de l'Université de Zagreb; vice-président du Tribunal international du droit de la mer; membre de l'Institut de droit international; membre de la Cour permanente d'arbitrage; membre de la Cour de conciliation et d'arbitrage de l'OSCE; membre du Conseil international du droit de l'environnement; membre de la Commission du droit de l'environnement de l'Union mondiale pour la conservation de la nature et de ses ressources.

M. Yozo YOKOTA (Japon),

Professeur à la faculté de droit de l'Université de Chuo; conseiller spécial auprès du recteur, Université des Nations Unies; membre de la Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme des Nations Unies.



Note 1

Des rapports sont demandés tous les deux ans pour les conventions dites fondamentales et prioritaires et tous les cinq ans pour les autres, à moins que la commission n'en demande un plus tôt. Depuis 2003, les rapports sont présentés selon un regroupement des conventions par matière. Pour une liste des conventions regroupées par matière, voir annexe VIII.

Note 2

Les demandes directes peuvent être consultées sur le CD-ROM ILOLEX.

Note 3

Cette sous-commission est composée d'un groupe de base, ouvert à tout membre de la commission souhaitant y participer.

Note 4

Voir à cet égard le document du Conseil d'administration GB.283/LILS/WP/PRS/2, 283e session.

Note 5

Résolution sur l'égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d'emploi, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 71e session.

Note 6

Documents GB.282/LILS/5, GB.282/8/2, GB.283/LILS/6 et GB.283/10/2.

Note 7

Des informations sur les demandes de rapports par pays et par convention sont disponibles sur le site de l'OIT: http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/index.cfm.

Note 8

Des informations sur le calendrier de soumission des rapports réguliers par pays et par convention sont disponibles sur le site de l'OIT: http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/schedule/index.cfm.cfm.

Note 9

Relevé des rapports reçus et des rapports non reçus à la fin de la Conférence (rapport de la Commission de l'application des normes, deuxième partie, II, annexe I, Compte rendu provisoire nº 24, 91e session, CIT, 2003). Voir aussi les informations concernant les rapports au titre de l'article 22 demandés et reçus sur le site de l'OIT: http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/index.cfm.

Note 10

Albanie (conventions nos 29, 100, 105, 111); Antigua-et-Barbuda (conventions nos 14, 81, 87, 101, 111); Bosnie-Herzégovine (conventions nos 87, 111); Botswana (conventions nos 29, 87, 98, 111, 144); Cambodge (conventions nos 4, 13, 87, 98, 122); Cameroun (conventions nos 14, 78, 87, 89, 100, 106, 111, 122, 132); République centrafricaine (conventions nos 18, 41, 62, 87, 95, 98, 117, 118, 119); Congo (conventions nos 26, 29, 87, 95, 149, 152); Danemark (conventions nos 52, 111, 119, 120, 129, 139, 144, 169, Groenland (conventions nos 14, 106, 122), îles Féroé (conventions nos 9, 16, 92); Emirats arabes unis (conventions nos 1, 29, 105); Erythrée (conventions nos 87, 98, 111); France: Nouvelle-Calédonie (conventions nos 89, 95, 100, 111, 127, 129, 131, 142, 144, 149), Terres australes et antarctiques françaises (conventions nos 58, 87, 111); Géorgie (conventions nos 29, 87, 98, 100, 111, 138); Ghana (conventions nos 30, 87, 89, 94, 100, 111, 117, 149); Grenade (conventions nos 81, 87, 144); Guinée (conventions nos 3, 10, 16, 29, 33, 62, 81, 87, 94, 95, 105, 111, 113, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 133, 139, 140, 142, 144, 152, 159); Guinée équatoriale (conventions nos 1, 30, 138); Haïti (conventions nos 14, 24, 25, 29, 77, 78, 81, 87, 98, 100, 106, 111); Iles Salomon (conventions nos 8, 14, 16, 26, 29, 81, 95); Israël (conventions nos 98, 100, 111, 117); Kirghizistan (conventions nos 14, 29, 52, 77, 78, 79, 87, 95, 98, 100, 122, 124, 148, 149, 159, 160); République démocratique populaire lao (conventions nos 13, 29); Libéria (conventions nos 22, 29, 53, 55, 58, 87, 92, 98, 105, 111, 112, 113, 114, 133, 147); Jamahiriya arabe libyenne (conventions nos 118, 121, 122, 128, 130, 131, 138); Malawi (conventions nos 29, 81, 89, 105, 107, 129, 138, 149); Mali (conventions nos 14, 81, 159); Ouganda (conventions nos 17, 26, 29, 81, 94, 98, 105, 122, 123, 143, 144, 154, 158, 162); Paraguay (conventions nos 1, 30, 52, 79, 81, 87, 89, 90, 98, 111, 117, 119, 120, 122, 169); République démocratique du Congo (conventions nos 98, 100, 102, 150); Royaume-Uni: Anguilla (conventions nos 29, 140), Montserrat (conventions nos 26, 29, 82, 95); Serbie-et-Monténégro (conventions nos 102, 121); Sierra Leone (conventions nos 8, 17, 26, 29, 59, 81, 88, 95, 98, 99, 100, 101, 105, 111, 119, 125, 126, 144); Slovaquie (conventions nos 29, 102, 105, 115, 128, 130); Swaziland (conventions nos 11, 81, 89, 96, 131); Tadjikistan (conventions nos 14, 29, 47, 52, 77, 78, 87, 95, 98, 100, 103, 111, 115, 122, 124, 126, 138, 142, 160); Tchad (conventions nos 14, 26, 29, 41, 135); Trinité-et-Tobago (conventions nos 29, 105).

Note 11

BIT: Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales du travail, Genève, Rev.2/1998, paragr. 54 k). Ces commentaires apparaissent sur la version CD-ROM de la base de données ILOLEX.

Note 12

Convention no 1: Bolivie; convention no 3: Venezuela; convention no 19: Djibouti, France (Polynésie française); convention no 24: Colombie, Haïti; convention no 25: Colombie, Haïti; convention no 26: Guinée; convention no 29: Myanmar, Soudan ; convention no 30: Bolivie; convention no 77: Bolivie; convention no 78: Cameroun; convention no 88: Argentine; convention no 94: Egypte; convention no 95: Colombie, République islamique d'Iran, Pologne, Ukraine; convention no 97: Chine: Région administrative spéciale de Hong-kong, Malaisie: Sabah; convention no 98: République tchèque; convention no 103: Chili, Ghana, Guatemala, Jamahiriya arabe libyenne, Sri Lanka, Uruguay; convention no 107: Inde; convention no 115: Brésil; convention no 118: Barbade, Pays-Bas, République arabe syrienne; convention no 131: Bolivie, Uruguay ; convention no 133: Libéria; convention no 142: Algérie, Suisse; convention no 144: Guatemala, Guinée; convention no 153: Equateur; convention no 169: Bolivie, Equateur, Guatemala, Paraguay.

Note 13

Après le premier rapport, les suivants sont demandés tous les deux ans pour les conventions prioritaires et tous les cinq ans pour les autres (document GB.258/6/19).

Note 14

Des informations sur les observations des organisations d'employeurs et de travailleurs reçues dans l'année en cours et portant sur l'application des conventions sont disponibles sur le site de l'OIT: http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/index.cfm.

Note 15

Voir la partie III (1B) du présent rapport contenant l'étude d'ensemble.

Note 16

BIT: rapport III (partie 1B), CIT, 92e session, 2004.


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Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au Département des normes internationales du travail (NORMES) par courriel:

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