Section II: Soumission aux autorités compétentes (NIT Manuel sur les procédures)
Description:(NIT Manuel sur les procédures)
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Document No. (ilolex): 29200603
Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales du travail II. Soumission aux autorités compétentes Obligations constitutionnelles 12. Les conventions n'entrent en vigueur pour tout Etat que par un acte de ratification. Cependant, tous les Etats Membres sont tenus de soumettre les conventions et les recommandations (Note_1) aux autorités nationales compétentes. Les dispositions pertinentes de l'article 19 de la Constitution sont les suivantes: 5. S'il s'agit d'une convention: a) la convention sera communiquée à tous les Membres en vue de sa ratification par ceux ci; b) chacun des Membres s'engage à soumettre, dans le délai d'un an à partir de la clôture de la session de la Conférence (ou, si par suite de circonstances exceptionnelles, il est impossible de procéder dans un délai d'un an, dès qu'il sera possible, mais jamais plus de dix-huit mois après la clôture de la session de la Conférence), la convention à l'autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de la transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre; c) les Membres informeront le Directeur général du Bureau international du Travail des mesures prises, en vertu du présent article, pour soumettre la convention à l'autorité ou aux autorités compétentes, en lui communiquant tous renseignements sur l'autorité ou les autorités considérées comme compétentes et sur les décisions de celles-ci; ... 6. S'il s'agit d'une recommandation: a) la recommandation sera communiquée à tous les Membres pour examen, en vue de lui faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement; b) chacun des Membres s'engage à soumettre, dans le délai d'un an à partir de la clôture de la session de la Conférence (ou, si par suite de circonstances exceptionnelles, il est impossible de procéder dans le délai d'un an, dès qu'il sera possible, mais jamais plus de dix-huit mois après la clôture de la session de la Conférence), la recommandation à l'autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de la transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre; c) les Membres informeront le Directeur général du Bureau international du Travail des mesures prises, en vertu du présent article, pour soumettre la recommandation à l'autorité ou aux autorités compétentes, en lui communiquant tous renseignements sur l'autorité ou les autorités considérées comme compétentes et sur les décisions de celles- ci; ... 7. Dans le cas où il s'agit d'un Etat fédératif, les dispositions suivantes seront appliquées: a) à l'égard des conventions et des recommandations pour lesquelles le gouvernement fédéral considère que, d'après son système constitutionnel, une action fédérale est appropriée, les obligations de l'Etat fédératif seront les mêmes que celles des Membres qui ne sont pas des Etats fédératifs; b) à l'égard des conventions et des recommandations pour lesquelles le gouvernement fédéral considère que, d'après son système constitutionnel, une action de la part des Etats constituants, des provinces ou des cantons est, sur tous les points ou sur certains points, plus appropriée qu'une action fédérale, ledit gouvernement devra: i) conclure, en conformité avec sa Constitution et les Constitutions des Etats constituants, des provinces ou des cantons intéressés, des arrangements effectifs pour que ces conventions ou recommandations soient, au plus tard dans les dix-huit mois suivant la clôture de la session de la Conférence, soumises aux autorités appropriées fédérales, ou à celles des Etats constituants, des provinces ou des cantons en vue d'une action législative ou de toute autre action; ii) prendre des mesures, sous réserve de l'accord des gouvernements des Etats constituants, des provinces ou des cantons intéressés, pour établir des consultations périodiques, entre les autorités fédérales, d'une part, et les autorités des Etats constituants, des provinces ou des cantons, d'autre part, en vue de développer à l'intérieur de l'Etat fédératif une action coordonnée destinée à donner effet aux dispositions de ces conventions et recommandations; iii) informer le Directeur général du Bureau international du Travail des mesures prises en vertu du présent article pour soumettre ces conventions et recommandations aux autorités appropriées fédérales des Etats constituants, des provinces ou des cantons, en lui communiquant tous renseignements sur les autorités considérées comme autorités appropriées et sur les décisions de celles ci (Note_2); ... Mémorandum du Conseil d'administration 13. Pour faciliter une présentation uniforme des informations fournies par les gouvernements sur les mesures prises pour se conformer aux dispositions citées au paragraphe 12 ci dessus, le Conseil d'administration a adopté un Mémorandum sur l'obligation de soumettre les conventions et recommandations aux autorités compétentes. Une version révisée du mémorandum a été adoptée par le Conseil d'administration en mars 2005 (Note_3). Ce mémorandum reproduit les dispositions pertinentes de la Constitution, des extraits des rapports de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations (Note_4) et de la Commission de l'application des normes de la Conférence (Note_5) destinés à préciser les buts et objectifs de la soumission, la nature de l'obligation de soumission, ainsi qu'une série de demandes d'information. Il est également rappelé les consultations tripartites qu'il convient de célébrer en relation avec l'obligation de soumettre les instruments adoptés par la Conférence aux parlements nationaux. Le contenu du mémorandum est le suivant: I. BUTS ET OBJECTIFS DE LA SOUMISSION a) Le but essentiel de la soumission est de promouvoir des mesures au plan interne pour la mise en uvre des conventions et des recommandations. En outre, s'agissant de conventions, la procédure vise également à promouvoir leur ratification. b) Les gouvernements demeurent entièrement libres de proposer toute suite qu'ils jugeraient appropriée de donner aux conventions et recommandations. La soumission vise principalement à favoriser une décision rapide et bien pesée de chaque Etat Membre à l'égard des instruments adoptés par la Conférence. c) L'obligation de soumission constitue un élément fondamental du système normatif de l'Organisation. Une finalité de cette obligation a été et continue d'être que les instruments adoptés par la Conférence soient portés à l'attention de l'opinion publique à travers leur soumission à un organe de caractère parlementaire. d) L'obligation de soumission renforce le lien entre l'Organisation et les autorités nationales et stimule le dialogue tripartite au niveau national. II. NATURE DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE a) L'autorité compétente est l'autorité ayant, aux termes de la Constitution nationale de chaque Etat, le pouvoir de légiférer ou prendre d'autres mesures pour donner effet aux conventions et recommandations. b) L'autorité nationale compétente est normalement l'Assemblée législative. c) Même dans les cas où les attributions législatives sont détenues, en vertu de la Constitution du Membre, par l'exécutif, il est conforme à l'esprit des dispositions de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation et à la pratique de ménager la possibilité d'un examen des instruments adoptés par la Conférence par un organe délibérant, lorsqu'il en existe un. La discussion au sein d'une assemblée délibérante ou au moins l'information de celle-ci peut constituer un facteur important en vue d'un examen complet de la question et d'une amélioration possible des mesures prises au plan interne pour donner suite aux instruments adoptés par la Conférence. S'agissant de conventions, elle pourrait amener éventuellement une décision quant à leur ratification. d) A défaut d'un organe parlementaire, l'information d'un organe consultatif peut permettre un examen complet des questions abordées par la Conférence. L'information ainsi donnée assure à ces instruments une large diffusion auprès du public, ce qui est une finalité de l'obligation de soumission. III. PORTÉE DE L'OBLIGATION a) Les dispositions de l'article 19 de la Constitution établissent l'obligation de soumettre aux autorités compétentes tous les instruments adoptés par la Conférence sans exception et sans distinction aucune entre les conventions et les recommandations. b) Les gouvernements restent entièrement libres quant à la teneur des propositions qu'ils formulent et à la suite qu'ils jugeraient approprié de donner aux instruments adoptés par la Conférence. L'obligation de soumission n'implique pas celle de proposer la ratification des conventions ou d'accepter les recommandations. IV. FORME DE LA SOUMISSION a) Etant donné que l'article 19 de la Constitution a nettement pour but de provoquer une décision des autorités compétentes, la soumission de conventions et recommandations à ces autorités devrait toujours être accompagnée ou suivie d'une déclaration ou de propositions précisant l'attitude du gouvernement sur les suites à donner à ces textes. b) Les points essentiels dont il faut tenir compte sont: a) que les gouvernements, lors de la soumission des conventions et recommandations aux autorités législatives, accompagnent ces textes ou les fassent suivre, soit d'indications sur les mesures qui pourraient être prises afin de leur donner suite, soit de propositions tendant à ce qu'aucune action ne soit prise dans ce sens ou qu'une décision soit différée à une date ultérieure; b) que l'autorité législative ait la possibilité d'entamer un débat sur la question. V. DÉLAIS a) Pour que les instances nationales compétentes puissent être tenues au courant des normes adoptées sur le plan international qui pourraient nécessiter une action de chaque Etat pour leur faire porter effet sur le plan national, la soumission devrait être effectuée dès que possible, et en tout cas dans les délais fixés par l'article 19 de la Constitution. b) En vertu des dispositions formelles de l'article 19 de la Constitution, la soumission des textes adoptés par la Conférence aux autorités compétentes doit être effectuée dans le délai d'un an ou, par suite de circonstances exceptionnelles, dans les dix-huit mois après la clôture de la session de la Conférence. Cette disposition ne s'applique pas seulement aux Etats non fédératifs, mais également aux Etats fédératifs; pour ceux-ci, en effet, le délai de dix-huit mois n'est de règle qu'à l'égard des conventions et recommandations pour lesquelles le gouvernement fédéral considère qu'une action de la part des Etats constituants, des provinces ou des cantons est appropriée. Afin d'être en mesure de s'assurer que les Etats Membres ont respecté les délais prescrits, il serait utile que la date à laquelle les décisions de la Conférence ont été soumises aux autorités compétentes soit précisée dans les informations qui sont communiquées au Directeur général. VI. OBLIGATIONS DES ETATS FÉDÉRATIFS En ce qui concerne les Etats fédératifs, conformément aux dispositions du paragraphe 7 b) i) de l'article 19 de la Constitution, lorsqu'une action de la part des Etats constituants, des provinces ou des cantons est «appropriée», le gouvernement de ces Etats doit prendre des arrangements effectifs pour que les conventions et les recommandations adoptées par la Conférence soient soumises aux «autorités appropriées» des Etats constituants, des provinces ou des cantons, en vue d'une action législative ou de toute autre action. VII. CONSULTATIONS TRIPARTITES a) Pour les Etats qui ont déjà ratifié la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, des consultations efficaces doivent avoir lieu sur les propositions présentées aux autorités compétentes lors de la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b), de la convention). b) Les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs doivent être consultées au préalable. L'efficacité des consultations suppose que les représentants des employeurs et des travailleurs disposent suffisamment à temps de tous les éléments nécessaires à la formation de leur opinion avant que le gouvernement n'arrête sa décision définitive. c) Les Membres qui n'ont pas encore ratifié la convention no 144 peuvent néanmoins se référer aux dispositions pertinentes de cette convention ainsi qu'à celles de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l'Organisation internationale du Travail, 1976. d) Les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs seront invitées à faire connaître leur point de vue sur la suite à donner aux nouveaux instruments de manière autonome. L'accomplissement de la procédure de soumission constitue un moment privilégié de dialogue entre les autorités gouvernementales, les partenaires sociaux et la représentation parlementaires. VIII. COMMUNICATION AUX ORGANISATIONS REPRÉSENTATIVES DES EMPLOYEURS ET DES TRAVAILLEURS a) Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 23 de la Constitution, les informations transmises au Directeur général sur la soumission aux autorités compétentes doivent être communiquées aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. b) Cette règle a pour but de permettre aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs de formuler leurs propres observations au sujet de la suite donnée ou à donner aux instruments faisant l'objet de la soumission. Procédures du Bureau 14. a) Immédiatement après leur adoption par la Conférence, les textes des conventions et recommandations sont communiqués aux gouvernements par une lettre circulaire rappelant les obligations découlant de l'article 19 de la Constitution en ce qui concerne leur soumission. Est joint à cette lettre le mémorandum du Conseil d'administration. Copie de ces documents est adressée aux organisations nationales d'employeurs et de travailleurs. b) Un an après la clôture de la session de la Conférence à laquelle les instruments ont été adoptés, une lettre de rappel, accompagnée d'un exemplaire supplémentaire du mémorandum du Conseil d'administration, est adressée à tous les gouvernements qui n'ont pas fourni les informations requises. c) Lorsque dix-huit mois se sont écoulés après la clôture de la session de la Conférence à laquelle les instruments ont été adoptés et que lesdites informations n'ont pas encore été fournies, un deuxième rappel est envoyé. d) En réponse à la demande de la commission d'experts, le Bureau, au reçu des informations concernant la soumission des instruments aux autorités compétentes, vérifie si les informations et documents demandés par le mémorandum du Conseil d'administration y compris les réponses à toutes observations ou demandes directes de la commission d'experts ou aux observations de la Commission de la Conférence ont été fournis. Sinon, selon sa procédure ordinaire, le Bureau demande au gouvernement d'envoyer les informations et documents manquants. Les informations et documents sont examinés quant au fond par les organes de contrôle compétents. Consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs 15. L'article 5, paragraphe 1 b), de la convention no 144 et le paragraphe 5 b) de la recommandation no 152 prévoient la consultation des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs sur les propositions à présenter aux autorités compétentes en relation avec la soumission des conventions et recommandations. Le point V du questionnaire se trouvant à la fin du mémorandum révisé demande aux gouvernements concernés d'indiquer si des consultations tripartites préalables ont eu lieu et, le cas échéant, la nature de ces consultations. Communication aux organisations représentatives et observations reçues de celles-ci 16. L'article 23, paragraphe 2, de la Constitution dispose que tous les gouvernements doivent communiquer aux organisations copie des informations fournies en application de l'article 19; aux termes du point VI du questionnaire se trouvant à la fin du mémorandum du Conseil d'administration, ils devraient indiquer au Bureau le nom des organisations qu'ils ont informées. Le mémorandum demande également aux gouvernements d'indiquer toutes observations reçues des organisations d'employeurs et de travailleurs quant à la suite donnée ou à donner aux instruments soumis. Résumé 17. L'article 23, paragraphe 1, de la Constitution prévoit qu'un résumé des informations et rapports fournis au titre de l'article 19 doit être soumis à la prochaine session de la Conférence. Ce résumé est publié en annexe au rapport III (partie 1A). Assistance du Bureau 18. Les gouvernements et les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs peuvent demander au Bureau international du Travail des informations et des documents types indiquant la manière dont d'autres pays s'acquittent de l'obligation de soumettre les instruments aux autorités compétentes.
Note 1 Et les protocoles, dans la mesure où ils constituent des révisions partielles des conventions et peuvent donc être assimilés à celles-ci. Note 2 En outre l'article 35, paragraphe 4, de la Constitution dispose: "Lorsque les questions traitées par la convention entrent dans le cadre de la compétence propre des autorités d'un territoire non métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce territoire devra communiquer dans le plus bref délai possible la convention au gouvernement dudit territoire afin que ce gouvernement puisse promulguer une législation ou prendre d'autres mesures...". Note 3 Documents GB.292/LILS/1(Rev.) et GB.292/10, annexe I. Note 4 A ce propos, voir paragr. 55 à 57 ci-après. Note 5 A ce propos, voir paragr. 58 à 60 ci-après. Cross reference
Conventions: C144
Recommandations:R152
Constitution: Article 19
Constitution: Article 23
Constitution: Article 35
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