Article 15 Motions, résolutions, amendements (Règlement de la CIT)
Description:(Règlement de la CIT)
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Document No. (ilolex): 27199418
Partie I: Règlement général Adopté le 21 novembre 1919, lors de la 1re session de la Conférence; révisé et codifié au cours de la 27e session. Le texte de cet article comprend toutes les modifications qui ont été adoptées jusqu'à la 97e session (2008). L'OIT s'engage à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. A cette fin, des amendements ont été adoptés lors de la 97e session de la Conférence internationale du Travail (Genève, 2008).ARTICLE 15
Motions, résolutions, amendements 1. Aucune motion ou résolution et aucun amendement ne sont mis en discussion s'ils n'ont été appuyés. 2. (1) Les motions d'ordre peuvent être présentées oralement et sans préavis. Elles peuvent être présentées à tout moment sauf depuis l'instant où le Président désigne un orateur jusqu'à l'instant où l'orateur a terminé son intervention. (2) Ces motions d'ordre comprennent les motions suivantes: a) motion tendant au renvoi de la question; b) motion tendant à remettre l'examen de la question à une date ultérieure; c) motion tendant à lever la séance; d) motion tendant à remettre la discussion d'une question particulière; e) motion tendant à passer à l'examen de la question suivante inscrite à l'ordre du jour de la séance; f) motion tendant à demander l'avis du Président, du Secrétaire général ou du Conseiller juridique de la Conférence; g) motion tendant à la clôture de la discussion. 3. Toutes résolutions et tous amendements autres que les motions d'ordre doivent être présentés par écrit dans l'une des langues officielles ou en langue espagnole. 4. (1) Aucune résolution se rapportant à une question à l'ordre du jour, autre qu'une motion d'ordre, ne peut être présentée à une séance de la Conférence si le texte n'en a pas été déposé au secrétariat de la Conférence deux jours au moins à l'avance. (2) Une telle résolution doit être traduite et distribuée par les soins du secrétariat au plus tard le jour suivant celui du dépôt. 5. Outre les dispositions pertinentes du présent article, les résolutions relatives à des questions qui ne figurent pas à l'ordre du jour de la Conférence sont soumises aux règles spéciales énoncées à l'article 17. 6. Les amendements à une résolution peuvent être présentés sans avis préalable si le texte de l'amendement est remis, par écrit, au secrétariat de la Conférence avant qu'il ne soit mis en discussion. 7. (1) Les amendements sont mis aux voix avant la résolution à laquelle ils se rapportent. (2) Si une motion ou une résolution fait l'objet de plusieurs amendements, le Président détermine l'ordre dans lequel ils seront mis en discussion et mis aux voix sous réserve des dispositions suivantes: a) toutes motions ou résolutions ou tous amendements doivent être mis aux voix; b) les amendements peuvent être mis aux voix soit isolément, soit en opposition à d'autres amendements, selon la décision du Président, mais si des amendements sont mis aux voix en opposition à d'autres amendements, la motion ou la résolution ne sera considérée comme amendée qu'après que l'amendement ayant recueilli le plus grand nombre de votes affirmatifs aura été mis aux voix isolément et adopté; c) si une motion ou résolution est amendée à la suite d'un vote, la motion ou résolution ainsi amendée sera soumise à la Conférence pour vote final. 8. (1) Tout amendement peut être retiré par la personne qui l'a présenté, à moins qu'un amendement à cet amendement ne soit en discussion ou n'ait été adopté. (2) Tout amendement ainsi retiré peut être présenté à nouveau sans préavis par tout autre membre de la Conférence. 9. Tout membre peut à tout moment attirer l'attention sur le fait que le Règlement n'est pas observé, et dans ce cas le Président fait connaître immédiatement sa décision.
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