Rapport général de la Commission de la Conférence de l'application des Conventions et Recommandations, 2004


Description:(RCCIT Rapport général)
Session de la Conference:92
Document:24
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Document No. (ilolex): 112004

A. Introduction

1. Conformément à l'article 7 de son Règlement, la Conférence a institué une commission pour examiner et présenter un rapport sur la troisième question à l'ordre du jour: «Informations et rapports sur l'application des conventions et recommandations». La commission était composée de 241 membres (130 membres gouvernementaux, 30 membres employeurs et 81 membres travailleurs). Elle comprenait également 7 membres gouvernementaux adjoints, 55 membres employeurs adjoints et 152 membres travailleurs adjoints . En outre, 26 organisations non gouvernementales internationales étaient représentées par des observateurs (Note 1).

2. La commission a élu son bureau comme suit:

Présidente: Mme Noemí Rial (membre gouvernemental, Argentine)

Vice-présidents: M. Alfred Wisskirchen (membre employeur, Allemagne); et M. Luc Cortebeeck (membre travailleur, Belgique)

Rapporteure: Mme Maria Helena Robert Lopes (membre gouvernemental, Portugal)

Plusieurs membres de la commission ont salué le fait que pour la première fois dans toute l'histoire de la commission, la présidente et la rapporteure sont toutes deux des femmes.

3. La commission a tenu 20 séances.

4. Dans le cadre de son mandat, la commission a examiné les questions suivantes: i) informations sur la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations adoptées par la Conférence, fournies en application de l'article 19 de la Constitution; ii) rapports sur l'application des conventions ratifiées fournis conformément aux articles 22 et 35 de la Constitution; iii) rapports demandés par le Conseil d'administration au titre de l'article 19 de la Constitution au sujet de la convention (nº 122) sur la politique de l'emploi, 1964, et la recommandation (nº 169) concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984, et aspects se rapportant à la promotion du plein emploi, productif et librement choisi de la convention (nº 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, et de la recommandation (nº 189) sur la création d'emplois dans les petites et moyennes entreprises, 1998 (Note 2). Sur décision du Conseil d'administration et de la Conférence, la commission a également examiné le rapport de la huitième session spéciale (septembre 2003) du Comité conjoint OIT/UNESCO d'experts sur l'application des recommandations concernant le personnel enseignant. La commission a aussi été appelée par le Conseil d'administration à tenir une séance spéciale sur l'application par le Myanmar de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, conformément à la résolution adoptée par la Conférence en l'an 2000 (note 3).

Hommage à la mémoire de Sir William Douglas et de M. Nicolas Valticos

5. La commission a rendu hommage à Sir William Douglas et à M. Nicolas Valticos, qui sont décédés en août et novembre 2003, respectivement. Les membres employeurs ont rappelé que Sir William Douglas, en tant qu'ancien président de la Commission d'experts pour l'application des conventions et des recommandations, a contribué à l'évolution positive des relations entre cette commission et la commission d'experts. En faisant référence aux nombreuses activités réalisées par M. Nicolas Valticos, ancien Sous-directeur général du BIT et directeur du Département des normes internationales du travail, ils regrettent la perte pour l'OIT de cette personnalité extraordinaire. Dans leur hommage, les membres travailleurs ont reconnu le rôle primordial qu'avaient joué ces deux personnes éminentes pour défendre la cause des normes internationales du travail, question à laquelle ils ont tous deux consacré une grande partie de leur vie professionnelle.

Travaux de la commission

6. Suivant sa pratique habituelle, la commission a ouvert ses travaux par une discussion sur les questions générales se rapportant à l'application des conventions et des recommandations et sur la manière dont les Etats Membres s'acquittent de leurs obligations normatives en vertu de la Constitution de l'OIT. Durant cette partie de la discussion générale, il a été fait référence à la première partie du rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations ainsi qu'au document d'information sur les ratifications et les activités normatives. Cette année, à l'instar de ces dernières années, la commission a accordé une grande attention à ses méthodes de travail, dans le cadre de la première partie de la discussion générale. A cet égard, référence a été faite au document D.1 de la commission concernant les travaux de la commission (Note 4). Un résumé de cette partie de la discussion générale figure sous les intitulés pertinents des sections A et B de la première partie du présent rapport.

7. La deuxième partie de la discussion a porté sur l'étude d'ensemble intitulée «Promouvoir l'emploi: politiques, compétences et entreprises» et réalisée par la commission d'experts. Cette partie de la discussion générale est résumée à la section D de la première partie du présent rapport. La partie finale de la discussion générale a été consacrée à l'examen du rapport sur le personnel enseignant du Comité conjoint OIT/UNESCO d'experts. La discussion y relative est résumée à la section C de la première partie du présent rapport.

8. A la suite de la discussion générale, la commission a commencé l'examen des cas individuels en examinant l'exécution par les Etats Membres de leurs obligations au titre des normes internationales ou relatives à celles-ci. Ces cas sont détaillés à la section E de la première partie du présent rapport.

9. La commission a tenu une séance spéciale pour examiner l'application par le Myanmar de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930. Un résumé de l'information fournie par le gouvernement mais aussi de la discussion et des conclusions de la commission figure à la troisième partie du présent rapport.

10. Durant la deuxième semaine, la commission a examiné 24 cas individuels concernant l'application de diverses conventions. L'examen des cas individuels s'est fondé principalement sur les observations contenues dans le rapport de la commission d'experts ainsi que sur les explications, écrites ou orales, fournies par les gouvernements intéressés. Comme à l'accoutumée, la commission s'est également appuyée sur ses discussions des années précédentes, sur les commentaires des organisations d'employeurs et de travailleurs et, lorsque cela était approprié, sur les rapports des autres organes de contrôle de l'OIT et d'autres organisations internationales. Des restrictions de temps ont à nouveau contraint la commission à sélectionner un nombre limité de cas individuels parmi les observations de la commission d'experts. S'agissant de l'examen de ces cas, la commission a à nouveau rappelé l'importance qu'elle accorde au rôle du dialogue tripartite dans ses travaux. Elle veut croire que les gouvernements des pays ayant été sélectionnés feront tout leur possible pour prendre les mesures nécessaires afin de remplir les obligations auxquelles ils se sont engagés en ratifiant les conventions. Un résumé des informations fournies par les gouvernements, des discussions et des conclusions concernant l'examen des cas individuels figure à la deuxième partie du présent rapport.

11. En vue de la sélection des cas à discuter, les membres employeurs et travailleurs ont soumis un projet de liste des cas individuels à examiner (Note 5). La commission a adopté cette liste.

12. A la suite de l'adoption de la liste par la commission, les membres travailleurs ont souligné que les nombreuses observations formulées cette année par les experts pourraient servir de base à un dialogue sérieux et utile concernant l'application des conventions. En sélectionnant les cas à discuter, les membres travailleurs se sont référés à la discussion de l'année dernière de cette commission, sur les critères de sélection qui permettraient d'arriver à une liste équilibrée et pertinente et qui permettraient ainsi à la commission d'accomplir sa mission. Outre les critères relatifs à l'équilibre géographique, à l'équilibre concernant le type de conventions et à l'urgence et la gravité des cas, les membres travailleurs se sont référés à la liste de critères soumis par le Bureau dans le document de l'année dernière relatif aux méthodes de travail de la Commission de l'application des normes (Note 6) – critères dont il a été tenu compte dans le choix des cas formant la liste de cette année. Les membres travailleurs espèrent que la liste adoptée permettra de promouvoir un dialogue global. Les vingt-quatre cas inscrits à l'ordre du jour n'enlèvent rien aux autres observations formulées par la commission d'experts, étant donné qu'un dialogue est nécessaire dans les différents Etats sur tous les cas et qu'une action urgente est requise pour toutes les observations.

13. Se référant aux réactions suscitées par la liste, les membres travailleurs ont souligné que, depuis plus de quatre-vingts ans, le système de contrôle a fait ses preuves. Ce système cherche à assurer le dialogue avec les mandants sur la base des engagements pris et des informations fournies et non pas à promouvoir un débat politicien ou des jugements arbitraires. De leur point de vue, la liste ne devrait provoquer aucune surprise ou indignation. Les observations des experts sont connues avant la première séance de la commission et la liste n'existe que parce qu'il y a des cas de non-respect des obligations souscrites. Pour ce qui est des Etats membres qui se plaignent que la situation décrite dans le rapport ne correspond pas à la réalité ou a évolué, de l'avis des membres travailleurs, ces gouvernements auraient dû envoyer les informations complètes dans leurs rapports en temps voulu afin que lesdites informations puissent être prises en compte au moment de l'adoption de la liste. Il est clair que l'information qui n'a pas été fournie aux experts ne saurait être prise en considération. Les membres travailleurs ont insisté sur l'importance du fonctionnement tripartite de la commission qui veut que, à partir de l'analyse impartiale des experts, les travailleurs et les employeurs participent sur un pied d'égalité avec les gouvernements à la prise de décisions. Le tripartisme renvoie à la vision actuelle de la démocratie. Le tripartisme de la commission n'est pas une coïncidence mais un élément essentiel d'un système démocratique; les gouvernements ne peuvent à la fois être juge et partie dans le processus de contrôle. Il est essentiel au fonctionnement démocratique de cette commission qui se base sur le respect des rôles complémentaires mais distincts des partenaires sociaux, d'une part, et des gouvernements, d'autre part. Confondre ces rôles serait permettre l'arbitraire.

14. Pour ce qui est des cas sélectionnés, il y a 11 observations qui concernent l'application des conventions sur la liberté syndicale et sur la négociation collective. Les membres travailleurs ont déclaré qu'une attention particulière et privilégiée devrait être accordée à ces conventions qui sont le fondement même du développement social et démocratique des pays et la pierre angulaire du fonctionnement du système normatif. S'agissant du travail forcé, cinq observations ont été retenues. S'agissant de l'égalité des chances et de traitement, trois observations ont été retenues. Deux cas importants relatifs au travail des enfants ont été retenus. Les membres travailleurs soulignent que les conventions dites techniques retiennent également toute leur attention et ils souhaitent pouvoir dialoguer cette année au sujet de l'application des conventions sur la protection de la maternité, les travailleurs ayant des responsabilités familiales, la protection des salaires, l'inspection du travail, et sur la politique de l'emploi.

15. Les membres travailleurs ont tenu à mettre l'accent sur un certain nombre de cas qui ne figurent pas dans la liste: dans le domaine de la liberté syndicale, le cas de Cuba dans la mesure où, malgré les conclusions adoptées l'année dernière par cette commission, des syndicalistes sont toujours en prison pour avoir voulu exercer leur droit de s'organiser librement; le cas du Danemark où les marins non résidants ne peuvent être représentés par les syndicats de leur choix; le cas de l'Argentine où l'absence de progrès est inquiétante; le cas de l'Allemagne, au sujet duquel ils ont été particulièrement heurtés par le ton et le contenu du rapport du gouvernement sur la situation de la liberté syndicale dans les services publics; le cas du Cameroun, pays qui reste sourd aux appels de mise en conformité de sa législation, cas qui avait pourtant été repris dans un paragraphe spécial du rapport de cette commission l'année dernière; les cas du Burundi et de l'Equateur en raison de la persistance et la gravité des problèmes d'application des conventions nos 87 et 98 qui sont très préoccupantes. Pour ce qui est du travail forcé, les membres travailleurs ont souligné que la question de l'esclavage en Mauritanie restait ouverte, et ce, malgré l'inscription de ce cas dans un paragraphe spécial du rapport de cette commission l'année dernière. Ils ont également fait part de leur déception face à l'observation concernant le Japon. Il serait souhaitable que l'année prochaine la commission d'experts puisse permettre à cette commission d'apprécier de manière exhaustive l'évolution de ce cas, avec la coopération pleine et franche du gouvernement japonais. Le cas du Swaziland mérite lui aussi une attention particulière. Pour ce qui est de l'égalité de traitement, les membres travailleurs ont regretté qu'il n'y ait pas d'observation sur l'application de la convention (nº 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, par la Libye, cas qui avait pourtant été repris dans un paragraphe spécial l'année dernière. Les membres travailleurs ne peuvent qu'espérer que, l'année prochaine, la commission d'experts recevrait du gouvernement toutes les informations pertinentes à cet égard. Pour ce qui est du travail des enfants, les membres travailleurs ont regretté que, malgré une demande expresse en ce sens, les experts n'aient pas formulé une observation coordonnée sur les problèmes interdépendants de l'application des conventions fondamentales dans les pays touchés par le trafic des enfants en Afrique de l'Ouest.

16. Les membres employeurs ont renvoyé à leurs commentaires sur l'établissement de la liste des cas présentés dans le cadre des discussions sur les méthodes de travail de cette commission (voir infra, Méthodes de travail de la commission). Ils ont déclaré que, dans son ensemble, le système fonctionne bien mais que les résultats ne sont pas toujours satisfaisants. Les membres employeurs ont regretté, par exemple, que le Panama ne figure pas sur la liste étant donné les violations des droits des employeurs au regard de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission d'experts n'a fait aucun commentaire cette année sur la question et ils espèrent qu'il y en aura un l'année prochaine. Ils observent que la liste se concentre trop sur les pays d'Amérique centrale. Il est cependant inhérent au système que la sélection des cas doive tenir compte de différents facteurs et les parties ne pourraient pas être toutes satisfaites du résultat. Il appartient à la commission de s'efforcer d'améliorer le fonctionnement du système.

17. Les membres employeurs ont noté que les Etats membres concernés ne sont pas toujours satisfaits de l'examen des cas individuels. La critique ne peut cependant être évitée puisqu'elle repose sur une application inadéquate d'obligations acceptées volontairement. Les membres employeurs s'efforcent de rester justes et d'agir dans un esprit de dialogue social. Ils sont toutefois d'avis que l'importance du dialogue social ne saurait être surestimée dans ce domaine. Le dialogue social n'est pas un objectif en soi mais un instrument permettant d'aboutir à d'importants résultats. Un dialogue social qui fonctionne agit comme un catalyseur déclenchant et accélérant le progrès. Un dialogue social couronné de succès est avant tout le signe d'une société démocratique mûre et correspond à l'idéal d'autodétermination et de subsidiarité – de plus, il requiert dès le début une confiance entre tous les partenaires. Ils espèrent que la commission conduira ses discussions dans cet esprit.

Méthodes de travail de la commission

18. Les membres travailleurs ont rappelé que, l'année dernière, un certain nombre de gouvernements s'étaient opposés aux méthodes de travail de la commission, et plus particulièrement à l'établissement de la liste des cas individuels. Les membres travailleurs se sont déclarés choqués par les attaques proférées l'année dernière par certains gouvernements. Derrière ces attaques se cache une évolution dangereuse d'idées et d'attitudes qui pourrait porter atteinte à la crédibilité et à l'efficacité du système de contrôle de l'Organisation. De leur point de vue, la position de ces gouvernements reflète une opposition sournoise au système de contrôle de l'OIT. Si les gouvernements n'acceptent plus le système de contrôle, les activités de l'OIT risquent de perdre leur valeur. Les membres travailleurs ne veulent pas être responsables d'une telle situation et continueront à défendre le rôle crucial de cette commission.

19. S'agissant de l'établissement de la liste des cas, les membres travailleurs ont souligné que la présence de tel ou tel pays sur la liste des cas individuels n'en fait pas une liste déséquilibrée ou répondant à des critères de sélectivité occidentale, de protectionnisme ou de néo-colonialisme. Ils rappellent que pour l'établissement de la liste, la base des travaux de cette Commission de la Conférence est avant tout le rapport de la commission d'experts. La commission recherche ensuite un équilibre géographique, un équilibre entre les pays industrialisés et les pays en développement, et finalement un équilibre entre les conventions fondamentales et les autres conventions. En ce qui concerne les membres travailleurs, les critères actuels pour dresser la liste des cas individuels sont relativement objectifs, même s'ils peuvent être améliorés (Note 7).

20. La teneur des cas à discuter repose sur l'analyse juridique et impartiale de la commission d'experts. En discutant de ces cas, cette Commission de la Conférence n'a aucunement le désir ou l'intention de s'ériger en tribunal. Au contraire, les membres travailleurs souhaitent que ces discussions se fondent sur la teneur de textes juridiques, sur des statistiques fiables, etc., et non pas sur des critiques adressées à l'encontre du système de contrôle ou des méthodes de travail de cette commission. Le but ultime est le respect des normes internationales du travail et les membres travailleurs estiment que toutes contributions faites à cette fin sont les bienvenues.

21. Les membres employeurs ont estimé que les discussions sur les méthodes de travail de cette commission devenaient répétitives. Ils observent que les critiques, qui se concentrent principalement sur la sélection des cas individuels à discuter par la commission, émanent surtout de gouvernements des pays ayant violé de manière répétée d'importantes conventions.

22. Pour ce qui est de la liste des cas, les membres employeurs ont réaffirmé que l'objectif de cette commission est simplement d'établir une liste mais, en réalité, il est difficile d'y parvenir avec perfection. L'OIT a adopté 184 conventions et les gouvernements ont soumis, en 2003, 1 500 rapports au sujet desquels la commission d'experts a formulé 750 commentaires. De l'avis des employeurs, il n'existe que deux voies possibles pour établir la liste des cas: 1) selon un système mathématique, tel qu'un ordre alphabétique ou d'une manière purement aléatoire, ceci n'étant pas toutefois souhaitable; et 2) selon un système reposant sur une appréciation qui ne pourrait garantir un résultat d'une justesse scientifique. A cet égard, les membres employeurs ne sont pas toujours entièrement satisfaits de la liste – ainsi, ils auraient souhaité pouvoir discuter d'un cas concernant les violations des droits des employeurs au regard de la convention no 87. Cependant, ils ne peuvent le faire, mais cela ne signifie pas pour autant que le système soit défectueux.

23. Les membres employeurs ont indiqué qu'ils s'associent avec la déclaration des pays de l'IMEC, selon laquelle il n'y a pas de problèmes majeurs concernant les méthodes de travail de la présente commission (voir infra, paragr. 25). Néanmoins, ils estiment que la Commission de la Conférence doit être attentive à toutes possibilités d'amélioration. Les membres employeurs ont rappelé que la commission d'experts a inséré des notes de bas de page à la fin de certaines observations, en vertu desquelles elle a invité les gouvernements à donner des explications supplémentaires à la Commission de la Conférence sur l'application de la convention concernée. Bien que la Commission de la Conférence ne soit pas obligée de suivre la suggestion de la commission d'experts, elle a pour habitude d'inviter les gouvernements intéressés à lui faire rapport. Toutefois, par souci de transparence, la commission d'experts devrait fournir une brève explication des motifs pour lesquels elle insère une note de bas de page.

24. De nombreux gouvernements se sont félicités de la poursuite de la discussion sur les méthodes de travail de la Commission de la Conférence et des efforts pour améliorer son fonctionnement (Afrique du Sud, Brésil et Cuba s'exprimant au nom de 18 pays mentionnés au paragraphe 27, Emirats arabes unis s'exprimant au nom des Etats membres du Conseil de coopération du Golfe, Etats-Unis s'exprimant au nom des membres gouvernementaux des pays industrialisés à économie de marché (IMEC), Kenya, Liban, Mexique, Namibie et Fédération de Russie). Avec de nombreux autres orateurs, le membre gouvernemental de la Namibie a souligné que le but ultime de l'examen des méthodes de travail devrait être l'amélioration de la transparence, l'objectivité et le fonctionnement de la Commission de la Conférence et ce, en portant une attention particulière à la méthode de sélection de la liste des cas et à l'élaboration des conclusions.

25. La membre gouvernementale des Etats-Unis, s'exprimant au nom des membres gouvernementaux de l'IMEC, a rappelé que, durant les deux dernières années, la Commission de la Conférence avait longuement débattu de ses méthodes de travail. Bien que des ajustements aient été effectués en conséquence, l'IMEC estime que les discussions ont révélé que, dans l'ensemble, la commission fonctionne bien. De plus, l'IMEC continue à croire qu'il n'y a pas de problèmes majeurs relatifs aux méthodes de travail de cette commission. Il est cependant souhaitable de rester vigilant à de possibles ajustements mineurs qui pourraient encore améliorer l'efficacité, la transparence et l'objectivité de cette commission, et, partant, renforcer sa crédibilité en tant que «conscience» de l'Organisation internationale du Travail. Notant que certains membres de la commission avaient remis en question la sélection des cas à discuter et la manière dont sont formulées les conclusions de la commission sur ces cas, l'oratrice espère que la liste des cas de cette année sera équilibrée et raisonnable tant en ce qui concerne les pays que les conventions. A la suite des discussions et consultations sur les critères en vue de l'établissement de la liste des cas, il est devenu évident qu'il serait peu probable que l'on puisse dégager un groupe de critères purement scientifiques et automatiques qui conviendrait à toutes les situations. De l'avis de l'IMEC, la meilleure solution consisterait en un effort fait de bonne foi et fondé sur des critères généraux visant à assurer l'équilibre et l'équité, en vue d'établir une liste des cas pour lesquels il existe incontestablement une raison d'engager un dialogue tripartite. Ceci inclurait des cas graves de non-application des conventions ratifiées, ainsi que des questions de principe significatives. Le nombre des cas sur la liste devrait être limité pour permettre d'amples discussions et une gestion efficace du temps. Les conclusions de la commission devraient refléter de manière équilibrée et précise les délibérations de la commission dans chaque cas. A cette fin, tous les cas devraient être traités de la même manière, et elle suggère qu'une brève pause soit observée après chaque cas afin de donner du temps à la présidence de formuler des conclusions avec, en tant que de besoin, les porte-parole des employeurs et des travailleurs et le rapporteur de la commission. La pause devrait être suffisamment brève afin de ne pas perturber les travaux de la commission et qu'il n'y ait aucune perception de négociations inappropriées; toutefois, cette pause devrait être suffisamment longue afin de garantir que les conclusions représentent clairement et précisément la discussion et la position de cette commission.

26. Les membres gouvernementaux du Canada, de l'Italie, du Japon et de la Norvège – le dernier membre gouvernemental s'exprimant au nom des gouvernements nordiques du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède – ont apporté leur soutien à la déclaration de la membre gouvernementale des Etats-Unis faite au nom du groupe de l'IMEC. Le membre gouvernemental de l'Italie, tout en appuyant tous les points abordés dans la déclaration, a souhaité mettre l'accent sur les commentaires relatifs aux critères de sélection des cas individuels.

27. Le membre gouvernemental de Cuba, s'exprimant au nom de 18 pays (Algérie, Bélarus, Burundi, Chine, Cuba, Egypte, Ethiopie, Inde, Indonésie, Jamahiriya arabe libyenne, Malaisie, Myanmar, Pakistan, Soudan, République arabe syrienne, Venezuela, Viet Nam et Zimbabwe), a rappelé que, lors de la 91e session de la Conférence internationale du Travail, le mouvement des pays non alignés avait élaboré une déclaration où il exprimait sa préoccupation à propos des méthodes de travail de la Commission de l'application des normes et où il demandait que lesdites méthodes soient réexaminées. Il a rappelé que, au cours de cette session, plusieurs groupes gouvernementaux régionaux avaient également fait part de leur préoccupation au sujet des méthodes de travail de cette commission et que son président avait invité les membres à mettre au point de nouvelles propositions pour l'actuelle session de la Conférence. En conséquence, le groupe des pays non alignés a élaboré des idées que l'orateur a officiellement présentées au secrétariat en tant que contribution au processus d'amélioration des méthodes de travail de la commission et dont il a donné lecture pour la majeure partie à la commission. L'orateur a instamment prié les membres de transmettre leurs idées au secrétariat afin d'être en mesure de se mettre d'accord sur une action concrète qui améliorerait l'efficacité, la transparence et l'objectivité des travaux de la commission. Il est demandé au Bureau international du Travail de tenir dûment compte des propositions suivantes dans la préparation d'un nouveau document de travail sur les méthodes de travail et l'orateur a demandé que la question de la révision des méthodes de travail continue à figurer à l'ordre du jour de la Commission de la Conférence. La session d'information au début des travaux de la Commission de la Conférence et les comptes rendus provisoires doivent être maintenus. Le Bureau doit continuer à être présidé par un membre gouvernemental; cependant, un troisième vice-président devra être nommé et issu des rangs du groupe gouvernemental pour qu'il y ait cohérence avec les proportions de représentativité des trois groupes, aussi bien à la Conférence qu'au Conseil d'administration. Ainsi, le Bureau serait composé de cinq membres et il devrait avoir une rotation annuelle entre les cinq postes, d'une manière qui soit équitable d'un point de vue géographique, entre les quatre régions géographiques reconnues par l'OIT. Les groupes des travailleurs et des employeurs ainsi que le groupe gouvernemental devront tenir compte de ce roulement géographique au moment de proposer des candidats.

28. Le membre gouvernemental de Cuba (au nom des 18 membres gouvernementaux) a en outre proposé que la liste des pays pour l'examen des cas individuels soit déterminée sur la base d'un groupe de critères permanents qui devrait être élaboré par la commission d'experts et présenté, en vue de son adoption, à la Commission de la Conférence de la 93e session. La liste des pays (environ 25) sera proposée par la commission d'experts. Cette proposition doit être approuvée par la Commission de la Conférence dans le cadre de sa première séance de travail, chaque année. En proposant les cas individuels, la commission d'experts devrait tenir compte d'un équilibre géographique relatif. Elle devra tenir compte de la nécessité de traiter de manière juste et équitable et aux mêmes conditions les cas de toutes les régions du monde. Les conventions dont l'application sera examinée seront sélectionnées en tenant compte d'un équilibre approprié entre les conventions fondamentales et les conventions techniques (50/50). Etant donné que le rapport de la commission d'experts doit être examiné par le Conseil d'administration chaque année à sa session de mars, tous les Etats Membres seront en mesure de connaître, au moins trois mois à l'avance, les pays qui comparaîtront devant la Commission de la Conférence à sa prochaine session, ainsi que les conventions dont l'application sera discutée. Les gouvernements doivent disposer de suffisamment de temps pour faire une présentation approfondie et pour répondre aux différentes allégations et questions soulevées dans leur cas. La Commission de la Conférence ne doit fonctionner ni comme un tribunal de l'inquisition ni comme un organe de condamnation ou de confrontation. Les conclusions sur chaque cas ne peuvent être élaborées qu'une fois conclu le débat du cas en question par le président, les trois vice-présidents et le rapporteur. Les conclusions ne doivent pas être adoptées de manière automatique et doivent refléter tous les points de vue exprimés au cours des débats sur la situation de chaque pays, ainsi que la teneur du rapport de la commission d'experts. Le pays concerné devra être informé de la teneur des conclusions dans son cas avant qu'elles ne soient soumises pour adoption à la commission. Les membres de la commission doivent avoir l'occasion d'exprimer démocratiquement leurs positions avant l'adoption des conclusions. Tout échec pour aboutir à un consensus sur les conclusions proposées pour un pays particulier doit être dûment consigné aux procès- verbaux de la commission.

29. Un certain nombre de membres gouvernementaux (Bélarus, Chine, Egypte, Soudan, République arabe syrienne et Zimbabwe) ont réitéré leur appui aux propositions faites par le membre gouvernemental de Cuba au nom de 18 membres gouvernementaux. Le membre gouvernemental du Zimbabwe a prévenu que des malentendus interviennent lorsque les systèmes fonctionnent dans un environnement opaque. Il remet en cause le fait qu'il y a toujours beaucoup de pays en développement sur la liste des cas individuels à examiner par cette Commission de la Conférence. Il soupçonne que, en pratique, des raisons politiques, et non pas une violation de conventions ratifiées, sont à l'origine de leur inclusion dans la liste. La commission doit veiller à ne pas donner des motifs à des accusations de parti pris dans la conduite de ses travaux. Le secrétariat doit être aussi bien disposé à l'égard des plaintes émanant des nations faibles qu'à l'égard de celles émanant des nations fortes. Les travaux de cette commission doivent se concentrer de manière primordiale sur l'application des normes internationales du travail et la commission doit éviter d'attirer les critiques uniquement sur les pays en développement.

30. En faisant sienne la proposition présentée par le gouvernement de Cuba au nom de 18 Etats Membres, le membre gouvernemental du Soudan a déclaré qu'il serait rassurant pour les gouvernements sélectionnés sur la liste des cas individuels de savoir qu'un organe juridique, tel que la commission d'experts, en a dressé la liste. Celles des organisations qui proposent actuellement la liste des cas individuels éviteraient, en conséquence, de montrer un parti pris et de prendre des pays pour cible. Une fois la liste des cas proposée par la commission d'experts, le gouvernement intéressé devrait être informé qu'il lui est demandé de se présenter devant la Commission de la Conférence, et ce dans un délai suffisant afin de lui permettre de procéder à la préparation nécessaire. L'orateur propose qu'il y ait un adjoint pour le président afin de veiller à un équilibre équitable dans les travaux de la commission. Tout en indiquant que l'objectif tendant à l'amélioration des méthodes de travail de la commission servait à atteindre les objectifs de l'Organisation internationale du Travail par le biais des normes internationales du travail, il souligne la nécessité de traiter des cas individuels, en dehors de toute motivation politique et de tout parti pris et en toute transparence. Les conclusions auxquelles aboutit la Commission de la Conférence dans les cas individuels doivent être équilibrées et tenir compte des progrès réalisés dans le pays concerné, ce qu'actuellement lesdites conclusions omettent souvent de faire.

31. Ayant le sentiment que les travaux de la Commission de la Conférence prenaient une tournure de plus en plus politique, le membre gouvernemental du Bélarus a noté que la liste des cas inclut un nombre croissant de pays en transition ou en développement. A cet égard, il souligne que ces pays tombent sous le coup de nombreuses critiques, alors qu'ils ne reçoivent que peu d'aide en pratique. Il estime que la proposition soumise par le gouvernement de Cuba, et appuyée par son propre gouvernement, constitue une proposition de compromis afin que les pays de toutes les régions du monde puissent jouer un plus grand rôle dans les travaux de la Commission de la Conférence et, notamment, dans l'élaboration de la liste des cas individuels. Il est temps désormais de mettre un terme ux discussions à ce sujet et de prendre les mesures spécifiques nécessaires.

32. La membre gouvernementale de l'Egypte, pays qui fait aussi partie des 18 pays, a indiqué que les propositions ont pour but une plus grande objectivité et une plus grande transparence des travaux de la Commission de la Conférence. Elle suggère que les fonctions au sein de cette commission soient distribuées sur une base géographique équitable entre les quatre régions et que ceci doit être pris en compte par les mandants tripartites lorsqu'ils nomment les membres du Bureau de la commission. Elle souligne l'importance d'avoir recours à des critères objectifs et de veiller à un traitement équitable entre toutes les régions lors de la sélection des cas individuels. En ce qui concerne le nombre de cas, elle estime que les 24 ou 25 cas sont en trop grand nombre et que ce nombre élevé pourrait dissuader les gouvernements de ratifier les conventions. Les gouvernements ont besoin de temps suffisant pour se préparer pour chaque cas et apporter des réponses aux diverses allégations et questions.

33. En tant qu'un des 18 pays représentés par la déclaration lue par Cuba, le membre gouvernemental de la Chine a noté que les suggestions apparaissant dans la proposition ont été faites afin d'améliorer la transparence des procédures de cette commission et de prendre plus pleinement en compte les points de vue des membres gouvernementaux. Dans le cas des pays ne respectant pas les normes, il demande à ce que de plus grands efforts soient déployés pour comprendre les raisons de ce non-respect et pour fournir une assistance technique afin que les capacités au niveau national soient améliorées.

34. En demandant que les conclusions de la Commission de la Conférence visent davantage la promotion et le conseil, le membre gouvernemental du Japon a proposé que les conclusions soient reliées à des programmes d'assistance technique individuelle. Ceci appuierait les travaux de cette Commission de la Conférence, laquelle est un mécanisme important pour garantir l'application des normes internationales du travail aux côtés des autres moyens d'action dont dispose l'OIT. Il est d'accord, avec d'autres orateurs, que l'on garantisse que les travaux de cette commission soient transparents et justes.

35. En renvoyant au document D.1, section V, B, concernant les cas individuels, le membre gouvernemental du Brésil a estimé qu'il est important de fixer des critères plus clairs et plus transparents pour la sélection de tels cas, non pas avec l'intention de créer des exigences plus strictes, mais plutôt de rendre les motifs de sélection des cas individuels plus clairs. Il considère également qu'il est fondamental d'atteindre un équilibre tant «du point de vue géographique» que «du point de vue des sujets traités par les normes» dans la sélection des cas.

36. En renvoyant aux critères de sélection et à la notification de la liste, le membre gouvernemental des Emirats arabes unis, s'exprimant au nom des Etats membres du Conseil de coopération du Golfe, a mis en exergue l'importance de fixer des critères clairs de sélection des cas à discuter par la Commission de la Conférence. La liste des cas devrait être annoncée dès le début de la commission afin de donner du temps aux pays pour préparer et soumettre les documents pertinents.

37. En abordant aussi ces questions, ainsi que les conclusions de la Commission de la Conférence, le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a souligné à nouveau le caractère unique des mécanismes de contrôle de l'OIT. En conséquence, dans tout examen des méthodes de travail de la Commission de la Conférence, il doit être tenu compte des points de vue des membres gouvernementaux et des membres travailleurs et employeurs. A son avis, la transparence des procédures actuelles pourrait être améliorée, tout particulièrement en ce qui concerne les méthodes de sélection des cas individuels. Pour ce qui est du moment où intervient l'établissement de la liste des cas individuels à discuter, il estime qu'il serait préférable que ceci soit effectué le plus tôt possible durant les travaux de la Conférence. A cette fin, il propose que les partenaires sociaux puissent être appelés à indiquer, avant la Conférence, les cas qu'ils trouvent les plus problématiques. Cette proposition de cas aurait une nature informelle ne comportant aucune obligation, et pourrait changer ultérieurement. Pour ce qui est de l'élaboration des conclusions de la Commission de la Conférence sur les cas individuels, l'orateur souligne qu'il est nécessaire que ces conclusions reflètent la discussion ayant eu lieu. Il a donc suggéré que, pour ce qui est des cas individuels en discussion un jour particulier, les conclusions soient soumises à la Commission de la Conférence le matin du jour suivant.

38. Tout en soulignant la nécessité de trouver une solution qui soit acceptable pour tous, le membre gouvernemental de l'Afrique du Sud a déclaré que son gouvernement partage certaines des préoccupations soulevées concernant les méthodes de travail de la commission et est en faveur d'une plus grande clarté et d'une plus grande transparence des critères utilisés pour la sélection des cas. Les conclusions devraient pleinement tenir compte des déclarations faites par les gouvernements lors de la discussion des cas et les inclure. A son avis, des ajustements plus que mineurs sont nécessaires. Si l'on veut préserver l'intégrité des mécanismes de contrôle, les préoccupations exprimées lors des discussions au cours de cette Commission de la Conférence doivent être traitées sérieusement et le plus tôt possible.

39. Tout en proposant que le Bureau prépare un document de suivi en incluant les commentaires présentés lors de cette Commission de la Conférence, la membre gouvernementale du Mexique a fait l'éloge des nombreuses interventions constructives qui aideraient à apporter une plus grande objectivité, transparence et crédibilité aux travaux de cette commission. Elle se félicite des idées exprimées quant à la nécessité d'une liste des cas individuels comprenant un équilibre géographique et thématique et quant à des conclusions de la commission reflétant précisément les délibérations intervenues lors de l'examen de chaque cas individuel. Ces questions avaient déjà été abordées par le Groupe des pays de l'Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC) et exposées à la Commission de la Conférence lors de ses précédentes sessions.

40. Pour ce qui est de la tenue d'une session d'information au début des travaux de la commission, un certain nombre de pays ont indiqué qu'une telle session était utile et qu'elle devrait se poursuivre (Brésil, Cuba s'exprimant au nom de 18 pays, et Namibie).

41. Une membre travailleuse du Brésil a estimé que le fait que les pays en développement remettent en cause les procédures de l'OIT ne met aucunement en péril les mécanismes de contrôle, comme certains l'ont affirmé. A son avis, le fait de soulever des questions et les discussions donnent vie à l'OIT. Le pluralisme syndical, la diversité des idées, tout comme un équilibre entre les pays en développement et les pays développés, font partie intégrale du processus démocratique. Ce qui, en fait, met en péril les mécanismes de l'OIT, c'est la pression politique contre des pays, comme c'est arrivé dans le cas du Venezuela. Ce qui met aussi en danger les institutions comme l'OIT, c'est le non-respect des décisions internationales, les mensonges, l'humiliation et les tortures de prisonniers, comme dans le cas de l'Iraq. La Commission de la Conférence devrait revoir ses critères de sélection des cas et examiner les cas très graves concernant les pays développés qui ont été soulevés depuis des années. Ceci garantirait un meilleur équilibre et une meilleure transparence.

42. Les membres employeurs ont observé que les propositions introduites par le membre gouvernemental de Cuba, au nom de 18 pays, n'apporteraient aucune amélioration aux méthodes de travail de la commission. Au contraire, les propositions contiennent des règles qui iraient à l'encontre des principes bien établis de l'Organisation. Les membres employeurs sont en désaccord total avec la proposition qui consisterait à demander à la commission d'experts d'établir elle-même la liste des cas ou, du moins, les critères en vue de l'établissement de cette liste, en ce qu'un tel dispositif ne respecterait pas les mandats distincts de la commission d'experts et de la Commission de la Conférence. La proposition d'élire un vice-président additionnel issu des rangs du groupe gouvernemental constituerait une violation claire du principe du tripartisme et du principe de «l'autonomie des groupes», deux principes importants de l'OIT.

43. Les membres travailleurs ont pris position en déclarant qu'il est tout à fait impensable de changer les règles relatives aux cas individuels et autres procédures pendant la Conférence. A leur avis, certaines des propositions faites lors de la discussion sur les méthodes de travail de la commission démontrent une méprise claire en ce qui concerne certains principes juridiques de base. Ils estiment que la remise en cause de ces principes compromettrait le système dans sa totalité.

44. La présidente de la commission a noté qu'il existe un niveau élevé de consensus sur la méthodologie actuelle des méthodes de travail qui garantit la transparence, l'objectivité et un équilibre approprié dans la sélection des cas individuels, tenant compte de la diversité des normes, des régions géographiques variées et des caractéristiques de leur développement. Il existe aussi un accord sur la nécessité de faire connaître en temps utile la liste des cas afin de faciliter l'intervention des pays concernés. Pour ce qui est de l'adoption des conclusions, de même que l'année dernière, il est nécessaire que le/la président/e dispose d'un délai suffisant de réflexion pour élaborer les conclusions de la commission dans chaque cas et mener des consultations préalables avec les vice-présidents et le/la rapporteur/e. S'agissant de la proposition soumise par quelques membres gouvernementaux, il n'existe pas pour le moment de consensus sur la nécessité de modifier les méthodes de travail. Elle souligne qu'il est toujours possible de changer les méthodes de travail sur la base d'un dialogue social.

45. Le représentant du Secrétaire général de la Conférence a assuré la Commission de la Conférence que le Secrétariat fera tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter l'échange d'idées et l'examen de toutes les propositions qui aideraient à améliorer les méthodes de travail de la commission.

B. Questions générales relatives aux normes internationales du travail

Aspects généraux des procédures de contrôle

46. La commission a regretté que la présidente de la commission d'experts ne soit pas en mesure d'assister à la Conférence pour des raisons de santé. Les membres travailleurs et employeurs veulent croire que ceci ne sera d'aucune conséquence pour les bonnes relations que les deux commissions ont développées au cours de ces années. Ils espèrent donc que la tradition, selon laquelle le/la président/e de la commission d'experts participe à la discussion générale, se poursuivra.

47. Le représentant du Secrétaire général a introduit les différents sujets dont la commission était saisie et les faits nouveaux concernant la politique normative, les procédures constitutionnelles et autres, les procédures spéciales en matière de liberté syndicale, la promotion des normes et l'assistance technique. Au 1er juin 2004, 7 214 ratifications ont été enregistrées, ce qui représente 81 nouvelles ratifications par rapport à l'année dernière. Pour ce qui est de l'obligation de fournir des rapports, les gouvernements ont soumis, jusqu'à la fin de la session de la commission d'experts, 65,9 pour cent des rapports dus – ce qui représente une légère augmentation en comparaison avec l'année passée. Toutefois, au 1er septembre, date à laquelle tous les rapports sont dus, seuls 25 pour cent des rapports demandés étaient parvenus au Bureau. Il souligne que 103 pays ont ratifié les huit conventions fondamentales. Il conclut en faisant référence à la partie consacrée aux normes internationales du travail du rapport de la Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation «Une mondialisation juste – Créer des opportunités pour tous», et au rapport du Directeur général à la Conférence y donnant suite. Dans ce contexte, le système de contrôle de l'OIT, y compris les travaux de cette commission, doit jouer un rôle urgent et important afin de veiller à ce que les normes internationales du travail demeurent un instrument indispensable de promotion de la justice sociale.

48. A la demande de la présidente de la commission d'experts, le représentant du Secrétaire général a donné des informations sur les changements intervenus dans la présentation du rapport de la commission d'experts. Ces changements tendent à rendre le rapport plus lisible et plus accessible aux non-initiés. Ils ont aussi pour but d'améliorer la cohérence des commentaires par sujet afin de donner une meilleure vue d'ensemble de la situation d'un pays au regard d'un sujet particulier. Toutes les informations sur les activités normatives du département ont été incluses dans la partie II du rapport de la commission d'experts, elle aussi remaniée.

49. S'agissant des changements dans la présentation du rapport de la commission d'experts, les membres employeurs n'ont pas souhaité s'attarder sur le format, bien qu'ils estiment qu'avec le changement réalisé à cet égard, il est difficile de juger si le rapport a augmenté de volume. Pour ce qui est des innovations substantielles, les membres employeurs ont rappelé la critique qu'ils avaient émise par le passé, concernant l'inclusion de sujets ne relevant pas du mandat de la commission d'experts. Les informations en question comprenaient les changements dans la composition de l'OIT, l'adoption et l'amendement des normes ou leur abrogation, les dénonciations et ratifications, la politique normative, les différentes mesures et procédures en vertu de la Constitution de l'OIT, ainsi que des commentaires relatifs à des mesures prises par d'autres organes. Les employeurs étaient d'avis que l'inclusion de telles informations donnait l'impression que la commission d'experts se considérait comme le juge et le censeur suprême de toute l'organisation. Ils se sont donc expressément félicités du nouveau format du rapport qui sépare désormais le rapport de la commission d'experts des informations fournies par le Bureau. Toutefois, ils doutent que les deux parties du rapport doivent être intitulées «Application des normes internationales du travail, 2004». Ce titre n'est pas applicable au document d'information du Bureau, puisque ce document présente des informations sur les normes sans lien avec leur application.

50. Une autre préoccupation des membres employeurs, toujours à propos du nouveau rapport, est l'utilisation de la balance de la justice qui apparaît sur la couverture des deux publications. Ils doutent que ce symbole soit approprié puisqu'il représente les tribunaux de justice. L'utilisation de ce symbole crée de fausses attentes, étant donné que la commission d'experts n'est ni un organe chargé de dire le droit pas plus qu'elle n'est responsable de rendre un jugement entre les parties, et que ses observations ne sont pas des décisions juridiques. De plus, il doutent qu'une organisation mondiale comme l'OIT puisse utiliser un tel symbole européen. Ils demandent que le Bureau ré-examine le graphique de la couverture et les titres des publications.

51. Pour ce qui est du volume I, les membres employeurs ont indiqué qu'ils apprécient la «note aux lecteurs» au début du rapport de la commission d'experts, note qui présente de brèves explications techniques sur le rapport. 52. Pour ce qui est de la section sur la collaboration avec d'autres organisations internationales et les fonctions relatives à d'autres instruments internationaux, les membres employeurs se sont demandé si cette section est appropriée dans le rapport de la commission d'experts étant donné qu'elle ne fait pas appel à des responsabilités des experts mais plutôt à celles des départements du Bureau. De façon similaire, le contrôle des normes adoptées par les Nations Unies et d'autres organisations est d'habitude attribué à des organes spéciaux de ces organisations. La commission d'experts n'est en fait appelée à jouer un rôle que dans un domaine précis, à savoir le Code européen de sécurité sociale et son protocole. Cette activité, cependant, ne repose pas sur les mécanismes de contrôle de l'OIT mais sur un accord passé entre l'OIT et le Conseil de l'Europe, en vertu de l'article 74 du Code. Les membres employeurs ont de sérieux doutes sur une place préférentielle qui serait réservée aux accords sociaux européens dans le rapport de la commission.

53. Les membres employeurs ont pris note des changements relatifs à la présentation des observations individuelles, ces changements faisant suite à une décision du Conseil d'administration instituant un groupement par sujet des conventions. Les quatre premiers groupes renvoient aux conventions fondamentales sur la liberté syndicale, le travail forcé, le travail des enfants et l'égalité. Ils relèvent que les conventions examinées sous ces intitulés n'appartiennent pas toutes à la catégorie des conventions fondamentales ou des conventions prioritaires; elles sont cependant examinées dans le cadre de ces groupes pour des raisons thématiques. Ils estiment que les utilisateurs s'habitueront à la nouvelle disposition du rapport.

54. Les membres travailleurs ont estimé qu'il est utile de rappeler encore une fois que les relations entre les deux commissions sont complémentaires et placées sous le signe du respect mutuel et du sens d'une responsabilité partagée. Bien que les fonctions de ces commissions diffèrent par leur nature, l'objectif ultime est le même et leur bon fonctionnement contribue au succès du système de contrôle de l'OIT.

55. S'agissant de la nouvelle présentation du rapport, les membres travailleurs ont noté que les changements modernisent le rapport mais le rendent aussi moins lisible et moins accessible. Ils estiment qu'il est difficile de savoir si la commission d'experts a fait des commentaires sur une convention particulière. Un lecteur non initié est dans l'impossibilité de savoir quelles sont les conventions spécifiques qui appartiennent à tel ou tel thème. Il est donc suggéré que le rapport détaille en premier lieu les conventions qui sont couvertes par les thèmes pertinents abordés.

56. Les membres travailleurs ont regretté que les notes de bas de page ne soient plus reprises dans un paragraphe spécial mais apparaissent avec les demandes de rapports détaillés ou anticipés. Ils regrettent également que les développements relatifs à la politique normative soient déplacés au deuxième volume du rapport sans que le lecteur en soit averti. Ils considèrent, cependant, que l'élaboration de profils par pays invitant les Etats Membres à ratifier les conventions à jour constitue une bonne initiative dans le cadre de la promotion des normes – initiative que le Bureau doit soutenir. Pour la deuxième fois, une commission de la Conférence examine un thème dans le cadre de l'approche intégrée, thème qui est cette année celui des travailleurs migrants. Les membres travailleurs restent attentifs à ce que cette nouvelle approche ne mine pas les instruments normatifs existants en la matière.

57. Enfin, les membres travailleurs ont regretté que le rapport de la commission d'experts n'ait pas tenu compte de leur proposition d'accorder plus de place aux cas où des progrès ont été réalisés. Ils relèvent en outre que le rapport de la commission d'experts ne doit pas uniquement cibler un public d'initiés mais il doit aussi s'adresser au public intéressé.

58. Enfin, les membres travailleurs ont souligné que la coopération avec les organisations régionales donne des résultats fructueux sur le terrain. Cette coopération devrait être étendue. Il conviendrait également que l'OIT promeuve dans les autres instances internationales les questions sociales et notamment les normes fondamentales. La connaissance accumulée par l'OIT dans ce domaine pourrait apporter une valeur ajoutée aux travaux des autres organisations internationales, tout en respectant leur autonomie et leur mandat.

59. Plusieurs orateurs ont fait l'éloge de l'excellente qualité des travaux de la commission d'experts, marque de l'adhésion de la commission aux principes d'indépendance, d'impartialité et d'objectivité (membres gouvernementaux de l'Egypte, du Kenya et le membre travailleur du Sénégal). Les membres gouvernementaux du Bélarus et de l'Inde ont insisté sur l'importance que revêtent ces principes pour le fonctionnement des mécanismes de contrôle. Le membre gouvernemental du Bélarus a aussi rappelé que son gouvernement accorde une grande estime au rôle de l'OIT et de ses mécanismes de contrôle. Le membre gouvernemental de l'Inde a réitéré qu'il est important que la commission fonctionne avec toute la transparence et l'objectivité requises pour maintenir sa crédibilité.

60. Plusieurs orateurs (Canada, Cuba, Italie, les Etats-Unis s'exprimant au nom des membres gouvernementaux de l'IMEC, Mexique, Namibie et un membre travailleur du Brésil) se sont félicités de la nouvelle présentation et du nouveau format du rapport de la commission d'experts, qu'ils ont trouvé plus facile d'utilisation et offrant un accès plus aisé à l'information. La membre gouvernementale du Liban a indiqué qu'elle apprécie le volume II du rapport (document d'information sur les ratifications et les activités normatives). Cependant, elle ne trouve pas que le nouveau format du volume I soit facile d'utilisation. Le membre travailleur des Pays-Bas a appuyé le point de vue des membres travailleurs selon lequel la nouvelle présentation du rapport de la commission d'experts n'est pas convaincante pas plus qu'elle ne rend le rapport facile d'utilisation. Le membre travailleur du Sénégal a pris note de l'intention d'offrir un document facile d'utilisation. Néanmoins, l'orateur a émis des réserves, d'une part, sur le fait que certaines informations qui apparaissaient autrefois dans le rapport général de la commission d'experts apparaissent dorénavant dans le document d'information sur les ratifications et, d'autre part, que les notes de bas de page ne remplissent plus leur objectif d'origine et ont donc perdu de leur utilité. Un membre travailleur du Brésil a estimé que la balance apparaissant sur la couverture du rapport renvoie à la justice et à l'égalité, ce qui est parfaitement compatible avec les objectifs de la commission.

61. La membre gouvernementale des Etats-Unis, s'exprimant au nom des membres gouvernementaux des pays de l'IMEC, a rappelé que la qualité du rapport de la commission d'experts a un impact direct sur la qualité des travaux de la Commission de la Conférence. Elle s'est félicitée de la poursuite de l'examen des méthodes de travail de la commission d'experts et souhaite vivement en apprendre plus sur cet aspect des délibérations en cours de la commission. Rappelant le rôle clef tenu par le Bureau dans le fonctionnement effectif et efficace du système de contrôle, elle souhaite également vivement disposer d'informations sur les mesures prises par le Bureau pour revoir ses propres procédures et méthodes de travail. Elle prie le Directeur général d'apporter son plein appui au travail du département des normes, en veillant à ce que les ressources nécessaires lui soient allouées, et en coordonnant et en intégrant ses activités avec celles d'autres programmes du Bureau.

62. Le membre gouvernemental de la Norvège s'exprimant au nom des gouvernements des pays Nordiques (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède) a appuyé la déclaration de l'IMEC. L'année dernière, l'OIT a mis l'accent sur le système de contrôle en tant que mécanisme global positif. Ce système inclut la promotion, la ratification et l'appui à l'application pratique des normes internationales du travail. C'est un système de contrôle moderne et efficace. L'attention particulière apportée aux conventions fondamentales a permis à l'OIT d'élargir la sensibilisation à la pertinence des normes dans le processus de développement. L'importance des normes est soulignée dans le rapport de la Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation. Comme le recommande la commission, l'OIT doit rester vigilante face aux manquements graves et persistants des principes et droits fondamentaux au travail. La Constitution de l'OIT donne les moyens d'une pression considérable sur les gouvernements qui ne remplissent pas de manière systématique leurs obligations internationales ou qui ne tiennent aucunement compte des mécanismes de contrôle de l'OIT. Bien qu'il soit fréquemment fait mention de l'OIT dans des débats ou articles sur la mondialisation, beaucoup de ces références ne reposent pas sur une connaissance solide des normes internationales et du système de contrôle. L'OIT doit déterminer la façon dont elle pourrait mieux traiter de ces questions. Les pays nordiques se félicitent de l'action menée par la Banque mondiale et plusieurs banques régionales de développement pour intégrer les principes et droits fondamentaux dans leurs politiques. Au cours de cette Conférence, l'importance des mécanismes de contrôle de l'OIT a été également soulignée par le rapport du Directeur général à la Conférence «Une mondialisation juste – le rôle de l'OIT». L'orateur note en outre que le Comité de la liberté syndicale a cité un certain nombre de cas en tant que cas graves et urgents, notamment ceux qui portent sur des meurtres, des menaces de mort et des agressions physiques et que les gouvernements nordiques appuient cette initiative.

63. S'agissant de la ratification des conventions fondamentales, le membre gouvernemental des Emirats arabes unis, s'exprimant au nom des Etats membres du Conseil de coopération du Golfe, a déclaré que l'adoption de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail en 1998, a conduit tous les Etats du Conseil de coopération du Golfe à ratifier les conventions fondamentales. Ces Etats ont été également d'accord pour s'efforcer à ratifier davantage de conventions et à élargir la participation politique au processus de prise de décision. De tels efforts permettront à la société civile d'agir dans un climat d'indépendance et ouvriront la voie à de plus amples libertés. Tout en faisant l'éloge de l'OIT pour sa campagne en cours pour la ratification des huit normes internationalement reconnues comme normes fondamentales du travail, le membre gouvernemental du Kenya a déclaré que l'OIT devrait accroître ses efforts pour promouvoir la ratification et l'application de toutes ses normes, car c'est la seule voie sûre pour réaliser l'Agenda pour le travail décent. Son gouvernement demeure pleinement engagé à l'égard des normes de l'OIT comme moyens infaillibles pour étendre les droits fondamentaux des travailleurs dans son pays.

64. La membre gouvernementale de Cuba a fait part de son appui à la pratique suivie par la commission d'experts pour indiquer les cas des gouvernements ayant adopté des mesures contribuant à une amélioration dans l'application des conventions ratifiées, tant lorsque la commission note ces cas avec satisfaction que lorsqu'elle les note avec intérêt. Cette pratique doit être maintenue car elle constitue une incitation pour les gouvernements et elle contrebalance la teneur des observations qui font seulement état de lacunes dans la législation et la pratique.

65. Le membre gouvernemental de l'Angola a suggéré que les commentaires de la commission d'experts ne devraient pas seulement constater les faits mais devraient également inclure des propositions d'améliorations pour l'application des normes en droit et en pratique. Il a noté par exemple que son pays a ratifié les différentes conventions maritimes mais que les lois pertinentes sont dépassées dans certains cas en raison de la modernisation du secteur. Actuellement il y a de nombreuses entreprises privées dans ce secteur mais les inspecteurs du travail ne sont pas prêts à veiller à l'application des lois puisqu'elles sont obsolètes. Il suggère que la commission d'experts étudie la façon dont les observations pourraient servir de base à une planification cohérente en vue de fournir une assistance technique pour les pays qui en ont besoin.

66. La membre gouvernementale du Liban s'est félicitée des efforts de la commission d'experts pour améliorer ses méthodes de travail. Toutefois, elle aurait souhaité voir une évaluation de la manière dont a été appliquée la recommandation de la commission d'experts en 2003, et qui avait pour but de réduire la charge de travail de ses membres. En 2004, 17 membres siègent au sein de la commission d'experts, comparé à 19 en 2003, alors que le taux de rapport soumis en vertu de l'article 22 s'est élevé à 70,11 pour cent contre 64,57 pour cent en 2003. Elle propose que le nombre d'experts nommés au sein de la commission d'experts soit augmenté pour faire face à l'accroissement de la charge de travail et elle demande, en particulier, une participation plus importante d'experts arabes. Enfin, elle demande qu'un rectificatif de la version arabe de l'article 24 de la Constitution de l'OIT soit publié afin de remplacer le mot «plainte» par «réclamation» pour que cet article se distingue de l'objet de l'article 26.

67. S'agissant de la section IV de la première partie du rapport de la commission d'experts sur la collaboration avec d'autres organisations internationales et les fonctions relatives à d'autres instruments internationaux, la membre gouvernementale du Mexique a fait part de sa préoccupation sur l'absence de toute évaluation par la commission d'experts sur les bénéfices et avantages d'un dialogue avec d'autres organisations spécialisées du système des Nations Unies. Elle répète qu'il est nécessaire d'envisager la possibilité de distribuer une copie des déclarations des gouvernements intéressés aux autres organisations spécialisées du système des Nations Unies et institutions citées au paragraphe 102 du rapport. De plus, il serait opportun de tenir informés les gouvernements intéressés des commentaires faits par les autres organisations de façon à ce que ceux qui le veulent puissent répondre. Elle est d'avis que l'implication d'autres acteurs sociaux dans l'application des conventions de l'OIT, par le biais d'un échange d'informations, pourrait donner l'impression erronée que le mécanisme tripartite de l'OIT n'est plus efficace et ne remplit plus ses objectifs. Les travaux de la commission d'experts et de la commission de l'application des normes pourraient être affectés si les experts ne respectent plus le mandat dont ils sont investis. Du point de vue de l'oratrice, ce mandat consiste à examiner les informations soumises dans les rapports des gouvernements.

68. Le membre gouvernemental de l'Inde s'est félicité de la collaboration de l'OIT avec d'autres organisations internationales et de ses fonctions relatives à d'autres instruments internationaux. Il insiste toutefois pour que cette collaboration se fasse sans condition; en outre cette collaboration ne doit pas aller à l'encontre des aspirations des pays en développement.

69. Le membre gouvernemental du Canada a exprimé son appui aux mesures prises dans le cadre du suivi des travaux du Groupe de travail sur la politique de révision des normes et demande aux Etats Membres de ratifier l'amendement constitutionnel visant à permettre l'abrogation des conventions obsolètes.

70. Plusieurs membres gouvernementaux (Kenya, Liban et République arabe syrienne) ont fourni des informations détaillées sur les évolutions législatives récemment entreprises ou achevées dans leur pays en matière de droit du travail. Le membre gouvernemental de la République arabe syrienne a indiqué que les nouvelles mesures législatives tiennent compte des commentaires de la commission d'experts. Il met l'accent à cet égard sur les droits syndicaux, la liberté syndicale et le droit de grève.

71. Le membre travailleur de la Colombie a déclaré que c'est la vie même de l'OIT qui est en jeu actuellement, notamment eu égard à l'ordre du jour de l'OMC, aux directives des institutions financières et, d'une manière générale, à l'application du modèle néo-libéral qui engendre des situations de plus en plus critiques. Pour cette raison, la commission d'experts et la Commission de la Conférence ont la lourde responsabilité d'accroître leur efficacité.

72. Un membre travailleur de la France a déclaré que le monde du travail et de l'entreprise, de même que la communauté internationale, ont changé au cours des trente dernières années. Dans ce contexte, la réaction des membres employeurs au rapport général fait montre d'une plus grande cohérence. Elle est du reste quelque peu décalée par rapport au contexte de mondialisation, où l'organisation du travail est devenue internationale comme l'explique le rapport de la Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation. La mondialisation appelle des normes universelles afin d'éviter la concurrence des systèmes sociaux et le dumping social.

73. Le membre travailleur du Sénégal a souligné le fait que l'interaction entre, d'une part, l'examen technique de l'application des normes par la commission d'experts qui est impartiale et indépendante et, d'autre part, l'examen par cette commission, a pour seul objectif d'assurer le fonctionnement efficace du système de contrôle des normes. Un membre travailleur du Brésil a relevé que le but de la commission d'experts a toujours été l'application effective des normes internationales du travail, but qu'il n'est pas toujours aisé d'atteindre. Il est donc logique que cela ne satisfasse pas tout le monde. Il est nécessaire de mettre en exergue les aspects positifs des travaux de la commission d'experts, tels que l'amélioration de l'impartialité de son travail juridique. Le système de contrôle promeut l'application des normes par le biais d'un renforcement du dialogue et la création de mécanismes, tels les contacts directs. Le travail sur l'application des normes fait appel à l'interprétation, tout en renforçant les piliers de l'OIT, que sont le caractère multilatéral et le tripartisme, qui offrent un cadre au dialogue social et qui sont indispensables pour parvenir à une bonne gouvernance.

74. Le membre travailleur des Pays-Bas a aussi souligné que l'on doit reconnaître les mérites et qualités du système de contrôle de l'OIT, qui est supérieur à ceux du système des Nations Unies, eu égard aux deux caractéristiques suivantes: 1) le rôle de la commission d'experts et son interaction avec la Commission de la Conférence; et 2) sa nature tripartite. De plus, le système fonctionne en raison de la qualité du département des normes internationales du travail, qui ne reçoit pas toujours au sein de l'Organisation la reconnaissance qu'il mérite. Il n'est pas possible de maintenir cette qualité, tout en coupant en même temps les ressources. Le système de contrôle et ses deux principaux piliers sont précieux et doivent être préservés de toutes attaques vicieuses, comme cela a été le cas pendant les quarante dernières années. Toutefois, cette nécessité de défendre le système n'appartient pas seulement au passé. Tant qu'il existera des régimes qui accordent peu d'importance, voire aucune, aux valeurs de l'OIT, ces attaques perdureront. A son avis, le fait que ces attaques continuent est la preuve que le système fonctionne.

Application des normes internationales du travail: discussions sur les faits marquants et grandes tendances dans certains domaines

75. En renvoyant aux paragraphes 12 à 43 du rapport de la commission d'experts, concernant les faits marquants et grandes tendances concernant l'application des normes internationales du travail dans certains domaines, les membres employeurs ont indiqué qu'ils auraient souhaité avoir une explication sur les raisons du choix des sujets relatifs à l'inspection du travail, aux peuples indigènes et à la protection de la maternité. Ils se demandent en outre si une analyse aussi générale doit figurer dans le rapport. Selon eux, la question de la valeur de tels faits marquants et tendances, qui reposent sur l'examen de quelques cas particuliers, doit être posée, eu égard notamment à la possibilité de mener des études d'ensemble en vertu de l'article 19 de la Constitution de l'OIT. Les études d'ensemble ont pour base les informations fournies par les pays ayant ratifié les conventions concernées et ceux ne les ayant pas ratifiées, ces derniers représentant souvent la majorité des pays examinés. Ceci étant, les études d'ensemble ne tentent pas d'examiner le degré d'application. Elles fournissent plutôt une évaluation d'ensemble de la situation des pays par rapport aux instruments et, surtout, elles traitent des obstacles à la ratification de conventions particulières.

76. Les membres employeurs ont considéré que cette partie du rapport ne saurait constituer une base pour déterminer si les conventions doivent être amendées ou abrogées étant donné que ceci relève d'une décision politique devant être prise exclusivement par les organes compétents de l'Organisation internationale du Travail. Ils se demandent aussi si le but de cette section n'était pas de fixer une interprétation générale des conventions ou une philosophie générale et, partant, d'instituer une sorte de manuel d'interprétation. A cet égard, ils rappellent qu'en 2001 la commission d'experts avait consacré un tiers de son rapport général à la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et en particulier à la question du travail dans les prisons. Toutefois, à l'époque, la commission avait indiqué au début de ses observations qu'elle ne disposait que d'un petit nombre de rapports soumis par les Etats Membres. En conséquence, ces considérations dans le style d'un manuel d'interprétation sont de nature purement théorique et aboutissent parfois à des résultats bizarres et exagérés. Les membres employeurs estiment que de telles sortes de considérations ne relèvent pas du mandat de la commission d'experts.

77. Les membres travailleurs se sont félicités de l'inclusion de cette partie du rapport. Pour ce qui est des sujets traités, les membres travailleurs ont regretté que, malgré leur demande en ce sens l'année dernière, la question du trafic et de l'exploitation des enfants en Afrique de l'Ouest n'ait pas été étudiée par les experts.

78. Un certain nombre d'orateurs (membres gouvernementaux de Cuba, du Mexique et du Sénégal) ont indiqué qu'ils apprécient l'inclusion par les experts de sujets choisis pour présenter les faits marquants et identifier les tendances.

Inspection du travail (conventions nos 81 et 129)

79. Les membres employeurs ont attiré l'attention de la commission sur les développements du paragraphe 18 sur «les sanctions appropriées» qui doivent être prévues en application de l'article 18 de la convention (nº 81) sur l'inspection du travail, 1947, et qui sont identifiées comme étant des amendes élevées à infliger aux employeurs en infraction avec les normes du travail. Ceci les renvoie au fait que le point de référence pour l'interprétation des conventions de l'OIT est la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, ce qui a été confirmé par tous les organes de l'OIT, y compris par la Conférence. En vertu de la Convention de Vienne et du droit international en général, les termes d'une disposition de droit international en déterminent le sens, à moins que les parties au traité en décident autrement. Etant donné que les règles d'interprétation diffèrent selon les systèmes juridiques nationaux, le droit international a élaboré des règles indépendantes d'interprétation. Les membres employeurs font également référence au juriste suisse bien connu Emer de Vattel, qui a déclaré que ce qui n'a pas besoin d'être interprété ne doit pas l'être. La Cour internationale de Justice a également constaté que la Convention de Vienne confirme ce principe. La base de l'interprétation est le texte lui-même, soit les termes de la convention selon leur sens naturel et usuel en vertu de la «règle du sens ordinaire». Les travaux préparatoires d'une convention ne sont importants que si les termes du traité demeurent obscurs. Ces travaux préparatoires peuvent également être utilisés pour confirmer une interprétation claire des termes d'un texte. Les membres employeurs ont soulevé cette question en de nombreuses occasions par le passé. Ainsi, ils rappellent, une fois encore, que telle a été également leur position sur d'autres sujets tels que, par exemple, le droit de grève qui n'est clairement pas régi par les termes de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

80. Les membres employeurs ont également rappelé que la commission d'experts a explicitement indiqué en 1998 que quelques conventions seulement prévoient des conditions précisant le type de sanction à appliquer en cas de violations de leurs dispositions. En dehors de ces cas, il appartient aux Etats Membres de déterminer les sanctions appropriées selon la pratique nationale.

81. Les membres travailleurs ont noté que la commission d'experts a constaté des progrès dans le fonctionnement de l'inspection du travail dans les secteurs de l'industrie et du commerce. Cependant, à leur avis, ces progrès ne sont pas évidents en pratique dans la région de l'Amérique latine où les services d'inspection disposent de moyens de plus en plus limités. Ils estiment que l'inspection du travail revêt une importance capitale dans le secteur informel et dans la lutte contre le travail des enfants. Or, le rapport ne clarifie pas la valeur ajoutée des services d'inspection dans ces domaines. Du point de vue des travailleurs, l'inspection du travail demeure le moyen principal par lequel l'application en pratique des conventions est garantie. Cependant, son bon fonctionnement exige qu'il y ait une réelle volonté politique, qui se traduise par des ressources suffisantes et un niveau adéquat de formation des fonctionnaires. Les gouvernements doivent prendre leurs responsabilités pour veiller au bon fonctionnement de l'inspection du travail, à l'indépendance des inspecteurs et à la mise à disposition de statistiques fiables.

82. Pour ce qui est de l'inspection du travail dans le secteur agricole, où l'on trouve les travailleurs les plus vulnérables, les membres travailleurs ont constaté qu'elle demeure dans un état embryonnaire. En atteste le faible nombre des ratifications de la convention (nº 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, par rapport à la convention (nº 81) sur l'inspection du travail, 1947, qui est en revanche largement ratifiée.

83. Les membres travailleurs se sont déclarés préoccupés par le statut et les conditions de travail des inspecteurs du travail dans certains pays où l'on ne respecte pas les critères d'indépendance et de stabilité dans l'emploi requis par les conventions applicables. En outre, il existe dans certains pays des risques de privatisation de l'inspection. Les membres travailleurs soulignent que les travailleurs devraient être associés à la mise en œuvre et au respect de la responsabilité sociale des entreprises invoquée par un nombre croissant d'entreprises. Dans ce contexte, l'OIT pourrait élaborer une stratégie pour que les entreprises multinationales assument leur responsabilité sociale.

84. Différents orateurs (membres gouvernementaux de Cuba, de l'Egypte, du Pérou, de la Tunisie et du Venezuela), qui sont intervenus sur le sujet, ont mis en exergue le rôle fondamental de l'inspection du travail dans l'application des normes du travail. Le membre gouvernemental du Pérou a indiqué que c'est un rôle de prévention, de sanctions et de dissuasion. La membre gouvernementale de l'Egypte a souligné l'importance d'une inspection efficace.

85. Un certain nombre d'orateurs (les membres gouvernementaux de l'Afrique du Sud, du Kenya et de la Tunisie, les membres travailleurs de la Colombie et du Sénégal) ont souscrit à l'importance accordée par la commission d'experts au rôle des inspecteurs du travail dans la lutte contre le travail des enfants.

86. Plusieurs orateurs (les membres gouvernementaux du Kenya, du Pérou, et du Venezuela et les membres travailleurs de l'Afrique du Sud et du Sénégal) ont mis l'accent sur les difficultés auxquelles l'inspection du travail est confrontée et sur la nécessité de renforcer les systèmes nationaux d'inspection du travail en augmentant les ressources et en améliorant la capacité des ressources humaines. Le membre gouvernemental du Venezuela a souligné l'importance de renforcer le système de l'inspection du travail dans la lignée des considérations exposées aux paragraphes 13 à 23 du rapport de la commission d'experts. Le membre travailleur de l'Afrique du Sud a demandé à ce que davantage de ressources soient consacrées par les gouvernements aux services de l'inspection du travail et que des ressources humaines soient mises à la disposition des organisations d'employeurs et de travailleurs afin d'améliorer la capacité des inspecteurs du travail.

87. Afin de remédier aux lacunes existantes, le membre gouvernemental du Pérou a déclaré qu'il est vital que le BIT fournisse une coopération technique. A cet égard, il suggère que le Programme focal sur la sécurité au travail développe des programmes d'assistance technique dans le domaine de l'inspection du travail en Amérique latine. Il se réfère également au lien entre la liberté syndicale et le respect effectif des droits des travailleurs. Il souligne qu'un mouvement syndical organisé est plus efficace qu'une armée d'inspecteurs veillant à l'application des normes. A cet égard, il considère qu'il est de la plus haute importance qu'il y ait un lien étroit entre l'inspection du travail et la liberté syndicale afin de parvenir à de meilleurs résultats dans des domaines difficiles d'accès pour les systèmes traditionnels d'inspection du travail, tels que l'agriculture et les petites entreprises.

88. Partageant le point de vue de la commission d'experts concernant la piètre situation dans laquelle se trouve l'inspection du travail dans beaucoup de pays, plus particulièrement dans les pays en développement, le membre gouvernemental du Kenya a souligné le besoin d'une réelle prise de conscience de la nécessité de protéger les travailleurs dans l'exercice de leur profession et de prévoir un budget approprié pour des systèmes d'inspection du travail efficaces.

89. La membre gouvernementale du Liban a déclaré qu'elle ne pense pas que l'inspection du travail puisse s'effectuer sans programmation de travail. Ceci ne ferait nullement obstacle au caractère inopiné des visites tant que les partenaires extérieurs n'ont pas connaissance du moment où l'inspection a lieu. Elle souligne la nécessité d'une formation périodique à l'intention des inspecteurs et pour des inspections spécialisées ou pour des inspections au niveau sectoriel.

90. Plusieurs membres gouvernementaux (Afrique du Sud, Egypte, République arabe syrienne, Tunisie et Venezuela) ont décrit les activités de l'inspection du travail dans leur pays. La membre gouvernementale de l'Egypte a relevé que, dans son pays, l'inspection du travail dans l'agriculture fait partie intégrante d'un système général d'inspection couvrant toutes les activités industrielles commerciales et de l'agriculture. Les inspecteurs du travail sont investis des pouvoirs nécessaires pour exercer leurs responsabilités, et les employeurs sont obligés de collaborer avec eux et de leur prêter toute assistance. Le membre gouvernemental de l'Afrique du Sud a déclaré que, ces dernières années, son gouvernement a mis sur pied diverses mesures pour renforcer les services de l'inspection du travail, mesures comprenant une formation sur la législation, l'acquisition des outils adéquats et le recrutement d'inspecteurs supplémentaires. Afin que la législation soit appliquée par les inspecteurs du travail, ont été notamment prévus le pouvoir de pénétrer dans le lieu de travail, le pouvoir d'interroger, d'inspecter, d'obtenir la mise en conformité, d'ordonner des mesures exécutoires et de saisir les tribunaux du travail afin qu'ils formulent des injonctions.

91. Le membre gouvernemental de la République arabe syrienne a fait référence à un certain nombre de décisions ayant été prises et instruisant les autorités locales d'allouer les ressources humaines et financières nécessaires aux services d'inspection, afin de garantir que ces derniers puissent remplir leurs fonctions en inspectant des établissements agricoles et qu'ils fassent respecter la sécurité et la santé au travail. Le membre gouvernemental de la Tunisie a indiqué que le corps des inspecteurs du travail est composé d'agents ayant comme qualification minimum une maîtrise en sciences du travail ou en sciences juridiques ou économiques et bénéficient d'une formation adéquate. La Tunisie a ratifié 57 conventions internationales du travail, y compris les huit conventions fondamentales. Elle veille toujours à ce que la législation nationale soit conforme aux conventions ratifiées et que son application soit régulièrement contrôlée par les services de l'inspection du travail. Un rapport annuel sur les activités des inspecteurs du travail est établi conformément à la convention no 81. Il souligne qu'une inspection efficace permet de prévenir les conflits du travail individuels et collectifs; elle a donc un rôle important dans l'instauration d'une paix sociale durable. L'inspection du travail doit jouir de l'autorité nécessaire pour mener sa mission; c'est la raison pour laquelle la Tunisie a doté expressément les inspecteurs du travail d'un statut d'officier de police judiciaire, et les procès-verbaux qu'ils dressent font foi jusqu'à preuve du contraire.

92. Le membre gouvernemental du Venezuela a indiqué que la commission d'experts avait noté avec intérêt les mesures adoptées par son pays en ce qui concerne la convention no 81. Le nombre des inspecteurs dans son pays a doublé sur les cinq dernières années. En outre, une politique de formation a été mise en place et la carrière et le statut des inspecteurs ont été renforcés. De plus, en 2002, l'Institut de prévention sur la santé et la sécurité au travail a commencé à fonctionner. Par le passé, des secteurs de l'économie, tels les mines, l'industrie pétrolière et les hydrocarbures en général, ont été exclus de l'inspection pour des raisons politiques. Ces services sont désormais placés sous le contrôle de l'Etat pour ce qui est de la législation du travail et de la sécurité sociale. En vue de renforcer le système d'inspection, des sanctions dissuasives ont été introduites et les procédures d'application y relatives ont été simplifiées. Il souligne le rôle essentiel que la coopération du Bureau pourrait jouer en assistant les ministères du Travail.

93. Le membre travailleur de la Colombie a déclaré que l'inspection du travail est une institution en voie de disparition dans de nombreux pays de la région, avec de graves répercussions sur les droits fondamentaux des travailleurs. Il se dit préoccupé par la théorie qui veut que les gouvernements n'interviennent pas dans les conflits entre employeurs et travailleurs et que ces conflits doivent être directement résolus entre les parties. Il estime que cette théorie est de plus en plus acceptée. Néanmoins, lorsque les employeurs font appel à des inspections, celles-ci sont réalisées avec diligence; il en va différemment lorsque ce sont les travailleurs qui dénoncent des violations des conventions ou des actes portant atteinte à la liberté syndicale.

94. Le membre travailleur du Sénégal a appuyé les commentaires de la commission d'experts, notamment pour ce qui est de l'importance que revêt la formation des inspecteurs et de la nécessité d'allouer des ressources adéquates à l'inspection. Son pays a récemment adopté de nouvelles dispositions en vue de renforcer et de rationaliser les services de l'inspection du travail. Le membre travailleur de l'Afrique du Sud a déclaré que l'efficacité de l'inspection du travail dépend en tout premier lieu de l'importance qu'attachent les décideurs politiques au rôle des inspections du travail. L'implication des partenaires sociaux est la meilleure des garanties pour un fonctionnement efficace du système de l'inspection du travail. Il est tout particulièrement important que les représentants des partenaires sociaux accompagnent les inspecteurs du travail, au cas où ils feraient l'objet d'intimidations ou d'autres obstacles pratiques dans l'exercice de leurs fonctions.

95. Un membre travailleur de la France a indiqué qu'il est légitime en matière d'inspection du travail de prévoir des sanctions en cas de violation des normes sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. L'inexistence d'un travail et d'un salaire décents constitue la ligne de partage entre le travail libre et le travail forcé. Il ne devrait pas y avoir d'inspections du travail dont les procès-verbaux seraient ignorés et bafoués. Il estime que la convention no 87 est une garantie essentielle pour les travailleurs de même que pour les entreprises. La concurrence déloyale et le dumping social peuvent ainsi être évités.

96. Un membre travailleur de l'Allemagne s'est félicité des considérations exposées aux paragraphes 12 à 23 du rapport de la commission d'experts au sujet de l'inspection du travail. De manière justifiée, l'inspection du travail a été au centre des préoccupations de l'OIT depuis sa création; elle revêt une importance toute particulière au regard des risques liés au travail. En raison des changements démographiques, les travailleurs sont appelés à travailler plus longtemps, ce qui n'est possible que si ses mesures préventives sont prises en matière de santé au travail. Les risques liés au travail et leur prévention sont traités de manière inadéquate, ce qui pourrait grever le système de sécurité sociale de coûts additionnels. Il a donc suggéré qu'une étude soit menée sur la pratique et les méthodes de «benchmarking» en matière de prévention du risque professionnel dans les pays industrialisés. Il considère en outre que les inspecteurs ont besoin de manière justifiée d'être investis des pouvoirs d'injonction idoines et du pouvoir d'engager des poursuites en cas de danger pour la sécurité et la santé des travailleurs. Les sanctions sont d'une importance cruciale pour garantir l'efficacité du système d'inspection.

97. En abordant les indications présentées par les membres employeurs concernant la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, un membre travailleur de l'Allemagne a déclaré qu'il n'existe aucun principe général en droit international en vertu duquel la Convention de Vienne est d'application obligatoire aux normes des organisations internationales. L'article 5 de la Convention de Vienne dispose que les règles d'interprétation fixées par les organisations internationales prévalent sur ses dispositions. Etant donné que l'OIT a développé ses propres règles d'interprétation tout au long des décennies, les dispositions de la Convention de Vienne sont subsidiaires et donc inapplicables. Toutefois, même si l'on devait prendre en considération la Convention de Vienne, son article 31, paragraphe 3, ferait obstacle à l'application de ses règles d'interprétation, car la pratique ultérieurement suivie par les parties dans l'application d'un traité prévaut sur les dispositions de la convention. De son point de vue, l'OIT devrait s'en tenir à ses mécanismes de contrôle qui se caractérisent par l'objectivité et l'impartialité. Sur le même sujet, un membre travailleur de la France a noté que, selon certains orateurs, seuls les Etats auraient la capacité d 'interpréter la Convention de Vienne sur les droits des traités de 1969 qui codifie le droit international des traités. Or l'OIT a été fondée cinquante ans avant l'adoption de cette convention et la commission d'experts quarante ans avant. Depuis soixante ans, les droits de l'homme font partie du droit international coutumier. En effet, la Déclaration universelle des droits de l'homme et les Pactes des Nations Unies de 1966 garantissent que ces droits sont indivisibles et imprescriptibles. Ces textes garantissent également que les normes fondamentales du travail constituent une déclinaison de ces droits et qu'elles doivent donc être traitées comme des droits imprescriptibles de portée universelle.

98. Les membres employeurs ont répondu en rappelant que l'OIT n'a en fait jamais fixé ses propres règles d'interprétation. L'article 37, paragraphes 1 et 2, de la Constitution de l'OIT désigne simplement l'organe responsable de l'interprétation des conventions mais il ne prévoit pas de règles d'interprétation de fond. Par conséquent, il n'existe aucune règle de l'OIT qui prévaudrait sur les règles d'interprétation de la Convention de Vienne. Le point de vue présenté par les membres employeurs sur cette question est en fait celui des organes compétents de l'OIT. Ils soulignent en outre que la commission d'experts a fait référence à la Convention de Vienne dans son étude d'ensemble de 1990 relative à la convention (nº 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. De surcroît, le Conseil d'administration en 1993 et la Conférence internationale du Travail à sa 88e session (juin 2000) ont confirmé l'applicabilité de la Convention de Vienne aux conventions internationales du travail.

Peuples indigènes et tribaux (conventions nos 107 et 169)

99. Les membres employeurs ont noté que ces conventions ont été ratifiées par relativement peu d'Etats et que le Bureau n'avait reçu qu'une partie des rapports demandés. Ceci est vraisemblablement la raison pour laquelle la commission d'experts s'en est tenue à des remarques très générales.

100. Les membres travailleurs se sont déclarés préoccupés par le faible taux de ratifications des conventions relatives aux peuples indigènes et tribaux, et par le petit nombre de rapports sur leur application ayant été soumis. Ils invitent les gouvernements à prendre les mesures nécessaires afin d'améliorer les conditions de vie et de travail des peuples indigènes et tribaux qui constituent l'un des groupes les plus pauvres et les plus exclus au niveau national. Les membres travailleurs demandent que les gouvernements concernés ratifient la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.

101. La membre gouvernementale du Mexique a souligné que cette section ne donne pas des indications sur des tendances qui se dégagent de l'examen de rapports reçus et analysés, étant donné que, comme l'indique le paragraphe 25 du rapport de la commission, seuls quelques rapports ont été reçus. A cet égard, elle souligne que la commission d'experts devrait tenir compte du faible taux de ratifications de la convention no 169, ratifications qui émanent principalement d'une seule région. Il est donc difficile d'établir des faits qui ne reposent pas sur un examen universel et général de l'application de la convention no 169. Elle déclare aussi que la commission d'experts ne doit pas confondre sa mission avec celle du Bureau. Ceci est tout particulièrement valable pour des activités menées dans le cadre du système des Nations Unies sans aucune relation avec l'application de la convention no 169 ou les activités de promotion de l'OIT menées par le Bureau ou le Conseil d'administration. A cet égard, elle souligne que la principale source d'information de la commission d'experts doit être celle qui figure dans les rapports des Etats ayant ratifié les conventions de l'OIT.

102. Le membre gouvernemental du Pérou a regretté les résultats insatisfaisants concernant l'application des normes internationales du travail relatives aux peuples indigènes. Le membre gouvernemental du Venezuela a estimé qu'il est important de mettre en lumière la situation des peuples indigènes et de mettre en exergue leur condition de pauvreté et d'exclusion dans le monde. L'engagement de son gouvernement envers les peuples indigènes a abouti à la récente ratification de la convention no 169. La nouvelle Constitution consacre les droits des peuples indigènes. Il se réfère aussi aux mesures politiques pour la récupération et la réintégration des terres des peuples indigènes, ayant été illégalement envahies par les propriétaires terriens, ainsi qu'à l'adoption d'une législation délimitant les terres indigènes et portant en outre sur l'accès au crédit et à la technologie.

Protection de la maternité (convention nos 3, 103 et 183)

103. Faisant référence au paragraphe 29 sur la protection de la maternité, les membres employeurs ont noté que les Etats Membres ont été vivement encouragés à ratifier la convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000. Cependant, ils doutent très sérieusement que de telles recommandations relèvent du mandat de la commission d'experts.

104. Les membres travailleurs ont souligné qu'avec l'entrée en vigueur de la convention (nº 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 et, plus récemment, de la convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000, l'étendue de la protection s'est accrue, tout comme le nombre de personnes protégées. Malheureusement, le taux de ratification de ces conventions reste faible. Les membres travailleurs insistent pour que les gouvernements s'engagent à ratifier et appliquer ces conventions dans la mesure où la protection des femmes enceintes travaillant est indispensable. Certaines réalités ont la vie dure, tels les tests de grossesse obligatoires dans certaines zones franches d'exportation, la menace de licenciement ou l'exposition aux travaux dangereux, et sont donc de parfaits exemples d'un besoin urgent d'action.

105. Faisant référence aux informations figurant au rapport de la commission d'experts, le membre gouvernemental du Pérou a accueilli de manière modérée les résultats réalisés en matière de protection de la maternité.

106. Plusieurs membres gouvernementaux (Afrique du Sud, Cuba, Kenya, Liban) ont donné des informations sur leur situation nationale. La membre gouvernementale de Cuba a indiqué que, outre la ratification de la convention no 183, son gouvernement a adopté le décret législatif no 234 du 13 août 2003, qui confirme les droits existants tel le droit à un congé maternité de 34 semaines, 18 semaines de congé payé avec un droit optionnel pour demander des prestations de sécurité sociale représentant 60 pour cent du salaire, depuis la période postnatale jusqu'à ce que l'enfant ait un an, et d'autres congés payés ou non pour prendre soin de l'enfant. Le nouveau décret a également résolu le problème soulevé par la commission d'experts dans ses commentaires et qui concernait le droit à des pauses d'allaitement. Ces pauses sont considérées comme du temps de travail. A la fin du congé postnatal de 18 semaines et de la période d'allaitement, les parents doivent décider lequel des deux bénéficiera des prestations de sécurité sociale et d'un congé parental pour prendre soin de l'enfant jusqu'à ce que ce dernier ait un an. Le membre gouvernemental de l'Afrique du Sud a indiqué que des discussions sur la possibilité de ratifier la convention no 183 ont débuté récemment avec les partenaires sociaux. Le membre gouvernemental du Kenya a partagé le point de vue de la commission d'experts sur le fait que l'octroi d'un congé de maternité est autant une obligation qu'un droit et sur la nécessité de prestations de maternité et d'une protection appropriées. La question de l'octroi d'un congé de maternité aux femmes a été traitée de manière adéquate dans son pays, lors de l'examen de la législation du travail nationale qui s'est achevé récemment. La membre gouvernementale du Liban a indiqué que la convention no 3 est toujours en vigueur et se demande s'il est possible de respecter les conventions nos 3 et 103 vu leurs différences. Elle fait référence à un projet d'amendement, préparé par un comité tripartite, à l'ordonnance ministérielle 1/210 du 21 décembre 2000, qui contient des dispositions conformes à certains principes de la convention no 183.

107. Au sujet de l'emploi par la commission d'experts du terme «congé de maternité», la membre gouvernementale du Mexique a trouvé la rédaction espagnole ambiguë. En effet, elle pourrait signifier qu'une mère pourrait donner un préavis ou être licenciée en raison de sa maternité, alors que la convention no 183 prévoit la possibilité de bénéficier d'un congé pendant lequel la femme enceinte ne travaillerait pas pendant une période d'au moins 14 semaines et pourrait reprendre le travail ensuite.

108. La membre travailleuse de la Norvège a déclaré être d'accord avec les experts que la protection de la maternité est un domaine ayant toujours reçu la plus grande attention de la part de l'OIT. Néanmoins, elle se déclare déçue du fait que tout ce travail n'a conduit qu'à peu de résultats. Les trois conventions sur la protection de la maternité ont un faible taux de ratifications, ce qui montre que la plupart des Etats Membres ne considèrent pas que des normes protégeant les femmes enceintes soient importantes. Les attentes élevées qui ont suivi l'adoption de la convention no 183 ne se sont pas jusqu'à présent concrétisées puisque peu de gouvernements ont ratifié cet instrument. Les organisations de travailleurs nordiques sont déçues du fait que leurs gouvernements respectifs n'ont pas ratifié la convention no 183, malgré l'existence d'une bonne protection prévue par la loi ou les conventions collectives. Le gouvernement de la Norvège, par exemple, a indiqué qu'il ne peut ratifier la convention no 183 car elle prévoit le principe selon lequel les pauses d'allaitement doivent être comptées comme temps de travail rémunéré. Bien que ce principe ne soit pas inscrit dans la loi norvégienne, il figure dans de nombreuses conventions collectives. De plus, les femmes et les syndicats accueilleraient favorablement l'inclusion de ce principe dans la loi nationale, et ceci ne serait pas coûteux, notamment parce que le congé de maternité peut se prolonger sur une année (couvrant donc déjà les périodes d'allaitement pour la plupart des femmes). Le problème de la non-ratification des conventions sur la protection de la maternité est souvent le résultat de préjugés persistants et d'attitudes tendancieuses à l'encontre des femmes. Cet aspect fait du reste défaut à l'analyse de la commission d'experts. Elle demande qu'une campagne pour la ratification de la convention no 183 soit lancée et que cette importante question figure en première place à l'ordre du jour de l'OIT.

109. Le membre travailleur de Colombie a averti la commission que la progression continue du modèle néolibéral va à l'encontre de la protection de la maternité. Le membre travailleur du Sénégal a souligné que la situation des travailleuses doit continuer à être un sujet de préoccupation pour les deux commissions chargée du contrôle des normes. A son avis, la convention no 3 ne doit pas rester ouverte à la ratification afin de permettre une plus grande cohérence entre les instruments internationaux juridiques.

Exécution des obligations liées aux normes

110. Les membres employeurs ont noté les informations du rapport de la commission d'experts sur la manière dont les Etats Membres s'acquittent de leurs obligations liées à la présentation de rapports et aux réponses aux demandes d'information. Il est déplorable que seulement 24 pour cent des Etats Membres aient soumis leurs rapports dans les délais. Cela fait déjà dix ans que les membres employeurs ont suggéré de dresser la liste nominative de ceux des Etats Membres soumettant leurs rapports entre la fin de la session de la commission d'experts et l'ouverture de la conférence en juin. La section correspondante existe depuis maintenant cinq ans dans le rapport de la commission d'experts; elle sert à indiquer les cas où les envois tardifs de rapports sont une pratique systématique. Ils relèvent que la Barbade et Chypre sont inscrits sur cette liste depuis cinq ans et que la Côte d'Ivoire, le Danemark, le Niger, les Pays-Bas (Antilles néerlandaises), la Slovaquie, la Slovénie, la République–Unie de Tanzanie, le sont depuis quatre ans. Les membres employeurs prient instamment ces Etats de changer d'attitude et de mettre fin à la violation des principes de base concernant la présentation dans les délais des rapports. L'information sur le nombre d'années pour lequel les pays ont figuré sur cette liste devrait être incluse dans le rapport de la commission d'experts.

111. Les membres employeurs se sont félicités de l'accent plus important mis par la commission d'experts dans son rapport sur l'importance des obligations constitutionnelles des Etats Membres. C'est une évolution positive qui souligne les efforts conjoints des deux commissions. Notant avec satisfaction que la liste des cas de progrès est devenue plus longue, les employeurs relient ce progrès avec l'augmentation du nombre des Etats Membres et des ratifications. S'agissant de ce qui est indiqué comme étant une augmentation des commentaires soumis par les organisations de travailleurs et d'employeurs, ils observent que, en réalité, comparé à l'année dernière, le nombre a diminué.

112. Les membres travailleurs ont fait part de leur préoccupation à propos du pourcentage élevé de rapports non reçus ou reçus tardivement. Ils demandent au Bureau de développer une approche plus personnalisée pour les pays qui manquent à leur obligation depuis plusieurs années consécutives. Les membres travailleurs regrettent que le nombre des observations communiquées par les organisations de travailleurs ait considérablement baissé – passant de 327 à 260 – et demandent des éclaircissements à ce sujet. Le membre travailleur du Sénégal a estimé que la Commission de la Conférence doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que les Etats Membres s'acquittent de toutes leurs obligations normatives.

113. Le membre gouvernemental du Kenya a attiré l'attention de la commission sur la tendance préoccupante que dénote la liste des 14 pays cités par la commission d'experts dans son rapport sous l'intitulé «problèmes spéciaux». Il relève que tous les pays concernés sont des pays en transition ou en développement et qui semblent être dans un besoin urgent d'assistance technique par le Bureau, afin de surmonter leurs difficultés concernant les obligations qui sont les leurs en vertu de la Constitution de l'OIT.

114. Plusieurs membres gouvernementaux (Afrique du Sud, Canada, Egypte, Inde, Italie et Liban) ont fait part de l'importance qu'accordent leurs gouvernements au respect des obligations en vertu des articles 19 et 22 de la Constitution de l'OIT. Le membre gouvernemental de l'Italie a indiqué qu'il partage aussi les préoccupations de la commission d'experts devant le nombre de rapports reçus hors délai. Il espère que le nouveau système de groupement des conventions aux fins de la présentation des rapports pourra alléger la charge de travail du Bureau et des mandants, et apporter une solution à cette pratique qui porte atteinte au bon fonctionnement du système de contrôle. Il est d'accord avec la satisfaction manifestée par la commission d'experts au sujet des cas de progrès, et souligne que les discussions au sein de la Commission de la Conférence contribuent, elles aussi, à la réalisation de progrès.

115. Le membre gouvernemental du Canada a noté la légère augmentation du pourcentage des rapports reçus par le BIT sur les conventions ratifiées. Toutefois, même avec cette augmentation, seulement 66 pour cent des rapports demandés ont été reçus. Il souligne l'importance que revêt la présentation dans les délais des rapports pour l'efficacité des mécanismes de contrôle de l'OIT, y compris la Commission de la Conférence. Il encourage donc les Etats Membres à poursuivre leurs efforts pour respecter leurs obligations relatives à la présentation des rapports en vertu de la Constitution de l'OIT et à solliciter l'assistance des spécialistes des normes du BIT pour parer aux difficultés au moment de compléter les rapports.

116. Certains membres gouvernementaux (Egypte, Inde et Liban) ont apporté des clarifications ou ont fait la mise à jour des informations fournies dans cette section du rapport de la commission d'experts. Par exemple, le membre gouvernemental de l'Inde s'est référé au paragraphe 83 du rapport. Il informe la commission que son gouvernement a désormais soumis aux autorités compétentes les trois instruments adoptés à la 90e session de la Conférence ainsi que le Protocole relatif à la convention no 81. Il indique également que les informations nécessaires pour répondre de manière appropriée aux commentaires faits sur les conventions nos 100, 105 et 107 ont été sollicitées auprès de toutes les parties intéressées. La membre gouvernementale du Liban a indiqué que son gouvernement a récemment ratifié la convention (nº 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979. Elle a aussi indiqué que le ministère du Travail est en train de procéder à la préparation de la soumission aux autorités compétentes de la convention (nº 185) sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003. Le membre gouvernemental de l'Afrique du Sud s'est référé à un examen tripartite des nouveaux instruments adoptés par l'OIT. A cet égard, il indique que des efforts sont en cours pour incorporer les mesures identifiées dans la recommandation (nº 193) sur la promotion des coopératives, 2002, à la stratégie nationale pour les coopératives.

117. Pour ce qui est du paragraphe 66 du rapport, la membre gouvernementale de l'Egypte a fait référence à la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949, ratifiée par l'Egypte en 1960. Elle indique que les mesures nécessaires sont prises dans son pays afin de veiller à un équilibre entre les salaires et les prix. Des textes législatifs font application des dispositions de cette convention, y compris une ordonnance ministérielle qui a instauré le Conseil national sur les salaires, ce dernier fixant le salaire minimum au niveau national. Elle rappelle que l'ancien Code du travail a été remplacé par le nouveau Code du travail no 12, adopté en 2003 et entré en vigueur en juillet 2003.

Assistance technique dans le domaine des normes

118. Tant les membres employeurs que travailleurs ont souligné l'importance des services de conseil technique sur les questions normatives, fournis par le Département des normes et les spécialistes des normes dans les bureaux extérieurs. Ceci représente une partie essentielle du travail du Bureau et contribue à améliorer l'application des normes et le fonctionnement du système de contrôle. A cet égard, les membres travailleurs ont déclaré qu'il est important que le Bureau alloue des ressources suffisantes afin de garantir que ce travail soit mené d'une manière effective.

119. Un certain nombre de membres gouvernementaux (Chine, Italie, Liban, et Norvège s'exprimant au nom des gouvernements nordiques) ont également affirmé leur soutien aux activités de coopération et de conseil technique du Bureau en matière normative, et l'importance qu'ils lui accordent. Le membre gouvernemental de l'Italie a souligné le niveau élevé de qualité de ce travail. Il exprime aussi son appréciation des efforts réalisés par le département pour développer et moderniser le système d'information législative et les bases de données ILOLEX, APPLIS et NATLEX. Le membre gouvernemental de la Norvège s'exprimant au nom des cinq pays nordiques a appuyé le fait que le Bureau mette de plus en plus l'accent sur l'intégration nécessaire des principes et normes de l'OIT dans les programmes de coopération technique. La membre gouvernementale du Liban a attiré l'attention de la commission sur la nécessité de fournir un appui financier adéquat aux activités du département des normes. Elle remercie aussi le Bureau régional de Beyrouth pour les services qu'il a prêtés au gouvernement et aux partenaires sociaux.

120. Plusieurs membres gouvernementaux (Angola, Chine, Egypte et Japon) ont souligné que si les mécanismes de contrôle donnent les informations nécessaires, l'on pourrait accroître l'assistance aux pays afin de les aider à surmonter les difficultés rencontrées dans l'application. Sur ce point, le membre gouvernemental du Japon a insisté pour que les pays dont la situation est examinée par cette Commission de la Conférence bénéficient d'un appui financier et technique solide du BIT.

121. Le membre gouvernemental de la Chine a apprécié les informations fournies dans le rapport de la commission d'experts concernant les progrès réalisés dans l'application des normes et résultant de la coopération technique. Il demande que le BIT et les Etats Membres poursuivent l'assistance aux pays en développement, y compris par le biais de la publication d'informations, la fourniture de services techniques sur les normes de l'OIT et l'aide dans la formulation et la révision de la législation du travail. De l'avis de son gouvernement, le BIT doit continuer à conduire ces activités car elles sont des moyens efficaces pour renforcer l'application des normes internationales du travail.

122. Le membre gouvernemental des Emirats arabes unis, s'exprimant au nom des Etats membres du Conseil de coopération du Golfe, a demandé que des spécialistes des normes de langue arabe soient nommés à Beyrouth, au Caire et à Genève. Ces experts pourraient fournir l'assistance technique nécessaire et aider à former les fonctionnaires gouvernementaux à rédiger de meilleurs rapports sur l'application des normes. Il demande aussi que les rapports de la commission d'experts soient traduits en arabe au siège du BIT afin de garantir une traduction exacte. De plus, tous les documents pertinents pour la Commission de la Conférence devraient être traduits en arabe afin de faciliter la communication entre le siège et la région arabe. Enfin, il suggère que les spécialistes des normes internationales du travail soient invités à participer à toutes les réunions pertinentes de la Conférence internationale du Travail afin de garantir que les points de vue de tous les pays, et dans tous les domaines d'expertise relatifs aux normes, sont représentés sur un pied d'égalité. La membre gouvernementale de l'Egypte a exprimé aussi l'espoir que le Bureau du Caire disposerait bientôt des services d'un spécialiste des normes de langue arabe afin de fournir une assistance aux mandants.

123. Plusieurs membres gouvernementaux (Cambodge, Canada, Chine, Iraq, Kenya, Liban et Malawi) ont indiqué qu'ils apprécient l'assistance technique qu'ils ont reçue ou qu'ils reçoivent du BIT. Par exemple, le membre gouvernemental du Kenya a indiqué que la législation du travail est en train d'être rédigée avec l'assistance du BIT. Le membre gouvernemental de l'Iraq a expliqué que son pays est en train de changer la législation du travail, à la lumière des normes internationales du travail et des évolutions politiques et économiques, et ce avec l'assistance du Bureau. Il espère que le nouveau Code du travail fera office de modèle pour la région. Le membre gouvernemental du Canada a remercié les fonctionnaires du BIT qui ont participé à un atelier au Canada en février 2003, et qui ont fourni conseils et assistance aux représentants du gouvernement canadien de toutes les juridictions, au sujet de la liberté syndicale, de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et des mécanismes de contrôle de l'OIT. La membre gouvernementale du Liban a remercié le Bureau régional pour sa récente session de formation sur l'inspection dans le domaine du travail des enfants ayant eu lieu en mars 2004, et qui a abouti à un projet de formulaire d'inspection qui est en cours de finalisation par le Bureau. Elle ajoute que le Liban est en train d'élaborer un certain nombre de projets de coopération technique dans la perspective de demander l'assistance du bureau de Beyrouth. Les membres gouvernementaux du Cambodge et du Malawi ont indiqué que leurs pays ont reçu une assistance technique pour renforcer la capacité des fonctionnaires locaux pour remplir les obligations constitutionnelles relatives à la présentation des rapports.

124. D'autres membres gouvernementaux (République centrafricaine, Egypte, Iraq, Lettonie et Mongolie) ont indiqué qu'ils souhaiteraient bénéficier de l'assistance technique dans le futur. Par exemple, le membre gouvernemental de l'Iraq a fait mention de l'assistance en vue d'une aide dans la préparation de ratifications additionnelles des conventions internationales du travail. La membre gouvernementale de l'Egypte a demandé au BIT d'organiser des séminaires supplémentaires de formation sur les arrangements aux fins de la présentation des rapports proposée par le Conseil d'administration en 2002.

125. Le représentant du Secrétaire général, a répondu aux questions et commentaires formulés par les membres de la Commission de la Conférence lors de la discussion générale. Au sujet de la question des représentants gouvernementaux de la région du Golfe et du Moyen-Orient portant sur la désignation des spécialistes des normes internationales du travail au Caire et à Beyrouth, il a indiqué qu'une spécialiste des normes vient tout juste d'être nommée et prendra ses fonctions au Caire en septembre prochain. Quant au bureau de Beyrouth, le spécialiste des normes a quitté ses fonctions le 1er mai et des efforts sont en cours pour identifier un successeur. En réponse aux remarques formulées par la déléguée gouvernementale du Liban sur certains problèmes de traduction constatés dans des documents en arabe, les corrections nécessaires seront effectuées, notamment en ce qui concerne la traduction de l'article 24 de la Constitution, et une attention toute particulière sera accordée à l'avenir à la qualité des traductions en langue arabe. En ce qui concerne l'usage de l'espagnol comme langue officielle de l'Organisation, des mesures seront prises afin que la présentation de la séance informelle sur le fonctionnement de la Commission de la Conférence puisse inclure un support visuel en espagnol. En réponse aux interrogations des membres travailleurs et employeurs au sujet de l'information selon laquelle «depuis sa dernière session, la commission a été saisie de 297 observations des organisations d'employeurs et de travailleurs (comparé à 400 l'an dernier)», contenue au paragraphe 74 du rapport de la commission d'experts, il est indiqué qu'il s'agit d'une erreur de formulation. Le chiffre avancé de 297 observations est juste et, bien qu'il traduise une diminution du nombre d'observations par rapport à l'année dernière, cette diminution doit être relativisée; les 400 observations dénombrées l'année dernière représentant un record absolu. Cette année, le nombre d'observations est plus proche de celui des années antérieures. En réponse aux commentaires, critiques et suggestions portant sur la nouvelle présentation du rapport de la commission d'experts, le représentant du Secrétaire général a souligné que ces modifications apportées à la forme du rapport traduisent les souhaits exprimés par les membres de la commission, notamment en ce qui concerne le regroupement des conventions par thèmes. Ainsi, la nouvelle structure du rapport sera maintenue. Avant de donner leur accord, les membres de la commission d'experts ont mûrement réfléchi les propositions de changements au rapport. Dans le but d'améliorer l'utilisation du rapport, le nombre de mots utilisés a diminué de 17 pour cent. Le Secrétariat, en accord avec les experts, tentera, tout en tenant compte des suggestions faites par les membres de la commission, d'apporter certaines modifications l'année prochaine, notamment en ce qui concerne l'insertion d'un index; le regroupement des notes de bas de page de façon à faciliter l'accès aux commentaires sur les pays; les caractères utilisés pour la présentation du rapport; la répartition des informations sur les normes entre le rapport de la commission d'experts et le document d'information sur les ratifications et les activités normatives. L'information sur la politique normative est présentée au volume II car elle ne relève pas de la compétence de la commission d'experts. Sur ce dernier point, le représentant du Secrétaire général a indiqué que les activités du BIT sur la politique normative sont très importantes et que le but de la répartition est de faciliter la coordination entre les sujets. En réponse aux commentaires portant sur le symbole de la balance apparaissant en page de couverture du rapport de la commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, le représentant du Secrétaire général a souligné que le symbole de la balance ne représentait pas uniquement la justice. Il sera réexaminé.

C. Rapport du Comité conjoint OIT/UNESCO d'experts sur l'application des recommandations concernant le personnel enseignant

126. Les membres travailleurs ont noté que l'examen du Rapport de la 8e session du Comité conjoint OIT/UNESCO d'experts sur l'application des recommandations concernant le personnel enseignant (CEART) est l'occasion pour la Commission de la Conférence d'examiner de plus près l'application des recommandations de 1966 et de 1997 concernant la condition du personnel enseignant. L'importance de l'éducation et de la formation va de soi. La condition des enseignants est un élément fondamental pour l'éducation qui, à son tour, prépare à l'avenir dans un monde de plus en plus interdépendant et globalisé. Néanmoins, le rapport montre que le personnel enseignant est toujours confronté à de nombreux obstacles.

127. Le rapport souligne l'importance d'une profession enseignante de haute qualité pour la qualité même de l'éducation, comme préalable aux réformes structurelles de l'enseignement. Les membres travailleurs ont noté que, compte tenu du vieillissement du personnel enseignant et eu égard aux objectifs du programme «l'Education pour tous» (EPT), une pénurie d'environ 15 millions d'enseignants qualifiés est à prévoir dans un proche avenir. Cette pénurie risque d'avoir des conséquences qui seront susceptibles de miner la qualité de l'enseignement et de porter atteinte aux conditions de travail des enseignants. Le CEART constate peu d'amélioration, voire aucune, des conditions de travail des enseignants. L'impact des nouvelles technologies sur l'enseignement est quant à lui difficile à évaluer au vu du rapport. De plus, le rapport ne constate que très peu de progrès sur les questions du VIH/SIDA et de genre. En outre, en ce qui concerne l'enseignement supérieur, le rapport n'est pas très concluant, notamment à l'heure de la commercialisation croissante de l'enseignement. Bien que les déclarations politiques ne manquent pas et que des objectifs ambitieux soient fixés, les ajustements structurels et les diminutions budgétaires des politiques néo-libérales d'un bon nombre de pays engendrent un statut précaire de la condition des enseignants dans le monde d'aujourd'hui.

128. Selon les membres travailleurs, trois questions sont importantes et requièrent une action urgente. Premièrement, afin de faire face à la pénurie des enseignants et de garantir des conditions de vie et de travail adéquates pour le personnel, il est urgent que le financement de l'enseignement prenne la place prioritaire qui lui revient, et ce à la lumière des objectifs de «l'Education pour tous» (EPT) et de l'engagement dont les enseignants et leurs organisations font preuve à l'égard de l'EPT. En second lieu, le dialogue social est important pour résoudre de manière durable les préoccupations du personnel enseignant, étant donné qu'il peut être un point de départ à des progrès permettant de surmonter les obstacles identifiés. Troisièmement, il est important de promouvoir les recommandations OIT/UNESCO de 1966 et de 1997 concernant la condition du personnel enseignant, particulièrement celle de 1997 concernant la condition du personnel enseignant dans l'enseignement supérieur. Lors de toute discussion future sur la condition des enseignants, des progrès notables devront être constatés dans le domaine des conditions de l'emploi, de la lutte contre le VIH/SIDA et des questions de genres. Finalement, le BIT devrait faciliter la mise en œuvre des recommandations et les gouvernements devraient les appliquer en pratique pour que les objectifs de l'EPT soient atteints, dans l'intérêt des générations futures afin qu'elles puissent travailler dans la dignité et dans l'intérêt d'un monde de paix.

129. Les membres employeurs ont rappelé que la Commission de la Conférence examine ce sujet, comme elle le fait tous les trois ans, à la demande du Conseil d'administration, et non en vertu de l'article 7 du Règlement de la Conférence, lequel lui donne mandat pour les autres questions qu'elle examine habituellement. La profession d'enseignants constitue une profession exceptionnelle à plus d'un titre. Des recommandations spécifiques ont été adoptées en 1966 et 1997 pour couvrir uniquement cette profession et sont contrôlées, séparément, par un comité conjoint auquel participent l'OIT et l'UNESCO. Les membres employeurs estiment que cette approche est justifiée compte tenu de la haute importance des enseignants dans toutes sociétés. Ils sont d'accord avec les membres travailleurs pour reconnaître que, sans les meilleures éducation et formation possibles, l'avenir serait compromis, maintenant plus que jamais dans l'histoire. Néanmoins, ils regrettent que le rapport soumis à la Commission de la Conférence ne mette pas autant l'accent sur le rôle important des enseignants et qu'il ait été transmis seulement pour information à cette commission.

130. Les membres employeurs ont noté que le comité conjoint créé pour contrôler et promouvoir les deux recommandations est composé entièrement de membres de la profession enseignante. Bien que ceci permette une connaissance approfondie de la profession et des exigences liées à une éducation de qualité, ce n'est pas nécessairement la solution idéale pour une discussion objective fondée sur les principes d'impartialité et d'indépendance. Néanmoins, le présent rapport représente une amélioration par rapport aux précédents rapports. Ils notent que le Comité conjoint recommande qu'un certain nombre d'études soient entreprises, dans un contexte de ressources disponibles limitées, ainsi que les demandes pour une version réactualisée de la brochure de 1984 sur la condition des enseignants; les enseignants eux-mêmes ou leurs associations peuvent peut- être prendre l'initiative d'une réactualisation de ce document.

131. Pour ce qui est du dialogue social, les membres employeurs sont d'accord pour reconnaître que son importance dans l'éducation ne devrait pas être sous-estimée. Ils soulignent le rôle crucial joué par d'autres partenaires, tout particulièrement les parents, lesquels ont le devoir de veiller à ce que leurs enfants reçoivent une bonne éducation. Ils soulignent aussi l'importance de la participation de l'employeur au dialogue social dans l'éducation. Les employeurs peuvent apporter une connaissance de première main sur les qualifications requises et liées à la relation de travail, lorsque les élèves passent de l'école à la formation. Un dialogue social effectif, au sens large du terme, implique la participation au processus décisionnel, mais ne saurait être compris comme signifiant que les décisions ne peuvent être prises que lorsque les enseignants sont en plein accord avec elles. Dans les Etats démocratiques, les décisions importantes, y compris celles qui ressortissent au domaine de l'éducation, doivent être prises par l'organe parlementaire librement élu, bien que le dialogue social puisse toujours influencer les décisions politiques à un stade préliminaire.

132. De l'avis des membres employeurs, l'analyse du rapport sur la féminisation croissante de la profession enseignante, alliée à une sous-représentation des femmes à des postes de direction, doit être replacée dans son contexte. Le point de vue des employeurs à cet égard est que les femmes sont clairement plus intéressées par les fonctions fondamentales de l'enseignement, à savoir enseigner et prendre soin des jeunes, plutôt que par l'exercice d'une autorité administrative au sein de la profession. Ils estiment que les femmes sont probablement les meilleurs enseignants, d'un point de vue pédagogique, et que l'accroissement du nombre des femmes parmi les étudiants conduira inéluctablement à une augmentation des femmes à des postes élevés de direction.

133. Les membres employeurs ont également abordé le rôle et la condition des enseignants. Il est très important que les enseignants reçoivent une formation de base adéquate avant qu'ils n'entrent en contact avec les étudiants. De nombreux enseignants possèdent une bonne connaissance de leur matière, sans toutefois posséder les qualités requises pour l'enseigner aux étudiants. Dans la société du savoir actuelle, les médias et les technologies modernes jouent un rôle de plus en plus important dans l'éducation; les enseignants devraient être préparés à traiter de problèmes nouveaux, tels que l'accoutumance des enfants aux nouvelles technologies. Un apprentissage et une formation permanents devraient préparer les enseignants à entreprendre des formations supplémentaires. Ils sont également d'accord avec l'affirmation du rapport selon laquelle l'éducation n'aura aucun succès si le nombre d'élèves par enseignant est trop élevé. Le rapport montre que la condition des enseignants varie grandement d'un pays à l'autre selon les situations économiques et sociales nationales. Il est important qu'il existe des conditions de travail adéquates pour les enseignants mais il n'est pas possible d'établir une norme internationale uniforme en la matière. Chaque pays doit néanmoins garantir que les enseignants ne se retrouvent pas au plus bas de l'échelle, en fonction des ressources et des circonstances nationales.

134. Notant que le nombre de plaintes déposées par les associations d'enseignants depuis 2000 n'est pas élevé pour un organe international, les membres employeurs estiment que le rapport montre que le Comité conjoint a pris soins d'examiner les allégations présentées. Dans ceux des cas où les conditions ne sont pas adéquates, les décideurs politiques devraient agir pour résoudre la situation de manière positive. Il est à espérer que les demandes véhémentes des enseignants et de leurs associations pour des changements à cet égard entraîneront le même degré de passion pour offrir à leurs élèves la meilleure éducation possible.

135. La membre gouvernementale des Philippines s'est référée à la section du rapport relative aux technologies de l'information et de la communication (TIC) et l'enseignement. En dépit d'un taux élevé de migration vers l'extérieur, la population philippine a toujours un degré élevé de connaissances en ce qui concerne les technologies modernes, y compris les téléphones mobiles et les ordinateurs. Il y a une demande élevée, tant aux Philippines que sur les marchés extérieurs, pour des compétences en matière de TIC et un large nombre d'écoles des TIC ont été créées pour répondre à cette demande. Toutefois, les compétences et les demandes évoluent et les employeurs recherchent maintenant des jeunes diplômés dotés de compétences et connaissances spécifiques à une industrie donnée. Les écoles des TIC sont confrontées à des problèmes liés à la constante évolution des connaissances et techniques, ce qui exige un renouvellement constant des facilités et des compétences des enseignants. Bien que les coûts de remplacement de l'équipement soient élevés, et souvent reportés sur les étudiants, si de tels investissements n'étaient réalisés, les écoles seraient en dessous des normes industrielles. Les écoles des TIC ont donc besoin d'autres sources de financement que les droits liés à la scolarité. Afin que les écoles demeurent pertinentes, elles devraient maintenir des liens solides avec les employeurs qui, par leurs connaissances de première main des exigences du marché, peuvent apporter une contribution importante au contenu des cours et aux orientations de la recherche. Toutefois, de nombreuses écoles des TIC n'ont pas établi les alliances nécessaires, et il y a un déclin alarmant dans le niveau de compétence dans la langue anglaise, tant parmi les étudiants que les enseignants. Afin d'améliorer l'éducation en matière de TIC, il est nécessaire de s'engager dans un dialogue ouvert sur les TIC, afin de promouvoir l'intégration des compétences dans ce domaine et dans d'autres, et une plus grande coordination entre les secteurs privé et public pour améliorer l'efficacité de la formation relative aux TIC.

136. La membre gouvernementale de Cuba a indiqué que le rapport examiné est pertinent pour l'ordre du jour de l'OIT parce que le droit à l'emploi et un emploi couronné de succès dépendent du droit à l'éducation. Les coupures dans le budget de l'éducation minent le droit à l'emploi, et portent aussi atteinte aux perspectives d'emploi de nombreux jeunes travaillant dans le secteur de l'éducation. L'éducation pour tous est à la base de la démocratie. Son pays a déployé des efforts énormes dans ce domaine et a éliminé l'analphabétisme il y a quarante ans et a élevé le niveau de qualification de toute la population. En dépit du manque de ressources à Cuba, la technologie de pointe, tels les ordinateurs et le matériel audiovisuel, a été introduite dans toutes les écoles, inclus les écoles qui se trouvent dans les régions montagneuses et qui sont sans électricité, en ayant recours à des panneaux solaires comme source d'énergie. La taille des classes a été réduite dans de nombreuses écoles à 20 élèves par enseignant et alors que 100 pour cent des enfants scolarisables sont inscrits. Les technologies ne pourront jamais remplacer les enseignants mais sont un soutien à leur travail. Pour ce qui est du dialogue social dans l'éducation, le Syndicat national des travailleurs des secteurs scientifique et culturel participe au dialogue qui, à Cuba, dépasse le cadre traditionnel et inclut la participation des parents et des élèves. Ceci contribue au développement de l'éducation.

137. Le membre gouvernemental du Japon a présenté des commentaires sur le rapport du CEART en ce qui concerne les allégations présentées par le Syndicat japonais des enseignants et personnels de l'éducation (ZENKYO). Le CEART doit être félicité pour le sérieux avec lequel il a examiné ce cas. Pour autant, le gouvernement ne peut accepter ses conclusions car elles se fondent principalement sur les affirmations de ZENKYO et contiennent des malentendus sur les conditions actuelles au Japon. Les systèmes de gestion du personnel, mis en place pour résoudre le problème des enseignants jugés incompétents, représentent simplement une amélioration sur les systèmes existants et ont déjà été mis en œuvre. Les nouveaux systèmes d'évaluation du travail des enseignants sont à l'examen et les bureaux de l'éducation développent et gèrent ces systèmes d'une manière appropriée. En dépit de son désaccord avec les conclusions du CEART dans ce cas, son gouvernement demeure disposé à fournir un complément d'information au Comité conjoint afin que ses idées et efforts soient compris précisément.

138. La représentante de l'Internationale de l'éducation a déclaré que le rapport du Comité conjoint OIT/UNESCO d'experts met parfaitement en lumière les défis auxquels est confrontée la profession enseignante, et que ses conclusions et recommandations sont tout à fait pertinentes. Néanmoins, elle souhaite mettre l'accent sur quelques sujets de préoccupation. Premièrement, des efforts doivent être faits afin de valoriser les ressources humaines au sein de la profession d'enseignant. Une pénurie d'enseignants sévit en raison de départs massifs à la retraite et de l'exode de plus en plus important d'enseignants, conséquence de conditions de travail difficiles. Il y a lieu de prendre des mesures afin de maintenir dans la profession ceux qui veulent la quitter. L'Internationale de l'éducation est d'avis que deux sortes de politiques doivent être suivies pour essayer de résoudre ce problème. D'une part, l'amélioration des conditions des enseignants est nécessaire afin de rendre plus attrayante une carrière dans l'éducation et, d'autre part, la qualité de la formation des enseignants doit être améliorée. L'idée selon laquelle on peut recruter des enseignants sans formation adéquate doit être rejetée. Le deuxième sujet de préoccupation concerne les libertés professionnelles et académiques. Ces libertés ne sont pas des privilèges surannés; elles sont indispensables au développement et à la transmission des connaissances. L'Etat et la société doivent assurer au personnel académique les conditions leur permettant d'exercer leurs missions, sans craindre des mesures répressives, sans risque pour leur indépendance, leur carrière, voire leur vie. Mais ces conditions ne peuvent se réaliser que dans un climat démocratique, où les écoles demeurent des lieux de paix. Troisièmement, il y a lieu de développer une approche participative par le dialogue social, tel que le souligne le rapport du Comité conjoint et ainsi que les employeurs l'ont mentionné; cette situation n'existe pas partout actuellement. Son organisation estime qu'il est nécessaire de promouvoir davantage la Recommandation concernant la condition du personnel enseignant de 1966, et la Recommandation concernant le personnel enseignant de l'enseignement supérieur de 1997.

139. Plusieurs membres travailleurs ont parlé de l'importance de l'éducation pour l'avenir, des investissements dans le domaine de l'éducation, du rôle des enseignants et de leurs conditions d'emploi liées à la qualité de l'éducation. Afin de répondre aux changements et de relever les défis du monde actuel, le membre travailleur de la Colombie a souligné la nécessité de revaloriser les salaires, les conditions de travail et la sécurité sociale des travailleurs du secteur de l'éducation. Il a aussi souligné la nécessité d'augmenter les faibles niveaux de ressources des budgets de l'éducation et d'améliorer la formation du personnel enseignant – ainsi les enseignants ne devraient pas avoir à payer pour bénéficier d'une formation supplémentaire comme c'est le cas en Amérique latine. En dehors de quelques exceptions, l'éducation en Amérique latine et dans les Caraïbes est marquée par un bas niveau de qualité, l'élitisme et des profits croissants réalisés par des institutions privées, autant de sujets de préoccupation pour les travailleurs. Les recommandations du rapport sur un dialogue social faisant participer des associations d'enseignants à des consultations sur la politique de l'éducation ont été appuyées.

140. La membre travailleuse du Royaume-Uni s'est félicitée de l'adhésion claire du rapport à la valeur que représentent l'éducation et l'apprentissage permanent pour les sociétés et les communautés. Elle a mis l'accent sur la sécurité de l'emploi des enseignants et du personnel académique, essentielle à la liberté d'action, de pensée, et qui se trouve donc au cœur d'une société libre. L'utilisation de plus en plus répandue de contrats à court terme dans l'éducation supérieure signifie que le personnel de l'enseignement doit faire face à une pression croissante en ce qui concerne les libertés académiques, ce qui compromet certains niveaux de liberté au sein de la société, comme l'indiquent les commentaires du Comité conjoint; les recommandations du rapport relatives à la sécurité de l'emploi sont donc pleinement approuvées. Tout doit être fait pour protéger ceux qui apportent l'éducation, tout particulièrement parce que dans certains régimes, les enseignants pourraient bien être en première ligne pour défendre les libertés de la société.

141. Le membre travailleur du Sénégal a souligné le rôle important dont sont investis les enseignants en tant que médiateurs des temps modernes et éveilleurs des consciences. La pénurie d'enseignants conduit à s'interroger sur la réelle volonté des pouvoirs publics d'assurer les ressources nécessaires au secteur de l'éducation dans un contexte de restrictions budgétaires. Les défis spécifiques devant être relevés comprennent: la formation des enseignants; l'exode des cerveaux, qui ne dépend pas uniquement de considérations financières, mais pourrait être résolu en offrant certains niveaux de salaires et de conditions de travail; la discrimination à l'encontre des femmes enseignantes; des ressources adéquates pour la recherche puisqu'elle revêt une importance considérable dans l'enseignement; la sécurité des enseignants dans l'exercice de leur métier. La qualité de l'éducation constitue un aspect crucial du rapport du Comité conjoint et la question doit pleinement être prise en compte afin de garantir l'application effective des recommandations.

D. Rapports demandés au titre de l'article 19 de la Constitution

Convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, recommandation (no 169) concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984, et aspects se rapportant à la promotion du plein emploi, productif et librement choisi de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, et de la recommandation (no 189) sur la création d'emplois dans les petites et moyennes entreprises, 1998

142. La commission a consacré une partie de la discussion générale à l'examen de l'étude d'ensemble de la commission d'experts relative à la convention (nº 122) sur la politique de l'emploi, 1964, et à la recommandation (nº 169) concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984, ainsi qu'aux aspects se rapportant à la promotion du plein emploi, productif et librement choisi de la convention (nº 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, et de la recommandation (nº 189) sur la création d'emplois dans les petites et moyennes entreprises, 1998. Conformément à la pratique habituelle, cette étude d'ensemble a pris en considération les informations fournies par les gouvernements en vertu de l'article 19 de la Constitution de l'OIT ainsi que celles communiquées par les Etats Membres ayant ratifié l'une ou l'autre des conventions au titre des articles 22 et 35 de la Constitution et les observations reçues d'organisations d'employeurs et de travailleurs auxquelles les rapports des gouvernements ont été communiqués, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution.

Observations générales

143. Les membres employeurs ont favorablement accueilli l'étude d'ensemble. A la nette différence des instruments à l'étude au cours des dernières années, les conventions et recommandations dont traite l'étude d'ensemble de cette année, et notamment la convention no 122, mettent en relief les liens et relations entre l'économie et les normes du travail. Nul ne peut ignorer qu'au cours des deux dernières décennies la partie économique et la partie normative de l'OIT n'ont pas toujours fonctionné de concert. Il en est résulté que parfois l'application des normes a semblé ignorer l'incidence de celles-ci sur la création d'emplois.

144. En outre, la convention no 122 se distingue de la plupart des conventions dont la Commission de la Conférence et la commission d'experts ont à connaître en ce qu'elle ne porte pas sur des normes à proprement parler, mais plutôt sur l'économie de la création d'emplois, et qu'elle n'est pas principalement de nature juridique. Comme cela est clairement apparu depuis de nombreuses années à l'occasion de l'examen par la Commission de la Conférence de cas concernant la convention no 122, et comme le reconnaît la commission d'experts au paragraphe 493 de son étude, à la différence de nombreuses autres conventions de l'OIT, la convention no 122 n'impose pas d'obligation de résultats mais prévoit un processus politique visant à atteindre le plein emploi, productif et librement choisi.

145. Les membres travailleurs ont souligné que l'étude d'ensemble devait se lire dans le contexte d'une situation où le monde compte 188 millions de chômeurs enregistrés, auxquels il faut ajouter la masse des chômeurs non enregistrés, ainsi que toutes les personnes en sous-emploi, tant dans l'économie formelle que dans l'économie informelle. On peut difficilement imaginer une situation plus éloignée du plein emploi. Et pourtant la poursuite du plein emploi est l'une des missions essentielles de l'OIT depuis l'origine. Lors de sa création, en 1919, cette mission s'exprimait en termes de lutte contre le chômage. Avec la Déclaration de Philadelphie, en 1944, cette mission est devenue la poursuite du plein emploi, conjointement à l'affirmation du droit au travail.

146. De l'avis des membres travailleurs, l'étude a le mérite d'établir un lien avec l'Agenda global pour l'emploi. A cet égard, il y a lieu de s'interroger sur la compatibilité avec l'objectif de création d'emplois de certaines politiques menées par des instances nationales et internationales, dont l'apparente indifférence face à la montée du chômage va directement à l'encontre des engagements solennels souscrits lors du Sommet mondial pour le développement social de 1995. Une certaine banalisation de la question a conduit à considérer le chômage comme un mal passager rendu inévitable par la transition vers la société postindustrielle, la restructuration des économies planifiées, l'entrée dans la société du savoir ou la nouvelle division internationale du travail. Les décideurs politiques ont été plus absorbés par la réaction aux effets de l'augmentation du chômage que par les mesures à prendre en faveur du droit au travail.

147. Dans ce contexte, les membres travailleurs ont estimé que certaines des raisons avancées par des pays pour ne pas ratifier les conventions pouvaient laisser perplexe: elles sont considérées comme incompatibles avec la législation en vigueur au Koweït; en Inde la ratification de la convention no 142 ne pourrait être envisagée tant que les différents secteurs ne seront pas mieux organisés; à Maurice, les conditions prescrites par les instruments seraient considérées comme trop rigoureuses par les employeurs; au Mexique, il existerait des divergences entre la convention no 122 et la législation nationale; enfin, aux Etats-Unis, les conventions n'auraient pas encore été soumises à l'analyse tripartite permettant de déterminer si leur ratification est envisageable. S'agissant de la convention no 122, qui date de 1964, et de la convention no 142, adoptée en 1975, il y aurait pourtant eu largement le temps de procéder à cette analyse.

148. Les membres travailleurs se sont dits préoccupés de constater, comme le fait le rapport intitulé Une mondialisation juste, que les institutions financières internationales ont tendance, en pratique, à considérer l'emploi comme un élément dérivé de leur mandat principal plutôt que comme un objectif en soi. En favorisant l'expansion des échanges, l'OMC considère que c'est la meilleure source de création d'emplois. Le FMI préconise des politiques financières saines en tant que base de la croissance et de la création d'emplois. La Banque mondiale a tendance à partir du principe que c'est de croissance dont on a besoin pour créer des emplois et générer des revenus. De ce fait, l'emploi et l'entreprise ne sont pas perçus comme des objectifs majeurs à part entière. Cela transparaît clairement dans le peu d'importance accordé à l'emploi dans le processus des Documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). Il revient dès lors à l'OIT d'exercer son influence, non seulement à l'égard des Etats Membres, mais également vis-à-vis des autres organisations internationales, afin de garantir que l'objectif du plein emploi soit effectivement poursuivi dans la pratique.

149. Plusieurs membres gouvernementaux ont salué l'étude d'ensemble et ont souligné combien la poursuite du plein emploi, productif et librement choisi, était un but fondamental de l'OIT et devait figurer parmi les objectifs politiques primordiaux de l'ensemble des Etats Membres. Le membre gouvernemental de la Pologne a relevé que l'emploi était au cœur des activités de l'OIT et que l'étude était opportune dans le contexte de la mondialisation. Rappelant que la pauvreté, où qu'elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous, le membre gouvernemental du Pérou s'est félicité des différentes initiatives prises par l'OIT afin que soit prise en compte la dimension sociale de la mondialisation. Le membre gouvernemental de la Belgique a estimé qu'en tenant compte des différents points de vue l'étude apportait une contribution appréciable à la mise en œuvre des engagements internationaux dans le domaine de l'emploi. Comme le reconnaît l'Agenda global pour l'emploi de l'OIT, il n'existe pas de politique unique permettant de parvenir à un plein emploi qui soit également productif et librement choisi. A cet égard, le membre gouvernemental de l'Australie a rappelé qu'il revenait à chaque pays d'adopter l'approche la mieux adaptée aux conditions qui lui sont propres. Sous cet angle, l'étude contribue utilement au débat politique.

150. Le membre gouvernemental de l'Italie a dit partager l'avis de la commission d'experts quant au rôle essentiel des politiques actives dans la promotion du plein emploi, productif et librement choisi. Une importance fondamentale doit impérativement être donnée au libre choix de l'emploi et à l'égalité des chances par la prévention des discriminations. Aucun travailleur ne doit être marginalisé en raison de sa race, de son origine ethnique, de son âge, de sa couleur, de son sexe, de son orientation sexuelle ou identité de genre, de ses aptitudes physiques, de ses croyances ou convictions philosophiques, de ses opinions politiques ou de son origine sociale. Outre qu'elle constitue une violation des droits de l'homme, toute discrimination de cet ordre ne peut avoir que des conséquences dommageables pour l'ensemble de l'économie en termes de sous-utilisation des ressources humaines.

151. La membre gouvernementale du Liban a rappelé que la convention no 122 avait été adoptée il y a quarante ans et qu'il était temps d'examiner les résultats obtenus. Bien que l'objectif de la convention soit de parvenir partout à une meilleure situation de l'emploi par le développement économique et les échanges sociaux, la signification du plein emploi et les méthodes utilisées pour l'obtenir ont évolué au cours des dernières années, et il est désormais indispensable d'adopter une approche intégrée. Par ailleurs, le plein emploi ne saurait suffire s'il ne s'agit pas d'un emploi décent, qui ne peut être obtenu que par l'éducation, la formation et des mesures visant à répondre aux demandes du marché en faisant porter l'accent sur la productivité. Les incitations aux innovations sont essentielles pour promouvoir la productivité et créer ainsi de nouvelles possibilités d'emploi.

152. Le membre travailleur de l'Italie a mentionné de nombreux facteurs faisant obstacle à la création d'emplois. En premier lieu, la guerre, l'instabilité politique et l'effacement du multilatéralisme ont affaibli le cadre international pour la création d'emplois. Les gouvernements doivent donc s'attacher à renforcer les Nations Unies et les autres organisations multilatérales. Par ailleurs, alors que la main-d'œuvre s'est considérablement féminisée, une grande proportion de la main-d'œuvre féminine est analphabète, ce qui exclut l'accès de ces femmes aux meilleurs emplois du marché du travail, notamment dans l'économie du savoir. Enfin, la main-d'œuvre vieillissante rencontre des problèmes, les travailleurs âgés subissant de plus en plus de discrimination de la part d'employeurs leur préférant des travailleurs plus jeunes, moins coûteux et pouvant être embauchés sous des contrats précaires.

153. Il est préoccupant de constater que les organisations internationales dont la promotion de l'emploi fait partie du mandat, notamment les Nations Unies, les institutions financières internationales, l'OMC et l'OCDE ne fassent preuve, dans la pratique, que d'un engagement politique limité quant à l'accomplissement de cet aspect de leur mandat. L'activité de ces organisations internationales continue de se fonder sur une approche économique envisageant la création d'emplois comme la résultante mécanique de politiques économiques néolibérales. Il est pourtant évident que les mesures d'ajustement structurel se sont traduites par un chômage accru et une réduction des niveaux de revenus, de protection sociale et des droits des travailleurs. Les politiques commerciales de l'OMC ont eu des conséquences néfastes pour les pays en développement, en particulier dans les secteurs du textile et de l'agriculture où les travailleurs des pays en développement sont désavantagés par les subventions de l'Union européenne et des Etats-Unis. De surcroît, l'OMC favorise la libre circulation des biens et non celle des travailleurs. Les travailleurs migrants ont le droit de quitter leur pays sans avoir celui d'entrer dans un autre et subissent le trafic, les traitements abusifs et les formes atypiques d'emploi.

Un contexte transformé

154. Les membres employeurs ont rappelé qu'au cours des quarante années ayant suivi l'adoption de la convention no 122 en 1964, le monde avait profondément changé. Même en 1984, lorsque la Conférence a adopté une recommandation complémentaire à la convention no 122, l'enjeu principal était encore de savoir s'il y avait lieu de définir le «droit au travail» comme un emploi garanti, ce qui apparaît aujourd'hui comme une curiosité politique typique de l'époque de la guerre froide. En 1996, les caractéristiques du monde d'aujourd'hui l'avaient emporté, comme il ressort des conclusions de la discussion générale sur les politiques de l'emploi dans une économie mondialisée adoptées par la Conférence à sa 84e session. Le monde d'aujourd'hui est de plus en plus interconnecté. La levée des barrières douanières, les communications instantanées, les transports rapides et relativement bon marché, les technologies en rapide évolution façonnent l'économie mondiale. Une ère économique caractérisée par l'accélération des changements a vu le jour: la sécurité économique y repose sur l'apprentissage tout au long de la vie; les emplois et la compétitivité n'y dépendent plus des forces ou faiblesses de l'économie ou de l'infrastructure économique de chaque nation prise isolément; et les intérêts des travailleurs et des employeurs tendent à s'y confondre. Telles sont les réalités économiques actuelles, qui sont sensiblement différentes de celles qui prévalaient à l'époque où ont été adoptées la plupart des politiques nationales de l'emploi et des normes de l'OIT, dont la convention no 122.

155. Pour les membres employeurs, la pertinence et l'importance des politiques de l'emploi dans le contexte de l'économie mondialisée s'en trouvent redéfinies, comme cela est noté au paragraphe 199 de l'étude. Au XXIe siècle, la compétitivité ne relève plus d'une compétition macroéconomique entre nations; elle est une lutte de chaque jour menée au niveau de l'entreprise par les employeurs et les salariés dans chacune des nations du monde. L'action normative a pour fonction de fournir un environnement international et national aux politiques de l'emploi qui assure l'équilibre entre, d'une part, le besoin pour les entreprises de suffisamment de souplesse et d'expertise entrepreneuriale leur permettant d'être concurrentielles sur les marchés mondiaux et, d'autre part, celui des travailleurs de jouir de certaines protections sociales essentielles et d'être en mesure d'acquérir l'éducation et la formation qui leur est indispensable pour accéder à la sécurité économique et la conserver. Pourtant, les normes internationales du travail et les droits du travail nationaux ont généralement cherché à remédier aux imperfections du marché du travail sans égard pour les conséquences sur l'emploi. Ces normes et politiques ont été conçues au cours d'une période de croissance économique et de prospérité sans précédent, notamment dans les pays développés. Leur adoption reposait sur la conviction que de telles politiques n'auraient pas de conséquences néfastes sur la création d'emplois, la productivité, l'innovation, le succès des entreprises, le niveau de vie des travailleurs ou la croissance économique au niveau national. De toute évidence, cette situation n'est plus d'actualité, même s'il n'apparaît pas toujours que les gouvernements nationaux ou la commission d'experts reconnaissent cette évidence.

156. Pour les membres employeurs, un environnement économique et un marché du travail qui favorisent la croissance de l'économie et de la productivité sont une nécessité essentielle, car le développement des entreprises est le moyen fondamental pour lutter contre la pauvreté et la perte d'emplois par les travailleurs, ainsi que pour élever le niveau de vie des travailleurs. A cet effet, l'environnement économique doit fournir aux entreprises de solides incitations à l'investissement et à la création d'emplois. Dans le même temps, il doit comprendre des politiques et des institutions sociales qui favorisent la mobilité et la souplesse sur le marché du travail, ainsi que la promotion de systèmes pour la participation des travailleurs à la croissance de la productivité. En outre, lorsqu'il s'agit de déterminer ce qu'est le plein emploi, il importe de tenir compte des évolutions dans la structure des emplois, et notamment des nouvelles formes d'emploi flexible ou d'aménagement de la durée du travail. Compte tenu de leur effet sur la création d'emplois, les prestations liées au travail devraient être développées en faveur des formes alternatives d'emploi.

157. S'agissant de la question de la révision des normes de l'OIT sur la promotion de l'emploi, il apparaît clairement aux membres employeurs que les considérations portant sur la réforme des politiques nationales de l'emploi s'appliquent également à la révision d'anciennes normes de l'OIT comme à l'adoption de nouvelles normes qui ne manquent pas d'avoir des effets au niveau national une fois ratifiées. Les normes existantes, qui ne correspondent plus aux caractéristiques du lieu de travail moderne, ou de nouvelles normes visant à résoudre chacune des imperfections du marché du travail ne peuvent qu'aller à l'encontre de l'objectif du plein emploi, dont la réalisation dépend très concrètement de la capacité des entreprises à créer des emplois, accroître la productivité et élever le niveau de vie des travailleurs. Les conventions qui ne sont plus adaptées aux nécessités du lieu de travail du XXIe siècle constituent un désavantage comparatif pour les pays qui les ratifient.

158. Les membres travailleurs ont estimé que l'étude d'ensemble démontrait clairement que la notion de plein emploi était étroitement liée à celle de droit au travail. Certes, il n'existe pas à proprement parler de droit individuel au travail dans les pays à orientation de marché. Pour autant, cela ne devrait pas interdire toute réflexion sur les fondements juridiques de certains aspects du droit au travail. L'un de ces aspects concerne la non-discrimination dans l'accès à l'emploi. Il convient aussi de s'intéresser au droit au maintien dans l'emploi, en d'autres termes à la protection contre le licenciement. Dans certains pays, la protection contre le licenciement est remise en question, parfois à l'instigation d'instances internationales. Le droit au travail est notamment mis en cause dans le cadre de la restructuration des entreprises. Pour les organisations de travailleurs, le droit de licenciement de l'employeur doit être strictement encadré. En cas de restructuration des entreprises, les employeurs devraient tout mettre en œuvre afin d'éviter les licenciements et le chômage. Mais il revient également aux autorités publiques d'intervenir, comme c'est le cas dans de nombreux pays avec des résultats que l'OIT devrait divulguer. Il est regrettable que cet aspect ne soit pas suffisamment examiné dans l'étude.

159. Les membres travailleurs se sont exprimés sur plusieurs questions abordées dans l'étude. En premier lieu, la notion de plein emploi était par le passé définie comme la situation dans laquelle le taux de chômage était inférieur à 3 pour cent. Cette norme a, par la suite, été remise en cause au prétexte que le marché du travail moderne rencontrait de nouvelles difficultés à faire coïncider l'offre et la demande, avec pour conséquence un niveau important de chômage frictionnel. Cette thèse ignore la mission des autorités publiques et des partenaires sociaux, notamment en matière de formation professionnelle. Le plein emploi ne peut être un vague objectif; il doit se traduire en chiffres.

160. Une autre question pertinente pour les membres travailleurs est celle de la notion même d'emploi. On constate dans la pratique une tendance à poursuivre l'objectif du plein emploi non par la création d'emplois mais par la redéfinition de ce qu'est un emploi. On reproche alors aux organisations de travailleurs de rester attachées à une conception dépassée de l'emploi. On en vient au point de promouvoir l'emploi bénévole, comme dans le cas de la Pologne. La tentation est également forte de se concentrer exclusivement sur l'économie informelle en s'écartant du cadre précisément défini de l'OIT. Les membres travailleurs ne peuvent souscrire à une approche qui viderait la notion de plein emploi de tout contenu. En outre, la notion de plein emploi est inséparable de celle de travail décent. Le travail doit être source de bien-être et de prospérité, ce qui ne peut être le cas que lorsque certains critères précis du travail décent sont respectés. A cet égard, comme la résolution de 2002 sur le travail décent et l'économie informelle l'a rappelé, l'emploi informel ne doit pas être considéré comme l'étape ultime. Une politique du plein emploi doit favoriser l'accès des travailleurs de l'économie informelle aux secteurs structurés de l'économie. C'est précisément là l'objet de la notion d'emploi productif de la convention no 122, bien que cet aspect n'ait pas été suffisamment pris en compte dans l'étude d'ensemble.

161. Bien que l'objectif du plein emploi suppose l'existence d'une politique de l'emploi, il semble aux membres travailleurs que, dans de nombreux pays, il n'existe pas de telle politique, et que des mécanismes n'y soient pas mis en place pour assurer la participation des partenaires sociaux à sa mise en œuvre. Dans certains pays, la politique menée se résume à des mesures d'«activation» des chômeurs visant à ce que ceux-ci acceptent un emploi ou créent leur propre entreprise. Cette tendance procède d'une conception selon laquelle les chômeurs seraient responsables de leur sort et sert de prétexte à une réduction des prestations sociales.

162. Plusieurs membres travailleurs se sont intéressés à l'impact de la mondialisation sur l'emploi. Le membre travailleur de l'Inde a déclaré que la mondialisation se traduisait par des réductions d'effectifs ou des fermetures d'entreprises et une récession de l'emploi. Malgré cela, l'OIT ne s'intéresse qu'au droit du travail et non au droit au travail. Les travailleurs jouissent de droits aussi longtemps qu'ils ont un emploi, mais perdent ces droits lorsqu'ils perdent leur emploi. Aussi l'OIT devrait-elle proposer un amendement constitutionnel qui disposerait d'un droit minimum au travail, afin de favoriser le développement d'une société où tous les travailleurs auraient un emploi, et où la production viserait à satisfaire les besoins du peuple plutôt que l'avidité du capital. Le membre travailleur de la Tunisie a souligné que le travail décent était un élément important des discussions sur la création d'emplois. Il importe de mettre fin aux situations où le droit du travail n'est pas respecté, comme c'est le cas dans les zones économiques spéciales, ainsi qu'aux contrats individuels non conformes, afin que les travailleurs ne soient pas traités comme une marchandise et que leur droit à participer à une authentique négociation soit défendu. Le membre travailleur de la Colombie a estimé que l'appui apporté par l'OIT à la promotion de l'emploi était insuffisant au regard des orientations politiques des institutions financières internationales qui favorisent l'augmentation continue des taux de chômage. Le chômage est bien l'un des pires problèmes que connaisse l'Amérique latine, où il met en péril la paix sociale, prive les jeunes de perspectives, exclut les femmes et marginalise les personnes âgées privées de la possibilité de gagner leur vie.

163. Un membre travailleur de la France a fait observer que l'importance du sujet de l'étude d'ensemble était confirmée par le rapport de la Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation. Comme les organisations de travailleurs, celle-ci constate que la mondialisation n'a pas eu l'impact bénéfique sur la croissance qui en était escompté, mais qu'il en est résulté une augmentation du chômage au niveau mondial et un accroissement des inégalités et de la précarité. A cet égard, le membre travailleur de l'Italie a souligné la pertinence de l'Agenda global pour l'emploi de l'OIT et appelé l'Organisation à promouvoir des forums de coordination interinstitutionnelle où des politiques cohérentes de l'emploi seraient convenues entre les différentes organisations, ainsi qu'à lancer une initiative pour évaluer l'impact sur l'emploi des initiatives et accords internationaux. Une discussion de la question pourrait être encouragée sur la base de la proposition de la commission mondiale d'établir une fiducie sociale mondiale pour l'emploi. Un appui devrait également être apporté aux gouvernements pour le développement de stratégies budgétaires visant à la création d'emplois, qui seraient favorisées par l'assistance au développement et des remises de dettes.

Composantes d'une politique active de l'emploi

164. Les membres employeurs ont décrit les nombreux facteurs économiques, politiques et juridiques qu'il est, selon eux, nécessaire de réunir pour envisager de parvenir au plein emploi. Il s'agit notamment: d'un environnement économique, politique, juridique et social stable; d'une faible inflation; de taux d'intérêt modérés; de politiques macroéconomiques cohérentes; de taux de change stables; du respect des droits de l'homme; de la sécurité des droits de propriété; du respect des contrats; de l'ouverture des marchés; de la stabilité des prix des matières premières; d'un faible niveau d'imposition; d'une libéralisation des devises; et d'une réduction de la dette. L'accent doit en particulier être porté sur certains facteurs décisifs de la création d'emplois. Un système juridique légitime et cohérent est essentiel. Les investisseurs et les propriétaires d'entreprises doivent être assurés que les contrats seront exécutés, que les règles de la vie économique sont claires, que les lois ne seront pas modifiées arbitrairement et que des sanctions ne seront pas imposées arbitrairement. L'infrastructure matérielle et financière est importante. L'accès au crédit, la stabilité des prix et la transparence financière sont des aspects essentiels qui affectent l'investissement. De même, la disponibilité, la fiabilité et l'efficacité des communications, des transports, de l'information et de l'infrastructure énergétique sont cruciales. L'innovation est importante. Qu'elles soient publiques ou privées, les sources de recherche, d'innovation et de diffusion des technologies doivent être promues en permanence. Les dynamiques du marché du travail sont importantes. Les marchés du travail qui connaissent des taux élevés de création d'emplois sont aussi ceux qui connaissent des taux élevés de rotation, de suppressions d'emplois ou d'autres résultats des changements. Les barrières protectrices qui rendent difficile la suppression ou la modification des emplois existants ont pour effet de décourager les entreprises de prendre le risque de créer de nouveaux emplois. La flexibilité est importante. La variété des aménagements en matière d'emploi et d'horaires de travail apporte une contribution significative à la création d'emplois. Les options pour des créations d'emplois réussies comprennent le travail temporaire ou à temps partiel, les salariés à la tâche, les collaborateurs indépendants, le travail à distance, les rémunérations au rendement et les options de participation aux bénéfices, la flexibilité des horaires de travail et la faculté laissée aux intéressés d'innover dans l'organisation du travail.

165. Pour les membres employeurs, des taux trop élevés d'imposition découragent l'initiative entrepreneuriale en agissant comme des taxes sur la réussite qui confisquent une trop grande part des revenus des entreprises qui prospèrent, alors que les gouvernements n'en partagent pratiquement pas les risques. Pour la plupart des entrepreneurs, les impôts entament les fonds dont ils pourraient disposer pour assurer leur expansion par l'achat de nouveaux équipements et l'embauche de travailleurs supplémentaires. Par ailleurs, on devrait reconnaître aux nouvelles entreprises le droit à l'échec, car la création d'emplois comporte des risques et l'échec y est le pendant naturel du succès. En général, les économies qui obtiennent les taux les plus élevés de création d'emplois sont aussi celles qui connaissent le plus grand nombre d'échecs de nouvelles entreprises. Dans un contexte où ce sont les changements technologiques qui commandent la croissance économique à long terme, la productivité et l'amélioration des niveaux de vie, l'apparition et la diffusion dans l'économie de nouvelles idées, de nouveaux produits et de nouvelles techniques relèvent d'un processus de destruction créatrice. Les nouvelles technologies détruisent des emplois dans certaines branches d'activité, notamment des emplois peu qualifiés, tout en créant de nouveaux emplois dans d'autres secteurs qui requièrent des qualifications différentes. L'impact des technologies sur l'ensemble de l'économie de l'emploi se révèle généralement positif, pour autant que les mécanismes de transformation des technologies en emplois ne soient pas entravés par une insuffisance de la formation et des systèmes d'innovation ou des rigidités des marchés des produits, du travail ou des financements. Les gouvernements doivent faire des politiques de l'innovation et de la diffusion des technologies une part intégrante de leur politique économique générale. On devrait laisser disparaître les industries dépassées, car les politiques qui tentent de préserver des industries ayant perdu leur avantage comparatif ou leur potentiel de survie économique se traduisent inévitablement par la création d'obstacles à l'apparition et à la croissance de nouvelles industries à même de créer de nouveaux emplois. Plutôt que de prolonger artificiellement l'existence d'industries en déclin, les politiques devraient s'attacher à accélérer la transition vers le nouveau paradigme.

166. Dans les pays en développement en particulier, la création d'emplois a, selon les membres employeurs, plus de chances de réussir dans des économies ouvertes et à orientation de marché, et le succès y sera d'autant plus rapide qu'il reposera sur un consensus social. Cependant, une approche gradualiste de la libéralisation du commerce, de la privatisation et de la restructuration économique doit être rejetée. En outre, dans la plupart des pays, les normes du travail s'améliorent progressivement à mesure que s'élèvent les niveaux de vie par le développement. A certains égards, la politique de l'emploi est plus complexe pour les pays industrialisés du fait de l'intrication des questions de politique macroéconomique et de politique de l'emploi. En tout état de cause, il importe dans ces pays de prêter attention aux coûts et aux rigidités lors de la réforme des marchés du travail, d'y renforcer les politiques actives du marché du travail et d'y réduire les coûts non salariaux du travail.

167. En résumé, quatre principes essentiels de la politique de l'emploi doivent selon les membres employeurs être présents à l'esprit. En premier lieu, l'objectif primordial de la politique de l'emploi devrait être de renforcer la capacité des entreprises de créer des emplois, d'accroître la productivité et d'élever le niveau de vie des travailleurs. Ensuite, les politiques de l'emploi devraient se fonder sur une compréhension exacte des conditions et des pratiques actuelles sur le lieu de travail. Ce sont les petites entreprises innovantes, les nouvelles entreprises dont la création repose sur la conviction qu'elles seront mieux à même de faire le travail, les entreprises innovantes à la recherche permanente de l'excellence et les entreprises dynamiques qui conduisent le processus de création d'emplois et qui ont fait de l'entrepreneuriat la voie de la prospérité pour les hommes comme pour les femmes. Comme le relève l'étude d'ensemble, il en est de même pour les demandeurs d'emploi et les chômeurs qui doivent connaître les exigences des emplois disponibles pour acquérir et entretenir les connaissances, qualifications et compétences qu'ils requièrent et s'y acquitter au mieux de leurs tâches. En outre, les politiques de l'emploi devraient être mises en œuvre au niveau de l'entreprise par ceux qui sont le plus directement intéressés et elles devraient laisser de la souplesse dans l'accomplissement des objectifs politiques définis. Enfin, les politiques du marché du travail devraient encourager les individus à se montrer socialement responsables et à avoir un emploi. De l'avis des membres employeurs, ces principes sont essentiels à la conduite de politiques de l'emploi rationnelles au XXIe siècle.

168. Les membres travailleurs ont souligné qu'une politique de plein emploi ne devait pas être seulement une politique de traitement du chômage mais devrait par-dessus tout être une politique visant la croissance économique, le maintien et la création d'emplois et une meilleure répartition des emplois. Comme il ressort de l'Agenda global pour l'emploi, l'OIT en appelle à ce qu'il soit reconnu à l'objectif du plein emploi une importance centrale dans les politiques macroéconomiques de chaque pays. Les politiques de lutte contre la pauvreté comme celles de lutte contre le chômage doivent faire partie d'un cadre politique intégré. Pourtant, rares sont les pays qui ont fourni dans leur rapport des explications sur la manière dont l'emploi était intégré à leur politique macroéconomique. Les objectifs de l'emploi sont souvent sacrifiés au profit d'autres objectifs macroéconomiques, tels que la lutte contre l'inflation, l'équilibre budgétaire, la réduction des impôts ou, dans certains cas, la réduction de la dette extérieure. En ce qui concerne le rôle des autorités publiques dans le placement des travailleurs, il convient de rappeler qu'il existe une pression internationale pour la libéralisation du secteur des services, y compris des services de placement. L'OCDE s'est prononcée ouvertement en faveur d'une telle libéralisation. Des problèmes sont toutefois apparus dans plusieurs pays où le principe de la gratuité du placement avait été remis en cause. Il est peu probable qu'une libéralisation en ce domaine profite aux chômeurs. D'un point de vue néolibéral, il s'agit de fournir n'importe quel emploi au coût le plus bas au détriment, notamment, de l'investissement à long terme dans la formation professionnelle.

169. Les membres travailleurs ont estimé que, s'il est encore de bon ton de dépeindre les services publics comme bureaucratiques et inefficaces, on ne saurait ignorer les nombreux exemples de par le monde de services publics de l'emploi hautement performants qui contribuent à la création d'un marché du travail plus efficient et socialement plus juste. Les services publics de l'emploi doivent être une priorité et devraient être établis partout où ils sont nécessaires, afin que leurs fonctions ne soient pas abandonnées au marché et aux intérêts privés.

170. Le membre travailleur de la Tunisie a dit partager la conviction que, pour que le travail ne soit pas traité comme une marchandise, il est indispensable de placer le travail décent au cœur de toute discussion sur la création d'emplois. Un membre travailleur de la France a en outre fait observer que l'étude d'ensemble démontrait que l'une des principales raisons de la montée du chômage tenait au fait que l'objectif du plein emploi, productif et librement choisi, n'était pas intégré comme une priorité dans les politiques économiques et sociales générales. Au contraire, les politiques et les stratégies de l'emploi se sont vues au fil des ans de plus en plus étroitement contraintes par des politiques économiques restrictives accordant la priorité aux politiques budgétaire, monétaire et financière. Aussi l'application effective de la convention no 122 et des instruments qui lui sont liés exigerait- elle un complet renversement des politiques. Par ailleurs, les travailleurs ne sont pas disposés à être tenus pour responsables de ces échecs et ils rejettent fermement les attitudes tendant à leur reprocher le chômage. A cet égard, ils condamnent sans appel la tendance, dans certains pays, à imposer des réductions des prestations de chômage, sous couvert d'une politique soi-disant «active» du marché du travail qui viserait prétendument à «inciter» les travailleurs à accepter des emplois qui se révèlent être des emplois précaires, faiblement rémunérés, à temps partiel ou éloignés de leur domicile. De telles politiques visent en fait à faire disparaître des statistiques du chômage des travailleurs qui n'ont pas librement choisi leur emploi, en contradiction flagrante avec l'esprit de la convention.

171. Plusieurs membres gouvernementaux ont contribué à la discussion sur les mesures et approches de la politique de l'emploi, en fournissant des informations sur les politiques mises en œuvre dans leur pays ou l'assistance fournie à d'autres pays pour la formulation et l'application de politiques de promotion de la création d'emplois.

172. Le membre gouvernemental de l'Argentine a souligné que le plein emploi, productif et librement choisi devait devenir l'objectif essentiel des pays plutôt que le sous-produit de la politique économique. Dans le cas de son propre pays, la création d'emplois a, jusqu'à une époque récente, été envisagée comme la résultante de la politique économique, ce qui a conduit à la marginalisation, l'exclusion ou l'insécurité de pans entiers de la population argentine. La politique nationale place désormais l'emploi au centre de la politique économique, ce qui correspond aux vues exprimées dans l'étude d'ensemble. En conséquence, les questions de politique de l'emploi sont traitées par le gouvernement dans son ensemble dans la mesure où elles relèvent de l'éducation, de la santé et de la paix sociale. A cet égard, il convient de signaler la tenue, en mai 2004 à Buenos Aires, d'une Conférence régionale sur l'emploi du MERCOSUR qui a bénéficié de l'appui du BIT. Réunissant, outre les ministres du Travail, des représentants des secteurs de l'éducation et de la santé, la conférence a adopté une Déclaration ministérielle qui appelle au développement d'un plan stratégique du MERCOSUR pour l'emploi, qui associerait d'autres organes du MERCOSUR en charge des questions d'éducation et de santé et qui placerait l'emploi au centre de la politique régionale. Au plan national, le gouvernement et les partenaires sociaux ont l'intention de poursuivre l'examen de la possibilité de ratifier la convention no 122 dans le cadre des procédures de consultations tripartites prévues par la convention no 144.

173. Le membre gouvernemental de l'Australie a déclaré que la politique australienne de l'emploi reflétait les normes et principes des conventions nos 122 et 142 et que son gouvernement estimait que le meilleur moyen de lutter contre le chômage était de promouvoir une croissance économique nationale durable. Aussi le gouvernement donne-t-il la priorité à la mise en place de conditions économiques propres à favoriser l'investissement dans les entreprises et la croissance, tandis que les programmes d'emploi font partie intégrante du programme général de politique économique et sociale. La validité de cette approche est démontrée par les résultats obtenus dans les domaines de l'économie et de l'emploi: l'Australie connaît un des taux de croissance économique les plus élevés de l'OCDE, le taux de chômage a fortement baissé et 1,2 million d'emplois ont été créés. Par ailleurs, c'est à juste titre que la commission d'experts insiste sur la nécessité de suivre attentivement les résultats obtenus par les politiques économiques et sociales et sur le caractère indispensable d'une information appropriée sur la situation du marché du travail pour l'adoption de mesures correctement ciblées. Le système exhaustif d'information sur le marché du travail australien est d'une utilité considérable pour le gouvernement dans l'évaluation des effets des politiques économiques et sociales sur la croissance de l'emploi. La création du Job Network a représenté une innovation révolutionnaire dans les services fournis aux chômeurs. Une caractéristique importante de ce réseau d'organisations privées et communautaires ayant passé avec le gouvernement un contrat pour la fourniture de services liés à l'emploi tient à son mode de financement fondé sur les résultats obtenus plutôt que sur les procédures.

174. Le membre gouvernemental du Japon a rappelé que son pays avait ratifié les conventions nos 122 et 142 et que le neuvième Plan national pour l'emploi, qui porte sur la création d'emplois, le développement des ressources humaines et l'application de politiques du marché du travail destinées à la jeunesse et aux personnes âgées, y était en cours d'exécution. Du fait de ce plan, le niveau de chômage s'est amélioré et se situe entre 5 et 6 pour cent. D'importants problèmes subsistent cependant, parmi lesquels l'inadéquation de l'offre et de la demande d'emplois pour les jeunes et les disparités régionales. Des changements structurels tels que la croissance de l'emploi atypique constituent également des défis. Le gouvernement traite ces problèmes par la consultation et l'orientation, la coopération et les liens entre les politiques de l'emploi et les politiques industrielles au niveau régional en vue de la création d'emplois, ainsi que le développement des ressources humaines par le secteur privé. Le chômage des jeunes reste un problème majeur. Par le passé, il était habituel que les entreprises embauchent des jeunes travailleurs non qualifiés et leur assurent une formation sur le tas. De nos jours, les entreprises recherchent d'emblée des travailleurs ayant déjà les compétences requises. L'emploi atypique tend aussi à croître parmi les jeunes travailleurs, ce qui comporte un risque d'exclusion sociale pour certains d'entre eux. Pour faire face à cette situation, le gouvernement a lancé l'initiative «défis de l'indépendance» pour la jeunesse. Il serait particulièrement opportun que l'OIT organise un forum sur la question afin de permettre aux pays de confronter leurs expériences en matière de politiques de l'emploi des jeunes.

175. Le membre gouvernemental de la Pologne a indiqué qu'à la suite des changements politiques intervenus depuis la fin des années 1980, le marché du travail polonais avait connu de profondes transformations qui s'étaient traduites par une montée du chômage enregistré et une baisse des taux d'activité dans un contexte de restructuration économique, de changements dans l'organisation des entreprises, de progrès techniques et de déclin de la demande locale et internationale. Avec l'appui du BIT, qui a fourni conseils et expertise au gouvernement, l'accent a été porté sur la stimulation de l'emploi, l'élimination des obstacles formels à l'établissement de nouvelles entreprises ou au fonctionnement des entreprises existantes et au renforcement du secteur des services. Grâce au dynamisme de la société et de l'environnement économique, le taux de chômage a amorcé une décrue depuis quelques mois et cette tendance devrait se confirmer. Dans le même temps, il devient de plus en plus nécessaire d'établir un système d'activités propre à donner une plus grande souplesse au marché du travail. La croissance de l'emploi est essentielle pour garantir la paix sociale et mettre fin à l'exclusion sociale. En conséquence, les politiques du marché du travail doivent se concentrer sur l'établissement d'un environnement qui renforce l'activité économique tout en améliorant les qualifications de la population active par des investissements dans l'enseignement et la formation professionnelle afin de favoriser l'adaptation aux changements. Une nouvelle loi sur la promotion de l'emploi et les institutions du marché du travail, entrée en vigueur le 1er juin 2004, vise à promouvoir des solutions novatrices en matière d'organisation, de financement et de fonctionnement du marché du travail. Cette nouvelle loi fournit des orientations aux institutions du marché du travail, dont les activités devront privilégier le développement des ressources humaines et l'apprentissage tout au long de la vie. La loi vise aussi à améliorer le fonctionnement des services publics de l'emploi, qui sont réorganisés, mettent pleinement à profit les technologies de l'information et de la communication et garantissent une large participation des partenaires sociaux, car le succès en ce domaine ne peut être obtenu que par la voie du dialogue tripartite.

176. Le membre gouvernemental de la Belgique a fait état de l'assistance que son pays fournissait aux pays des Balkans pour le développement d'une coordination régionale des politiques de l'emploi. Bien que la politique de l'emploi dans cette sous-région ait encore à faire la preuve de son efficacité, elle bénéficie de l'appui du BIT, du Conseil de l'Europe et d'autres pays participants. La méthodologie adoptée dans ce contexte comporte des analogies avec la Stratégie européenne pour l'emploi, qui est l'instrument clé qu'utilise l'Union européenne pour parvenir à une approche intégrée qui réponde aux préoccupations nationales et locales tout en favorisant la convergence sur un marché du travail transnational. L'exercice comporte le développement par chacun des pays concernés d'un plan national d'action qui permette de faire le bilan des politiques de l'emploi.

177. La membre gouvernementale du Liban a indiqué qu'afin d'appliquer les conventions nos 122 et 142, ainsi que la convention no 9 de l'Organisation arabe du travail, son pays avait adopté une législation et mis en place des incitations économiques à la création de nouveaux emplois. L'université technologique prépare à des emplois productifs de nature technique. Les institutions nationales de l'emploi rapprochent l'offre et la demande d'emplois, y compris pour les personnes handicapées. Il importe en outre de prêter attention au secteur informel. Le gouvernement est en train de préparer un ensemble de stratégies et de programmes de travail pour coordonner la politique de l'emploi et il bénéficie de l'appui du BIT par l'intermédiaire de son bureau régional de Beyrouth. L'oratrice propose la tenue d'une nouvelle conférence internationale sur l'emploi rassemblant les partenaires sociaux et tous les ministères intéressés afin de rechercher le meilleur moyen d'intégrer les politiques économiques et sociales et la politique de l'emploi. L'OIT devrait pour sa part diffuser les informations sur la création d'emplois par des séminaires et des cours de formation.

178. Rappelant que l'emploi était un défi majeur pour tout pays, le membre employeur de l'Inde a fait observer que, du fait du déclin de l'emploi public, les entreprises étaient devenues le moyen principal de création d'emplois. La question est celle des stratégies à privilégier. S'agit-il de l'adoption de lois, de règlements ou de normes internationales ou ne devrait-on pas préférer la mise en place d'un environnement souple qui permette aux entreprises de prospérer et de créer des emplois? La première approche étouffe les entreprises et tend à la protection de l'emploi. La seconde libère le potentiel de création d'emplois des entreprises, comme en témoignent les faibles taux de chômage des pays qui l'ont adoptée. En outre, le secteur informel prend de l'importance dans la création d'emplois. La qualité des emplois n'y est pas convenable et l'OIT devrait consacrer une attention accrue à l'amélioration de l'emploi dans le secteur informel. Le membre employeur de Cuba a indiqué partager l'approche selon laquelle les politiques macroéconomiques qui favorisent la croissance économique et le développement ne manquent pas de se traduire par la création de nouveaux emplois. Les mesures qui créent des obstacles au commerce international et aux transferts de technologies, tout comme l'imposition de mesures unilatérales empêchant le développement des échanges, sont autant d'obstacles à la compétitivité des entreprises et à la création d'emplois. Les mesures de promotion du commerce international et de levée des barrières qui l'entravent ont donc un rôle important à jouer dans la promotion de l'emploi au niveau mondial. Le membre employeur de l'Iran, dont le pays doit créer un million de nouveaux emplois chaque année, a estimé que la législation était un obstacle à la promotion de l'emploi. En outre le pays souffre d'une faible productivité et d'une sous- qualification de ses dirigeants d'entreprises. Le BIT devrait assister le pays, en consultation avec les partenaires sociaux, à remédier à ces problèmes.

Le rôle des petites et moyennes entreprises dans la promotion de l'emploi

179. De nombreux membres de la commission ont souligné l'importance du rôle joué par les petites et moyennes entreprises (PME) dans la promotion de l'emploi. Les membres employeurs ont estimé que les petites entreprises et l'emploi indépendant devaient être encouragés, comme le reconnaît l'étude d'ensemble. La plupart des innovations, des nouveaux produits et services qui ont conduit à des créations d'emplois substantielles sont le fait d'entrepreneurs individuels. La plupart des grandes entreprises ont démarré comme de petites affaires. Le fait que les petites entreprises soient considérées comme présentant des risques les prive de l'accès aux meilleurs talents et à un financement de qualité. Des politiques financières innovantes pourraient aider la gestion des risques des plus petites entreprises en rassemblant leurs fonds dans des investissements moins risqués. Ceux-ci pourraient à leur tour constituer des fonds proposés à la vente par les institutions financières, ce qui favoriserait l'accès des plus petites entreprises aux marchés financiers mondiaux à de meilleurs taux.

180. Les membres travailleurs ont relevé qu'il ressortait de l'étude d'ensemble que les Etats Membres éprouvaient certaines difficultés à faire rapport sur leur politique de promotion des PME. On peut y voir un signe positif, dans la mesure où cela indiquerait que, dans ces pays, la politique à l'égard des PME ne se distinguerait pas de la politique à l'égard des entreprises en général. Les politiques visant les PME ne devraient pas se distinguer de la politique économique et sociale générale en raison du risque de discrimination que comportent les exemptions dans le domaine du droit du travail. On ne devrait jamais écarter la possibilité pour une PME de devenir une grande entreprise. C'est d'ailleurs la vocation de toute PME. Aussi les PME ne devraient-elles jamais être placées définitivement dans une situation les dispensant de respecter les droits des travailleurs. Par ailleurs, il est regrettable que l'étude d'ensemble ne se soit pas suffisamment intéressée à la question de la participation des travailleurs dans les PME car, sur le terrain, la présence syndicale dans les PME est souvent un sujet tabou.

181. Le membre gouvernemental de l'Italie a estimé que les PME jouaient un rôle éminent tant dans la promotion de l'emploi qu'en faveur de l'insertion économique des groupes marginalisés de la population auxquels elles ouvrent de nouvelles possibilités d'activité rémunérée. L'Italie a une longue tradition de promotion des PME en tant que partie intégrante de ses politiques de l'emploi, à destination notamment des femmes et des jeunes. L'Etat y offre des incitations fiscales à l'installation d'entreprises dans le sud du pays, ainsi qu'à la création d'entreprises par les femmes ou les jeunes. Le membre gouvernemental de l'Australie a décrit le régime de l'assistance apportée aux entrepreneurs issus de groupes particuliers de la population au titre du plan d'encouragement aux nouvelles entreprises destiné aux chômeurs, ainsi que de plusieurs programmes destinés aux peuples indigènes, tels que le plan d'assistance au capital indigène. Le membre gouvernemental du Venezuela a estimé qu'il était difficile de mettre fin à la pauvreté lorsque la majorité de la population n'a pas accès aux moyens de production ou à la technologie. Aussi le gouvernement a-t-il pris des mesures permettant aux travailleurs de créer leur propre entreprise et d'accéder à des marchés longtemps réservés aux grandes entreprises et aux monopoles. Un système de financement public a été mis en place qui repose sur la Banque des femmes et la Banque du peuple tout en obligeant les banques privées à accorder un traitement préférentiel aux PME. L'accès des PME aux marchés publics est également promu pour les nouvelles possibilités qu'il offre. Le membre gouvernemental de la Tunisie a indiqué que dans son pays l'environnement de l'entreprise, y compris l'environnement juridique, avait été adapté aux nouveaux défis qu'affrontent les entreprises, sans s'éloigner évidemment de certains principes constants, tels que la sauvegarde et la protection des droits sociaux des travailleurs prévus par les normes régissant les rapports professionnels. Beaucoup de mécanismes ont été mis en place pour favoriser la création d'emplois, en matière notamment de financement des microentreprises et des emplois indépendants et d'accompagnement des nouveaux entrepreneurs. De ce fait, l'incitation de l'investissement générateur d'emplois et l'encouragement de l'emploi indépendant sont devenus un grand gisement d'emplois non seulement pour les primo- demandeurs d'emploi, mais également pour la réinsertion des travailleurs ayant perdu leur emploi pour des raisons économiques. Le membre gouvernemental de la Jamahiriya arabe libyenne a signalé que la promotion des PME par l'encouragement des initiatives individuelles des hommes comme des femmes était l'un des traits distinctifs de la politique de l'emploi dans son pays.

L'investissement dans l'économie du savoir

182. Les membres employeurs ont souligné la nécessité de promouvoir l'investissement individuel et collectif dans le capital humain. Comme la commission d'experts le relève au paragraphe 232 de son étude, l'éducation et la formation tout au long de la vie sont indispensables pour que la main-d'œuvre soit préparée et disposée à répondre aux nouvelles possibilités d'emploi qui apparaissent du fait de la dynamique de la concurrence et de la technologie. Indépendamment du niveau de développement économique, la flexibilité du marché du travail peut être accrue par: l'amélioration des systèmes de formation et de l'employabilité des travailleurs; l'encouragement au développement des PME par l'accès aux marchés des capitaux et l'élévation des compétences entrepreneuriales et gestionnaires; la levée des barrières discriminatoires sur le lieu de travail; la réforme des marchés du travail; la promotion de la participation des travailleurs aux décisions prises au niveau de l'entreprise et de l'unité de travail afin de renforcer la création d'emplois, la flexibilité et la sécurité; la promotion de la recherche et du développement; et le renforcement du dialogue tripartite pour la création d'emplois au niveau national.

183. Plusieurs membres gouvernementaux ont également insisté sur la nécessité de promouvoir la création d'emplois par la mise en œuvre des politiques de l'enseignement général et technique et de la formation professionnelle. Le membre gouvernemental du Pérou a estimé qu'il s'agissait là de l'un des déterminants essentiels de la situation de l'emploi, dont l'incidence était la plus négative dans les pays en développement et qui devait être un élément majeur de toute stratégie de lutte contre la pauvreté. A cet égard, le membre gouvernemental du Venezuela a signalé que son gouvernement s'était fixé l'objectif d'étendre l'enseignement élémentaire, moyen et même universitaire, ainsi que la formation professionnelle, s'agissant tant du nombre des bénéficiaires que de la qualité des services fournis, afin que des millions de personnes exclues ou privées de possibilités de développement puissent rejoindre le marché du travail et élever leur niveau de vie et celui de leur famille. A cet effet, le gouvernement a écarté le dogme néolibéral et, avec l'appui de l'assistance internationale, il a procédé au cours des dix derniers mois à l'alphabétisation de 1 200 000 personnes et intégré un million supplémentaire d'étudiants dans les systèmes intermédiaire et supérieur d'enseignement. Accroître la dépense en faveur de l'enseignement et de la formation est le devoir primordial de l'Etat. L'effort du Venezuela en ce sens lui a valu d'être salué par l'UNESCO pour avoir atteint les objectifs de développement pour le Millénaire en matière d'éducation. Partageant l'avis selon lequel l'éducation et la formation tout au long de la vie ont acquis une importance cruciale, le membre gouvernemental de l'Italie a souligné combien il importait que l'enseignement et la formation soient liés à l'emploi et soient accessibles et adaptés à tous, notamment aux groupes sociaux les plus vulnérables.

184. Le membre travailleur de la Colombie a fait observer qu'en dépit de tout ce qui pouvait se dire sur la nécessité d'élever le niveau de compétence des personnes par voie de formation professionnelle ou d'enseignement supérieur, leurs perspectives d'emploi dépendent en dernière instance de l'offre d'emplois qui est très limitée, ce qui exige une solution structurelle au problème du chômage.

L'importance du dialogue social pour la promotion de l'emploi

185. Les membres travailleurs ont estimé qu'en général les partenaires sociaux n'étaient pas suffisamment associés à l'adoption des mesures économiques dès lors que leur interlocuteur n'était pas le ministre en charge du travail ou des affaires sociales. A cet égard, en ne faisant état que de consultations et non de négociations en vue de la conclusion d'un accord, l'étude d'ensemble ignore de manière inexplicable les nombreux exemples de bonne pratique où les autorités publiques et les partenaires sociaux sont parvenus à un consensus sur la politique économique et sociale à mener, avec dans bien des cas d'excellents résultats en matière d'emploi.

186. Plusieurs membres gouvernementaux ont également appelé l'attention sur l'importance qui s'attache à la recherche du plus large soutien à la politique de l'emploi par l'association des partenaires sociaux et d'autres parties intéressées au dialogue social. Le membre gouvernemental du Pérou a souligné qu'une participation effective des forces vives de la société à l'élaboration des politiques était indispensable à la claire identification des objectifs et à la prise de décisions qui aient le degré nécessaire d'efficacité sociale. L'importance du dialogue social doit être reconnue et les institutions nationales et régionales doivent garantir que l'OIT, en tant que modèle du dialogue social, se transforme progressivement en un forum mondial où la dimension sociale trouve son instrument le plus efficace. Afin de parvenir à une approche intégrée, le membre gouvernemental de l'Italie a souligné la nécessité d'un large effort ciblé et fondé sur le consensus rassemblant les gouvernements, les employeurs et les travailleurs en vue de l'adoption et de la mise en œuvre des politiques de l'emploi. Le membre gouvernemental de la Belgique a souligné combien l'expérience des partenaires sociaux était indispensable à la conception et à l'adaptation de la politique de l'emploi et a souhaité que leur contribution à l'élaboration des politiques de l'emploi soit plus efficace encore en Europe.

187. Le membre gouvernemental du Venezuela a estimé que les politiques de l'emploi, notamment celles visant à promouvoir la création d'entreprises parmi les groupes vulnérables de la population, ne pouvaient être viables sans bénéficier de l'appui, du consensus et du dialogue social des parties intéressées et des organisations d'employeurs et de travailleurs, fondés sur l'adhésion aux principes de la démocratie participative et de la justice sociale, l'ouverture à la pluralité et à la diversité des parties prenantes et la transparence dans la présentation des projets de transformation de la société. A cet effet, le gouvernement promeut la conclusion d'accords sectoriels donnant la priorité à la dignité dans l'emploi afin de favoriser la transformation d'un cadre institutionnel dépassé qui empêche les citoyens d'exercer pleinement leurs droits.

Remarques finales

188. Les membres employeurs ont estimé que cette ample discussion rendait justice à une étude d'ensemble bien faite. Il semble que deux points de vue se soient distingués. S'agissant du plein emploi, productif et librement choisi, pour les uns le verre serait à moitié plein, tandis que pour les autres, il serait à moitié vide. La création d'emplois appelle une attitude positive. La convention no 122 est un instrument promotionnel qui, à juste titre, ne se propose pas de définir le plein emploi, car la notion ne peut faire l'objet d'une définition mathématique mais doit être déterminée en fonction des circonstances prévalant dans chaque pays. L'objectif est néanmoins clair. Des emplois doivent être créés en nombre suffisant pour satisfaire la demande des travailleurs qui ont les compétences pour les occuper. Certains intervenants ont mentionné la nécessité du travail décent en relation avec la création d'emplois, sans toutefois préciser ce qu'ils entendaient par là. Parvenir à l'objectif politique de la convention, à savoir la création d'emplois productifs, présente déjà suffisamment de difficultés sans qu'il soit besoin d'y ajouter le travail décent. S'il est bien nécessaire de rechercher un équilibre entre le besoin de protection sociale et la souplesse indispensable aux entreprises, la protection sociale ne devrait pas être d'un niveau tel qu'elle ferait obstacle à la création d'emplois. Le facteur décisif pour la création d'emplois est le maintien d'un environnement stable pour les entreprises et d'un contexte solide d'enseignement et d'apprentissage tout au long de la vie qui garantisse que les travailleurs soient dotés des compétences qu'exigent des emplois de plus en plus complexes.

189. Les membres travailleurs ont estimé que la discussion avait été très fructueuse et ont remercié la commission d'experts pour l'excellente qualité de son étude d'ensemble, qui devrait aussi influencer les discussions en cours à la Commission des ressources humaines en vue de réviser la recommandation (nº 150) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975. La notion centrale de l'étude est celle de plein emploi, c'est-à-dire, en d'autres termes, du droit au travail. Cette notion doit demeurer au cœur des activités de l'OIT et de celles des autres organisations internationales. Il ne suffit pas que l'Union européenne poursuive une stratégie de l'emploi en l'absence d'une politique économique commune de promotion de la croissance et alors même que la politique monétaire va à l'encontre de ses objectifs de l'emploi. On ne peut non plus parler de mondialisation juste tant qu'il n'existe pas de structure permanente parmi les organisations internationales qui permette le dialogue et la coordination des activités à cet effet.

190. Pour réaliser l'objectif du plein emploi, l'OIT doit, selon les membres travailleurs, user de pression et d'appui à l'égard des Etats Membres, et recourir à l'assistance technique s'il y a lieu. Il convient également d'insister auprès des organisations internationales pour qu'elles fassent du plein emploi un véritable objectif, en particulier dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. En outre, la notion de plein emploi doit être alliée à celle de travail décent. A cet égard, il est évident qu'on ne peut attendre la réalisation du plein emploi de la seule expansion de l'économie informelle, qui se caractérise par une faible productivité et n'offre pas de protection convenable aux travailleurs, ni du relâchement des conditions d'emploi dans l'économie formelle, qui ne fait qu'accroître la précarité de l'emploi. Le défi du travail décent ne doit pas être envisagé seulement comme la principale mission de l'OIT, mais plutôt comme une responsabilité partagée par l'ensemble des organisations internationales. Toutes les entreprises, sans exception, devraient s'engager en faveur du travail décent, y compris les PME couvertes par la recommandation no 189 et les entreprises des zones franches d'exportation qui s'emploient à éviter l'application des normes fondamentales. 191. Relevant que plusieurs pays avaient indiqué qu'ils étaient disposés à ratifier les conventions nos 122 et 142, les membres travailleurs les ont fortement encouragés à prendre sans tarder les mesures nécessaires à la ratification, et ce en consultation avec les partenaires sociaux.

192. Pour conclure, les membres travailleurs ont estimé que le défi majeur auquel devaient faire face les Etats Membres et les organisations internationales était celui de l'articulation des notions de plein emploi et de travail décent. L'OIT a un rôle de premier plan à jouer à cet égard. Dans les remarques finales de son étude d'ensemble, la commission d'experts met l'accent sur la nécessaire intégration de l'objectif du plein emploi dans les politiques macroéconomiques. L'OIT doit intensifier son activité dans ce domaine, tout en continuant d'assurer le suivi des évolutions dans les différents pays et la divulgation des bonnes pratiques. A cet égard, on peut se demander s'il ne serait pas possible de faire preuve de plus d'audace en adoptant une approche analogue à celle suivie dans les politiques environnementales, en faisant en sorte que l'objectif central du plein emploi se traduise pour chacun des pays en critères quantifiables spécifiques.

E. Exécution d'obligations spécifiques

193. Pour l'examen des cas individuels concernant l'exécution par les Etats de leurs obligations au titre des normes internationales du travail ou relatives à celles-ci, la commission a mis en œuvre les mêmes méthodes de travail et critères que l'année précédente.

194. En appliquant ces méthodes, la commission a décidé d'inviter tous les gouvernements concernés par les commentaires figurant aux paragraphes 51 (manquement à l'envoi de rapports depuis deux ans ou plus sur l'application des conventions ratifiées), 58 (manquement à l'envoi de premiers rapports sur l'application de conventions ratifiées), 62 (manquement à l'envoi d'informations en réponse aux commentaires de la commission d'experts), 92 (défaut de soumission des instruments aux autorités compétentes) et 98 (manquement à l'envoi de rapports depuis les cinq dernières années sur des conventions non ratifiées, des recommandations et des protocoles) du rapport de la commission d'experts à fournir des informations à la commission au cours d'une séance d'une demi-journée consacrée à l'examen de ces cas.

OBLIGATION_A Soumission des conventions et recommandations aux autorités compétentes

195. Conformément à son mandat, la commission a examiné la manière dont il est donné effet à l'article 19, paragraphes 5 à 7, de la Constitution de l'OIT. Ces dispositions exigent des Etats Membres qu'ils soumettent, dans un délai de douze mois, ou exceptionnellement de dix-huit mois, à partir de la clôture de chaque session de la Conférence, les instruments adoptés à cette session «à l'autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de la transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre», et qu'ils informent le Directeur général du BIT des mesures prises à cet effet en lui communiquant des renseignements sur l'autorité ou les autorités considérées comme compétentes.

196. La commission a relevé dans le rapport de la commission d'experts (paragr. 84) que des efforts appréciables ont été accomplis dans un certain nombre de pays dans l'exécution de leurs obligations au sujet de la soumission, à savoir: Angola, Inde et Suriname.

197. En outre, au cours de sa session, la commission a été informée par plusieurs autres Etats des mesures prises en vue de soumettre les instruments aux autorités nationales compétentes. Elle s'est félicitée des progrès survenus et a exprimé l'espoir que de nouvelles améliorations interviendraient dans les pays qui rencontrent encore des difficultés à exécuter leurs obligations.

OBLIGATION_B Défaut de soumission

198. La commission a noté avec regret qu'aucune information n'a été fournie indiquant que des mesures ont été prises en vue de la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence depuis au moins les sept dernières sessions (de la 83e à la 89e session), conformément à l'article 19 de la Constitution, par les Etats suivants: Afghanistan, Arménie, Cambodge, Haïti, Iles Salomon, République démocratique populaire lao, Lettonie, Ouzbékistan, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Somalie et Turkménistan.

OBLIGATION_C Envoi des rapports sur les conventions ratifiées

199. La commission a examiné dans la partie B de son rapport (questions générales relatives aux normes internationales du travail) l'exécution par les Etats de leur obligation de faire rapport sur l'application des conventions ratifiées. A la date de la réunion de la commission d'experts de 2003, la proportion de rapports reçus s'élevait à 65,9 pour cent comparée à 64,5 pour cent (pour la session de 2002). Depuis lors, d'autres rapports ont été reçus, portant le chiffre à 72,6 pour cent comparé à 71,8 pour cent en juin 2003 et à 72,2 pour cent en juin 2002.

OBLIGATION_D Manquements à l'envoi de rapports et d'informations sur l'application des conventions ratifiées

200. La commission a noté avec regret qu'aucun rapport sur les conventions ratifiées n'a été fourni depuis deux ans ou plus par les Etats suivants: Afghanistan, Arménie, ex-République yougoslave de Macédoine, Haïti, Iles Salomon, Kirghizistan, Libéria, Ouzbékistan, Sierra Leone, Somalie, Tadjikistan et Turkménistan.

201. La commission a également noté avec regret que les premiers rapports dus sur les conventions ratifiées n'avaient pas été fournis par les Etats suivants: depuis 1992 – Libéria (convention no 133); depuis 1995 – Arménie (convention no 111), Kirghizistan (convention no 133); depuis 1996 – Arménie (conventions nos 100, 122, 135, 151), Ouzbékistan (conventions nos 47, 52, 103, 122); depuis 1998 – Arménie (convention no 174), Guinée équatoriale (conventions nos 68, 92), Ouzbékistan (conventions nos 29, 100); depuis 1999 – Ouzbékistan (conventions nos 98, 105, 111, 135, 154), Turkménistan (conventions nos 29, 87, 98, 100, 105, 111); depuis 2001 – Arménie (convention no 176), Kirghizistan (convention no 105), Tadjikistan (convention no 105); et depuis 2002 – Azerbaïdjan (conventions nos 81, 129), Bosnie-Herzégovine (convention no 105), Gambie (conventions nos 29, 105, 138), Kirghizistan (convention no 81), Sainte-Lucie (conventions nos 154, 158, 182), Saint-Kitts-et-Nevis (conventions nos 87, 98, 100, 111, 144), Tchad (conventions nos 132, 182), Yémen (convention no 182). La commission souligne l'importance toute particulière des premiers rapports sur la base desquels la commission d'experts établit sa première évaluation de l'application des conventions ratifiées.

202. Dans le rapport de cette année, la commission d'experts a noté que 37 gouvernements n'avaient pas communiqué de réponse à la plupart ou à l'ensemble des observations et des demandes directes sur les conventions pour lesquelles des rapports étaient demandés pour examen cette année, soit un total de 325 cas (comparé à 379 cas en décembre 2002). La commission a été informée que, depuis la réunion de la commission d'experts, 10 des gouvernements intéressés ont envoyé des réponses, lesquelles seront examinées par la commission d'experts à sa prochaine session.

203. La commission a noté avec regret qu'aucune information n'a encore été reçue en ce qui concerne l'ensemble ou la plupart des observations et des demandes directes de la commission d'experts pour lesquelles une réponse était demandée pour la période se terminant en 2003 de la part des pays suivants: Albanie, Antigua-et-Barbuda, Bosnie- Herzégovine, Cambodge, République centrafricaine, Danemark (Groenland), Emirats arabes unis, Erythrée, Géorgie, Grenade, Guinée, Haïti, Iles Salomon, Israël, Kirghizistan, République démocratique populaire lao, Libéria, Jamahiriya arabe libyenne, Malawi, Mali, Paraguay, République démocratique du Congo, Royaume-Uni (Montserrat), Serbie-et-Monténégro, Sierra Leone, Swaziland, Tadjikistan et Tchad.

204. La commission a pris note des explications données par les gouvernements des pays suivants sur les difficultés rencontrées dans l'exécution de leurs obligations: Cambodge, République centrafricaine, Danemark (Groenland), Emirats arabes unis, Erythrée, Israël, Libéria, Jamahiriya arabe libyenne, Malawi, Mali, Paraguay, Royaume-Uni (Montserrat), Serbie-et-Monténégro, Swaziland et Tchad.

205. La commission a souligné que l'obligation d'envoi de rapports constitue la base du système de contrôle. La commission insiste auprès du Directeur général pour qu'il prenne toutes les mesures afin d'améliorer la situation et résoudre les problèmes mentionnés ci-dessus aussi rapidement que possible. Elle a exprimé l'espoir que les bureaux sous-régionaux accorderaient dans leur travail sur le terrain toute l'attention voulue aux questions relatives aux normes, et en particulier à l'exécution des obligations en la matière. La commission a également gardé à l'esprit les procédures de rapport approuvées par le Conseil d'administration en novembre 1993, entrées en vigueur en 1996, et la modification de ces procédures adoptées en mars 2002, qui sont entrées en vigueur en 2003.

OBLIGATION_I Envoi des rapports sur les conventions non ratifiées, les recommandations et les protocoles

206. La commission a noté que 283 des 545 rapports demandés au titre de l'article 19 concernant la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, et la recommandation (no 169) concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984, ainsi qu'aux aspects se rapportant à la promotion du plein emploi, productif et librement choisi de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, et de la recommandation (no 189) sur la création d'emplois dans les petites et moyennes entreprises, 1998, avaient été reçus à la date de la réunion de la commission d'experts, et trois autres depuis, ce qui porte le pourcentage à 52 au total.

207. La commission a noté avec regret qu'au cours des cinq dernières années, aucun des rapports sur les conventions non ratifiées, les recommandations et les protocoles, demandés au titre de l'article 19 de la Constitution n'avait été fourni par les pays suivants: Afghanistan, Bosnie-Herzégovine, Cameroun, Congo, ex-République yougoslave de Macédoine, Géorgie, Guinée, Guinée équatoriale, Iles Salomon, Iraq, Irlande, Kirghizistan, Libéria, Mali, Mongolie, Ouganda, Ouzbékistan, République démocratique du Congo, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Slovaquie, Tadjikistan et Turkménistan.

OBLIGATION_J Communication des copies de rapports aux organisations d'employeurs et de travailleurs

208. Cette année encore, la commission n'a pas eu à faire application du critère selon lequel «le gouvernement a manqué pendant les trois dernières années d'indiquer les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs auxquelles, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution, doivent être communiquées copies des rapports et informations adressées à l'OIT au titre des articles 19 et 22».

OBLIGATION_E Application des conventions ratifiées

209. La commission a noté avec un intérêt particulier les mesures prises par un certain nombre de gouvernements pour assurer l'application des conventions ratifiées. La commission d'experts a pu faire état, au paragraphe 69 de son rapport, de nouveaux cas dans lesquels les gouvernements ont apporté des changements à leur législation et à leur pratique, à la suite des commentaires qu'elle a formulés sur le degré de conformité des législations ou pratiques nationales avec les dispositions d'une convention ratifiée. Ces cas étaient au nombre de 34 et concernaient 28 Etats. Dans 2 376 cas, la commission a été amenée à exprimer sa satisfaction des progrès accomplis et cela depuis 1964, date à laquelle la commission d'experts a entrepris de dresser la liste de ces cas dans son rapport. Ces résultats sont une preuve tangible de l'efficacité du système de contrôle.

210. Cette année, la commission d'experts a relevé avec intérêt au paragraphe 71 différentes mesures également prises à la suite de ses commentaires pour assurer une meilleure application des conventions ratifiées. Les 213 cas dans lesquels des mesures de ce genre ont été prises concernent 106 pays.

211. Au cours de la présente session, la Commission de la Conférence a été informée d'un certain nombre d'autres cas dans lesquels des mesures ont été prises récemment ou étaient sur le point d'être adoptées par les gouvernements en vue d'assurer la mise en œuvre des conventions ratifiées. Bien qu'il appartienne en premier lieu à la commission d'experts d'examiner ces mesures, la Commission de la Conférence s'est félicitée de ces nouvelles marques d'efforts des gouvernements pour remplir leurs obligations internationales et donner suite aux commentaires formulés par les organes de contrôle.

Indications spécifiques

212. Les membres gouvernementaux du Cambodge, de la République centrafricaine, du Danemark (Groenland), des Emirats arabes unis, de l'Erythrée, de l'Iraq, de l'Irlande, d'Israël, de la Lettonie, du Libéria, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Malawi, du Mali, de la Mongolie, de l'Ouganda, du Paraguay, du Royaume-Uni (Montserrat), de la Serbie-et-Monténégro, de la Slovaquie, du Swaziland, du Tchad et du Yémen se sont engagés à remplir leurs obligations de soumettre des rapports dès que possible.

OBLIGATION_F Cas de progrès

213. La commission a noté avec satisfaction que, dans un certain nombre de cas – dont certains ont trait aux droits humains fondamentaux –, les gouvernements ont introduit des changements dans leur législation et leur pratique afin d'éliminer les divergences antérieurement discutées par la commission. Elle considère que la mise en lumière de ces cas constitue une approche positive pour encourager les gouvernements à répondre aux commentaires des organes de contrôle.

OBLIGATION_G Séance spéciale sur l'application par le Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930

214. La commission a tenu une séance spéciale sur l'application de la convention no 29 par le Myanmar, conformément à la résolution adoptée par la Conférence en l'an 2000. Un procès-verbal détaillé de cette séance se trouve dans la troisième partie de ce rapport.

Cas spécial

215. La commission a considéré qu'il y avait lieu d'attirer l'attention de la Conférence sur la discussion qu'elle a tenue au sujet du cas mentionné dans le paragraphe suivant, et dont le compte rendu complet figure dans la deuxième partie du présent rapport.

216. En ce qui concerne l'application par le Myanmar de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion approfondie qui a suivi. La commission a rappelé qu'elle a discuté de ce grave cas à de nombreuses reprises en un peu plus de vingt ans, et que depuis 1996 ses conclusions font l'objet d'un paragraphe spécial en raison du défaut continu d'application de la convention. La commission est conduite à signaler à nouveau malgré cela que, bien que ce cas ait été examiné de manière répétée, aucun progrès n'a été constaté quant à l'établissement d'un cadre législatif qui permettrait la constitution d'organisations de travailleurs libres et indépendantes. La commission a pris note avec une profonde préoccupation des informations communiquées concernant neuf personnes, dont trois condamnées pour haute trahison, au motif d'avoir eu des contacts avec l'OIT et de s'être affiliées à la Fédération des syndicats de Birmanie. La commission a pris note du fait que le Comité de la liberté syndicale a été saisi d'un cas urgent et grave ayant trait à la condamnation de trois personnes dont deux subissent des peines d'emprisonnement, pour exercice d'activités syndicales. La commission a prié instamment le gouvernement de libérer celles de ces personnes encore en prison et de communiquer la teneur du jugement par lequel un dirigeant syndical a été condamné par contumace. La commission a pris dûment note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la convention nationale procède à l'élaboration d'une Constitution et, une fois que cette Constitution aura été promulguée, il s'efforcera de mettre en place un cadre législatif pour la reconnaissance de la liberté syndicale. Rappelant que, depuis la ratification de la convention par le gouvernement voici cinquante ans, la législation et la pratique nationales accusent des divergences fondamentales par rapport à la convention, la commission a prié le gouvernement dans les termes les plus fermes d'adopter de toute urgence les mesures et mécanismes nécessaires pour garantir en droit et dans la pratique à tous les travailleurs et aux employeurs le droit de constituer les organisations de leur choix sans autorisation préalable et de s'y affilier ainsi que le droit, pour ces organisations, de s'affilier à des fédérations, confédérations et organisations internationales, sans ingérence des autorités publiques. De même, la commission a souligné que le respect des libertés publiques est essentiel pour l'exercice de la liberté syndicale, et elle a appelé instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que travailleurs et employeurs puissent exercer les droits garantis par la convention dans un climat de pleine liberté et de sécurité, exempt de violence et de menaces. La commission a prié instamment le gouvernement de communiquer tout projet de loi pertinent, ainsi qu'un rapport détaillé sur les mesures concrètes prises pour assurer une plus grande conformité à la convention, incluant une réponse aux commentaires formulés par la CISL, de sorte que ce rapport puisse être examiné par la commission d'experts cette année. La commission a exprimé l'espoir d'être en mesure de constater l'an prochain des progrès significatifs en la matière. La commission a décidé de faire figurer les présentes conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport. Elle a également décidé de mentionner ce cas comme un cas de défaut continu d'application de la convention.

OBLIGATION_H Défaut continu d'application

217. La commission rappelle que ses méthodes de travail prévoient d'énumérer les cas de défaut continu d'éliminer de sérieuses carences, pendant plusieurs années, dans l'application des conventions ratifiées dont elle avait antérieurement discuté. La commission a constaté avec une grande préoccupation le défaut continu pendant plusieurs années d'éliminer de sérieuses carences dans l'application par le Myanmar de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

218. Le gouvernement cité au paragraphe 216 est invité à fournir les informations et le rapport approprié qui permettront à la commission de suivre les questions mentionnées ci-dessus à la prochaine session de la Conférence.

OBLIGATION_K Participation aux travaux de la commission

219. La commission tient à exprimer sa gratitude aux 32 gouvernements qui ont collaboré avec elle en lui fournissant des informations sur la situation dans leur pays et en participant aux discussions des cas individuels.

220. La commission a cependant regretté, qu'en dépit des invitations qui leur ont été adressées, les gouvernements des Etats suivants n'aient pas pris part aux discussions concernant leur pays au sujet de l'exécution de leurs obligations constitutionnelles de faire rapport: Afghanistan, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, ex-République yougoslave de Macédoine, Géorgie, Haïti, Kirghizistan, République démocratique du Congo et Somalie. Elle a décidé de mentionner ces pays aux paragraphes appropriés du présent rapport et d'en informer les gouvernements conformément à la pratique habituelle.

221. La commission a noté avec regret que les gouvernements des pays qui n'étaient pas représentés à la Conférence, à savoir: Antigua-et-Barbuda, Gambie, Grenade, Guinée équatoriale, Iles Salomon, République démocratique populaire lao, Saint-Kitts-et- Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Tadjikistan et Turkménistan, n'ont pas été en mesure de participer à l'examen des cas les concernant. Elle a décidé de mentionner ces pays aux paragraphes appropriés du présent rapport et d'en informer les gouvernements conformément à la pratique habituelle.

Genève, le 15 juin 2004.

(Signé) Noemí Rial,

Présidente.

Maria Helena Robert Lopes,

Rapporteure.



Note 1

Pour les changements dans la composition de la commission, se référer aux rapports de la Commission de proposition, Comptes rendus provisoires nos 5 à 5J. Pour la liste des organisations non gouvernementales internationales, se référer au Compte rendu provisoire no 4-1.

Note 2

Rapport III à la Conférence internationale du Travail – Partie 1AI: Rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations; Partie 1AII: Document d'information sur les ratifications et les activités normatives; Partie 1B: Promouvoir l'emploi: politiques, compétences, entreprises.

Note 3

Conférence internationale du Travail, 88e session, 2000; Compte rendu provisoire no 6-1 à 5.

Note 4

CIT, 92e session, Commission de l'application des normes, C.App./D.1.

Note 5

Conférence internationale du Travail, 92e session, Commission de l'application des normes, C.App./D.4.

Note 6

Conférence internationale du Travail, 91e session, Commission de l'application des normes, C.App./D.1. Le paragraphe 17 de ce document déclare que «une liste restreinte de critères de sélection pourrait inclure les éléments suivants: la nature des commentaires de la commission d'experts, en particulier l'existence d'une note de bas de page, la gravité et la persistance des manquements dans l'application de la convention; l'urgence de la situation considérée; les discussions précédentes relatives au cas considéré (fournissant des arguments pour ou contre une insertion sur la liste lors de la session en cours); la nature particulière de la situation (si elle soulève une question non discutée à ce jour ou si le cas pourrait permettre de résoudre des problèmes d'application); et la probabilité que des discussions sur le cas auront un impact tangible.»

Note 7

Cf. paragr. 12 et 13, section A, de la première partie du présent rapport, s'agissant des critères utilisés en vue de la sélection de la liste des cas individuels de cette année.


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