Détention préventive (Droits syndicaux et libertés publiques)


Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:0204
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320060204

Détention préventive

(Voir aussi paragr. 86 et 120.)

76. Les mesures de détention préventive peuvent impliquer une grave ingérence dans les activités syndicales, qui semblerait devoir être justifiée par l'existence d'une crise ou situation sérieuse et qui pourrait donner lieu à des critiques, à moins qu'elle ne soit accompagnée de garanties judiciaires appropriées, mises en œuvre dans des délais raisonnables.

(Voir Recueil 1996, paragr. 85 et 335e rapport, cas no 2304, paragr. 1013.)

77. La détention préventive de syndicalistes, basée sur le fait que des délits peuvent être commis à l'occasion d'une grève, implique un grave danger d'atteinte aux droits syndicaux.

(Voir Recueil 1996, paragr. 86.)

78. Les mesures de détention préventive doivent être limitées dans le temps à de très brèves périodes et uniquement destinées à faciliter le déroulement d'une enquête judiciaire.

(Voir Recueil 1996, paragr. 87; 323e rapport, cas no 2028, paragr. 212 et 333e rapport, cas no 2153, paragr. 212.)

79. Dans tous les cas où des dirigeants syndicaux sont détenus de manière préventive, ces mesures peuvent entraîner un sérieux obstacle à l'exercice des droits syndicaux. Le comité a toujours mis en relief le droit pour toutes les personnes détenues d'être jugées équitablement dans les délais les plus brefs.

(Voir Recueil 1996, paragr. 88.)

80. La détention préventive doit être entourée d'un ensemble de garanties et de limites: 1) qui assurent en particulier que la détention ne soit pas prolongée au-delà de ce qui est strictement nécessaire et ne s'accompagne pas de mesures d'intimidation; 2) qui évitent qu'elle soit détournée de ses fins et qui excluent en particulier les tortures et les mauvais traitements, et qui assurent que la détention ne comporte pas de situation déficiente en matière d'hygiène, de représailles inutiles ou d'insuffisance dans les relations des détenus avec leurs défenseurs.

(Voir Recueil 1996, paragr. 89.)

81. La détention prolongée de personnes sans les faire passer en jugement en raison de la difficulté de présenter des moyens de preuve selon la procédure nor-male implique un danger inhérent d'abus et est pour cette raison critiquable.

(Voir Recueil 1996, paragr. 90; 310e rapport, cas no 1929, paragr. 426 et 338e rapport, cas no 2387, paragr. 864.)

82. Si le fait d'exercer une activité syndicale ou de détenir un mandat syndical n'implique aucune immunité vis-à-vis du droit pénal ordinaire, la détention prolongée de syndicalistes sans les faire passer en jugement peut constituer une sérieuse entrave à l'exercice des droits syndicaux.

(Voir Recueil 1996, paragr. 91 et 338e rapport, cas no 2382, paragr. 532.)

76. Les mesures de détention préventive peuvent impliquer une grave ingérence dans les activités syndicales, qui semblerait devoir être justifiée par l'existence d'une crise ou situation sérieuse et qui pourrait donner lieu à des critiques, à moins qu'elle ne soit accompagnée de garanties judiciaires appropriées, mises en œuvre dans des délais raisonnables.

(Voir Recueil 1996, paragr. 85 et 335e rapport, cas no 2304, paragr. 1013.)

77. La détention préventive de syndicalistes, basée sur le fait que des délits peuvent être commis à l'occasion d'une grève, implique un grave danger d'atteinte aux droits syndicaux.

(Voir Recueil 1996, paragr. 86.)

78. Les mesures de détention préventive doivent être limitées dans le temps à de très brèves périodes et uniquement destinées à faciliter le déroulement d'une enquête judiciaire.

(Voir Recueil 1996, paragr. 87; 323e rapport, cas no 2028, paragr. 212 et 333e rapport, cas no 2153, paragr. 212.)

79. Dans tous les cas où des dirigeants syndicaux sont détenus de manière préventive, ces mesures peuvent entraîner un sérieux obstacle à l'exercice des droits syndicaux. Le comité a toujours mis en relief le droit pour toutes les personnes détenues d'être jugées équitablement dans les délais les plus brefs.

(Voir Recueil 1996, paragr. 88.)

80. La détention préventive doit être entourée d'un ensemble de garanties et de limites: 1) qui assurent en particulier que la détention ne soit pas prolongée au-delà de ce qui est strictement nécessaire et ne s'accompagne pas de mesures d'intimidation; 2) qui évitent qu'elle soit détournée de ses fins et qui excluent en particulier les tortures et les mauvais traitements, et qui assurent que la détention ne comporte pas de situation déficiente en matière d'hygiène, de représailles inutiles ou d'insuffisance dans les relations des détenus avec leurs défenseurs.

(Voir Recueil 1996, paragr. 89.)

81. La détention prolongée de personnes sans les faire passer en jugement en raison de la difficulté de présenter des moyens de preuve selon la procédure normale implique un danger inhérent d'abus et est pour cette raison critiquable.

(Voir Recueil 1996, paragr. 90; 310e rapport, cas no 1929, paragr. 426 et 338e rapport, cas no 2387, paragr. 864.)

82. Si le fait d'exercer une activité syndicale ou de détenir un mandat syndical n'implique aucune immunité vis-à-vis du droit pénal ordinaire, la détention prolongée de syndicalistes sans les faire passer en jugement peut constituer une sérieuse entrave à l'exercice des droits syndicaux.

(Voir Recueil 1996, paragr. 91 et 338e rapport, cas no 2382, paragr. 532.)


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