Arrestation et détention de syndicalistes (Droits syndicaux et libertés publiques)
Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:0203
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320060203
Arrestation et détention de syndicalistes
(Voir aussi paragr. 151, 174, 671, 672, 673 et 674.) 61. La détention de dirigeants syndicaux et de syndicalistes en raison de leur appartenance ou de leurs activités syndicales est contraire aux principes de la liberté syndicale. (Voir Recueil 1996, paragr. 69 et 72; 302e rapport, cas no 1824, paragr. 155, cas no 1849, paragr. 213, cas no 1773, paragr. 476; 304e rapport, cas no 1850, paragr. 211, cas no 1865, paragr. 245; 305e rapport, cas no 1773, paragr. 369; 307e rapport, cas no 1864, paragr. 432; 308e rapport, cas no 1920, paragr. 524 et 334e rapport, cas no 2249, paragr. 866.) 62. L'arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes ainsi que de dirigeants d'organisations d'employeurs dans l'exercice d'activités syndicales légitimes en rapport avec leurs droits d'association , même si c'est pour une courte période, constitue une violation des principes de la liberté syndicale. (Voir Recueil 1996, paragr. 70 et, par exemple 299e rapport, cas no 1772, paragr. 129; 300e rapport, cas no 1818, paragr. 363; 309e rapport, cas no 1851/1922, paragr. 236; 323e rapport, cas no 1988, paragr. 53; 326e rapport, cas no 2116, paragr. 357; 328e rapport, cas no 2143, paragr. 594; 330e rapport, cas no 2189, paragr. 455; 331e rapport, cas no 2220, paragr. 575; 336e rapport, cas no 2340, paragr. 651 et 337e rapport, cas no 2365, paragr. 1664.) 63. Les mesures privatives de liberté prises contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités syndicales, même s'il ne s'agit que de simples interpellations de courte durée, constituent un obstacle à l'exercice des droits syndicaux. (Voir Recueil 1996, paragr. 77 et, par exemple 305e rapport, cas no 1805, paragr. 224; 307e rapport, cas no 1863, paragr. 342; 308e rapport, cas no 1934, paragr. 131; 311e rapport, cas no 1969, paragr. 147; 320e rapport, cas no 2023, paragr. 428; 325e rapport, cas no 2109, paragr. 461; 326e rapport, cas no 2116, paragr. 357; 328e rapport, cas no 2129, paragr. 603; 331e rapport, cas no 2169, paragr. 638.) 64. La détention de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités de défense des intérêts des travailleurs constitue une grave violation des libertés publiques, en général, et des libertés syndicales en particulier. (Voir Recueil 1996, paragr. 71 et, par exemple 302e rapport, cas no 1826, paragr. 413; 316e rapport, cas no 1773, paragr. 609; 318e rapport, cas no 1994, paragr. 457; 325e rapport, cas no 2052, paragr. 410; 330e rapport, cas no 1961, paragr. 74; 332e rapport, cas no 2090, paragr. 354; 334e rapport, cas no 2313, paragr. 1118; 336e rapport, cas no 2340, paragr. 651 et 337e rapport, cas no 2189, paragr. 483, cas no 2365, paragr. 1664.) 65. Les mesures privatives de liberté prises à l'encontre de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes impliquent un grave risque d'ingérence dans les activités syndicales et, lorsqu'elles obéissent à des motifs syndicaux, constituent une violation des principes de la liberté syndicale. (Voir Recueil 1996, paragr. 74; 323e rapport, cas no 2079, paragr. 541; 333e rapport, cas no 2153, paragr. 212 et 336e rapport, cas no 2321, paragr. 494.) 66. La détention de syndicalistes pour des raisons syndicales constitue une grave entrave à l'exercice des droits syndicaux et viole la liberté syndicale. (Voir Recueil 1996, paragr. 75; 300e rapport, cas no 1649, paragr. 454 et 305e rapport, cas no 1870, paragr. 145.) 67. Les mesures d'arrestation de syndicalistes et de dirigeants d'organisations d'employeurs peuvent créer un climat d'intimidation et de crainte empêchant le déroulement normal des activités syndicales. (Voir Recueil 1996, paragr. 76; 308e rapport, cas no 1888, paragr. 344; 331e rapport, cas no 2220, paragr. 575; 332e rapport, cas no 2090, paragr. 355, cas no 2238, paragr. 969; 334e rapport, cas no 2313, paragr. 1118 et 337e rapport, cas no 2189, paragr. 484.) 68. Les interpellations et les interrogatoires systématiques ou arbitraires par la police des dirigeants et des militants syndicaux contiennent un risque d'abus et peuvent constituer une sérieuse entrave à l'exercice des droits syndicaux. (Voir Recueil 1996, paragr. 78) 69. L'arrestation et la détention de syndicalistes, sans que leur soit imputé un délit, ou sans qu'il existe un mandat judiciaire, constituent une grave violation des droits syndicaux. (Voir Recueil 1996, paragr. 79 et 82; 299e rapport, cas no 1803, paragr. 338; 300e rapport, cas no 1818, paragr. 364; 302e rapport, cas no 1846, paragr. 266, cas no 1833, paragr. 552; 331e rapport, cas no 2217, paragr. 200 et cas no 2169, paragr. 638.) 70. L'arrestation de syndicalistes contre lesquels aucune charge n'est ultérieurement retenue comporte des restrictions à la liberté syndicale, et les gouvernements devraient prendre des dispositions afin que des instructions appropriées soient données pour prévenir les risques que comportent, pour les activités syndicales, de telles arrestations. (Voir Recueil 1996, paragr. 80 et 81; 304e rapport, cas no 1649, paragr. 391; 308e rapport, cas no 1917, paragr. 205; 323e rapport, cas no 2028, paragr. 212; 326e rapport, cas no2017/2050, paragr. 279; 328e rapport, cas no 2158, paragr. 322 et 331e rapport, cas no 2220, paragr. 575.) 71. La détention de dirigeants employeurs pour des raisons liées à des actes de revendication légitime constitue un grave obstacle à l'exercice de leurs droits et viole la liberté syndicale. (Voir 334e rapport, cas no 2254, paragr. 1084.) 72. Si des personnes menant des activités syndicales ou exerçant des fonctions syndicales ne peuvent prétendre à l'immunité vis-à-vis de la législation pénale ordinaire, les activités syndicales ne devraient pas en elles-mêmes servir de prétexte aux pouvoirs publics pour arrêter ou détenir arbitrairement des syndicalistes. (Voir Recueil 1996, paragr. 83 et, par exemple 304e rapport, cas no 1865, paragr. 246; 318e rapport, cas no 2005, paragr. 179; 320e rapport, cas no 2048, paragr. 716; 321e rapport, cas no 1888, paragr. 233; 323e rapport, cas no 2074, paragr. 149; 324e rapport, cas no 2031, paragr. 47; 327e rapport, cas no 2148, paragr. 802; 333e rapport, cas no 2153, paragr. 213; 337e rapport, cas no 2189, paragr. 475 et 338e rapport, cas no 2382, paragr. 531.) 73. En aucune manière, des poursuites ou autres formes de sanctions doivent être exercées contre des dirigeants syndicaux qui saisissent le Comité de la liberté syndicale et les charges retenues contre eux doivent être immédiatement abandonnées. (Voir 308e rapport, cas no 1920, paragr. 524.) 74. Les dirigeants syndicaux ne devraient pas être soumis à des mesures de rétorsion, et notamment des arrestations et des détentions, pour avoir exercé des droits découlant des instruments de l'OIT sur la liberté syndicale, en l'occurrence pour avoir déposé plainte auprès du Comité de la liberté syndicale. (Voir 338e rapport, cas no 2382, paragr. 532.) 75. L'arrestation et la détention de syndicalistes, même pour des raisons de sécurité intérieure, risquent d'impliquer une grave ingérence dans l'exercice des droits syndicaux si une telle mesure ne s'accompagne pas de garanties judiciaires appropriées. (Voir Recueil 1996, paragr. 84; 308e rapport, cas no 1888, paragr. 344 et 333e rapport, cas no 2268, paragr. 755.)
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