Droit à la vie, à la sécurité et à l'intégrité physique ou morale de la personne (Droits syndicaux et libertés publiques)
Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:0202
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320060202
Droit à la vie, à la sécurité et à l'intégrité physique ou morale de la personne
(Voir aussi paragr. 80 et 1125.) 42. Le droit à la vie est la condition de base de l'exercice des droits consacrés dans la convention no 87. (Voir Recueil 1996, paragr. 45.) 43. La liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne. (Voir Recueil 1996, paragr. 46 et, par exemple, 300e rapport, cas no 1649, paragr. 453; 305e rapport, cas no 1876, paragr. 322; 307e rapport, cas no 1876, paragr. 312; 308e rapport, cas no 1892, paragr. 401; 316e rapport, cas no 1970, paragr. 548; 324e rapport, cas no 1787, paragr. 273; 329e rapport, cas no 2201, paragr. 508; 332e rapport, cas no 2201, paragr. 546; 333e rapport, cas no 1787, paragr. 450 et 334e rapport, cas no 2254, paragr. 1088.) 44. Les droits des organisations de travailleurs et d'employeurs ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l'encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. (Voir Recueil 1996, paragr. 47 et, par exemple 299e rapport, cas no 1512, paragr. 407; 304e rapport, cas no 1862, paragr. 81; 308e rapport, cas no 1888, paragr. 342; 321e rapport, cas no 2052, paragr. 247; 327e rapport, cas no 2017/2050, paragr. 601; 333e rapport, cas no 2158, paragr. 83; 334e rapport, cas no 2254, paragr. 1088; 336e rapport, cas no 2321, paragr. 496; 337e rapport, cas no 1787, paragr. 535 et 338e rapport, cas no 2298, paragr. 886.) 45. Un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer dans un climat de violence et d'incertitude. (Voir Recueil 1996, paragr. 48; 302e rapport, cas no 1849, paragr. 202; 304e rapport, cas no 1850, paragr. 207; 326e rapport, cas no 2027, paragr. 176 et 337e rapport, cas no 2318, paragr. 340.) 46. Un climat de violence, tel que celui que reflètent l'assassinat ou la disparition de dirigeants syndicaux, ou des actes d'agression dirigés contre les locaux et les biens d'organisations de travailleurs et d'employeurs, constitue un grave obstacle à l'exercice des droits syndicaux; de tels actes exigent de sévères mesures de la part des autorités. (Voir Recueil 1996, paragr. 49, et 330e rapport, cas no 1888, paragr. 657.) 47. Les faits imputables à des particuliers engagent la responsabilité des Etats en raison de leur obligation de diligence et d'intervention pour prévenir les violations des droits de l'homme. En conséquence, les gouvernements doivent s'efforcer de ne pas violer leurs devoirs de respect des droits et des libertés individuelles, ainsi que leur devoir de garantir le droit à la vie des syndicalistes. (Voir Recueil 1996, paragr. 19 et 50 et 308e rapport, cas no1934, paragr. 135.) 48. L'assassinat ou la disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes ou des lésions graves infligées à des dirigeants syndicaux et des syndicalistes exigent l'ouverture d'enquêtes judiciaires indépendantes en vue de faire pleinement et à bref délai la lumière sur les faits et les circonstances dans lesquelles se sont produits ces faits et ainsi, dans la mesure du possible, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et d'empêcher que de tels faits se reproduisent. (Voir Recueil 1996, paragr. 51 et, par exemple, 306e rapport, cas no 1884, paragr. 699; 310e rapport, cas no 1773, paragr. 462; 325e rapport, cas no 1888, paragr. 393; 327e rapport, cas no 2156, paragr. 202; 328e rapport, cas no 1787, paragr. 114; 331e rapport, cas no 2158, paragr. 38; 333e rapport, cas no 2268, paragr. 748; 337e rapport, cas no 2318, paragr. 336, cas no 2268, paragr. 1091 et 338e rapport, cas no 2158, paragr. 185.) 49. Dans les cas où la dispersion d'assemblées publiques ou de manifestations par la police a entraîné la perte de vies humaines ou des blessures graves, le comité a attaché une importance spéciale à ce qu'on procède immédiatement à une enquête impartiale et approfondie des circonstances et à ce qu'une procédure légale régulière soit suivie pour déterminer le bien-fondé de l'action prise par la police et pour déterminer les responsabilités. (Voir Recueil 1996, paragr. 52 et 148; 302e rapport, cas no 1840, paragr. 353; 304e rapport, cas no 1850, paragr. 207; 306e rapport, cas no 1884, paragr. 696; 331e rapport, cas no 2217, paragr. 200 et 337e rapport, cas no 2323, paragr. 1030.) 50. Lorsque se sont produites des atteintes à l'intégrité physique ou morale, le comité a considéré qu'une enquête judiciaire indépendante devrait être effectuée sans retard, car cette méthode est particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions. (Voir Recueil 1996, paragr. 53 et par exemple 299e rapport, cas no 1512, paragr. 407; 304e rapport, cas no 1719, paragr. 409; 305e rapport, cas no 1876, paragr. 324; 306e rapport, cas no 1862, paragr. 116; 320e rapport, cas no 2048, paragr. 717; 325e rapport, cas no 2068, paragr. 314; 326e rapport, cas no 2116, paragr. 358 et 337e rapport, cas no 2318, paragr. 340.) 51. Quand les enquêtes judiciaires ouvertes sur les assassinats et les disparitions de militants syndicaux n'aboutissent que rarement, le comité a estimé qu'il est absolument indispensable d'identifier, de poursuivre et de condamner les coupables, car une telle situation entraîne une impunité de fait des coupables qui renforce le climat d'insécurité et de violence et qui est donc extrêmement dommageable pour l'exercice des activités syndicales. (Voir Recueil 1996, paragr. 54 et 322e rapport, cas no 1787, paragr. 30.) 52. L'absence de jugements contre les coupables entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d'insécurité, et qui est donc extrêmement dommageable pour l'exercice des activités syndicales. (Voir Recueil 1996, paragr. 55 et, par exemple, 304e rapport, cas no 1787, paragr. 172; 306e rapport, cas no 1843, paragr. 616; 316e rapport, cas no 1970, paragr. 548; 320e rapport, cas no 2027, paragr. 873; 321e rapport, cas no 1813, paragr. 62; 325e rapport, cas no 2010, paragr. 28; 330e rapport, cas no 1888, paragr. 657; 331e rapport, cas no 1937/2027, paragr. 106 et 337e rapport, cas no 2318, paragr. 336.) 53. Dans un cas où les enquêtes judiciaires relatives à la mort de syndicalistes semblaient tarder à aboutir, le comité a souligné la nécessité d'activer la procédure pour que les affaires parviennent à une conclusion rapide. (Voir 306e rapport, cas no 1843, paragr. 615.) 54. Le comité a rappelé qu'au cours de leur détention les syndicalistes, comme toute autre personne, devraient bénéficier des garanties prévues dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, selon lequel toute personne privée de liberté doit être traitée avec humanité et avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine. (Voir Recueil 1996, paragr. 60 et 310e rapport, cas no 1930, paragr. 361.) 55. En relation avec les allégations de mauvais traitements physiques et de tortures infligés à des syndicalistes, le comité a rappelé que les gouvernements devraient donner les instructions nécessaires pour qu'aucun détenu ne fasse l'objet de mauvais traitements et imposer des sanctions efficaces dans les cas où de tels actes auraient été commis. (Voir Recueil 1996, paragr. 59; 300e rapport, cas no 1682/1711/1716, paragr. 175, cas no 1818, paragr. 365; 306e rapport, cas no 1843, paragr. 616; 318e rapport, cas no 2005, paragr. 182; 321e rapport, cas no 2031, paragr. 171; 336e rapport, cas no 2321, paragr. 495 et 337e rapport, cas no 2249, paragr. 1495.) 56. Dans les cas allégués de tortures ou de mauvais traitements de prisonniers, les gouvernements devraient enquêter sur les plaintes de cette nature pour que les mesures qui s'imposent, y compris la réparation des préjudices subis, soient prises et que des sanctions soient infligées aux responsables pour veiller à ce qu'aucun détenu ne subisse ce genre de traitement. (Voir Recueil 1996, paragr. 57; 306e rapport, cas no 1843, paragr. 616; 309e rapport, cas no 1843, paragr. 384; 310e rapport, cas no 1930, paragr. 353; 321e rapport, cas no 2031, paragr. 171, cas no 1965, paragr. 383; 328e rapport, cas no 1787, paragr. 114; 331e rapport, cas no 2169, paragr. 640 et 333e rapport, cas no 2268, paragr. 755.) 57. En ce qui concerne les allégations relatives aux mauvais traitements et aux autres mesures punitives qui auraient été infligées aux travailleurs ayant participé à des grèves, le comité a signalé l'importance qu'il attache à ce que les syndicalistes, comme toutes les autres personnes, bénéficient d'une procédure judiciaire régulière, conformément aux principes contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. (Voir Recueil 1996, paragr. 58.) 58. Un climat de violence, de menaces et d'intimidation à l'encontre des dirigeants syndicaux et de leurs familles ne favorise pas le libre exercice et la pleine jouissance des droits et libertés garantis par les conventions nos 87 et 98, et tous les Etats ont le devoir indéniable de promouvoir et de défendre un climat social où le respect de la loi règne en tant que seul moyen de garantir et de respecter la vie. (Voir Recueil 1996, paragr. 61 et 62; 306e rapport, cas no 1903, paragr. 489; 331e rapport, cas no 1937/2027, paragr. 106; 327e rapport, cas no 1787, paragr. 342 et 333e rapport, cas no 2268, paragr. 755.) 59. Toute agression contre des syndicalistes constitue une grave violation des droits syndicaux. Ce type d'activités criminelles crée un climat d'intimidation qui est extrêmement préjudiciable à l'exercice des activités syndicales. (Voir 306e rapport, cas no 1862, paragr. 112.) 60. Le climat de peur qui résulte des menaces de mort proférées contre des syndicalistes ne peut manquer d'avoir une incidence défavorable sur l'exercice des activités syndicales, et celui-ci n'est possible que dans le cadre du respect des droits fondamentaux de l'homme et dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces en tout genre. (Voir Recueil 1996, paragr. 63 et 337e rapport, cas no 2318, paragr. 333.)
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