Principes généraux (Droits syndicaux et libertés publiques)


Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:0201
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320060201

Principes généraux

(Voir aussi paragr. 7 et 19.)

30. Le comité a jugé utile de réaffirmer l'importance qu'il convient d'attacher aux principes fondamentaux énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, estimant que leur violation risque de porter atteinte au libre exercice des droits syndicaux.

(Voir Recueil 1996, paragr. 32. et 308e rapport, cas no 1934, paragr. 135)

31. A de nombreuses reprises, le comité a souligné l'importance du principe affirmé en 1970 par la Conférence internationale du Travail dans sa résolution sur les droits syndicaux et les libertés civiles, qui reconnaît que "les droits conférés aux organisations de travailleurs et d'employeurs se fondent sur le respect des libertés civiles, qui ont été énoncées notamment dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et que l'absence des libertés civiles enlève toute signification au concept des droits syndicaux".

(Voir Recueil 1996, paragr. 33 et 300e rapport, cas no 1790, paragr. 296.)

32. Le comité a considéré que le système démocratique est fondamental pour le libre exercice des droits syndicaux.

(Voir Recueil 1996, paragr. 34; 302e rapport, cas no 1773, paragr. 469 et 306e rapport, cas no 1884, paragr. 684.)

33. Un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans le respect des droits fondamentaux de l'homme.

(Voir Recueil 1996, paragr. 35; 300e rapport, cas nos 1682/1711/1716, paragr. 173; 302e rapport, cas no 1773, paragr. 469; 316e rapport, cas no 1773, paragr. 614 et 338e rapport, cas no 2378, paragr. 1153.)

34. Il incombe aux pouvoirs publics de préserver un climat social où le droit prévaut, puisque c'est la seule garantie du respect et de la protection de l'individu.

(Voir 326e rapport, cas no 2027, paragr. 176.)

35. Il convient d'adopter toutes les mesures adéquates pour garantir que, quelle que soit la tendance syndicale, les droits syndicaux puissent s'exercer normalement, dans le respect des droits fondamentaux de l'homme et dans un climat exempt de violence, de pressions, de crainte et de menaces de tous ordres.

(Voir Recueil 1996, paragr. 36; 306e rapport, cas no 1884, paragr. 684; 308e rapport, cas no 1934, paragr. 135; 316e rapport, cas no 1773, paragr. 614; 332e rapport, cas no 1888, paragr. 61 et 333e rapport, cas no 2268, paragr. 744.)

36. Pour que la contribution des syndicats et des organisations d'employeurs ait le degré voulu d'utilité et de crédibilité, il est nécessaire que leur activité se déroule dans un climat de liberté et de sécurité. Ceci implique que, dans une situation où ils estimeraient ne pas jouir des libertés essentielles pour mener à bien leur mission, les syndicats et les organisations d'employeurs seraient fondés à demander la reconnaissance et l'exercice de ces libertés et que de telles revendications devraient être considérées comme entrant dans le cadre d'activités syndicales légitimes.

(Voir Recueil 1996, paragr. 28, 37 et 459; 334e rapport, cas no 2254, paragr. 1082 et 337e rapport, cas no 2258, paragr. 852.)

37. Un mouvement syndical libre ne peut se développer que dans un régime garantissant les droits fondamentaux, y compris notamment le droit pour les ouvriers syndiqués de se réunir dans les locaux syndicaux, le droit de libre opinion exprimée par la parole et la presse, et le droit pour les travailleurs syndiqués de bénéficier, en cas de détention, des garanties d'une procédure judiciaire régulière engagée le plus rapidement possible.

(Voir Recueil 1996, paragr. 38.)

38. La Conférence internationale du Travail a signalé que le droit de réunion, la liberté d'opinion et d'expression et, en particulier, le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de divulguer, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit constituaient des libertés civiles qui sont essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux (résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, adoptée à la 54e session, 1970).

(Voir Recueil 1996, paragr. 39.)

39. Tout gouvernement devrait avoir pour politique de veiller au respect des droits de l'homme.

(Voir Recueil 1996, paragr. 15 et 40.)

40. Si un mandat syndical ne confère pas à son titulaire une immunité lui permettant de violer les dispositions en vigueur, celles-ci, à leur tour, ne doivent pas porter atteinte aux garanties fondamentales en matière de liberté syndicale, ni sanctionner des activités qui, conformément aux principes généralement reconnus en la matière, devraient être considérées comme des activités syndicales licites.

(Voir Recueil 1996, paragr. 42 et 726; 305e rapport, cas no 1870, paragr. 145; 326e rapport, cas no 2105, paragr. 448; 329e rapport, cas no 2188, paragr. 211; 333e rapport, cas no 2268, paragr. 744 et 335e rapport, cas no 2276, paragr. 408.)

41. Des allégations de comportement criminel ne doivent pas être utilisées pour harceler des syndicalistes à cause de leur affiliation ou de leurs activités syndicales.

(Voir Recueil 1996, paragr. 43; 305e rapport, cas no 1773, paragr. 365; 306e rapport, cas no 1884, paragr. 700 et 327e rapport, cas no 2018, paragr. 117.


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