Obligations des gouvernements dans le cadre de la procédure suivie devant le Comité de la liberté syndicale (Procédure suivie devant le comité de la liberté syndicale et partenaires sociaux)
Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:0103
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320060103
Obligations des gouvernements dans le cadre de la procédure suivie devant le Comité de la liberté syndicale
24. Les gouvernements doivent reconnaître l'importance qu'il y a, pour leur propre réputation, à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif par le comité, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre par les organisations plaignantes. (Voir Recueil 1996, paragr. 20 et, par exemple, 304e rapport, cas no1850, paragr. 205; 307e rapport, cas no 1864, paragr. 427; 311e rapport, cas no 1873, paragr. 106; 318e rapport, cas no 1978, paragr. 216; 323e rapport, cas no 2017/2050, paragr. 301; 324e rapport, cas no 2035, paragr. 570; 326e rapport, cas no 2103, paragr. 294; 330e rapport, cas no 21 66/2173/2180/2196, paragr. 289; 334e rapport, cas no 2200, paragr. 756 et 335e rapport, cas no 2187, paragr. 116.) 25. Dans tous les cas dont il a été saisi depuis sa création, le comité a toujours été d'avis que les réponses des gouvernements contre lesquels des plaintes étaient présentées ne devaient pas se limiter à des observations de caractère général. (Voir Recueil 1996, paragr. 21 et 310e rapport, cas no 1929, paragr. 424.)
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