Obligations fondamentales des Etats Membres en matière de droits de l'homme et de droits syndicaux (Procédure suivie devant le comité de la liberté syndicale et partenaires sociaux)


Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:0102
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320060102

Obligations fondamentales des Etats Membres en matière de droits de l'homme et de droits syndicaux

15. Lorsqu'un Etat décide d'adhérer à l'Organisation internationale du Travail, il s'engage à respecter les principes fondamentaux définis dans la Constitution et dans la Déclaration de Philadelphie, y compris les principes de la liberté syndicale.

(Voir Recueil 1996, paragr. 10; 329e rapport, cas no 2177/2183, paragr. 630; 330e rapport, cas no 2166/2173/2180/2196, paragr. 288; 333e rapport, cas no 2268, paragr. 732; 335e rapport, cas no 2187, paragr. 116; 336e rapport, cas no 1937/2027, paragr. 141; 338e rapport, cas no 1890, paragr. 179 et cas no 2252, paragr. 306.)

16. L'adhésion d'un Etat à l'OIT lui impose de respecter dans sa législation les principes de la liberté syndicale et les conventions qu'il a librement ratifiées.

(Voir 300e rapport, cas no 1793, paragr. 263)

17. La responsabilité d'appliquer les principes de la liberté syndicale incombe en dernier ressort au gouvernement.

(Voir 304e rapport, cas no 1852, paragr. 492)

18. Il appartient au gouvernement de veiller à l'application des conventions internationales sur la liberté syndicale librement ratifiées, dont le respect s'impose à toutes les autorités de l'Etat, y compris les autorités judiciaires.

(Voir 313e rapport, cas no 1952, paragr. 300 et 318e rapport, cas no 1991, paragr. 269.)

19. Les droits syndicaux, comme les autres droits de l'homme, doivent être respectés quel que soit le niveau de développement du pays concerné.

(Voir Recueil 1996, paragr. 17 et 41 et 321e rapport, cas no 2031, paragr. 166.)

20. Le comité s'est référé à la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, adoptée par le Conseil d'administration du BIT en novembre 1977, qui dispose en son paragraphe 46 de la version amendée en 2000 que: "là où les gouvernements des pays d'accueil offrent des avantages particuliers pour attirer les investissements étrangers, ces avantages ne devraient pas se traduire par des restrictions quelconques apportées à la liberté syndicale des travailleurs ou à leur droit d'organisation et de négociation collective".

(Voir Recueil 1996, paragr. 12)

21. Un Etat ne peut tirer argument de la conclusion d'autres engagements ou accords pour justifier la non application des conventions de l'OIT ratifiées.

(Voir Recueil 1996, paragr. 13 et 330e rapport, cas no 2194, paragr. 791.)

22. Le niveau de protection de l'exercice des droits syndicaux qui découle des dispositions et des principes établis dans les conventions nos 87 et 98 constitue un minimum qui peut être complété et qu'il serait souhaitable de compléter par d'autres garanties supplémentaires dérivées du système constitutionnel et juridique d'un pays donné, de la tradition en matière de relations professionnelles, de l'action syndicale ou de la négociation entre les intéressés.

(Voir Recueil 1996, paragr. 14.)

23. En présence d'allégations relatives à la violation des droits syndicaux par un gouvernement, le comité a rappelé qu'un gouvernement qui lui succède dans le même Etat ne peut pas, du seul fait de ce changement, échapper à la responsabilité que des événements survenus sous un gouvernement précédent peuvent avoir engagée. Le nouveau gouvernement est en tout cas responsable de toutes suites que de tels événements peuvent avoir. En cas de changement de régime dans un pays, le nouveau gouvernement devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences que les faits sur lesquels porte une plainte auraient pu continuer à avoir depuis son arrivée au pouvoir, bien que ces faits se soient produits sous le régime de son prédécesseur.

(Voir Recueil 1996, paragr. 18; 306e rapport, cas no 1904, paragr. 594; 307e rapport, cas no 1905, paragr. 147, cas no 1910, paragr. 165; 316e rapport, cas no 1970, paragr. 547 et 335e rapport, cas no 2305, paragr. 501.)


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