Fonction de l'OIT et mandat du Comité de la liberté syndicale (Procédure suivie devant le comité de la liberté syndicale et partenaires sociaux)


Description:(CLS: Recueil de décisions 2006)
Document:0101
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 2320060101

Fonction de l'OIT et mandat du Comité de la liberté syndicale

1. La fonction de l'Organisation internationale du Travail en matière de liberté syndicale et de protection de l'individu est de contribuer à la mise en œuvre effective des principes généraux de la liberté syndicale qui est l'une des garanties primordiales de la paix et de la justice sociale. En s'acquittant de ses obligations en la matière, l'Organisation ne doit pas hésiter à se livrer à un examen sur le plan international de cas qui seraient de nature à porter sérieusement atteinte à la réalisation des buts et objectifs de l'OIT tels qu'ils sont exposés dans la Constitution de l'Organisation, dans la Déclaration de Philadelphie et dans les diverses conventions relatives à la liberté d'association.

(Voir Recueil 1996, paragr. 1 et 332e rapport, cas no 2227, paragr. 600)

2. Aux termes de sa Constitution, l'OIT a été créée notamment en vue d'améliorer les conditions de travail et de promouvoir la liberté syndicale à l'intérieur des différents pays. Il en résulte que les matières traitées par l'Organisation à cet égard ne relèvent plus du domaine réservé des Etats et que l'action que l'Organisation entreprend à cette fin ne saurait être considérée comme une intervention dans les affaires intérieures puisqu'elle rentre dans le cadre du mandat que l'OIT a reçu de ses Membres en vue d'atteindre les objectifs qui lui ont été assignés.

(Voir Recueil 1996, paragr. 2, 329e rapport cas no 2114, paragr. 69 et 331e rapport, cas no 2177/2183, paragr. 548)

3. La procédure suivie devant le comité a pour but d'assurer le respect des droits syndicaux en droit comme en fait.

(Voir Recueil 1996, paragr. 4, et par exemple 299e rapport, cas no 1772, paragr. 127; 300e rapport, cas no 1799, paragr. 205; 305e rapport, cas no 1870, paragr. 140; 311e rapport, cas no 1873, paragr. 106; 316e rapport, cas no 1988, paragr. 386; 321e rapport, cas no 1888, paragr. 230; 325e rapport, cas no 2052, paragr. 407; 332e rapport, cas no 2225, paragr. 373; 335e rapport, cas no 2111, paragr. 1169 et 336e rapport, cas no 2321, paragr. 491.) 4. La procédure spéciale sur la liberté syndicale n'a pas pour objet de blâmer ni de sanctionner quiconque, mais d'engager un dialogue tripartite constructif afin de promouvoir le respect des droits syndicaux dans la loi et la pratique.

(Voir 323e rapport, cas no 1888, paragr. 199)

5. Les plaintes dont le comité est saisi peuvent être présentées indépendamment du fait que le pays mis en cause a ou n'a pas ratifié les conventions sur la liberté syndicale.

(Voir Recueil 1996, paragr. 5 et 332e rapport, cas no 2227, paragr. 600.)

6. Le mandat du comité consiste à déterminer si, concrètement, telle ou telle législation ou pratique est conforme aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective énoncés dans les conventions portant sur ces sujets.

(Voir Recueil 1996, paragr. 6; 310e rapport, cas no 1931, paragr. 494; 311e rapport, cas no 1942, paragr. 262; 335e rapport, cas no 2187, paragr. 116 et 337e rapport, cas no 2258, paragr. 836.)

7. Dans le cadre de son mandat, il appartient au comité d'examiner dans quelle mesure l'exercice des droits syndicaux peut être affecté dans des cas d'allégations d'atteintes aux libertés civiles.

(Voir Recueil 1996, paragr. 7.)

8. Le mandat du comité n'est pas lié à la Déclaration de l'OIT de 1998 relative aux principes fondamentaux au travail - qui a ses propres mécanismes de suivi - mais découle directement des buts et objectifs fondamentaux tels qu'ils sont énoncés dans la Constitution de l'OIT.

(Voir 332e rapport, cas no 2227, paragr. 600)

9. Il entre dans le mandat du comité d'examiner si, et dans quelle mesure, des preuves sont présentées pour étayer les allégations. Cette appréciation porte sur le fond de l'affaire et ne saurait fonder une décision d'irrecevabilité.

(Voir 325e rapport, cas no 2106, paragr. 477.)

10. Le comité prend toujours en compte les particularités nationales telles que l'histoire des relations professionnelles ou la situation sociale et économique lorsqu'il examine une plainte mais les principes de la liberté syndicale s'appliquent uniformément et constamment à tous les pays.

(Voir 329e rapport, cas no 2177/ 2183, paragr. 630)

11. Quand les lois nationales, y compris celles qui sont interprétées par les tribunaux supérieurs, contreviennent aux principes de la liberté syndicale, le comité s'est toujours considéré comme habilité à examiner ces lois, à proposer des orientations et à offrir l'assistance technique du BIT pour les rendre conformes aux principes de la liberté syndicale affirmés dans la Constitution de l'OIT ou aux conventions applicables.

(Voir Recueil 1996, paragr. 8; 310e rapport, cas no 1931, paragr. 494; 318e rapport, cas no 1954, paragr. 50; 329e rapport, cas no 2114, paragr. 69 et cas no 2177/2183, paragr. 631.)

12. Bien qu'il n'appartienne pas au comité de se prononcer sur les questions relatives à l'occupation ou à l'administration de territoires, le comité a souligné qu'il incombe au gouvernement du pays occupant de respecter, en tant que Membre de l'OIT, les principes de la liberté syndicale tels qu'ils découlent de la Constitution de l'OIT dans les territoires occupés où ne s'applique pas sa législation nationale et à l'égard desquels aucune obligation au regard de l'OIT ne découle pour lui du fait d'avoir ratifié les conventions internationales sur la liberté syndicale. A cet égard, le comité a rappelé que sa compétence s'exerce indépendamment de la ratification des conventions sur la liberté syndicale.

(Voir Recueil 1996, paragr. 9.)

13. Le comité n'est pas compétent pour traiter les allégations de nature purement politique, mais il lui appartient d'examiner les dispositions de nature politique prises par un gouvernement dans la mesure où elles peuvent avoir des répercussions sur l'exercice des droits syndicaux.

(Voir Recueil 1996, paragr. 200.)

14. La question de représentation à la Conférence internationale du Travail relève de la compétence de la Commission de vérification des pouvoirs de la Conférence.

(Voir Recueil 1996, paragr. 659.)


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