Rapport général de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, 2003
Description:(CEACR Rapport général)
Session de la Conference:91
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Document No. (ilolex): 042003
I. Introduction
1. La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, instituée par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail pour examiner les informations et rapports fournis par les Etats Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux articles 19, 22 et 35 de la Constitution, sur les mesures prises en ce qui concerne les conventions et recommandations, a tenu sa 73e session à Genève du 28 novembre au 13 décembre 2002. La commission a l'honneur de présenter son rapport au Conseil d'administration. 2. La composition de la commission est la suivante: M. Rafael ALBURQUERQUE (République dominicaine), Docteur en droit; titulaire de la chaire de droit international, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra; ministre du Travail de 1991 jusqu'en août 2000; représentant spécial du Directeur général du BIT pour la coopération avec la Colombie de septembre 2000 jusqu'en juin 2001; docteur en droit honoris causa de l'Université centrale de l'Est de la République dominicaine; conseiller pédagogique de l'Université San Martín de Porres (Lima); membre du comité de rédaction du Code du travail et de son règlement d'application; membre de l'Académie ibéro-américaine de droit du travail et de la sécurité sociale; ancien président et ancien secrétaire général de l'Institut latino-américain de droit du travail et de la sécurité sociale. M. Anwar Ahmad Rashed AL-FUZAIE (Koweït), Professeur de droit privé à l'Université du Koweït; avocat; membre de la Cour internationale d'arbitrage à la Chambre de commerce internationale (CCI); membre du conseil d'administration du Centre d'arbitrage de la Chambre de commerce et d'industrie du Koweït; ancien directeur des affaires juridiques à la municipalité du Koweït; ancien conseiller à l'ambassade du Koweït à Paris. Mme Janice R. BELLACE (Etats-Unis), Titulaire de la chaire Samuel Blank et professeur de droit et de gestion à la Wharton School, Université de Pennsylvanie; Fondatrice et vice-présidente de la Management University, Singapour; rédactrice en chef du "Comparative Labor Law and Policy Journal"; membre du Conseil exécutif de l'Association internationale de relations professionnelles; membre du Bureau exécutif de la section américaine de l'Association internationale de droit du travail et de la sécurité sociale; membre du Public Review Board du Syndicat uni des travailleurs de l'industrie de l'automobile, de l'industrie aérospatiale et de l'industrie des machines agricoles; ancienne secrétaire de la section de droit du travail de l'Association américaine du Barreau. M. Prafullachandra Natvarlal BHAGWATI (Inde), Ancien président de la Cour suprême de l'Inde; ancien premier président de la Haute Cour du Gujarat; ancien président de la Commission d'assistance juridique et de la Commission des réformes judiciaires du gouvernement du Gujarat; ancien président de la Commission sur l'assistance juridique du gouvernement de l'Inde; ancien président de la commission nommée par le gouvernement de l'Inde pour mettre en œuvre les systèmes d'assistance judiciaire dans le pays; membre de la Commission internationale sur les droits de l'homme de l'Association du droit international; membre du Comité de rédaction des rapports du Commonwealth; président du Conseil consultatif du Centre pour l'indépendance des juges et des avocats (Genève); vice-président de "El Taller"; président du Groupe permanent indépendant d'examen et de contrôle des grands projets hydroélectriques en Inde; président du Comité des droits de l'homme des Nations Unies; ancien membre du Groupe international de personnalités chargées par l'OUA d'enquêter sur les causes du génocide au Rwanda; conseiller régional du Haut Commissaire aux droits de l'homme pour la région Asie et Pacifique; membre du Conseil consultatif international de la Banque mondiale pour la réforme juridique et judiciaire; membre associé de l'Académie américaine des arts et des sciences. Mme Laura COX, QC (Royaume-Uni), Juge de la High Court, Queen's Bench Division. LLB, LL.M. de l'Université de Londres; ex-avocate spécialisée en droit du travail, discrimination et droits de l'homme; doyenne de Cloisters Chambers, Temple (Londres); présidente de la Commission contre la discrimination sexuelle (de 1995 à 1999) et de la Commission de l'égalité de chances du Barreau (de 1999 à 2002); Bencher of the Inner Temple; membre (et ex-membre du conseil) de JUSTICE, organisation indépendante de défense des droits de l'homme et membre fondatrice de LAWYERS of LIBERTY (National Council for Civil Liberties); ex-vice-présidente de l'Institut des droits touchant à l'emploi et membre du groupe d'experts chargé de superviser l'étude critique indépendante de la législation antidiscrimination menée par l'Université de Cambridge. Actuellement présidente du comité directeur d'INTERIGHTS, Centre international pour la protection juridique des droits de l'homme. Mme Blanca Ruth ESPONDA ESPINOSA (Mexique), Docteur en droit; professeur de droit international public à la Faculté de droit de l'Université nationale autonome de Mexico; ancienne présidente du Sénat de la République (1989) et de la Commission des relations extérieures; ancienne présidente de la Commission de la population et du développement de la Chambre des députés et membre de la Commission du travail et de la prévoyance sociale; ancienne présidente du Groupe parlementaire interaméricain de la population et du développement et ancienne vice-présidente du Forum mondial des dirigeants spirituels et parlementaires; membre de la Fédération nationale des avocats et du Forum des avocats du Mexique, lauréate du Mérite juridique de "L'avocat de l'année" (1993); ancienne directrice générale de l'Institut national des études du travail; ancienne commissaire de l'Institut national des migrations et ancien éditeur de la Revue mexicaine du travail. Mme Robyn A. LAYTON, QC (Australie), LL.M., Avocate; directrice de la Société nationale des chemins de fer; présidente de la Commission des droits de l'homme de la Société des juristes de l'Australie-Méridionale; ancienne commissaire, membre de la Commission de l'assurance santé; ancienne présidente de la Commission australienne de déontologie médicale du Conseil national de la santé et de la recherche médicale; ancienne avocate honoraire du Conseil de l'Australie-Méridionale pour les libertés civiles; ancienne avocate du Conseil central des terres aborigènes; ancienne présidente du Conseil de l'Australie-Méridionale sur la discrimination sexuelle; ancienne juge et vice-présidente du Tribunal et de la Commission du travail de l'Australie-Méridionale; ancienne vice-présidente du Tribunal fédéral des recours administratifs. Mme Ewa LETOWSKA (Pologne), Professeur de droit civil (Institut d'études juridiques de l'Académie des sciences de la Pologne); ancienne ombudsman parlementaire; ancienne juge de la Haute Cour de l'administration; juge du Tribunal Constitutionnel; membre du Comité Helsinki; membre de la Commission internationale de juristes; membre de l'Académie des arts et des sciences de la Pologne; membre de l'Académie internationale de droit comparé, Paris. M. Pierre LYON-CAEN (France), Avocat général à la Cour de cassation (Chambre sociale); président de la Commission arbitrale des journalistes; ancien directeur adjoint du Cabinet du Garde des sceaux, ministre de la Justice; ancien élève de l'Ecole nationale de la magistrature. M. Sergey Petrovitch MAVRIN (Fédération de Russie), Professeur de droit du travail (Faculté de droit de l'Université d'Etat de Saint-Pétersbourg); docteur en droit; chef du Département du droit du travail; ancien directeur de l'Association interrégionale des facultés de droit; expert auprès de la Commission du travail de la douma de l'Etat et de l'Assemblée législative régionale de Saint-Pétersbourg. Baron Bernd von MAYDELL (Allemagne), Professeur de droit civil, de droit du travail et de droit de la sécurité sociale; ancien directeur de l'Institut Max Planck pour le droit social étranger et international (Munich); vice-président de l'Association de droit du travail et de la sécurité sociale et président de la section allemande de cette société. M. Cassio MESQUITA BARROS (Brésil), Avocat, spécialiste des relations professionnelles (São Paulo); professeur titulaire de droit du travail à la Faculté de droit de l'Université de São Paulo et à l'Université catholique pontificale de São Paulo; président de la Fondation Arcadas de soutien à la Faculté de droit de São Paulo; fondateur et président du Centre d'études des normes internationales du travail de l'Université de São Paulo; professeur honoris causa de l'Université ICA du Pérou et de l'Université Constantin Brancusi (Roumanie); conseiller académique de l'Université de San Martín de Porres (Lima); membre honoraire de l'Association d'avocats spécialistes des questions de travail (São Paulo); président honoraire de l'Association ibéro-américaine de droit du travail et de la sécurité sociale (Buenos Aires); président honoraire de l'Académie nationale de droit du travail (Rio de Janeiro); membre de l'Académie internationale de droit et d'économie de São Paulo; membre de la Commission permanente de droit social, organe consultatif du ministère du Travail du Brésil; membre de l'Académie ibéro-américaine de droit du travail et de la sécurité sociale (Madrid). M. Benjamin Obi NWABUEZE (Nigéria), LLD (Londres); Hon. LLD (Université du Nigéria); avocat principal (Senior Advocate) du Nigéria; titulaire de l'Ordre national du mérite du Nigéria; ancien professeur de droit à l'Université du Nigéria; ancien professeur et doyen de la Faculté de droit de l'Université de Zambie; ancien membre du conseil d'administration de l'Institut des affaires internationales du Nigéria; membre de l'Institut des hautes études juridiques du Nigéria; ancien membre du Conseil de l'enseignement juridique (Nigéria); ancien ministre de l'Education du Nigéria; ancien conseiller constitutionnel des gouvernements du Kenya (1992), de l'Ethiopie (1992) et de la Zambie (1993); membre distingué de quatre établissements d'enseignement supérieur du Nigéria; nommé "International Intellectual of the Year" pour l'année 2001. M. Edilbert RAZAFINDRALAMBO (Madagascar), Premier président honoraire de la Cour suprême de Madagascar; ancien président de la Haute Cour de justice; ancien professeur de droit à l'Université de Madagascar et à l'Institut d'études judiciaires malgache; ancien arbitre du CIRDI et de l'Organisation de l'aviation civile internationale; ancien membre du Conseil international pour l'arbitrage commercial; ancien membre de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale; arbitre à la Cour commune de justice et d'arbitrage de la CEDEAO (Afrique); ancien juge du Tribunal administratif de l'OIT; ancien président suppléant du Comité d'appel du personnel de la Banque africaine pour le développement; ancien vice-président de la Commission du droit international des Nations Unies. M. Miguel RODRIGUEZ PIÑERO Y BRAVO FERRER (Espagne), Docteur en droit; président de la 2e section du Conseil d'Etat (justice, travail et questions sociales); professeur de droit du travail; docteur honoris causa de l'Université de Ferrare (Italie); président émérite du Tribunal constitutionnel; vice-président de l'Association espagnole de droit du travail et de la sécurité sociale; membre de l'Académie européenne de droit du travail, de l'Académie ibéro-américaine de droit du travail et de l'Académie andalouse de sciences sociales et de l'environnement; directeur de la Revue Relaciones Laborales; président du club SIGLO XXI; décoré de la médaille d'or de l'Université de Huelva; ancien président de la Commission consultative nationale des conventions collectives et président du Conseil andalou des relations professionnelles; ancien doyen de la Faculté de droit de l'Université de Séville; ancien directeur du Collège universitaire de la Rábida. M. Amadou SÔ (Sénégal), Président honoraire du Conseil d'Etat; juge au Conseil constitutionnel. M. Boon Chiang TAN (Singapour), BBM(L), PPA, LLB (Londres), Dip. Arts; avocat et avoué à Singapour; ancien président de la Cour d'arbitrage des conflits du travail de Singapour; ancien membre de la Cour et du conseil de l'Université de Singapour; ancien vice-président pour l'Asie du comité exécutif de l'Association internationale de droit du travail et de la sécurité sociale. M. Budislav VUKAS (Croatie), Professeur de droit international public à la Faculté de droit de l'Université de Zagreb; vice-président du Tribunal international du droit de la mer; membre de l'Institut de droit international; membre de la Cour permanente d'arbitrage; membre de la Cour de conciliation et d'arbitrage de l'OSCE; membre du Conseil international du droit de l'environnement; membre de la Commission du droit de l'environnement de l'Union mondiale pour la conservation de la nature et de ses ressources. M. Toshio YAMAGUCHI (Japon), Professeur honoraire de droit à l'Université de Tokyo; ancien président de la Commission centrale des relations du travail du Japon; ancien membre du comité exécutif de l'Association internationale de droit du travail et de la sécurité sociale; membre titulaire de l'Académie internationale de droit comparé. 3. La commission a élu comme Présidente Mme Robyn Layton Q.C., et comme Rapporteur M. Edilbert Razafindralambo (Note 1). Méthodes de travail 4. En exécution de son mandat, tel qu'il a été modifié par le Conseil d'administration à sa 103e session (Genève, 1947), la commission est appelée à examiner: a) les rapports annuels prévus par l'article 22 de la Constitution et portant sur les mesures prises par les Membres afin de donner effet aux dispositions des conventions auxquelles ils sont parties, ainsi que les informations fournies par les Membres concernant les résultats des inspections; b) les informations et rapports concernant les conventions et recommandations communiqués par les Membres, conformément à l'article 19 de la Constitution; c) les informations et rapports sur les mesures prises par les Membres en vertu de l'article 35 de la Constitution. 5. La commission, après avoir examiné et analysé les rapports et informations susmentionnés, a rédigé le présent rapport, qui est formé des trois parties suivantes: a) la première partie constitue le rapport général dans lequel la commission examine les questions générales concernant les normes internationales du travail et autres instruments internationaux s'y rapportant, ainsi que leur application; b) la deuxième partie contient des observations concernant certains pays sur l'application des conventions ratifiées (voir section I et également paragraphes 83 à 118 ci-après), sur l'application des conventions dans des territoires non métropolitains (voir section II et également paragraphes 83 à 118 ci-après), et sur l'obligation de soumettre les instruments aux autorités compétentes (voir section III et également paragraphes 119 à 133 ci-après); c) la troisième partie, qui est publiée dans un volume séparé (rapport III (partie 1B)), comporte une étude d'ensemble des instruments sur lesquels les gouvernements ont été invités à fournir des rapports, en vertu de l'article 19 de la Constitution de l'OIT, à savoir: la convention (no 95) et la recommandation (no 85) sur la protection du salaire, 1949. 6. La commission a pour tâche d'indiquer dans quelle mesure la législation et la pratique dans chaque Etat apparaissent conformes aux conventions ratifiées et aux obligations assumées par cet Etat en vertu de la Constitution de l'OIT. Pour réaliser cet objectif, elle suit les principes d'indépendance, d'objectivité et d'impartialité qu'elle a déjà énoncés dans ses précédents rapports. En outre, elle continue d'appliquer les méthodes de travail qu'elle a rappelées dans son rapport de 1987 (Note 2). Sous-commission sur les méthodes de travail 7. Par ailleurs, depuis 1999, la commission a entrepris un travail considérable de réflexion sur ses méthodes de travail. En 2001, la commission a porté une attention particulière à la rédaction de son rapport de façon à en rendre la teneur plus accessible et à sensibiliser ainsi un lectorat plus large à l'importance des dispositions des conventions et de leur application pratique. L'année dernière, pour conduire sa réflexion de manière tout à la fois efficace et approfondie, la commission a décidé de créer une sous-commission. Cette sous-commission a pour mandat d'examiner non seulement les méthodes de travail de la commission au sens strict, mais aussi tout sujet connexe à cette question, et de faire des recommandations appropriées à la commission (Note 3). 8. Durant la présente session, la commission d'experts a examiné les recommandations de sa sous-commission, lesquelles ont été formulées suite à un large inventaire des méthodes de travail de la commission, durant lequel tous les membres de cette dernière ont eu l'opportunité d'apporter leur contribution tout au long de l'année. En premier lieu, il y a eu accord unanime sur la nécessité, pour la commission, de maintenir son indépendance, son impartialité et son objectivité dans l'accomplissement de ses tâches, ainsi que de l'importance que revêtent ces principes pour tous les organes de contrôle de l'OIT. En second lieu, afin d'accroître la transparence et l'influence de la commission et de ses travaux, les membres de la commission ont exprimé leur intérêt, dans les cas jugés utiles, de participer à des missions sur le terrain et de contribuer à des conférences internationales ou à des séminaires de formation dans les domaines liés à leur travail. En troisième lieu, la commission a décidé d'introduire plusieurs changements significatifs concernant ses méthodes de travail. Ces changements ont notamment pour objectif: a) d'accroître la diversité de la commission; b) d'améliorer la synergie entre les experts, en particulier ceux travaillant sur les mêmes groupes de conventions; c) d'assurer les méthodes de travail les plus efficaces durant les périodes de travail les plus chargées; d) de continuer à améliorer la présentation de son rapport annuel en le rendant plus accessible aux lecteurs; et e) de poursuivre et d'accroître la collaboration et les bonnes relations entre la commission d'experts et la Commission de l'application des normes de la Conférence. Il a été par ailleurs convenu que, dorénavant, la sous-commission se réunirait chaque année, aussi souvent que nécessaire, pour assurer le suivi de ces réformes, pour faire rapport à la commission sur leur mise en œuvre et pour recommander tout autre changement qui pourrait s'avérer nécessaire à l'avenir. 9. L'esprit de respect mutuel, de collaboration et de responsabilité prévaut toujours dans les relations de la commission avec la Conférence internationale du Travail et sa Commission de l'application des normes. La commission d'experts prend pleinement en considération les débats de la Commission de l'application des normes, tant sur les questions générales touchant aux activités normatives et aux mécanismes de contrôle que sur celles plus particulières touchant à la manière dont les divers Etats s'acquittent de leurs obligations normatives. Dans ce contexte, la commission se félicite de nouveau de la participation en tant qu'observateur de la présidente de sa 72e session à la discussion générale de la Commission de l'application des normes de la 90e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2002). Elle a pris note de la décision de ladite commission de demander au Directeur général de renouveler cette invitation pour la 91e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2003). Elle a accepté cette invitation. 10. La présidente de la commission d'experts a invité les vice-présidents employeur et travailleur de la Commission de l'application des normes de la 90e session de la Conférence internationale du Travail à rendre visite, ensemble, à la commission lors de sa présente session. Tous deux ont accepté cette invitation et ont eu des entretiens avec la commission dans le cadre d'une séance extraordinaire. II. Informations générales sur les normes internationales du travail Développements récents A. Etats Membres de l'Organisation 11. Depuis la dernière session de la commission, le nombre des Etats Membres de l'OIT est resté à 175. B. Nouvelles normes adoptées par la Conférence à sa 90e session et entrées en vigueur de conventions 12. La commission a pris note de l'adoption par la Conférence internationale du Travail, à sa 90e session (juin 2002), de la recommandation (no 193) concernant la promotion des coopératives, de la recommandation (no 194) concernant la liste des maladies professionnelles et l'enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, et du protocole de 2002 à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. 13. Aucune convention n'est entrée en vigueur en 2002. C. Retrait de recommandations décidé par la Conférence internationale du Travail à sa 90e session 14. La commission a pris note du retrait par la Conférence, conformément à l'article 45 bis de son Règlement adopté en juin 1997, de 20 recommandations devenues obsolètes. Les recommandations en question portent sur les sujets suivants: politique de l'emploi (recommandations nos 1, 11, 45, 50, 51 et 73); services de l'emploi et bureaux de placement (nos 42 et 72); orientation et formation professionnelles (nos 15 et 56); inspection du travail (nos 5, 54 et 59); et durée du travail (nos 37, 38, 39, 63, 64, 65 et 66). La commission rappelle que le Conseil d'administration a décidé par consensus de considérer ces instruments comme obsolètes en se fondant sur l'analyse et les recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes. D. Politique normative 15. La commission note que, dans le cadre des discussions en cours sur les améliorations possibles des activités normatives de l'OIT, le Conseil d'administration a poursuivi à sa 283e session (mars 2002) l'examen des aménagements au système de rapports concernant les normes. A l'issue de ses sessions de novembre 2001 et de mars 2002 (Note 4), le Conseil d'administration a approuvé un nouvel arrangement visant à regrouper les conventions par sujet, aux fins de la présentation des rapports. Le Conseil a également pris note d'une répartition possible des conventions, en fonction de ce nouvel arrangement, dans les cycles de rapport de deux et cinq ans. Le Bureau a été invité à mettre en œuvre les aménagements relatifs au groupement des conventions à compter de 2003, et à faire rapport à la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail (LILS) après une période de cinq ans (Note 5). 16. La commission note en outre qu'en mars 2002 le Conseil d'administration a fait le point sur les débats tenus et les décisions prises en matière de politique normative depuis le début de l'examen en cours (Note 6). Il a pu ainsi faire le bilan des résultats obtenus et définir le programme de ses travaux futurs. Conformément à ce programme, le Conseil a été saisi en novembre 2002 de la question de l'assistance technique et des activités de promotion concernant les normes internationales du travail (Note 7). L'examen de cette question sera complété en novembre 2003. Les autres sujets qu'il examinera au cours des prochaines sessions sont les suivants: - contenu, rédaction et préparation des conventions et recommandations (à sa 286e session, en mars 2003); - examen approfondi des procédures visées à l'article 19, paragraphes 5 e), 6 d), 7 b) iv) et 7 b) v), de la Constitution de l'OIT (à une session ultérieure, en 2003 ou 2004); - examen approfondi des procédures de réclamation en vertu de l'article 24 de la Constitution (à une session ultérieure, en 2003 ou 2004). 17. La commission note qu'à la même session le Conseil d'administration a par ailleurs décidé d'inscrire à l'ordre du jour de la 92e session (2004) de la Conférence la question des travailleurs migrants en vue d'une discussion générale fondée sur une approche intégrée. 18. La commission note que mars 2002 a également été marqué par la fin des travaux du Groupe de travail sur la politique de révision des normes de la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail, qui avait été établi sept ans plus tôt (Note 8). La commission souhaite souligner l'importance du suivi de ces travaux, notamment en ce qui concerne la promotion des normes à jour. Dans le cadre de ce suivi, la commission note que l'amendement constitutionnel de 1997 visant à permettre l'abrogation des conventions obsolètes, et ainsi à contribuer à la modernisation et au renforcement du corpus normatif, a été ratifié ou accepté à ce jour (Note 9) par 74 Etats Membres et se félicite que le Directeur général ait lancé une campagne de ratification à son égard. E. Ratifications et dénonciations Ratifications 19. La liste des ratifications par convention et par pays (Note 10) indiquait un total de 7 000 ratifications au 31 décembre 2001. Depuis le 1er janvier 2002 jusqu'à la fin de la session de la commission, le 13 décembre 2002, 84 ratifications émanant de 42 pays avaient étés enregistrées. Dénonciations 20. Depuis la dernière session de la commission, le Directeur général a enregistré les dénonciations suivantes: Tableau 1 Etats: Australie: Convention dénoncée: C.15 sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs),1921 Convention dénoncée: C.21 sur l'inspection des émigrants, 1926 Mexique: Convention dénoncée: C.23 sur le rapatriement des marins, 1926 Norvège: Convention dénoncée: C.96 sur les bureaux de placement payants (révisée),1949 Paraguay: Convention dénoncée: C.60 sur l'âge minimum (travaux non industriels) (révisée), 1937 Slovaquie: Convention dénoncée: C.89 sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 Tableau 2. Dénonciations résultant de la ratification d'une convention portant révision (Note 11) Etats: Brésil: Convention dénoncée: C.107 relative aux populations aborigènes et tribales, 1957 Convention ratifiée: C.169 relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 Mali: Convention dénoncée: C.5 sur l'âge minimum (industrie), 1919 Convention dénoncée: C.33 sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932 Convention ratifiée: C.138 sur l'âge minimum, 1973 Mauritanie: Convention dénoncée: C.5 sur l'âge minimum (industrie), 1919 Convention ratifiée: C.138 sur l'âge minimum, 1973 Nigéria: Convention dénoncée: C.15 sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921 Convention dénoncée: C.58 sur l'âge minimum (travail maritime) (révisée), 1936 Convention dénoncée: C.59 sur l'âge minimum (industrie) (révisée), 1937 Convention ratifiée: C.138 sur l'âge minimum, 1973 Portugal: Convention dénoncée: C.96 sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 Convention ratifiée: C.181 sur les agences d'emploi privées, 1997 Swaziland: Convention dénoncée: C.5 sur l'âge minimum (industrie), 1919 Convention dénoncée: C.59 sur de l'âge minimum (industrie) (révisée), 1937 Convention ratifiée: C.138 sur l'âge minimum, 1973 Ukraine: Convention dénoncée: C.52 sur les congés payés, 1936 Convention ratifiée: C.132 sur les congés payés (révisée), 1970 Déclaration 21. Les Pays-Bas ont fait, au nom des Antilles néerlandaises et d'Aruba, des déclarations mettant fin aux obligations découlant respectivement de la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et de la convention (no 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969. Notifications 22. Le Directeur général a enregistré les notifications suivantes de la Chine concernant l'application sans modification de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, à la Région administrative spéciale de Hong-kong et à la Région administrative spéciale de Macao. Procédures constitutionnelles et autres 23. La commission a été informée des décisions prises depuis sa dernière session par le Conseil d'administration dans des cas où il a appliqué les procédures constitutionnelles de plainte et de réclamation, ainsi que d'autres procédures. A. Mesures prises au titre de l'article 33 de la Constitution de l'OIT: la question de l'exécution par le gouvernement du Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930 24. La commission prend note des derniers développements relatifs à la question de l'exécution par le gouvernement du Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. 25. La commission note que, suite à une mission de coopération technique de l'OIT, le gouvernement du Myanmar a conclu un protocole d'entente avec le Bureau international du Travail. Conformément à ce protocole, le Directeur général a décidé de nommer un Fonctionnaire de liaison de l'OIT au Myanmar. Ce Fonctionnaire de liaison est responsable de toutes les activités pertinentes par rapport à l'éradication rapide et effective du travail forcé dans ce pays. Le Conseil d'administration a entériné ce protocole d'entente à sa 283e session (mars 2002), en soulignant qu'il ne s'agissait là que de la première étape d'un processus devant conduire à une représentation pleine et efficace de l'OIT. En premier lieu, un Fonctionnaire intérimaire de liaison a rendu compte de son action dans son rapport à la Commission de l'application des normes de la Conférence en juin 2002. Par la suite, le 4 septembre 2002, Mme Hông-Trang Perret-Nguyen a été nommée Fonctionnaire de liaison et a rendu compte de son action au Conseil d'administration à sa session de novembre 2002. 26. La commission note en outre qu'à sa 285e session (novembre 2002) le Conseil d'administration a déclaré qu'il souhaiterait être saisi d'éléments concrets en ce qui concerne l'abolition du travail forcé au Myanmar avant que la levée des mesures résultant de la résolution adoptée par la CIT en 1999 en application de l'article 33 de la Constitution ne puisse être sérieusement envisagée. Le Conseil d'administration s'est félicité de ce que le gouvernement du Myanmar accueillerait favorablement une mission de l'OIT pour donner suite à une précédente discussion entre le Bureau et les autorités sur un éventuel programme d'action. Le Conseil d'administration a également fait valoir qu'une telle mission devrait prendre en considération les suggestions et idées formulées par l'Equipe de haut niveau qui s'était rendue au Myanmar en 2001. Il a souligné cependant que c'est au Bureau qu'il appartiendra de juger à quel moment le travail préparatoire du Fonctionnaire de liaison au Myanmar est assez avancé pour qu'une mission ait des chances de porter ses fruits. La commission note qu'en conclusion le Conseil d'administration a rappelé que le gouvernement du Myanmar s'est engagé à transformer ses paroles en des actes concrets, avec l'assistance du Bureau, de telle sorte que des progrès tangibles sur le plan du travail forcé puissent être constatés. 27. La commission note que, conformément à la résolution adoptée par la Conférence à sa 88e session, la Commission de l'application des normes de la Conférence a consacré une séance spéciale à la question de l'application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, par le gouvernement du Myanmar. Dans ses conclusions, cette instance a, en particulier, pris note avec satisfaction, d'une part, de la coopération dont le gouvernement a fait montre à l'égard de l'Equipe de haut niveau et, d'autre part, de la désignation d'un Fonctionnaire intérimaire de liaison, mais elle a souligné qu'il serait urgent de pouvoir constater de réels progrès, tant dans les formes que sur le fond, et que le gouvernement n'avait pas fait suite, sur un plan pratique, aux propositions de l'Equipe de haut niveau concernant les victimes d'un massacre dans l'Etat de Shan et la mise en place d'une médiation indépendante, vers laquelle pourraient se tourner, à l'avenir, les victimes de travail forcé. La Commission de la Conférence a enfin pris note du fait qu'un rapport détaillé devrait être soumis par le gouvernement à la commission d'experts en vue de la présente session (novembre/décembre 2002), avec pour objet d'exposer toutes les mesures prises pour mettre en œuvre la convention, en droit et dans la pratique. 28. Tout en prenant note des conclusions du Conseil d'administration, la commission renvoie à son observation sur l'application par le Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, figurant en deuxième partie du présent rapport. B. Réclamations présentées en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT 29. Depuis la dernière session de la commission d'experts, deux réclamations ont été reçues. Elles émanent d'organisations de travailleurs qui font état de l'inexécution par le Mexique de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et s'ajoutent à deux autres réclamations déjà déclarées recevables. Etats: Guatemala: Organisations plaignantes: Unité d'action syndicale et populaire (UASP) et l'Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) Conventions: (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 Recevabilité: Réclamation déclarée recevable 282e session du Conseil d'administration Mexique: Organisations plaignantes: Diverses organisations mexicaines de travailleurs Conventions: (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 Recevabilité: Réclamations déclarées recevables 283e et 285e sessions du Conseil d'administration C. Plaintes présentées en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT Plainte contre la Colombie 30. Depuis la précédente session de la commission d'experts, le Conseil d'administration a été saisi de trois rapports sur le programme spécial de coopération technique pour la Colombie. A ses sessions de mars, juin et novembre 2002, le Comité de la liberté syndicale a présenté des rapports incluant l'examen des cas concernant la Colombie (voir 327e, 328e et 329e rapports du Comité de la liberté syndicale) (Note 12). D. Procédures spéciales en matière de liberté syndicale 31. Lors de ses dernières réunions (mars, juin et novembre 2002), le Comité de la liberté syndicale a été saisi de quelque 150 cas concernant une soixantaine de pays appartenant à toutes les régions du monde. Il a présenté à leur sujet des conclusions intérimaires ou définitives ou en a ajourné l'examen, dans l'attente d'informations de la part des gouvernements (327e, 328e et 329e rapports). Le comité a été amené à examiner à plusieurs reprises un certain nombre de ces cas. De plus, depuis la dernière session de la commission d'experts, il a été saisi de plus de 60 cas nouveaux. Pour certains cas en instance, des missions ont été effectuées en République de Corée, au Paraguay, en Roumanie et au Venezuela. 32. Le Comité de la liberté syndicale a attiré l'attention de la commission d'experts sur les aspects législatifs soulevés dans les cas suivants: 2140 (Bosnie-Herzégovine), 2145 (Canada), 2141 (Chili), 2068 (Colombie), 2138 (Equateur), 2133 (Ex-République yougoslave de Macédoine), 2100 (Honduras), 2114, 2177 et 2183 (Japon), 2078 (Lituanie), 2126 (Turquie) et 2087 (Uruguay). 33. La commission a en outre noté que le Comité de la liberté syndicale a tenu, à sa réunion de mars 2002, une discussion approfondie sur sa procédure et a formulé une série de propositions pour améliorer les méthodes de travail, qui ont été approuvées par le Conseil d'administration. Collaboration avec d'autres organisations internationales, y compris les fonctions relatives à d'autres instruments internationaux A. Coopération en matière de normes avec les Nations Unies et les institutions spécialisées 34. Dans le cadre de la coopération instaurée avec d'autres organisations internationales sur les questions concernant le contrôle de l'application d'instruments internationaux portant sur des sujets d'intérêt commun, des copies des rapports reçus au titre de l'article 22 de la Constitution ont été envoyées aux Nations Unies, à certaines institutions spécialisées et d'autres organisations intergouvernementales avec lesquelles l'OIT a conclu des arrangements spéciaux à cet effet. La liste des conventions et des organisations internationales concernées est la suivante: - convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960, à l'Agence internationale pour l'énergie atomique (AIEA); - convention (no 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962, à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et l'Organisation des Nations Unies (ONU), un exemplaire ayant également été communiqué au Bureau du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme; - convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970, et convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, à l'Organisation maritime internationale (OMI); - convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, à la FAO et l'ONU, un exemplaire ayant également été communiqué au Bureau du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme; - convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, à l'UNESCO; - convention (no 149) sur le personnel infirmier, 1977, à l'Organisation mondiale de la santé (OMS); - convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, à l'ONU, la FAO, l'UNESCO et l'OMS, un exemplaire ayant également été communiqué à l'Institut indianiste interaméricain de l'Organisation des Etats américains et au Bureau du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. 35. Comme à l'habitude, des représentants de ces organisations ont été invités à participer aux séances de la commission d'experts consacrées à la discussion de l'application de ces conventions. B. Traités des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme 36. Conformément aux dispositions en vigueur, le Bureau communique régulièrement des rapports et des informations orales aux divers organes chargés d'examiner l'application des conventions de l'ONU qui se rapportent au mandat de l'OIT. Ces organes constituent le mécanisme de supervision que l'ONU a établi pour examiner les rapports que les pays sont tenus de soumettre à intervalles réguliers sur chacun des instruments des Nations Unies qu'ils ont ratifiés. Depuis la dernière session de la commission, des activités ont été menées avec les organes chargés de superviser l'application des instruments suivants: - Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (deux sessions); - Pacte international relatif aux droits civils et politiques (deux sessions); - Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (trois sessions); - Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (deux sessions); - Convention relative aux droits de l'enfant (trois sessions). 37. Le Bureau a établi des bonnes relations fructueuses avec l'ensemble de ces organes lesquels, régulièrement, se réfèrent aux informations fournies par le BIT et recommandent la ratification des conventions pertinentes de l'OIT ou des mesures visant à les faire appliquer pleinement. 38. Par ailleurs, le Bureau a été représenté à la 14e réunion (juin 2002) des présidents des organes de contrôle de traités des Nations Unies. L'objectif était de parvenir à une coopération plus étroite entre les organes de traités de l'ONU et l'OIT et, en particulier, d'examiner la façon dont les organes de traités pourraient mieux utiliser les informations détaillées que le BIT fournit dans ses rapports. En outre, le Bureau a été représenté à la neuvième réunion annuelle des rapporteurs spéciaux, experts, représentants et présidents des groupes de travail de l'ONU. Cette réunion a permis de progresser dans la voie d'une coopération plus étroite entre les mécanismes de l'ONU et l'OIT. C. Traités européens Code européen de sécurité sociale et son Protocole 39. Conformément à la procédure de contrôle établie en vertu de l'article 74, paragraphe 4, du Code et des arrangements pris entre l'OIT et le Conseil de l'Europe, la commission d'experts a examiné 17 rapports concernant l'application du Code et, le cas échéant, de son Protocole. Elle a constaté que les Etats parties au Code et au Protocole continuent d'assurer, dans une large mesure, l'application de ces instruments. A la séance de la commission consacrée à l'examen des rapports sur le Code européen de sécurité sociale et son Protocole, le Conseil de l'Europe était représenté par Mme Michelle Akip. Les conclusions de la commission sur ces rapports seront aussi communiquées au Conseil de l'Europe. 40. Par ailleurs, des représentants de l'OIT ont participé à la réunion du Comité d'experts normatif dans le domaine de la sécurité sociale, en qualité de conseillers techniques à Strasbourg (France) en septembre 2002. L'application de ces instruments a été examinée sur la base des conclusions de la commission d'experts. Le comité d'experts normatif a approuvé les conclusions de la commission. Charte sociale européenne 41. Dans le cadre de la collaboration avec le Conseil de l'Europe, un représentant de l'OIT a participé, à titre consultatif, conformément à l'article 26 de la Charte sociale européenne, à des sessions du Comité européen des droits sociaux tenues au cours de l'année 2002. Depuis la dernière réunion de la commission, la Lettonie a ratifié la Charte sociale européenne. L'Albanie, la Finlande et la Pologne ont ratifié la Charte sociale européenne (révisée) et l'Islande a ratifié le Protocole portant amendement à la Charte. D. Questions relatives aux droits de l'homme 42. Les questions relatives aux normes internationales du travail continuent à susciter une attention grandissante en dehors de l'OIT, et d'autres organisations internationales sont de plus en plus convaincues qu'il n'y aura pas de développement économique durable si l'on ne tient pas compte de la situation des travailleurs, en particulier dans une économie qui subit les effets de la mondialisation. 43. La commission rappelle que le Conseil d'administration a décidé, à sa session de mars-avril 1995, de réunir des informations sur le degré de ratification des conventions de l'OIT ayant trait aux droits fondamentaux (conventions nos 29 et 105, 87 et 98, 100 et 111, 138 et 182, cette dernière convention ayant été ajoutée après son adoption en 1999). Lors de ses sessions suivantes, le Conseil d'administration a examiné les rapports qui rassemblaient les réponses que les Etats Membres avaient adressées au Directeur général, après l'appel de ce dernier en faveur de la ratification universelle de ces conventions. Le Conseil a également examiné les rapports sur l'assistance que le Bureau fournit aux Etats Membres en vue de la ratification et de l'application de ces instruments. La campagne de ratification a eu beaucoup de succès, et presque 400 nouvelles ratifications ou confirmations de ratification ont été enregistrées dans 130 pays. A ce jour, sur les 175 Etats Membres de l'Organisation, 83 (soit 18 de plus qu'il y a un an) ont ratifié les huit conventions fondamentales et 37 en ont ratifié sept. Par ailleurs, de plus en plus d'Etats déposent les instruments de ratification de ces conventions. Parmi les conventions fondamentales, la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, enregistre maintenant 132 ratifications, gardant le rythme de ratification le plus élevé de l'histoire de l'OIT, et la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, continue d'être ratifiée à un rythme soutenu, approchant ainsi le nombre de ratifications des autres conventions fondamentales. La campagne de ratification se poursuit et, tous les ans, des rapports périodiques détaillés sont soumis au Conseil d'administration. 44. L'OIT continue à participer aux années et décennies internationales de l'ONU qui relèvent de son mandat. On mentionnera la troisième Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale (1993-2003), la Décennie internationale des populations autochtones (1995-2004) et la Décennie des Nations Unies pour l'éducation aux droits de l'homme (1995-2004). Questions concernant l'application des conventions A. Cinquantième anniversaire de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 45. Il y a cinquante ans, en juin 1952, la Conférence internationale du Travail adoptait la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952. Pour la première fois dans l'histoire du droit international, cette convention établit les fondements d'un système de sécurité sociale unifié par des principes communs d'organisation et destiné à garantir un niveau minimum de protection pour assurer au bénéficiaire et à sa famille des conditions de vie saines et convenables. 46. L'action normative de l'OIT dans le domaine de la sécurité sociale remonte aux origines de l'Organisation. Dès sa création, cette dernière a considéré la sécurité sociale comme un thème prioritaire. En effet, dès 1919, le préambule de sa Constitution consacrait la nécessité d'améliorer les conditions de travail, notamment par "la lutte contre le chômage" et "la protection des travailleurs contre les maladies générales ou professionnelles et les accidents résultant du travail". 47. L'ensemble des normes adoptées dans le domaine de la sécurité sociale (31 conventions et 15 recommandations) correspondent à trois générations, répondant à des approches différentes. Les normes de la première génération reposaient essentiellement sur le concept d'assurance sociale. Elles ne s'appliquaient qu'à certaines catégories de travailleurs et couvraient un risque et un secteur d'activités particuliers (industrie, agriculture). A l'issue de la seconde guerre mondiale, la communauté internationale a reconnu la nécessité d'étendre la protection sociale à toute la population. Les normes de la deuxième génération se sont ainsi inspirées du concept plus général de sécurité sociale. La Déclaration de Philadelphie, adoptée en 1944, a redéfini les objectifs de l'OIT en y incluant l'extension des mesures de sécurité sociale en vue d'assurer un revenu de base à tous ceux qui ont besoin d'une telle protection, ainsi que des soins médicaux complets. Cette conception a également inspiré la Conférence lorsqu'elle a adopté la convention no 102 concernant la sécurité sociale (norme minimum). Comme son titre l'indique, cette dernière prévoit un niveau minimum de prestations, et ce pour chacune des neuf branches de sécurité sociale qu'elle couvre. Les instruments adoptés ultérieurement constituent les normes de la troisième génération. Ils sont rédigés sur le modèle de la convention no 102, tout en offrant une protection supérieure à celle-ci en termes de population couverte et de niveau des prestations. 48. La convention no 102 couvre les neuf branches principales de la sécurité sociale, à savoir: les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations de chômage, les prestations de vieillesse, les prestations en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, les prestations aux familles, les prestations de maternité, les prestations d'invalidité et les prestations de survivants. Un Etat qui ratifie la convention no 102 doit accepter les obligations de celle-ci pour au moins trois de ces branches, qui définissent le niveau minimum de la protection et des prestations, y compris leur montant. La convention introduit un niveau minimum général de sécurité sociale devant progressivement être atteint partout, dans la mesure où les règles qu'elle fixe peuvent s'adapter aux conditions socio-économiques des différents pays, quel que soit leur degré de développement. A la différence des conventions adoptées précédemment, la convention no 102 contient une série d'objectifs à atteindre plutôt qu'une description des techniques applicables. 49. Les principes de base de la convention no 102 reposent sur des règles communes d'administration et d'organisation ainsi que des règles relatives au partage des risques, au financement collectif et à la responsabilité de l'Etat en ce qui concerne le bon fonctionnement des régimes de sécurité sociale. La commission a indiqué à cet égard que "à ces principes d'organisation doivent s'ajouter les principes non moins fondamentaux de la gestion; le régime doit être placé sous la surveillance des pouvoirs publics ou être administré conjointement par les employeurs et les travailleurs, dont les cotisations constituent la plus grande partie des recettes de la sécurité sociale; les représentants des assurés au nombre desquels comptent les groupes sociaux qui sont en marge de l'emploi salarié, doivent participer à la gestion du régime si l'administration de celui-ci n'est pas confiée à une institution publique, et l'Etat doit d'une manière générale se porter garant du versement des prestations et de la bonne administration des institutions et services concernés" (Note 13). 50. L'examen régulier, mené par la commission d'experts, du respect des principes consacrés par la convention no 102, s'inspire d'une approche pragmatique. Afin d'examiner la mesure dans laquelle les prestations atteignent, dans tous les cas et quelle que soit la nature du système, le niveau prescrit par la convention, la commission s'appuie sur les textes législatifs pertinents, sur les informations concernant l'application pratique (statistiques, études actuarielles, rapports d'inspection, données fournies par les organisations d'employeurs et de travailleurs, etc.), qui revêtent une importance toute particulière dans le contexte de conventions techniques telles que la convention no 102. 51. La convention no 102 comme les conventions adoptées ultérieurement contredisent l'idée répandue selon laquelle les conventions sont rigides. La convention no 102 offre un éventail d'options et de clauses de souplesse permettant de parvenir progressivement à la couverture universelle, selon le rythme de développement économique des différents pays. Chacun d'entre eux a la possibilité d'appliquer les conventions en combinant financement par cotisations et par capitalisation, différentes méthodes de calcul des prestations, régimes généraux et catégoriels, assurance obligatoire et facultative, participation publique et participation privée pour obtenir une protection globale qui réponde le mieux à ses besoins. 52. Les dispositifs de souplesse ont permis à la convention no 102 de passer l'épreuve du temps en englobant le nouveau modèle de sécurité sociale émergent, dans lequel la part de la responsabilité abandonnée par l'Etat est assumée par les assureurs privés, les entreprises ou les assurés eux-mêmes. Fidèle au principe d'objectivité qui l'inspire, la commission d'experts a rappelé à cet égard que la coexistence dans le système de sécurité sociale de deux régimes, l'un public, l'autre privé, comme c'est le cas dans plusieurs pays d'Amérique latine, n'est pas en soi incompatible avec la convention no 102 puisque cet instrument permet d'organiser un degré minimum de protection sociale par des méthodes différentes. La convention détermine toutefois des principes de portée générale relatifs à l'administration, au financement et au fonctionnement des régimes de sécurité sociale. En dernier ressort, la préoccupation de la commission est de s'assurer que les principes sont respectés et que le niveau des prestations prescrit par la convention est pleinement atteint, et ce quelle que soit la nature de ces régimes. 53. En cinquante ans d'existence, la convention no 102 a eu un impact notable sur l'évolution de la sécurité sociale dans les différentes régions du monde; elle est en effet présentée comme contenant une définition internationalement acceptée du principe même de la sécurité sociale. - A ce jour, quarante pays ont ratifié la convention no 102 et ont ainsi incorporé ses dispositions dans leur ordre juridique interne et, pour la majorité, dans leur pratique nationale. - Presque tous les pays industrialisés ont mis en place des régimes de sécurité sociale englobant les neufs branches couvertes par la convention no 102. - De nombreux pays en développement, inspirés par la convention no 102, se dirigent vers un système général de sécurité sociale, même si leurs régimes ont une portée plus modeste et, pour la plupart, ne couvrent pas encore les prestations de chômage ni les prestations aux familles. - Une grande partie des régimes de sécurité sociale d'Amérique latine, qui trouvent leur origine à l'époque de l'assurance sociale, ont été très nettement influencés par les normes internationales du travail et, en l'espèce, par la convention no 102. - La convention no 102 a servi de modèle à l'adoption du Code européen de sécurité sociale, élaboré sous les auspices du Conseil de l'Europe avec la collaboration du BIT. - La Charte sociale européenne dispose que les Parties contractantes s'engagent à maintenir un niveau de protection au moins égal à celui requis pour la ratification de la convention no 102. 54. En juin 2001, la Conférence a tenu une discussion générale visant à définir la conception de la sécurité sociale qui serait celle de l'OIT à l'aube du XXIe siècle. La Conférence a conclu que les activités de l'OIT en matière de sécurité sociale devaient reposer sur le concept de travail décent, la Déclaration de Philadelphie et les normes pertinentes dans ce domaine. Parallèlement, le Conseil d'administration a mené à bien, entre 1995 et 2002, un travail d'évaluation de l'ensemble des normes de l'OIT. Dans le cadre de cet examen, il a conclu que la convention no 102 ainsi que les conventions et recommandations adoptées ultérieurement dans le domaine de la sécurité sociale étaient à jour et donc pertinentes. Toutefois, en raison notamment de la complexité des dispositions de ces instruments, le Conseil d'administration a également estimé que le Bureau devait offrir une assistance technique aux Etats Membres dans ce domaine, y compris par la diffusion d'informations. 55. La commission note avec satisfaction qu'en septembre 2002 le Comité d'experts normatif dans le domaine de la sécurité sociale (CS-CO) du Conseil de l'Europe a mis l'accent, à l'occasion du 50e anniversaire de la convention no 102, sur la pertinence toujours d'actualité de cette convention et du Code européen de sécurité sociale. Le Comité normatif CS-CO a exprimé sa gratitude à l'égard de l'OIT pour le travail fondamental qu'elle accomplit en matière normative dans le domaine de la sécurité sociale, lequel a permis de poser les bases du Code européen de sécurité sociale, et pour l'excellente coopération entre les deux organisations tout au long des années. 56. La convention no 102 s'inspire de l'idée selon laquelle il n'existe pas de modèle parfait de sécurité sociale; chaque système se développe et se transforme. Toute société doit établir le meilleur modèle lui permettant de garantir un niveau minimum de protection. L'option choisie doit refléter les valeurs sociales et culturelles, l'histoire, les institutions et le niveau économique du pays. La convention n'exige pas des Etats Membres une conduite spécifique, elle fixe plutôt un ensemble d'objectifs fondés sur des principes communément acceptés et qui déterminent un socle social minimum pour tous les Etats Membres. La commission exprime l'espoir que, dans le développement de leurs stratégies nationales visant à assurer la sécurité sociale pour tous, les Etats Membres de l'OIT tiendront compte des dispositions de la convention no 102 et examineront la possibilité de la ratifier. B. Application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964 57. La commission note, d'après l'examen cette année de l'application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, que l'adoption de politiques actives du marché du travail en lieu de politiques passives demeure une tendance. Dans le contexte de la mondialisation, ceci implique des économies ouvertes et l'intégration des marchés. La question centrale demeure la création d'emplois dans des conditions décentes pour combattre la pauvreté et tendre vers un développement durable. La commission souligne que la poursuite d'une politique active, visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, est au cœur de la politique économique et sociale, au niveau national comme au niveau international. Les politiques que représentent la présente convention et la recommandation qui l'accompagne sont au cœur de la Stratégie de l'OIT pour un travail décent. Pour que certains des Objectifs de développement pour le Millénaire, à savoir: réduire l'extrême pauvreté et la faim; éliminer l'inégalité des sexes dans l'éducation primaire et secondaire; ou encore générer un emploi productif en faveur des jeunes et leur permettre d'accéder à un travail décent, aient une chance de se concrétiser, il faut que les gouvernements et les organisations internationales capables d'influer sur les politiques nationales œuvrent énergiquement en faveur de mesures actives qui permettent aux plus défavorisés d'avoir accès à un emploi productif, et librement choisi, pour s'extraire de leur condition; qui fassent disparaître la discrimination à l'égard des femmes ou à l'égard des minorités sur le plan de l'accès à l'instruction et à la formation; et qui visent à offrir un travail décent aux jeunes et leur permettent d'accéder à l'emploi et de s'y maintenir. 58. La commission relève que, au fur et à mesure que de plus en plus d'Etats ayant ratifié la convention adoptent et promeuvent des politiques actives du marché du travail, l'évaluation de l'impact des mesures prises pour donner effet à ces politiques recueille moins d'attention. La commission note que, si les résultats ne sont pas mesurés, les fonds versés dans les activités de création d'emplois peuvent se révéler ne pas avoir été judicieusement investis. A cet égard, la commission rappelle que, pour certains Etats Membres, les programmes de promotion de l'emploi ont servi de programmes pilotes qui n'étaient étendus au niveau national que lorsqu'ils devaient être couronnés de succès (comme le démontrent, par exemple, les informations contenues dans les rapports de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni). 59. La commission note que toute évaluation de l'impact des politiques de promotion de l'emploi requiert, comme critère essentiel, que des données statistiques adéquates sur le marché du travail soient disponibles. La commission reconnaît que certains Etats Membres ont encore besoin d'améliorer leur capacité technique à produire de telles données. Elle se félicite des efforts déployés pour développer des systèmes d'information sur le marché du travail (Chine). Ceci est d'autant plus important lorsqu'une stratégie de réduction de la pauvreté est mise en œuvre (Paraguay, Sénégal). La commission apprécie les initiatives des Etats Membres qui bénéficient d'un allègement de leurs dettes dans le cadre de l'Initiative renforcée en faveur des pays pauvres très endettés du FMI et de la Banque mondiale qui transfèrent certains fonds vers des programmes de promotion de l'emploi (Bolivie, Cameroun). 60. La commission a examiné les rapports reçus en attachant une attention particulière à ceux qui incluaient des observations d'organisations d'employeurs ou de travailleurs (Finlande, Italie, Nouvelle-Zélande, Pérou, Portugal, Royaume-Uni et Ukraine). La convention prévoit elle-même que les représentants des employeurs et des travailleurs seront consultés afin qu'il soit pleinement tenu compte de leur opinion pour la formulation d'une politique active de l'emploi. C'est pour la commission un sujet de grande satisfaction de constater que les partenaires sociaux ont eux aussi fait part de leur opinion dans le cadre de l'établissement du rapport, cette opinion ayant complété utilement les informations communiquées par les gouvernements. 61. La commission note avec une profonde préoccupation l'impact très grave du VIH/SIDA sur certains Etats Membres. Le virus est non seulement la cause de grandes souffrances individuelles et familiales, mais le nombre de décès de ceux qui travaillent ravage les capacités productives de certains pays et par là même rend toute réduction de la pauvreté extrêmement difficile (Zambie). La commission prie instamment les gouvernements, les organisations d'employeurs et de travailleurs à s'unir pour requérir l'assistance de l'OIT et de toutes les autres agences internationales dans la lutte contre le VIH/SIDA. Elle rappelle également que le BIT a édité un Recueil de directives pratiques sur le VIH/SIDA et le monde du travail, qui contient des principes fondamentaux de politique de développement et de directives pratiques qui peuvent permettre d'atténuer les conséquences de l'épidémie sur l'emploi en développant des réponses concrètes aux niveaux de l'entreprise, de la communauté et national. 62. La commission relève que certains Etats Membres se préoccupent des effets sur l'emploi du processus de privatisation et de restructuration de l'industrie (Chine, République de Moldova, Pérou, Ukraine) qui peuvent entraîner des suppressions d'emplois et aggraver le chômage. La commission a déjà eu l'occasion d'exprimer ses préoccupations devant les conditions dans lesquelles s'accomplissent certains processus d'ajustement de l'économie et, à ce titre, elle rappelle, comme cela a été souligné dans l'étude d'ensemble de 1995 consacrée à cette question, l'importance que revêtent les instruments concernant la cessation de la relation d'emploi qui ont été adoptés par la Conférence en 1982 en vue de ménager un certain équilibre entre la protection des travailleurs contre des licenciements collectifs et la flexibilité indispensable au marché du travail. 63. La commission rappelle également l'interrelation entre emploi et protection sociale, notamment pour ceux qui ont été plus directement victimes de la volatilité des marchés des valeurs mobilières, des matières premières et autres marchés. Comme par le passé, la commission souligne que des filets de sécurité adéquats ont une fonction sociale vitale. Elle incite les gouvernements à suivre une approche intégrée de la protection sociale et de la promotion de l'emploi. Elle note les rapports dans lesquels la question est débattue de manière explicite (Thaïlande) et encourage les gouvernements à inclure dans leurs rapports des informations sur les mesures prises pour mettre en place de tels filets de sécurité pour compléter les mesures qu'ils prennent dans le cadre de leur politique de l'emploi. 64. La commission relève une prise de conscience plus grande des difficultés que rencontrent les travailleurs âgés au chômage et l'absence d'accès, pour ces travailleurs, à des programmes de formation (Portugal). Cette situation les amène à être sujets à un chômage de longue durée ou à quitter le marché du travail. La commission note pour certains pays un intérêt à augmenter le taux de participation des travailleurs âgés dans le marché du travail (Finlande, Pays-Bas). La commission apprécierait de recevoir plus d'information sur l'emploi des personnes âgées. 65. La commission se félicite de l'adoption par la Conférence internationale du Travail à sa 90e session (juin 2002) de nouveaux instruments qui ont un rapport étroit avec la convention no 122, comme la recommandation (no 193) sur les coopératives, 2002, et des conclusions de la discussion générale qui a eu lieu à la Conférence sur le travail décent et l'économie informelle. La commission rappelle le rôle déterminant que jouent les coopératives dans beaucoup de pays, développés ou en développement, pour favoriser l'emploi. De par le monde, les coopératives emploieraient plus de 100 millions de personnes et compteraient plus de 800 millions de membres. De plus, ils ont largement démontré leur capacité à servir de trait d'union entre emploi informel et emploi formel, prouvant qu'ils apportent une contribution majeure à l'accès de tous les individus à un travail décent. La commission invite les gouvernements à envisager d'intégrer dans leur politique de l'emploi les orientations de la recommandation no 193, et à inclure les représentants des organisations coopératives dans les consultations qu'ils mènent pour formuler, mettre en œuvre ou revoir leurs politique et programme de l'emploi. La commission attire également l'attention sur les Conclusions sur le travail décent et l'économie informelle, dans lesquelles les gouvernements sont appelés instamment à investir en priorité dans l'être humain et, à ce titre, à consacrer leurs efforts en priorité aux plus vulnérables, à travers l'éducation, la formation et l'enseignement tout au long de la vie, et l'encouragement de l'initiative entrepreneuriale. 66. Les conclusions font également écho à certains appels lancés naguère par la commission aux gouvernements afin que ceux-ci incluent dans leurs Documents de stratégie d'éradication de la pauvreté une forte composante axée sur la promotion de l'emploi comme moyen essentiel de réduire la pauvreté et simultanément de favoriser une croissance économique durable. La commission fait observer que ces Documents de stratégie d'éradication de la pauvreté sont particulièrement bien adaptés pour favoriser l'emploi en tant que moyen essentiel d'intégration et l'inclusion sociale. Un certain nombre des rapports examinés cette année (Bolivie, Cameroun, Honduras, Inde, Jordanie, Paraguay, Sénégal, Thaïlande, Zambie) comportent des informations spécifiques sur la manière dont les objectifs d'emploi ont été incorporés dans les stratégies de lutte contre la pauvreté. Dans la plupart des cas, ces stratégies ont été assorties de mesures spécifiques tendant à mieux faire connaître le fonctionnement du marché du travail, renforcer l'administration du travail et les services de l'emploi, et promouvoir les micro, petites et moyennes entreprises. Elles ont aussi été assorties de mesures générales tendant à promouvoir une politique de l'enseignement qui soit adaptée au marché de l'emploi. Dans le cas du Honduras, l'assistance technique du Bureau a aidé le gouvernement à élargir son approche de la lutte contre la pauvreté en stimulant le dialogue social à travers des organes tripartites, ce qui a permis la consultation des partenaires sociaux sur les questions de promotion de l'emploi. La commission prend note avec un intérêt particulier du Forum pour l'emploi en Chine, que le Bureau organisera en 2003. Elle espère que d'autres initiatives de ce type verront le jour, contribuant ainsi à la promotion de la convention. 67. La commission est consciente que, pour que les objectifs de la convention soient atteints, des politiques publiques doivent favoriser la croissance économique et, simultanément, encourager la possibilité pour les entreprises de créer de l'emploi. C'est pour cette raison que les informations demandées dans le formulaire de rapport pour cette convention couvrent la politique globale et la politique sectorielle, les politiques du marché du travail et la politique de l'éducation. Cela explique aussi pourquoi il est tant attendu de l'étude d'ensemble de 2003, dans le cadre de laquelle la commission examinera la convention no 122 et la recommandation de 1984 qui l'accompagne, de même que la convention (no 142) sur le développement des ressources humaines, 1975, et la recommandation (no 189) sur la création d'emplois dans les petites et moyennes entreprises, 1998, dans la mesure où tous ces instruments ont un lien avec la promotion du plein emploi, productif et librement choisi. La commission veut croire que l'étude d'ensemble de 2003 sera une nouvelle occasion de mettre au point une approche intégrée, proposant aux Etats Membres et à l'Organisation une stratégie conduisant à une plus grande application des normes internationales du travail, en faveur de l'emploi et du développement des ressources humaines. Elle encourage fortement les gouvernements, les organisations d'employeurs et de travailleurs à contribuer à cette étude d'ensemble. C. Application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 68. La commission note qu'à sa 90e session (juin 2002) la Conférence a adopté une résolution concernant le tripartisme et le dialogue social dans laquelle celle-ci souligne, notamment, que le dialogue social et le tripartisme se sont avérés des moyens précieux et démocratiques de traiter des préoccupations sociales, de forger un consensus, de faciliter l'élaboration des normes internationales du travail et d'examiner un vaste éventail de questions concernant le travail pour lesquelles les partenaires sociaux jouent un rôle direct, légitime et irremplaçable. 69. La commission se félicite du lancement par le Bureau en novembre 2002 d'une campagne de promotion et de ratification de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et de la diffusion d'une brochure éditée dans ce sens. La commission note que 107 ratifications ont déjà été enregistrées pour la convention, qui est une des conventions prioritaires pour lesquelles des rapports détaillés sont requis tous les deux ans dans le cadre des procédures de contrôle régulier. Cet effort constitue une collaboration accrue ente les secteurs du Bureau responsables des normes internationales du travail et du dialogue social; la commission en fait bon accueil. Dans son étude d'ensemble de 2000 sur ce sujet (Note 14), la commission avait rappelé l'importance du dialogue tripartite dans la conduite de l'ensemble des travaux de l'OIT. Elle avait souligné que les consultations requises par la convention favorisent également par elles-mêmes l'épanouissement du dialogue social en fournissant l'occasion d'instituer des procédures régulières d'échange de vues entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Elle avait souhaité un effort accru de promotion de la ratification de la convention pour permettre d'envisager à relativement brève échéance son application universelle. La commission note avec satisfaction que, depuis son étude d'ensemble sur les consultations tripartites d'il y a deux ans, 14 nouvelles ratifications ont pu être enregistrées, et exprime le vif espoir que la campagne de promotion et de ratification amènera d'autres Membres à envisager la ratification de la convention no 144 dans un proche avenir. Assistance technique dans le domaine des normes A. Contacts directs 70. Dans le domaine de la liberté syndicale, des missions de contacts directs ont eu lieu dans le courant de l'année au Paraguay et au Venezuela. B. Activités de promotion 71. Des séminaires sur la liberté syndicale ont été organisés au Chili (avril 2002), au Brésil, concernant le secteur portuaire (septembre 2002), au Niger, sur la représentativité syndicale (septembre 2002), et au Mexique, sur les zones franches d'exportation (octobre 2002). Une conférence a été donnée à Washington pour les attachés sociaux d'ambassades des Etats-Unis, ainsi qu'à Montréal (Canada) en juillet 2002. 72. Des missions consultatives sur la liberté syndicale se sont rendues en Roumanie (janvier 2002), au Maroc (avril 2002), en République de Corée (septembre 2002) et en République islamique d'Iran (octobre 2002). 73. A propos de l'égalité et de la non-discrimination, les séminaires suivants se sont tenus: trois séminaires nationaux sur l'égalité de rémunération (Estonie, janvier 2002, Thaïlande, avril 2002, et Chypre, septembre 2002); atelier sur la discrimination et le VIH/SIDA (Afrique australe, février 2002); Forum national sur l'égalité et sur la promotion de la ratification de la convention no 111 (Tokyo (Japon), juillet 2002); deux séminaires nationaux sur la même convention (Beijing et Shanghai (Chine), juillet 2002); au Japon, quatre ateliers et forums régionaux sur l'action pour l'égalité (juillet 2002). 74. De plus, une mission consultative technique de suivi a été envoyée en République Islamique d'Iran en mai 2002 au sujet de la convention no 111. 75. En outre, dans le cadre d'un projet de coopération technique au niveau régional, mis en œuvre conjointement avec la Banque asiatique de développement (BAD), plusieurs ateliers nationaux BIT/BAD ont été tenus afin de renforcer le rôle des normes du travail dans les domaines de l'égalité entre les sexes, de la lutte contre le travail des enfants et de la santé et de la sécurité au travail (Philippines, Thaïlande, Bangladesh et Népal, mars 2002); réunion régionale asiatique BIT/BAD pour renforcer le rôle des normes du travail (Manille (Philippines), septembre 2002). 76. La promotion des normes dans le domaine de la protection sociale et des conditions de travail a été réalisée notamment à travers: un atelier de travail sur les principes et droits fondamentaux au travail, notamment les conventions no 138 et no 182 (Bahreïn, mai 2002); trois séminaires sur les normes maritimes (Panama, février 2002; Seychelles, août 2002; Maurice, septembre 2002); un séminaire sur l'inspection maritime (Singapour, juillet 2002); un séminaire sur la politique des salaires et les fonds de garantie des salaires (Bulgarie, mai 2002); la participation à la réunion des pays du Pacte andin pour l'adoption d'une norme commune en matière de santé et de sécurité au travail (Equateur, février 2002); la participation à un séminaire pour les PALOP (pays africains de langue officielle portugaise) consacré également à la préparation d'un instrument de promotion qui est destiné à servir de base à l'adoption des législations nationales dans le domaine cité; la participation à la Conférence régionale asienne dans le domaine maritime (juillet 2002), et à la Conférence régionale des Etats américains. D'autres activités de promotion (participation à diverses réunions, services consultatifs, assistance technique, etc.) se sont déroulées au bénéfice des pays suivants: Chine, Luxembourg, Maurice, Panama et Seychelles. 77. Les manifestations ou événements détaillés ci-après s'inscrivent dans un ensemble plus vaste d'activités de promotion des normes menées par le Département des normes internationales du travail, le Centre international de formation de l'OIT à Turin (Italie) et les bureaux extérieurs de l'OIT. Par ailleurs, le département a participé à des activités de formation à Turin, organisé des conférences pour des étudiants en deuxième cycle de droit à l'Institut Raoul Wallenberg des droits de l'homme et du droit humanitaire (à Lund, en Suède, et dans la province du Wuhan, Chine). Des entretiens avec un certain nombre de groupes d'étudiants, de syndicalistes, de membres des ministères ou d'autres personnes ont été organisés au BIT, à Genève. 78. Le Département des normes internationales du travail organise tous les ans un stage de formation pour les fonctionnaires nationaux responsables des rapports relatifs aux normes internationales du travail. Ce stage se déroule avant la session de juin de la Conférence internationale du Travail, sur deux semaines successivement au Centre international de formation de Turin et à Genève. Cette pratique permet à certains stagiaires de rester à Genève pour participer aux travaux de la Commission de l'application des normes de la Conférence. Cette année, le cours a été suivi par 22 participants venus de 21 pays. Par ailleurs, le Centre poursuit ses activités de formation relatives aux normes internationales du travail par le biais de son programme sur les normes internationales du travail et les droits de l'homme. Parmi ces activités, on relève un certain nombre de formations destinées aux juristes, magistrats et enseignants du droit, des cours sur la promotion des droits des travailleuses ou des cours traitant des normes internationales du travail et de la mondialisation. 79. Le Département des normes internationales du travail poursuit le développement de son système d'information législative qui comporte ILOLEX - base de données sur les normes internationales du travail (http://www.ilo.org/ilolex/ french/index.htm) - et NATLEX - base de données sur les législations nationales en matière de travail et de sécurité sociale (http://natlex.ilo.org). Au cours de 2002, ILOLEX s'est enrichie des cas de progrès observés par la commission d'experts, des résultats de la septième Enquête sur la suite donnée à la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, et des décisions prises par le Conseil d'administration en matière de révision des normes. Plus de 2 000 nouvelles lois ont été enregistrées dans NATLEX, dont le texte intégral d'une cinquantaine de lois nationales. En moyenne, 80 000 demandes de consultation sont enregistrées pour ces deux bases de données. Le département a également publié la version 2002 du CD-ROM de la Bibliothèque électronique des normes internationales du travail (ILSE). Ce CD-ROM contient cette année la première version de la publication Normes internationales du travail: une approche globale. Lancé en 2001, le CD a beaucoup de succès et plus de 6 000 exemplaires en ont été distribués à ce jour. Le département dispense aussi une formation à l'utilisation des bases de données, dans le cadre de séminaires organisés par le Centre de Turin ou de missions sur le terrain. C. Equipes multidisciplinaires 80. La commission note que des spécialistes des normes internationales du travail sont en poste dans les équipes consultatives multidisciplinaires présentes dans les villes suivantes: Addis-Abeba (poste à pourvoir), Bangkok, Beyrouth, Dakar (poste à pourvoir), Harare, Lima, Manille, Moscou, New Delhi, Port of Spain, San José, Santiago (Chili), et Yaoundé. Par ailleurs, l'équipe consultative multidisciplinaire d'Abidjan s'occupe d'un vaste éventail d'activités liées aux normes, par l'intermédiaire du fonctionnaire qui est chargé de la coordination pour la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail. 81. La commission voudrait attirer l'attention sur le rôle essentiel que ces spécialistes des normes internationales du travail jouent en matière de contrôle des obligations découlant des conventions et recommandations ainsi que de promotion de ces normes. Leur travail dans les domaines de la promotion des conventions, de la fourniture d'une assistance technique, du développement du dialogue social et de l'aide à apporter aux autorités compétentes dans l'élaboration de la législation du travail est d'une importance primordiale pour les activités liées aux normes de l'OIT. La commission note en particulier le travail accompli par les spécialistes des normes internationales du travail, présenté dans le document soumis au Conseil d'administration, à sa 285e session intitulée "Examen des activités des équipes multidisciplinaires en relation avec les normes" (Note 15). La commission note ainsi que les spécialistes des normes internationales du travail continuent à jouer un rôle déterminant dans la promotion et la sensibilisation de toutes les procédures et normes de l'OIT, que ce soit par rapport à leur ratification ou à leur application des conventions et recommandations. Leurs activités se sont étendues à une variété de sujets comportant la sécurité et la santé au travail, le travail des enfants et l'égalité de chances et la non-discrimination. Les spécialistes des normes internationales du travail continuent à fournir une assistance individualisée pour aider les Etats Membres à remplir leurs obligations constitutionnelles en matière de soumission de rapports sur les normes. La commission note à ce propos que les spécialistes des normes internationales du travail ont intégré dans leurs activités les nouveaux aménagements au système de rapports concernant les normes, approuvés par le Conseil d'administration à sa 282e session. La commission note également que ces spécialistes joueront un rôle important dans l'application du nouveau programme d'assistance pays par pays, qui a également été approuvé par le Conseil d'administration à sa 282e session et qui vise à aider un nombre déterminé de pays à résoudre un aussi grand nombre possible de problèmes relatifs aux normes soulevés par les organes de contrôle. Enfin la commission note que ces spécialistes continuent à organiser des activités avec les partenaires sociaux en vue de promouvoir l'application des normes internationales du travail, de stimuler le dialogue social, et d'aider les gouvernements dans l'élaboration de la législation nationale ou d'autres instruments afin d'assurer la conformité de ceux-ci avec les normes internationales du travail. 82. La commission note que le Département des normes internationales du travail (NORMES) fournit l'appui technique nécessaire aux spécialistes des normes en particulier en leur facilitant les missions au siège aux fins de consultations et en permettant aux fonctionnaires du siège d'effectuer des missions. III. Respect des obligations Rapports sur les conventions ratifiées (articles 22 et 35 de la Constitution) A. Envoi des rapports 83. La majeure partie du travail de la commission consiste dans l'examen des rapports fournis par les gouvernements au sujet des conventions ratifiées par les Etats Membres et de celles qui ont été déclarées applicables aux territoires non métropolitains. 84. Conformément à la décision d'aménager les procédures de contrôle régulier, adoptée par le Conseil d'administration à sa 258e session (novembre 1993), des rapports ont été demandés cette année sur 37 conventions ratifiées (Note 16) à tous les Etats parties auxdites conventions. Ces rapports portent sur la période se terminant au 1er septembre 2002. En outre, des rapports détaillés ont également été demandés à certains gouvernements sur d'autres conventions, conformément aux critères approuvés par le Conseil d'administration concernant l'obligation d'envoyer des rapports détaillés à des intervalles plus fréquents (Note 17). Les procédures à suivre et la pratique établie quant à l'exécution des obligations relatives aux normes internationales du travail sont décrites dans le Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales du travail. Rapports demandés et reçus 85. Un total de 2 368 rapports ont été demandés aux gouvernements sur l'application des conventions ratifiées par les Etats Membres (article 22 de la Constitution). A la fin de la présente session de la commission, 1 529 d'entre eux étaient parvenus au Bureau. Ce chiffre représente 64,57 pour cent des rapports demandés, alors qu'il s'élevait à 65,38 pour cent l'année dernière. 86. De plus, 351 rapports ont été demandés pour les conventions déclarées applicables avec ou sans modifications aux territoires non métropolitains (article 35 de la Constitution). Sur ce total, 243 rapports, soit 69,23 pour cent, ont été reçus à la fin de la présente session de la commission, alors que ce pourcentage s'élevait à 60,87 pour cent l'année précédente. 87. L'annexe I du présent rapport indique les rapports reçus et non reçus, par pays/territoire et par convention. L'annexe II indique, à partir de 1932 et pour chacune des années où la Conférence s'est réunie, le nombre et le pourcentage des rapports reçus tant à la date prescrite qu'à celle de la réunion de la commission et encore à celle de la session de la Conférence internationale du Travail. 88. Il arrive que les rapports ne soient pas accompagnés du texte de la législation correspondante, des statistiques ou encore d'autres documents nécessaires à leur examen complet. Lorsque cette documentation n'était pas déjà disponible, le Bureau, comme la commission l'en avait chargé, a écrit aux gouvernements concernés pour leur demander de fournir les documents nécessaires pour permettre à la commission de remplir pleinement sa tâche. Respect de l'obligation d'envoyer des rapports 89. La plupart des gouvernements qui devaient envoyer des rapports sur l'application des conventions ratifiées ont communiqué la presque totalité des rapports, comme il ressort de l'annexe I. Toutefois, les 13 pays suivants n'ont pas fourni les rapports dus depuis deux ans ou plus: Afghanistan, Arménie, Danemark (îles Féroé), Ex-République yougoslave de Macédoine, Guinée équatoriale, Iles Salomon, Kirghizistan, Libéria, Mongolie, Ouzbékistan, Sierra Leone, République-Unie de Tanzanie (Tanganyika), Turkménistan. En outre, aucun des rapports ou la majorité des rapports dus n'ont été reçus, cette année, pour 38 pays: Angola, Azerbaïdjan, Barbade, Belize, Bosnie-Herzégovine, Cambodge, Cap-Vert, Chili, Chypre, Comores, Congo, République de Corée, Danemark (Groenland), Djibouti, Gambie, Géorgie, Guinée, Haïti, Iraq, Kazakhstan, République démocratique populaire lao, Lettonie, Jamahiriya arabe libyenne, Luxembourg, Madagascar, Niger, Ouganda, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Royaume-Uni (Gibraltar, îles Vierges britanniques, Sainte-Hélène), Saint-Kitts-et-Nevis, Somalie, Tadjikistan, République-Unie de Tanzanie, Tchad, Tunisie, Viet Nam, Zambie. 90. La commission prie instamment les gouvernements de ces pays de faire tous les efforts possibles pour fournir les rapports demandés sur les conventions ratifiées. La commission a conscience que, lorsque aucun rapport n'a été envoyé depuis longtemps, des problèmes administratifs ou autres peuvent empêcher le gouvernement de satisfaire à ses obligations constitutionnelles. En pareille situation, l'assistance du Bureau, notamment, par l'intermédiaire des spécialistes des normes internationales du travail des équipes multidisciplinaires, peut aider le gouvernement à surmonter pareilles difficultés. Rapports reçus tardivement 91. La commission est de plus en plus préoccupée par le nombre de rapports qui lui parviennent après l'échéance des délais prescrits, surtout au vu de la quantité des rapports dus cette année. Les rapports dus sur les conventions ratifiées devaient être adressés au Bureau entre le 1er juin et le 1er septembre 2002. Cette période est fixée en tenant compte notamment des délais requis pour la traduction éventuelle des rapports, la recherche de la législation et autres documents indispensables à l'examen des rapports et des législations. 92. Le fonctionnement adéquat du mécanisme de contrôle ne peut en effet être assuré que si les rapports dus sont communiqués à temps. Ceci est particulièrement vrai dans le cas des premiers rapports ou des rapports sur les conventions au sujet desquelles existent des divergences importantes ou prolongées, que la commission doit examiner de manière approfondie. 93. Or la commission constate que la grande majorité des rapports a été reçue entre la date limite fixée et celle de la réunion de la commission: au 1er septembre 2002, le pourcentage des rapports reçus était de 25,34 pour cent. Ce pourcentage est légèrement plus bas que celui de l'exercice précédent (26 pour cent). La commission est d'autant plus préoccupée que ce sont souvent les premiers rapports et ceux qui portent sur des conventions au sujet desquelles elle formule des commentaires qui sont reçus le plus tardivement. Dans ces conditions, la commission s'est vue contrainte ces dernières années de renvoyer à sa session suivante l'examen d'un nombre croissant de rapports, car leur étude n'aurait pas pu être effectuée avec le soin requis en raison du manque de temps. De même, elle a eu, à sa présente session, à examiner un certain nombre de rapports dont l'examen avait été différé. 94. La commission souhaite attirer l'attention sur l'importance de la communication des rapports par les gouvernements dans les délais prescrits. La plupart des rapports des gouvernements continuent de parvenir dans les trois derniers mois précédant la session de la commission, voire durant celle-ci. Une telle situation soumet le processus de contrôle à rude épreuve et, dans les faits, rend impossible le traitement adéquat de certains cas, voire en empêche tout examen. La situation risque de s'amplifier avec le succès de la campagne de ratification des conventions fondamentales et l'augmentation des ratifications des autres conventions. 95. En outre, la commission relève qu'un certain nombre de pays ont communiqué tout ou partie des rapports dus sur les conventions ratifiées entre la fin de sa session de décembre 2001 et le début de la session de juin 2002 de la Conférence internationale du Travail, et même pendant cette dernière (Note 18). La commission souligne que cette pratique perturbe le fonctionnement régulier du système de contrôle et contribue à l'alourdir. Comme demandé par la Commission de l'application des normes de la Conférence, la liste des pays ayant adopté cette pratique pour 2001-2002 est la suivante: Afrique du Sud (convention no 98), Algérie (conventions nos 62, 97, 98, 138), Antigua-et-Barbuda (conventions nos 11, 12, 14, 19, 29, 81, 94, 98, 101, 105, 108, 111, 138), Barbade (conventions nos 102, 105, 108, 118, 128), Belize (conventions nos 14, 22, 29, 81, 87, 88, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 105, 111, 115), Bolivie (conventions nos 19, 20, 81, 95, 98, 105, 111, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 128, 131, 136, 160), Bosnie-Herzégovine (conventions nos 81, 87, 111, 158), Botswana (convention no 19), Chili (convention no 144), Chypre (conventions nos 23, 111, 147), République de Corée (convention no 160), Costa Rica (conventions nos 81, 102), Côte d'Ivoire (convention no 95), Danemark (conventions nos 105, 111, 134, 169), Groenland (conventions nos 14, 106), Ethiopie (conventions nos 100, 105, 111, 138), France: Guyane française (convention no 115), Géorgie (conventions nos 87, 98), Iraq (conventions nos 13, 19, 98, 105, 111, 118), Israël (convention no 147), Jamaïque (conventions nos 19, 100, 122, 149), Kazakhstan (conventions nos 111, 122), Luxembourg (convention no 98), Myanmar (conventions nos 16, 22, 27, 87), Niger (conventions nos 100, 156), Nigéria (conventions nos 29, 87, 95, 100), Paraguay (conventions nos 87, 98, 105, 123), Pays-Bas: Antilles néerlandaises (conventions nos 10, 33, 69, 74, 81, 105, 118, 172), Aruba (conventions nos 11, 90, 105, 113, 129, 142), République démocratique du Congo (conventions nos 89, 94, 95, 98, 100, 102, 117, 118, 119, 120, 121, 150, 158), Royaume-Uni: Anguilla (conventions nos 14, 23, 29, 97, 101, 140), Gibraltar (convention no 81), île de Man (conventions nos 10, 81), Jersey (conventions nos 10, 16, 19, 22, 24, 25, 29, 32, 56, 69, 74, 81, 87, 97, 98, 115, 140), Montserrat (convention no 19), Fédération de Russie (conventions nos 16, 73, 113), Sainte-Lucie (conventions nos 8, 11, 12, 14, 16, 26, 97, 101, 108, 111), Sao Tomé-et-Principe (conventions nos 17, 18, 81, 88, 98, 111), Slovaquie (conventions nos 14, 77, 78, 89, 102, 111), Slovénie (conventions nos 13, 16, 32, 53, 69, 73, 74, 81, 98, 105, 111, 113, 139), Soudan (convention no 105), Suède (conventions nos 98, 111), Swaziland (convention no 105), République-Unie de Tanzanie (conventions nos 16, 17, 63, 140), République-Unie de Tanzanie: Zanzibar (conventions nos 58, 97), République tchèque (conventions nos 19, 102, 105, 111, 139), Thaïlande (convention no 100), Trinité-et-Tobago (conventions nos 147, 159), Tunisie (conventions nos 19, 81, 111, 118, 127), Uruguay (convention no 19). Envoi de premiers rapports 96. Au total, 159 premiers rapports sur les 277 attendus concernant l'application des conventions ratifiées ont été reçus avant la fin de la session. L'année dernière, 115 premiers rapports l'avaient été sur 198 demandés. Un certain nombre de pays n'ont donc pas fourni ces rapports en question, parfois depuis plus d'un an. Certains premiers rapports sur les conventions ratifiées n'ont pas été fournis depuis un certain nombre d'années par les 16 Etats suivants: Depuis 1992 - Libéria (convention no 133); depuis 1995 - Arménie (convention no 111), Kirghizistan (convention no 133); depuis 1996 -Arménie (conventions nos 100, 122, 135, 151), Ouzbékistan (conventions nos 47, 52, 103, 122); depuis 1998 - Arménie (convention no 174), Guinée équatoriale (conventions nos 68, 92), Mongolie (convention no 135), Ouzbékistan (conventions nos 29, 100); depuis 1999 - Ouzbékistan (conventions nos 98, 105, 111, 135, 154), Turkménistan (conventions nos 29, 87, 98, 100, 105, 111); depuis 2000 - Fidji (conventions nos 144, 169), Mongolie (conventions nos 144, 155, 159), Tchad (convention no 151) ); et depuis 2001 - Arménie (convention no 176), Belize (conventions nos 135, 140, 141, 151, 154, 155, 156), Cambodge (conventions nos 100, 105, 111, 150), Cap-Vert (convention no 87), Congo (conventions nos 81, 98, 100, 105, 111, 138, 144), Kirghizistan (convention no 105), Slovénie (convention no 147), Tadjikistan (convention no 105), Zambie (convention no 176). 97. Les premiers rapports revêtent une importance particulière, car c'est sur leur base que la commission établit sa première évaluation de l'application des conventions ratifiées. La commission prie en conséquence les gouvernements concernés de faire un effort tout particulier pour fournir ces rapports. Ceci est d'autant plus important que le Conseil d'administration a décidé à sa 282e session de supprimer l'obligation automatique de présenter un deuxième rapport détaillé deux ans après le premier rapport. Réponses aux commentaires des organes de contrôle 98. Les gouvernements sont priés de répondre, dans leurs rapports, aux observations et demandes directes de la commission. La majorité des gouvernements ont fourni les réponses demandées. Conformément à la pratique établie, le BIT a écrit à tous les gouvernements qui n'ont pas fourni de telles réponses pour leur demander de communiquer les informations nécessaires. Sur les 45 gouvernements qui ont ainsi été contactés, 9 seulement ont envoyé les informations demandées. 99. La commission a constaté qu'un nombre encore élevé de commentaires n'ont pas reçu de réponse. Ces cas se répartissent de la façon suivante: a) aucune réponse n'a été reçue sur l'ensemble des rapports demandés aux gouvernements; b) les rapports reçus ne contenaient aucune réponse à la majorité des commentaires de la commission (observations et/ou demandes directes) et/ou ne répondaient pas aux lettres envoyées par le BIT. 100. Les commentaires sans réponse sont au nombre de 379 (concernant 42 pays) (Note 19). Ils étaient de 437 (concernant 45 pays) l'année précédente. La commission se voit obligée de répéter les observations ou demandes directes formulées antérieurement sur les conventions en question. 101. La carence des gouvernements concernés à s'acquitter de leurs obligations entrave la tâche de la commission d'experts aussi bien que celle de la Commission de la Conférence. La commission n'insistera donc jamais assez sur l'importance de l'envoi des rapports et des réponses à ses commentaires. B. Examen des rapports 102. Dans l'examen des rapports reçus sur les conventions ratifiées et sur celles qui ont été déclarées applicables aux territoires non métropolitains, la commission a attribué selon sa pratique, à chacun de ses membres, la responsabilité initiale d'un groupe de conventions. Les rapports reçus à temps sont envoyés aux experts intéressés avant la réunion de la commission. Chaque membre soumet ses conclusions préliminaires sur les instruments dont il a la charge à l'ensemble de ses collègues pour étude. Ces conclusions sont ensuite présentées à la commission en séance plénière par leur auteur, pour discussion et approbation. Les décisions relatives aux commentaires sont adoptées par consensus. Observations et demandes directes 103. La commission a constaté que, dans nombre de cas, la manière dont les conventions ratifiées sont mises en œuvre n'appelle pas de commentaires. Cependant, dans d'autres cas, la commission a estimé qu'il y avait lieu d'attirer l'attention des gouvernements intéressés sur la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour donner effet à certaines dispositions des conventions, ou de fournir des informations complémentaires sur des points déterminés. Comme les années précédentes, les commentaires de la commission ont été rédigés soit sous la forme d'"observations", qui sont reproduites dans le rapport de la commission, soit sous celle de "demandes directes", qui ne sont pas reproduites dans le rapport mais communiquées directement aux gouvernements intéressés (Note 20) . 104. Comme d'habitude, la commission a indiqué par des notes de bas de page les cas pour lesquels, étant donné la nature des problèmes rencontrés dans l'application des conventions en question, il est apparu approprié de demander aux gouvernements de communiquer un rapport plus tôt que prévu (Note 21). Dans le cadre du cycle actuel de présentation des rapports (Note 22), applicable à la plupart des conventions, de tels rapports anticipés ont été demandés à intervalle d'un ou de deux ans selon les circonstances. Dans certains cas, la commission a également prié les gouvernements de fournir des données complètes à la Conférence lors de sa prochaine session en juin 2003. En outre, dans certains cas, la commission a demandé aux gouvernements de fournir des rapports détaillés lorsque des rapports simplifiés auraient dû être soumis. 105. Les observations formulées par la commission figurent à la deuxième partie (sections I et II) du présent rapport avec, sous chaque convention, une liste des demandes directes qui s'y rapportent. Un index de toutes les observations et demandes directes, classées par pays, figure en annexe VII. Application pratique 106. La commission a également noté avec intérêt les décisions judiciaires et administratives rendues sur des questions de principe relatives à l'application des conventions ratifiées, auxquelles certains pays se réfèrent dans leurs rapports. La commission constate que 65 rapports contiennent de telles informations et apportent aussi une lumière supplémentaire sur les problèmes que soulève, dans ces cas, l'application pratique des conventions considérées. Cas de progrès 107. Suivant sa pratique habituelle, la commission a dressé une liste des cas dans lesquels elle a été à même d'exprimer sa satisfaction pour certaines mesures prises par les gouvernements en vue d'introduire les modifications nécessaires dans la législation ou la pratique de leur pays, à la suite des commentaires formulés par la commission sur le degré de conformité de la législation ou de la pratique nationales avec les dispositions d'une convention ratifiée. Des précisions au sujet des cas considérés sont contenues dans la deuxième partie du présent rapport et concernent 30 cas dans lesquels des mesures de ce genre ont été prises dans 24 pays. La liste en est la suivante: Liste des cas dans lesquels la commission a été à même d'exprimer sa satisfaction pour certaines mesures prises par les gouvernements des pays suivants: Etats: Conventions nos Allemagne: 138 Angola: 105 Belize: 98 Bulgarie: 81, 111 Espagne: 55 Fidji: 98 Finlande: 139 France: 102, 118, 156 Liban: 81 République de Moldova: 95 Namibie: 87 Nicaragua: 115 Panama: 107 Pays-Bas: 135 Roumanie: 29 Royaume-Uni: 102 Fédération de Russie: 87 Rwanda: 12, 87 Slovénie: 138 Sri Lanka: 135 République arabe syrienne: 1, 106 République-Unie de Tanzanie: 29 Thaïlande: 105 Turquie: 95, 99 108. Le nombre total des cas dans lesquels la commission a été amenée à exprimer sa satisfaction des progrès accomplis à la suite de commentaires qu'elle avait présentés s'élève à 2 342 depuis qu'elle a entrepris en 1964 de les énumérer dans ses rapports. 109. En outre, il y a eu 143 cas dans lesquels la commission a relevé avec intérêt différentes mesures qui améliorent l'application des conventions ratifiées. Des précisions au sujet des cas considérés sont contenues dans la deuxième partie du présent rapport et dans les demandes adressées directement aux gouvernements intéressés. Les 143 cas dans lesquels des mesures de ce genre ont été prises concernent 84 pays. La liste en est la suivante: Liste des cas dans lesquels la commission a relevé avec intérêt différentes mesures prises par les gouvernements des pays suivants: Etats: Conventions nos Albanie: 29, 87 Allemagne: 111, 138 Argentine: 3, 81, 87, 139 Australie: 87, 111 Autriche: 111 Bahamas: 81 Belgique: 29 Bosnie-Herzégovine: 87 Botswana: 87 Brésil: 81, 107 Burundi: 87 Cambodge: 87 Canada: 111 République centrafricaine: 81 Chili: 111 Chypre: 111, 162 Comores: 14 Costa Rica: 87, 135 Croatie: 87 Cuba: 81 Danemark: 111, 148 République dominicaine: 111 Equateur: 169 Erythrée: 87 Espagne: 111, 129 Etats-Unis: 182 Ethiopie: 87 Finlande: 119, 139 France: 106, 111, 118, 156 Gabon: 87 Géorgie: 87 Grèce: 105, 111 Guatemala: 81, 87, 119 Guinée-Bissau: 106 Hongrie: 111, 115, 139 Inde: 26, 29 République islamique d'Iran: 111 Islande: 111, 139 Italie: 102, 111 Japon: 156 Jordanie: 29, 111, 119, 138 Kenya: 81, 134, 138 Koweït: 1, 81 Lesotho: 87 Jamahiriya arabe libyenne: 87 Luxembourg: 53 Madagascar: 81, 111 Mali: 14 Malte: 111 Maurice: 81 Mauritanie: 81, 87, 111 Mexique: 102 République de Moldova: 81, 95, 105, 129 Mozambique: 111 Nicaragua: 13, 115 Niger: 14 Nigéria: 105 Norvège: 87, 111, 139 Nouvelle-Zélande: 26, 111 Panama: 30, 32, 81, 107 Pays-Bas: 102 Pérou: 55 Pologne: 87, 111 Portugal: 87, 111, 131 Roumanie: 87, 111 Rwanda: 87, 111 Sainte-Lucie: 111 Sao Tomé-et-Principe: 81 Sénégal: 80, 102, 111 Slovaquie: 105, 111 Slovénie: 111, 138 Sri Lanka: 131 Suède: 111, 139, 162, 164 Suisse: 102, 111 République arabe syrienne: 81 République-Unie de Tanzanie: 105 République tchèque: 111 Turquie: 81, 87, 118 Ukraine: 87 Venezuela: 111 Viet Nam: 81 Yémen: 111 Yougoslavie: 87, 102, 121 Territoire non métropolitain: Royaume-Uni: Ile de Man: 81 110. L'ensemble de tous ces cas fournit une indication des efforts faits par les gouvernements pour assurer la conformité de la législation et de la pratique nationales avec les dispositions des conventions de l'OIT qu'ils ont ratifiées. Rôle des organisations d'employeurs et de travailleurs 111. A chacune de ses sessions, la commission attire l'attention des gouvernements sur le rôle important des organisations d'employeurs et de travailleurs dans l'application des conventions et des recommandations. De même relève-t-elle que de nombreuses conventions requièrent la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs ou leur collaboration dans diverses matières. La commission note que presque tous les gouvernements ont indiqué dans leurs rapports fournis au titre des articles 19 et 22 de la Constitution à quelles organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs ils ont communiqué, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution, copies des rapports. Presque tous les gouvernements ont également indiqué les organisations auxquelles ils ont communiqué copies des informations fournies au BIT sur la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence. 112. Conformément à la pratique établie, le BIT a envoyé en mars 2002 aux organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs une lettre décrivant les différentes possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l'application des conventions et recommandations. Cette lettre était accompagnée de la documentation pertinente, ainsi que d'une liste des rapports dus par leurs gouvernements respectifs et des copies des commentaires de la commission auxquels ces gouvernements sont appelés à répondre dans leurs rapports. Observations des organisations d'employeurs et de travailleurs 113. Depuis sa dernière session, la commission a été saisie de 400 observations (comparé à 195 l'an dernier), dont 73 communiquées par des organisations d'employeurs et 327 par des organisations de travailleurs. Tout en se félicitant de cette augmentation, la commission rappelle l'importance qu'elle attache à cette contribution des organisations d'employeurs et de travailleurs aux tâches des organes de contrôle, essentielle pour l'évaluation par la commission de l'application des conventions ratifiées dans la législation et aussi dans la pratique des Etats. 114. La plupart des observations reçues, soit 384, portent sur l'application de conventions ratifiées (voir annexe III). Seize commentaires concernent les rapports fournis au titre de l'article 19 de la Constitution de l'OIT relatifs à la convention (no 95) et à la recommandation (no 85) sur la protection du salaire, 1949 (Note 23). 115. La commission note que, parmi les observations reçues cette année, 256 ont été transmises directement au BIT qui, conformément à la pratique établie par la commission, les a communiquées aux gouvernements intéressés pour commentaires. Dans 144 cas, les gouvernements ont transmis les observations avec leurs rapports, en ajoutant parfois leurs propres commentaires. 116. La commission a également examiné un certain nombre d'observations émanant d'organisations d'employeurs et de travailleurs dont l'examen avait dû être renvoyé lors de la dernière session de la commission, étant donné que ces observations ou les réponses des gouvernements étaient arrivées peu avant ou après cette session. Elle a dû différer à sa prochaine session l'examen d'un certain nombre d'observations reçues à une date trop proche de la présente réunion de la commission, ou même pendant celle-ci notamment, pour donner le temps aux gouvernements concernés de formuler leurs commentaires. 117. La commission relève que, dans la plupart des cas, les organisations d'employeurs et de travailleurs se sont efforcées de recueillir et de présenter des éléments de droit et de fait précis sur l'application pratique des conventions ratifiées. La commission rappelle qu'il est important pour son examen que les organisations apportent les précisions adéquates. 118. La commission a constaté que les questions traitées dans ces observations ont touché un éventail très large de conventions. On trouvera, dans la deuxième partie du présent rapport, la plupart des commentaires de la commission sur les cas où les observations reçues soulevaient une question d'application de conventions ratifiées. D'autres commentaires sont, le cas échéant, examinés dans des demandes adressées directement aux gouvernements. Soumission des conventions et recommandations aux autorités compétentes (article 19, paragraphes 5, 6 et 7, de la Constitution) 119. Conformément à son mandat, la commission a examiné cette année les informations suivantes communiquées par les gouvernements des Etats Membres en vertu de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail: a) informations concernant les mesures prises pour soumettre aux autorités compétentes les instruments sur la protection de la maternité (convention no 183 et recommandation no 191), adoptés par la Conférence à sa 88e session (mai-juin 2000); b) informations concernant les mesures prises pour soumettre aux autorités compétentes les instruments sur la sécurité et la santé dans l'agriculture (convention no 184 et recommandation no 192), adoptés par la Conférence à sa 89e session (juin 2001); c) informations complémentaires concernant les mesures prises pour soumettre aux autorités compétentes les instruments adoptés par la Conférence de sa 31e session (1948) à sa 88e session (mai-juin 2000) (conventions nos 87 à 183, recommandations nos 83 à 191 et protocoles); d) réponses aux observations et aux demandes directes formulées par la commission à sa précédente session (novembre-décembre 2001). 120. Le tableau figurant à l'annexe IV de la deuxième partie du rapport présente la situation de chaque Etat Membre d'après les éléments communiqués par le gouvernement au regard de son obligation de soumettre aux autorités compétentes les instruments adoptés par la Conférence. L'annexe V présente la situation d'ensemble pour les instruments adoptés depuis la 31e session (juin 1948) de la Conférence. L'annexe VI contient un résumé indiquant, lorsque ces précisions ont été fournies, l'autorité compétente à laquelle ont été soumis les instruments adoptés par la Conférence à ses 88e et 89e sessions (mai-juin 2000 et juin 2001) et la date de cette soumission.a A. 88e session 121. La soumission aux autorités compétentes des instruments concernant la protection de la maternité, adoptés lors de la 88e session (mai-juin 2000) de la Conférence, devait s'effectuer dans un délai de douze - ou, par suite de circonstances exceptionnelles, dix-huit - mois à partir de la clôture de la session de la Conférence, soit avant le 15 juin 2001 dans le premier cas et le 15 décembre 2001 dans le second. La commission prend note avec intérêt des informations concernant la soumission aux autorités compétentes qu'ont fait parvenir, outre les Etats déjà mentionnés dans son rapport précédent, les 61 Etats suivants: Albanie, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Bahamas, Bahreïn, Barbade, Bélarus, Bénin, Botswana, Bulgarie, Canada, Chine, République de Corée, Costa Rica, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Estonie, Finlande, Grèce, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Lettonie, Liban, Lituanie, Malaisie, Malte, Maroc, Maurice, Mexique, République de Moldova, Myanmar, Namibie, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Rwanda, Seychelles, Singapour, Slovaquie, Soudan, Suisse, République tchèque, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine et Viet Nam. La commission note que la convention no 183, qui est entrée en vigueur le 2 février 2002, a été ratifiée par quatre pays (Bulgarie, Italie, Roumanie et Slovaquie). B. 89e session 122. La soumission aux autorités compétentes des instruments concernant la sécurité et la santé dans l'agriculture, adoptés lors de la 89e session (juin 2001) de la Conférence, devait s'effectuer dans un délai de douze - ou, par suite de circonstances exceptionnelles, dix-huit - mois à partir de la clôture de la session de la Conférence, soit avant le 21 juin 2002 dans le premier cas et le 21 décembre 2002 dans le second. Les 58 gouvernements suivants ont fait parvenir des informations sur les démarches entreprises en vue de la soumission de la convention (no 184) et de la recommandation (no 192) sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001, aux autorités qu'ils considèrent comme compétentes: Allemagne, Argentine, Australie, Bélarus, Bulgarie, Chine, République de Corée, Costa Rica, Danemark, Dominique, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Erythrée, Etats-Unis, Ethiopie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, Grèce, Guatemala, Indonésie, République islamique d'Iran, Israël, Italie, Japon, Kenya, Koweït, Liban, Lituanie, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, République de Moldova, Nicaragua, Norvège, Oman, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Singapour, Slovaquie, Soudan, Suisse, Suriname, République tchèque, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, Venezuela, Viet Nam, Yémen et Zimbabwe. La commission note que, suite à l'enregistrement des deux premières ratifications (Slovaquie et République de Moldova), la convention no 184 entrera en vigueur le 20 septembre 2003. C. 31e à 87e session 123. La commission se félicite des efforts particuliers accomplis, notamment par les gouvernements du Burkina Faso, du Costa Rica, de l'Erythrée et de la Mauritanie, dans le sens de la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence depuis plusieurs sessions. D. Aspects généraux 124. La commission se réfère à nouveau aux considérations générales formulées en novembre-décembre 1998 sur la manière d'accomplir les obligations constitutionnelles relatives à la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence. Lors de la 90e session (juin 2002), la Commission de l'application des normes de la Conférence a exprimé sa préoccupation face à certains cas de retard ou d'absence de soumission, compte tenu du fait que l'accomplissement de cette obligation constitutionnelle est une condition essentielle de l'efficacité de l'activité normative de l'Organisation. 125. La commission insiste sur le fait que l'objet précis de la soumission - la présentation des instruments à l'organe parlementaire - n'affecte aucunement la liberté des organes compétents de l'Etat de décider de ratifier ou ne pas ratifier une convention. En effet, indépendamment de la décision concernant la ratification éventuelle d'une convention, les démarches effectuées en vue de la soumission sont l'occasion, pour les autorités nationales et les partenaires sociaux, de procéder à un examen détaillé des instruments adoptés par la Conférence. 126. La commission rappelle à nouveau que la discussion au sein d'un organe parlementaire - ou, à défaut d'un tel organe, l'information des organes consultatifs ou délibérants - est un facteur déterminant pouvant contribuer à une amélioration, suivant les orientations des instruments adoptés par la Conférence, des mesures prises au plan national. Par ailleurs, l'accomplissement de l'obligation constitutionnelle de soumission permet de porter les conventions et recommandations à la connaissance de l'opinion publique à travers leur soumission à l'organe parlementaire. La commission espère que les gouvernements concernés, qui soumettent les instruments adoptés par la Conférence à une autorité gouvernementale, pourront faire également rapport sur la transmission de ces instruments aux organes de type parlementaire, dans le sens de la Constitution de l'OIT. 127. Enfin, aux termes de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution, les Etats Membres doivent communiquer aux organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs copies des informations transmises au BIT concernant la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence. Cette règle a pour but de permettre aux organisations professionnelles de formuler leurs propres observations au sujet de la suite donnée ou à donner aux instruments faisant l'objet de la soumission. E. Commentaires de la commission et réponses des gouvernements 128. Comme dans ses précédents rapports, la commission présente dans la section III de la deuxième partie du présent rapport des observations individuelles sur les points qu'elle estime devoir être portés spécialement à l'attention des gouvernements. En outre, des demandes d'informations complémentaires sur d'autres points ont été adressées directement à un certain nombre de pays qui sont énumérés à la fin de la section III. 129. La commission souhaite souligner une nouvelle fois l'importance que présente la communication par les gouvernements des informations et documents demandés aux points I et II du questionnaire figurant à la fin du Mémorandum sur l'obligation de soumettre les conventions et recommandations aux autorités compétentes, adopté par le Conseil d'administration en 1980. Elle doit être saisie pour examen d'un résumé ou d'une copie des documents par lesquels les instruments ont été soumis aux organes parlementaires et des propositions qui ont été formulées quant à la suite à donner aux instruments adoptés par la Conférence. La commission insiste sur le fait que l'obligation de soumission n'est en fait accomplie que lorsque les instruments adoptés par la Conférence ont été soumis au Parlement et que les autorités qui en ont la compétence ont pris une décision à ce sujet. Le Bureau doit être informé de cette décision comme de la soumission des instruments au Parlement. La commission veut croire que les gouvernements concernés prendront les mesures appropriées dans le sens indiqué par les observations et demandes directes qu'elle formule à leur intention. F. Problèmes spéciaux 130. La commission constate avec regret que les gouvernements des 18 pays suivants n'ont pas fourni d'informations indiquant que les instruments adoptés par la Conférence depuis au moins les sept dernières sessions (de la 82e à la 88e session) ont effectivement été soumis aux autorités compétentes: Afghanistan, Arménie, Cambodge, Comores, Grenade, Haïti, Iles Salomon, Kazakhstan, Kirghizistan, République démocratique populaire lao, Lettonie, Ouzbékistan, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Somalie, Suriname, République arabe syrienne et Turkménistan. 131. Répondant à l'appel lancé par le Directeur général pour qu'ils accordent la plus haute priorité à la ratification de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, certains gouvernements avaient communiqué, dans un délai particulièrement court, des informations sur les démarches entreprises en vue de la soumission de cet instrument, adopté par la Conférence le 17 juin 1999 à sa 87e session. La soumission des instruments dans les délais prévus par la Constitution de l'Organisation et les initiatives prises par le Directeur général et le Bureau pour promouvoir la ratification de cette convention fondamentale ont abouti à un nombre très important de ratifications, ce qui est une contribution à la promotion des droits fondamentaux au travail. Toutefois, la commission rappelle que certains Etats qui ont ratifié la convention no 182 et qui avaient été mentionnés dans les rapports précédents (Angola, Belize, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Cameroun, République centrafricaine, Colombie, Congo, Dominique, Madagascar, Mali, Pakistan, Sainte-Lucie, Sénégal) continuent d'accuser du retard depuis plus de sept sessions en ce qui concerne la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence. 132. Pour la commission, il est extrêmement préoccupant que ces pays, comme l'illustrent la plupart des situations évoquées dans les observations contenues dans la partie III de ce rapport, aient cumulé un si grand retard dans ce domaine. Il est à craindre en effet que certains d'entre eux ne se heurtent à des difficultés considérables, voire insurmontables, pour rattraper un tel retard. En outre, ni leurs autorités législatives ni leur opinion publique n'ont été régulièrement informées de l'existence de nouveaux instruments au fur et à mesure de leur adoption par la Conférence, ce qui est contraire au but de l'obligation de soumission exposé aux paragraphes précédents. 133. La nature et la portée de l'obligation de soumission ont été rappelées dans les observations individuelles adressées à certains Etats en prenant en considération les explications données par ceux-ci dans leurs rapports. La commission, comme l'a également fait la Commission de la Conférence, exprime le ferme espoir que les gouvernements intéressés entreprendront rapidement de soumettre les instruments adoptés lors des sessions indiquées et qu'elle pourra prendre acte dans son prochain rapport des progrès accomplis à cet égard. La commission rappelle enfin la possibilité qu'ont les gouvernements de faire appel à l'assistance technique que le BIT est en mesure de leur apporter pour tenter de résoudre ce genre de problème, en particulier par l'intermédiaire des équipes multidisciplinaires. Instruments choisis pour faire l'objet de rapports au titre de l'article 19 de la Constitution 134. Conformément aux décisions prises par le Conseil d'administration, les gouvernements ont été appelés à fournir, au titre de l'article 19 de la Constitution de l'OIT, des rapports concernant la convention (no 95) et la recommandation (no 85) sur la protection du salaire, 1949. 135. Un total de 255 rapports avait été demandé et 141 ont été reçus (Note 24). Ce chiffre représente 55,29 pour cent des rapports demandés. 136. La commission constate avec regret que les 25 pays suivants n'ont fourni, pour les cinq dernières années, aucun des rapports demandés au titre de l'article 19 de la Constitution de l'OIT sur des conventions non ratifiées et sur des recommandations: Afghanistan, Bahamas, Bosnie-Herzégovine, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fidji, Géorgie, Grenade, Guinée, Guinée équatoriale, Iles Salomon, Iraq, République démocratique populaire lao, Libéria, Mongolie, Nigéria, Ouganda, Ouzbékistan, République démocratique du Congo, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, République-Unie de Tanzanie, Turkménistan. 137. La commission insiste à nouveau auprès des gouvernements pour qu'ils fournissent les rapports demandés, afin que ses études d'ensemble puissent être aussi complètes que possible. 138. La troisième partie de ce rapport (publiée séparément comme rapport III (partie 1B)) contient l'étude d'ensemble des rapports concernant la protection du salaire. Conformément à la pratique suivie ces dernières années, cette étude a été préparée sur la base d'un examen préliminaire effectué par un groupe de travail constitué de quatre membres de la commission, désignés par elle. 139. Finalement, la commission désire exprimer sa gratitude pour l'aide précieuse qui lui a été apportée une fois de plus par les fonctionnaires du BIT, dont la compétence et le dévouement lui permettent d'accomplir une tâche toujours plus considérable et complexe dans un délai limité. Genève, le 13 décembre 2002. (Signé) Robyn Layton Q.C., Présidente. E. Razafindralambo, Rapporteur.
Note 1 Erratum. Au paragraphe 9 de son rapport de l'année dernière, la commission avait établi à l'occasion du 75e anniversaire de sa création, une liste par ordre alphabétique de tous ses membres. A cet égard, il avait été précisé que M. José Maria Ruda (Argentine), ancien Président de la Cour internationale de Justice, avait été membre de la commission. Il en a également assuré la présidence. Note 2 Conférence internationale du Travail, 73e session, 1987, rapport III (partie 4A), pp. 19-21, paragr. 37-49. Note 3 Cette sous-commission est composée d'un groupe de base, ouvert à tout membre de la commission souhaitant y participer. Note 4 Documents GB.282/LILS/5, GB.282/8/2, GB.283/LILS/6 et GB.283/10/2. Note 5 Voir documents GB.282/LILS/5 et GB.282/8/2, paragr. 1-47, GB.283/LILS/6, annexes II et III, et GB.283/10/2, paragr. 21 à 39. Note 6 Document GB.283/4. Note 7 Documents GB. 285/LILS/5 et GB.285/11/2. Note 8 Documents GB.283/LILS/WP/PRS/1/2 et GB.283/10/2. Note 9 3 décembre 2002. Note 10 Conférence internationale du Travail, 90e session, Genève, 2002, rapport III (partie 2). Note 11 Si une convention est adoptée et qu'il est précisé qu'elle révise une convention antérieure, dans la plupart des cas, sa ratification entraînera automatiquement la dénonciation de la convention antérieure. Note 12 Documents GB.283/8, GB.284/8 et GB.285/9. Note 13 Rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, CIT, 89e session, 2001, rapport III (partie 1A), pp. 54-55. Note 14 Consultations tripartites, CIT, 88e session, 2000, rapport III (partie 1B). Note 15 Document GB.285/LILS/6. Note 16 Conventions nos 3, 7, 9, 26, 29, 58, 68, 84, 87, 91, 92, 99, 100, 103, 110, 112, 119, 120, 122, 126, 129, 131, 133, 135, 137, 138, 141, 146, 153, 163, 164, 165, 166, 170, 172, 173, 174. Note 17 Document GB.258/LILS/6/1 (nov. 1993), paragr. 12 c). Note 18 Relevé des rapports reçus et des rapports non reçus à la fin de la Conférence (rapport de la Commission de l'application des normes, deuxième partie, II, annexe I, Compte rendu provisoire no 28, 90e session, CIT, 2002). Note 19 Afghanistan (conventions nos 105, 111, 137, 140, 141), Angola (conventions nos 26, 29, 91, 98, 100), Azerbaïdjan (conventions nos 29, 87, 92, 100, 103, 119, 120, 122, 126, 131, 133, 138), Cambodge (conventions nos 13, 122), Cap-Vert (conventions nos 19, 100, 118), Chili (conventions nos 9, 87, 100, 103, 122, 135), Chypre (conventions nos 29, 87, 92, 100, 114, 172), Comores (conventions nos 26, 29, 98, 99, 100, 101, 122), Congo (conventions nos 26, 29, 87, 95, 152), République de Corée (conventions nos 100, 122), Danemark (conventions nos 87, 98, 100, 102, 119, 120, 129, 139), îles Féroé (conventions nos 9, 16, 92), Djibouti (conventions nos 9, 19, 26, 29, 69, 73, 81, 87, 95, 99, 100, 120, 122), Ethiopie (conventions nos 98, 111), France: Nouvelle-Calédonie (conventions nos 95, 100, 127, 129, 131, 144), Guinée (conventions nos 3, 10, 16, 26, 29, 33, 62, 81, 87, 94, 95, 98, 99, 100, 105, 111, 113, 118, 119, 120, 121, 122, 133, 139, 140, 144, 149, 152, 159), Guinée équatoriale (conventions nos 1, 30, 138), Haïti (conventions nos 14, 24, 25, 29, 81, 87, 98, 100, 106, 111), Iles Salomon (conventions nos 8, 14, 16, 26, 29, 81, 95), Iraq (conventions nos 19, 29, 81, 92, 98, 100, 111, 120, 131, 135, 138, 139, 144, 146, 152, 153), Kirghizistan (conventions nos 14, 29, 52, 77, 78, 79, 87, 95, 98, 100, 122, 124, 148, 149, 159, 160), Lettonie (conventions nos 3, 9, 87, 100, 122, 131, 149, 158), Libéria (conventions nos 22, 29, 53, 55, 58, 87, 92, 98, 105, 111, 112, 113, 114, 133, 147), Jamahiriya arabe libyenne (conventions nos 95, 122, 131, 138), Luxembourg (conventions nos 13, 26, 87, 92, 100, 138), Madagascar (conventions nos 26, 29, 87, 88, 100, 120, 122, 129, 159, 173), Malaisie (conventions nos 29, 100), Mongolie (conventions nos 87, 100, 103, 111, 122, 123), Niger (conventions nos 29, 87, 95, 131), Ouganda (conventions nos 17, 26, 29, 81, 94, 98, 105, 122, 123, 143, 144, 154, 158, 162), Pakistan (conventions nos 16, 22, 29, 87, 98), Papouasie-Nouvelle-Guinée (conventions nos 26, 29, 99, 122), Paraguay (conventions nos 79, 81, 87, 90, 98, 111, 120), Pays-Bas: Aruba (conventions nos 29, 81, 87, 94, 101, 121, 137, 140, 144, 145), Royaume-Uni: Gibraltar (conventions nos 29, 100, 135), îles Vierges britanniques (conventions nos 10, 26), Montserrat (conventions nos 26, 29, 95), Sainte-Hélène (conventions nos 17, 29), Sao Tomé-et-Principe (conventions nos 18, 19, 87, 100, 144, 159), Sierra Leone (conventions nos 8, 17, 26, 29, 59, 81, 88, 95, 98, 99, 100, 101, 105, 111, 119, 125, 126, 144), Tadjikistan (conventions nos 14, 29, 52, 77, 78, 87, 95, 98, 100, 103, 111, 115, 122, 124, 126, 138, 160), République-Unie de Tanzanie (conventions nos 94, 95, 131, 134, 137, 144, 149), Tchad (conventions nos 26, 29, 87, 100, 111, 135, 144), Tunisie (conventions nos 26, 87, 99, 100, 120, 122, 138), Viet Nam (conventions nos 100, 120), Zambie (conventions nos 29, 87, 95, 100, 103, 131, 138, 173). Note 20 BIT: Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales du travail, Genève, Rev.2/1998, paragr. 54 k). Ces commentaires apparaissent sur la version CD-ROM de la base de données ILOLEX. Note 21 Convention no 17: Antigua-et-Barbuda; convention no 18: République centrafricaine; convention no 22: Nouvelle-Zélande; convention no 24: Haïti, Pérou; convention no 25: Haïti; convention no 27: Angola; convention no 29: Inde, Mexique, Myanmar, République-Unie de Tanzanie; convention no 32: Algérie; convention no 44: Pérou; convention no 53: Mauritanie; convention no 55: Pérou; convention no 56: Pérou; convention no 62: Algérie; convention no 71: Pérou; convention no 77: Bolivie, Equateur, Nicaragua; convention no 78: Bolivie, Equateur; convention no 87: Myanmar, Pakistan, Venezuela, Yémen; convention no 88: Argentine; convention no 92: Algérie; convention no 94: Uruguay; convention no 95: République centrafricaine, Chypre, Congo, Costa Rica, Djibouti, Grèce; Jamahiriya arabe libyenne; Mauritanie, République de Moldova, Niger, Soudan, Turquie, Zambie; convention no 97: Malaisie: Sabah; convention no 98: Venezuela; convention no 102: Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Pérou; convention no 103: Chili; convention no 106: Bolivie, Colombie; convention no 108: Pologne; convention no 115: Brésil; convention no 118: Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie; convention no 119: Maroc; convention no 121: Bolivie, Jamahiriya arabe libyenne, Sénégal; convention no 128: Bolivie, Jamahiriya arabe libyenne; convention no 130: Jamahiriya arabe libyenne; convention no 131: Uruguay; convention no 134: France, République-Unie de Tanzanie; convention no 136: Maroc; convention no 137: Pays-Bas, Uruguay; convention no 148: Brésil, Equateur; convention no 153: Equateur; convention no 156: Japon; convention no 158: Gabon; convention no 162: Croatie; convention no 169: Bolivie, Honduras. Note 22 Après le premier rapport, les suivants sont demandés tous les deux ans pour les conventions prioritaires et tous les cinq ans pour les autres (document GB.258/6/19). Note 23 Voir la partie III (1B) du présent rapport contenant l'étude d'ensemble. Note 24 BIT: Rapport III (partie 1B), CIT, 91e session, 2003.
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