Article 14 Droit de parole (Règlement de la CIT)
Description:(Règlement de la CIT)
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Document No. (ilolex): 27199417
Partie I: Règlement général Adopté le 21 novembre 1919, lors de la 1re session de la Conférence; révisé et codifié au cours de la 27e session. Le texte de cet article comprend toutes les modifications qui ont été adoptées jusqu'à la 97e session (2008). L'OIT s'engage à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. A cette fin, des amendements ont été adoptés lors de la 97e session de la Conférence internationale du Travail (Genève, 2008).ARTICLE 14
Droit de parole 1. Aucun délégué à la Conférence ne peut parler sans avoir demandé la parole au Président et l'avoir obtenue. 2. La parole est accordée dans l'ordre des demandes. 3. Aucun délégué ne peut parler plus d'une fois sur la même motion ou résolution ou sur le même amendement sans autorisation spéciale de la Conférence; toutefois, l'auteur d'une motion, d'une résolution ou d'un amendement aura le droit de parler deux fois, à moins que la clôture n'ait été adoptée, conformément à l'article 16. 4. La parole peut être retirée par le Président si l'orateur s'écarte du sujet en discussion. 5. A tout moment, un délégué peut soulever une question d'ordre sur laquelle le Président doit se prononcer immédiatement. 6. Aucun discours d'un délégué, d'un ministre assistant à la Conférence, d'un observateur ou d'un représentant d'une organisation internationale ne peut, sans l'assentiment de la Conférence, excéder dix minutes, non compris le temps de la traduction, et aucun discours concernant les rapports du Président du Conseil d'administration et du Directeur général visés à l'article 12, paragraphes 1 et 2, ne peut excéder cinq minutes, non compris le temps de la traduction. Avant d'entamer la discussion sur un sujet donné, le Président peut, après avoir consulté les Vice-présidents, soumettre à la Conférence pour décision, sans débat, une proposition tendant à réduire la durée des discours sur ledit sujet. 7. Les interruptions et les conversations à haute voix sont interdites. 8. Les ministres ou sous-secrétaires d'Etat dans la compétence desquels rentrent les questions traitées par la Conférence et qui ne sont pas délégués ou conseillers techniques, les membres du Conseil d'administration qui ne sont pas délégués ou conseillers techniques, le Directeur général du Bureau international du Travail, ou son représentant, peuvent prendre la parole lorsqu'ils y sont invités par le Président. 9. Les représentants des organisations internationales officielles qui ont été invitées à se faire représenter à la Conférence pourront participer, sans droit de vote, aux débats. 10. Le Président pourra, d'accord avec les Vice-présidents, permettre à des représentants des organisations internationales non gouvernementales avec lesquelles l'Organisation internationale du Travail a établi des relations consultatives et à l'égard desquelles des dispositions permanentes en vue d'une représentation à la Conférence ont été prises, ainsi qu'à des représentants 'autres organisations internationales non gouvernementales qui ont été invitées à se faire représenter à la Conférence, de faire des déclarations ou d'en communiquer par écrit, pour l'information de la Conférence, sur des questions examinées par la Conférence, à l'exception de questions d'ordre administratif et budgétaire. Si un tel accord ne peut pas être atteint, la question sera soumise pour décision à la réunion, sans discussion au sein de celle-ci. 11. Les personnes désignées en qualité d'observateurs par un Etat invité à assister à la Conférence peuvent prendre la parole dans les discussions générales, avec l'autorisation du Président. 12. Les représentants des mouvements de libération qui ont été invités à assister à la Conférence peuvent, avec l'autorisation du Président, prendre la parole lors de la discussion des rapports du Conseil d'administration et du Directeur général.
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