Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 254 (mars, 1988)


Description:(CLS: Introduction)
Rapport:254
Document:(Vol. LXXI, 1988, Série B, No. 1)
SEANCE:1
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 221988254

Introduction

1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève, les 15, 16 et 19 février 1988, sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

2. Les membres du comité de nationalité vénézuélienne et australienne n'étaient pas présents lors de l'examen des cas relatifs au Venezuela (cas no 1392) et à l'Australie (cas no 1415).

3. Le comité est saisi de 55 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 28 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 16 de ces cas et à des conclusions intérimaires dans 12; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

Nouveaux cas

4. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas concernant l'Indonésie (cas no 1431) et le Pérou (cas no 1432), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière session du comité.

Autres ajournements

5. Le comité attend encore les observations et informations des gouvernements sur les cas qui concernent le Libéria (cas no 1410) et Israël (cas no 1414). Le comité a ajourné à nouveau l'examen de ces cas et prie les gouvernements concernés d'envoyer les informations ou observations demandées.

6. En ce qui concerne les cas nos 1385 (Nouvelle-Zélande), 1397 (Argentine) et 1402 (Tchécoslovaquie), les gouvernements ont annoncé qu'ils transmettraient leurs observations dans un proche avenir. Dans les cas nos 1420 (Etats-Unis/Porto Rico) et 1428 (Inde), les gouvernements ont transmis certaines informations et ont indiqué qu'ils enverraient des informations supplémentaires aussitôt que possible. En ce qui concerne le cas no 1421 (Danemark), le gouvernement avait envoyé ses observations, mais les plaignants ayant transmis certain commentaires, les observations complémentaires du gouvernement sont attendues.

7. Pour les cas nos 1337 (Népal), 1395 (Costa Rica), 1408 et 1412 (Venezuela), 1419 (Panama) et 1430 (Canada/Colombie britannique), les observations des gouvernements ont été reçues et le comité se propose de les examiner quant au fond à sa prochaine session. En ce qui concerne le cas no 1391 (Royaume-Uni), le comité l'examinera à sa prochaine session à la lumière des commentaires de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

8. Au sujet des cas nos 997, 999 et 1029 (Turquie), le gouvernement, dans une communication du 7 janvier 1988, précise que, compte tenu de la période importante que vient de vivre la Turquie en 1987 (référendum sur la suppression de l'article 4 transitoire de la Constitution portant restriction des activités politiques de certaines personnes, élections générales et constitution d'un nouveau gouvernement), les études portant sur la législation du travail ont dû être interrompues temporairement. Néanmoins, signale le gouvernement, une série de consultations avec les interlocuteurs sociaux est en cours et il s'efforcera d'envoyer ses observations avant la prochaine réunion du comité. Le comité espère recevoir les observations détaillées annoncées par le gouvernement.

9. En ce qui concerne le cas no 1429 (Colombie), dans une communication du 3 février 1988, le gouvernement estime nécessaire, pour pouvoir fournir une réponse complémentaire, de disposer d'informations supplémentaires de la part du Syndicat des travailleurs d'Olivetti de Colombie S.a., et notamment de davantage de précisions sur les allégations formulées dans la plainte. A cette fin, le Bureau a transmis à l'organisation syndicale plaignante des extraits de la communication du gouvernement, et le comité a décidé d'ajourner l'examen de ce cas.

Plaintes irrecevables

10. Pour ce qui est du cas no 1404 (Uruguay) concernant la plainte présentée par l'Union des travailleurs de Paycueros (UTP), le comité prend note d'une communication du gouvernement du 18 septembre 1987 dans laquelle il conteste la recevabilité de la plainte. Il invoque le fait qu'à la date de la plainte (10 avril 1987) M. Nelson Saldivia n'était pas représentant de l'Union des travailleurs de Paycueros et que, s'il est vrai que la communication contenant la plainte porte l'en-tête de l'UTP, l'adresse actuelle de l'UTP a été barrée et remplacée par une boîte postale. En application de la procédure en vigueur, les observations du gouvernement sur l'irrecevabilité de la plainte ont été envoyées à M. Nelson Saldivia afin qu'il formule ses observations. Conformément à la procédure du comité, les plaintes doivent, pour être recevables, être déposées par une organisation intéressée à la question et être dûment signées par un représentant d'un organisme habilité à les soumettre. En l'absence de commentaires de l'UTP ou de M. Nelson Saldivia au sujet des objections du gouvernement à la recevabilité de la plainte, et compte tenu des documents présentés par le gouvernement, il est établi que le signataire de la plainte n'était pas représentant de l'UTP à la date de la plainte. Dans ces conditions, le comité estime que M. Nelson Saldivia a présenté la plainte à titre individuel, sans être représentant de l'UTP, et il décide que la plainte est irrecevable.

11. En ce qui concerne le cas no 1407 (Mexique) relatif à une plainte présentée par le Front authentique du travail (filiale mexicaine de la Confédération mondiale du travail) et par le "Bureau de concertation syndicale", le comité prend note des communications du gouvernement des 23 juin, 5 août et 16 décembre 1987 dans lesquelles il répond sur le fond de l'affaire soulevée par le plaignant (interdiction d'une grève à la compagnie Lumière et force du centre, SA), mais conteste la recevabilité de la plainte en faisant valoir que le Front authentique du travail et le Bureau de concertation syndicale ne sont pas des organisations professionnelles enregistrées et, par conséquent, n'ont pas d'existence légale. En outre, ces organisations n'ont, selon le gouvernement, pas d'intérêt direct dans la question soulevée dans la plainte qui, dans la meilleure des hypothèses, n'aurait pu être présentée que par le Syndicat mexicain des électriciens. En application de la procédure en vigueur, les observations du gouvernement sur l'irrecevabilité de la plainte ont été envoyées aux plaignants en leur demandant de transmettre dans les plus brefs délais toutes informations sur ces deux organisations ainsi que leurs relations avec le Syndicat mexicain des électriciens. Conformément à la procédure du comité, les plaintes doivent, pour être recevables, être présentées par une organisation nationale directement intéressée à la question. Le comité a, par ailleurs, toute liberté pour décider si une organisation peut être considérée comme "organisation professionnelle" au sens de la Constitution de l'OIT et il ne se considère lié par aucune définition nationale de ces mots. Dans le présent cas, le comité n'est pas en mesure d'affirmer que les organisations plaignantes ont un intérêt direct à la question étant donné qu'elles n'ont pas répondu aux demandes d'information qui leur avaient été adressées à deux reprises. De surcroît, il ne semble pas que le Syndicat mexicain des électriciens soit affilié ou ait donné mandat au Front authentique du travail ou au Bureau de concertation syndicale pour qu'ils présentent la plainte. Dans ces conditions, le comité décide que la plainte est irrecevable.

12. Dans le cas no 1405 (Burkina Faso), la Confédération syndicale burkinabé (CSB), dans une communication du 21 avril 1987, avait critiqué le nouveau statut général des agents publics du Burkina Faso publié par le zatu no AN IV 011 BIS CNR - TRAV du 25 octobre 1986, entré en vigueur le 1er janvier 1987, qui, selon elle, portait atteinte à la liberté syndicale des agents publics. Elle avait également dénoncé l'emprisonnement de plusieurs dirigeants de la CSB. Depuis lors, le nouveau gouvernement au pouvoir au Burkina Faso a envoyé une lettre le 25 janvier 1988 dans laquelle il indique qu'aux termes du communiqué no 5 du Front populaire qu'il a transmis au BIT en décembre 1987 tous les prisonniers politiques et les internés administratifs ont été libérés et que, par conséquent, aucun dirigeant syndicaliste n'est actuellement détenu. Par ailleurs, il ajoute que, lors de son message à la nation le 31 décembre 1987, le Chef de l'Etat a précisé que le zatu du 25 octobre 1986 portant statut général des agents publics sera révisé. Le comité prend note avec intérêt des informations concernant la libération des syndicalistes. Il attire cependant l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur l'aspect législatif du cas.

APPELS PRESSANTS

13. Au sujet des cas nos 1168 et 1273 (El Salvador), 1423 (Côte d'Ivoire) et 1426 (Philippines), le comité observe qu'en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de ces plaintes et devant la gravité des allégations formulées par les plaignants les observations et informations des gouvernements n'ont pas été reçues. Le comité attire l'attention de ces gouvernements sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance à sa prochaine réunion, même si les observations des gouvernements n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements intéressés de transmettre d'urgence leurs observations.

14. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations l'aspect législatif des cas suivants: Pakistan (cas no 1383), République dominicaine (cas no 1393), Burkina Faso (cas no 1405) et Danemark (cas no 1418).

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

15. En ce qui concerne le cas no 1074 (Etats-Unis), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue des recours interjetés par les contrôleurs du trafic aérien qui avaient été licenciés à la suite d'une grève en 1981. Dans une communication du 28 janvier 1988, le gouvernement indique que, au 1er janvier 1988, 460 réintégrations ont été ordonnées et que, à la suite de la décision sur le "cas clé" de mai 1984, 3.378 contrôleurs ont introduit de nouveaux recours, dont deux sont encore en instance. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement.

16. Au sujet du cas no 1130 (Etats-Unis), dans une communication du 18 décembre 1987, le gouvernement a transmis l'information suivante sur le droit des employés des restaurants du Sénat de négocier collectivement: au cours de la 100e session du Congrès, aucune législation nouvelle visant à ce que les employés du Congrès soient régis par la loi nationale sur les relations professionnelles n'a été introduite; le pouvoir exécutif a attiré l'attention de l'architecte du Capitole sur les recommandations du comité, et le gouvernement tiendra le BIT informé de tout changement qui pourrait intervenir à cet égard. Le comité prend note de cette information.

17. Au sujet du cas no 1174 (Portugal), examiné par le comité en novembre 1983 (voir 230e rapport, paragr. 172 à 221), l'Union internationale des syndicats des travailleurs des industries alimentaires (tabacs, hôtels et branches connexes) (FSM) a indiqué dans une communication du 30 décembre 1987 que la Fédération des syndicats des industries de l'alimentation, des boissons et du tabac affiliée à la Confédération générale des travailleurs du Portugal-Intersyndical (CGTP-IN) a présenté au gouvernement portugais en décembre 1983 un règlement du travail pour le secteur de l'industrie de la planification qui n'a toujours pas été adopté. Le comité invite le gouvernement à transmettre ses observations à cet égard.

18. Dans le cas no 1266 (Burkina Faso), le comité avait demandé à être tenu informé de la réintégration des enseignants licenciés à la suite de la grève de 1984 et de la libération du secrétaire général de l'ex-SNEA-HV Jean Bila. (Voir 253e rapport, paragr. 23.) Dans une communication de décembre 1987, le gouvernement envoie la copie du communiqué no 5 du Front populaire, publié dans le sidwava no 879 du 19 octobre 1987, qui prévoit la reprise dans leurs corps d'origine de tous les enseignants licenciés en 1984 pour faits de grève, la levée des sanctions qui avaient frappé les agents de l'Etat suspendus et l'élargissement de tous les prisonniers politiques et internés administratifs. Le gouvernement fournit aussi la copie de l'affectation dans les établissements d'enseignement des différentes provinces et de la capitale de près de 300 enseignants licenciés pour faits de grève et repris en application du communiqué no 5, y compris celle du dirigeant syndical Jean Bila, publié dans le sidwava no 889 du 30 octobre 1987. La Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE), l'une des organisations syndicales plaignantes dans le présent cas, en demande la clôture dans une communication du 14 janvier 1988. Le comité, pour sa part, prend note avec satisfaction des informations communiquées par le gouvernement et, en particulier, de la reprise effective des enseignants licenciés, de la libération du secrétaire général du syndicat plaignant dans cette affaire et de la réintégration de ce dirigeant syndical dans son poste d'enseignement.

19. Au sujet du cas no 1282 (Maroc), le comité avait demandé au gouvernement de lui envoyer la copie de la décision judiciaire prononcée au sujet du recours interjeté en 1985 par des travailleurs qui avaient été licenciés à la suite d'une grève en janvier-février 1984 par la Société marocaine des compteurs Vincent et Mohammedia. Dans une communication du 10 décembre 1987, le gouvernement indique que les travailleurs et l'employeur ont introduit un recours contre la décision du tribunal de première instance et que la Cour d'appel a suspendu l'exécution du jugement rendu par le tribunal de première instance, mais qu'elle n'a pas encore statué sur le fond de l'affaire. Le comité prend note de cette information et demande au gouvernement de le tenir informé de la décision prononcée par la Cour d'appel sur ces recours et d'indiquer si les travailleurs licenciés ont été réintégrés à leur poste de travail.

20. Au sujet du cas no 1327 (Tunisie), à sa session de mai 1987, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé sur la suite des mesures prises en vue de la réintégration dans leur emploi des travailleurs licenciés pour faits de grève ou pour d'autres activités syndicales ainsi que sur toute mesure d'amnistie qui serait prise en faveur de M. Habib Achour. Par une communication du 11 novembre 1987, le gouvernement indique que la mesure administrative d'assignation à résidence surveillée de M. Habib Achour a été levée. En outre, dans une communication du 16 novembre 1987, il précise qu'au cours de la réunion tenue le 13 novembre 1987 entre le ministre de l'Education, de l'Enseignement et de la Recherche scientifique et le bureau exécutif de l'Union générale tunisienne du travail il a été décidé, en réponse aux demandes de la centrale syndicale, de réintégrer 13 enseignants licenciés et de réintégrer graduellement les enseignants restants selon les besoins et les moyens en leur accordant une priorité. Le comité prend note avec satisfaction de ces informations.

21. Pour ce qui a trait au cas no 1332 (Pakistan), examiné par le comité à sa réunion de novembre 1986 (voir 246e rapport, paragr. 167 à 183), le gouvernement a indiqué dans une communication du 29 décembre 1987 qu'il examine avec attention l'ensemble des circonstances qui ont conduit à l'interdiction des activités syndicales dans les lignes aériennes internationales du Pakistan. Les développements qui ont lieu à cet égard sont soigneusement contrôlés et, dès que le gouvernement estimera que de bonnes perspectives d'activités syndicales saines et utiles, dans cette compagnie d'aviation, existeront, elles seront autorisées en pleine conformité avec la convention no 87. Le comité prend note de ces informations. Il souhaite cependant rappeler que la législation concernant les employés de la Compagnie des lignes aériennes internationales du Pakistan (PIAC) leur fait interdiction de constituer des organisations syndicales en violation directe de la convention no 87 qui ne prévoit de limitation au droit de se syndiquer que pour les forces armées et la police. Etant donné que le gouvernement, lors de l'examen de ce cas, avait indiqué que l'interdiction contenue dans la loi sur la PIAC avait un caractère temporaire, et considérant que ladite législation date de novembre 1984, le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour rendre aux travailleurs concernés leur droit de se syndiquer, et de le tenir informé à cet égard.

22. Le comité, à sa réunion de novembre 1987, a dû examiner le cas no 1340 (Maroc) en l'absence des informations complémentaires qu'il avait demandées au gouvernement. A cette occasion, il l'a à nouveau prié de communiquer les décisions judiciaires prononcées contre plusieurs dirigeants syndicaux licenciés à la suite d'une grève qui avait eu lieu à la mine AL HAMMAM. Il a également demandé au gouvernement de lui communiquer les résultats auxquels il est parvenu à propos de la réintégration dans leur emploi des mineurs licenciés. Dans une communication du 18 novembre 1987, le gouvernement indique que le Tribunal de première instance de Khémisset a condamné les mineurs en question à des peines de deux à quatre mois de prison et à une amende de 500 dirhams. Il ajoute que les intéressés ont fait appel devant la Cour d'appel de Rabat qui a confirmé les condamnations de première instance. Le comité exprime sa préoccupation, face à ces condamnations, et attire à nouveau l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les autorités ne devraient pas recourir à des mesures d'emprisonnement pour le simple fait d'avoir organisé ou participé à une grève pacifique; le comité lui demande instamment de le tenir informé des mesures qu'il aurait prises pour obtenir la réintégration à leur poste de travail des mineurs licenciés.

23. Au sujet du cas no 1343 (Colombie), le gouvernement, dans une communication du 11 novembre 1987, a indiqué, à propos des décès de Herberth Lascarro, Celso Paternina et Jesús López, que le neuvième juge de deuxième instance de Barrancabermeja (Santander) a ordonné la clôture de ces affaires après qu'un second non-lieu ait été prononcé en faveur des prévenus accusés d'être complices de ces crimes. Cependant, précise le gouvernement, l'enquête relative à la mort de ces trois personnes n'est pas close pour autant, mais elle est du ressort de la police. Au sujet de la mort de Dionisio Hernán Calderón, l'instruction a été confiée au neuvième juge d'instruction de Cali auquel des informations sur son déroulement ont été demandées. Le gouvernement ajoute qu'il attend des informations sur la procédure engagée contre l'entreprise Vianini Entrecanales au sujet du licenciement de Pedro Antonio Rodríguez et sur l'évolution de l'enquête relative à la mort de Francisco Correo Múñoz. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de continuer à le tenir informé de l'issue des enquêtes et des procédures en cours.

24. Au sujet du cas no 1346 (Inde), le comité, à sa session de février 1987, avait demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat des recours introduits par 33 représentants des médecins licenciés en 1983 par l'entreprise Raptakos, Brett et Cie. Dans une communication du 19 octobre 1987, le gouvernement déclare que le gouvernement de l'Etat du Maharashtra l'a informé que le président du Tribunal du travail de Bombay a donné des instructions au juge du tribunal du travail pour qu'il soit statué sur les recours en question avant le 31 décembre 1987. Le gouvernement indique aussi qu'il continuera à fournir des informations sur l'évolution de ces recours en temps opportun. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de lui transmettre la décision du tribunal le plus rapidement possible.

25. Au sujet du cas no 1350 (Canada/Colombie britannique), relatif à des restrictions au droit des enseignants de négocier collectivement, examiné par le comité en février 1986, le gouvernement avait envoyé des informations complémentaires en novembre 1986. Le comité prend note des communications du gouvernement des 4 et 11 janvier 1988 selon lesquelles la loi sur l'éducation de la Colombie britannique et la loi sur les relations professionnelles, adoptées récemment, abrogent certains articles de la loi sur les écoles. La nouvelle législation garantit en particulier aux enseignants les mêmes droits de négociation qu'aux autres employés de la province, y compris le droit de grève. Le comité prend note de cette information.

26. Pour ce qui est du cas no 1377 (Brésil), examiné à la session de février 1987, le comité avait demandé au gouvernement de faire procéder à une enquête judiciaire à propos de la mort d'Orlando Correira et de Sibely Aparecida Manoel et des atteintes à l'intégrité physique qui s'étaient produites à Leme à la suite d'une grève qui avait eu lieu en juillet 1986 et de le tenir informé de l'issue de ces enquêtes. Dans une communication du 25 janvier 1988, le gouvernement déclare que l'enquête policière a fait apparaître que les deux personnes en cause n'étaient ni des syndicalistes ni des grévistes, mais de simples passants. Le gouvernement ajoute qu'une enquête balistique est en cours avant le renvoi du dossier aux tribunaux judiciaires qui poursuivront et puniront les coupables. Le comité prend note de ces informations.

27. Le comité avait examiné le cas no 1383 (Pakistan) à sa réunionde novembre 1987 (voir 233e rapport, paragr. 80 à 100) et il avait profondément regretté d'avoir été tenu de l'examiner en l'absence des observations du gouvernement. Le Conseil d'administration avait approuvé les recommandations du comité dans lesquelles il avait demandéinstamment au gouvernement d'assurer l'application de l'article 2 de la convention no 87, ratifiée par le Pakistan et, en particulier, de prendre les mesures appropriées en vue de modifier la loi sur la Compagnie des lignes aériennes internationales du Pakistan (PIAC) afin de rétablir le droit pour les travailleurs de la compagnie aérienne en question de constituer les organisations de leur choix; d'amender les articles 32 et 33 de l'ordonnance sur les relations professionnelles qui permettent d'interdire les grèves dans une très large gamme de services qui ne sont pas essentiels, ainsi que l'article 4 du règlementsur les zones franches d'exportation qui interdit la grève aux travailleurs de ces zones. L'ensemble du cas avait été soumis à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. Dans une communication du 29 décembre 1987, le gouvernement a envoyé ses observations sur les conclusions du comité. En ce qui concerne les restrictions au droit de se syndiquer des employés publics (y compris les employés des lignes aériennes), le gouvernement prétend que l'interdiction s'applique uniquement aux employés recrutés dans l'administration de l'Etat et qu'elle n'est que temporaire dans les entreprises publiques dans lesquelles l'exercice des activités syndicales a été considéré comme portant préjudice aux intérêts nationaux. Les autres employés publics sont libres de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier, sauf ceux de l'échelon 16 ou au-dessus, étant donné qu'il serait contraire à l'intérêt public de leur permettre d'exercer de telles activités, même s'ils peuvent créer des associations pour défendre leurs droits. Le gouvernement déclare, à propos des articles 32 et 33 de l'ordonnancesur les relations professionnelles, que, si une grève ou un lock-out durent plus de 30 jours et qu'ils causent de graves préjudices à la communauté ou qu'ils portent atteinte aux intérêts de la nation, ou qu'ils ont lieu dans un service d'utilité publique mentionné dans la loi, le gouvernement provincial peut, par arrêté écrit, interdire toute action et soumettre le différend au tribunal du travail pour arbitrage obligatoire. Enfin, le gouvernement déclare qu'il s'occupe activement de l'aspect relatif à l'interdiction des grèves dans les zones franches d'exportation. Le comité prend note de ces informations,mais il estime qu'elles ne modifient pas ses conclusions de novembre 1987. En conséquence, il réitère sa décision de soumettre le cas à la commission d'experts.

28. Au sujet du cas no 1388 (Maroc), le comité, à sa session de novembre 1987, a demandé au gouvernement de le tenir informé de ses efforts pour obtenir la réintégration dans leur emploi des dirigeants et des militants syndicaux licenciés à la suite du conflit de travail survenu dans les mines de phosphate de Youssoufia et de Mohammedia ainsi que des mesures prises en vue de la réintégration des membres du comité directeur du Syndicat de la société Itma plastique. Dans une communication du 10 décembre 1987, le gouvernement a indiqué que l'inspection du travail a mené une enquête en vue d'établir les motifs du différend et de parvenir à une conciliation. Les travailleurs plaignants ont indiqué que le différend avait eu pour origine la constitution dans cette société d'un bureau syndical affilié à l'Union marocaine du travail, et l'employeur a prétendu que les travailleurs en cause avaient quitté leur emploi de leur plein gré et sans préavis, et que le différend n'avait rien à voir avec la constitution d'un bureau syndical à l'intérieur de la société. Le gouvernement ajoute que, compte tenu de la contradiction qui existe entre les versions des uns et de l'autre, l'affaire a été soumise au tribunal compétent qui devra prendre une décision à ce sujet. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de l'informer de la décision du tribunal à propos des licenciements susmentionnés.

29. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1016 et 1258 (El Salvador), 1176, 1195, 1215 et 1262 (Guatemala), 1189 (Kenya), 1261 (Royaume-Uni), 1271, 1369, 1398 (Honduras), 1279 (Portugal), 1354 (Grèce) et 1380 (Malaisie), le comité demande à nouveau aux gouvernements concernés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Le comité espère que ces gouvernements fourniront ces informations à brève échéance.


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