Rapport général de la Commission de la Conférence de l'application des Conventions et Recommandations, 2003
Description:(RCCIT Rapport général)
Session de la Conference:91
Document:24
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Document No. (ilolex): 112003
A. Introduction
1. Conformément à l'article 7 de son Règlement, la Conférence a institué une commission pour examiner et présenter un rapport sur la troisième question à l'ordre du jour: "Informations et rapports sur l'application des conventions et recommandations". La commission était composée de 225 membres (119 membres gouvernementaux, 24 membres employeurs et 82 membres travailleurs). Elle comprenait également 9 membres gouvernementaux adjoints, 57 membres employeurs adjoints et 155 membres travailleurs adjoints. En outre, 41 organisations non gouvernementales internationales étaient représentées par des observateurs (Note 1). 2. La commission a élu son bureau comme suit: Président: M. Sergio Paixao Pardo (membre gouvernemental, Brésil). Vice-présidents: M. Alfred Wisskirchen (membre employeur, Allemagne); et M. Luc Cortebeeck (membre travailleur, Belgique). Rapporteur: Mme Erlien Wubs (membre gouvernemental, Pays-Bas). 3. La commission a tenu 18 séances. 4. Dans le cadre de son mandat, la commission a examiné les questions suivantes: i) informations sur la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations adoptées par la Conférence, fournies en application de l'article 19 de la Constitution; ii) rapports sur l'application des conventions ratifiées fournis conformément aux articles 22 et 35 de la Constitution; iii) rapports demandés par le Conseil d'administration au titre de l'article 19 de la Constitution au sujet de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949 (Note 2). La commission a aussi été appelée par le Conseil d'administration à tenir une séance spéciale sur l'application par le Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, conformément à la résolution adoptée par la Conférence en l'an 2000 (Note 3). Travaux de la commission 5. Suivant sa pratique habituelle, la commission a ouvert ses travaux par une discussion sur les questions générales se rapportant à l'application des conventions (notamment les conventions ratifiées) et des recommandations et sur la manière dont les Etats Membres s'acquittent de leurs obligations normatives en vertu de la Constitution de l'OIT. A ce stade de la discussion, il a été fait référence à la première partie du rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. Dans le cadre de la première partie de la discussion générale, la commission a également examiné ses méthodes de travail en faisant référence au document soumis à la commission à cet effet (Note 4). La deuxième partie de la discussion générale a été consacrée à l'étude d'ensemble de la commission d'experts sur la protection du salaire. Un résumé de tous les aspects couverts par la discussion générale figure en première partie du présent rapport. 6. La commission a commencé l'essentiel de ses travaux, consistant en l'examen de l'application des conventions ratifiées dans des cas individuels, le premier samedi par une séance spéciale sur le cas du Myanmar. Durant de la deuxième semaine, la commission a examiné divers cas individuels concernant l'application des conventions ratifiées, l'obligation de soumettre les conventions et recommandations aux autorités nationales compétentes et l'obligation de présenter des rapports sur l'application des conventions ratifiées. 7. L'examen des cas individuels s'est fondé principalement sur les observations contenues dans le rapport de la commission d'experts ainsi que sur les explications, écrites ou orales, fournies par les gouvernements intéressés. Comme à l'accoutumée, la commission s'est également appuyée sur ses discussions des années précédentes, sur les commentaires reçus des organisations d'employeurs et de travailleurs, et lorsque cela était approprié, sur les rapports des autres organes de contrôle de l'OIT et d'autres organisations internationales. Ainsi qu'à l'habitude, en raison des contraintes de temps, la commission a été conduite à opérer un choix parmi les observations de la commission d'experts et à limiter le nombre de cas individuels à examiner. La commission veut croire que tous les gouvernements des Etats ayant fait l'objet d'un examen individuel ne manqueront pas de prendre les mesures nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations normatives. En ce qui concerne les discussions sur l'application des normes relatives aux cas individuels retenus, les deuxième et troisième parties du présent rapport contiennent un résumé des informations fournies par les gouvernements, des discussions tenues à la commission ainsi que les conclusions de celles-ci. 8. Les membres travailleurs et les membres employeurs ont soumis un projet de liste de cas individuels à examiner. Les membres travailleurs ont déclaré qu'ils avaient abouti à un accord après de longues et difficiles discussions au sein de leur groupe. Ils ont estimé que le rapport de la commission d'experts, qui contient 696 observations et fait référence à 1 214 demandes directes est digne d'être lu et examiné de manière approfondie. Ils ont insisté sur l'importance de chaque commentaire ainsi que de l'ensemble du rapport, et ce même si la Commission de la Conférence doit limiter sa discussion à un choix opéré parmi les commentaires. En réponse à la surprise manifestée par certains gouvernements quant au choix de certains cas, les membres travailleurs ont exprimé l'espoir que chaque gouvernement aura à cœur de répondre aux observations. Ils ont également souhaité souligner que le débat sur les observations ne se limite pas à la Commission de la Conférence mais ait aussi lieu en dehors de celle-ci. Le rôle de la commission consiste à entreprendre un dialogue public à partir d'une sélection de cas individuels. Comme par le passé, les membres travailleurs ont estimé que la liste reflète largement les critères énoncés à la section b) du document sur les méthodes de travail de la commission de l'application des normes. Vingt-cinq cas ont été sélectionnés cette année en vue d'être examinés par la commission. Les membres travailleurs ont déploré l'impossibilité de sélectionner un plus grand nombre de cas du fait des contraintes de temps et de moyens limités. 9. Les membres travailleurs ont attiré l'attention de la commission d'experts, du Bureau, des gouvernements concernés et de la présente commission sur leurs préoccupations au sujet de quatre cas sur lesquels ils devraient avoir à revenir l'année prochaine. Le premier cas concerne l'application par l'Argentine de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Ils ont rappelé que, depuis plusieurs années, la commission d'experts relève d'importantes contradictions entre la législation et la convention et demande au gouvernement d'y remédier. Ils ont exprimé l'espoir que, si les contradictions persistent en dépit des mesures annoncées par le gouvernement, ce dernier serait tout de même en mesure de faire état l'année prochaine de progrès dans l'application de la convention, eu égard à l'actuel contexte économique, politique et social. En second lieu, les membres travailleurs ont soulevé le problème du trafic des enfants, en particulier en Afrique de l'Ouest, ainsi que de l'exploitation des enfants. Ils ont cité la Côte d'Ivoire et le Gabon comme pays de destination du trafic et le Burkina Faso et le Mali comme pays d'origine du trafic. Ils espèrent que le prochain rapport de la commission d'experts abordera ce phénomène généralisé afin qu'il soit discuté de manière approfondie à la prochaine Conférence. En troisième lieu, les membres travailleurs ont regretté que le dialogue avec le gouvernement du Japon sur l'application de la convention sur le travail forcé n'ait pas été possible. En effet, les observations de la commission d'experts soulèvent des questions fondamentales telles que le refus du gouvernement de répondre à de graves questions concernant certains aspects relatifs à la situation des "femmes de réconfort" et leur droit à réparation, ainsi que les mesures à prendre par le gouvernement pour dédommager les victimes, compte tenu de l'inadéquation des réparations prévues par le "Fonds des femmes asiatiques". Ils ont regretté une fois de plus que les questions ne puissent être abordées dans un dialogue avec le gouvernement du Japon. Ce cas perturbe le travail de la commission depuis trop longtemps, en provoquant un immobilisme qu'il est difficile de comprendre. Les membres travailleurs ont néanmoins insisté pour que le cas soit traité l'année prochaine. L'autre cas auquel le groupe des travailleurs attache de l'importance est celui de l'application par la Norvège de la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960, qui ne figure pas au rapport de cette année de la commission d'experts, en dépit du fait que les membres travailleurs avaient demandé un examen de cette convention par la commission d'experts afin de pouvoir en discuter cette année. Le membre travailleur des Pays-Bas, préoccupé par l'absence de possibilité de suivre ce cas, a demandé une explication au Bureau sur cette omission (Note 5). 10. Insistant sur la gravité et la pertinence des cas sélectionnés pour discussion ainsi que des cas n'ayant pas été retenus, les membres travailleurs ont regretté le refus systématique de tout dialogue par certains gouvernements. Ils ont estimé que le dialogue permet une meilleure compréhension des questions et ouvre la voie à des solutions. Ils ont invité les autres membres de la commission à respecter les méthodes de travail de la commission et à accorder de la valeur au dialogue. Ils ont espéré que le débat imminent sur le cas du Myanmar, concernant l'application de la convention no 29, lors d'une séance spéciale, conduira à une meilleure application de la convention et à faire progresser la justice sociale. 11. Les membres employeurs ont déclaré que, comme au cours des années précédentes, ils ne sont pas satisfaits de la liste des cas individuels soumis à l'examen de la commission, mais qu'ils l'acceptent cependant. La raison en est que la Commission de la Conférence n'a pas été encore capable de déterminer des critères objectifs de sélection acceptés par tous. Les critères identifiés jusqu'à présent, y compris ceux énumérés dans le document sur les méthodes de travail, sont raisonnables mais leur application n'a pas nécessairement conduit à la sélection des pays spécifiques dans la liste de cette année. L'utilisation des critères actuels peut mener à bien d'autres résultats, étant donné que l'application de chacun d'entre eux exige de la discrétion, la fixation de priorités et que les éléments concernés soient soupesés. Les critères utilisés sont donc dans une certaine mesure des critères subsidiaires. 12. Prenant note du regret exprimé par les membres travailleurs à propos de l'absence sur cette liste de l'Argentine concernant la convention no 87, les membres employeurs ont souligné qu'ils n'ont eu aucune influence sur cette décision. Toutefois, ils n'auraient pas été en mesure de partager les préoccupations de la commission d'experts dans ce cas, puisque des différences de statut syndical ne peuvent en aucun cas violer la liberté syndicale. Il est arbitraire d'accepter qu'une différence de 5 pour cent concernant l'affiliation soit suffisante pour reconnaître le statut syndical, alors qu'une différence de 10 pour cent est considérée comme étant inacceptable. La convention no 87 est muette à ce sujet. S'agissant de l'élimination de la liste du Japon concernant la convention no 29, les membres employeurs ont exprimé leur surprise à propos de l'observation de la commission d'experts qui, tout en étant longue de 15 pages, ne contient que très peu d'éléments sur les mesures qui seraient à prendre maintenant, au sujet d'une violation de la convention intervenue il y a quelque soixante années. La commission s'est déclarée impuissante face à la question de la réparation et personne ne peut affirmer qu'il y a un danger à ce que ces événements tragiques puissent à nouveau resurgir. Il apparaîtrait même que les membres de la commission d'experts n'auraient jamais été plus divisés dans leur appréciation des faits, bien qu'ils indiquent année après année que leurs décisions sont prises par consensus. L'observation ne fournit pas une base utile à une discussion au sein de la Commission de la Conférence, aussi les membres employeurs pensent que ce sera la dernière fois que ce cas fera l'objet d'un commentaire. 13. Les membres employeurs ont déclaré que, comme à l'accoutumée, ils ne souhaitent pas faire de commentaires sur les candidats possibles à l'inclusion dans la liste des cas de l'année prochaine. Ils ont pris note de la préoccupation exprimée par un membre travailleur sur le fait que cet aspect manque à la liste des critères énoncée dans le document sur les méthodes de travail et ont rappelé que les travailleurs expriment fréquemment leur point de vue sur la liste devant être adoptée l'année suivante. Cependant, personne ne peut sérieusement s'attendre à ce que le fait qu'un pays soit cité l'année précédente puisse servir de critère objectif ni de raison déterminante à l'inscription du pays sur la liste l'année suivante. Si tel était le cas, avec des commentaires de ce genre, les membres travailleurs et employeurs pourraient dès maintenant déterminer la totalité de la liste de l'année prochaine. Enfin, les membres employeurs ont déclaré qu'il y avait accord entre les travailleurs et les employeurs pour que la liste de l'année prochaine comprenne à nouveau 24 cas, soit un de moins que la liste de cette année. 14. Le membre gouvernemental de Cuba a déclaré que son gouvernement a des réserves sur l'adoption de la liste proposée. La liste des cas individuels soumise à l'approbation de la commission fait ressortir la nécessité d'établir des critères de sélection qui soient justes, impartiaux, transparents et qui reflètent les priorités et objectifs de l'Organisation. L'oratrice a regretté l'accent mis sur la liberté syndicale et son non-respect dans les pays en développement de préférence à d'autres types de violation et de droits fondamentaux. Elle a souligné les nombreuses observations, figurant au rapport, sur les violations dans des pays développés des conventions sur la liberté syndicale, la négociation collective, la discrimination, le travail forcé et le travail des enfants, autant de cas qui ne figurent pas dans la liste. Elle s'est référée particulièrement à la violation de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, par un pays développé pour lequel l'observation de la commission d'experts se réfère aux décès de 59 enfants travaillant dans l'agriculture. 15. Le membre travailleur du Venezuela a souligné l'importance de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et a attiré l'attention sur l'absence de tout cas de non-respect de cette convention sur la liste des cas à examiner. Les méthodes de travail de la commission 16. Au cours de la première partie de la discussion générale, la commission a porté son attention sur ses méthodes de travail, à partir d'un document soumis par le Bureau sur les Méthodes de travail de la Commission de l'application des normes (Note 6). Ce document a été préparé, à la demande de la commission en 2002, sur la base de consultations informelles ayant eu lieu avec tous les groupes. 17. Faisant référence au document sur les méthodes de travail, les membres employeurs ont indiqué que, quel que soit le résultat de la discussion, l'examen des méthodes de travail de la commission devrait se poursuivre. La révision des méthodes de travail est un processus permanent d'amélioration. Les membres employeurs ont par ailleurs reconnu qu'aucun amendement au Règlement n'est nécessaire. 18. Bien qu'ils prennent note des contraintes financières du Bureau, les membres employeurs ne peuvent approuver l'élimination des procès-verbaux de la discussion générale. La commission remplit en effet une fonction particulière et ses décisions et conclusions ne peuvent être rendues que sur la base d'un procès-verbal écrit et non uniquement à partir des discussions orales. 19. Au sujet de la discussion générale (paragr. 8 et 9 du document), les membres employeurs ont estimé que, tant que les experts continueront à traiter d'un certain nombre de questions dans la partie générale de leur rapport, il ne sera pas possible de réduire de manière significative la discussion générale de ce rapport à la Commission de la Conférence. La Commission de la Conférence doit avoir la possibilité de discuter des sujets abordés de façon générale dans le rapport général tels que le contenu, la ratification et l'application des normes. Les exemples des moyens permettant de réduire la durée de la discussion générale comprennent la possibilité pour les représentants des Etats Membres de rendre compte par écrit des mesures qu'ils ont prises au sujet des normes internationales du travail, ainsi que de leurs bonnes intentions pour l'avenir. La proposition relative à la limitation du temps de parole figurant au paragraphe 9 ne semble pas utile tant que la durée totale de la discussion et/ou du nombre d'orateurs n'est pas réduite. Il est déjà possible de réduire le temps de parole à cinq minutes en vertu de l'article 62(4) du Règlement de la Conférence, comme cela a été souvent fait en pratique. La seule réduction de la déclaration d'ouverture n'aura aucun impact sans ces autres mesures. La réduction du temps de parole pour la déclaration d'ouverture consacré à la discussion générale est inacceptable car cela constitue une violation du principe du tripartisme de l'OIT. Comme le prévoit l'article 70 du Règlement de la conférence, l'autonomie des groupes est un élément indispensable du tripartisme et en fait partie intégrante. Les groupes doivent être capables de décider de l'utilisation de leur temps respectif, sans influence extérieure. C'est pourquoi les membres employeurs ne peuvent être d'accord avec une réduction des déclarations d'ouverture lors de la discussion générale. En outre, il est douteux que cette réduction laissera plus de temps pour la discussion sur les cas individuels puisque les représentants des gouvernements hésitent à se présenter au début de la deuxième semaine pour leur cas individuel. Les membres employeurs ont rappelé que, cette année, ils avaient utilisé moins de temps de parole, comparé aux autres groupes, comme cela avait été le cas pour les années précédentes. 20. Pour ce qui est du paragraphe 10 du document, les membres employeurs ont indiqué que la proposition consistant à prévoir une journée entière pour la discussion de l'étude d'ensemble est irréaliste et ils n'ont pas trouvé convaincantes les suggestions faites à cet égard. S'agissant du paragraphe 11 du document, la suggestion relative à l'examen des cas automatiques dès la première semaine reposait sur l'hypothèse d'une réduction drastique de la discussion générale, hypothèse irréaliste. Quant à la suggestion faite au paragraphe 12 de mettre en évidence les cas automatiques pour lesquels les problèmes persistent, elle n'appelle pas plus de commentaire puisque cette possibilité existe déjà. 21. Les indications données aux paragraphes 13 à 15 du document sur l'adoption de la liste des cas individuels reflètent, selon les employeurs, la pratique actuelle qui n'est pas totalement satisfaisante. La sélection des cas individuels se fonde sur certains critères plausibles mais non sur une science exacte. Les critères répertoriés au paragraphe 17 pourraient donner lieu à de nombreuses autres différentes listes. Les améliorations devraient chercher à éliminer l'impression d'arbitraire. Il est certes important de tenir compte du fait qu'un cas a déjà été discuté (quatrième point du paragraphe 17), mais de telles discussions antérieures pourraient être utilisées aussi bien pour que contre l'inclusion dans la liste. Les gouvernements ne devraient pas être appelés à se présenter de manière répétée devant la commission à moins qu'il existe une raison contraignante dans chaque cas. Le paragraphe 18 du document semble se référer à des restrictions temporaires du temps de parole. L'arrêt des discussions au plus tard à 13 heures, le samedi, aurait dû être mentionné. 22. Les membres employeurs ont appuyé les suggestions des paragraphes 20 et 21 du document, relatives au président de la commission. Il est clair qu'un président compétent est nécessaire. Les membres employeurs espèrent que les gouvernements continueront à respecter ces critères. En conclusion, les membres employeurs ont exprimé l'espoir que l'examen de ses méthodes de travail deviendrait une tâche permanente de la commission. 23. En référence au paragraphe 4 du document, les membres travailleurs ont déploré que les problèmes budgétaires ne permettent plus la publication des procès-verbaux de la discussion générale et de l'étude d'ensemble. L'absence de ces procès-verbaux pourrait avoir des répercussions sur la longueur de la discussion consacrée à l'adoption du rapport de cette commission. Ils ont demandé que les notes provisoires utilisées pour préparer le rapport définitif soient mises à leur disposition. En outre, la proposition figurant au paragraphe 9, visant à équilibrer le temps des interventions des différents groupes, devrait être reformulée. De plus, les membres travailleurs ne veulent pas sous-estimer l'importance de la valeur ajoutée de la discussion sur le rapport général. 24. Au sujet des cas individuels, les membres travailleurs ont trouvé raisonnable la proposition figurant aux paragraphes 13 et 14. Cette proposition vise à adopter la liste des cas le plus tôt possible, compte tenu du fait que certaines indications, comme les notes de bas de page dans le rapport de la commission d'experts ou les paragraphes spéciaux du rapport de la Commission de la Conférence de l'année précédente, permettent aux Etats de se préparer à l'avance. Bien que les critères à la base de la détermination de la liste des cas individuels puissent être améliorés, ils permettent sans nul doute une certaine objectivité dans la sélection des cas individuels. Cependant, les membres travailleurs ont trouvé que la formulation du dernier alinéa du paragraphe 17, portant sur les éléments inclus dans les critères proposés, et se référant à la possibilité d'un "impact tangible" d'un examen d'un cas individuel, n'est pas appropriée dans la mesure où le problème de la définition de la notion d'impact tangible pourrait se poser. 25. S'agissant du paragraphe 19 du document, les membres travailleurs ont posé la question de savoir s'il est vraiment nécessaire de spécifier tous les éléments entrant en compte dans la rédaction des conclusions. Les conclusions devraient être claires et le plus courtes possible. Enfin, s'agissant du paragraphe 21 du document qui se réfère à la continuité de la présidence, les membres travailleurs ont déclaré que si cette continuité présente certains avantages, il faut être prudent avec la formulation utilisée dans ce paragraphe. 26. Le membre gouvernemental de l'Argentine, s'exprimant au nom du Groupe des pays de l'Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), s'est référé au principe selon lequel la commission doit toujours refléter son indépendance, son objectivité et son impartialité dans l'exécution de son mandat. Il a réaffirmé que la révision des méthodes de travail de la commission devrait être guidée par les principes fondamentaux de transparence, d'impartialité et de prévisibilité, tout particulièrement en ce qui concerne les cas individuels. Il a insisté sur le fait que tout changement des méthodes de travail ou des pratiques établies de la commission devrait avoir pour objectif de créer une confiance chez les interlocuteurs tripartites et de rendre son fonctionnement plus efficace. Pour ce qui est de la séance d'information (paragr. 5), l'orateur a reconnu son utilité au début des sessions de la commission. Néanmoins, il a ajouté qu'il ne suffit pas de donner des informations sur la façon dont la commission travaille. Cette commission doit aussi avoir des méthodes objectives et précises qui rendent la discussion des points à l'ordre du jour plus aisée. En ce qui concerne l'ordre du jour (paragr. 7), l'orateur a estimé que les cas automatiques devraient être examinés la première semaine puisque les gouvernements savent à l'avance qu'ils seront appelés à se présenter devant la commission. Il a ajouté que du temps supplémentaire devrait être accordé aux interventions des groupes gouvernementaux régionaux. 27. Pour ce qui est de la liste des cas individuels (paragr. 13 à 15), elle ne doit pas faire l'objet de négociations avec les gouvernements qui pourraient y être inclus mais le président devrait être associé au processus, en sa qualité de représentant du groupe gouvernemental, afin de garantir une application transparente, impartiale et objective des critères qui seraient déterminés. En ce qui concerne les paragraphes 16 et 17 du document sur les méthodes de travail, le GRULAC estime nécessaire de fixer des critères de sélection spécifiques afin de garantir la prévisibilité, l'impartialité et la transparence. L'orateur a déclaré que la commission atteindrait ses objectifs plus facilement si, par le biais de critères convenus au préalable, elle réussissait à diminuer l'attitude défensive ressentie par les pays inclus dans la liste. Comme point de départ à l'élaboration des critères de sélection, il serait possible de tenir compte d'un équilibre entre les régions, d'une sélection de conventions techniques et fondamentales ainsi que de la gravité et de l'urgence des cas individuels. En notant les éléments de critères de sélection énoncés au paragraphe 17, il a souligné qu'il ne devrait être tenu compte d'aucun élément contredisant le rapport de la commission d'experts ou n'y étant pas reflété. Pour ce qui est de l'adoption des conclusions (paragr. 19), celles-ci devraient refléter dans chaque cas la discussion tripartite au sein de la commission et ne devraient pas être une simple répétition des observations de la commission d'experts. En vue de faciliter l'adoption des conclusions, le président devrait consulter le rapporteur et les vice-présidents de la commission avant de proposer les conclusions. Pour ce qui est du président (paragr. 20), bien que son rôle soit crucial pour le fonctionnement de la commission et qu'il doive posséder les compétences nécessaires, l'expérience et une connaissance juridique, l'orateur estime que la ré-élection indéfinie du même président n'est pas souhaitable, en ce qu'elle serait contraire au principe de la rotation géographique des fonctions au sein des organes multilatéraux. Il a ajouté qu'un arrangement informel pourrait peut-être être trouvé afin que le rapporteur de la commission puisse occuper la présidence de la commission l'année suivante. L'orateur a déclaré que le GRULAC est d'accord avec l'élection du rapporteur dès le début de la session de la commission (paragr. 22). Enfin, l'orateur a fait part de l'espoir du GRULAC qu'un accord en vue de poursuivre le débat sur la révision des méthodes de travail puisse être trouvé, et ceci devrait s'effectuer en consultation avec le Bureau de manière similaire à ce qui a eu lieu en février et mars 2003. 28. Le membre gouvernemental de Cuba a appuyé la déclaration du GRULAC sur les méthodes de travail de la commission. Elle a estimé que les gouvernements ne devraient pas être indifférents à la question de la sélection des cas individuels. Des critères de sélection transparents et compatibles avec les principes et droits fondamentaux au travail devraient être fixés de telle façon qu'ils puissent être évalués sans hypocrisie en ayant recours à une approche équilibrée et à des objectifs impartiaux. La liberté syndicale ne devrait pas dominer les cas sélectionnés et l'oratrice a instamment demandé à la commission de faire un suivi plus rigoureux des conventions traduisant les efforts de l'Organisation en matière de réduction de la pauvreté, telles que celles relatives aux politiques de l'emploi et aux questions de sécurité sociale. Ces sujets devraient être traités plus souvent au cours des travaux de la commission. 29. Le membre gouvernemental des Etats-Unis, s'exprimant au nom des pays industrialisés à économie de marché (IMEC), a remercié le Bureau pour le document qui synthétise plusieurs suggestions faites pour accroître l'efficacité, la transparence et l'objectivité des travaux de la commission. L'IMEC tient l'exercice actuel pour un élément clef des efforts continus de l'Organisation en vue de renforcer l'intégrité de la totalité du système des activités normatives. Bien que cela ne soit pas surprenant, il est encourageant que les consultations informelles, qui se sont tenues au cours de l'année, n'aient révélé aucun problème majeur dans les méthodes de travail actuelles de la commission mais ont examiné davantage d'ajustements qui amélioreront le fonctionnement de cette importante commission. 30. L'IMEC a accueilli favorablement plusieurs modifications administratives qui ont déjà eu lieu. Il en va de même pour l'élection du rapporteur qui est intervenue tôt cette année. Toutefois, la structure, la programmation de la discussion générale ainsi que la sélection et la discussion des cas méritent davantage de consultations. Une plus ample réflexion ainsi qu'une certaine expérimentation seraient préférables à une précipitation qui aboutirait à la création de nouvelles règles qui pourraient s'avérer arbitraires ou qui pourraient être un obstacle au dialogue qui distingue cette commission. Ceci étant posé, l'IMEC a exposé les considérations suivantes: la discussion générale de la commission devrait se concentrer sur des questions se dégageant comme étant de haute importance et toutes les interventions devraient être brèves et concises; les cas automatiques devraient être examinés la première semaine; l'importance de fixer des critères équitables et transparents pour sélectionner les cas individuels des pays; la liste des cas devrait présenter un équilibre entre pays et entre conventions et elle devrait être adoptée le plus tôt possible; le Bureau devrait inviter les gouvernements inclus dans la liste à recevoir des informations sur la procédure; un président expérimenté est crucial au fonctionnement de la commission; le président devrait disposer du temps approprié pour réfléchir aux conclusions de la commission dans chaque cas. Le Bureau a également un rôle à jouer dans le succès du système de contrôle et l'IMEC attend avec impatience de recevoir des informations sur les mesures prises par le Bureau pour revoir ses propres procédures et méthodes de travail. L'IMEC s'engage à participer pleinement au dialogue continu menant à l'objectif de cet exercice. 31. Plusieurs membres gouvernementaux (Allemagne, Belgique, Canada, Italie, Japon, Portugal et le membre gouvernemental de la Norvège, s'exprimant au nom des cinq membres gouvernementaux nordiques - Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède) ont appuyé la déclaration de l'IMEC sur les méthodes de travail de la commission. Le membre gouvernemental de la Norvège, s'exprimant au nom des membres gouvernementaux nordiques, a pris note avec beaucoup d'intérêt du fait que la Commission de la Conférence et la commission d'experts ont décidé chacune de procéder à un certain nombre de changements significatifs de leurs méthodes de travail en vue de promouvoir la visibilité et l'impact de leur travail A cet égard, il a ajouté que le groupe de l'IMEC du Conseil d'administration a examiné des propositions en ayant en vue des améliorations du fonctionnement de la Conférence internationale du Travail, y compris des méthodes pour améliorer l'efficacité du système de contrôle des normes. Certains de ces changements sont inclus dans le document du Bureau sur les méthodes de travail. Le membre gouvernemental du Canada a salué les propositions de changements et a encouragé à la poursuite de la discussion pour des améliorations additionnelles des méthodes de travail de cette importante commission. Le membre gouvernemental de l'Allemagne a noté que le volume du rapport de la commission d'experts continue à croître mais à son avis ceci n'est pas dû à la partie générale du rapport qui conserve plus ou moins la même longueur. Dans ces conditions, la poursuite de la réflexion sur le temps consacré à la discussion du rapport général ne se justifie pas. 32. Le membre gouvernemental du Japon a indiqué que l'on doit prêter attention à la place que tient le mécanisme de contrôle dans les activités de l'OIT. Préserver la transparence et l'impartialité de la commission est le minimum que l'on puisse faire pour garantir la fiabilité du mécanisme de contrôle. L'orateur a mis l'accent sur les questions suivantes: l'élaboration des critères et méthodes explicites de sélection des cas individuels, lesquels devraient être clairement définis au préalable; la neutralité dans la sélection des cas à examiner; l'élaboration rapide de la liste des cas individuels à examiner; l'examen des cas individuels devrait se faire dans des délais précis et avec efficacité. L'orateur estime que les gouvernements devraient être autorisés à être associés de manière plus importante au processus de sélection, en raison de la nature tripartite de l'Organisation. En vue de l'examen de la commission, un soin particulier devrait être apporté à la réalisation d'un équilibre régional dans la sélection des pays et d'un équilibre entre les types de conventions. 33. Le membre gouvernemental des Emirats arabes unis, s'exprimant au nom du Conseil de coopération du Golfe a salué l'examen des méthodes de travail de la Commission de la Conférence. Il s'est déclaré favorable à la détermination d'une méthode en vue, d'une part, de permettre un équilibre dans la participation des partenaires sociaux, en offrant la possibilité aux gouvernements d'être consultés sur l'ordre du jour de la Commission de la Conférence, et d'autre part, de parvenir à un accord sur certaines questions. Au sujet des cas individuels, il est important d'élaborer des critères spécifiques et clairs pour la sélection des cas et pour la présentation d'une liste des cas soit le premier, soit le deuxième jour des travaux de la commission. Ceci permettrait aux gouvernements de préparer leurs réponses dans les temps et de prendre des mesures en vue de leur retrait de la liste des cas individuels. De plus, la présence des spécialistes des normes aux réunions de la commission est très importante afin que les pays puissent bénéficier de leur expérience. 34. Le membre gouvernemental de l'Arabie saoudite a exprimé l'espoir que la commission formulerait des critères clairs et précis pour la sélection des cas individuels et a proposé que la liste soit annoncée dès le deuxième jour de la Commission de la Conférence. Le membre gouvernemental de l'Egypte a exprimé son accord avec le membre gouvernemental des Etats-Unis quant au fait que la commission devrait faire preuve d'objectivité lors de la discussion des cas individuels. Le rôle du président est extrêmement important à cet égard et les membres de plusieurs régions du monde devraient pouvoir être élus à cette fonction. Se référant au paragraphe 8 du document, le membre gouvernemental de la Namibie a appuyé le raccourcissement de la première partie de la discussion générale et l'allongement de la discussion sur l'étude d'ensemble. Au sujet du paragraphe 13, il s'est déclaré favorable à une implication plus étroite du président dans l'élaboration de la liste des cas individuels, en vue de promouvoir l'objectivité des travaux de la commission. 35. Au sujet des critères de sélection des cas individuels, le membre travailleur du Venezuela a insisté sur l'importance d'un équilibre entre les types de conventions et entre les pays, ainsi que sur d'autres critères qui pourront garantir que la discussion ait un effet tangible. Le membre travailleur des Pays-Bas a fait part de sa surprise face à certains éléments étranges du document concernant les méthodes de travail de la commission. Certains critères de sélection des cas individuels font en effet défaut. Un de ces critères porte sur les cas que les membres travailleurs ont mentionnés lors de l'adoption de la liste des cas, en indiquant qu'ils souhaitaient en principe les examiner l'année suivante. Le membre travailleur de la Colombie a indiqué que, lors de l'élaboration de la liste des cas individuels, il est nécessaire d'éviter l'exclusion de certains pays qui auraient dû être sur la liste en raison de leur situation particulière et des conventions violées, tel le cas du Japon et de la convention no 29. 36. Le président a fait un résumé général de la discussion ayant eu lieu sur les méthodes de travail. Il a annoncé que certains changements prendront effet dès cette année. Bien que ponctuels, il n'en demeure pas moins qu'ils sont productifs et qu'ils pourraient ouvrir la voie à de futures réformes. La séance d'information, qui s'est tenue le premier jour, a fait l'objet de nombreux commentaires positifs et est considérée comme étant utile tant pour les nouveaux membres que pour les membres chevronnés. Relevant que plusieurs membres ont déploré l'absence de procès-verbaux lors de la discussion du rapport général et de l'étude d'ensemble, il a souligné que c'est une pratique en vigueur au sein d'autres commissions et ayant été adoptée pour des raisons financières et administratives. Au sujet de l'ordre du jour de la commission, il semble qu'il y ait un accord pour avoir une séance spéciale le premier samedi, séance au cours de laquelle serait examiné un cas en particulier, non pour en faire durer éternellement l'examen, mais pour mettre en exergue un cas d'une gravité particulière ou présentant un progrès exceptionnel. Par ailleurs, la programmation du second samedi dépendra de l'état d'avancement des travaux de la commission. Pour ce qui est de la sélection des cas individuels, le président a relevé que c'est un sujet qui provoque beaucoup de controverse. Bien que plusieurs membres souhaitent l'adoption de la liste le premier ou le second jour, il sera difficile de garantir une telle adoption. Il a souligné le délai dans lequel la commission a réussi à publier la liste cette année, soit le premier jeudi à 11 heures. Pour ce qui est du rôle que les gouvernements pourraient éventuellement jouer dans la sélection des cas individuels, et bien que de nombreux points de vue aient été exprimés, il a noté que des discussions additionnelles seraient nécessaires sur la base de propositions plus concrètes. Il y a consensus quant à la nécessité de sélectionner les cas en toute objectivité, transparence et en ayant à l'esprit un équilibre. En ce qui concerne l'adoption des conclusions, le président a déclaré qu'un effort plus grand serait fourni pour garantir des conclusions objectives et techniques et non pas politiques. Quant à l'élection du président, il y a un accord pour qu'il y ait une alternance, en tenant dûment compte, comme cela a été le cas cette année, de la distribution géographique. Au sujet de l'élection du rapporteur, un changement nécessaire a eu lieu cette année afin que le rapporteur soit élu au début des travaux de la commission. En ce qui concerne l'inscription à l'ordre du jour des cas automatiques, le président a suggéré qu'ils soient examinés le premier vendredi. Il a pris bonne note de la préoccupation quant au fait qu'une telle inscription dépende du sujet de l'étude d'ensemble qui portera l'année prochaine sur la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, et autres instruments connexes. Il a invité les membres de la commission à faire part de leur avis quant à la possibilité d'examiner les cas automatiques pendant la première semaine et a suggéré qu'ils soumettent leurs suggestions par écrit au Bureau. 37. Le membre gouvernemental du Guatemala a déclaré, à propos du document sur les méthodes de travail, qu'il est nécessaire d'examiner la question de la poursuite des consultations informelles sur la révision des méthodes de travail de la Commission de la Conférence ou de former un groupe de travail afin de formuler des recommandations. A son avis, certaines questions requièrent des débats supplémentaires, telles celles relatives aux critères de sélection des cas et à l'adoption des conclusions. Elle a demandé une clarification sur la manière dont la révision des méthodes de travail se poursuivra afin d'optimiser le travail de la commission. Le membre gouvernemental du Mexique a insisté sur la nécessité de dire clairement que la révision des méthodes continuera à la prochaine Conférence sur la base d'un nouveau document. Elle a souligné l'utilité qu'il y a à ce que le document soit distribué à l'avance afin d'en permettre l'étude, comme cela avait été fait pour le document de cette année. A cet égard, elle a rappelé que le document actuel est le résultat de consultations informelles menées par le Bureau et qui se sont avérées très utiles (Note 7). 38. Répondant à l'invitation du président concernant les suggestions sur les cas automatiques, les membres travailleurs ont indiqué qu'il est possible d'examiner ces cas durant la première semaine. Concernant les répercussions des restrictions financières, ils ont rappelé qu'ils avaient déjà réagi par la négative sur ce sujet. Enfin, pour ce qui est du statut du document, les membres travailleurs ont compris que ce document constitue une première étape et que des décisions seront prises à la prochaine conférence sur la base d'un nouveau document, en tenant compte des discussions qui se sont déroulées lors de la présente session de la commission. 39. Les membres employeurs ont déclaré que le document présente un certain nombre de suggestions et d'alternatives mais ne contient aucun point réel pour décision. De plus, la discussion sur les méthodes de travail a mis à jour de nombreuses positions qui diffèrent les unes des autres. Il est donc impossible, à ce stade, de tirer des conclusions et les discussions devraient pouvoir continuer. En réponse à la question sur les cas automatiques, ils ne pensent pas qu'il soit possible de traiter de ces cas le vendredi de la première semaine de l'an prochain, étant donné que le sujet de l'étude d'ensemble pourrait exiger un long débat. De toute façon, la commission ne peut prescrire l'ordre du jour de la prochaine session. 40. Le président de la commission a déclaré que la commission dans son ensemble doit décider comment organiser les discussions sur les méthodes de travail. Il a ajouté que la commission est ouverte à ce type de discussions qui ne devraient pas avoir lieu dans la précipitation. Il est important d'avoir un débat ouvert. Les membres pourraient préparer des suggestions en vue de la session de la conférence de 2004 au cours de laquelle un nouveau document de travail sera disponible. Il a conclu en assurant la commission que la discussion se poursuivrait à la prochaine session. B. Questions générales relatives aux normes internationales du travail Aspects généraux de la procédure de contrôle 41. La commission a noté les informations présentées par le représentant du Secrétaire général sur le mandat de la commission et ses méthodes de travail ainsi que les informations portant sur les ratifications et les dénonciations, l'envoi des rapports, les cas de progrès, la politique normative, les procédures constitutionnelles et autres, les procédures spéciales en matière de liberté syndicale, le rapport global intitulé "l'heure de l'égalité au travail" et la promotion des normes et l'assistance technique. Le nombre de ratifications enregistrées était de 7 133 (au 31 mai 2003), ce qui représente 133 nouvelles ratifications depuis l'année dernière à la même époque. Le représentant du Secrétaire général a souligné que 91 Etats Membres ont ratifié les huit conventions fondamentales alors que seulement six Etats n'ont ratifié qu'une ou deux conventions fondamentales. Il a annoncé l'entrée en vigueur pour le 20 septembre 2003 de la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001. Il a également présenté des informations plus spécifiques sur les questions techniques sus-mentionnées, y compris sur l'identification par la commission d'experts de 30 cas de progrès en rapport aux modifications législatives ou des pratiques nationales à la suite de ses commentaires, dans 24 pays. Par ailleurs, le représentant du Secrétaire général a souligné l'importance du travail de cette commission dans cette période de profonds et rapides changements mondiaux. Selon lui, cette commission établit un lien essentiel entre le droit et la politique, les normes internationales et le droit interne, les responsabilités politiques et le dialogue social, l'universalisme et les particularismes. Elle est au coeur du droit international du travail et son travail est essentiel. 42. La commission a salué la présence de la présidente de la commission d'experts, Mme Robyn Layton. Cette dernière a souligné la charge de travail croissante de la commission d'experts et les difficultés que pose l'envoi tardif des rapports des gouvernements pour l'efficacité de son fonctionnement. Au sujet du rapport général, elle a mis l'accent sur la partie marquant le cinquantième anniversaire de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, celle analysant l'application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, ainsi que sur celle indiquant les taux de ratification de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. Elle a cité les cinq pays qui ont été tout particulièrement priés par la commission d'experts de fournir des données complètes à la Commission de la Conférence de cette année. 43. Pour ce qui est de l'étude d'ensemble sur la protection du salaire, la présidente a mis en relief un certain nombre de questions traitées dans cette étude y compris les nouvelles formes de paiements telles que les transferts bancaires électroniques, l'étendue de la protection privilégiée du salaire en cas d'insolvabilité de l'employeur, l'importance d'institutions indépendantes de garantie et les effets de la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992, ainsi que la tendance au niveau national à adopter des normes spécifiques reflétant les principes contenus dans la convention no 173. 44. La présidente de la commission d'experts a également décrit le processus formel mis en place par la commission d'experts pour revoir son travail et ses pratiques de travail, y compris une sous-commission sur les méthodes de travail. Lors de sa dernière session, la sous-commission a élaboré un document significatif qui a été discuté en détail en séance plénière. La commission a décidé d'adopter 17 recommandations de la sous-commission portant sur des questions de fond et de procédure. Bien que les recommandations restent internes à la commission, la présidente a indiqué les thèmes abordés qui comprennent: le besoin de la poursuite des travaux de la sous-commission, la préparation d'un manuel sur les pratiques et procédures de la commission, la reconnaissance et l'approbation de mandats à durée limitée des membres, la nécessité d'un meilleur équilibre entre hommes et femmes dans la composition de la commission, la nécessité d'avoir une entente quant à la limitation du mandat du/de la président/e, les améliorations dans l'organisation du travail, les moyens de renforcer et de compléter l'expertise des membres de la commission et du secrétariat afin d'améliorer davantage la qualité du travail, et les améliorations dans la présentation du rapport. Le but de l'exercice est de parvenir à un accord sur des recommandations spécifiques et claires qui pourraient être mises en œuvre et de considérer les changements recommandés comme faisant partie d'un processus d'évaluation et d'adaptation continue. La commission s'est également penchée sur les moyens d'accroître la collaboration entre les deux commissions. La présidente de la commission d'experts a indiqué que tout commentaire qui pourrait être présenté par la Commission de la Conférence à la commission d'experts serait le bienvenu, tout en soulignant qu'un tel échange renforcera, sans aucun doute, leurs propres discussions. 45. Les membres employeurs et les membres travailleurs ainsi que la majorité des membres gouvernementaux ont salué la présence de la présidente de la commission d'experts à la discussion générale de la Commission de la Conférence. 46. Un certain nombre d'orateurs (les membres travailleurs, les membres gouvernementaux de l'Allemagne, du Kenya, de la Namibie, de la République arabe syrienne, de la Tunisie, le membre gouvernemental des Emirats arabes unis s'exprimant au nom du Conseil de coopération du Golfe, les membres travailleurs du Luxembourg, du Sénégal et de la Turquie) ont également relevé l'excellente qualité du travail et du rapport de la commission d'experts, ainsi que l'indépendance, l'impartialité et l'objectivité avec lesquelles elle continue à remplir ses fonctions. 47. Les membres employeurs ont noté que le rapport de la commission d'experts avait augmenté de volume durant ces dernières années. Ils ont exprimé l'espoir que cette augmentation ne se poursuivrait pas étant donné que le volume et l'ampleur du rapport ne sont pas sans conséquences. Il est compréhensible que de nouvelles ratifications engendrent plus de rapports à examiner. Néanmoins, il existe des moyens pour réduire les commentaires individuels. Les commentaires détaillés portant sur des allégations auxquelles les pays n'ont pas eu la possibilité de répondre semblent inutiles, voire même problématiques en ce qu'ils pourraient créer des attitudes négatives. Dans les cas où les gouvernements ne répondent pas aux commentaires, des solutions alternatives à la reproduction intégrale des commentaires devraient être examinées. Ainsi, par exemple, le rapport pourrait simplement faire référence à la publication dans laquelle figure le commentaire précédent ou bien résumer les points clés dudit commentaire. 48. Il existe également des solutions significatives afin de diminuer la partie générale du rapport de la commission d'experts. Les membres employeurs se sont ainsi interrogés sur la nécessité d'inclure toutes les questions qui y figurent actuellement. Ils ont estimé que plus de la moitié du rapport général est consacrée à des sujets qui se situent en dehors du mandat direct de la commission d'experts. En fait, les questions directement liées au mandat de la commission débutent seulement au paragraphe 83. Ainsi, bien qu'il puisse être intéressant de les noter, les questions touchant aux nouvelles ratifications, aux dénonciations, aux réclamations, aux plaintes, aux décisions du Conseil d'administration relatives aux normes internationales du travail, à la coopération du Bureau international du travail avec d'autres organisations internationales, n'ont pas directement trait au mandat de la commission d'experts. Aux paragraphes 70 à 82 du rapport, les experts rendent compte des diverses activités de divers services du Bureau international du travail. Bien que ces données soient traditionnellement incluses dans le rapport, elles pourraient être reproduites de manière plus appropriée dans un rapport du Bureau. Les membres employeurs ont également noté que la commission d'experts avait fait des commentaires généraux sur les conventions nos 102, 122 et 144 et des commentaires similaires dissimulés au début des observations individuelles. La raison pour laquelle la commission d'experts examine toujours ces conventions n'est pas claire. 49. Les membres employeurs se sont également interrogés sur le point de savoir si la commission d'experts a pour mandat de faire des commentaires dans des domaines touchant à la classification des conventions à titre de convention fondamentale, prioritaire ou autres, particulièrement dans des cas où de tels commentaires peuvent être compris comme contredisant la classification opérée par le Conseil d'administration. La même question se pose pour ce qui est de l'encouragement des Etats Membres à ratifier certaines conventions. Les Etats Membres sont tout à fait libres de décider de ratifier ou non une convention, et le Conseil d'administration lui-même n'a pas formulé des encouragements aussi directs. Les membres employeurs ont donc recommandé que la commission d'experts réévalue ces pratiques à la lumière de son mandat. 50. En ce qui concerne l'intérêt exprimé par les experts de participer à des missions sur le terrain "afin d'accroître la transparence et l'influence de la commission", les membres employeurs se sont demandés si une telle activité est compatible avec l'indépendance, l'impartialité et l'objectivité de la commission. L'influence de la commission d'experts découle de son autorité institutionnelle. On doit donc s'interroger sur son réel besoin de faire sa propre commercialisation. Si la commission d'experts souhaite réellement s'engager dans cette voie, la question se pose de savoir si elle ne cherche pas plutôt à modifier son mandat. 51. Selon les membres employeurs, les changements dans les méthodes de travail de la commission d'experts décrits au paragraphe 8 du rapport semblent plutôt correspondre à des déclarations d'intention. Ils ont toutefois relevé que la déclaration de la présidente de la commission d'experts a fourni de plus amples détails à cet égard. Ils ont exprimé l'espoir que ces changements seraient positifs, comme l'ont été d'autres réformes qui ont été engagées au cours des récentes années à l'OIT. 52. En ce qui concerne l'action normative, les membres employeurs ont rappelé qu'une nouvelle approche avait été adoptée et qu'elle comprend, dans une première étape, un examen critique des normes les plus anciennes. A l'avenir, l'action normative devra seulement tendre vers l'élaboration de normes qui traitent d'importants problèmes de base et qui sont d'intérêt général. L'existence d'un large consensus lors de l'adoption d'une norme et le fait qu'elle favorise ou non la création d'emploi sont autant d'indicateurs de sa viabilité. Il reste à voir si la nouvelle approche conduira à l'avenir vers une action normative de meilleure qualité. 53. Les règles régissant l'entrée en vigueur et la dénonciation des conventions doivent être réexaminées. Les conventions entrent actuellement en vigueur après deux ratifications. Cette règle date d'une époque où l'OIT était une organisation plus petite. Ceci a pour résultat que les conventions, entrées en vigueur, sont ratifiées seulement par un petit nombre d'Etats Membres, rendant impossible de parler d'universalité des normes dans de tels cas. Les pratiques en cours en droit international semblent exiger un nombre plus important de ratifications pour qu'un instrument entre en vigueur: par exemple, le Statut de la Cour pénale internationale exige l'acceptation de 60 Etats et la récente Convention-cadre sur le tabac de l'OMS requiert 40 ratifications pour son entrée en vigueur. Les méthodes de dénonciation des conventions doivent être également révisées. 54. S'agissant de la campagne de ratification des huit conventions fondamentales, on est en droit de s'interroger si cela a été un grand succès. A la lumière du rapport des experts, les membres employeurs ont noté qu'un peu moins de la moitié des Etats Membres a ratifié les huit conventions. Ils ont noté la tendance positive de la ratification de la convention no 182. 55. Les membres employeurs sont d'avis que le système de contrôle peut également être amélioré. Ils ont salué le nouveau cycle de rapports et les formulaires révisés des rapports qui rendront les exigences en matière de rapport plus faciles à remplir pour les Etats. Selon eux, les mandats de la commission d'experts et de la Commission de la Conférence ne requièrent pas de changements significatifs mais les deux commissions doivent se conformer à leur mandat respectif. Les membres employeurs ont souligné que les notes de bas de page, critères de sélection traditionnels des cas individuels pour discussion, ne doivent pas augmenter en nombre afin de garder leur utilité au regard de ladite sélection. Cette commission devrait préserver, dans la mesure du possible, sa liberté de sélectionner les cas. Toutefois, lorsque la commission d'experts insère une note de bas de page, il serait utile de joindre un bref commentaire explicatif sur les raisons de cette insertion afin d'accroître la transparence et la clarté de ces notes de bas de page. 56. Soulignant le nombre de cas soumis en vertu des articles 24 et 26 de la Constitution, les membres employeurs se sont prononcés pour un examen desdites procédures, puisqu'elles semblent être utilisées pour résoudre au niveau international des situations intérieures. 57. Enfin, les membres employeurs ont relevé que la couverture du rapport de la commission d'experts a changé de manière considérable et est devenue plus attractive. Ils ont également souhaité voir le rapport de la Commission de la Conférence être présenté d'une manière plus attractive. 58. En ce qui concerne les méthodes de travail de la commission d'experts, les membres travailleurs ont salué la collaboration accrue entre la commission d'experts et la Commission de la Conférence. Bien que leurs rôles soient différents, ces deux commissions poursuivent le même objectif. Les positions et les témoignages de personnes confrontées aux réalités du terrain complètent l'analyse juridique, technique et impartiale des experts. La complémentarité de ces deux commissions est l'une des raisons du succès du système de contrôle de l'OIT. Ils ont félicité la commission d'experts pour le rôle important qu'elle tient dans le développement du système de contrôle de l'application des normes. Bien que ni le rapport de la commission d'experts ni celui de cette commission ne seront jamais des "best-sellers", il convient de reconnaître que le rapport de la commission d'experts est devenu plus accessible et plus lisible. Les nouveaux changements apportés à la présentation de ce rapport doivent être salués. 59. En faisant référence à la demande de suggestions faite par la présidente de la commission d'experts, les membres travailleurs ont indiqué qu'ils y réfléchiront et soumettront des propositions. Ils ont souhaité souligner une fois de plus l'énorme travail fourni par la commission depuis de nombreuses années. Pour ce qui est du volume du rapport et de la longueur du débat général, la seule chose qui importe est que les discussions soient riches en substance. En outre, il y a consensus sur l'efficacité et la valeur ajoutée du système de contrôle de l'OIT et il serait souhaitable que le contact entre la commission d'experts et la commission de l'application s'intensifie davantage. 60. Les membres travailleurs ont noté que le Conseil d'administration de l'OIT a approuvé un nouvel arrangement sur le regroupement des conventions par sujets aux fins de la présentation des rapports. Ils attendent avec impatience les résultats auxquels aboutira l'examen par le Conseil d'administration de cet arrangement et qui doit avoir lieu dans les cinq ans. 61. Les membres travailleurs ont demandé que davantage de moyens soient mis à la disposition de la commission d'experts. Ces moyens permettraient de pourvoir tous les sièges de la commission d'experts, d'assurer que sa composition reflète toutes les cultures juridiques, et d'élargir sa mission à la réalisation d'études comparatives sur des normes dites fondamentales avancées par d'autres organisations internationales. Les membres travailleurs considèrent que l'OIT doit faire plus pour intégrer les normes fondamentales du travail dans les règles et les dispositions d'autres organisations internationales. L'Organisation doit garantir en la matière la cohérence plutôt que la concurrence entre les organisations ainsi que le caractère "un et indivisible" des normes fondamentales en refusant toute sélection. Ceci signifie qu'il ne faut pas abolir uniquement les formes les plus extrêmes du travail des enfants, mais toutes les formes et qu'il ne faut pas uniquement assurer la liberté syndicale, mais tous les droits syndicaux ainsi que le droit à la négociation collective et à la consultation. 62. Les membres travailleurs ont constaté une augmentation significative du nombre des ratifications des conventions fondamentales. Toutefois, afin d'atteindre l'objectif de la ratification universelle, il demeure nécessaire de poursuivre la campagne de ratification de ces conventions, pour faire suite à l'adoption de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Ils ont également souligné que cette augmentation significative du nombre de ratifications des conventions fondamentales ne doit pas amener les Etats à considérer que les autres conventions sont de moindre importance; les membres travailleurs ont demandé instamment aux Etats Membres de ratifier les autres conventions prioritaires et techniques. 63. Pour ce qui est de l'importance de l'application des conventions, les membres travailleurs ont souligné que, pour avoir un impact, les instruments adoptés par la Conférence doivent tout d'abord être soumis aux autorités nationales compétentes et les gouvernements doivent être instamment priés de remplir cette obligation. La seconde étape est la ratification des conventions et leur application dans la législation et la pratique nationales. Il n' est pas certain que l'augmentation du nombre des ratifications se soit traduite par une amélioration concrète de la situation des travailleurs. Les plaintes et les réclamations, dont l'Organisation est saisie, témoignent du fait que la ratification n'est pas synonyme d'application. L'application des instruments dans la pratique requiert une volonté politique de la part des gouvernements et des autorités compétentes. 64. Bien que cette commission ait déjà discuté de l'avenir de l'action normative, ces discussions n'ont pas abouti à un consensus avec les employeurs. L'année dernière, l'"approche intégrée" des activités normatives de l'OIT a été présentée à cette commission. En principe, une telle approche pourrait créer une nouvelle dynamique pouvant déboucher sur de nouveaux programmes normatifs. La première discussion dans le cadre de cette approche a lieu cette année au sein de la Commission sur la sécurité et la santé au travail et sera suivie avec intérêt. Toutefois, selon les membres travailleurs, l'"approche intégrée" ne saurait en aucun cas affaiblir le système de l'action normative. Le système traditionnel d'adoption des conventions, complété par le système de contrôle de leur application, est essentiel. Le mécanisme de contrôle ainsi que ses différentes étapes demeurent primordiaux pour assurer l'application des conventions, et le rôle décisif de la Commission de l'application des normes à cet égard doit être réaffirmé. 65. Les membres travailleurs ont estimé que l'"approche intégrée" semble s'inscrire dans une nouvelle tendance forte du droit social, tant aux niveaux national qu'international, qui tend à abandonner les instruments légaux et contractuels au profit d'instruments non contraignants tels que les recommandations, les pactes ou les déclarations solennelles. Afin de contrer cette évolution à laquelle ils sont défavorables, les membres travailleurs ont présenté certaines suggestions concernant la présentation du rapport de la commission d'experts. Davantage de place et de visibilité devraient être accordées aux cas de progrès et aux pays pour lesquels les commentaires sont positifs. Un chapitre pourrait décrire plus en détails les progrès accomplis sur le plan législatif et en pratique, ce qui pourrait servir de vitrine à l'utilité et la vitalité des conventions et aux travaux de la commission d'experts et de cette commission. Ce chapitre pourrait également donner la liste des pays en infraction ou au sein desquels des lacunes persistent en ce qui concerne les normes internationales du travail. Cette démarche pourrait renforcer, au lieu d'affaiblir, la portée et le poids de ces deux commissions. 66. Les membres travailleurs ont mis l'accent sur le rôle du Département des normes internationales du travail et le travail de valeur et de haute qualité effectué par les fonctionnaires de ce département dans la préparation des travaux de cette commission (travaux de recherche, études, notes et autres comptes rendus). Il convient donc de déplorer la nouvelle baisse des moyens financiers mis à la disposition de ce département. C'est pourquoi une revalorisation financière est à espérer afin que le département puisse assumer ses tâches essentielles, à savoir, d'une part, le contrôle de l'application des conventions et recommandations - tâche qui doit comprendre l'intégration des normes dans les projets développés par d'autres départements - et, d'autre part, l'assistance technique. Le département n'a ni les moyens ni le temps de répondre à toutes les demandes de coopération technique. 67. Un certain nombre d'orateurs (le membre gouvernemental des Etats-Unis s'exprimant au nom de l'IMEC, le membre gouvernemental de l'Italie, le membre travailleur du Sénégal) ont félicité la commission d'experts pour la mise en place en son sein d'une sous-commission aux fins de l'amélioration de son travail et de ses méthodes de travail. 68. Le membre gouvernemental des Etats-Unis, s'exprimant au nom de l'IMEC, a noté que la qualité du rapport de la commission d'experts a un impact direct sur la qualité des travaux de la Commission de la Conférence. Etant donné que les experts poursuivent l'examen de leurs méthodes de travail, les nouvelles précisions sur les améliorations qu'ils entendent apporter sont attendues avec impatience. Le membre gouvernemental de la Norvège, s'exprimant au nom des cinq membres gouvernementaux nordiques, a appuyé cette déclaration et a salué le fait qu'un des objectifs de la commission d'experts est la mise en œuvre de changements supplémentaires dans son rapport afin de le rendre plus accessible à ceux qui le lisent. 69. Le membre gouvernemental de l'Italie a exprimé son total soutien aux propositions de la commission d'experts telles qu'elles figurent au paragraphe 8 de son rapport. La complémentarité des deux commissions est essentielle au bon fonctionnement du mécanisme de contrôle. Il a apporté son appui au nouveau cycle de rapports adopté par le Conseil d'administration et espère que ceci allégera la charge de travail du Bureau et des constituants. Il s'est déclaré toutefois d'avis que la baisse du volume de travail, et notamment celui des gouvernements, exigerait une révision du système dans sa totalité, en tenant compte des corrélations entre les fonctions des différents organes de l'OIT afin d'éviter une duplication des tâches. 70. Faisant également part de leur préoccupation à propos de la charge de travail, les membres gouvernementaux de l'Allemagne et du Liban ont soulevé la question du nombre croissant de cas et de la capacité du système de contrôle de les traiter. Le membre gouvernemental du Liban a demandé que la question soit examinée par le Conseil d'administration dans le cadre des améliorations possibles aux activités normatives de l'OIT. Cet examen devrait tenir compte des changements résultant du nouveau cycle des rapports. Elle s'est aussi demandé s'il n'était pas temps d'augmenter le nombre d'experts de la commission. Elle s'est également interrogée sur la manière dont on pouvait parvenir à une plus grande diversité dans la composition de la commission. Le membre gouvernemental de l'Allemagne s'est interrogé sur le point de savoir si, au vu de ses ressources limitées en personnel, le Département des normes internationales du travail serait en mesure de faire face à une charge de travail croissante dans l'éventualité où un nombre plus important de rapports serait soumis dans les délais. Il s'est demandé si la commission d'experts ne serait pas obligée de renvoyer l'examen des rapports à des sessions ultérieures. 71. D'autres suggestions pour réduire le volume du rapport sont venues du membre gouvernemental du Mexique qui a ainsi proposé que les informations fournies lors de la session de mars du Conseil d'administration, qui a lieu après la réunion de la commission d'experts, pourraient être utilisées par la commission pour réactualiser ou remplacer le paragraphe 29 (qui se réfère aux réclamations) du rapport. Il est nécessaire d'éviter des inexactitudes et des répétitions dans le rapport. Elle considère également qu'il est nécessaire de faire la distinction entre le mécanisme de contrôle découlant des articles 19 et 22 de la Constitution et les autres mécanismes du Conseil d'administration tels que les réclamations au titre de l'article 24 de la Constitution. 72. Le membre travailleur de la Turquie a souligné qu'il appartient aux gouvernements et aux employeurs de faire en sorte que le rapport de la commission d'experts soit moins volumineux en facilitant le travail de la commission par la mise en conformité de la législation et la pratique nationales avec les conventions ratifiées. 73. Au sujet de l'utilisation des notes de bas de page de ce rapport, le membre travailleur du Sénégal a noté que la commission d'experts a inséré très peu de notes de bas de page concernant l'application des conventions fondamentales et que la plupart des notes de bas de page concernent les conventions techniques. Etant donné que les notes de bas de page orientent la sélection des cas individuels, il espère qu'à l'avenir les différents types de conventions seront traitées sur un pied d'égalité au regard des notes de bas de page. Le membre travailleur des Pays-Bas a fait part de sa préoccupation à propos de la formulation du commentaire sur l'application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, par le Japon, en faisant référence, d'une part, au rapport de la Commission de la Conférence de l'année dernière et, d'autre part, au rapport de la commission d'experts de cette année. Lorsque la liste des cas avait été adoptée l'année dernière, les membres travailleurs avaient indiqué qu'ils voulaient discuter de ce cas cette année. Lors de l'adoption du rapport de la Commission de la Conférence l'année passée, le gouvernement du Japon avait déclaré qu'il n'y avait aucun accord entre les trois parties du Japon pour revoir ce cas cette année. Ayant ceci à l'esprit, le membre travailleur des Pays-Bas est tout à la fois surpris et inquiet de lire, à deux reprises, dans le rapport de cette année de la commission d'experts que la Commission de la Conférence pourrait considérer s'il y a lieu de procéder à l'examen de la question sur une base tripartite. Cette indication crée une confusion puisque la Commission de la Conférence est, par sa nature même, tripartite. La seule explication raisonnable qu'il trouve à cette recommandation est que l'on a jugé souhaitable que le cas soit discuté uniquement s'il y a accord tripartite total au sein de la Commission de la Conférence, accord qui exige le consentement du gouvernement japonais. Si cette interprétation est la bonne, elle comporte des risques. En effet, si l'accord du gouvernement est requis dans ce cas particulier, la même approche pourrait s'appliquer dans tous les autres cas, ce qui minerait complètement le système de traitement des cas individuels. La Commission de la Conférence a droit à une réponse formelle et très claire sur ce point de la part du secrétariat (Note 8). 74. S'agissant de la composition de la commission d'experts, le membre gouvernemental de la République arabe syrienne a relevé qu'elle devrait s'étendre aux représentants de toutes les régions, y compris de la région arabe. Du point de vue du membre travailleur de l'Egypte, le nombre des membres de la commission d'experts devrait être augmenté, en particulier, pour parvenir à une représentation géographique et à une diversité culturelle meilleures. Il pense que la composition de la commission d'experts pourrait être renforcée par un nombre plus élevé d'experts venant de pays en développement, notamment du continent africain et des pays arabo-musulmans; un seul expert originaire de ces derniers pays est actuellement nommé. 75. Un certain nombre de membres gouvernementaux (Italie, Kenya, Portugal) ont salué les résultats de la campagne de ratification des conventions fondamentales. Le membre gouvernemental de l'Italie s'est déclaré satisfait du fait que le nombre de ratifications des conventions sur les pires formes de travail des enfants et sur l'âge minimum avait aussi augmenté. Le membre gouvernemental du Kenya a instamment demandé au BIT de poursuivre la campagne actuelle et d'intensifier en même temps les efforts pour promouvoir la ratification et l'application en pratique de toutes les normes internationales du travail afin de réaliser l'agenda du travail décent. Le membre gouvernemental du Portugal est d'accord qu'il est nécessaire de promouvoir l'application des droits fondamentaux et de lancer des campagnes de ratification des conventions prioritaires ainsi que de celles qui sont essentielles à la réalisation du travail décent (soit celles relatives aux salaires, à la durée du travail, à la sécurité et l'hygiène, et à la sécurité sociale). 76. Le membre gouvernemental des Emirats arabes unis, s'exprimant au nom du Conseil de coopération du Golfe, a noté l'augmentation des ratifications des huit conventions fondamentales dans les pays du Conseil, à la suite de l'adoption de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Tous ces pays ont ratifié plus de quatre conventions fondamentales et ils sont plusieurs à en avoir ratifié six. Même en l'absence de ratification, ces pays appliquent en droit comme en pratique les principes des conventions fondamentales. 77. Un certain nombre de membres travailleurs ont applaudi le succès de la campagne de ratification des conventions fondamentales et ont demandé sa poursuite. Le membre travailleur du Luxembourg a regretté cependant que près d'un tiers de la totalité des Etats Membres n'aient pas encore répondu à l'appel sur les ratifications et n'assument donc pas les responsabilités et les obligations qui découlent de leur adhésion. Le membre travailleur de la Colombie a déploré que le taux de ratification ne représente au total qu'un peu plus de 25 pour cent. Le membre travailleur du Pakistan a instamment demandé aux pays qui connaissent une industrialisation majeure et qui n'ont pas encore ratifié les conventions nos 87 et 98 de le faire. Le membre travailleur du Kenya a insisté sur l'importance du droit à la liberté syndicale et a déploré que son pays n'ait pas ratifié la convention no 87. 78. Plusieurs orateurs (le membre gouvernemental de l'Italie, le membre travailleur de l'Uruguay) ont souligné que, bien que la ratification soit importante, le défaut d'application de nombreuses conventions est également préoccupant. Le membre gouvernemental de l'Italie a tout particulièrement attiré l'attention sur le défaut d'application des conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective tel que le montre l'examen cette année de plus de 60 cas par le Comité de la liberté syndicale. Le membre gouvernemental de la Tunisie a insisté sur l'importance de l'application des conventions après leur ratification. 79. Le membre travailleur de l'Uruguay a mis l'accent sur les contradictions claires entre la ratification des conventions et leur application par les gouvernements par le biais de politiques qui, en pratique, méconnaissent les droits fondamentaux humains qu'ils se sont pourtant engagés à promouvoir et à respecter. Chaque jour qui passe, la nécessité d'instaurer des mécanismes de contrôle plus efficaces augmente. En résumé, même si un large nombre de ratifications a pu être obtenu, les conditions de vie de la population mondiale se détériorent constamment. De nombreux êtres humains sont exclus dès la naissance de la possibilité d'avoir accès à un travail décent. Il sera uniquement possible de parler de succès lorsque la réalité sera conforme aux conventions. 80. Plusieurs orateurs ont affirmé que les droits fondamentaux des travailleurs sont des droits humains élémentaires. Le membre gouvernemental de la Tunisie a souligné l'importance que revêtent les activités normatives de l'OIT pour la protection et la promotion des droits de l'homme au travail et le rôle que joue l'OIT en instaurant un équilibre dans la réglementation des relations professionnelles. Ce rôle est d'autant plus important que les dimensions sociales et économiques d'un développement durable et intégré vont de pair. Le membre gouvernemental du Kenya a souligné que les droits fondamentaux des travailleurs font partie intégrante des droits humains, et a encouragé le Bureau à impliquer d'autres institutions des Nations Unies dans le mécanisme de contrôle. 81. En faisant référence à la collaboration avec d'autres organisations internationales concernant les instruments relatifs aux droits humains, telle qu'elle est décrite au paragraphe 38 du rapport, le membre gouvernemental de la Belgique a déclaré que l'information est intéressante. Toutefois, il souhaiterait disposer d'une information plus explicite sur les moyens de renforcer la coopération entre l'OIT et les différents organes et comités des Nations Unies. Le rapport de la commission d'experts devrait donc étudier cette question. 82. Le membre travailleur de l'Egypte a salué les efforts faits pour promouvoir la coopération avec les autres organisations du système des Nations Unies dans le domaine de l'information sur les droits humains et a espéré qu'une telle collaboration aidera à promouvoir les normes internationales du travail. Il a toutefois souligné que le contrôle des normes du travail fondamentales est de la responsabilité de l'OIT et que la coopération avec d'autres organisations devrait uniquement s'effectuer à titre promotionnel. Il n'appartient pas aux autres organisations de faire des observations sur l'application des normes internationales du travail. Le membre gouvernemental de la Jamahiriya arabe libyenne a déclaré qu'il conviendrait de ne pas prendre le risque que le mécanisme de contrôle de l'OIT soit pris en charge par des organisations internationales qui n'ont pas compétence dans le domaine du travail. Le membre gouvernemental du Mexique a déclaré qu'il est aussi nécessaire d'évaluer la transmission à d'autres organes du système des Nations Unies des rapports reçus en vertu de certaines conventions. La commission d'experts devrait faire rapport sur les avantages et les opportunités d'un tel dialogue. Pour ce qui est de la soumission de rapports écrits aux Nations Unies dans le domaine des droits humains, elle a insisté pour que cette information ne soit pas incluse dans le rapport mais qu'elle soit mentionnée dans le contexte approprié. Elle a également insisté sur l'importance du respect par la commission d'experts et par la commission de l'application des normes de leur mandat respectif, soit l'examen des rapports. 83. Au sujet de la coopération avec les organismes régionaux, le membre gouvernemental de la Belgique a mentionné la contribution majeure de l'OIT effectuée par le biais de l'examen des rapports nationaux fournis dans le cadre du Code européen de sécurité sociale et de la Charte sociale européenne. Son gouvernement appuie la démarche interrégionale et suggère que les paragraphes du rapport général portant sur les traités européens aborde à l'avenir cette question de façon plus détaillée. Il a aussi noté que la réaffirmation par le Sommet de Johannesburg de l'importance des normes fondamentales du travail pour un développement durable devrait inciter les institutions financières internationales à tenir compte davantage de ces normes. A cet égard, il a indiqué qu'une récente étude de la Banque mondiale reconnaît que la négociation collective contribue de façon positive au développement économique et social. 84. Selon un membre travailleur de la France, le multilatéralisme - auquel correspondent le droit au développement durable et au travail décent pour tous - doit être choisi de préférence à l'unilatéralisme de fait et à la mondialisation libérale. Le multilatéralisme suppose le respect des normes, dont l'autorité procède à la fois de leur origine multilatérale et de leur caractère tripartite. La politique normative n'est pas simplement une activité de l'OIT mais elle est au cœur même de l'existence de l'OIT, avec des conséquences sur tout le système multilatéral. En ce sens, il apparaît nécessaire que la présente commission propose à la plénière de la Conférence que soit rappelé le rôle irremplaçable d'un réel multilatéralisme incarné par l'OIT et porteur d'un modèle alternatif à celui du FMI et de l'OMC qui se trouvent dans une impasse. Par ailleurs, rappelant que la présente Conférence a lieu quelques mois avant la publication du résultat des travaux de la Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation, il a exprimé l'espoir que cette dernière apporte une contribution majeure à la maîtrise de la mondialisation libérale et que ses conclusions fassent une large place au rôle de la politique normative. Le membre gouvernemental de l'Allemagne a appuyé la déclaration du membre travailleur de la France et a indiqué que son gouvernement a aussi demandé à la Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation de prêter une attention particulière aux conventions fondamentales. 85. Le membre travailleur de la Turquie, à l'instar du membre travailleur du Pakistan, a attiré l'attention sur la violation systématique des conventions à travers le monde, tout particulièrement dans les pays en développement. Les pratiques des entreprises transnationales, la privatisation, la sous-traitance, la commercialisation du secteur public et des services publics, en fonction des directives du Fonds monétaire international, ainsi que la libéralisation du commerce mondial par l'OMC, conduisent à une augmentation du chômage. Selon le membre travailleur de la Turquie, cela pose un problème nouveau. En effet, les conventions de l'OIT sont ratifiées par les Etats nationaux, responsables de leur mise en œuvre, et entraînent des obligations à leur égard. Cependant, le capital transfrontalier a pris une telle importance que les petits Etats nationaux ne peuvent résister aux contraintes qui en résultent. Les directives de l'OCDE concernant les entreprises multinationales et la Déclaration de principes tripartite sur les multinationales et la politique sociale de l 'OIT ne sont pas en mesure de faire face à ces problèmes. Dans ce contexte, il devient de plus en plus inutile de critiquer les Etats nationaux. Le mécanisme de contrôle de l'OIT serait inefficace et obsolète, s'il n'était pas capable de contrôler les activités liées au capital transfrontalier et celles des institutions financières internationales. Cette commission devrait aussi rechercher les moyens par lesquels l'application des normes internationales du travail au sein du nouvel Etat supranational en émergence - à savoir l'Union européenne -, dont l'orateur a rappelé qu'il ne dispose pas de législation sur les droits syndicaux, pourra s'effectuer. Il a donc instamment prié les représentants des gouvernements de ceux des Etats qui élaborent les politiques de l'OMC, de la Banque mondiale, et du FMI, d'informer leurs gouvernements respectifs des effets négatifs, voire destructeurs, de ces politiques sur la situation de l'emploi dans le monde en développement. 86. Plusieurs orateurs (les membres gouvernementaux de l'Arabie saoudite, de l'Italie, du Kenya, du Liban, de la République arabe syrienne et de la Tunisie) ont fourni des informations sur des récentes soumissions et ratifications. Un certain nombre d'orateurs (les membres gouvernementaux de l'Arabie saoudite, de l'Egypte, du Kenya, du Liban, de la République arabe syrienne et le membre travailleur de l'Egypte) ont également apporté des informations sur de nouvelles lois qui ont été adoptées ou qui étaient à l'examen en vue d'une adoption dans leurs pays respectifs. 87. Plusieurs orateurs ont remercié le Bureau et le Département des normes pour la haute qualité du travail et des services fournis (membres gouvernementaux de l'Arabie saoudite, de la Belgique, de l'Egypte, de la Jamahiriya arabe libyenne, le membre gouvernemental des Emirats arabes unis au nom du Conseil de coopération du Golfe, le membre travailleur de l'Egypte). Le membre gouvernemental du Portugal a souligné l'excellence du travail fourni par le Bureau dans le domaine des droits fondamentaux, dans le contexte du suivi de la Déclaration. 88. Plusieurs membres gouvernementaux (Canada, Kenya, Portugal) ont rappelé le travail précieux effectué par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes et approuvent la commission d'experts quant à l'importance de faire un suivi, tout particulièrement en ce qui concerne la révision des instruments obsolètes. Le membre gouvernemental du Portugal a mis l'accent sur la nécessité de promouvoir la ratification et l'application des conventions et recommandations qui sont considérées comme étant à jour. Le membre gouvernemental du Kenya a demandé un nouvel examen et une rationalisation des normes existantes afin de refléter les réalités et les besoins actuels. Une attention particulière doit être portée à la pertinence et au contenu des nouvelles normes qui devraient être relativement souples et, de ce fait, faciles à ratifier pour de nombreux pays connaissant différents niveaux de développement. 89. Les membres gouvernementaux de la Belgique et du Canada et le membre travailleur du Sénégal ont appuyé la campagne en vue de la ratification de l'amendement constitutionnel de 1997. L'abrogation de conventions obsolètes est destinée à renforcer le consensus sur l'action normative de l'OIT. Exécution des obligations liées aux normes 90. En faisant référence aux paragraphes 83 à 101 du rapport de la commission d'experts, les membres employeurs ont trouvé ces chiffres choquants: deux tiers à peine des rapports dus en vertu des articles 22 et 35 de la Constitution ont été reçus avant la fin de la session de la commission d'experts et seulement 25 pour cent des rapports ont été reçus dans les délais prescrits. Ils ont estimé qu'il serait souhaitable que chaque représentant de gouvernement qui prend la parole indique si son gouvernement a soumis les rapports dans les délais et, si tel n'est pas les cas, les raisons de cette omission. Le nombre d'Etats ayant soumis leurs rapports entre la fin de la commission d'experts et le début de la Conférence a également augmenté. Les experts ont indiqué les Etats qui ont suivi cette pratique pour les quatre dernières années: durant de cette période, la Barbade et Chypre ont été citées chaque année, tandis que le Belize, le Ghana et l'Iraq ont été cités trois fois. 91. Les membres employeurs ont souligné que l'existence du système de contrôle repose sur l'exécution des obligations. Les gouvernements qui ne respectent pas ces obligations violent non seulement leurs obligations constitutionnelles mais font également preuve d'un comportement injuste vis-à-vis des autres Etats Membres qui soumettent dûment leurs rapports en vue de leur examen. Concernant les cas de progrès, les membres employeurs ont indiqué que, bien qu'ils attestent de l'impact de la commission d'experts, ces cas sont certainement le résultat du système de contrôle dans son entier. Si tel n'était pas le cas, les autres organes de contrôle pourraient aussi bien être abolis afin de faire des économies. 92. Les membres travailleurs ont indiqué que l'élaboration et la soumission des rapports sur l'application des conventions ratifiées sont indispensables à un système de contrôle efficace. Ils ont exprimé leur préoccupation au sujet du fait que seulement les deux tiers des rapports demandés ont été reçus, ce qui constitue une légère diminution en comparaison avec l'année précédente. Le retard dans la réception des rapports sur les conventions ratifiées est autrement plus inquiétant et de nouvelles incitations en vue d'une accélération de l'envoi des rapports devront être recherchées. La situation de certains pays où les organisations de travailleurs ne sont pas en mesure de transmettre leurs commentaires est également source d'inquiétude. Le Bureau devrait envoyer des experts ou des observateurs dans ces pays pour enregistrer les réactions et les observations des organisations de travailleurs et d'employeurs. 93. Les membres travailleurs ont aussi fait part de leur préoccupation sur le non-respect par les gouvernements des exigences constitutionnelles en matière de soumission. Il est ainsi regrettable que 130 Etats Membres n'aient pas encore soumis les textes adoptés par la Conférence de 2001, et que 106 Etats Membres ne l'aient pas fait pour les textes adoptés en 2000. Le problème englobe plusieurs situations. Ils ont insisté auprès des gouvernements pour qu'ils soumettent sans tarder les instruments adoptés par la Conférence aux autorités nationales compétentes. Après quoi, des moyens plus efficaces et convaincants devront être trouvés pour dénoncer les pays qui n'ont pas encore ratifié les conventions fondamentales ou d'autres conventions vitales pour les travailleurs et pour inciter ces pays à la ratification et au respect des exigences dans l'envoi des rapports. 94. Plusieurs orateurs (les membres gouvernementaux du Canada, du Kenya, du Portugal, de la Tunisie et les membres travailleurs du Pakistan et du Sénégal) ont attiré l'attention sur l'importance du respect des obligations constitutionnelles et sur leur préoccupation concernant le retard dans l'envoi des rapports tel que décrit dans le rapport des experts. Quelques orateurs ont également présenté des suggestions pour résoudre le problème. Le membre gouvernemental du Canada a considéré que l'obligation pour les Etats Membres de faire rapport sur les conventions ratifiées est un élément essentiel du mécanisme de contrôle et a insisté pour que le BIT augmente son assistance technique à l'égard des pays qui ne respectent pas actuellement ces obligations. Le membre gouvernemental du Kenya a relevé que le paragraphe 130 du rapport, sous la rubrique "problèmes spéciaux", dénote une tendance assez inquiétante d'une longue liste de 18 pays. Plusieurs de ces pays sont des pays en développement ou en transition, et ils ont apparemment un besoin urgent de l'assistance technique du Bureau pour surmonter leurs difficultés actuelles. Le membre gouvernemental de la Namibie a également exprimé son soutien à l'assistance technique fournie en vue d'aider les pays à s'acquitter de leurs obligations de soumettre des rapports. 95. Le membre gouvernemental du Portugal s'est déclaré préoccupé par le fait qu'il y ait encore des délais dans l'envoi des rapports en dépit des efforts faits par le Bureau (par exemple, la publication sur Internet des rapports dus). A cet égard, elle a suggéré que les difficultés soient identifiées pour que les mesures nécessaires soient adoptées afin de résoudre le problème. Le membre gouvernemental du Liban a proposé la création d'un groupe de travail aux fins d'examiner la question de la baisse du nombre des rapports reçus par rapport à ceux demandés, nombre qui a chuté à 65 pour cent cette année comparé à 71 pour cent en 2001. De son point de vue, la question la plus importante est l'examen du contenu du rapport et non pas seulement la quantité de rapports. Le membre gouvernemental des Emirats arabes unis, s'exprimant au nom du Conseil de coopération du Golfe a souligné l'importance de pouvoir disposer des traductions arabes des rapports à soumettre en vertu des articles 19 et 22. 96. Les membres gouvernementaux de l'Egypte, de l'Italie, de la Jamahiriya arabe libyenne et le membre travailleur du Sénégal se sont déclarés d'avis que le nouvel arrangement en matière de groupement de conventions par sujet aux fins de la présentation des rapports, tel qu'approuvé par le Conseil d'administration, constitue une amélioration pour le système de contrôle et devrait aider à la soumission des rapports. 97. Plusieurs membres gouvernementaux (Allemagne, Arabie saoudite, Tunisie) ont indiqué que leurs gouvernements remplissent leurs obligations en vertu des articles 19 et 22 de la Constitution en soumettant leurs rapports dans les temps. 98. Le membre travailleur du Luxembourg a déclaré que si chaque année un bilan des conventions ratifiées est effectué, en revanche cet inventaire ne dit rien quant à leur application conséquente. En dépit de certains cas de progrès, des efforts entrepris ainsi que du dévouement des dirigeants syndicaux et de l'engagement de l'Organisation, les mêmes problèmes inhérents aux mêmes Etats persistent. Par conséquent, il a estimé que la question des sanctions à l'égard des pays les plus récalcitrants devrait être abordée. Il a en outre souligné l'importance d'obtenir à la date de l'ouverture de la Conférence, des informations à jour sur le respect par les Etats Membres de leurs obligations en matière de présentation de leurs rapports. Au regard des limites et contraintes financières de l'Organisation, il est d'avis qu'il y aurait lieu de convier les Etats les plus riches et les plus industrialisés à fournir des contributions plus importantes à l'Organisation afin que les Etats Membres les plus démunis et défavorisés puissent être assistés de façon plus soutenue et efficace tout en les amenant à lutter énergiquement contre les abus de toute nature. 99. Le membre travailleur du Kenya a souligné l'importance de la transmission du rapport de la commission d'experts aux partenaires sociaux respectifs au niveau national le plus tôt possible afin de faciliter leur participation au système de contrôle. Cinquantième anniversaire de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 100. Les membres employeurs sont d'avis que, dans cette partie du rapport, la commission d'experts n'examine pas l'application de la convention au sein des Etats Membres mais procède plutôt à des interprétations et à des évaluations générales au sujet de la convention. Ainsi, par exemple, les experts soulignent la souplesse de la convention no 102. Cette appréciation de la convention ne semble cependant pas être partagée puisque seulement 40 Etats Membres l'ont ratifiée. Les membres employeurs ont estimé que la commission d'experts a raison en supposant qu'il n'existe pas de modèle parfait de sécurité sociale; en fait, il n'y a aucun modèle qui convienne parfaitement à tous les pays. Ils ont jugé que prendre position contre la privatisation partielle ou totale des régimes de sécurité sociale est irréaliste et ont souligné que les experts ont reconnu à juste titre l'importance de ces mesures pour la sécurité sociale dans les paragraphes 50-52 de leur rapport. 101. Les membres travailleurs ont pris note de l'anniversaire de la convention no 102. La convention fixe des objectifs quant au niveau de protection minimale à garantir. Les experts indiquent néanmoins que la convention ne préjuge pas des moyens pour atteindre ces objectifs. Malheureusement, ceci semble signifier que tous les moyens pour atteindre les objectifs sont acceptables. Ces dernières années, une vague de privatisation de la sécurité sociale a délesté l'Etat d'une partie de ses responsabilités au profit des assurances privées sous prétexte que ces dernières étaient plus à même de garantir une protection. Or force est de constater que l'assurance privée se trouve confrontée à de graves problèmes de rentabilité et que la privatisation ne fonctionne pas. Ainsi, ces raisons économiques et politiques éloignent encore plus les gouvernements des objectifs de la convention no 102. Les membres travailleurs ont appelé à un nouveau débat au niveau mondial sur la sécurité sociale de manière à trouver des solutions efficaces pour garantir une sécurité sociale minimale pour tous. Tout en faisant sien ce point de vue, le membre travailleur de la Colombie a manifesté son inquiétude à propos de la détérioration considérable de la protection dans le domaine de la sécurité sociale de tous les travailleurs du monde. 102. Les membres travailleurs de l'Allemagne, du Sénégal et du Venezuela ont également salué l'anniversaire de la convention no 102 et ont souligné la pérennité de l'importance de la convention. Le membre travailleur de l'Allemagne a souligné que le droit à la sécurité sociale est un principe capital du droit international, tel qu'il est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme (article 22) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (article 9), qui se réfèrent également au droit à l'assurance sociale. Le membre travailleur du Venezuela a réaffirmé la grande importance que des pays développement tel que le sien doivent accorder à la convention. La sécurité sociale est un sujet qui doit être davantage examiné dans ces pays et les sous-systèmes nécessaires doivent être établis immédiatement pour mettre fin au mouvement de privatisation de la sécurité sociale qui a révélé son inefficacité et entraîné une aggravation de l'injustice sociale à travers le monde. 103. Le membre travailleur du Sénégal a déclaré que le point de vue des employeurs selon lequel l'amélioration de la sécurité sociale peut être une entrave à la création d'emplois, ne reflète pas l'esprit de la convention no 102. Comme l'indique la commission d'experts, cette convention jette les bases d'un système de sécurité sociale unifié par des principes communs d'organisation et qui est destiné à garantir un niveau minimum de protection. La convention énonce des règles communes d'administration et d'organisation ainsi que des principes de partage des risques, de financement collectif et de responsabilité de l'Etat. Il a souligné l'ampleur des contributions versées par les travailleurs aux systèmes de sécurité sociale. Le membre travailleur de l'Allemagne a souligné que la convention no 102 offre une grande souplesse et ne fixe pas des normes trop élevées. Par exemple, la convention ne prévoit que de couvrir un faible pourcentage de la population par le système des prestations de vieillesse. En outre, il a souligné qu'il ne fallait pas trop attendre des systèmes de sécurité sociale et qu'ils ne doivent en aucun cas être considérés comme des succédanés d'une politique macroéconomique active ou de mesures de formation. 104. Un certain nombre de membres gouvernementaux (Belgique, Canada, Egypte, Italie, Liban) ont salué le cinquantième anniversaire de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et ont souligné que ses dispositions demeurent pertinentes. Le membre gouvernemental de l'Egypte a souligné qu'il est important de procurer à tout le monde un niveau minimum de protection sociale. Le membre gouvernemental du Liban a déclaré que, en dépit de l'absence de ratification de la convention par le Liban, son pays prête une grande attention à sa teneur et que de nombreux travailleurs sont protégés. 105. L'analyse du rapport a provoqué plusieurs autres réflexions. Le membre gouvernemental de l'Italie a manifesté son soutien à la coopération entre le Conseil de l'Europe et l'OIT et a souligné l'importance de la convention pour un travail décent afin de garantir une meilleure qualité de travail et, par là même, permettre un plein accès aux droits sociaux. A cet égard, il a souligné l'importance d'un suivi de la discussion générale sur la sécurité sociale lors de la Conférence internationale du travail de 2001 et celle de la promotion de la ratification de cette convention. Le membre gouvernemental du Canada a encouragé toutes initiatives de l'OIT qui contribueraient au développement à travers le monde de la sécurité sociale. Bien qu'il apprécie l'analyse de la convention no 102 telle qu'elle est présentée dans le rapport, il a estimé que cette analyse est incomplète dans la mesure où elle ne reconnaît pas que la convention no 102 fait référence à des stéréotypes dépassés du point de vue de l'égalité entre hommes et femmes. Le modèle de l'homme chef de famille utilisé dans la convention n'est pas en adéquation avec les réalités sociales et du marché du travail et pose un obstacle de taille à la ratification. Il a demandé au Bureau des commentaires sur cet aspect (Note 9). Application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964 106. Les membres employeurs ont relevé que la commission d'experts approuve les politiques actives du marché du travail, en rapport avec la convention no 122. En pratique, de telles politiques font fréquemment appel à une intervention et à une réglementation de la part de l'Etat. Il est par conséquent nécessaire d'évaluer toutes les politiques de l'emploi sous l'angle de leur réussite; or il a à peine été fait mention de cette mesure lors des discussions concernant cette convention. Il y a bien évidemment des interactions entre la promotion de l'emploi et la protection sociale. Toutefois, selon les membres employeurs, ces interactions peuvent aussi être négatives: un niveau trop élevé de protection sociale peut augmenter les coûts et empêcher la création d'emplois. 107. Les membres travailleurs ont estimé, compte tenu de l'importance de cette convention et de celle d'une politique de l'emploi efficace, qu'il est regrettable de constater que seulement 40 pour cent des Etats Membres ont ratifié cette convention. Bien que de plus en plus d'Etats adoptent des politiques actives de l'emploi, ils sont peu nombreux à procéder à une évaluation des mesures prises. Le Bureau devrait jouer un rôle dans ce type d'évaluation étant donné que les restructurations, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, sont parfois réalisées sans respecter les règles relatives au licenciement. Le Bureau devrait également consacrer une étude approfondie à ce sujet et élaborer un recueil des bonnes pratiques en la matière. Les membres travailleurs ont déclaré qu'il est urgent d'offrir un travail décent et épanouissant à tous les jeunes chômeurs et à toutes les femmes sans emploi. A ce titre, l'application effective de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, est également nécessaire et constitue, en même temps, le meilleur moyen de lutter de manière efficace contre la pauvreté. 108. Les membres gouvernementaux de la Belgique, de l'Italie et du Venezuela ont exprimé leur appui aux conclusions des experts figurant aux paragraphes 57 et suivants du rapport au sujet de la nécessité de promouvoir une politique active et durable pour la création d'un emploi de haute qualité, stable, sûr et librement choisi. Ils ont aussi mis l'accent sur l'importance de la consultation tripartite dans ce processus. Le membre gouvernemental de la Belgique a exprimé l'espoir que la discussion sur le rapport du Directeur général - S'affranchir de la pauvreté par le travail - renforcera l'intérêt porté à cette convention. Faisant référence aux travaux récents du Bureau et du Centre de Turin sur le processus de restructuration, il a invité la commission d'experts à dégager des indicateurs opérationnels et synthétiques sur les bonnes pratiques dans le domaine de la restructuration socialement responsable. Le membre gouvernemental de l'Italie a exprimé l'espoir que le Programme global pour l'emploi parviendra à des résultats. Son gouvernement est favorable à la promotion de la participation des jeunes, des femmes et des personnes âgées au marché du travail ainsi qu'à la promotion du travail indépendant pour résoudre des situations engendrées par un travail irrégulier, tout particulièrement dans le sud de son pays. 109. Les membres gouvernementaux du Liban et du Venezuela ont fourni des détails sur les efforts faits au niveau national pour promouvoir l'emploi. Le membre gouvernemental du Venezuela a ajouté qu'au lieu des pratiques monopolistiques du passé et d'une privatisation aveugle, son gouvernement préfère renforcer l'emploi décent par le biais des petites et moyennes entreprises et des coopératives, avec une participation importante des travailleurs. Ceci suppose une volonté politique d'adopter une législation qui facilite la participation des partenaires sociaux. Dans son pays, les lois sur les coopératives, sur le développement d'un système de microfinancement et sur la promotion des petites et moyennes entreprises ont été adoptées en 2001. Toutes ces mesures font partie d'une stratégie intégrée conforme à la recommandation (no 193) sur la promotion des coopératives, 2002. Il a souligné que l'assistance technique du Bureau est nécessaire pour aider les pays à développer des programmes et des politiques de l'emploi efficaces. Le membre gouvernemental du Liban a parlé d'un nouveau fonds pour la création d'emplois, en particulier pour les jeunes travailleurs, les femmes et ceux qui ont souffert d'une restructuration, ainsi que l'établissement d'un nouvel institut pour les travailleurs agricoles. Elle a posé la question de la contribution pouvant être faite par le BIT pour la création d'emploi dans les pays arabes (Note 10). 110. Se référant aux paragraphes 57 à 67 du rapport des experts, plusieurs membres travailleurs (Allemagne, Brésil, Pakistan, Trinité-et-Tobago, Turquie) ont souligné l'importance de la convention no 122 dans l'actuelle et difficile situation économique mondiale. Le membre travailleur de l'Allemagne a estimé que la commission d'experts doit prêter une attention particulière aux liens entre les objectifs en matière d'emploi et les autres objectifs économiques. Il a mis l'accent sur les effets négatifs sur l'emploi des mesures d'ajustement structurel, de la spéculation boursière et de l'inutile concurrence dans les domaines de la fiscalité et des subventions et a déclaré qu'une stratégie intégrée de l'emploi, ne diminuant pas le rôle des normes et de leur contrôle, est nécessaire. Le membre travailleur du Pakistan a rappelé que l'on vit dans un monde agité et dans une économie globalisée où plus d'un milliard de personnes vivent avec moins d'un dollar par jour dans la pauvreté et sans emploi. Dans ce contexte, l'OIT a un rôle important à jouer pour traiter du manque de protection sociale qui touche les travailleurs affectés par la restructuration et la dérégulation du secteur public. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale doivent collaborer à cet effort. Plus de contributions nationales et internationales sont nécessaires au développement des ressources humaines, à la formation et au recyclage des jeunes, des femmes et de la population rurale pauvre afin de leur permettre d'accéder à un emploi. Un travail supplémentaire est nécessaire à l'égard des programmes de réduction de la pauvreté dans les pays ainsi que pour la promotion du concept de travail décent. Il a exprimé l'espoir que le travail de cette commission aura pour conséquence de diminuer la souffrance des travailleurs dont les droits sont violés dans de nombreux endroits du monde. 111. Le membre travailleur de la Turquie a déclaré que la convention no 122 est systématiquement violée à peu près partout et plus particulièrement dans les pays en développement. Les entreprises transnationales imposent des salaires bas et de mauvaises conditions de travail ou créent du chômage en transférant la production vers des zones où le coût du travail est moindre. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale imposent des politiques aux pays en développement qui ne font qu'augmenter le chômage en éliminant les subventions à l'agriculture, conduisant ainsi à l'appauvrissement et à l'expropriation des travailleurs agricoles et en détruisant la capacité productive. L'Organisation mondiale du commerce, en libéralisant le commerce mondial, porte atteinte aux économies des pays en développement. La privatisation, la sous-traitance, la commercialisation du secteur public et des services publics conduisent à un chômage croissant. Le membre travailleur de Trinité-et-Tobago a expliqué que lorsque des gouvernements, tel le sien, échouent à mettre en œuvre des politiques de l'emploi et des systèmes de création d'emploi efficaces, il en résulte une augmentation du niveau de la pauvreté, du chômage, de bas salaires, et de l'insécurité en matière d'emploi, un affaiblissement des syndicats ainsi que d'autres effets socio-économiques. Le membre travailleur du Brésil a soutenu que le rapport porte essentiellement sur la création d'emplois, la nécessité de combattre la pauvreté et la capacité des gouvernements et des organisations internationales à influencer les politiques nationales. Elle a estimé que l'OIT doit aider les pays à formuler des politiques de développement fondées sur la promotion de l'emploi et le travail décent. Application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 112. Les membres travailleurs ont relevé le rôle précieux joué par la consultation tripartite et l'existence de la campagne de ratification de la convention no 144. Un certain nombre de membres travailleurs ont déclaré que la convention no 144 est d'une importance capitale. Le membre travailleur de la Colombie a souligné que la consultation tripartite est une méthode civilisée de prévention des conflits, tout particulièrement dans un monde caractérisé par l'arrogance et le recours abusif à la force. Le membre travailleur du Pakistan a souligné que le respect du tripartisme est essentiel au développement et à la consolidation du dialogue social sur d'importantes questions concernant le monde du travail. Le membre travailleur du Luxembourg a noté qu'il reste encore de nombreux Etats, dont le sien, à convaincre de la nécessité de ratification de cette convention, et ce même lorsqu'en pratique le tripartisme est bien enraciné. Le membre travailleur du Kenya a indiqué que dans certains pays, tel que le sien, il existe des problèmes dans l'application en pratique de la convention. 113. Les membres gouvernementaux de l'Italie et du Kenya ont attiré l'attention sur la nécessité de promouvoir la ratification de la convention no 144. Le membre gouvernemental de l'Italie a également mis l'accent sur la résolution concernant le tripartisme et le dialogue social adoptée par la Conférence en 2002. Le membre gouvernemental du Kenya a indiqué que la plupart des Etats avaient déjà mis en place des organes tripartites concernant les activités de l'OIT et devraient donc être en mesure de ratifier la convention. Le membre gouvernemental du Liban a indiqué que, bien que son gouvernement n'ait pas ratifié la convention, ses principes étaient pleinement reconnus et respectés. Assistance technique dans le domaine des normes 114. Les membres employeurs ont déclaré qu'ils apprécient les services de conseil technique sur les questions normatives fournis par le département des normes et par les spécialistes des normes des bureaux extérieurs. Cette tâche est essentielle pour les Etats Membres et peut contribuer à un fonctionnement efficace des organes de contrôle. 115. Les membres travailleurs ont mis l'accent sur l'importance du travail d'assistance technique du département des normes. Ils ont exprimé l'espoir que cette situation perdurera, estimant que la coopération multilatérale ne devrait pas être progressivement abandonnée au profit de l'assistance technique bilatérale offerte par certains pays. Ils ont également souligné la haute importance qu'ils accordent à la mise à disposition des ressources nécessaires à l'exécution de la coopération et de l'assistance techniques dans le domaine normatif. 116. A la suite de remarques faites à propos de l'assistance technique relative à l'exécution des obligations, plusieurs gouvernements (Japon, Namibie et Portugal) ont souligné l'importance qu'ils attachent aux services de conseil en matière normative. Tout en notant que le système de contrôle est un important pilier du respect des normes internationales du travail, le membre gouvernemental du Japon a estimé que le BIT et les mécanismes de contrôle devraient utiliser de façon plus efficace l'assistance technique et les activités de promotion en vue de promouvoir le respect des normes internationales du travail. En vue d'appuyer la promotion de la ratification et de l'application des normes à jour, le membre gouvernemental du Portugal a mis l'accent sur l'importance de la préparation d'études et de rapports par le BIT sur ses activités de coopération et de promotion en matière normative. Elle s'est référée à la publication Des normes pour le XXIe siècle: sécurité sociale et a indiqué qu'il conviendrait de la traduire dans d'autres langues afin de permettre une large distribution. Le Bureau devrait produire ce type de publication sur d'autres groupes de normes. Des publications sur l'impact des normes devraient également être préparées, en vue de la ratification de ces dernières et d'une sensibilisation à leur importance, et ce afin d'atteindre un équilibre entre les préoccupations d'ordre social et économique. 117. Le membre gouvernemental des Emirats arabes unis, s'exprimant au nom du Conseil de coopération du Golfe a mis en exergue le besoin de spécialistes des normes de langue arabe dans les bureaux extérieurs du Caire et de Beyrouth, ainsi qu'à Genève, afin d'aider les pays concernés à identifier des solutions appropriées dans l'application des conventions ratifiées. Appuyant cette déclaration, le membre gouvernemental de l'Arabie saoudite a exprimé l'espoir que le BIT nommerait au sein du Département des normes internationales du travail un expert des normes de langue arabe disposant d'une solide connaissance de la région. Il a demandé la traduction de tous les documents de la Conférence en arabe. Les membres gouvernementaux de la Jamahiriya arabe libyenne et de la République arabe syrienne ont également mis l'accent sur le besoin de traduction en arabe des documents, si possible avec la collaboration de l'Organisation arabe du travail. 118. Le membre gouvernemental de l'Egypte a réaffirmé le besoin de nommer un spécialiste des normes au bureau du Caire, comme il avait été indiqué dans le rapport précédent de la commission d'experts. Elle a regretté que le rapport général de cette année souligne uniquement le besoin de nommer un spécialiste au bureau de Dakar. Tout en présentant une demande d'assistance, le membre gouvernemental de la Jamahiriya arabe libyenne a expliqué que dans son pays plusieurs nouveaux membres du personnel sont désormais responsables du respect des exigences de l'OIT en matière de présentation de rapports et que le BIT a été sollicité pour leur donner une formation. Etant donné la volonté du Bureau de fournir une telle formation, il a exprimé l'espoir que sa demande serait bientôt satisfaite. 119. Relevant l'assistance qui avait été apportée, le membre gouvernemental du Liban a remercié le bureau régional de Beyrouth et a exprimé l'espoir qu'un appui additionnel serait disponible dans le futur. Elle a aussi accueilli favorablement la participation à l'avenir des experts à des séminaires sur les normes internationales du travail, puisqu'une meilleure compréhension ne pourrait que résulter de tels contacts. Le membre gouvernemental de l'Arabie saoudite a décrit les diverses initiatives de coopération technique qui ont récemment été prises dans son pays. En 2002, une délégation de haut niveau du BIT s'est rendue en Arabie saoudite pour jeter les bases d'une coopération technique. En coopération avec le BIT, le ministère des affaires sociales a organisé un séminaire tripartite en 2003 concernant les obligations des Etats Membres en vertu de la Constitution et celles résultant de la Déclaration. Le membre gouvernemental du Kenya a fait part de sa satisfaction de l'organisation par le BIT en 2002 de plusieurs séminaires et symposiums sous-régionaux et régionaux portant sur les normes, ainsi que des missions d'assistance technique et des ateliers de formation, et ce dans des pays tels que le Kenya. Le rôle de conseil du BIT est d'une importance particulière étant donné que les violations sont le plus souvent dues à des difficultés socio-économiques et financières, plutôt qu'à une intention délibérée de violer les normes. Il apprécie que des spécialistes des normes soient affectés dans plusieurs bureaux. Toutefois, il a relevé que tel n'est pas le cas à Addis-Abeba et à Dakar. En effet, il a regretté que plusieurs de ces bureaux n'aient pas disposé de spécialistes des normes à plusieurs reprises depuis 1994. 120. Le membre travailleur du Pakistan a indiqué que l'assistance technique du Bureau est un important moyen de promotion et de défense des normes internationales du travail, qu'il existe un besoin de publier et traduire les normes de base de l'OIT dans les langues nationales, qu'il y a un besoin en programmes pédagogiques et de formation, y compris pour les organisations de travailleurs, et qu'il devrait y avoir plus de contacts avec les organisations de travailleurs de la part des spécialistes des normes en vue de rendre les normes plus efficaces. Le membre travailleur de l'Egypte a déclaré que toute réduction des ressources allouées au département devrait être catégoriquement refusée afin de lui permettre de continuer la prestation de services et, en particulier, l'assistance technique aux Etats Membres. Se déclarant favorable à une telle assistance, il a mentionné les services fournis à son pays lors de l'adoption du Code du travail. C. Rapports demandés au titre de l'article 19 de la Constitution Convention (no 95) et recommandation (no 85) sur la protection du salaire, 1949 121. La commission a consacré une partie de la discussion générale à l'examen de la première étude d'ensemble de la commission d'experts sur l'application de la convention (no 95) et la recommandation (no 85) sur la protection du salaire, 1949, et, de manière incidente, de la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992. Conformément à la pratique habituellement suivie, cette étude d'ensemble a pris en considération les informations fournies par les gouvernements en vertu de l'article 19 de la Constitution de l'OIT ainsi que celles communiquées par les Etats Membres ayant ratifié la convention dans leurs rapports au titre des articles 22 et 35 de la Constitution. Les observations et commentaires reçus de 22 organisations d'employeurs et de travailleurs auxquelles les rapports des gouvernements ont été communiqués, conformément à l'article 23.2 de la Constitution de l'OIT, sont également reflétés dans l'étude d'ensemble. Observations générales 122. Les membres employeurs ont remercié la commission d'experts pour son étude d'ensemble relative à la convention no 95 et la recommandation no 85 adoptées en 1949. Comme le démontrent les multiples cas relatifs à la convention no 95 dont la Commission de la Conférence a eu à connaître ces dernières années, le besoin d'assurer un paiement prompt des salaires directement aux travailleurs est essentiel et demeure un problème grave dans certaines parties du monde. La convention no 95, bien qu'importante, n'est pas, comme le suggère la commission d'experts au paragraphe 511 concluant son étude d'ensemble, une convention "fondamentale" au sens des huit conventions fondamentales sur les droits de l'homme au travail servant de base à la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Comme l'établit l'étude d'ensemble, la convention no 95 est un instrument technique et normatif important ratifié par 95 pays, mais qui au total demeure moins largement ratifié et moins essentiel que les huit conventions de l'OIT sur les droits de l'homme au travail, différentes qualitativement et moins techniques que la convention no 95. 123. Comme la commission d'experts le souligne aux paragraphes 16 à 21 de l'étude d'ensemble, la convention no 95 est complexe, étroitement liée à d'autres instruments se renforçant mutuellement, conçue pour assurer une protection complète du salaire. Elle comprend cinq grandes composantes relatives à: 1) la forme et le mode du paiement du salaire; 2) la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré; 3) la nécessité d'informer les travailleurs de leurs conditions de salaire avant qu'ils ne soient affectés à un emploi, et du calcul du salaire pour chaque période de paie; 4) la garantie d'un paiement total des salaires dus et la protection contre des réductions arbitraires; et 5) la nécessité de mettre en œuvre une législation afin de disposer de sanctions adéquates ou d'autres réparations adéquates pour prévenir et sanctionner les violations. Compte tenu de la complexité de la convention no 95, les membres employeurs ont salué les références faites aux travaux des commissions techniques de la Conférence de 1948 et 1949 ainsi qu'à la discussion relatant la négociation ayant abouti à l'adoption de la convention et de la recommandation et représentant un fondement très utile à la compréhension de ces instruments. Ils ont encouragé la commission d'experts à accomplir, à l'occasion de ses futures études, encore davantage d'efforts afin de mettre en lumière l'histoire des négociations des conventions pour faciliter la pleine application en droit et en pratique. 124. La disponibilité au format PDF des différents rapports de la commission d'experts, y compris de l'étude d'ensemble, a été cette année une autre innovation positive. Les membres employeurs ont suggéré que toutes les études, y compris les précédentes, soient disponibles au format PDF. Ils ont également considéré que plus les travaux de la commission d'experts étaient transparents, plus ils seraient compréhensibles pour la Commission de la Conférence et les constituants de l'OIT. Pour cette raison, la commission d'experts devrait envisager de rendre disponible sur le site Internet de l'OIT des copies PDF des rapports soumis par les gouvernements au titre des articles 19 et 22 ainsi que de ceux soumis par les partenaires sociaux en ce qui concerne les études d'ensemble passées, présentes et futures ainsi que les conventions ratifiées. Les rapports sont bien sûr disponibles lors de la Commission de la Conférence à Genève, mais deviennent indisponibles une fois que les membres employeurs ont quitté Genève. Les deux années précédentes, ils étaient disponibles sur support papier. Les membres employeurs ont rappelé dans ce contexte que les rapports soumis par les gouvernements conformément à l'article 19 dans le cadre de l'examen des rapports annuels en vertu du suivi de la Déclaration de 1998, ainsi que les commentaires de toutes personnes intéressées, avaient été rendus accessibles sur le site Internet de l'OIT. Durant les deux dernières années, les rapports des gouvernements ainsi que des documents annexes n'ont été disponibles que sous forme papier. La pleine application des conventions ratifiées relève de la bonne volonté des Etats Membres les ayant ratifiées. Ces obligations ont une valeur égale, sinon supérieure, aux engagements découlant de la Déclaration. Comme le relèvent cependant l'étude d'ensemble et le rapport III (partie 1A) de la commission d'experts, les Etats ayant ratifié des conventions ne les respectent pas toujours. En de tels cas, un coup de projecteur international et une persuasion morale sont nécessaires. Ce sont là des fonctions premières de la Commission de la Conférence, pouvant être renforcées par une prise de conscience accrue du public et la disponibilité via l'Internet de la teneur des rapports des gouvernements et des autres documents concernés. 125. Les membres employeurs ont noté que, tout au long de l'étude d'ensemble, la commission d'experts a décrit la grande diversité des droits et des pratiques mettant en œuvre les dispositions des normes de l'OIT. Dans les chapitres V et VII concernant respectivement le traitement préférentiel des créances salariales des travailleurs en cas de faillite de leur employeur et le devoir de fournir des informations sur le salaire, la commission d'experts a cité les directives européennes pertinentes. Ainsi, alors que plus de six pages sont consacrées à l'Union européenne et à la pratique dans ces Etats (paragr. 338 et 422 à 424), cela n'a été le cas pour aucun autre pays ou région du monde tout au long de l'étude d'ensemble. Etant donné les multiples façons de mettre en œuvre cette convention sur la protection du salaire, cela ne fait que souligner le besoin de rendre disponibles pour le public, sur le site Web de l'OIT, les rapports au titre des articles 19 et 22 ainsi que les informations supplémentaires sur lesquelles s'est fondée la commission d'experts. 126. Selon les membres employeurs, il convient de faire l'éloge de la commission d'experts pour s'être focalisée sur les principes centraux eu égard à la fois au sens et au champ d'application des différents articles de la convention no 95. Ils ont indiqué que cela avait pour effet de clarifier et simplifier l'analyse, tout en la rendant plus compréhensible, en mettant l'accent sur les objectifs principaux de chacune des dispositions de la convention. Eu égard à l'assistance qu'elle procure aux Etats Membres dans la mise en œuvre en droit et en pratique d'une législation et d'une réglementation sur la protection du salaire, une telle démarche est plus utile que l'analyse d'une série de détails juridiques pouvant rendre la lecture du principe de base moins évidente. Ils ont également noté que, dans une plus grande mesure que les études d'ensemble précédentes, la commission d'experts a employé un langage moins catégorique et définitif pour aider la Commission de la Conférence à comprendre le sens de la convention et de la recommandation. L'utilisation de verbes tels que "croit" et "semble", apparaissant fréquemment dans l'étude d'ensemble, doit être encouragée en ce qu'elle laisse dans certains cas plus de place, dans l'application pratique, à des moyens alternatifs acceptables pour une mise en œuvre efficace plutôt que de privilégier une approche de type "taille unique" ou standardisée. Ce type de langage est constructif et facilite les travaux de la Commission de la Conférence. Ils ont noté que la commission d'experts a, à une reprise (paragr. 214), déclaré que la recommandation no 85 "exige" (dans le texte anglais) que les travailleurs soient informés de toutes retenues qui pourraient être effectuées. Une recommandation ne peut, bien sûr, pas exiger une action spécifique, mais seulement recommander ou donner des orientations. 127. Les membres employeurs ont noté qu'avec ses 359 pages cette étude d'ensemble est la plus longue soumise à la Commission de la Conférence. Bien que très lisible et bien écrite, lue avec le rapport général de la commission d'experts servant de base à la discussion générale et aux cas individuels examinés au cours de la seconde semaine de la session, la Commission de la Conférence doit parcourir pendant les trois semaines de la Conférence quelque 1 100 pages, sans compter les autres documents distribués à cette commission pendant la Conférence ainsi que d'autres documents de la Conférence. Selon les membres employeurs, la commission d'experts gagnerait peut-être bien à réfléchir quant à savoir si le meilleur moyen d'aider les travaux de la Commission de la Conférence est de lui soumettre des rapports aussi longs. Ce rapport aurait pu être sérieusement révisé et ainsi réduit considérablement tout en le rendant malgré cela plus efficace. Il est important de se rappeler que, lorsque la commission d'experts a été établie par le Conseil d'administration en 1926, la commission d'experts était censée assister cette commission. Avec un nombre total de Membres de l'OIT équivalant à moins d'un tiers de celui d'aujourd'hui, un nombre de ratifications très en deçà et beaucoup moins de rapports à examiner qu'aujourd'hui, il n'était ni praticable ni possible pour cette commission, même en 1926, d'examiner les rapports des gouvernements pendant la durée de la Conférence. Les fonctions de la Commission de la Conférence ayant trait aux obligations nées des traités et aux textes normatifs nationaux, la commission d'experts pourrait l'aider bien davantage en focalisant les discussions sur des points bien identifiés et en relevant les points les plus importants sans dupliquer du texte figurant déjà dans le rapport, mais aussi en minimisant la discussion sur les points les moins critiques et en utilisant la technologie informatique de traitement de texte pour rendre sa discussion moins dense. 128. Les membres employeurs ont rappelé qu'habituellement les études d'ensemble sont une synthèse du droit et de la pratique mettant en œuvre une convention et une discussion sur les obstacles à la ratification. Le rapport de cette année a cependant un caractère différent qui, espèrent-ils, représente une erreur de parcours. Une des raisons pour lesquelles cette étude est plus longue est qu'il y a une discussion approfondie sur les problèmes d'application pays par pays, qui caractérise le rapport III (partie 1A) contenant les observations relatives à la convention no 95. Ceci a pour effet potentiel de transformer l'étude d'ensemble en une discussion non structurée de cas, plus appropriée dans la troisième partie des travaux de la commission. Les membres employeurs ont considéré que dans une étude d'ensemble une mention du droit et de la pratique aurait été suffisante tout en précisant en note les situations déterminées qui les caractérisent. 129. Les membres employeurs ont trouvé l'inclusion de références bibliographiques supplémentaires et d'indications de sites Internet à la fin des chapitres II, V et VI de l'étude d'ensemble curieuse et troublante en tant que partie de l'analyse de la commission d'experts. Ils se sont interrogés sur la signification que devaient donner les constituants à ces références supplémentaires ou sur la possibilité pour la commission d'experts de certifier que ces documents et sites Internet contiennent des propos auxquels ils adhèrent à part entière. Ils ont également exprimé des doutes quant à la possibilité pour la commission d'experts d'être certaine du futur contenu des nombreux sites ainsi cités et se sont demandé si l'ensemble de ces sites avait été consulté. Les membres employeurs ont recommandé que de telles références bibliographiques et des indications de sites Internet y relatives ne devraient plus figurer dans les études d'ensemble futures. Les membres employeurs ont, par ailleurs, exprimé leur désaccord avec l'opinion exprimée au paragraphe 371 de l'étude d'ensemble, dans lequel il est affirmé, en ce qui concerne l'application de la convention, que la commission d'experts attache une importance particulière au besoin d'avoir des sanctions véritablement dissuasives, telles des "amendes pécuniaires sévères". Cette opinion se fonde sur l'hypothèse que l'adéquation des sanctions applicables en cas de violation de la législation devait être jugée à l'aune de résultats tangibles. Ils ont souligné à cet égard que les dispositions de l'article 15 de la convention sont assez différentes, en ce sens qu'elles prescrivent des sanctions appropriées en cas d'infraction. Ils ont ajouté que, si les sanctions ne doivent pas être simplement symboliques, un système de sanctions adéquat ne doit pas nécessairement être dur. En tous les cas, il y aura toujours des comportements illégaux contre lesquels les sanctions demeureront inefficaces (Note 11). 130. Les membres travailleurs ont félicité la commission d'experts et le Bureau pour avoir réalisé une étude d'ensemble très riche touchant à un élément fondamental du droit du travail et des relations professionnelles. Eu égard à l'importance du sujet, ils ont regretté que les organisations d'employeurs et de travailleurs n'aient pas fait un usage suffisant de la possibilité offerte par l'article 23 de la Constitution de soumettre leurs observations et commentaires en la matière. Il serait également souhaitable que les gouvernements fournissent, dans le futur, des informations détaillées de façon ponctuelle. Les membres travailleurs ont rappelé que les normes du travail internationales relatives à la protection du salaire ont un objectif pratique concret, à savoir garantir aux travailleurs les paiements à temps de leur salaire, et ont souligné que le sens de la convention no 95 et de la recommandation no 85 serait mieux saisi à la mesure des menaces qui planent sur les normes contenues dans ces instruments tant dans les pays industrialisés qu'en développement. En Afrique, en Europe de l'Est et en Amérique latine, les violations sont de nature différente et comprennent, par exemple, le paiement différé des salaires, le non-paiement ou le paiement sous forme de biens interdits, de produits manufacturés ou d'unités démonétisées. De l'avis des membres travailleurs, l'étude d'ensemble démontre que les développements récents d'une économie et de relations professionnelles globalisées ont tendance à miner de différentes manières les mécanismes de protection du salaire et que les travailleurs ont souvent recours aux tribunaux. Par ailleurs, contrairement aux dispositions de la convention no 95, certains travailleurs comme les travailleurs occasionnels, agricoles et les travailleurs à domicile sont exclus de la protection offerte par l'instrument. 131. Les membres travailleurs ont rappelé qu'afin de véritablement protéger les revenus des travailleurs la convention no 95 contient une définition très large du terme "salaire", entendu comme l'ensemble des gains réels. La commission d'experts a néanmoins observé que certaines législations nationales, en donnant une définition restrictive de ce concept, ont considérablement diminué la portée de la protection. L'étude d'ensemble attire l'attention sur certaines situations dans lesquelles les lois nationales ont, elles-mêmes, restreint la portée de la notion de salaire en en excluant certains avantages et allocations. De telles subtilités juridiques ont eu pour effet de réduire considérablement la protection des gains des travailleurs, une baisse drastique des salaires déclarés comparés aux salaires effectivement dus et l'érosion de la protection sociale des travailleurs. Les membres travailleurs ont noté que, dans les années récentes, les observations concernant la convention no 95 ont principalement porté sur le problème des arriérés de salaires et le non-respect de l'article 12 de cet instrument concernant le paiement régulier des salaires. Cette tendance préoccupante touche en particulier des pays lancés dans un processus d'ouverture à l'économie de marché ou de libéralisation. Dans les pays industrialisés, l'introduction de nouvelles formes de rémunération expose les travailleurs aux risques financiers souvent liés aux fluctuations des actions en Bourse. Sous la pression de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, certains pays ont, par ailleurs, dû modifier leur législation sur la faillite, en violation de la convention no 173, afin de donner aux créanciers institutionnels une plus grande priorité qu'aux travailleurs lors de la liquidation des actifs des entreprises. Les membres travailleurs ont souligné que les organisations représentatives des travailleurs à l'échelon international et national ne pourraient jamais accepter l'idée que la protection des travailleurs puisse être modifiée pour des raisons de pure opportunité économique et de compétitivité. 132. Les membres travailleurs ont considéré que le non-respect du principe du paiement du salaire à intervalles réguliers, établi par l'article 12 de la convention, est absolument inadmissible. Ce principe est malgré cela gravement remis en cause dans plusieurs pays, dans lesquels on assiste à l'émergence d'une tendance dans laquelle le paiement des salaires est, selon la situation économique, plutôt une option qu'une obligation. Les principes de base posés par les autres dispositions de la convention, même s'ils ne sont pas écartés de manière aussi apparente, sont néanmoins sous une menace constante. Eu égard aux défis auxquels les travailleurs du monde entier doivent faire face, cette étude d'ensemble offre plus qu'une simple vue d'ensemble sans âme des droits et des pratiques nationaux. Elle propose une analyse détaillée, menée de manière rigoureuse et flexible, des perspectives pour l'un des éléments essentiels de la relation d'emploi, à savoir les salaires dus aux travailleurs en échange du travail accompli. Cette étude d'ensemble est un outil d'une valeur inestimable compte tenu des défis potentiels résultant de l'application d'une approche purement libérale au marché du travail. Elle doit par conséquent être vue comme une contribution majeure au progrès social sans laquelle vivre dans le monde de demain serait impossible. 133. De l'avis des membres travailleurs, l'étude d'ensemble a démontré que d'autres moyens d'action de l'Organisation peuvent être utilisés de manière complémentaire. L'assistance technique doit ainsi être fournie dès que des problèmes sont identifiés afin d'aider les gouvernements à prendre les mesures nécessaires aux fins d'une meilleure mise en œuvre de leurs ensembles normatifs. La ratification du Protocole de 1995 à la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, ayant jusque-là été ratifié par seulement 10 Etats, doit être promue, eu égard au fait qu'il requiert des Etats le ratifiant d'étendre l'application des dispositions de la convention au secteur des services non commerciaux. En réalité cependant, aucune convention, si parfaite soit-elle, ne peut être pleinement mise en œuvre tant qu'il n'est pas assuré que son application repose bien sur des services d'inspection du travail disposant de ressources humaines et financières suffisantes. Des réformes conséquentes sont nécessaires dans l'intérêt des travailleurs afin de faciliter l'accès à un système judiciaire indépendant. Par ailleurs, compte tenu de l'importance de cette question, la défense des droits des travailleurs dans ce domaine exige des organisations syndicales fortes, respectées en tant que partenaires non seulement par les entreprises, mais également par les tribunaux et le système judiciaire. 134. Le membre travailleur du Pakistan a rappelé que le droit à un salaire assurant des conditions d'existence convenables avait déjà été reconnu par la Déclaration de Philadelphie en 1944 et par la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, et a souligné que la mondialisation a conduit à une déréglementation et une précarisation des emplois. La situation dans les zones franches d'exportation (ZFE) et les conditions de travail des femmes constituent un sujet de préoccupation. Le déni de salaires justes aux femmes au travail est une violation des conventions nos 100 et 111. Il s'est également référé à l'importance de la convention no 26 et a souligné que les travailleurs exclus du champ d'application de la convention no 95 en vertu de l'article 2 de celle-ci ont également besoin de protection. Il a souligné que les syndicats livrent un combat en faveur de l'élimination des servitudes pour dettes dans l'agriculture, mais qu'une action conjointe de tous les acteurs concernés était nécessaire. Il a en outre attiré l'attention sur le paragraphe 29 de l'étude d'ensemble qui s'interroge sur le point de savoir si la convention no 95 règle de manière satisfaisante certains aspects du paiement des salaires aux travailleurs migrants. Le membre gouvernemental du Kenya a partagé l'opinion exprimée par la commission d'experts selon laquelle le droit à un salaire décent est le corollaire du droit au travail établi par l'article 23(3) de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui prescrit que quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale. Son gouvernement a également fait sienne l'observation de la commission d'experts, selon laquelle le problème persistant du non-paiement des salaires peut seulement être résolu au moyen d'une inspection du travail efficace, des sanctions appropriées et des bases solides pour une croissance économique accrue. Le Kenya n'a pas encore ratifié la convention no 95, mais le cadre législatif nécessaire pour assurer la conformité existe déjà. 135. Le membre gouvernemental du Cameroun a rappelé que son pays a ratifié la convention no 95 et que toutes les mesures législatives, réglementaires ou conventionnelles nécessaires visant à en assurer le respect sont prises. De fait, toutes les dispositions de la convention no 95 relatives à la protection du salaire, y compris le paiement des salaires à intervalles réguliers, la garantie du paiement des créances salariales et la protection à l'encontre des retenues arbitraires, figurent dans les textes normatifs nationaux en vigueur. Sur la base des dix accords collectifs actuellement en vigueur, des classifications professionnelles et des barèmes de salaires sont fixés. Certains secteurs d'activité en sont cependant exclus, comme les petites et moyennes entreprises. Il est également vrai que certaines catégories de travailleurs, tels les travailleurs domestiques, sont victimes de bas salaires, tandis que dans le secteur des hôtels et restaurants, de faux bulletins de salaire sont délivrés pouvant parfois masquer des pratiques relevant de l'exploitation. Le membre travailleur du Sénégal a considéré que le salaire des travailleurs est un élément intégral et vital de la dignité humaine. Les dispositions combinées de la convention no 95 et de la convention no 173 démontrent la volonté des organes normatifs de garantir le droit des travailleurs de disposer pleinement et librement de leurs salaires. Il s'est arrêté sur la force probante des bulletins de salaire et la valeur présomptive de l'acceptation de ces documents et a regretté l'abandon du superprivilège des salaires dans les procédures d'insolvabilité. Il a également observé que la portion non saisissable du salaire, lorsqu'elle est calculée après l'acquittement des impôts et taxes fiscales, peut annuler l'essence même de la protection du revenu minimum nécessaire à l'entretien du travailleur et de sa famille. 136. Le membre gouvernemental de la République dominicaine a mis en évidence le fait que les salaires sont l'un des éléments fondamentaux de toute relation de travail. Il est important d'assurer des niveaux adéquats de salaires permettant un niveau de vie raisonnable afin de combattre le malaise de plus en plus perceptible chez les travailleurs dans une économie mondialisée. Les gouvernements ont un rôle important à jouer dans le combat pour une redistribution équitable des richesses afin d'assurer que les travailleurs reçoivent des salaires justes et décents proportionnels au travail accompli. Il a rappelé que son pays a ratifié les conventions no 26 et no 95 et qu'une culture du dialogue social et du tripartisme y a été la base principale pour la détermination et la protection des salaires. Dans la même veine, le membre travailleur de la Colombie a rappelé que l'OIT a traité de ces questions depuis sa création, comme en témoigne l'adoption de la convention no 26 et de la convention no 95 et leurs recommandations respectives. Il a trouvé absurde qu'au XXIe siècle il existe encore des situations de paiement en nature, de travail forcé pour le remboursement de dettes et de vastes déficiences dans les politiques de protection du salaire des travailleurs. Il s'est associé à l'ensemble des vues exprimées par la commission d'experts dans son étude d'ensemble et a considéré que des politiques des salaires fondées sur la peur qui accompagnent les formes d'emploi précaire, tant dans le secteur privé que public, doivent être rejetées. La privatisation des gains et la socialisation des pertes sont une mauvaise politique et il convient de se rappeler que, sans des salaires justes et adéquats, le redressement économique des pays en développement est impossible. 137. Le membre gouvernemental du Liban a indiqué que, si son pays n'a ratifié la convention no 95, il avait promulgué son Code du travail dès 1946. Celui-ci inclut de nombreuses dispositions contenues dans la convention no 95. Elle a exprimé l'opinion selon laquelle l'inclusion de la convention no 95 dans la liste des huit conventions fondamentales de l'OIT devrait être envisagée, étant donné que la protection du salaire est un domaine étroitement lié aux conditions de vie des travailleurs et représente une préoccupation majeure dans la vie de chaque travailleur. Elle a fait observer que la convention no 95 est une convention fixant le cadre des politiques nationales et laisse aux Etats qui la ratifient la responsabilité de prendre les textes normatifs nécessaires pour mettre en œuvre ses dispositions. Elle a aussi suggéré qu'il serait approprié d'adopter un protocole à la convention no 95 afin de combler certaines lacunes, telles que le paiement des arriérés de salaire en cas de difficultés économiques durables de l'entreprise et l'égalité entre hommes et femmes conformément à la convention no 111. 138. Le membre gouvernemental de la Tunisie a rappelé que le salaire est l'élément essentiel de la relation de travail. De même, il revêt un caractère alimentaire pour le travailleur. L'étude d'ensemble souligne la philosophie juridique de la protection du salaire. Son pays a ratifié la convention no 95 et la législation tunisienne est en conformité totale avec l'instrument international susvisé. Il a ajouté qu'il est nécessaire qu'il y ait une harmonie entre tous les textes juridiques ayant trait au privilège du salaire et à la notion de saisie et de cession des salaires. 139. Le membre gouvernemental de Cuba a déclaré que le droit des travailleurs de bénéficier d'une rémunération pour les fruits de leur travail devenait chaque jour plus important. Les salaires influencent de manière directe la vie des travailleurs et de leurs familles, particulièrement dans un monde qui voit s'éroder la protection sociale pour des motifs de politique néolibérale. La convention no 95 totalise 95 ratifications, ce qui est insuffisant étant donné l'importance de l'instrument. Elle a indiqué que d'autres conventions contiennent des dispositions importantes au regard de la protection du salaire comme celles sur l'égalité de rémunération et sur la fixation des salaires minima. Elle a souligné la nécessité de promouvoir et contrôler l'application de la convention (no 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962. Le membre gouvernemental de la République arabe syrienne a voulu introduire son intervention en évoquant le fait qu'actuellement des centaines de milliers de travailleurs iraquiens ne reçoivent pas de salaire du tout. Il s'est ensuite référé aux diverses dispositions du Code du travail de son pays en matière de protection du salaire. Développements dans les droits et pratiques nationaux 140. Certains membres de la commission ont donné, lors de leurs interventions, des informations sur les mesures en vigueur dans leur pays pour la protection du salaire et sur les développements récents au niveau national en ce qui concerne la protection du salaire. Tout en rappelant que son pays n'était plus lié par la convention no 95, le gouvernement du Royaume-Uni a déclaré qu'il s'engage fermement à assurer l'existence d'un cadre normatif de règles sociales minima justes sur les lieux de travail. 141. Le membre gouvernemental de l'Egypte a rappelé que son pays a ratifié la convention no 95 et déclaré que, lorsque l'étude d'ensemble décrit la situation dans son pays, elle se fonde sur le code en vigueur précédemment et le nouveau Code du travail no 12 de 2003 ayant été promulgué récemment et entré en vigueur en juin 2003. Le membre gouvernemental du Liban s'est référé à un projet d'amendement du Code du travail préparé par une commission tripartite et communiqué au BIT en avril 2002. Le projet de législation comble quelques lacunes du code en prenant dûment en considération les dispositions contenues dans la convention no 95 et la recommandation no 85. Elle s'est également référée à la convention no 15 de l'Organisation arabe du travail sur la détermination et la protection du salaire, ratifiée par le Liban le 24 mai 2000, et prévoyant, entre autres, que les salaires et sommes dus à un travailleur en vertu d'un contrat de travail doivent être traités en tant que dettes privilégiées ayant un rang prioritaire par rapport à toutes les autres dettes, y compris celles dues à l'Etat. 142. Le membre gouvernemental du Japon a indiqué que, bien que son pays n'ait pas ratifié la convention no 95, il reconnaît pleinement l'importance d'assurer le paiement des salaires en tant que moyen de protection des travailleurs. L'orateur s'est référé à la loi sur les normes du travail. Compte tenu des problèmes économiques et financiers récents, le gouvernement est en voie de permettre aux employés de recevoir des dépôts directs sur leurs comptes personnels d'actions d'entreprise (MRF). Le membre gouvernemental de la République arabe syrienne a également décrit les dispositions de son pays en matière de protection du salaire. Le paiement des salaires en monnaie ayant cours légal et le paiement partiel des salaires en nature 143. La plupart des membres de la commission ayant pris part à la discussion ont articulé leurs commentaires autour de trois grands sujets: le paiement des salaires dans des substituts de monnaie ou sous forme d'avantages en nature, le paiement différé des salaires, et le traitement prioritaire des créances salariales dans le cadre des procédures de faillites. Comme cela a déjà été amplement démontré dans l'étude d'ensemble, ce sont là les questions les plus d'actualité concernant l'application de la convention. 144. Les membres travailleurs ont noté que le principe voulant que les salaires en espèces soient payés en monnaie ayant cours légal ne soulevait pas de problèmes dans la plupart des pays. Dans certains pays, toutefois, ce principe est complètement sapé par la possibilité de payer les salaires partiellement en nature, qui continue à être courante dans les pays en développement. Le principe d'interdiction des paiements des salaires sous la forme de billets à ordre, de bons ou de coupons, bien que laissant peu de place à l'interprétation, pose souvent des problèmes d'application pratique. Dans un grand nombre de pays en transition, ce mode de paiement offre une solution de facilité au problème en progression des arriérés de salaires. Le paiement des salaires en nature constitue en soi une source potentielle d'abus en ce qu'il permet à l'employeur de tirer parti de l'ignorance des travailleurs. Même les formes autorisées de paiement en nature donnent lieu à des problèmes en ce qui concerne l'évaluation juste et raisonnable de ces paiements. Par ailleurs, le principe du paiement direct du salaire au travailleur est dans certains pays gravement menacé. L'importance accordée par la commission d'experts à cette question dans l'étude d'ensemble reflète justement la complexité du problème. A cet égard, une approche à la fois ferme et flexible est nécessaire, comme le requièrent les préceptes du pragmatisme et de la sécurité juridique. Cette approche doit prendre en considération que, parfois, le paiement du salaire en nature peut jouer un rôle actif dans les politiques internationales de développement, comme l'illustre la position adoptée par le BIT eu égard au Programme alimentaire mondial (PAM) et de ses projets Travail contre nourriture. 145. Le membre gouvernemental de l'Argentine, se référant au paragraphe 82 de l'étude d'ensemble faisant mention de l'usage généralisé de bons émis par les gouvernements locaux en lieu et place de la monnaie nationale dans plusieurs provinces du pays, a indiqué que son gouvernement a récemment informé le BIT d'un nouveau programme tendant au retrait de ces bons provinciaux et à la consolidation monétaire par l'établissement d'une monnaie légale nationale unique. Aux termes du décret présidentiel no 743/2003 et de la résolution no 266/2003 du ministre de l'Economie, relatifs tous deux au Programme de consolidation monétaire, les provinces concernées n'ont plus le droit d'émettre des bons. Elle a expliqué que les juridictions provinciales sont tombées d'accord de ne plus émettre de nouveaux bons et d'annuler la validité de ceux émis précédemment, à compter de la date à laquelle l'accord sur la consolidation monétaire a été signé (mars 2003). Il a en outre été déclaré que l'utilisation de bons au niveau des provinces a été une mesure d'urgence ayant un caractère transitoire étant donné les graves problèmes de l'économie nationale. La situation s'est maintenant considérablement améliorée et de telles mesures n'ont plus lieu d'être. 146. Le membre travailleur du Royaume-Uni a souligné que le "truck system" et le paiement en nature demeuraient un vaste problème particulièrement dans l'agriculture et a rappelé, à cet égard, qu'aujourd'hui encore la moitié de la population active dans le monde était employée dans ce secteur. Il a par ailleurs souligné que les femmes travaillant dans ce secteur sont affectées de manière disproportionnée, particulièrement lorsque le travailleur principal masculin reçoit le salaire, même si le travail est accompli par les autres membres de la famille. Il a ajouté que le "truck system" peut conduire à des formes de servitude pour dettes. Eu égard à la question spécifique du paiement des salaires sous forme de spiritueux, il a souligné que, même si au moment de l'adoption les employeurs ont réclamé que seuls les spiritueux soient prohibés, il est clair aujourd'hui que le paiement des salaires en boissons alcooliques quelles qu'elles soient et en quelque circonstance que ce soit serait inacceptable, comme l'a récemment relevé le Conseil d'administration dans ses conclusions relatives à la réclamation au titre de l'article 24 de la Constitution à l'encontre de la République de Moldova. Se référant au cas de l'industrie du vin en Afrique du Sud, il a expliqué que, dans ce pays, le "dop system", c'est-à-dire le système abondamment utilisé pendant la période d'apartheid consistant à payer une partie du déjà maigre salaire des travailleurs en vin afin de les maintenir en état d'ébriété et dociles, constitue en même temps une barrière à l'organisation de ces travailleurs. Bien que ce système soit aujourd'hui interdit par le droit sud-africain, la pratique existe toujours en partie, tout comme son lot d'alcoolisme, de mauvaise santé publique et de violences familiales. En conclusion, commentant l'opinion parfois exprimée selon laquelle les membres employeurs n'ont aucune responsabilité dans la promotion et la mise en œuvre des normes de l'OIT, il a déclaré que ce point de vue n'était pas partagé par les entreprises membres de l'Initiative britannique pour un commerce éthique (ETI), dont le chiffre d'affaires total dépasse quelque 150 milliards de dollars des Etats-Unis d'Amérique et qui vendent la plus grande partie de la nourriture consommée en Grande-Bretagne. Le Congrès des syndicats (TUC) et le mouvement syndical international ont travaillé avec les sociétés membres de l'ETI, leurs fournisseurs de l'industrie du vin d'Afrique du Sud et les partenaires syndicaux sud-africains. Ils ont envisagé les voies par lesquelles les sociétés membres pourraient utiliser des mécanismes contractuels de respect afin de promouvoir le développement d'une culture de respect de la législation par leurs fournisseurs, y compris de la protection du salaire et de l'élimination du "dop system", et ont insisté pour que les obstacles à la liberté d'association et au dialogue social soient retirés. 147. Le membre gouvernemental de l'Italie, se référant au paragraphe 121 de l'étude d'ensemble, a indiqué que le paiement du salaire en nature était de nos jours une chose rare et concernait, avant tout, les travailleurs agricoles, les travailleurs domestiques et les travailleurs dans le secteur piscicole. Eu égard à l'incompatibilité entre les dispositions de l'article 4 de la convention et le Code civil italien, qui autorise toujours le paiement entier du salaire en nature, il a déclaré qu'une procédure d'amendement de cet article a été initiée l'année dernière en vue de rendre le Code civil pleinement conforme à la convention. Le membre gouvernemental de Cuba a expliqué que la législation et la pratique cubaines ne permettent pas le paiement partiel en espèces des salaires. Les salaires sont versés en monnaie nationale au cours légal. Les allocations de défraiement des coûts supportés par les travailleurs travaillant loin de leur lieu de résidence, ne constituent pas des salaires. De telles allocations viennent en complément du salaire. Le phénomène persistant du paiement différé du salaire et des arriérés de salaires 148. Le membre travailleur de la Turquie a évoqué le problème du non-paiement des salaires que rencontrent les employés des gouvernements locaux. Selon les estimations de la plus grande organisation syndicale de ces travailleurs, le montant total des arriérés de salaires représente plus de 100 millions de dollars des Etats-Unis, en violation patente du principe de paiement des salaires à intervalles réguliers contenu dans la convention no 95. Il y a, d'autre part, certains développements positifs comme l'adoption de la nouvelle loi du travail (no 4857 du 22 mai 2003) dont l'article 34 prévoit que, lorsque les salaires des travailleurs ne sont pas payés dans les vingt jours suivant la date normale de paiement, ceux-ci sont en droit de stopper le travail sans recourir à quelque procédure juridique que ce soit et que, durant cette période d'arrêt du travail, les travailleurs ne peuvent être licenciés par l'employeur et de nouveaux travailleurs ne peuvent être recrutés pour remplacer ceux qui sont en grève. 149. Le membre travailleur du Venezuela a attiré l'attention sur les pratiques salariales relevant de l'exploitation appliquées par certaines compagnies transnationales de restauration rapide ne respectant pas les politiques normatives de la convention no 95 et établissant des salaires selon leurs propres intérêts. Ces entreprises sous franchise ignorent et violent les droits des travailleurs en recrutant leur personnel en tant que membres de leur famille, en payant des salaires aux taux les plus avantageux pour eux et en déniant aux travailleurs le droit de former des organisations professionnelles en vue de défendre leurs intérêts. Il a instamment prié la commission de se pencher sur la situation des entreprises franchisées, étant donné la gravité de la situation, et de préparer un rapport spécial sur le sujet. Il a par ailleurs dénoncé la situation à laquelle sont confrontés les travailleurs des médias audiovisuels dans son pays à la suite des événements du 11 avril 2002 et la période de troubles sociaux de décembre 2002 à janvier 2003. Il a indiqué que les entreprises du secteur de la communication avaient procédé à une diminution des salaires de leurs travailleurs de l'ordre de 30 pour cent, tout en supprimant parallèlement les primes pour travail de nuit et de productivité. Il a ajouté que 700 travailleurs avaient été licenciés d'une station de télévision, alors que l'entreprise soutenait que les employés étaient partis de leur propre initiative. Il a trouvé paradoxal que les mesures annoncées aient bénéficié du soutien des syndicats et fédérations de ces travailleurs et a regretté que certaines organisations aient mal rempli leur rôle de protection des travailleurs et se soient ralliées aux employeurs contre leurs membres, alors qu'un salaire décent avait une importance critique pour la survie de ces travailleurs. La protection privilégiée des créances salariales des travailleurs en cas de faillite ou d'insolvabilité 150. Les membres employeurs ont noté qu'en dépit du fait que la demande du Conseil d'administration ne concernait que la convention no 95 et la recommandation no 85, l'étude d'ensemble consacre presque 40 pages à la convention no 173 et à la sécurité du revenu au sens du droit de la faillite. Ils ont suggéré qu'étant donné l'attention qui y est accordée, il aurait été très utile de voir le texte de cette convention figurer dans les annexes. La commission d'experts a relevé au paragraphe 31 de son étude d'ensemble que le Conseil d'administration et le Groupe de travail sur la politique de révision des normes établi en 1995 par le Conseil d'administration ont conclu que la convention no 95 est un instrument à jour. Il est surprenant dès lors de lire à l'intitulé du paragraphe 331 qu'il y a une nécessité de réviser la convention no 95 alors qu'une ratification de la convention no 173 semble suffisante pour traiter les questions faisant l'objet des paragraphes 331 à 333. 151. Les membres travailleurs ont salué la constatation de la commission d'experts selon laquelle la plupart des Etats Membres ont incorporé dans leur législation le principe de priorité des créances salariales en cas de faillite de l'employeur. Ils font leur le point de vue exprimé dans l'étude d'ensemble selon lequel la convention no 173 est, à n'en pas douter, le cadre juridique le plus efficace pour la protection des créances des travailleurs liées à l'emploi lors de situations d'insolvabilité. Cette protection doit être combinée à un système de privilèges offrant des garanties efficaces et illimitées pour le recouvrement des dettes salariales en cas d'insolvabilité de l'employeur. De cette manière uniquement sera-t-il possible de casser ce que l'étude d'ensemble appelle le cercle vicieux du non-paiement des salaires. 152. Le membre gouvernemental de la France a déclaré que la protection privilégiée des créances salariales des travailleurs est devenue un élément caractéristique de la législation du travail ou sur la faillite de nombreux Etats Membres de l'Organisation, certains de ces Etats ayant donné effet à la plus récente convention no 173. Il a insisté sur l'importance de sauvegarder le principe du traitement privilégié des créances salariales et a ajouté que, bien que son pays n'ait pas encore ratifié la convention no 173, il a d'ores et déjà intégré nombre de ses dispositions, notamment à travers l'établissement d'une institution de garantie des salaires qui a pour fonction de payer les salaires impayés aux travailleurs et se retrouve ensuite subrogée dans les droits de ceux-ci dans le cadre de la procédure de faillite ou d'insolvabilité. Il a par ailleurs indiqué qu'une nouvelle directive 2002/74/CE, adoptée par le Parlement européen et le Conseil en septembre 2002, a étendu la couverture de la garantie de protection du salaire aux cas d'insolvabilités internationales. Il a reconnu que, dans une économie mondialisée favorisant les restructurations et les réorganisations rapides des entreprises, le caractère privilégié des créances salariales est remis en cause. Si, d'un point de vue strictement financier, les créances salariales des travailleurs n'ont pas une importance significative comparée à celles des créanciers institutionnels, la suppression des privilèges des créances salariales aurait des conséquences sociales graves et risquerait de déstabiliser l'institution de garantie des salaires dans les pays ayant mis sur pied de telles institutions. Il a expliqué que ces dernières sont financées en partie par les sommes recouvrées avec succès lors des procédures d'insolvabilité et a ajouté que le fait d'accroître les cotisations des entreprises ne permet pas de résoudre le problème et va à l'encontre du fonctionnement d'une économie de marché responsable. 153. Le membre gouvernemental du Portugal s'est rallié à la conclusion de la commission d'experts selon laquelle il est nécessaire de réaffirmer la pertinence du principe de la protection privilégiée des créances salariales des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur. La faillite d'entreprises et la cessation du paiement de salaires qui en résulte constituent une menace directe pour la survie des travailleurs et de leurs familles. En ce sens, l'appel de la commission d'experts à ratifier la convention no 173 est très approprié, étant donné qu'elle renforce la protection garantie par la convention no 95 dans ce domaine et introduit un mécanisme de protection mieux conçu. Les membres travailleurs de la Turquie se sont référés à un projet de loi adopté en mai 2003, mais non encore entré en vigueur, prévoyant l'établissement d'un fonds de garantie des salaires dans le cadre du système d'assurance chômage. Elle a salué cette mesure comme étant une amélioration notable de la protection des travailleurs obtenue au moyen du dialogue social. 154. Le membre gouvernemental du Kenya a indiqué qu'il y a un besoin urgent d'actualiser la législation existant dans son pays, afin d'assurer la protection des salaires ou des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur. Un groupe d'étude établi en mai 2001 dans le but de réviser l'ensemble de la législation du travail a étudié attentivement la convention no 173 dans le but d'inclure certaines de ses dispositions dans le droit national. Le membre travailleur du Sénégal a relevé que, jusqu'à récemment, la notion de traitement préférentiel des créances salariales des travailleurs en cas de faillite était une réalité méritant bien le vocable de "superprivilège". Cependant, une tendance plus récente s'est faite jour qui a repoussé les créances des travailleurs à tel point en arrière dans l'ordre des créanciers que ces droits des travailleurs sont souvent violés. Il a ajouté que suivant cette tendance, en dépit de leur rang de créanciers, les travailleurs ne participent pas au concordat, et que cette évolution semble coïncider avec les opinions et les politiques de la Banque mondiale. Réalités et défis de la protection du salaire dans les relations d'emploi modernes 155. Certains membres de la commission ont évoqué dans leurs commentaires deux aspects de la protection du salaire et de la sécurité du revenu dans l'environnement du travail tel qu'il existe aujourd'hui: premièrement, la question des formes modernes de rémunération telles que les plans d'options sur titre et autres formes de "globalisation de la rémunération" pouvant comporter un risque substantiel pour les employés et, deuxièmement, la prolifération de formes d'emploi atypiques, souvent synonymes d'irrégularités et de protection inadéquate. Les membres employeurs ont noté que, conformément à l'article 1 de la convention, le terme "salaire" recouvre les gains en espèces fixés par la loi ou par accord écrit ou verbal entre l'employeur et le travailleur, pour un travail ou des services effectués ou devant être effectués. Les salaires sont dès lors de l'argent que le travailleur peut dépenser immédiatement pour acheter des biens ou des services. Rien dans la convention no 95 ou dans l'histoire de sa négociation ne suggère ou n'implique que cette notion recouvre les avantages non salariaux de toutes sortes, y compris les pensions, l'intéressement aux bénéfices ou les options sur titre. Ceux-ci représentent typiquement une catégorie d'avantages non compris dans la négociation du salaire et ne l'étaient certainement pas en 1949, lorsque la convention a été adoptée. De nos jours, l'intéressement aux bénéfices et les plans d'options sur titre sont habituellement des décisions discrétionnaires de l'employeur ayant pour objet de partager le succès de l'entreprise avec les travailleurs. Ces systèmes discrétionnaires de gratification sont qualitativement différents des salaires, qui constituent des paiements directs en échange d'un travail ou de services. La commission d'experts suggère au paragraphe 299 de l'étude d'ensemble que les employés ne partagent normalement pas les bénéfices réalisés par l'entreprise. Ces systèmes de gratification discrétionnaires ont cet objectif. Lorsqu'ils en bénéficient, les travailleurs sont tout autant sujets aux forces du marché que les employeurs. Au paragraphe 28, l'étude d'ensemble examine cependant ces avantages comme s'ils avaient le même statut que les "salaires" et implique qu'ils ont ou qu'ils devraient recevoir le même traitement que ces derniers sous la convention no 95. A un degré bien plus grand que les salaires, ces avantages sont sujets aux forces du marché sur lesquelles les employeurs n'ont aucun contrôle ou, au mieux, qu'un contrôle limité. Dans un monde de plus en plus compétitif, l'employeur ne peut être en mesure de garantir de tels avantages puisque les conditions de la vie des affaires ne peuvent pas non plus être garanties. Les membres employeurs ont, pour ces raisons, trouvé la conclusion de la commission d'experts au paragraphe 503, selon laquelle de tels systèmes de gratification liés aux performances et bénéfices des entreprises pourraient être protégés des forces du marché par de futurs instruments de l'OIT, irréaliste et impraticable. 156. Le membre gouvernemental de la France a indiqué que les systèmes d'intéressement aux bénéfices et les options sur titre ou d'autres formes de "globalisation de la rémunération" sont très répandus dans son pays, avec environ 34 pour cent des travailleurs qui en bénéficient. Se référant au paragraphe 503 de l'étude d'ensemble et à l'observation de la commission d'experts selon laquelle il s'agit là d'un domaine méritant un examen plus approfondi, étant donné que le cadre légal offert par la convention se trouve manifestement mal adapté pour réglementer de telles pratiques, il a exprimé l'intérêt de son gouvernement d'entreprendre un examen détaillé de ces questions liées aux formes modernes de rémunération dans un cadre autre que celui offert par la convention no 95. Se faisant l'écho de cette proposition, le membre gouvernemental du Portugal a fait sienne la conclusion de la commission d'experts selon laquelle une étude approfondie du phénomène de la "globalisation de la rémunération" est nécessaire. 157. Les membres travailleurs ont considéré qu'une des leçons principales devant être tirées de l'étude d'ensemble est le point auquel l'histoire se répète, à travers la réémergence ces derniers temps, sous la forme d'à-côtés salariaux de certaines pratiques qui ne sont pas si éloignées de la philosophie sous-tendant le "truck system" au XIXe siècle. Dans les pays industrialisés, avec le développement d'une économie tournée de plus en plus vers les services, de nouvelles pressions influençant également les formes de rémunérations voient le jour et tendent délibérément à dévaluer les salaires devant être versés, augmentant ainsi la vulnérabilité des travailleurs. Ces nouveaux phénomènes ont confirmé que les normes sur la protection du salaire sont plus d'actualité que jamais dans une situation où les menaces sont autrement plus complexes, subtiles et difficiles à identifier, mais toujours très réelles. Le membre travailleur de l'Inde a attiré l'attention sur les cas trop fréquents dans lesquels les travailleurs sont payés moins que ce à quoi ils ont droit. Il a exprimé le regret qu'il n'y ait aucune norme internationale relative à la détermination du salaire. Les salaires sont entièrement assujettis aux forces du marché, les employeurs traitant le travail comme une marchandise. Contrairement à la lettre et à l'esprit de la Déclaration de Philadelphie, cela est une réalité dans une économie mondialisée. L'exploitation et le chômage sont à l'ordre du jour, pendant que ceux ayant un travail ne sont souvent pas payés et, s'ils le demandent, sont soit licenciés ou subissent la fermeture des entreprises. Dans les cas d'insolvabilité, il est souvent impossible de recouvrer les salaires dus par l'employeur étant donné la longueur de la procédure devant les juridictions, celle-ci pouvant parfois prendre jusqu'à dix ans. Il a demandé instamment un renforcement de la convention no 95 au moyen d'une norme internationale pour la détermination du salaire et des sanctions efficaces en cas de non-paiement. 158. Le membre travailleur de la Turquie a rappelé que la convention no 95 avait été conçue comme un instrument de protection en un temps où la majorité des travailleurs étaient employés sous la forme de contrats de travail permanents et à plein temps alors que les nouvelles formes d'emploi tendent à exclure de la couverture de la convention de larges groupes de travailleurs tels les travailleurs indépendants, les travailleurs à domicile, ceux du secteur informel ou les travailleurs clandestins. Il a estimé que la discussion simultanée de la convention no 95 dans le cadre de l'étude d'ensemble de cette année et du champ d'application de la relation d'emploi figurant au point 5 du programme de la Conférence est une heureuse coïncidence et a exprimé l'espoir que la convention no 95 pourra être révisée dans un futur proche de façon à prendre en considération les profonds changements dans la nature et la forme de la relation d'emploi. Le membre travailleur du Guatemala a indiqué que l'étude d'ensemble reflète l'ampleur du problème de la protection des salaires dans un nombre considérable de pays. Des salaires et des emplois décents constituent un thème permanent dans le combat du mouvement syndical en raison du fait que les employeurs, tant du secteur privé que du secteur public, ont contribué à les précariser. Il a exprimé sa préoccupation eu égard à l'augmentation de pratiques en désaccord flagrant avec les principes contenus dans la convention no 95, comme la sous-traitance à plusieurs niveaux, les paiements "dessalarisés", le défaut de déclaration à la sécurité sociale du montant réel des salaires versés ou le non-respect des taux obligatoires de salaires minima. Difficultés d'application et perspectives de ratification 159. Les membres employeurs ont rappelé que, dans les cinq années ayant suivi l'adoption de la convention no 95, dix Etats l'avaient ratifiée. Quinze ans plus tard, la convention comptait 61 ratifications alors que, trente ans après, elles étaient 34 de plus. Le taux de ratification a cependant clairement baissé. La dernière ratification a été enregistrée en 2001 et les dix dernières années ont juste vu huit ratifications. Depuis 1992, la convention no 173 a, quant à elle, enregistré 15 ratifications. Compte tenu des informations contenues dans l'étude d'ensemble, les membres employeurs estiment que la possibilité de ratifications supplémentaires substantielles à court terme de l'une ou l'autre de ces conventions semble assez limitée. 160. Le membre travailleur du Royaume-Uni, tout en rappelant que son pays a été le premier Etat Membre à ratifier la convention no 95 en 1951, a exprimé son mécontentement devant le fait que son pays ait été jusque-là le seul à voir dénoncé cet instrument, et a encouragé le gouvernement à ouvrir des consultations tripartites afin de ratifier de nouveau la convention dès que possible. Si les gouvernements des Etats Membres devaient insister que chaque élément de la législation et de la pratique doive être en conformité totale avant de ratifier la convention, le taux de ratification serait en effet peu élevé. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni, en se référant à la dénonciation par son gouvernement de la convention, a expliqué que, lorsqu'au début des années quatre-vingt, il a été proposé d'introduire une nouvelle législation relative aux retenues sur les salaires, le gouvernement n'a pas été en mesure de prévoir à quel point la nouvelle législation serait conforme à la convention et a, de ce fait, décidé de la dénoncer. Elle a en outre indiqué que, bien que la législation actuelle offre toujours une protection du salaire, son gouvernement n'était pour le moment pas en mesure de ratifier de nouveau la convention no 95. De l'avis du gouvernement, des conditions d'emploi supérieures aux minima légaux sont mieux atteintes à travers la négociation d'accords collectifs entre employeurs et travailleurs. Un marché du travail flexible bénéficie davantage à ceux-ci et, par conséquent, des questions comme la périodicité des paiements des salaires ne devraient pas être réglées au moyen de l'intervention du gouvernement et d'une réglementation inutile. 161. Le membre gouvernemental du Portugal a noté avec satisfaction que l'étude d'ensemble confirme les conclusions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes en vertu desquelles la convention no 95 continue de répondre aux besoins actuels, et sa ratification doit par conséquent être encouragée. Elle a en outre indiqué que la protection des créances salariales dans son pays est assurée au moyen de l'intervention d'une institution indépendante de garantie et que son gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention no 173. De la même façon, le membre gouvernemental de la France a indiqué que la ratification de la convention no 173 est envisagée. Remarques finales sur l'étude d'ensemble 162. Dans leurs observations finales, les membres travailleurs ont estimé que les débats sur l'étude d'ensemble ont été très riches, ce qui est encourageant au regard de l'importance du sujet. Le salaire est l'un des éléments les plus cruciaux dans la relation de travail et d'une importance essentielle dans la vie quotidienne des travailleurs. Certains gouvernements ont indiqué qu'ils allaient prendre ou envisager de prendre des mesures visant à remédier aux situations mises en lumière par l'étude d'ensemble. Il est à souhaiter que la commission d'experts sera en mesure de noter à l'avenir des progrès tangibles. Cependant, en dépit des engagements positifs, les membres travailleurs restent préoccupés quant aux violations persistantes des obligations prescrites dans la convention no 95, en particulier l'obligation de payer les salaires sur une base régulière, l'interdiction du paiement partiel des salaires sous forme de spiritueux ou de produits et la protection contre le paiement abusif des salaires en nature. De leur point de vue, la convention no 173 prévoit un cadre réglementaire pour la protection des salaires des travailleurs mieux adapté dans les cas d'insolvabilité de leur employeur. Une telle protection devrait accompagner un système de privilèges juridiques permettant de manière efficace aux travailleurs de recouvrer leurs salaires en cas d'insolvabilité de l'employeur. Dans un certain nombre de pays, y compris les plus industrialisés, les pressions sociales ont évolué et influencé le concept de "salaire" et les travailleurs se voient exposés à des risques d'une nouvelle nature plus complexe, comme cela ressort, par exemple, des politiques de "dessalarisation" et autres techniques législatives visant à déformer ou vider de son sens la notion de salaire. Cette situation confirme la pertinence des normes en la matière. Les travailleurs ont enfin suggéré que la prochaine action dans le domaine de la protection du salaire devrait viser trois principaux objectifs: 1) assurer l'assistance technique aux gouvernements en fonction de besoins précis; 2) promouvoir la ratification du Protocole de 1995 à la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, étant entendu que des services d'inspection du travail indépendants disposant de ressources adéquates sont indispensables pour le contrôle de l'application de la convention no 95; et 3) faciliter l'accessibilité des travailleurs à une justice indépendante. 163. Les membres employeurs ont conclu leur intervention sur l'étude d'ensemble et sur la discussion qui s'en est suivie en déclarant que la convention no 95, la législation et la réglementation d'application de ses dispositions remplissent de toute évidence une fonction essentielle en assurant aux travailleurs la rémunération de leur travail. Ils ont apprécié l'attention très vive de la présidente de la commission d'experts sur les points soulevés au cours de la discussion sur l'étude d'ensemble. Ils ont noté le débat intéressant au sujet du paiement des salaires, notamment le paiement en nature dans les pays en développement, et estimé qu'il vient confirmer les conclusions de la commission d'experts faisant observer que de nombreux pays ont développé des règles allant bien au-delà des prescriptions de la convention no 95. Les membres employeurs ont par ailleurs noté les déclarations de plusieurs gouvernements faisant état de difficultés d'application en la matière. Se référant au nombre relativement faible d'orateurs intervenant au sujet de l'étude d'ensemble au regard de l'importance de la convention no 95, ils ont supposé que la taille et la présentation du rapport de la commission d'experts avaient dû produire un effet dissuasif. De leur point de vue, il est clair, important et pertinent que le but principal de la convention no 95 est de garantir le paiement rapide des salaires. Les nouvelles formes de rémunération telles que l'intéressement aux bénéfices n'entrent pas dans le champ de la convention no 95 car il ne s'agit pas de salaires mais de revenus supplémentaires fournis par des employeurs généreux. Ce ne sont pas des paiements en nature mais des avantages liés aux performances et aux profits de l'entreprise. Les données du marché ne peuvent garantir les profits et la valeur des actions. En ce qui concerne le rapport de la présidente de la commission d'experts à la Commission de la Conférence sur le changement des méthodes de travail de sa commission, la discussion générale a montré que la commission d'experts devrait s'efforcer de rendre les études d'ensemble encore plus utiles pour les constituants en traitant des moyens d'éliminer les obstacles à la ratification. En définitive, il s'agit là, eu égard aux méthodes de travail de la commission d'experts, de rendre les études d'ensemble et les informations qui les sous-tendent plus accessibles et transparentes. 164. Dans sa réponse, la présidente de la commission d'experts a remercié la commission pour ses commentaires. Elle a fait un rappel de la pratique de la commission d'experts dans l'utilisation des notes de bas de page. Elle a relevé que les notes de bas de page portent plus fréquemment sur des conventions techniques, pour lesquelles un cycle de rapport plus long est prévu (cinq ans et jusqu'à sept ans pendant la période de transition actuelle) que sur des conventions fondamentales ou prioritaires, pour lesquelles des rapports sont dus tous les deux ans. Des informations sont donc plus souvent demandées pour les cas où la soumission de rapports est moins fréquente. Elle a également rappelé que les notes de bas de page mettent simplement en exergue certains cas et ne constituent aucunement une demande formelle de la commission d'experts à la Commission de la Conférence d'examiner un cas en particulier. Pour ce qui est de l'absence de note de bas de page dans le rapport 2003 concernant l'application de la convention no 29 par le Japon, elle a rappelé que ce cas particulier, historique par nature, avait été examiné à plusieurs reprises dans le passé mais qu'aucune information substantielle nouvelle n'avait été transmise à la commission. Etant donné qu'aucun élément nouveau d'information n'a été demandé, une formulation différente a été utilisée pour porter le cas à l'attention de la Commission de la Conférence. Concernant l'étude d'ensemble, elle a apporté des clarifications sur le dernier paragraphe de l'étude (paragr. 511) en soulignant qu'il n'implique pas que la commission d'experts considère la convention no 95 comme étant une convention fondamentale dans le sens officiel du terme, mais "fondamentale" dans le sens plus traditionnel du terme, en ce qu'elle offre une protection en relation avec les conventions fondamentales officielles. En ce qui concerne le paragraphe 503, elle a expliqué que la commission avait souhaité mettre l'accent sur l'existence du phénomène de "globalisation de la rémunération" qui entraîne souvent une compensation entre le salaire de base et des prestations liées à la rentabilité et au profit de l'entreprise. Les prestations liées à "la globalisation de la rémunération" ne correspondent pas toujours à des compléments de salaire ou à des bénéfices exceptionnels; il arrive que les travailleurs n'ont d'autre choix que d'accepter de telles prestations. Pour ce qui est de la citation de sites Internet dans l'étude d'ensemble, la présidente de la commission d'experts a expliqué que les sites Internet ont été répertoriés par commodité pour les personnes désirant de l'information additionnelle. Enfin, au sujet du paragraphe 371, elle a reconnu que l'utilisation du terme "sévère" en relation aux amendes pécuniaires n'a peut-être pas été un choix totalement judicieux. 165. Le représentant du Secrétaire général a répondu à un certain nombre de questions soulevées par les membres de la commission lors de la discussion générale. Sur une question du membre gouvernemental du Canada portant sur la terminologie utilisée par la convention no 102 pour définir le bénéficiaire type, il a indiqué que la référence à l'ouvrier masculin qualifié ou manœuvre adulte qualifié ne doit pas être considérée comme discriminatoire. La convention no 102 se réfère aux concepts d'ouvrier masculin qualifié ou de manœuvre ordinaire adulte masculin parce que, dans la pratique, le salaire des hommes est supérieur à celui des femmes. Cette situation prévaut encore largement aujourd'hui, c'est pourquoi l'emploi de termes qui ne se référeraient au sexe masculin aurait en pratique pour conséquences une diminution des montants minimum et maximum, selon le cas, des prestations et aussi une diminution du nombre des personnes bénéficiant d'une protection adéquate. Ces concepts visent donc à assurer un niveau plus élevé de prestations et ne signifient pas que le bénéficiaire masculin soit le seul modèle dans la société. Cette même question qui avait été posée au Conseil d'administration en mars 2002 a déjà fait l'objet de précisions dans une note de bas de page de l'étude d'ensemble. En réponse à la demande de clarification du membre travailleur des Pays-Bas sur le fait que la commission d'experts n'a pas examiné l'application de la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960, par la Norvège, il est indiqué qu'il s'agit d'une omission involontaire et que la commission d'experts comblera cette lacune à sa prochaine session. Il est signalé incidemment que l'observation de 2001 de la commission d'experts était accompagnée d'une note de bas de page demandant au gouvernement de communiquer un rapport détaillé en 2003. En réponse à une autre demande d'éclaircissement du membre travailleur des Pays-Bas sur la procédure actuelle de sélection des cas individuels, il est rappelé que ce choix résulte d'une négociation entre travailleurs et employeurs et que ni les gouvernements ni le secrétariat n'y prennent part. Le représentant du Secrétaire général a ajouté que la commission élabore la liste des cas conformément à ses propres méthodes de travail, bien évidemment sans qu'il soit nécessaire d'obtenir le consentement du gouvernement concerné. En réponse à une question du membre gouvernemental du Liban, relative à l'aide de l'OIT à la création d'emplois, il convient de rappeler que cette question a fait l'objet d'un examen de la part de la Commission de l'emploi et de la politique sociale du Conseil d'administration à sa session de mars 2003, en rapport avec la mise en œuvre de l'Agenda global pour l'emploi. Il y a lieu de contacter les spécialistes du secteur II et ceux des bureaux sous-régionaux. En outre, l'année prochaine, l'étude d'ensemble portera sur le sujet de la convention no 122 et d'autres instruments connexes relatifs à la politique de l'emploi. Tout en convenant, avec les membres employeurs, que le rapport de la Commission de la Conférence n'est pas d'un abord aisé, le Département des normes s'engage à étudier les mesures susceptibles d'en améliorer la présentation. En outre, les commentaires de la commission d'experts et le rapport de la présente commission sont accessibles dans la base de données ILOLEX et des moyens techniques modernes sont employés dans la même mesure pour l'ensemble des documents. Enfin, le représentant du Secrétaire général a assuré la commission que la discussion sur les méthodes de travail se poursuivra et que le secrétariat mettra tout en œuvre pour aider à la poursuite de ce débat (Note 12). D. Exécution d'obligations spécifiques 166. Pour l'examen des cas individuels concernant l'exécution par les Etats de leurs obligations au titre des normes internationales du travail ou relatives à celles-ci, la commission a mis en œuvre les mêmes méthodes de travail et critères que l'année précédente. 167. En appliquant ces méthodes, la commission a décidé d'inviter tous les gouvernements concernés par les commentaires figurant aux paragraphes 89 (manquement à l'envoi de rapports depuis deux ans ou plus sur l'application des conventions ratifiées), 96 (manquement à l'envoi de premiers rapports sur l'application de conventions ratifiées), 100 (manquement à l'envoi d'informations en réponse aux commentaires de la commission d'experts), 130 (défaut de soumission des instruments aux autorités compétentes) et 136 (manquement à l'envoi de rapports depuis les cinq dernières années sur des conventions non ratifiées et des recommandations) du rapport de la commission d'experts à fournir des informations à la commission au cours d'une séance spéciale d'une demi-journée consacrée à l'examen de ces cas. OBLIGATION_A Soumission des conventions et recommandations aux autorités compétentes 168. Conformément à son mandat, la commission a examiné la manière dont il est donné effet à l'article 19, paragraphes 5 à 7, de la Constitution de l'OIT. Ces dispositions exigent des Etats Membres qu'ils soumettent, dans un délai de douze mois, ou exceptionnellement de dix-huit mois, à partir de la clôture de chaque session de la Conférence, les instruments adoptés à cette session "à l'autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de la transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre", et qu'ils informent le Directeur général du BIT des mesures prises à cet effet en lui communiquant des renseignements sur l'autorité ou les autorités considérées comme compétentes. 169. La commission a relevé dans le rapport de la commission d'experts (paragr. 123) que des efforts appréciables ont été accomplis dans un certain nombre de pays dans l'exécution de leurs obligations au sujet de la soumission, à savoir: Burkina Faso, Costa Rica, Erythrée et Mauritanie. 170. En outre, au cours de sa session, la commission a été informée par plusieurs autres Etats des mesures prises en vue de soumettre les instruments aux autorités nationales compétentes. Elle s'est félicitée des progrès survenus et a exprimé l'espoir que de nouvelles améliorations interviendraient dans les pays qui rencontrent encore des difficultés à exécuter leurs obligations. OBLIGATION_B Défaut de soumission 171. La commission a noté avec regret qu'aucune information n'a été fournie indiquant que des mesures ont été prises en vue de la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence depuis au moins les sept dernières sessions (de la 82e à la 88e session), conformément à l'article 19 de la Constitution, par les Etats suivants: Afghanistan, Arménie, Cambodge, Comores, Haïti, Iles Salomon, Kirghizistan, République démocratique populaire lao, Lettonie, Ouzbékistan, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Somalie et Turkménistan. OBLIGATION_C Envoi des rapports sur les conventions ratifiées 172. La commission a examiné dans la partie B de son rapport (questions générales relatives aux normes internationales du travail) l'exécution par les Etats de leur obligation de faire rapport sur l'application des conventions ratifiées. A la date de la réunion de la commission d'experts de 2002, la proportion de rapports reçus s'élevait à 64,5 pour cent comparée à 65,4 pour cent (pour la session de 2001). Depuis lors, d'autres rapports ont été reçus, portant le chiffre à 71,8 pour cent comparé à 72,2 pour cent en juin 2002 et à 76,6 pour cent en juin 2001. OBLIGATION_D Manquements à l'envoi de rapports et d'informations sur l'application des conventions ratifiées 173. La commission a noté avec regret qu'aucun rapport sur les conventions ratifiées n'a été fourni depuis deux ans ou plus par les Etats suivants: Afghanistan, Arménie, Danemark (îles Féroé), Ex-République yougoslave de Macédoine, Guinée équatoriale, Iles Salomon, Kirghizistan, Libéria, Ouzbékistan, Sierra Leone et Turkménistan. 174. La commission a également noté avec regret que les premiers rapports dus sur les conventions ratifiées n'avaient pas été fournis par les Etats suivants: depuis 1992 - Libéria (convention no 133); depuis 1995 - Arménie (convention no 111), Kirghizistan (convention no 133); depuis 1996 - Arménie (conventions nos 100, 122, 135, 151), Ouzbékistan (conventions nos 47, 52, 103, 122); depuis 1998 - Arménie (convention no 174), Guinée équatoriale (conventions nos 68, 92), Ouzbékistan (conventions nos 29, 100); depuis 1999 - Ouzbékistan (conventions nos 98, 105, 111, 135, 154), Turkménistan (conventions nos 29, 87, 98, 100, 105, 111); depuis 2000 - Tchad (convention no 151); et depuis 2001 - Arménie (convention no 176), Belize (conventions nos 135, 140, 141, 151, 154, 155, 156), Cambodge (conventions nos 105, 111, 150), Cap-Vert (convention no 87), Congo (conventions nos 81, 98, 100, 105, 111, 138, 144), Kirghizistan (convention no 105), Tadjikistan (convention no 105), Zambie (convention no 176). La commission souligne l'importance toute particulière des premiers rapports sur la base desquels la commission d'experts établit sa première évaluation de l'application des conventions ratifiées. 175. Dans le rapport de cette année, la commission d'experts a noté que 42 gouvernements n'avaient pas communiqué de réponse à la plupart ou à l'ensemble des observations et des demandes directes sur les conventions pour lesquelles des rapports étaient demandés pour examen cette année, soit un total de 379 cas (comparé à 437 cas en décembre 2001). La commission a été informée que, depuis la réunion de la commission d'experts, 13 des gouvernements intéressés ont envoyé des réponses, lesquelles seront examinées par la commission d'experts à sa prochaine session. 176. La commission a noté avec regret qu'aucune information n'a encore été reçue en ce qui concerne l'ensemble ou la plupart des observations et des demandes directes de la commission d'experts pour lesquelles une réponse était demandée pour la période se terminant en 2002 de la part des pays suivants: Afghanistan, Azerbaïdjan, Cambodge, Cap-Vert, Comores, Congo, Danemark (îles Féroé), Djibouti, Ethiopie, France (Nouvelle-Calédonie), Guinée, Guinée équatoriale, Haïti, Iles Salomon, Iraq, Kirghizistan, Lettonie, Libéria, Jamahiriya arabe libyenne, Malaisie, Niger, Ouganda, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Royaume-Uni (Gibraltar, Montserrat), Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Tadjikistan, Tchad, Viet Nam et Zambie. 177. La commission a pris note des explications données par les gouvernements des pays suivants sur les difficultés rencontrées dans l'exécution de leurs obligations: Cambodge, Danemark (îles Féroé), Djibouti, Ethiopie, Fidji, France (Nouvelle-Calédonie), Guinée, Guinée équatoriale, Haïti, Lettonie, Jamahiriya arabe libyenne, Malaisie, Mongolie, Niger, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Royaume-Uni (Gibraltar, Montserrat), Sierra Leone, République-Unie de Tanzanie, Tchad, Viet Nam et Zambie. 178. La commission a souligné que l'obligation d'envoi de rapports constitue la base du système de contrôle. La commission insiste auprès du Directeur général pour qu'il prenne toutes les mesures afin d'améliorer la situation et résoudre les problèmes mentionnés ci-dessus aussi rapidement que possible. Elle a exprimé l'espoir que les bureaux sous-régionaux accorderaient dans leur travail sur le terrain toute l'attention voulue aux questions relatives aux normes, et en particulier à l'exécution des obligations en la matière. La commission a également gardé à l'esprit les procédures de rapport approuvées par le Conseil d'administration en novembre 1993, entrées en vigueur en 1996, et la modification de ces procédures adoptées en mars 2002, qui entreront en vigueur en 2003. OBLIGATION_I Envoi des rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations 179. La commission a noté que 141 des 255 rapports demandés au titre de l'article 19 concernant la convention (no 95) et la recommandation (no 85) sur la protection du salaire, 1949, avaient été reçus à la date de la réunion de la commission d'experts, et cinq autres depuis, ce qui porte le pourcentage à 58 au total. 180. La commission a noté avec regret qu'au cours des cinq dernières années, aucun des rapports sur les conventions non ratifiées et sur les recommandations demandés au titre de l'article 19 de la Constitution n'avait été fourni par les pays suivants: Afghanistan, Bosnie-Herzégovine, Ex-République yougoslave de Macédoine, Géorgie, Grenade, Guinée, Guinée équatoriale, Iles Salomon, Iraq, Libéria, Mongolie, Ouganda, Ouzbékistan, République démocratique du Congo, Saint-Vincent-et les Grenadines, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, République-Unie de Tanzanie et Turkménistan. OBLIGATION_J Communication des copies de rapports aux organisations d'employeurs et de travailleurs 181. Cette année encore, la commission n'a pas eu à faire application du critère selon lequel "le gouvernement a manqué pendant les trois dernières années d'indiquer les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs auxquelles, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution, doivent être communiquées copies des rapports et informations adressées à l'OIT au titre des articles 19 et 22". OBLIGATION_E Application des conventions ratifiées 182. La commission a noté avec un intérêt particulier les mesures prises par un certain nombre de gouvernements pour assurer l'application des conventions ratifiées. La commission d'experts a pu faire état, au paragraphe 107 de son rapport, de nouveaux cas dans lesquels les gouvernements ont apporté des changements à leur législation et à leur pratique, à la suite des commentaires qu'elle a formulés sur le degré de conformité des législations ou pratiques nationales avec les dispositions d'une convention ratifiée. Ces cas étaient au nombre de 30 et concernaient 24 Etats. Dans 2 342 cas, la commission a été amenée à exprimer sa satisfaction des progrès accomplis ont été notés depuis 1964, date à laquelle la commission d'experts a entrepris de dresser la liste de ces cas dans son rapport. Ces résultats sont une preuve tangible de l'efficacité du système de contrôle. 183. Cette année, la commission d'experts a relevé avec intérêt au paragraphe 109 différentes mesures également prises à la suite de ses commentaires pour assurer une meilleure application des conventions ratifiées. Les 143 cas dans lesquels des mesures de ce genre ont été prises concernent 84 pays. 184. Au cours de la présente session, la Commission de la Conférence a été informée d'un certain nombre d'autres cas dans lesquels des mesures ont été prises récemment ou étaient sur le point d'être adoptées par les gouvernements en vue d'assurer la mise en œuvre des conventions ratifiées. Bien qu'il appartienne en premier lieu à la commission d'experts d'examiner ces mesures, la Commission de la Conférence s'est félicitée de ces nouvelles marques d'efforts des gouvernements pour remplir leurs obligations internationales et donner suite aux commentaires formulés par les organes de contrôle. Indications spécifiques 185. Les membres gouvernementaux du Cambodge, du Danemark (îles Féroé), de Djibouti, de l'Ethiopie, des Fidji, de la France (Nouvelle-Calédonie), de la Guinée, de la Guinée équatoriale, d'Haïti, de la Lettonie, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Malaisie, de la Mongolie, du Niger, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Paraguay, du Royaume-Uni (Gibraltar, Montserrat), de la Sierra Leone, de la République-Unie de Tanzanie, du Tchad, du Viet Nam et de la Zambie se sont engagés à remplir leurs obligations de soumettre des rapports dès que possible. 186. Le membre gouvernemental de l'Ethiopie a exprimé sa reconnaissance pour l'assistance technique fournie par le BIT en ce qui concerne les obligations de soumettre des rapports. Par ailleurs, les membres gouvernementaux du Cambodge, du Danemark (îles Féroé), des Fidji, de la Guinée équatoriale, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Mongolie, de la Sierra Leone, de la République-Unie de Tanzanie ont fait une demande d'assistance technique ou ont demandé le renforcement de cette assistance pour mieux s'acquitter de leurs obligations de soumettre des rapports. OBLIGATION_F Cas de progrès 187. La commission a noté avec satisfaction que, dans plusieurs cas - dont certains ont trait aux droits humains fondamentaux -, les gouvernements ont introduit des changements dans leur législation et leur pratique afin d'éliminer les divergences antérieurement discutées par la commission. Elle considère que la mise en lumière de ces cas constitue une approche positive pour encourager les gouvernements à répondre aux commentaires des organes de contrôle. OBLIGATION_G Séance spéciale sur l'application par le Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930 188. La commission a tenu une séance spéciale sur l'application de la convention no 29 par le Myanmar, conformément à la résolution adoptée par la Conférence en l'an 2000. Un procès-verbal détaillé de cette séance se trouve dans la troisième partie de ce rapport. Cas spéciaux 189. La commission a considéré qu'il y avait lieu d'attirer l'attention de la Conférence sur les discussions qu'elle a tenues au sujet des cas mentionnés dans les paragraphes suivants, et dont le compte rendu complet figure dans la deuxième partie du présent rapport. 190. En ce qui concerne l'application par le Bélarus de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a pris note des informations verbales et écrites communiquées par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a pris note que les commentaires de la commission d'experts se réfèrent à un certain nombre de divergences entre la législation et la pratique, d'une part, et de la convention, d'autre part. En particulier, la commission a observé que la législation et de nombreux décrets législatifs imposent des obstacles importants au droit des travailleurs et des employeurs d'établir des organisations de leur choix sans autorisation préalable et au droit desdites organisations de fonctionner sans l'ingérence des autorités publiques, incluant le droit de recevoir de l'aide financière étrangère pour leurs activités. La commission a également pris note avec profonde préoccupation des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2090, relatif à l'ingérence des autorités publiques dans les élections syndicales, en violation de l'article 3 de la convention, et a constaté avec profond regret les déclarations faites devant cette commission selon lesquelles l'ingérence du gouvernement dans les affaires internes du syndicat continue. A cet effet, la commission a demandé fermement au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour mettre un terme à ladite ingérence afin de garantir la pleine application des dispositions de la convention, en droit comme en pratique. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle il prêtait une attention particulière aux commentaires de la commission d'experts et qu'il avait invité un haut fonctionnaire du Bureau à visiter le pays, la commission a rappelé avec regret que le gouvernement s'est référé pendant de nombreuses années à la nécessité de changements dans la législation et que, jusqu'à maintenant, aucun progrès réel à cet effet n'a pu être constaté. Par conséquent, la commission a exprimé le ferme espoir que toutes les mesures nécessaires seraient prises dans un proche avenir afin de garantir pleinement les droits reconnus par la convention à tous les travailleurs et employeurs, en particulier en ce qui concerne le droit de leurs organisations respectives d'administrer librement leurs affaires internes et d'élire leurs dirigeants sans ingérence des autorités publiques. La commission a demandé instamment au gouvernement de lui envoyer des informations détaillées dans le rapport dû afin qu'elles soient examinées par la commission d'experts lors de sa prochaine réunion et a exprimé le ferme espoir que, l'an prochain, elle pourra être en mesure de prendre note des progrès concrets réalisés relativement à ce cas. La commission a décidé d'inclure ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport. Elle a également décidé de mentionner ce cas comme un cas de défaut continu. 191. En ce qui concerne l'application par le Cameroun de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a souligné avec préoccupation que depuis plusieurs années de graves divergences ont été constatées entre, d'une part, la législation et les pratiques nationales et, d'autre part, la convention. Ces sérieux problèmes d'application se réfèrent plus particulièrement à la nécessité d'avoir une autorisation préalable pour constituer un syndicat, au droit syndical des fonctionnaires publics et aux limitations pour s'affilier à une organisation internationale de travailleurs de la fonction publique. La commission a rappelé que ce cas a été discuté à plusieurs occasions et a regretté constater que, à l'exception de l'assistance technique offerte en 2001, aucun progrès n'a été réalisé dans l'application de la convention. La commission a souligné que le plein respect des libertés civiles est essentiel pour l'application de la convention et que le gouvernement doit s'abstenir de toute ingérence dans les affaires internes des syndicats. La commission a prié instamment le gouvernement de modifier de toute urgence la législation afin de garantir que les travailleurs, tant dans le secteur privé que public, puissent constituer et administrer librement leurs organisations sans ingérence de l'autorité publique. La commission a instamment prié le gouvernement d'envoyer un rapport détaillé sur toutes les questions soulevées par la commission d'experts et a exprimé le ferme espoir que ce rapport reflétera la réalisation de progrès concrets et positifs. La commission a décidé d'inscrire ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport. 192. En ce qui concerne l'application par la Jamahiriya arabe libyenne de la convention (no 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, la commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a regretté de noter que, en dépit des conclusions sévères qu'elle avait formulées sur ce cas en 1992 et en 1999 et des garanties obtenues alors, le gouvernement n'a pas fourni d'indications concernant l'adoption d'une quelconque mesure sur la question depuis 1992. Les explications orales fournies par le membre gouvernemental lors de la discussion ne reflètent pas, selon la commission, la volonté du gouvernement de modifier sa législation conformément aux dispositions de la convention. Dans ces conditions, il est important de rappeler que, si la volonté de maintenir un dialogue fructueux avec les organes de contrôle est indispensable, le gouvernement n'en reste pas moins tenu de respecter les obligations qui découlent d'une convention ratifiée. La commission a exprimé l'espoir que, sur la base des garanties présentées par le membre gouvernemental, le gouvernement renouera bientôt un dialogue substantiel. Ainsi, la commission a de nouveau exhorté le gouvernement à adopter des mesures spécifiques et concrètes, afin d'assurer l'entière conformité de la législation avec la convention et de garantir de ce fait le plein respect des principes d'égalité de traitement dans le domaine de la sécurité sociale. Ella a instamment prié le gouvernement de soumettre un rapport détaillé à la commission d'experts lors de sa prochaine session de novembre-décembre 2003. La commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement acceptera la coopération technique du BIT pour résoudre les problèmes. Les conclusions figureront dans un paragraphe spécial du rapport général. 193. En ce qui concerne l'application par la Mauritanie de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission a pris note des informations communiquées par le représentant gouvernemental et du débat qui a suivi. La commission a partagé la préoccupation exprimée par la commission d'experts concernant l'inexistence de dispositions juridiques permettant de sanctionner l'imposition du travail forcé, et a regretté que la mission qui avait été acceptée n'ait pas eu lieu. La commission a pris note de la déclaration du représentant du gouvernement relative à l'adoption en première lecture du Code du travail et d'un projet de loi destiné à interdire la traite des personnes. La commission a exprimé sa profonde préoccupation quant à la persistance des situations qui traduisent de graves violations à l'interdiction du travail forcé. La commission a insisté auprès du gouvernement pour qu'une mission d'assistance technique, constituée sous la forme d'une mission de contacts directs, ait lieu in situ pour aider le gouvernement et les partenaires sociaux dans l'application de la convention. La commission a exprimé l'espoir que des progrès concrets sur le présent cas seront observés dans un avenir rapproché. La commission a décidé que ses conclusions devaient figurer dans un paragraphe spécial du rapport. 194. En ce qui concerne l'application par le Myanmar de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a fait suite. Elle a rappelé que la commission a examiné ce cas particulièrement grave à de nombreuses reprises au cours des dix dernières années et que, plus récemment, ses conclusions ont été reprises dans un paragraphe spécial pour défaut continu d'application de la convention. La commission s'est déclarée obligée, malgré cela, à constater une nouvelle fois l'absence de progrès réels dans le sens de l'adoption d'un cadre législatif autorisant la création d'organisations libres et indépendantes. Elle s'est déclarée obligée une fois encore à déplorer profondément la persistance de graves divergences entre la législation nationale et les dispositions de la convention, ratifiée il y a pourtant près de cinquante ans. Elle a constaté avec regret que les informations relatives à l'existence d'associations de travailleurs que le gouvernement a présentées ne permettent pas de considérer qu'une solution a été apportée aux problèmes de l'application de la convention soulevés par la commission d'experts. Préoccupée par l'absence totale de progrès quant à l'application de cette convention, la commission a exhorté une fois encore et dans les termes les plus énergiques le gouvernement à adopter de toute urgence les mesures et mécanismes nécessaires pour garantir en droit et dans la pratique, à tous les travailleurs et employeurs, le droit d'adhérer aux organisations de leur choix sans autorisation préalable, et à ces organisations le droit de s'affilier à des fédérations, des confédérations et des organisations internationales, sans ingérence des autorités publiques. La commission a souligné que le respect des libertés civiles est essentiel à l'exercice des droits syndicaux. C'est pourquoi elle a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que les travailleurs et les employeurs puissent exercer sans crainte les droits garantis par la convention dans un climat de pleine sécurité, à l'abri de toute menace ou crainte. La commission a prié instamment le gouvernement de communiquer pour examen à la commission d'experts, l'année prochaine, tout projet de législation et toute législation pertinente, ainsi qu'un rapport détaillé sur les mesures prises concrètement pour garantir une plus grande conformité avec la convention. La commission exprime le ferme espoir qu'il lui sera donné de prendre note dans un an de progrès significatifs. La commission a décidé de faire figurer ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport. Elle a décidé également de signaler ce cas comme un défaut continu d'application de la convention. 195. En ce qui concerne l'application par le Zimbabwe de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, la commission a pris note des informations écrites soumises par le représentant gouvernemental, des déclarations verbales du membre gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a, une fois de plus, pris note que les commentaires de la commission d'experts se réfèrent à des problèmes persistants relatifs à l'application de l'article 2 (Protection à l'égard des actes d'ingérence), de l'article 4 (Promotion de la négociation collective) et de l'article 6 (Champ d'application) de la convention. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la réforme de la législation du travail en cours, une modification de la loi sur les relations du travail a été adoptée le 7 mars 2002, et qu'en 2003 un instrument juridique de protection des organisations de travailleurs et d'employeurs à l'égard des actes d'ingérence des uns envers les autres a été approuvé. Observant que la commission d'experts avait formulé un certain nombre de commentaires sur les dispositions du projet de réforme communiqué par le gouvernement avec son rapport, la commission a considéré qu'il revenait à la commission d'experts d'examiner la conformité de la législation modifiée avec les dispositions de la convention. La commission a cependant pris note avec préoccupation des allégations qui lui ont été présentées, relatives aux violations continues de la convention, tant dans la législation que dans la pratique. La commission a exprimé son ferme espoir que, dans un avenir très proche, les mesures nécessaires seront adoptées afin de garantir que les droits consacrés par la convention soient appliqués de manière effective à tous les travailleurs et employeurs, ainsi qu'à leurs organisations. La commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées à cet effet dans son prochain rapport afin qu'elles puissent faire l'objet d'un examen par la commission d'experts. La commission a pris note que le gouvernement est disposé à recevoir une assistance technique et lui demande d'accepter une mission de contacts directs pour examiner l'ensemble de la situation in situ et d'informer la commission d'experts sur l'évolution de la législation et les questions en suspens. La commission a décidé de faire figurer ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport. OBLIGATION_H Défaut continu d'application 196. La commission rappelle que ses méthodes de travail prévoient d'énumérer les cas de défaut continu d'éliminer de sérieuses carences, pendant plusieurs années, dans l'application des conventions ratifiées dont elle avait antérieurement discuté cette année. La commission a constaté avec une grande préoccupation le défaut continu pendant plusieurs années d'éliminer de sérieuses carences dans l'application par le Bélarus de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et par le Myanmar de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. 197. Les gouvernements cités aux paragraphes 190 et 194 seront invités à fournir les informations et le rapport approprié qui permettront à la commission de suivre les questions mentionnées ci-dessus à la prochaine session de la Conférence. OBLIGATION_K Participation aux travaux de la commission 198. La commission tient à exprimer sa gratitude aux 67 gouvernements qui ont collaboré avec elle en lui fournissant des informations sur la situation dans leur pays et en participant aux discussions des cas individuels. 199. La commission a cependant regretté, qu'en dépit des invitations qui leur ont été adressées, les gouvernements des Etats suivants n'aient pas pris part aux discussions concernant leur pays au sujet de l'exécution de leurs obligations constitutionnelles de faire rapport: Afghanistan, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Congo, Géorgie, Ouganda, République démocratique du Congo, Sierra Leone, Somalie, Tadjikistan et la Zambie. Elle a décidé de mentionner ces pays aux paragraphes appropriés du présent rapport et d'en informer les gouvernements conformément à la pratique habituelle. 200. La commission a noté avec regret que les gouvernements des pays qui n'étaient pas représentés à la Conférence, à savoir: Arménie, Belize, Comores, Ex-République yougoslave de Macédoine, Grenade, Iles Salomon, Iraq, Kirghizistan, République démocratique populaire lao, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines et Turkménistan, n'ont pas été en mesure de participer à l'examen des cas les concernant. Elle a décidé de mentionner ces pays aux paragraphes appropriés du présent rapport et d'en informer les gouvernements conformément à la pratique habituelle. 201. La commission souhaite attirer l'attention de la Conférence sur le rôle essentiel que les normes internationales du travail ont à jouer dans l'effort en vue de la réduction de la pauvreté et du développement d'une justice sociale pour tous. Les mécanismes de contrôle ont une fois de plus démontré et traité le décalage entre les engagements résultant de la ratification et l'application en pratique des conventions ratifiées. A cet égard, la commission souhaite souligner la valeur du dialogue tripartite qui recherche des solutions réalistes et dotées d'une justification solide, afin de promouvoir l'application des normes en pratique. La commission se félicite de pouvoir faire état d'un certain nombre de cas de progrès. Dans de tels cas, le système de contrôle a contribué, au plan national, à de réelles améliorations des conditions sociales et de travail. En même temps, la commission a examiné un certain nombre de cas pour lesquels de sérieuses préoccupations relatives à la non-application des conventions techniques et fondamentales ont été soulevées. La commission espère que ses discussions tripartites porteront leurs fruits et auront une influence positive sur l'évolution de ces cas. Elle doit souligner l'importance qu'elle attache à l'assistance technique du Bureau pour le suivi de ses travaux. La commission demeure engagée à améliorer davantage le fonctionnement du système de contrôle, et notamment à poursuivre les discussions sur ses méthodes de travail. Genève, le 17 juin 2003. (Signé) M. Sergio Paixao Pardo, Président. Mme Erlien Wubs, Rapporteur.
Note 1 Pour les changements dans la composition de la commission, se référer aux rapports de la Commission de proposition, Comptes rendus provisoires nos 3, 4-A à 4-J. Note 2 Rapport III à la Conférence internationale du Travail - Partie 1A: Rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations; Partie 1B: Protection du salaire: Normes et garanties relatives au paiement de la rémunération des travailleurs. Note 3 Conférence internationale du Travail, 88e session, 2000; Compte rendu provisoire no 6-1 à 5. Note 4 Méthodes de travail de la Commission de l'application des normes, CIT, 2003, C.App./D.1. Note 5 Voir la réponse du représentant du Secrétaire général, paragr. 165 du rapport. Note 6 Méthodes de travail de la Commission de l'application des normes, CIT, 2003, C.App./D.1. Note 7 Voir la réponse du représentant du Secrétaire général, paragr. 165 du rapport et la déclaration du président de la commission, paragr. 40 du rapport. Note 8 Voir la réponse du représentant du Secrétaire général, paragr. 165 du rapport. Note 9 Voir la réponse du représentant du Secrétaire général, paragr. 165 du rapport. Note 10 Voir la réponse du représentant du Secrétaire général, paragr. 165 du rapport. Note 11 Voir la réponse de la présidente de la commission d'experts, paragr. 164. Note 12 Voir aussi la déclaration du président de la commission, paragr. 40 du rapport.
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