Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 253 (novembre, 1987)
Description:(CLS: Introduction)
Rapport:253
Document:(Vol. LXX, 1987, Série B, No. 3)
SEANCE:3
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 221987253
Introduction
1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève, les 6 et 10 novembre 1987, sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration. 2. Les membres du comité de nationalités argentine et véné- zuelienne n'étaient pas présents lors de l'examen des cas relatifs à l'Argentine (cas no 1409) et au Venezuela (cas no 1412), non plus qu'undes membres employeurs, cosignataire de la plainte relative au Panama (cas no 1419), soumise par l'Organisation internationale des employeurs(OIE) durant l'examen de ce cas. Le membre du comité de nationalité australienne n'était pas présent non plus lors de la discussion concer-nant une question de procédure relative au cas no 1415 (Australie). 3. Le comité est saisi de 63 cas pour lesquels les plaintes ont été communiquées aux gouvernements intéressés afin qu'ils adressent leurs observations. A la présente réunion, le comité a examiné 17 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans neuf cas et à des conclusions intérimaires dans 8 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants. Retrait d'une plainte 4. Au sujet du cas no 1373 relatif à la Belgique, la Fédération belge des industries de l'automobile et du cycle (FEBIAC) plaignante dans cette affaire, par une communication du 3 novembre 1987, déclare qu'elle retire sa plainte. Le comité, vu les circonstances précises du cas en question, décide de ne pas en poursuivre l'examen. Nouveaux cas 5. Le comité a ajourné à sa prochaine réunion l'examen des cas concernant la Zambie (cas no 1406), le Libéria (cas no 1410), Bahreïn (cas no 1413), Israël (cas no 1414), le Brésil (cas nos 1417 et 1427), le Danemark (cas no 1421), la Côte d'Ivoire (cas no 1423), le Portugal (cas no 1424), les Philippines (cas no 1426), l'Inde (cas no 1428), la Colombie (cas no 1429) et le Canada (Colombie britannique) (cas no 1430) car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière réunion du comité. Autres ajournements 6. Le comité attend encore les observations et informations des gouvernements sur les cas qui concernent la République dominicaine (cas no 1393) et le Burkina Faso (cas no 1405). Le comité a ajourné à nouveau l'examen de ces cas et prie les gouvernements concernés d'envoyer les informations ou observations demandées. 7. Pour les cas nos 1391 (Royaume-Uni), 1408 (Venezuela), 1411 (Equateur), 1416 (Etats-Unis), 1418 (Danemark) et 1422 (Colombie), les observations des gouvernements ont été reçues et le comité se propose de les examiner quant au fond à sa prochaine réunion. 8. Au sujet des cas nos 1168, 1273 (El Salvador), 1395 (Costa Rica) et 1420 (Etats-Unis d'Amérique), les gouvernements de ces pays ont fait savoir qu'ils transmettraient leurs observations sur ces cas dans un proche avenir. 9. Le comité ajourne l'examen des cas nos 997, 999 et 1029 (Turquie), 1362 et 1399 (Espagne) et 1392 (Venezuela) pour lesquels des réponses partielles des gouvernements ont été reçues, étant donné que ceux-ci ont annoncé qu'ils enverraient des observations plus complètes à brève échéance. 10. Au sujet des cas nos 1129, 1298, 1344, 1351 et 1372 (Nicaragua), le comité a été informé de ce que plusieurs délégués employeurs à la 73e session de la Conférence internationale du Travail (1987) ont présenté une plainte en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT, relative, notamment, à l'observation par le Nicaragua des conventions nos 87 et 98. Dans ces conditions, conformément à sa pratique habituelle, le comité ajourne l'examen de ces cas, sur lesquels il a reçu la plupart des réponses du gouvernement, en attendant que le Conseil d'administration décide des mesures à prendre à propos de cette plainte en vertu de l'article 26 de la Constitution. 11. En ce qui concerne le cas no 1385 (Nouvelle-Zélande), que le comité a ajourné à sa réunion de mai 1987 (voir 251e rapport, paragr. 10) dans l'attente des observations du gouvernement, celui-ci, dans une communication du 13 octobre 1987, déclare que la législation qui fait l'objet de la plainte, à savoir la loi sur les relations professionnelles, est entrée en vigueur le 1er août 1987. Selon le gouvernement, la réponse à la plainte a désormais un caractère prioritaire; cependant, des restrictions budgétaires et d'autres priorités ont surgi qui ont rendu difficile l'envoi des observations à temps pour la réunion du comité de novembre. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de répondre à temps à cette plainte, qui date du 20 octobre 1986, afin que le comité soit en mesure de l'examiner quant au fond à sa prochaine réunion. 12. Dans le cas no 1397 (Argentine), la Confédération générale du travail (CGT) avait présenté une plainte en date du 9 mars 1987, alléguant que le gouvernement n'avait toujours pas abrogé les lois nos 21307 de 1976 sur la fixation des salaires et 22105 de 1979 sur les associations professionnelles de travailleurs, adoptées par les autorités militaires alors au pouvoir. Selon la CGT, les nombreuses restrictions à la liberté syndicale et à la négociation collective contenues dans ces lois restaient ainsi en vigueur. Dans une communication du 29 septembre 1987, le gouvernement déclare que les allégations formulées par la CGT ne sont plus d'actualité. Il précise qu'un ensemble de lois sociales (notamment sur le régime des associations professionnelles de travailleurs et sur les conventions collectives de travail) ont été déposées devant le Parlement et approuvées par la Chambre des députés, et que la CGT a participé à l'élaboration de ces projets de loi. En conséquence, le gouvernement demande la clôture de cette affaire. Le comité prend note de ces informations et prie le gouvernement de l'informer de l'adoption définitive des projets. 13. En ce qui concerne le cas no 1403 (Uruguay), le gouvernement a envoyé certaines observations dans une communication du 8 octobre 1987. Il indique que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a décidé de nommer une commission d'enquête composée d'experts indépendants et de renom, pour vérifier la véracité des allégations présentées dans le présent cas. Les conclusions de la commission seront communiquées au comité dès qu'elles seront publiées ainsi que, éventuellement, les mesures qui seront adoptées. Le comité prend note de ces informations et espère recevoir des réponses détaillées sur les allégations présentées à une date prochaine afin d'être à même d'examiner ce cas avec suffisamment d'éléments d'appréciation. 14. Au sujet des cas nos 1404 (Uruguay) et 1407 (Mexique), les réponses des gouvernements ont été reçues. Etant donné que ces deux gouvernements ont contesté l'admissibilité de ces plaintes, le Bureau a communiqué aux organisations plaignantes respectives les arguments soulevés par ces gouvernements en leur demandant de présenter leurs commentaires. En conséquence, le comité ajourne l'examen de ces questions en attendant de recevoir les commentaires des organisations plaignantes. 15. En ce qui concerne le cas relatif à l'Australie (cas no 1415) au sujet duquel une plainte a été soumise par le Syndicat des douaniers de l'Australie (SDA), le comité a pris note d'une communication datée du 27 octobre 1987, contenant une demande de l'Association des fonctionnaires et employés administratifs (AFEA) indiquant qu'elle souhaiterait soumettre son opinion à propos de cette affaire. Le comité estime que, conformément à sa procédure habituelle, il ne peut prendre en considération, lors de l'examen des cas, que des communications transmises par les plaignants et par les gouvernements concernés ou à travers eux. Il a donc décidé d'informer l'AFEA que son opinion ne pourra être prise en considération que si elle est transmise par ou à travers l'organisation plaignante ou le gouvernement. 16. Au sujet du cas no 1425 (Fidji), le gouvernement a fourni, peu avant la réunion du comité et en réponse aux plaintes qui lui ont été transmises, des informations selon lesquelles tous les syndicalistes mentionnés comme ayant été arrêtés ont été libérés, tous les locaux syndicaux qui avaient été fermés sont de nouveau disponibles et que, généralement, aucune limitation n'est apportée à la poursuite d'activités syndicales normales. Tout en prenant note de ces informations, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout développement de la situation de manière à lui permettre d'examiner ce cas quant au fond à sa prochaine session. Appels pressants 17. Au sujet du cas no 1341 (Paraguay), à sa réunion de mai 1987 (voir 251e rapport, paragr. 399 et 416) le comité a exprimé sa grande préoccupation en observant que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte et devant la gravité des allégations formulées par le plaignant (nombreuses détentions de militants et de dirigeants syndicaux nommément désignés), le gouvernement se soit borné à répondre à un petit nombre d'allégations. Le comité avait donc prié instamment le gouvernement d'envoyer des observations détaillées à propos de cette plainte. La réponse du gouvernement n'a pas encore été reçue. Au sujet du cas no 1396 (Haïti), pour lequel la plainte soumise le 5 novembre 1986 soulève des questions extrêmement graves portant, notamment, sur l'arrestation de dirigeants syndicaux, la suspension par voie administrative des activités de la Centrale autonome des travailleurs haïtiens (CATH) et la mort violente de syndicalistes, le comité note que les observations demandées à plusieurs reprises au gouvernement n'ont pas été reçues. Le comité attire l'attention de ces gouvernements sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance à sa prochaine réunion, même si les observations du gouvernement n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements du Paraguay et d'Haïti de transmettre d'urgence leurs observations. 18. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations l'aspect législatif des cas suivants: nos 1383 (Pakistan) et 1409 (Argentine). Effets donnés aux recommandations du comité et du Conseil d'administration 19. Au sujet des cas nos 988 et 1003 (Sri Lanka), le gouvernement a fourni des informations sur la réintégration des travailleurs licenciés. Le comité avait également demandé au gouvernement d'envoyer des informations sur l'issue des recours devant la Cour suprême engagés contre cinq syndicalistes. (Voir 251e rapport, paragr. 15.) Dans une communication du 28 septembre 1987, le gouvernement indique que la procédure devant la Haute-Cour relative au procès de 12 personnes, dont cinq syndicalistes, n'est pas arrivée à son terme. Les intéressés font l'objet de 14 chefs d'inculpation en application du code pénal et de la législation sur les armes offensives. Ils sont poursuivis pour participation à une manifestation illégale, au cours de laquelle des personnes inconnues du Procureur ont causé des dommages aux biens en utilisant des bombes, et des blessures intentionnelles aux passagers d'autobus en les frappant avec des matraques et des pierres. Ils le sont aussi pour refus d'obtempérer à l'ordre de dispersion de l'autorité légitime. Les prochaines auditions dans cette affaire auront lieu le 12 novembre 1987, et le gouvernement s'engage à tenir le comité informé des développements dans ces procès. Le comité prend note de ces informations et veut croire qu'il recevra des informations sur l'issue de ces procès. 20. Au sujet du cas no 1016 (El Salvador), le comité avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'évolution du procès relatif à l'assassinat des syndicalistes américains Mark Pearlman et Michael Hammer. Dans une communication du 16 juin 1987, le gouvernement a indiqué que la chambre pénale de la Cour suprême a rejeté le pourvoi en cassation introduit par José Dimas Valle et Santiago Gómez Gonzáles, condamnés pour crime d'homicide volontaire sur la personne des deux syndicalistes américains susmentionnés. Le comité prend note de ces informations. Il demande au gouvernement d'indiquer si la condamnation de MM. Dimas et Gómez Gonzáles a un caractère ferme et définitif et de spécifier la peine encourue par chacun des auteurs de ces homicides. 21. Au sujet du cas no 1250 (Belgique), pour lequel le comité est parvenu à des conclusions définitives à sa session de mai 1987 (voir 251e rapport, paragr. 27 à 78), le gouvernement, dans une communication du 24 juillet 1987, transmet à propos des allégations produites par le Syndicat indépendant des cheminots (SIC) une note de la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB), défenderesse dans cette affaire. Selon la SNCB, le SIC se plaint à mauvais droit de ce que la réglementation en vigueur à la SNCB serait incompatible avec la loi du 24 mai 1921, garantissant la liberté d'association, et la convention no 87. La SNCB admet qu'aux termes de la loi du 23 juillet 1926 (art. 13), une commission paritaire nationale a été instaurée auprès de la SNCB pour traiter des questions qui peuvent être directement ou indirectement importantes pour le personnel, et que cette commission se compose, du côté des représentants des travailleurs, de représentants désignés par les organisations du personnel agréées auprès de la SNCB. Elle admet aussi que le SIC n'en fait pas partie, mais elle explique qu'il ne remplirait pas les conditions en matière de reconnaissance, de sorte qu'il ne pourrait prétendre au régime d'organisation du personnel reconnu auprès de la SNCB. Toutefois, toujours d'après la société défenderesse, ceci ne porterait nullement atteinte au droit de chaque affilié à cette organisation d'assister, comme chaque membre du personnel en service, un employé lors du traitement d'une plainte ou d'une question individuelle. De plus, les avantages accordés à l'employé qui prête son assistance à un autre travailleur seraient les mêmes pour le délégué d'une organisation agréée ou reconnue que pour un membre du personnel qui n'aurait pas cette qualité mais qui serait membre d'un syndicat qui ne serait ni agréé ni reconnu (dispense de service, transport gratuit). La SNCB affirme également qu'aucun employé n'a jamais été l'objet d'une quelconque mesure de contrainte ou de menace de la part de la société en raison de son affiliation à un certain syndicat. Le Syndicat indépendant des cheminots, dans une communication reçue le 21 octobre 1987, convient qu'il est une organisation syndicale regroupant moins de 10 pour cent de travailleurs, mais il insiste sur les agissements antisyndicaux de la Société nationale des chemins de fer belges à son égard. Il adresse en particulier une copie d'une interdiction d'affichage qui lui a été notifiée. Le comité prend note de ces informations. Il rappelle l'importance des principes de la liberté syndicale à cet égard et, notamment, que la non-reconnaissance de la qualité d'organisation syndicale reconnue ou agréée ne doit pas entraîner pour l'organisation syndicale en cause, et pas seulement pour les membres individuels en service affiliés à cette organisation mais considérés en l'occurrence comme simples employés, le droit dont les organisations minoritaires doivent pouvoir jouir en matière de présentation des réclamations individuelles de leurs propres adhérents. Il rappelle également, comme il l'a indiqué dans un cas antérieur, que le gouvernement doit veiller à protéger les activités qu'une association de travailleurs, même minoritaire, doit pouvoir déployer pour lui permettre de promouvoir et défendre les intérêts de ses mandants en application de la convention no 87. (Voir cas no 1318 (République fédérale d'Allemagne), paragr. 339 et 340.). 22. Au sujet du cas no 1261 (Royaume-Uni), relatif au droit d'association des travailleurs du Centre gouvernemental des communications de Cheltenham (GCHQ), le gouvernement avait indiqué qu'il transmettrait une réponse au comité lorsque les conclusions des procédures concernant l'affaire devant la Commission européenne des droits de l'homme seraient connues. Le comité note, d'après une communication qui lui a été adressée par le gouvernement, datée du 20 octobre 1987, que diverses demandes émanant de travailleurs individuels du GCHQ à la Commission européenne des droits de l'homme ont été considérées irrecevables ou supprimées de la liste de la commission, et que le gouvernement n'a pas été informé d'autres demandes qui auraient été présentées à la commission au sujet des conditions d'emploi au GCHQ. Tout en rappelant ses conclusions et recommandations concernant ce cas (voir 234e rapport du comité, paragr. 343 à 371), le comité prie une fois de plus instamment le gouvernement de l'informer des mesures qu'il a prises ou envisage de prendre en vue de poursuivre les négociations avec les syndicats de fonctionnaires concernés, dans l'optique de restaurer à ces travailleurs les droits de libre association qui leur sont garantis par les instruments internationaux. 23. Au sujet du cas no 1266 (Burkina Faso), le comité note les informations fournies par la Confédération mondiale de la profession enseignante (CMOPE), organisation plaignante dans ce cas, qui transmet dans une lettre du 5 novembre 1987 le communiqué no 5 publié par le nouveau gouvernement burkinabé, dont le texte a la teneur suivante: 1) tous les enseignants licenciés en 1984 pour fait de grève sont repris dans leur corps d'origine; 2) tous les agents de l'Etat suspendus voient leurs sanctions levées; 3) tous les prisonniers politiques et internés administratifs sont élargis. La CMOPE indique, en outre, que le secrétaire général de l'ex-SNEAHV, M. Jean Bila, a été libéré. Le comité prie le gouvernement de confirmer ces informations et, en particulier, de fournir des renseignements détaillés sur la reprise des enseignants licenciés. 24. Au sujet du cas no 1279 (Portugal) pour lequel le comité, à sa réunion de février 1985 (voir 238e rapport, paragr. 119 à 140), a indiqué que les travailleurs civils des établissements manufacturiers des forces armées doivent avoir le droit de constituer, sans autorisation préalable, les organisations de leur choix en application de la convention no 87 ratifiée par le Portugal, le gouvernement déclare, dans une communication du 6 juillet 1987, que la procédure est encore en instance devant le Tribunal suprême administratif. Le comité prend note de cette information. Rappelant que la plainte initiale dans cette affaire a été déposée le 2 mai 1984, le comité exprime le ferme espoir que les travailleurs civils des établissements manufacturiers des forces armées pourront, à brève échéance, jouir du droit syndical que leur reconnaît la convention no 87. 25. Au sujet du cas no 1343 (Colombie), lorsqu'il avait examiné ce cas dans son 252e rapport (paragr. 323 à 333) à sa réunion de mai 1987, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des procès relatifs à la mort, à la disparition et aux atteintes contre l'intégrité physique de syndicalistes, ainsi que du résultat du procès relatif à la réintégration de trois dirigeants syndicaux de l'entreprise Vianini Entrecanales et Tavola S.A. qui avaient participé à une grève générale le 20 juin 1985. Dans sa communication du 9 septembre 1987, le gouvernement déclare que le juge du travail no 5 du district de Bogotá a débouté Raphael Francisco Mendoza Aguilar en application du code de procédure pénale, estimant que le délai de forclusion de deux mois dont l'intéressé disposait pour faire appel de la décision de licenciement qui le frappait était expiré. Au sujet des procès relatifs à la mort de plusieurs syndicalistes, le gouvernement indique que le juge a classé définitivement le procès instruit contre la personne inculpée de la mort de Jaime Berrío Cardona; l'instruction relative à la mort de Jorge Leonel Roldán Posada suit son cours, l'auteur du crime n'ayant pas encore été identifié; les autorités judiciaires poursuivent l'enquête relative à la mort d'Hector Perdomo Soto et José Diomedes Cedeño; le juge du Tribunal supérieur de Manizales a inculpé Herman Londoño Vergara de meurtre sur la personne de Rubén Darío Castaño Jurado, mais malgré les efforts déployés le prévenu n'a pas encore été arrêté; l'instruction relative à la mort de Javier Sanabria Murcia se poursuit; le gouvernement indique que, bien que personne n'ait pu être inculpé de la mort d'Hernando Yate Bonilla, l'affaire a été renvoyée au juge d'instruction pénale de Granada pour qu'il poursuive les investigations. Dans une communication ultérieure du 21 octobre 1987, le gouvernement envoie d'autres informations au sujet des disparitions d'Oliverio Hernández Leal, d'Ignacio Soto Bedoya et de José Aldemar Cardona, indiquant que les enquêtes se poursuivent, même si pour l'instant le sort de ces personnes demeure inconnu. Au sujet des décès de Jorge Luis Ospina Cogollo et d'Oscar Salazar Ospina, le gouvernement explique que les procès ont été classés provisoirement, une année étant passée sans qu'aucune inculpation ait été prononcée; toutefois, les enquêtes ne sont pas suspendues. En ce qui concerne l'enquête relative aux blessures dont aurait été victime Heriberto Ramírez, le gouvernement déclare que, malgré les déclarations de ses compagnons de travail et de ses proches, aucun d'entre eux n'a été en mesure d'indiquer l'endroit où il résidait actuellement, ce qui serait indispensable pour pouvoir éclaircir les faits. A propos du décès de Dionisio Hernán Calderón, le dossier a été envoyé au juge d'instruction criminelle, et on est en train de vérifier à quel cabinet judiciaire l'enquête a été assignée afin d'obtenir des renseignements sur l'état d'avancement de ladite enquête. Enfin, le gouvernement déclare qu'il attend des informations sur le licenciement de Pedro Antonio Rodríguez et sur les décès de Francisco Javier Carrera Muñoz, Herbert Lascarro, Celso Paternina et Jesús López pour les transmettre au BIT. Le gouvernement souligne que, dans tous ces procès, la tâche des magistrats pour éclaircir les faits qui entourent les délits s'attarde longtemps sur ces instructions, et qu'il usera de tous les moyens en son pouvoir pour garantir que justice soit faite. Le comité prend note de ces informations détaillées et demande au gouvernement de continuer à lui envoyer des informations sur l'évolution des procès en cours. 26. Au sujet du cas no 1354 (Grèce), certains plaignants dans cette affaire, à savoir les centres de travail d'Athènes et de Thessalonique, dans une communication du 1er avril 1987, rappellent le conflit intersyndical qui s'est développé dans le pays depuis 1985 et les mesures d'austérité économique adoptées par les autorités pour une période de deux ans jusqu'à la fin 1987. Ils accusent à nouveau le gouvernement et les instances judiciaires d'ingérence dans les affaires syndicales, expliquant que les grèves sont interdites de manière autoritaire par le gouvernement par le biais de décisions judiciaires. Dans une communication du 29 juin 1987, le gouvernement observe que les allégations en question ne sont qu'une répétition de celles présentées au Comité de la liberté syndicale et pour lesquelles le comité a déjà pris note des observations présentées par le gouvernement, comme indiqué au paragraphe 20 du 248e rapport du comité approuvé par le Conseil d'administration en mars 1987. Il réfute néanmoins à nouveau les allégations d'ingérence de sa part dans les décisions judiciaires et affirme une fois de plus que la justice, en Grèce, est indépendante. Le gouvernement réitère ses indications concernant la décision no 35 de 1986 de la Cour d'appel de Thessalonique qui a estimé que l'acte législatif du 18 octobre 1985 sur les mesures de protection de l'économie nationale, ratifié par la loi no 1584 de 1986, était conforme à la Constitution, et jugé, entre autres, que les grèves ayant pour objet la revendication d'augmentations de salaires au-delà des limites fixées par la politique économique du gouvernement étaient illégales. Les décisions des tribunaux rendues par la suite se sont rangées à la jurisprudence de ce tribunal supérieur. De surcroît, le Conseil d'Etat en assemblée plénière, dans sa décision no 2889 de 1987, a également estimé que l'acte législatif en question était conforme à la Constitution. Enfin, le gouvernement signale que le comité exécutif de la Confédération générale des travailleurs de Grèce (CGTG) a décidé que le 24e Congrès panhellénique aurait lieu les 24 et 25 octobre 1987, et il exprime l'espoir que cette initiative de l'administration de la CGTG, qui convoque un congrès deux années avant la date d'expiration de son mandat, offrira l'occasion d'un dialogue constructif avec la participation de l'ensemble du mouvement syndical et contribuera à lever les désaccords qui étaient à l'origine de la crise qui s'est manifestée au sein de la Confédération générale des travailleurs du pays. Le comité prend note de ces informations et exprime le ferme espoir que, compte tenu de l'arrivée à expiration des mesures de protection de l'économie nationale à la fin de 1987, désormais les salaires seront fixés par négociation collective libre et volontaire entre les parties. Il demande au gouvernement d'indiquer si ces mesures ont pris fin comme prévu à l'arrivée du terme de la loi no 1584 et de préciser les mesures qu'il a prises pour permettre à nouveau la négociation des salaires d'une manière qui soit exempte d'ingérence de la part des pouvoirs publics. 27. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1054 et 1282 (Maroc), 1330 (Guyana), 1074 et 1130 (Etats-Unis), 1157, 1192 et 1353 (Philippines), 1189 (Kenya), 1258 (El Salvador), 1332 (Pakistan), 1350 (Canada/Colombie britannique) et 1377 (Brésil), le comité demande à nouveau aux gouvernements concernés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Le comité espère que ces gouvernements fourniront ces informations à brève échéance.
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