Rapport général de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, 2001
Description:(CEACR Rapport général)
Session de la Conference:89
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Document No. (ilolex): 042001
I. Introduction
1. La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, instituée par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail pour examiner les informations et rapports fournis par les Etats Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux articles 19, 22 et 35 de la Constitution, sur les mesures prises en ce qui concerne les conventions et recommandations, a tenu sa 71e session à Genève du 23 novembre au 8 décembre 2000. La commission a l'honneur de présenter son rapport au Conseil d'administration. 2. La composition de la commission est la suivante: M. Anwar Ahmad Rashed AL-FUZAIE (Koweït), Professeur de droit privé à l'Université du Koweït; avocat; membre de la Cour internationale d'arbitrage à la Chambre de commerce internationale (CCI); membre du conseil d'administration du Centre d'arbitrage de la Chambre de commerce et d'industrie du Koweït; ancien directeur des affaires juridiques à la municipalité du Koweït; ancien conseiller à l'ambassade du Koweït à Paris. Mme Janice R. BELLACE (Etats-Unis), Titulaire de la chaire Samuel Blank et professeur de droit et de gestion à la Wharton School, Université de Pennsylvanie; présidente de la Management University, Singapour; rédactrice en chef du "Comparative Labor Law and Policy Journal"; membre du Conseil exécutif de l'Association internationale de relations professionnelles; membre du Bureau exécutif de la section américaine de l'Association internationale de droit du travail et de la sécurité sociale; membre du Public Review Board du Syndicat uni des travailleurs de l'industrie de l'automobile, de l'industrie aérospatiale et de l'industrie des machines agricoles; ancienne secrétaire de la section de droit du travail de l'Association américaine du Barreau. M. Prafullachandra Natvarlal BHAGWATI (Inde), Ancien président de la Cour suprême de l'Inde; ancien premier président de la Haute Cour du Gujarat; ancien président de la Commission d'assistance juridique et de la Commission des réformes judiciaires du gouvernement du Gujarat; ancien président de la Commission sur l'assistance juridique du gouvernement de l'Inde; ancien président de la commission nommée par le gouvernement de l'Inde pour mettre en uvre les systèmes d'assistance judiciaire dans le pays; membre de la Commission internationale sur les droits de l'homme de l'Association du droit international; membre du Comité de rédaction des rapports du Commonwealth; ombudsman du journal "Times of India"; président du Conseil consultatif du Centre pour l'indépendance des juges et des avocats (Genève); vice-président de "El Taller"; président du Groupe permanent indépendant d'examen et de contrôle des grands projets hydroélectriques en Inde; vice-président du Comité des droits de l'homme des Nations Unies; membre du Groupe international de personnalités chargées par l'OUA d'enquêter sur les causes du génocide au Rwanda; conseiller régional du Haut Commissaire aux droits de l'homme pour la région Asie et Pacifique. Mme Laura COX, Q.C. (Royaume-Uni), LL.B., LL.M. Université de Londres; avocate, spécialiste du droit du travail, de la discrimination et des droits de l'homme; Recorder et juge à temps partiel de l'Employment Appeal Tribunal; directrice de Cloisters Chambers, Temple, Londres; présidente du Comité de l'égalité de chances du Barreau; membre du "Inner Temple"; membre fondatrice de Lawyers of Liberty (anciennement le National Council for Civil Liberties); membre du Conseil de l'organisation indépendante des droits de l'homme JUSTICE; membre de l'Association de droit du travail; vice-présidente de l'Institut des droits du travail; membre des associations spécialisées du Barreau en matière de droits du travail, d'accidents du travail, de responsabilité professionnelle et de droit public et administratif; membre du Conseil consultatif, Unité de recherche sur la loi relative aux droits de l'homme, Kings College, Londres. Sir William DOUGLAS, PC, KCMG (Barbade), Ancien ambassadeur; ancien président de la Cour suprême de la Barbade; ancien président du Tribunal administratif de l'OIT; ancien juge du Tribunal administratif de la Banque interaméricaine de développement; ancien président du Conseil du Commonwealth de l'enseignement juridique pour les Caraïbes; ancien président du Comité juridique interaméricain; ancien juge de la Haute Cour de la Jamaïque. Mme Blanca Ruth ESPONDA ESPINOSA (Mexique), Docteur en droit; professeur de droit international public à la Faculté de droit de l'Université nationale autonome de Mexico; ancienne présidente du Sénat de la République (1989) et de la Commission des relations extérieures; ancienne présidente de la Commission de la population et du développement de la Chambre des députés et membre de la Commission du travail et de la prévoyance sociale; ancienne présidente du Groupe parlementaire interaméricain de la population et du développement et ancienne vice-présidente du Forum mondial des dirigeants spirituels et parlementaires; membre de la Fédération nationale des avocats et du Forum des avocats du Mexique, lauréate du Mérite juridique de "L'avocat de l'année" (1993); ancienne directrice générale de l'Institut national des études du travail; ancienne commissaire de l'Institut national des migrations et ancien éditeur de la Revue mexicaine du travail. Mme Robyn A. LAYTON, QC (Australie), LL.M., Avocate; directrice de la Société nationale des chemins de fer; présidente de la Commission des droits de l'homme de la Société des juristes de l'Australie-Méridionale; ancienne commissaire, membre de la Commission de l'assurance santé; ancienne présidente de la Commission australienne de déontologie médicale du Conseil national de la santé et de la recherche médicale; ancienne avocate honoraire du Conseil de l'Australie-Méridionale pour les libertés civiles; ancienne avocate du Conseil central des terres aborigènes; ancienne présidente du Conseil de l'Australie-Méridionale sur la discrimination sexuelle; ancienne juge et vice-présidente du Tribunal et de la Commission du travail de l'Australie-Méridionale; ancienne vice-présidente du Tribunal fédéral des recours administratifs. Mme Ewa LETOWSKA (Pologne), Professeur de droit civil (Institut des sciences juridiques de l'Académie polonaise des sciences); ancienne ombudsman parlementaire; juge de la Haute Cour de l'administration; membre du Comité d'Helsinki; membre de la Commission internationale des juristes; membre de l'Académie polonaise des arts et des sciences; membre de l'Académie de droit comparé, Paris. M. Sergey Petrovitch MAVRIN (Fédération de Russie), Professeur de droit du travail (Faculté de droit de l'Université d'Etat de Saint-Pétersbourg); docteur en droit; vice-doyen pour les affaires internationales; chef du Département du droit du travail; ancien directeur de l'Association interrégionale des facultés de droit; expert de la Commission du travail de la Douma de l'Etat. Baron Bernd von MAYDELL (Allemagne), Professeur de droit civil, de droit du travail et de droit de la sécurité sociale; directeur de l'Institut Max Planck pour le droit social étranger et international (Munich); vice-président de l'Association de droit du travail et de la sécurité sociale et président de la section allemande de cette société. M. Cassio MESQUITA BARROS (Brésil), Avocat, spécialiste des relations professionnelles (São Paulo); professeur titulaire de droit du travail à la Faculté de droit de l'Université de São Paulo et à l'Université catholique pontificale de São Paulo; fondateur et président du Centre d'études des normes internationales du travail de l'Université de São Paulo; professeur honoris causa de l'Université ICA du Pérou; conseiller académique de l'Université de Saint Martin de Porres (Lima); membre honoraire de l'Association d'avocats spécialistes des questions de travail (São Paulo); président honoraire de l'Association ibéro-américaine de droit du travail et de la sécurité sociale (Buenos Aires); président honoraire de l'Académie nationale de droit du travail (Rio de Janeiro); membre de l'Académie internationale de droit et d'économie de São Paulo; membre de la Commission permanente de droit social, organe consultatif du ministère du Travail du Brésil; membre de l'Académie ibéro-américaine de droit du travail et de la sécurité sociale (Madrid). M. Benjamin Obi NWABUEZE (Nigéria), LLD (Londres); Hon. LLD (Université du Nigéria); avocat principal (Senior Advocate) du Nigéria; titulaire de l'Ordre national du mérite du Nigéria; ancien professeur de droit à l'Université du Nigéria; ancien professeur et doyen de la Faculté de droit de l'Université de Zambie; ancien membre du conseil d'administration de l'Institut des affaires internationales du Nigéria; membre de l'Institut des hautes études juridiques du Nigéria; ancien membre du Conseil de l'enseignement juridique (Nigéria); ancien ministre de l'Education du Nigéria; ancien conseiller constitutionnel des gouvernements du Kenya (1992), de l'Ethiopie (1992) et de la Zambie (1993). M. Edilbert RAZAFINDRALAMBO (Madagascar), Premier président honoraire de la Cour suprême de Madagascar; ancien président de la Haute Cour de justice; ancien professeur de droit à l'Université de Madagascar et à l'Institut d'études judiciaires malgache; ancien arbitre du CIRDI et de l'Organisation de l'aviation civile internationale; ancien membre du Conseil international pour l'arbitrage commercial; ancien membre de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale; arbitre à la Cour commune de justice et d'arbitrage de la CEDEAO (Afrique); ancien juge du Tribunal administratif de l'OIT; ancien président suppléant du Comité d'appel du personnel de la Banque africaine pour le développement; ancien vice-président de la Commission du droit international des Nations Unies. M. Miguel RODRIGUEZ PIÑERO Y BRAVO FERRER (Espagne), Docteur en droit; président de la 2e section du Conseil d'Etat (justice, travail et questions sociales); professeur de droit du travail; docteur honoris causa de l'Université de Ferrare (Italie); président émérite du Tribunal constitutionnel; vice-président de l'Association espagnole de droit du travail et de la sécurité sociale; membre de l'Académie européenne de droit du travail, de l'Académie ibéro-américaine de droit du travail et de l'Académie andalouse de sciences sociales et de l'environnement; directeur de la Revue Relaciones Laborales; président du club SIGLO XXI; ancien président de la Commission consultative nationale des conventions collectives et président du Conseil andalou des relations professionnelles; ancien doyen de la Faculté de droit de l'Université de Séville; ancien directeur du Collège universitaire de la Rábida. M. Amadou SÔ (Sénégal), Président honoraire du Conseil d'Etat; juge au Conseil constitutionnel. M. Boon Chiang TAN (Singapour), BBM(L), PPA, LLB (Londres), Dip. Arts; avocat et avoué à Singapour; ancien président de la Cour d'arbitrage des conflits du travail de Singapour; ancien membre de la Cour et du conseil de l'Université de Singapour; ancien vice-président pour l'Asie du comité exécutif de l'Association internationale de droit du travail et de la sécurité sociale. M. Jean-Maurice VERDIER (France), Professeur émérite à l'Université de Paris X; président honoraire de l'Université de Paris X; doyen honoraire de la Faculté de droit et des sciences économiques; ancien directeur de l'Institut de recherches sur l'entreprise et les relations professionnelles de l'Université de Paris X (associé au Centre national de la recherche scientifique); ancien directeur de l'Institut des sciences sociales du travail de l'Université de Paris I; vice-président de Libre Justice, section française de la Commission internationale des juristes; ancien professeur aux Facultés de droit et des sciences économiques de Tunis (1956-1961) et d'Alger (1965-1968); ancien membre du Comité d'étude pour la réforme de l'entreprise (1974-1975); ancien président et président d'honneur de l'Association internationale de droit du travail et de la sécurité sociale; ancien président et président d'honneur de l'Association française de droit du travail et de la sécurité sociale; membre du Groupe de recherche Quart-Monde - Université. M. Budislav VUKAS (Croatie), Professeur de droit international public à la Faculté de droit de l'Université de Zagreb; membre du Tribunal international du droit de la mer; membre de l'Institut de droit international; membre de la Cour permanente d'arbitrage; membre de la Cour de conciliation et d'arbitrage de l'OSCE; membre du Conseil international du droit de l'environnement; membre de la Commission du droit de l'environnement de l'Union mondiale pour la conservation de la nature et de ses ressources. M. Toshio YAMAGUCHI (Japon), Professeur honoraire de droit à l'Université de Tokyo; professeur de droit à l'Université de Kanagawa; président du Conseil national de l'aménagement des ports; ancien président de la Commission centrale des relations du travail du Japon; ancien membre du comité exécutif de l'Association internationale de droit du travail et de la sécurité sociale; membre titulaire de l'Académie internationale de droit comparé. 3. La commission a noté avec regret que M. Yamaguchi n'était pas en mesure de participer à ses travaux. 4. La commission a élu comme président Sir William DOUGLAS et comme rapporteur M. E. RAZAFINDRALAMBO. Méthodes de travail 5. En exécution de son mandat, tel qu'il a été modifié par le Conseil d'administration à sa 103e session (Genève, 1947), la commission est appelée à examiner: i) les rapports annuels prévus par l'article 22 de la Constitution et portant sur les mesures prises par les Membres afin de donner effet aux dispositions des conventions auxquelles ils sont parties, ainsi que les informations fournies par les Membres concernant les résultats des inspections; ii) les informations et rapports concernant les conventions et recommandations communiqués par les Membres, conformément à l'article 19 de la Constitution; iii) les informations et rapports sur les mesures prises par les Membres en vertu de l'article 35 de la Constitution. 6. La commission, après avoir examiné et analysé les rapports et informations susmentionnés, a rédigé le présent rapport, qui est formé des trois parties suivantes: la première partie constitue le rapport général dans lequel la commission examine les questions générales concernant les normes internationales du travail et autres instruments s'y rapportant, ainsi que leur application. La deuxième partie contient des observations concernant certains pays sur l'application des conventions ratifiées (voir section I et également paragraphes 182 à 214 ci-après), sur l'application des conventions dans des territoires non métropolitains (voir section II et également paragraphes 182 à 214 ci-après), et sur l'obligation de soumettre les instruments aux autorités compétentes (voir section III et également paragraphes 215 à 227 ci-après). La troisième partie, qui est publiée dans un volume séparé (rapport III (partie 1B)), comporte une étude d'ensemble des instruments sur lesquels les gouvernements ont été invités à fournir des rapports, en vertu de l'article 19 de la Constitution de l'OIT, à savoir: la convention (no 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919; la convention (no 41) (révisée) du travail de nuit (femmes), 1934; la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948; et le Protocole de 1990 relatif à la convention sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948. 7. Dans l'accomplissement de sa tâche, qui consiste à indiquer dans quelle mesure la situation dans chaque Etat apparaît conforme aux conventions ratifiées et aux obligations assumées par cet Etat en vertu de la Constitution de l'OIT, la commission suit les principes d'indépendance, d'objectivité et d'impartialité qu'elle a déjà énoncés dans ses précédents rapports. Elle continue d'appliquer les méthodes de travail qu'elle a rappelées dans son rapport de 1987 (Note 1). L'esprit de respect mutuel, de collaboration et de responsabilité prévaut toujours dans ses relations avec la Conférence internationale du Travail et sa Commission de l'application des normes, dont elle prend pleinement en considération les débats, tant sur les questions générales touchant aux activités normatives et aux mécanismes de contrôle que sur les questions particulières touchant à la manière dont les divers Etats s'acquittent de leurs obligations normatives. 8. Dans ce contexte, la commission se félicite de nouveau de la participation en tant qu'observateur du président de sa 70e session à la discussion générale de la Commission de l'application des normes de la 88e session de la Conférence internationale du Travail (mai-juin 2000). Elle a pris note de la décision de ladite commission de demander au Directeur général de renouveler cette invitation pour la 89e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2001). Elle a accepté cette invitation avec plaisir. 9. Au cours des dix dernières années, la charge de travail de la commission s'est accrue, tant en quantité qu'en complexité, ce qui a nécessairement affecté la longueur et le contenu de son rapport. Convaincue que ce dernier n'a de valeur que s'il est lu et compris, en particulier par les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs, la commission a examiné les incidences de cette évolution. L'année dernière, elle a donc entrepris de revoir ses propres méthodes de travail et la façon dont son rapport est présenté. Comme elle l'a indiqué dans son dernier rapport général, elle entend qu'à l'avenir son rapport soit rédigé dans un style plus accessible et sous une forme qui le rende plus aisé à lire et à comprendre. Cette année, la commission a plus particulièrement porté son attention sur le langage utilisé, de telle sorte que le lecteur constatera sans doute un changement de style. Le but de cet exercice était de permettre à un lectorat plus large de mieux comprendre les garanties qu'offrent les conventions et leur application pratique. Dans cet esprit, les commentaires de la commission feront plus explicitement référence aux questions liées aux différences entre hommes et femmes afin que cet aspect important de l'application pratique des conventions reçoive toute l'attention qu'il mérite. 10. Dans ce contexte, un exposé sur la démarche visant à "intégrer l'égalité entre hommes et femmes" a été présenté à la commission. Cette démarche a été définie comme suit: "Intégrer une démarche soucieuse d'équité entre les sexes, c'est évaluer les incidences pour les femmes et pour les hommes de toute action envisagée, notamment dans la législation, les politiques ou les programmes, dans tous les secteurs et à tous les niveaux. Il s'agit d'une stratégie visant à incorporer les préoccupations et les expériences des femmes aussi bien que celles des hommes dans l'élaboration, la mise en uvre, la surveillance et l'évaluation des politiques et des programmes dans tous les domaines politique, économique et social, de manière que les femmes et les hommes bénéficient d'avantages égaux et que l'inégalité ne puisse se perpétuer." (Conclusions concertées, ECOSOC, juillet 1997) (Note 2). La commission a reçu des informations utiles sur l'application de cette notion d'intégration de l'égalité entre les sexes aux travaux de l'OIT. En outre, elle a pris note de l'additif aux observations générales concernant le paragraphe 4 de l'article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sur l'égalité des droits entre hommes et femmes, adopté par la Commission des droits de l'homme de l'ONU le 29 mars 2000. La commission a accueilli avec satisfaction l'information qui lui a été transmise sur cet important sujet dont elle a reconnu l'intérêt pour ses travaux. 11. Le président de la commission d'experts a invité les vice-présidents employeur et travailleur de la Commission de l'application des normes de la 88e ession de la Conférence internationale du Travail à rendre visite, ensemble, à la commission lors de sa présente session. Tous deux ont accepté cette invitation et ont eu des entretiens avec la commission dans le cadre d'une séance extraordinaire. II. Généralités Etats Membres de l'Organisation 12. Depuis la dernière session de la commission, le nombre des Etats Membres de l'OIT est passé à 175. Kiribati est devenue Membre de l'Organisation le 3 février 2000. 13. Comme suite à l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies de la résolution 55/12 du 1er novembre 2000, en vertu de laquelle la République fédérale de Yougoslavie a été admise à l'Organisation des Nations Unies, la République fédérale de Yougoslavie est devenue Membre de l'OIT le 24 novembre 2000, le gouvernement ayant communiqué son acceptation formelle des obligations découlant de la Constitution de l'OIT. 14. Après l'adhésion de la République fédérale de Yougoslavie, les Etats Membres de l'Organisation restent au nombre de 175. Cela tient au fait qu'à la suite de la dissolution de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie cet Etat a été maintenu sur la liste des Etats Membres jusqu'à ce que la République fédérale de Yougoslavie soit reconnue comme le continuateur de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie ou admise en qualité de nouveau Membre de l'Organisation internationale du Travail. Nouvelles normes adoptées par la Conférence en 2000 et entrée en vigueur de conventions 15. La commission a pris note de l'adoption par la Conférence internationale du Travail, à sa 88e session (mai-juin 2000), de la convention (no 183) et de la recommandation (no 191) sur la protection de la maternité, 2000. 16. La convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996, et la convention (no 178) sur l'inspection du travail (gens de mer), 1996, ayant été ratifiées par la Finlande et l'Irlande, sont entrées en vigueur le 22 avril 2000. La convention (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, ayant été ratifiée par les Philippines et l'Irlande, est entrée en vigueur le 22 avril 2000. La convention (no 181) sur les agences d'emploi privées, 1997, ayant été ratifiée par l'Ethiopie et le Maroc, est entrée en vigueur le 10 mai 2000. La convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, ayant été ratifiée par les Seychelles et le Malawi, est entrée en vigueur le 19 novembre 2000 (Note 3). Politique normative 17. La commission se félicite de l'adoption par le Conseil d'administration de la nouvelle approche intégrée des activités normatives de l'OIT. Le but de cette approche est, d'une part, de renforcer la cohérence et la pertinence des normes et, d'autre part, d'accroître leur impact par une action intégrée et systématique de promotion et d'évaluation. Cet engagement participe aux efforts entrepris par l'Organisation pour l'amélioration de la visibilité, de l'efficacité et de la pertinence de son système normatif, qui constitue une priorité politique comme l'a souligné le Directeur général dans son rapport de 1999 à la Conférence intitulé Un travail décent. 18. La commission note avec grand intérêt que le Conseil d'administration est également parvenu à des résultats très significatifs grâce aux travaux du Groupe de travail sur la politique de révision des normes. Il a pris des décisions à l'égard de 176 conventions et 186 recommandations qui sont regroupées principalement en trois catégories: instruments à jour, instruments à réviser et instruments dépassés. A ce stade, 70 conventions sont considérées comme étant à jour et feront l'objet d'actions particulières de promotion. Des propositions de révision ont été approuvées par le Conseil d'administration concernant 21 conventions; pour 54 conventions le Conseil a suggéré la dénonciation accompagnée de la ratification de la convention correspondante portant révision ou de la plus récente convention correspondante. Dans le cas de 35 conventions, des mandants sont invités à communiquer des informations complémentaires au Bureau. Le Conseil d'administration a mis l'accent sur l'importance des mesures de suivi de ses décisions en matière de politique normative. A cet égard, on peut rappeler que la Conférence a adopté en juin 1997 un amendement à la Constitution de l'OIT et a modifié son Règlement, afin de pouvoir abroger ou retirer les conventions et recommandations obsolètes. La procédure d'abrogation s'applique aux conventions en vigueur et celle du retrait aux conventions qui ne sont pas en vigueur et aux recommandations. Sur la base de son Règlement amendé, la Conférence a procédé, lors de sa session de mai-juin 2000, au retrait de cinq conventions qui ne sont jamais entrées en vigueur (Note 4). Le retrait de 20 recommandations est inscrit à l'ordre du jour de la 90e session (2002) de la Conférence. Par ailleurs, une campagne de ratification de l'amendement constitutionnel est en cours; au 8 décembre 2000, il avait été ratifié par 64 Etats Membres. Ratifications et dénonciations Ratifications 19. La liste des ratifications par convention et par pays (Note 5) indiquait un total de 6 683 ratifications à la date du 31 décembre 1999. Depuis le 1er janvier 2000 jusqu'à la fin de la session de la commission, le 8 décembre 2000, 146 ratifications émanant de 72 pays avaient été enregistrées, portant ce total à 6 836. Dénonciations accompagnées de la ratification d'une convention portant révision 20. Depuis le 1er janvier 2000, le Directeur général a enregistré 59 dénonciations accompagnées de la ratification d'une convention portant révision: Argentine: ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 (dénonciation de la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957) Autriche: ratification de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973 (dénonciation de la convention (no 5) sur l'âge minimum (industrie), 1919, de la convention (no 10) sur l'âge minimum (agriculture), 1921, et de la convention (no 33) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932) Barbade: ratification de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973 (dénonciation de la convention (no 5) sur l'âge minimum (industrie), 1919, de la convention (no 7) sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, et de la convention (no 10) sur l'âge minimum (agriculture), 1921) Belize: ratification de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973 (dénonciation de la convention (no 5) sur l'âge minimum (industrie), 1919, de la convention (no 7) sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, de la convention (no 10) sur l'âge minimum (agriculture), 1921, et de la convention (no 15) sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921) Burundi: ratification de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973 (dénonciation de la convention (no 59) (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937) République centrafricaine: ratification de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973 (dénonciation de la convention (no 5) sur l'âge minimum (industrie), 1919, de la convention (no 10) sur l'âge minimum (agriculture), 1921, et de la convention (no 33) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932) Chili: ratification de la convention (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 (Tableau I modifié en 1980) (dénonciation de la convention (no 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934) Congo: ratification de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973 (dénonciation de la convention (no 5) sur l'âge minimum (industrie), 1919, et de la convention (no 33) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932) Islande: ratification de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973 (dénonciation de la convention (no 15) sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, et de la convention (no 58) (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936) Italie: ratification de la convention (no 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979 (dénonciation de la convention (no 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932) Italie: ratification de la convention (no 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 (dénonciation de la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949) Japon: ratification de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973 (dénonciation de la convention (no 5) sur l'âge minimum (industrie), 1919, de la convention (no 7) sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, de la convention (no 10) sur l'âge minimum (agriculture), 1921, de la convention (no 15) sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, et de la convention (no 58) (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936) Madagascar: ratification de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973 (dénonciation de la convention (no 5) sur l'âge minimum (industrie), 1919, et de la convention (no 33) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932) Maroc: ratification de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973 (dénonciation de la convention (no 15) sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921) Panama: ratification de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973 (dénonciation de la convention (no 5) sur l'âge minimum (industrie), 1919, de la convention (no 58) (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, de la convention (no 112) sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la convention (no 123) sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965) Pays-Bas: ratification de la convention (no 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 (dénonciation de la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949) Pologne: ratification de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973 (dénonciation de la convention (no 123) sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965) Royaume-Uni: ratification de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973 (dénonciation de la convention (no 5) sur l'âge minimum (industrie), 1919, de la convention (no 7) sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, de la convention (no 10) sur l'âge minimum (agriculture), 1921, et de la convention (no 15) sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921) Sénégal: ratification de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973 (dénonciation de la convention (no 5) sur l'âge minimum (industrie), 1919, et de la convention (no 33) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932) Seychelles: ratification de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973 (dénonciation de la convention (no 5) sur l'âge minimum (industrie), 1919, de la convention (no 7) sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, de la convention (no 10) sur l'âge minimum (agriculture), 1921, de la convention (no 15) sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, et de la convention (no 58) (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936) Sri Lanka: ratification de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973 (dénonciation de la convention (no 5) sur l'âge minimum (industrie), 1919, de la convention (no 7) sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, de la convention (no 10) sur l'âge minimum (agriculture), 1921, et de la convention (no 15) sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921) Suisse: ratification de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973 (dénonciation de la convention (no 5) sur l'âge minimum (industrie), 1919, de la convention (no 15) sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, de la convention (no 58) (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, et de la convention (no 123) sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965) République tchèque: ratification de la convention (no 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 (dénonciation de la convention (no 34) sur les bureaux de placement payants, 1933) Tunisie: ratification de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973 (dénonciation de la convention (no 123) sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965) Yémen: ratification de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973 (dénonciation de la convention (no 15) sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921) Zambie: ratification de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973 (dénonciation de la convention (no 123) sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965) Dénonciations faisant suite à la recommandation du Conseil d'administration sur la politique de révision des normes 21. Le Chili a dénoncé deux conventions: la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, et la convention (no 18) sur les maladies professionnelles, 1925. La République tchèque a dénoncé la convention (no 40) sur l'assurance-décès (agriculture), 1933. Maurice a dénoncé la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936. Dénonciations non accompagnées de la ratification d'une convention portant révision (Note 6) 22. Une dénonciation non accompagnée de la ratification d'une convention portant révision a été enregistrée de la part des Pays-Bas pour la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957. Déclarations 23. La France a fait, au nom de la Nouvelle-Calédonie, une déclaration d'applicabilité sans modification de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947. 24. Les Pays-Bas ont fait, au nom d'Aruba, une déclaration de dénonciation de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957. Notifications 25. Le Directeur général a enregistré les notifications suivantes de la Chine concernant l'application sans modification à la Région administrative spéciale de Macao, à compter du 20 décembre 1999, des conventions internationales du travail suivantes: convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919; convention (no 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919; convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921; convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925; convention (no 18) sur les maladies professionnelles, 1925; convention (no 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925; convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928; convention (no 27) sur l'indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929; convention (no 29) sur le travail forcé, 1930; convention (no 68) sur l'alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946; convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946; convention (no 73) sur l'examen médical des gens de mer, 1946; convention (no 74) sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946; convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947; convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; convention (no 88) sur le service de l'emploi, 1948; convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949; convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951; convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957; convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957; convention (no 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958; convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958; convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960; convention (no 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964; convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964; convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976; convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977; convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; et à compter du 6 octobre 2000, la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973. 26. Conformément à l'article 16, paragraphe 3, de la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, la Finlande a notifié son acceptation des dispositions de l'article 11 de cette convention à partir du 5 décembre 2000. Procédures constitutionnelles et autres 27. La commission a été informée des décisions prises depuis sa dernière session par le Conseil d'administration dans des cas où il a été fait recours aux procédures constitutionnelles de plainte et de réclamation, ainsi qu'à d'autres procédures. A. Plaintes présentées au titre de l'article 26 de la Constitution de l'OIT Plainte contre le Myanmar 28. La commission note que le Conseil d'administration a décidé, à sa 277e session (mars 2000), de recommander que la Conférence prenne des mesures, en vertu de l'article 33 de la Constitution de l'OIT, pour assurer l'application par le gouvernement du Myanmar des recommandations de la commission d'enquête sur le travail forcé dans ce pays. Elle prend note du rapport de la mission de coopération technique effectuée dans ce pays du 23 au 27 mai 2000. Elle prend également note des discussions qui ont eu lieu à la 88e session de la Conférence internationale du Travail et qui ont abouti à une résolution prévoyant une série de mesures devant prendre effet le 30 novembre 2000 sauf si, avant cette date, le Conseil d'administration a pu se convaincre que les intentions manifestées par le ministre du Travail du Myanmar se sont traduites en un dispositif d'ensemble législatif, gouvernemental et administratif "suffisamment concret et détaillé pour démontrer que les recommandations de la commission d'enquête ont été mises en uvre". Ces mesures sont les suivantes: a) décider que la question de la mise en uvre des recommandations de la commission d'enquête et de l'application de la convention no 29 par le Myanmar fasse l'objet d'une séance spécialement consacrée à cet effet de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, lors des futures sessions de la Conférence internationale du Travail et ce tant qu'il n'est pas avéré que ce Membre se soit acquitté de ses obligations; b) recommander à l'ensemble des mandants de l'Organisation, gouvernements, employeurs et travailleurs: i) d'examiner, à la lumière des conclusions de la commission d'enquête, les relations qu'ils peuvent entretenir avec l'Etat Membre concerné et de prendre les mesures appropriées afin que ces relations ne puissent être mises à profit par ledit Membre pour perpétuer ou développer le système de travail forcé ou obligatoire visé par la commission d'enquête et afin de contribuer dans toute la mesure possible à la mise en uvre de ses recommandations; ii) de faire rapport au Conseil d'administration de manière et à intervalles appropriés; c) concernant les organisations internationales, inviter le Directeur général: i) à informer les organisations internationales visées à l'article 12, paragraphe 1, de la Constitution, du manquement constaté; ii) à prier les instances compétentes de ces organisations d'examiner, dans le cadre de leur mandat et à la lumière des conclusions de la commission d'enquête, la coopération qu'elles peuvent entretenir avec le Membre concerné et, le cas échéant, de mettre fin le plus rapidement possible à toute activité qui pourrait avoir pour effet de conforter, directement ou indirectement, le travail forcé ou obligatoire; d) concernant plus spécifiquement l'Organisation des Nations Unies, inviter le Directeur général à demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour de la session de juillet 2001 du Conseil économique et social (ECOSOC), qui concernerait le non-respect par le Myanmar des recommandations contenues dans le rapport de la commission d'enquête et viserait l'adoption de recommandations adressées soit par l'ECOSOC, soit par l'Assemblée générale, soit par les deux, aux gouvernements et aux autres institutions spécialisées, et incluant des demandes analogues à celles proposées aux alinéas b) et c) ci-avant; e) inviter le Directeur général à présenter de manière et à intervalles appropriés un rapport au Conseil d'administration sur les actions entreprises suite aux démarches visées aux alinéas c) et d) précédents et à informer les organisations internationales concernées de tout développement survenu dans la mise en uvre des recommandations de la commission d'enquête par le Myanmar. 29. La commission note qu'une deuxième mission de coopération technique a eu lieu du 20 au 26 octobre 2000. A sa 279e session (novembre 2000), le Conseil d'administration n'a pu que conclure que le gouvernement n'avait pas démontré que les recommandations de la commission d'enquête avaient été suivies, de sorte que les mesures recommandées par la Conférence ont pris effet le 30 novembre 2000. Plainte contre la Colombie 30. A sa 86e session (juin 1998), la Conférence a reçu, conformément à l'article 26 de la Constitution de l'OIT, une plainte présentée par 26 délégués travailleurs dénonçant le non-respect par la Colombie de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. A sa 276e session (novembre 1999), le Conseil d'administration a pris connaissance d'un accord daté du 16 novembre 1999 par lequel les représentants du gouvernement de la Colombie et les représentants des travailleurs de ce pays sont convenus de demander au Conseil d'administration d'effectuer une mission de contacts directs dans le pays. Le Conseil d'administration a alors décidé qu'il se prononcerait sur l'opportunité d'instituer une commission d'enquête en juin 2000 et qu'au moment de prendre cette décision le Conseil pourrait tenir compte des éléments fournis par la mission de contacts directs et par le Comité de la liberté syndicale. La mission de contacts directs, qui a été effectuée en Colombie (Bogotá et Medellín) du 7 au 16 février 2000, était composée de M. Cassio Mesquita Barros, membre de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations et professeur de droit (São Paulo), et de M. Alberto Pérez-Pérez, professeur des droits de l'homme et de droit constitutionnel (Montevideo), qui étaient accompagnés de fonctionnaires du Service de la liberté syndicale du Département des normes internationales du travail du BIT. Le mandat de la mission consistait, selon l'accord signé entre le gouvernement et les centrales syndicales colombiennes, à "évaluer la situation en Colombie en matière de liberté syndicale, notamment en ce qui concerne les cas dont est informé le Comité de la liberté syndicale", à présenter un premier rapport au Comité de la liberté syndicale à sa réunion de mars 2000 (voir ce rapport dans le 320e rapport du comité) et soumettre un rapport complet pour examen à sa réunion de mai 2000. A sa 278e session (juin 2000), le Comité de la liberté syndicale a pris connaissance du rapport de la mission de contacts directs et a estimé qu'il appartenait au Conseil d'administration de se prononcer sur l'opportunité d'instituer une commission d'enquête. A cet égard, le comité a attiré l'attention du Conseil sur les observations finales et les conclusions du rapport de la mission de contacts directs et sur les recommandations sur les cas en instance et, en particulier, sur le cas no 1787. A la demande du Conseil d'administration, le Directeur général a nommé un représentant spécial pour la coopération avec la Colombie, M. Rafael Alburquerque, ancien secrétaire d'Etat du travail de la République dominicaine, pour assister et superviser les mesures prises par le gouvernement et les organisations d'employeurs et de travailleurs en vue d'appliquer les conclusions de la mission de contacts directs et les recommandations du Comité de la liberté syndicale. Le Conseil d'administration a en outre décidé de revoir la situation à sa réunion de juin 2001. M. Alburquerque a effectué une visite en Colombie du 30 septembre au 6 octobre 2000. Il a présenté un rapport préliminaire au Conseil d'administration à sa 279e session en novembre 2000 et un nouveau rapport sera préparé pour la séance de mars 2001 du Conseil. B. Réclamations présentées en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT 31. Les réclamations suivantes ont été déclarées recevables: -- Réclamation présentée par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et l'Association syndicale médicale de Colombie (ASMEDAS) alléguant l'inexécution par la Colombie de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 (277e session, mars 2000). -- Réclamation présentée par le Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK) alléguant l'inexécution par le Danemark de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 (277e session, mars 2000). -- Réclamation présentée par la Confédération équatorienne des syndicats libres (CEOSL) alléguant l'inexécution par l'Equateur de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 (277e session, mars 2000). 32. Le rapport d'un comité tripartite a été adopté en ce qui concerne les réclamations suivantes: -- Réclamation présentée par certains syndicats nationaux de travailleurs d'entreprises des fonds de pensions (AFP) du secteur privé alléguant l'inexécution par le Chili de la convention (no 35) sur l'assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933, de la convention (no 36) sur l'assurance-vieillesse (agriculture), 1933, de la convention (no 37) sur l'assurance-invalidité (industrie, etc.), 1933, et de la convention (no 38) sur l'assurance-invalidité (agriculture), 1933 (277e session, mars 2000). -- Réclamation présentée par la Fédération générale des syndicats alléguant l'inexécution par la République de Moldova de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949 (278e session, juin 2000). -- Réclamation présentée par la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS) alléguant l'inexécution par la Turquie de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982 (279e session, novembre 2000). 33. Les réclamations suivantes sont toujours en instance: -- Réclamation présentée par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) alléguant l'inexécution par la Colombie de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 (276e session, novembre 1999). -- Réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs de l'Erythrée alléguant l'inexécution par l'Ethiopie de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982 (273e session, novembre 1998). -- Réclamation présentée par la Fédération des syndicats de Nouvelle-Zélande alléguant l'inexécution par la Nouvelle-Zélande de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930 (275e session, juin 1999). -- Réclamation présentée par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) alléguant l'inexécution par le Pérou de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 (273e session, novembre 1998). -- Réclamation présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et la Fédération latino-américaine des travailleurs du commerce (FETRALCOS) alléguant l'inexécution par le Venezuela de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964 (273e session, novembre 1998). C. Procédures spéciales en matière de liberté syndicale 34. Lors de ses dernières réunions (mars, juin et novembre 2000), le Comité de la liberté syndicale a été saisi en moyenne de près de 130 cas concernant quelque 60 pays appartenant à toutes les régions du monde. Il a présenté à leur sujet des conclusions intérimaires ou définitives ou en a ajourné l'examen, dans l'attente d'informations de la part des gouvernements (320e, 321e, 322e et 323e rapports). Nombre de ces cas ont été examinés à plusieurs reprises. Le comité a été saisi d'environ 50 nouveaux cas depuis la dernière session de la commission d'experts. Des missions concernant certains cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale ont été effectuées au Bélarus, en Colombie et en Indonésie. 35. Le Comité de la liberté syndicale a attiré l'attention de la commission d'experts sur les aspects législatifs soulevés dans les cas suivants: no 1963 (Australie), no 1849 (Bélarus), nos 1975 et 2025 (Canada/Ontario), nos 2023 et 2044 (Cap-Vert), no 1961 (Cuba), no 1470 (Danemark), no 2011 (Estonie), no 1931 (Panama), nos 1891 et 2017 (Roumanie), no 1959 (Royaume-Uni), no 2019 (Swaziland), no 1977 (Togo), nos 2038 et 2079 (Ukraine) et no 1993 (Venezuela). Cinquantième anniversaire de la convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 36. Depuis sa création en 1919, l'OIT s'emploie à faire respecter le droit des hommes et des femmes à une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Le texte initial de la Constitution de l'OIT reconnaissait déjà que ce principe était "d'une importance particulière et urgente". En 1951, ce principe a pris corps avec l'adoption, par la Conférence internationale du Travail, de la convention no 100 sur l'égalité de rémunération et de la recommandation no 90 sur l'égalité de rémunération. C'était la première convention de l'OIT à promouvoir le principe d'égalité entre hommes et femmes et, de la sorte, elle a orienté les activités futures de l'Organisation relatives aux femmes. En décembre 2000, sur un total de 175 Etats Membres, 148 avaient ratifié la convention no 100, ce qui en fait la deuxième convention internationale du travail la plus ratifiée. 37. Les principaux objectifs de l'OIT en matière de droits fondamentaux du travail sont repris dans la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail adoptée en 1998. Cette Déclaration prévoit que les Etats qui n'ont pas ratifié les conventions fondamentales de l'OIT sur la discrimination, entre autres, doivent respecter les principes de base de ces conventions et s'efforcer de les ratifier. La convention no 100 fait partie des instruments couverts par la Déclaration. 38. Malgré l'affirmation constante que le principe "à travail égal, salaire égal" est un droit fondamental dont hommes et femmes devraient jouir dans toutes les sociétés, quel que soit leur niveau de développement, l'application et la compréhension de ce principe restent insuffisantes. Les écarts salariaux continuent d'être l'une des formes les plus répandues d'inégalité entre hommes et femmes. Depuis leur entrée sur le marché du travail, les femmes, en règle générale, sont moins rémunérées que les hommes. S'il est vrai que, dans beaucoup de pays, cette situation découlait d'une politique manifeste, les choses ont évolué. Mais, alors que le taux d'activité des femmes s'est notablement accru ces dix dernières années dans la plupart des régions, la commission a constaté que les femmes continuent de faire l'objet de discriminations sur le marché du travail. 39. Les écarts salariaux entre hommes et femmes varient d'un pays à l'autre et, dans un même pays, existent entre les secteurs public et privé et entre les différents secteurs d'activité économique. La commission a pris note de l'importance de ces écarts. A l'échelle internationale, en moyenne, la rémunération des femmes représente approximativement les deux tiers de celle des hommes. La plupart des pays ont réussi à réduire les écarts salariaux mais le constat relevé par la commission montre que ce n'est pas vrai partout. Parfois, les progrès qui avaient été faits dans ce sens ont été battus en brèche par la mondialisation, les privatisations, les changements structurels ou autres liés à la récession économique. 40. On constate aujourd'hui que les écarts salariaux sont dus à des facteurs qui ne relèvent pas toujours du marché du travail. Beaucoup des difficultés rencontrées pour parvenir à l'égalité de rémunération sont étroitement liées à la situation générale des hommes et des femmes dans l'emploi et dans la société. Les écarts de salaires sont principalement dus aux facteurs suivants: niveau d'éducation moins poussé, moins approprié et moins professionnalisé, niveau de formation et de qualifications; ségrégation horizontale et verticale à l'encontre des femmes, lesquelles occupent souvent des emplois et des professions moins rémunérés ou des fonctions moins élevées sans possibilités de promotion; responsabilités familiales et relatives au foyer; coûts perçus de l'emploi des femmes; structure des rémunérations. Dans certains pays, en particulier dans l'agriculture, les conventions collectives prévoient encore des rémunérations différentes pour les hommes et pour les femmes et, dans d'autres, des taux différentiels de productivité sont fixés pour les hommes et pour les femmes. On estime que l'établissement de normes minima au niveau central, un indice de dispersion salariale étroit et la transparence des structures de salaire contribueraient à venir à bout des différences de structures de salaire et à réduire les écarts salariaux. 41. Lors de la procédure d'élaboration de la convention no 100 et de la recommandation correspondante, la Conférence internationale du Travail (33e session, Genève, 1950) avait constaté qu'il y avait des relations multiples et complexes entre le principe de l'égalité de rémunération et la position ou le rôle qu'occupent, respectivement, les hommes et les femmes plus généralement dans l'emploi et dans la société. Ces considérations avaient amené la Conférence à proposer, dans la recommandation no 90, une série de mesures en vue de faciliter l'application du principe énoncé à la convention no 100, qui restent d'actualité. Ainsi, les politiques sociales destinées à faciliter l'application du principe de l'égalité de rémunération devraient prévoir des mesures visant à garantir aux hommes et aux femmes des facilités égales ou équivalentes en matière d'orientation professionnelle, de formation professionnelle ou de placement, l'égalité d'accès à l'emploi et à la profession, ainsi que des services sociaux et de bien-être répondant aux besoins des femmes au travail, notamment celles qui ont des responsabilités familiales. Ces objectifs plus amples que suppose l'application du principe de la convention ont été incorporés par la suite dans d'autres instruments de l'OIT, dont la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. 42. L'expression "égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale", qui est contenue dans la convention, se réfère aux taux de rémunération fixés sans discrimination fondée sur le sexe. Le terme valeur, même s'il n'est pas défini spécifiquement dans la convention, désigne la valeur du travail aux fins du calcul de la rémunération. La convention ne limite pas la réalisation de la notion de valeur égale à l'utilisation d'une méthode de comparaison de la valeur des tâches, mais indique que d'autres facteurs que les forces du marché devraient être pris en compte pour garantir l'application du principe consacré par la convention. La convention laisse entendre qu'il faudrait recourir, lorsque c'est utile, à une évaluation objective des emplois pour déterminer la valeur du travail en fonction des tâches à effectuer et non du sexe de la personne qui doit effectuer le travail. Les systèmes d'évaluation des emplois sont un des éléments habituels de la fixation des salaires mais d'autres éléments du calcul des salaires, entre autres les salaires minima, la rémunération de la productivité et les nouveaux systèmes salariaux fondés sur les compétences, sont couverts par la convention. 43. Les mesures qu'un gouvernement doit prendre pour satisfaire aux exigences de la convention sont souples et fonction des méthodes déjà utilisées pour déterminer les salaires ou la rémunération. Même si un Etat n'est pas en mesure de garantir l'application du principe d'égalité de rémunération, l'Etat en question doit néanmoins en promouvoir l'application. L'adoption du concept d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale implique logiquement une comparaison des tâches. A cet égard, la commission a indiqué que le champ de comparaison devrait être aussi ample que ce que permet le système de salaires en place. Etant donné que les hommes et les femmes tendent souvent à effectuer des tâches différentes, il est essentiel d'établir des techniques et procédures appropriées pour estimer la valeur relative des emplois où le contenu est différent pour éliminer les discriminations salariales fondées sur le sexe. La convention ne privilégie pas une méthode d'évaluation particulière. Toutefois, beaucoup de pays ont recours à la méthode analytique d'évaluation des tâches et on s'accorde de plus en plus à estimer que cette méthode est la plus efficace pour garantir l'application du principe d'égalité de rémunération dans la pratique. C'est pourquoi la commission tient à préconiser le plus grand soin dans le choix des critères de comparaison de la valeur des tâches que comprennent les professions, notamment les facteurs prenant en compte les emplois considérés comme étant majoritairement féminins afin de réduire autant que possible la subjectivité et les préjugés sexistes. 44. Par conséquent, la commission a souligné qu'il faut veiller à éviter que des stéréotypes sexistes n'entrent dans le processus d'évaluation des emplois; ces stéréotypes pouvant conduire à sous-évaluer les tâches effectuées principalement par des femmes ou considérées comme "intrinsèquement féminines". Il est donc essentiel de prendre des mesures pour veiller à ce que l'évaluation des emplois se fonde sur des critères objectifs. Ces critères ne devraient pas sous-évaluer les capacités qui sont normalement demandées pour des emplois occupés dans la pratique par des femmes (activités de soins, habileté manuelle, relations humaines) ni surévaluer les caractéristiques que l'on attache aux emplois effectués habituellement par des hommes, par exemple celles pour lesquelles la force physique est nécessaire. Les qualités que l'on attribue le plus souvent aux femmes sont souvent sous-évaluées par la société par rapport à celles que l'on attribue aux hommes. Il n'est pas surprenant que les systèmes de salaires reflètent les valeurs de la société. La plupart des systèmes traditionnels d'évaluation des emplois font apparaître des préjugés sexistes évidents qui sous-évaluent ou ne prennent pas en compte l'utilité des tâches d'appui ou subalternes qui sont souvent effectuées par des femmes. Au cours des années, la commission a pu constater que les gouvernements et partenaires sociaux ont progressé dans leurs efforts pour éliminer les préjugés sexistes des critères d'évaluation des emplois. 45. En 1990, après examen des rapports, la commission avait conclu que la plupart des Etats ayant ratifié la convention rencontraient de sérieuses difficultés à mettre en uvre la principale exigence de la convention, qui est "d'encourager et d'assurer l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d' uvre masculine et la main-d' uvre féminine pour un travail de valeur égale". La commission avait alors noté que ces difficultés paraissaient naître d'une combinaison de facteurs comprenant: un manque de connaissance de la situation réelle en raison de l'indisponibilité ou de l'inadéquation de données et de recherches; un manque de compréhension quant au contenu du concept de valeur égale; l'ignorance des principes de l'évaluation du travail; et l'absence de ressources financières nécessaires à la collecte et à l'analyse des données indispensables à l'institution d'un système d'évaluation des emplois. 46. En 1998, dans une observation générale, la commission avait observé qu'elle avait été en mesure de noter avec satisfaction, ou intérêt, l'adoption de législations nationales requérant le paiement d'une rémunération égale aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale, en conformité avec les termes de la convention. Il était apparu à la commission qu'une meilleure conscience émerge parmi les gouvernements et les partenaires sociaux pour fournir des efforts au-delà de la simple élimination des classes de salaire séparées pour les hommes et les femmes de manière à appliquer pleinement la convention. Néanmoins, la commission avait noté que l'application de la convention continue à connaître des difficultés. La commission insiste donc sur le fait qu'une analyse de la position et du salaire des hommes et des femmes dans toutes les catégories d'emploi et aussi bien entre les secteurs d'activité économique qu'au sein de ceux-ci est nécessaire pour attaquer le problème de l'écart salarial subsistant entre les hommes et les femmes sur la base du sexe. Notant l'absence de données adéquates, la commission a suggéré la manière souhaitable de réunir les statistiques aux fins de cette évaluation. Les gouvernements ont dès lors été encouragés à analyser la situation nationale et à déterminer l'étendue et la nature du différentiel salarial, si possible par secteur, comme point de départ pour s'attaquer au problème de l'égalité de rémunération. 47. Les progrès marqués dans l'application du principe, constatés par la commission, comprennent la reconnaissance par les pays de la très large définition de la rémunération contenue dans la convention, qui cherche à assurer que l'égalité ne se limite pas au salaire de base ou au salaire ordinaire. Les pays ont progressivement étendu la protection de l'égalité dans la loi et dans la pratique pour garantir que les paiements additionnels et autres avantages tels que les uniformes, le logement, les primes de voyage et les allocations familiales soient inclus dans cette définition de la rémunération et exempts de discrimination fondée sur le sexe. Dans les pays où les niveaux de salaire sont étroitement liés à l'ancienneté, la commission a suggéré que l'on envisage d'octroyer aux femmes un crédit d'ancienneté pour le temps pris sur le temps de travail afin de prendre soin des membres de la famille. Au minimum, le niveau d'ancienneté ne devrait pas être perdu en raison d'un congé de maternité ou d'un congé familial. Outre l'énonciation du principe de la convention, certaines nouvelles lois disposent également que les diverses composantes de la rémunération doivent être fixées en fonction de normes identiques pour les hommes et pour les femmes; que les catégories professionnelles, les classifications et les critères de promotion doivent être communs aux travailleurs des deux sexes; et que les méthodes pour l'évaluation des emplois soient fondées sur des critères objectifs et identiques basés essentiellement sur la nature des tâches qu'ils comportent. La commission a noté les mesures d'action positive prises par un certain nombre d'Etats ayant ratifié la convention pour appliquer la convention dans la pratique, telles que, par exemple: l'adoption de codes de conduite, de plans d'équité salariale, la création de conseils pour l'équité salariale, l'établissement de guides en matière de mécanismes de fixation des salaires, la modernisation des mécanismes de classification des emplois dans la fonction publique, l'évaluation des emplois, la tenue d'enquêtes pour identifier les domaines où l'on observe les écarts salariaux et le versement d'indemnités pour compenser les discriminations salariales antérieures. De nombreux pays ont fixé et étendu les salaires minima et/ou ont publié des directives sur le niveau général des salaires. Bien que n'étant pas requis par la convention no 100, les mécanismes de fixation du salaire minimum constituent un vecteur important de l'application de la convention. 48. Conformément à la structure et aux méthodes de travail de l'OIT, l'article 4 de la convention requiert que chaque pays collabore de la manière qui conviendra avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées pour donner effet à la convention. Outre la négociation collective, la collaboration des partenaires sociaux peut également prendre la forme d'une participation dans l'élaboration et l'application des méthodes d'évaluation des emplois, et le développement de politiques nationales des salaires et de l'égalité de paiement (quoique certains syndicats tentent de réduire l'écart des salaires par une approche portant sur les bas salaires et non uniquement la discrimination sur base du sexe). 49. La commission d'experts a pendant longtemps adopté la position que la discrimination salariale ne peut être combattue efficacement sans une action simultanée portant sur toutes ses sources. Comme il ressort de manière évidente de ce qui précède, il est important d'examiner la rémunération égale et l'évaluation des postes dans un contexte plus général de protection contre la discrimination, telles qu'énoncées par les conventions de l'OIT (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission tient encore à souligner qu'une approche globale de la réduction et de l'élimination des disparités salariales entre les hommes et les femmes nécessite des interventions aux niveaux de la société, politique, culturel et du marché du travail. La commission est convaincue que l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale doit être une composante explicite et nécessaire d'une telle stratégie puisque possédant des avantages que les stratégies ignorant le marché de l'emploi semblent inaptes à atteindre. La commission a noté que l'adoption d'une législation adéquate en matière d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est importante mais insuffisante pour atteindre les objectifs de la convention. Les politiques nationales traitant seulement des discriminations sur le marché de l'emploi sont inadéquates, dans la mesure où des facteurs extérieurs au marché du travail (conceptions traditionnelles du rôle de la femme, conflit entre les responsabilités professionnelles et familiales) s'avèrent être des sources plus significatives d'inégalités salariales que les facteurs naissant au sein du marché du travail. La persistance de l'écart salarial requiert des gouvernements, en collaboration avec les partenaires sociaux, qu'ils prennent des mesures actives pour sensibiliser, évaluer, promouvoir et appliquer le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. 50. En cette année du cinquantième anniversaire de l'adoption de la convention, la commission peut noter avec satisfaction les indications de ce que certains gouvernements et partenaires sociaux portent une attention particulière et prioritaire sur le problème de l'égalité salariale. Dans l'espoir d'une meilleure application de la convention, la commission ne peut que conclure en appréciant les progrès accomplis dans l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes et le rôle dominant rempli par la convention no 100 durant cette période. Fonctions relatives à d'autres instruments internationaux universels et régionaux A. Traités des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme 51. Le Bureau communique régulièrement des rapports écrits et des informations orales aux différents organes chargés de l'application des traités des Nations Unies dans les domaines de sa compétence, conformément aux arrangements en vigueur avec chacun de ces organes. Ces derniers sont les mécanismes de contrôle établis par les Nations Unies pour examiner les rapports que les gouvernements sont tenus de présenter à intervalles réguliers sur chacun des traités qu'ils ont ratifiés. Depuis la dernière session de la commission, le Bureau a pris une part active aux travaux des organes de contrôle de l'application des instruments suivants: -- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (deux sessions, rapports sur neuf pays); -- Pacte international relatif aux droits civils et politiques (deux sessions, rapports sur 10 pays); -- convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (une session, rapports sur huit pays); -- convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (une session, rapports sur 14 pays); -- convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant (trois sessions, rapports sur 18 pays). 52. Le Bureau était aussi représenté à la 12e (juin 2000) Réunion des présidents des organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme pour discuter d'une coopération plus étroite entre les organes de traités de l'ONU et de l'OIT et, en particulier, des modalités selon lesquelles il serait possible, pour les premiers, de faire un meilleur usage des informations détaillées contenues dans les rapports de l'OIT. En outre, le Bureau était représenté à la 7e Réunion annuelle spéciale des rapporteurs/experts/représentants et présidents des groupes de travail au sein des Nations Unies, lors de laquelle certains progrès tendant à ce que ces mécanismes des Nations Unies opèrent en plus étroite concertation avec l'OIT ont pu être enregistrés. B. Traités européens Code européen de sécurité sociale et son Protocole 53. Conformément à la procédure de contrôle établie en vertu de l'article 74, paragraphe 4, du Code et des arrangements pris entre l'OIT et le Conseil de l'Europe, la commission d'experts a examiné 16 rapports concernant l'application du Code et, le cas échéant, de son Protocole. Elle a constaté que les Etats parties au Code et au Protocole continuent d'assurer, dans une large mesure, l'application de ces instruments. A la séance de la commission où elle a examiné les rapports sur le Code européen de sécurité sociale et son Protocole, le Conseil de l'Europe était représenté par Mme Michelle Akip, cheffe adjointe du Service de politique sociale de la Direction générale de la cohésion sociale. Les conclusions de la commission sur ces rapports seront communiquées au Conseil de l'Europe. 54. Par ailleurs, des représentants de l'OIT ont participé à la réunion du Comité d'experts normatif dans le domaine de la sécurité sociale, qui s'est tenue à Strasbourg (France) en septembre 2000, afin d'examiner l'application de ces instruments sur la base des conclusions de la commission d'experts. Le comité d'experts normatif a approuvé les conclusions de la commission. Charte sociale européenne 55. Dans le cadre de la collaboration avec le Conseil de l'Europe, des représentants de l'OIT ont participé, à titre consultatif, conformément à l'article 26 de la Charte sociale européenne, à plusieurs sessions du Comité européen des droits sociaux tenues au cours de l'année 2000. 56. Depuis la dernière réunion de la commission, la Bulgarie, Chypre, l'Estonie et l'Irlande ont ratifié la Charte sociale européenne (révisée); l'Espagne a ratifié le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne et le Protocole portant amendement à la Charte sociale européenne; ce dernier a également été ratifié par la Belgique; l'Irlande a signé (cette signature valant ratification) le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, et la Bulgarie l'a accepté en application des dispositions de la Charte sociale européenne (révisée). Collaboration avec d'autres organisations internationales Coopération en matière de normes avec les Nations Unies et les institutions spécialisées 57. Dans le cadre de la coopération instaurée avec d'autres organisations internationales sur les questions concernant le contrôle de l'application d'instruments universels portant sur des sujets d'intérêt commun, des copies des rapports reçus au titre de l'article 22 de la Constitution ont été envoyées aux Nations Unies et à certaines institutions spécialisées et organisations intergouvernementales avec lesquelles l'OIT a conclu des arrangements spéciaux à cet effet. 58. Ainsi, conformément à la pratique établie, il a été communiqué copie, pour commentaires, des rapports sur la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, et la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, à l'Organisation des Nations Unies (ONU), l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), un exemplaire ayant également été communiqué à l'Institut indianiste interaméricain de l'Organisation des Etats américains et au Haut Commissariat aux droits de l'homme; des rapports sur la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960, à l'Agence internationale pour l'énergie atomique (AIEA); des rapports sur la convention (no 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962, à la FAO, l'UNESCO et l'ONU, un exemplaire ayant également été communiqué au Haut Commissariat aux droits de l'homme; des rapports sur la convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, à la FAO et l'ONU, un exemplaire ayant également été communiqué au Haut Commissariat aux droits de l'homme; des rapports sur la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, à l'UNESCO; des rapports sur la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, à l'ONU, l'UNESCO et l'OMS, un exemplaire ayant également été communiqué au Haut Commissariat aux droits de l'homme; des rapports sur la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, à l'Organisation maritime internationale (OMI); des rapports sur la convention (no 149) sur le personnel infirmier, 1977, à l'OMS. 59. Des représentants de ces organisations ont été invités à participer aux séances de la commission d'experts lors de la discussion sur ces conventions. 60. Les problèmes concernant la protection des gens de mer et de leurs familles ont fait l'objet des travaux du Groupe de travail ad hoc mixte OMI/OIT d'experts sur la responsabilité et l'indemnisation pour les créances en cas de décès, de lésions corporelles et d'abandon des gens de mer, qui a été institué en octobre 1999. Le groupe de travail examine la mesure dans laquelle les normes internationales permettent qu'il soit donné suite aux plaintes de marins, compte tenu de la spécificité de l'emploi maritime et des modalités actuelles de la protection et des indemnités en vertu des assurances. Lors de la deuxième session du groupe de travail, en novembre 2000, la possibilité d'élaborer un instrument conjoint OMI/OIT et des directives y afférentes a été envisagée. Les travaux sur ce sujet se poursuivront en 2001. Questions relatives aux droits de l'homme 61. Un certain nombre d'événements que la commission souhaite noter ont marqué l'année écoulée. Ceux-ci montrent qu'une attention croissante est portée aux questions touchant aux normes internationales du travail, également en dehors de l'OIT, de même que la conviction plus affirmée, dans d'autres organisations internationales, qu'un développement économique durable ne pourra voir le jour sans une attention soutenue à l'égard de la situation des travailleurs, surtout dans le contexte d'une économie caractérisée par la mondialisation qui n'épargne aucune région de la planète. 62. La commission rappelle que le Conseil d'administration a décidé, à sa session de mars-avril 1995, de réunir des informations sur la situation concernant la ratification des conventions de l'OIT traitant des droits fondamentaux de l'homme (conventions nos 29 et 105, 87 et 98, 100 et 111, 138 et 182, cette dernière ayant été ajoutée après son adoption en 1999) et qu'il a examiné, à ses sessions suivantes, les rapports rassemblant les réponses des Etats Membres à la lettre du Directeur général appelant à la ratification universelle de ces conventions. Le Conseil d'administration a également examiné les rapports concernant l'assistance apportée par le Bureau aux Etats Membres en vue de la ratification et de l'application de ces instruments. Cette campagne a connu un grand succès, avec plus de 245 ratifications nouvelles ou confirmations de ratifications antérieures, de la part de 104 pays. Le chiffre symbolique de 1 000 ratifications (sur un total de 1 400 possibles) de ces conventions a été dépassé en septembre 2000. Cette campagne se poursuit et le Bureau a été informé qu'un certain nombre d'autres ratifications sont prévues dans un proche avenir. La convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, se distingue par plus de 50 ratifications d'ores et déjà enregistrées en dix-huit mois, record historique pour l'OIT. En outre, la commission note que le nombre des ratifications de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, a doublé depuis 1995, début de la campagne de ratification. 63. La 23e session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui avait pour thème "Les femmes en l'an 2000: égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle", s'est tenue à New York du 5 au 9 juin 2000. Cet événement a été l'occasion d'évaluer les progrès réalisés et les obstacles rencontrés dans l'application du Programme d'action convenu lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, à Beijing en 1995. Le document final qui a été adopté préconise que des mesures soient prises pour faire en sorte que les femmes recueillent les bénéfices de la mondialisation plutôt que de pâtir de ses effets négatifs. Dans ses conclusions, ce document appelle notamment à respecter, promouvoir et appliquer les principes énoncés dans la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail; il appelle aussi les Etats Membres des Nations Unies à envisager sérieusement la ratification et l'application pleine et entière des conventions de l'Organisation internationale du Travail susceptibles de contribuer le mieux à garantir les droits des femmes au travail. 64. La 24e session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, consacrée au "Sommet mondial pour le développement social et au-delà: le développement social pour tous à l'heure de la mondialisation", s'est tenue au Palais des Nations, à Genève, du 26 juin au 1er juillet 2000, avec une participation active de l'OIT. Ce Sommet mondial était le suivi du Sommet social de 1995, à l'origine de la campagne de ratification des conventions fondamentales de l'OIT évoquée au paragraphe précédent. Dans ce cadre, l'approbation explicite du Programme de l'OIT sur le travail décent a revêtu une importance particulière. Les délégués ont également reconnu la "nécessité d'élaborer une stratégie internationale cohérente et concertée en matière d'emploi"; ils se sont déclarés favorables à une poursuite des "efforts tendant à la ratification et l'application pleine et entière des conventions de l'OIT relatives aux droits fondamentaux des travailleurs" et se sont engagés à "respecter, promouvoir et appliquer les principes énoncés dans la Déclaration de l'OIT" relative aux principes et droits fondamentaux au travail. 65. En mai 2000, le Bureau a été représenté à la première réunion préparatoire de la Conférence mondiale sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et les formes connexes d'intolérance, qui doit avoir lieu en Afrique du Sud en août 2001. Il a également participé à divers ateliers régionaux et autres réunions préparatoires de cette Conférence, à laquelle il entend prendre une part active. 66. Le 26 juillet 2000 s'est tenue, à l'initiative du Secrétaire général des Nations Unies, une Réunion de haut niveau consacrée à "l'Entente universelle" (Global Compact) dont le but est d'inciter les grandes entreprises mondiales à s'engager à promouvoir les valeurs universelles proclamées par cet instrument, notamment les principes et droits fondamentaux au travail. Le défi ainsi lancé par le Secrétaire général aux dirigeants des grandes entreprises mondiales consiste pour eux à adopter et appliquer un ensemble de neuf principes touchant aux droits de l'homme, au travail et à l'environnement. 67. Le Bureau a participé activement à la 56e session (mars-avril 2000) de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies et à la 52e session (août 2000) de la Sous-commission des Nations Unies de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Il a également participé aux réunions de plusieurs de leurs organes subsidiaires qui ont eu lieu au cours de l'année, notamment des groupes de travail de la sous-commission qui s'occupent des populations indigènes et des formes contemporaines d'esclavage, fournissant des informations écrites et orales sur les normes, procédures et activités pertinentes de l'OIT. La sous-commission a examiné en août 2000 un rapport préliminaire sur "la mondialisation et son impact sur le plein respect des droits de l'homme". 68. Faisant suite à la proclamation par l'Assemblée générale des Nations Unies de la Décennie internationale (1994-2004) des populations autochtones, le Bureau a continué de contribuer à cette décennie en organisant diverses manifestations et en joignant ses efforts à ceux du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Il fournit un appui technique à deux projets financés par le Danemark relatifs à la promotion des droits des populations indigènes et tribales dans le cadre des normes pertinentes de l'OIT, en particulier de la convention no 169, et poursuit un certain nombre d'autres activités dans ce domaine. La commission note que le Bureau a récemment constitué un groupe de travail interne qui est chargé d'étudier d'une manière plus intégrée les questions qui se posent dans ce domaine. 69. Dans le cadre du renforcement de ses services consultatifs techniques sur les droits de l'homme, le Bureau poursuit sa collaboration avec les Nations Unies par le biais du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Il a donné des réponses écrites aux nombreuses demandes d'information émanant du Haut Commissaire. De même, par l'intermédiaire du Centre international de formation de Turin, il a participé à des séminaires des Nations Unies sur l'obligation de faire rapport au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et, avec d'autres institutions des Nations Unies, à des séances communes d'information à l'intention des rapporteurs par pays ou des rapporteurs thématiques. 70. L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a achevé en août 2000 la mise à jour d'une étude intitulée "Les échanges internationaux et les normes fondamentales du travail", qui fait suite à une étude du même type réalisée en 1996. La nouvelle étude analyse l'évolution constatée dans ce domaine depuis 1996. Elle s'articule sur les conclusions antérieures, selon lesquelles, d'une part, l'absence de normes fondamentales - ou les insuffisances de ces dernières - ne constitue pas un facteur appréciable d'amélioration de l'avantage concurrentiel dans le commerce international et, d'autre part, il existe une interaction positive entre libéralisation du commerce et la mise en uvre des droits fondamentaux. Elle a permis de démontrer que les conclusions essentielles de la précédente étude étaient toujours d'actualité et qu'une évolution positive s'était produite ces dernières années dans plusieurs domaines. 71. La Conférence européenne de l'Union européenne, qui a eu lieu à Nice, a proclamé la Charte des droits fondamentaux le 7 décembre 2000. Cette charte réunit dans un même texte les droits civils, politiques, économiques, sociaux et de société, exprimés jusque-là dans des sources diverses, internationales, européennes ou nationales. Ce texte accorde une place importante aux droits sociaux et économiques, et notamment aux droits fondamentaux des travailleurs tels que l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé, la liberté syndicale et la négociation collective, l'interdiction du travail des enfants et la non-discrimination, l'égalité entre hommes et femmes devant être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération. Questions concernant l'application des conventions Application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930 A. Traite des personnes 72. La commission a pris note du rapport du 2 novembre 2000 du Comité spécial sur l'élaboration d'une convention contre la criminalité transnationale organisée, portant sur les travaux de ses onze premières sessions. Ce rapport a été soumis à la 55e session de l'Assemblée générale des Nations Unies (Note 7). Elle note que, le 15 novembre 2000, l'Assemblée générale a adopté la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ainsi que le projet de Protocole additionnel à cette convention visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. 73. La commission note qu'en vertu de l'article 3 du Protocole (terminologie): Aux fins du présent Protocole: a) l'expression "traite des personnes" désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes; b) le consentement d'une victime de la traite des personnes à l'exploitation envisagée, telle qu'énoncée à l'alinéa a) du présent article, est indifférent lorsque l'un quelconque des moyens énoncés à l'alinéa a) a été utilisé; c) le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil d'un enfant aux fins d'exploitation sont considérés comme une "traite des personnes" même s'ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à l'alinéa a) du présent article; d) le terme "enfant" désigne toute personne âgée de moins de 18 ans. 74. En vertu de l'article 5 du Protocole (incrimination): 1. Chaque Etat partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale aux actes énoncés à l'article 3 du présent Protocole, lorsqu'ils ont été commis intentionnellement. 2. Chaque Etat partie adopte également les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale: a) sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au fait de tenter de commettre une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article; b) au fait de se rendre complice d'une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article; et c) au fait d'organiser la commission d'une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article ou de donner des instructions à d'autres personnes pour qu'elles la commettent. 75. Le Protocole contient également un ensemble de dispositions concernant la protection des victimes de la traite des personnes; la prévention de la traite, la coopération et autres mesures, y compris l'échange d'informations et la formation des agents de détection et de répression. 76. La commission note également la prise de conscience croissante du phénomène actuel de traite des personnes, qui affecte les pays en développement, les pays en transition et les pays industrialisés à économie de marché, qu'ils soient pays d'origine ou de destination, ou les deux, des victimes. Cette prise de conscience s'est reflétée dans un certain nombre de réunions internationales auxquelles ont participé des gouvernements, ainsi que des organisations intergouvernementales et non gouvernementales s'efforçant d'enrayer ce fléau qui est devenu une activité majeure de la criminalité transnationale organisée. 77. Bien que l'ampleur du problème soit donc largement reconnue, cela ne s'est jusqu'à présent pas traduit dans les rapports soumis par les gouvernements au titre de la convention sur le travail forcé, en particulier dans le cas des pays industrialisés à économie de marché, qui constituent des destinations de prédilection pour la traite des personnes. Cela peut s'expliquer en partie par l'efficacité avec laquelle la criminalité organisée protège ses activités de toute ingérence des autorités, notamment par l'intimidation des victimes. Mais une partie de l'explication réside peut-être aussi dans le fait que les victimes courent trop souvent le risque d'être perçues par les autorités comme des immigrants illégaux (Note 8) plutôt que comme des victimes de la criminalité organisée. 78. Dans certains pays cependant, des législations adoptées récemment pour lutter contre la traite des personnes prévoient l'octroi de visas spéciaux pour les victimes de la traite, afin qu'elles puissent rester dans le pays pendant la durée des poursuites à l'encontre de leurs exploiteurs, voire de manière permanente. Même dans ces cas-là, les craintes des victimes que des représailles soient perpétrées contre elles-mêmes ou les membres de leur famille dans leur pays d'origine, ainsi que des contraintes allant de la séquestration et de la confiscation des documents d'identité à l'ignorance fréquente de la langue, et à plus forte raison des lois du pays de destination, sont autant de facteurs qui peuvent contribuer à ce qu'il y ait très peu de dénonciations et de poursuites à l'encontre des exploiteurs et, par là même, à la persistance d'un problème qui est généralement reconnu comme grave, mais dont il est rarement fait état dans les rapports sur l'application de la convention. 79. La commission rappelle que, en vertu de l'article 1, paragraphe 1, de la convention no 29, les Etats qui ratifient cette convention s'engagent à supprimer le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes dans le plus bref délai possible. En outre, en vertu de l'article 25, le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et tout Membre ratifiant cette convention aura l'obligation de s'assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. 80. La législation pénale de la plupart des pays ayant ratifié la convention no 29 punit le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire et, dans certains cas, prévoit des sanctions spécifiques pour la traite des personnes. Toutefois, la persistance de ce phénomène tend à démontrer que, dans la pratique actuelle, l'application de la législation est souvent compromise en raison de difficultés qu'il reste à analyser et à résoudre afin d'assurer le respect des dispositions de la convention. 81. A la lumière de ce qui précède, la commission a formulé une observation générale dans laquelle elle sollicite, de la part de tous les Etats parties à la convention, des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d'assurer que, dans la pratique, les responsables de la traite des personnes puissent être sévèrement punis et le soient effectivement, et qu'il soit réellement mis un terme à la traite des personnes. B. Privatisation des prisons et du travail pénitentiaire I. Introduction 82. La commission se réfère aux paragraphes 70 et 71 de son rapport général de 1999, dans lesquels elle relevait, en relation avec l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention no 29, que la question des prisonniers "concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées", selon les termes de la convention, méritait une attention renouvelée. Dans son observation générale de la même année, la commission a prié les gouvernements d'inclure dans leur prochain rapport des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants: prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non; entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires, ou en dehors de ceux-ci, soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises. La commission a également posé un certain nombre de questions concernant les conditions dans lesquelles fonctionnent de tels arrangements, là où ils existent. 83. Le nombre de réponses reçues à temps pour être examinées n'a malheureusement pas permis à la commission de dresser, à sa présente session, un portrait d'ensemble du droit et de la pratique des Etats Membres sur ces points. La commission a cependant pris note des opinions plus générales exprimées à ce sujet par un certain nombre de membres de la Commission de l'application des normes, lors des 87e et 88e sessions de la Conférence internationale du Travail (1999 et 2000), dans le cadre de l'examen de l'application de la convention dans certains pays, de même que lors des discussions générales de la Commission de la Conférence de 1998 et 1999. La commission a également tenu compte de l'expérience acquise dans l'examen de l'application de la convention en général. II. Opinions exprimées au sein de la Commission de la Conférence 1. Pertinence actuelle de la convention 84. Il est opportun de passer en revue les discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de la Conférence, car elles reflètent les préoccupations exprimées par de nombreuses parties au sujet de l'application de la convention aux cas de privatisation des prisons. Ces discussions ont également rendu nécessaire le réexamen qui est entrepris ici par la présente commission. Certains membres de la Commission de la Conférence ont remis en question la pertinence de la convention en ce qui concerne l'emploi de main-d' uvre pénitentiaire par des compagnies privées, et ce pour plusieurs raisons. En particulier, on a avancé l'idée que la privatisation du travail pénitentiaire était une pratique nouvelle et qu'il n'était pas possible de considérer qu'une convention adoptée en 1930 pouvait réglementer un phénomène apparu seulement au cours des dernières années. En outre, certains ont estimé que les restrictions imposées par la convention étaient contraires aux intérêts économiques et sociaux que vise à protéger la privatisation du travail pénitentiaire. Certains membres de la Commission de la Conférence étaient d'avis qu'à l'époque de l'élaboration de la convention, l'obligation faite aux prisonniers de travailler était considérée comme faisant partie de leur punition, alors qu'actuellement le travail des prisonniers est perçu comme un élément important du processus de réinsertion. 85. Les membres employeurs ont déclaré que la formation et le perfectionnement fournissaient les meilleurs résultats à long terme lorsqu'ils étaient apparentés à des "situations réelles de travail", que le travail en prison n'avait de sens que s'il s'agissait d'un travail productif s'exerçant dans le contexte du marché et qu'un tel travail productif ne pouvait être exécuté qu'avec le concours d'entreprises privées. D'autres intervenants ont estimé qu'il existait un risque d'aboutir à une situation d'exploitation sous couvert de la fonction réhabilitatrice du travail pénitentiaire. Les membres travailleurs ont trouvé choquant qu'un nombre de plus en plus élevé de pays admettent que des sociétés privées exploitent la main-d' uvre pénitentiaire en employant des détenus de manière tout à fait légale et en les rémunérant bien au-dessous du salaire minimum. Ils ont ajouté que la convention no 29 était une convention fondamentale qui s'appliquait à tous et qu'elle s'avérait d'autant plus d'actualité que le système de prisons privées se développait. Il était dès lors abusif de prétendre qu'il s'agissait d'un instrument désuet qui concernait les anciennes formes d'esclavage. 2. Prescriptions de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention 86. Les membres travailleurs ont rappelé que le travail en prison était exclu du champ d'application de la convention lorsque deux conditions sont réunies: s'il est "exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques" et si le prisonnier n'est pas "concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées". Comme l'a noté la présente commission, les deux conditions s'appliquent de manière indépendante, et donc la convention ne prévoit aucune exception à l'égard de la deuxième condition. L'interdiction est absolue et s'applique également au travail dans des ateliers gérés pour des entreprises privées à l'intérieur des prisons et, a fortiori, à tout travail organisé dans les prisons privées. 87. Un représentant gouvernemental a déclaré que les travaux préparatoires démontraient clairement que l'existence d'un profit ou d'un bénéfice privé était le problème en cause, et que la "concession" en faveur d'employeurs privés avait été considérée comme synonyme de travail ne s'effectuant pas sous la surveillance du gouvernement; telle n'était cependant pas la situation dans les prisons modernes qui sont gérées par des sociétés privées ayant conclu un accord avec le gouvernement dans une situation où ces sociétés privées ne tirent pas de bénéfice du travail des prisonniers. 3. Signification des termes "concédé ou mis à la disposition de" 88. Un représentant gouvernemental a émis l'opinion selon laquelle on ne peut considérer qu'un détenu est concédé ou mis à la disposition d'une compagnie privée que s'il est employé par cette compagnie, qui peut être soit l'opérateur de la prison, soit un tiers, ou s'il est en état de servitude à l'égard de la compagnie privée, mais non pas lorsque l'exécution du travail n'est "qu'une des conditions de détention imposées par l'Etat". Un membre employeur a déclaré que les arrangements contractuels ne pouvaient pas être comparés avec ce qui serait normalement considéré comme un accord de concession lorsque ce n'est pas l'entreprise privée qui paie les autorités publiques en tant que fournisseurs des prestations des prisonniers, puisque les rôles ont été inversés. Aussi les prisonniers ne devraient-ils pas être considérés comme mis à la disposition des entreprises privées lorsque ces entreprises n'ont pas la maîtrise absolue du type de travail qu'elles peuvent exiger d'un prisonnier, mais qu'elles sont au contraire limitées à cet égard par les règles fixées par les autorités publiques. 4. Conditions de l'emploi privé des prisonniers 89. Un certain nombre de gouvernements ont souligné que les sauvegardes mentionnées par la commission d'experts devraient entourer le travail effectué par des prisonniers pour le compte d'employeurs privés, tandis que d'autres membres de la Commission de la Conférence ont émis des doutes quant à la mesure dans laquelle ces conditions sont exigées par la convention. 90. Au cours de la discussion générale de 1998, les membres employeurs ont noté que le travail accompli par des prisonniers dans des établissements pénitentiaires publics pour le compte d'entreprises privées, qui touche à l'application de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, pourrait être considéré comme conforme à la convention lorsqu'il s'exécute avec le consentement du prisonnier. Dans de telles circonstances, ont-ils ajouté, la législation ordinaire du travail doit s'appliquer. Le travail pénitentiaire n'a de sens que s'il s'agit d'un travail productif s'exerçant dans le contexte du marché. Lors de la discussion du cas d'un pays en 2000, les membres employeurs ont indiqué qu'ils ne partageaient pas l'idée selon laquelle les prisonniers qui travaillent pour des entreprises privées devraient être soumis aux mêmes conditions d'emploi que celles du marché du travail libre. Ils ont déclaré que la convention était silencieuse sur ce point en ce qui concerne le travail des prisonniers à l'extérieur. Un membre employeur a estimé qu'il n'était pas nécessaire que le prisonnier ait une relation d'emploi normale avec une entreprise privée pour assurer que son consentement a été donné véritablement. L'article 2, paragraphe 1, exige seulement que le prisonnier se soit offert de plein gré et sans menace d'une peine quelconque. L'oratrice a ajouté que, quelle que soit la raison pour laquelle les prisonniers se portent volontaires, cela n'altère pas le caractère volontaire du consentement. On pourrait atteindre les objectifs d'une relation volontaire en introduisant une condition empêchant les entreprises privées d'exiger des prisonniers d'effectuer un travail et de leur imposer une peine quelconque s'ils ne le font pas. Cela enlèverait de la définition du travail forcé ou obligatoire tout travail effectué dans les prisons privées. 91. Les membres travailleurs ont rappelé que le travail pénitentiaire privé était clairement interdit par l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Cependant, dans un effort de tenir compte de ce qui est de plus en plus vu comme une pratique positive tendant à la réinsertion des prisonniers, à savoir la libre acceptation d'un travail à l'extérieur de la prison par des prisonniers dont la libération était prévue, dans le cadre de programmes visant à faciliter leur réinsertion dans la société, la présente commission avait estimé que la convention admettait des circonstances dans lesquelles de tels programmes préparatoires à la libération étaient compatibles avec l'article 2, paragraphe 2 c). Alors que l'on accuse régulièrement la commission d'adopter une interprétation trop large, il semble qu'un certain nombre de gouvernements et de membres employeurs souhaiteraient que la commission d'experts formule une interprétation encore plus large sur cette question. A cet égard, la commission a régulièrement indiqué que le travail pour des sociétés privées ne saurait être compatible avec l'article 2, paragraphe 2 c), que lorsque les prisonniers travaillent dans des conditions se rapprochant d'une relation de travail libre. Cela requiert nécessairement le libre consentement du prisonnier, de même que d'autres garanties et clauses de sauvegarde couvrant les éléments essentiels d'une relation d'emploi. Les membres travailleurs ont demandé que soit créé un cadre juridique pour établir une relation contractuelle d'emploi directe entre la société privée et le prisonnier. 5. Pertinence d'autres instruments internationaux 92. Un membre gouvernemental de la Commission de la Conférence a noté que, si la convention no 29 constituait assurément un ensemble indépendant, son application devait cependant être replacée dans le contexte d'un droit international en évolution. Lorsque l'on vérifie que la convention est respectée, il convient de prendre en considération les autres instruments relatifs aux droits de l'homme qui traitent des mêmes questions, dans l'intérêt d'une jurisprudence internationale cohérente. A cet égard, il a attiré l'attention sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et sur les Règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus. III. Pertinence actuelle de la convention à la lumière du Mémoire du BIT sur le travail pénitentiaire et d'autres instruments internationaux 93. La commission note que "l'ensemble de Règles minima pour le traitement des détenus", dont le projet fut adopté en 1929 par la Commission internationale pénale et pénitentiaire (la Commission de Berne), a été transmis au Bureau international du Travail pour examen et rapport par une résolution du 30 septembre 1930 de la onzième Assemblée de la Société des Nations. Le BIT a répondu par un Mémoire de 1931 "sur les problèmes de l'administration pénale relevant de sa compétence, c'est-à-dire ceux qui concernent le travail pénitentiaire" (Note 9). Ce Mémoire offre un éclairage sur le cadre de référence, conceptuel et factuel, qui prévalait en matière de travail pénitentiaire à l'époque où l'OIT a adopté la convention sur le travail forcé. 1. La réinsertion: un concept récent? 94. Comme on l'a indiqué ci-dessus (Note 10), selon l'opinion exprimée par certains membres de la Commission de la Conférence en 1999 et en 2000, bien qu'actuellement le travail des prisonniers soit perçu comme un élément important du processus de réinsertion, à l'époque de l'élaboration de la convention, l'obligation faite aux prisonniers de travailler aurait été considérée comme faisant partie de leur punition. La commission note cependant que dans le Mémoire du BIT de 1931, le Bureau a rappelé que dans la tradition de John Howard (Note 11) et de Franz von Liszt le principe de représailles avait été abandonné depuis longtemps au moment de l'adoption de la convention. A cette époque, le processus dit de "reclassement" était "considéré comme le but du système pénitentiaire moderne" (Note 12). Il ressort également de l'ensemble de Règles minima pour le traitement des détenus, rédigées sous les auspices de la Société des Nations en 1929 (Note 13), que telle était la conception prévue au moment de l'élaboration de la convention sur le travail forcé. 2. La privatisation du travail pénitentiaire: un phénomène nouveau? 95. Lors des récentes discussions au sein de la Commission de la Conférence, certains ont soutenu que la privatisation du travail pénitentiaire était une pratique nouvelle et qu'il n'était pas possible de considérer que la convention, adoptée en 1930, pouvait réglementer un phénomène apparu récemment. Cette affirmation nécessite un examen des pratiques existantes avant l'adoption de la convention en 1930 et leur comparaison avec les pratiques actuelles. 96. Le système du travail par entreprise. Dans son Mémoire de 1931, le Bureau international du Travail a étudié l'évolution des différents systèmes de travail pénitentiaire et a distingué trois grands groupes de systèmes: A) le système du travail par entreprise; B) le système du travail aux pièces; et C) le système de la régie. Le Mémoire décrivait le "système du travail par entreprise" comme suit: A. Le système du travail par entreprise Les anciennes formes de travail pénitentiaire, qui subsistent encore dans quelques pays, comportent le travail par entreprise. On désigne ainsi les systèmes dans lesquels l'exploitation économique de la main-d' uvre pénale est remise à un entrepreneur privé (individu, société ou association privée). Ces systèmes comportent diverses modalités: a) L'affermage (Lease System). L'affermage a pour base un contrat entre l'Etat et un entrepreneur, en vertu duquel les prisonniers sont loués à ce dernier. L'affermataire (lessee) se charge du logement, de la nourriture, de l'habillement et de la surveillance du détenu. Il doit, en outre, payer une somme forfaitaire pour chaque prisonnier. Il acquiert en revanche le droit d'utiliser le travail du prisonnier pendant la durée du contrat. Dans ses applications modernes, le système de l'affermage est soumis à un contrôle constant par des employés de l'Etat. b) L'entreprise générale. Dans ce système, tous les prisonniers sont confiés à un seul entrepreneur, mais, contrairement à ce qui se passe dans l'affermage, c'est l'Etat qui fournit les bâtiments et installations pour leur logement et qui organise leur surveillance. Il nomme et rémunère à cet effet des employés spéciaux. L'entrepreneur doit se c harger de la nourriture des prisonniers, fournir la matière première et les instruments de travail et verser à l'Etat une indemnité forfaitaire. Comme contre-prestation, l'Etat met le travail du prisonnier à la disposition de l'entrepreneur. c) L'entreprise spéciale. Ici, comme dans l'entreprise générale, l'Etat fournit les bâtiments et les installations nécessaires au logement des prisonniers, mais il garde entièrement la charge de l'administration des établissements pénitentiaires. Des prisonniers, individuellement ou par groupes, sont attribués à l'entrepreneur. Le choix de ces prisonniers est effectué dans chaque cas par l'administration de la prison. De son côté, l'entrepreneur fournit la matière première et les instruments de travail et assume la direction des travaux par l'intermédiaire de ses employés, qui sont admis à pénétrer dans la prison à cet effet. Il doit aussi payer pour le travail des prisonniers un salaire journalier ou un salaire aux pièces. Le produit du travail lui appartient. 97. Intérêts économiques et sociaux (en particulier dans le cadre de l'affermage). Dans son Mémoire de 1931, le Bureau indique également que si l'on compare entre elles les trois formes principales du système de l'entreprise on constate que: Le prisonnier sera toujours et en tout temps soumis, dans l'exécution de son travail, à une dépendance plus grande qu'il n'est usuel et possible dans le travail libre. Cependant, cette dépendance est particulièrement marquée dans le système de l'affermage. L'application du régime pénitentiaire est alors laissée à l'entrepreneur dans une large mesure. Mais celui-ci, se préoccupant en premier lieu de ses intérêts économiques et devant lutter contre la concurrence, pourra-t-il s'inquiéter de l'éducation des prisonniers? Dans la plupart des cas, l'entrepreneur ne peut disposer de la main-d' uvre pénale que pendant un temps assez court. Comme, pour lui, ses intérêts économiques sont déterminants, il essaiera, en tirant parti de sa supériorité, d'obtenir de la force de travail du prisonnier, dans le délai le plus bref possible, une somme supérieure au versement forfaitaire qu'il a opéré. (...) Si, malgré tous ses défauts, le système de l'affermage n'a pas encore complètement disparu à l'heure actuelle, c'est d'abord parce qu'il apporte à l'Etat d'importants avantages financiers. L'Etat n'a pas à entretenir de bâtiments pour y incarcérer de façon durable les prisonniers, sauf ceux qui sont incapables de travailler. Il suffit d'un endroit où l'on puisse les détenir avant de les conduire chez l'entrepreneur privé pour le compte duquel ils travailleront. En raison du nombre relativement faible des prisonniers qui ne sont pas logés chez des particuliers, le personnel de surveillance peut être considérablement réduit et l'Etat n'a que peu de soucis et peu de dépenses. Ainsi donc, le Trésor public fait une économie appréciable en frais de construction et en traitements de fonctionnaires. 98. Dans son Mémoire de 1931, le Bureau précise en outre que le système de l'entreprise générale "n'offre plus guère qu'un intérêt historique. Par contre, l'entreprise spéciale est un système encore très employé". 99. Objectifs de la convention no 29. Le Mémoire décrit ensuite les deux autres groupes de systèmes, à savoir B) le système du travail aux pièces (Note 14) et C) le système de la régie (Note 15), et compare les dispositions de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention sur le travail forcé avec les systèmes de travail pénitentiaire étudiés: Si l'on compare les dispositions de la convention sur le travail forcé avec la description qui a été faite plus haut des systèmes d'organisation du travail dans les prisons, on constate que ces dispositions se rapportent à des situations qui présentent les caractéristiques essentielles d'une partie des systèmes ainsi décrits, en particulier lorsque le prisonnier est remis à des entrepreneurs privés. 100. La nouveauté. Bien que l'absence d'un nombre suffisant de rapports reçus à temps ait empêché la commission de fournir ici une analyse complète des pratiques actuelles en la matière, elle peut se fonder sur l'expérience qu'elle a accumulée au cours des années. Elle est ainsi en mesure d'indiquer qu'aujourd'hui, comme en 1931, la pratique varie grandement d'un pays à l'autre. Il convient de comparer les systèmes de travail pénitentiaire impliquant des compagnies privées tels qu'ils existaient en 1931 et les cas de "privatisation du travail pénitentiaire" qui font actuellement l'objet de commentaires de la commission. Le "système de l'entreprise spéciale", dont il est fait mention au paragraphe 25 ci-dessus, sous la lettre c), a été appliqué surtout en Prusse, d'après le Mémoire du BIT de 1931, et sa description correspond à la pratique actuelle en Allemagne et en Autriche. Les "prisons privées" d'Australie et du Royaume-Uni ont fait l'objet de commentaires au titre de la convention, discutés au sein de la Commission de la Conférence en 1999 et en 2000; ces pratiques correspondent d'une manière générale, sauf sous un aspect, à "l'affermage" décrit en 1931 et mentionné au paragraphe 25 ci-dessus, sous la lettre a). En particulier, les obligations qui incombent aux prisons privées sont le logement, la nourriture, l'habillement et la surveillance du détenu, en échange de quoi elles obtiennent le droit d'utiliser le travail du prisonnier; en outre, un contrôle constant par des employés de l'Etat est prévu. La seule différence réside dans le fait qu'à l'époque l'entreprise privée devait payer à l'Etat une somme forfaitaire pour chaque prisonnier, tandis qu'à l'heure actuelle c'est souvent l'Etat qui verse aux entreprises privées une somme déterminée par détenu (étant entendu que les entreprises privées, des filiales de sociétés multinationales en pleine expansion et cotées en bourse, ne tirent pas profit de cette activité). On examinera ci-dessous, aux paragraphes 52 et suivants, si cette unique différence suffit à soustraire le système au champ d'application de la convention. 101. Pour résumer ce qui précède, il est manifeste que "la privatisation du travail pénitentiaire" est un phénomène non pas nouveau mais plutôt ancien; il était connu et avait fait l'objet de descriptions détaillées à l'époque de l'adoption de la convention. 3. Pertinence d'autres instruments internationaux 102. Dans son Mémoire de 1931, le Bureau international du Travail a noté que "au cas où interviendrait une réglementation internationale du traitement des prisonniers, il faudrait éviter qu'elle n'empiète sur les dispositions de la convention relative au travail forcé ou obligatoire". Au cours de la réunion de la Commission de la Conférence en 1999 et en 2000, on a attiré l'attention sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et sur les Règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus. Le Pacte ne traite pas du rôle des entrepreneurs privés en matière de travail pénitentiaire. Quant au premier ensemble de Règles minima pour le traitement des détenus, publié en 1930 par la Société des Nations (Note 16), il n'abordait pas non plus cette question. Mais la dernière version de ce texte (Note 17) dispose, dans sa règle 73, paragraphe 1, que: Les industries et fermes pénitentiaires doivent de préférence être dirigées par l'administration et non par des entrepreneurs privés. Cette préférence pour l'administration publique est exprimée sans distinction des conditions et circonstances dans lesquelles s'opère la direction de ces établissements; il est clair toutefois qu'elle est moins catégorique que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention sur le travail forcé. Néanmoins, le dernier ensemble de Règles minima "n'empiète pas sur les dispositions de la convention" et, de l'avis de la commission, "l'intérêt d'une jurisprudence internationale cohérente" ne requiert pas un amoindrissement de la protection offerte par la convention sur le travail forcé. IV. Exigences de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention 1. Analyse générale 103. Le point de départ de toute analyse de la situation des détenus qui travaillent pendant leur période d'emprisonnement, dans le cadre de la convention no 29, doit être l'article 1, paragraphe 1, de cette convention, qui demande aux Etats parties à cette convention de "supprimer l'emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes." 104. L'article 2, paragraphe 1, définit ensuite les termes "travail forcé ou obligatoire" comme suit: tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré. 105. En ce qui concerne l'article 2, paragraphe 1, la commission a noté, dans son étude d'ensemble de 1979 (Note 18), que la "peine" dont il est question ne doit pas revêtir forcément la forme d'une sanction pénale, mais qu'il peut s'agir également de la privation de quelque droit ou avantage (Note 19). 106. Ces deux articles exigent donc la suppression totale de tout travail autre que celui est qui est offert de plein gré et non pas sous le menace d'une peine ou d'une privation de quelque droit ou avantage. Cette règle est large et absolue dans son application. Autrement dit, le travail offert volontairement dans des circonstances telles qu'il n'existe aucune menace de peine ou de privation de quelque droit ou avantage n'est pas contraire à la convention. 107. Cependant, l'article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit spécifiquement des exceptions pour cinq formes particulières de service qui ne seront pas considérées comme des formes de "travail forcé ou obligatoire". Il s'agit de tout travail ou service exigé dans le cadre du "service militaire obligatoire" (Note 20), des "obligations civiques normales" (Note 21), des "cas de force majeure" (Note 22), des "menus travaux de village" (Note 23), et des travaux qui font l'objet de la présente discussion, les services exigés de personnes condamnées (Note 24). 108. Ces exceptions ne s'appliquent que si le travail ou le service est imposé par la force ou par la contrainte. Dans chaque cas, elles supposent que le travail ou le service est exigé de cette manière. Le point commun de ces exceptions est que chacune d'elles concerne un vaste domaine de service obligatoire (Note 25) et que ce dernier est fortement connoté par l'idée d'obligations civiques d'intérêt général. Cette idée est renforcée par les dispositions de l'article 4 (Note 26). En l'absence d'une telle exception, ces formes de travail ou de service auraient été couvertes par la définition du travail forcé ou obligatoire et auraient été contraires aux dispositions de la convention. Cela ne signifie pas qu'il ne puisse pas exister de citoyens enthousiastes, consciencieux ou motivés, heureux de fournir volontairement des services figurant parmi les exceptions. Ces dernières ne visent pas ces individus, mais plutôt un système par lequel un service ou un travail est imposé à des personnes se trouvant dans les situations décrites, qu'elles souhaitent ou non l'effectuer. La convention ne considère pas ces formes de service obligatoire comme du travail forcé ou obligatoire, tant qu'elles répondent aux exigences posées par la convention. 109. La raison de l'exception relative au travail pénitentiaire réside dans le fait qu'historiquement l'emprisonnement a été associé à du travail obligatoire sous différentes formes, qui était exigé des prisonniers sur une base punitive et de représailles, puis dans un but de réinsertion, comme le décrit le Mémoire du BIT (Note 27). Son caractère obligatoire est brièvement décrit dans ce Mémoire: Presque toujours, le prisonnier travaille sous contrainte. Contrairement au travailleur libre, au lieu de choisir son travail, il doit exécuter celui qui lui a été assigné. Les conditions dans lesquelles ce travail doit être effectué sont fixées unilatéralement par l'Etat; le prisonnier n'a pas voix au chapitre et ne peut généralement pas recourir aux tribunaux si des prétentions injustes sont exercées à son égard" (Note 28). 110. Il est révélateur que cette déclaration commence par les mots "Presque toujours, le prisonnier travaille sous contrainte." Cela revient à reconnaître que toutes les formes de travail susceptible d'être exécuté par des prisonniers ne sont pas imposées par la contrainte. Cette question sera examinée plus en détail ci-dessous, aux paragraphes 57 et suivants. 111. L'exception relative au travail pénitentiaire a été introduite dans la convention dans l'intérêt de la société en général. Il peut s'agir d'un intérêt direct, lorsque le travail des prisonniers s'effectue dans le cadre d'activités publiques telles que la construction et l'entretien de prisons, de routes, de parcs et autres travaux publics (Note 29). La société en retire également des bénéfices indirects et les prisonniers des bénéfices personnels, comme le relève le Mémoire du BIT: Le meilleur moyen de conserver au prisonnier sa capacité de travail est de lui donner un travail utile. L'idée que, dans le régime pénitentiaire, le travail constitue toujours un mal est une survivance de l'époque où la peine avait pour but d'éliminer le délinquant de la société. Pour que le droit au travail soit reconnu au prisonnier, il convient donc d'admettre d'abord que l'activité professionnelle est un bien pour lui. Et la reconnaissance de ce droit est une nécessité sociale urgente" (Note 30). 112. Cette exception est soumise à la condition que: ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. C'est l'interprétation de ces termes dans le contexte de la convention qui nécessite une orientation et quelques éclaircissements, en particulier lorsque des opérateurs privés interviennent dans l'imposition de travail pénitentiaire, en tant qu'organisateurs ou surveillants, ou bénéficiaires du produit de ce travail. 113. L'interprétation de la convention à propos du travail pénitentiaire ne pose guère de difficultés lorsqu'il n'existe aucun lien avec une entreprise privée et que ce travail s'effectue intégralement à l'intérieur ou à l'extérieur de prisons gérées uniquement par des autorités publiques, sous le seul contrôle et la surveillance des autorités publiques, par exemple dans le cadre de travaux publics. Le travail pénitentiaire effectué dans ces circonstances est couvert par l'exception et les prisonniers peuvent être tenus d'exécuter tous types de travaux, que ce soit ceux nécessaires au fonctionnement des prisons (Note 31), les travaux effectués dans des ateliers et dont le produit peut être commercialisé par les autorités publiques, ou des travaux publics. Ni le consentement des prisonniers ni le versement d'une rémunération ne sont requis, dans ces circonstances, par la convention. 114. D'autres considérations interviennent lorsque la prison n'est pas gérée, contrôlée et surveillée uniquement par des autorités publiques mais que ces fonctions sont exercées de quelque façon par des opérateurs privés. Cette différence s'explique par le fait qu'il n'a jamais été permis d'imposer du travail forcé ou obligatoire au bénéfice d'opérateurs privés, même dans des circonstances où la main-d' uvre pénitentiaire est concédée à des entreprises privées chargées de l'exécution de travaux publics (Note 32). Le principe de base pour toutes les exceptions est que, si du travail forcé est imposé, les bénéficiaires de ce travail ne devraient pas être des opérateurs privés mais la société en général, comme on l'a indiqué ci-dessus. Par définition, les opérateurs privés, qu'il s'agisse de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées, défendent leurs intérêts économiques. Le dilemme est le suivant, comme l'a exposé le Mémoire du BIT: l'entrepreneur et son personnel s'interposent entre les employés de l'administration pénitentiaire et le prisonnier. Celui-ci est exposé à subir deux influences différentes: la volonté de l'Etat, qui vise à son éducation, et l'intérêt économique de l'entrepreneur. Dans cette lutte, l' uvre éducative du régime pénitentiaire est fortement compromise (Note 33). 115. Il est donc nécessaire d'examiner dans chaque cas les circonstances précises dans lesquelles les opérateurs privés interviennent dans l'exécution de ces tâches et dans l'imposition de travail pénitentiaire, afin de vérifier si les dispositions de la convention, et les conditions spécifiques de mise en uvre de l'exception, sont respectées. 2. Travail pénitentiaire et opérateurs privés 116. Le travail pénitentiaire peut présenter un lien avec des opérateurs privés dans de nombreux cas et notamment: a) Lorsque des prisonniers travaillent pour le compte d'un opérateur privé dans le cadre d'un programme d'enseignement ou de formation, en vue d'acquérir des compétences. b) Lorsque des prisonniers travaillent dans des ateliers à l'intérieur de la prison pour produire des biens qui sont ensuite vendus à des opérateurs privés sur le marché libre. Cette vente peut être effectuée par les prisonniers eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'un autre opérateur privé; ce dernier peut d'ailleurs être le gérant de la prison. Cette activité peut faire partie ou non d'un programme de préparation à la libération. c) Lorsque des prisonniers travaillent pour un opérateur privé à l'extérieur de la prison, dans le cadre d'un programme de préparation à la libération. d) Lorsque des prisonniers effectuent, à l'intérieur d'une prison gérée par des opérateurs privés, des travaux qui contribuent au fonctionnement de celle-ci. Il peut également exister des combinaisons et variantes de ces différents arrangements, conclus entre les autorités publiques et les opérateurs privés et impliquant l'utilisation de la main-d' uvre pénitentiaire. Il peut s'agir de relations triangulaires entre les autorités publiques, les opérateurs privés et le prisonnier, auxquelles la commission a déjà fait référence (Note 34), de coentreprises ou d'un ensemble d'autres accords. 117. Concernant l'exemple a), la commission a opéré, dans son étude d'ensemble de 1979, une distinction entre les programmes d'enseignement et de formation, d'une part, et l'exécution d'un "travail ou service", d'autre part (Note 35). Toutefois, étant donné que la formation professionnelle comprend une certaine quantité de travaux pratiques, la distinction entre formation et emploi n'est pas toujours facile à établir. C'est en considérant les différents éléments qui concourent à l'orientation globale d'un programme donné que l'on peut déterminer s'il relève incontestablement de la formation professionnelle ou s'il comporte, au contraire, l'imposition de travaux et de services correspondant à la définition du travail forcé ou obligatoire (Note 36). Les exemples b), c) et d) requièrent une attention particulière et seront examinés ci-dessous. 118. Trois questions spécifiques ont été soulevées au cours des discussions récentes de la Commission de la Conférence (Note 37): 1) le caractère cumulatif ou interchangeable des conditions prévues par l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention pour tout travail ou service exigé comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire (à savoir l'exigence relative à la surveillance et au contrôle par des autorités publiques et l'interdiction de concéder ou de mettre à la disposition de particuliers, etc.); 2) la signification des termes "concédé ou mis à la disposition de"; et, question liée à la précédente, 3) le rôle du profit ou bénéfice privé. Ces questions seront examinées ci-dessous, à la lumière des travaux préparatoires de la convention ainsi que du Mémoire du BIT sur le travail pénitentiaire. 3. Les conditions relatives aux autorités publiques et aux opérateurs privés sont-elles cumulatives ou interchangeables? 119. En vertu de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, tout travail ou service exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire est exclu du champ d'application de la convention si deux conditions sont remplies, à savoir : que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La présente commission a toujours précisé que les deux conditions doivent s'appliquer de manière cumulative et indépendante; cela signifie que le fait que le prisonnier demeure constamment sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques ne dispense pas en soi le gouvernement de respecter la seconde condition, à savoir que la personne ne soit pas concédée ou mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, et vice versa. 120. Au cours de la discussion qui s'est tenue lors de la session de 1999 de la Conférence, un membre gouvernemental a estimé qu'il ressortait clairement des travaux préparatoires que la "concession " en faveur d'employeurs privés avait été considérée comme synonyme de travail ne s'effectuant pas sous la surveillance d'autorités publiques. Ce point de vue n'est pas confirmé par les travaux préparatoires. Au cours de l'examen de l'article 2 du projet de convention au sein de la Commission du travail forcé, lors de la quatorzième session de la Conférence internationale du Travail (Note 38), le délégué gouvernemental de l'Afrique du Sud a soumis un amendement à l'alinéa c). Cet amendement visait à supprimer les mots "et que la personne du condamné ne soit pas concédée à des particuliers". Il a expliqué que: Il n'est pas possible, en raison des grandes étendues désertes en Afrique du Sud, de transférer des prisonniers ayant à purger une peine assez courte dans les centres où leur travail peut être utilisé par le gouvernement. Dans ces cas, les particuliers sont autorisés à utiliser le travail des prisonniers mais ces prisonniers sont placés sous la surveillance des autorités des prisons depuis le moment où ils quittent la prison chaque matin jusqu'à la fin de leur journée de travail. De plus, les prisonniers sont inspectés par des magistrats locaux deux fois par semaine de sorte que toutes réclamations qui peuvent être présentées par eux sont sérieusement examinées. De telles réclamations n'ont d'ailleurs pas eu lieu et l'orateur ne voit aucune objection à opposer au système en vigueur. Son gouvernement n'a pas, au surplus, l'intention de concéder le travail des prisonniers à des particuliers. L'amendement a été appuyé par le délégué gouvernemental du Royaume-Uni. En raison, notamment, de l'inclusion dans cet alinéa des mots "sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques", il a estimé que les mots dont on proposait la suppression n'étaient pas nécessaires. Le délégué travailleur des Pays-Bas a toutefois considéré que le cas de l'Afrique du Sud rentrait clairement dans le champ d'application de cet alinéa et qu'il n'était "pas possible, pour des raisons humanitaires, qu'un prisonnier soit mis contre son gré à la disposition d'un particulier". L'amendement a été rejeté par 23 voix contre 15 (Note 39). 4. Signification des termes "concédé ou mis à la disposition de" 121. Des questions ont été soulevés en plusieurs occasions, y compris lors des réunions de 1999 et de 2000 de la Commission de la Conférence, sur la portée des termes "concédé ou mis à la disposition de" (Note 40). Pour certains, on ne peut considérer qu'un détenu est concédé ou mis à la disposition d'une compagnie privée que a) s'il est "employé" par cette compagnie, ou b) s'il est en état de servitude à l'égard de la compagnie privée, mais non lorsque c) ces entreprises n'ont pas la maîtrise absolue du type de travail qu'elles peuvent exiger d'un prisonnier mais qu'elles sont au contraire limitées à cet égard par les règles fixées par les autorités publiques et que l'exécution du travail n'est "qu'une des conditions de détention imposées par l'Etat". 122. La description des systèmes de l'affermage, de l'entreprise générale et de l'entreprise spéciale, contenue dans le Mémoire du Bureau et reproduite au paragraphe 25 ci-dessus, donne le sens ordinaire du terme "concédé à", tel qu'on l'entendait à l'époque de l'adoption de la convention. Dans tous ces cas, les prisonniers ne sont ni a) "employés" par la compagnie privée au sens d'avoir un contrat d'emploi, ni b) placés dans une situation telle que les compagnies disposent de la maîtrise absolue du type de travail qu'elles peuvent exiger du prisonnier, étant donné que c) elles sont limitées à cet égard par les règles fixées par les autorités publiques et que l'obligation faite aux prisonniers de travailler n'est "qu'une des conditions de détention imposées par l'Etat". Ces situations n'échappent donc pas à la portée normale du terme "concédé à". 123. Lors de la réunion de la Commission de la Conférence en 2000, un membre employeur a en outre indiqué que les cas dans lesquels ce n'est pas l'entreprise privée qui paie les autorités publiques en tant que fournisseurs des prestations des prisonniers ne pouvaient pas être comparés avec ce qui serait normalement considéré comme un accord de concession. Il apparaît à la présente commission que des arrangements en vertu desquels l'entreprise privée ne paie pas les autorités publiques en tant que fournisseurs des prestations des prisonniers, mais reçoit au contraire des subsides de l'Etat pour la gestion d'une prison privée, diffèrent effectivement de ce qui serait normalement considéré comme des accords de concession (ou d'affermage). Cependant, l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention se réfère tant aux cas dans lesquels les prisonniers sont "concédés" qu'à ceux dans lesquels ils sont "mis à la disposition" d'entrepreneurs privés. Les travaux préparatoires montrent que, à la suite du rejet du projet d'amendement visant à supprimer les mots "et que la personne du condamné ne soit pas concédée à des particuliers" (Note 41), les mots "ou mis à la disposition de" ont été ajoutés, avec l'appui d'une large majorité de la commission, sur proposition du groupe des travailleurs visant à "renforcer l'alinéa" (Note 42). La situation d'une personne placée par l'Etat avec l'obligation de travailler dans une prison gérée par un entrepreneur privé n'est pas affectée par la question de savoir si cet entrepreneur rémunère l'Etat ou si c'est l'Etat qui subsidie l'entrepreneur. Par conséquent, il est permis de conclure, aux fins de la convention, que si dans le premier cas, le prisonnier est "concédé à" l'entrepreneur privé, dans le second il ou elle est "mis(e) à la disposition de" celui-ci. 5. Rôle du profit ou bénéfice privé 124. La question du sens du flux de paiements entre l'Etat et les entrepreneurs privés mène à celle du profit ou bénéfice. Lors de la discussion, en 1999, au sein de la Commission de la Conférence, des exigences de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, un représentant gouvernemental a déclaré qu'il ressortait clairement des travaux préparatoires que l'existence d'un profit ou bénéfice privé était le problème en cause et que dans les prisons modernes, qui sont gérées par des sociétés privées ayant conclu un accord avec le gouvernement, ces sociétés privées ne tirent pas de bénéfice du travail des prisonniers. 125. En réalité, la convention ne se réfère nulle part à un "bénéfice" au sens comptable. L'article 4 de la convention interdit aux autorités d'imposer ou de laisser imposer le travail forcé ou obligatoire "au profit de" particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. Bien que cet article relève de la période transitoire, il reflète néanmoins une préoccupation constante à l'égard de la nature du lien entre opérateurs privés et travail forcé, et offre une aide contextuelle pour l'interprétation de l'article 2, paragraphe 2 c). Inversement, la formulation de l'article 2, paragraphe 2 c), facilite l'interprétation de l'article 4. La notion de travail "au profit" d'opérateurs privés, figurant à l'article 4, comprendrait le fait d'être "concédé ou mis à la disposition" d'opérateurs privés, tel que formulé à l'article 2, paragraphe 2 c). Ni l'une ni l'autre de ces formulations ne suggèrent que l'absence d'un bénéfice comptable soustrairait un opérateur privé à l'application de ces articles. A cet égard, il importe de noter, dans les travaux préparatoires, que l'amendement par lequel les mots "ou mis à la disposition de" ont été introduits à l'alinéa c), sur proposition du groupe des travailleurs visant à renforcer cet alinéa (Note 43), a également ajouté les mots "compagnies ou des personnes morales" ("companies or other entities" dans la version anglaise). Le mot "privées" a par la suite été inséré à la suite de "personnes morales" (en anglais, les mots "other entities" ont été remplacés par "associations") et le terme "personnes morales privées" couvrirait également les associations à but non lucratif. 126. Dans la pratique actuelle, les opérateurs qui gèrent des prisons privées ne sont pas des associations caritatives mais des sociétés commerciales, souvent cotées en bourse. Dans le cas concret qui a suscité la déclaration citée au paragraphe 53 ci-dessus, la prétendue absence de bénéfices résulte d'un accord conclu entre le gouvernement et chaque opérateur de prison privée, qui prescrit à ce dernier de veiller à ce que toute recette provenant des activités professionnelles en milieu carcéral soit séparée des autres recettes de l'entrepreneur et assurer que tout bénéfice dégagé par ces activités y soit réinvesti ou dépensé de telle autre manière que le gouvernement jugera opportune. La commission a souligné à cet égard que la manière dont peut être distribué le revenu excédent attribué à l'entité de gestion de la prison privée reste sans effet sur l'obligation de respecter la deuxième condition posée par l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, à savoir que la personne ne soit pas "concédé(e) ou mis(e) à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées" (Note 44). 127. L'opinion contraire ne repose sur aucun fondement dans la convention et conduirait à une distinction absurde entre le système de l'entreprise spéciale (Note 45), "moins privatisé", et les prisons intégralement privatisées. Alors que le premier système est incompatible avec l'article 2, paragraphe 2 c), puisqu'il prévoit la "concession " de la main-d' uvre pénitentiaire (dans la mesure où les opérateurs d'ateliers privés à l'intérieur des prisons d'Etat rémunèrent ce dernier, sur une base financièrement viable pour la compagnie, pour l'utilisation qu'ils font du travail obligatoire des détenus), les cas dans lesquels le prisonnier est obligé de travailler dans une prison totalement privée échapperaient au champ d'application de la convention en raison d'arrangements comptables et de décisions d'investissement qui n'ont aucune incidence sur la situation du détenu. V. Caractère volontaire et conditions de l'emploi privé de prisonniers 1. Libre consentement 128. Une préoccupation fondamentale touche à la question de savoir si, étant détenus, les prisonniers peuvent jamais se trouver dans une situation de travail réellement volontaire. Comme on l'a indiqué au paragraphe 39 ci-dessus, le Mémoire du BIT a reconnu que le travail pénitentiaire volontaire était possible. Dans son étude d'ensemble de 1979, la commission a également reconnu que le travail pénitentiaire n'était pas forcément obligatoire: Il va de soi que la convention n'empêche pas d'offrir à de tels prisonniers, s'ils en font la demande, des possibilités de travailler d'une façon purement volontaire (Note 46). 129. Si l'on offrait, dans les prisons privées, un véritable choix de travailler ou non, sans aucune peine ni privation de droits ou avantages en cas de refus, il ne serait pas nécessaire d'examiner l'exception. Il n'est cependant pas facile de garantir ce caractère volontaire du travail, puisqu'il doit s'agir d'une option réelle et que, s'il fait un autre choix, le détenu ne doit pas subir de préjudice tel que le maintien pour des périodes déraisonnablement longues dans l'espace confiné d'une cellule, sans autre possibilité de tromper l'ennui. Il ne doit pas non plus être désavantagé, dans le cadre des programmes de libération anticipée, par sa décision de ne pas travailler. 130. A propos de ce dernier exemple, la commission a précédemment examiné un cas dans lequel, légalement, le travail pénitentiaire était volontaire. L'activité professionnelle était cependant prise en compte pour l'appréciation des gages de bonne conduite du condamné, qui constituait elle-même un critère pour l'obtention d'une remise de peine. La commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que le consentement du prisonnier ne puisse être vicié par le fait qu'une appréciation positive implique l'assiduité au travail et, dans les prisons privées, par des contraintes de deux ordres liées entre elles: d'une part, l'entreprise privée exploitante de la prison inclut le travail des prisonniers dans son calcul de rentabilité; d'autre part, l'entreprise privée se trouve être non seulement l'utilisatrice de la main-d' uvre pénitentiaire mais encore investie, en droit ou en pratique, d'une part importante de l'autorité qui revient à l'administration pénitentiaire. En outre, la main-d' uvre pénitentiaire est une main-d' uvre captive dans le plein sens du terme, c'est-à-dire qu'elle n'a, en droit et en pratique, pas d'autre accès à un emploi que dans les conditions fixées unilatéralement par l'administration pénitentiaire. La commission a donc conclu qu'en l'absence d'un contrat de travail et en dehors du champ d'application du droit du travail il semble difficile, voire impossible, notamment dans un contexte carcéral, de reconstituer les conditions d'une relation de travail libre (Note 47). 131. Si le système dans le cadre duquel sont gérées les prisons privées offre un réel choix aux prisonniers, de telle sorte qu'ils puissent accepter de travailler, ou y opposer leur refus, sans subir aucune peine au sens décrit ci-dessus; s'il existe des assurances qu'en cas de refus de travailler de telles peines ne seront imposées à aucun niveau, ni par les autorités publiques, ni par les opérateurs privés, ni par une commission de libération conditionnelle, ni à l'intérieur de la prison elle-même; et si les prisonniers consentent formellement à travailler, alors un élément essentiel pour l'appréciation du caractère volontaire du travail serait acquis. 132. Un certain nombre d'indices peuvent être utilisés pour déterminer si le travail pénitentiaire dans une prison privatisée est volontaire. Parmi ceux-ci figure le consentement formel du prisonnier et les termes de ce consentement dans les circonstances mentionnées ci-dessus. Cependant, l'indicateur le plus fiable et le plus transparent repose sur les circonstances et conditions dans lesquelles le travail est exécuté et sur la question de savoir si ces conditions sont proches de celles d'une relation de travail libre. 2. Conditions proches de celles d'une relation de travail libre 133. Dans son étude d'ensemble de 1979, la commission a noté, dans le contexte de l'examen des programmes de préparation à la libération, que les prisonniers acceptaient parfois un emploi au service d'un employeur privé sous réserve de certaines garanties quant au paiement d'un salaire normal et à la couverture de sécurité sociale. La commission a également ajouté ce qui suit: La commission a estimé que, s'il existe les garanties nécessaires pour que les intéressés acceptent volontairement un emploi, sans être soumis à des pressions ou à la menace d'une peine quelconque, un tel emploi ne tombe pas sous le coup des dispositions de la convention (Note 48). 134. La commission a exprimé une opinion similaire en ce qui concerne le travail effectué à l'intérieur des prisons, dans des ateliers gérés par des entreprises privées. La commission a déclaré : En conséquence, l'utilisation dans de tels ateliers de personnes condamnées à une peine privative de liberté ne serait compatible avec la convention que lorsqu'elle dépend du consentement des prisonniers intéressés et sous réserve des garanties mentionnées plus haut (Note 49). 135. Le caractère volontaire du travail et les conditions proches d'une relation de travail libre ne jouent de rôle que lorsque des opérateurs privés interviennent dans l'exécution du travail pénitentiaire. La question des garanties est pertinente et essentielle, puisque des opérateurs privés ont nécessairement des objectifs économiques et/ou des marges bénéficiaires à atteindre, lesquels ne sont pas nécessairement compatibles avec l'objectif poursuivi par le travail pénitentiaire. Comme la commission l'a noté dans son étude d'ensemble de 1979, à propos des conditions selon lesquelles les prisonniers doivent avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire et ne pas être mis à la disposition d'opérateurs privés: Elles sont toutes deux d'importantes garanties contre le risque de voir le fonctionnement du système pénal s'écarter de son véritable rôle pour devenir un moyen de répondre aux besoins de main-d' uvre (Note 50). 136. Comme on l'a relevé ci-dessus (Note 51), lors de la réunion de la Commission de la Conférence en 2000, un membre employeur a estimé qu'il n'était pas nécessaire que le prisonnier ait une relation de travail normale avec l'entreprise privée pour assurer que son consentement a été donné véritablement. L'article 2, paragraphe 1, exigeait seulement que le prisonnier se soit offert de plein gré et sans menace d'une peine quelconque. L'oratrice a affirmé que, quelle que soit la raison pour laquelle les prisonniers se portent volontaires, cela n'altère pas le caractère volontaire du consentement. On pourrait atteindre les objectifs d'une relation volontaire en introduisant une condition empêchant les entreprises privées d'exiger des prisonniers d'effectuer un travail et de leur imposer une peine quelconque s'ils ne le font pas. De l'avis de ce membre, cela enlèverait de la définition du travail forcé ou obligatoire tout travail effectué dans les prisons privées. 137. Pour les raisons mentionnées aux paragraphes 58 à 63 et compte tenu des contraintes particulières auxquelles reste soumis le libre arbitre des prisonniers, la commission a toujours insisté sur le lien existant entre "les conditions proches d'une relation de travail libre" et l'exigence du consentement (Note 52). La commission rappelle également les déclarations faites en 1998, au cours de la discussion générale, par les membres employeurs de la Commission de la Conférence (Note 53). Selon ces déclarations, la formation et le perfectionnement fournissent les meilleurs résultats à long terme lorsqu'ils sont apparentés à des "situations réelles de travail"; le travail en prison n'est concevable que s'il s'agit d'un travail productif s'exerçant dans le contexte du marché; et, dans de telles circonstances, la législation ordinaire du travail doit s'appliquer. 138. Comme on l'a mentionné ci-dessus (Note 54), en 1998, les membres employeurs de la Commission de la Conférence ont estimé que le travail accompli par des prisonniers pour le compte d'entreprises privées pouvait être considéré comme conforme à la convention lorsqu'il s'exécute avec le consentement du prisonnier; que, dans de telles circonstances, la législation ordinaire du travail devait s'appliquer; et que le travail pénitentiaire n'était concevable que s'il s'agissait d'un travail productif s'exerçant dans le contexte du marché. En 2000, ils ont déclaré ne pas partager l'idée selon laquelle les prisonniers qui travaillent pour des entreprises privées devraient être soumis aux mêmes conditions d'emploi que celles du marché du travail libre. Ils ont ajouté que la convention était silencieuse sur ce point "en ce qui concerne le travail pénitentiaire à l'extérieur de la prison". 139. Dans son examen de ces opinions, ainsi que des questions évoquées aux paragraphes 58 à 66 ci-dessus, la commission note que la convention contient un ensemble de dispositions prescrivant que les personnes soumises à des formes de travail forcé ou obligatoire qui pouvaient être tolérées, en vertu de l'article 1, paragraphe 2, de la convention, pendant une période transitoire suivant son entrée en vigueur, doivent bénéficier des conditions prédominantes sur le marché du travail libre pour ce qui est des conditions d'emploi telles que la rémunération et la couverture d'assurance maladie et accidents (Note 55). La commission a précédemment considéré que ces exigences, prévues pour le recours à des formes de travail obligatoire pouvant être tolérées au cours de la période transitoire, devraient tout autant s'appliquer pour ce qui est de la rétribution du travail obligatoire tombant sous le coup des interdictions absolues prévues par la convention. 140. La question difficile qui se pose est celle de savoir jusqu'à quel point les conditions de travail doivent être proches de celles d'une relation de travail libre. L'application de la législation "ordinaire" du travail pourrait avoir pour conséquence que toutes les conditions de travail (y compris les salaires, la sécurité sociale, la sécurité et la santé au travail, ainsi que l'inspection du travail) devraient être comparables à celles qui prévalent sur le marché libre du travail. Ceci sans parler des principes que l'OIT considère comme fondamentaux pour tous les travailleurs - protection contre la discrimination et le travail des enfants, liberté syndicale et droit de négociation collective. Dans la pratique, les prisonniers ont fréquemment été exclus de l'ensemble de la protection sociale normale en vigueur sur le marché libre du travail, qu'ils travaillent exclusivement pour des autorités publiques ou qu'ils exécutent un travail productif géré par des opérateurs privés, dans le cadre d'un des programmes actuellement en vigueur dans le monde. Ces programmes vont de l'agriculture et de l'élevage en passant par l'industrie textile aux secteurs de la haute technologie, tels que la fabrication de composants informatiques, ou à la prestation de services qualifiés, comme la gestion de systèmes de réservation de billets d'avions. 141. Il a parfois été allégué que les exclusions de conditions propres à une relation de travail libre étaient justifiées du fait que la productivité du travail pénitentiaire était plus faible; ou que, ne percevant pas de salaire et autres prestations comme les autres travailleurs, les prisonniers effectuent à un coût nettement moindre un travail qui, autrement, ne serait pas rentable. Cependant, on ne peut pas simplement prendre pour acquis que la productivité de la main-d' uvre pénitentiaire soit toujours nettement inférieure à celle de la main-d' uvre libre, voire tellement faible, que de justifier des conditions de travail, salaires et autres prestations bien inférieures à celles dont bénéficient les travailleurs libres, de sorte qu'elles puissent être considérées comme relevant de l'exploitation. 142. En examinant le degré auquel les conditions de travail devraient refléter celles d'une relation de travail libre, il convient de garder à l'esprit que, sur le marché du travail libre, les salaires peuvent, aux termes des articles 8 et 10 de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, faire l'objet de retenues, de saisie ou de cession, selon les modalités et dans les limites fixées par la législation nationale. Dans de nombreux pays, conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la convention no 95, le salaire est "protégé contre la saisie ou la cession dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l'entretien du travailleur et de sa famille". Pour les prisonniers employés par des entreprises privées, ou appelés à travailler pour celles-ci, cela implique que leur salaire peut également faire l'objet de saisie ou de cession pour assurer le paiement de dommages et intérêts aux victimes, de pensions alimentaires et autres obligations des prisonniers, obligations dont l'exécution devient illusoire lorsque les prisonniers sont exploités sur le plan salarial. Des retenues peuvent également être opérées sur la rémunération pour le paiement du logement et de la nourriture fournis, ou la rémunération peut être réduite pour tenir compte de ces dépenses. 143. Pour résumer, la commission confirme sa conclusion précédente selon laquelle des conditions proches d'une relation de travail libre constituent l'indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail. Ces conditions ne doivent pas nécessairement reproduire toutes celles qui s'appliquent sur un marché libre, mais en matière de salaires, de sécurité sociale, de sécurité et santé au travail et d'inspection du travail, les conditions dans lesquelles est fourni le travail pénitentiaire ne devraient pas être hors de proportion avec celles prévalant sur le marché libre du travail, au point qu'elles puissent être qualifiées comme relevant de l'exploitation. Ces facteurs, ainsi que les circonstances dans lesquelles le consentement formel a été donné, devront être évalués en vue de déterminer si la convention est respectée lorsque des opérateurs privés interviennent dans le cadre du travail pénitentiaire. VI. Remarques finales 144. La commission est pleinement consciente du fait qu'il existe, dans certains pays, une tendance au recours accru au travail pénitentiaire privatisé. Cette tendance repose souvent sur le besoin ressenti par les gouvernements de générer des revenus afin de couvrir les frais engendrés par une population carcérale en augmentation; ou sur un désir sincère de transmettre des compétences dans un but de réinsertion; ou même de fournir aux prisonniers des sources de revenus sur lesquels puissent être prélevées les sommes nécessaires à l'entretien de leur famille et à la réparation en faveur des victimes. Comme on l'a signalé plus haut, le contexte général de ces pratiques n'est peut être pas exactement le même que celui de la fin des années vingt, lorsque la convention no 29 fut élaborée, mais il participe de nombreuses caractéristiques de cette époque. On ne peut affirmer que les auteurs de la convention n'ont pas tenu compte de systèmes très développés de travail pénitentiaire privatisé lors de la rédaction de cet instrument. 145. Les pays peuvent tout à fait appliquer la convention no 29 lorsqu'ils conçoivent ou mettent en place un système de travail privatisé. Ils doivent cependant le faire en ayant conscience qu'un tel engagement comporte des exigences supplémentaires et requiert une analyse en profondeur. Il est nécessaire tout à la fois de protéger une main-d' uvre captive, qui travaille de plus en plus en concurrence directe avec le marché du travail libre, et d'éviter une concurrence déloyale avec les travailleurs libres. Il est évident que leur condamnation pour des crimes ne signifie pas que les prisonniers ne devraient pas jouir de droits dont bénéficient les autres citoyens; et ce d'autant moins s'ils sont employés à un travail productif pour des employeurs privés. Les questions concernant le caractère volontaire du travail, y compris celles du consentement et des conditions proches du travail libre, nécessiteront toujours un examen attentif de la part des Etats pour essayer de réconcilier les différents impératifs dans leur contexte spécifique. Elles demeureront également, pour cette commission, une préoccupation lorsqu'elle examinera la manière dont la convention est appliquée dans de telles situations. 146. Le droit de ne pas être soumis à du travail forcé ou obligatoire, prévu par la convention no 29, constitue l'un des principes fondamentaux de l'OIT. Toute atteinte à cette norme affaiblirait, voire annihilerait, le respect d'autres conventions fondamentales de l'Organisation. Le moment était donc venu pour la commission d'effectuer l'analyse qui précède, portant sur les dispositions de la convention en relation avec le travail pénitentiaire. La commission a réalisé cette étude en se référant à des instruments internationaux contemporains, et notamment au Mémoire rédigé en 1931 par le Bureau lui-même sur les problèmes de l'administration pénale relevant de sa compétence. Cette perspective historique est utile: en effet, bien que certaines formes de travail pénitentiaire puissent avoir évolué avec le temps, la nécessité de régler les problèmes fondamentaux posés par l'intervention d'entrepreneurs privés dans le travail pénitentiaire s'est présentée déjà lors de l'adoption de la convention. La commission a ainsi rappelé clairement les dispositions de la convention, y compris les exceptions et les interdictions qu'elle prévoit. La commission continuera à assumer son rôle en examinant, à la lumière de la convention, de nouvelles situations de fait lorsqu'elles se présenteront. Les indications qui précèdent devraient constituer un guide utile de la manière dont la convention devrait être appliquée, tant pour les Etats Membres qui ont déjà ratifié la convention que pour ceux qui examinent la possibilité de le faire. Application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964 147. D'une manière générale, la commission entretient un dialogue ininterrompu avec l'ensemble des pays ayant ratifié la convention. Elle déplore cependant que, dans leur grande majorité, les rapports soient parvenus trop tard pour pouvoir être traités cette année. Comme elle l'expliquait l'an dernier, les observations de la commission sur la convention no 122 tendront essentiellement à faire ressortir les initiatives de certains gouvernements qui sont susceptibles d'intéresser les autres, comme le fait d'aborder des questions fondamentales qui le sont rarement ou de mettre en uvre des politiques, des programmes ou des méthodologies se caractérisant par leur nouveauté. De même, des observations seront formulées dans les cas où le gouvernement a obtenu des progrès exceptionnels ou, au contraire, a fait montre d'un manque d'engagement caractérisé en matière de promotion de l'emploi. 148. La commission remercie le Département de la stratégie en matière d'emploi, notamment les spécialistes de l'emploi des équipes multidisciplinaires, de sa contribution de très haute qualité à l'analyse des rapports de cette année. Elle espère que le Bureau poursuivra ses efforts sur le plan des synergies et de l'analyse intersectorielle, notamment à travers une augmentation du nombre de rapports analysés de cette manière et une intégration des normes internationales du travail prioritaires dans l'assistance technique axée sur la promotion de l'emploi. 149. Dans la perspective des discussions que la Conférence internationale du Travail consacrera en 2001 à l'avenir de la sécurité sociale, la commission souligne l'importance d'une approche intégrée de la protection sociale et de la promotion de l'emploi. Elle reconnaît qu'aucune politique de l'emploi ne peut assurer le plein emploi en toutes circonstances. Les individus qui subissent le plus durement les conséquences de la volatilité des marchés des capitaux, des matières premières ou autres sont ceux qui ont le moins de chance d'exercer une influence quelconque dans ce domaine. Pour cette raison, la commission avait souligné dans ses commentaires de l'an dernier la fonction sociale déterminante des filets de sécurité. 150. A un niveau plus pratique, la commission constate qu'une approche synergique aboutit à une politique plus efficace. La protection sociale, qui tend à garantir une certaine continuité du revenu, exerce le rôle économique déterminant qui consiste à amortir les fluctuations de la demande de consommation. Par exemple, les prestations économiques contribuent à soutenir la demande intérieure et à réduire les pertes d'emplois pendant les périodes de récession. De même, les filets de sécurité à caractère social contribuent à empêcher qu'un grand nombre d'individus ne sombrent dans la pauvreté. Des stratégies énergiques de prévention de la pauvreté sont indispensables à la promotion de l'emploi du fait que, comme le révèlent de nombreuses recherches, elles permettent aux individus d'acquérir et de préserver le minimum de compétences dont ils ont besoin pour espérer accéder à l'emploi. 151. Même si l'existence d'une interrelation sociale et économique entre emploi et protection sociale n'est pas à mettre en doute, il est encore assez rare de voir ce principe mis en pratique. La commission note que, jusqu'à présent, six pays seulement ont ratifié la convention (no 168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988. De plus, les rapports soumis par les Etats Membres ayant ratifié la convention no 122 ne comportent que rarement des informations sur la coopération entre les ministères du Travail et de la Sécurité sociale en vue d'une approche concertée de la promotion de l'emploi et des filets de sécurité. Les exceptions, pour la plupart, reflètent la nouvelle tendance à subordonner les prestations d'assurance chômage ou d'assistance à la participation à des activités orientées vers l'accès au marché du travail. Même dans les cas où un ministère combine ces deux objectifs, la coordination entre protection sociale et emploi n'apparaît pas toujours de manière évidente. 152. La commission trouve encourageante qu'un nombre croissant de gouvernements s'efforcent apparemment d'assurer une coopération effective. Un certain nombre d'entre eux font peser leurs efforts sur le lien entre la promotion des entreprises et les formes nouvelles de filets de sécurité à caractère social, le plus souvent en étendant les protections sociales essentielles aux travailleurs indépendants et en contribuant à la prise en charge financière de la couverture des travailleurs des petites et moyennes entreprises. D'autres pays sont allés plus loin, en permettant que les indemnités de chômage soient converties en un capital employé pour le démarrage d'une micro-entreprise, en offrant un soutien technique pour la mise en marche d'une entreprise et en ménageant la possibilité de bénéficier à nouveau de la couverture sociale du chômage en cas d'échec. Dans certains pays, les demandeurs d'emploi peuvent désormais s'inscrire pour bénéficier des indemnités de chômage ou d'une aide, bénéficier d'une orientation professionnelle ou d'une formation et rechercher un emploi en une seule démarche, grâce au système du "guichet unique". De plus en plus de pays, surtout d'Europe, permettent désormais aux personnes handicapées et aux travailleurs âgés ayant une capacité de travail amoindrie de travailler à temps partiel sans subir de perte sur le plan des prestations d'incapacité. D'une manière plus générale, beaucoup de pays ont peu à peu réduit voire supprimé des taux marginaux d'imposition (en termes de perte de prestations) qui étaient particulièrement élevés et avaient souvent un effet démotivant en matière d'emploi. La commission incite les Etats Membres à renforcer les liens entre emploi et protection sociale en s'orientant vers des solutions non moins créatives et les prie de faire rapport sur ces mesures au titre de la convention no 122. Application des conventions relatives à la sécurité sociale 153. La commission note que, compte tenu des recommandations du groupe de travail sur la politique de révision des normes de la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail, le Conseil d'administration de l'OIT a décidé de s'attacher à promouvoir la ratification des conventions à jour suivantes relatives à la sécurité sociale: -- convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952; -- convention (no 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962; -- convention (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 (Tableau I modifié en 1980); -- convention (no 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967; -- convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969; -- convention (no 157) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982; -- convention (no 168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988. 154. Ces conventions forment un ensemble cohérent d'instruments fixant des normes minimums et d'autres plus élevés pour les neuf branches principales de la Sécurité sociale (soins médicaux, indemnités de maladie, chômage, retraite, accidents du travail, allocations familiales, maternité, invalidité et survivants). Elles ont été conçues dans la deuxième partie du XXe siècle pour constituer un cadre normatif reflétant les buts et principes communs qui sous-tendent tout système de sécurité sociale. Cette homogénéité du droit international relatif à la sécurité sociale est un acquis précieux que les futures activités normatives de l'OIT dans ce domaine devront préserver et consolider. 155. Les normes internationales du travail en matière de sécurité sociale répondent au v u exprimé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme que le droit fondamental à la sécurité sociale soit protégé par un régime de droit. Elles visent à offrir les garanties les plus larges possibles en matière de protection individuelle, de protection contre les risques et de réparation. Elles visent à renforcer la cohésion sociale en favorisant la solidarité entre membres actifs et non actifs de la société, entre riches et pauvres et entre générations présentes et à venir. Renforcer la sécurité des personnes par une plus grande solidarité sociale suppose que les régimes de sécurité sociale se fondent sur des principes d'organisation tels que le partage des risques et de la charge financière par les membres de la collectivité et que le niveau de protection soit suffisant pour permettre à la famille du bénéficiaire de vivre décemment et en bonne santé. A ces principes d'organisation doivent s'ajouter les principes non moins fondamentaux de la gestion; le régime doit être placé sous la surveillance des pouvoirs publics ou être administré conjointement par les employeurs et les travailleurs, dont les cotisations constituent la plus grande partie des recettes de la sécurité sociale; les représentants des assurés, au nombre desquels comptent les groupes sociaux qui sont en marge de l'emploi salarié, doivent participer à la gestion du régime si l'administration de celui-ci n'est pas confiée à une institution publique, et l'Etat doit d'une manière générale se porter garant du versement des prestations et de la bonne administration des institutions et services concernés. 156. On entend souvent dire que les conventions de l'OIT sont trop rigides. Pourtant, l'attachement aux principes n'est pas synonyme de rigidité ou d'inflexibilité. Bien au contraire, la communauté de principes et de buts permet de diversifier davantage les cas particuliers et les moyens de mise en uvre. Dans une telle perspective, les conventions internationales sur la sécurité sociale offrent peut-être la gamme d'options et de clauses de souplesse permettant le mieux de parvenir progressivement à la couverture universelle, selon le rythme de développement économique. Ainsi, chaque pays a la possibilité de combiner le financement des prestations par cotisations et par capitalisation, différentes méthodes de calcul des prestations, des régimes généraux et catégoriels, l'assurance obligatoire et facultative, participation publique et participation privée pour obtenir une protection globale qui réponde le mieux à ses besoins. 157. En rendant possible la réalisation des mêmes objectifs de sécurité sociale par l'association de différentes méthodes, les conventions de l'OIT ménagent une marge suffisante pour la redistribution partielle des risques et des responsabilités entre l'Etat et les principaux acteurs économiques, qui caractérise les réformes en cours dans de nombreuses régions du monde. Le panachage auquel on assiste actuellement, à la faveur duquel la part de responsabilité abandonnée par l'Etat est assumée par des assureurs privés, des entreprises ou les assurés eux-mêmes, n'est pas nécessairement incompatible avec le modèle de sécurité sociale institué par les normes de l'OIT. Il comporte cependant le danger d'exclure les pouvoirs publics et les assurés de l'administration ou de la gestion des régimes d'assurance privée dont les adhérents se trouveraient de ce fait exposés à des risques financiers accrus sans garantie suffisante de l'Etat en ce qui concerne le versement de prestations. En 1997, inquiète de l'orientation prise par la réforme dans certains pays, la commission a considéré qu'elle se devait "d'appeler l'attention des gouvernements sur la nécessité de préserver, dans le processus de réforme, ces principes fondamentaux d'organisation et de gestion, sur lesquels la structure des régimes de sécurité sociale doit continuer de reposer" (Note 56). 158. En l'an 2000, il est manifeste que le processus de réforme de la sécurité sociale se poursuivra pendant une bonne partie du siècle et demeurera dans de nombreux pays un enjeu social et politique de premier plan. Toutefois, contrairement à ce qui s'est passé ces dix dernières années, l'évolution des régimes de sécurité sociale sera de plus en plus guidée par une politique de réforme sociale cohérente, inscrite dans la durée et coordonnée à l'échelon international. Cette politique est le résultat des innombrables enseignements tirés de l'adaptation des régimes de sécurité sociale à la crise économique des années quatre-vingt-dix, puis à la croissance de la fin de la décennie. S'il fallait tirer une leçon de cette décennie, ce serait que le passage de la récession à la croissance et au développement durables suppose le renforcement de l'investissement dans le capital social d'une nation. De nombreux pays ont en effet expérimenté toutes sortes de régimes de sécurité sociale administrés par des organismes privés, indépendants ou municipaux et disposent maintenant d'une gamme complexe et variée d'instruments à proposer aux instances qui doivent prendre des décisions politiques quant à l'avenir de la protection sociale. Ce dont ces instances, et ceux qui attendent leurs décisions, ont désormais le plus besoin c'est d'une "vision inspirée de la sécurité sociale du XXIe siècle". La commission rappelle qu'en invitant la Conférence internationale du Travail à organiser en 2001 une discussion générale sur l'avenir de la sécurité sociale, le Conseil d'administration a proposé qu'il lui soit demandé "d'élaborer une conception de la sécurité sociale qui, tout en restant ancrée dans les principes fondamentaux de l'OIT, répondrait aux nouveaux problèmes et impératifs en matière de sécurité sociale" (Note 57). La commission considère que l'élaboration d'une telle conception constitue le principal défi que devra relever l'Organisation dans le domaine de la sécurité sociale, sachant que "la meilleure garantie de crédibilité réside dans l'efficacité des activités normatives de l'Organisation et dans l'intégrité de ses mécanismes de contrôle et de supervision" (Note 58). Application des conventions sur le travail des enfants 159. La commission rappelle que, l'an dernier, elle a pris note avec un grand intérêt de l'adoption, par la Conférence internationale du Travail, de la convention no 182 et de la recommandation no 190 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants. La convention est entrée en vigueur le 19 novembre 2000. La commission se félicite de la réponse positive des gouvernements de soumettre aux autorités compétentes les instruments mentionnés et, en particulier, du nombre important de ratifications de la convention no 182, soit plus de 52 lors de l'élaboration de ce rapport. Ce nombre considérable de ratifications enregistré en si peu de temps démontre l'importance accordée par les gouvernements à ce nouvel instrument afin de lutter contre les pires formes de travail des enfants. 160. D'autre part, si les faits précédemment mentionnés sont significatifs, la commission ne peut laisser passer l'occasion de souligner le nombre de ratifications enregistrées pour la convention no 138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi. Tel qu'il a déjà été mentionné, la convention no 138 continue d'être l'instrument clé pour la lutte contre le travail des enfants. Depuis la dernière session de la commission, 19 nouvelles ratifications ont été enregistrées, portant le nombre à 103. La commission constate que ce nombre double celui enregistré en 1995, année à laquelle la campagne de ratification des conventions fondamentales a débuté. La commission espère que les gouvernements continueront de se servir de cet instrument pour définir et orienter leurs politiques afin de combattre le travail des enfants sous toutes ses formes; pour améliorer leur système d'éducation et d'aide sociale, afin de permettre aux enfants ayant accès à l'école de continuer à la fréquenter et ainsi terminer le cycle obligatoire de leur éducation; pour établir et maintenir des programmes de soutien aux enfants qui réussissent à se soustraire du travail et pour consolider leurs programmes d'emploi aux adultes qui bénéficient aux enfants des travailleurs. 161. Comme elle l'a déjà indiqué, la commission exprime son grand intérêt concernant les informations sur les mesures adoptées pour donner pleinement effet aux conventions sur l'âge minimum. A cet effet, la commission désire rappeler que les informations relatives à la situation réelle du travail des enfants, au nombre d'enfants qui vont réellement en classe et au renforcement des systèmes d'inspection, qui veillent au respect des dispositions qui interdisent le travail des enfants, sont des éléments qui, entre autres, permettent d'évaluer l'application effective des conventions sur le travail des enfants. 162. La commission veut croire que les efforts déployés par le Bureau, en particulier par l'intermédiaire du Programme international pour l'élimination du travail des enfants (IPEC), permettront aux gouvernements d'établir, dans certains cas, et de renforcer, dans d'autres, les programmes leur permettant de se doter de moyens pour combattre le travail des enfants sous toutes ses formes. A cet égard, la commission a pris note avec intérêt que plus de 50 pays ont conclu un Mémorandum d'entente (MOU) avec l'IPEC et que quelque 23 autres effectuent présentement des activités dans le cadre de ce programme sans s'être formellement engagés. La commission veut croire que les activités entreprises avec le soutien de l'IPEC permettront à ces pays de continuer leur travail pour l'élimination du travail des enfants, et elle espère qu'ils fourniront des informations détaillées sur les progrès réalisés dans leurs prochains rapports. La commission espère également que le Programme d'information statistique et de suivi sur le travail des enfants du BIT (SIMPOC) contribuera, dans les pays où il est mis en uvre, à la compilation d'informations statistiques nécessaires sur le travail des enfants dont sont encore dépourvus de nombreux pays. Ces informations sont essentielles pour déterminer l'étendue du travail des enfants tout comme le sont les activités prises pour son élimination. III. Assistance technique dans le domaine des normes A. Contacts directs 163. Des missions de contacts directs ont eu lieu dans le courant de l'année au Bélarus et en Indonésie sur recommandations du Comité de la liberté syndicale, ainsi qu'en Colombie sur recommandation de ce même comité et en rapport avec la plainte présentée aux termes de l'article 26 de la Constitution. B. Activités de promotion 164. Depuis la dernière session de la commission d'experts, plusieurs séminaires et autres colloques régionaux et sous-régionaux sur les normes internationales du travail et la liberté syndicale ont été organisés: un séminaire national sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (Estonie, avril 2000); un séminaire tripartite sous-régional pour l'Afrique de l'Est sur la discrimination dans le monde du travail (Ouganda, avril 2000); un séminaire tripartite national consacré à la convention (no 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958, et à la convention (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996 (Inde, mai 2000); deux séminaires nationaux sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (Chine, septembre 2000); un séminaire tripartite national sur les droits de l'homme fondamentaux (Iran, octobre 2000). 165. Les autres activités du siège portant sur la promotion des normes ont revêtu la forme d'une participation à des séminaires, des ateliers, des colloques et autres réunions, ainsi que de services consultatifs techniques, d'assistance technique et de consultations sur les normes internationales du travail pour: Allemagne, Angola, Argentine, Autriche, Bangladesh, Bélarus, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Chine, Chine (Région administrative spéciale de Hong-kong), Colombie, Costa Rica, Cuba, République démocratique du Congo, République dominicaine, Espagne, Estonie, Etats-Unis, France, Guinée, Inde, Indonésie, Italie, Kazakhstan, Kirghizistan, Malte, Maroc, Mexique, Norvège, Pakistan, Paraguay, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Sénégal, Suède, Swaziland, République arabe syrienne, République tchèque, Thaïlande, Tunisie, Union européenne, Uruguay, Viet Nam, Zimbabwe. 166. La commission note que le Département des normes continue d'organiser un cours annuel de formation des fonctionnaires nationaux chargés de préparer les rapports sur les normes internationales du travail. Ce cours a lieu au Centre de Turin et à Genève durant les deux semaines qui précèdent immédiatement la Conférence de juin. De nombreux participants restent à Genève pour prendre part aux travaux de la Commission de l'application des normes de la Conférence. Cette année, le cours a été suivi par 29 participants et participantes venus de 25 pays. 167. La commission prend également note des nouvelles activités de formation mises au point par le Centre de Turin en coopération avec le Département des normes, activités qui incluent des cours s'adressant aux juristes et enseignants de ce domaine, des cours sur les normes du travail, l'amélioration de la productivité et le développement de l'entreprise, des cours sur les normes internationales du travail et la mondialisation et des cours sur les droits des travailleuses. De plus, des fonctionnaires du Département des normes font régulièrement des exposés sur les normes dans le cadre des cours organisés par le Centre de Turin. 168. Le département mène depuis plusieurs années des activités tendant à promouvoir le système normatif de l'OIT à travers des séminaires sur les normes et le système d'information juridique du BIT. La commission prend à nouveau note de la formation dispensée pour le bénéfice des membres sur l'utilisation d'ILOLEX, une base de données relatives aux normes internationales du travail, et de NATLEX, une base de données sur les législations nationales du travail, la sécurité sociale et les questions connexes de droits de l'homme, qui répondent en moyenne chaque mois à plus de 80 000 consultations sur les normes internationales et les législations nationales du travail sur le site Internet (Note 59) de l'OIT. Les études d'ensemble réalisées en application de l'article 19 de la Constitution sont accessibles par ILOLEX pour les années 1985 à 2000. Quant à NATLEX, cette base de données s'est enrichie au cours de l'année écoulée d'environ 3 000 présentations succinctes de textes législatifs nationaux sur le travail, la sécurité sociale et les droits de l'homme y relatifs, qui concernent quelque 180 pays. Cette base de données contient désormais plus de 50 000 entrées, ainsi que 370 textes législatifs intégraux, auxquels s'ajoute chaque mois en moyenne une dizaine de textes nouveaux. 169. La commission se félicite de la nouvelle activité dans laquelle le Bureau s'est engagé avec le Programme mondial de l'OIT sur le VIH/SIDA dans le monde du travail. Considérant que probablement 33 millions de personnes, dont les deux tiers en Afrique subsaharienne, ont vécu avec le VIH/SIDA en 1999, et que la même année 5 millions de personnes de plus ont été infectées, cette pathologie représente une tragédie humaine et sociale incommensurable. Il existe aujourd'hui une prise de conscience de plus en plus grande, même si elle est tardive, de la menace que ce fléau représente pour le monde du travail. C'est actuellement l'un des principaux facteurs susceptibles de battre en brèche la réalisation du travail décent. Pour l'ensemble des partenaires du monde du travail, il est capital d'en enrayer toute nouvelle expansion et, si l'on veut assurer une prévention efficace, il est non moins capital de faire respecter les droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA. Grâce à sa structure tripartite, l'OIT a une position privilégiée lui permettant de toucher les travailleurs et de mobiliser les entreprises en faveur de la prévention. Aujourd'hui, la réponse apportée par l'OIT à la pandémie de VIH/SIDA repose essentiellement sur les principes énoncés dans certains de ses instruments - convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - de même que sur la Déclaration commune adoptée par l'OMS et l'OIT lors de la Consultation sur le SIDA et le lieu de travail (1988). A sa 88e session (juin 2000), la Conférence internationale du Travail a adopté une résolution sur le VIH/SIDA dans le contexte du monde du travail, et le Programme mondial de l'OIT sur le VIH/SIDA dans le monde du travail a été créé. C. Equipes multidisciplinaires et la coopération technique 170. La commission relève que des spécialistes des normes internationales du travail sont en poste dans 14 des 16 équipes multidisciplinaires. C'est ainsi que les équipes d'Abidjan, Addis-Abeba, Bangkok, Beyrouth, Dakar, Harare, Lima, Manille, Moscou, New Delhi, Port of Spain, San José, Santiago du Chili et Yaoundé disposent maintenant d'une ou d'un spécialiste des normes, quelquefois assisté(e) d'une ou d'un expert associé(e). Les missions et l'assistance nécessaires en matière de normes en relation avec les équipes de Budapest et du Caire se font depuis le siège. La commission rappelle l'importance des services assurés par les équipes multidisciplinaires visant à aider les constituants à remplir leurs obligations découlant de la Constitution et des conventions ratifiées et à promouvoir le dialogue social dans ce domaine. Les spécialistes des normes jouent un rôle important dans le cadre de la campagne du Directeur général pour la ratification des conventions fondamentales de l'OIT, la promotion et l'application des autres conventions ainsi que dans le suivi de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail. 171. La commission note avec satisfaction les efforts continus des spécialistes des normes pour obtenir des rapports et des informations complètes en relation avec l'application des conventions et faciliter le dialogue avec les autorités nationales compétentes et les partenaires sociaux en vue de trouver des solutions aux questions en suspens. Leur action contribue grandement au bon fonctionnement du système de contrôle. La commission relève à nouveau les efforts constants déployés par le Département des normes internationales du travail pour assister les spécialistes des normes dans leurs tâches. 172. La commission souligne une fois de plus l'importance de la coopération technique en matière de normes et réitère son soutien aux actions entreprises par le Bureau pour donner suite aux demandes, toujours plus nombreuses, pour faciliter la ratification et la mise en uvre des conventions. Comme l'indiquent la résolution et les conclusions concernant le rôle de l'Organisation dans la coopération technique, adoptées par la Conférence en juin 1999, la coopération technique doit aider au processus de ratification des normes internationales du travail et assister les pays ayant ratifié des conventions à les mettre en uvre effectivement. La commission espère que les informations contenues dans son rapport seront utiles pour l'élaboration des programmes de coopération technique et le respect par les Etats Membres de leurs obligations au titre de la Constitution de l'OIT et des conventions qu'ils ont ratifiées. IV. Rôle des organisations d'employeurs et de travailleurs 173. A chacune de ses sessions, la commission attire l'attention des gouvernements sur le rôle que les organisations d'employeurs et de travailleurs ont à jouer dans l'application des conventions et des recommandations et sur le fait que de nombreuses conventions requièrent la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs ou leur collaboration dans diverses matières. La commission note que presque tous les gouvernements ont indiqué dans leurs rapports fournis au titre des articles 19 et 22 de la Constitution à quelles organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs ils ont communiqué, conformément à l'article 23.2 de la Constitution, copies des rapports envoyés au BIT. Presque tous les gouvernements ont indiqué les organisations auxquelles ils ont communiqué copies des informations fournies au BIT sur la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence. 174. Conformément à la pratique établie, le BIT a envoyé en avril 2000 aux organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs une lettre décrivant les différentes possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l'application des conventions et recommandations, accompagnée de la documentation pertinente, ainsi qu'une liste des rapports dus par leurs gouvernements respectifs et des copies des commentaires de la commission auxquels ces gouvernements sont appelés à répondre dans leurs rapports. Observations des organisations d'employeurs et de travailleurs 175. Depuis sa dernière session, la commission a été saisie de 311 observations (comparé à 257 l'an dernier), dont 53 communiquées par des organisations d'employeurs et 258 par des organisations de travailleurs. Ceci témoigne à nouveau de l'intérêt des organisations d'employeurs et de travailleurs dans la mise en uvre des normes de l'OIT et reflète l'effort constant des organes de contrôle et du Bureau en vue de fournir aux organisations intéressées des informations complètes sur le rôle qu'elles peuvent jouer dans ce domaine. La commission souligne l'importance qu'elle attache à cette contribution des organisations d'employeurs et de travailleurs aux tâches des organes de contrôle, essentielle pour l'évaluation par la commission de l'application des conventions ratifiées dans la législation et aussi dans la pratique des Etats. Elle invite les organisations d'employeurs et de travailleurs à poursuivre et à accroître leur contribution au mécanisme de contrôle. 176. La plupart des observations reçues, soit 293, portent sur l'application de conventions ratifiées (voir liste en annexe, p. 82). Dix-huit commentaires concernent les rapports fournis au titre de l'article 19 de la Constitution de l'OIT relatifs à la convention (no 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919; la convention (no 41) (révisée) du travail de nuit (femmes), 1934; la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948; et le Protocole de 1990 relatif à la convention sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 (Note 60). 177. La commission note que, parmi les observations reçues cette année, 186 ont été transmises directement au BIT qui, conformément à la pratique établie par la commission, les a communiquées aux gouvernements intéressés pour commentaires. Dans 125 cas, les gouvernements ont transmis les observations avec leurs rapports, en ajoutant parfois leurs propres commentaires. 178. La commission a également examiné un certain nombre d'observations émanant d'organisations d'employeurs et de travailleurs dont l'examen avait dû être renvoyé lors de la dernière session de la commission, étant donné que ces observations ou les réponses des gouvernements étaient arrivées peu avant ou après cette session. Elle a dû différer à sa prochaine session l'examen d'un certain nombre d'observations reçues à une date trop proche de la présente réunion de la commission, ou même pendant celle-ci, pour donner le temps aux gouvernements concernés de formuler leurs commentaires et à la commission d'examiner les questions soulevées. 179. La commission relève que, dans la plupart des cas, les organisations d'employeurs et de travailleurs se sont efforcées de recueillir et de présenter des éléments de droit et de fait précis sur l'application pratique des conventions ratifiées. Il est regrettable de constater, dans certains cas, que trop peu de précisions sont communiquées par les organisations d'employeurs ou de travailleurs pour permettre à la commission d'examiner les questions soulevées. Il est en effet important que les organisations apportent les précisions adéquates pour que la commission puisse apprécier s'il y a conformité ou non avec une convention donnée. Une fois qu'un problème est présenté de manière suffisamment claire, il appartient au gouvernement concerné d'enquêter comme il sied sur les allégations formulées et d'informer ensuite la commission du résultat. 180. La commission a constaté que les questions traitées dans ces observations ont touché un éventail très large de conventions concernant notamment les sujets suivants: protection du droit syndical et du droit à la négociation collective, discrimination, travail forcé, travail des enfants, paiement des salaires, fixation des salaires minima, santé et sécurité au travail, politique de l'emploi, inspection du travail, consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, travail maritime et sécurité sociale. On trouvera, dans la deuxième partie du présent rapport, la plupart des commentaires de la commission sur les cas où les observations reçues soulevaient une question d'application de conventions ratifiées. D'autres commentaires sont, le cas échéant, examinés dans des demandes adressées directement aux gouvernements. 181. La commission note qu'avec actuellement 99 ratifications la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, lie plus d'un Etat Membre sur deux. Dans son étude d'ensemble de l'année dernière sur ce sujet (Note 61), la commission avait souligné que le dialogue tripartite est essentiel dans la conduite de l'ensemble des travaux de l'OIT. A cet égard, elle a considéré que l'on pourrait entrevoir dans un avenir assez proche la mise en uvre universelle des instruments de 1976 qui prévoient des procédures de consultations efficaces des représentants d'employeurs et de travailleurs sur chacune des mesures à prendre en ce qui concerne les normes internationales du travail. La commission exprime l'espoir que de nombreux autres pays envisageront la ratification de la convention no 144 dans un proche avenir. V. Rapports sur les conventions ratifiées (articles 22 et 35 de la Constitution) Envoi des rapports 182. La majeure partie du travail de la commission consiste dans l'examen des rapports fournis par les gouvernements au sujet des conventions ratifiées par les Etats Membres et de celles qui ont été déclarées applicables aux territoires non métropolitains. 183. Conformément à la décision d'aménager les procédures de contrôle régulier, adoptée par le Conseil d'administration à sa 258e session (novembre 1993), des rapports ont été demandés cette année sur 32 conventions ratifiées (Note 62). Ces rapports portent sur la période se terminant au 1er septembre 2000. En outre, des rapports ont également été demandés à certains gouvernements sur d'autres conventions, conformément aux critères approuvés par le Conseil d'administration concernant l'obligation d'envoyer des rapports à des intervalles plus fréquents (Note 63). Les procédures à suivre et la pratique établie quant à l'exécution des obligations relatives aux normes internationales du travail sont décrites dans le Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales du travail. Rapports demandés et reçus 184. Un total de 2 550 rapports ont été demandés aux gouvernements sur l'application des conventions ratifiées par les Etats Membres (article 22 de la Constitution). A la fin de la présente session de la commission, 1 798 d'entre eux étaient parvenus au Bureau. Ce chiffre représente 71 pour cent des rapports demandés, alors qu'il ne s'élevait qu'à 61,4 pour cent l'année dernière. La commission se félicite de ce que la proportion des rapports reçus sur les conventions ratifiées ait augmenté de manière significative. Elle espère vivement que cette inversion de la tendance à la baisse se poursuivra dans les années à venir. Un tableau indiquant les rapports reçus et non reçus, par pays et par convention, figure à la deuxième partie (section I, annexe I) du présent rapport. Un autre tableau (section I, annexe II) indique, à partir de 1932 et pour chacune des années où la Conférence s'est réunie, le nombre et le pourcentage des rapports reçus tant à la date prescrite qu'à celle de la réunion de la commission et à celle de la session de la Conférence internationale du Travail. 185. De plus, 393 rapports ont été demandés pour les conventions déclarées applicables avec ou sans modifications aux territoires non métropolitains (articles 22 et 35 de la Constitution). Sur ce total, 247 rapports, soit 63 pour cent, ont été reçus à la fin de la présente session de la commission, alors que ce pourcentage s'élevait à 59,9 pour cent l'année précédente. Un tableau des rapports reçus et non reçus, classés par territoire et par convention, figure en annexe à la deuxième partie (section II) du présent rapport. 186. Dans les cas où les rapports n'étaient pas accompagnés du texte de la législation correspondante, des statistiques ou d'autres documents nécessaires à leur examen complet et où cette documentation n'était pas déjà disponible, le Bureau, comme la commission l'en avait chargé, a écrit aux gouvernements concernés pour leur demander de fournir les documents nécessaires pour permettre à la commission de remplir pleinement sa tâche. Respect de l'obligation d'envoyer des rapports 187. La plupart des gouvernements qui devaient envoyer des rapports sur l'application des conventions ratifiées ont communiqué la totalité ou la plupart des rapports demandés, comme il ressort de l'annexe I, deuxième partie, section I; toutefois, des gouvernements ne se sont pas acquittés de l'obligation de fournir des rapports sur les conventions ratifiées. Ainsi, aucun des rapports ou la majorité des rapports dus n'ont été reçus, cette année, des 25 pays suivants: Albanie, Antigua-et-Barbuda, Belize, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Danemark (Groenland), Fidji, Gabon, Géorgie, Haïti, Jamaïque, Libéria, Mongolie, Myanmar, Nigéria, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas (Antilles néerlandaises, Aruba), Royaume-Uni (Anguilla, Bermudes, Gibraltar, Guernesey, île de Man, îles Falkland (Malvinas), Jersey, Montserrat, Sainte-Hélène), Sainte-Lucie, Slovaquie, Tadjikistan, République-Unie de Tanzanie, République-Unie de Tanzanie (Tanganyika), République tchèque, Viet Nam. Les 17 pays suivants n'ont pas fourni les rapports dus depuis deux ans ou plus: Afghanistan, Arménie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, République centrafricaine, Danemark (îles Féroé), République démocratique du Congo, Ex-République yougoslave de Macédoine, Guinée équatoriale, Iles Salomon, Kirghizistan, République démocratique populaire lao, Ouzbékistan, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, République-Unie de Tanzanie (Zanzibar), Turkménistan. 188. La commission prie instamment les gouvernements de ces pays ainsi que ceux qui n'ont envoyé que certains des rapports dus de faire tous les efforts possibles pour fournir les rapports demandés sur les conventions ratifiées. Il est vraisemblable, lorsque aucun rapport n'a été envoyé depuis un certain nombre d'années, que des problèmes administratifs ou techniques particuliers empêchent le gouvernement de satisfaire à ses obligations constitutionnelles; dans les cas de ce genre, l'assistance du Bureau et, notamment, le concours des membres des équipes multidisciplinaires spécialistes des normes internationales du travail pourraient aider le gouvernement à surmonter pareilles difficultés. Rapports reçus tardivement 189. La commission est de plus en plus préoccupée par le nombre de rapports qui lui parviennent après l'échéance des délais prescrits, surtout au vu de la quantité de rapports reçus cette année. Les rapports dus sur les conventions ratifiées devaient être adressés au Bureau entre le 1er juin et le 1er septembre 2000. Cette période est fixée en tenant compte notamment des délais requis pour la traduction éventuelle des rapports, la recherche de la législation et des autres documents indispensables, l'examen des rapports et des législations. Le fonctionnement adéquat du mécanisme de contrôle ne peut être assuré que si les rapports dus sont communiqués à temps. Ceci est particulièrement vrai dans le cas des premiers rapports ou des rapports sur les conventions au sujet desquelles existent des divergences importantes ou prolongées, que la commission doit examiner de manière approfondie. 190. Or la commission constate que la grande majorité des rapports a été reçue entre la date limite fixée et celle de la réunion de la commission: au 1er septembre 2000, le pourcentage des rapports reçus était de 29 pour cent. Ce pourcentage est plus élevé que celui de l'exercice précédent (22,7 pour cent) et aussi le plus élevé depuis quelque 50 ans. La commission se félicite de ce résultat et espère que cette tendance à la hausse se confirmera dans les années à venir. En effet, ce sont souvent les premiers rapports et ceux qui portent sur des conventions au sujet desquelles elle formule des commentaires qui sont reçus le plus tardivement. Dans ces conditions, la commission s'est vue contrainte ces dernières années de renvoyer à sa session suivante l'examen d'un nombre croissant de rapports, car leur étude n'aurait pas pu être effectuée avec le soin requis en raison du manque de temps. De même, elle a eu, à sa présente session, à examiner un certain nombre de rapports dont l'examen avait été différé. 191. Malgré les progrès enregistrés cette année, la commission souhaite attirer l'attention sur l'importance de la communication des rapports par les gouvernements dans les délais prescrits. La plupart des rapports des gouvernements continuent de parvenir dans les trois derniers mois précédant la session de la commission, voire durant celle-ci. Cela soumet le processus de contrôle à rude épreuve et, dans les faits, rend impossible le traitement adéquat de certains cas, voire en empêche tout examen. Or le succès de la campagne de ratification des conventions fondamentales et l'augmentation du nombre des Etats Membres ne feront qu'aggraver ces problèmes. 192. La commission prend note avec intérêt des efforts déployés par le Bureau, notamment par l'intermédiaire des spécialistes des normes, pour aider les gouvernements à respecter leurs obligations en matière de rapports et se félicite des progrès qui ont été faits cette année. Elle prie néanmoins tous les gouvernements de continuer à examiner les moyens par lesquels leurs administrations du travail peuvent tirer le meilleur parti des nouvelles procédures en matière de rapports et de s'assurer que leurs obligations soient respectées dans les délais prescrits. 193. En outre, la commission relève qu'un certain nombre de pays ont communiqué tout ou partie des rapports dus sur les conventions ratifiées entre la fin de sa session de décembre 1999 et le début de la session de mai-juin 2000 de la Conférence internationale du Travail, ou même pendant cette dernière (Note 64). La commission souligne que cette pratique perturbe le fonctionnement régulier du système de contrôle et contribue à l'alourdir. Comme demandé par la Commission de l'application des normes de la Conférence, la liste de ces pays pour 1999-2000 est la suivante: Afrique du Sud (convention no 63), Antigua-et-Barbuda (conventions nos 29, 81, 87, 111, 138), Barbade (conventions nos 11, 42, 63), Belize (conventions nos 11, 12, 42, 81, 89, 98), Bénin (convention no 105), Bolivie (conventions nos 103, 131, 138, 159, 162), Cap-Vert (conventions nos 17, 81, 98, 105), Chypre (conventions nos 105, 121, 138, 144, 150, 154, 158, 159, 160, 162, 172), Costa Rica (conventions nos 127, 148), Côte d'Ivoire (convention no 105), Danemark (conventions nos 88, 130, 144), Danemark - Groenland (convention no 105), El Salvador (convention no 81), Ethiopie (conventions nos 87, 98, 111, 155, 158, 159), France - Guadeloupe (conventions nos 12, 35, 36, 37, 38, 42, 92, 100, 129, 131, 142, 149), Guyane française (convention no 12), Martinique (convention no 12), Saint-Pierre-et-Miquelon (convention no 12), Ghana (conventions nos 11, 29, 69, 81, 88, 89, 103, 148), Grenade (conventions nos 5, 8, 10, 11, 12, 16, 29, 58, 81, 98, 105), Guinée (conventions nos 29, 81, 87, 98, 100, 105, 117, 136, 142, 148), Guinée-Bissau (conventions nos 29, 81, 88, 100, 111), Iraq (conventions nos 16, 27, 42, 81, 88, 89, 137, 144, 147, 148, 150, 153), Israël (conventions nos 111, 150), Jamaïque (convention no 144), Lesotho (conventions nos 11, 98), Jamahiriya arabe libyenne (conventions nos 1, 29, 52, 53, 81, 88, 95, 100, 102, 103, 105, 111, 118, 121, 122, 128, 130, 138), Madagascar (conventions nos 11, 12, 29, 41, 100, 111, 127), Mali (conventions nos 141, 151), Malte (conventions nos 2, 8, 11, 12, 16, 19, 42, 88, 96, 108, 111, 135, 141, 149, 159), Niger (conventions nos 11, 18, 41, 81, 87, 98, 105, 111, 117, 119, 131, 135, 138, 142, 148, 154, 156, 158), Pays-Bas - Antilles néerlandaises (conventions nos 11, 12, 17, 42, 81, 89, 105), Royaume-Uni - Gibraltar (convention no 42), Saint-Marin (conventions nos 105, 154), Sainte-Lucie (convention no 98), Slovaquie (conventions nos 11, 42, 161), Slovénie (conventions nos 121, 122, 148, 155, 156, 159, 161, 162), Sri Lanka (convention no 108), Suède (conventions nos 11, 12, 81, 98, 105, 111, 121, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 174, 176), République arabe syrienne (conventions nos 11, 17, 18, 19, 63, 81, 89, 105, 111, 118), Tadjikistan (conventions nos 11, 100, 159), République-Unie de Tanzanie (convention no 142), République tchèque (convention no 155), Trinité-et-Tobago (conventions nos 100, 144), Uruguay (conventions nos 63, 81, 98, 111, 120, 121, 131, 148, 149, 150, 151, 154, 155, 156, 159, 161, 162), Zambie (convention no 150). Envoi de premiers rapports 194. Au total, 88 premiers rapports sur les 155 attendus concernant l'application des conventions ratifiées ont été reçus avant la fin de la session. Un certain nombre de pays n'ont donc pas fourni ces rapports en question, parfois depuis plus d'un an. Certains premiers rapports sur les conventions ratifiées n'ont pas été fournis par les 12 Etats suivants: depuis 1992 - Libéria (convention no 133); depuis 1995 - Arménie (convention no 111), Kirghizistan (convention no 133); depuis 1996 - Arménie (conventions nos 100, 122, 135, 151), Grenade (convention no 100), Ouzbékistan (conventions nos 47, 52, 103, 122); depuis 1998 - Arménie (convention no 174), Géorgie (convention no 105), Guinée équatoriale (conventions nos 68, 92), Mongolie (convention no 135), Ouzbékistan (conventions nos 29, 100); et depuis 1999 - Botswana (conventions nos 29, 87, 95, 98, 100, 105, 111, 138, 144, 151, 173, 176), Burkina Faso (conventions nos 141, 161 et 170), Chypre (convention no 175), Géorgie (convention no 117), Ouzbékistan (conventions nos 98, 105, 111, 135, 154), Turkménistan (conventions nos 29, 87, 98, 100, 105, 111). 195. Les premiers rapports revêtent une importance particulière, car c'est sur leur base que la commission établit sa première évaluation de l'application des conventions ratifiées. La commission prie en conséquence les gouvernements concernés de faire un effort tout particulier pour fournir ces rapports. Réponses aux commentaires des organes de contrôle 196. Les gouvernements sont priés de répondre, dans leurs rapports, aux observations et demandes de la commission; la majorité des gouvernements a fourni les réponses demandées. Conformément à la pratique établie, le BIT a écrit à tous les gouvernements qui n'ont pas fourni de telles réponses pour leur demander de communiquer les informations nécessaires. Sur les 52 gouvernements qui ont ainsi été contactés, 14 seulement ont envoyé les informations demandées. 197. La commission a constaté qu'un nombre encore élevé de commentaires n'ont pas reçu de réponse. Ces cas se répartissent de la façon suivante: a) aucun rapport ni réponse n'a été reçu sur l'ensemble des rapports demandés aux gouvernements; b) les rapports reçus ne contenaient aucune réponse à la majorité des commentaires de la commission (observations et/ou demandes directes) et/ou ne répondaient pas aux lettres envoyées par le BIT. 198. Ceci représente un total de 389 cas (concernant 42 pays) (Note 65), par rapport à 411 (concernant 46 pays) l'année précédente. La commission se voit obligée de répéter les observations ou demandes directes formulées antérieurement sur les conventions en question. 199. La carence des gouvernements concernés à s'acquitter de leurs obligations entrave la tâche de la commission d'experts aussi bien que celle de la Commission de la Conférence, et la commission n'insistera donc jamais assez sur l'importance particulière qui s'attache à l'envoi des rapports et des réponses à ses commentaires. Examen des rapports 200. Dans l'examen des rapports reçus sur les conventions ratifiées et sur celles qui ont été déclarées applicables aux territoires non métropolitains, la commission s'est conformée à sa pratique habituelle selon laquelle elle attribue à chacun de ses membres la responsabilité initiale d'un groupe de conventions. Les rapports reçus à temps sont envoyés aux experts intéressés avant la réunion de la commission. Chaque membre soumet ses conclusions préliminaires sur les instruments dont il a la charge à l'ensemble de ses collègues pour étude. Ces conclusions sont ensuite présentées à la commission en séance plénière par leur auteur, pour discussion et approbation. Les décisions relatives aux commentaires sont adoptées par consensus sans préjudice pour les experts qui le souhaitent de formuler des avis dissidents. Observations et demandes directes 201. La commission a constaté que, dans nombre de cas, la manière dont les conventions ratifiées sont mises en uvre n'appelle pas de commentaires. Mais, dans d'autres cas, la commission a estimé qu'il y avait lieu d'attirer l'attention des gouvernements intéressés sur la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour donner effet à certaines dispositions des conventions, ou de fournir des informations complémentaires sur des points déterminés. Comme les années précédentes, les commentaires de la commission ont été rédigés soit sous la forme d'"observations", qui sont reproduites dans le rapport de la commission, soit sous celle de "demandes directes", qui ne sont pas reproduites dans le rapport mais communiquées directement aux gouvernements intéressés (Note 66). 202. Comme d'habitude, la commission a indiqué par des notes de bas de page les cas pour lesquels, étant donné la nature des problèmes rencontrés dans l'application des conventions en question, il a paru approprié de demander aux gouvernements de communiquer un rapport plus tôt que prévu. Dans le cadre du cycle actuel de présentation des rapports (Note 67), qui est applicable à la plupart des conventions, de tels rapports anticipés ont été demandés à intervalle d'un ou de deux ans selon les circonstances. Dans certains cas, la commission a également prié les gouvernements de fournir des données complètes à la Conférence lors de sa prochaine session en juin 2001. 203. Les observations formulées par la commission figurent à la deuxième partie (sections I et II) du présent rapport avec, sous chaque convention, une liste des demandes directes qui s'y rapportent. Un index de toutes les observations et demandes directes, classées par pays, figure au début du présent rapport. Application pratique 204. Comme les années précédentes, la commission s'est attachée à apprécier, sur la base des informations disponibles, dans quelle mesure la législation nationale donnant effet aux conventions ratifiées est appliquée dans la pratique. Un certain nombre de questions demandant des informations sur ces points sont incluses dans les formulaires de rapports sur les conventions approuvés par le Conseil d'administration. Les réponses des gouvernements à ces questions constituent pour la commission une source appréciable, encore qu'inégale, d'informations sur l'application pratique. La commission a également pris en considération d'autres sources d'informations dignes de foi. Il s'agit, en particulier, des rapports émanant d'autres organisations internationales ou d'organisations régionales; des rapports annuels des services d'inspection du travail; des annuaires statistiques publiés dans les pays ou par le BIT; des observations des organisations d'employeurs et de travailleurs; des recueils de décisions judiciaires ou administratives; des rapports sur les contacts directs; des rapports de projets de coopération technique et de missions effectués dans le cadre de la coopération technique; et d'autres publications officielles telles que manuels, études et plans de développement économique et social. 205. La commission constate que cette année près de 56,5 pour cent des rapports fournis sur les conventions pour lesquelles des indications concernant l'application pratique étaient spécialement demandées contenaient de telles données. La commission réitère son appel à tous les gouvernements de continuer à tout mettre en uvre pour insérer les informations demandées dans leurs futurs rapports. 206. Les 40 pays suivants, comparés aux 31 de l'année dernière, ont fourni des informations sur l'application pratique dans plus de la moitié des rapports concernés: Autriche, Bahamas, Belgique, Cap-Vert, Chili, Colombie, Comores, Costa Rica, Croatie, Danemark, El Salvador, Equateur, Estonie, Finlande, Grenade, Guinée-Bissau, Hongrie, Israël, Kenya, Lesotho, Lettonie, Madagascar, Maurice, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Soudan, Suède, Swaziland, Tchad, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Yémen, Zimbabwe. 207. La commission tient à remercier particulièrement les gouvernements qui ont fourni dans leurs rapports des indications sur l'application pratique. Ces indications ont apporté à la commission une assistance précieuse pour évaluer plus clairement le degré d'application effective des conventions ratifiées dans les différents pays. 208. Comme chaque année, la commission a adressé des demandes directes à certains pays qui n'ont pas répondu aux questions des formulaires de rapports relatives à l'application pratique. La commission constate encore cette année que la plupart des pays en question sont des pays en développement et que certains d'entre eux ont expressément fait mention de difficultés d'ordre financier et/ou administratif qui les empêchent de recueillir les informations statistiques, ou autres, requises. La commission est d'avis que, là aussi, une assistance technique du BIT, en particulier par l'intermédiaire des équipes multidisciplinaires, pourrait aider les pays à surmonter ces difficultés. 209. La commission a également noté avec intérêt les décisions judiciaires et administratives rendues sur des questions de principe relatives à l'application des conventions ratifiées, auxquelles certains pays se réfèrent dans leurs rapports. La commission constate que 40 rapports contiennent des informations de ce genre et apportent une lumière supplémentaire sur les problèmes que soulève, dans ces cas, l'application pratique des conventions considérées. Cas de progrès 210. Suivant sa pratique habituelle, la commission a dressé une liste des cas dans lesquels elle a été à même d'exprimer sa satisfaction pour certaines mesures prises par les gouvernements en vue d'introduire les modifications nécessaires dans la législation ou la pratique de leur pays, à la suite des commentaires formulés par la commission sur le degré de conformité de la législation ou de la pratique nationales avec les dispositions d'une convention ratifiée. Des précisions au sujet des cas considérés sont contenues dans la deuxième partie du présent rapport et concernent 46 cas dans lesquels des mesures de ce genre ont été prises dans 36 pays. La liste en est la suivante: Liste des cas dans lesquels la commission a été à même d'exprimer sa satisfaction pour certaines mesures prises par les gouvernements des pays suivants: ----------------------------------------------------------------- Etats . Conventions nos ----------------------------------------------------------------- Angola . 89 Argentine . 87 Bahamas . 42 Cambodge . 29 Canada . 160 Chipre . 102 Colombie . 22, 87 Costa Rica . 130 Croatie . 87 El Salvador . 105 Estonie . 87 Finlande . 87, 115, 160 Grèce . 71 Grenade . 16, 58 Italie . 81, 118 Lituanie . 100 Madagascar . 129 Mauritanie . 22 Mozambique . 81 Nouvelle-Zélande . 11 Níger . 87 Pakistan . 87 Panama . 87 Paraguay . 120 Pays-Bas . 29 Pérou . 98 Portugal . 131 Qatar . 81 Roumanie . 87 Royaume-Uni . 81, 87 Sainte-Lucie . 98 Slovaquie . 11 Suisse . 87 Swaziland . 11, 87, 98 Tunisie . 77, 150 Turquie . 81 ----------------------------------------------------------------- Territoire non métropolitain: Royaume-Uni (îles Vierges britanniques) . 17 ----------------------------------------------------------------- 211. Le nombre total des cas dans lesquels la commission a été amenée à exprimer sa satisfaction des progrès accomplis à la suite de commentaires qu'elle avait présentés s'élève à 2 276 depuis qu'elle a entrepris en 1964 de les énumérer dans ses rapports. 212. En outre, il y a eu 159 cas dans lesquels la commission a relevé avec intérêt différentes mesures également prises à la suite de ses commentaires pour assurer une plus large application des conventions ratifiées. Des précisions au sujet des cas considérés sont contenues dans la deuxième partie du présent rapport et dans les demandes adressées directement aux gouvernements intéressés. Les 159 cas dans lesquels des mesures de ce genre ont été prises concernent 85 pays. La liste en est la suivante: Liste des cas dans lesquels la commission a relevé avec intérêt différentes mesures prises par les gouvernements des pays suivants: ----------------------------------------------------------------- Etats . Conventions nos ----------------------------------------------------------------- Angola . 89 Algérie . 63 Allemagne . 100, 150 Angola . 100, 111 Arabie saoudite . 29, 81 Argentine . 17, 107, 156 Australie . 111, 156 Autriche . 111 Bangladesh . 81 Belgique . 111 Bolivie . 129 Bosnie-Herzégovine . 111 Bulgarie . 3, 111 Burkina Faso . 150 Canada . 87, 111 Cap Vert . 98 Chili . 111, 156 Chine . 22, 122 Chine (Hong-kong) . 122 Chypre . 29, 105 Colombie . 17, 98 Congo . 150 Corée, République de . 100 Costa Rica . 87, 102, 169 Croatie . 87, 156 Cuba . 81, 100 Danemark . 69, 87, 98, 100, 111, 129 Egypte . 81 El Salvador . 29, 107 Espagne . 24, 102, 129 Estonie . 22 Finlande . 111, 142, 156, 160 France . 100, 111 Ghana . 81 Grèce . 144 Grenade . 6 Guatemala . 81, 87, 120 Guinée-Bissau . 111 Guyana . 111 Inde . 111, 144 Irlande . 81 Islande . 100 Israël . 92, 111 Italie . 81 Japon . 100 Lesotho . 111 Lettonie . 122 Liban . 77, 78 Lituanie . 88, 100 Luxembourg . 81 Madagascar . 100, 129 Malawi . 81 Malaisie . 81 Malte . 111, 138 Mexique . 87, 102, 155, 160 Mozambique . 81 Namibie . 87 Niger . 87 Norvège . 66, 100, 111, 115, 138, . 156, 160 Pakistan . 87, 105 Panama . 81 Paraguay . 87, 100 Pays-Bas . 115, 150, 156 Pérou . 81 Pologne . 111 Portugal . 122, 144 Qatar . 81 République tchèque . 111, 142, 155 Roumanie . 29, 87, 137 Royaume-Uni . 44, 87 Russie, Fédération de . 108 Saint-Marin . 156 Saint-Vincent-et-les Grenadines . 8, 81 Slovaquie . 144 Slovénie . 111, 156 Sri Lanka . 29, 96 Suède . 111, 156, 164 Suisse . 87, 111, 115 Swaziland . 81 Thaïlande . 29, 105, 122 Tunisie . 81, 105 Turquie . 81, 115 Ukraine . 87, 160 Uruguay . 103, 111, 150, 156 Venezuela . 41, 81 Zambie . 150 Zimbabwe . 150 ----------------------------------------------------------------- Territoires non métropolitains: France (Nouvelle-Calédonie) . 129 Pays-Bas (Antilles néerlandaises) . 81 ----------------------------------------------------------------- 213. L'ensemble de tous ces cas fournit une indication des efforts faits par les gouvernements pour assurer la conformité de la législation et de la pratique nationales avec les dispositions des conventions de l'OIT qu'ils ont ratifiées. 214. Comme la commission le souligne régulièrement, ce ne sont pas là les seuls cas où les conventions et les recommandations exercent une influence tangible sur la législation et la pratique des Etats Membres. La commission a noté de nouveau cette année, par exemple, un certain nombre de cas où il est apparu, d'après le premier rapport sur l'application d'une convention, que de nouvelles mesures d'ordre législatif ou autres ont été adoptées peu avant ou après la ratification. VI. Soumission des conventions et recommandations aux autorités compétentes (article 19, paragraphes 5, 6 et 7, de la Constitution) 215. Conformément à son mandat, la commission a examiné cette année les informations suivantes communiquées par les gouvernements des Etats Membres en vertu de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail: a) informations sur les mesures prises pour soumettre aux autorités compétentes la recommandation (no 189) sur la création d'emplois dans les petites et moyennes entreprises, adoptée par la Conférence à sa 86e session (juin 1998); b) informations sur les mesures prises pour soumettre aux autorités compétentes les instruments sur les pires formes de travail des enfants (convention no 182 et recommandation no 190) adoptés par la Conférence à sa 87e session (juin 1999); c) informations complémentaires sur les mesures prises pour soumettre aux autorités compétentes les instruments adoptés par la Conférence de sa 31e session (1948) à sa 85e session (octobre 1996) (conventions nos 87 à 181, recommandations nos 83 à 188 et protocoles); d) réponses aux observations et aux demandes directes formulées par la commission à sa précédente session (novembre-décembre 1999). 216. Le tableau de l'annexe I à la section III de la deuxième partie du rapport présente, sur la base des éléments communiqués par le gouvernement, la situation de chaque Etat Membre quant à l'accomplissement de son obligation de soumettre aux autorités compétentes les instruments adoptés par la Conférence. L'annexe II présente la situation d'ensemble pour les instruments adoptés depuis la 31e session (juin 1948) de la Conférence. L'annexe III contient un résumé indiquant, lorsque cela a été possible, le nom de l'autorité compétente et la date de soumission des instruments adoptés par la Conférence lors des 86e et 87e sessions (juin 1998 et juin 1999). 86e session 217. La soumission de la recommandation no 189 adoptée par la 86e session (juin 1998) de la Conférence aux autorités compétentes devait s'effectuer dans les douze - ou, par suite de circonstances exceptionnelles, dix-huit - mois qui suivaient la clôture de la session de la Conférence, soit avant le 18 juin 1999 dans le premier cas et avant le 18 décembre 1999 dans le second. La commission note avec intérêt que les 32 gouvernements suivants - en plus de ceux mentionnés dans le rapport précédent - ont fait parvenir des informations sur les démarches entreprises en vue de la soumission de la recommandation no 189 aux autorités qu'ils considèrent comme compétentes: Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Autriche, Bahreïn, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Canada, Chypre, Danemark, Emirats arabes unis, Estonie, Grèce, Guyana, Hongrie, Inde, Indonésie, Islande, Italie, Lituanie, Maroc, Maurice, Namibie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Royaume-Uni, Saint-Marin, Sri Lanka, Tchad, Ukraine et Yémen. 87e session 218. Répondant à l'appel du Directeur général d'accorder la plus haute priorité à la ratification de la convention no 182, certains gouvernements avaient déjà communiqué, à l'occasion de la précédente session de la commission, des informations sur les démarches entreprises en vue de soumettre et de ratifier la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, adoptée le 17 juin 1999 à la 87e session de la Conférence. Le délai de douze mois prévu pour la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés en juin 1999 a pris fin le 17 juin 2000 et le délai de dix-huit mois prendra fin le 17 décembre 2000. La commission note avec intérêt les informations sur la soumission aux autorités compétentes qu'ont fait parvenir les 104 Etats suivants: Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Angola, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belgique, Belize, Bénin, Botswana, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Canada, République centrafricaine, Chili, Chine, Chypre, République de Corée, Costa Rica, Danemark, République dominicaine, Egypte, El Salvador, Equateur, Espagne, Etats-Unis, Ethiopie, Finlande, Ghana, Grèce, Guatemala, Guyana, Hongrie, Indonésie, République islamique d'Iran, Iraq, Irlande, Islande, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Jamahiriya arabe libyenne, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malawi, Mali, Malte, Maurice, Mexique, République de Moldova, Mongolie, Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Norvège, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, Sainte-Lucie, Sénégal, Seychelles, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Suisse, République arabe syrienne, Tchad, République tchèque, Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Viet Nam, Yémen, Zimbabwe. 31e à 85e session 219. La commission se félicite des efforts particuliers accomplis, notamment par les gouvernements du Bénin, de l'Equateur, du Guatemala, du Maroc, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Swaziland et du Yémen, en vue de la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence depuis plusieurs sessions. Aspects généraux 220. La commission se félicite de pouvoir constater que la soumission des instruments adoptés par la Conférence à sa 87e session, à savoir la convention (no 182) et la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, a été effectuée par presque deux tiers des Membres et a abouti à ce jour à plus de 50 ratifications de la convention no 182. De nombreux gouvernements ont soumis ces instruments dans les délais prévus par la Constitution de l'Organisation et permis une ratification rapide de la convention, contribuant ainsi à la promotion des droits fondamentaux au travail. Ce résultat réjouissant démontre l'utilité et l'opportunité des activités que le Directeur général et le Bureau ont déployées en ce qui concerne la promotion de la convention sur les pires formes de travail des enfants et des autres conventions fondamentales. 221. La commission se réfère à nouveau aux considérations générales formulées lors de sa 69e session (novembre-décembre 1998) sur la manière d'accomplir les obligations constitutionnelles relatives à la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence. Comme l'ont fait justement observer les membres employeurs et les membres travailleurs de la Commission de l'application des normes de la Conférence lors de sa 88e session (mai-juin 2000), l'obligation de soumission constitue un élément fondamental du système normatif de l'Organisation, et le respect de cette obligation ne devrait pas poser de problèmes dans une démocratie. La commission ne peut que rappeler que le principal objectif de la Constitution a été et continue d'être que les instruments adoptés par la Conférence soient portés à l'attention de l'opinion publique à travers leur soumission à un organe de caractère parlementaire. Les gouvernements restent entièrement libres quant à la teneur des propositions qu'ils formulent et à la suite qu'ils jugeraient approprié de donner aux instruments adoptés par la Conférence. 222. L'expérience récente démontre que, lorsque les Etats ont l'intention de procéder à une ratification, ceux-ci respectent l'obligation de soumission, tant dans les délais que dans la forme, avec l'objectif spécifique d'y aboutir. Ceci pourrait indiquer que quelques Etats Membres ont gardé une conception erronée de la soumission en lui prêtant la fonction unique de déclencher le processus de ratification. La commission rappelle à nouveau que l'objet spécifique de la soumission - la présentation des instruments à l'organe parlementaire - n'affecte pas la liberté des organes compétents de l'Etat de décider de la ratification d'une convention déterminée. Qu'il y ait ou non une intention de ratifier la convention, les autorités nationales et les partenaires sociaux doivent procéder à un examen diligent des instruments adoptés par la Conférence afin que les organes parlementaires soient informés régulièrement des décisions de la Conférence et que l'opinion publique prenne connaissance de ces instruments. La commission espère que les résultats obtenus pour les instruments adoptés à la 87e session de la Conférence inciteront les Etats Membres à soumettre de manière plus effective aux organes parlementaires les instruments déjà adoptés et les futurs instruments. 223. Enfin, aux termes de l'article 23.2 de la Constitution, il est de la plus grande importance que les Membres communiquent aux organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs copie des informations transmises au BIT concernant la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence. Cette règle a pour but de permettre aux organisations professionnelles de formuler leurs propres observations au sujet de la suite donnée ou à donner aux instruments faisant l'objet de la soumission. Commentaires de la commission et réponses des gouvernements 224. Comme dans ses précédents rapports, la commission présente dans la section III de la deuxième partie du présent rapport des observations individuelles sur les points qu'elle estime devoir être portés particulièrement à l'attention des gouvernements. En outre, des demandes d'informations complémentaires sur d'autres points ont été adressées directement à un certain nombre de pays qui sont énumérés à la fin de la section III. 225. La commission souhaite souligner une nouvelle fois l'importance que présente la communication par les gouvernements des informations et documents demandés aux points I et II du questionnaire figurant à la fin du Mémorandum de 1980. Elle doit pouvoir examiner un résumé ou une copie des documents par lesquels les instruments ont été soumis aux organes parlementaires et des propositions qui ont été formulées quant à la suite à donner aux instruments adoptés par la Conférence. La commission insiste sur le fait que l'obligation de soumission n'est en fait accomplie que lorsque les instruments adoptés par la Conférence ont été soumis au Parlement et que les autorités qui en ont la compétence ont pris une décision à ce sujet. Le Bureau doit être informé de cette décision comme de la soumission des instruments au Parlement. La commission veut croire que les gouvernements concernés prendront les mesures appropriées dans le sens indiqué par les observations et demandes directes qu'elle formule à leur intention. Problèmes spéciaux 226. La commission constate avec regret que les gouvernements des 28 pays suivants n'ont pas fourni d'informations indiquant que les instruments adoptés par la Conférence depuis au moins les sept dernières sessions (de la 80e à la 86e session) ont effectivement été soumis aux autorités compétentes: Afghanistan, Angola, Arménie, Belize, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Cambodge, Cameroun, République centrafricaine, Comores, Congo, Dominique, Guinée-Bissau, Haïti, Honduras, Iles Salomon, Kazakhstan, Kirghizistan, Madagascar, Mali, Ouzbékistan, Sainte-Lucie, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, République arabe syrienne. C'est pour la commission une préoccupation majeure que ces pays, comme le montre la majorité des situations évoquées dans les observations contenues dans la partie III de ce rapport, aient accumulé un grand retard dans ce domaine. Il est à craindre en effet que certains d'entre eux ne se heurtent à des difficultés considérables, voire insurmontables, pour rattraper un tel retard. En outre, ni leurs autorités législatives ni leur opinion publique n'ont été régulièrement informées de l'existence de nouveaux instruments au fur et à mesure de leur adoption par la Conférence, ce qui est contraire au but de l'obligation de soumission exposé aux paragraphes précédents. 227. La nature et la portée de l'obligation de soumission ont été rappelées dans les observations individuelles adressées à certains Etats en prenant en considération les explications données par ceux-ci dans leurs rapports. La commission exprime le ferme espoir que les gouvernements intéressés entreprendront rapidement de soumettre les instruments adoptés lors des sessions indiquées et qu'elle pourra prendre acte dans son prochain rapport des progrès accomplis à cet égard. La commission rappelle enfin la possibilité qu'ont les gouvernements de faire appel à l'assistance technique que le BIT est en mesure de leur apporter pour tenter de résoudre ce genre de problème, en particulier par l'intermédiaire des équipes multidisciplinaires. VII. Instruments choisis pour faire l'objet de rapports au titre de l'article 19 de la Constitution 228. Conformément aux décisions prises par le Conseil d'administration, les gouvernements ont été appelés à fournir, au titre de l'article 19 de la Constitution de l'OIT, des rapports concernant la convention (no 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919, la convention (no 41) (révisée) du travail de nuit (femmes), 1934, la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et le Protocole de 1990 relatif à la convention sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948. 229. Un total de 526 rapports avaient été demandés et 325 ont été reçus (Note 68). Ce chiffre représente 61,8 pour cent des rapports demandés. 230. La commission constate avec regret que les 21 pays suivants n'ont fourni, pour les cinq dernières années, aucun des rapports demandés au titre de l'article 19 de la Constitution de l'OIT sur des conventions non ratifiées et sur des recommandations: Afghanistan, Algérie, Bosnie-Herzégovine, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fidji, Gambie, Géorgie, Grenade, Guinée, Guinée équatoriale, Iles Salomon, République démocratique populaire lao, Libéria, Jamahiriya arabe libyenne, Nigéria, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie, Sao Tomé-et-Principe, Swaziland, Turkménistan. 231. La commission insiste à nouveau auprès des gouvernements pour qu'ils fournissent les rapports demandés, afin que ses études d'ensemble puissent être aussi complètes que possible. 232. La troisième partie de ce rapport (publiée séparément comme rapport III (partie 1B)) contient l'étude d'ensemble des rapports concernant le travail de nuit des femmes. Conformément à la pratique suivie ces dernières années, cette étude a été préparée sur la base d'un examen préliminaire effectué par un groupe de travail constitué de quatre membres de la commission, désignés par elle. 233. Finalement, la commission désire exprimer sa gratitude pour l'aide précieuse qui lui a été apportée une fois de plus par les fonctionnaires du BIT, dont la compétence et le dévouement lui permettent d'accomplir une tâche toujours plus considérable et complexe dans un délai limité. Genève, le 8 décembre 2000. (Signé) Sir William Douglas, Président. E. Razafindralambo, Rapporteur.
Note 1 Conférence internationale du Travail, 73e session, 1987, rapport III (partie 4A), pp. 19-21, paragr. 37-49. Note 2 Voir Nations Unies, doc. A/52/3 du 18 septembre 1997, chap. IV, section A, paragr. 4. Note 3 Pour la liste complète des ratifications des conventions au 31 décembre 2000 voir: Conférence internationale du Travail, 89e session, Genève, 2001, rapport III (partie 2). Note 4 Il s'agit de la convention (no 31) sur la durée du travail (mines de charbon), 1931, de la convention (no 46) (révisée) sur la durée du travail (mines de charbon), 1935, de la convention (no 51) de réduction de la durée du travail (travaux publics), 1936, de la convention (no 61) de réduction de la durée du travail (textile), 1937, et de la convention (no 66) sur les travailleurs migrants, 1939. Note 5 Conférence internationale du Travail, 88e session, Genève, 2000, Rapport III (partie 2). Note 6 La commission rappelle ce qu'elle a dit dans son étude d'ensemble à propos du problème de l'application simultanée de deux conventions portant sur le même sujet. Le problème découle du fait que, bien que la ratification d'une convention révisante n'entraîne pas toujours la dénonciation automatique de la convention révisée, certains Etats Membres qui ratifient l'une des nouvelles conventions ne prennent pas les mesures nécessaires pour dénoncer la précédente et restent ainsi liés par cette dernière. Tel est le cas, par exemple, avec les conventions nos 41 et 89, par rapport à la convention no 4, qui portent toutes sur le travail de nuit des femmes dans l'industrie. Il en résulte une accumulation d'obligations légales complexes et parfois conflictuelles, du fait que des dispositions différentes portant sur le même sujet se trouvent simultanément applicables. Pour cette raison, la commission a jugé opportun de suggérer au cas par cas aux Etats se trouvant dans cette situation d'envisager la dénonciation des conventions qui auraient dû être dénoncées après la ratification ou, dans certains cas, la dénonciation de conventions révisantes. Note 7 Document des Nations Unies A/55/383 et Add.1. Note 8 Le trafic illicite des migrants fait l'objet d'un Protocole distinct, adopté par l'Assemblée générale le 15 novembre 2000. Il s'intitule "Protocole contre le trafic illicite des migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée". Ce Protocole et celui visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, sont également pertinents pour l'application d'autres normes de l'OIT, en particulier celles relatives aux travailleurs migrants et aux questions de discrimination. Note 9 Les parties essentielles du Mémoire ont été publiées sous le titre "Le travail pénitentiaire" dans la Revue internationale du Travail, vol. XXV, nos 3 et 4 (mars et avril 1932), pp. 325-348 et 526-553. Note 10 Paragraphe 13. Note 11 Howard était d'avis que les prisonniers devaient être amenés à s'amender, et non être punis, par le travail et l'instruction religieuse. Cette opinion, exprimée dans "The State of Prisons in England and Wales" (1777), fut consacrée dans une loi de 1779 instituant deux établissements pénitentiaires. Howard fut nommé "commissioner" de l'un d'entre eux. Note 12 Le Mémoire aborde également la question du rôle des entrepreneurs privés dans le reclassement des prisonniers. Voir paragraphe ... ci-dessous. Note 13 Voir, en particulier, la règle 4. Note 14 Le système du travail aux pièces est décrit comme suit: "Sous le régime du travail aux pièces, l'Etat accepte des commandes déterminées d'entrepreneurs privés. Les travaux sont effectués par les prisonniers sous la direction de chefs de travaux, qui sont nommés, employés et rémunérés par l'Etat. L'entrepreneur fournit les matières premières, quelquefois aussi les instruments de travail, dont l'Etat doit assurer l'entretien. L'entrepreneur paie une rémunération suivant le nombre de pièces fournies. Il peut refuser les produits défectueux. L'Etat doit en ce cas l'indemniser pour la matière employée. L'entrepreneur et ses employés n'entrent pas en contact avec les prisonniers. (...) Ce système n'existe presque nulle part à l'état pur et de façon indépendante. Dans la plupart des pays où il est employé, il sert à compléter d'autres systèmes, notamment celui de la régie." Note 15 Le système de la régie est décrit comme suit: "Après des débuts très modestes, la régie est le système de travail pénitentiaire qui rencontre de plus en plus la faveur générale. L'Etat fournit à ses frais les matières premières et les instruments de travail et fait exécuter les travaux sous la direction de son personnel. Suivant qu'il utilise les produits du travail pour ses propres besoins (State use system) ou qu'il les dirige vers la consommation générale (Public account system), on distingue dans le système de la régie deux modes différents d'organisation. Le State use system est la forme d'organisation du travail pénitentiaire qui affecte le moins l'industrie libre. Note 16 Série de publications de la Société des Nations, IV, Questions sociales, 1933, IV, 10. Note 17 Approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977; document des Nations Unies E/5988 (1977). Note 18 CIT, 65e session, 1979, rapport III (partie 4B), étude d'ensemble des rapports concernant la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, paragr. 21. Note 19 CIT, 14e session, Genève, 1930, Compte rendu des travaux, p. 691. Note 20 Article 2, paragr. a). Note 21 Article 2, paragr. b). Note 22 Article 2, paragr. d). Note 23 Article 2, paragr. e). Note 24 Article 2, paragr. c). Note 25 Toutes les exceptions énumérées se rapportent à un travail ou un service qui est exigé de la communauté en général ou de segments particuliers de celle-ci et couvrent un grand nombre de personnes. Note 26 Tout en reconnaissant que l'article 4 est l'un des articles relevant de la période transitoire. Voir les développements sur cette question dans Travail forcé au Myanmar (Birmanie), Rapport de la Commission d'enquête instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT, Bulletin officiel, vol. LXXXI, 1998, paragr. 214-218. Note 27 Voir Mémoire du BIT sur le travail pénitentiaire, Revue internationale du Travail, vol. XXV, 1932, pp. 327-328. Note 28 Ibid., p. 526. Note 29 Ibid., p. 339. Note 30 Ibid., p. 581. Note 31 Tels que la cuisine, le nettoyage, la lessive, le jardinage, la construction et l'entretien des prisons. Note 32 Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, paragr. 97. Compte rendu des travaux, Conférence internationale du Travail, 14e session, Genève, 1930, pp. 305-308. Note 33 Cette déclaration intervenait dans le cadre de l'examen du système de l'entreprise générale, dans lequel l'Etat contrôle le lieu de travail; elle est cependant tout à fait pertinente pour décrire le dilemme provoqué par les opérateurs privés. Voir Mémoire du BIT sur le travail pénitentiaire, Revue internationale du Travail, vol. XXV, 1932, p. 336. Note 34 CIT, 86e session, 1998, rapport III (partie 1A), rapport général, paragr. 118; CIT, 83e session, 1996, rapport III, observation individuelle concernant la France, p. 85. Note 35 Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, paragr. 20. Note 36 Ibid. Note 37 Voir paragraphes 15 à 17 ci-dessus. Note 38 Voir le procès-verbal de la sixième séance de la Commission du travail forcé, 16 juin 1930, 15 h 35 - PV. 6. Note 39 Le membre de phrase ainsi retenu a ensuite été élargi afin de "renforcer l'alinéa". Voir paragraphe 54 ci-dessous. Note 40 Voir paragraphe 17 ci-dessus. Note 41 Voir paragraphe 49 ci-dessus. Note 42 Voir 14e session de la CIT (1930), procès-verbal de la sixième séance de la Commission du travail forcé, 16 juin 1930, 15 h 35 - PV. 6. Note 43 Voir paragraphe 52 ci-dessus. Note 44 CIT, 87e session, 1999, rapport III (partie 1A), pp. 113-114. Note 45 Voir paragraphe 25 ci-dessus, lettre c). Note 46 Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, paragr. 90. Note 47 CIT, 83e session, 1996, rapport III (partie 4A), pp. 83-85. Note 48 Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, paragr. 97. Voir également l'étude d'ensemble de 1968, paragr. 79. Note 49 Ibid., paragr. 98. Note 50 Ibid., paragr. 35. Note 51 Voir paragraphe 19. Note 52 CIT, 86e session, 1998, rapport III (partie 1A), rapport général, paragr. 125. Note 53 Voir paragraphes 14 et 19 ci-dessus et CIT, 86e session, Genève, 1998, partie 1, rapport général, paragr. 93 et 98. Note 54 Voir paragraphe 19 ci-dessus. Note 55 Articles 14 et 15 de la convention. Note 56 Rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. CIT, 85e session, 1997, rapport III (partie 1A), p. 20. Note 57 Document GB.274/3, 274e session, mars 1999, p. 71. Note 58 Un travail décent, rapport du Directeur général, BIT, 87e session, 1999, p. 7. Note 59 L'adresse de ce site est: http.//www.ilo.org Note 60 Autriche: Chambre fédérale du travail (BAK). Barbade: Syndicat des travailleurs de la Barbade (BWU). Brésil: Confédération générale des travailleurs; Confédération nationale du transport (CNT). Canada: Conseil canadien des employeurs (CCE). République de Corée: Confédération coréenne des syndicats (KCTU); Fédération des employeurs de Corée (KEF). Finlande: Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK). Maurice: Fédération des employeurs de Maurice (MEF). Mexique: Confédération des travailleurs du Mexique (CTM). Namibie: Fédération des employeurs namibiens. Nouvelle-Zélande: Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU); Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande (NZEF). Portugal: Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN). Sri Lanka: Fédération des employeurs de Ceylan (EFC); Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU). Turquie: Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS); Confédération turque des associations d'employeurs (TISK). Note 61 Consultations tripartites, CIT, 88e session, 2000, rapport III (partie 1B). Note 62 Conventions nos 6, 14, 22, 23, 24, 25, 29, 52, 55, 56, 71, 77, 78, 79, 87, 90, 94, 95, 97, 100, 101, 106, 107, 114, 115, 122, 124, 129, 132, 138, 140, 143. Note 63 Document GB.258/LILS/6/1 (nov. 1993), paragr. 12 c). Note 64 Relevé des rapports reçus et des rapports non reçus à la fin de la Conférence (rapport de la Commission de l'application des normes, deuxième partie, IC et IIB, Compte rendu provisoire no 23, 88e session, CIT, 2000). Note 65 Afghanistan (conventions nos 41, 95, 100, 105, 111, 137, 140, 141, 142); Albanie (conventions nos 16, 29, 87, 100); Algérie (conventions nos 13, 24, 77, 78, 87, 94, 97, 127, 138, 142); Antigua-et-Barbuda (conventions nos 29, 81, 138); Belize (conventions nos 5, 22, 29, 87, 88, 95, 105, 115); Bosnie-Herzégovine (conventions nos 81, 87, 111, 122, 158); Cameroun (conventions nos 9, 29, 78, 87, 94, 97, 98, 100, 106, 111, 122, 132, 143, 158, 162); République centrafricaine (conventions nos 17, 19, 29, 41, 52, 62, 81, 87, 94, 95, 100, 105, 111, 118); Congo (conventions nos 29, 87); Côte d'Ivoire (conventions nos 29, 52, 87, 95, 129, 133); République démocratique du Congo (conventions nos 26, 29, 62, 81, 88, 94, 95, 98, 100, 117, 118, 119, 121, 158); Danemark: Groenland (conventions nos 6, 14, 106, 122), îles Féroé (conventions nos 9, 16, 92); Dominique (conventions nos 81, 87, 100, 138); Egypte (conventions nos 55, 56, 87, 94, 100, 106, 115); Ex-République yougoslave de Macédoine (convention no 87); Fidji (conventions nos 8, 29, 105); France: Réunion (conventions nos 42, 115, 149); Gabon (conventions nos 11, 29, 52, 81, 87, 95, 98, 100, 105, 111, 124, 135, 144, 154, 158); Guatemala (conventions nos 29, 94, 100, 122, 129, 138); Guinée équatoriale (conventions nos 1, 30, 138); Haïti (conventions nos 14, 24, 25, 29, 87, 106); Iles Salomon (conventions nos 8, 14, 29, 95); Jamaïque (conventions nos 8, 29, 87, 94, 97, 98, 100, 111, 122, 149, 150); Kirghizistan (conventions nos 14, 23, 29, 52, 77, 78, 79, 87, 95, 98, 100, 108, 122, 124, 147, 148, 149, 159, 160); République démocratique populaire lao (conventions nos 4, 6, 29); Libéria (conventions nos 22, 29, 55, 87, 114, 133); Jamahiriya arabe libyenne (conventions nos 81, 88, 95, 98, 100, 103, 111, 118, 121, 122, 128, 130, 138); Mauritanie (conventions nos 3, 29, 81, 87, 94, 95, 102, 114, 118, 122); Mongolie (conventions nos 103, 122); Myanmar (conventions nos 22, 26, 29, 52, 87); Nigéria (conventions nos 26, 29, 87, 88, 95, 97, 100, 105, 133); Pays-Bas: Antilles néerlandaises (conventions nos 87, 94, 106, 122), Aruba (conventions nos 14, 25, 29, 87, 94, 95, 101, 106, 121, 122, 131, 135, 137, 138, 140, 142, 145, 146); Papouasie-Nouvelle-Guinée (conventions nos 29, 122); Sainte-Lucie (conventions nos 5, 17, 19, 29, 87, 94, 95, 97, 100, 111); Sao Tomé-et-Principe (conventions nos 17, 18, 81, 87, 88, 98, 100, 111, 144, 159); Sierra Leone (conventions nos 8, 17, 26, 29, 59, 88, 95, 98, 99, 100, 101, 105, 111, 119, 125, 126, 144); Slovaquie (conventions nos 87, 89, 90, 95, 115, 122, 148, 155, 159); Tadjikistan (conventions nos 14, 23, 29, 52, 77, 78, 87, 95, 100, 115, 122, 124, 138); République-Unie de Tanzanie (conventions nos 17, 63, 94, 95, 98, 105, 137, 140, 148, 149); République tchèque (conventions nos 14, 29, 87, 100, 122, 130, 132, 161); Royaume-Uni: Anguilla (conventions nos 22, 23, 94, 140), Bermudes (conventions nos 82, 94, 115), Gibraltar (conventions nos 22, 29, 100), Guernesey (conventions nos 24, 25, 56, 115), Jersey (conventions nos 22, 115, 140); Viet Nam (conventions nos 6, 14). Note 66 BIT: Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales du travail, Genève, Rev.2/1998, paragr. 54 k). Note 67 Après le premier rapport, les suivants sont demandés tous les deux ans pour les conventions prioritaires et tous les cinq ans pour les autres, qui sont réparties en cinq groupes (document GB.258/6/19). Note 68 BIT: Rapport III (partie 1B), CIT, 89e session, 2001.
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