Rapport général de la Commission de la Conférence de l'application des Conventions et Recommandations, 2001
Description:(RCCIT Rapport général)
Session de la Conference:89
Document:19
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Document No. (ilolex): 112001
A. Introduction
1. Conformément à l'article 7 de son Règlement, la Conférence a institué une commission pour examiner et présenter un rapport sur la troisième question à l'ordre du jour: "Informations et rapports sur l'application des conventions et recommandations". La commission était composée de 232 membres (125 membres gouvernementaux, 24 membres employeurs et 83 membres travailleurs). Elle comprenait également 10 membres gouvernementaux adjoints, 60 membres employeurs adjoints et 137 membres travailleurs adjoints (Note 1). En outre, 36 organisations non gouvernementales internationales étaient représentées par des observateurs. 2. La commission a élu son bureau comme suit: Président: M. Jorge Sappia (membre gouvernemental, Argentine). Vice-présidents: M. Alfred Wisskirchen (membre employeur, Allemagne); et M. Luc Cortebeeck (membre travailleur, Belgique). Rapporteur: Mme Kerstin Wiklund (membre gouvernemental, Suède). 3. La commission a tenu 19 séances. 4. Dans le cadre de son mandat, la commission a examiné les questions suivantes: i) informations sur la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations adoptées par la Conférence, fournies en application de l'article 19 de la Constitution; ii) rapports sur l'application des conventions ratifiées fournis conformément aux articles 22 et 35 de la Constitution; iii) rapports demandés par le Conseil d'administration au titre de l'article 19 de la Constitution au sujet de la convention (no 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919, de la convention (no 41) (révisée) du travail de nuit (femmes), 1934, de la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et du Protocole de 1990 relatif à la convention sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 (Note 2). Sur décision du Conseil d'administration et de la Conférence, la commission a également examiné le rapport de la Septième session spéciale du Comité conjoint OIT/UNESCO d'experts sur l'application de la recommandation concernant la condition du personnel enseignant. La commission a aussi été appelée par le Conseil d'administration à tenir une séance spéciale sur l'application par le Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, conformément à la résolution adoptée par la Conférence en l'an 2000 (Note 3). Hommage à la mémoire d'André Zenger 5. Au cours de sa première séance de travail, la commission a observé une minute de silence à la mémoire d'André Zenger qui est décédé le 18 mai 2001. Dans sa déclaration, le président de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, Sir William Douglas, a rendu hommage à la brillante carrière de M. Zenger, d'abord au sein du service diplomatique de son pays, la Suisse, puis au BIT. Il a fait observer que M. Zenger a effectué des missions délicates, notamment au Proche-Orient et à titre de chef du secrétariat de la commission d'enquête sur l'observation par le Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. L'orateur, qui était également membre de la commission d'enquête, a souligné la cordialité, la courtoisie et la gentillesse de M. Zenger qui aidèrent la commission à surmonter les difficultés environnantes et à produire un rapport détaillé; ceux qui avaient eu le privilège d'être de ses collègues ou de ses amis déplorent maintenant son absence. 6. Au cours d'une séance spéciale de commémoration, en présence du Directeur général de l'OIT ainsi que de plusieurs collègues et amis, la commission a rendu hommage à la mémoire de M. André Zenger. La commission a exprimé sa profonde tristesse face au décès de M. Zenger soulignant qu'il s'agissait d'une grande perte pour la commission et pour l'OIT. Elle a également présenté ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis de M. Zenger, ainsi qu'à tous ses collègues au sein du Bureau international du Travail. La commission a rappelé les nombreuses années de service de M. Zenger au sein de l'OIT en tant que représentant gouvernemental de la Suisse et, après avoir rejoint le Bureau international du Travail en 1986, en tant que fonctionnaire international de grande qualité. Les membres de la commission l'ont décrit comme un juriste dévoué et distingué ainsi qu'un fonctionnaire de l'OIT possédant une vaste expérience dans le domaine des normes internationales du travail, expérience d'où il puisait son inspiration et tirait des enseignements pour aider les autres. La commission a rappelé que M. Zenger, en tant que représentant gouvernemental, a présidé la Commission de l'application des normes de la Conférence dans les années quatre-vingt, période difficile où l'existence du système de contrôle des normes était continuellement menacée. M. Zenger a réussi avec succès à affronter ces défis grâce à son tact, sa diplomatie et son engagement comme juriste en faveur du rôle central que jouent les normes internationales du travail dans la protection universelle des droits de l'homme. Les membres de la commission ont également partagé des souvenirs personnels émouvants dépeignant M. Zenger comme une personne d'une grande gentillesse, générosité, intelligence, loyauté et intégrité et qui leur manquera grandement (Note 4). Travaux de la commission 7. Suivant sa pratique habituelle, la commission a ouvert ses travaux par une discussion sur les questions générales se rapportant à l'application des conventions (notamment les conventions ratifiées) et des recommandations, et sur la manière dont les Etats Membres s'acquittent de leurs obligations normatives en vertu de la Constitution de l'OIT. Elle a ensuite procédé à un échange de vues à partir du rapport du Comité conjoint OIT/UNESCO d'experts. La dernière partie de la discussion générale a été consacrée à l'étude d'ensemble de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur le travail de nuit des femmes dans l'industrie. La commission a ensuite tenu une séance spéciale sur le cas du Myanmar. Enfin, et comme à l'accoutumée, la commission a débattu un certain nombre de cas individuels concernant l'application des conventions ratifiées, l'obligation de présenter des rapports et celle de soumettre les conventions et recommandations aux autorités nationales compétentes. 8. L'examen de ces cas, qui a constitué l'essentiel des travaux de la commission, s'est fondé principalement sur les observations contenues dans le rapport de la commission d'experts, ainsi que sur les explications, écrites ou orales, fournies par les gouvernements intéressés. La commission s'est également appuyée sur ses discussions des années précédentes, sur les commentaires reçus des organisations d'employeurs et de travailleurs, ou encore, le cas échéant, sur les rapports des autres organes de contrôle de l'OIT et d'autres organisations internationales. Les contraintes de temps ont amené la commission à opérer un choix parmi l'ensemble des observations de la commission d'experts et à se limiter, en conséquence, à discuter d'un nombre restreint de cas. La commission veut croire que les gouvernements concernés prêteront une attention particulière aux demandes de la commission d'experts et ne manqueront pas de prendre les mesures requises pour assurer le respect de leurs obligations. Les deuxième et troisième parties du présent rapport contiennent un résumé des informations fournies par les gouvernements, des discussions tenues à la commission, ainsi que les conclusions de celle-ci. 9. Les membres travailleurs ont déclaré approuver, après des discussions approfondies au sein de leur groupe, le projet de liste des cas individuels. Le choix des cas prioritaires pour une discussion tripartite est toujours un exercice difficile compte tenu des contraintes de temps, du grand nombre de problèmes d'application dans toutes les régions du monde et de la pertinence des travaux de la commission pour le développement de la politique normative. Les membres travailleurs ont considéré qu'il n'est pas approprié pour les membres gouvernementaux, responsables de l'application des conventions qu'ils ont ratifiées, de s'ériger en juge et partie simultanément. Les membres travailleurs ont rappelé les critères utilisés pour le choix de ces cas individuels: la nature des observations de la commission d'experts; les notes de bas de page contenues dans le rapport de la commission d'experts priant les gouvernements de fournir des informations à la Conférence; la portée et la qualité des réponses des gouvernements reproduites dans le rapport ou l'absence de réponses; les observations des organisations d'employeurs et de travailleurs; les rapports des autres organes de contrôle de l'OIT et d'autres organisations internationales; les derniers développements sur le terrain; les discussions et conclusions de la Commission de la Conférence lors des sessions précédentes, avec une attention particulière pour les cas repris dans un paragraphe spécial; les déclarations des membres travailleurs lors de l'adoption de la liste des cas individuels l'année précédente. Les critères en question concernent non seulement la forme mais aussi le fond des cas. La recherche d'un équilibre entre les régions et les différentes conventions constitue un autre critère à prendre en considération. Il est en effet important de discuter de l'application des conventions fondamentales mais il est également important d'examiner les problèmes d'application et les nouveaux développements concernant les conventions dites techniques. 10. Les membres travailleurs ont formulé un certain nombre de commentaires importants, à la fois pour la commission d'experts, le BIT, les gouvernements concernés et la Commission de la Conférence. Ils ont clairement indiqué leur souhait de pouvoir revenir au moment opportun sur certains cas, si des progrès réels n'étaient pas accomplis entre-temps, et ils ont relevé qu'il serait souhaitable que le prochain rapport de la commission d'experts reprenne les commentaires sur les cas suivants. Le Cameroun, pour la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qui avait fait l'objet d'un paragraphe spécial en 2000. Cuba, pour la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, étant donné le refus du gouvernement de reconnaître des organisations syndicales. La commission d'experts a demandé dans ce cas un rapport détaillé pour 2001. L'Indonésie, pour la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, compte tenu des difficultés d'application de cette convention, et notamment de l'inquiétude que soulèvent les actes de discrimination antisyndicale, les interventions militaires dans les conflits sociaux et la législation antisubversion. La ratification de toutes les conventions fondamentales a été saluée et l'application effective de ces conventions encouragée. Le Japon, dont l'application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, a soulevé de difficiles discussions sans qu'il soit possible, au regret des membres travailleurs, d'aboutir à un consensus avec les membres employeurs afin de discuter du cas. Si certains membres travailleurs reconnaissent que des efforts réels ont été accomplis, nombre d'entre eux estiment nécessaire de réexaminer ce cas en vue de s'assurer que des mesures ont effectivement été prises. Le Kenya, pour la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, compte tenu des limitations au droit de négociation collective des salariés des services publics, du refus du gouvernement d'enregistrer le syndicat des fonctionnaires en 1980 ainsi que d'autres organisations syndicales. Les membres travailleurs ont demandé à la commission d'experts d'examiner ce cas en vue de permettre à la commission d'y revenir. La Mauritanie, pour la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, concernant les pratiques d'esclavage et de travail forcé qui perdurent. Le gouvernement a été prié de communiquer des informations à la commission d'experts sur les mesures prises pour améliorer la situation. Les membres travailleurs ont indiqué qu'ils reviendront sur ce cas si aucun progrès réel n'était enregistré. Le Pakistan, pour la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, concernant les services publics, la marine marchande et la liberté d'expression qui est limitée par des peines d'emprisonnement prévoyant elles-mêmes une obligation de travailler. Le Qatar, pour la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, compte tenu de la discrimination sur la base du sexe, de la race et de la religion. Les membres travailleurs ont indiqué qu'ils y reviendront si aucun progrès réel n'était constaté. 11. Les membres travailleurs ont insisté sur l'importance de la collaboration des représentants des gouvernements inscrits dans la liste des cas. Le choix des cas à examiner est très difficile et il serait regrettable de ne pas pouvoir aborder certains cas en raison du refus par le gouvernement concerné d'engager un dialogue avec la commission. 12. Les membres employeurs ont noté que, selon la pratique habituelle, la liste des cas avait essentiellement été établie à partir des propositions des membres travailleurs. Ils ont reconnu que la liste des cas individuels n'était pas parfaite mais, étant donné l'impossibilité pour tout système de satisfaire l'ensemble des membres de la commission, les membres employeurs ont déclaré l'accepter telle que présentée. Ils ont considéré la procédure de sélection et les résultats valables et ils ont convenu de conserver la procédure actuelle en attendant qu'un meilleur système soit mis en place. Quant à la proposition visant à établir la liste des cas individuels avant la réunion de la Commission de la Conférence, ils se demandent comment cela pourrait se faire et de quelle façon la commission pourrait y participer. 13. Les membres employeurs ont fait référence à deux cas qui n'apparaissaient pas sur la liste. Sur la question du Japon et la convention no 29, ils ont souligné le fait que la commission a pour mandat d'inscrire sur la liste des cas et des pratiques concernant le non-respect des instruments à l'étude et exigeant une modification ultérieure de la législation nationale. A propos de l'application de la convention no 29 par le Japon, il ne fait aucun doute qu'il s'agit là d'un cas grave de non-conformité, indépendamment du fait que les problèmes en question remontent à cinquante ans. Tout changement ne porterait que sur la mise en œuvre future de la convention par le Japon. Cependant, comme il n'y avait pas lieu de craindre la répétition de tels problèmes, les membres employeurs ont estimé qu'il valait mieux ne pas traiter ce cas et ainsi permettre l'examen d'autres cas par la commission. Les membres employeurs ont indiqué qu'ils auraient souhaité inclure le cas de l'observation par le Zimbabwe de la convention no 98 dans la liste des cas individuels, mais que la commission d'experts n'avait pas traité cette question dans son rapport. Ils croient savoir qu'il existe de graves problèmes sur les plans du droit et de la pratique, et que la convention no 98, en particulier ses articles 1, 2 et 4, n'est pas respectée. Ils demeurent convaincus que ces violations portent gravement préjudice à l'économie nationale ainsi qu'aux organisations d'employeurs et de travailleurs de ce pays. Ils expriment l'espoir que la commission d'experts examinera ce cas dans son prochain rapport afin qu'ils puissent juger de l'opportunité d'inscrire ce cas dans la liste. 14. Le membre travailleur de la République de Corée, appuyé par le membre gouvernemental de la République de Corée, a regretté que la commission ait refusé l'inscription de la question de l'application de la convention no 29 par le Japon sur la liste des cas individuels devant être examinés. Il a exprimé sa gratitude envers les membres travailleurs pour leur déclaration soulignant l'importance de ce cas. Le membre gouvernemental de la République de Corée a également fait observer que la question des "femmes de réconfort" en temps de guerre, de viol systématique et d'esclavage sexuel ont fait l'objet de conclusions et recommandations officielles par plusieurs organismes internationaux dont la Commission des droits de l'homme des Nations Unies et les rapporteurs spéciaux des Nations Unies. Il déplore le fait que la question des "femmes de réconfort" ait été passée sous silence ou présentée de manière fort imprécise dans les manuels récents d'histoire japonaise, et ce en contradiction avec les observations de la commission d'experts de l'OIT, des résolutions pertinentes des Nations Unies et de la déclaration conjointe de la République de Corée et du Japon dans laquelle le gouvernement japonais reconnaît avoir eu dans le passé une conduite fautive. Il exhorte la communauté internationale, y compris l'OIT, à continuer de s'intéresser à ces questions. 15. Le membre gouvernemental des Etats-Unis, s'exprimant au nom du groupe des pays industrialisés à économie de marché (PIEM) a déclaré que la commission devrait parvenir à un consensus tripartite sur certains critères, sans perdre de vue la nécessité de garantir que ces critères soient équitables et s'appliquent de manière appropriée. La détermination faite par les membres travailleurs des critères qu'ils préconisent pourrait servir de point de départ à une telle discussion. La liste des cas pourrait ainsi être arrêtée dès que possible et des modalités acceptables du point de vue constitutionnel pourraient être adoptées en vue d'arrêter cette liste dès le début de la première semaine de la Conférence, de telle sorte que chaque gouvernement puisse pleinement se préparer à la discussion de son cas. En outre, cette liste devrait être l'expression d'un certain équilibre entre les cas portant sur des conventions fondamentales et prioritaires et les cas résultant de procédures spéciales, de même que les cas touchant à des aspects techniques nouveaux dans un nombre appréciable de pays. 16. Le membre gouvernemental de la Norvège, s'exprimant au nom des cinq gouvernements nordiques représentés dans la commission (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède) au sein de la commission, a déclaré qu'il serait souhaitable de revoir le processus de sélection des cas en envisageant, pour faciliter la tâche de la commission, que la liste de ces cas soit établie par la commission d'experts ou par le Conseil d'administration en mars, ou d'une autre façon. De plus, les critères de sélection pourraient être réexaminés afin de déterminer s'ils sont justes et s'ils sont appliqués équitablement. Il serait souhaitable de mettre au point une méthode d'examen des cas de nature plus politique, surtout en ce qui concerne les pays qui n'ont pas remédié à de graves manquements pendant plusieurs années et dont la situation a été précédemment discutée par la Commission de la Conférence. 17. Le membre gouvernemental du Guatemala a souligné l'importance de l'examen du système de contrôle, en particulier les méthodes de travail de la Commission de la Conférence et la sélection des cas individuels. La liste des cas étudiés par la commission en juin est adoptée sur la base du rapport de la commission d'experts qui s'est réunie en novembre en vue d'examiner les rapports que les gouvernements doivent soumettre en septembre. Les pays qui reçoivent les recommandations de la Commission de l'application des normes en juin n'ont seulement que deux mois pour les mettre en œuvre et en informer la commission d'experts en temps utile, afin que celle-ci les intègre dans son rapport et fournisse, de ce fait, les informations pertinentes en vue de permettre à la Commission de l'application des normes de déterminer en particulier quels cas méritent une attention particulière pendant la Conférence. Un mécanisme formel devrait être adopté afin de remédier à la situation et permettre aux membres de recevoir toutes les informations pertinentes dans les meilleurs délais. Dans la pratique, la liste est préparée sur la base des propositions faites et discutées entre les groupes des employeurs et des travailleurs de la commission. Cependant, les critères suivis en vue de sélectionner les cas à inclure sur la liste n'ont pas été discutés et n'ont pas recueilli l'accord en tant que méthodes de travail de la commission. D'après son gouvernement, afin de promouvoir la transparence, la cohérence et l'objectivité des méthodes de travail de la commission, il est nécessaire de conclure un accord tripartite quant aux critères suivis pour la sélection des cas à inclure dans la liste. Il est également important d'éviter le double emploi lorsque d'autres mécanismes de contrôle des normes analysent le même cas, par exemple lors d'une mission de contacts directs du Comité de la liberté syndicale. Il a indiqué que son gouvernement ne s'oppose pas à l'inclusion de son pays dans la liste des cas, comme ces dernières années. En effet, cette inclusion a débouché sur deux réformes du Code du travail dans le domaine de la liberté syndicale. Les membres gouvernementaux de l'Argentine et du Brésil ont aussi mis l'accent sur la participation des gouvernements dans le processus de sélection des cas individuels. 18. Un autre membre gouvernemental du Guatemala, appuyé par le membre gouvernemental du Chili, a suggéré que la Commission de la Conférence contribue au débat comme demandé par la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail (LILS) du Conseil d'administration au paragraphe 87 c) de son rapport (document GB.280/12/1, mars 2001). Elle a proposé que la commission inscrive à l'ordre du jour de la prochaine Conférence un point sur l'établissement d'une méthode claire et de critères précis pour la sélection des cas individuels. Cette proposition n'implique pas obligatoirement qu'un changement dans la méthodologie actuelle soit nécessaire, son objectif étant le renforcement des mécanismes de contrôle par l'adoption de critères qui contribueraient à une plus grande objectivité, cohérence et transparence de la Commission de la Conférence. 19. Le membre travailleur des Pays-Bas a rappelé que la sélection du cas d'un pays donné possède un fondement légitime dans le rapport de la commission d'experts, ainsi que dans les discussions au sein de la présente commission et du Comité de la liberté syndicale. La prise en compte d'éléments liés aux développements politiques est justifiée et ne constitue pas une politisation de la question. Il s'est également demandé pourquoi il n'a pas été donné suite aux demandes des membres travailleurs d'inclure l'examen des cas de l'Indonésie et du Kenya sur l'application de la convention no 98 dans le rapport de la commission d'experts. Le représentant du Secrétaire général a fourni des informations sur les raisons pour lesquelles la commission d'experts n'avait pas examiné l'application de la convention no 98 en Indonésie et au Kenya. 20. Se référant à la proposition du membre gouvernemental du Guatemala, les membres employeurs et travailleurs ont noté que la question de la sélection des cas individuels était discutée chaque année et qu'il n'était pas nécessaire, pour cette raison, de l'inscrire à l'ordre du jour de la session de l'année prochaine, d'autant plus qu'il n'y avait pas de consensus en vue d'une modification de la procédure actuelle. Quoi qu'il en soit, il est manifeste à la lecture du Règlement de la Conférence, que la commission ne peut pas prendre de décisions qui la lieraient au cours de sa session suivante. Un membre travailleur de la France a rappelé que la méthode actuelle de sélection des cas individuels avait fait ses preuves et qu'elle permettait aux employeurs et aux travailleurs d'arriver à un consensus. B. Questions générales relatives aux normes internationales du travail Aspects généraux des procédures de contrôle 21. La commission a invité le président de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, Sir William Douglas, à assister en tant qu'observateur à sa discussion générale. Au non de la commission d'experts, Sir William a remercié la Commission de la Conférence de l'avoir invité une nouvelle fois. Il a souligné que l'année 2001 marque le 50e anniversaire de l'adoption de la convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951. La commission a consacré une partie importante de son rapport général aux progrès accomplis dans la mise en œuvre de cette convention et au travail qu'il reste encore à faire. Il a rappelé que la convention no 100 est l'une des conventions fondamentales visées par la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail. La commission d'experts a attiré l'attention sur les mesures nécessaires pour l'application de la convention et a estimé que la discrimination salariale ne pouvait être combattue efficacement que si des actions étaient simultanément prises contre ses causes. La commission d'experts a apprécié le travail effectué par le Bureau pour garantir l'égalité de rémunération et le respect des droits de l'homme et elle espère que ses commentaires, à l'occasion du cinquantième anniversaire de la convention no 100, seront utiles tant aux Etats Membres qui ont ratifié la convention qu'à ceux qui envisagent de le faire. 22. La commission d'experts a également inclus dans son rapport général une partie consacrée à l'application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, qui rend compte des recherches approfondies menées par le Département des normes sur la question du travail forcé ou obligatoire. Les commentaires de la commission d'experts portent en particulier sur le travail dans les prisons et sur le rôle que jouent à cet égard les entreprises privées, question qui préoccupe beaucoup les pays qui ont ratifié cette convention ou envisagent de le faire. La commission d'experts a de nouveau examiné l'application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, instrument qui avait suscité des discussions fort utiles à la Commission de la Conférence au cours des années passées, en particulier pour la mise en place de filets de sécurité sociale et de mesures de promotion de l'emploi. 23. Sir William a souligné l'utilité pour la commission d'experts des observations des organisations d'employeurs et de travailleurs dans l'évaluation de l'application des conventions dans divers pays. Il a affirmé que la commission d'experts tiendrait soigneusement compte des opinions exprimées à la Commission de la Conférence au cours de la discussion générale. En conclusion, Sir William a remercié la commission de l'avoir de nouveau invité à assister en tant qu'observateur à sa discussion générale. Il a également invité les deux vice-présidents de la commission à rencontrer la commission d'experts pour un échange de vues informel lors de ses prochaines séances de travail. La Commission de la Conférence a renouvelé l'invitation faite au président de la commission d'experts à assister à sa discussion générale de l'année prochaine. 24. La commission a noté la déclaration introductive du représentant du Secrétaire général sur les différents points à l'ordre du jour et les développements récents au sein de l'Organisation, y compris en matière de politique normative, de procédures constitutionnelles et autres, de questions concernant l'application des conventions et de la promotion des normes et l'assistance technique. Il a informé la commission du nombre de ratifications enregistrées au 1er juin 2001, qui s'élevait à 6 898. Ceci signifie une augmentation de 168 nouvelles ratifications depuis le 31 mai 2000. Le Bureau a enregistré la deuxième ratification de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, adoptée lors de la précédente session de la Conférence, convention qui entrera donc en vigueur le 7 février 2002. Il a souligné l'importance de marquer l'anniversaire des mécanismes de contrôle (le 50e anniversaire du Comité de la liberté syndicale en 2001 et le 75e anniversaire de la création de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations) qui contribuent de façon déterminante, de par le monde, au respect de la liberté syndicale et aux normes internationales du travail, y compris les normes internationales du travail fondamentales ainsi que les normes plus techniques. L'heure des anniversaires est propice aux bilans et invite à une pensée juridique audacieuse et prospective, pour répondre aux nouveaux défis économiques, sociaux et politiques auxquels nous sommes confrontés. A cet égard, le rôle du droit international est important. 25. Le membre gouvernemental de la France, en sa qualité de président du Groupe de travail sur la politique de révision des normes de la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail (LILS) du Conseil d'administration, a fourni comme les années précédentes des informations aux membres de la commission sur l'état d'avancement des travaux du groupe reflété dans le document distribué à l'attention des membres de la commission. Le groupe de travail a reçu pour mandat d'examiner l'ensemble des normes internationales du travail antérieures à 1985, à l'exception des conventions fondamentales et prioritaires. A cet égard, le groupe de travail a pratiquement terminé ses travaux. S'appuyant sur la note d'information soumise à la commission qui synthétise et opère un classement de l'ensemble des décisions prises par le Conseil d'administration sur proposition du groupe de travail, il a indiqué que ce classement devrait servir de point de départ aux travaux de clarification et de modernisation du corpus normatif. 26. Les membres employeurs se sont à nouveau félicités de la présence du président de la commission d'experts durant la discussion générale de la Commission de l'application des normes de la Conférence. Au fil des années, sa présence à la Conférence a facilité le dialogue entre les deux commissions, y compris lorsque sur certains points avec lesquels les membres employeurs n'étaient pas en plein accord avec la commission d'experts. Les membres employeurs ont également souhaité à M. Jean-Claude Javillier plein succès en tant que directeur du Département des normes internationales du travail. 27. Les membres employeurs ont rappelé que l'année 2001 marquait le 75e anniversaire de la création de la commission d'experts et de la Commission de la Conférence. L'importance de cette dernière commission repose sur le fait qu'elle donne aux Etats Membres et aux partenaires sociaux des droits égaux dans les mécanismes de contrôle de l'OIT. Elle augmente ainsi la compréhension et la transparence par rapport à la manière dont l'OIT accomplit la tâche importante de vérifier la façon dont les Etats Membres respectent les engagements qu'ils ont pris volontairement en vertu du droit international. La manière dont le respect de ces engagements est vérifié lors de la Commission de la Conférence n'est pas l'expression d'une attitude de méfiance, comme celle qui a prévalu pendant la guerre froide, mais elle doit adopter la logique et les préceptes des Etats libres, particulièrement à travers le développement de dispositions légales qui peuvent être appliquées de façon réaliste. Ceci signifie qu'il devrait y avoir un processus d'examen et de contrôle des exigences des normes et de la situation réelle afin de vérifier si le législateur est toujours sur la bonne voie, ou si la situation a changé de façon si considérable que les normes devraient être modifiées. Le système de contrôle remplit deux fonctions. Il sert non seulement à vérifier si les Etats Membres respectent leurs obligations, mais il comprend en outre un processus de réaction et d'interaction qui démontre l'adaptabilité des normes à l'époque contemporaine. Plusieurs instruments de l'OIT remontent à une période où les questions sociales n'étaient envisagées que d'une certaine manière, à travers l'adoption de lois qui visaient essentiellement l'amélioration de la protection des travailleurs. Les connaissances ont démontré depuis que les conditions de vie et de travail des travailleurs ne peuvent être améliorées exclusivement par l'adoption d'une législation protectrice. Une utilisation appropriée des instruments offerts par le libre marché est une manière plus efficace pour poursuivre l'amélioration des conditions de vie et de travail. Même si de nombreux reproches ont été adressés à l'économie du libre marché pour des problèmes qui sont issus de la société et du marché du travail, les problèmes dans la pratique proviennent plutôt de l'empêchement des mécanismes du marché à fonctionner librement et en dehors d'un contrôle centralisé. 28. Les membres employeurs ont rappelé que l'article 7 du Règlement de la Conférence définit les obligations des Etats Membres en ce qui concerne la soumission de rapports. L'examen par la commission d'experts des rapports écrits soumis par les gouvernements constitue une base importante pour les travaux de la Commission de la Conférence. Les commentaires de la commission d'experts sont donc utiles à la Commission de la Conférence mais ils ne représentent pas la seule source d'informations. Les membres employeurs ont souligné plus spécifiquement que les commentaires de la commission d'experts n'avaient pas force contraignante pour la Commission de la Conférence. L'architecture constitutionnelle du système de contrôle comporte plusieurs niveaux dans laquelle la Commission tripartite de la Conférence et la séance plénière de la Conférence sont des éléments déterminants. 29. Les membres employeurs se sont référés à leur déclaration à la Commission de la Conférence de 2000 concernant les méthodes de travail de la commission d'experts. Bien que la commission d'experts au paragraphe 9 de son rapport ait signalé à nouveau que son objectif était de présenter ses futurs rapports dans un style plus accessible et dans une forme qui en rende la lecture et la compréhension plus aisées, cet objectif est contredit par la longueur exceptionnelle du rapport de l'année en cours soumis à la Conférence. La durée de la Conférence se trouve réduite alors que la charge de travail de la commission s'accroît. Il y a par conséquent un écart grandissant entre la quantité d'informations fournies par la commission d'experts et le nombre de questions que la Commission de la Conférence est en mesure d'examiner. Les membres employeurs doutent que cette évolution soit heureuse et ils considèrent qu'il s'agit là d'une des raisons pour lesquelles des réformes devraient être apportées au système de contrôle. 30. Les membres employeurs ont estimé, d'une manière générale, qu'il était raisonnable de demander aux mécanismes de contrôle de se concentrer sur les aspects essentiels des diverses questions à traiter, c'est-à-dire sur les violations les plus significatives et qui entraînent des conséquences sociales négatives. Le système de contrôle des normes ne devrait pas se limiter à l'application des conventions fondamentales étant donné que l'obligation de faire rapport vaut pour toutes les conventions en vigueur. Dans les cas de divergences purement formelles avec les conventions, la commission d'experts pourrait traiter ces questions dans des commentaires adressés directement aux gouvernements. Ils ont noté, en outre, que les dispositions constitutionnelles sur l'obligation de faire rapport perdraient tout leur sens si le système de contrôle n'assurait pas un suivi de l'application des normes. Les obligations qui incombent aux Etats Membres devraient toujours être clairement définies dans les dispositions et comprises au moment de l'élaboration de la norme. Il n'est pas admissible que le contenu des normes soit déterminé au cours d'une interprétation ex post facto. Il y a un danger qu'une telle interprétation soit élaborée après coup pour atteindre des objectifs sur lesquels il n'y a pas eu de consensus. Les membres employeurs ont relevé que le rapport général de la commission d'experts couvre un certain nombre de matières qui vont au-delà des obligations prévues dans la Constitution et dans les normes de l'OIT. 31. Les membres travailleurs ont félicité M. Jean-Claude Javillier pour sa nomination au poste de directeur du Département des normes internationales du travail. Ils ont également remercié le président de la commission d'experts, Sir William Douglas, pour avoir de nouveau accepté l'invitation de la commission à assister à la discussion générale. Les membres travailleurs apprécient le dialogue qui s'établit ainsi entre la commission d'experts et la Commission de la Conférence et notent que le rapport de cette année a repris des observations sur la majorité des cas individuels sur lesquels ils ont déclaré vouloir revenir cette année. Ils apprécient également les efforts accomplis par la commission d'experts pour rendre son rapport plus accessible et plus aisé à lire et à comprendre, ce qui facilite les travaux de la Commission de la Conférence et une compréhension plus large du système de contrôle de l'OIT. 32. Les membres travailleurs sont plus que jamais convaincus que la complémentarité des deux commissions est l'une des raisons du succès du système de contrôle de l'OIT. En effet, la Commission de l'application des normes apporte des analyses, positions, témoignages sur les cas individuels par des gens proches des réalités du terrain, alors que la commission d'experts restitue cet apport dans le cadre d'une analyse juridique, technique et impartiale. Il s'agit de préserver, voire même de consolider, cette complémentarité qui constitue un élément essentiel du renforcement plus général du système de contrôle de l'OIT. A ce titre, les membres travailleurs ont souligné le rôle fondamental du Département des normes internationales du travail qui réalise des études et fournit un appui aux travaux de la commission d'experts mais aussi à la Commission de la Conférence. Suite à l'augmentation importante du nombre de ratifications intervenues ces dernières années, le travail de suivi du département a également augmenté. Les membres travailleurs ont donc exprimé l'espoir que le Département des normes bénéficie des ressources nécessaires pour pouvoir poursuivre un travail de qualité. 33. Les membres travailleurs ont estimé que par "normes" il faut entendre non seulement les principes mais également l'interprétation qui en est donnée par les différents organes de l'OIT en vue de garantir leur application cohérente partout dans le monde. S'il est évident que les normes internationales du travail ne peuvent pas toujours être très spécifiques, il doit être néanmoins possible de les appliquer dans des situations concrètes. C'est d'ailleurs l'une des fonctions des mécanismes de contrôle. 34. Les membres travailleurs ont considéré que le Comité de la liberté syndicale est un mécanisme de l'OIT qui mérite une attention particulière, d'autant plus qu'il a été créé en 1951 et célèbre cette année son cinquantième anniversaire. Le Comité de la liberté syndicale représente pour de nombreux syndicalistes le respect de leurs droits et le rétablissement de leur dignité. Depuis sa création, il a eu à traiter plus de 2 000 cas concernant différents aspects de la liberté syndicale en se basant essentiellement sur les principes consacrés dans la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Les recommandations du Comité de la liberté syndicale sont d'une grande importance pour les autres organes de l'OIT, notamment le Conseil d'administration, la commission d'experts et la Commission de l'application des normes de la Conférence. Les membres travailleurs ont donc tenu à remercier le Comité de la liberté syndicale pour le travail remarquable accompli et lui ont souhaité beaucoup de succès pour les années à venir. Ils ont associé à ces remerciements le Service de la liberté syndicale du Département des normes internationales du travail qui assure un travail d'appui essentiel aux travaux du Comité de la liberté syndicale. 35. Les membres travailleurs ont réaffirmé leur attachement pour les normes fondamentales du travail telles qu'inscrites dans la Déclaration de 1998 relative aux principes et aux droits fondamentaux au travail et ont indiqué qu'ils suivraient avec intérêt les discussions qui auraient lieu sur le rapport global de cette année se rapportant aux conventions nos 29 et 105 sur le travail forcé. Ils ont toutefois tenu à rappeler que la Déclaration reste un instrument promotionnel qui doit amener les Etats à un moment donné à une adhésion formelle aux principes et conventions mentionnés. L'assistance technique effectuée par le Bureau a prouvé son utilité aussi bien pour les Etats Membres qui n'ont pas encore ratifié les conventions fondamentales de l'OIT, que pour ceux qui les ont ratifiées mais qui rencontrent des difficultés d'application. Les conventions fondamentales de l'OIT devraient être dûment prises en compte par les autres organisations internationales, notamment par l'Organisation mondiale du commerce, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, en tant qu'encadrement social de l'économie nationale mais aussi, et surtout, de l'économie internationale. La Déclaration constitue dès lors un instrument clé dans la lutte pour une justice sociale globale. 36. A propos des ratifications, les membres travailleurs ont indiqué leur grande importance puisqu'elles constituent les fondements du système de l'OIT, ainsi que du système de contrôle de l'application des normes internationales du travail. Ils ont constaté l'augmentation remarquable du nombre de ratifications de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, qui compte plus de 100 ratifications, nombre que l'on considérait hors d'atteinte il y a quelques années. Quant à la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, elle est à ce jour ratifiée par plus de 70 Etats Membres, ce qui constitue un record étant donné l'adoption par la Conférence de cet instrument il y a seulement deux ans. Les campagnes des organisations syndicales vis-à-vis des gouvernements pour les convaincre de ratifier et appliquer les conventions de l'OIT sur le travail des enfants ne sont pas étrangères à ces résultats. La campagne de promotion des conventions fondamentales de l'OIT initiée par le Directeur général en 1995 en vue de leur ratification universelle a également contribué à ce succès. Ce succès démontre d'ailleurs qu'il est possible, si on y consacre assez d'énergie et de ressources, de promouvoir des conventions qui sont considérées par certains comme incomplètes ou non adaptées à la réalité du monde du travail contemporain. Les conventions prioritaires, telles que les conventions (no 81) sur l'inspection au travail, 1947, (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, et (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, ont également enregistré un nombre élevé de ratifications. En ce qui concerne les conventions dites "techniques", le nombre de ratifications est généralement plus bas. Toutefois, certaines conventions techniques sont ratifiées par un assez grand nombre d'Etats Membres, telles que la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, qui compte 94 ratifications à ce jour. Les membres travailleurs ont exprimé leur conviction qu'en présence d'une volonté politique d'appliquer les normes internationales du travail, la ratification n'est pas ou ne devrait pas constituer un obstacle. 37. Un certain nombre de gouvernements ont apporté leur appui au travail de la commission d'experts pour la qualité de son rapport (Bahreïn, s'exprimant au nom des Etats Membres du Conseil de coopération du Golfe (à savoir Emirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar et Arabie saoudite); Brésil, Guatemala, Italie et Portugal). Le membre travailleur de l'Allemagne a salué l'intégration des perspectives entre les hommes et les femmes ("gender mainstreaming") qui était mentionnée dans le rapport de la commission d'experts. 38. Les membres gouvernementaux de l'Allemagne, des Etats-Unis et du Liban ont noté que le travail de la commission d'experts et le volume du rapport s'étaient considérablement accrus. Cet élément a conduit le membre gouvernemental du Liban à se demander si le nombre d'experts était suffisamment élevé pour faire face à l'éventail sans cesse plus vaste des questions dont la commission est saisie et si l'objectif que voudrait servir la réforme des méthodes de travail ne serait pas compromis par l'ampleur des tâches qui lui sont confiées. Le membre gouvernemental de l'Allemagne a indiqué qu'il était tout à fait logique que ce rapport de la commission d'experts soit long étant donné, d'une part, l'augmentation du nombre de conventions ratifiées et, d'autre part, le nombre constant des violations de ces conventions. Il a cependant émis des réserves quant à l'idée que la commission d'experts devrait se concentrer sur des cas revêtant des aspects essentiels et a suggéré de ne pas reproduire, en cas de manquement aux obligations de rapporter ou de répondre aux commentaires des organes de contrôle, les observations précédentes. Le membre gouvernemental des Etats-Unis a souligné le fardeau qui revient aux Etats Membres, ainsi qu'aux organisations de travailleurs et d'employeurs, d'envoyer de plus en plus d'informations sur les développements législatifs et pratiques. L'orateur, s'exprimant au nom des pays industrialisés à économie de marché (PIEM), a déclaré soutenir les efforts du Bureau dans la recherche créative en vue de solliciter et de regrouper les informations. Il y a en effet une charge de travail excessive pour le Bureau qui doit examiner les informations transmises par les travailleurs et les employeurs ou contenues dans les rapports des gouvernements. En conséquence, il a encouragé l'OIT et le Directeur général à garantir des ressources adéquates pour le Département des normes internationales du travail qui doit gérer l'augmentation de cette charge de travail. Enfin, sur la charge de travail de la commission d'experts qui doit examiner un nombre croissant de rapports, l'orateur a prié le Directeur général de prendre les mesures nécessaires pour que le Conseil d'administration nomme un autre expert et que la commission d'experts regroupe 20 personnes comme à l'habitude. 39. Les membres gouvernementaux de la Belgique, de la Chine et du Portugal se sont félicités de l'augmentation du nombre de ratifications. Le membre gouvernemental de la Chine a indiqué que les normes internationales du travail sont des instruments très utiles pour protéger les droit des travailleurs et promouvoir le développement économique et social dans le monde. La situation économique, culturelle et sociale étant très différente d'un pays à l'autre, il n'existe pas de moyen idéal pour mettre en œuvre les normes internationales du travail, et tous les pays n'ont pas les mêmes possibilités de ratifier les conventions. Les pays en développement peuvent le faire progressivement, y compris s'agissant des conventions fondamentales, et l'OIT devrait poursuivre ses activités de promotion tout en évitant que des pays ratifient ces instruments sous la contrainte et se trouvent ensuite dans l'incapacité de les appliquer. 40. Tout en appuyant les développements positifs ayant trait au nombre élevé de ratifications, les membres travailleurs de la Grèce, du Swaziland et de la Tunisie ont souligné l'importance de l'application des normes en droit et en pratique. 41. Un membre travailleur de la France a souligné que le travail de la commission d'experts consistait à assister efficacement la Commission de la Conférence et qu'elle mérite, pour cette raison, le respect, que l'on soit d'accord ou non avec ses interprétations. L'interprétation étant indispensable pour l'évaluation de la mise en œuvre des conventions et recommandations, elle est à l'œuvre dans tous les organes de l'OIT. Il faut par conséquent juger avec objectivité et bonne foi le travail accompli par la commission d'experts. Le membre travailleur des Pays-Bas a déclaré que la commission d'experts est le seul organe compétent de l'OIT pour interpréter les conventions et qu'il n'en saurait être autrement. La Commission de l'application des normes de la Conférence a certainement un rôle à jouer mais ce serait un immense danger pour le système de contrôle que de lui permettre d'interpréter les conventions. Il serait absurde que les gouvernements eux-mêmes interviennent dans cette interprétation. Le membre travailleur de la Tunisie a relevé que le rapport de cette année ne se contentait pas d'identifier des violations des conventions de l'OIT par les Etats Membres mais qu'il tentait d'expliquer les raisons profondes de ces violations. La lecture de ce rapport montre que l'une des explications de ces nombreuses violations réside dans l'impact de la libéralisation ou de la mondialisation sur le monde du travail. Il a rappelé les conséquences désastreuses de ces phénomènes sur le niveau des salaires, sur la mise en œuvre de l'égalité de chances et de traitement, sur la liberté syndicale, sur la négociation collective, sur le travail forcé et sur d'autres droits fondamentaux. 42. Un autre membre travailleur de la France a exprimé son inquiétude devant la multiplication d'initiatives visant à remettre en cause les normes, leur portée universelle, leur application, voire même leur existence. Or les seuls droits dont disposent effectivement les travailleurs sont ceux qui leur sont garantis par la loi. Le progrès social a débuté lorsque le bon vouloir patronal a cédé la place au droit des travailleurs. Les entreprises ne peuvent être considérées comme étant les seules qui concilient les préoccupations diverses des citoyens, des investisseurs, des consommateurs et des travailleurs. Il convient bien évidemment de se féliciter que d'autres organisations internationales, notamment l'OCDE, aient reconnu que le respect des normes fondamentales ne constitue en aucun cas une entrave au développement économique des pays. L'OIT pourra ainsi trouver dans les organismes multilatéraux de nouveaux alliés pour la promotion et l'application effective des normes internationales du travail fondamentales. Dans un contexte de mondialisation, ces normes constituent un plancher infranchissable qui empêche toute régression sociale. Il est préoccupant de constater que, dans le rapport du Directeur général Réduire le déficit de travail décent, il est indiqué que les méthodes de l'action normative ne semblent pas bien adaptées au travail décent; tout comme est préoccupante la référence aux codes de conduite alors que ceux-ci n'offrent au travailleur aucune des garanties que les normes lui apportent. Il ne fait aucun doute que la réduction du déficit de travail décent passe par le développement et l'amélioration constante de l'activité normative de l'OIT. Le membre travailleur de l'Uruguay a déclaré que les instruments internationaux servent à réglementer la concurrence internationale des grandes multinationales en vue d'aboutir à une concurrence de marché plus loyale. Il est évident que la concurrence déloyale conduit inexorablement à un travail inacceptable. Les personnes qui appuient une plus grande déréglementation des normes ignorent les rapports du Bureau. Le rapport sur le travail dans le monde notamment mentionne que la protection sociale n'est pas hors de prix; elle "est essentielle aux gens mais elle est payante à long terme: les sociétés qui n'accordent pas suffisamment d'attention à la sécurité, notamment à la sécurité des catégories les plus faibles, ne sauraient manquer de le regretter amèrement un jour ou l'autre". Le membre travailleur de la Tunisie s'est interrogé sur la question de savoir si les conventions de l'OIT considérées comme fondamentales constituaient un socle social minimal satisfaisant à la lumière de l'évolution de la société vers la mondialisation et qui remet en cause chaque jour les conditions dans lesquelles s'exercent certaines activités professionnelles. Il a expliqué qu'il faisait notamment référence à la tendance des employeurs à dénoncer systématiquement toutes les dispositions protectrices existantes, ce qui accroît la précarité de la situation de nombreux travailleurs et sape la capacité des partenaires sociaux à conclure des accords. Le membre travailleur du Pakistan a déclaré que la réalisation de l'objectif visant l'amélioration des conditions de vie des travailleurs est reflétée dans plusieurs instruments de l'OIT, y compris la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998. Toutefois, l'OIT n'est pas seulement un parlement mondial du travail, mais également sa conscience sociale. 43. Le membre travailleur de l'Inde a noté qu'une grande part des cas présentés devant la commission traitaient des pays en développement. Il est clair que le développement économique devrait être pris en compte dans la discussion sur les normes internationales du travail. Cela ne signifie pas pour autant que des normes spéciales doivent être créées pour les pays en développement. Il faut plutôt améliorer les conditions dans lesquelles s'effectue le commerce avec les pays en développement et accroître l'investissement dans le développement. Les programmes d'ajustement structurel dans les pays en développement ont pour conséquence un taux élevé de chômage. Par exemple, l'Inde à elle seule a 120 millions de personnes sans emploi. Les individus veulent d'abord trouver un emploi avant de se préoccuper de travail décent. L'investissement d'un pourcentage du PNB des pays développés dans le développement serait un moyen de renforcer les économies des pays en développement. A cet égard, l'orateur a rappelé que plusieurs pays développés jouissent d'un PNB 34 fois supérieur à celui des pays les moins développés. A son avis, l'application des normes internationales du travail devrait être examinée en fonction de la situation économique de chaque pays. On ne pourrait s'attendre à ce que de tels pays en développement puissent parvenir à respecter de manière équivalente aux pays développés les normes dans le domaine du travail. Il a souligné que l'Inde avait ratifié 36 conventions alors que certains pays développés n'en avaient ratifié que 11. Le membre travailleur du Swaziland a approuvé l'idée qu'il faille établir un lien entre les normes internationales du travail et le commerce, estimant qu'il s'agit là de la seule façon de garantir la justice sociale, la transparence et la bonne gestion des affaires publiques. Il a relevé que cette question demeure tabou pour un certain nombre d'Etats, même s'ils ont ratifié un nombre élevé de conventions. 44. Le membre travailleur de la Hongrie a indiqué qu'en Europe centrale et orientale les violations des droits des travailleurs et des organisations de travailleurs ne prenaient pas la forme d'une atteinte physique, telle que le meurtre ou la détention de chefs syndicalistes ou la pratique de l'esclavage des enfants travailleurs. Les violations des droits des travailleurs en Hongrie se présentaient plutôt sous une forme indirecte et plus subtile. Il est difficile pour les organisations de travailleurs de démontrer les failles dans la loi et de prouver les violations des conventions ratifiées devant les organes de l'OIT chargés du contrôle des normes. Ces violations subtiles devraient toutefois être prises aussi sérieusement que les violations plus frappantes des conventions ratifiées. 45. La commission a noté avec intérêt les informations communiquées par les membres gouvernementaux des pays suivants au sujet des perspectives de ratifications: Angola (le gouvernement a soumis au Directeur général les instruments de ratification de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, et la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, lors de la session courante de la Conférence; Cameroun (l'Assemblée nationale a approuvé, le 17 avril 2001, la ratification de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973; une procédure similaire pour la ratification de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, est en cours et devrait être conclue dans un proche avenir); Egypte (les autorités compétentes étudient les changements législatifs nécessaires en vue de la ratification de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999; Liban (la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants a été soumise au Parlement; la même procédure concernant la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, devrait suivre incessamment); Madagascar (l'Assemblée nationale a approuvé par la loi no 2000-023 du 1er décembre 2000 la ratification de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et l'instrument de ratification devrait être déposé sous peu au Bureau); Nigéria (le Comité consultatif national sur le travail a approuvé la ratification de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, et de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et a demandé au gouvernement de procéder à leur ratification); République arabe syrienne (les décrets autorisant la ratification de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, vont être soumis au Conseil des ministres pour approbation). Politique en matière de normes de l'OIT 46. Sur le développement de l'approche intégrée, les membres employeurs ont souligné qu'un examen approfondi du corpus des normes existantes devait être fait le plus rapidement possible. Les conclusions nécessaires devraient être tirées, les normes obsolètes abrogées et les instruments ayant besoin d'une révision amendés. Un tel examen devrait permettre de vérifier si les objectifs spécifiques de la norme peuvent être atteints et s'ils peuvent comporter de quelconques conséquences néfastes. Une fois de nouveaux instruments adoptés, une action de suivi devrait inclure une analyse en vue de déterminer s'ils ont bel et bien rempli leurs objectifs. La conjugaison des activités normatives, des activités de contrôle et d'information devrait être la pierre angulaire de la nouvelle approche intégrée. 47. Les membres employeurs ont réaffirmé que les normes ne permettent pas la résolution de tous les problèmes, et d'autres moyens d'action devraient être envisagés au besoin. Les normes devraient être socialement souhaitables et économiquement valables, en ce qu'elles renforcent l'esprit d'entreprise et améliorent le potentiel de création d'emplois ou, du moins, n'entravent pas la capacité de créer davantage d'emplois. Elles ne devraient pas être exagérément spécifiques et l'accent devrait être mis sur des normes minima. Un ample consensus devrait se faire sur les modalités de réalisation des objectifs des normes. Il ne faut pas oublier l'éventail de moyens d'action dont dispose l'OIT, entre autres l'octroi d'une assistance technique et autres mesures d'appui, élaboration de recueils de directives pratiques, principes directeurs, adoption de résolutions, de conclusions et de déclarations, ainsi que les mesures correspondantes de suivi. 48. Les membres travailleurs ont rappelé les vues sur le débat concernant la politique normative. Ils ont constaté qu'un travail important avait été entrepris en ce domaine et qu'il commençait à produire des résultats. Ils ont noté toutefois qu'il s'agit seulement, pour le moment, d'un classement des conventions par catégories et non d'une discussion sur le contenu même des conventions. Une discussion sur le contenu pourrait être le résultat de cette classification et devrait être menée, inter alia, dans le cadre approprié de la Conférence internationale du Travail. 49. Les membres travailleurs sont ouverts à l'idée d'une évaluation de la politique normative de l'OIT, ils estiment néanmoins que cette évaluation ne doit pas conduire à démanteler des acquis concrets et tangibles au nom d'un progrès hypothétique dans l'avenir. Ils ont rappelé que la situation serait certainement pire pour les travailleurs si les normes internationales du travail n'existaient pas, car elles ont des effets concrets sur la vie quotidienne de millions de travailleurs partout dans le monde. Les membres travailleurs s'opposent fermement à l'idée qu'il faille se limiter aux conventions fondamentales et, si possible, aux principes qui les sous-tendent. En effet, l'objectif de l'OIT consiste à prévoir des normes internationales du travail universelles qui s'appliquent à tous les travailleurs du monde en vue de réaliser la justice sociale. Cette justice sociale ne saurait se réaliser par la simple adoption de normes fondamentales. Encore faut-il conserver en parallèle un encadrement social (par exemple, par le biais de la sécurité sociale et/ou de la sécurité et de l'hygiène au travail), ainsi que des mécanismes qui mettent en œuvre le contrôle de l'application de ces normes, tels que l'inspection du travail, la politique de l'emploi ou encore la consultation tripartite. 50. Plusieurs membres se sont félicités de l'importance du travail du Groupe de travail sur la politique de révision des normes et l'adoption par le Conseil d'administration de la nouvelle approche intégrée relative aux activités normatives (membres gouvernementaux de l'Argentine; de la Belgique; de l'Espagne; de l'Italie; du Kenya; du Liban; de la Suisse; de la République arabe syrienne; de Bahreïn, s'exprimant au nom des Etats membres du Conseil de coopération du Golfe; le membre gouvernemental de la Norvège s'exprimant au nom des cinq membres gouvernementaux nordiques représentés dans la commission; et les membres travailleurs de Cuba et de la République arabe syrienne). Le membre gouvernemental de la Suisse a appelé à d'autres efforts, notamment en ce qui concerne l'efficacité du système de contrôle. Il y a lieu de soutenir le processus engagé qui pourrait déboucher sur un arsenal de normes consolidées, donnant une véritable dimension sociale à la mondialisation de l'économie. Le membre gouvernemental de l'Italie a encouragé pleinement les activités normatives de l'OIT dans le cadre de la nouvelle approche normative dite "intégrée" sans pour autant diminuer le niveau de protection des travailleurs. Le membre gouvernemental du Liban s'est félicité de la politique de révision des normes sur la base de l'objectivité et a considéré que les questions de révision ou de dénonciation devraient être traitées rapidement, de manière à parer à toute confusion dans l'optique de futures ratifications. 51. Le membre gouvernemental du Kenya a fait bon accueil à la nouvelle approche des activités normatives dites "intégrée" qui permettra d'accroître la visibilité, l'efficacité et la pertinence du système normatif de l'OIT. Il a demandé à la commission de se soucier tout particulièrement de la pertinence des nouvelles normes, lesquelles devraient être flexibles pour faciliter leur ratification par des pays à différents stades de développement. Le membre gouvernemental de l'Argentine a déclaré qu'il ne s'agissait pas de remplacer le système existant mais de bâtir sur ses éléments les plus solides, de telle sorte qu'il soit mieux adapté aux défis que représentent, sur le plan social, les changements intervenus sur la scène internationale ces dernières années et, en particulier, les bouleversements technologiques et leurs incidences sur le travail et les systèmes de relations professionnelles. A propos du grand nombre de conventions n'ayant recueilli qu'un faible taux de ratification, on peut penser qu'il serait opportun d'adopter un système de sélection des priorités qui orienterait la promotion et, le cas échéant, la révision. L'efficacité et l'effectivité de la promotion et du contrôle devraient être renforcées au travers de mécanismes d'assurer leur complémentarité. La transparence, que certains jugent défaillante actuellement, est cruciale dans l'accomplissement de cet objectif. Pour ce qui est de l'élaboration de normes nouvelles, le choix des domaines apparaît comme une question critique, et l'idée d'une élévation du statut des recommandations mérite sérieusement d'être étudiée. Le membre gouvernemental de l'Espagne a déclaré que la dénonciation des conventions considérées comme obsolètes constitue toujours une initiative vaste et problématique pour un pays puisque la vision objective et distanciée propre aux instances internationales diffère presque toujours du contexte politique interne d'un Etat. 52. Le membre gouvernemental des Etats-Unis, s'exprimant au nom du groupe des pays industrialisés à économie de marché (PIEM), a déclaré que l'objectif fondamental de toute révision des activités normatives devrait tendre à l'amélioration de l'efficacité, de la visibilité et de la transparence de ces instruments et non à l'abaissement du degré de protection qu'ils assurent aux travailleurs. Les PIEM souhaiteraient préserver l'intégrité de l'ensemble du système des activités normatives. Pour ce qui est de l'envoi en temps utile des rapports des gouvernements, le Bureau devrait proposer un moyen de transmission des questionnaires et des réponses par Internet et courrier électronique, ainsi qu'une base de données sur les informations reçues. Il devrait également proposer un moyen d'harmonisation du cycle des rapports, en regroupant ces derniers par familles, ou bien en instituant des cycles spécifiques aux pays. Pour les mêmes raisons, le cycle des rapports sur les conventions fondamentales devrait inclure dans une même année les deux conventions portant sur un même principe fondamental en lieu et place du système actuel consistant à établir séparément un rapport sur chacune des huit conventions. S'agissant du mécanisme de contrôle, la commission d'experts devrait tenir la Commission de l'application des normes informée de la révision de son fonctionnement, afin que les délégués aient toujours une idée claire de ses méthodes de fonctionnement. La séance d'information, par laquelle débute la session de la commission, se révèle utile et son principe doit être maintenu. Par contre, dans sa forme actuelle, la discussion générale ne présente pas un grand intérêt et il vaudrait mieux qu'à l'avenir elle soit centrée sur des questions particulièrement d'actualité et qu'elle soit aussi limitée que possible dans le temps. Les PIEM accueillent favorablement la partie du rapport consacrée au travail forcé et se réjouissent à la perspective d'une poursuite du débat sur cette question. Les rapports présentés en application de l'article 19 pourraient aussi s'articuler selon les familles de conventions. Les cas automatiques pourraient être examinés au cours de la première semaine de réunions. Concernant la discussion des cas individuels, il conviendrait de trouver assez de temps pour qu'une discussion à la fois technique, pragmatique et axée sur le résultat soit possible. Quant aux conclusions faisant suite à l'examen de chaque cas, elles devraient être rédigées dans des termes rendant compte clairement de la discussion ayant précédé, même si cela nécessitait une courte interruption de séance. Enfin, le contenu du rapport de la commission d'experts à la Conférence pourrait être réorganisé, de manière à ce que ce document soit plus accessible aux non-initiés. 53. Le membre gouvernemental de la Norvège, s'exprimant au nom des cinq gouvernements nordiques représentés dans la commission, a indiqué que les pays nordiques appuient les vues formulées dans la déclaration des pays membres du groupe des PIEM. Les gouvernements des pays nordiques sont favorables à une meilleure organisation des travaux de la commission, afin de garantir davantage d'efficacité, de transparence et de visibilité. Il s'est déclaré satisfait que la commission ait approuvé l'adoption, par le Conseil d'administration, d'une nouvelle approche intégrée de l'activité normative de l'OIT. Les pays nordiques approuvent pleinement la position de la commission, selon laquelle cette approche s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'OIT pour actualiser son système normatif, qui est une priorité politique de l'Organisation. A ce sujet, les pays nordiques considèrent qu'il est important de revoir le programme des réunions afin de garantir une utilisation optimale du temps dont dispose la commission. Dans les cas individuels, la manière de décider si les conclusions de la commission reflètent correctement le fond des réponses orales données à celle-ci par les Etats Membres devrait également être réexaminée. Enfin, il convient de conférer davantage de visibilité aux résultats obtenus par la commission. Le membre gouvernemental de la Belgique a mis l'accent sur la nécessité pour l'OIT de faire connaître, par tous les moyens possibles, sa politique normative et l'originalité de son système de contrôle. L'OIT doit continuer à imaginer des formules adaptées aux différents publics qu'elle souhaite toucher. Il a par conséquent approuvé l'annonce de la commission d'experts qui réfléchissait sur les moyens d'améliorer le style et la forme de son rapport. 54. Le membre gouvernemental de Bahreïn, s'exprimant également au nom des Etats membres du Conseil de coopération du Golfe, a exprimé l'espoir qu'à l'avenir, tout comme les membres employeurs et travailleurs, le groupe gouvernemental ait également l'opportunité de faire connaître ses vues à la commission d'experts. Le membre gouvernemental de Cuba a exprimé l'espoir qu'à l'occasion de la révision de ses méthodes de travail, la commission d'experts consulte les gouvernements pour mieux leur faire comprendre les garanties que les conventions prévoient et pour améliorer leur application dans la pratique. 55. Le membre travailleur de la Côte d'Ivoire a souligné que les normes internationales du travail constituent la meilleure garantie des travailleurs face à la mondialisation. Il est essentiel qu'il y ait davantage de conventions et que ces dernières soient détaillées et explicites. Le membre travailleur de l'Allemagne a déclaré que tous les efforts devaient être faits pour rejeter les tentatives visant à affaiblir le système de contrôle des normes et qu'à cet égard les ressources humaines du Département des normes internationales du travail devraient être renforcées. Le membre travailleur de la Hongrie a demandé une révision du système de contrôle en vue d'accélérer les procédures pertinentes et de faciliter les méthodes pour traiter des violations. Elle a suggéré à l'OIT d'impliquer les experts nationaux sur une base tripartite dans les procédures de contrôle en vue d'améliorer la compréhension de la situation nationale. 56. Le membre travailleur des Pays-Bas a relevé que de nombreux membres gouvernementaux et employeurs ont affirmé, ces dernières années, que les normes de l'OIT étaient trop nombreuses et trop détaillées, ce qui justifiait leur réticence face à l'adoption de nouvelles conventions. Aux yeux de ces derniers, la réglementation du marché du travail perdait de son importance et était beaucoup trop lourde et archaïque à l'heure de la mondialisation. Il a rappelé que l'OIT compte à ce jour 70 conventions pertinentes qui doivent être promues. Plusieurs de ces conventions ne sont pas applicables à tous les pays, notamment celles concernant les marins et les travailleurs des plantations. Le Conseil d'administration a effectué un important travail de clarification de l'ensemble normatif. A cet égard, la réforme du système normatif de l'OIT doit avoir pour objectif son renforcement et non pas aboutir à un nivellement par le bas. Dans le contexte de la mondialisation, il est nécessaire d'aller vers plus de réglementation et non de libéralisation. Les conséquences sociales et économiques de l'anarchie régnant sur les marchés financiers, les aveux d'échec de la Banque mondiale et du FMI quant à leur politique d'ajustement structurel le prouvent. Il faut donc, d'une part, plus de réglementation et, d'autre part, une meilleure réglementation. Il s'agit de réglementer de nouveaux secteurs, le secteur informel, les nouvelles conditions de travail, de répondre aux défis de gestion transnationale des questions économiques, financières et sociales, de répondre aux nouvelles exigences de la participation des travailleurs à la vie économique. Les normes internationales du travail constituent une réponse spécifique à un problème posé. Comme toutes les lois, ces normes doivent être régulièrement réexaminées et, le cas échéant, adaptées. Leur futur doit être envisagé sur une base tripartite. La politique normative ne doit pas être réservée à des spécialistes, mais faire partie du patrimoine commun de la communauté internationale. 57. Les membres employeurs ont déclaré, en ce qui concerne la ratification de l'amendement constitutionnel de 1997 autorisant l'abrogation des conventions et recommandations jugées obsolètes, que même si l'OIT a développé des normes au cours des 80 dernières années elle n'avait pas eu jusqu'à récemment d'opportunités réelles, en vertu de sa Constitution, d'abolir les instruments obsolètes. L'amendement à la Constitution qui a été adopté très tardivement à ce sujet n'est toujours pas en vigueur. Les membres employeurs se demandent si l'OIT ne pourrait pas faire des efforts supplémentaires dans la promotion de l'instrument d'amendement de la Constitution de la même manière qu'elle a promu avec succès la ratification de certaines conventions. 58. Le membre gouvernemental de l'Allemagne a rappelé une fois de plus les problèmes existant au regard du droit international public. Au moment de la ratification d'une convention, les Etats ratifiant entrent dans une relation contractuelle. Il n'est dès lors pas possible qu'un tiers mette fin à cette relation juridique. Les membres employeurs ont rappelé que cette préoccupation avait déjà surgi par le passé et repose sur une compréhension quelque peu dépassée du droit international public. Il devrait être possible à une organisation ayant adopté des normes de se doter d'une procédure lui permettant de les abroger lorsqu'elles sont jugées obsolètes. Il y a lieu également de s'interroger sur les conséquences qu'une telle abrogation pourrait avoir pour les Etats Membres ayant ratifié ces instruments. Le Bureau devra fournir toutes informations utiles concernant les études juridiques menées dans ce domaine. 59. Le membre gouvernemental du Liban a indiqué que son pays avait ratifié l'amendement à la Constitution et s'est demandé si l'abrogation d'une convention devrait entraîner aussi celle de la recommandation qui lui est liée, du fait que certaines recommandations ont été conçues pour produire leurs effets en conjonction avec une convention. Elle a également demandé ce qui devrait être fait lorsqu'une convention mise à l'écart fait encore l'objet de réclamations et de plaintes. 60. Le représentant du Secrétaire général s'est félicité de la valeur de la discussion générale, notamment en ce qu'elle éclaire la réflexion en cours sur l'amélioration des activités normatives. En réponse à la question du membre gouvernemental du Liban, soucieux de savoir si l'abrogation d'une convention entraîne ou nécessite également l'abrogation de la recommandation qui l'accompagne, il a noté que le Groupe de travail sur la politique de révision des normes a retenu, comme méthode d'examen, le principe qu'une recommandation devrait connaître le même sort que la convention qu'elle accompagne. Cela signifie que, si une convention a été considérée comme obsolète, la recommandation qui l'accompagne devrait, sauf motif contraire, être considérée elle aussi comme obsolète. Poursuivant sa réponse, il a également fait référence au document qui explique que la mise à l'écart d'une convention a pour conséquence l'arrêt des demandes périodiques de rapports sur son application au regard de l'article 22 de la Constitution. Elle laisse toutefois intacts certains droits, comme celui d'invoquer les dispositions dans le cadre des réclamations et plaintes prévues par les articles 24 et 26 de la Constitution, ou pour les organisations d'employeurs et de travailleurs, le droit de continuer à soumettre à l'examen de la commission d'experts des commentaires sur son application dans le cadre des procédures régulières de contrôle, ces commentaires pouvant aboutir à des demandes d'informations, pouvant revêtir, le cas échéant, la forme d'un rapport détaillé. En réponse à la question concernant une éventuelle étude d'ensemble sur la convention no 29, il a noté que c'est le Conseil d'administration qui décide périodiquement des sujets à propos desquels des rapports sont demandés en vertu de l'article 19 de la Constitution. 61. Le Conseiller juridique de la Conférence a répondu à la demande faite par les membres employeurs concernant les études juridiques qui auraient été entreprises sur les effets de l'abrogation d'une convention pour les membres l'ayant ratifiée, compte tenu de la Convention de Vienne sur le droit des Traités adoptée en 1969 (Note 5). Autres aspects internationaux 62. En ce qui concerne l'application de divers traités portant sur les droits de l'homme et la relation de l'OIT avec les Nations Unies et d'autres organisations internationales spécialisées, plusieurs membres travailleurs (Brésil, Côte d'Ivoire et Luxembourg) ont salué la collaboration et les activités relevées dans le rapport de la commission d'experts. Le membre travailleur du Brésil a rappelé que la commission d'experts avait démontré l'importance de la collaboration et de la coopération. 63. Les membres travailleurs du Brésil, de la France, de l'Inde et du Pakistan se sont exprimés sur la relation entre l'OIT et l'OMC. Le membre travailleur du Brésil a suggéré que l'OIT établisse un processus de consultations avec l'OMC; de telles consultations renforceraient la politique de réduction du déficit de travail décent dans le monde. Le membre travailleur de l'Inde a noté que l'OIT doit examiner le rôle et la responsabilité des institutions financières internationales, de l'OMC et des entreprises multinationales dans la création du déficit de travail décent, en s'assurant de l'existence d'un filet social pour les travailleurs du secteur public dans les pays en voie de structuration. Le membre travailleur du Luxembourg a abordé le problème de la dimension sociale du commerce international et des relations entre l'OIT et l'OMC. Il s'est dit préoccupé, d'une part, par le recours à un protectionnisme déguisé de la part de certains pays et, d'autre part, par la dérégularisation sauvage que peut entraîner la libéralisation des marchés. Il a suggéré l'examen de la proposition de l'Union européenne visant à instaurer un forum permanent et conjoint entre l'OIT et l'OMC, en vue de favoriser le dialogue entre partenaires sociaux et organisations internationales pour promouvoir la compréhension réciproque. Il a toutefois rappelé que, de par sa structure tripartite, l'OIT est parfaitement équipée pour répondre aux nouveaux défis posés par les relations entre normes internationales du travail et commerce international. Il a estimé qu'il serait important que l'OIT obtienne, tout comme d'autres organisations internationales, le statut d'observateur au sein de l'OMC. Un membre travailleur de la France a exhorté l'OMC contre l'indifférence face aux conditions dans lesquelles certaines marchandises et biens échangés ont pu être produits, c'est-à-dire en violation des droits fondamentaux des travailleurs. Il a ajouté qu'au-delà de l'universalité des droits fondamentaux ces violations perturbent le jeu de la concurrence et affectent de manière générale les conditions de travail en creusant les inégalités sociales et en contribuant à la pauvreté. Suite à l'échec de la réunion ministérielle de Seattle, la balle est désormais dans le camp de l'OMC qui doit reconnaître la primauté des droits humains sur des considérations strictement commerciales. Dans le domaine de la santé, cela signifie que la lutte contre la pandémie VIH/SIDA doit prévaloir sur la vision étroite et restrictive de la propriété intellectuelle développée récemment par les sociétés pharmaceutiques. A cet égard, l'OIT et la Commission de la Conférence doivent assister l'OMC en vue de trouver un consensus pour éviter que la mondialisation ne se fasse au mépris des normes internationales du travail et des droits de l'homme. 64. Le membre travailleur du Luxembourg, se référant aux paragraphes 61 à 71 du rapport général de la commission d'experts, a constaté que la campagne de ratification universelle lancée en 1995 avait bénéficié de l'appui de l'ONU, de l'OCDE, ainsi que des pays membres de l'Union européenne. Les Etats démocratiques, dans le cadre de l'ONU et/ou des organisations mondiales économiques et financières, devraient peser sur les régimes de type totalitaire en vue de la promotion des droits individuels. Cinquantième anniversaire de la convention (no 100) sur l'égalité de traitement, 1951 65. Les membres employeurs ont considéré que cette convention se rapporte à une question importante tout en ne traitant qu'une partie de la question, l'interdiction plus large de la discrimination fondée, entre autres, sur le sexe étant couverte par la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Ils ont noté que le principe de l'égalité avait déjà été proclamé dans plusieurs instruments internationaux sur les droits de l'homme, y compris dans la Déclaration de Philadelphie, et ensuite réaffirmé dans la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi. Il est très important, du point de vue de la dignité humaine, que personne ne soit défavorisé pour cause de discrimination fondée sur le sexe. Cependant, si certains écarts sont injustifiés, il convient néanmoins d'établir une distinction entre le niveau d'égalité de chances qui est nécessaire et les dispositions préjudiciables qui exigent une égalité de traitement à n'importe quel prix. L'égalité de chances et la liberté de conclure un contrat avec un employeur, ce qui comprend également la liberté de déterminer son contenu, sont toutes deux nécessaires, la seconde étant l'expression de l'autodétermination et de la réalisation d'aspirations individuelles. Se référant aux commentaires formulés par la commission d'experts au paragraphe 40 sur l'existence d'écarts salariaux entre hommes et femmes, les membres employeurs ont indiqué que ces écarts provenaient, entre autres, du niveau d'instruction, de formation et de qualification. Toutefois, les références à la mondialisation et aux privatisations qui figurent au paragraphe 39 et dans d'autres passages du rapport de la commission d'experts sont injustifiées. Les membres employeurs ont souligné que dans de nombreux pays la lutte contre le chômage exige une échelle de salaires diversifiée. A cet égard, ils ont rappelé que l'objet de la convention no 100 n'était pas de réaliser l'égalité de salaire pour tous mais bien l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. 66. Les membres employeurs ont attiré l'attention sur la difficile question de la manière selon laquelle un emploi particulier est évalué. Le problème réside essentiellement dans le fait qu'il n'existe aucun système permettant de déterminer avec justesse, en toutes circonstances, la valeur du travail. Bien que l'évaluation des emplois soit nécessaire, il n'est pas possible d'imposer une méthode pour ce faire. A l'évidence, il serait injuste pour les femmes que les emplois soient évalués sur la base de la force physique qu'ils requièrent. Mais les femmes ont des compétences dans d'autres domaines qui demandent à être prises en compte dans l'évaluation du travail. Il est essentiel qu'employeurs et travailleurs se mettent d'accord sur la valeur des emplois. En outre, l'égalité en ce qui concerne le salaire minimum ne devrait s'appliquer qu'au plus bas échelon et l'intervention des partenaires sociaux dans la détermination des salaires minima devrait se limiter aux cas où l'Etat se retire complètement du processus. 67. Les membres employeurs ont considéré qu'il existait un moyen plus efficace pour parvenir à l'égalité qui consiste à offrir à chacun la possibilité de bénéficier d'une formation et d'acquérir des compétences. L'utilisation réelle de ces possibilités dépend dans une large mesure de la manière dont la société conçoit le rôle des femmes. Bien souvent, des traditions profondément enracinées entrent démesurément en ligne de compte. Il ne sera alors possible de faire évoluer la situation qu'en changeant les comportements. C'est seulement lorsque l'égalité sera acceptée dans l'esprit et le cœur des gens que disparaîtra la discrimination dans le monde du travail. 68. Les membres travailleurs ont relevé que 85 pour cent des Etats Membres de l'OIT ont ratifié la convention no 100, ce qui démontre l'importance accordée par les pays au principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Les 15 pour cent qui n'ont pas encore ratifié la convention no 100 sont tenus de respecter le principe consacré par la convention en vertu de la Déclaration de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. La commission d'experts fait, dans son rapport, une analyse intéressante des difficultés d'application de la convention, et notamment des écarts salariaux qui continuent de subsister entre hommes et femmes. Les membres travailleurs ont déclaré que nombre de difficultés rencontrées par les Etats Membres lors de l'examen de l'étude d'ensemble de la commission de 1986 portant sur l'égalité de rémunération entre hommes et femmes subsistent encore aujourd'hui. Les femmes continuent d'être moins payées que les hommes pour un travail de valeur égale. 69. Les membres travailleurs ont toutefois constaté que si beaucoup de difficultés d'application persistent la commission d'experts a relevé des progrès significatifs, par exemple la reconnaissance par une grande majorité de pays de la très large définition du terme "rémunération" contenu dans la convention. C'est un point important car la situation financière des travailleurs ne dépend pas seulement du niveau de leur salaire au sens strict, mais également des autres avantages liés à l'emploi, y compris de la possibilité d'interrompre temporairement sa carrière pour des raisons diverses (en particulier pour des raisons familiales). L'importance de l'évaluation des emplois a également été notée. Les membres travailleurs ont reconnu que de plus en plus de gouvernements sont désormais vigilants et attentifs aux inégalités qui peuvent se glisser dans les méthodes de classement des emplois du fait de l'utilisation de critères trop souvent "machistes". 70. Les membres travailleurs ont rappelé que, si l'égalité entre hommes et femmes est un droit fondamental, il n'en demeure pas moins que partout dans le monde les femmes sont victimes de l'injustice sociale et qu'elles souffrent le plus de la pauvreté et de la violence. La Marche mondiale des femmes qui s'est déroulée à la fin de l'année 2000 a bien mis en évidence des injustices et a incité les gouvernements, tout comme les institutions régionales et internationales, à prendre des mesures concrètes pour mettre fin à cette situation d'inégalité dans laquelle se trouve la majorité des femmes. A cet égard, les Etats Membres devraient, conformément à l'article 4 de cette convention, collaborer avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour assurer une meilleure application de la convention dans la pratique. Si les membres employeurs considèrent que le problème réside simplement dans l'équilibre entre l'égalité des chances, d'une part, et la liberté contractuelle, d'autre part, les membres travailleurs considèrent, quant à eux, que c'est justement la liberté contractuelle, certes élément important, qui mène à des situations d'écart de salaires entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. 71. Un certain nombre d'orateurs ont souligné l'importance de la convention no 100. Ils ont appuyé les commentaires formulés par la commission d'experts dans son rapport et ils ont encouragé la multiplication des efforts pour l'application de ce droit fondamental dans la pratique, et cela même si la convention recueille un nombre élevé de ratifications (membres gouvernementaux du Brésil, du Canada, de la Chine, de l'Egypte, de l'Espagne, du Kenya, du Liban; les membres travailleurs de l'Allemagne, du Brésil, de la Colombie, de la Côte d'Ivoire, de la Norvège, des Pays-Bas, du Swaziland et de l'Uruguay). Quelques orateurs ont noté l'importance du lien entre la convention no 100 et d'autres instruments sur l'égalité, tels que la convention (no 111) sur la discrimination (emploi et profession), 1958, et la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 (membres gouvernementaux du Brésil, de l'Egypte, du Kenya, du Portugal, et membre travailleur du Brésil). 72. Le membre gouvernemental de l'Espagne a souligné que, de nos jours, du moins dans le contexte européen, la fixation des salaires est discutée par les partenaires sociaux à la négociation collective. La structure salariale se compose souvent d'un salaire de base et d'un complément de salaire. Dans la pratique, ces compléments de salaire peuvent être à l'origine des écarts de salaire constatés. Il a souligné la nécessité de revoir toutes les classifications professionnelles des conventions collectives actuelles en vue de les remplacer par d'autres conventions basées sur des systèmes d'évaluation de postes de travail établis suivant des critères objectifs, neutres et techniques. L'évaluation des postes de travail est le seul outil qui permet de déterminer la valeur relative desdits postes et d'établir que deux travaux distincts ont une valeur égale même si cette évaluation est faite de manière conventionnelle. Même si les méthodes d'évaluation ne sont pas libres de toute critique, les systèmes analytiques sont ceux qui laissent le moins de place à la subjectivité. Le thème de l'égalité de rémunération est de moins en moins une question de discrimination entre les sexes mais intègre le champ de la gestion des relations humaines au sein de l'entreprise. Le membre gouvernemental de Cuba a souligné que la notion d'égalité entre hommes et femmes doit être appliquée dès l'évaluation des postes de travail sur la base de divers éléments - exécution des tâches, qualifications, responsabilités, qualité et complexité des tâches, utilisation rationnelle du temps de travail. Son pays figure parmi ceux qui ont pris des mesures pour appliquer le principe d'égalité de rémunération consacré dans la convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951, ce que la commission d'experts a noté avec intérêt. Il est important qu'une assistance technique soit fournie aux pays qui la demandent en vue d'établir des statistiques ventilées en fonction du sexe. 73. Le membre gouvernemental du Liban a déclaré que les femmes devraient avoir autant de chances que les hommes d'accéder à l'éducation et à la formation professionnelle, et de poursuivre une carrière. De plus, l'évaluation des emplois devrait tenir compte de la persistance du cloisonnement horizontal et vertical entre les emplois destinés aux femmes et les emplois destinés aux hommes. L'égalité entre les sexes est au cœur du débat sur le travail décent. Il incombe donc à l'OIT de promouvoir le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale par des méthodes plus efficaces et mieux centrées. Dans ce contexte, le Liban a pris un certain nombre d'initiatives tendant à ce que les femmes jouissent des mêmes droits que les hommes sur le plan des prestations familiales. Le membre gouvernemental du Canada, soulignant le fait que le principe de l'égalité est consacré dans les valeurs et la législation canadiennes, a indiqué que l'application pleine et entière de la convention no 100 ne dépendait pas seulement des gouvernements mais aussi des partenaires sociaux. 74. Le membre travailleur de la Norvège a déclaré que, même s'il est vrai que les travailleuses scandinaves sont parvenues sur le plan de l'égalité entre hommes et femmes à un niveau enviable, il reste qu'en moyenne les revenus ou salaires annuels des femmes sont inférieurs de 15 à 20 pour cent à ceux des hommes. Cet écart ne s'est pas amoindri au cours des dernières années; dans certains secteurs, il s'est même accru. L'une des raisons de ce phénomène tient au fait que le marché du travail scandinave présente un fort cloisonnement entre hommes et femmes. Ainsi, les femmes travaillent essentiellement dans le secteur public ou dans le commerce et leur relation d'emploi conserve certaines caractéristiques - temps partiel, travail posté ou contrat à durée déterminée - qui font que leurs salaires sont moins élevés. Un certain nombre de travailleuses ont un emploi à temps partiel, alors qu'elles souhaiteraient travailler à temps plein. A cela s'ajoute que les femmes doivent concilier les responsabilités familiales avec leurs obligations professionnelles, de sorte qu'elles choisissent de travailler moins d'heures et perçoivent ainsi un salaire inférieur aux hommes, avec les inconvénients qui en résultent en termes de pensions de vieillesse. Pour s'attaquer aux problèmes de discrimination entre hommes et femmes en matière de salaire, il conviendrait d'étudier de manière plus approfondie les causes de cette injustice en vue de mieux comprendre pourquoi les hommes continuent de gagner plus que les femmes alors que les uns et les autres ont le même niveau d'instruction et de formation professionnelle. Une façon de faire consiste à augmenter le nombre de femmes occupant des postes de décision ou de responsabilité, augmentant du même coup leur salaire. 75. Les membres travailleurs de la Colombie et de l'Uruguay ont noté que des écarts importants de salaires entre les hommes et les femmes subsistent et qu'il faut ajouter à cela la précarité de l'emploi et la disparition croissante de sources de travail qui affectent tout particulièrement les femmes. Le membre travailleur de l'Uruguay a rappelé les taux de pauvreté des foyers monoparentaux et l'impossibilité pour les travailleurs domestiques d'émettre leur opinion sur leurs conditions de travail ou leur salaire. Il s'est déclaré en accord avec le commentaire de la commission d'experts soulignant "qu'une approche globale de la réduction et de l'élimination des disparités salariales entre les hommes et les femmes nécessite des interventions aux niveaux politique, culturel, de la société et du marché de travail". Le membre travailleur de Cuba a considéré le rapport de la commission d'experts comme un travail sérieux dans son ensemble. Cependant, il a remis en question le paragraphe 43 qui s'énonce comme suit: "même si un Etat n'est pas en mesure de garantir l'application du principe d'égalité de rémunération, l'Etat en question doit néanmoins en promouvoir l'application". De l'avis de l'orateur, accepter cette proposition reviendrait à reconnaître l'inutilité de l'Etat à qui il revient de garantir le respect des lois et l'égalité pour tous. 76. Les membres travailleurs du Brésil, des Pays-Bas et du Swaziland ont souligné l'importance du rôle des partenaires sociaux dans l'application de la convention. Plusieurs membres travailleurs se sont demandé si les actions des employeurs en ce domaine étaient suffisantes (membres travailleurs de l'Allemagne, des Pays-Bas et du Swaziland). Le membre travailleur des Pays-Bas a noté que, contrairement aux membres employeurs qui considèrent que le problème réside simplement dans l'équilibre entre l'égalité des chances, d'une part, et la liberté contractuelle, d'autre part, c'est précisément cette liberté contractuelle qui au moins pour une large part mène à des situations d'écarts de salaires entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. 77. Le membre travailleur du Brésil a souligné l'importance de cette convention fondamentale pour la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes dans les pays en développement comme le Brésil où, selon les données officielles, il existe toujours un grand écart entre les salaires des hommes et des femmes. En mai 2001, la Centrale unique des travailleurs, avec l'appui de l'OIT et des centrales de différents pays, a organisé un important séminaire sur le 50e anniversaire de la convention no 100. Parmi les conclusions adoptées figure l'importance des politiques de la promotion de l'égalité de rémunération comme moyen de résolution du sous-développement. Le membre gouvernemental du Brésil a lui aussi souligné l'importance de la convention dans le démarrage du programme "Brésil, hommes et femmes et race" dont l'objectif est l'élimination des inégalités et de la discrimination sur le marché du travail. 78. Plusieurs orateurs ont souligné l'importance qu'ils attachaient à la convention no 100, comme le prouvaient la ratification par leur pays de la convention et son application dans la pratique (les membres gouvernementaux du Canada, de la Chine, de Cuba, de l'Egypte, du Kenya, du Liban, du Portugal et le membre travailleur de la République arabe syrienne). Exécution des obligations liées aux normes 79. Les membres employeurs se sont joints à la commission d'experts pour lancer un appel aux Etats Membres pour qu'ils remplissent leurs obligations de soumission des rapports et ont regretté que tel ne soit pas suffisamment le cas. Tout en prenant note de l'augmentation du nombre des rapports soumis, ils rappellent que celui-ci était plus élevé dans les années quatre-vingt et considèrent prématurées les constatations sur un renversement de la tendance à la baisse. Un examen des causes de l'amélioration actuelle serait utile pour les discussions du Conseil d'administration sur les obligations de faire rapport et les mécanismes de contrôle. 80. Les membres employeurs ont constaté avec intérêt que les pays, ayant envoyé leurs rapports sur les conventions ratifiées pendant la période entre la fin de la session de la commission d'experts et le début de la Conférence, avaient été mentionnés dans le rapport. Ceci permet d'identifier les pays qui ont systématiquement suivi cette approche. Le rapport montre qu'un certain nombre d'Etats, incluant la Barbade, le Belize, Chypre, le Ghana, l'Iraq et le Tadjikistan, avaient adopté cette stratégie, tant en 1999 qu'en 2000, ce qui gêne le bon déroulement du système de contrôle. Les membres employeurs ont également relevé que la commission d'experts avait fourni beaucoup d'informations sur les procédures constitutionnelles et autres, notamment sur les plaintes présentées en vertu de l'article 26 de la Constitution et les réclamations formulées en vertu de l'article 24, ainsi que sur les procédures spéciales en matière de liberté syndicale. 81. Les membres employeurs ont noté l'augmentation des cas de progrès par rapport aux années précédentes. Ils ont souligné que les changements apportés à la législation et à la pratique nationales ont été adoptés non seulement suite aux commentaires de la commission d'experts, mais également à ceux de la Commission de la Conférence. Ils ont également noté la longue liste de cas où les mesures prises avaient été notées avec intérêt par la commission d'experts, ces pouvant être assimilés à des cas de progrès. 82. Les membres travailleurs ont noté que, cette année encore, la commission d'experts avait reçu un nombre élevé d'observations communiquées par les organisations de travailleurs et d'employeurs (311 contre 257 en 2000), dont 80 pour cent proviennent des organisations de travailleurs. Les membres travailleurs se réjouissent de cette augmentation. A cela viennent s'ajouter les plaintes devant le Comité de la liberté syndicale, ainsi que les réclamations ou plaintes présentées en vertu des articles 24 et 26 de la Constitution de l'OIT. La collaboration des organisations de travailleurs au système de contrôle des normes internationales du travail est primordiale pour mieux connaître la situation nationale et donc mieux évaluer la portée de certaines initiatives gouvernementales. 83. Le membre gouvernemental de la Suisse s'est félicité des cas de progrès enregistrés par la commission d'experts. L'oratrice a souligné, à cet égard, que les principes figurant dans la convention no 87 ont été introduits dans la Constitution fédérale de la Suisse et que la nouvelle loi sur le personnel de la Confédération reconnaît dorénavant la primauté de la négociation collective et l'exercice du droit de grève dans la fonction publique. En outre, suite à la ratification de la convention no 144, la Commission fédérale tripartite sur les affaires de l'OIT a tenu une première séance au cours de laquelle elle a traité du dossier du Myanmar, de la position de la Suisse au regard de la ratification de la convention no 183, ainsi que de la question de l'éventuelle application de la convention no 169 aux gens du voyage. 84. Alors que certains orateurs (membres gouvernementaux de l'Allemagne, de la Belgique et du Kenya) ont salué le pourcentage élevé de rapports soumis par les gouvernements, d'autres ont regretté le grand nombre de rapports qui n'avaient pas été soumis à temps (membres gouvernementaux de l'Italie et du Portugal). Le membre gouvernemental du Kenya a noté de façon positive le grand intérêt que les organisations de travailleurs et d'employeurs manifestent dans l'application des normes de l'OIT. L'importance pour les gouvernements de soumettre leurs rapports dans le délai imparti a été soulignée par les membres gouvernementaux de l'Italie et du Kenya. Le membre gouvernemental de la Jamahiriya arabe libyenne a souligné l'alourdissement de la tâche des Etats Membres chargés d'honorer des obligations toujours plus nombreuses. Le Bahreïn, s'exprimant également au nom des Etats membres du Conseil de coopération du Golfe, et le gouvernement de l'Egypte ont demandé que les questionnaires adressés aux gouvernements soient traduits en arabe en vue de faciliter l'obligation constitutionnelle de faire rapport. Le membre gouvernemental de l'Italie a insisté sur l'importance de l'utilisation de l'Internet et du courrier électronique pour transmettre les questionnaires et recevoir les réponses correspondantes. Le Bureau devrait encourager cette pratique. De plus, il a souligné l'importance que revêt la formation des fonctionnaires chargés d'élaborer les rapports. 85. Plusieurs orateurs ont exprimé leur inquiétude devant l'envoi tardif au Bureau des rapports exigés conformément aux obligations constitutionnelles (les membres gouvernementaux du Brésil et de l'Italie). Le membre gouvernemental de la Norvège, s'exprimant au nom des cinq gouvernements nordiques représentés au sein de la commission, a constaté avec regret que les gouvernements de 28 pays n'avaient fourni aucune information indiquant la soumission aux autorités nationales compétentes des instruments adoptés au cours des sept dernières sessions de la Conférence internationale du Travail. Il a exhorté ces pays à honorer rapidement leurs obligations. Application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930 a) La traite des personnes 86. La convention no 29 étant largement ratifiée, les membres employeurs ont indiqué que personne ne remettait en question la nécessité d'interdire et d'éliminer le travail forcé. Ils ont exprimé leur appui total pour les commentaires de la commission d'experts concernant la traite des personnes. 87. Les membres travailleurs ont rappelé l'adoption récente de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et du Protocole additionnel à cette convention visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, qui prouve la prise de conscience croissante du phénomène de traite des personnes même si cette prise de conscience ne se traduit pas encore dans les informations communiquées par les gouvernements au titre de l'application de la convention no 29. Ils ont souligné la gravité de ce phénomène qui touche des milliers d'êtres humains, êtres humains qui sont considérés comme de la simple marchandise et traités comme telle. Selon l'Organisation internationale des migrations (OIM), sur les 15 à 50 millions de migrants clandestins que compte la planète, 4 millions sont victimes de la traite des personnes, dont 500 000 se trouvent en Europe occidentale. Selon l'OIM, de 700 000 à 2 millions de femmes et d'enfants sont enrôlés chaque année dans le trafic d'êtres humains; l'UNICEF, pour sa part, estime que le trafic à des fins d'exploitation sexuelle a touché 30 millions de femmes et d'enfants au cours de ces trente dernières années. Les membres travailleurs ont regretté le fait que bien souvent dans la pratique les victimes de cette traite sont considérées par les autorités nationales comme des immigrants en situation irrégulière plutôt que comme des victimes de la criminalité organisée et ont exprimé l'espoir que l'observation générale mentionnée par la commission d'experts au paragraphe 81 de son rapport constituera un instrument efficace pour lutter contre ce fléau. 88. Le membre gouvernemental de Cuba a souligné la grande responsabilité des Etats face à l'ampleur du problème de la traite des personnes, problème qui accroît, dans des conditions inhumaines, les risques de travail forcé et de violence. Le membre gouvernemental du Kenya a réitéré l'importance de la convention no 29 et il a attiré l'attention plus particulièrement sur la traite des personnes. Le membre gouvernemental de la République arabe syrienne a salué les clarifications apportées par la commission d'experts et a appuyé ses conclusions. Se référant à la législation en vigueur dans son pays qui interdit la traite des personnes, il a noté que ces pratiques n'avaient pas cours en République arabe syrienne. 89. Le membre travailleur du Pakistan a noté que le rapport de la commission d'experts traite plusieurs questions importantes en ce qui a trait au trafic des personnes. La commission d'experts souligne, à juste titre, que l'ampleur du problème repose sur le fait que les victimes sont bien souvent perçues comme des étrangers illégaux alors qu'elles sont des victimes du crime organisé. Ce problème s'est accru considérablement en partie en raison d'une divergence croissante sur cette question entre les pays développés et les pays en développement. La coopération entre ces deux groupes doit se bâtir afin de mettre un terme aux crimes commis par des exploiteurs. 90. Le membre travailleur du Danemark a insisté sur le fait que le problème de la traite des personnes touchait de nombreux pays, tant riches que pauvres. Il s'agit d'un commerce impliquant des sommes d'argent colossales et qui constitue dans son essence même une forme de crime organisé contrôlé par de puissants groupes criminels. Pour ses victimes, la traite des personnes se traduit par de grandes souffrances et parfois même la mort. De nombreux gouvernements perçoivent la traite des personnes comme une question d'immigration illégale et non pas en tant que crime organisé ou travail forcé. Il est dès lors important que les gouvernements reconnaissent la traite des personnes comme un crime et s'assurent que les sanctions prévues par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. 91. Le membre travailleur du Luxembourg a relevé que la commission d'experts a noté la prise de conscience croissante du problème de la traite des personnes dans tous les pays concernés, qu'ils soient pays d'origine ou de destination. Il a également noté que ce fléau est devenu une activité importante de la criminalité organisée transnationale qui se protège efficacement contre toute ingérence des autorités publiques. Bien que l'ampleur du problème soit maintenant reconnue, cela ne s'est pas encore traduit dans les rapports fournis par les gouvernements au titre de l'application de la convention no 29. Il a appuyé le rappel fait par la commission d'experts de l'obligation qui incombe à tous les Etats ayant ratifié ladite convention de s'assurer de l'adoption et de l'application de sanctions nationales. b) Privatisation des prisons et travail pénitentiaire 92. Les membres employeurs ne partagent pas l'opinion de la commission d'experts concernant la privatisation des prisons et le travail pénitentiaire qui, de leur avis, demeurent un aspect marginal du problème du travail forcé et de l'esclavage. Ils relèvent que le faible taux de réponses reçues n'a pas permis à la commission d'experts de donner une vue d'ensemble du droit et de la pratique des Etats Membres à cet égard. Le rapport s'apparente davantage à un papier de nature théorique. Cependant, dans le paragraphe 102 de son rapport, la commission d'experts indique que "l'intérêt d'une jurisprudence internationale cohérente" ne requiert pas une réduction de la protection fournie aux prisonniers par la convention no 29. Les membres employeurs s'opposent à l'utilisation du terme "jurisprudence", étant entendu que la commission d'experts faisait référence à ses propres observations. 93. Dans l'opinion des membres employeurs, la convention no 29 ne porte pas sur les questions de la privatisation des prisons et du travail pénitentiaire, et il n'y avait pratiquement pas de prisons privées lors de l'adoption de la convention. Selon les membres employeurs, ni le consentement du prisonnier, ni des conditions proches d'une relation de travail libre ne sont des prérequis indispensables pour permettre l'accomplissement d'un travail pour des entreprises privées par des personnes détenues. Malheureusement, dans le rapport général de la commission d'experts (paragr. 85, 137, 138 et 190), les vues, y compris les prétendues affirmations présentées par les membres employeurs devant la Commission de la Conférence, ont été reproduites infidèlement et dans un esprit différent. En outre, une déclaration faite par les membres employeurs lors de la discussion générale de 1998 a été résumée dans le rapport de la Commission de la Conférence de cette année, et de ce fait leurs opinions ont été reproduites d'une manière erronée et trompeuse. En effet, les membres employeurs s'étaient simplement référés à l'avis de la commission d'experts selon lequel le travail de personnes détenues pourrait être considéré comme conforme à la convention lorsqu'il s'exécute avec le consentement des prisonniers, et s'il pouvait être assimilé à une relation d'emploi ordinaire relevant de la législation du droit du travail. C'est à tort que l'opinion figurant au paragraphe 90 du rapport général de la commission d'experts a été attribuée aux membres employeurs. La manière dont le droit d'imposer des peines et du travail dans les prisons est mis en œuvre est du ressort de chaque Etat, de sa structure et de son organisation. En outre, l'Etat a le droit légitime de limiter ses activités à ses compétences essentielles. Contrairement à l'opinion exprimée par les membres travailleurs, les membres employeurs considèrent qu'il est inhérent à la situation des personnes détenues que leurs droits soient restreints, y compris leur droit fondamental à la liberté individuelle. Qui plus est, il n'appartient pas à l'OIT de réglementer le droit d'imposer le travail pénitentiaire à l'échelon national. Ceci est également vrai pour les éventuels effets du travail pénitentiaire sur la concurrence loyale. 94. Même s'il est souvent dit que les prisonniers travaillent pour des salaires plus bas que les travailleurs ordinaires, les membres employeurs estiment qu'il ne doit pas être oublié que les employeurs privés qui engagent des prisonniers font face à des coûts supérieurs et à des risques considérables qui sont normalement compensés par le niveau inférieur des salaires. En pratique, il est souvent difficile de trouver des entreprises disposées à employer des prisonniers. Dans une économie de marché, cela démontre que le travail pénitentiaire ne présente pas de grands avantages constituant une concurrence déloyale. De surcroît, la convention no 29 a été conçue pour protéger l'individu et non la concurrence loyale. 95. Les membres employeurs ont également contesté l'importance accordée au caractère volontaire, notamment lorsqu'il est question de l'offre aux prisonniers d'un véritable choix de travailler ou non, sans risque de punition quelconque en cas de refus, et le rapprochement avec le maintien de prisonniers pour des périodes déraisonnablement longues dans l'espace confiné d'une cellule, sans autre possibilité de tromper l'ennui. Cela implique, en fait, l'obligation pour les Etats d'offrir aux prisonniers soit un travail, soit des distractions. Il est dans le pouvoir de l'Etat d'obliger les prisonniers à travailler, et la législation nationale en la matière ne relève pas de la compétence de l'OIT. Les membres employeurs considèrent que la commission d'experts est allée beaucoup trop loin en matière d'interprétation au paragraphe 132 de son rapport, lorsqu'elle affirme que "l'indicateur le plus fiable et le plus transparent" pour déterminer si un travail est volontaire "repose sur les circonstances et les conditions dans lesquelles le travail est exécuté et sur la question de savoir si ces conditions sont proches de celles d'une relation de travail libre". Il semble, à en croire cette affirmation, qu'il serait nécessaire de protéger les prisonniers contre leur propre volonté d'accepter un travail. Les membres employeurs ont souligné que, même en dehors du milieu carcéral, le travail sur le marché libre est loin de ressembler à cette vision idyllique du travail volontaire. Les membres employeurs ont souligné que même les travailleurs sur le marché libre qui décident de ne pas travailler en subissent les conséquences négatives se traduisant notamment par l'absence de revenus et l'impossibilité d'améliorer leurs qualifications ou de poursuivre une carrière. Les exigences additionnelles posées par la commission d'experts aux termes desquelles les entreprises privées ne devraient pas faire du profit au détriment des prisonniers se réfèrent à une période antérieure à l'acceptation universelle du principe du marché libre. Interdire aux entreprises privées de tirer un profit de l'engagement de prisonniers ne tient pas compte du fait qu'aucune entreprise ne peut fonctionner sur le long terme si elle ne fait pas de profits. Il n'est pas possible de réfuter ces faits en invoquant simplement le Mémorandum publié par le BIT en 1932, qui résume à peine l'esprit dans lequel la Conférence a adopté l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, en 1929 et 1930. En ce qui concerne la référence aux deux juristes des XVIIIe et XIXe siècles, les membres employeurs ont indiqué n'avoir jamais contesté l'idée selon laquelle le droit pénal vise la réhabilitation et la réinsertion plutôt que la répression. 96. Les membres employeurs ont estimé que toute la société a un grand intérêt à ce que les prisonniers puissent exercer une activité utile, condition quasiment indispensable à leur réhabilitation et réinsertion effectives. Les prisonniers ne devraient pas être tenus d'effectuer des tâches inutiles et, pour qu'il ait un sens, le produit de leur travail doit pouvoir être commercialisé. Les institutions étatiques ayant de moins en moins de débouchés pour ce type de travail, le potentiel du travail pénitentiaire ne peut être développé qu'en étroite collaboration avec le secteur privé. A cet égard, il convient de rappeler qu'il est très difficile de trouver des entreprises prêtes à embaucher des prisonniers, lesquels ne sont pas aussi productifs que les travailleurs sur le marché libre, et que les entreprises qui embauchent des prisonniers prennent des risques très importants. Ce travail ne peut donc pas être offert dans les mêmes conditions, ni rémunéré au même taux que sur le marché libre. Si la convention no 29 devait être interprétée de façon excessivement stricte, l'offre de travail aux prisonniers chuterait rapidement, ce qui serait préjudiciable à leur réhabilitation et à leur réinsertion. 97. Les membres travailleurs ont remercié la commission d'experts pour l'analyse remarquable qu'elle a effectuée. Le débat sur le sujet devra être poursuivi de manière ouverte, constructive et sérieuse par les trois parties concernées. Ils ont déploré le fait que très peu de gouvernements aient répondu aux questions de la commission d'experts, rendant impossible une véritable vue d'ensemble de la situation du travail forcé dans les prisons des Etats Membres. A la lumière de l'analyse faite par le commission d'experts, le groupe des travailleurs relève i) tout d'abord que la privatisation des prisons comme du travail pénitentiaire n'est pas un phénomène nouveau puisqu'elle avait déjà été constatée lors des discussions à la Conférence dans le cadre de l'élaboration de la convention no 29 en 1930 (voir paragraphe 101 du rapport général). Certes, les formes de cette privatisation et la concrétisation de celle-ci ont changé au cours des années, mais les principes restent les mêmes; ii) que le travail effectué par les prisonniers pour le compte d'employeurs privés entre bien dans le champ d'application de la convention no 29; iii) qu'aux termes de l'article 4 de la convention les gouvernements ne peuvent pas imposer ou laisser imposer le travail forcé ou obligatoire au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. 98. Les membres travailleurs ont noté que, dans la pratique actuelle, ce sont des entreprises commerciales qui gèrent les prisons privées. Dans certains cas, les prisonniers sont considérés comme de la main-d'œuvre bon marché ou même gratuite, sans protection sociale, à qui l'on peut imposer un travail inférieur aux conditions offertes sur le marché du travail normal. Il existe des cas de licenciement collectif de travailleurs pour engager des prisonniers pour effectuer le même travail, mais à un salaire inférieur. Les membres travailleurs ont dénoncé avec force ce genre de pratique qui porte préjudice aussi bien aux conditions de vie et de travail des prisonniers qu'au droit au travail des autres travailleurs. Ils ont indiqué qu'ils appuient pleinement les remarques finales de la commission d'experts figurant aux paragraphes 144 à 146 de son rapport général selon lesquels la convention no 29 n'interdit pas aux Etats Membres de mettre en place un système de travail pénitentiaire privé, mais exige des conditions et un système de contrôle assurant que ce travail ne sera pas forcé ou obligatoire. Ils ont rappelé que la convention no 29 est l'une des huit conventions fondamentales de l'OIT et qu'il est donc essentiel que ses principes soient appliqués pleinement et correctement dans toutes les circonstances. 99. Le membre gouvernemental de l'Australie a exprimé le ferme attachement de son pays à la convention no 29 et à l'abolition du travail forcé. Le gouvernement australien salue les efforts que représente l'étude synthétique de cette question dans le rapport de la commission d'experts de 2001. Ce rapport évoque un mémorandum de l'OIT de 1931 qui recense les diverses formes de travail par entreprise dans les prisons, et la commission d'experts suggère, au paragraphe 100, que la gestion privée des prisons relève d'une de ces catégories. L'orateur rejette cette opinion puisque, du moins en Australie, c'est l'Etat qui maintenant paie l'entrepreneur pour ses services alors que, dans le système décrit dans le Mémorandum de 1931, l'entrepreneur payait une somme à l'Etat. Il s'agit là d'une distinction fondamentale. Se référant au paragraphe 120 du rapport et à l'assemblée plénière de la Conférence (pp. 270-271 de la version anglaise du compte rendu de la CIT de 1930), le membre gouvernemental de l'Australie a soutenu la thèse selon laquelle les entrepreneurs privés payés par l'Etat pour l'accomplissement de services publics devaient être traités sur un pied d'égalité avec les institutions publiques sans se voir reprocher de bénéficier du travail forcé. S'il ne fait pas de doute que l'administration et la gestion des prisons relèvent du "service public", une étude au cas par cas des arrangements spécifiques peut être requise. En Australie, il y a des dispositions législatives protégeant la surveillance et le contrôle des prisons, publiques ou privées, et de la main-d'œuvre carcérale. L'entrepreneur privé ne jouit pas d'une autonomie telle que ses intérêts commerciaux risquent de compromettre la mission réformatrice du système pénitentiaire. Les gestionnaires privés sont, par contrat, tenus de pourvoir à certains services et prestations, qui sont les mêmes que ceux existant dans les prisons publiques et qui sont destinés aux prisonniers afin de répondre à leurs besoins de réinsertion analysés. De plus, l'Australie a une législation garantissant les droits des détenus, y compris le droit à un réexamen en cas de doléances. Dans la mesure où il peut être démontré que des protections efficaces, conférant un certain rôle aux autorités publiques, sont en place dans les prisons à gestion privée, il n'importe plus désormais que la prison soit à gestion privée ou publique. Du moment que le gouvernement australien considère que le travail effectué dans les prisons à gestion privée rentre dans les dérogations admises dans la convention no 29, il n'est plus nécessaire de faire état de consentement libre et de "conditions proches de celles d'une relation de travail libre". L'orateur a aussi relevé que le Pacte international des Nations Unies de 1966 sur les droits civils et politiques n'aborde pas la question du rôle des entrepreneurs privés concernant le travail pénitentiaire. Au paragraphe 145 de son rapport, la commission d'experts se réfère à la nécessité d'éviter la concurrence déloyale avec les travailleurs libres. Une telle préoccupation, de l'avis de l'orateur, ne devrait pas s'appliquer qu'aux prisons à gestion privée, mais à tout travail pénitentiaire, même s'il s'agit d'un travail qui profite à la prison elle-même, comme le service des cuisines. Il s'agit de savoir si la concurrence déloyale concerne la convention no 29, de l'avis de l'intervenant, tel n'est pas le cas. Mais, s'il en était ainsi, il s'agirait alors de savoir si la réinsertion des prisonniers pourrait être abordée en recourant à d'autres moyens que le travail. Le gouvernement australien ne suggère pas que la convention no 29 nécessite une révision. C'est plutôt l'interprétation de ses principes dans leur application qui appelle une révision sur ce seul point. De plus, le gouvernement n'entend pas que tous les arrangements concernant la privatisation des prisons et du travail pénitentiaire devraient être exclus du champ de la convention no 29. Il s'interroge plutôt sur la pertinence du simple débat entre "public" et "privé" à une époque où il existe désormais des formules hybrides des deux modèles. La question doit encore faire l'objet d'études. 100. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni a indiqué que l'analyse de la commission d'experts établit des similitudes entre le recours à la main-d'œuvre pénitentiaire par des entreprises du secteur privé dans les années vingt et la situation actuelle concernant les prisons privées. Or, de l'avis de son gouvernement, qui rejoint largement les vues exprimées par le membre gouvernemental de l'Australie, cette analyse et les conclusions qui en sont tirées ne reflètent pas les changements intervenus dans le secteur pénal au cours des dernières soixante-dix années. Le gouvernement britannique se rallie pleinement aux objectifs des auteurs de la convention no 29, à savoir que les prisonniers devaient être protégés d'une exploitation commerciale de leur travail. Les prisons privées font partie intégrante du système des prisons du Royaume-Uni; elles abritent près de 7 pour cent de la population pénitentiaire et ce chiffre ira certainement en augmentant. Ces prisons sont soumises à la même législation et aux mêmes règles que les prisons publiques. Il arrive souvent que des prisonniers soient transférés entre établissements publics et privés au cours de leur parcours carcéral. L'une des principales tâches des prisons, tant publiques que privées, consiste à donner aux prisonniers des aptitudes, de l'expérience et la maîtrise de soi qui s'acquièrent à travers l'emploi, afin qu'ils risquent moins de récidiver une fois libérés. L'implication des entreprises privées est nécessaire pour offrir aux prisonniers un travail utile. Le gouvernement britannique accepte les conclusions au paragraphe 145 du rapport aux termes desquelles, lorsqu'ils conçoivent ou mettent en place un système de travail pénitentiaire privatisé, les pays doivent avoir conscience qu'un tel engagement comporte des exigences supplémentaires et requiert une analyse approfondie. Il accepte également volontiers la nécessité d'éviter la concurrence déloyale avec les travailleurs libres, telle qu'évoquée au paragraphe 145 du rapport général. Cependant, ces considérations lui paraissent sortir du cadre de la convention no 29. De l'avis de l'orateur, la proposition de la commission d'experts visant la participation volontaire des prisonniers au travail pénitentiaire du secteur privé est totalement irréaliste. Son gouvernement a de grandes difficultés à accepter cette proposition, ce qui nuirait gravement à la réinsertion des prisonniers au Royaume-Uni. Un atelier en milieu carcéral ne saurait être géré de manière viable s'il dépend des caprices des détenus. Il est essentiel qu'une convention internationale de cette importance soit abordée comme un document vivant, susceptible d'une interprétation changeante qui reflète les réalités d'un monde complexe en évolution. A cet égard, il note, au paragraphe 146 du rapport général, que la commission d'experts est disposée à examiner de nouvelles situations de fait lorsque celles-ci se présenteront. La commission devrait donc reconnaître que l'ensemble de cette question demande encore à être travaillée, en concertation avec les praticiens du droit pénal des pays dans lesquels des prisons privées font partie du système pénitentiaire général. Ce travail aurait pour but de dégager une interprétation de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention qui refléterait correctement les préoccupations fondamentales concernant le risque d'exploitation de la main-d'œuvre carcérale, sans pour autant compromettre le fonctionnement d'un système pénitentiaire à visage humain avec la participation du secteur privé. 101. Le membre gouvernemental de la République arabe syrienne a déclaré qu'on ne saurait considérer le travail accompli par les prisonniers dans un contexte de formation professionnelle et de rééducation comme du travail forcé, et qu'il importait de faire une distinction entre sanction pénale et travail forcé. Le membre gouvernemental du Kenya a souligné que la question des prisonniers "concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées" est un sujet de très grave préoccupation qui mérite l'attention de la commission. 102. Le membre gouvernemental de la Nouvelle-Zélande a accueilli favorablement l'opportunité offerte par le rapport de la commission d'experts puisqu'il relance de nouveau les discussions sur l'application de la convention no 29 aux questions reliées au travail pénitentiaire. Ces dernières années, plusieurs membres de la Commission de la Conférence ont revendiqué une interprétation réaliste et contemporaine des dispositions de la convention concernant le travail pénitentiaire, mais, à cet égard, l'analyse de la commission d'experts sur la privatisation des prisons et du travail pénitentiaire n'a pas rencontré les attentes de son gouvernement. L'oratrice a réitéré l'appui de son gouvernement pour la convention no 29 et l'abolition du travail forcé. Son gouvernement reconnaît de surcroît le besoin de protéger les prisonniers contre l'exploitation. Toutefois, il y a également un besoin d'offrir à ces mêmes prisonniers une expérience de travail en vue de faciliter leur réinsertion sociale et les détourner de l'activité criminelle et de la récidive. Dans certains pays, l'implication du secteur privé dans l'offre d'un travail et d'une formation utiles est une réalité de la pratique pénitentiaire moderne. Se référant au paragraphe 128 du rapport de la commission d'experts qui touche à la préoccupation fondamentale de savoir si, étant détenus, des prisonniers ne peuvent jamais se trouver dans une situation de travail réellement volontaire, l'oratrice estime que les situations visées au paragraphe 113 du même rapport (qui sont sans lien avec une entreprise privée) sont couvertes par l'exception de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, et ni le consentement des prisonniers ni le versement d'une rémunération ne sont requis dans ces circonstances. Son gouvernement est d'avis qu'en présence de mesures adéquates pour la protection des prisonniers contre l'exploitation et du consentement libre et volontaire de ces derniers à accomplir un travail ou à suivre une formation il est fort difficile d'accepter que ce travail ou cette formation, lorsqu'ils sont exécutés avec la participation du secteur privé, constituent du travail forcé tel que défini par la convention. La convention no 29 est une convention fondamentale et il est important que son application demeure pertinente dans un environnement socio-économique en perpétuel changement. La Nouvelle-Zélande appuie, en conséquence, les appels d'un certain nombre d'Etats pour que la convention no 29 et son application au travail pénitentiaire fassent encore l'objet d'étude, à la lumière notamment des pratiques et développements contemporains. 103. Le membre gouvernemental de la Suisse a noté que la convention no 29 peut s'appliquer aux établissements pénitentiaires privés. La réinsertion des personnes incarcérées requiert néanmoins des mesures complémentaires telles que la protection de la main-d'œuvre captive en vue d'éviter la concurrence déloyale avec les travailleurs libres, le libre consentement des prisonniers et des conditions de travail proches de celles d'une relation de travail libre. 104. Le membre gouvernemental de l'Allemagne a déclaré ne pas être d'accord avec les membres employeurs sur la question du travail pénitentiaire. Bien qu'il soit regrettable que les gouvernements n'aient fourni que des informations limitées, cette question mérite néanmoins une discussion sur la base des informations disponibles. En outre, une différence factuelle existe entre les conditions de travail dans les prisons et les conditions prévalant sur le marché du travail normal. 105. Le membre gouvernemental du Portugal a estimé que le travail pénitentiaire doit être volontaire et effectué dans des conditions proches de celles dont bénéficient les travailleurs du marché du travail libre. Elle s'est référée aux paragraphes 144 à 146 du rapport général en tant qu'analyse utile pour mieux comprendre les aspects les plus importants de cette question. Elle a souligné que les personnes condamnées à des peines privatives de liberté ne doivent pas pour autant être privées de leurs autres droits fondamentaux. Par conséquent, elles ne doivent pas être tenues d'effectuer un travail obligatoire, que la prison soit publique ou privée. L'Etat devrait garantir les droits fondamentaux des prisonniers autant en droit que dans les faits. L'intervenante a souligné qu'au Portugal il n'existe pas de prisons privées et que les prisonniers qui travaillent dans les prisons portugaises le font toujours de leur plein gré. Lorsque les législateurs élaborent des normes en la matière, une de leurs principales préoccupations est de garantir aux prisonniers les mêmes conditions de travail que celles dont bénéficient les travailleurs du marché libre (salaires, temps de travail, périodes de repos, sécurité et santé au travail, protection sociale). 106. Le membre gouvernemental de Cuba a jugé utile et intéressante l'étude approfondie qui a été faite sur la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et a mis en garde contre une tendance à la privatisation des prisons qui accroît le risque d'exploitation de la population carcérale et de la violation de ses droits fondamentaux. Elle a insisté pour que les Etats n'éludent pas leur responsabilité d'adopter des mesures protégeant les prisonniers du travail forcé. 107. Le membre gouvernemental des Etats-Unis a estimé que la discussion générale a fait ressortir un besoin évident de plus d'informations et de plus de clarté sur la question extrêmement complexe et controversée du travail pénitentiaire privatisé et sur la manière dont il est compatible ou non avec la convention no 29. La commission d'experts a regretté ne pas être en mesure de dresser un tableau général de la législation et de la pratique dans ce domaine. Pour cette raison, le Bureau devrait recueillir des informations sur l'implication du secteur privé dans le travail pénitentiaire, notamment sur la situation dans la pratique, de sorte que la commission d'experts puisse accéder à une vue complète des modalités selon lesquelles le travail pénitentiaire privatisé peut aboutir à une réinsertion authentique des prisonniers, ainsi que des modalités qui, au contraire, relèvent de l'exploitation et constituent de ce fait un travail forcé inacceptable. L'oratrice s'est réjouie à la perspective de la poursuite du dialogue sur ce sujet lors de la prochaine session. 108. Le membre gouvernemental du Liban a soulevé la question de l'opportunité d'une nouvelle étude d'ensemble sur la convention no 29. 109. Le membre gouvernemental du Canada a noté que, bien que la situation canadienne diffère de celle des pays où il existe de vastes systèmes de prisons privées et que le travail pénitentiaire au Canada soit volontaire, les commentaires de la commission d'experts à ce sujet ne sont pas sans intérêt. Le Canada partage l'opinion, exprimée précédemment par des orateurs, que certaines questions telles que les relations contractuelles avec le secteur privé et les programmes de libération anticipée méritent de plus amples réflexions de la part de la commission d'experts. Elle a noté qu'au paragraphe 146 de son rapport, la commission d'experts indique qu'elle continuera d'assumer son rôle en matière de contrôle de l'application de la convention no 29 et qu'elle examinera toute nouvelle situation de fait qui se présentera. Dans ce contexte, elle a considéré qu'il serait utile d'examiner encore la manière dont les dispositions de la convention no 29 doivent être appliquées pour atteindre l'objectif ultime de la convention en ce qui concerne le travail pénitentiaire, cet objectif étant la protection des prisonniers contre l'exploitation. 110. Le membre travailleur du Royaume-Uni a rejeté les commentaires des membres employeurs. En ce qui concerne le travail pénitentiaire au Royaume-Uni, il a indiqué que la situation a peu évolué, hormis le fait que la prison de Blakenhurst est de nouveau administrée par l'Etat. L'orateur a déploré que son gouvernement ait transmis son rapport à la commission d'experts, sans avoir préalablement consulté les partenaires sociaux, trois jours seulement avant la date limite. Cette soumission tardive a empêché la commission d'obtenir en temps voulu les informations dont elle avait besoin. Le rapport de la commission d'experts est axé sur les aspects techniques de son interprétation cohérente de la convention no 29. Notant que son gouvernement n'est pas d'accord avec son organisation au sujet du travail pénitentiaire privé, il a indiqué que de telles divergences surviennent de temps à autres. Cependant, un Etat Membre ne peut pas simplement décider d'en rester sur un désaccord avec les organes de contrôle de l'OIT. Une telle situation est inacceptable et fait perdre tout leur sens aux obligations découlant de la ratification d'une convention. Elle compromet l'universalité du droit international. A la lumière du rapport de la commission d'experts, les membres employeurs ont maintenant reconnu qu'en fait les auteurs de la convention no 29 avaient bien considéré la question du travail des prisonniers pour des entreprises privées en 1930. Toutefois, les membres travailleurs ne peuvent se rallier à la conclusion des membres employeurs selon laquelle une augmentation des violations dans ce domaine signifierait que la convention soit obsolète. Sur la base de cet argument, les conventions nos 98, 138 et 182 seraient, elles aussi, obsolètes. Au contraire, la recrudescence du travail pénitentiaire privé depuis quelques années, poussée en partie par la mondialisation, démontre la sagesse et la clairvoyance de ceux qui ont rédigé la convention, ainsi que l'actualité et la pertinence des principes énoncés dans la convention au XXIe siècle. Il y a consensus sur le fait que la convention ne s'applique pas aux prisonniers qui travaillent pour l'Etat, sous la supervision des pouvoirs publics et non pour le bénéfice d'entreprises privées. Toutefois, si l'on suivait le raisonnement des membres employeurs, et la convention ne s'appliquait pas non plus au travail accompli pour des entreprises privées, alors elle ne couvrirait aucun travail pénitentiaire. Il s'est interrogé sur la question de savoir si c'est bien cela qui est suggéré et s'il faut s'attendre à ce que la prochaine attaque vise la convention no 105. 111. Le membre travailleur du Royaume-Uni a noté que les employeurs ont raison en affirmant que la convention n'exige pas le consentement des prisonniers. Cependant, cela ne vaut que lorsque le prisonnier a été condamné par un tribunal, le travail est exécuté sous la surveillance effective des autorités publiques et le prisonnier n'est pas mis à la disposition d'entreprises privées ou de particuliers. L'orateur s'est inscrit en faux contre l'affirmation des membres employeurs selon laquelle tout avantage concurrentiel résultant des salaires inférieurs dans les prisons était annulé par leur productivité inférieure. Il a indiqué qu'il n'a encore jamais rencontré d'employeur privé qui eût fourni des emplois dans la perspective de ne pas être concurrentiel. En réalité, à quelques rares exceptions près, le travail fourni par les entreprises privées est un travail peu ou non qualifié, à fort coefficient de main-d'œuvre, et ne pourrait être exécuté de manière rentable sur le marché du travail libre sauf, peut-être, s'il est effectué par des travailleurs à domicile exploités. Répondant à l'affirmation selon laquelle seul le secteur privé peut offrir un travail digne d'intérêt, l'orateur s'est interrogé à savoir comment les adhérents de son organisation relevant du secteur public apprécieront d'apprendre que leur travail est inutile. En fait, le travail que le secteur privé confie aux prisonniers ne permet pas à ceux-ci d'acquérir les compétences nécessaires pour se réinsérer dans le marché du travail. Tout ceci concerne non seulement les prisons privatisées, mais encore tout travail accompli par les prisonniers mis à la disposition d'entreprises privées, que ce soit dans des prisons gérées par le secteur privé ou dans celles gérées par l'Etat. Il est acceptable que des prisonniers travaillent pour des entreprises privées, pour autant qu'il s'agisse d'un travail décent, effectué dans les conditions et avec les garanties exigées par la commission d'experts. En effet, la réinsertion exige un travail décent et utile et le développement d'aptitudes présentables sur le marché. Toutefois, la discussion sur un tel travail doit procéder à partir des critères énoncés par la commission d'experts. Il n'est pas possible de s'engager dans une telle discussion tout en affirmant que la convention no 29 ne s'applique pas au travail pénitentiaire pour des compagnies privées. Dans ce cas, il faudra revenir à la simple position selon laquelle tout travail effectué pour des entreprises privées, y compris, a fortiori, tout travail effectué dans des prisons privées, est interdit par la convention. 112. L'orateur a encore souligné que le défi pour les partenaires sociaux et les gouvernements consistait simplement à avoir la volonté politique de débattre avec toutes les parties concernées pour trouver une solution conforme à cette convention fondamentale. La commission d'experts a défini les paramètres nécessaires pour un débat constructif. Mais, si certains employeurs et certains gouvernements souhaitent obtenir carte blanche pour développer l'exploitation des prisonniers au profit du secteur privé, cela ne saurait être accepté; de même, les membres travailleurs ne sauraient accepter quelque conclusion que ce soit qui aboutirait à un affaiblissement de la protection de la convention. Quand le Conseil d'administration s'est mis d'accord sur le nouveau système de soumission des rapports et le programme de révision des normes de l'OIT, une partie de l'accord a été que les conventions relatives aux droits fondamentaux de la personne humaine ne seraient pas révisées. C'est là une condition préalable à tout débat. Les membres travailleurs ne vont donc pas participer à un débat qui mettrait en question les principes de la convention no 29. En désaccord avec les membres de la commission qui considèrent le travail pénitentiaire privé comme une question marginale, l'orateur a donné des exemples d'abus favorisés lorsque le travail pénitentiaire n'est pas soumis au contrôle de l'Etat, lorsque le consentement des prisonniers n'est pas requis et lorsqu'ils ne bénéficient pas de la protection des lois du travail. Quant aux déclarations des membres employeurs selon lesquelles les conditions et les modalités applicables au travail pénitentiaire relevaient de la seule compétence des Etats Membres, les membres travailleurs ont remercié la commission d'experts d'avoir réaffirmé l'universalité de l'application de la convention no 29. 113. Le membre travailleur des Etats-Unis a félicité la commission d'experts de ses commentaires détaillés sur cette question, qui démontrent la sagesse des rédacteurs de la convention no 29 qui ont établi - il y a de cela plus de 70 ans - les principes qui protègent les prisonniers employés par des employeurs privés. Ces principes restent en vigueur et applicables aujourd'hui. A la lumière du rapport de la commission d'experts, la question soulevée cette année par les membres employeurs et quelques membres gouvernementaux n'est plus celle d'une convention dont les rédacteurs n'auraient pas pris en compte certains développements du monde d'aujourd'hui, puisque le rapport montre qu'ils l'ont indubitablement fait. Maintenant, la contestation des principes de la convention, et notamment de l'article 2, paragraphe 2 c), qui établit les conditions dans lesquelles le travail pénitentiaire est exempt de la prohibition du travail forcé, procède de l'affirmation selon laquelle ces conditions sont obsolètes dans le monde moderne. S'il est vrai que la convention s'applique à des formes de travail forcé aussi odieuses que la traite des personnes, le travail en servitude et le travail forcé exigés par les militaires, l'exploitation du travail pénitentiaire privé n'est pas marginale. Il s'agit de pratiques qui prennent de l'ampleur dans plusieurs pays développés et qui constituent en fait l'aspect de la convention le plus souvent violé dans ces pays. Décrire cette pratique comme marginale, ou comme en quelque sorte moins importante, signifie postuler que la violation de la convention no 29 par des pays développés est moins préoccupante pour la commission que les violations supposées plus graves, constatées dans d'autres Etats Membres. L'orateur ne saurait accepter cette vision et a réaffirmé l'application universelle des conventions de l'OIT, et notamment de ses conventions fondamentales telles que la convention no 29. Toute tentative visant à marginaliser la violation de conventions fondamentales dans les pays développés revient à contester leur application universelle. Citant en exemple son propre pays, il a déclaré que les chances de ratification de la convention par les Etats-Unis diminuent en même temps que l'exploitation du travail pénitentiaire privé continue d'augmenter dans le pays. Il a souligné que quasiment tous les ateliers des prisons dans le pays font des bénéfices et que presque tous couvrent entièrement leurs frais. Ceci dément l'affirmation suivant laquelle peu de profits peuvent être tirés de ce travail. Il a indiqué qu'une grande variété de régimes légaux réglementent le travail des prisonniers et que les salaires qui leur sont payés aux Etats-Unis peuvent être aussi bas que 14 cents l'heure. Les conditions dans lesquelles les prisons gérées par des privés et l'utilisation de main-d'œuvre pénitentiaire par des entreprises privées peuvent être exemples de l'application de la convention no 29, ont été exposées par la commission d'experts. Il serait donc plus constructif pour la commission d'entamer une discussion sur la meilleure manière de réglementer ces pratiques de façon à ce que les Etats Membres puissent se conformer, de manière innovatrice et créatrice, aux conditions contenues à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, au lieu de dénigrer cette convention fondamentale de l'OIT. 114. Les membres travailleurs ont indiqué que leurs vues étaient reflétées dans les déclarations des membres travailleurs des Etats-Unis et du Royaume-Uni. 115. Les membres travailleurs de la Grèce et de l'Uruguay ont exprimé leur appui pour les conclusions de la commission d'experts et leurs inquiétudes face aux déclarations des membres employeurs. Le membre travailleur de l'Uruguay a noté que le capital ne s'intéresse pas à la réinsertion de ceux qui ont commis un délit ni à la subsistance de leur famille, mais plutôt à tirer profit d'une main-d'œuvre moins onéreuse dans des conditions de concurrence déloyale. Le membre travailleur de la Colombie a attiré l'attention de la communauté internationale sur l'urgence qu'il y a non seulement à éliminer le travail forcé, mais également à prendre des mesures afin d'apporter une solution à la grave détérioration des droits de l'homme des prisonniers et des gardiens de prison. Le membre travailleur du Pakistan a appuyé les commentaires de la commission d'experts selon lesquels l'emploi de prisonniers par les entreprises privées doit dépendre du libre et véritable consentement au travail en question, qui doit être accompagné de garanties adéquates. Il s'oppose aux vues des membres employeurs sur cette question, laquelle exige une attention particulière afin d'assurer que les prisonniers ne soient pas exploités par des entités privées. En outre, les prisons doivent être gérées par l'Etat. 116. Un membre travailleur de la France a relevé que la convention no 29, qui après soixante-dix ans d'existence demeure toujours pertinente, est un bon exemple de la modernité de l'OIT. Un autre membre travailleur de la France a souligné que nombre de personnes détenues étaient en attente de jugement, alors que d'autres étaient emprisonnées pour des motifs d'ordre politique. La manière dont fonctionne dans les faits le système judiciaire, et notamment l'engorgement des prisons et la lenteur des procédures judiciaires, a contribué à un allongement scandaleux des détentions préventives. Il a également déploré le niveau de l'éducation et de la formation données aux prisonniers, qui est généralement bien en dessous de la moyenne. Une véritable réinsertion sociale des personnes condamnées à l'issue d'un procès équitable passe par la formation et l'éducation des prisonniers et éventuellement par l'exécution d'un travail socialement utile. Les exigences de réinsertion sociale ne signifient pas l'élimination de tout travail dans les prisons, mais impliquent des conditions de travail très proches de celles du travail libre. La privatisation des prisons et du travail forcé des prisonniers n'est pas directement liée à la question de la réinsertion sociale. Il s'agit plutôt d'une option idéologique en faveur de la mise en œuvre d'une politique pénale porteuse de risques accrus pour les droits des prisonniers, qui bénéficient de la protection de la convention no 29. C'est pourquoi l'analyse du travail pénitentiaire effectuée par la commission d'experts, au regard des dispositions de la convention no 29, est tout à fait pertinente et justifiée. Le membre travailleur de la Côte d'Ivoire a appuyé cette déclaration qui reflète les préoccupations des travailleurs de son pays. Le rapport de la commission d'experts est une mine de renseignements, et il se demande comment qualifier le travail d'une personne forcée d'accepter un très bas salaire parce qu'elle a faim. 117. Le membre travailleur de la Nouvelle-Zélande a félicité la commission d'experts pour son analyse de la convention no 29. Au cours des cinq dernières années, il y a eu en Nouvelle-Zélande une préoccupation croissante par cette question du fait d'une tendance vers l'emploi des prisonniers dans des entreprises du secteur privé. Le rapport de la commission d'experts fournit donc un conseil et un éclairage qui tombent à point nommé pour le gouvernement de la Nouvelle-Zélande, qui a ratifié la convention. La commission d'experts a confirmé que le travail des prisonniers doit être conforme aux exigences de la convention. La seule justification au travail pénitentiaire est l'intérêt public d'une réinsertion effective, qui est bénéfique tant pour le prisonnier que pour la société en général. Cependant, une réinsertion effective ne peut être fondée sur l'exploitation, et la jurisprudence de la commission d'experts a esquissé les protections essentielles qui sont nécessaires afin d'éviter l'exploitation. Il est à espérer que les gouvernements s'attachent à se conformer pleinement à cette jurisprudence plutôt que de redemander encore une interprétation dans l'espoir que la jurisprudence changera en quelque sorte pour s'adapter à leurs préférences. c) Autres questions 118. Le membre travailleur de la Grèce a noté que la législation de plusieurs pays qui ont ratifié la convention ne fait pas état de sanctions applicables à ceux qui exigent illégalement le travail forcé. Un membre travailleur de la France a souligné que les victimes de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité ont aussi droit à réparation, en dépit du temps écoulé, et que ces questions devraient être examinées sous la convention no 29. Le membre travailleur de la République de Corée a noté que le travail forcé se présente sous diverses formes telles que l'esclavage, la servitude pour dettes, le travail sous contrainte et le travail pénitentiaire. D'autres formes de travail forcé sont apparues pendant les guerres. Les efforts faits pour reconnaître et assumer la responsabilité pour le travail forcé donneront de la vigueur au combat actuel pour éradiquer le travail forcé. On peut tirer de l'espoir des récentes décisions du gouvernement et des employeurs de l'Allemagne d'accepter la responsabilité pour le travail forcé pendant la Seconde Guerre mondiale et de verser des dédommagements. C'est un bon exemple de l'effort visant à briser le cycle d'impunité concernant le travail forcé qui est réputé crime contre l'humanité. L'OIT a l'opportunité de mobiliser ses mécanismes de contrôle afin de participer à cet effort en encourageant les Etats Membres concernés à accepter cette responsabilité mentionnée par la commission d'experts. Enfin, l'orateur a noté avec regret que la République de Corée fait partie des dix pays n'ayant ratifié aucune des deux conventions sur le travail forcé. Conventions sur le travail des enfants 119. Les membres travailleurs se sont félicités du taux élevé de ratifications des deux conventions relatives au travail des enfants. Ils ont souligné leur rôle important dans la promotion de la ratification de ces conventions au moyen de campagnes et d'autres activités. 120. Les membres employeurs se sont félicités des nombreuses ratifications de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, ainsi que du développement et de la réussite du Programme focal sur l'élimination du travail des enfants (IPEC). La commission d'experts avait exprimé l'espoir que les rapports transmis par les gouvernements dans le cadre de l'IPEC fourniraient des informations détaillées sur les progrès réalisés, mais les membres employeurs estiment qu'il serait de surcroît utile que ces rapports contiennent des renseignements sur les problèmes rencontrés. 121. Le membre travailleur de la Colombie a partagé les préoccupations exprimées par la commission d'experts au sujet du travail des enfants, ainsi que sa satisfaction face au nombre élevé de ratifications. Toutefois, il convient de ne pas perdre de vue que les pays tels que la Colombie connaissent tous l'instabilité, la fermeture des entreprises, les licenciements massifs et l'application de politiques néolibérales. Dans ces conditions et de manière paradoxale, on veut éliminer le travail des enfants sans pour autant assurer un travail à leurs parents, les condamnant ainsi à l'exclusion sociale. Le membre travailleur de Cuba a souligné la nécessité d'accroître la promotion et de prendre des mesures efficaces pour l'application de la convention no 182, tant de la part des gouvernements que des organisations d'employeurs qui souvent exploitent les enfants en vue d'augmenter leur profit. Le membre travailleur de la Côte d'Ivoire a noté qu'il convient aujourd'hui de considérer le travail des enfants comme indissociable de la pandémie du VIH/SIDA puisqu'il en est une conséquence. Le membre travailleur du Brésil a regretté que son gouvernement n'ait toujours pas terminé les démarches pour l'enregistrement de la ratification de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973. 122. Le membre gouvernemental du Liban a informé la commission qu'en vertu du Protocole d'accord conclu entre l'IPEC et le Liban une commission nationale a été mise sur pied en vue de formuler un programme d'éradication du travail des enfants. Des programmes du même type seraient également nécessaires pour concrétiser les stratégies d'éradication de la pauvreté, de développement des possibilités d'emploi pour les parents et d'enseignement libre et obligatoire pour les enfants. Le membre gouvernemental de la Chine s'est félicité des succès remportés par l'OIT sur la voie de l'élimination du travail des enfants et a fait observer que la Chine avait ratifié la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, et s'apprêtait à ratifier la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Son gouvernement a pris des mesures strictes pour lutter contre le travail des enfants et réprimer les violations de la législation relative au travail des enfants. Il a fait campagne en faveur des droits de l'enfant et a prêté assistance à ceux astreints au travail et a enregistré des succès. La Chine est disposée à partager l'expérience qu'elle a acquise dans ce domaine avec le reste de la communauté internationale. Le membre gouvernemental de l'Egypte a confirmé que son gouvernement considérait le travail des enfants comme une question préoccupante autant pour les pays développés qu'en développement et qu'il avait accordé la primauté à l'application des politiques nationales sur le travail des enfants. Elle a indiqué qu'un accord de coordination avait été signé entre l'Egypte et l'IPEC et que son pays avait adhéré au programme SIMPOC en vue d'élaborer des statistiques sur le travail des enfants, ainsi qu'à d'autres instruments régionaux contre le travail des enfants. Application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964 123. Les membres employeurs ont noté que le rapport de cette année met particulièrement l'accent sur le lien entre promotion de l'emploi et systèmes de protection sociale. A ce sujet, les membres employeurs ont rappelé que, depuis de nombreuses années, ils insistent sur le fait que, pour que la politique de l'emploi soit couronnée de succès, elle ne saurait être isolée. Il est nécessaire, dans le cadre d'une approche intégrée, de la coordonner avec les politiques d'autres domaines. Les membres employeurs n'approuvent toutefois pas toutes les propositions de la commission d'experts. A titre d'exemple, au paragraphe 150 du rapport, la commission d'experts fait mention du rôle de la protection sociale dans l'amortissement des fluctuations de la demande de consommation, dans la réduction des pertes d'emplois pendant les périodes de récession et dans la lutte contre la pauvreté en veillant à l'employabilité des travailleurs. S'il est vrai que, en partie, ces positions se justifient, il faudrait aussi tenir compte du fait que l'accroissement des investissements des entreprises est bénéfique à l'emploi. Or la hausse de la protection sociale entraîne une hausse des coûts pour les entreprises et diminue leur capacité d'investissement. Pour les membres employeurs, un certain nombre de problèmes du marché du travail trouvent en effet leur origine dans des régimes de sécurité sociale à sens unique. De même, bien que certains progrès aient été réalisés dans le domaine de la coordination des politiques de l'emploi et de la protection sociale, il ne faut jamais oublier qu'on ne peut redistribuer que ce que l'on a. 124. Au paragraphe 152, la commission d'experts mentionne l'extension de la protection sociale aux travailleurs indépendants. A ce propos, les membres employeurs se sont déclarés convaincus que les travailleurs indépendants étaient trop souvent considérés uniquement comme des sources supplémentaires de financement des systèmes de protection sociale. Toutefois, il convient de réduire ou stabiliser les dépenses sociales. Les membres employeurs ont pris note avec intérêt des indications concernant l'insertion des personnes sans emploi, l'utilisation des prestations de chômage pour la création d'entreprises ainsi que l'orientation professionnelle et la formation. Ils ont relevé que certains pays sous-traitent une partie de ces services et que l'apport des prestataires privés a été bénéfique dans plusieurs domaines. Compte tenu de la nécessité de réduire les cotisations sociales, il n'est pas judicieux d'octroyer aux travailleurs des prestations généreuses pour prendre une retraite anticipée. A l'évidence, des méthodes novatrices sont nécessaires, mais les dispositions différeront d'un pays à l'autre en fonction de la situation économique et des conséquences des mesures adoptées. 125. Les membres travailleurs ont souligné que la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, est une convention prioritaire car la politique de l'emploi représente l'une des pierres angulaires de toute politique sociale et d'une économie solide. Sans l'emploi, toutes les autres normes sociales perdent leur importance et cela vaut encore plus pour les normes de sécurité sociale. Bien qu'il soit évident que l'emploi et la protection sociale soient intimement liés, nombre de gouvernements ne traduisent toujours pas ce lien dans la pratique. Pourtant, une bonne politique de l'emploi crée des effets positifs sur l'emploi en général et offre la garantie de revenus décents. C'est pourquoi les membres travailleurs ont insisté auprès des gouvernements pour qu'ils créent ou renforcent les liens entre emplois et protection sociale tel qu'indiqué dans le rapport de la commission d'experts. Le membre travailleur du Pakistan a déclaré pour sa part que la situation de l'emploi dans les pays en développement, y compris au Pakistan, s'aggrave sérieusement en raison des politiques de restructuration et de déréglementation du marché du travail par le FMI et la Banque mondiale, la privatisation des services publics se traduisant par la compression du personnel et les licenciements de travailleurs ainsi que par une réduction des dépenses publiques en matière de services sociaux à destination des populations à bas revenu. 126. Plusieurs membres gouvernementaux ont rappelé l'importance de la politique de l'emploi et d'une approche intégrée en matière de protection sociale et d'emploi (Chine, Kenya, Liban et Suisse). Le membre gouvernemental de Bahreïn, s'exprimant également au nom des Etats membres du Conseil de coopération du Golfe, a déclaré que le fait que les conventions ne sont pas ratifiées ne signifie pas que leurs dispositions ne sont pas appliquées. Le membre gouvernemental de la Suisse a noté que, malgré l'absence de ratification de la convention no 122 par la Suisse, la politique de promotion de l'emploi appliquée pendant les quatre dernières années a permis d'obtenir un taux de chômage en dessous des 2 pour cent ainsi que la réduction du nombre de chômeurs de longue durée. 127. Le membre gouvernemental du Liban s'est interrogé sur les modalités selon lesquelles un emploi librement choisi et rémunérateur pourrait être assuré dans le contexte de la mondialisation. Pour promouvoir l'application de la convention no 122, il convient de renforcer les programmes de l'OIT axés sur la création d'emplois et celle de petites et moyennes entreprises. Son gouvernement a pris des initiatives en vue de promouvoir la création d'emplois et d'augmenter les opportunités de travail. Le membre gouvernemental de la Chine a rappelé le rôle de la protection sociale dans la réduction de la pauvreté et la promotion de l'employabilité. Son gouvernement a mis sur pied un marché du travail moderne et pris des mesures actives de création d'emplois, notamment par le biais de la formation et de l'orientation professionnelles. Application des conventions sur la sécurité sociale 128. De l'avis des membres employeurs, l'insistance de la commission d'experts sur la nécessité d'une gestion par l'Etat et d'une administration des partenaires sociaux tend à ignorer le fait que, dans le monde entier, les régimes de sécurité sociale sont en train d'être réformés, entraînant un transfert de la responsabilité, dans ce domaine, de l'Etat au secteur privé. Le rapport leur donne l'impression que les normes de sécurité sociale sont parfaites et n'imposent pas de rigidité. A leur avis, dans le domaine de la sécurité sociale, il faut accepter le principe de subsidiarité. Les responsabilités respectives de l'Etat et des systèmes privés doivent donc être redéfinies. 129. Les membres employeurs ont noté que la commission d'experts, au paragraphe 158, se réfère aux leçons à tirer des années quatre-vingt-dix en réaffirmant: "le passage de la récession à la croissance et au développement durables suppose le renforcement de l'investissement dans le capital social d'une nation". Pourtant, l'expérience des employeurs va dans un sens opposé. Ceux-ci se sont aperçus que tout investissement dans le capital social augmentait automatiquement les cotisations obligatoires. Toutefois, une telle augmentation des coûts salariaux entrave toujours la reprise après une baisse d'activité car elle empêche les entreprises d'employer de nouveaux travailleurs. A cet égard, les membres employeurs ne partagent pas la certitude de la commission d'experts, selon laquelle les futurs changements des régimes de sécurité sociale seront inspirés par une politique de réforme sociale plus cohérente, durable et coordonnée à l'échelon international. 130. Les membres travailleurs se sont déclarés satisfaits qu'une commission instituée à la présente session de la Conférence consacre une discussion générale à l'avenir de la sécurité sociale. Les conventions traitant des différents aspects de la sécurité sociale ont pour objectif d'assurer un socle minimal de principes et de droits individuels aux travailleurs confrontés à un risque social qui nécessite une intervention ou une indemnisation. Dans l'opinion des membres travailleurs, les conventions en question laissent assez de flexibilité pour la mise en œuvre des principes qu'elles énoncent. La restructuration et la privatisation de la sécurité sociale ou de certains aspects de celle-ci sont d'actualité dans beaucoup de pays. A cet égard, ils ont tenu à souligner que, si les normes internationales du travail n'interdisent pas de confier aux assureurs privés une partie de la responsabilité que l'Etat doit assumer, elles définissent bien par contre les principes à respecter pour que les droits de tous les travailleurs à une protection sociale soient garantis. Un des principes auxquels les membres travailleurs accordent beaucoup d'importance est la gestion de la sécurité sociale. Quelle que soit la forme retenue, il est indispensable que les partenaires sociaux - c'est-à-dire les assurés eux-mêmes - soient à même de participer directement à la gestion de ce qui constitue en fait une partie de leur revenu. Le droit à la sécurité sociale est un droit pour tous les travailleurs et devrait inclure les travailleurs du secteur informel. 131. Plusieurs membres travailleurs (Colombie, Côte d'Ivoire, Pays-Bas et Turquie) ont exprimé leurs inquiétudes devant les récentes tentatives de réformes des systèmes de sécurité sociale. Le membre travailleur de la Turquie a rappelé la teneur du rapport sur la protection sociale et l'assurance sociale que le Directeur général a présenté en 1993 à la 80e session de la Conférence internationale du Travail. Ce rapport faisait un tour d'horizon de l'évolution de la sécurité sociale et de la protection sociale, depuis l'époque où les dépenses sociales étaient financées par les impôts et non à la fois par les cotisations des partenaires sociaux et par l'Etat. L'orateur a évoqué la protection des travailleurs par rapport à diverses éventualités à travers des systèmes reposant sur la solidarité et les contributions de l'Etat. Il a relevé les récentes tentatives de réformes des systèmes de sécurité sociale dans plusieurs pays en développement, surtout à l'instigation du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale dans le cadre de programmes d'ajustement structurel et d'austérité. Dans de telles circonstances, la préservation des acquis des travailleurs garantis par les conventions de l'OIT revêt la plus grande importance. Le membre travailleur de la Colombie a souligné que la sécurité sociale faisait l'objet d'un démantèlement avec le retour à des systèmes de médecine privée, les privatisations et le non-respect des droits sociaux des travailleurs. 132. Le membre travailleur des Pays-Bas a rappelé que les systèmes de sécurité sociale faisaient l'objet de nombreuses attaques de par le monde. Il faut à ce sujet, tel qu'indiqué à très juste titre par le membre travailleur de la Colombie, inciter les Etats à prendre des mesures concrètes et efficaces en vue de construire un Etat social à même de garantir la justice. Tel que l'a signalé le membre travailleur de la Côte d'Ivoire, l'emploi stable et décent constitue un préalable à la mise en place de tout système de sécurité sociale. Le membre gouvernemental du Liban a noté que les systèmes de sécurité sociale dans le monde sont confrontés au défi de la restructuration, du financement et de la gestion. Son gouvernement a récemment promulgué une législation basée sur les normes de l'OIT concernant la sécurité sociale, qui couvre de nouvelles catégories de personnes. 133. Le membre travailleur de la Grèce a exprimé sa satisfaction concernant la qualité des normes adoptées par la Conférence, ratifiées par bon nombre de pays. La viabilité et la qualité des systèmes de sécurité sociale requièrent la garantie et l'amélioration des systèmes publics. En ce qui concerne les systèmes de retraite, il a affirmé que le mode de financement de tels systèmes doit être fondé sur le principe de répartition. Dans le cas contraire, on s'acheminera vers des sociétés qui perdront tout sens de solidarité entre citoyens, entre travailleurs et entre générations. Le membre travailleur a conclu en soulignant qu'il était hors de question d'envisager un retour aux conditions qui prévalaient au XIXe et au début du XXe siècle. Le membre travailleur de la République arabe syrienne a relevé l'importance que les organisations de travailleurs et d'employeurs attachent à la convention (no 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, et à la convention (no 168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988, en relation avec la promotion du développement économique et social. Assistance technique dans le domaine des normes 134. Tout comme les années précédentes, les membres travailleurs ont exprimé leur soutien à toutes les activités de l'OIT visant le renforcement de l'application des normes internationales du travail et ont exhorté le Bureau à davantage investir dans l'assistance technique et la promotion des normes dans le but de mieux faire connaître les normes internationales du travail et le système de contrôle de l'application des normes de l'OIT dans le monde. Le membre travailleur du Pakistan a déclaré que, bien que l'assistance technique soit la bienvenue, les équipes multidisciplinaires (EMD) peuvent faire davantage en offrant des services de soutien par le biais de séminaires et de réunions dans les différents pays afin de promouvoir et accroître la sensibilisation aux normes. 135. Les membres employeurs ont également accueilli avec satisfaction l'information concernant les activités de promotion, la coopération technique et le rôle des organisations de travailleurs et d'employeurs. 136. Un certain nombre de membres gouvernementaux (l'Argentine, le Brésil, l'Egypte, le Kenya, le Koweït, le Liban et le Portugal) ont dit apprécier l'assistance technique relative aux normes fournie par le Bureau. Le membre gouvernemental de l'Argentine a souligné le caractère fructueux de la mission d'assistance technique effectuée par le Département des normes qui a permis de dénouer des situations pour lesquelles la commission d'experts avait formulé des observations. Le membre gouvernemental de Cuba a souligné l'utilité de l'assistance technique, en particulier des activités des équipes multidisciplinaires techniques qui contribuent efficacement au respect des conventions. Le membre gouvernemental de la Belgique a attiré l'attention sur les mérites et l'efficacité des équipes multidisciplinaires qui ont pris de nombreuses initiatives louables en matière normative et sur l'importance de l'assistance technique. Cette dernière doit être développée, notamment en vue d'aider de nombreux pays qui ne parviennent pas à s'acquitter de leurs obligations constitutionnelles en matière d'envoi de rapports réguliers. Le membre gouvernemental de Bahreïn, s'exprimant également au nom des Etats membres du Conseil de coopération du Golfe, a rappelé l'accord conclu entre les ministres du Travail et des Affaires sociales du Conseil et l'OIT en vue de promouvoir la coopération dans tous les domaines d'action de l'OIT. Le membre gouvernemental du Liban a remercié le BIT, notamment le bureau régional et l'équipe multidisciplinaire, pour les services rendus en termes d'assistance technique et a souhaité que le budget alloué à cette assistance pour les pays arabes soit accru. 137. Le membre gouvernemental du Koweït a souligné comment son pays avait bénéficié de l'expérience de l'OIT en matière de législation du travail et a révisé son projet de code du travail en tenant dûment compte des commentaires formulés par les différents organes de contrôle de l'OIT. Elle a souligné les bénéfices tirés de l'assistance technique fournie par le bureau régional de Beyrouth dans la préparation des rapports à l'occasion de programmes de formation comprenant des ateliers et dans la ratification de nouvelles conventions dont les conventions nos 29, 87, 105 et 111. Elle a indiqué que les séminaires tripartites sur les normes internationales du travail ont été bienvenus. Elle a demandé que le BIT envoie une mission d'assistance technique en matière de liberté syndicale compte tenu de l'attachement de son pays à la convention no 87. Elle a enfin noté que l'assistance technique du BIT est l'un des instruments de progrès pour l'amélioration de la condition des travailleurs et a confirmé l'engagement de son pays à mettre sa législation nationale en conformité avec les dispositions des conventions ratifiées. 138. Le membre gouvernemental du Kenya a souligné que son gouvernement se félicite, en particulier, que le BIT ait organisé en 2000 des séminaires régionaux et sous-régionaux, des colloques sur les normes, des missions de contacts directs, des missions consultatives et des ateliers de formation dans les domaines des normes et de la coopération technique. L'orateur a noté avec satisfaction que des spécialistes des normes sont en poste dans 14 des 16 équipes multidisciplinaires pour aider les Etats Membres à satisfaire à leurs obligations au titre de la Constitution de l'OIT et des conventions qu'ils ont ratifiées. Il a souligné l'importance des activités que les équipes multidisciplinaires déploient aux fins de la promotion du dialogue social et de la campagne de ratification des conventions fondamentales de l'OIT, ainsi que de la promotion et de l'application effective d'autres conventions. Le membre gouvernemental du Portugal a souligné l'importance de la campagne de ratification. Le membre gouvernemental de la Chine a déclaré que son gouvernement considère le travail du BIT, notamment dans les domaines de la diffusion de l'information ainsi que de l'assistance technique pour la mise en place de procédures de ratification et d'élaboration de la législation du travail, comme une méthode efficace en vue de promouvoir la ratification des conventions de l'OIT. 139. Les membres travailleurs ont accueilli avec une profonde satisfaction l'engagement de l'OIT dans la lutte contre le VIH/SIDA. Il est essentiel que, en sus de la prévention, l'accent soit mis sur les droits des travailleurs vivant avec le VIH/SIDA. La pandémie VIH/SIDA est aujourd'hui et malheureusement encore pour longtemps un phénomène aux conséquences terribles; c'est pourquoi les membres travailleurs invitent l'OIT à continuer les efforts entrepris dans ce domaine. 140. Le membre gouvernemental de l'Egypte a félicité l'OIT pour ses activités récentes dans le domaine du VIH/SIDA et, en particulier, pour la décision du Directeur général d'établir un programme sur le VIH/SIDA. Elle a exprimé l'espoir que ce programme entreprenne des activités concernant le problème du VIH/SIDA dans les pays grandement affectés par la pandémie, tout en freinant son expansion dans les autres pays. L'oratrice a rappelé l'importance des services offerts par les équipes multidisciplinaires consultatives (EMD) dans l'amélioration de l'application des normes internationales du travail. Elle a affirmé qu'un appui plus grand leur était nécessaire aux fins que ces équipes puissent aider les Etats à remplir les obligations qui leur incombent en vertu de la Constitution de l'OIT et des conventions qu'ils ont ratifiées. C. Rapport de la septième réunion du Comité conjoint d'experts sur l'application de la Recommandation OIT/UNESCO concernant la condition du personnel enseignant (CEART) 141. Le rapport du comité conjoint a été présenté par M. Oscar de Vries Reilingh, secrétaire général (OIT) de la septième session du Comité conjoint OIT/UNESCO d'experts sur l'application de la Recommandation concernant la condition du personnel enseignant (CEART), s'exprimant également au nom du secrétariat de l'UNESCO du comité conjoint. Il a rappelé que le comité conjoint avait été établi en 1967 par des décisions parallèles du Conseil d'administration du BIT et du Conseil exécutif de l'UNESCO afin de promouvoir et de contrôler l'application de la Recommandation OIT/UNESCO de 1966. Le mandat du comité conjoint a été étendu en 1999 par décision du Conseil d'administration du BIT et du Conseil exécutif de l'UNESCO à l'application de la Recommandation de l'UNESCO concernant la condition du personnel de l'enseignement supérieur adoptée en 1997. Le comité conjoint a tenu sa septième session au BIT à Genève, du 11 au 15 septembre 2000. Son rapport a été soumis au Conseil d'administration à sa 280e session (mars 2001), qui a autorisé le Directeur général à le soumettre à l'examen de la présente commission. 142. Le rapport, dont la commission était saisie, contient un résumé indiquant les sources d'information, les principaux problèmes, les conclusions concernant les principaux secteurs et les recommandations à l'OIT et à l'UNESCO. S'agissant des sources d'information, le comité conjoint a pour la première fois procédé à des consultations sur les questions visées par les deux recommandations avec les organisations internationales d'enseignants et d'employeurs et avec la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le droit à l'éducation, ce qui a été hautement apprécié. La septième session du CEART se distingue par l'examen, pour la première fois, de l'application de la Recommandation de l'UNESCO de 1997. Le comité conjoint a recommandé que la priorité soit donnée dans l'immédiat à la recherche sur les libertés académiques et la sécurité de l'emploi, notamment par la titularisation, dans les institutions et systèmes d'enseignement supérieur, en tant que première étape indispensable au respect des dispositions de la Recommandation de 1997. Le comité conjoint a de nouveau examiné plusieurs plaintes d'organisations nationales ou internationales d'enseignants relatives à l'inexécution de dispositions des deux recommandations dans certains Etats Membres. L'annexe 2 du rapport contient le détail de l'examen de neuf cas et des conclusions et recommandations formulées à leur égard. En outre, le comité conjoint a formulé plusieurs recommandations tendant à modifier la politique ou la pratique de certains Etats Membres dans les domaines couverts par les recommandations, tels que l'emploi, les carrières et le statut; le dialogue social dans l'enseignement; l'enseignement et la formation professionnelle des enseignants; les implications de la formation permanente et des technologies de l'information pour la profession enseignante. 143. Le Conseil exécutif de l'UNESCO devrait être saisi à sa session de l'automne prochain de l'examen du rapport du comité conjoint. A cette occasion, il examinera également un rapport du secrétariat de l'UNESCO sur la relation entre le CEART et la Commission des conventions et recommandations du Conseil exécutif. Dans l'intervalle, en coopération avec le secrétariat de l'UNESCO, des initiatives tendant à la mise en application des principales recommandations du comité conjoint ont été prises, comme le Conseil d'administration l'a recommandé dans ses décisions de mars. Les activités prioritaires signalées dans le résumé contenu dans le rapport portent notamment sur l'achèvement d'une étude approfondie sur le dialogue social dans l'enseignement; la préparation d'études sur les libertés académiques et les structures d'emploi, notamment la titularisation dans l'enseignement supérieur; l'élaboration de politiques, conseils et directives pratiques internationaux à l'intention des Etats Membres sur la prise en charge du VIH/SIDA dans l'enseignement et la formation; l'élaboration d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs destinés à éclairer les politiques. Une plus grande implication des membres du CEART dans les groupes de travail thématiques et l'association des partenaires de l'enseignement à la mise en œuvre des mesures préconisées figurent parmi les méthodes essentielles des futurs travaux. 144. Les membres travailleurs ont déclaré avoir pris connaissance avec intérêt du rapport du Comité conjoint OIT/UNESCO, qui offre une vue d'ensemble des principales questions que pose la condition du personnel enseignant. Ils se sont félicités de la manière dont le comité s'est acquitté de son mandat, y compris en ce qui concerne, pour la première fois, la Recommandation de l'UNESCO de 1997 concernant la condition du personnel de l'enseignement supérieur. L'initiative prise par le comité conjoint d'inviter à une réunion d'information informelle des acteurs de terrain - représentants d'organisations internationales, d'enseignants et d'employeurs - ainsi que la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le droit à l'éducation est particulièrement heureuse. Les membres travailleurs partagent la préoccupation des membres du comité conjoint, déjà exprimée en 1998, concernant le cycle trop espacé des réunions du comité conjoint et le risque d'affaiblissement du système de suivi. Il convient de continuer de chercher une solution efficace à ce problème, y compris en allouant des ressources supplémentaires aux travaux du comité conjoint. 145. S'agissant de l'emploi, des carrières et de la condition des enseignants, le comité conjoint constate une nouvelle fois que le moral du personnel enseignant est au plus bas et qu'il s'agit là d'un problème structurel qui affecte le personnel enseignant partout dans le monde. Eu égard au rôle stratégique de l'enseignement dans la société, il importe d'identifier objectivement les causes d'une telle situation et de tenir compte des différences entre les régions, des priorités et des moyens budgétaires variables selon les pays. Il existe une contradiction fondamentale entre, d'une part, l'importance qui s'attache à la formation en vue d'accroître les qualifications des gens et, d'autre part, la priorité accordée aux ajustements structurels financiers. Dans la plupart des pays, les recettes publiques ont fortement diminué entraînant une baisse immédiate des ressources consacrées à l'éducation et une détérioration du statut des enseignants par le recours à l'emploi à durée déterminée. La précarisation de l'emploi comme conséquence de contraintes budgétaires est relevée par le comité conjoint au paragraphe 67 de son rapport. Si l'importance de l'enseignement et de la formation permanente est universellement reconnue, l'organisation et le financement de ce secteur posent de plus en plus de problèmes. Les gouvernements et les organisations internationales ne devraient pas se limiter à identifier les causes des problèmes et des difficultés, mais prendre les mesures nécessaires pour y remédier. 146. En ce qui concerne le dialogue social dans le secteur de l'éducation, il y a lieu de souligner avec le comité conjoint que ce dialogue constitue le moyen le plus efficace pour aborder les problèmes rencontrés. Il permet d'ouvrir la discussion entre les enseignants, les organisations d'enseignants et les partenaires sociaux en général et de renforcer ainsi le consensus et la cohésion sociale. A cet égard, le comité note un manque de participation des organisations d'enseignants dans toutes les régions du monde, qui se traduit, par exemple, par une évaluation directe du travail des enseignants sans que les intéressés, ou leurs représentants syndicaux, puissent introduire un recours contre les décisions qui en résultent. En outre, il est rare que les organisations des enseignants soient consultées sur les orientations, la planification ou la mise en œuvre de mesures envisagées par les autorités dans leur secteur. Les restructurations nécessaires seraient plus faciles à mettre en œuvre si les intéressés se sentaient impliqués. Outre la consultation, la négociation collective est également indispensable, comme le souligne la Recommandation de 1966 à ses paragraphes 82 et 83. Les gouvernements devraient prévoir des négociations collectives aux niveaux appropriés afin de favoriser l'amélioration de la condition des enseignants. Les membres travailleurs souscrivent à la recommandation du comité conjoint pour que le BIT procède à une étude approfondie du dialogue social dans le secteur de l'éducation. 147. S'agissant de la formation des enseignants, le comité conjoint constate que le niveau et la qualité de leur formation ne se sont pas améliorés. Ce phénomène est d'autant plus grave que la société repose de plus en plus sur la connaissance et la maîtrise des techniques de l'information. Les étudiants doivent apprendre à utiliser les nouvelles technologies, ce qui requiert des enseignants spécialement formés. 148. En ce qui concerne l'incidence du VIH/SIDA sur l'enseignement, les effets physiques et mentaux de l'épidémie sont considérables et affectent les enseignants comme les étudiants. L'épidémie perturbe le fonctionnement des écoles et du système d'éducation dans son ensemble. Comme indiqué au paragraphe 92 du rapport, il est nécessaire que des mesures efficaces soient prises à plusieurs niveaux, et il faut insister auprès des gouvernements pour que des programmes de formation sur la prévention du SIDA soient mis en place afin que les enseignants et les étudiants soient informés des risques et des moyens d'éviter la contamination. L'OIT et l'UNESCO ont également un rôle important à jouer en matière d'information et de conseil aux Etats Membres. 149. En conclusion, les membres travailleurs ont appuyé les propositions du CEART concernant les priorités de recherche sur les libertés académiques et la sécurité de l'emploi dans l'enseignement supérieur. Ils ont estimé qu'il était nécessaire de prendre des mesures énergiques et efficaces pour promouvoir la diffusion des recommandations et leur application dans la pratique. 150. Les membres employeurs ont relevé que le rapport du CEART était normalement discuté tous les trois ans, même si cet intervalle a été plus long par le passé. En outre, le rapport concerne la session de septembre 2000, mais ce n'est qu'en mars 2001 que le Conseil d'administration a décidé qu'il serait discuté par la présente commission. Le rapport n'est parvenu aux délégués que le 22 mai, ce qui ne leur a pas laissé le temps nécessaire pour préparer la discussion. Bien que de nombreux enseignants soient des fonctionnaires de l'Etat, leur important rôle social et leur condition intéressent aussi les employeurs. Les enseignants sont en charge de l'éducation des jeunes qui s'apprêtent à entrer sur le marché du travail. De plus, un nombre croissant d'enseignants travaillent pour des établissements d'enseignement privés. Ce rapport n'est pourtant pas facile à lire ou à comprendre, et il laisse par endroits l'impression de ne servir qu'à justifier l'existence du CEART, par des recommandations éparpillées un peu partout dans le rapport. En dépit des difficultés auxquelles ils font face, les enseignants ont la chance de faire partie d'une profession qui fait l'objet de deux instruments internationaux assortis d'un mécanisme de contrôle spécial. 151. S'agissant des conditions de travail des enseignants, il est indéniable que cette profession joue un rôle éminent dans la société et que le statut des enseignants, leurs salaires et leurs contrats devraient pleinement refléter cette importance. Les conditions de travail devraient toutefois être examinées dans le contexte du pays dans lequel l'enseignant travaille, même si les conditions d'emploi et le statut des enseignants devraient être aussi élevés que possible dans chaque pays. Quant à la décentralisation de la profession d'enseignant, elle n'a pas que des conséquences négatives. De même, les grands changements dans la nature du travail qui affectent tous les secteurs de l'économie ne doivent pas nécessairement être considérés comme ayant une incidence négative sur les enseignants. Les enseignants doivent eux aussi faire preuve de souplesse dans leur profession et savoir tirer parti des possibilités offertes par le changement et les nouvelles technologies. C'est bien parce que les enseignants sont des professionnels de l'apprentissage que la formation continue doit faire partie intégrante de leur carrière et qu'elle doit comprendre les technologies de l'information et de la communication, qui sont indispensables au succès dans une société de savoir. Les enseignants doivent également être prêts à prendre l'initiative à cet égard. 152. Le dialogue social avec les enseignants est nécessaire, mais les consultations doivent également associer les parents et les employeurs. Les enseignants doivent également participer à l'élaboration des programmes, même si la décision doit revenir en dernière instance au législateur démocratiquement élu plutôt que faire l'objet de négociation collective. 153. En ce qui concerne la question du VIH/SIDA, les enseignants doivent être en première ligne pour diffuser l'information sur la prévention de la maladie. Il est également de leur devoir de fournir une éducation morale. Enfin, les membres employeurs ont trouvé surprenant que le rapport fasse état d'une féminisation excessive de la profession d'enseignant alors qu'on se plaint habituellement que les femmes soient sous-représentées dans de nombreuses professions. 154. Le membre travailleur du Royaume-Uni, représentante de l'Union nationale des enseignants, a déclaré que les enseignants de son pays sont principalement confrontés à deux graves problèmes. Il s'agit en premier lieu de celui du recrutement et du maintien dans l'emploi, d'où il résulte une pénurie d'enseignants. Dans certaines régions, les écoles ne sont ouvertes que neuf jours sur dix. Le recrutement temporaire d'enseignants à l'étranger n'offre pas une solution durable, car il ne permet pas la stabilité du corps enseignant et a souvent pour effet que des professeurs qualifiés quittent les pays en développement. La pénurie d'enseignants entraîne également la multiplication d'agences temporaires qui offrent des salaires plus bas. Les conséquences à long terme de la pénurie d'enseignants au Royaume-Uni doivent être prises en considération par le nouveau gouvernement. Le deuxième problème auquel sont confrontés les enseignants est l'absence de droits à la négociation collective. La convention no 98 n'est pas pleinement appliquée dans le secteur de l'enseignement en Angleterre et au pays de Galles. La Recommandation de l'OIT/UNESCO concernant la condition des enseignants, la Recommandation de l'UNESCO concernant la condition du personnel de l'enseignement supérieur, la convention no 98 et la jurisprudence de l'OIT prévoient toutes que le personnel enseignant doit avoir le droit de négociation collective. Les gouvernements doivent respecter leurs obligations à l'égard du personnel enseignant, et les enseignants doivent recouvrer leurs droits au Royaume-Uni. 155. Le membre travailleur du Sénégal s'est déclaré préoccupé par l'inacceptable paupérisation des enseignants à l'heure où le besoin d'éducation ne cesse de croître. Tant l'OIT que l'UNESCO devraient s'attaquer à la question. On a peine à admettre les restrictions budgétaires imposées à ce secteur, qui se traduisent par une diminution de la masse salariale, empêchent tout recrutement d'enseignants et contribuent ainsi au faible taux d'alphabétisation. Au Sénégal, la décentralisation a délégué aux collectivités locales certaines attributions sans s'accompagner du transfert des ressources correspondantes, rendant l'enseignement difficile dans certains établissements. Le rapport du comité conjoint mentionne aussi le recours aux vacataires qui fait l'objet dans son pays d'une levée de boucliers de la part des syndicats d'enseignants qui estiment qu'un recrutement au rabais ne peut assurer le sain développement de la profession enseignante. L'absence de dialogue social et de participation des enseignants aux réformes de l'enseignement sont un facteur supplémentaire de dégradation de leur condition. La formation continue est une condition sine qua non du bon fonctionnement de tout système éducatif. A cet égard, les mesures d'ajustement structurel et le processus de rationalisation ont eu des effets concrets négatifs pour la formation des enseignants. Les efforts du comité conjoint pour continuer de se concentrer sur les allégations d'organisations d'enseignants concernant le non-respect par les gouvernements des dispositions des recommandations doivent être salués. L'enseignement supérieur connaît également une situation difficile, s'agissant notamment du problème des libertés académiques ou des franchises universitaires, et il s'impose d'examiner ces questions au regard de la Déclaration mondiale sur l'enseignement supérieur de 1998. De surcroît, les dommages considérables causés par l'épidémie du VIH/SIDA ont sévèrement affecté les écoles. Ils montrent la nécessité de promouvoir des programmes de formation pour freiner la propagation de la maladie. Il s'impose également de trouver les moyens d'arrêter la fuite des enseignants compétents hors du système éducatif où elles devraient contribuer de manière décisive à étendre l'accès à la formation et à la communication. 156. La Secrétaire générale adjointe de l'Internationale de l'éducation a remercié la commission et le comité conjoint d'avoir permis aux représentants des enseignants d'accéder à leurs procédures. L'enseignement est un facteur essentiel du développement national et pourtant son importance ne se traduit pas dans la réalité. Entre autres problèmes, le recours accru aux technologies de l'information et des communications dans l'enseignement s'est fait sans consultation et sans formation adéquate. Les enseignants ont besoin d'une formation pour mettre à profit les technologies de l'information et de la communication, mais leur formation devrait également porter sur l'éducation civique, la tolérance, les droits de l'homme, la lutte contre le racisme et l'égalité. La détérioration des conditions d'enseignement et d'apprentissage relevée dans le rapport s'accompagne de la paupérisation du personnel enseignant. Le non-paiement ou les retards dans le paiement des salaires constatés par exemple en République centrafricaine sont de plus en plus répandus. Cette détérioration des conditions de travail des professeurs, que signalait déjà le comité conjoint depuis un certain temps, a conduit à une grave pénurie d'enseignants partout dans le monde. Les pays industrialisés ont recruté des professeurs des pays en développement sans trop se soucier du fait qu'ils privaient ainsi ces pays de leurs enseignants les plus qualifiés. Bien des causes de la dégradation des conditions d'enseignement et d'apprentissage pourraient être traitées par la négociation collective et la mise en œuvre des conventions nos 87 et 98 dans les pays les ayant ratifiées. Pourtant, de nombreux exemples de négation des droits du personnel enseignant pourraient être cités, tant dans les pays industrialisés que dans les pays en développement. En particulier, l'enseignement supérieur est souvent exclu du droit d'organisation et de négociation collective. La précarisation de l'emploi et les libertés académiques propres à l'enseignement supérieur pourraient être mieux abordées par la négociation collective. L'Internationale de l'éducation souscrit au constat du rapport du comité conjoint selon lequel le dialogue social dans l'enseignement est l'exception plutôt que la règle. S'agissant de la formation des enseignants, de nombreux pays africains s'en remettent à un personnel non qualifié, qui travaille souvent à titre "volontaire" pour un très bas salaire sans autres prestations et sans perspectives de formation. De telles politiques sont encouragées par la Banque mondiale. Quoi qu'en pensent les membres employeurs, la féminisation de la profession, qui atteint en certains endroits un taux de plus de 90 pour cent, est un grave problème. Le recours aux contrats à temps partiel, aux emplois précaires et l'absence de titularisation qui caractérisent la profession enseignante sont également un problème d'égalité. L'Internationale de l'éducation espère que l'enquête proposée sur les indicateurs sera systématiquement revue dans une perspective de genres. En ce qui concerne le VIH/SIDA, il importe de garantir les droits des malades, mais il importe également de protéger les professeurs qui présentent des programmes de prévention du VIH/SIDA contre d'éventuelles mesures disciplinaires. Enfin, le CEART devrait se pencher sur les implications pour les enseignants de l'inclusion de l'éducation, parmi les services ouverts à la libéralisation des marchés, dans le cadre de l'AGCS, eu égard notamment au développement de l'enseignement virtuel. 157. Le Secrétaire général de la Confédération syndicale mondiale de l'enseignement a indiqué que sa confédération avait contribué, par la remise de rapports et par sa participation aux consultations informelles, à l'information du comité conjoint et, par là même, à la réalisation de son rapport. Il y a lieu de se féliciter de l'élargissement du mandat de ce comité à l'évaluation de l'application de la Recommandation de l'UNESCO de 1997 sur la condition du personnel de l'enseignement supérieur. Le rapport du comité conjoint fait état d'une détérioration de la situation des enseignants au cours des dernières décennies. Dans les pays en développement, les conditions de travail matérielles ne se sont pas améliorées, en raison notamment de l'épidémie du SIDA et des conflits. Les pays industrialisés sont, quant à eux, confrontés à d'autres problèmes tels que la violence ou la précarisation de l'emploi. En ce qui concerne les conditions d'emploi, outre les recommandations du comité conjoint dans son rapport, la CSME souhaite mettre l'accent sur certains aspects essentiels, qui appellent une action immédiate, tels que le paiement régulier de salaires décents ou la garantie d'un environnement pédagogique minimum. Il s'agit là d'éléments nécessaires, indispensables à un enseignement de qualité pour tous. Quant au dialogue social, il est paradoxal de constater que, d'une part, on exige des enseignants un professionnalisme accru tandis que, d'autre part, on peine à reconnaître la nécessité de les associer au débat sur l'enseignement. Seuls sont viables les systèmes d'enseignement qui sont soutenus par les enseignants. Il convient donc de reconnaître leur qualité de professionnels et d'entendre leurs avis d'experts dans les débats sur l'enseignement. A cet égard, les syndicats d'enseignants sont des acteurs essentiels du dialogue social et du débat sur le fonctionnement et les évolutions des systèmes d'enseignement. Par ailleurs, il est difficile d'exiger plus de professionnalisme quand la profession d'enseignant permet à peine de survivre, ce qui oblige les enseignants à exercer d'autres métiers. Toujours dans le cadre du débat sur le professionnalisme des enseignants, la question de leur formation requiert une attention toute particulière. La Recommandation de 1966 donnait déjà des critères précis quant au niveau et au contenu de cette formation. Dans de nombreux pays, industrialisés ou en développement, la pénurie d'enseignants ajoute à la tentation de recourir à des solutions de facilité qui ne tiennent pas compte de ces critères. Au manque de formation adaptée initiale s'ajoute l'absence de formation continue. Les enseignants ne sont pas suffisamment soutenus, notamment pour faire face aux changements qui ont une incidence sur le comportement des élèves, tels que le multiculturalisme, la montée de la violence, la drogue ou le SIDA, ou aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Enfin, la CSME est convaincue qu'un enseignement de qualité pour tous n'est possible que si les systèmes d'enseignement prennent pleinement et concrètement en compte ces éléments, à savoir des conditions d'emploi décentes, la reconnaissance des enseignants en tant qu'experts de l'éducation et l'accès à une formation initiale et continue pertinente et adaptée. La commission devrait mettre en relief dans son rapport la déclaration des membres employeurs concernant le niveau souhaitable de rémunération des enseignants. 158. La commission a pris note du rapport du comité conjoint. D. Rapports demandés au titre de l'article 19 de la Constitution Convention (no 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919, convention (no 41) (révisée) du travail de nuit (femmes), 1934, convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et Protocole de 1990 relatif à la convention sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 159. La commission a consacré une partie de la discussion générale à l'examen de la première étude d'ensemble de la commission d'experts sur l'application des conventions (no 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919, (no 41) (révisée) du travail de nuit (femmes), 1934, (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89. Tous ces instruments concernent l'emploi de nuit des femmes dans l'industrie. Conformément à la pratique établie, l'étude a pris en considération les informations communiquées en vertu de l'article 19 de la Constitution par 109 Etats Membres ainsi que les informations fournies dans leurs rapports présentés au titre des articles 22 et 35 de la Constitution de l'OIT par les Etats Membres qui ont ratifié une ou plusieurs conventions. L'étude d'ensemble a également tenu compte des observations et commentaires reçus de la part de 18 organisations d'employeurs et de travailleurs auxquelles les rapports des gouvernements ont été communiqués conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution. Observations générales 160. Les membres employeurs ont estimé que la première étude d'ensemble de la commission d'experts sur les trois conventions sur le travail de nuit des femmes dans l'industrie a surtout un intérêt historique important dans la mesure où ces instruments sont anciens: la convention la plus récente remonte à 1948 et le Protocole a été adopté en 1990. Comme il est indiqué dans l'étude d'ensemble, les premiers travaux sur la question de la protection des femmes dans le travail de nuit dans l'industrie ont été menés bien avant la création de l'OIT en 1919. Comme il est relevé dans le paragraphe 35 de l'étude d'ensemble, le vrai motif derrière l'interdiction du travail de nuit des femmes ne relevait pas de considérations sociales mais était plutôt le désir d'uniformiser les conditions de la concurrence industrielle entre les Etats. De même, le préambule de la Constitution de l'OIT indique clairement que les normes internationales du travail ont toujours visé à éliminer la concurrence déloyale entre les pays. 161. Les membres employeurs ont toutefois considéré que ce qui était perçu comme un progrès social il y a cent ans pouvait constituer une entrave sociale et que trop de protection pourrait aujourd'hui être un inconvénient. Il y a eu de nombreux changements depuis l'adoption de ces instruments, notamment dans le marché du travail à l'échelle mondiale, dans les modalités de travail, dans le domaine social et une participation accrue des deux sexes dans la vie active. Les connaissances scientifiques qui n'existaient pas auparavant ont remplacé les idées et conceptions antérieures. On sait maintenant que les motifs de l'interdiction du travail de nuit des femmes se fondaient sur des convictions et non sur des faits. L'OIT doit faire preuve d'audace et emprunter un chemin qui n'est pas celui de sa première approche de cette question. Cette nouvelle orientation est toutefois nécessaire pour sa crédibilité. Les instruments considérés ont été élaborés sur une longue période, de 1919 à 1990, pendant laquelle seules des adaptations mineures ont été apportées pour assouplir la stricte interdiction du travail de nuit des femmes dans l'industrie. Ces modifications ont toujours été faites trop tard et n'ont jamais été suffisantes. C'est la raison pour laquelle, lors de l'adoption du Protocole de 1990, les membres employeurs ont déclaré que plus aucun motif ne justifiait la convention no 89 qui devait donc être abrogée. Ces conventions n'ont pas rencontré de succès et l'OIT devrait tirer les leçons de cette expérience aussi vite que possible. 162. Abordant la principale question soulevée par les instruments considérés, les membres employeurs ont fermement exprimé leur opinion que toutes les conventions sur le travail de nuit des femmes sont synonymes de discrimination sexuelle et sont contraires au principe fondamental d'égalité des chances et de traitement au travail. Ils ont souligné que dans plusieurs paragraphes de l'étude d'ensemble, y compris le paragraphe 164, la commission d'experts a reconnu que l'interdiction du travail de nuit des femmes dans l'industrie fait obstacle à la réalisation de l'objectif ultime d'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et qu'il faudrait éventuellement y renoncer. Ils ont relevé l'apparente contradiction contenue dans le paragraphe 169 de l'étude dans lequel la commission d'experts soutient l'interdiction du travail de nuit des femmes tout en exigeant l'égalité des chances entre hommes et femmes sur le marché du travail. Cette position ne peut pas être défendue. La commission d'experts doit choisir entre soutenir l'interdiction générale du travail de nuit ou soutenir l'égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes. 163. Se référant à la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, les membres employeurs ont noté qu'elle n'a jusqu'à présent recueilli que six ratifications. Ceci démontre la difficulté d'exclure les instruments les plus récents du processus de révision des normes de l'OIT, mentionné à la fin de la discussion générale. Tout en reconnaissant que l'étude d'ensemble n'a pas traité la convention no 171, les membres employeurs ont considéré que les problèmes liés aux conventions nos 4, 41 et 89 n'ont pas été résolus par l'adoption de la convention no 171. 164. De leur point de vue, les perspectives de ratification des trois conventions et du Protocole sont faibles. Un grand nombre de pays qui sont tenus par une ou plusieurs des conventions ne donnent plus effet à leurs dispositions dans la pratique. Cette situation affaiblit le système de contrôle et mine la crédibilité de l'OIT ainsi que son autorité. Dans leurs conclusions, les membres employeurs ont considéré que les conventions examinées sont si discutables que maintenir une interdiction générale du travail de nuit des femmes pourrait mettre en péril l'application pratique du principe fondamental d'égalité des chances et de traitement. Le temps est venu de décider que l'interdiction générale du travail de nuit des femmes doit être reléguée dans l'histoire de l'OIT. 165. Les membres travailleurs ont remercié la commission d'experts et le Bureau pour l'étude d'ensemble fort détaillée sur le travail de nuit des femmes dans l'industrie. L'étude aborde une grande partie, sinon la totalité, des aspects et difficultés d'application des conventions nos 4, 41 et 89 et du Protocole de 1990. L'étude se base pour l'essentiel sur les rapports présentés au titre de l'article 19 de la Constitution de l'OIT de la part de 109 Etats Membres. Ce chiffre est en soi un bon résultat. Toutefois les rapports des gouvernements n'étaient pas toujours de bonne qualité et étaient souvent incomplets. En outre, relevant que peu d'organisations de travailleurs ou d'employeurs ont formulé des observations, les membres travailleurs ont insisté auprès de leurs collègues des organisations syndicales pour qu'elles intensifient leurs efforts de manière à faciliter le travail important de la commission d'experts. En guise de remarque générale, les membres travailleurs ont indiqué qu'ils étaient d'accord avec la commission d'experts pour reconnaître la controverse dont fait l'objet le sujet de l'étude d'ensemble. Le débat sur le travail de nuit des femmes comporte, en fait, plusieurs aspects délicats, voire difficiles, tels que la raison d'être même du travail de nuit; le fait que le travail de nuit est nuisible pour tout être humain, hommes ou femmes; la lutte pour l'égalité entre hommes et femmes; et la nécessité d'accorder une protection particulière aux femmes dans des situations spécifiques, en particulier celles relatives à la maternité. 166. S'agissant du premier chapitre de l'étude d'ensemble qui porte sur le travail des femmes, le travail de nuit et l'industrialisation mondiale, les membres travailleurs ont indiqué que les femmes participent de plus en plus au marché du travail. Dans le même temps, le travail traditionnellement dévolu à la femme, tel que prendre soin des enfants, des autres membres de la famille et du ménage en général, n'a pas diminué. Certes, le travail ménager dans certaines régions du monde est facilité par l'utilisation d'appareils électroménagers et le développement du secteur "des soins", mais cette utilisation demeure restreinte à certaines parties seulement du monde. De surcroît, les hommes participent peu, sinon pas du tout, aux tâches ménagères. La participation croissante des femmes au monde du travail a donc entraîné une "double journée de travail" qui a pour effet d'accentuer le poids du travail de nuit. A cet égard, l'accent devrait être mis sur la nécessité d'adopter des mesures qui permettront aux travailleurs et travailleuses de trouver un meilleur équilibre entre le travail et la vie familiale, telles que le congé parental, la réduction de la durée du travail, les formes d'interruption de carrière, la retraite anticipée et les possibilités d'accueil des enfants. Ces mesures sont particulièrement importantes pour les travailleurs de nuit. Les membres travailleurs ont appelé à un changement des mentalités et des méthodes de travail, même si cela ne peut se faire dans l'immédiat, afin de mettre davantage à contribution les hommes dans les charges relatives aux tâches ménagères et de soins. 167. Les membres travailleurs ont en outre attiré l'attention sur la définition du terme "nuit". Les conventions à l'étude définissent ce terme comme la période comprise entre dix heures du soir et cinq ou sept heures du matin, suivant la convention. La définition inclut l'obligation d'accorder une période de repos de onze heures consécutives. Plusieurs pays accordent une durée réduite pour certains types de travail. Dans les cas de risques particuliers ou de tensions physiques ou morales liées au travail de nuit, il est important d'élargir la protection des travailleurs et de prévoir des durées de travail plus courtes que pour le travail de jour dit "normal". Les réalités du travail de nuit 168. Les membres employeurs ont noté que, de manière générale, le travail de nuit est nécessaire. La commission d'experts ne l'a jamais affirmé explicitement mais elle ne l'a jamais contesté. Actuellement le travail de nuit existe de moins en moins dans le secteur industriel et de plus en plus dans le secteur des services, non seulement dans les services essentiels, comme les hôpitaux et les services de sécurité, mais aussi de plus en plus, dans le secteur des loisirs. Les membres employeurs ont rappelé que l'interdiction du travail de nuit des femmes reposait initialement sur la conviction que les femmes étaient physiquement plus faibles que les hommes. On sait maintenant que le travail de nuit peut porter autant préjudice aux hommes qu'aux femmes. La commission d'experts n'a mentionné ni les aspects économiques du travail de nuit ni les avantages notables qu'il offre aux travailleurs et employeurs, en particulier une productivité accrue, ni les aspects positifs du travail de nuit pour le développement économique. Aujourd'hui, il existe des systèmes de roulement qui réduisent la charge du travail de nuit. 169. Les membres travailleurs, se référant au paragraphe 25 et suivants de l'étude d'ensemble, ont noté que le travail de nuit n'était plus un type de travail exceptionnel et qu'il avait tendance à augmenter dans le sillage de l'industrialisation et de l'urbanisation. En fait, on avait initialement recours au travail de nuit dans les industries à haute intensité de capital de manière à réduire les coûts de production en utilisant au maximum les équipements. La mondialisation, une concurrence accrue et les inquiétudes sur la hausse des exportations ont également contribué à accroître la demande de travail de nuit. 170. Les membres travailleurs ont rappelé les paragraphes 28 et suivants de l'étude d'ensemble dans lesquels la commission d'experts a relevé les nombreux effets liés au travail de nuit: une fatigue anormale, des risques pour la santé, une diminution de l'attention, des risques accrus d'accidents, des problèmes de digestion et des troubles nerveux. Le travail de nuit doit donc être limité à ce qui est strictement indispensable. Pour les travailleuses enceintes, il faut ajouter des risques tels que fausse couche, accouchement avant terme et faible poids de l'enfant à la naissance. De manière générale, les risques liés au travail de nuit sont les mêmes pour les hommes et les femmes, hormis le risque spécifique lié à la maternité. Les femmes sont cependant affectées d'une manière particulière, notamment à cause de la "double tâche" qu'elles accomplissent - travail rémunéré et responsabilités familiales. Cette double tâche est de plus en plus considérée comme une affirmation des rôles dans la famille et non comme une différence réelle sur le lieu de travail. La politique d'égalité des chances a conduit à des exigences identiques pour les hommes et les femmes concernant le travail de nuit, et cette politique est reflétée, entre autres, dans la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990. L'égalité en matière de travail de nuit est en grande partie une idée européenne. Suite à l'arrêt Stoeckel de 1991 de la Cour européenne de justice, la Commission européenne a sommé six Etats membres de l'Union à dénoncer la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948. Cet arrêt de la Cour a été à l'origine d'importants changements législatifs et de débats difficiles dans un certain nombre de ces pays. Les membres travailleurs ont indiqué que les Etats membres qui ont dénoncé la convention no 89 pour des raisons liées à l'égalité ne se limitent pas aux Etats européens et que, jusqu'à présent, peu d'entre eux avaient ratifié la convention no 171. Portée et impact des lois et pratiques nationales 171. Les membres travailleurs ont abordé des questions soulevées dans le chapitre 3 de l'étude concernant l'application des conventions relatives au travail de nuit des femmes dans les lois et pratiques nationales. Comme la commission d'experts l'a justement souligné, l'application des conventions varie considérablement entre les Etats Membres. Certains pays, comme l'Autriche, connaissent encore une interdiction générale du travail de nuit des femmes dans l'industrie, et ceci sans distinction d'âge. Le gouvernement autrichien a cependant annoncé son intention de lever cette interdiction. Certains pays ont adopté des dispositions spécifiques sur le travail de nuit des femmes, mais rencontrent des difficultés dans leur mise en œuvre - à l'exemple de la France qui vient de lever l'interdiction du travail de nuit des femmes. Certains autres pays, comme la Belgique, connaissent une interdiction générale du travail de nuit pour tous les travailleurs, hommes et femmes, sous réserve de quelques dérogations soumises à des conditions strictes. Dans les pays qui ont levé l'interdiction du travail de nuit des femmes, pour des raisons liées au principe d'égalité, des mesures spécifiques pour certaines catégories de femmes restent en vigueur. Il s'agit notamment des mesures protectrices relatives à la maternité et à l'allaitement qui ne sont pas seulement prévues pour le travail de nuit, mais également pour différents types de travail considérés dangereux ou nuisibles pour la santé de la femme ou de l'enfant. A cet égard, les membres travailleurs se sont référés à la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, qui prévoit une meilleure protection des femmes dans cette période cruciale de leur vie. Des restrictions similaires au travail de nuit ont également été envisagées pour les jeunes travailleuses, aussi considérées comme vulnérables. Les membres travailleurs ont encouragé l'adoption de mesures de protection spéciales pour les jeunes travailleurs des deux sexes. 172. Plusieurs membres de la commission ont décrit la situation du travail de nuit des femmes dans leur pays. Le membre gouvernemental du Liban s'est référé au Code du travail de son pays qui interdit le travail de nuit dans les industries mécaniques et manuelles, et à la loi no 91 de 1999 qui interdit l'emploi des jeunes gens des deux sexes, âgés de moins de 18 ans, entre 19 heures et 7 heures du matin. Un membre travailleur de la France a indiqué que le travail de nuit s'est plus ou moins banalisé pour tous dans son pays. Les dispositions protectrices deviennent exceptionnelles et ne doivent leur subsistance qu'à d'éventuelles conventions collectives. Le membre gouvernemental de la Grèce a rappelé que son pays a été le premier Etat Membre à ratifier la convention no 4 et qu'il a par la suite ratifié les conventions nos 41 et 89 avant de dénoncer cette dernière pour rendre sa législation conforme à la Directive 76/207/CEE. La législation du travail de la Grèce protège la santé de la femme pendant la grossesse et l'année qui suit l'accouchement ainsi que pendant la période d'allaitement. Les femmes sont protégées contre les licenciements injustifiés pendant ces mêmes périodes. La législation du travail de la Grèce contient surtout des dispositions pour garantir la sécurité et la santé au travail ainsi que les services sociaux nécessaires à tous les travailleurs, sans distinction de sexe. Le membre gouvernemental de la Suisse, évoquant la révision de la loi sur le travail entrée en vigueur depuis le 1er août 2000, a indiqué que l'interdiction du travail de nuit des femmes a été levée à cette occasion. Cette levée de l'interdiction ne signifie cependant pas pour autant que ce type de travail ne bénéficie plus d'une réglementation car des mesures de protection ont été adoptées. La protection de la femme enceinte ou des mères allaitantes a même été renforcée, non seulement pour le travail de nuit mais aussi pour toutes les activités pouvant être considérées comme dangereuses. 173. Le membre travailleur de l'Inde a indiqué que son pays a consacré l'interdiction du travail de nuit des femmes dans plusieurs lois, y compris la loi sur les manufactures et celle sur le travail des enfants. Le gouvernement est actuellement prêt à modifier ces lois en levant partiellement cette interdiction. Par des décisions récentes, la Cour suprême de Madras a estimé que la loi interdisant l'emploi de nuit des femmes est discriminatoire. Le membre gouvernemental de Slovaquie a indiqué que les articles du Code du travail qui interdisaient l'emploi des femmes pour le travail de nuit ont été supprimés de manière à abroger toutes dispositions d'ordre législatif qui constitueraient une source de discrimination entre hommes et femmes dans l'emploi. Le membre travailleur de l'Italie a indiqué que, dans son pays, le travail de nuit ne se limite plus au secteur industriel mais se généralise dans les secteurs de l'agroalimentaire, des télécommunications et des services. Dans ce dernier secteur, les progrès des technologies de télécommunication ont permis de sous-traiter certaines tâches, comme les centres d'appel, dans d'autres pays dans lesquels la législation du travail est moins stricte et où les droits des travailleurs sont moins scrupuleusement respectés. Le membre gouvernemental de la Suède a indiqué que la question d'une protection spéciale concernant le travail de nuit des femmes n'est plus pertinente pour le marché du travail suédois. Les dispositions qui interdisaient l'emploi de nuit des femmes dans certaines manufactures ou industries ont été abrogées en 1962 par un amendement de la loi sur la protection des travailleurs. En Suède, les questions ayant trait au temps de travail relèvent de la loi sur le temps de travail qui s'applique à tous les domaines de l'emploi, à l'exception du travail à domicile, du travail domestique et des services à bord de navires. De manière générale, le travail de nuit est interdit et la loi susmentionnée prévoit que tous les salariés doivent bénéficier d'une période de repos la nuit, incluant les heures entre minuit et cinq heures du matin. La loi prévoit qu'un travail pendant cette période ne peut être effectué que si l'employeur a pu conclure une convention collective dans ce sens avec l'organisation syndicale ou que si la nature du travail, les besoins de la population ou d'autres situations particulières le rendent nécessaire. 174. Le membre gouvernemental du Zimbabwe a indiqué que le Code du travail de son pays dispose que nul ne peut faire l'objet de discrimination sur la base du sexe. En conséquence, il n'y aucune disposition législative ou réglementaire protégeant les travailleuses simplement à cause de leur sexe, à l'exception de la protection liée à la maternité. Le membre gouvernemental du Canada a expliqué que les objectifs de protection des conventions sur le travail de nuit sont atteints dans son pays grâce à une législation protectrice qui s'applique à tous les travailleurs en général et couvre, par exemple, la durée du travail et les périodes de repos, les heures supplémentaires, les congés annuels payés, les congés de maternité, parentaux ou autres. La législation canadienne relative aux normes minimales et sur la sécurité et la santé au travail ne fait pas de distinction entre le travail de jour et le travail de nuit. Le membre gouvernemental de la Chine a indiqué que l'égalité entre hommes et femmes est garantie par la loi sur le travail de 1994, qui cependant interdit l'emploi des femmes enceintes dans les mines et dans des travaux dangereux. De même, la loi de 1992 sur la protection des droits et intérêts des femmes interdit le travail de nuit des femmes enceintes. Le membre gouvernemental du Japon a indiqué que malgré la levée de l'interdiction absolue du travail de nuit des femmes depuis 1997, il n'en reste pas moins que la réglementation qui interdit le travail de nuit des femmes enceintes est maintenue. De plus, de nouvelles réglementations limitant le roulement de nuit pour les travailleurs, hommes ou femmes, ayant des responsabilités familiales viennent d'être adoptées. Le membre gouvernemental de l'Italie a souligné que la loi sur le travail en vigueur dans son pays (loi no 25 du 5 février 1999) a maintenu l'interdiction du travail de nuit des femmes enceintes et des mères allaitantes tout en levant l'interdiction absolue du travail de nuit des femmes. Le membre gouvernemental de l'Egypte a indiqué que le Code du travail de son pays interdit le travail des femmes avant sept heures du matin ou après huit heures du soir à l'exception de certaines professions désignées. Par un décret ministériel de 1982, l'emploi des femmes est également interdit dans 23 industries considérées comme dangereuses. Le cas spécifique des zones franches d'exportation (ZFE) 175. Certains membres de la commission ont fait état de la situation spécifique des zones franches d'exportation (ZFE) et se sont déclarés préoccupés par les conditions sociales et d'emploi problématiques de millions de travailleurs dans ces zones. Selon les membres travailleurs, les ZFE constituent un exemple typique d'une économie tournée vers l'exportation. Selon les informations fournies par les organisations nationales de travailleurs, les conditions de vie et de travail y sont souvent abominables. Sans chercher à relancer un nouveau débat sur l'existence même de ces ZFE, il faut toutefois souligner qu'on a couramment recours au travail de nuit dans ces zones, ce qui met davantage en évidence les conditions déplorables imposées aux travailleurs. Le membre travailleur de l'Inde a manifesté son opposition au projet de son pays d'autoriser le travail de nuit par roulement pour les femmes employées dans les ZFE. Il a rappelé que, de manière générale, les lois du travail ne sont pas appliquées dans les ZFE et qu'il est déjà particulièrement difficile d'assurer une protection adéquate des femmes dans la journée. La situation serait manifestement plus difficile la nuit. 176. Le membre travailleur de l'Italie a attiré l'attention sur le fait que les catégories de travailleurs les plus vulnérables, comme les femmes et les travailleurs migrants n'ont souvent d'autre choix que d'accepter des "horaires incommodes" de travail qui résultent de la tendance grandissante à externaliser et à sous-traiter la production dans des ateliers dans lesquels mauvaises conditions de travail et absence totale de protection sociale sont endémiques. Le cas des ZFE dont le nombre augmente constamment et qui emploient des millions de travailleurs en est un exemple. La Commission de la Conférence devrait à l'avenir se pencher plus particulièrement sur la question de l'application des normes de l'OIT dans les ZFE. Le membre travailleur du Pakistan a fait état de la situation des travailleurs des ZFE dans de nombreux pays qui sont exploités, qui effectuent de longues heures de travail, dans de mauvaises conditions de sécurité et d'hygiène et qui sont privés des droits syndicaux. Le Bureau devrait entreprendre une étude pour déterminer les conditions dans lesquelles la situation des travailleurs des ZFE, hommes ou femmes, pourrait être améliorée. La compatibilité entre les instruments sur le travail de nuit des femmes et le principe de l'égalité des chances entre hommes et femmes dans l'emploi et leur pertinence aujourd'hui 177. Chacun des trente membres de la commission qui ont pris part à la discussion a abordé dans ses commentaires la question essentielle de savoir si des mesures spéciales de protection des femmes, à l'exception de celles relatives à la protection de la maternité, étaient contraires à l'objectif d'égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes. Comme il a été souligné dans l'étude d'ensemble, la question de limiter l'emploi de nuit des femmes a toujours soulevé des controverses lorsqu'elle est abordée sous l'angle de l'égalité des genres. La discussion qui a eu lieu sur l'étude d'ensemble a confirmé l'existence de deux approches et a fourni l'occasion d'un échange intéressant de points de vue. 178. Les membres employeurs ont déclaré que l'interdiction du travail de nuit des femmes est anachronique car elle n'est pas compatible avec les principes d'égalité des genres et des chances dans l'emploi. Il ne suffit pas d'inclure une disposition générale sur les mesures spéciales à l'instar de celles prévues à l'article 5, paragraphe 1, de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, pour annuler les effets discriminatoires des mesures spéciales de protection. Les déclarations qui soutiennent que ces mesures ne constituent pas des discriminations ne changent en rien la réalité. Il est évident que des personnes qui ne peuvent être employées à certaines heures de la journée se trouvent en position défavorable, même si cette situation ne peut être qualifiée de discriminatoire. Une interdiction absolue du travail de nuit des femmes n'est tout simplement pas compatible avec le principe universellement accepté de l'égalité des genres au contraire des mesures spéciales de protection que la plupart des Etats Membres ont adoptées en faveur des femmes - législation sur la protection de la maternité - et des jeunes personnes, et qu'ils appuient. En référence aux commentaires de la commission d'experts, au paragraphe 74 de l'étude d'ensemble, sur la législation de l'Union européenne, les membres employeurs ont noté l'indication selon laquelle les conditions de travail les plus favorables se trouvent dans les pays de l'Union européenne et déclaré que l'OIT est une organisation universelle dont le mandat, tout à fait différent, est de développer des normes minima de travail adaptées à la diversité de ses Etats Membres. De surcroît, la commission d'experts n'a pas saisi le sens du problème car le conflit entre les principes d'égalité de chances, d'une part, et l'interdiction du travail de nuit pour certaines catégories de travailleurs, d'autre part, n'est pas une question relevant des conditions de travail. 179. Dans ce contexte, les membres employeurs ont rappelé qu'un certain nombre d'instruments internationaux abordent cette question, tels que la Déclaration de 1967 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et la Convention des Nations Unies de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Cette dernière convention encourage l'insertion dans des instruments régionaux du principe de l'égalité de chances et de traitement, comme ceux élaborés dans le cadre de l'Union européenne ou dans celui des législations et réglementations nationales. A titre d'exemple, la Cour constitutionnelle fédérale d'Allemagne a récemment rejeté l'argument selon lequel une protection spéciale doit être offerte aux femmes eu égard à leur double charge due à leurs responsabilités familiales qui s'ajoutent à leur travail. Selon la Cour, les responsabilités familiales ne constituent pas une caractéristique sexospécifique. La Cour constitutionnelle a de surcroît indiqué que le travail de nuit peut également affecter des foyers monoparentaux où l'homme assume seul les responsabilités familiales ou les partage avec sa partenaire. Il est cependant clair que la double charge ne concerne pas toutes les femmes et n'est pas le fait de la loi. Si la loi imposait aux femmes d'assumer les responsabilités familiales, cela constituerait une violation du principe fondamental d'égalité entre hommes et femmes. Ceux qui préconisent une interdiction stricte du travail de nuit des femmes devraient nécessairement accepter la discrimination à l'encontre des femmes dans l'emploi car l'une découle de l'autre. 180. Les membres travailleurs ont considéré que la fonction protectrice des conventions sur le travail de nuit des femmes ne devrait pas être affaiblie car les femmes continuent d'être exploitées comme de la main-d'œuvre à bon marché. Il faut déplorer l'utilisation de l'argument égalitaire en vue d'un nivellement vers le bas des conditions de travail, notamment des conditions du travail de nuit. S'il est clair que ce travail est nuisible pour les travailleurs, il n'est pas souhaitable d'étendre ces mauvaises conditions au travail des femmes. Mais le principe de l'égalité étant un principe qui est cher aux membres travailleurs, les organisations syndicales continueront de lutter pour de meilleures conditions de travail pour tous les travailleurs indépendamment de leur sexe. Les membres travailleurs ont déclaré partager l'analyse de la commission d'experts au chapitre 4 de l'étude d'ensemble concernant la relation difficile entre l'interdiction de l'emploi de nuit des femmes et le principe de la non-discrimination dans l'emploi en tant que droit fondamental. Les membres travailleurs considèrent essentiel de reconnaître le caractère nuisible du travail de nuit pour tous les travailleurs, quels que soient leur sexe, le secteur dans lequel ils travaillent ou le pays dans lequel ils se trouvent. Les législations nationales et internationales doivent donc prévoir des règles strictes sur le travail de nuit, et il est important que les pratiques nationales soient conformes à ces instruments. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que les femmes restent cantonnées dans des conditions d'emploi défavorables et continuent de subir l'inégalité au travail et dans la vie familiale. Les membres travailleurs approuvent sans réserve l'observation formulée par la commission d'experts au paragraphe 200 de son étude: "s'agissant d'orienter son action normative concernant le travail des femmes, souvent présentée comme un dilemme entre la protection ou l'égalité, l'OIT a toujours opté pour la protection et l'égalité". 181. Le membre gouvernemental de la Suède a indiqué que les règles devraient s'appliquer de la même manière aux hommes et aux femmes dans le monde du travail et que l'on devrait éviter d'adopter autant que possible des dispositions spécifiques aux travailleuses. Les normes qui se réfèrent uniquement à un sexe vont tant à l'encontre des efforts fournis pour atteindre l'objectif d'égalité que des dispositions des législations nationales et européennes. Le membre gouvernemental de l'Afrique du Sud a déclaré que toute interdiction du travail de nuit des femmes est contraire au principe de l'égalité des chances et de traitement. La législation nationale de son pays dispose que toute distinction faite sur la base du sexe et/ou du genre doit être qualifiée de discrimination injustifiée. 182. Le membre gouvernemental du Zimbabwe a rappelé que les arguments avancés en faveur d'une protection spéciale des femmes se basent sur des convictions relatives à la force physique, aux risques d'exploitation et aux obligations familiales. Ces convictions ne justifient en rien de retirer le droit aux femmes de choisir leur travail. Comme il est justement indiqué dans l'étude d'ensemble, les problèmes qui étaient associés aux emplois les plus pénibles disparaissent progressivement dans le monde moderne. De plus, il convient de ne pas perdre de vue les besoins de certaines catégories de travailleuses telles que les mères célibataires. Une interdiction généralisée du travail de nuit des femmes signifierait pour ces dernières l'impossibilité de subvenir aux besoins de leur famille. Le membre gouvernemental du Danemark a rappelé que son pays n'a ratifié aucune des trois conventions qui font l'objet de la discussion. Ces instruments ont toujours suscité l'objection du gouvernement du Danemark qui les considère comme discriminatoires envers les femmes. Si on peut considérer que la protection de la maternité et de l'enfance est juste et raisonnable, protéger une catégorie de travailleurs au seul motif de son appartenance à l'un des deux sexes est inacceptable. 183. Le membre gouvernemental du Portugal a estimé que s'il est incontestable que le travail de nuit est, de manière générale, préjudiciable à la santé, à la vie familiale et sociale des hommes et des femmes, il est également indéniable que, à la lumière des principes et des normes internationales sur la non-discrimination, l'interdiction du travail de nuit des femmes limite leur accès à l'emploi et à certaines professions. En conséquence, il serait opportun de considérer que la convention no 89 est un instrument qui ne présente plus d'intérêt. Le membre gouvernemental du Canada a émis l'opinion que les instruments examinés, y compris le Protocole de 1990, sont dépassés puisqu'ils sont en contradiction avec le principe d'égalité des chances. Cependant on ne peut évaluer la validité de ces instruments dans le monde. Compte tenu de la grande diversité des besoins et des situations existant, il revient à chaque Etat Membre de trouver l'équilibre entre les impératifs de protection spéciale et les considérations d'égalité. Le membre gouvernemental du Japon a déclaré que les restrictions légales au travail de nuit des femmes ont été levées au Japon lors de la révision de la législation du travail en 1997. L'accent est dorénavant mis sur l'augmentation des possibilités d'emploi pour les femmes et la promotion de l'égalité entre hommes et femmes. La tendance à une protection non plus des travailleuses en tant que telles mais de la maternité, et l'apparition de politiques permettant aux travailleurs des deux sexes qui ont des responsabilités familiales de les concilier avec leur vie professionnelle sont un élément important à considérer dans le processus d'adoption de nouvelles normes internationales du travail. 184. Le membre employeur des Etats-Unis a estimé qu'interdire le travail de nuit des femmes dans l'industrie au seul motif qu'il s'agit de femmes constitue une discrimination flagrante. Les conventions examinées violent l'un des quatre principes fondamentaux contenus dans la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, à savoir le principe de la non-discrimination dans l'emploi. Les efforts déployés par la Conférence au long des années pour rendre ces instruments plus flexibles en élargissant les possibilités d'exception prouvent s'il est besoin que ces normes se fondent sur des motifs fondamentalement erronés. Les prétendues mesures de protection reposent sur des stéréotypes et des normes culturelles archaïques sur le rôle des femmes dans la société et ne constituent nullement une protection. Au contraire, elles constituent une discrimination fondée sur le sexe et empêchent les femmes de concurrencer les hommes librement et dans des conditions d'égalité sur le marché du travail. Elles perpétuent l'idée fausse que les femmes sont inférieures aux hommes, et étouffent leur sens de l'indépendance et leur confiance en elles-mêmes. Dans le même sens, le membre employeur du Royaume-Uni a déclaré que la protection particulière accordée aux femmes par ces conventions les prive de possibilités d'emploi dans l'industrie sans aucune justification objective dans la mesure où les problèmes médicaux ou autres liés au travail de nuit touchent les deux sexes et ne concernent pas uniquement le secteur industriel. Les conventions sur le travail de nuit des femmes sont en conflit avec la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et le maintien de ces conventions battrait en brèche les efforts de l'OIT pour mettre en place un corpus de normes cohérentes. 185. Le membre travailleur de la Colombie a exprimé sa crainte du recours à l'argument égalitaire entre hommes et femmes pour mettre à mal les normes de protection contre le travail de nuit des femmes. Il est nécessaire de réagir devant les risques de déréglementation et l'affaiblissement des normes. Les pays en développement ont encore grand besoin de protéger les travailleuses. La situation peut être différente dans les pays industrialisés. Le membre travailleur de la France a indiqué que ce serait faire un mauvais procès à la convention no 89 que de lui opposer le principe fondamental de l'égalité au travail. Il est difficile de croire que la simple abrogation de la convention permettrait ipso facto la réalisation de l'égalité de traitement. La tendance actuelle, sous couvert de l'égalité, est d'affaiblir cette protection et de rendre l'emploi de nuit plus précaire pour tous les travailleurs. 186. Le membre travailleur de l'Inde, faisant référence au paragraphe 75 de l'étude d'ensemble dans lequel la commission d'experts a estimé que les dispositions sur le travail de nuit des femmes garde une signification utile lorsque les femmes sont soumises à une exploitation et à une discrimination importantes, est d'avis qu'il existe une discrimination répandue à l'encontre des travailleuses partout dans le monde, en particulier en ce qui concerne les rémunérations et les perspectives de carrière. Néanmoins, il est curieux de constater que nombreux sont ceux qui prônent la non-discrimination dans le seul but d'abolir l'interdiction du travail de nuit des femmes. Le travail de nuit des femmes ne devrait pas être déréglementé et, dans ce sens, les syndicats de son pays s'opposent à une proposition visant à autoriser le travail de nuit des femmes dans les zones franches d'exportation, qui pourrait constituer les prémisses d'une extension à d'autres secteurs. De même, le membre travailleur du Pakistan a indiqué que les pays en développement de sa région valorisent le rôle de la femme sur son lieu de travail comme au sein de sa famille. Il appartient à l'Etat d'assurer aux femmes un accès égal à la formation professionnelle ainsi que la protection contre le harcèlement sexuel. Néanmoins, des moyens devraient également être trouvés pour permettre aux femmes de s'occuper plus de leurs enfants et de leur avenir. Le membre travailleur du Sénégal a reconnu la difficulté de concilier la nécessité d'assurer une protection sociale des travailleuses et le principe de l'égalité entre hommes et femmes dans l'emploi. Cependant, il n'y a pas d'incompatibilité entre la protection et l'égalité. La Commission de la Conférence devrait adopter une position sans équivoque sur le droit des femmes à librement choisir leurs emplois mais ceci ne doit servir de prétexte pour les contraindre davantage. Faisant référence à la position des membres employeurs, un autre membre travailleur du Sénégal a mis en garde sur la confusion entre l'égalité et le nivellement par le bas. 187. Un certain nombre de membres de la Commission de la Conférence ont cherché un équilibre entre l'intérêt de la non-discrimination dans l'emploi et la nécessité d'empêcher la détérioration des conditions de travail et d'assurer de bonnes conditions de sécurité et d'hygiène à tous les travailleurs. Le membre gouvernemental de l'Espagne a estimé que l'égalité entre hommes et femmes est ce qu'il y a de plus important alors que les normes protectrices sur le travail de nuit ne peuvent être justifiées que lorsqu'elles sont appliquées de manière temporaire dans des situations concrètes. Le membre gouvernemental de la Croatie a indiqué que lorsque des mesures de protection sont en discussion, l'argument de la discrimination est invoqué, non pas dans le but d'étendre la protection aux hommes mais de retirer la protection aux femmes. Le concept de l'égalité des chances ne devrait pas faire l'objet d'une interprétation trop littérale. Ce concept appelle souvent l'adoption de mesures positives en faveur d'un sexe ou de l'autre. La commission d'experts l'a compris et a pu éviter de tomber dans le piège de l'interprétation restrictive. Le membre gouvernemental de la Chine a estimé que l'interdiction du travail de nuit des femmes dans certaines situations reste à considérer même s'il est nécessaire d'atténuer certaines restrictions au travail de nuit. L'égalité entre hommes et femmes est garantie par la législation du travail de son pays même si des restrictions au travail de nuit dans certaines situations sont largement respectées. 188. Concernant la question de la pertinence contemporaine des instruments sur le travail de nuit des femmes, le membre gouvernemental de la Chine a exprimé l'avis que les conventions concernant le travail de nuit des femmes contiennent un certain nombre de principes raisonnables qui ont toujours leur raison d'être dans la réglementation des conditions de travail. Même s'il est vrai que le développement rapide des industries de pointe et l'amélioration des conditions de travail des femmes en général ont modifié la situation au regard du travail de nuit, son pays soutient la pertinence des normes internationales du travail qui interdisent le travail de nuit des femmes dans certaines situations. 189. Le membre travailleur du Sénégal a indiqué que les raisons qui ont motivé l'adoption des conventions nos 4, 41 et 89 restent d'actualité. Les normes de l'OIT découlent de situations socio-économiques et politiques précises. Dans le cas du travail de nuit des femmes, cette situation subsiste, plus cruelle encore avec le néolibéralisme sauvage et l'égalité des genres qui nie les réalités biologiques et tend vers une société asexuée. Le membre gouvernemental de l'Egypte a souligné la nécessité de maintenir des restrictions au travail de nuit des femmes qui ont clairement des obligations familiales et requièrent donc encore une protection. Eu égard à l'expérience nationale, les normes contenues dans la convention no 89 restent pertinentes. Le membre travailleur de la Colombie a indiqué que la question de la protection des travailleuses et du travail de nuit est plus que jamais d'actualité au regard de la situation qui prévaut dans nombre de pays en développement. 190. Le membre gouvernemental du Liban a indiqué que, contrairement aux conventions nos 4 et 41 qui sont incontestablement obsolètes, la convention no 89 et le Protocole de 1990 fournissent un cadre approprié aux Etats Membres qui souhaitent continuer d'interdire le travail de nuit des femmes ou assouplir l'interdiction sans la lever totalement. Elle a salué les dispositions du protocole qui interdisent le travail de nuit des femmes avant et après l'accouchement et qui permettent aux autorités compétentes de lever la prohibition sous certaines conditions. Elle a ajouté que la convention no 89 ne contient pas de dispositions relatives aux infirmières. L'oratrice a fait un certain nombre de commentaires se rapportant à la convention no 89 et au protocole, soulignant qu'il s'agissait d'instruments réglementant le travail de nuit pour les femmes dans le secteur de l'industrie et excluant de ce fait les autres secteurs. Aucun de ces instruments ne spécifie un âge minimum pour le travail de nuit des femmes. La question du travail de nuit des femmes doit avant tout être traitée au niveau national en fonction des conditions économiques et sociales de chaque pays et tenant compte de ses besoins de développement. Le membre travailleur de l'Argentine a indiqué que la dénonciation de la convention no 41 par son pays n'a absolument pas amélioré la situation de la femme mais a, bien au contraire, aggravé leurs conditions de travail. La convention no 89 et le Protocole de 1990 resteront pertinents tant que les travailleuses feront face à des problèmes d'exploitation et de discrimination, des emplois de qualité médiocre caractérisés par une durée du travail exténuante et un bas salaire. 191. Le membre gouvernemental de la Croatie a indiqué que les normes à l'étude donnent une leçon en matière de "gender mainstreaming". Ceux qui critiquent ces conventions doivent expliquer comment la levée de l'interdiction du travail de nuit affecterait la situation et l'égalité des chances dans la pratique. A sa connaissance, aucune étude d'impact n'a été menée jusqu'à présent. On peut douter du fait qu'autoriser les femmes à travailler la nuit contribuera à améliorer leurs chances, leur situation économique ou encore leur protection sociale ou en matière de santé et de sécurité au travail, et même dans la mesure où elles auraient accès au travail, il s'agirait de travaux aux bas salaires ou de travaux précaires comme ceux décrits dans le Programme d'action de Beijing. C'est donc à raison que la commission d'experts conclut sur la persistance de la nécessité de protéger les travailleuses contre les risques et dangers du travail de nuit. 192. Le membre gouvernemental de l'Italie a souscrit aux conclusions de la commission d'experts selon lesquelles la convention no 4 devrait, le moment venu, être rangée parmi les conventions candidates à l'abrogation. Le membre gouvernemental de la Suisse a déclaré partager l'avis selon lequel la convention no 4 n'a plus qu'un intérêt historique et devrait être mise à l'écart. Il en est de même pour la convention no 41. Cependant, comme la commission d'experts l'a justement souligné, la convention no 89 et le Protocole de 1990 gardent toute leur valeur pour les pays qui souhaitent offrir la possibilité aux femmes de travailler la nuit tout en maintenant une protection institutionnelle pour éviter l'exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. 193. Le membre employeur du Royaume-Uni a déclaré que les conventions sur le travail de nuit des femmes et le Protocole de 1990 ne sont plus pertinents et devraient être mis à l'écart en raison de leur caractère discriminatoire. Le membre gouvernemental du Zimbabwe a indiqué que les normes qui aspirent à protéger les femmes sur la base de leurs fonctions maternelles et reproductives, comme celles relatives au congé maternité, aux prestations en matière de santé et à la protection en matière d'exposition à certaines substances, étaient nécessaires et devraient être maintenues. En revanche, il convient de s'interroger sur le bien-fondé des normes qui ne visent à protéger les femmes qu'en raison du sexe, comme les conventions sur le travail de nuit des femmes dans l'industrie et les travaux souterrains, qui tomberont fatalement en désuétude. A cet égard, son gouvernement examine la possibilité de dénoncer la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, qui n'est pas conforme aux lois et pratiques nationales. Difficultés d'application et perspectives de ratification 194. Le membre gouvernemental de l'Egypte a indiqué que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 permet de mettre en oeuvre de manière assez flexible l'interdiction générale du travail de nuit des femmes. C'est pour cette raison que l'Egypte envisage sa ratification. Il est à craindre que, sous couvert d'égalité des genres, les dénonciations de la convention no 89 n'obéissent en fait qu'à des intérêts économiques. Ces dénonciations priveraient les travailleuses d'une protection essentielle. Le membre gouvernemental du Liban a indiqué que le ministère du Travail de son pays examinera le Protocole de 1990 et la convention no 171 afin de déterminer une position appropriée à leur égard. 195. Au contraire, le membre gouvernemental de la Slovaquie a indiqué que le Code du travail de son pays a été révisé de manière à lever l'interdiction du travail de nuit des femmes. En conséquence, le gouvernement de la Slovaquie dénoncera la convention no 89 dans le courant de l'année et ratifiera la convention no 171. Le membre gouvernemental de l'Afrique du Sud a indiqué que la loi et la pratique nationales n'étaient plus conformes aux principes énoncés dans la convention no 89 et a confirmé l'intention de son gouvernement de dénoncer cet instrument en 2001. 196. Faisant référence au paragraphe 16 de l'étude d'ensemble, le membre gouvernemental de l'Italie a expliqué que, du fait de la dénonciation de la convention no 89, son gouvernement n'a pas dénoncé la convention no 4. Cependant le gouvernement a entrepris les démarches nécessaires en vue de cette dénonciation. Points de vue et tendances concernant la convention (no171) sur le travail de nuit, 1990 197. Un certain nombre de membres de la Commission de la Conférence se sont référés à la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n'a pas fait l'objet d'un examen dans le cadre de l'étude d'ensemble. Tout en reconnaissant que l'étude d'ensemble était limitée à l'examen des conventions de l'OIT sur le travail de nuit des femmes dans l'industrie, les membres travailleurs ont regretté que la convention no 171 n'ait pas été prise en compte. Cette convention fournit en effet des réponses à certaines des difficultés, sinon à toutes, soulevées lors de l'examen des conventions sur le travail de nuit des femmes. En conséquence, les membres travailleurs estiment qu'il est important de promouvoir la ratification de la convention no 171 par le plus grand nombre d'Etats possible, afin que les principes concernant le travail de nuit et la protection particulière des femmes enceintes, allaitantes ou qui nécessitent un traitement particulier soient garantis dans le cadre d'une approche globale du problème. Pour les Etats Membres qui se trouvent dans l'impossibilité de ratifier la convention no 171, l'OIT doit promouvoir la ratification de la convention no 89 et de son protocole qui prévoient également une protection solide des travailleuses. Enfin, les membres travailleurs partagent le souci exprimé par la commission d'experts au paragraphe 202 de son étude, à savoir qu'il faut éviter de se trouver dans une situation où un pays dénonce les conventions nos 4, 41 et 89, sans avoir au préalable ratifié la convention no 171. La situation de vide juridique qui en résulterait ne pourra être que dangereuse pour les conditions de travail des travailleurs de nuit en général et des femmes en particulier. 198. Un membre travailleur de la France a estimé qu'il est dommage que l'étude d'ensemble n'ait pas été étendue à la convention no 171, ce qui aurait permis d'élargir le débat à la problématique du travail de nuit en général, forme trop répandue de travail atypique. Il est regrettable de constater que, parmi les pays de l'Union européenne qui se sont dépêchés de dénoncer la convention no 89 au début des années quatre-vingt-dix, peu nombreux sont ceux qui ont ratifié la convention no 171. Le travail de nuit est à l'origine de problèmes sociaux importants, notamment de problèmes de santé. Il incombe aux employeurs et aux gouvernements de les résoudre. Les pays membres de l'Union européenne devraient ratifier la convention no 171 et introduire dans leur législation du travail toutes les dispositions nécessaires pour améliorer les conditions de vie des travailleurs et des travailleuses exerçant un travail de nuit ou un travail posté. Le membre gouvernemental de l'Italie et le membre travailleur de l'Argentine se sont ralliés à la position que la commission d'experts a exprimée au paragraphe 202 de l'étude d'ensemble selon laquelle la ratification de la convention no 171 devrait être encouragée. 199. Le membre gouvernemental du Danemark a estimé que la convention no 171 est un instrument beaucoup mieux adapté aux problèmes que pose le travail de nuit et a suggéré que l'Organisation suspende toute nouvelle ratification des trois conventions examinées et invite les Etats Membres ayant ratifié l'une ou plusieurs d'entre elles à ratifier la convention no 171. Le membre gouvernemental du Portugal a indiqué que la convention no 171 illustre bien l'opinion actuelle en ce qui concerne les problèmes que peuvent poser le travail de nuit et le travail posté. Le BIT devrait lancer une campagne de ratification de cette convention. De même, les activités futures du BIT devraient également porter sur la manière de rendre les législations conformes aux prescriptions de la convention (no 156) et la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. 200. Un autre membre travailleur de la France a souscrit aux conclusions de la commission d'experts selon lesquelles les mesures de protection des femmes qui ont été abrogées au nom de l'égalité doivent être remplacées par une législation offrant une protection adéquate à tous les travailleurs de nuit. A cet égard, la convention no 171 montre la bonne voie et il serait utile d'encourager sa ratification pour éviter la déréglementation complète du travail de nuit. Le membre travailleur de l'Italie a adhéré à la déclaration contenue au paragraphe 202 de l'étude d'ensemble sur le risque d'une déréglementation complète du travail de nuit par l'abolition des mesures protectrices pour les femmes sans l'adoption d'une réglementation protégeant tous les travailleurs de nuit. Les gouvernements doivent ratifier les conventions nos 171 et 156 de toute urgence et les mettre en œuvre en consultation avec les partenaires sociaux. 201. Tout en reconnaissant que la convention no 171 constitue un progrès, le membre gouvernemental du Canada a déclaré que l'approche adoptée reste différente de celle de la législation sur l'emploi de son pays qui accorde la protection prévue par la convention à tous les travailleurs en général sans distinction entre les travaux de jour ou de nuit. Le membre gouvernemental de la Suisse a indiqué que son pays n'était pas en mesure de ratifier la convention no 171 même si la révision de la législation nationale sur le travail a tenu compte de ses dispositions. 202. Le membre gouvernemental de la Suède a estimé que les normes en vigueur devraient garantir une protection suffisante à tous les travailleurs de nuit, hommes ou femmes. Cela ne veut toutefois pas dire que son pays ratifiera la convention no 171 car la Suède a toujours adopté une approche très différente sur ces questions, en interdisant totalement, en principe, le travail de nuit. Le membre gouvernemental de l'Afrique du Sud a indiqué que la législation de son pays est conforme à la plupart des dispositions de la convention no 171. Cependant toute ratification est exclue dans la mesure où cette convention exclut de son champ d'application les personnes employées dans l'agriculture, l'élevage, la pêche, les transports maritimes et fluviaux, ce qui constitue une discrimination à l'égard de travailleurs qui sont vulnérables et ont besoin de protection. Enfin, le membre employeur du Royaume-Uni a estimé que l'OIT devrait examiner les obstacles qui empêchent les Etats Membres de ratifier la convention no 171 et encourager le partage des responsabilités familiales par la promotion de la convention no 156 et de la recommandation no 165. Remarques finales 203. Dans leurs conclusions, les membres travailleurs ont souhaité mettre en relief quatre points. En premier lieu, il leur apparaît clairement que le travail de nuit est nuisible pour tous les travailleurs, sans distinction de genre. Il est donc nécessaire d'adopter des mesures pour encadrer ce type de travail. En deuxième lieu, les femmes continuent, en général, d'assumer les tâches supplémentaires liées aux responsabilités familiales et sont par conséquent davantage touchées par les conséquences néfastes du travail de nuit. En troisième lieu, le débat ne consiste pas à choisir entre l'égalité et la protection mais bien à garantir ces deux éléments. Enfin, de l'avis des membres travailleurs, il est indispensable de promouvoir la ratification de la convention no 171 qui fournit des réponses satisfaisantes aux principales questions soulevées à propos de la réglementation du travail de nuit. 204. Les membres employeurs ont estimé que la discussion sur l'étude d'ensemble a clairement fait ressortir qu'il n'est pas possible à la fois d'observer le principe d'égalité de chances et de maintenir l'interdiction du travail de nuit des femmes. La seule manière d'éliminer cette source de discrimination consiste à suivre l'exemple de nombreux Etats qui ont dénoncé ces instruments. La seule solution durable pour l'OIT est de se prononcer en faveur du principe fondamental de l'égalité des chances et de traitement et donc d'encourager la dénonciation de ces instruments obsolètes. Vouloir concilier une protection spéciale en faveur des femmes et l'égalité, comme évoqué au paragraphe 200 de l'étude d'ensemble, serait illusoire. Le principe d'égalité de chances et de traitement a d'ailleurs sur le plan pratique une influence considérable sur les perspectives d'emploi des femmes. Les membres employeurs ont une nouvelle fois déclaré que l'interdiction du travail de nuit des femmes renie leur liberté de choisir et que le travail posté, qui constitue une formule courante d'arrangement du temps de travail, ne consiste que partiellement en un travail de nuit. 205. En conclusion, les membres employeurs ont souligné qu'à leurs yeux la question des restrictions imposées au travail de nuit en fonction du genre met en jeu la crédibilité et l'autorité de l'Organisation. Le maintien d'instruments qui ne sont pas appliqués dans la pratique, y compris par les pays qui les ont ratifiés, ne peut bénéficier ni à l'OIT ni aux travailleurs. L'Organisation doit donc décider entre rester en retrait par rapport à l'évolution du monde moderne ou bien aller de l'avant en faisant preuve de réalisme. Les conventions sur le travail de nuit des femmes ne se justifient plus et doivent donc être dénoncées. Le membre employeur des Etats-Unis a souligné qu'il est absurde de penser que les femmes, en tant que catégorie de travailleurs, étaient incapables de décider des modalités de leur travail. Les femmes devraient pouvoir décider de choisir leur emploi et l'exercer sans l'intervention du gouvernement. En tant qu'organe de surveillance, la Commission de la Conférence a l'obligation de rechercher et abroger toutes les mesures discriminatoires comme celles promulguées par la Conférence de l'OIT il y a de cela 82 ans. 206. Un membre travailleur de la France a fait état de son incompréhension devant l'absence de collaboration entre l'Union européenne et l'OIT pour mettre en œuvre des règles harmonisées sur la protection des travailleurs, et en particulier des travailleurs de nuit. Les difficultés spécifiques aux pays membres de l'Union européenne quant aux compétences respectives de l'OIT et de l'Union européenne engendrent la plus grande confusion dans l'esprit des travailleurs. Au-delà de l'aspect purement juridique, on sent une différence d'approche: pour l'OIT, la protection et le progrès social prévalent, alors qu'il semble que ce soit une conception juridique étroite de l'égalité qui prévaut pour l'Union européenne. 207. Le membre travailleur de l'Italie s'est déclaré favorable à l'adoption d'un ensemble de mesures juridiques, politiques et organisationnelles destinées, d'une part, à résoudre les problèmes liés à l'interdiction du travail de nuit des femmes, et, d'autre part, à promouvoir l'approche de l'OIT en matière d'égalité et de protection. L'OIT pourrait recueillir, diffuser et promouvoir les meilleures solutions adoptées par les syndicats et les employeurs aux niveaux local, national ou de l'entreprise, pour améliorer les conditions dans lesquelles est effectué le travail posté, comme par exemple des services de garde des enfants, des arrangements concernant le transport ou, comme cela a été fait à titre expérimental dans certaines villes d'Italie, en adaptant le calendrier du travail aux besoins des familles de travailleurs. L'OIT devrait encourager les employeurs, les syndicats, voire les autorités locales, à conclure des accords pour restreindre autant que possible le travail de nuit. E. Exécution d'obligations spécifiques 208. Pour l'examen des cas individuels concernant l'exécution par les Etats de leurs obligations au titre des normes internationales du travail ou relatives à celles-ci, la commission a décidé de suivre les mêmes méthodes de travail et critères que l'année précédente, tels qu'amendés, ou précisés, en 1980 et en 1987. 209. En appliquant ces méthodes, la commission a convenu, sur proposition des membres travailleurs appuyée par les membres employeurs, d'inviter tous les gouvernements concernés par les commentaires figurant aux paragraphes 187 (manquement à l'envoi de rapports depuis deux ans ou plus sur l'application des conventions ratifiées), 194 (manquement à l'envoi de premiers rapports sur l'application de conventions ratifiées), 198 (manquement à l'envoi d'informations en réponse aux commentaires de la commission d'experts), 226 (défaut de soumission des instruments aux autorités compétentes) et 230 (manquement à l'envoi de rapports depuis les cinq dernières années sur des conventions non ratifiées et sur des recommandations) du rapport de la commission d'experts à fournir des informations à la commission au cours d'une séance spéciale d'une demi-journée consacrée à l'examen de ces cas. La commission a considéré que cette innovation devrait être reconduite l'année prochaine. OBLIGATION_A Soumission des conventions et recommandations aux autorités compétentes 210. Conformément à son mandat, la commission a examiné la manière dont il est donné effet à l'article 19, paragraphes 5 à 7, de la Constitution de l'OIT. Ces dispositions exigent des Etats Membres qu'ils soumettent, dans un délai de douze mois, ou exceptionnellement de dix-huit mois, à partir de la clôture de chaque session de la Conférence, les instruments adoptés à cette session "à l'autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de la transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre", et qu'ils informent le Directeur général du BIT des mesures prises à cet effet en lui communiquant des renseignements sur l'autorité ou les autorités considérées comme compétentes. 211. La commission a relevé dans le rapport de la commission d'experts (paragraphe 113) que des efforts appréciables ont été accomplis dans un certain nombre de pays dans l'exécution de leurs obligations au sujet de la soumission, à savoir: Bénin, Equateur, Guatemala, Maroc, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Swaziland, Yémen. 212. En outre, au cours de sa session, la commission a été informée par plusieurs autres Etats des mesures prises en vue de soumettre les instruments aux autorités nationales compétentes. Elle s'est félicitée des progrès survenus et a exprimé l'espoir que de nouvelles améliorations interviendraient dans les pays qui rencontrent encore des difficultés à exécuter leurs obligations. OBLIGATION_B Défaut de soumission 213. La commission a noté avec regret qu'aucune information n'a été fournie indiquant que des mesures ont été prises en vue de la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés de la 80e à la 86e session de la Conférence (1993 à 1998), conformément à l'article 19 de la Constitution, par les Etats suivants: Afghanistan, Angola, Arménie, Belize, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Cambodge, Cameroun, République centrafricaine, Comores, Congo, Dominique, Guinée-Bissau, Haïti, Iles Salomon, Kazakhstan, Kirghizistan, Madagascar, Ouzbékistan, Sainte-Lucie, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, République arabe syrienne. OBLIGATION_C Envoi des rapports sur les conventions ratifiées 214. La commission a examiné dans la partie B de son rapport (questions générales relatives aux normes internationales du travail) l'exécution par les Etats de leur obligation de faire rapport sur l'application des conventions ratifiées. A la date de la réunion de la commission d'experts de 2000, la proportion de rapports reçus s'élevait à 70,5 pour cent comparée à 61,4 pour cent (pour la session de 1999). Depuis lors, d'autres rapports ont été reçus, portant le chiffre à 76,6 pour cent comparé à 71,7 pour cent en juin 1999 et à 71,4 pour cent en juin 1998. En 2000, la commission d'experts a noté que 56,5 pour cent des rapports pour lesquels des informations sur l'application pratique étaient demandées contenaient de telles informations, comparés à 60,3 pour cent pour la session de 1999, et à 66,4 pour cent pour la session de 1998. La commission insiste sur l'importance que présente l'envoi de telles informations sans lesquelles il est impossible de savoir si une convention est appliquée. La commission s'associe à l'appel réitéré par la commission d'experts aux gouvernements pour qu'ils continuent de déployer tous leurs efforts afin d'inclure à l'avenir dans leurs rapports les informations demandées. OBLIGATION_D Manquements à l'envoi de rapports et d'informations sur l'application des conventions ratifiées 215. La commission a noté avec regret qu'aucun rapport sur les conventions ratifiées n'a été fourni depuis deux ans ou plus par les Etats suivants: Afghanistan, Arménie, Bosnie-Herzégovine, Danemark (îles Féroé), Ex-République yougoslave de Macédoine, Guinée équatoriale, Iles Salomon, Kirghizistan, République démocratique populaire lao, Ouzbékistan, République démocratique du Congo, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, République-Unie de Tanzanie (Zanzibar), Turkménistan. 216. La commission a également noté avec regret que les premiers rapports dus sur les conventions ratifiées n'avaient pas été fournis par les Etats suivants: depuis 1992 - Libéria (convention no 133); depuis 1995 - Arménie (convention no 111), Kirghizistan (convention no 133); depuis 1996 - Arménie (conventions nos 100, 122, 135, 151), Grenade (convention no 100), Ouzbékistan (conventions nos 47, 52, 103, 122); depuis 1998 - Arménie (convention no 174), Guinée équatoriale (conventions nos 68, 92), Mongolie (convention no 35), Ouzbékistan (conventions nos 29, 100); et depuis 1999 - Burkina Faso (conventions nos 141, 161, 170), Chypre (convention no 175), Ouzbékistan (conventions nos 98, 105, 111, 135, 154), Turkménistan (conventions nos 29, 87, 98, 100, 105, 111). La commission souligne l'importance toute particulière des premiers rapports sur la base desquels la commission d'experts établit sa première évaluation de l'application des conventions ratifiées. 217. Dans le rapport de cette année, la commission d'experts a noté que 52 gouvernements n'avaient pas communiqué de réponse à la plupart ou à l'ensemble des observations et des demandes directes sur les conventions pour lesquelles des rapports étaient demandés pour examen cette année, soit un total de 389 cas (comparé à 411 cas en décembre 1999). La commission a été informée que, depuis la réunion de la commission d'experts, 10 des gouvernements intéressés ont envoyé des réponses, lesquelles seront examinées par la commission d'experts à sa prochaine session. 218. La commission a noté avec regret qu'aucune information n'a encore été reçue en ce qui concerne l'ensemble ou la plupart des observations et des demandes directes de la commission d'experts pour lesquelles une réponse était demandée pour la période se terminant en 2000 de la part des pays suivants: Afghanistan, Albanie, Algérie, Antigua-et-Barbuda, Belize, Bosnie-Herzégovine, Cameroun, Côte d'Ivoire, Danemark (Groenland, îles Féroé), Dominique, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fidji, France (Réunion), Gabon, Guatemala, Guinée équatoriale, Haïti, Iles Salomon, Jamaïque, Kirghizistan, République démocratique populaire lao, Libéria, Jamahiriya arabe libyenne, Mongolie, Myanmar, Nigéria, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas (Aruba), République démocratique du Congo, Royaume-Uni (Anguilla, Jersey), Sainte-Lucie, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Slovaquie, Tadjikistan, République-Unie de Tanzanie, Viet Nam. 219. La commission a pris note des explications données par les gouvernements des pays suivants sur les difficultés rencontrées dans l'exécution de leurs obligations: Algérie, Angola, Belize, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Chypre, Congo, Côte d'Ivoire, Danemark (Groenland et îles Féroé), Fidji, France (Réunion), Guatemala, Jamaïque, Libéria, Jamahiriya arabe libyenne, Madagascar, Mongolie, Nigéria, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas (Aruba), Royaume-Uni (Anguilla et Jersey), Sénégal, Sierra Leone, Slovaquie, République arabe syrienne, République-Unie de Tanzanie et Viet Nam. 220. La commission a souligné que l'obligation d'envoi de rapports constitue la base du système de contrôle. La commission insiste auprès du Directeur général pour qu'il prenne toutes les mesures afin d'améliorer la situation et résoudre les problèmes mentionnés ci-dessus aussi rapidement que possible. Elle a exprimé l'espoir que les équipes multidisciplinaires accorderaient dans leur travail sur le terrain toute l'attention voulue aux questions relatives aux normes et en particulier à l'exécution des obligations en la matière. La commission a également gardé à l'esprit les nouvelles procédures de rapport approuvées par le Conseil d'administration en novembre 1993 et qui sont entrées en vigueur en 1995. OBLIGATION_I Envoi des rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations 221. La commission a noté que 325 des 526 rapports demandés au titre de l'article 19 concernant la convention (no 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919, la convention (no 41) (révisée) du travail de nuit (femmes), 1934, la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et le Protocole de 1990 relatif à la convention sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, avaient été reçus à la date de la réunion de la commission d'experts, et 2 autres depuis, ce qui porte le pourcentage à 62,2 au total. 222. La commission a noté avec regret qu'au cours des cinq dernières années aucun des rapports sur les conventions non ratifiées et sur les recommandations demandés au titre de l'article 19 de la Constitution n'avait été fourni par les pays suivants: Afghanistan, Bosnie-Herzégovine, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fidji, Géorgie, Grenade, Guinée, Guinée équatoriale, Iles Salomon, République démocratique populaire lao, Libéria, Nigéria, Ouzbékistan, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sao Tomé-et-Principe, Turkménistan. OBLIGATION_J Communication des copies de rapports aux organisations d'employeurs et de travailleurs 223. Cette année encore, la commission n'a pas eu à faire application du critère selon lequel "le gouvernement a manqué pendant les trois dernières années d'indiquer les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs auxquelles, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution, doivent être communiquées copies des rapports et informations adressées à l'OIT au titre des articles 19 et 22". OBLIGATION_E Application des conventions ratifiées 224. La commission a noté avec un intérêt particulier les mesures prises par un certain nombre de gouvernements pour assurer l'application des conventions ratifiées. La commission d'experts a pu faire état, au paragraphe 210 de son rapport, de nouveaux cas dans lesquels les gouvernements ont apporté des changements à leur législation et à leur pratique, à la suite des commentaires qu'elle a formulés sur le degré de conformité des législations ou pratiques nationales avec les dispositions d'une convention ratifiée. Ces cas étaient au nombre de 46 et concernaient 36 Etats. Plus de 2 276 cas où la commission a été amenée à exprimer sa satisfaction des progrès accomplis ont été notés depuis 1964, date à laquelle la commission d'experts a entrepris de dresser la liste de ces cas dans son rapport. Ces résultats sont une preuve tangible de l'efficacité du système de contrôle. 225. En outre, la commission d'experts a relevé avec intérêt au paragraphe 212 différentes mesures également prises à la suite de ses commentaires pour assurer une plus large application des conventions ratifiées. Les 159 cas dans lesquels des mesures de ce genre ont été prises concernent 85 pays. 226. Au cours de la présente session, la Commission de la Conférence a été informée d'un certain nombre d'autres cas dans lesquels des mesures ont été prises récemment ou étaient sur le point d'être adoptées par les gouvernements en vue d'assurer la mise en œuvre des conventions ratifiées. Bien qu'il appartienne en premier lieu à la commission d'experts d'examiner ces mesures, la Commission de la Conférence s'est félicitée de ces nouvelles marques d'efforts des gouvernements pour remplir leurs obligations internationales et donner suite aux commentaires formulés par les organes de contrôle. 227. La commission a estimé qu'il convenait d'attirer l'attention de la Conférence sur un certain nombre de cas importants qu'elle a eu à examiner. OBLIGATION_F Cas de progrès 228. La commission a noté avec satisfaction que, dans plusieurs cas - dont beaucoup ont trait aux droits fondamentaux de l'homme -, les gouvernements ont introduit des changements dans leur législation et leur pratique afin d'éliminer les divergences antérieurement discutées par la commission. Elle considère que la mise en lumière de ces cas constitue une approche positive pour encourager les gouvernements à répondre aux commentaires des organes de contrôle. A cet égard, elle renvoie au rapport de la commission d'experts et à la discussion des cas particuliers, qui figure à la deuxième partie de son rapport. OBLIGATION_G Cas spéciaux Séance spéciale sur l'application par le Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930 229. La commission a tenu une séance spéciale sur l'application de la convention no 29 par le Myanmar, conformément à la résolution adoptée par la Conférence en l'an 2000. Un procès-verbal détaillé de cette séance se trouve dans la troisième partie de ce rapport. 230. La commission a considéré qu'il y avait lieu d'attirer l'attention de la Conférence sur les discussions qu'elle a tenues au sujet des cas mentionnés dans les paragraphes suivants, et dont le compte rendu complet figure dans la deuxième partie du présent rapport. 231. En ce qui concerne l'application par le Bélarus de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a noté que les commentaires de la commission d'experts portent sur un certain nombre de divergences entre, d'une part, la législation et des décrets et des instructions récemment adoptés et, d'autre part, les dispositions de la convention, en particulier en ce qui concerne le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et le fait que les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention dans les activités syndicales et dans l'élection des représentants syndicaux. La commission s'est dite gravement préoccupée par le fait que le chef de l'administration présidentielle a pris des instructions qui ordonnent au ministre et au chef de commission gouvernemental d'intervenir dans les élections de syndicats de branche. Elle a pris note avec regret des déclarations selon lesquelles l'ingérence du gouvernement dans les affaires internes des syndicats se poursuit. A ce sujet, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à ces ingérences et de veiller à la pleine application des dispositions de la convention, en droit et dans la pratique. Tout en prenant note du fait que, selon le gouvernement, des mesures sont envisagées pour modifier le décret présidentiel no 2 en ce qui concerne la réglementation des activités, entre autres des syndicats, la commission a exprimé le ferme espoir que ces mesures seront prises dans un très proche avenir pour garantir pleinement le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. La commission a demandé au gouvernement de garantir pleinement le droit de ces organisations de fonctionner sans intervention des autorités publiques, y compris le droit de recevoir, aux fins de leurs activités, une aide financière étrangère. La commission a prié instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées dans le rapport que la commission d'experts a demandé pour sa prochaine session et a exprimé le ferme espoir de pouvoir constater l'an prochain que des progrès concrets ont été accomplis. 232. En ce qui concerne l'application par la Colombie de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a pris note des informations communiquées oralement par le représentant gouvernemental ainsi que du débat qui a suivi. Dans ses conclusions antérieures, la commission avait noté avec une grande préoccupation que les divergences majeures ou persistantes entre la législation et la pratique et les dispositions de la convention ont conduit à plusieurs plaintes devant le Comité de la liberté syndicale et à une plainte présentée par un certain nombre de délégués travailleurs à la Conférence internationale du Travail de juin 1998, en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT, relative au défaut d'application de la convention no 87. La commission a rappelé que la commission d'experts a noté avec profonde préoccupation du climat de violence qui existe dans le pays et fait observer que le nombre d'assassinats, de séquestrations, de menaces de morts ou autres actes de violences commis contre des syndicalistes était sans précédent dans l'histoire. La commission a condamné avec fermeté les assassinats et actes de violence commis contre des dirigeants syndicaux et des travailleurs syndiqués ainsi que la séquestration d'employeurs, malgré les efforts déployés par le gouvernement pour les protéger. La commission a pris note des informations concernant la mise en place du plan de paix et espère que celui-ci engendrera des progrès, en particulier en ce qui concerne le respect du droit international humanitaire et la recherche de solutions politiques négociées au conflit interne. La commission, qui a examiné ce cas à maintes reprises dans le passé, a constaté que la commission d'experts a pris note de progrès substantiels dans l'application de la convention eu égard à la majorité des dispositions législatives examinées. La commission a également constaté que le gouvernement s'est engagé à prendre des mesures concernant les autres dispositions sur lesquelles la commission d'experts a formulé des commentaires. La commission a considéré que le renforcement du dialogue entre les partenaires sociaux pourrait constituer à cet égard un moyen privilégié. La commission a noté avec préoccupation que de nouvelles plaintes concernant des actes de violence et de discrimination contre des syndicalistes continuaient à être présentées à l'OIT. La commission a rappelé que le plein respect des libertés civiles est essentiel à la mise en œuvre de la convention et a souligné que le climat d'impunité qui règne dans le pays met gravement en péril l'exercice de la liberté syndicale. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre d'autres mesures afin de mettre le plus rapidement possible sa législation et sa pratique en complète conformité avec la convention. Elle a exprimé le ferme espoir que le gouvernement fournisse, à la prochaine réunion de la commission d'experts, un rapport détaillé faisant état de progrès réels accomplis en droit et en pratique pour assurer l'application de cette convention et a rappelé la possibilité de faire appel à l'assistance technique du Bureau dans ce contexte. La commission a exprimé le ferme espoir d'être en mesure de noter, à sa prochaine session, des progrès définitifs sur la situation syndicale dans le pays. A ce propos, la commission a noté que le Conseil d'administration était saisi de la plainte présentée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT. Elle a exprimé l'espoir que le Conseil d'administration prenne, lors de sa prochaine session, les mesures appropriées, efficaces et nécessaires pour donner suite à cette plainte. 233. En ce qui concerne l'application par l'Ethiopie de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a fait suite en son sein. Elle a partagé les graves préoccupations de la commission d'experts quant à la situation syndicale. Elle s'est déclarée gravement préoccupée par le fait qu'aucun progrès n'ait été constaté à la suite de la grave plainte dont le Comité de la liberté syndicale a été saisi à propos des ingérences du gouvernement, notamment dans le fonctionnement de l'Association des enseignants éthiopiens, organisation dont le président est aujourd'hui condamné, après trois ans de détention préventive, à une peine de quinze ans de prison pour conspiration contre l'Etat. Elle a rappelé que la commission d'experts avait prié le gouvernement d'indiquer précisément les dispositions permettant aux associations d'enseignants de promouvoir les intérêts professionnels de leurs membres et de fournir des informations sur les progrès enregistrés dans le sens de l'adoption d'une législation garantissant aux employés de l'administration d'Etat le droit de se syndiquer. Elle a rappelé également l'inquiétude exprimée par la commission d'experts du fait de l'annulation de l'enregistrement d'une confédération syndicale ainsi que des importantes restrictions affectant le droit, pour les organisations de travailleurs, d'organiser leurs activités en toute liberté. La commission a regretté de constater qu'apparemment aucun progrès n'a été enregistré sur ce plan depuis la dernière fois qu'elle a été saisie de ce cas. Elle a demandé instamment au gouvernement de prendre d'urgence toutes les mesures nécessaires afin de garantir que le droit de se syndiquer soit reconnu aux enseignants, de sorte que ceux-ci puissent défendre leurs intérêts professionnels, que les organisations de travailleurs puissent élire leurs représentants et organiser leur administration et leurs activités à l'abri de toute ingérence des autorités publiques, et, comme l'exige la convention, que lesdites organisations de travailleurs ne puissent être dissoutes par voie administrative. Elle a appelé instamment le gouvernement à respecter pleinement les libertés civiles essentielles à l'application de la convention. Elle a exprimé l'espoir que le bureau de l'OIT à Addis-Abeba sera en mesure d'entrer en contact avec les syndicalistes emprisonnés. Tout en prenant note de la déclaration du représentant gouvernemental sur les réformes législatives en cours, la commission a été contrainte de constater avec préoccupation qu'aucun progrès n'a été enregistré. Elle a adressé au gouvernement un appel urgent afin que celui-ci mette un terme à toutes les violations de la convention, tant en droit qu'en pratique. Elle a prié également le gouvernement de communiquer tout projet législatif pertinent, de même que le jugement que la justice rendra à la suite de l'appel interjeté par le président de l'Association des enseignants éthiopiens. La commission a prié instamment le gouvernement de fournir des informations précises et détaillées sur chacun des points soulevés dans le rapport qu'il doit présenter cette année à propos des mesures concrètes qu'il aura prises pour assurer le plein respect de la convention, tant en droit qu'en pratique. Elle a exprimé le ferme espoir qu'il lui sera donné de constater des progrès dans cette affaire l'an prochain. 234. En ce qui concerne l'application par le Myanmar de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a pris note de la déclaration faite par le représentant gouvernemental et des débats approfondis qui ont suivi. Elle a rappelé qu'elle a examiné ce cas à plusieurs reprises au cours des dix dernières années. La commission a partagé la préoccupation exprimée par la commission d'experts selon laquelle le gouvernement n'a pas envoyé de rapport. La commission s'est ainsi trouvée une fois de plus dans l'obligation de déplorer profondément l'absence totale de coopération de la part du gouvernement. Dans ces circonstances, la commission n'a pu que continuer à déplorer le fait qu'aucun élément de progrès n'a été enregistré dans l'application de cette convention fondamentale alors que de très graves violations sont constatées depuis plus de quarante ans. La commission a été une fois de plus obligée d'exprimer son profond regret face aux graves divergences qui persistent entre la législation et la pratique nationales et les dispositions de la convention. Ces divergences portent sur les principes fondamentaux de la convention. Extrêmement préoccupée par l'absence totale de progrès dans l'application de cette convention, la commission a une fois de plus fermement exigé du gouvernement d'adopter de toute urgence les mesures et les mécanismes nécessaires, afin de garantir à tous les travailleurs et employeurs, tant en droit qu'en pratique, le droit de s'affilier sans aucune autorisation préalable aux organisations de leur choix, et le droit de ces organisations de s'affilier aux fédérations, confédérations et organisations internationales sans l'ingérence des autorités publiques. La commission a aussi prié instamment le gouvernement de fournir cette année à la commission d'experts, pour que celle-ci l'examine, tout projet de loi pertinent ainsi qu'un rapport détaillé sur les mesures concrètes qui sont prises pour assurer une plus grande conformité avec la convention. 235. En ce qui concerne l'application par le Soudan de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission a pris note des informations que le représentant gouvernemental a présentées, à savoir les causes de l'enlèvement de femmes et d'enfants, et des mesures qui ont été prises pour supprimer le travail forcé qui est imposé à des femmes et des enfants. La commission a également pris note de la discussion qui s'est ensuivie. Elle a souligné l'extrême gravité de cette situation qui porte atteinte aux droits fondamentaux de l'homme et qui, pour cette raison, a fait l'objet d'un paragraphe spécial en 1997, 1998 et 2000. La commission a noté que, selon la commission d'experts, il existe un large consensus au sein des organes des institutions des Nations Unies et des organisations représentatives de travailleurs en ce qui concerne la persistance de pratiques d'enlèvement et de travail forcé. La commission a conclu que ces situations constituent de graves atteintes à la convention no 29. La commission a pris note des informations que le représentant gouvernemental a données sur les difficultés pratiques que connaît le Comité pour l'élimination des rapts de femmes et d'enfants pour identifier ces personnes et leur permettre de regagner leurs foyers, et a observé que les mesures prises sont insuffisantes. La commission, profondément préoccupée par la grave situation qui prévaut au Soudan, a demandé instamment au gouvernement de prendre des mesures rigoureuses qui soient proportionnelles à l'ampleur et à la gravité du problème en question, et de répondre aux questions soulevées par la commission d'experts, en particulier en ce qui concerne les mesures visant à prévenir ces situations, à identifier les personnes qui exigent du travail forcé et à imposer des sanctions pénales appropriées. La commission a noté que le représentant gouvernemental a refusé la proposition visant à envoyer dans son pays une mission de contacts directs pour que celle-ci puisse collaborer avec le gouvernement en vue de solutions pour éliminer les pratiques de travail forcé. 236. En ce qui concerne l'application par le Venezuela de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a pris note des informations communiquées orales et écrites présentées par le représentant gouvernemental et de la discussion ayant fait suite en son sein. Elle a rappelé avec une grande inquiétude que ce cas a été examiné à diverses reprises par elle-même sans que l'on soit parvenu à des résultats tangibles. S'agissant des profondes divergences entre la législation nationale et les exigences de la convention, la présente commission, à l'instar de la commission d'experts, a instamment prié le gouvernement de modifier de toute urgence sa législation afin de garantir que les travailleurs et les employeurs puissent constituer les organisations de leur choix et désigner en toute liberté leurs représentants sans intervention des autorités publiques. Elle a insisté sur la nécessité de supprimer l'énumération trop extensive et détaillée des obligations et finalités devant être remplies par les organisations de travailleurs et d'employeurs. De plus, elle a noté que récemment de nouvelles plaintes ont été déposées au sujet d'ingérences des autorités dans les affaires internes des syndicats, en particulier dans le déroulement des élections syndicales. Elle a constaté avec regret que la nouvelle Constitution de la République comporte des dispositions incompatibles avec la convention et que la situation s'est très gravement détériorée. Elle a regretté d'avoir été conduite à aborder ce cas une nouvelle fois et elle a demandé au gouvernement de faire en sorte que les avant-projets visés par les critiques de la commission d'experts soient retirés. Par ailleurs, la commission s'est déclarée profondément préoccupée par l'organisation, en décembre 2000, d'un référendum national syndical visant à unifier le mouvement syndical et à suspendre ou destituer les dirigeants syndicaux en place. La commission a estimé que ces mesures constituent des violations très graves de la convention, qui touchent aux principes fondamentaux de la liberté syndicale. Elle a demandé en conséquence au gouvernement de s'abstenir de toute initiative tendant à imposer l'unicité syndicale. La commission a pris note que le gouvernement a accepté une mission de contacts directs dont l'objet sera de recueillir des informations sur l'application de la convention et de préparer des modifications législatives de nature à garantir la pleine application de cet instrument. La commission a demandé instamment au gouvernement d'adopter toutes les mesures nécessaires afin de mettre la législation et la pratique nationales en pleine conformité avec les dispositions et exigences de la convention. La commission a également insisté pour que dans un proche avenir de réels progrès puissent être constatés quant à l'application de la convention, et a exprimé le ferme espoir que le prochain rapport du gouvernement comportera des informations révélant des progrès concrets et significatifs sur ce plan, tant en droit que dans la pratique. 237. La commission veut croire que les gouvernements concernés prendront toutes les mesures nécessaires afin de corriger les déficiences relevées. Elle les invite, pour ce faire, à examiner l'opportunité d'utiliser les formes appropriées d'assistance du BIT, y compris les contacts directs, pour que des progrès réels soient réalisés d'ici à l'an prochain quant à l'exécution de leurs obligations au titre de la Constitution de l'OIT et des conventions précitées. OBLIGATION_H Défaut continu d'application 238. La commission rappelle que ses méthodes de travail prévoient d'énumérer les cas de défaut continu d'éliminer de sérieuses carences, pendant plusieurs années, dans l'application des conventions ratifiées dont elle avait antérieurement discuté cette année, la commission a constaté avec une grande préoccupation le défaut continu pendant plusieurs années d'éliminer de sérieuses carences dans l'application par le Myanmar de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et par le Soudan de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. 239. Les gouvernements cités aux paragraphes 231 à 236 seront invités à fournir les informations et le rapport approprié qui permettront à la commission de suivre les questions mentionnées ci-dessus à la prochaine session de la Conférence. OBLIGATION_K Participation aux travaux de la commission 240. La commission tient à exprimer sa gratitude aux 54 gouvernements qui ont collaboré avec elle en lui fournissant des informations sur la situation dans leur pays et en participant aux discussions des cas individuels. 241. La commission a cependant regretté qu'en dépit des invitations qui leur ont été adressées les gouvernements des Etats suivants n'aient pas pris part aux discussions concernant leur pays au sujet de l'exécution de leurs obligations constitutionnelles de faire rapport: Afghanistan, Albanie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Gabon, Guinée, Haïti, Kazakhstan, Myanmar, République démocratique du Congo et Tadjikistan. Elle a décidé de mentionner ces pays aux paragraphes appropriés du présent rapport et d'en informer les gouvernements conformément à la pratique habituelle. 242. La commission a noté avec regret que les gouvernements des pays qui n'étaient pas représentés à la Conférence, à savoir: Antigua-et-Barbuda, Arménie, Comores, Dominique, Grenade, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Iles Salomon, Kirghizistan, République démocratique populaire lao, Ouzbékistan, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sao Tomé-et-Principe et Turkménistan, n'ont pas été en mesure de participer à l'examen des cas les concernant. Elle a décidé de mentionner ces pays aux paragraphes appropriés du présent rapport et d'en informer les gouvernements conformément à la pratique habituelle. 243. A l'occasion des anniversaires de la création des organes de contrôle de l'Organisation internationale du Travail, la commission est consciente que, parmi toutes les organisations internationales, le système normatif de l'OIT est l'un des systèmes les plus remarquables et ayant la plus grande longévité. La commission se félicite de l'attention qui est accordée à la politique normative en vue de renforcer le rôle et l'impact des normes internationales du travail. La commission est convaincue de l'importance du rôle unique qu'elle est appelée à jouer à travers le dialogue tripartite ouvert et franc qui a lieu en son sein; ce dialogue vise depuis toujours à assister les Etats dans la mise en œuvre de leurs obligations internationales. Cette année, la commission a examiné d'importantes questions de principe et un certain nombre de cas complexes et graves dans un esprit de dialogue constructif et de bonne foi qui, on l'espère, conduira à des solutions réelles. Ces discussions ont été ciblées sur des questions touchant aux droits fondamentaux de l'homme en matière de liberté syndicale, de non-discrimination, de travail forcé et de travail des enfants, ainsi qu'à la promotion de l'emploi, à l'inspection du travail, à la sécurité sociale et au paiement des salaires. Les débats de la commission ont démontré ses efforts continus et sa capacité à aider les gouvernements à traduire leurs engagements en conditions sociales et de travail meilleures pour les hommes et les femmes à travers le monde. Genève, le 19 juin 2001 (Signé) Jorge Sappia, Président. Kerstin Wiklund, Rapporteur.
Note 1 Pour les changements dans la composition de la commission, se référer aux rapports de la Commission de proposition, Comptes rendus provisoires nos 3-1 à 3-1L. Note 2 Rapport III à la Conférence internationale du Travail - Partie 1A: Rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations; Partie 1B: Travail de nuit des femmes dans l'industrie. Note 3 Conférence internationale du Travail (CIT), 88e session, 2000; Compte rendu provisoire, 6-1 à 5. Note 4 Des discours à la mémoire de M. Zenger ont été prononcés par le membre gouvernemental de la Suisse (Secrétaire d'Etat), les membres employeurs et travailleurs, le membre gouvernemental des Pays-Bas, le membre gouvernemental de la France, le membre gouvernemental du Brésil, le membre gouvernemental des Etats-Unis, le membre employeur des Etats-Unis, le membre employeur de l'Australie, le membre gouvernemental de l'Uruguay et le membre travailleur du Pakistan. Tout au long des travaux de la commission, plusieurs orateurs se sont joints aux condoléances exprimées à la suite du décès de M. Zenger. Note 5 L'instrument d'amendement adopté en 1997 ajoute à l'article 19 de la Constitution un nouveau paragraphe 9 visant à habiliter la Conférence internationale du Travail à abroger toute convention considérée comme obsolète par le Conseil d'administration. La raison d'être de cet amendement est de permettre la mise à jour du corpus normatif de l'Organisation. L'amendement vise essentiellement à confirmer que le pouvoir d'abroger une convention est le corollaire du pouvoir d'adopter et que l'organe habilité à adopter les conventions internationales du travail devrait également être habilité à les abroger quand elles ne servent plus à promouvoir les objectifs de l'Organisation. L'adoption de cet amendement a été précédée de discussions approfondies lors des 265e et 267e sessions du Conseil d'administration qui ont permis l'examen de tous les aspects, juridiques ou pratiques de la question, ainsi que des diverses solutions possibles. Pour ce qui est de la Convention de Vienne, le Conseiller juridique avait indiqué à la commission de l'amendement constitutionnel et du Règlement que "l'article 54 de la Convention de Vienne sur le droit des traités prévoit qu'il peut être mis fin à un traité, entre autres, conformément à ses dispositions. Une convention internationale du travail est un traité adopté dans le cadre et en référence à un autre traité, à savoir la Constitution de l'OIT. (...) l'article 5 de la même Constitution (de Vienne) prévoit que cette convention s'applique à un traité qui est l'acte constitutif d'une organisation internationale et à tout traité adopté au sein d'une organisation internationale, "sous réserve de toute règle pertinente de l'organisation". La Convention de Vienne renvoie au système constitutionnel et à la pratique de chaque organisation ... Par conséquent, du moment que la Constitution contiendrait une disposition sur l'abrogation, la Convention de Vienne serait respectée." En réponse à une question soulevée par des membres de la Commission de l'amendement constitutionnel et du Règlement quant aux effets de l'abrogation sur les relations entre Etats pour lesquels la convention est en vigueur, le Conseiller juridique "a rappelé la raison pour laquelle le Conseil d'administration a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'inclure une clause d'"opting out" permettant aux Etats qui ont ratifié de rester liés par la convention. En tant que telle, l'abrogation d'une convention obsolète n'affecte pas la législation nationale qui a pu être adoptée pour lui donner effet. Il ne doit pas y avoir de doute, d'autre part, sur le fait que l'abrogation d'une convention n'empêche pas deux ou plusieurs Etats Membres de décider de continuer à appliquer inter se la convention - qui ne serait plus une convention de l'OIT. Le seul effet de l'abrogation est d'éliminer les effets juridiques de la convention vis-à-vis de l'Organisation et d'autres parties, et cela explique pourquoi le Groupe de travail (de la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail du Conseil d'administration) n'a pas considéré nécessaire de prévoir le "contracting-out". Enfin, en réponse à une lettre d'un membre faisant part de ses réserves quant à la ratification en l'état de cet amendement, le Conseiller juridique avait indiqué que, "si dans des cas extrêmement limités, l'abrogation d'une convention se fait contre l'avis de certains Etats parties et qui souhaitent le rester, rien ne les empêche. Il avait été indiqué dans les travaux préparatoires que, en droit, l'abrogation vise à faire disparaître les effets de la convention à l'égard de l'Organisation (...). Le fait que des Etats souhaitent rester dans les liens d'une convention n'est en rien incompatible avec cet objectif, même si cela n'est pas officiellement prévu comme aurait visé à le faire une clause de "contracting-out". La seule différence résultant de l'amendement est que les Etats ne peuvent pas imposer à l'Organisation de maintenir des obligations de procédure à l'égard de conventions qui ne servent plus ses objectifs et les contraintes budgétaires cumulatives que cela peut représenter au détriment d'une action normative plus adaptée aux besoins. Ceci étant, même en l'absence de cette clause, il est parfaitement loisible à des Etats parties à une convention de maintenir entre eux les obligations résultant de cette convention au moment où les obligations à l'égard de l'Organisation (en particulier sur le plan des rapports périodiques et des procédures contentieuses) disparaissent. Il serait même certainement envisageable (...) que le Directeur général, en tant que dépositaire de l'instrument de ratification, puisse continuer à assumer cette fonction de manière résiduelle en ce qui concerne la notification aux membres et au Secrétaire général des Nations Unies du maintien des obligations de fond afférentes à la convention abrogée entre tel et tel Etat."
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