Rapport général de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, 2000


Description:(CEACR Rapport général)
Session de la Conference:88
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Document No. (ilolex): 042000

I. Introduction

1. La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, instituée par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail pour examiner les informations et rapports fournis par les Etats Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux articles 19, 22 et 35 de la Constitution, sur les mesures prises en ce qui concerne les conventions et recommandations, a tenu sa 70e session à Genève du 25 novembre au 10 décembre 1999. La commission a l'honneur de présenter son rapport au Conseil d'administration.

2. La composition de la commission est la suivante:

M. Anwar Ahmad Rashed AL-FUZAIE (Koweït),

Professeur de droit privé à l'Université du Koweït; sous-vice-président de l'Université du Koweït pour la recherche; avocat; membre de la Cour internationale d'arbitrage à la Chambre de commerce internationale (CCI); membre de la Commission supérieure consultative pour l'accomplissement de l'application du droit musulman (Palais de l'Emir du Koweït); ancien directeur des affaires juridiques à la municipalité du Koweït; ancien conseiller à l'ambassade du Koweït à Paris.

Mme Janice R. BELLACE (Etats-Unis),

Titulaire de la chaire Samuel Blank, professeur de droit et de gestion et doyen adjoint de la Wharton School, Université de Pennsylvanie; présidente de la Singapore Management University; rédacteur en chef du "Comparative Labor Law and Policy Journal"; membre du Bureau exécutif de la section américaine de l'Association internationale de droit du travail et de la sécurité sociale; membre du Public Review Board du Syndicat uni des travailleurs de l'industrie de l'automobile, de l'industrie aérospatiale et de l'industrie des machines agricoles; ancienne secrétaire de la section de droit du travail de l'Association américaine du Barreau.

M. Prafullachandra Natvarlal BHAGWATI (Inde),

Ancien président de la Cour suprême de l'Inde; ancien premier président de la Haute Cour du Gujarat; ancien président de la Commission d'assistance juridique et de la Commission des réformes judiciaires du gouvernement du Gujarat; ancien président de la Commission sur l'assistance juridique du gouvernement de l'Inde; ancien président de la commission nommée par le gouvernement de l'Inde pour mettre en oeuvre les systèmes d'assistance judiciaire dans le pays; membre de la Commission internationale sur les droits de l'homme de l'Association du droit international; membre du Comité de rédaction des rapports du Commonwealth; ombudsman du journal "Times of India"; président du Conseil consultatif du Centre pour l'indépendance des juges et des avocats (Genève); vice-président de "El Taller"; président du Groupe permanent indépendant d'examen et de contrôle des grands projets hydroélectriques en Inde; membre du Comité des droits de l'homme des Nations Unies; membre du Groupe international de personnalités chargées par l'OUA d'enquêter sur les causes du génocide au Rwanda; conseiller régional du Haut Commissaire aux droits de l'homme pour la région Asie et Pacifique.

Mme Laura COX, Q.C. (Royaume-Uni),

LL.B., LL.M. Université de Londres; avocat, spécialiste du droit du travail, de la discrimination et des droits de l'homme; Recorder; directrice de Cloisters Chambers, Temple, Londres; présidente du Comité de la politique d'égalité de chances du Barreau; membre du "Inner Temple"; membre fondatrice de Lawyers of Liberty (anciennement le National Council for Civil Liberties); membre du Conseil de l'organisation indépendante des droits de l'homme JUSTICE; membre de l'Association de droit du travail; vice-présidente de l'Institut des droits du travail; membre des associations spécialisées du Barreau en matière de droits du travail, d'accidents du travail, de responsabilité professionnelle et de droit public et administratif; membre de l'Association des juristes du préjudice individuel.

Sir William DOUGLAS, PC, KCMG (Barbade),

Ancien ambassadeur; ancien président de la Cour suprême de la Barbade; ancien président du Conseil du Commonwealth de l'enseignement juridique pour les Caraïbes; ancien président du Comité juridique interaméricain; ancien juge de la Haute Cour de la Jamaïque.

Mme Blanca Ruth ESPONDA ESPINOSA (Mexique),

Docteur en droit; professeur de droit international public à la Faculté de droit de l'Université nationale autonome de Mexico; ancienne présidente du Sénat de la République (1989) et de la Commission des relations extérieures; ancienne présidente de la Commission de la population et du développement de la Chambre des députés et membre de la Commission du travail et de la prévoyance sociale; ancienne présidente du Groupe parlementaire interaméricain de la population et du développement et ancienne vice-présidente du Forum mondial des dirigeants spirituels et parlementaires; membre de la Fédération nationale des avocats et du Forum des avocats du Mexique, lauréate du Mérite juridique de "L'avocat de l'année" (1993); ancienne directrice générale de l'Institut national des études du travail; ancienne commissaire de l'Institut national des migrations et ancien éditeur de la Revue mexicaine du travail.

Mme Robyn A. LAYTON, QC (Australie),

Avocate; directrice de la Société nationale des chemins de fer; présidente de la Commission des droits de l'homme de la Société des juristes de l'Australie-Méridionale; ancien commissaire, membre de la Commission de l'assurance santé; ancienne présidente de la Commission australienne de déontologie médicale du Conseil national de la santé et de la recherche médicale; ancienne avocate honoraire du Conseil de l'Australie-Méridionale pour les libertés civiles; ancienne avocate du Conseil central des terres aborigènes; ancienne présidente du Conseil de l'Australie-Méridionale sur la discrimination sexuelle; ancien juge et vice-présidente du Tribunal et de la Commission du travail de l'Australie-Méridionale; ancienne vice-présidente du Tribunal fédéral des recours administratifs.

Mme Ewa LETOWSKA (Pologne),

Professeur de droit civil (Institut des sciences juridiques de l'Académie polonaise des sciences); ancienne ombudsman parlementaire; juge de la Haute Cour de l'administration; membre du Comité d'Helsinki; membre de la Commission internationale des juristes; membre de l'Académie polonaise des arts et des sciences; membre de l'Académie de droit comparé, Paris.

M. Sergey Petrovitch MAVRIN (Fédération de Russie),

Professeur de droit du travail (Faculté de droit de l'Université d'Etat de Saint-Pétersbourg); docteur en droit; vice-doyen pour les affaires internationales; chef du Département du droit du travail; directeur de l'Association interrégionale des facultés de droit.

Baron Bernd von MAYDELL (Allemagne),

Professeur de droit civil, de droit du travail et de droit de la sécurité sociale; directeur de l'Institut Max Planck pour le droit social étranger et international (Munich); président de la section allemande de l'Association de droit du travail et de la sécurité sociale.

M. Cassio MESQUITA BARROS (Brésil),

Juriste indépendant, spécialiste des relations professionnelles (Sao Paulo); professeur titulaire de droit du travail à la Faculté de droit de l'Université de Sao Paulo et à l'Université catholique pontificale de Sao Paulo; fondateur et président du Centre d'études des normes internationales du travail de l'Université de Sao Paulo; professeur honoris causa de l'Université IKA du Pérou; conseiller académique de l'Université de Saint Martin de Porres (Lima); lauréat de la médaille "Honneur et mérite du travail" décernée par le Président de la République pour sa contribution au développement du droit du travail; lauréat de la médaille "Honneur et mérite judiciaire du travail" attribuée par le Tribunal supérieur du travail pour sa contribution à l'administration de la justice; membre honoraire de l'Association d'avocats spécialistes des questions de travail (Sao Paulo); président honoraire de l'Association ibéro-américaine de droit du travail et de la sécurité sociale (Buenos Aires); président honoraire de l'Académie nationale de droit du travail (Rio de Janeiro), qui regroupe des experts en droit du travail brésilien; membre de l'Académie internationale de droit et d'économie de Sao Paulo; membre de la Commission permanente de droit social, organe consultatif du ministère du Travail du Brésil; vice-directeur de la Faculté de droit de l'Université de Sao Paulo, élu par la communauté académique en octobre 1998.

M. Benjamin Obi NWABUEZE (Nigéria),

LLD (Londres); Hon. LLD (Université du Nigéria); avocat principal (Senior Advocate) du Nigéria; titulaire de l'Ordre national du mérite du Nigéria; ancien professeur de droit à l'Université du Nigéria; ancien professeur et doyen de la Faculté de droit de l'Université de Zambie; ancien membre du conseil d'administration de l'Institut des affaires internationales du Nigéria; membre de l'Institut des hautes études juridiques du Nigéria; ancien membre du Conseil de l'enseignement juridique (Nigéria); ancien ministre de l'Education du Nigéria; ancien conseiller constitutionnel des gouvernements du Kenya (1992), de l'Ethiopie (1992) et de la Zambie (1993).

M. Edilbert RAZAFINDRALAMBO (Madagascar),

Premier président honoraire de la Cour suprême de Madagascar; ancien président de la Haute Cour de justice; ancien professeur de droit à l'Université de Madagascar et à l'Institut d'études judiciaires malgache; ancien arbitre du CIRDI et de l'Organisation de l'aviation civile internationale; ancien membre du Conseil international pour l'arbitrage commercial; ancien membre de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale; ancien juge du Tribunal administratif de l'OIT; président suppléant du Comité d'appel du personnel de la Banque africaine pour le développement; ancien vice-président de la Commission du droit international des Nations Unies.

M. Miguel RODRIGUEZ PIÑERO Y BRAVO FERRER (Espagne),

Docteur en droit; président de la 2e section du Conseil d'Etat (justice, travail et questions sociales); professeur de droit du travail; docteur honoris causa de l'Université de Ferrare (Italie); président émérite du Tribunal constitutionnel; président de l'Association espagnole de droit du travail et de la sécurité sociale; membre de l'Académie européenne de droit du travail, de l'Académie ibéro-américaine de droit du travail et de l'Académie andalouse de sciences sociales et de l'environnement; directeur de la Revue Relaciones Laborales; président du club SIGLO XXI; ancien président de la Commission consultative nationale des conventions collectives et président du Conseil andalou des relations professionnelles; ancien doyen de la Faculté de droit de l'Université de Séville; ancien directeur du Collège universitaire de la Rábida.

M. Amadou SO (Sénégal),

Président honoraire du Conseil d'Etat; juge au Conseil constitutionnel.

M. Boon Chiang TAN (Singapour),

BBM(L), PPA, LLB (Londres), Dip. Arts; avocat et avoué à Singapour; ancien président de la Cour d'arbitrage des conflits du travail de Singapour; ancien membre de la Cour et du conseil de l'Université de Singapour; ancien vice-président pour l'Asie du comité exécutif de l'Association internationale de droit du travail et de la sécurité sociale.

M. Jean-Maurice VERDIER (France),

Professeur émérite à l'Université de Paris X; président honoraire de l'Université de Paris X; doyen honoraire de la Faculté de droit et des sciences économiques; ancien directeur de l'Institut de recherches sur l'entreprise et les relations professionnelles de l'Université de Paris X (associé au Centre national de la recherche scientifique); ancien directeur de l'Institut des sciences sociales du travail de l'Université de Paris I; vice-président de Libre Justice, section française de la Commission internationale des juristes; ancien professeur aux Facultés de droit et des sciences économiques de Tunis (1956-1961) et d'Alger (1965-1968); ancien président et président d'honneur de l'Association internationale de droit du travail et de la sécurité sociale; ancien président et président d'honneur de l'Association française de droit du travail et de la sécurité sociale.

M. Budislav VUKAS (Croatie),

Professeur de droit international public à la Faculté de droit de l'Université de Zagreb; membre du Tribunal international du droit de la mer; membre de l'Institut de droit international; membre de la Cour permanente d'arbitrage; membre de la Cour de conciliation et d'arbitrage de l'OSCE; membre du Conseil international du droit de l'environnement; membre de la Commission du droit de l'environnement de l'Union mondiale pour la conservation de la nature et de ses ressources.

M. Toshio YAMAGUCHI (Japon),

Professeur honoraire de droit à l'Université de Tokyo; professeur de droit à l'Université de Kanagawa; président du Conseil national de l'aménagement des ports; ancien président de la Commission centrale des relations du travail du Japon; ancien membre du comité exécutif de l'Association internationale de droit du travail et de la sécurité sociale; membre titulaire de l'Académie internationale de droit comparé.

3. La commission a élu comme président Sir William DOUGLAS et comme rapporteur M. E. RAZAFINDRALAMBO.

Méthodes de travail

4. En exécution de son mandat, tel qu'il a été modifié par le Conseil d'administration à sa 103e session (Genève, 1947), la commission est appelée à examiner:

i) les rapports annuels prévus par l'article 22 de la Constitution et portant sur les mesures prises par les Membres afin de donner effet aux dispositions des conventions auxquelles ils sont parties, ainsi que les informations fournies par les Membres concernant les résultats des inspections;

ii) les informations et rapports concernant les conventions et recommandations communiqués par les Membres, conformément à l'article 19 de la Constitution;

iii) les informations et rapports sur les mesures prises par les Membres en vertu de l'article 35 de la Constitution.

5. La commission, après avoir examiné et analysé les rapports et informations susmentionnés, a rédigé le présent rapport, qui est formé des trois parties suivantes: la première partie constitue le rapport général dans lequel la commission examine les questions générales concernant les normes internationales du travail et autres instruments s'y rapportant, ainsi que leur application. La deuxième partie contient des observations concernant certains pays sur l'application des conventions ratifiées (voir section I et également paragraphes 77 à 107 ci-après), sur l'application des conventions dans des territoires non métropolitains (voir section II et également paragraphes 77 à 107 ci-après), et sur l'obligation de soumettre les instruments aux autorités compétentes (voir section III et également paragraphes 108 à 120 ci-après). La troisième partie, qui est publiée dans un volume séparé (rapport III (partie 1B)), comporte une étude d'ensemble des instruments sur lesquels les gouvernements ont été invités à fournir des rapports, en vertu de l'article 19 de la Constitution de l'OIT, à savoir: la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l'Organisation internationale du Travail, 1976.

6. Dans l'accomplissement de sa tâche, qui consiste à indiquer dans quelle mesure la situation dans chaque Etat apparaît conforme aux conventions ratifiées et aux obligations assumées par cet Etat en vertu de la Constitution de l'OIT, la commission suit les principes d'indépendance, d'objectivité et d'impartialité qu'elle a déjà énoncés dans ses précédents rapports. Elle continue d'appliquer les méthodes de travail qu'elle a rappelées dans son rapport de 1987 (Note 1). L'esprit de respect mutuel, de collaboration et de responsabilité prévaut toujours dans ses relations avec la Conférence internationale du Travail et sa Commission de l'application des normes, dont elle prend pleinement en considération les débats, tant sur les questions générales touchant aux activités normatives et aux mécanismes de contrôle que sur les questions particulières touchant à la manière dont les divers Etats s'acquittent de leurs obligations normatives.

7. Dans ce contexte, la commission se félicite de nouveau de la participation en tant qu'observateur du président de sa 69e session à la discussion générale de la Commission de l'application des normes de la 87e session de la Conférence internationale du Travail (juin 1999). Elle a pris note de la décision de ladite commission de demander au Directeur général de renouveler cette invitation pour la 88e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2000). Elle a accepté cette invitation avec plaisir.

8. Au cours des dix dernières années, la charge de travail de la commission s'est accrue, tant en quantité qu'en complexité, ce qui a nécessairement affecté la longueur et le contenu de son rapport. Convaincue que ce dernier n'a de valeur que s'il est lu et compris, en particulier par les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs, la commission a examiné les incidences de cette évolution. Elle a entrepris en conséquence de revoir ses propres méthodes de travail et la façon dont son rapport est présenté. Elle entend qu'à l'avenir son rapport soit rédigé dans un style plus accessible et sous une forme qui le rende plus aisé à lire et à comprendre. Elle poursuivra son examen lors de ses prochaines sessions, dans le but de permettre à un plus large ensemble de lecteurs une meilleure compréhension, à partir des informations présentées dans ses commentaires, des garanties qu'offrent les conventions et de leur application dans la pratique.

9. Le président de la 69e session de la commission d'experts a invité les vice-présidents employeur et travailleur de la Commission de l'application des normes de la 87e session de la Conférence internationale du Travail à rendre visite, ensemble, à la commission lors de sa présente session. Tous deux ont accepté cette invitation et ont eu des entretiens avec la commission dans le cadre d'une séance extraordinaire.

II. Généralités

Etats Membres de l'Organisation

10. Depuis la dernière session de la commission, le nombre des Etats Membres de l'OIT est resté à 174.

Nouvelles normes adoptées par la Conférence en 1999

11. La commission se félicite de l'adoption, à l'unanimité, par la Conférence internationale du Travail, à sa 87e session (juin 1999), de la convention (no 182) et la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

12. Aucune convention n'est entrée en vigueur en 1999.

Politique normative

13. La commission note que, suite à l'examen du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le total des instruments normatifs sur lesquels des décisions ont été prises jusqu'ici par le Conseil d'administration s'élève à 147 conventions et 76 recommandations internationales du travail. Les conventions sont classées en trois catégories principales: les conventions dont la ratification est à promouvoir, les conventions à réviser et les conventions obsolètes. L'invitation faite aux Etats Membres de ratifier certaines conventions peut être accompagnée, selon le cas, d'une invitation à dénoncer les conventions antérieures correspondantes. Lors de la 276e session (novembre 1999) du Conseil d'administration, le groupe de travail a mis l'accent sur l'importance du suivi de ces décisions.

Ratifications et dénonciations

Ratifications

14. La liste des ratifications par convention et par pays (Note 2) indiquait un total de 6 568 ratifications à la date du 31 décembre 1998. Depuis le 1er janvier 1999 jusqu'à la fin de la session de la commission, le 10 décembre 1999, 115 ratifications émanant de 47 pays avaient été enregistrées, portant ce total à 6 683.

Dénonciations accompagnées de la ratification d'une convention portant révision

15. Depuis le 1er janvier 1999, le Directeur général a enregistré 23 dénonciations accompagnées de la ratification d'une convention portant révision, ce qui répond à une recommandation faite à cet égard par le Conseil d'administration en matière de politique normative.

Dénonciations non accompagnées de la ratification d'une convention portant révision

16. Des dénonciations non accompagnées de la ratification d'une convention portant révision ont été enregistrées de la part des pays suivants :

-- L'Albanie a dénoncé la convention (no 21) sur l'inspection des émigrants, 1926, après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, "considérant l'époque et les circonstances dans lesquelles la convention a été ratifiée, et considérant que, de nos jours, l'émigration ne présente plus les caractéristiques spécifiées dans cet instrument".

-- La Belgique a dénoncé la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936.

-- La Finlande a dénoncé la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930. Le gouvernement a fait la déclaration suivante: "la dénonciation de la convention est nécessaire car la loi finlandaise sur la durée du travail (605/1996) ne répond pas totalement aux exigences de cet instrument. Dans certains cas - travail périodique ou lorsque l'employeur et le travailleur ont conclu un accord sur des horaires de travail flexibles -, la durée du travail peut dépasser dix heures par jour. En outre, la loi ne permet en aucune manière d'accorder les dérogations temporaires prévues par la convention. La Commission nationale finlandaise des questions concernant l'OIT s'est prononcée en faveur de cette dénonciation."

-- Maurice a dénoncé la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, et la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, ayant reçu un avis juridique selon lequel ces instruments ne concernent pas ce pays du fait qu'aucun citoyen de Maurice ne peut être considéré comme indigène. Pour la même raison, le gouvernement a également décidé de ne pas ratifier, suite à ces dénonciations, la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.

-- Les Pays-Bas ont dénoncé la convention (no 48) sur la conservation des droits à pension des migrants, 1935. Selon le gouvernement, "l'article 10 de la convention no 48 forme le motif de la dénonciation. Cette disposition prévoit la levée de l'obligation de résidence pour les droits acquis aux prestations de sécurité sociale, instaurant ainsi une obligation d'exportation. Ni la nationalité ni le lieu de résidence de l'allocataire n'ont d'importance. Une prestation de sécurité sociale peut être exportée si l'allocataire réside sur le territoire de l'une des parties à la convention, quelle que soit sa nationalité. Par ailleurs, si l'allocataire est ressortissant d'un des Etats parties à la convention, les prestations acquises en vertu de son assurance peuvent être exportées quel que soit le lieu de sa résidence. Cette obligation ... interfère avec l'objectif de maintien des prestations de la loi sur la limitation de l'exportation des prestations en espèces" selon lequel "le droit à une prestation de sécurité sociale est subordonné à la condition que le bénéficiaire réside aux Pays-Bas ou qu'il y séjourne depuis au moins trois mois. Il est fait exception à ce principe de territorialité si un règlement international prévoit l'exportation de prestations en espèces. ... Cette dénonciation n'implique pas, du reste, que les personnes dont les droits aux prestations de sécurité sociale étaient auparavant garantis par la convention no 48 se voient désormais dépourvues de protection. Les régimes de sécurité sociale des Pays-Bas et des Etats parties à la convention ... sont maintenant coordonnés par le règlement (CEE) 1408/71", par des conventions bilatérales qui "ont repris la fonction de garantie de la convention no 48 en matière de sécurité sociale". Cette décision de dénonciation a été prise après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs.

Déclarations d'application sans modification

17. Les Pays-Bas ont fait, au nom des Antilles néerlandaises, une déclaration d'application sans modification de la convention (no 172) sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 1991.

18. Le Portugal a fait, au nom de Macao, avant de devenir une région administrative spéciale de la République populaire de Chine à compter du 20 décembre 1999, des déclarations sur l'application sans modification des conventions suivantes: convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919; convention (no 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919; convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920; convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921; convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925; convention (no 18) sur les maladies professionnelles, 1925; convention (no 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925; convention (no 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926; convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926; convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928; convention (no 27) sur l'indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929; convention (no 29) sur le travail forcé, 1930; convention (no 68) sur l'alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946; convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946; convention (no 73) sur l'examen médical des gens de mer, 1946, convention (no 74) sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946, convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; convention (no 88) sur le service de l'emploi, 1948; convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949; convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949; convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951; convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957; convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957; convention (no 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958; convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958; convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960; convention (no 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964; convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964; convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976; convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977; et convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; convention (no 158) sur le licenciement, 1982.

Notification d'une application avec modification

19. Le Directeur général a enregistré une notification de la Chine concernant l'application avec modification de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, à la Région administrative spéciale de Hong-kong.

Procédures constitutionnelles et autres

20. La commission a été informée des décisions prises depuis sa dernière session par le Conseil d'administration dans des cas où il a été fait recours aux procédures constitutionnelles de plainte et de réclamation, ainsi qu'à d'autres procédures.

A. Plaintes présentées au titre de l'article 26 de la Constitution de l'OIT

Plainte contre le Myanmar

21. L'année dernière, la commission avait pris note avec intérêt du rapport de la commission d'enquête constituée en application de l'article 26 de la Constitution de l'OIT pour examiner le respect par le Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, qui avait achevé ses travaux le 2 juillet 1998. Le rapport a été envoyé au gouvernement du Myanmar le 27 juillet et a été publié le 20 août 1998. A sa 273e session (novembre 1998), le Conseil d'administration avait pris note, conformément à l'article 29, paragraphe 2, de la Constitution de l'OIT, du rapport de la commission d'enquête et de la communication du gouvernement; il avait également demandé au Directeur général de lui soumettre un rapport intérimaire à sa 274e session (mars 1999). La commission note qu'à ladite session le Conseil d'administration a demandé au Directeur général de lui soumettre un nouveau rapport intérimaire le 21 mai. Il a également été décidé que la question de l'application de l'article 33 de la Constitution serait inscrite à l'ordre du jour de la 276e session du Conseil d'administration (novembre 1999). Le Conseil d'administration a décidé de poursuivre, en mars 2000, l'examen de la question de l'inscription de ce point à l'ordre du jour de la 88e session de la Conférence (juin 2000). Enfin, la commission note également qu'à sa 87e session (juin 1999) la Conférence internationale du Travail a adopté une résolution aux termes de laquelle le gouvernement du Myanmar devrait notamment cesser de bénéficier de la coopération technique ou de l'assistance de l'OIT, sauf s'il s'agit d'une assistance directe pour l'application immédiate des recommandations de la commission d'enquête, tant qu'il n'aura pas mis en oeuvre lesdites recommandations. Dans son observation, la commission note que le gouvernement persiste dans son imposition impitoyable du travail forcé, même après la publication du rapport de la commission d'enquête. En conséquence, elle prie instamment le gouvernement de mettre un terme à ce fléau qu'est le travail forcé et de mettre en oeuvre les recommandations de la commission d'enquête.

Plainte contre la Colombie

22. La commission avait noté, dans son précédent rapport, qu'à la 86e session de la Conférence internationale du Travail (juin 1998) une plainte alléguant la non-application par la Colombie de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, avait été déposée par 26 délégués travailleurs conformément à l'article 26 de la Constitution de l'OIT. La commission a été informée que le Conseil d'administration, à sa 274e session (mars 1999), a décidé de reporter à sa 276e session (novembre 1999) la décision de constituer ou non une commission d'enquête. Afin de présenter un nouveau rapport sur le fond de la plainte et des cas en instance devant le Conseil d'administration à sa session de novembre 1999, le Comité de la liberté syndicale, à sa session de juin 1999, avait demandé au gouvernement de fournir un rapport détaillé pour le 1er septembre 1999 (voir 316e rapport, paragr. 10). A sa session de novembre 1999, le Conseil d'administration a pris note de l'accord intervenu entre le gouvernement et les organisations de travailleurs de la Colombie sur la venue d'une mission de contacts directs composée de deux représentants du Directeur général du BIT qui se rendront sur place et communiqueront leur rapport au Comité de la liberté syndicale à sa session de mars 2000. Le Conseil d'administration décidera à sa session de juin 2000 de l'institution ou non d'une commission d'enquête.

B. Réclamations présentées en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT

23. Les réclamations suivantes ont été déclarées recevables:

-- Réclamation présentée par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) alléguant l'inexécution par la Colombie de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 (276e session, novembre 1999).

-- Réclamation présentée par la Fédération générale des syndicats de la République de Moldova alléguant l'inexécution par la République de Moldova de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949 (276e session, novembre 1999).

-- Réclamation présentée par la Fédération des syndicats de Nouvelle-Zélande alléguant l'inexécution par la Nouvelle-Zélande de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930 (275e session, juin 1999).

24. Le rapport d'un comité tripartite a été adopté en ce qui concerne les réclamations suivantes:

-- Réclamation présentée par la Centrale des travailleurs de Bolivie (COB) alléguant l'inexécution par la Bolivie de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 (274e session, mars 1999).

-- Réclamation présentée par l'Union des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine alléguant l'inexécution par la Bosnie-Herzégovine de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (276e session, novembre 1999).

-- Réclamation présentée par le Collège des professeurs du Chili A.G. alléguant l'inexécution par le Chili de la convention (no 35) sur l'assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933, et de la convention (no 37) sur l'assurance-invalidité (industrie, etc.), 1933 (274e session, mars 1999).

-- Réclamation présentée par Dansk Magisterforening alléguant l'inexécution par le Danemark de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964 (274e session, mars 1999).

-- Réclamation présentée par l'Association des employés du secteur des transports aériens (ASEATS) et l'Association du personnel de vol de Maersk Air (ACCMA) alléguant l'inexécution par le Danemark de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 (275e session, juin 1999).

-- Réclamation présentée par la Fédération nationale des conseils de travailleurs (NFWC) alléguant l'inexécution par la Hongrie de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964 (275e session, juin 1999).

-- Réclamation présentée par le Syndicat radical des travailleurs de la métallurgie et assimilés alléguant l'inexécution par le Mexique de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 (276e session, novembre 1999).

25. La commission note la discussion qui a eu lieu lors de la 276e session (novembre 1999) du Conseil d'administration sur la révision de la procédure d'examen des réclamations présentées en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT. Au terme de cette discussion, il a été décidé d'inscrire la question dans le contexte plus large de la réflexion sur la politique normative de l'Organisation, qui sera entamée par le Conseil d'administration dès l'année prochaine, sauf en ce qui concerne l'harmonisation des règles applicables en matière de confidentialité de la procédure devant le Conseil d'administration, qui fera l'objet de propositions précises de révision, à sa 277e session (mars 2000), portant sur la levée de la confidentialité et le renforcement de la mise en oeuvre de l'article 25 de la Constitution.

C. Procédures spéciales en matière de liberté syndicale

26. Au cours de ses trois dernières réunions (mars, juin et novembre 1999), le Comité de la liberté syndicale a été saisi de près de 140 cas concernant 62 pays appartenant à toutes les régions du monde. Il a présenté à leur sujet des conclusions intérimaires ou définitives ou en a ajourné l'examen, dans l'attente d'informations de la part des gouvernements (313e, 314e, 315e, 316e, 317e, 318e et 319e rapport). Beaucoup de ces cas ont été examinés à plusieurs reprises. Depuis la dernière session de la commission d'experts, 70 nouveaux cas ont été soumis au comité. Des missions concernant certains cas en instance devant le comité ont été effectuées en République de Corée et en Estonie.

27. Le Comité de la liberté syndicale a attiré l'attention de la commission d'experts sur les aspects législatifs soulevés dans les cas suivants: nos 1773 (Indonésie), 1793 et 1935 (Nigéria), 1900 (Canada/Ontario), 1906 (Pérou), 1916 (Colombie), 1958 (Danemark), 1931 et 1967 (Panama), 1975 (Canada), 1981 (Turquie), 1989 (Bulgarie), 1993 (Venezuela), 1996 (Ouganda) et 2038 (Ukraine).

Fonctions relatives à d'autres instruments internationaux

A. Traités des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme

28. Le Bureau communique régulièrement des rapports écrits et des informations orales aux différents organes chargés de l'application des traités des Nations Unies dans les domaines de sa compétence, conformément aux arrangements en vigueur avec chacun de ces organes. Ces derniers sont les mécanismes de contrôle établis par les Nations Unies pour examiner les rapports que les gouvernements sont tenus de présenter à intervalles réguliers sur chacun des traités qu'ils ont ratifiés. Depuis la dernière session de la commission, le Bureau a pris une part active aux travaux des organes de contrôle de l'application des instruments suivants:

-- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (deux sessions, rapports sur 10 pays);

-- Pacte international relatif aux droits civils et politiques (trois sessions, rapports sur 16 pays);

-- Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (une session, rapports sur huit pays);

-- Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (une session, rapports sur 14 pays);

-- Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant (trois sessions, rapports sur 17 pays).

Le Bureau était aussi représenté à la 10e (mai 1999) réunion des présidents des organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme pour discuter d'une coopération plus étroite entre les organes de traités de l'ONU et de l'OIT et, en particulier, des modalités selon lesquelles il serait possible, pour les premiers, de faire un meilleur usage des informations détaillées contenues dans les rapports de l'OIT. En outre, le Bureau était représenté au Séminaire des présidents des organes des traités de l'ONU sur l'intégration des questions de discrimination entre hommes et femmes dans l'ensemble du Système des droits de l'homme, organisé conjointement par la Division pour la promotion de la femme de l'ONU et le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme.

B. Traités européens

Code européen de sécurité sociale et son Protocole

29. Conformément à la procédure de contrôle établie en vertu de l'article 74, paragraphe 4, du Code et des arrangements pris entre l'OIT et le Conseil de l'Europe, la commission d'experts a examiné 16 rapports concernant l'application du Code et, le cas échéant, de son Protocole. Elle a constaté que les Etats parties au Code et au Protocole continuent d'assurer, dans une large mesure, l'application de ces instruments. A la séance de la commission où elle a examiné les rapports sur le Code européen de sécurité sociale et son Protocole, le Conseil de l'Europe était représenté par M. John Murray, Secrétaire exécutif du Comité européen pour la cohésion sociale (CDCS). Les conclusions de la commission sur ces rapports seront communiquées au Conseil de l'Europe.

30. Par ailleurs, un représentant de l'OIT a participé, en qualité de conseiller technique, à la réunion du Comité d'experts normatif dans le domaine de la sécurité sociale, qui s'est tenue à Strasbourg (France) en juillet 1999, afin d'examiner l'application de ces instruments sur la base des conclusions de la commission d'experts. Ce comité d'experts normatif, qui est désormais l'organe compétent au sein du Conseil de l'Europe, a approuvé les conclusions de la commission.

Charte sociale européenne

31. Dans le cadre de la collaboration avec le Conseil de l'Europe, des représentants de l'OIT ont participé, à titre consultatif, conformément à l'article 26 de la Charte sociale européenne, à plusieurs sessions du Comité européen des droits sociaux qui est chargé du contrôle de l'application de la Charte, tenues au cours de l'année 1999.

32. Par ailleurs, depuis la dernière réunion de la commission, la République tchèque et la Hongrie ont ratifié la Charte sociale européenne; la France, l'Italie, la Roumanie et la Slovénie ont ratifié la Charte sociale européenne (révisée); la République tchèque a également ratifié le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne et le Protocole portant amendement à la Charte sociale européenne; la France a ratifié le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, et la Slovénie l'a accepté en application des dispositions de la Charte sociale européenne (révisée).

Collaboration avec d'autres organisations internationales

Coopération en matière de normes avec les Nations Unies et les institutions spécialisées

33. Dans le cadre de la coopération instaurée avec d'autres organisations internationales sur les questions concernant le contrôle de l'application d'instruments universels portant sur des sujets d'intérêt commun, des copies des rapports reçus au titre de l'article 22 de la Constitution ont été envoyées aux Nations Unies et à certaines institutions spécialisées et organisations intergouvernementales avec lesquelles le BIT a conclu des arrangements spéciaux à cet effet.

34. Ainsi, conformément à la pratique établie, il a été communiqué copie, pour commentaires, des rapports sur la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960, à l'Agence internationale pour l'énergie atomique (AIEA); des rapports sur la convention (no 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962, à l'Organisation des Nations Unies (ONU), l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et au Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme; des rapports sur la convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970, convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, à l'Organisation maritime internationale (OMI); des rapports sur la convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, à la FAO et à l'ONU et au Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme; des rapports sur la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, à l'UNESCO; des rapports sur la convention (no 149) sur le personnel infirmier, 1977, à l'Organisation mondiale de la santé (OMS); et enfin des rapports sur la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, à la FAO, l'UNESCO, l'OMS et l'ONU, de même qu'à l'Institut indianiste interaméricain de l'Organisation des Etats américains et au Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme.

35. Des représentants de ces organisations ont été invités à participer aux séances de la commission d'experts lors de la discussion sur ces conventions.

Questions relatives aux droits de l'homme

36. La commission rappelle que le Conseil d'administration a décidé, à sa session de mars-avril 1995, de réunir des informations sur la situation concernant la ratification des sept conventions de l'OIT traitant des droits de l'homme fondamentaux (conventions nos 29 et 105, 87 et 98, 100 et 111, et 138) et, à ses sessions suivantes, a examiné les rapports rassemblant les réponses des Etats Membres à la lettre du Directeur général appelant à la ratification universelle de ces conventions. Le Conseil d'administration a également examiné les rapports concernant l'assistance apportée par le Bureau aux Etats Membres en vue de la ratification et de l'application de ces instruments. Cette campagne a connu un grand succès avec plus de 150 nouvelles ratifications ou confirmations de ratifications antérieures. Le Bureau a été informé qu'un certain nombre d'autres ratifications sont prévues dans un proche avenir. Cette campagne, qui se poursuit, englobe désormais la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

37. Dans le cadre du suivi de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, qui s'est tenue à Beijing en 1995, le Bureau a participé activement aux préparatifs de la Session extraordinaire de l'Assemblée générale intitulée "Les femmes en l'an 2000: égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle", qui doit procéder à un bilan des progrès accomplis et des obstacles rencontrés dans la mise en oeuvre du Programme d'action de Beijing, et formuler de nouvelles initiatives.

38. Dans le cadre du renforcement de ses services consultatifs techniques sur les droits de l'homme, le Bureau poursuit sa collaboration avec les Nations Unies par le biais du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Il a donné des réponses écrites aux nombreuses demandes d'information émanant du Haut Commissaire. De même, par l'intermédiaire du Centre international de formation de Turin, il a participé à des séminaires des Nations Unies sur l'obligation de faire rapport au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et, avec d'autres institutions des Nations Unies, à des séances communes d'information à l'intention de rapporteurs par pays ou de rapporteurs thématiques.

39. Le Bureau a participé activement à la 55e session (mars-avril 1999) de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies et à la 51e session (août 1999) de la Sous-commission des Nations Unies de la promotion et de la protection des droits de l'homme (anciennement Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités), ainsi qu'aux réunions de plusieurs de leurs organes subsidiaires, notamment des groupes de travail de la sous-commission qui s'occupent des populations indigènes et des formes contemporaines d'esclavage, qui ont eu lieu au cours de l'année, en fournissant des informations écrites et orales sur les normes, procédures et activités pertinentes de l'OIT.

40. Le Bureau a pris une part active aux discussions du Comité spécial sur l'élaboration d'une convention contre la criminalité transnationale organisée et d'autres instruments juridiques concernant le trafic des personnes (mars 1999, Vienne) et a fourni des informations substantielles dans ce domaine.

41. La commission note avec intérêt qu'après celle qui s'est tenue en 1997 une nouvelle séance d'information sur l'action déployée par l'OIT dans le domaine des droits de l'homme a été organisée par le Bureau en février 1999, avant la session de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Elle note que ces séances doivent se poursuivre à intervalles réguliers.

42. Faisant suite à la proclamation par l'Assemblée générale des Nations Unies de la Décennie internationale (1994-2004) des populations autochtones, le Bureau a continué de contribuer à cette décennie en organisant diverses manifestations et en joignant ses efforts à ceux du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Il fournit un appui technique à un projet financé par le Danemark relatif à la promotion des droits des populations indigènes et tribales dans le cadre des normes pertinentes de l'OIT, en particulier de la convention no 169 et poursuit un certain nombre d'autres activités dans ce domaine.

Questions concernant l'application des conventions

Application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930

43. La commission se réfère aux paragraphes 70 et 71 de son rapport général de l'année dernière dans lesquels elle relevait que, en relation avec l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, la question des prisonniers, "concédés ou mis à disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées", selon les termes de la convention, méritait une attention renouvelée. Comme les réponses à son observation générale sont attendues en l'an 2000, la commission prévoit d'examiner cette importante question dans son prochain rapport.

Application des conventions sur le travail des enfants

44. La commission note avec grand intérêt que la Conférence internationale du Travail a adopté à l'unanimité, le 17 juin 1999, la convention no 182 et la recommandation no 190 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination. Elle note en outre que le Directeur général a immédiatement lancé une campagne mondiale pour la ratification de la convention no 182, campagne qui a d'ores et déjà porté ses fruits, puisque les deux premières ratifications (Seychelles et Malawi) ont été enregistrées et que cette convention entrera ainsi en vigueur le 19 novembre 2000.

45. La ratification n'est naturellement pas une fin en soi, mais la manifestation de l'engagement international d'un Etat et de sa volonté de répondre de toute allégation de non-application. La commission nourrit le sincère espoir que le mécanisme de contrôle des normes de l'OIT, dans lequel s'inscrit son examen de l'application des conventions par les Etats qui les ont ratifiées, contribuera à faire progresser la cause universelle consacrée par ces nouveaux instruments - l'élimination en priorité des pires formes de travail des enfants.

46. La commission remarque, cependant, qu'aux termes de son préambule la nouvelle convention no 182 sur les pires formes de travail des enfants a pour vocation non pas de réviser ou remplacer les conventions existantes, notamment la convention (no 138) concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, 1973, mais de les compléter. Ces nouveaux instruments que sont la convention no 182 et la recommandation no 190 sont explicitement axés sur une action d'ensemble immédiate visant l'élimination en priorité des pires formes de travail des enfants. Aussi, l'importance particulière accordée par la nouvelle convention à ces formes de travail ne doit pas être interprétée comme suggérant que pourraient être tolérées d'autres formes de travail des enfants contrevenant aux autres conventions internationales du travail, en particulier aux conventions sur l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail.

47. Dans son examen des conventions concernant le travail des enfants, la commission s'est efforcée d'évaluer leur application dans la pratique car, même lorsque la législation et la réglementation nationales sont conformes aux dispositions d'une convention, il peut en être bien autrement de leur application effective. Par conséquent, la commission apprécie hautement les informations concernant tout l'éventail possible des mesures prises par les gouvernements sur un plan pratique, y compris les mesures économiques et sociales. Ces informations comprendraient celles concernant le développement et l'extension de l'éducation de base pour les filles et pour les garçons; les politiques économiques, les programmes d'emploi pour les adultes et toutes autres mesures prises pour assurer un travail décent aux adultes; les démarches entreprises par le gouvernement pour atténuer les effets du retrait des enfants du travail. Constatant que le Programme international pour l'élimination du travail des enfants (IPEC) continue de développer et de diversifier ses activités de soutien aux efforts que les pays déploient pour éliminer le travail des enfants, la commission accueille favorablement toute information concernant les mesures prises avec le concours de l'IPEC qui aurait trait à l'application des conventions en question.

48. La commission reste préoccupée par le manque d'informations précises, notamment de données fiables sur la situation réelle du travail des enfants, lacunes qu'elle croit imputables à une absence de contrôle effectif au niveau national. La commission reconnaît qu'il peut être difficile de compiler des données précises sur le travail des enfants. Parfois, le problème tient au caractère fédéral de certains Etats, et aux difficultés de coordination avec les entités fédérées. Le problème s'aggrave encore du fait que le travail des enfants est souvent un phénomène caché. Ceux qui l'utilisent font l'effort de le déguiser, et les victimes ont quelquefois tellement peur et sont si opprimées qu'elles ne veulent ou ne peuvent en admettre l'existence. Tout en reconnaissant ces difficultés, la commission exprime le ferme avis qu'il appartient à chaque gouvernement d'identifier avec autant de précision que possible l'étendue du problème du travail des enfants. Ceci doit être effectué par voie d'une enquête exhaustive utilisant une méthodologie statistique valable avec répartition des données par sexe. La commission encourage les gouvernements de chercher l'assistance des organes indépendants, tel que le Programme d'information statistique et de suivi sur le travail des enfants du BIT (SIMPOC), lorsqu'ils entreprennent une enquête. Le rassemblement de données précises est indispensable tant pour le développement de systèmes plus efficaces de lutte contre le travail des enfants que pour l'évaluation de l'efficacité de ces systèmes.

49. La commission constate avec regret que très peu de commentaires sur l'application des conventions ayant trait au travail des enfants ont été reçus des organisations d'employeurs et de travailleurs, qui ont leur rôle à jouer dans le contrôle de l'application des normes de l'OIT; aussi appelle-t-elle à nouveau instamment ces organisations à plus s'investir dans le contrôle de l'application de toutes les conventions touchant au travail des enfants. La commission est convaincue que l'OIT saura démontrer l'autorité de ses normes et de son système de contrôle en mettant pleinement à contribution toutes les conventions pertinentes pour parvenir à l'abolition effective du travail des enfants. Elle exprime l'espoir que les instruments adoptés en 1999 apporteront un nouvel élan dans ce sens.

Application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964

50. Cette année, la commission a poursuivi l'examen commencé à sa précédente session des rapports envoyés par les gouvernements sur l'application de la convention pendant la période 1997-98. La commission est reconnaissante de l'aide apportée par le Département de l'emploi et de la formation du BIT et par les spécialistes de l'emploi des équipes consultatives multidisciplinaires.

51. D'une manière générale, les gouvernements ont présenté des rapports très détaillés sur leur politique du marché de l'emploi et la commission prend acte des nombreux programmes novateurs mentionnés. Elle souhaiterait être en mesure d'évaluer exactement la manière dont la politique de l'emploi est décidée et son suivi assuré dans le cadre d'une politique socio-économique coordonnée. Elle aimerait également recevoir des informations sur la manière dont la politique monétaire, les dépenses publiques et les politiques commerciales prennent spécifiquement en compte l'objectif de la convention qui est de promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi. D'après les rares informations fournies sur ces points dans les rapports des gouvernements, la commission ne peut que conclure que les leçons du passé démontrant la nécessité évidente d'adopter une approche intégrée n'ont pas été pleinement assimilées. La commission encourage donc les Etats Membres à revoir leurs politiques de l'emploi dans le contexte plus large d'une approche intégrée. Elle espère recevoir davantage d'informations détaillées sur les efforts déployés dans ce sens.

52. La commission prend note des progrès réalisés par de nombreux pays pour améliorer les consultations et la coopération avec des représentants de personnes subissant le contrecoup des mesures prises, en particulier les représentants de travailleurs et d'employeurs, comme le demande l'article 3 de la convention. Toutefois, un certain nombre de rapports contiennent peu d'informations, voire aucune, sur les consultations menées. La commission constate, au vu des discussions tenues lors de la troisième Conférence ministérielle de l'OMC (Seattle, 30 novembre au 3 décembre 1999), une prise de conscience de plus en plus aiguë du fait que l'ouverture d'un dialogue plus étendu avec la société civile est l'un des éléments clés d'une croissance économique durable dans une période de mondialisation des marchés. La commission appelle l'attention sur l'obligation édictée à l'article 3 de la convention de faire participer les personnes concernées par l'élaboration d'une politique de l'emploi dès les premiers stades du processus. Elle note avec intérêt la réussite de l'approche tripartite adoptée dans des pays tels que la Barbade et le Danemark pour recueillir un large consensus sur des mesures difficiles destinées à promouvoir l'emploi. Toutefois, le dialogue social demandé à l'article 3 ne se limite pas au tripartisme et son élargissement aux représentants des groupes vulnérables ou du secteur informel peut se révéler extrêmement fructueux.

53. Un autre élément essentiel à la réussite de l'ouverture des économies est la réduction des risques que peut engendrer cette politique économique pour les individus. La commission souscrit pleinement aux commentaires des membres employeurs et travailleurs de la Commission sur l'application des normes formulés lors de la session de la Conférence de 1999. Ils ont souligné la nécessité de mettre en place des filets de sécurité sociaux adéquats, car aussi bonne soit-elle, une politique de l'emploi ne peut assurer le plein emploi en permanence; et fréquemment, les personnes le plus durement touchées par la volatilité des marchés financiers et des biens sont celles qui sont le moins en mesure d'en influencer les résultats et d'en supporter les conséquences. La commission souligne que les travailleurs du secteur informel sont souvent ceux qui ont le plus besoin de telles protections et, par conséquent, les filets de sécurité devraient viser à protéger la population la plus large possible. Elle invite les Etats Membres à examiner la manière dont ils pourraient prévoir l'élargissement de la protection sociale dans le cadre même de leur politique de l'emploi.

54. Par ailleurs, la commission observe la tendance de plus en plus marquée des gouvernements à considérer une augmentation du temps partiel non choisi ou d'une baisse du nombre d'emplois dans le secteur formel comme une simple amélioration de la souplesse du marché du travail. A ce propos, la commission appelle l'attention sur le rapport du Bureau L'Organisation internationale du travail et la promotion du plein emploi, productif et librement choisi préparé pour la consultation internationale concernant le suivi du Sommet mondial pour le développement social qui s'est déroulé en novembre 1999. Ce rapport souligne que, bien que dans tous pays, le plein emploi exige une flexibilité à tous les niveaux, celle-ci peut être obtenue soit de manière négative dans un climat d'insécurité, soit de manière positive par la voie du dialogue social et de la coopération. La commission demande aux Etats Membres d'adopter cette dernière méthode dans toute la mesure possible pour faire en sorte que le libre choix de l'emploi - comme le demande la convention - prévale toujours.

55. La commission note la tendance marquée à la promotion de l'emploi indépendant et des micro et petites entreprises, tendance qui constitue parfois la composante majeure de la politique de l'emploi du gouvernement. Tout en accueillant favorablement cette initiative et en souhaitant qu'elle contribue de manière substantielle à préserver l'emploi et même à en créer, la commission constate aussi que les recherches sur le plan des avantages financiers et sociaux de même que sur celui des coûts et limites de ces initiatives font encore largement défaut. Dans le cadre du Programme d'action de l'OIT, l'Unité dimension sociale des finances a entrepris d'étudier certains problèmes clés de la promotion de la micro et petite entreprise dans le but d'offrir aux décideurs des informations pertinentes sur la manière d'améliorer et d'épauler ce type de programmes et dans celui de faciliter l'échange de données d'expérience et la coopération entre les partenaires clés des secteurs publics et privés, tant au niveau national qu'au niveau international. La commission accueille très favorablement les efforts déployés par l'OIT pour asseoir sur des bases solides le développement des micro et petites entreprises en s'appuyant sur la recherche empirique, démarche qui devrait pouvoir aider les Etats Membres à élaborer et affiner leurs programmes de création d'emplois. Elle rappelle également les dispositions de la recommandation (no 189) sur la création d'emplois dans les petites et moyennes entreprises, 1998, notamment celles qui touchent aux questions d'égalité entre hommes et femmes et à l'accès des personnes qui souhaitent devenir entrepreneurs aux infrastructures, à la formation, aux conseils et à l'aide dont ils ont besoin. Elle invite les Etats Membres à intégrer dans leur politique, dans la perspective de l'application de la convention, les principales dispositions de cette recommandation.

56. Du fait que, de plus en plus, le plein emploi apparaît non pas seulement comme un idéal mais comme un objectif réaliste vers lequel tendent de nombreux Etats Membres, le moment semble venu, pour les Etats, de définir plus précisément cet objectif. La commission souscrit sans réserve aux conclusions contenues dans le rapport du Directeur général intitulé Un travail décent présenté à la Conférence internationale du Travail à sa session de 1999. Le Directeur général souligne qu'il ne s'agit pas seulement de créer des emplois, mais de créer des emplois d'une qualité acceptable, et il énonce comme critère minimum l'application en droit comme dans la pratique des conventions couvertes par la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail. La commission incite les Etats Membres à prendre en considération les normes définies dans ces conventions fondamentales lorsqu'ils apprécient dans quelle mesure leur politique de l'emploi est parvenue à créer des emplois de qualité acceptable, conformément à la convention no 122.

57. Enfin, la commission note que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont mis en place une initiative en faveur des pays très endettés (PPTE) qui satisfont à certaines conditions et que le Groupe des huit (G8) s'est engagé à en assurer le financement. Considérant que le but de ce programme est de lutter contre la pauvreté, la commission veut croire que ses participants retiendront en priorité la promotion de l'emploi et le développement des ressources humaines. Elle encourage tous les Etats Membres à étudier les modalités selon lesquelles ils peuvent contribuer à l'élargissement de cette initiative déterminante.

III. Assistance technique dans le domaine des normes

A. Contacts directs

58. Aucune mission de contacts directs n'a été effectuée depuis la dernière session de la commission d'experts.

B. Activités de promotion

59. Plusieurs séminaires et autres colloques régionaux, sous-régionaux et nationaux sur les normes internationales du travail et la liberté syndicale ont été organisés depuis la dernière session de la commission d'experts: un séminaire national tripartite sur la convention no 87 (Rabat, février 1999); un séminaire sous-régional pour les juges des tribunaux du travail sur l'égalité dans l'emploi (Harare, février 1999); un séminaire pour les missions permanentes sur les droits de l'homme (Genève, mars 1999); un séminaire régional tripartite pour les Caraïbes sur la législation nationale et les normes internationales du travail (Nassau, Bahamas, août 1999); un séminaire sur les normes internationales du travail pour juristes et enseignants du droit (Turin, août 1999) et un séminaire sous-régional sur l'évolution récente touchant aux questions d'égalité dans l'emploi pour les instances administratives et judiciaires compétentes en matière de travail (Port of Spain, octobre 1999).

60. La commission note que le département mène depuis plusieurs années des activités tendant à promouvoir le système normatif de l'OIT à travers des séminaires sur les normes et le système d'information juridique du BIT. Celui-ci comprend notamment ILOLEX, une base de données relatives aux normes internationales du travail, et NATLEX, une base de données sur les législations nationales du travail, la sécurité sociale et les questions connexes de droits de l'homme. Un effort particulier de promotion a été consenti pour ILOLEX et NATLEX pendant la Conférence internationale du Travail.

61. La commission se félicite du développement du site Internet (Note 3) de l'OIT, créé en 1997. Ce site permet d'accéder à un large éventail d'informations concernant les normes internationales du travail, notamment la forme, la teneur et les caractéristiques de ces normes, la manière dont elles sont élaborées, utilisées et appliquées et les raisons de leur nécessité. Les deux bases de données juridiques du département - ILOLEX et NATLEX - sont non seulement disponibles sur CD-ROM, mais également accessibles mondialement sur le site de l'OIT. Elles répondent en moyenne chaque mois à plus de 80 000 consultations sur les normes internationales et les législations nationales du travail. Depuis 1998, ILOLEX s'est enrichie de quatre nouvelles catégories de textes. Quant à NATLEX, cette base de données s'enrichit chaque mois de dix nouveaux textes intégraux de législations nationales d'un intérêt essentiel sur le travail, la sécurité sociale et les droits de l'homme connexes, l'objectif étant d'atteindre, d'ici la fin de l'année 2001, le chiffre de 500 textes intégraux.

62. Le Département des normes continue d'organiser un cours annuel de formation pour les fonctionnaires nationaux chargés de préparer les rapports sur les normes internationales du travail. Ce cours a lieu au Centre de Turin et à Genève au cours des deux semaines qui précèdent immédiatement la Conférence de juin. De nombreux stagiaires restent à Genève pour participer aux travaux de la Commission de l'application des normes de la Conférence. Ce cours a été suivi en 1999 par 38 participants venus de 35 pays. De plus, les fonctionnaires du département présentent régulièrement des exposés sur les normes lors de cours organisés par le Centre de Turin sur d'autres questions.

63. Les autres activités de promotion des normes ont revêtu la forme de séminaires, ateliers, colloques et réunions, services consultatifs et d'assistance technique, et consultations sur les normes internationales du travail pour les 49 pays suivants: Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, Azerbaïdjan, Bangladesh, Barbade, Belgique, Brésil, Cameroun, Canada, Chili, Chine, République de Corée, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatie, Egypte, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Ethiopie, Fidji, France, Gabon, Géorgie, Hongrie, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Italie, Kirghizistan, Liban, Lituanie, Luxembourg, Maroc, République de Moldova, Pakistan, Philippines, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Kitts-et-Nevis, Sri Lanka, République arabe syrienne, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Ukraine et Uruguay.

64. Un guide technique sur les procédures et normes en matière de liberté syndicale paraîtra prochainement en anglais. Des versions espagnole et française seront publiées peu après. Un article sur le droit de grève a été publié dans la Revue internationale du Travail; il est disponible sous forme de tiré à part en anglais, français et espagnol.

C. Equipes multidisciplinaires et la coopération technique

65. La commission note que des spécialistes des normes internationales du travail sont en poste dans 11 des 16 équipes multidisciplinaires (EMD) (Addis-Abeba, Bangkok, Beyrouth, Dakar, Harare, Lima, Moscou, New Delhi, Port of Spain, San José et Santiago, Chili), et que le spécialiste affecté à Manille doit y prendre ses fonctions au début de l'an 2000. Le poste d'Abidjan est sur le point d'être pourvu, alors qu'un tel poste n'est toujours pas prévu dans les équipes de Budapest, du Caire et de Yaoundé. La commission rappelle que les services assurés par les EMD, et en particulier par les spécialistes des normes là où elles en comportent, consistent à aider les constituants à remplir leurs obligations sur le plan des normes et à promouvoir les consultations tripartites dans ce domaine. Les spécialistes des normes jouent un rôle important, dans le cadre de la campagne du Directeur général pour la ratification des conventions fondamentales de l'OIT, ainsi que dans celui de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi.

66. La commission note avec intérêt les efforts soutenus des EMD et des spécialistes des normes pour fournir des explications ou une assistance sur les mesures à prendre afin de surmonter les obstacles à l'application des conventions comme la commission elle-même l'avait fait ressortir dans ses observations ou demandes directes. De même, elle relève les efforts constants déployés par le Département des normes internationales du travail pour épauler les spécialistes des normes dans leurs tâches, en particulier les efforts accomplis pour aider certaines régions ou certains pays qui ne disposent pas d'un spécialiste des normes ou des connaissances techniques requises. La commission note avec intérêt qu'en juin 1999 des spécialistes des normes et des experts associés du terrain sont venus en mission au siège avant et pendant la Conférence internationale du Travail, ce qui leur a permis de comparer leurs expériences et d'échanger leurs vues sur les questions d'actualité préoccupant les départements concernés du siège, et de nouer des contacts avec les constituants nationaux tripartites représentés dans les délégations à la Conférence. La commission souligne le rôle essentiel joué par les spécialistes des normes et les EMD en ce qui concerne la promotion et le contrôle de l'application la plus complète possible de l'ensemble des normes internationales du travail.

67. Dans ce contexte, la commission a pris note avec un intérêt particulier de la résolution et des conclusions concernant le rôle de l'OIT dans la coopération technique, adoptées par la Conférence en 1999. Ces textes situent clairement le rôle des normes internationales du travail dans le cadre des quatre objectifs stratégiques de l'Organisation en vue de "créer un environnement favorable susceptible de permettre à la coopération technique d'aider le processus de ratification des normes internationales du travail, et d'aider les pays ayant ratifié les normes à les mettre en oeuvre effectivement". Rappelant que son propre rôle consiste à examiner les problèmes d'application des conventions ratifiées, la commission se félicite de cette indication renouvelée de mesures de nature à permettre aux pays de disposer de la coopération technique nécessaire à cet égard.

IV. Rôle des organisations d'employeurs et de travailleurs

68. A chacune de ses sessions, la commission attire l'attention des gouvernements sur le rôle que les organisations d'employeurs et de travailleurs ont à jouer dans l'application des conventions et des recommandations et sur le fait que de nombreuses conventions requièrent la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs ou leur collaboration dans diverses matières. De plus, l'étude d'ensemble qu'elle consacre cette année aux consultations tripartites illustre l'importance qu'elle attache à cette question (Note 4). La commission note avec satisfaction que la plupart des gouvernements ont indiqué dans leurs rapports fournis au titre des articles 19 et 22 de la Constitution à quelles organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs ils ont communiqué, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution, copies des rapports envoyés au BIT (Note 5). Presque tous les gouvernements ont indiqué les organisations auxquelles ils ont communiqué copies des informations fournies au BIT sur la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence.

69. Conformément à la pratique établie, le BIT a envoyé aux organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs une lettre décrivant les différentes possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l'application des conventions et recommandations, accompagnée de la documentation pertinente, ainsi qu'une liste des rapports dus par leurs gouvernements respectifs et des copies des commentaires de la commission auxquels ces gouvernements sont appelés à répondre dans leurs rapports.

Observations des organisations d'employeurs et de travailleurs

70. Depuis sa dernière session, la commission a été saisie de 257 observations, dont 53 communiquées par des organisations d'employeurs et 189 par des organisations de travailleurs. Ceci témoigne à nouveau de l'intérêt des organisations d'employeurs et de travailleurs dans la mise en oeuvre des normes de l'OIT et reflète l'effort constant des organes de contrôle et du Bureau en vue de fournir aux organisations intéressées des informations complètes sur le rôle qu'elles peuvent jouer dans ce domaine. La commission souligne l'importance qu'elle attache à cette contribution des organisations d'employeurs et de travailleurs aux tâches des organes de contrôle, essentielle pour l'évaluation par la commission de l'application des conventions ratifiées dans la législation et aussi dans la pratique des Etats. Elle invite les organisations d'employeurs et de travailleurs à poursuivre et à accroître leur contribution au mécanisme de contrôle.

71. La plupart des observations reçues, soit 242, portent sur l'application de conventions ratifiées (voir liste en annexe, p. 41). Quinze commentaires concernent les rapports fournis au titre de l'article 19 de la Constitution de l'OIT relatif à la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l'Organisation internationale du Travail, 1976 (Note 6).

72. La commission note que, parmi les observations reçues cette année, 118 ont été transmises directement au BIT qui, conformément à la pratique établie par la commission, les a communiquées aux gouvernements intéressés pour commentaires. Dans 137 cas, les gouvernements ont transmis les observations avec leurs rapports, en ajoutant parfois leurs propres commentaires.

73. La commission a également examiné un certain nombre d'observations émanant d'organisations d'employeurs et de travailleurs dont l'examen avait dû être renvoyé lors de la dernière session de la commission, étant donné que ces observations ou les réponses des gouvernements étaient arrivées peu avant ou après cette session. Elle a dû différer à sa prochaine session l'examen d'un certain nombre d'observations reçues à une date trop proche de la présente réunion de la commission, ou même pendant celle-ci, pour donner le temps aux gouvernements concernés de formuler leurs commentaires et à la commission d'examiner les questions soulevées.

74. La commission relève que, dans la plupart des cas, les organisations d'employeurs et de travailleurs se sont efforcées de recueillir et de présenter des éléments de droit et de fait précis sur l'application pratique des conventions ratifiées. Il est regrettable de constater, dans certains cas, que trop peu de précisions sont communiquées par les organisations d'employeurs ou de travailleurs pour permettre à la commission d'examiner les questions soulevées. Il est important que les organisations apportent les précisions adéquates pour que la commission puisse apprécier s'il y a conformité ou non avec une convention donnée. En revanche, une fois qu'un problème est suffisamment mis en lumière, comme c'est le gouvernement qui a pour mission d'assurer en toutes circonstances le respect de la convention, il lui appartient d'enquêter comme il sied sur les allégations formulées et d'informer ensuite la commission du résultat.

75. La commission a constaté que les questions traitées dans ces observations ont touché un éventail très large de conventions concernant notamment les sujets suivants: protection du droit syndical et du droit à la négociation collective, paiement des salaires, discrimination, travail forcé, fixation des salaires minima, santé et sécurité au travail, politique de l'emploi, inspection du travail, consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, travail maritime et sécurité sociale. On trouvera, dans la deuxième partie du présent rapport, la plupart des commentaires de la commission sur les cas où les observations reçues soulevaient une question d'application de conventions ratifiées. D'autres commentaires sont, le cas échéant, examinés dans des demandes adressées directement aux gouvernements.

76. Enfin, la commission constate qu'avec 93 ratifications la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, lie désormais plus d'un Etat Membre sur deux. Elle conclut dans son étude d'ensemble que l'on pourrait entrevoir dans un avenir assez proche l'application universelle de cet instrument, qui prévoit la mise en oeuvre de procédures de consultations efficaces des représentants des employeurs et des travailleurs sur chacune des mesures à prendre à l'égard des normes internationales du travail. La commission espère à cet égard que son étude encouragera de nombreux autres pays à envisager la ratification de cette convention.

V. Rapports sur les conventions ratifiées

(articles 22 et 35 de la Constitution)

Envoi des rapports

77. La majeure partie du travail de la commission consiste dans l'examen des rapports fournis par les gouvernements au sujet des conventions ratifiées par les Etats Membres et de celles qui ont été déclarées applicables aux territoires non métropolitains.

78. Conformément à la décision d'aménager les procédures de contrôle régulier, adoptée par le Conseil d'administration à sa 258e session (novembre 1993), des rapports ont été demandés cette année sur 35 conventions ratifiées (Note 7). Ces rapports portent sur la période se terminant au 1er septembre 1999. En outre, des rapports ont également été demandés à certains gouvernements sur d'autres conventions, conformément aux critères approuvés par le Conseil d'administration concernant l'obligation d'envoyer des rapports à des intervalles plus fréquents (Note 8). Les procédures à suivre et la pratique établie quant à l'exécution des obligations relatives aux normes internationales du travail sont décrites dans le Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales du travail.

Rapports demandés et reçus

79. Un total de 2 290 rapports ont été demandés aux gouvernements sur l'application des conventions ratifiées par les Etats Membres (article 22 de la Constitution). A la fin de la présente session de la commission, 1 406 d'entre eux étaient parvenus au Bureau. Ce chiffre représente 61,4 pour cent des rapports demandés, alors qu'il s'élevait à 62,1 pour cent l'année dernière. La commission regrette que, comme il est indiqué aux paragraphes 92 à 93 ci-après, nombre des rapports reçus soient incomplets et ne lui permettent pas d'arriver à des conclusions quant à l'application des conventions concernées. Un tableau indiquant les rapports reçus et non reçus, par pays et par convention, figure à la deuxième partie (section I, annexe I) du présent rapport. Un autre tableau (section I, annexe II) indique, à partir de 1932 et pour chacune des années où la Conférence s'est réunie, le nombre et le pourcentage des rapports reçus tant à la date prescrite qu'à celle de la réunion de la commission et à celle de la session de la Conférence internationale du Travail.

80. De plus, 364 rapports ont été demandés pour les conventions déclarées applicables avec ou sans modifications aux territoires non métropolitains (articles 22 et 35 de la Constitution). Sur ce total, 218 rapports, soit 59,9 pour cent, ont été reçus à la fin de la présente session de la commission, alors que ce pourcentage s'élevait à 43,3 pour cent l'année précédente. Un tableau des rapports reçus et non reçus, classés par territoire et par convention, figure en annexe à la deuxième partie (section II) du présent rapport.

81. Dans les cas où les rapports n'étaient pas accompagnés du texte de la législation correspondante, des statistiques ou d'autres documents nécessaires à leur examen complet et où cette documentation n'était pas déjà disponible, le Bureau, comme la commission l'en avait chargé, a écrit aux gouvernements concernés pour leur demander de fournir les documents nécessaires pour permettre à la commission de remplir pleinement sa tâche.

Respect de l'obligation d'envoyer des rapports

82. La plupart des gouvernements qui devaient envoyer des rapports sur l'application des conventions ratifiées ont communiqué la totalité ou la plupart des rapports demandés, comme il ressort de l'annexe I, deuxième partie, section I; toutefois, des gouvernements ne se sont pas acquittés de l'obligation de fournir des rapports sur les conventions ratifiées. Ainsi, aucun des rapports ou la majorité des rapports dus n'ont été reçus, cette année, des 39 pays suivants: Antigua-et-Barbuda, Bénin, Bolivie, Botswana, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, République centrafricaine, Danemark (îles Féroé), Ethiopie, Fidji, France (Guadeloupe), France (Guyane française), France (Martinique), Gabon, Ghana, Grenade, Guinée, Guinée-Bissau, République islamique d'Iran, Iraq, Jamaïque, Kirghizistan, République démocratique populaire lao, Lesotho, Jamahiriya arabe libyenne, Malaisie, Malaisie (Malaisie péninsulaire), Malaisie (Sabah), Malaisie (Sarawak), Malte, Mauritanie, Népal, Niger, Pays-Bas (Antilles néerlandaises), Pays-Bas (Aruba), Slovaquie, Suède, Swaziland, République arabe syrienne, République-Unie de Tanzanie, Trinité-et-Tobago, Turkménistan, Uruguay, Yémen. Les 17 pays suivants n'ont pas fourni les rapports dus depuis deux ans ou plus: Afghanistan, Arménie, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Comores, République démocratique du Congo, Djibouti, Ex-République yougoslave de Macédoine, Géorgie, Guinée équatoriale, Iles Salomon, Ouzbékistan, Sainte-Lucie, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Somalie, République-Unie de Tanzanie (Zanzibar).

83. La commission prie instamment les gouvernements de ces pays ainsi que ceux qui n'ont envoyé que certains des rapports dus de faire tous les efforts possibles pour fournir les rapports demandés sur les conventions ratifiées. Il est vraisemblable, lorsque aucun rapport n'a été envoyé depuis un certain nombre d'années, que des problèmes administratifs ou techniques particuliers empêchent le gouvernement de satisfaire à ses obligations constitutionnelles; dans les cas de ce genre, l'assistance du Bureau et, notamment, le concours des membres des équipes multidisciplinaires spécialistes des normes internationales du travail pourraient aider le gouvernement à surmonter pareilles difficultés.

Rapports reçus tardivement

84. La commission doit une fois de plus insister sur l'importance de l'envoi des rapports dans les délais prescrits. Les rapports dus sur les conventions ratifiées devaient être adressés au Bureau entre le 1er juin et le 1er septembre 1999. Cette période est fixée en tenant compte notamment des délais requis pour la traduction éventuelle des rapports, la recherche de la législation et des autres documents indispensables, l'examen des rapports et des législations. Le fonctionnement adéquat du mécanisme de contrôle ne peut être assuré que si les rapports dus sont communiqués à temps. Ceci est particulièrement vrai dans le cas des premiers rapports ou des rapports sur les conventions au sujet desquelles existent des divergences importantes ou prolongées, que la commission doit examiner de manière approfondie.

85. Or la commission constate que la grande majorité des rapports a été reçue entre la date limite fixée et celle de la réunion de la commission: au 1er septembre 1999, le pourcentage des rapports reçus n'était que de 22,7 pour cent. Ce pourcentage ne s'est pas amélioré en comparaison avec celui de l'exercice précédent (22,7 pour cent), et la commission reste préoccupée, car elle constate que ce sont souvent les premiers rapports et ceux qui portent sur des conventions au sujet desquelles elle formule des commentaires qui sont reçus le plus tardivement. Dans ces conditions, la commission s'est vue contrainte ces dernières années de renvoyer à sa session suivante l'examen d'un nombre croissant de rapports, car leur étude n'aurait pas pu être effectuée avec le soin requis en raison du manque de temps. De même, elle a eu, à sa présente session, à examiner un certain nombre de rapports dont l'examen avait été différé.

86. La commission souhaite attirer l'attention sur la question de la communication des rapports par les gouvernements dans les délais prescrits. Cette année, un faible pourcentage des rapports dus a été reçu à la date demandée. La commission note qu'en application du calendrier pour les demandes de rapports, établi à la suite des décisions prises par le Conseil d'administration en novembre 1993, le pourcentage n'a pas augmenté. La plupart des rapports des gouvernements continuent de parvenir dans les trois derniers mois précédant la session de la commission, voire durant celle-ci. Cela soumet le processus de contrôle à rude épreuve et, dans les faits, rend impossible le traitement adéquat de certains cas, voire en empêche tout examen.

87. La commission prend note avec intérêt des efforts déployés par le Bureau, notamment par l'intermédiaire des spécialistes des normes en poste dans plusieurs équipes multidisciplinaires, pour aider les gouvernements à respecter leurs obligations en matière de rapports. Elle se propose de reconsidérer cette question à la lumière des résultats des prochaines années. Dans cette attente, elle prie tous les gouvernements d'examiner les moyens par lesquels leurs administrations du travail peuvent tirer le meilleur parti des nouvelles procédures en matière de rapports et de s'assurer que leurs obligations soient respectées.

88. En outre, la commission relève qu'un certain nombre de pays ont communiqué tout ou partie des rapports dus sur les conventions ratifiées entre la fin de sa session de décembre 1998 et le début de la session de juin 1999 de la Conférence internationale du Travail, ou même pendant cette dernière (Note 9). La commission souligne que cette pratique perturbe le fonctionnement régulier du système de contrôle et contribue à l'alourdir. Comme demandé par la Commission de l'application des normes de la Conférence, la liste de ces pays pour 1998-99 est la suivante: Bangladesh (conventions nos 45, 96), Barbade (convention no 5), Belize (conventions nos 5, 8, 29, 87, 88, 99, 108), Cameroun (conventions nos 9, 29), Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong (conventions nos 2, 5, 8, 29, 45, 59, 87, 108, 122, 142, 147), Chypre (conventions nos 44, 122), Congo (conventions nos 29, 87), Dominique (conventions nos 8, 26, 29, 87, 97, 100, 108), France (conventions nos 92, 108, 133), Ghana (conventions nos 8, 22, 45, 58, 74, 87, 94, 98, 105, 108), Iraq (conventions nos 136, 138, 142, 167), Kenya (convention no 29), Lettonie (conventions nos 3, 5, 13, 132), Libéria (conventions nos 22, 29, 53, 58, 87, 92, 98, 105, 111, 112, 113, 114), Malaisie (convention no 81), Malawi (conventions nos 45, 100, 129), Mauritanie (conventions nos 87, 118, 122), Nigéria (conventions nos 19, 45, 58, 59, 81, 87, 98, 144), Panama (conventions nos 30, 88, 114), Philippines (conventions nos 88, 110), Fédération de Russie (convention no 95), Seychelles (conventions nos 2, 5, 8, 29, 108, 149), Tadjikistan (conventions nos 27, 29, 45, 47, 87, 92, 98, 103, 108, 111, 122, 126, 142).

Envoi de premiers rapports

89. Au total, 111 premiers rapports sur les 175 attendus concernant l'application des conventions ratifiées ont été reçus avant la fin de la session. Un certain nombre de pays n'ont donc pas fourni ces rapports en question, parfois depuis plus d'un an. Certains premiers rapports sur les conventions ratifiées n'ont pas été fournis par les 11 Etats suivants: depuis 1992 - Libéria (convention no 133); depuis 1995 - Arménie (convention no 111), Kirghizistan (convention no 133); depuis 1996 - Arménie (conventions nos 100, 122, 135 et 151), Grenade (convention no 100), Ouzbékistan (conventions nos 47, 52, 103 et 122); depuis 1997 - Mali (conventions nos 141 et 151); et depuis 1998 - Arménie (convention no 174), Bolivie (convention no 159), Géorgie (conventions nos 105 et 138), Guinée équatoriale (conventions nos 68 et 92), Jamaïque (convention no 144), Mongolie (convention no 135), Ouzbékistan (conventions nos 29 et 100).

90. Les premiers rapports revêtent une importance particulière, car c'est sur leur base que la commission établit sa première évaluation de l'application des conventions ratifiées. La commission prie en conséquence les gouvernements concernés de faire un effort tout particulier pour fournir ces rapports.

Réponses aux commentaires des organes de contrôle

91. Les gouvernements sont priés de répondre, dans leurs rapports, aux observations et demandes de la commission; la majorité des gouvernements a fourni les réponses demandées. Conformément à la pratique établie, le BIT a écrit à tous les gouvernements qui n'ont pas fourni de telles réponses pour leur demander de communiquer les informations nécessaires. Sur les 68 gouvernements qui ont ainsi été contactés, 24 seulement ont envoyé les informations demandées.

92. La commission a constaté qu'un nombre encore élevé de commentaires n'ont pas reçu de réponse. Ces cas se répartissent de la façon suivante:

a) aucun rapport ni réponse n'a été reçu sur l'ensemble des rapports demandés aux gouvernements;

b) les rapports reçus ne contenaient aucune réponse à la majorité des commentaires de la commission (observations et/ou demandes directes) et/ou ne répondaient pas aux lettres envoyées par le BIT.

93. Ceci représente un total de 411 cas (concernant 46 pays) (Note 10), par rapport à 353 (concernant 50 pays) l'année précédente. La commission note avec préoccupation que le nombre de ces cas a augmenté considérablement. Elle se voit obligée de répéter les observations ou demandes directes formulées antérieurement sur les conventions en question.

94. La carence des gouvernements concernés à s'acquitter de leurs obligations entrave la tâche de la commission d'experts aussi bien que celle de la Commission de la Conférence, et la commission n'insistera donc jamais assez sur l'importance particulière qui s'attache à l'envoi des rapports et des réponses à ses commentaires. (Note )

Examen des rapports

95. Dans l'examen des rapports reçus sur les conventions ratifiées et sur celles qui ont été déclarées applicables aux territoires non métropolitains, la commission s'est conformée à sa pratique habituelle selon laquelle elle attribue à chacun de ses membres la responsabilité initiale d'un groupe de conventions. Les rapports reçus à temps sont envoyés aux experts intéressés avant la réunion de la commission. Chaque membre soumet ses conclusions préliminaires sur les instruments dont il a la charge à l'ensemble de ses collègues pour étude. Ces conclusions sont ensuite présentées à la commission en séance plénière par leur auteur, pour discussion et approbation. Les décisions relatives aux commentaires sont adoptées par consensus sans préjudice pour les experts qui le souhaitent de formuler des avis dissidents, comme cela a été parfois le cas dans le passé.

Observations et demandes directes

96. La commission a constaté que, dans nombre de cas, la manière dont les conventions ratifiées sont mises en oeuvre n'appelle pas de commentaires. Mais, dans d'autres cas, la commission a estimé qu'il y avait lieu d'attirer l'attention des gouvernements intéressés sur la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour donner effet à certaines dispositions des conventions, ou de fournir des informations complémentaires sur des points déterminés. Comme les années précédentes, les commentaires de la commission ont été rédigés soit sous la forme d'"observations", qui sont reproduites dans le rapport de la commission, soit sous celle de "demandes directes", qui ne sont pas reproduites dans le rapport mais communiquées directement aux gouvernements intéressés (Note 11).

97. Comme d'habitude, la commission a indiqué par des notes de bas de page les cas pour lesquels, étant donné la nature des problèmes rencontrés dans l'application des conventions en question, il a paru approprié de demander aux gouvernements de communiquer un rapport plus tôt que prévu. Dans le cadre du cycle actuel de présentation des rapports (Note 12), qui est applicable à la plupart des conventions, de tels rapports anticipés ont été demandés à intervalle d'un ou de deux ans selon les circonstances. Dans certains cas, la commission a également prié les gouvernements de fournir des données complètes à la Conférence lors de sa prochaine session en juin 2000.

98. Les observations formulées par la commission figurent à la deuxième partie (sections I et II) du présent rapport avec, sous chaque convention, une liste des demandes directes qui s'y rapportent. Un index de toutes les observations et demandes directes, classées par pays, figure au début du présent rapport.

Cas de progrès

99. Suivant sa pratique habituelle, la commission a dressé une liste des cas dans lesquels elle a été à même d'exprimer sa satisfaction pour certaines mesures prises par les gouvernements en vue d'introduire les modifications nécessaires dans la législation ou la pratique de leur pays, à la suite des commentaires formulés par la commission sur le degré de conformité de la législation ou de la pratique nationales avec les dispositions d'une convention ratifiée. Des précisions au sujet des cas considérés sont contenues dans la deuxième partie du présent rapport et concernent 27 cas dans lesquels des mesures de ce genre ont été prises dans 23 pays. La liste en est la suivante:


Pays Conventions nos


Algérie 44

Argentine 98

Azerbaïdjan 111

Belize 87

Brésil 103

Burkina Faso 87

Chine (Hong-kong) 8

Chypre 152

Costa Rica 1

Egypte 18

Emirats arabes unis 81

Equateur 149

Ghana 98

Grèce 81, 98, 151, 154

Guatemala 111, 156

Jordanie 81

Lettonie 87

République de Moldova 87

Mozambique 17

Panama 8

Portugal 156

République-Unie de Tanzanie 135

Tunisie 55


100. Le nombre total des cas dans lesquels la commission a été amenée à exprimer sa satisfaction des progrès accomplis à la suite de commentaires qu'elle avait présentés s'élève à 2 230 depuis qu'elle a entrepris en 1964 de les énumérer dans ses rapports. En outre, il y a eu de nombreux cas dans lesquels la commission a relevé avec intérêt différentes mesures également prises à la suite de ses commentaires pour assurer une plus large application des conventions ratifiées. L'ensemble de ces cas fournit une indication des efforts faits par les gouvernements pour assurer la conformité de la législation et de la pratique nationales avec les dispositions des conventions de l'OIT qu'ils ont ratifiées.

101. Comme la commission le souligne régulièrement, ce ne sont pas là les seuls cas où les conventions et les recommandations exercent une influence tangible sur la législation et la pratique des Etats Membres. La commission a noté de nouveau cette année, par exemple, un certain nombre de cas où il est apparu, d'après le premier rapport sur l'application d'une convention, que de nouvelles mesures d'ordre législatif ou autres ont été adoptées peu avant ou après la ratification.

Application pratique

102. Comme les années précédentes, la commission s'est attachée à apprécier, sur la base des informations disponibles, dans quelle mesure la législation nationale donnant effet aux conventions ratifiées est appliquée dans la pratique. Un certain nombre de questions demandant des informations sur ces points sont incluses dans les formulaires de rapports sur les conventions approuvés par le Conseil d'administration. Les réponses des gouvernements à ces questions constituent pour la commission une source appréciable, encore qu'inégale, d'informations sur l'application pratique. La commission a également pris en considération d'autres sources d'informations dignes de foi. Il s'agit, en particulier, des rapports émanant d'autres organisations internationales ou d'organisations régionales; des rapports annuels des services d'inspection du travail; des annuaires statistiques publiés dans les pays ou par le BIT; des observations des organisations d'employeurs et de travailleurs; des recueils de décisions judiciaires ou administratives; des rapports sur les contacts directs; des rapports de projets de coopération technique et de missions effectués dans le cadre de la coopération technique; et d'autres publications officielles telles que manuels, études et plans de développement économique et social.

103. La commission constate que cette année près de 60,3 pour cent des rapports fournis sur les conventions pour lesquelles des indications concernant l'application pratique étaient spécialement demandées contenaient de telles données. Tout en prenant note que ce pourcentage est plus bas, par comparaison avec ces dernières années, la commission réitère son appel à tous les gouvernements de continuer à tout mettre en oeuvre pour insérer les informations demandées dans leurs futurs rapports.

104. Les 31 pays suivants ont fourni des informations sur l'application pratique dans plus de la moitié des rapports concernés: Allemagne, Azerbaïdjan, Bélarus, Brésil, Cuba, Finlande, Grèce, Guatemala, Israël, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Mali, Maurice, Mexique, République de Moldova, Nouvelle-Zélande, Philippines, Portugal, Roumanie, Singapour, Slovénie, Sri Lanka, Suisse, Togo, Ukraine, Zambie.

105. La commission tient à remercier particulièrement les gouvernements qui ont fourni dans leurs rapports des indications sur l'application pratique. Ces indications ont apporté à la commission une assistance précieuse pour évaluer plus clairement le degré d'application effective des conventions ratifiées dans les différents pays.

106. Comme chaque année, la commission a adressé des demandes directes à certains pays qui n'ont pas répondu aux questions des formulaires de rapports relatives à l'application pratique. La commission constate encore cette année que la plupart des pays en question sont des pays en développement et que certains d'entre eux ont expressément fait mention de difficultés d'ordre financier et/ou administratif qui les empêchent de recueillir les informations statistiques, ou autres, requises. La commission est d'avis que, là aussi, une assistance technique du BIT, en particulier par l'intermédiaire des équipes multidisciplinaires, pourrait aider les pays à surmonter ces difficultés.

107. La commission a également noté avec intérêt les décisions judiciaires et administratives rendues sur des questions de principe relatives à l'application des conventions ratifiées, auxquelles certains pays se réfèrent dans leurs rapports. La commission constate que 45 rapports contiennent des informations de ce genre et apportent une lumière supplémentaire sur les problèmes que soulève, dans ces cas, l'application pratique des conventions considérées.

VI. Soumission des conventions et recommandations aux autorités compétentes

(article 19, paragraphes 5, 6 et 7, de la Constitution)

108. Conformément à son mandat, la commission a examiné cette année les informations suivantes communiquées par les gouvernements des Etats Membres en vertu de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:

a) informations sur les mesures prises pour soumettre aux autorités compétentes les instruments adoptés par la Conférence à sa 85e session (juin 1997), à savoir la convention (no 181) et la recommandation (no 188) sur les agences d'emploi privées, 1997;

b) informations sur les mesures prises pour soumettre aux autorités compétentes la recommandation (no 189) sur la création d'emplois dans les petites et moyennes entreprises, adoptée par la Conférence à sa 86e session (juin 1998);

c) informations sur les mesures prises pour soumettre aux autorités compétentes les instruments sur les pires formes de travail des enfants (convention no 182 et recommandation no 190) adoptés par la Conférence à sa 87e session (juin 1999);

d) informations complémentaires sur les mesures prises pour soumettre aux autorités compétentes les instruments adoptés par la Conférence de sa 31e session (1948) à sa 84e session (octobre 1996) (conventions nos 87 à 180, recommandations nos 83 à 187 et protocoles);

e) réponses aux observations et aux demandes directes formulées par la commission à sa précédente session (novembre-décembre 1998).

109. Le tableau de l'annexe I à la section III de la deuxième partie du rapport présente, sur la base des éléments communiqués par le gouvernement, la situation de chaque Etat Membre quant à l'accomplissement de son obligation de soumettre aux autorités compétentes les instruments adoptés par la Conférence. L'annexe II présente la situation d'ensemble pour les instruments adoptés depuis la 31e session de la Conférence. L'annexe III contient un résumé indiquant, lorsque cela a été possible, le nom de l'autorité compétente et la date de soumission des instruments adoptés par la Conférence lors des 85e, 86e et 87e sessions.

85e session

110. La soumission de la convention (no 181) et de la recommandation (no 188) sur les agences d'emploi privées, adoptées par la 85e session (juin 1997) de la Conférence, aux autorités compétentes devait être effectuée dans les douze - ou, par suite de circonstances exceptionnelles, dix-huit - mois qui suivent la clôture de la session de la Conférence, soit avant le 19 juin 1998 dans le premier cas et avant le 18 décembre 1998 dans le second. Entre-temps, les ratifications de deux Membres ont été enregistrées par le Directeur général. La convention no 181 entrera en vigueur le 10 mai 2000. La commission rappelle que des informations sur cette session ont déjà été publiées dans son rapport précédent. Elle note avec intérêt que les 24 gouvernements suivants ont fait parvenir de nouvelles informations sur les démarches entreprises en vue de la soumission aux autorités qu'ils considèrent comme compétentes des instruments adoptés par la Conférence lors de sa 85e session: Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Botswana, Chine, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Finlande, Ghana, Indonésie, Iraq, Irlande, Liban, Libéria, Lituanie, République de Moldova, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Suisse, Zimbabwe.

86e session

111. La soumission de la recommandation (no 189) adoptée par la 86e session (juin 1998) de la Conférence aux autorités compétentes devait s'effectuer dans les douze - ou, par suite de circonstances exceptionnelles, dix-huit - mois qui suivaient la clôture de la session de la Conférence, soit avant le 18 juin 1999 dans le premier cas et avant le 18 décembre 1999 dans le second. La commission note avec intérêt que les 48 gouvernements suivants ont fait parvenir des informations sur les démarches entreprises en vue de la soumission de la recommandation no 189 aux autorités qu'ils considèrent comme compétentes: Azerbaïdjan, Bahamas, Bélarus, Botswana, Bulgarie, Chine, République de Corée, Costa Rica, Cuba, République dominicaine, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Etats-Unis, Ethiopie, Finlande, Géorgie, Ghana, Iraq, Irlande, Jamaïque, Japon, Jordanie, Liban, Libéria, Luxembourg, Malaisie, République de Moldova, Myanmar, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Panama, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Fédération de Russie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Slovaquie, Suisse, Tunisie, Turquie, Viet Nam et Zimbabwe.

87e session

112. Répondant à l'appel du Directeur général d'accorder la plus haute priorité à la ratification de la convention no 182, certains gouvernements ont communiqué des informations sur les démarches entreprises en vue de soumettre et ratifier la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, adoptée le 17 juin 1999 à la 87e session de la Conférence. La commission note avec intérêt les informations sur la soumission aux autorités compétentes qu'ont fait parvenir les 15 Etats suivants: Azerbaïdjan, Brésil, Costa Rica, Egypte, Etats-Unis, Iraq, Irlande, Luxembourg, Malaisie, Malawi, Panama, Pologne, Seychelles, Suisse, Zimbabwe. Ces informations seront reprises également dans le rapport que la commission présentera l'année prochaine.

31e à 84e session

113. La commission se félicite des efforts particuliers accomplis, notamment par les gouvernements de la Croatie, du Libéria et du Zimbabwe, en vue de la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence depuis plusieurs sessions.

Aspects généraux

114. Lors de sa 69e session (novembre-décembre 1998), la commission a formulé un certain nombre de considérations générales sur la manière dont étaient accomplies les obligations relatives à la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence. La commission se réfère à ses remarques et rappelle que le principal objectif de la Constitution a été et continue d'être que les instruments adoptés par la Conférence soient portés à l'attention de l'opinion publique à travers la soumission à un organisme de caractère parlementaire (Note 13). Même dans les cas où les attributions législatives sont détenues, en vertu de la Constitution du Membre, par l'exécutif, il est conforme à l'esprit des dispositions de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation et à la pratique de ménager la possibilité d'un examen des instruments adoptés par la Conférence par un organe délibérant, lorsqu'il en existe un. La discussion au sein d'une assemblée délibérante - ou du moins l'information de celle-ci - peut constituer un facteur important en vue d'un examen complet de la question et d'une amélioration possible des mesures prises au plan national pour donner suite aux instruments adoptés par la Conférence, comme l'explique le Mémorandum sur l'obligation de soumettre les conventions et recommandations aux autorités compétentes, adopté en 1980 par le Conseil d'administration.

115. La commission a relevé que les gouvernements sont parfois tenus de procéder à des consultations approfondies avec un certain nombre d'administrations ou de secteurs concernés ou d'attendre les recommandations des organes tripartites. Ces procédures peuvent entraîner des retards compréhensibles, mais ne sauraient en aucun cas remplacer la soumission à l'organe législatif. Comme le rappelle la commission dans son étude d'ensemble de cette année, l'article 5, paragraphe 1 b), de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, prévoit que les Etats Membres qui l'ont ratifiée sont tenus de mettre en oeuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les propositions à présenter à l'autorité ou aux autorités compétentes en relation avec la soumission qui doit leur être faite des instruments adoptés par la Conférence. La commission souligne que l'efficacité des consultations suppose que les représentants des employeurs et des travailleurs disposent suffisamment à temps de tous les éléments nécessaires à la formation de leur opinion avant que le gouvernement n'arrête sa décision définitive. Les Membres qui n'ont pas encore ratifié la convention no 144 peuvent se référer aux dispositions pertinentes de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l'Organisation internationale du Travail, 1976.

116. Enfin, aux termes de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution, il est de la plus grande importance que les Membres communiquent aux organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs copie des informations transmises au BIT concernant la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence. Cette règle a pour but de permettre aux organisations professionnelles de formuler leurs propres observations au sujet de la suite donnée ou à donner aux instruments faisant l'objet de la soumission.

Commentaires de la commission et réponses des gouvernements

117. Comme dans ses précédents rapports, la commission présente dans la section III de la deuxième partie du présent rapport des observations individuelles sur les points qu'elle estime devoir être portés à l'attention spéciale des gouvernements. En outre, des demandes d'informations complémentaires sur d'autres points ont été adressées directement à un certain nombre de pays qui sont énumérés à la fin de la section III.

118. La commission souhaite souligner une nouvelle fois l'importance que présente la communication par les gouvernements des informations et documents demandés aux points I et II du questionnaire figurant à la fin du Mémorandum de 1980. Elle doit pouvoir examiner un résumé ou une copie des documents par lesquels les instruments ont été soumis aux organes parlementaires et des propositions qui ont été formulées quant à la suite à donner aux instruments adoptés par la Conférence. La commission insiste sur le fait que l'obligation de soumission n'est en fait accomplie que lorsque les instruments adoptés par la Conférence ont été soumis au Parlement et que les autorités qui en ont la compétence ont pris une décision à l'égard de ces instruments. Le Bureau doit être informé de cette décision et de la soumission des instruments au Parlement. La commission veut croire que les gouvernements concernés prendront les mesures appropriées dans le sens indiqué par les observations et demandes directes qu'elle formule à leur intention.

Problèmes spéciaux

119. La commission constate avec regret que les gouvernements des 24 pays suivants n'ont pas fourni d'informations indiquant que les instruments adoptés par la Conférence depuis au moins les sept dernières sessions (de la 79e à la 85e session) ont effectivement été soumis aux autorités compétentes: Afghanistan, Belize, Bénin, Cambodge, Cameroun, République centrafricaine, Comores, Congo, Guinée-Bissau, Haïti, Honduras, Iles Salomon, Kirghizistan, Mali, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Sainte-Lucie, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Swaziland, République arabe syrienne et Yémen. C'est pour la commission une préoccupation majeure que ces pays, comme le montre la majorité des situations évoquées dans les observations contenues dans la partie III de ce rapport, aient accumulé un grand retard dans ce domaine. Il est à craindre en effet que certains d'entre eux ne se heurtent à des difficultés considérables, voire insurmontables, pour rattraper un tel retard. En outre, ni leurs autorités législatives ni leur opinion publique n'ont été régulièrement informées de l'existence de nouveaux instruments au fur et à mesure de leur adoption par la Conférence, ce qui est contraire au but de l'obligation de soumission exposé aux paragraphes précédents.

120. La commission rappelle que les gouvernements restent entièrement libres quant à la teneur des propositions qu'ils formulent et à la suite qu'ils jugeraient approprié de donner aux instruments adoptés par la Conférence. L'obligation de soumission n'implique pas celle de proposer la ratification des conventions et des protocoles ou d'accepter les recommandations. La nature et la portée de l'obligation de soumission ont été rappelées dans les observations individuelles adressées à certains Etats en prenant en considération les explications données par ceux-ci dans leurs rapports. La commission exprime le ferme espoir que les gouvernements intéressés entreprendront rapidement de soumettre les instruments adoptés lors des sessions indiquées et qu'elle pourra prendre acte dans son prochain rapport des progrès accomplis à cet égard. La commission rappelle enfin la possibilité qu'ont les gouvernements de faire appel à l'assistance technique que le BIT est en mesure de leur apporter pour tenter de résoudre ce genre de problème, en particulier par l'intermédiaire des équipes multidisciplinaires.

VII. Instruments choisis pour faire l'objet de rapports au titre de l'article 19 de la Constitution

121. Conformément aux décisions prises par le Conseil d'administration, les gouvernements ont été appelés à fournir, au titre de l'article 19, paragraphes 5 et 7, de la Constitution de l'OIT, des rapports concernant la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l'Organisation internationale du Travail, 1976.

122. Un total de 258 rapports avaient été demandés et 136 ont été reçus (Note 14). Ce chiffre représente 52,71 pour cent des rapports demandés.

123. La commission constate avec regret que les 23 pays suivants n'ont fourni, pour les cinq dernières années, aucun des rapports demandés au titre de l'article 19 de la Constitution de l'OIT sur des conventions non ratifiées et sur des recommandations: Afghanistan, Algérie, Arménie, Bosnie-Herzégovine, Burundi, Comores, Djibouti, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fidji, Géorgie, Grenade, Guinée équatoriale, Haïti, Iles Salomon, Libéria, Jamahiriya arabe libyenne, Malawi, République de Moldova, Nigéria, Rwanda, Sainte-Lucie, Somalie, Turkménistan.

124. La commission insiste à nouveau auprès des gouvernements pour qu'ils fournissent les rapports demandés, afin que ses études d'ensemble puissent être aussi complètes que possible.

125. La troisième partie de ce rapport (publiée séparément comme Rapport III (partie 1B)) contient l'étude d'ensemble des rapports concernant la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l'Organisation internationale du Travail, 1976. Conformément à la pratique suivie ces dernières années, cette étude a été préparée sur la base d'un examen préliminaire effectué par un groupe de travail constitué de quatre membres de la commission, désignés par elle.

126. Finalement, la commission désire exprimer sa gratitude pour l'aide précieuse qui lui a été apportée une fois de plus par les fonctionnaires du BIT, dont la compétence et le dévouement lui permettent d'accomplir une tâche toujours plus complexe dans un délai limité.

Genève, le 10 décembre 1999. (Signé) Sir William Douglas,

Président.

E. Razafindralambo,

Rapporteur.



Note 1

Conférence internationale du Travail, 73e session, 1987, Rapport III (partie 4A), pp. 19-21, paragr. 37-49.

Note 2

Conférence internationale du Travail, 87e session, Genève, 1999, Rapport III (partie 2).

Note 3

L'adresse de ce site est: http.//www.ilo.org.

Note 4

BIT: Rapport III (Partie 4 B), CIT, 88e session, 2000.

Note 5

Des demandes ont été adressées directement aux Etats suivants: Koweït, Libéria, Tadjikistan.

Note 6

Autriche: Chambre fédérale du travail; Bangladesh: Fédération des employeurs du Bangladesh (BEF); Bélarus: Fédération des syndicats du Bélarus; Brésil: Confédération nationale de l'agriculture (CNA); Confédération nationale du commerce; Confédération nationale du transport (CNT); Canada: Confédération des syndicats nationaux (CSN); Congrès du travail du Canada; Conseil canadien des employeurs; Maurice: Fédération des employeurs de Maurice (MEF); Fédération syndicale des Corps Constitués (FSCC); Sri Lanka: Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika; Turquie: Confédération des syndicats progressistes de la Turquie (DISK); Confédération des syndicats réels de Turquie; Confédération turque des associations d'employeurs (TISK).

Note 7

Conventions nos 4, 11, 12, 17, 18, 41, 42, 43, 48, 49, 63, 67, 81, 85, 89, 98, 105, 111, 121, 127, 144, 148, 149, 150, 151, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 171, 175.

Note 8

Document GB.258/LILS/6/1 (nov. 1993), paragr. 12 c).

Note 9

Relevé des rapports reçus et des rapports non reçus à la fin de la Conférence (rapport de la Commission de l'application des normes, deuxième partie, IC et IIB, Compte rendu provisoire no 23, 87e session, CIT, 1999).

Note 10

Afghanistan (conventions nos 41, 100, 105, 111, 137, 141, 142); Antigua-et-Barbuda (conventions nos 29, 81, 87, 111, 138); Belize (conventions nos 5, 88, 98, 105); Bénin (conventions nos 85, 105); Bosnie-Herzégovine (conventions nos 87, 122); Burkina Faso (conventions nos 17, 18, 29, 81, 98, 100, 111, 129, 159); Cap-Vert (conventions nos 17, 81, 98, 111); République centrafricaine (conventions nos 17, 18, 19, 41, 62, 81, 87, 105, 111, 118); Comores (conventions nos 1, 17, 26, 29, 42, 81, 95, 98, 99, 100, 105, 122); République démocratique du Congo (conventions nos 26, 29, 62, 88, 94, 98, 100, 117, 118, 119, 121, 158); Danemark: îles Féroé (conventions nos 9, 16, 92); Djibouti (conventions nos 1, 9, 19, 26, 29, 37, 38, 53, 55, 63, 69, 73, 81, 87, 88, 91, 94, 95, 96, 99, 100, 105, 106, 108, 115, 120, 122, 125, 126); Ethiopie (conventions nos 87, 98, 155, 156, 158, 159); Ex-République yougoslave de Macédoine (convention no 87); Fidji (conventions nos 8, 29, 105); France: Guadeloupe (conventions nos 35, 36, 37, 38, 42, 92, 100, 129, 131, 142, 149); France: Guyane française (conventions nos 35, 36, 37, 38, 42, 100, 129, 142, 149); France: Martinique (conventions nos 35, 36, 37, 38, 42, 81, 92, 100, 129, 136, 142, 149); France: Saint-Pierre-et-Miquelon (conventions nos 42, 63, 122, 131, 149); Gabon (conventions nos 11, 29, 81, 105, 111, 135, 144, 154, 158); Grenade (conventions nos 26, 58, 81, 99); Guinée (conventions nos 29, 87, 98, 100, 105, 111, 117, 121, 122, 136, 144, 148, 149, 159); Guinée-Bissau (conventions nos 17, 18, 19, 26, 29, 45, 74, 81, 88, 91, 100, 108, 111); Guinée équatoriale (conventions nos 1, 30); Iles Salomon (conventions nos 8, 29); République islamique d'Iran (conventions nos111, 122); Irlande (conventions nos 139, 159, 160); Jamaïque (conventions nos 98, 111, 149, 150); Kenya (conventions nos 17, 29, 63, 105, 144, 149); Kirghizistan (conventions nos 29, 87, 98, 100, 108, 122, 147, 148, 149, 159); Jamahiriya arabe libyenne (conventions nos 1, 29, 52, 53, 81, 88, 95, 98, 100, 102, 103, 105, 111, 118, 121, 122, 128, 130, 138); Malaisie (conventions nos 29, 98); Malte (conventions nos 1, 96, 100, 111, 117, 149); Niger (conventions nos 81, 87, 111, 119, 131, 138, 142, 156, 158); Nigéria (conventions nos 26, 29, 88, 100, 105); Ouganda (conventions nos 105, 144, 154, 159, 162); Pays-Bas: Aruba (conventions nos25, 87, 94, 95, 101, 121, 122, 135, 137, 142, 145, 146); Sainte-Lucie (conventions nos 5, 17, 19, 29, 87, 94, 95, 97, 98, 100, 111); Sao Tomé-et-Principe (conventions nos 17, 18, 81, 87, 88, 98, 100, 111, 144, 159); Sierra Leone (conventions nos 8, 17, 26, 29, 59, 88, 95, 98, 99, 100, 101, 105, 111, 119, 125, 126, 144); Slovaquie (conventions nos 12, 17, 89, 130, 148, 155, 159, 160); Slovénie (conventions nos 121, 122, 148, 155, 156, 159, 161, 162); Suède (conventions nos 98, 111, 121, 147, 148, 149, 155, 157, 158, 160, 161, 164); Swaziland (conventions nos 81, 89, 98, 100, 144, 160); République-Unie de Tanzanie (conventions nos 17, 59, 63, 98, 137, 142, 144, 148, 149); Royaume-Uni: Anguilla (conventions nos 17, 148); Trinité-et-Tobago (conventions nos 85, 98, 105, 111); Uruguay (conventions nos 63, 81, 95, 111, 121, 131, 148, 149, 150, 151, 155, 156, 159, 161, 172); Yémen (conventions nos 98, 105, 111, 158).

Note 11

BIT: Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales du travail, Genève, Rev.2/1998, paragr. 54 k).

Note 12

Après le premier rapport, les suivants sont demandés tous les deux ans pour les conventions prioritaires et tous les cinq ans pour les autres, qui sont réparties en cinq groupes (GB.258/6/19).

Note 13

Voir CIT, Rapport I, Principes d'action, programme et statut de l'Organisation internationale du Travail, annexe I: Nature de l'autorité compétente envisagée par l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, Montréal, 1944.

Note 14

BIT: Rapport III (partie 1B), CIT, 88e session, 2000.


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