Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 251 (mai, 1987)


Description:(CLS: Introduction)
Rapport:251
Document:(Vol. LXX, 1987, Série B, No. 2)
SEANCE:2
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 221987251

Introduction

1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève, les 25 et 27 mai 1987, sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

2. Le membre du comité de nationalité espagnole n'était pas présent lors de l'examen du cas relatif à l'Espagne (cas no 1375).

3. Le comité est saisi de 58 cas (y compris les cas relatifs à la Turquie (cas nos 997, 999 et 1029), qui sont examinés dans le 252e rapport pour lesquels les plaintes ont été communiquées aux gouvernements intéressés afin qu'ils adressent leurs observations. A la présente réunion, le comité a examiné 28 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 20 cas et à des conclusions intérimaires dans 8 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

Nouveaux cas

4. Le comité a ajourné à sa prochaine réunion l'examen des cas concernant la République dominicaine (cas no 1393), le Canada/Québec (cas no 1394), le Costa Rica (cas no 1395), Haïti (cas no 1396), l'Argentine (cas no 1397), le Honduras (cas no 1398), l'Espagne (cas no 1399), l'Equateur (cas no 1400), la Tchécoslovaquie (cas no 1402), l'Uruguay (cas nos 1403 et 1404) et le Burkina Faso (cas no 1405). Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière réunion du comité.

Ajournements

5. Le comité attend les observations et informations des gouvernements sur les cas qui concernent le Nicaragua (cas nos 1129, 1344 et 1351), la Belgique (cas no 1373), le Pérou (cas no 1386) et le Maroc (cas no 1388). Le comité a ajourné à nouveau l'examen de ces cas et prie les gouvernements concernés d'envoyer les informations ou observations demandées.

6. Pour le cas no 1309 (Chili), les observations du gouvernement ont été reçues et le comité se propose de l'examiner quant au fond à sa prochaine réunion.

7. Au sujet des cas nos 1391 (Royaume-Uni) et 1401 (Etats-Unis), les gouvernements de ces pays ont fait savoir qu'ils transmettraient leurs observations sur ces cas dans un proche avenir.

8. Au sujet du cas no 1362 (Espagne) pour lequel la réponse du gouvernement a été reçue, le comité observe que l'organisation plaignante a transmis certaines informations complémentaires et il ajourne l'examen de ce cas dans l'attente des observations du gouvernement.

9. Au sujet du cas no 1376 (Colombie), certaines observations du gouvernement sur plusieurs allégations en instance ont été reçues dans des communications des 25 février et 29 avril 1987. Etant donné que, dans lesdites communications, le gouvernement annonce l'envoi prochain d'observations supplémentaires, le comité ajourne l'examen de ce cas en attendant de les recevoir.

10. Au sujet du cas no 1385 (Nouvelle-Zélande), le ministre du Travail, dans une communication du 27 avril 1987, déclare que le projet de loi sur les relations professionnelles basé sur le document du gouvernement sur les relations professionnelles a été déposé devant une commission des lois du Parlement qui examine actuellement les amendements proposés par le public. Le ministre indique qu'étant donné que ledit projet sera considérablement modifié au cours du processus de consultation publique le gouvernement ne pourra pas formuler de commentaires jusqu'à ce que le processus de consultation soit achevé. La législation devrait entrer en vigueur en juin ou en juillet 1987; c'est alors que le gouvernement transmettra ses observations. Le comité prend note de cette information et espère qu'il pourra examiner ce cas à sa prochaine réunion en novembre 1987.

11. Au sujet du cas no 1392 (Venezuela) qui concerne une plainte présentée le 22 septembre 1986 par l'Organisation syndicale des pilotes de Viasa (OSPV), à propos du licenciement de son comité exécutif, le gouvernement, dans des communications des 24 avril et 6 mai 1987, a indiqué que la question du licenciement de plusieurs dirigeants syndicaux est encore en instance devant les tribunaux. Il ajoute que l'entreprise Viasa a interjeté appel devant l'instance judiciaire supérieure et qu'il enverra des informations complémentaires par la suite. Le comité prend note de ces informations et, dans ces conditions, il ajourne l'examen de ce cas.

Contacts pendant la Conférence

12. Suite à son examen du cas relatif au Népal (cas no 1337), le comité a chargé son président d'entrer en contact avec les représentants gouvernementaux pendant la prochaine session de la Conférence internationale du Travail, en vue de discuter les moyens ou les procédures appropriés par lesquels le comité pourrait poursuivre l'examen des questions soulevées dans ce cas.

APPELS PRESSANTS

13. Le comité observe que, en dépit du temps écoulé depuis qu'ils ont été présentés ou depuis le dernier examen des cas nos 1190 (Pérou), 1298 et 1372 (Nicaragua), 1340 (Maroc) et 1383 (Pakistan), les observations et informations attendues des gouvernements n'ont pas été reçues. Le comité attire l'attention des gouvernements sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance à sa prochaine réunion, même si les observations des gouvernements n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité prie instamment ces gouvernements de transmettre d'urgence leurs observations.

14. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations l'aspect législatif des cas suivants: Turquie (cas nos 997, 999, 1029); Libéria (cas no 1219); Belgique (cas no 1250) et Paraguay (cas nos 1275 et 1368).

Effets donnés aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

15. Au sujet des cas nos 988 et 1003 (Sri Lanka), que le comité avait examinés le plus récemment dans son 248e rapport (paragr. 22, 1er mars 1987), il avait été demandé au gouvernement de tenir le comité informé de la réintégration des travailleurs qui étaient restés sans emploi depuis la grève de juillet 1980 et de répondre à certaines allégations formulées ultérieurement par l'Union internationale des syndicats des travailleurs des services publics et similaires selon lesquelles des représailles contre les fonctionnaires publics qui avaient participé à la grève continueraient d'être exercées. Dans une communication du 30 avril 1987, le gouvernement souligne, comme il l'a déjà fait lors d'examens antérieurs de ces cas, que les événements de juillet 1980 constituaient un "abandon de poste en contradiction avec la législation nationale", abandon qui n'avait laissé au gouvernement d'autre choix que de remplir les postes vacants. Il indique à nouveau que, pour des raisons purement humanitaires, il a, face à ces vacances, réintégré ou réemployé les personnes qui auraient fourni des motifs satisfaisants concernant leur absence à leur poste de travail. Selon le gouvernement, 3.047 personnes sont encore sans emploi à cause de l'absence de vacances de poste, mais le gouvernement a accepté les propositions d'un comité nommé par le président afin d'examiner les cas de ceux qui demeurent sans emploi pour que les intéressés puissent avoir le droit de recevoir leur pension de retraite ou des allocations selon les cas dans le cadre d'un certain plan. Ainsi, indique le gouvernement, les allégations de représailles qui se poursuivraient ne sont pas fondées; tout au contraire, il s'est efforcé de résoudre les problèmes des personnes concernées. Le gouvernement ajoute que des recours contre cinq syndicalistes ont à nouveau été introduits devant la Cour suprême de Colombo où des actes d'accusation à l'encontre de 12 personnes viennent d'être déposés (y compris à l'encontre des cinq syndicalistes) et que les enquêtes se poursuivent. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des recours devant la Cour suprême qui, il l'observe avec préoccupation, ont été en instance devant de nombreuses juridictions depuis que les syndicalistes en question ont été arrêtés en 1980. Le comité espère que ces recours seront jugés rapidement.

16. Dans le paragraphe 22 du 248e rapport (approuvé par le Conseil d'administration à sa 235e session en mars 1987), le comité avait regretté l'absence de réponse ou d'information de la part du gouvernement à propos de ses recommandations, dans le cas no 1189 (Kenya) au paragraphe 395 de son 241e rapport (approuvé par le Conseil d'administration à sa 231e session en novembre 1985) au sujet de l'annulation de l'enregistrement de l'Association d'entraide des fonctionnaires du Kenya. Une communication du 6 mars 1987 a depuis lors été reçue de la part des plaignants dans ce cas, l'Internationale des services publics (ISP), et elle a été transmise au gouvernement, avec la suggestion d'examiner sérieusement la possibilité d'une mission de contacts directs. Par un télégramme du 15 mai 1987, le gouvernement déclare qu'il ne dispose d'aucune information nouvelle depuis l'adoption du dernier rapport et qu'il s'efforce toujours de trouver une solution dans cette affaire. Il ajoute qu'un rapport complet sur la situation la plus à jour sera fourni en août 1987. Le comité prend note de ces informations et veut croire que les informations annoncées par le gouvernement pour le mois d'août 1987 contiendront des réponses complètes aux recommandations formulées précédemment sur ce cas et aux suggestions contenues dans la communication de l'ISP de mars 1987.

17. Dans le cas no 1191 (Chili), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution en ce qui concerne les recours relatifs à différents dirigeants syndicaux qui auraient fait l'objet de mauvais traitements en raison de leur participation à une manifestation de protestation publique en mars 1983, en instance devant la Cour suprême. Dans sa dernière communication du 18 mai 1987, le gouvernement a fait savoir que le tribunal a décidé de surseoir à statuer, en application du Code de procédure pénale, suspendant l'action judiciaire jusqu'à ce que des éléments d'enquête plus probants soient présentés. Le comité prend note de cette information et exprime l'espoir que des éléments d'enquête suffisants pourront être recueillis pour instruire l'affaire et sanctionner les coupables.

18. Le comité a examiné le cas no 1237 (Brésil) le plus récemment au paragraphe 22 de son 243e rapport (mars 1986) où il avait demandé au gouvernement de lui transmettre le texte de la décision du Tribunal du commerce de Alago Grande (Etat de Paraíba) au sujet de l'assassinat de la dirigeante syndicale Margarida Maria Alves en août 1983. Dans une communication du 19 mai 1987, le gouvernement a envoyé copie de la décision d'incarcération des inculpés. Les intéressés peuvent interjeter appel en application du Code de procédure pénale. Le comité prend note de ces informations et demande à nouveau au gouvernement d'adopter des mesures énergiques contre de tels actes de violence et pour protéger le libre exercice des droits syndicaux.

19. Au sujet du cas no 1258 (El Salvador), lorsqu'il avait examiné ce cas dans son 243e rapport (voir notamment les paragraphes 393 à 399 et 418), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution du procès instruit dans l'affaire de l'assassinat, en novembre 1985, du dirigeant syndical Juan Pablo Mejía Rodríguez. Dans une communication du 6 janvier 1987, le gouvernement a déclaré que, bien que le procès en soit encore à la phase de l'instruction, il a été possible de découvrir l'auteur du crime, mais qu'il convient d'attendre la fin des poursuites. Le comité prend note de cette information et prie le gouvernement de continuer à le tenir informé des développements de cette affaire.

20. Au sujet du cas no 1261 (Royaume-Uni), le comité prend note de la communication du gouvernement du 6 mai 1987 par laquelle celui-ci déclare qu'il transmettra une réponse dès que les conclusions de la Commission européenne des droits de l'homme auront été prononcées sur cette affaire.

21. Au sujet du cas no 1335 (Malte), le comité prend note avec intérêt des informations contenues dans une communication du gouvernement du 24 mars 1987 par laquelle il déclare que, bien qu'il maintienne qu'il n'y a pas eu violation de la liberté syndicale, il a décidé de verser à titre gracieux aux étudiants/travailleurs une compensation pour les salaires qu'il avait retenus dans le cadre de la grève de protestation. Le gouvernement ajoute qu'il a accordé cette compensation en vertu d'une amnistie afin de mettre en relief les importants changements dans la Constitution de Malte qui viennent d'être approuvés.

22. Quant au cas no 1379 (Fidji), les informations concernant la législation et l'accord en matière de négociation collective qui faisaient l'objet des recommandations du comité au paragraphe 362 e) de son 248e rapport (approuvé par le Conseil d'administration à sa 235e session en mars 1987) avaient été communiquées par le gouvernement mais n'étaient pas encore disponibles lors de la dernière réunion du comité. Le comité prend note de ces informations et estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

23. Au sujet du cas no 1381 (Equateur), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue du recours présenté par les plaignants devant le Tribunal des garanties constitutionnelles contre le décret no 2205 sur les grèves de solidarité. Le comité avait en outre demandé au gouvernement d'abroger le décret no 105 qui permet d'infliger des sanctions sévères à l'encontre des instigateurs d'arrêts collectifs généraux de travail ainsi qu'à l'encontre de ceux qui y participent. Dans une communication du 6 mai 1987, le gouvernement envoie la copie de la décision du Tribunal des garanties constitutionnelles du 10 décembre 1986 par laquelle les articles 2, 5 et 7 du décret no 2205 sont suspendus pour inconstitutionnalité. Le gouvernement ajoute cependant que cette suspension n'est pas définitive et qu'elle doit être confirmée ou infirmée par le Congrès national. De surcroît, le gouvernement informe le comité du fait que la loi no 105 a été déclarée constitutionnelle et qu'elle est en vigueur. Le comité prend note de ces informations et exhorte une fois de plus le gouvernement à examiner les mesures qu'il pourrait prendre pour abroger le décret no 105, comme le lui demande depuis plusieurs années la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, étant donné que ce texte est incompatible avec les dispositions de la convention no 87 ratifiée par l'Equateur.

24. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1054 et 1282 (Maroc), 1074 (Etats-Unis), 1157, 1192 et 1353 (Philippines), 1266 (Burkina Faso), 1279 (Portugal), 1332 (Pakistan) et 1350 (Canada/Colombie britannique), le comité demande à nouveau aux gouvernements concernés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Le comité espère que ces gouvernements fourniront ces informations à brève échéance.

25. Au sujet des cas nos 1100 (Inde), 1216, 1268 et 1307 (Honduras), 1230 et 1348 (Equateur), 1270, 1294, 1313 et 1331 (Brésil), 1296 (Antigua-et-Barbuda) et 1360 (République dominicaine), le comité regrette qu'en dépit de plusieurs appels les gouvernements concernés n'aient pas répondu à ses demandes d'information à propos de l'évolution des affaires en cause. Le comité souhaite rappeler que:

Cas no 1100 (Inde). Lorsqu'il a examiné ce cas, à sa réunion de mai 1983, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé du jugement rendu dans l'affaire dont la Cour suprême était saisie par des agents de la fonction publique opposés aux amendements à la loi sur les assurances générales (nationalisation) qui modifient les conditions de service des travailleurs du secteur des assurances. (Voir 226e rapport, paragr. 82 à 90.) Dans sa communication en date du 9 mai 1986, le gouvernement a fait savoir que l'affaire était toujours en instance devant le tribunal. Le comité note que, malgré le temps écoulé depuis que certains agents de la fonction publique ont interjeté appel devant la Cour suprême, il n'a pas encore reçu le texte du jugement prononcé relativement à cette affaire. Par conséquent, le comité désire signaler une fois de plus à l'attention du gouvernement qu'une législation susceptible de porter atteinte aux dispositions fixées dans des conventions collectives risquerait de violer le droit des travailleurs de négocier collectivement par l'intermédiaire de leurs syndicats.

S'agissant des cas nos 1216, 1268 et 1307 (Honduras) que le comité avait examinés conjointement pour la dernière fois à sa réunion de février 1986 et pour lesquels il avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue des procès intentés contre les auteurs présumés de l'assassinat de quatre dirigeants du Syndicat des travailleurs de la société d'exploitation agricole et d'élevage de Sula (SITRACOAGS) (cas no 1216) et de l'évolution des enquêtes qui étaient en cours pour déterminer l'endroit où se trouvent les dirigeants syndicaux disparus, MM. Rolando Vindel et Gustavo Morales (cas nos 1268 et 1307), le comité note avec préoccupation qu'en dépit du temps écoulé depuis que les faits se sont produits (mars 1983 dans le cas no 1216 et mars 1984 dans les cas nos 1268 et 1307), de la mission de contacts directs effectuée par un représentant du Directeur général du Bureau international du Travail, en janvier 1986, et des demandes d'information réitérées le gouvernement n'a pas communiqué d'observations précises à cet égard. Dans ces conditions, le comité formule une fois de plus l'espoir que les procédures susmentionnées permettront de punir les coupables. De même, il veut croire qu'à la suite des enquêtes effectuées il sera possible de découvrir le lieu où se trouvent les syndicalistes disparus.

Au sujet des cas nos 1230 et 1348 (Equateur), le comité avait examiné le cas no 1230 quant au fond à sa réunion de février 1984 et il avait demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat de l'instruction du procès relatif aux circonstances qui, en juin 1983, ont entouré la mort de deux dirigeants de l'Organisation syndicale de la communauté indigène Cullutuc (province de Chimborazo): M. Pedro Cuji et Mme Felipa Pucha, et de trois paysans blessés dans le litige opposant les membres de ladite communauté au propriétaire du domaine de Cullutuc. (Voir 233e rapport, paragr. 187 à 201.) Le gouvernement, dans une communication du ler juin 1984, avait précisé que l'affaire était devant la deuxième Chambre pénale de Chimborazo pour décision, et qu'il communiquerait le jugement dès qu'il serait disponible. En ce qui concerne le cas no 1348, le comité l'avait examiné à sa réunion de février 1986 et avait demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat du procès en instance devant le Tribunal administratif relativement au refus d'enregistrement du syndicat national regroupant les travailleurs et les employés de l'Institut équatorial des télécommunications (IETEL). (Voir 243e rapport, paragr. 280 à 292.) En ce qui concerne le cas no 1230, le comité regrette que, malgré le temps écoulé, le gouvernement ne lui ait pas communiqué le jugement prononcé par les tribunaux et exprime l'espoir que l'action judiciaire permettra de déterminer les responsabilités et de punir les coupables. Pour ce qui est du cas no 1348, le comité constate que le gouvernement n'a transmis aucune information au sujet du résultat du recours en instance devant le Tribunal administratif. Il désire rappeler à l'attention du gouvernement les commentaires formulés par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations relativement à la loi de base sur les télécommunications et à la loi sur le service civil et la carrière administrative qui interdisent aux serviteurs publics de former des syndicats et, comme il l'a déjà fait lorsqu'il a examiné ce cas, il réitère son opinion selon laquelle le personnel de l'IETEL devrait bénéficier du droit de constituer des syndicats qui puissent négocier collectivement. Le comité veut croire que le Tribunal administratif, quand il se prononcera en l'espèce, tiendra compte de la convention no 98, que l'Equateur a ratifiée.

S'agissant des cas nos 1270, 1294, 1313 et 1331 (Brésil), le comité, lorsqu'il a examiné le cas no 1270 à sa réunion de mai 1986, avait demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat des recours judiciaires en instance et de l'évolution du différend du travail qui existait au sein de l'entreprise sidérurgique Belgo Mineira, de l'Etat de Minas Gerais, depuis 1983. (Voir 244e rapport, paragr. 210 à 228.) En outre, le comité avait examiné conjointement, à sa réunion de mai 1986, les cas nos 1294, 1313 et 1331 (voir 244e rapport, paragr. 229 à 243) et il avait prié le gouvernement de le tenir informé des résultats des enquêtes effectuées par la commission tripartite créée par le gouvernement pour enquêter sur les actes de violence extrêmement graves perpétrés par les employeurs à l'encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes militants dans des plantations de canne à sucre et des distilleries d'alcool de différents Etats du Brésil, en particulier dans les Etats de Pernambuco et de Sao Paulo. Le comité regrette de constater que, malgré le temps écoulé, le gouvernement n'a pas répondu à ses demandes d'information sur l'évolution de ces affaires. Il tient à rappeler à l'attention du gouvernement l'importance qu'il attache à la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et au respect des droits de l'homme comme condition préalable au respect des droits syndicaux.

Dans le cas no 1296 (Antigua-et-Barbuda), le comité, à sa réunion de février 1986, avait demandé au gouvernement de lui envoyer le texte du jugement prononcé par le Tribunal du travail dans le cas relatif au licenciement de travailleurs du secteur de l'hôtellerie pour avoir participé à une grève en décembre 1983. (Voir 243e rapport, paragr. 262 à 279.) Le comité regrette qu'en dépit de demandes d'information réitérées et du temps écoulé depuis que se sont produits les faits qui font l'objet de cette plainte, le gouvernement n'ait pas transmis le texte du jugement prononcé dans cette affaire. A cet égard, le comité désire rappeler à l'attention du gouvernement qu'il considère que la grève est l'un des moyens essentiels dont devraient pouvoir disposer les organisations de travailleurs pour la défense et la promotion des intérêts économiques et sociaux de leurs membres, et que tout acte de discrimination à l'encontre des travailleurs en raison de leur participation à une grève légitime est contraire aux dispositions de la convention no 98, qu'Antigua-et-Barbuda a ratifiée.

Dans le cas no 1360 (République dominicaine), le comité avait demandé au gouvernement, à sa réunion de mai 1986, de lui communiquer des informations sur l'issue du procès intenté contre l'agent de police qui a causé la mort du syndicaliste Mario Rosa Polanco pendant sa détention à la suite de l'intervention violente de la police au cours d'une assemblée générale du Syndicat des travailleurs de la raffinerie de sucre "Catarey" en janvier 1986. Le comité déplore que, nonobstant la gravité des allégations et les demandes d'information répétées qui lui ont été adressées, le gouvernement n'ait pas répondu. Il signale une fois de plus à l'attention du gouvernement la nécessité pour les autorités de s'abstenir de toute intervention susceptible de limiter ou d'entraver l'exercice du droit de réunion syndicale.

26. Le comité exprime le ferme espoir que, dans tous ces cas, les gouvernements concernés prendront les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ses recommandations et à celles du Conseil d'administration.


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