Rapport général de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, 1999
Description:(CEACR Rapport général)
Session de la Conference:87
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Document No. (ilolex): 041999
I. Introduction
1. La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, instituée par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail pour examiner les informations et rapports fournis par les Etats Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux articles 19, 22 et 35 de la Constitution, sur les mesures prises en ce qui concerne les conventions et recommandations, a tenu sa 69e session à Genève du 26 novembre au 11 décembre 1998. La commission a l'honneur de présenter son rapport au Conseil d'administration. 2. La commission a noté avec regret que M. Uribe Restrepo a cessé d'être membre et que Sir John Wood a demandé à être déchargé de ses fonctions de membre. Elle a tenu à rendre hommage à la contribution exceptionnelle qu'ils ont apportée pendant quelque 20 ans aux travaux de la commission grâce à leur grande expérience et à l'attachement sans faille qu'ils ont toujours témoigné aux principes de l'OIT. 3. Le Conseil d'administration a nommé M. Anwar Ahmad Rashed AL-FUZAIE, Mme Laura COX et M. Sergey Petrovitch MAVRIN membres de la commission, et celle-ci a été heureuse de les accueillir à la présente session. 4. La composition de la commission est la suivante: M. Anwar Ahmad Rashed AL-FUZAIE (Koweït), Professeur de droit privé à l'Université du Koweït; sous-vice-président de l'Université du Koweït pour la Recherche; avocat; membre de la Cour internationale d'arbitrage à la Chambre de commerce internationale (CCI); membre de la Commission supérieure consultative pour l'accomplissement de l'application du droit musulman (Palais de l'Emir du Koweït); ancien directeur des affaires juridiques à la municipalité du Koweït; ancien conseiller à l'ambassade du Koweït à Paris. Mme Janice R. BELLACE (Etats-Unis), Titulaire de la chaire Samuel Blank, professeur de droit et de gestion et doyen adjoint de la Wharton School, Université de Pennsylvanie; rédacteur en chef du "Comparative Labor Law and Policy Journal"; membre du Bureau exécutif de la section américaine de l'Association internationale de droit du travail et de la sécurité sociale; membre du Public Review Board du Syndicat uni des travailleurs de l'industrie de l'automobile, de l'industrie aérospatiale et de l'industrie des machines agricoles; ancienne secrétaire de la section de droit du travail de l'Association américaine du Barreau. M. Prafullachandra Natvarlal BHAGWATI (Inde), Ancien président de la Cour suprême de l'Inde; ancien premier président de la Haute Cour du Gujarat; ancien président de la Commission d'assistance juridique et de la Commission des réformes judiciaires du gouvernement du Gujarat; ancien président de la Commission sur l'assistance juridique du gouvernement de l'Inde; ancien président de la commission nommée par le gouvernement de l'Inde pour mettre en oeuvre les systèmes d'assistance judiciaire dans le pays; membre de la Commission internationale sur les droits de l'homme de l'Association du droit international; membre du Comité de rédaction des rapports du Commonwealth; ombudsman du journal "Times of India"; président du Conseil consultatif du Centre pour l'indépendance des juges et des avocats (Genève); vice-président de El Taller; président du Groupe permanent indépendant d'examen et de contrôle des grands projets hydroélectriques en Inde; membre du Comité des droits de l'homme des Nations Unies; membre du Groupe international de personnalités chargées par l'OUA d'enquêter sur les causes du génocide au Rwanda. Mme Laura COX, Q.C. (Royaume-Uni), LL.B., LL.M. Université de Londres; avocat, spécialiste du droit du travail, de la discrimination et des droits de l'homme; Recorder; directrice de Cloisters Chambers, Temple, Londres; présidente de la Commission sur la discrimination sexuelle du Barreau; membre du Comité de la politique d'égalité de chances du Barreau; membre fondatrice de Lawyers of Liberty (anciennement le National Council for Civil Liberties); membre du Conseil de l'organisation indépendante des droits de l'homme JUSTICE; membre de l'Association de droit du travail; membre du Comité exécutif de l'association de droit du travail du Barreau; membre des associations spécialisées du Barreau en matière d'accidents du travail, responsabilité professionnelle et droit public et administratif; membre de l'Association des juristes du préjudice individuel. Sir William DOUGLAS, PC, KCMG (Barbade), Ancien ambassadeur; ancien président de la Cour suprême de la Barbade; ancien président du Conseil du Commonwealth de l'enseignement juridique pour les Caraïbes; ancien président du Comité juridique interaméricain; ancien juge de la Haute Cour de la Jamaïque. Mme Blanca Ruth ESPONDA ESPINOSA (Mexique), Docteur en droit; professeur de droit international public à la Faculté de droit de l'Université nationale autonome de Mexico; ancienne présidente du Sénat de la République (1989) et de la Commission des relations extérieures; ancienne présidente de la Commission de la population et du développement de la Chambre des députés et membre de la Commission du travail et de la prévoyance sociale; ancienne présidente du Groupe parlementaire interaméricain de la population et du développement et ancienne vice-présidente du Forum mondial des dirigeants spirituels et parlementaires; membre de la Fédération nationale des avocats et du Forum des avocats du Mexique, lauréate du Mérite juridique de "L'avocat de l'année" (1993); ancienne directrice de l'Institut national des études du travail et ancien éditeur de la Revue mexicaine du travail. Mme Robyn A. LAYTON, QC (Australie), Avocate; directrice de la Société nationale des chemins de fer; présidente de la commission des droits de l'homme de la Société des juristes de l'Australie-Méridionale; ancien commissaire, membre de la Commission de l'assurance santé; ancienne présidente de la Commission australienne de déontologie médicale du Conseil national de la santé et de la recherche médicale; ancienne avocate honoraire du Conseil de l'Australie-Méridionale pour les libertés civiles; ancienne avocate du Conseil central des terres aborigènes; ancienne présidente du Conseil de l'Australie-Méridionale sur la discrimination sexuelle; ancien juge et vice-présidente du Tribunal et de la Commission du travail de l'Australie-Méridionale; ancienne vice-présidente du Tribunal fédéral des recours administratifs. Mme Ewa LETOWSKA (Pologne), Professeur de droit civil (Institut des sciences juridiques de l'Académie polonaise des sciences); ancienne ombudsman parlementaire; ancien membre du Conseil législatif auprès du Conseil des ministres; ancien membre de la Commission de réforme du droit civil; membre de la Commission de codification du droit civil; membre du Comité d'Helsinki; membre de la Commission internationale des juristes; membre de l'Académie polonaise des arts et des sciences; membre de l'Académie de droit comparé, Paris. M. Sergey Petrovitch MAVRIN (Fédération de Russie), Professeur de droit du travail (Faculté de droit de l'Université d'Etat de Saint-Pétersbourg); docteur en droit; vice-doyen pour les affaires internationales; chef du département du droit du travail; directeur de l'Association interrégionale des facultés de droit. Baron Bernd von MAYDELL (Allemagne), Professeur de droit civil, de droit du travail et de droit de la sécurité sociale; directeur de l'Institut Max Planck pour le droit social étranger et international (Munich); président de la section allemande de l'Association de droit du travail et de la sécurité sociale. M. Cassio MESQUITA BARROS (Brésil), Juriste indépendant, spécialiste des relations professionnelles (Sao Paulo); professeur titulaire de droit du travail à la Faculté de droit de l'Université de Sao Paulo et à l'Université catholique pontificale de Sao Paulo; fondateur et président du Centre d'études des normes internationales du travail de l'Université de Sao Paulo; conseiller académique de l'Université de Saint Martin de Porres (Lima); lauréat de la médaille "Honneur et mérite du travail" décernée par le Président de la République pour sa contribution au développement du droit du travail; lauréat de la médaille "Honneur et mérite judiciaire du travail" attribuée par le Tribunal supérieur du travail pour sa contribution à l'administration de la justice; membre honoraire de l'Association d'avocats spécialistes des questions de travail (Sao Paulo); président honoraire de l'Association ibéro-américaine de droit du travail et de la sécurité sociale (Buenos Aires); président honoraire de l'Académie nationale de droit du travail (Rio de Janeiro), qui regroupe des experts en droit du travail brésilien; membre de l'Académie internationale de droit et d'économie de Sao Paulo; membre de la Commission permanente de droit social, organe consultatif du ministère du Travail du Brésil; vice-directeur de la Faculté de droit de l'Université de Sao Paulo, élu par la communauté académique en octobre 1998. M. Benjamin Obi NWABUEZE (Nigéria), LLD (Londres); Hon. LLD (Université du Nigéria); avocat principal (Senior Advocate) du Nigéria; lauréat de l'Ordre national du mérite du Nigéria (1980); ancien professeur de droit à l'Université du Nigéria; ancien professeur et doyen de la Faculté de droit de l'Université de Zambie; ancien membre du conseil d'administration de l'Institut des affaires internationales du Nigéria; membre de l'Institut des hautes études juridiques du Nigéria; ancien membre du Conseil de l'enseignement juridique (Nigéria); ancien ministre de l'Education du Nigéria; ancien conseiller constitutionnel des gouvernements du Kenya (1992), de l'Ethiopie (1992) et de la Zambie (1993). M. Edilbert RAZAFINDRALAMBO (Madagascar), Premier président honoraire de la Cour suprême de Madagascar; ancien président de la Haute Cour de justice; ancien professeur de droit à l'Université de Madagascar; ancien arbitre du CIRDI et de l'Organisation de l'aviation civile internationale; ancien membre du Conseil international pour l'arbitrage commercial; ancien membre de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale; ancien juge du Tribunal administratif de l'OIT; président suppléant du Comité d'appel du personnel de la Banque africaine pour le développement; ancien vice-président de la Commission du droit international des Nations Unies. M. Miguel RODRIGUEZ PIÑERO Y BRAVO FERRER (Espagne), Docteur en droit; président de la 2e section du Conseil d'Etat (justice, travail et questions sociales); professeur de droit du travail; docteur honoris causa de l'Université de Ferrare (Italie); président émérite du Tribunal constitutionnel; président de l'Association espagnole de droit du travail et de la sécurité sociale; membre de l'Académie européenne de droit du travail, de l'Académie ibéro-américaine de droit du travail et de l'Académie andalouse de sciences sociales et de l'environnement; directeur de la Revue Relaciones Laborales; président du club SIGLO XXI; ancien président de la Commission consultative nationale des conventions collectives et président du Conseil andalou des relations professionnelles; ancien doyen de la Faculté de droit de l'Université de Séville; ancien directeur du Collège universitaire de la Rábida. M. Amadou SO (Sénégal), Magistrat; juge au Conseil constitutionnel; ancien président du Tribunal du travail de Dakar; ancien directeur des services judiciaires; ancien président de Chambre à la Cour d'appel; ancien secrétaire général de la Cour suprême; ancien président de section à la Cour suprême; ancien chargé du Cours de droit du travail au Centre de formation et de perfectionnement administratif (CFPA) et à l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (ENAM). M. Boon Chiang TAN (Singapour), BBM, PPA, LLB (Londres), DIP.ARTS; avocat et avoué à Singapour; ancien président de la Cour d'arbitrage des conflits du travail de Singapour; ancien membre de la Cour et du conseil de l'Université de Singapour; ancien vice-président pour l'Asie du comité exécutif de l'Association internationale de droit du travail et de la sécurité sociale. M. Jean-Maurice VERDIER (France), Professeur émérite à l'Université de Paris X; président honoraire de l'Université de Paris X; doyen honoraire de la Faculté de droit et des sciences économiques; ancien directeur de l'Institut de recherches sur l'entreprise et les relations professionnelles de l'Université de Paris X (associé au Centre national de la recherche scientifique); ancien directeur de l'Institut des sciences sociales du travail de l'Université de Paris I; vice-président de Libre Justice, section française de la Commission internationale des juristes; ancien professeur aux Facultés de droit et des sciences économiques de Tunis (1956-1961) et d'Alger (1965-1968); ancien président et président d'honneur de l'Association internationale de droit du travail et de la sécurité sociale; ancien président et président d'honneur de l'Association française de droit du travail et de la sécurité sociale. M. Budislav VUKAS (Croatie), Professeur de droit international public à la Faculté de droit de l'Université de Zagreb; membre du Tribunal international du droit de la mer; membre de l'Institut de droit international; membre de la Cour de conciliation et d'arbitrage de l'OSCE; membre du Conseil international du droit de l'environnement; membre de la Commission du droit de l'environnement de l'Union mondiale pour la conservation de la nature et de ses ressources; ancien membre de la Cour permanente d'arbitrage. M. Toshio YAMAGUCHI (Japon), Professeur honoraire de droit à l'Université de Tokyo; professeur de droit à l'Université de Kanagawa; ancien président de la Commission centrale des relations du travail du Japon; ancien membre du comité exécutif de l'Association internationale de droit du travail et de la sécurité sociale; membre titulaire de l'Académie internationale de droit comparé. 5. La commission a élu comme président Sir William DOUGLAS et comme rapporteur M. E. RAZAFINDRALAMBO. 6. En exécution de son mandat, tel qu'il a été modifié par le Conseil d'administration à sa 103e session (Genève, 1947), la commission est appelée à examiner: i) les rapports annuels prévus par l'article 22 de la Constitution et portant sur les mesures prises par les Membres afin de donner effet aux dispositions des conventions auxquelles ils sont parties, ainsi que les informations fournies par les Membres concernant les résultats des inspections; ii) les informations et rapports concernant les conventions et recommandations communiqués par les Membres, conformément à l'article 19 de la Constitution; iii) les informations et rapports sur les mesures prises par les Membres en vertu de l'article 35 de la Constitution. 7. La commission, après avoir examiné et analysé les rapports et informations susmentionnés, a rédigé le présent rapport, qui est essentiellement formé des trois parties suivantes: la première partie constitue le rapport général dans lequel la commission examine les questions générales concernant les normes internationales du travail et autres instruments s'y rapportant, ainsi que leur application. La deuxième partie contient des observations concernant certains pays sur l'application des conventions ratifiées (voir section I et également paragraphes 181 à 211 ci-après), sur l'application des conventions dans des territoires non métropolitains (voir section II et également paragraphes 181 à 211 ci-après), et sur l'obligation de soumettre les instruments aux autorités compétentes (voir section III et également paragraphes 212 à 232 ci-après). La troisième partie, qui est publiée en volume séparé (rapport III (partie 1B)), comporte une étude d'ensemble des instruments sur lesquels les gouvernements ont été invités à fournir des rapports, en vertu de l'article 19 de la Constitution de l'OIT, à savoir: la convention (no 97) et la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, et la recommandation (no 151) sur les travailleurs migrants, 1975. 8. En remplissant sa tâche, qui consiste à indiquer dans quelle mesure la situation dans chaque Etat apparaît conforme aux conventions et aux obligations assumées par cet Etat en vertu de la Constitution de l'OIT, la commission a suivi les principes d'indépendance, d'objectivité et d'impartialité qu'elle avait déjà signalés dans de précédents rapports. Elle a continué à appliquer les méthodes de travail qu'elle a rappelées dans son rapport de 1987. L'esprit de respect mutuel, de collaboration et de responsabilité a toujours prévalu dans les relations de la commission avec la Conférence internationale du Travail et sa Commission de l'application des normes, dont la commission prend pleinement en considération les débats, tant sur les questions générales touchant aux activités normatives et aux mécanismes de contrôle que sur les questions particulières touchant à la manière dont les divers Etats s'acquittent de leurs obligations normatives. 9. Dans ce contexte, la commission a de nouveau noté la participation du président de sa 68e session, en tant qu'observateur, à la discussion générale de la Commission de l'application des normes de la 86e session de la Conférence internationale du Travail (juin 1998). Elle note la décision de ladite commission de demander de nouveau au Directeur général d'inviter le président de la 69e session de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations à assister, en tant qu'observateur, à la discussion générale de la Commission de l'application des normes de la 87e session de la Conférence internationale du Travail (juin 1999). La commission a accepté l'invitation. 10. Le président de la 69e session de la commission d'experts a invité les vice-présidents employeur et travailleur de la Commission de l'application des normes de la 86e session de la Conférence internationale du Travail à rendre visite ensemble à la commission lors de sa présente session. Tous deux ont accepté cette invitation. Malheureusement, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le vice-président employeur a été empêché, à la dernière minute, de se rendre à Genève. II. Généralités Etats Membres de l'Organisation 11. Depuis la dernière session de la commission, le nombre des Etats Membres de l'OIT est resté à 174. Nouvelles normes adoptées par la Conférence en 1998 et entrée en vigueur des conventions 12. La commission note que la Conférence internationale du Travail, à sa 86e session (juin 1998), a adopté la recommandation (no 189) sur la création d'emplois dans les petites et moyennes entreprises, 1998. 13. La convention (no 175) sur le travail à temps partiel, 1994, a été ratifiée par Chypre et Maurice et est entrée en vigueur le 28 février 1998. La convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1975, a été ratifiée par le Botswana et l'Espagne et est entrée en vigueur le 5 juin 1998. Le Protocole de 1995 à la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, a été ratifié par la Finlande et la Suède, et est entré en vigueur le 9 juin 1998. Ratifications et dénonciations Ratifications 14. La liste des ratifications par convention et par pays (Note 1) indiquait un total de 6 477 ratifications à la date du 31 décembre 1997. A la fin de la session de la commission, le 11 décembre 1998, 72 ratifications émanant de 41 pays avaient été enregistrées, portant ce total à 6 549. Dénonciations accompagnées de la ratification d'une convention portant révision 15. Depuis la dernière session de la commission, le Directeur général a enregistré 23 dénonciations accompagnées de la ratification d'une convention portant révision: Albanie: ratification de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973 (dénonciation de la convention (no 5) sur l'âge minimum (industrie), 1919, de la convention (no 10) sur l'âge minimum (agriculture), 1921, de la convention (révisée) (no 58) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, de la convention (révisée) (no 59) sur l'âge minimum (industrie), 1937, et de la convention (no 112) sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959) Brésil: ratification de la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970 (dénonciation de la convention (no 52) sur les congés payés, 1936, et de la convention (no 101) sur les congés payés (agriculture), 1952) Brésil: ratification de la convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976 (dénonciation de la convention (no 91) sur les congés payés des marins (révisée), 1949) Chypre: ratification de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973 (dénonciation de la convention (no 15) sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, et de la convention (révisée) (no 58) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936) Danemark: ratification de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973 (dénonciation de la convention (no 5) sur l'âge minimum (industrie), 1919, de la convention (no 7) sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, de la convention (no 15) sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, de la convention (révisée) (no 58) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, et de la convention (no 112) sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959) Equateur: ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 (dénonciation de la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957) Guyana: ratification de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973 (dénonciation de la convention (no 5) sur l'âge minimum (industrie), 1919, de la convention (no 7) sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, de la convention (no 10) sur l'âge minimum (agriculture), 1921, et de la convention (no 15) sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921) Hongrie: ratification de la convention (no 132) sur l'âge minimum, 1973 (dénonciation de la convention (no 52) sur les congés payés, 1936, et de la convention (no 101) sur les congés payés (agriculture), 1952) Jordanie: ratification de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973 (dénonciation de la convention (no 123) sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965) Pays-Bas: ratification de la convention (no 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979 (dénonciation de la convention (no 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932) Philippines: ratification de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973 (dénonciation de la convention (révisée) (no 59) sur l'âge minimum (industrie), 1937) Slovaquie: ratification de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973 (dénonciation de la convention (no 5) sur l'âge minimum (industrie), 1919, et de la convention (no 10) sur l'âge minimum (agriculture), 1921) Dénonciations faisant suite à une recommandation du Conseil d'administration 16. Des dénonciations non accompagnées de la ratification d'une convention portant révision, en réponse à une recommandation du Conseil d'administration concernant la politique de révision des normes, ont été enregistrées de la part de la Belgique pour la convention (no 21) sur l'inspection des émigrants, 1926, et pour la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, et du Chili pour la convention (no 3) sur la protection de la maternité, 1919. Dénonciations non accompagnées de la ratification d'une convention portant révision 17. Une dénonciation non accompagnée de la ratification d'une convention portant révision a été enregistrée de la part de l'Australie, pour la convention (no 9) sur le placement des marins, 1920. Le gouvernement de ce pays a indiqué que cette démarche a fait suite à une série de consultations et d'études axées sur des réformes visant une amélioration de la compétitivité de la marine marchande australienne sur le plan international. Ces réformes ont été recommandées au gouvernement par un organe consultatif, le groupe de réforme de la marine marchande, dans lequel siégeaient des dirigeants clés du secteur maritime, qui a constaté qu'"il est apparu que les arrangements en matière d'emploi des marins font obstacle à la continuité de leur emploi, alourdissent les coûts de formation, empêchent le transfert des marins d'une unité à l'autre d'un même armateur, sont à l'origine de dispositions inadéquates en matière de sélection et d'obstacles à la promotion des gens de mer et imposent au secteur le surcroît de coûts administratifs inhérents au système. Des sources indépendantes du gouvernement ont par ailleurs souligné l'incidence néfaste des arrangements sectoriels en matière d'emploi sur les questions d'hygiène et de sécurité du travail dans les transports maritimes. L'adoption de la relation d'emploi basée sur l'entreprise pour l'ensemble des gens de mer a été considérée par le secteur comme une contribution déterminante à la réduction de l'incidence actuellement élevée des maladies et lésions professionnelles. Cela tient à une meilleure sélection des marins en fonction des exigences physiques de l'emploi et à la possibilité de dispenser une formation professionnelle spécialisée à des marins qui s'impliquent à plein temps dans leur emploi auprès d'un armateur." 18. Le gouvernement a décidé en conséquence de ne plus être partie prenante, à compter du 1er mars 1998, dans le fonctionnement des services publics de l'emploi pour les gens de mer, participation qui constituait l'une des prescriptions de fond de la convention no 9 de l'OIT. 19. Une dénonciation non accompagnée de la ratification d'une convention portant révision a été enregistrée de la part du Luxembourg, pour la convention (no 20) sur le travail de nuit (boulangeries), 1925. Le gouvernement a déclaré que cette mesure "s'inscrit dans le cadre général des efforts entrepris pour encourager le développement de l'esprit d'entreprise en réduisant les obstacles à l'activité indépendante et, notamment, à la création et à la gestion de petites et moyennes entreprises. Concrètement, une abolition de l'interdiction du travail de nuit permettra aux boulangeries de s'adapter aux exigences techniques et économiques auxquelles elles se voient actuellement confrontées et de mieux satisfaire les besoins de leur clientèle. La proposition de dénonciation de la convention no 20 et d'abrogation des textes réglementaires nationaux interdisant le travail de nuit dans les boulangeries a été approuvée à l'unanimité par le Comité de coordination tripartite, qui réunit les représentants de toutes les chambres professionnelles patronales et des organisations syndicales." 20. Une dénonciation non accompagnée de la ratification d'une convention portant révision a été enregistrée de la part des Pays-Bas pour la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935. Le gouvernement a déclaré qu'à son avis "une interdiction catégorique d'un type spécifique de travail pour les femmes n'est pas conforme au principe d'égalité de chances entre hommes et femmes auquel le pays adhère désormais. De l'avis du gouvernement, la convention n'est désormais plus en accord avec les règlements européens ... concernant l'application du principe d'égalité entre hommes et femmes en matière d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de promotion et de conditions de travail. Aujourd'hui, seules les femmes enceintes, ayant récemment accouché ou qui allaitent, sont exposées, dans les travaux souterrains, à des risques différents de ceux auxquels les hommes eux-mêmes sont exposés. La dénonciation de cette convention par les Pays-Bas n'entraînera pas une altération de la protection dans le domaine de la grossesse et de la maternité, puisque les femmes peuvent se prévaloir en la matière des dispositions d'autres réglementations." Le gouvernement a mené des consultations avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sur la dénonciation de la convention. 21. Une dénonciation non accompagnée de la ratification d'une convention portant révision a été enregistrée de la part de la Zambie, pour la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935. Le gouvernement a déclaré qu'après consultation et en plein accord avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs il a été constaté que "l'évolution technologique considérable dans bien des domaines, y compris dans l'organisation du travail, a fait disparaître le caractère dangereux, pénible ou laborieux de bien des tâches. De ce fait, la convention précitée, conçue pour protéger les femmes en raison des caractéristiques du travail, est devenue un instrument de discrimination à leur égard. Il est en effet devenu inopportun, à notre époque, de refuser à des femmes l'accès à la profession, la carrière ou l'emploi de leur choix dans les mines. La Zambie a donc supprimé progressivement les obstacles relevant de la législation, de la politique ou de la pratique nationale interdisant aux femmes de s'épanouir pleinement, sur un pied d'égalité avec les hommes." 22. La commission note que plusieurs dénonciations de la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, ont été enregistrées durant la période de dénonciation d'une année qui s'est terminée le 30 mai 1998. 23. En ce qui concerne la question de la relation entre l'interdiction de l'emploi des femmes aux travaux manuels dans les mines visée par cette convention et l'égalité de traitement, la commission rappelle que la convention ne prévoit pas d'interdiction absolue des travaux des femmes dans les mines. La convention, au contraire, autorise les travaux souterrains des femmes occupant un poste de direction, ou employées dans les services sanitaires et sociaux, ou encore effectuant un stage dans les parties souterraines d'une mine, ainsi que les travaux de toutes autres femmes appelées occasionnellement à descendre dans les parties souterraines d'une mine pour l'exercice d'une profession de caractère non manuel. Par ailleurs, la commission souhaite rappeler qu'aux termes de l'article 5, paragraphe 1, de la convention no 111 "les mesures spéciales de protection ou d'assistance prévues dans d'autres conventions ou recommandations adoptées par la Conférence internationale du Travail ne sont pas considérées comme des discriminations". 24. La commission espère que les efforts seront poursuivis par tous les pays Membres, indépendamment de la ratification ou de la dénonciation de la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, en vue d'améliorer la protection de la sécurité ainsi que l'hygiène dans les mines aussi bien des travailleurs que des travailleuses, compte dûment tenu des instruments pertinents sur ce sujet, notamment la convention (no 176) et la recommandation (no 183) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission veut croire que toute révision de l'interdiction des travaux manuels souterrains pour les femmes se fera dans le cadre d'une amélioration des conditions de travail dans les mines. Déclarations 25. En ce qui concerne les territoires non métropolitains, les Pays-Bas ont fait, au nom d'Aruba, une déclaration terminant l'acceptation des obligations de la convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975. Notifications 26. En ce qui concerne l'application des conventions internationales du travail à la Région administrative spéciale de Hong-kong, le Directeur général a enregistré les notifications suivantes de la Chine concernant l'application, avec modifications, de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et de la convention (no 150) sur l'administration du travail, 1978. Procédures constitutionnelles et autres 27. La commission a été informée des décisions prises par le Conseil d'administration dans des cas où il a été fait recours aux procédures constitutionnelles de plainte et de réclamation, ainsi qu'à d'autres procédures. A. Plaintes présentées au titre de l'article 26 de la Constitution de l'OIT Plainte contre le Myanmar 28. La commission a pris note avec intérêt du rapport de la commission d'enquête constituée en application de l'article 26 de la Constitution de l'OIT pour examiner le respect par le Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, qui a achevé ses travaux le 2 juillet 1998. Le rapport a été envoyé au gouvernement du Myanmar le 27 juillet et a été publié le 20 août 1998. A sa 273e session (novembre 1998), le Conseil d'administration a pris note, conformément à l'article 29, paragraphe 2, de la Constitution de l'OIT, du rapport de la commission d'enquête et de la communication du gouvernement; il a également demandé au Directeur général de lui soumettre un rapport intérimaire à sa 274e session (mars 1999). Plainte contre le Nigéria 29. La commission note qu'à sa 271e session (mars 1998) le Conseil d'administration avait décidé de saisir une commission d'enquête, conformément à l'article 26, paragraphe 4, de la Constitution de l'OIT, de la question de l'observation par le Nigéria de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. La commission prend note que, suite à certaines évolutions de la situation, une mission de contacts directs a eu lieu et que le rapport de cette mission a été transmis au Conseil d'administration. Elle note également que le Conseil d'administration a décidé, à sa 273e session (novembre 1998), de transmettre ce rapport à la commission d'experts pour examen et de suspendre les travaux de la commission d'enquête en attendant cet examen et jusqu'à toute autre décision éventuelle du Conseil d'administration. Plainte contre la Colombie 30. La commission note qu'à la 86e session de la Conférence internationale du Travail (juin 1998), une plainte alléguant la non-application par la Colombie de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, a été déposée par 26 délégués travailleurs conformément à l'article 26 de la Constitution de l'OIT. La commission a été informée que le Conseil d'administration, à sa 273e session (novembre 1998), a chargé le Directeur général de demander au gouvernement de la Colombie de communiquer ses observations sur la plainte. Elle note que le Conseil d'administration décidera, à sa 274e session (mars 1999), au vu des informations fournies par le gouvernement et des recommandations du Comité de la liberté syndicale concernant la plainte et les cas qui restent en suspens, si elles devraient être référées dans leur ensemble à la commission d'enquête. B. Réclamations présentées en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT Réclamation concernant la Bolivie 31. A sa 272e session (juin 1998), le Conseil d'administration a déclaré recevable la réclamation présentée par la Centrale des travailleurs de Bolivie (COB) alléguant l'inexécution par ce pays de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Un comité tripartite a été constitué pour examiner cette réclamation. Réclamation concernant la Bosnie-Herzégovine 32. A sa 273e session (novembre 1998), le Conseil d'administration a déclaré recevable la réclamation présentée par l'Union des Syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine alléguant l'inexécution par la Bosnie-Herzégovine de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Un comité tripartite a été constitué pour examiner cette réclamation. Réclamations concernant le Chili 33. A sa 271e session (mars 1998), le Conseil d'administration a déclaré recevable la réclamation présentée par le Collège des professeurs du Chili A.G. alléguant l'inexécution par le Chili des conventions (no 35) sur l'assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933, et (no 37) sur l'assurance-invalidité (industrie, etc.), 1933. Un comité tripartite a été constitué pour examiner cette réclamation. 34. A sa 273e session (novembre 1998), le Conseil d'administration a déclaré recevable la réclamation présentée par certains syndicats nationaux de travailleurs d'entreprises des fonds de pension (AFP) du secteur privé alléguant l'inexécution par le Chili de la convention (no 35) sur l'assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933, de la convention (no 36) sur l'assurance-vieillesse (agriculture), 1933, de la convention (no 37) sur l'assurance-invalidité (industrie, etc.), 1933, et de la convention (no 38) sur l'assurance-invalidité (agriculture), 1933. Un comité tripartite a été constitué pour examiner cette réclamation. Réclamation concernant la Colombie 35. Le BIT a reçu une réclamation de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) alléguant l'inexécution par la Colombie de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949. Cette réclamation a été transmise au bureau du Conseil d'administration pour décision quant à sa recevabilité, décision qui est toujours en instance. Réclamation concernant le Danemark 36. A sa 272e session (juin 1998), le Conseil d'administration a déclaré recevable la réclamation présentée par l'Association des employés du secteur des transports aériens et l'Association du personnel de vol de Maersk Air alléguant l'inexécution par le Danemark de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Le Conseil d'administration a renvoyé cette réclamation devant le Comité de la liberté syndicale. Réclamation concernant l'Espagne 37. A sa 272e session (juin 1998), le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité tripartite constitué pour examiner la réclamation présentée par la Confédération générale du travail de la République d'Argentine alléguant l'inexécution par l'Espagne de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964. Réclamation concernant l'Ethiopie 38. A sa 273e session (novembre 1998), le Conseil d'administration a déclaré recevable la réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs de l'Erythrée alléguant l'inexécution par l'Ethiopie de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982. Le Conseil d'administration a décidé de désigner un comité chargé de l'examen de ladite réclamation. Réclamation concernant la Hongrie 39. A sa 270e session (novembre 1997), le Conseil d'administration a déclaré recevable la réclamation présentée par la Fédération nationale des conseils de travailleurs (NFWC) alléguant l'inexécution par la Hongrie de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964. Un comité tripartite a été constitué pour examiner cette réclamation. Réclamations concernant le Mexique 40. A sa 272e session (juin 1998), le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité tripartite constitué pour examiner la réclamation présentée par la délégation syndicale D-III-57, section XI, du Syndicat national des travailleurs de l'éducation (SNTE), Radio Educación, alléguant l'inexécution par le Mexique de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. 41. A sa 273e session (novembre 1998), le Conseil d'administration a déclaré recevable la réclamation présentée par le Syndicat radical des travailleurs de la métallurgie et assimilés alléguant l'inexécution par le Mexique de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Un comité tripartite a été constitué pour examiner cette réclamation. Réclamation concernant le Pérou 42. A sa 273e session (novembre 1998), le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité tripartite chargé de l'examen de la réclamation présentée par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) alléguant l'inexécution par ce pays de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Réclamation concernant la Turquie 43. A sa 270e session (novembre 1997), le Conseil d'administration a pris note d'un rapport intérimaire sur la réclamation présentée par la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS) alléguant l'inexécution par ce pays de la convention (no 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949. Réclamation concernant le Venezuela 44. A sa 273e session (novembre 1998), le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité tripartite chargé de l'examen de la réclamation présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et la Fédération latino-américaine des travailleurs du commerce (FETRALCOS) alléguant l'inexécution par le Venezuela de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964. Réclamation concernant la République fédérative socialiste de Yougoslavie 45. Aucun changement n'est intervenu au cours de l'année écoulée. La commission a précédemment noté que le comité tripartite chargé d'examiner la réclamation présentée par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) alléguant l'inexécution par la République fédérative socialiste de Yougoslavie de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, a présenté son rapport à la 253e session (mai-juin 1992) du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration a suspendu l'examen de cette réclamation en attendant une éventuelle prise de position des Nations Unies permettant d'identifier un éventuel défendeur aux fins de l'application de l'article 7 du règlement relatif à la procédure à suivre pour l'examen des réclamations présentées en vertu des articles 24 et 25 de la Constitution de l'OIT. 46. La commission a pris note des débats à la 273e session du Conseil d'administration (novembre 1998) sur la révision de la procédure d'examen des réclamations présentées en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT. Les débats ont porté sur trois questions: les conséquences du caractère obligatoire du renvoi à un comité tripartite des réclamations, lorsqu'elles ont été déclarées recevables; la question de l'effet suspensif des réclamations présentées en vertu de l'article 24 de la Constitution sur le contrôle régulier au titre de l'article 22; et la nécessité de maintenir, d'une part, les règles prévoyant le caractère privé des séances du Conseil d'administration au cours desquelles une réclamation est examinée et, d'autre part, le caractère confidentiel des rapports soumis par les comités tripartites chargés d'examiner les réclamations au titre de l'article 24. Il sera tenu compte des opinions qui ont été exprimées sur ces questions en vue de l'élaboration d'un document qui sera examiné par le Conseil d'administration l'année prochaine. C. Procédures spéciales en matière de liberté syndicale 47. A chacune de ses dernières réunions (mars et juin 1998), le Comité de la liberté syndicale a été saisi en moyenne de près de 65 cas concernant quelque 40 pays appartenant à toutes les régions du monde. Dans ces cas, il a présenté des conclusions intérimaires ou définitives ou il en a ajourné l'examen dans l'attente d'informations des gouvernements (309e, 310e, 311e et 312e rapports). Nombre de ces cas ont été examinés à plusieurs reprises. Par ailleurs, depuis la dernière réunion de la commission d'experts, près de 50 nouveaux cas ont été soumis au comité. Des missions concernant des cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale se sont rendues à Djibouti, en République de Corée, au Nigéria et en Indonésie. 48. Le Comité de la liberté syndicale a attiré l'attention de la commission d'experts sur les aspects législatifs des cas suivants: nos 1773 (Indonésie), 1843 (Soudan), 1887 (Argentine), 1906 (Pérou), 1912 (Royaume-Uni/île de Man), 1928 (Canada/Manitoba), 1931 (Panama), 1942 (Chine/Région administrative spéciale de Hong-kong) et 1943 (Canada/Ontario). Fonctions relatives à d'autres instruments universels et régionaux. A. Traités des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme 49. Le Bureau communique régulièrement des rapports écrits et des informations orales aux différents organes chargés de l'application des traités des Nations Unies dans les domaines de sa compétence, conformément aux arrangements en vigueur avec chacun de ces organes. Ces derniers sont les mécanismes de contrôle établis par les Nations Unies pour examiner les rapports que les gouvernements sont tenus de présenter à intervalles réguliers sur chacun des traités qu'ils ont ratifiés. Depuis la dernière session de la commission, les activités suivantes ont été entreprises: -- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels: le Bureau a pris une part active aux 18e (avril-mai 1998) et 19e (novembre-décembre 1998) sessions du Comité des droits économiques, sociaux et culturels et a présenté à chaque session des rapports sur cinq pays; -- Pacte international relatif aux droits civils et politiques: le Bureau a pris une part active et a présenté des rapports sur cinq pays lors de la 62e session (mars-avril 1998), sur six pays lors de la 63e session (juillet 1998), et sur six pays lors de la 64e session (octobre-novembre 1998) du Comité des droits de l'homme; -- Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes: des rapports sur huit pays ont été soumis à la 18e session (janvier-février 1998) du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes; -- Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale: des rapports sur 14 pays ont été soumis à la 53e session (août 1998) du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale; -- Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant: le Bureau a pris une part active aux 17e (janvier 1998), 18e (mai-juin 1998) et 19e (septembre-octobre 1998) sessions du Comité des droits de l'enfant, en fournissant des informations sur les Etats à l'examen aux groupes de travail de présession correspondants du comité. Le comité a invité les Etats qui ne l'ont pas fait à ratifier la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973. En outre, le comité a invité les Etats, pour lesquels il a été amené à conclure à l'existence de difficultés dans les domaines de compétence de l'OIT, à faire appel à l'assistance du Bureau; -- le Bureau était représenté à la 9e (février 1998) réunion des présidents des organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme pour examiner une coopération plus étroite entre les organes de traités de l'ONU et l'OIT et, en particulier, une meilleure utilisation des informations fournies dans les rapports de l'OIT. B. Code européen de sécurité sociale et son Protocole 50. Conformément à la procédure de contrôle établie en vertu de l'article 74, paragraphe 4, du Code et des arrangements pris entre l'OIT et le Conseil de l'Europe, la commission d'experts a examiné 17 rapports concernant l'application du Code et, le cas échéant, de son Protocole. Elle a constaté que les Etats parties au Code et au Protocole continuent d'assurer, dans une large mesure, l'application de ces instruments. A la séance de la commission, où celle-ci a examiné les rapports sur le Code européen de sécurité sociale et son Protocole, le Conseil de l'Europe était représenté par Mme Ochoa-Llidó, chef de l'Unité sécurité sociale. Les conclusions de la commission sur ces rapports seront communiquées au Conseil de l'Europe. 51. Par ailleurs, un représentant de l'OIT a participé, en qualité de conseiller technique, à la réunion du Comité d'experts normatif dans le domaine de la sécurité sociale, qui s'est tenue à Strasbourg (France) en mai 1998, afin d'examiner l'application de ces instruments sur la base des conclusions de la commission d'experts. Ce Comité d'experts normatif, qui est désormais l'organe compétent au sein du Conseil de l'Europe, a approuvé les conclusions de la commission, comme c'était le cas les années précédentes. 52. Enfin, la commission a été informée que les Pays-Bas avaient retiré leur dénonciation de la Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles) du Code telle que modifiée par le Protocole, en date du 11 mars 1998. C. Charte sociale européenne et Protocole additionnel 53. Dans le cadre de la collaboration avec le Conseil de l'Europe, des représentants de l'OIT ont participé, à titre consultatif, conformément à l'article 26 de la Charte sociale européenne, à plusieurs sessions du Comité d'experts indépendants chargé du contrôle de l'application de la Charte, tenues au cours de l'année 1998. 54. Par ailleurs, depuis la dernière réunion de la commission, la Slovaquie a ratifié la Charte sociale européenne; la Suède a ratifié la Charte sociale européenne (révisée); la Grèce et la Slovaquie ont ratifié le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne; la Slovaquie a ratifié le Protocole portant amendement à la Charte sociale européenne; la Finlande, la Grèce, le Portugal et la Suède ont ratifié le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, qui est ainsi entré en vigueur le 1er juillet 1998. Collaboration avec d'autres organisations internationales. Coopération en matière de normes avec les Nations Unies et les institutions spécialisées 55. Dans le cadre de la coopération instaurée avec d'autres organisations internationales sur les questions concernant le contrôle de l'application d'instruments universels portant sur des sujets d'intérêt commun, des copies des rapports reçus au titre de l'article 22 de la Constitution ont été envoyées aux Nations Unies et à certaines institutions spécialisées et organisations intergouvernementales avec lesquelles le BIT a conclu des arrangements spéciaux à cet effet. 56. Ainsi, conformément à la pratique établie, il a été communiqué copie, pour commentaires, des rapports sur la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, à l'Organisation des Nations Unies (ONU), l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Il a été également communiqué copie de ces rapports à l'Institut américain pour les indigènes de l'Organisation des Etats américains et au Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme. Il a été communiqué copie des rapports sur la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960, à l'Agence internationale pour l'énergie atomique (AIEA). Il a été communiqué copie des rapports sur la convention (no 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962, à la FAO, l'UNESCO et l'ONU. Il a été communiqué copie des rapports sur la convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970, à l'Organisation maritime internationale (OMI). Il a été communiqué copie des rapports sur la convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, à la FAO et à l'ONU. Il a été communiqué copie des rapports sur la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, à l'UNESCO. Il a été communiqué copie des rapports sur la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, à l'OMI. Enfin, il a été communiqué copie des rapports sur la convention (no 149) sur le personnel infirmier, 1977, à l'OMS. 57. Des représentants de ces organisations ont également été invités à participer aux séances de la commission d'experts lors de la discussion sur ces conventions. Questions relatives aux droits de l'homme. Cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme 58. L'année 1998 a été extrêmement importante sur le plan des droits de l'homme pour les organisations du système des Nations Unies et l'OIT en particulier. Pour le système des Nations Unies, le cinquantenaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme a offert une occasion de réflexion, de célébration et de bilan des activités. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a organisé tout au long de l'année un certain nombre d'activités qui ont culminé, le 10 décembre 1998, avec des célébrations à New York et à Genève. La commission note que plusieurs des initiatives prises au cours de l'année, en particulier l'adoption de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, se rapportent directement à cette année anniversaire. Elle remarque également que le Département des normes internationales du travail a fait paraître pour cette occasion une publication intitulée: "La Déclaration universelle des droits de l'homme et les normes de l'OIT". Par ailleurs elle prend note d'un numéro spécial de la Revue internationale du Travail intitulé "Droits du travail, droits de l'homme". Elle encourage le Bureau de continuer à faire mieux connaître son action dans le domaine des droits de l'homme. Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi 59. La commission prend note avec intérêt de l'adoption de cette Déclaration par la Conférence internationale du Travail à sa 86e session (juin 1998) et des débats qui ont eu lieu au sein du Conseil d'administration à propos de son suivi. Comme la commission l'a noté dans son dernier rapport (paragr. 79), elle "a toujours salué toute mesure propre à renforcer la capacité de l'OIT de promouvoir et protéger les droits fondamentaux de l'homme qui sont dans son mandat, et à aider les Etats Membres à progresser vers la ratification des conventions de l'OIT qui portent sur ces domaines". Elle note que cette Déclaration et les mesures à prendre pour lui donner effet accroîtront la capacité de l'OIT de promouvoir les principes consacrés par les conventions fondamentales, lorsque ces instruments n'ont pas encore été ratifiés, et qu'elles permettront un examen plus systématique des besoins et des activités d'assistance technique de l'OIT quant aux questions visées. La commission ne doute pas que la mise en oeuvre de la Déclaration favorisera l'application effective des normes fondamentales de l'OIT et des principes qu'elles consacrent. La commission note que le mécanisme de suivi n'a pas la prétention de se substituer aux mécanismes de contrôle en vigueur ou d'en empêcher le fonctionnement. La commission recommande une vigilance particulière à cet égard et estime qu'une action visant à assurer le maintien dans la pratique d'une approche cohérente et compatible avec les normes et les mécanismes de contrôle de l'OIT en vigueur est nécessaire. Autres questions relatives aux droits de l'homme 60. La commission rappelle que le Conseil d'administration a décidé, à sa session de mars-avril 1995, de réunir des informations sur la situation concernant la ratification des sept conventions de l'OIT traitant des droits de l'homme fondamentaux (conventions nos 29 et 105, 87 et 98, 100 et 111, et 138) et, à ses sessions suivantes, à examiné les rapports rassemblant les réponses des Etats Membres à la lettre du Directeur général appelant à la ratification universelle de ces conventions. Le Conseil d'administration a également examiné les rapports concernant l'assistance apportée par le Bureau aux Etats Membres en vue de la ratification et de l'application de ces instruments. Cette campagne a connu un grand succès avec 100 nouvelles ratifications ou confirmations de ratifications antérieures. Le Bureau a été informé qu'un certain nombre d'autres ratifications étaient prévues dans un proche avenir. Cette campagne, qui se poursuit, devrait s'inscrire dans le cadre de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi. 61. L'OIT a été appelée à prendre part, avec d'autres organisations du système des Nations Unies, à un bilan des progrès accomplis depuis la Conférence mondiale sur les droits de l'homme (Vienne, 1993), ce bilan étant établi à l'intention de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, du Conseil économique et social et de l'Assemblée générale des Nations Unies de 1998. Ce travail a été accompli en coopération avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, et le rapport de l'OIT a été communiqué à ces organes. 62. Dans le cadre du renforcement de ses services consultatifs techniques sur les droits de l'homme, le Bureau poursuit sa collaboration avec les Nations Unies par le biais du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Il a donné des réponses écrites aux nombreuses demandes d'information émanant du Haut Commissaire. De même, par l'intermédiaire du Centre international de formation de Turin, il a participé à des séminaires des Nations Unies sur l'obligation de faire rapport au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et, avec d'autres institutions des Nations Unies, à des séances communes d'information à l'intention de rapporteurs par pays ou de rapporteurs thématiques. 63. Le Bureau a pris une part active à la 54e session (mars-avril 1998) de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies et à la 50e session (août 1998) de la Sous-commission des Nations Unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, ainsi qu'à plusieurs de leurs organes subsidiaires qui se réunissent en cours d'année, en fournissant des informations écrites et orales sur les normes, procédures et activités pertinentes de l'OIT. 64. La commission prend note avec intérêt qu'après celle de 1997 une nouvelle séance d'information sur l'action déployée par l'OIT dans le domaine des droits de l'homme devrait être organisée par le Bureau en février 1999, juste avant la session de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. 65. Faisant suite à la proclamation par l'Assemblée générale des Nations Unies de la Décennie internationale (1994-2004) des populations autochtones, le Bureau a organisé diverses manifestations et joint ses efforts à ceux du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Il fournit un appui technique à un projet financé par le Danemark en vue de la promotion des droits des populations indigènes et tribales dans le cadre des normes pertinentes de l'OIT, en particulier de la convention no 169. Il poursuit également son action en ce qui concerne la composante relative aux questions indigènes du Plan de paix au Guatemala signé à Oslo en 1994. Activités pratiques et contrôle des normes internationales du travail 66. La commission a suivi avec un intérêt particulier les discussions récentes de la Conférence internationale du Travail et du Conseil d'administration sur la place des normes internationales du travail dans les activités de l'Organisation. Cette question touche non seulement à la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail et à son suivi, mais aussi au rôle que les normes et principes de l'OIT sont appelés à jouer dans l'accomplissement de la mission de l'Organisation dans son ensemble. Elle s'inscrit dans les débats fondamentaux sur la dimension sociale de la mondialisation et de la coopération technique, le suivi du Sommet social de Copenhague (1995) et le développement des relations avec les institutions financières internationales (la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et plusieurs organismes régionaux). 67. La commission, en raison même de son mandat et de ses traditions, est portée à examiner de nombreux aspects de l'application des conventions, notamment les cas dans lesquels la coopération technique du BIT pourrait être utile et ceux dans lesquels les faits attestent de difficultés directement ou indirectement imputables à une crise financière ou à des programmes d'ajustement structurel. Ce faisant, elle s'est toujours efforcée de souligner combien il importe d'obtenir le respect des normes juridiques internationales au niveau national, tant en raison des obligations concrètes incombant aux Etats Membres en vertu de la Constitution de l'OIT (en particulier de ses articles 19, 22 et 35) que, comme le souligne la Constitution, en raison de l'importance en soi déterminante de renforcer le rôle du droit et du tripartisme pour parvenir à l'instauration de la justice sociale, objectif ultime de l'Organisation. 68. La commission saisit cette occasion pour rappeler le succès des mécanismes de contrôle auxquels elle est partie prenante. Le nombre de cas de progrès avérés (dans lesquels elle a exprimé sa satisfaction) -- plus de 2 200 en trente-cinq ans -- rend insuffisamment compte de l'influence positive des normes de l'OIT et du nombre de cas dans lesquels le dialogue entre les organes de contrôle, les gouvernements et les organisations d'employeurs et de travailleurs, conformément aux procédures établies, débouche sur une issue favorable dans le cadre du mandat de l'Organisation. 69. La commission reste convaincue qu'il est opportun de donner non seulement aux normes relatives aux droits fondamentaux, mais aussi à l'ensemble des normes du travail la forme d'instruments judicieusement formulés, se prêtant à la procédure consultative et juridique normale, au niveau national comme au niveau international, si l'on veut en faciliter l'application et le suivi. Elle apprécie les observations de chacun des organes de contrôle de l'OIT comme autant d'évaluations fiables du respect des normes de l'OIT mais aussi comme un critère de référence fondamental, tant pour elle-même que pour les autres. Ces observations auront une incidence à la fois sur la programmation et sur l'exécution des activités opérationnelles propres à l'Organisation, à travers sa politique de partenariat actif, de même que sur l'interaction de l'Organisation avec d'autres organismes internationaux, interaction qui, comme elle l'a souvent constaté, peut influer très favorablement sur le respect, dans la pratique, des normes de l'OIT et, assurément, des autres instruments touchant aux droits de l'homme. Questions concernant l'application des conventions Application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930 70. La commission se réfère aux paragraphes 94 à 125 de son rapport général de l'an dernier. Elle avait examiné les rapports spéciaux demandés au titre de l'article 19 de la Constitution sur les deux conventions nos 29 et 105 relatives au travail forcé. Elle a dûment pris note des discussions à la Commission de la Conférence, et en particulier des points de vue exprimés par les membres employeurs et travailleurs sur le problème du travail des prisonniers. Elle a pleinement conscience des fonctions que le travail des prisonniers représente quant à la réhabilitation ainsi que des risques d'exploitation qu'il présente. 71. A cet égard, la commission, suite à ses commentaires généraux en relation avec l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention (paragr. 112 à 125 de son rapport général de l'an dernier), formule une observation générale visant à obtenir des informations de tous les Etats liés par la convention, ce qui permettra de compléter ce qui est déjà disponible ou ce qui a été demandé dans les commentaires individuels. La commission estime que la question des prisonniers "concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées", selon les termes de la convention, mérite à l'heure actuelle une attention renouvelée, et elle se propose d'y revenir quand les réponses à son observation générale auront été reçues. 72. Sur un plan général, la commission note que la dernière étude d'ensemble sur l'abolition du travail forcé (au titre de l'article 19 de la Constitution) a été menée en 1979. Elle considère que l'application de ces conventions fondamentales sur les droits de l'homme est une question importante pour l'Organisation. Le Conseil d'administration pourrait souhaiter prendre en considération cette question pour prévoir une nouvelle étude d'ensemble dans un avenir proche. Application de la convention (no 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 73. L'examen des rapports des gouvernements ainsi que les spécimens de documents d'identité a mis en évidence dans certains cas un manque de compréhension quant à l'objet du document d'identité ainsi que des droits et des responsabilités que comporte son émission. 74. La commission est consciente d'un renforcement de la réglementation en matière d'immigration dans plusieurs régions et des problèmes spécifiques que ceci peut créer pour les gens de mer, y compris ceux titulaires de documents d'identité émis conformément à la convention. 1. Objet et spécificité du document d'identité 75. Le document émis conformément à la convention, quelle que soit la forme retenue (carte ou livret), est un document d'identité des gens de mer; ce n'est pas un passeport. L'article 4, paragraphe 2, de la convention exige qu'une déclaration figure dans le document précisant que ceci est un document d'identité des gens de mer aux fins de la présente convention. A la différence d'un passeport, qui est un document national dont l'émission (ou le refus), l'utilisation, la possession et la restitution sont régies par la législation nationale, le document d'identité des gens de mer est émis par l'autorité nationale conformément à une convention internationale. Par conséquent, ce sont les dispositions de la convention qui régissent le document d'identité dans son ensemble, à moins que la convention n'en dispose autrement. Le document d'identité ne relève pas de la législation nationale, en particulier des dispositions concernant les passeports, les documents de voyage et les documents de sortie du territoire. 76. Dans des cas exceptionnels, lorsqu'il n'est pas possible de délivrer un document d'identité à certaines catégories de gens de mer, le Membre peut délivrer un passeport précisant que le titulaire est un marin; ce document "ayant, aux fins de la présente convention, les mêmes effets que la pièce d'identité des gens de mer" (article 2, paragraphe 1). Ainsi, dans des circonstances exceptionnelles, un passeport peut devenir un document d'identité des gens de mer, mais le contraire n'est jamais possible. 77. Le document d'identité n'est pas un document de voyage en tant que tel, et toute décision prise par l'autorité nationale d'inclure des espaces libres pour les inscriptions appropriées énoncées dans l'article 6, paragraphe 2, à savoir embarquement, transit, rapatriement, ne peut pas altérer le fait que ce document demeure un document d'identité des gens de mer, et non un passeport. Par conséquent, la commission considère que toute mention se référant à ce document comme un "passeport" devrait être supprimée. 78. L'objet essentiel du document est de faciliter, par le moyen d'un document d'identité de reconnaissance réciproque, la permission à terre du marin. Cette permission à terre est l'obligation essentielle à laquelle l'Etat s'engage. Quand le document est présenté pour une permission à terre, conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la convention, il sert de carte d'identité et de carte de débarquement. Il est l'unique titre nécessaire à cette fin. La navigation maritime comporte souvent de longues périodes en mer, et le refus d'une permission à terre serait une privation intolérable pour le marin qui doit rester à bord du navire, faute de posséder les titres de voyage normalement demandés aux étrangers. La permission à terre doit ainsi être vue comme une forme exceptionnelle d'entrée temporaire, en reconnaissance de la qualité de marin et en raison du caractère spécifique de la profession de marin. Il est exceptionnel sur le plan temporel (limité à la brève escale du navire dans le port) et sur le plan spatial (déplacements du marin souvent limités). 79. Selon les dispositions de la convention, le refus par les autorités locales d'une permission à terre ne peut se faire que dans des cas individuels et vraisemblablement pour des motifs graves d'ordre public (article 6, paragraphe 4). De plus, tout obstacle administratif de prendre une permission à terre, y compris des frais ou des taxes de quelque nature que ce soit comme condition préalable à la permission à terre, est contraire à l'article 6, paragraphe 1. La commission rappelle que l'objet du document d'identité concerne exclusivement les conditions d'entrée telles que prévues à l'article 6 et de réadmission au pays émetteur du document conformément à l'article 5 et non pas les conditions de sortie. En outre, la commission est consciente que, dans la pratique, la possession du document d'identité est une condition préalable à la conclusion d'un contrat d'engagement maritime. 2. Forme et contenu du document d'identité 80. Les indications qui doivent obligatoirement figurer sur le document d'identité, conformément à l'article 4, paragraphe 3, peuvent être inscrites sur une carte, ceci étant la pratique dans certains pays. La commission rappelle que le document d'identité n'a pas été prévu en remplacement du passeport national comme titre de voyage. De plus, elle rappelle que lors des travaux préparatoires le document est cité comme une carte d'identité nationale des gens de mer. Lors des travaux préparatoires, l'exigence initiale que le document contienne des pages numérotées (ou simplement des pages) fut abandonnée. Les espaces libres pour inscriptions (tampon d'entrée, visa, etc.) autres que la permission à terre sont fonction de la forme du document retenu par l'autorité émettrice (article 6, paragraphe 2). Pour ces raisons, le document n'est pas obligatoirement un titre de voyage, mais peut en constituer un suivant la forme retenue par l'autorité émettrice. 81. Rappelant l'objet du document d'identité et les exigences quant à sa forme, la commission considère que les inscriptions d'entrée ou visas dans le document et son utilisation pour immigration aux fins de l'admission, ou comme titre de voyage afin de franchir les frontières internationales, sont des questions spécifiques et subsidiaires. 3. Attribution du document d'identité 82. La partie contractante est obligée de délivrer le document d'identité à ses ressortissants gens de mer, quel que soit le pavillon sous lequel ils travaillent. Ceci met en avant le statut du citoyen en tant que gens de mer et, par conséquent, son droit à l'attribution du document d'identité. 83. Dans l'article 1, paragraphe 1, le mot "marin" est employé au sens large et quasi générique, comprenant, a priori, le personnel à bord quand le navire est en mer. Cette vision du marin est à la fois logique et harmonieuse avec l'objet essentiel de la convention: la permission à terre. En conséquence, le sens du mot "marin", utilisé dans le paragraphe 1 de l'article, est compris selon l'analyse fonctionnelle et, en règle générale (à laquelle il peut y avoir des exceptions), les membres de l'équipage sont des gens de mer. 84. Les périodes de chômage n'ont pas d'incidence sur le statut du travailleur gens de mer, il est plutôt dans la nature de la vocation des gens de mer d'être sans activité entre deux engagements maritimes. L'article 2, paragraphe 2, prévoit, sans pour autant obliger l'autorité, de délivrer des documents d'identité aux marins inscrits dans un bureau de placement. Ainsi, un marin titulaire d'un document d'identité continue à conserver son document pendant des périodes au chômage. 85. La convention autorise, sans obliger, l'Etat à délivrer des documents d'identité aux gens de mer étrangers. 4. Emission et possession du document d'identité 86. En vertu de l'article 2, paragraphe 1, les gens de mer qui sont des ressortissants d'un Etat pourront demander eux-mêmes une pièce d'identité des gens de mer. A cet égard, la commission observe avec préoccupation la pratique de certains Etats qui exigent que leurs ressortissants demandent le document d'identité par l'intermédiaire d'un armateur national, empêchant ainsi les marins de conclure directement une relation d'emploi avec un armateur étranger. Dans de telles situations, les armateurs locaux ou les administrations maritimes recrutent les marins et les sous-traitent à des armateurs étrangers. 87. Qui plus est, certains textes législatifs ou réglementaires nationaux prévoient que l'émission des documents d'identité sera refusée ou que les documents seront révoqués -- apparemment sans procès équitable ou recours -- à des personnes "interdites légalement" de travailler sur des navires, ou pour lesquelles "il existe des raisons de refuser l'émission d'un passeport". A cet égard, la commission note avec préoccupation que le refus d'émettre les documents prive les marins du droit au travail. 88. Aux termes de l'article 3, la pièce d'identité des gens de mer sera conservée en tout temps par le marin. Les pratiques, en vertu desquelles le document d'identité doit être remis à l'armateur, aux autorités portuaires officielles pendant la permission à terre ou à l'autorité qui a émis le document entre deux engagements, sont contraires à la convention. L'émission du document constitue la reconnaissance par l'autorité émettrice que le titulaire est un marin, et qu'en tant que tel il est en droit de conserver le document d'identité et de l'utiliser aux fins prévues par les articles 5 et 6. Tant pour les étrangers que pour les nationaux, l'émission du document d'identité confère un droit de réadmission dans le territoire qui a émis le document, et ce pendant une année après l'expiration de la validité du document (article 5). 5. Utilisation du document d'identité 89. La commission souligne que l'utilisation du document d'identité est distincte et doit rester dissociée des critères donnant droit au document et à sa possession continue, ainsi qu'aux conditions de son émission. La question de savoir si le document peut être utilisé à d'autres fins que la permission à terre dépendra de la forme du document adoptée par l'autorité qui l'a émis après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer. 90. Quant à la finalité du document et son utilisation, la commission considère qu'il est fondamental de distinguer entre l'entrée, l'admission et le voyage. L'entrée se produit une fois que le navire entre dans les eaux territoriales d'un Etat. Quand un navire marchand est dans un port, l'équipage est déjà entré dans le territoire de l'Etat et est soumis à la juridiction territoriale de celui-ci. C'est un principe bien établi en droit international, même si, dans la pratique, en ce qui concerne la plupart des situations à bord du navire qui ne touchent pas directement l'Etat du port, ce dernier s'abstiendra d'exercer sa juridiction sur le navire. C'est pourquoi la permission à terre est plus une reconnaissance conventionnelle du principe de juridiction, selon lequel un marin est temporairement présent dans le territoire, plutôt qu'une forme d'admission au sens propre de l'immigration. C'est pour cette raison qu'il n'est pas nécessaire que le document d'identité comprenne des espaces pour des tampons ou visas d'entrée. Le document n'est pas conçu pour l'"admission" ou le "voyage international", mais seulement pour l'identification du marin afin de faciliter la permission à terre. Toutefois, si le document comporte des espaces libres pour des inscriptions, l'Etat partie est évidemment dans l'obligation d'autoriser l'entrée dans son territoire aux fins prévues à l'article 6, paragraphe 2 (transit, transfert, rapatriement). Application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964 91. La commission a entamé cette année l'examen des rapports sur l'application de la convention au cours de la période 1996-1998. Comme à l'accoutumée, elle a pu s'appuyer, pour l'accomplissement de sa tâche, sur les analyses du Département de l'emploi et de la formation du BIT -- dont le Directeur s'est adressé à la commission à l'invitation de celle-ci -- ainsi que des spécialistes de l'emploi des équipes multidisciplinaires. Elle a également mis à profit, lorsque cela était possible et pertinent, les informations fournies par les gouvernements parties à la convention no 122 dans leurs rapports, également dus cette année, sur des conventions qui lui sont étroitement liées, telles que la convention (no 2) sur le chômage, 1919, la convention (no 88) sur le service de l'emploi, 1948, ou la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975. 92. Le dialogue fructueux qui s'est poursuivi cette année au sein de la Commission de la Conférence témoigne de l'attachement des partenaires sociaux à la recherche des meilleurs moyens d'appliquer la convention no 122. La commission entend pour sa part continuer de contribuer par ses commentaires individuels au débat public sur l'emploi, tant au niveau national qu'international, en tenant dûment compte des vues exprimées à la Commission de la Conférence. A cet égard, elle relève en particulier la préoccupation qui s'y est exprimée quant aux conséquences pour l'emploi de la crise qui frappe l'Asie de l'Est et du Sud-Est et l'invitation qui lui a été faite de suivre attentivement l'incidence de cette crise sur l'application de la convention et d'autres normes. Elle note également l'intérêt qui s'y est manifesté pour les évolutions des politiques de l'emploi des pays de l'Union européenne dans la perspective de leur union économique et monétaire. 93. La commission rappelle que la convention est en vigueur dans plusieurs des pays asiatiques directement affectés par une augmentation rapide du chômage, du sous-emploi et de la pauvreté à la suite de la crise financière. Elle note que la réunion tripartite de haut niveau qui s'est tenue à Bangkok en avril 1998 à l'invitation de l'OIT a identifié dans ses recommandations certains domaines d'action prioritaires pour atténuer les conséquences sociales de la crise et créer les conditions d'un redressement durable, s'agissant notamment du renforcement de la capacité des gouvernements à concevoir et mettre en oeuvre une politique active de l'emploi par une coopération plus étroite entre les ministères du Travail et ceux chargés des questions économiques, de l'accroissement de l'investissement dans le développement des ressources humaines, ou de l'importance du rôle des services publics de l'emploi dans le redéploiement des travailleurs licenciés. La réunion a également souligné qu'il était indispensable de préserver ou mettre en place une protection suffisante sur le plan des revenus et des services sociaux essentiels, et elle a estimé que cette question devait être abordée dans le cadre du dialogue avec les institutions financières internationales. Enfin, elle a mis en évidence la nécessité d'un vaste dialogue tripartite au niveau national qui couvre l'ensemble des choix de politique économique et sociale. La commission observe que ces recommandations rejoignent les prescriptions essentielles de la convention en ce qui concerne l'intégration de la politique de l'emploi dans une politique économique et sociale coordonnée et la consultation des représentants des milieux intéressés par les mesures à prendre. Elle considère que leur mise en oeuvre devrait favoriser la pleine application de cet instrument dans des circonstances particulièrement difficiles. A l'examen du rapport de la Thaïlande, la commission a pu constater les efforts entrepris afin, notamment, d'assurer la coordination entre les différentes mesures visant à contrer la progression du chômage et à en atténuer les conséquences sociales. Elle ne manquera pas de continuer de suivre avec attention les politiques menées par ces pays afin de surmonter la crise. 94. La commission ne saurait ignorer les conséquences pour l'application de la convention des progrès accomplis par les pays membres de l'Union européenne dans la réalisation de leur projet d'union économique et monétaire et, notamment, de l'incidence pour la politique de l'emploi du transfert par certains d'entre eux de la maîtrise de l'instrument monétaire à une banque centrale européenne indépendante, ou des strictes limitations qu'ils se sont imposées en matière de politique budgétaire. La commission relève à cet égard que le Conseil européen extraordinaire sur l'emploi qui s'est tenu à Luxembourg en novembre 1997 a souligné la nécessité d'une politique macroéconomique coordonnée et d'une mobilisation systématique des politiques communautaires au service de l'emploi. Elle note également l'adoption, par la résolution du Conseil du 15 décembre 1997, de "lignes directrices pour l'emploi" devant s'insérer dans les "plans nationaux pour l'emploi" de chacun des Etats Membres. La commission a pris connaissance avec intérêt des premières évaluations de l'application de ces plans nationaux que plusieurs gouvernements ont joint à leur rapport sur l'application de la convention. 95. La commission a également procédé cette année à l'examen de plusieurs rapports de pays d'Amérique latine qui font état d'une amélioration globale des indicateurs économiques, mais aussi de difficultés persistantes à améliorer la situation de l'emploi, en particulier dans le secteur formel. Comme dans d'autres régions en développement, le secteur informel de l'économie y est une source importante d'emplois, en particulier pour les groupes les plus vulnérables de la population, comme les jeunes, les travailleurs privés d'emploi en conséquence de la restructuration du secteur public, ou les populations indigènes. La commission entend poursuivre attentivement l'examen de la manière dont les représentants du secteur informel sont associés à la formulation et à l'application de la politique de l'emploi afin de rechercher par la consultation, comme le prévoit l'article 3 de la convention, des solutions socialement acceptables aux problèmes soulevés par l'existence d'un secteur informel significatif. 96. La commission a, de longue date, relevé que de nombreux rapports faisaient état de mesures visant à favoriser la création d'emplois ou à faciliter l'intégration de l'emploi informel dans le secteur formel de l'économie par la promotion des petites et moyennes entreprises. Elle ne peut donc que se féliciter de l'adoption par la Conférence de la recommandation (no 189) sur la création d'emploi dans les petites et moyennes entreprises, 1998. En soulignant le rôle incontestable de l'initiative privée dans la création d'emplois et la nécessité pour les autorités publiques de veiller à maintenir un environnement favorable au développement et à la croissance des entreprises qui apportent bien souvent la contribution la plus significative à la promotion de l'emploi, la Conférence a complété utilement les instruments existants sur la politique de l'emploi. La commission ne doute pas que les Etats Membres sauront tenir compte de cette recommandation pour intégrer les mesures nécessaires dans leur politique de promotion de l'emploi. 97. La commission a pris connaissance avec intérêt du Rapport sur l'emploi dans le monde 1998-99 qui lui a été présenté par son directeur de la rédaction. Troisième de la série, le rapport traite cette année du rôle crucial de la formation pour l'employabilité des travailleurs dans le contexte de la mondialisation. La commission relève que les analyses techniques du rapport, et notamment celles portant sur les stratégies de formation les plus à même de promouvoir l'emploi productif des catégories les plus vulnérables de la population active, confirment l'importance qui s'attache à ce qu'il soit donné pleinement effet à l'ensemble des normes internationales du travail sur l'emploi et la formation. La commission reconnaît la contribution très utile qu'apportent aux Etats Membres les activités d'assistance technique de l'OIT dans ce domaine, et notamment de celles entreprises dans le cadre de son programme "Davantage d'emplois et de meilleurs emplois pour les femmes". La commission y voit un nouveau témoignage à l'appui de sa propre conviction selon laquelle le plein emploi, productif et librement choisi est tout autant indispensable à la croissance économique qu'au progrès de la justice sociale. Application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 98. Depuis l'entrée en vigueur de cette convention, le 5 septembre 1991, 13 ratifications ont été enregistrées. C'est ainsi que, cette année, ont été enregistrées celles de l'Equateur, de Fidji et des Pays-Bas, et que d'autres devraient suivre dans un proche avenir. 99. La convention no 169 est l'instrument de droit international le plus exhaustif que l'on ait pu concevoir pour protéger, en droit comme en pratique, les droits des peuples indigènes et tribaux, afin qu'ils puissent conserver leurs us et coutumes, dans la communauté nationale au sein de laquelle ils vivent. Elle leur reconnaît le droit de déterminer, orienter et assumer leur développement économique, le droit à la pleine propriété, en titre et en fait, sur leurs terres, le droit de consolider leur organisation sociale et poursuivre leurs programmes d'éducation, de santé et de communication avec la communauté nationale, et enfin le droit à une participation politique pleine et entière, leur personnalité juridique propre étant reconnue. 100. Comme la commission l'a signalé dans les commentaires qu'elle a consacrés à des situations spécifiques en divers pays, cette convention, à l'instar des autres instruments de l'OIT, établit des droits minima qui doivent être reconnus et respectés dans la pratique par les Etats qui l'ont ratifiée et vise à assurer la protection des quelque 300 millions de personnes qui, dans le monde, sont aujourd'hui reconnues comme appartenant à des peuples indigènes et tribaux. L'application de la convention est d'une grande complexité. Elle peut avoir des incidences profondes au sein même de l'ordre constitutionnel des Etats qui l'ont ratifiée. Sa ratification peut ainsi entraîner l'adoption, au niveau national, de normes nouvelles ou l'adaptation des normes existantes pour définir, en conformité avec ses dispositions, une nouvelle relation entre gouvernements, communautés nationales et peuples indigènes. L'un des principes fondamentaux de cette convention est d'instaurer une relation de respect entre les peuples indigènes et les Etats dans lesquels ils vivent, notion qui ne doit pas être confondue avec l'autonomie ou l'indépendance politique et territoriale par rapport à cet Etat. 101. Il convient de souligner que la convention a exercé une grande influence dans de nombreux pays avant même sa ratification. C'est ainsi que, par exemple, elle a servi de référence pour la conclusion d'un accord de paix et la signature d'un accord spécifique sur la dignité et les droits des peuples indigènes au Guatemala. Elle a également servi de base d'orientation ou de cadre de référence pour les discussions concernant la situation des peuples indigènes d'autres pays. Enfin, la convention a également eu des répercussions sensibles sur d'autres instruments de droit international, de même que pour d'autres organisations internationales, notamment sur les discussions consacrées par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies à un projet de déclaration des droits des peuples indigènes et, en Amérique latine, sur les discussions consacrées par l'Institut interaméricain des droits de l'homme de l'Organisation des Etats américains à un nouvel instrument sur les droits des peuples indigènes. 102. Il convient de signaler que cette convention a servi de repère pour un certain nombre de décisions rendues par diverses cours suprêmes de pays du continent américain. Ce dernier aspect démontre la capacité, pour cet instrument, d'influer sur le droit positif de ces pays et de modifier les rapports de force dans le dialogue politique entre peuples indigènes et gouvernements nationaux. Dans cet ordre d'idées, il convient de signaler que, depuis 1996, il a été présenté, sur le fondement de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, non moins de quatre réclamations alléguant l'inexécution par divers pays de certaines dispositions de cet instrument. Ce phénomène révèle que la convention fait de mieux en mieux la preuve de son utilité pour assurer la protection des droits de ces peuples particulièrement vulnérables. Application des conventions sur le travail des enfants 103. La commission note qu'à sa session de juin 1998 la Conférence internationale du Travail a tenu une première discussion en vue de l'adoption de nouveaux instruments concernant l'interdiction et l'élimination immédiates des pires formes de travail des enfants. La Marche mondiale contre le travail des enfants, dont l'arrivée a coïncidé avec le premier jour de la Conférence, a démontré de manière éclatante que, dans le monde, les consciences sont de plus en plus sensibles au problème du travail des enfants, et que l'on place de grands espoirs dans l'action que l'OIT déploie pour y faire face. 104. La commission note que la première discussion sur les nouveaux instruments concernant les pires formes de travail des enfants a fait apparaître que l'intention des mandants de l'OIT n'est pas de réviser ou remplacer les conventions qui existent dans ce domaine mais de les compléter en faisant de l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants une priorité. Il n'est donc pas à envisager de suspendre ou ralentir les efforts qui peuvent être déployés actuellement pour ratifier ou appliquer les instruments existants dans ce domaine: au contraire, toute amélioration de la situation sur ce plan ne peut avoir, indéniablement, qu'un impact positif sur l'élimination de ce fléau dans son ensemble. 105. Dans son examen de l'application des conventions sur l'âge minimum d'admission à l'emploi par les différents Etats ayant ratifié ces instruments, la commission attache une importance particulière à leur application dans la pratique, même lorsque la législation et la réglementation nationales donnent effet, sur le plan juridique, aux dispositions de la convention. Elle constate cependant qu'un certain nombre de gouvernements déclarent dans leur rapport qu'aucune infraction aux dispositions concernant l'âge minimum n'est à signaler dans les établissements couverts par la convention, tandis que des informations provenant d'autres sources révèlent l'existence du travail d'enfants dans ces mêmes pays. Elle appelle l'attention des gouvernements sur le fait que les conventions de l'OIT concernant l'âge minimum visent non seulement l'emploi salarié d'enfants, avec un contrat en bonne et due forme, dans le secteur organisé, mais aussi toute autre forme d'activité économique, travail indépendant compris, rentrant dans le champ de chacun de ces instruments, les seules dérogations admises étant celles qu'ils prévoient expressément. 106. La commission comprend qu'il soit difficile d'assurer l'application des conventions dans cette vaste perspective, du fait qu'il ne suffit pas simplement que l'âge minimum d'admission à l'emploi soit stipulé dans la législation du travail. C'est la raison pour laquelle elle apprécie hautement les informations portant sur tout l'éventail des mesures prises sur un plan pratique afin, notamment, de développer et étendre l'instruction primaire, compte tenu de l'incidence que cet effort peut avoir sur l'application pratique de toutes les conventions sur l'âge minimum. Rappelant que l'un des principaux mots d'ordre de la Marche mondiale était: "De l'exploitation à l'éducation", la commission appelle l'attention des Etats Membres et des partenaires sociaux sur le caractère déterminant de l'accès à l'instruction pour l'élimination du travail des enfants. Elle reste convaincue que les normes existantes de l'OIT relatives au travail des enfants, de même que le mécanisme de contrôle de cette Organisation peuvent, s'ils sont judicieusement mis à contribution, imprimer à l'action déployée dans ce sens un élan déterminant. 107. Rappelant ses préoccupations exprimées antérieurement devant l'absence d'informations précises et fiables sur la situation réelle de ce phénomène persistant qu'est le travail des enfants, la commission appelle instamment les trois mandants de l'OIT à investir toujours plus dans la surveillance de l'application des conventions touchant à cette question et, en particulier, des conventions relatives à l'âge minimum. Elle prie instamment les gouvernements de veiller notamment à ce que l'inspection du travail soit mise en oeuvre de manière effective et efficace, afin que le travail des enfants puisse être dépisté et éliminé. La commission réaffirme l'espoir que les activités de contrôle des normes internationales du travail en matière de travail des enfants contribueront à soutenir les efforts déployés, dans chaque pays comme au niveau international, pour faire effectivement disparaître le travail des enfants. Application des conventions dans les entreprises ou zones franches d'exportation 108. Dans son dernier rapport, la commission avait noté les travaux entrepris dans le cadre du programme spécial d'action chargé d'examiner les questions relatives au travail et les questions sociales dans les zones franches d'exportation, pour indiquer qu'elle attendait avec intérêt les constatations et les conclusions du programme d'action, s'agissant notamment des éclaircissements et des garanties sur l'application des conventions ratifiées dans ces zones. 109. La commission a pris note avec intérêt du rapport préparé dans le cadre du programme d'action et intitulé Questions relatives au travail et questions sociales dans les zones franches d'exportation, ainsi que des débats de la Réunion tripartite des pays dotés de zones franches d'exportation (ZFE), qui s'est tenue à Genève du 28 septembre au 2 octobre, et de ses conclusions sur les priorités et les directives destinées à améliorer les conditions sociales et de travail dans les ZFE. Elle relève en particulier que, dans la partie des conclusions qui traite des normes du travail, l'importance qui s'attache au respect des normes tant nationales qu'internationales du travail dans les ZFE est réaffirmée, et qu'il est proposé de renforcer l'inspection du travail et de mener des programmes de diffusion de l'information et de sensibilisation pour assurer un plus grand respect de ces normes. L'accent est également porté sur l'importance des consultations tripartites et du dialogue à tous les niveaux. La réunion a appelé l'OIT à mettre en oeuvre des projets de services de conseils et d'assistance technique aux pays dotés de ZFE pour améliorer les conditions sociales et de travail dans ces zones, et à fournir toute l'assistance possible à ceux de ces pays qui ont des difficultés à respecter les droits fondamentaux énoncés dans la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, 1998. 110. La commission se félicite de l'appui que les travaux entrepris dans le cadre du programme d'action apportent à l'application des normes internationales du travail dans les ZFE. Elle relève avec un intérêt particulier que, selon le rapport Questions relatives au travail et questions sociales dans les zones franches d'exportation, rares sont les pays qui continuent d'exclure ouvertement et officiellement les zones de la législation nationale du travail. Il n'en demeure pas moins qu'il persiste un écart significatif entre l'application en droit des normes du travail dans les ZFE et leur application dans la pratique. Par exemple, dans certains pays où le droit d'organisation et de négociation collective a force de loi dans les ZFE, de nombreuses organisations de travailleurs se plaignent de se voir interdire l'accès à ces zones par des agents de sécurité, ainsi que d'autres atteintes importantes à leur capacité d'organiser les travailleurs des ZFE. Les conclusions de la réunion tripartite ont souligné à cet égard la nécessité d'améliorer les relations entre la direction et les travailleurs et de promouvoir des mécanismes de négociation collective dans les ZFE. La commission appelle l'attention des gouvernements qui ont ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, sur la nécessité d'assurer l'application de ces conventions dans les ZFE non seulement en droit, mais également dans la pratique. 111. La réunion tripartite a également relevé la proportion élevée de femmes qui sont employées dans les ZFE, ainsi que, souvent, l'absence ou l'insuffisance des mesures qui répondent à leurs besoins particuliers de travailleuses. Partant de ce constat, la réunion a formulé des directives visant à garantir l'égalité de chances et d'emploi, à offrir une protection appropriée de la maternité et à faciliter la conciliation entre le travail et les responsabilités familiales. La commission souhaite appeler tout particulièrement l'attention sur le rôle important que peuvent jouer à cet égard les normes de la convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951, de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. Elle engage les gouvernements des pays dotés de ZFE qui ont ratifié ces conventions à consacrer un effort particulier pour assurer leur pleine application dans les zones. Elle invite en outre les pays qui n'ont pas encore ratifié ces conventions à examiner sérieusement la possibilité de le faire. 112. La commission a dûment pris note des vues exprimées à la Commission de la Conférence, tant au sujet des zones franches d'exportation en général qu'en ce qui concerne l'application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans le contexte de la mondialisation de l'économie. Elle continuera de tenir compte de toute information particulière fournie par les gouvernements au sujet de l'application des différentes conventions dans les ZFE. Elle encourage les gouvernements concernés à continuer de fournir des renseignements à ce sujet et invite les organisations d'employeurs comme les organisations de travailleurs à transmettre toute observation qu'elles estimeraient utile. III. Liberté syndicale et négociation collective Rapports spéciaux sur la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et sur la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, présentés par les pays n'ayant pas ratifié ces instruments 113. Le Conseil d'administration a décidé à sa 264e session (novembre 1995), lors de l'examen de la question du renforcement du système de contrôle de l'OIT, que la procédure spéciale de l'article 19, paragraphe 5 e), de la Constitution mise en place pour la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, serait étendue aux sept instruments de l'OIT relatifs aux droits de l'homme fondamentaux (Note 2). Cette procédure a déjà été utilisée l'année dernière pour la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957. Ainsi, des rapports ont été demandés cette année à tous les pays qui n'avaient pas encore ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ou la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Cette procédure vise à permettre d'examiner, en dehors du cadre des études d'ensemble également menées au titre de l'article 19 de la Constitution, les obstacles à la ratification de ces instruments fondamentaux, les perspectives de ratification et les difficultés posées par la non-ratification. 114. Cette procédure est menée parallèlement à la campagne lancée en mai 1995 par le Directeur général en vue de promouvoir la ratification de ces sept conventions fondamentales ainsi qu'à l'appel pressant à la ratification lancé par la commission en 1998 à l'occasion du cinquantième anniversaire de la convention no 87. Par conséquent, elle met également à profit les informations fournies à ces occasions. Elle devait se poursuivre chaque année, par roulement, pour les sept conventions fondamentales; toutefois, la commission note que cette procédure va être remplacée dans le cadre du suivi de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail adoptée lors de la 86e session de la Conférence internationale du Travail. A cet égard, la commission exprime l'espoir que le mécanisme de suivi prévu par la Déclaration permettra de poursuivre l'évolution positive enregistrée au cours des dernières années des ratifications des conventions fondamentales, et particulièrement des conventions sur la liberté syndicale. Ratification des conventions sur la liberté syndicale 115. Les conventions nos 87 et 98, qui sont les instruments fondamentaux en matière de liberté syndicale, comptent toutes deux un nombre élevé de ratifications. Toutefois, un nombre encore important d'Etats Membres de l'OIT n'ont pas ratifié la convention no 87 (environ 30 pour cent des Etats Membres) ou la convention no 98 (environ 20 pour cent des Etats Membres). A ce jour, la convention no 87 a reçu 122 ratifications alors que la convention no 98 en a reçu 139. Sur ce nombre, on compte respectivement 13 et 16 pays qui ont désormais souscrit aux obligations découlant de ces instruments depuis l'étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, soit parce qu'ils les ont ratifiés, soit parce qu'ils ont confirmé des obligations qui leur incombaient avant qu'ils ne deviennent des Etats indépendants. Il s'agit des pays suivants: -- Convention no 87: Afrique du Sud, Botswana, Chili (Note 3), Estonie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Grenade, Indonésie, Lituanie, République de Moldova, Mozambique, Namibie, Sri Lanka, Turkménistan et Zambie. -- Convention no 98: Afrique du Sud, Botswana, Burundi, Chili, Estonie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Géorgie, Madagascar, République de Moldova, Mozambique, Namibie, Népal, Ouzbékistan, Suriname, Turkménistan, Zambie et Zimbabwe. La commission se félicite particulièrement de la plus récente ratification de la convention no 87, à savoir celle de l'Indonésie, en date du 9 juin 1998, qui affectera plusieurs dizaines de millions de travailleurs. 116. Cette progression du nombre de ratifications de ces deux conventions fondamentales est certes un élément positif mais la commission ne peut que regretter que 52 Etats qui sont Membres de l'OIT depuis plus de vingt ans n'aient toujours pas ratifié la convention no 87 et/ou n'aient pas ratifié la convention no 98 (Note 4). De plus, la commission exprime de nouveau sa préoccupation sur le fait qu'un nombre important des pays les plus peuplés de la planète n'ont toujours pas ratifié ces conventions fondamentales, ce qui affecte à peu près la moitié des travailleurs et des employeurs dans le monde. En outre, la commission constate que, dans la plupart des cas, ces pays constituent des puissances économiques dans le monde ou tout au moins dans leur région. Elle déplore que ceux d'entre eux qui ne font état d'aucun obstacle à la ratification n'envisagent de prendre aucune mesure en vue de ratifier ces conventions, ce qui ne peut que nuire aux efforts de promotion de ratification dans le reste du monde. Informations disponibles 117. Des rapports ont été reçus de 25 des 52 pays qui n'ont pas ratifié la convention no 87 et de 19 des 35 pays qui n'ont pas ratifié la convention no 98 (voir liste en annexe). Certaines informations proviennent des réponses fournies par les gouvernements dans le cadre de la campagne de ratification. Ainsi, on dispose au total de renseignements sur 44 pays pour la convention no 87 et sur 30 pays pour la convention no 98. La commission regrette que certains pays qui n'ont ratifié aucun ou un seul de ces deux instruments n'ont envoyé ni rapport ni information sous une autre forme. Il s'agit de: convention no 87: Afghanistan, Gambie, Guinée équatoriale, Iles Salomon, Jamahiriya arabe libyenne, Ouzbékistan, Somalie; convention no 98: Afghanistan, Gambie, Guinée équatoriale, Iles Salomon. 118. La commission note que, dans la plupart des cas, les informations envoyées par les gouvernements étaient assez détaillées et qu'elles reflétaient dans une large mesure l'état de la législation et de la pratique nationales concernant les questions qui font l'objet des conventions et l'application des principes de la liberté syndicale. Toutefois, la commission déplore que certains pays ne fournissent dans leurs rapports aucune indication quant à leurs intentions concernant les perspectives de ratification ou sur les difficultés qui empêchent ou retardent la ratification ou les raisons pour lesquelles ils s'opposent à la ratification. La commission rappelle que l'assistance technique du BIT est toujours disponible mais que les gouvernements se doivent d'indiquer clairement les obstacles auxquels ils font face ainsi que leurs intentions réelles face à la ratification de ces conventions fondamentales. 119. La commission se félicite que, contrairement à l'année dernière, certaines organisations d'employeurs et de travailleurs ont fourni des informations sur les rapports soumis par les gouvernements en vertu de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution. Il s'agit d'organisations de travailleurs des pays suivants: Brésil, République de Corée, Etats-Unis et Nouvelle-Zélande. De plus, la commission note que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a fait parvenir des commentaires en ce qui concerne les pays suivants: Arabie saoudite, Bahreïn, Canada, Chine, Emirats arabes unis, Guinée équatoriale, République islamique d'Iran, Jamahiriya arabe libyenne, Myanmar, Oman, Qatar, Soudan, Thaïlande et Viet Nam. Egalement, une organisation d'employeurs de Maurice a fourni des informations. La commission rappelle que, bien qu'il appartienne aux organisations d'employeurs et de travailleurs de juger de l'opportunité de fournir des informations, les travaux de la commission ne peuvent que bénéficier de telles informations pour étudier les conséquences éventuelles du défaut de ratification dans les pays concernés. 120. Depuis le lancement, par le Directeur général, de la campagne pour la promotion de la ratification des conventions fondamentales en 1995, la commission a noté avec intérêt que de nombreuses activités promotionnelles ont été menées par l'OIT. Notamment, des séminaires visant à la promotion de la ratification des conventions nos 87 et/ou 98 ont eu lieu auprès des pays suivants: Madagascar (1995), Zambie (1995), Zimbabwe (1995), Maurice (1996), République démocratique du Congo (ex-Zaïre, 1996), Kenya (1997 et 1998), Ouganda (1997 et 1998), République-Unie de Tanzanie (1997 et 1998), Inde (1998). D'autres séminaires seront organisés prochainement au Brésil et au Maroc. Perspectives de ratification Ratifications en cours ou envisagées 121. Certains gouvernements ont fait savoir que la procédure de ratification est en cours et devrait bientôt aboutir: convention no 87: Angola (processus de ratification en cours); Cap-Vert (processus de ratification en cours); Zimbabwe (recommandation de ratification soumise au Parlement). Convention no 98: Congo (procédure de soumission aux autorités compétentes est en cours). D'autres gouvernements ont indiqué qu'ils ne voyaient aucun obstacle à la ratification et que le processus devrait être engagé prochainement ou que des recommandations seraient faites dans ce sens. Convention no 87: Cambodge (recommandation faite au Premier ministre en mars 1998); Kazakhstan (un projet d'accord entre le gouvernement et les associations d'employeurs prévoit la ratification de la convention; le travail préparatoire pour entamer le processus de ratification a débuté); République démocratique populaire lao (recommandation du ministère du Travail au gouvernement en janvier 1997); Malawi (le processus de ratification devrait être entamé dès la fin des consultations tripartites); Papouasie-Nouvelle-Guinée (l'examen en vue de la ratification a débuté). Convention no 98: Mauritanie (un projet de loi portant sur la ratification de la convention a été soumis au gouvernement et devait être soumis au Parlement à la session de mai-juin 1997; aucune indication sur les suites données à ce jour); Seychelles (la convention sera bientôt ratifiée); Suisse (le projet de recommandation sur la ratification a été transmis au Conseil fédéral qui prendra la décision politique de proposer ou non au Parlement la ratification). Enfin, un gouvernement (Fidji) a indiqué que la recommandation en vue de la ratification de la convention no 87 devrait avoir lieu avant la fin de l'année alors qu'un autre gouvernement (Bahamas), après avoir indiqué son intention, en 1995, de ratifier la convention no 87 avant 1997, n'a depuis fourni aucune indication quant aux suites données. Obstacles à la ratification mentionnés par les gouvernements 122. Les pays ci-après ont simplement indiqué qu'ils étudiaient les possibilités de ratification, sans préciser les difficultés éventuelles auxquelles ils peuvent se heurter. Convention no 87: Arménie, République démocratique du Congo, Géorgie, Oman, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Soudan, République-Unie de Tanzanie. En ce qui concerne le Soudan, la CISL a fourni des informations selon lesquelles la loi sur les syndicats de 1997 prévoit l'unicité syndicale et permet aux autorités publiques de s'ingérer considérablement dans les affaires internes des syndicats, ainsi que la possibilité de les dissoudre de façon arbitraire. Convention no 98: Arménie, Myanmar. Concernant le Myanmar, la CISL a envoyé des commentaires selon lesquels il n'existe aucune structure juridique dans ce pays pour protéger les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale ou pour assurer la négociation collective. 123. Certains gouvernements ont donné des indications générales selon lesquelles la législation doit être mise en conformité avec ces conventions avant ratification, sans autre précision. Convention no 87: République islamique d'Iran, Jordanie. Concernant la République islamique d'Iran, la CISL a fourni des informations selon lesquelles les syndicats indépendants sont interdits en République islamique d'Iran. Le Code du travail prévoit que les travailleurs peuvent créer des comités islamiques du travail, mais les statuts de ces comités sont élaborés par le ministère de l'Intérieur. De plus, la CISL indique que le gouvernement peut congédier et détenir les grévistes et avoir recours aux forces de l'ordre pour mettre fin aux grèves. Suite aux commentaires de la CISL, le gouvernement a indiqué que ces allégations n'étaient pas fondées et que la CISL faisait une confusion entre les syndicats et les associations, en particulier les associations islamistes. De plus, le gouvernement a indiqué que des syndicats indépendants existent en Iran et que le droit de grève est dûment exercé, comme le prouve un récent accord conclu dans une raffinerie de Téhéran suite à un conflit collectif. Convention no 98: Koweït. 124. Plusieurs gouvernements ont fait état de problèmes plus significatifs s'opposant à la ratification. Ils peuvent être regroupés en plusieurs catégories. Convention no 87 Absence de syndicat de travailleurs 125. Les gouvernements suivants n'ont fait état d'aucun syndicat de travailleurs dans le pays: Arabie saoudite, Emirats arabes unis, Oman, Qatar. Ils ont par ailleurs fourni les observations suivantes. 126. Le gouvernement de l'Arabie saoudite a indiqué qu'il n'existait ni législation, ni pratique nationale concernant l'application des dispositions de la convention. De plus, le gouvernement n'a exprimé aucune position sur la question d'une éventuelle ratification. La CISL a, quant à elle, fourni des informations selon lesquelles les syndicats et la grève sont interdits sous peine de prison ou, dans le cas des travailleurs étrangers, d'expulsion du pays. 127. Le gouvernement des Emirats arabes unis a indiqué que le comité technique mis sur pied pour étudier une possible ratification n'a pas recommandé cette dernière. La CISL a fourni des informations selon lesquelles il n'existe pas de syndicat dans ce pays et que le droit d'organisation n'est pas prévu par la loi. 128. Le gouvernement du Qatar a fait état de difficultés liées à la situation démographique du pays ainsi qu'au fait que la main-d'oeuvre nationale est concentrée dans le secteur public. Le gouvernement n'a toutefois fourni aucune indication quant à ses intentions concernant une éventuelle ratification de la convention. La CISL a fourni des informations selon lesquelles les syndicats sont interdits au Qatar. La loi permet de créer des comités consultatifs mixtes, mais les conditions salariales sont généralement fixées unilatéralement par les employeurs. 129. Le gouvernement d'Oman n'a fourni aucune information. La CISL a fourni des informations selon lesquelles il n'existe pas de syndicat à Oman et que le droit de grève est strictement interdit depuis 1973. Monopole syndical et déni du droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable 130. Le gouvernement du Brésil a indiqué, entre autres, qu'une disposition de la Constitution brésilienne soulève des difficultés par rapport à la convention, à savoir celle qui prescrit l'unicité syndicale au niveau de la branche d'activité. A cet égard, le gouvernement a présenté au Congrès national une proposition d'amendement constitutionnel qui peut ouvrir la voie à une éventuelle ratification. 131. Le gouvernement du Liban a pour sa part indiqué que de nombreuses divergences existaient entre la législation nationale et la convention, notamment le fait que les syndicats doivent obtenir une autorisation préalable à leur constitution et également le fait que la dissolution administrative d'un syndicat est prévue par la législation. La ratification ne pourra être envisagée avant modification de ces dispositions. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu'il peut bénéficier de l'assistance technique du BIT afin de prendre en considération les dispositions de la convention lors d'une éventuelle modification de la législation. 132. Le gouvernement du Viet Nam a indiqué que la législation nationale prévoyait certaines dispositions incompatibles avec celles de la convention, à savoir notamment qu'un syndicat doit obtenir une autorisation préalable de l'autorité compétente avant sa constitution. Le gouvernement précise qu'aucune modification de la législation n'est envisagée et indique que la ratification de la convention sera étudiée au moment opportun. La CISL a fourni des informations selon lesquelles tout syndicat doit être affilié au syndicat central lié au parti unique au pouvoir. Limitations pour certaines catégories de travailleurs et secteurs d'activités 133. Le gouvernement d'El Salvador a indiqué que plusieurs dispositions de la législation nationale posaient problème au regard de la convention. Il précise en premier lieu que la Constitution dispose que les fonctionnaires ne peuvent jouir du droit syndical. De plus, la Constitution prévoit que seuls les nationaux peuvent accéder aux fonctions syndicales. Enfin, le gouvernement soulève la question des forces armées et de la police qui sont régies par des textes spéciaux. A cet égard, la commission rappelle qu'elle a déjà attiré l'attention du gouvernement sur le fait qu'en vertu de l'article 9 de la convention la mesure dans laquelle les garanties prévues par la convention s'appliquent aux forces armées et à la police est déterminée par le droit national. Par conséquent, les Etats qui ratifient la convention peuvent déterminer dans quelle mesure les personnes en question jouiront ou non du droit syndical. Par ailleurs, le gouvernement n'exprime aucune position sur les mesures qu'il entend prendre pour assurer une meilleure application de la convention ou sur la question d'une éventuelle ratification. 134. Le gouvernement de l'Inde a indiqué que la législation nationale est pour l'essentiel conforme aux dispositions de la convention. Toutefois, il subsiste un problème au niveau de la distinction dans la législation entre les fonctionnaires et les autres travailleurs, à savoir que les premiers sont définis de façon très large et font face à de nombreuses restrictions quant à leur droit d'organisation et de négociation collective. Toutefois, ces restrictions ont été jugées constitutionnellement valides par la Cour suprême de l'Inde qui a tenu compte du fait que les fonctionnaires bénéficient d'une grande sécurité d'emploi et de mécanismes spécifiques pour le règlement de leurs différends. En outre, le gouvernement précise qu'en réponse à une demande d'assistance technique auprès du BIT un séminaire tripartite visant à éliminer les obstacles à la ratification a eu lieu en mai 1998. Suite à ce séminaire, le gouvernement a indiqué qu'il envisage de prendre les mesures nécessaires afin d'éliminer les obstacles législatifs empêchant la ratification. 135. Le gouvernement de la Malaisie, se référant à ses commentaires antérieurs, mentionne que la principale difficulté empêchant la ratification de la convention tient au fait que celle-ci permettrait la formation d'organisations syndicales générales qui pourraient être dirigées par des personnes totalement étrangères aux activités et intérêts des syndicats en question, et qui poursuivraient des buts politiques, voire subversifs. S'agissant des activités politiques du mouvement syndical, la commission rappelle que, lorsque les syndicats décident, en se conformant aux lois et usages en vigueur dans leurs pays respectifs et à la volonté de leurs membres d'établir des relations avec des partis politiques ou d'entreprendre une action politique conforme à la Constitution pour favoriser la réalisation de leurs objectifs économiques et sociaux, ces relations ou cette action politique ne doivent pas être de nature à compromettre la continuité du mouvement syndical ou de ses fonctions sociales et économiques. Toutefois, la commission rappelle au gouvernement qu'il est possible d'adopter des dispositions visant à promouvoir des principes démocratiques au sein des syndicats ou à garantir le déroulement normal de la procédure électorale dans le respect des droits des membres, et que de telles dispositions ne mettent pas en cause l'application des principes de la liberté syndicale, à condition qu'elles ne soient pas de nature à permettre un contrôle indu par les autorités en raison de leur caractère trop détaillé. 136. Le gouvernement du Maroc a indiqué que la législation nationale prévoit en particulier que seuls les nationaux sont éligibles aux fonctions syndicales et que certains fonctionnaires sont exclus du droit syndical. Il précise toutefois que, suite à la déclaration commune signée avec les partenaires sociaux en août 1996, la procédure de ratification devrait être lancée dans les plus brefs délais. Notant que le gouvernement avait déjà soulevé la question de la nationalité pour les fonctions syndicales, la commission souligne à nouveau qu'une formule autorisant une certaine souplesse permettrait de pallier cette difficulté mineure. 137. Le gouvernement de la République de Corée a indiqué que la législation nationale prévoit des restrictions au droit d'organisation des fonctionnaires et des enseignants, ce qui empêche une ratification prochaine de la convention. Toutefois, le gouvernement étudie une approche qui permettra d'étendre ces droits de façon progressive à ces catégories de travailleurs afin d'assurer une plus grande conformité avec les dispositions de la convention. A cet égard, la commission rappelle que le BIT peut offrir son assistance technique. Pour sa part, la Fédération des syndicats coréens (FKTU) a fourni des observations selon lesquelles le droit d'organisation n'est pas pleinement garanti aux fonctionnaires et la liste des services essentiels pour lesquels existent des restrictions au droit de grève est définie de façon trop large. 138. Le gouvernement du Népal a indiqué que certaines dispositions de la loi sur les fonctionnaires n'étaient pas en conformité avec les principes contenus dans la convention. Toutefois, le gouvernement précise qu'il est sur le point d'engager un processus de consultation avec les parties concernées en vue d'une éventuelle ratification. La commission rappelle à cet égard que le BIT peut offrir son assistance technique. 139. Le gouvernement de la Thaïlande a indiqué que plusieurs dispositions de la législation nationale posaient problème au vu de la convention. Entre autres, le gouvernement précise que les fonctionnaires n'ont pas le droit d'organisation et que seuls les nationaux bénéficient de la liberté syndicale. Des amendements législatifs visant à une plus grande conformité avec les dispositions de la convention ont été soumis au Parlement en décembre 1996. Ce texte a été présenté devant la Chambre des représentants en janvier 1998 et adopté en septembre 1998. Toutefois, cette loi a depuis été déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel. Par ailleurs, la CISL a fourni des informations selon lesquelles la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques de 1991 a aboli tous les syndicats de fonctionnaires de l'Etat. Droit de grève 140. Le gouvernement de l'Erythrée a indiqué que les fonctionnaires et les employés de maison ne sont pas couverts par la législation et ne peuvent donc jouir du droit syndical. Le gouvernement a de plus indiqué qu'il existait certaines limitations au droit de grève dans la législation nationale. Il précise toutefois que la législation dans ces domaines est sur le point d'être revue. 141. Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande a indiqué que la législation sur les relations professionnelles de 1991, bien qu'elle soit à son avis dans une très large mesure en conformité avec les dispositions de la convention, laisse aux salariés et aux employeurs toute liberté de décider s'ils veulent s'associer et avec qui. Le gouvernement ajoute que, bien que le droit de grève soit autorisé, un problème pourrait se poser en ce qui concerne certaines restrictions en ce domaine, notamment l'interdiction des grèves qu'un syndicat voudrait déclencher pour obtenir l'extension d'une convention collective à plusieurs entreprises. Le gouvernement précise qu'il n'envisage pas de modifier sa législation pour le moment. Par ailleurs, la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande (NZEF) a envoyé des commentaires selon lesquels les principes de la liberté syndicale sont mieux respectés depuis l'adoption de la loi de 1991 sur les conventions d'emploi, puisque les travailleurs ont dorénavant toute liberté de décider s'ils veulent s'associer ou non. Pour sa part, le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) a fait parvenir des commentaires où il déplore qu'aucun amendement législatif n'ait été apporté à la loi de 1991 sur les conventions d'emploi. Le NZCTU estime que le gouvernement n'a pas donné suite aux recommandations du Comité de la liberté syndicale concernant une plainte qu'il avait déposée en 1993. En outre, le NZCTU a fourni une jurisprudence récente des tribunaux néo-zélandais qui démontre, à son avis, que la loi de 1991 n'encourage ni ne promeut les principes de la liberté syndicale. Il souligne de plus que cette loi prévoit certaines restrictions au droit de grève. Autres informations 142. Le gouvernement de la Chine a indiqué qu'il considère que les dispositions de la législation nationale en la matière sont conformes à l'esprit et aux principes fondamentaux de la convention. Il précise que les syndicats sont des organisations de masse de la classe ouvrière, qui doivent respecter la Constitution et les lois, et se consacrer à l'unité du pays et de la nation. Le gouvernement a signalé qu'à cause du contexte historique et culturel de la Chine il préfère adopter une approche progressive en vue d'une plus grande conformité des principes de la liberté syndicale et d'une éventuelle ratification de la convention. Par ailleurs, la CISL a fourni des informations selon lesquelles la loi chinoise sur les syndicats de 1992 interdit la création de syndicats indépendants des autorités publiques et du parti unique et prévoit l'unicité syndicale. Cette loi ne fait aucune mention du droit de grève qui, en outre, n'est plus reconnu dans la Constitution de 1982. Enfin, la CISL indique que le Code du travail de 1995 prévoit de graves restrictions à la libre négociation collective. 143. Le gouvernement des Etats-Unis a indiqué que les dispositions constitu-tionnelles garantissent aux travailleurs et aux employeurs le droit de constituer des organisations, sans autorisation préalable ni ingérence du gouvernement. Le principal mécanisme de résolution des différends réside dans l'obligation faite aux deux parties de négocier de bonne foi avec, si elles le souhaitent, l'aide du Service fédéral de médiation et de conciliation. Le gouvernement indique que, même si aucune analyse approfondie de la convention n'a été récemment effectuée sur une base tripartite, la législation fédérale semble généralement conforme à la convention et qu'aucune mesure supplémentaire n'est actuellement envisagée, y compris quant à la ratification de la convention. Le projet de rapport du gouvernement a été examiné par le Conseil consultatif tripartite sur les normes internationales du travail (TAPILS). Par ailleurs, une organisation de travailleurs (the American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO)) a regretté la baisse substantielle du nombre de travailleurs syndiqués aux Etats-Unis et expliqué cette baisse par le refus de nombreux employeurs américains de respecter leurs obligations légales dans le domaine syndical. Elle mentionne en outre l'apparition d'une industrie disposant d'un chiffre d'affaires de 300 millions de dollars par année de "consultants en gestion" chargés de conseiller les entreprises pour qu'elles restent "exemptes de syndicats". 144. Le gouvernement de l'Iraq, contrairement à sa réponse antérieure de 1993, a indiqué que la ratification de la convention n'était pas possible puisque les dispositions de la convention n'étaient pas couvertes par la législation nationale. Le gouvernement précise qu'il entend prendre des mesures afin d'adopter des dispositions législatives en vue d'une éventuelle ratification. 145. Le gouvernement du Kenya a indiqué qu'une réforme en profondeur de la législation kényenne en matière de relations professionnelles est entamée. A cet égard, le gouvernement précise qu'il vient de faire appel à l'assistance technique du BIT. 146. Le gouvernement de Maurice a indiqué que certains obstacles dans la législation ont été identifiés lors d'un séminaire tripartite en octobre 1996 avec l'assistance technique du BIT, notamment le pouvoir discrétionnaire de l'autorité compétente de refuser l'enregistrement d'un syndicat, ce qui équivaut à une autorisation préalable pour la constitution d'une organisation syndicale. Un projet de réforme du Code du travail, où il est tenu compte des dispositions de la convention, élaboré avec l'assistance du BIT, est actuellement à l'étude. Par ailleurs, la Fédération des employeurs de Maurice a estimé que certaines dispositions de la législation nationale ne sont pas compatibles avec les articles 2, 3 et 4 de la convention. 147. Le gouvernement de l'Ouganda a indiqué que les dispositions de la convention no 87 ont été introduites dans la Constitution et que des efforts étaient faits pour incorporer les dispositions de cette convention dans la législation nationale. Toutefois, le gouvernement déclare qu'il existe toujours des difficultés pour une pleine application de la convention (notamment des problèmes d'ordre logistique et d'infrastructure) et il ne précise pas plus avant ses intentions sur les perspectives de ratification. La commission note qu'une assistance technique a déjà été fournie au gouvernement par l'organisation de séminaires sur les problèmes posés par une éventuelle ratification de la convention. 148. Le gouvernement de Singapour a indiqué que la législation ainsi que la pratique nationales sont pour l'essentiel conformes aux dispositions de la convention et que, puisque le système en place régit adéquatement les droits des organisations de travailleurs et d'employeurs, aucune modification de la législation n'est prévue pour l'avenir. Le gouvernement n'a par ailleurs exprimé aucune position sur la question d'une éventuelle ratification. 149. Le gouvernement du Zimbabwe a indiqué que la loi sur l'harmonisation du travail avait pour objectif d'harmoniser toutes les lois sur les relations professionnelles afin d'accorder aux travailleurs du secteur public les mêmes droits dont bénéficient les travailleurs du secteur privé. Le gouvernement n'a exprimé toutefois aucune position sur la question d'une éventuelle ratification. Par ailleurs, la commission note avec intérêt que le Zimbabwe a tout récemment ratifié la convention no 98. Convention no 98 Discrimination antisyndicale 150. Le gouvernement de la Thaïlande a indiqué que la législation nationale ne prévoyait pas de protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale au regard de la convention. En outre, le gouvernement thaïlandais a repris, en ce qui concerne la convention no 98, les informations fournies quant au processus d'examen de sa législation par rapport à la convention no 87, indiquant ainsi que certains obstacles à la ratification subsistent à ce stade. Restrictions dans le processus de négociation collective 151. Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande a indiqué que la nouvelle loi de 1991 respectait dans une large mesure les dispositions de la convention. Le gouvernement rappelle qu'il a institué un système où les parties sont libres de négocier les conditions d'emploi collectivement ou individuellement, ce qui pourrait mener à des différends entre elles. Le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) estime que certaines des dispositions de la loi de 1991 sur les conventions d'emploi constituent une restriction fondamentale au droit de négociation collective. Autres informations 152. Le gouvernement de l'Arabie saoudite, tout en indiquant qu'il n'existait ni législation ni pratique nationale concernant l'application des dispositions de la convention, précise que le Code du travail, inspiré des principes de la Charia, prévoit des dispositions qui encouragent la négociation entre les parties en cas de conflits. La CISL a, quant à elle, fourni des informations selon lesquelles la négociation collective est interdite dans ce pays. 153. Le gouvernement de Bahreïn a indiqué que le Code du travail ainsi que de nombreux arrêtés ministériels ont été inspirés des dispositions de la convention et ces textes ont confirmé le droit à la négociation collective dans toutes les branches de l'activité économique. Le gouvernement estime que la législation nationale traite d'une manière exhaustive les questions sur lesquelles porte la convention et, en tenant compte des conditions spécifiques du travail et des travailleurs dans le pays, il n'a aucun besoin de ratifier la convention ni d'appliquer ses dispositions. Par ailleurs, la CISL a fourni des informations selon lesquelles les syndicats sont interdits à Bahreïn. Elle souligne que le droit d'organisation et le droit à la négociation collective ne sont nulle part mentionnés dans le Code du travail et que la loi ne permet qu'un système de comité consultatif du travail qui ne peut être établi qu'avec l'autorisation du gouvernement. 154. Le gouvernement du Canada a précisé que les législations en vigueur aux différents paliers de gouvernements sont pour l'essentiel conformes aux dispositions fondamentales de la convention. Toutefois, il rappelle que, pour les instruments traitant de sujets relevant à la fois de la compétence fédérale, provinciale et territoriale, les conventions de l'OIT ne sont ratifiées que lorsque toutes les autorités concernées se prononcent en faveur de la ratification. En l'occurrence, les gouvernements de l'Alberta, de la Nouvelle-Ecosse, de l'Ontario et de Terre-Neuve ont indiqué que leurs législations n'étaient pas compatibles avec certaines dispositions de la convention et n'avaient pas l'intention de procéder à des amendements législatifs. Le gouvernement de l'Ontario a notamment déclaré qu'à son avis les articles 4 et 5 de la convention no 98 ne définissent pas de façon adéquate les individus et les types d'emploi qui devraient être exclus du droit d'organisation et de négociation collective, ce qui explique pourquoi il s'oppose à la ratification. Par ailleurs, la CISL a fourni des informations selon lesquelles les autorités canadiennes, tant au niveau fédéral que provincial, ont eu recours depuis 1991 à plusieurs lois qui limitaient le droit à la négociation collective. 155. Le gouvernement de la Chine a indiqué qu'il avait introduit la pratique de la négociation collective ainsi qu'un système de consultations tripartites. Le gouvernement précise que le nombre de conventions collectives conclues avec les entreprises croît chaque année. Ainsi, pour l'année 1997, des conventions collectives couvrant près de 50 millions de travailleurs ont été conclues. En outre, un projet de loi sur les contrats collectifs est en cours d'élaboration. Pour ce qui est des perspectives de ratification, le gouvernement a repris pour la convention no 98 les mêmes explications que celles qui ont été fournies pour la convention no 87, à savoir que le gouvernement chinois n'est pas en mesure de ratifier la convention dans un proche avenir. 156. Le gouvernement des Etats-Unis a indiqué que l'application de la convention est largement assurée par les dispositions constitutionnelles et législatives, notamment la loi nationale sur les relations professionnelles (NLRA). Cette dernière protège les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et les organisations contre les actes d'ingérence. La promotion de la négociation collective est assurée par les recours en matière de pratiques de travail déloyales et par les dispositions obligeant les parties à se rencontrer et à négocier de bonne foi. Tout comme pour la convention no 87, le gouvernement précise que la législation est restée relativement stable et qu'elle est généralement conforme à la convention. Aucune nouvelle mesure n'est envisagée, y compris quant à la ratification de la convention. Le projet de rapport du gouvernement a été examiné par le Conseil consultatif tripartite sur les normes internationales du travail (TAPILS). Par ailleurs, une organisation de travailleurs (l'AFL-CIO) souligne que, bien que la législation puisse apparaître en conformité avec la convention, la pratique aux Etats-Unis est tout autre et le refus des employeurs de négocier collectivement est pratique courante. 157. Le gouvernement de l'Inde a repris pour la convention no 98 les mêmes éléments de réponse que pour la convention no 87, à savoir qu'un problème se posait au niveau de la distinction dans la législation entre les fonctionnaires et les autres travailleurs. A cet égard, la commission rappelle que l'article 6 de la convention no 98 précise que la convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics. 158. Le gouvernement du Mexique a indiqué que la législation et la pratique étaient dans une large mesure conformes aux dispositions de la convention. Il précise de plus qu'il vient d'engager un processus de consultation avec les partenaires sociaux visant à réfléchir sur une éventuelle modification de la législation en matière de relations professionnelles, sans toutefois fournir d'indication quant au processus de ratification. 159. Le gouvernement du Qatar a indiqué que la promotion de la négociation collective était appliquée en droit et en pratique. Le gouvernement a également repris les mêmes observations que pour la convention no 87 concernant le fait que la main-d'oeuvre nationale était concentrée principalement dans le secteur public. Il n'a fourni par ailleurs aucune indication quant à la question d'une éventuelle ratification. La CISL a fourni des indications selon lesquelles la négociation collective est interdite au Qatar. 160. Les gouvernements suivants ont repris, en ce qui concerne la convention no 98, les informations données quant au processus d'examen de leur législation nationale par rapport à la convention no 87, indiquant que les dispositions de la convention seront prises en considération mais que plusieurs obstacles à la ratification subsistent à ce stade: Erythrée, Viet Nam. 161. Enfin, la CISL a envoyé des observations sur certains pays qui n'ont pas envoyé de rapports sous l'article 19. Il s'agit de: -- Guinée équatoriale: la CISL indique que les droits syndicaux n'existent pas en Guinée équatoriale et que les principaux syndicats des travailleurs doivent oeuvrer dans la clandestinité puisque le gouvernement a jusqu'ici refusé l'enregistrement de ces organisations de travailleurs. -- Jamahiriya arabe libyenne: la CISL indique que les syndicats indépendants sont interdits dans ce pays. La CISL précise qu'il n'y a aucune grève et que les fonctionnaires sont passibles d'emprisonnement ou de travail forcé s'ils déclenchent une grève. Remarques finales 162. A la lumière des informations fournies ci-dessus par les gouvernements, la commission relève avec intérêt que plusieurs gouvernements ont ratifié ou s'apprêtent à ratifier une ou les deux conventions fondamentales sur la liberté syndicale et la négociation collective, et qu'un certain nombre de gouvernements se sont engagés à prendre des mesures afin d'éliminer les obstacles qui ont empêché la ratification de ces conventions à ce jour. La commission constate néanmoins que certains Etats Membres de l'OIT depuis de nombreuses années, représentant à peu près la moitié des travailleurs et employeurs du monde, y compris des pays fortement peuplés, ne semblent toujours pas vouloir évoluer vers une position qui permettrait une éventuelle ratification de ces deux instruments. La commission rappelle aux gouvernements l'importance extrême que revêt la ratification des conventions de l'OIT sur la liberté syndicale puisque les principes qui en sont à la base représentent un des fondements du tripartisme et devraient se situer au coeur même de toute démocratie. A cet égard, comme elle l'avait fait à l'occasion du cinquantenaire de la convention no 87, la commission, dans le cadre du cinquantième anniversaire de l'adoption de la convention no 98, lance à nouveau un appel pressant à la ratification aux gouvernements qui n'ont pas encore ratifié l'une ou l'autre de ces conventions. IV. Assistance technique dans le domaine des normes A. Contacts directs 163. Des missions de contacts directs concernant la liberté syndicale ont été effectuées en Indonésie, sur recommandation de la Commission de l'application des normes de la Conférence internationale du Travail; à Djibouti et en République de Corée, sur recommandation du Comité de la liberté syndicale; et, au Nigéria, à la demande du Conseil d'administration du BIT. S'agissant de la République de Corée, une mission tripartite composée exceptionnellement de membres du Comité de la liberté syndicale s'est rendue dans le pays. B. Activités de promotion 164. Plusieurs séminaires et autres colloques régionaux, sous-régionaux et nationaux sur les normes internationales du travail et la liberté syndicale ont été organisés: un séminaire sous-régional tripartite sur la convention no 87 à Nairobi (septembre) pour le Kenya, l'Ouganda et la République-Unie de Tanzanie; un séminaire sur les conventions nos 87 et 98 à Dehra Dun (Inde), en mai, pour promouvoir la ratification de ces deux conventions dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de la convention no 87; un colloque à Séville (Espagne), en septembre; un séminaire sur la liberté syndicale pour les représentants des organisations de travailleurs des pays francophones à Paris, en octobre. 165. La commission a noté que le département mène depuis plusieurs années des activités tendant à promouvoir le système normatif de l'OIT à travers des séminaires sur les normes et le système d'information juridique du BIT. Celui-ci comprend notamment ILOLEX, une base de données relatives aux normes internationales du travail, et NATLEX, une base de données sur les législations nationales du travail, de la sécurité sociale et les questions connexes de droits de l'homme. Au cours de l'année 1998, en étroite collaboration avec les équipes multidisciplinaires et avec l'appui des bureaux régionaux, des séminaires ont eu lieu en Europe et aux Etats-Unis. Les participants à ces séminaires, des responsables des autres organisations internationales telles que la Banque mondiale, des organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que des magistrats et des chercheurs ont eu l'occasion de se familiariser avec ces bases de données et de discuter de sujets d'actualité sur les normes. Il convient de souligner qu'un effort particulier de promotion de ILOLEX et NATLEX a été fait pendant la Conférence internationale du Travail. Le département avait mis en place un "kiosque des normes" dans le bâtiment du BIT pour permettre aux délégués d'avoir accès à ILOLEX et NATLEX, avec une assistance éventuelle. 166. Le département s'est vu confier la responsabilité de la gestion de la partie du site de l'OIT sur l'Internet consacrée aux normes internationales du travail. Un document concernant la publication sur l'Internet d'informations sur les normes a été présenté à la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail (LILS) lors de la session de mars 1997 du Conseil d'administration. Cette nouvelle initiative de promotion a été bien accueillie par la commission. Qui plus est, les deux bases de données juridiques du département -- ILOLEX et NATLEX -- sont désormais accessibles mondialement sur le site de l'OIT. Pour donner quelques chiffres, ces deux bases de données répondent en moyenne chaque mois à 80 000 consultations sur les normes internationales et les législations nationales du travail. Ces consultations proviennent, au cours d'un mois ordinaire, d'environ 50 pays différents, représentant toutes les régions du monde. 167. La commission a noté également que le Département des normes continue d'organiser son stage annuel de formation des fonctionnaires nationaux chargés de faire rapport sur les normes internationales du travail, ce stage ayant lieu au Centre de Turin et à Genève au cours des deux semaines qui précèdent immédiatement la Conférence de juin. De nombreux stagiaires restent à Genève pour participer aux travaux de la Commission de la Conférence sur l'application des normes. Ce cours a été suivi cette année par 38 participants venus des pays suivants: Argentine, Bahreïn, Bélarus, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Chine (Région administrative spéciale de Hong-kong), Colombie (2), République de Corée, Côte d'Ivoire, Cuba, Djibouti, Egypte, El Salvador, Ethiopie, Fidji, Grenade, Guinée-Bissau, République islamique d'Iran, Jordanie, Kazakhstan, Lesotho, Liban (2), Mauritanie, Mexique, Niger, Sénégal, Seychelles, Soudan, Swaziland, République-Unie de Tanzanie (2), République tchèque, Togo et Turquie (2). De plus, les fonctionnaires du département préparent régulièrement des exposés sur les normes pour les cours organisés par le Centre de Turin sur d'autres questions. 168. Les autres activités de promotion des normes ont revêtu la forme de séminaires, ateliers, colloques et réunions, services consultatifs et d'assistance technique, et consultations sur les normes internationales du travail pour les pays et territoires suivants: Afrique du Sud, Allemagne, Bangladesh, Botswana, Brésil, Cameroun, Canada, Chili, République de Corée, Espagne, Etats-Unis, France, Gabon, Géorgie, Italie, Maroc, Namibie, Philippines, territoires arabes occupés, Thaïlande, Tunisie, Ukraine et Uruguay. 169. Une édition du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale a été publiée en portugais, et l'ouvrage Droit syndical de l'OIT est maintenant disponible en huit langues: allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, français, portugais et russe. Un guide technique sur les procédures en matière de liberté syndicale est en voie d'achèvement. C. Activités normatives et équipes multidisciplinaires 170. La commission note que des spécialistes des normes internationales du travail sont en poste dans neuf des 16 équipes multidisciplinaires (EMD) (Bangkok, Beyrouth, Harare, Lima, Manille, Moscou, New Delhi, San José et Santiago du Chili). A ce jour, quatre postes de cette nature restent à pourvoir (Abidjan, Addis-Abeba, Dakar et Port of Spain), aucun poste n'étant prévu en ce qui concerne les équipes de Budapest, du Caire et de Yaoundé. La commission rappelle que les services assurés par les EMD, et en particulier par les spécialistes des normes là où elles en comportent, consistent à aider les constituants à l'échelle nationale à remplir leurs obligations sur le plan des normes et à promouvoir les consultations tripartites dans ce domaine. Les spécialistes des normes jouent un rôle important, dans le cadre de la campagne du Directeur général pour la ratification des conventions fondamentales de l'OIT, ainsi que dans celui de la politique de partenariat actif, en vue de l'intégration des normes dans les objectifs par pays et de la mise en oeuvre de ces objectifs sous l'angle des normes internationales du travail. 171. La commission note avec intérêt que plusieurs équipes continuent d'organiser des Mises à jour des connaissances en matière de normes internationales du travail, lesquelles visent à informer les mandants sur les procédures et obligations liées aux normes, y compris l'obligation de présenter des rapports à la commission d'experts, ainsi que sur les faits nouveaux en matière d'élaboration et d'application des normes internationales du travail, lors de réunions nationales d'une journée. La commission accueille favorablement les efforts soutenus des EMD et des spécialistes des normes pour fournir des explications ou une assistance sur les mesures à prendre afin de surmonter les obstacles à l'application que la commission elle-même avait fait ressortir dans ses observations ou demandes directes. De même, elle accueille favorablement les efforts constants déployés par le Département des normes internationales du travail pour épauler les spécialistes des normes dans leurs tâches, en particulier les efforts accomplis pour aider certaines régions ou pays qui ne disposent pas d'un spécialiste des normes ou des connaissances techniques requises. Etant donné les effets bénéfiques d'une décision précédente analogue, la commission note avec intérêt que l'on se dispose à envoyer en mission au siège, pendant la Conférence internationale du Travail en juin 1999, des spécialistes des normes et des experts associés du terrain, ce qui permettra une comparaison des expériences et un échange de vues sur les questions d'actualité préoccupant les départements concernés du siège, et facilitera par ailleurs les contacts avec les constituants nationaux tripartites représentés dans les délégations à la Conférence. 172. La commission reste favorablement impressionnée par le rôle essentiel joué par les spécialistes des normes et les EMD en ce qui concerne la promotion et le contrôle de l'application la plus complète possible de l'ensemble des normes internationales du travail. Elle rappelle donc l'opportunité de prévoir suffisamment de spécialistes qualifiés en matière de normes sur le terrain, afin que les EMD puissent continuer à jouer leur rôle, tout en maintenant la pleine capacité du Département des normes internationales du travail de servir les organes de contrôle. V. Rôle des organisations d'employeurs et de travailleurs 173. A chacune de ses sessions, la commission attire l'attention des gouvernements sur le rôle que les organisations d'employeurs et de travailleurs ont à jouer dans l'application des conventions et des recommandations et sur le fait que de nombreuses conventions requièrent la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs ou leur collaboration dans diverses matières. La commission note avec satisfaction que la plupart des gouvernements ont indiqué dans leurs rapports fournis au titre des articles 19 et 22 de la Constitution à quelles organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs ils ont communiqué, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution, copies des rapports envoyés au BIT (Note 5). Presque tous les gouvernements ont indiqué les organisations auxquelles ils ont communiqué copies des informations fournies au BIT sur la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence (Note 6). 174. Conformément à la pratique établie, le BIT a envoyé aux organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs une lettre à propos des différentes possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l'application des conventions et recommandations, accompagnée de la documentation pertinente, ainsi qu'une liste des rapports dus par leurs gouvernements respectifs et des copies des commentaires de la commission auxquels ces gouvernements sont appelés à répondre dans leurs rapports. Observations des organisations d'employeurs et de travailleurs 175. Depuis sa dernière session, la commission a été saisie de 246 observations, dont 41 communiquées par des organisations d'employeurs et 205 par des organisations de travailleurs. Ceci témoigne à nouveau de l'intérêt des organisations d'employeurs et de travailleurs dans la mise en oeuvre des normes de l'OIT et reflète l'effort constant des organes de contrôle et du Bureau en vue de fournir aux organisations intéressées des informations complètes sur le rôle qu'elles peuvent jouer dans ce domaine. La commission souligne l'importance qu'elle attache à cette contribution des organisations d'employeurs et de travailleurs au travail des organes de contrôle, essentielle pour l'évaluation par la commission de l'application des conventions ratifiées dans la législation et aussi dans la pratique des Etats. Elle invite les organisations d'employeurs et de travailleurs à poursuivre et à accroître leur contribution au mécanisme de contrôle. 176. La plupart des observations reçues, soit 217, portent sur l'application des conventions ratifiées (voir liste en annexe II, p. 63). Vingt-huit commentaires concernent les rapports fournis au titre de l'article 19 de la Constitution de l'OIT relatif à la convention (no 97) et la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et à la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complé-mentaires), 1975, et la recommandation (no 151) sur les travailleurs migrants, 1975 (Note 7). 177. La commission a noté que, parmi les observations reçues cette année, 123 ont été transmises directement au BIT qui, conformément à la pratique établie par la commission, les a communiquées aux gouvernements intéressés pour commentaires. Dans 94 cas, les gouvernements ont transmis les observations avec leurs rapports, en ajoutant parfois leurs propres commentaires. 178. La commission a également examiné un certain nombre d'observations émanant d'organisations d'employeurs et de travailleurs dont l'examen avait dû être renvoyé lors de la dernière session de la commission, étant donné que ces observations ou les réponses des gouvernements étaient arrivées peu avant ou après cette session. Elle a dû différer à sa prochaine session l'examen d'un certain nombre d'observations reçues à une date trop proche de la présente réunion de la commission, ou même pendant celle-ci, pour donner le temps aux gouvernements concernés de formuler leurs commentaires et à la commission d'examiner les questions soulevées. 179. La commission a relevé que, dans la plupart des cas, les organisations d'employeurs et de travailleurs se sont efforcées de recueillir et de présenter des éléments de droit et de fait précis sur l'application pratique des conventions ratifiées. Elle a constaté que les questions traitées dans ces observations ont touché un éventail très large de conventions concernant notamment les sujets suivants: protection du droit syndical et du droit à la négociation collective, paiement des salaires, discrimination, travail forcé, fixation des salaires minima, santé et sécurité au travail, politique de l'emploi, inspection du travail, consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, travail maritime, sécurité sociale. On trouvera, dans la deuxième partie du présent rapport, la plupart des commentaires de la commission sur les cas où les observations reçues soulevaient une question d'application de conventions ratifiées. D'autres commentaires sont, le cas échéant, examinés dans des demandes adressées directement aux gouvernements. 180. La commission a enfin constaté que la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, a reçu jusqu'à présent 88 ratifications. Le nombre de ratifications a ainsi plus que triplé depuis la présentation de l'étude d'ensemble de 1982 sur cet instrument qui faisait état de perspectives favorables à cet égard (Note 8). La commission exprime l'espoir que de nombreux autres pays pourront procéder à sa ratification, d'autant que certains d'entre eux ont récemment adopté des textes instituant des commissions tripartites pour les activités de l'OIT en se référant aux instruments de 1976. VI. Rapports sur les conventions ratifiées (articles 22 et 35 de la Constitution) Envoi des rapports 181. La majeure partie du travail de la commission consiste dans l'examen des rapports fournis par les gouvernements au sujet des conventions ratifiées par les Etats Membres et de celles qui ont été déclarées applicables aux territoires non métropolitains. 182. Conformément à la décision d'aménager les procédures de contrôle régulier, adoptée par le Conseil d'administration à sa 258e session (novembre 1993), des rapports ont été demandés cette année sur 34 conventions ratifiées (Note 9). Ces rapports portent sur la période se terminant au 1er septembre 1998. En outre, des rapports ont également été demandés à certains gouvernements sur d'autres conventions, conformément aux critères approuvés par le Conseil d'administration concernant l'obligation d'envoyer des rapports à des intervalles plus fréquents (Note 10). Les procédures à suivre et la pratique établie quant à l'exécution des obligations relatives aux normes internationales du travail sont décrites dans le Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales du travail. Rapports demandés et reçus 183. Un total de 2 036 rapports ont été demandés aux gouvernements sur l'application des conventions ratifiées par les Etats Membres (article 22 de la Constitution). A la fin de la présente session de la commission, 1 264 d'entre eux étaient parvenus au Bureau. Ce chiffre représente 62,1 pour cent des rapports demandés, alors qu'il s'élevait à 62,8 pour cent l'année dernière. La commission regrette que, comme il est indiqué aux paragraphes 196 et 197 ci-après, nombre des rapports reçus soient incomplets et ne lui permettent pas d'arriver à des conclusions quant à l'application des conventions concernées. Un tableau indiquant les rapports reçus et non reçus, par pays et par convention, figure à la deuxième partie (section I, annexe I) du présent rapport. Un autre tableau (section I, annexe II) indique, à partir de 1931 et pour chacune des années où la commission s'est réunie, le nombre et le pourcentage des rapports reçus tant à la date prescrite qu'à celle de la réunion de la commission et à celle de la session de la Conférence internationale du Travail. 184. De plus, 293 rapports ont été demandés pour les conventions déclarées applicables avec ou sans modifications aux territoires non métropolitains (articles 22 et 35 de la Constitution). Sur ce total, 127 rapports, soit 43,3 pour cent, ont été reçus à la fin de la présente session de la commission, alors que ce pourcentage s'élevait à 72,7 pour cent l'année précédente. Un tableau des rapports reçus et non reçus, classés par territoire et par convention, figure en annexe à la deuxième partie (section II) du présent rapport. 185. Dans les cas où les rapports n'étaient pas accompagnés du texte de la législation correspondante, des statistiques ou d'autres documents nécessaires à leur examen complet et où cette documentation n'était pas déjà disponible, le Bureau, comme la commission l'en avait chargé, a écrit aux gouvernements concernés pour leur demander de fournir les documents nécessaires pour permettre à la commission de remplir pleinement sa tâche. Respect de l'obligation d'envoyer des rapports 186. La plupart des gouvernements qui devaient envoyer des rapports sur l'application des conventions ratifiées ont communiqué la totalité ou la plupart des rapports demandés, comme il ressort de l'annexe I, deuxième partie, section I; toutefois, 60 gouvernements ne se sont pas acquittés de l'obligation de fournir des rapports sur les conventions ratifiées. Ainsi, aucun des rapports ou la majorité des rapports dus n'ont été reçus, cette année, des pays suivants: Australie (île Norfolk) Belize, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Chine (Région administrative spéciale de Hong-kong), Comores, Congo, Djibouti, Dominique, Etats-Unis (Guam), Etats-Unis (îles Mariannes du Nord), Etats-Unis (îles Vierges américaines), Etats-Unis (Porto Rico), Etats-Unis (Samoa américaines), Ex-République yougoslave de Macédoine, Fidji, France, France (Guadeloupe), France (Guyane française), France (Martinique), France (Polynésie française), France (Saint-Pierre-et-Miquelon), France (Terres australes et antarctiques françaises), Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Haïti, Iles Salomon, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Lettonie, Jamahiriya arabe libyenne, Madagascar, Malaisie (Sarawak), Malte, Mauritanie, Mongolie, Myanmar, Niger, Ouganda, Paraguay, Pays-Bas (Aruba), Philippines, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Tadjikistan, Togo. Les pays suivants n'ont pas fourni les rapports dus depuis deux ans ou plus: Afghanistan, Antigua-et-Barbuda, Arménie, Bosnie-Herzégovine, Burundi, Danemark (îles Féroé), République démocratique du Congo, Géorgie, Grenade, Libéria, Mali, République de Moldova, Nigéria, Ouzbékistan, Sainte-Lucie, Sierra Leone, Somalie, République-Unie de Tanzanie (Zanzibar). 187. La commission prie instamment les gouvernements de ces pays ainsi que ceux qui n'ont envoyé que certains des rapports dus de faire tous les efforts possibles pour fournir les rapports demandés sur les conventions ratifiées. Il est vraisemblable, lorsque aucun rapport n'a été envoyé depuis un certain nombre d'années, que des problèmes administratifs ou techniques particuliers empêchent le gouvernement de satisfaire à ses obligations constitutionnelles; dans les cas de ce genre, l'assistance du Bureau et, notamment, le concours des membres des équipes multidisciplinaires spécialistes des normes internationales du travail pourraient aider le gouvernement à surmonter pareilles difficultés. Rapports reçus tardivement 188. La commission doit une fois de plus insister sur l'importance de l'envoi des rapports dans les délais prescrits. Les rapports dus sur les conventions ratifiées devaient être adressés au Bureau entre le 1er juin et le 1er septembre 1998. Cette période est fixée en tenant compte notamment des délais requis pour la traduction éventuelle des rapports, la recherche de la législation et des autres documents indispensables, l'examen des rapports et des législations. Le fonctionnement adéquat du mécanisme de contrôle ne peut être assuré que si les rapports dus sont communiqués à temps. Ceci est particulièrement vrai dans le cas des premiers rapports ou des rapports sur les conventions au sujet desquelles existent des divergences importantes ou prolongées, que la commission doit examiner de manière approfondie. 189. Or la commission constate que la grande majorité des rapports a été reçue entre la date limite fixée et celle de la réunion de la commission: au 1er septembre 1998, le pourcentage des rapports reçus n'était que de 22,7 pour cent. Ce pourcentage est plus bas que celui de l'exercice précédent (28,7 pour cent), et la commission reste préoccupée, car elle constate que ce sont souvent les premiers rapports et ceux qui portent sur des conventions au sujet desquelles elle formule des commentaires qui sont reçus le plus tardivement. Dans ces conditions, la commission s'est vue contrainte ces dernières années de renvoyer à sa session suivante l'examen d'un nombre croissant de rapports, car leur étude n'aurait pas pu être effectuée avec le soin requis en raison du manque de temps. De même, elle a eu, à sa présente session, à examiner un certain nombre de rapports dont l'examen avait été différé. 190. La commission souhaite attirer l'attention sur la question de la communication des rapports par les gouvernements dans les délais prescrits. Cette année, un faible pourcentage des rapports dus a été reçu à la date demandée. La commission note qu'en application du calendrier pour les demandes de rapports, établi à la suite des décisions prises par le Conseil d'administration en novembre 1993, le pourcentage n'a pas augmenté. La plupart des rapports des gouvernements continuent de parvenir dans les trois derniers mois précédant la session de la commission, voire durant celle-ci. Cela soumet le processus de contrôle à rude épreuve et, dans les faits, rend impossible le traitement adéquat de certains cas, voire en empêche tout examen. 191. La commission note avec intérêt les efforts du Bureau, particulièrement par l'intermédiaire des spécialistes des normes en poste dans plusieurs équipes multi-disciplinaires, pour aider les gouvernements à assurer le respect de leurs obligations en matière de rapports. Elle se propose de reconsidérer cette question à la lumière des résultats des prochaines années. Dans cette attente, elle prie tous les gouvernements d'examiner les moyens par lesquels leurs administrations du travail peuvent tirer le meilleur parti des nouvelles procédures en matière de rapports et s'assurer que leurs obligations soient respectées. 192. En outre, la commission relève que quelques pays ont communiqué les rapports sur les conventions ratifiées dus dans la période comprise entre la fin de ses travaux et le début de la Conférence internationale du Travail, ou pendant celle-ci (Note 11). La commission souligne que cette pratique perturbe le fonctionnement régulier du système de contrôle et contribue à l'alourdir. Envoi de premiers rapports 193. Un total de 57 premiers rapports sur 127 attendus concernant l'application des conventions ratifiées ont été reçus jusqu'à la fin de la session. Un certain nombre de pays n'ont donc pas fourni les rapports en question, et cela parfois depuis plus d'une année. Ainsi, certains premiers rapports sur les conventions ratifiées n'ont pas été fournis par les Etats suivants: depuis 1992 -- Libéria (convention no 133); depuis 1994 -- Lettonie (conventions nos 111, 122, 135 et 151); depuis 1995 -- Arménie (convention no 111), Burundi (conventions nos 87, 100 et 111), Kirghizistan (convention no 133), République de Moldova (convention no 105), Nigéria (convention no 144), Seychelles (convention no 149); depuis 1996 -- Arménie (conventions nos 100, 122, 135 et 151), Grenade (conventions nos 87, 100 et 144), Lettonie (conventions nos 81, 129, 132, 154, 155 et 158), Ouzbékistan (conventions nos 47, 52, 103 et 122); et depuis 1997 -- Chypre (convention no 147), Mali (conventions nos 135, 141, 151 et 159). 194. Les premiers rapports revêtent une importance particulière, car c'est sur leur base que la commission établit sa première évaluation de l'application des conventions ratifiées. La commission prie en conséquence les gouvernements concernés de faire un effort tout particulier pour fournir ces rapports. Réponses aux commentaires des organes de contrôle 195. Les gouvernements sont priés de répondre, dans leurs rapports, aux observations et demandes de la commission; la majorité des gouvernements a fourni les réponses demandées. Conformément à la pratique établie, le BIT a écrit à tous les gouvernements qui n'ont pas fourni de telles réponses pour leur demander de communiquer les informations nécessaires. Sur les 47 gouvernements qui ont ainsi été contactés, 19 seulement ont envoyé les informations demandées. 196. La commission a constaté qu'un nombre encore élevé de commentaires n'ont pas reçu de réponse. Ces cas se répartissent de la façon suivante: a) aucun rapport ni réponse n'a été reçu sur l'ensemble des rapports demandés aux gouvernements; b) les rapports reçus ne contenaient aucune réponse à la majorité des commentaires de la commission (observations et/ou demandes directes) et/ou ne répondaient pas aux lettres envoyées par le BIT. 197. Ceci représente un total de 353 cas (Note 12), par rapport à 385 l'année précédente. La commission note avec préoccupation que le nombre de ces cas reste très élevé. Elle se voit obligée de répéter les observations ou demandes directes formulées antérieurement sur les conventions en question. 198. La carence des gouvernements concernés à s'acquitter de leurs obligations entrave la tâche de la commission d'experts aussi bien que celle de la Commission de la Conférence, et la commission n'insistera donc jamais assez sur l'importance particulière qui s'attache à l'envoi des rapports et des réponses à ses commentaires. Examen des rapports 199. Dans l'examen des rapports reçus sur les conventions ratifiées et sur celles qui ont été déclarées applicables aux territoires non métropolitains, la commission s'est conformée à sa pratique habituelle selon laquelle elle attribue à chacun de ses membres la responsabilité initiale d'un groupe de conventions. Les rapports reçus à temps sont envoyés aux experts intéressés avant la réunion de la commission. Chaque membre soumet ses conclusions préliminaires sur les instruments dont il a la charge à l'ensemble de ses collègues pour étude. Ces conclusions sont ensuite présentées à la commission en séance plénière par leur auteur, pour discussion et approbation. Les décisions relatives aux commentaires sont adoptées par consensus sans préjudice pour les experts qui le souhaitent de formuler des avis dissidents, comme cela a été le cas dans le passé. Observations et demandes directes 200. La commission a constaté que, dans nombre de cas, la manière dont les conventions ratifiées sont mises en oeuvre n'appelle pas de commentaires. Mais, dans d'autres cas, la commission a estimé qu'il y avait lieu d'attirer l'attention des gouvernements intéressés sur la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour donner effet à certaines dispositions des conventions, ou de fournir des informations complémentaires sur des points déterminés. Comme les années précédentes, les commentaires de la commission ont été rédigés soit sous la forme d'"observations", qui sont reproduites dans le rapport de la commission, soit sous celle de "demandes directes", qui ne sont pas reproduites dans le rapport mais communiquées directement aux gouvernements intéressés (Note 13). 201. Comme d'habitude, la commission a indiqué par des notes de bas de page les cas pour lesquels, étant donné la nature des problèmes rencontrés dans l'application des conventions en question, il a paru approprié de demander aux gouvernements de communiquer un rapport plus tôt que prévu. Dans le cadre du système d'espacement des rapports, qui est applicable à la plupart des conventions, de tels rapports anticipés ont été demandés à intervalle d'un ou de deux ans selon les circonstances. Dans certains cas, la commission a également prié les gouvernements de fournir des données complètes à la Conférence lors de sa prochaine session en juin 1999. 202. Les observations formulées par la commission figurent à la deuxième partie (sections I et II) du présent rapport avec, sous chaque convention, une liste des demandes directes qui s'y rapportent. Un index de toutes les observations et demandes directes, classées par pays, figure au début du présent rapport. Cas de progrès 203. Suivant sa pratique habituelle, la commission a dressé une liste des cas dans lesquels elle a été à même d'exprimer sa satisfaction pour certaines mesures prises par les gouvernements en vue d'introduire les modifications nécessaires dans la législation ou la pratique de leur pays, à la suite des commentaires formulés par la commission sur le degré de conformité de la législation ou de la pratique nationales avec les dispositions d'une convention ratifiée. Des précisions au sujet des cas considérés sont contenues dans la deuxième partie du présent rapport et concernent 39 cas dans lesquels des mesures de ce genre ont été prises dans 33 pays. La liste en est la suivante: Pays Conventions nos Afrique du Sud 87, 98 Algérie 81 Barbade 100 Bélarus 87 Bénin 100 Bosnie-Herzégovine 87 Colombie 3 Costa Rica 87 Côte d'Ivoire 3, 135 Croatie 87 Emirats arabes unis 81 Equateur 100 Ex-République yougoslave de Macédoine 87 Fidji 105 France 138 Gabon 158 Jordanie 81 Kirghizistan 87 Lettonie 87 Liban 81 Mozambique 87 Nicaragua 87 Niger 81, 111 Nigéria 87 Nouvelle-Zélande 42, 105 Panama 55 Pays-Bas 29, 103 Pologne 87 Royaume-Uni 87 République arabe syrienne 117 Tadjikistan 87 Yémen 87 Zambie 29, 87 204. Le nombre total des cas dans lesquels la commission a été amenée à exprimer sa satisfaction des progrès accomplis à la suite de commentaires qu'elle avait présentés s'élève à 2 203 depuis qu'elle a entrepris en 1964 de les énumérer dans ses rapports. En outre, il y a eu de nombreux cas dans lesquels la commission a relevé avec intérêt différentes mesures également prises à la suite de ses commentaires pour assurer une plus large application des conventions ratifiées. L'ensemble de ces cas fournit une indication des efforts faits par les gouvernements pour assurer la conformité de la législation et de la pratique nationales avec les dispositions des conventions de l'OIT qu'ils ont ratifiées. 205. Comme la commission le souligne régulièrement, ce ne sont pas là les seuls cas où les conventions et les recommandations exercent une influence tangible sur la législation et la pratique des Etats Membres. La commission a noté de nouveau cette année, par exemple, un certain nombre de cas où il est apparu, d'après le premier rapport sur l'application d'une convention, que de nouvelles mesures d'ordre législatif ou autres ont été adoptées peu avant ou après la ratification. Application pratique 206. Comme les années précédentes, la commission s'est attachée à apprécier, sur la base des informations disponibles, dans quelle mesure la législation nationale donnant effet aux conventions ratifiées est appliquée dans la pratique. Un certain nombre de questions demandant des informations sur ces points sont incluses dans les formulaires de rapports sur les conventions approuvés par le Conseil d'administration. Les réponses des gouvernements à ces questions constituent pour la commission une source appréciable, encore qu'inégale, d'informations sur l'application pratique. La commission a également pris en considération d'autres sources d'informations dignes de foi. Il s'agit, en particulier, des rapports émanant d'autres organisations internationales ou d'organisations régionales; des rapports annuels des services d'inspection du travail; des annuaires statistiques publiés dans les pays ou par le BIT; des observations des organisations d'employeurs et de travailleurs; des recueils de décisions judiciaires ou administratives; des rapports sur les contacts directs; des rapports de projets de coopération technique et de missions effectués dans le cadre de la coopération technique; et d'autres publications officielles telles que manuels, études et plans de développement économique et social. 207. La commission constate que cette année près de 66,4 pour cent des rapports fournis sur les conventions pour lesquelles des indications concernant l'application pratique étaient spécialement demandées contenaient de telles données. Tout en prenant note que ce pourcentage est plus bas, par comparaison avec ces dernières années, la commission réitère son appel à tous les gouvernements de continuer à tout mettre en oeuvre pour insérer les informations demandées dans leurs futurs rapports. 208. Les pays suivants ont fourni des informations sur l'application pratique dans plus de la moitié des rapports concernés: Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Bélarus, Belgique, Brésil, Burkina Faso, Canada, Chili, République dominicaine, El Salvador, Espagne, Estonie, Finlande, France, Gabon, Guatemala, Honduras, Hongrie, Inde, Irlande, Italie, Japon, Lituanie, Luxembourg, Malte, Maurice, Mexique, Mozambique, Nicaragua, Niger, Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, Philippines, Portugal, Fédération de Russie, Slovénie, Suède, République arabe syrienne, République tchèque, Thaïlande, Turquie, Uruguay. 209. La commission tient à remercier particulièrement les gouvernements qui ont fourni dans leurs rapports des indications sur l'application pratique. Ces indications ont apporté à la commission une assistance précieuse pour évaluer plus clairement le degré d'application effective des conventions ratifiées dans les différents pays. 210. Comme chaque année, la commission a adressé des demandes directes à certains pays qui n'ont pas répondu aux questions des formulaires de rapports relatives à l'application pratique. La commission constate encore cette année que la plupart des pays en question sont des pays en développement et que certains d'entre eux ont expressément fait mention de difficultés d'ordre financier et/ou administratif qui les empêchent de recueillir les informations statistiques, ou autres, requises. La commission est d'avis que, là aussi, une assistance technique du BIT, en particulier par l'intermédiaire des équipes multidisciplinaires, pourrait aider les pays à surmonter ces difficultés. 211. La commission a également noté avec intérêt les décisions judiciaires et administratives rendues sur des questions de principe relatives à l'application des conventions ratifiées, auxquelles certains pays se réfèrent dans leurs rapports. La commission constate que 64 rapports contiennent des informations de ce genre et apportent une lumière supplémentaire sur les problèmes que soulève, dans ces cas, l'application pratique des conventions considérées. VII. Soumission des conventions et recommandations aux autorités compétentes (article 19, paragraphes 5, 6 et 7, de la Constitution) 212. Conformément à son mandat, la commission a examiné cette année les informations suivantes communiquées par les gouvernements des Etats Membres en vertu de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail: a) informations sur les mesures prises pour soumettre aux autorités compétentes, dans les délais constitutionnels de douze ou dix-huit mois, les instruments adoptés par la Conférence à sa 84e session (maritime, octobre 1996), à savoir la convention (no 178) et la recommandation (no 185) sur l'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer, 1996; la convention (no 179) et la recommandation (no 186) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996; la convention (no 180) et la recommandation (no 187) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996; et le Protocole de 1996 relatif à la convention sur la marine marchande (normes minima), 1976; b) informations sur les mesures prises pour soumettre aux autorités compétentes, dans les délais constitutionnels de douze ou dix-huit mois, les instruments adoptés par la Conférence à sa 85e session (juin 1997), à savoir la convention (no 181) et la recommandation (no 188) sur les agences d'emploi privées, 1997; c) informations complémentaires sur les mesures prises pour soumettre aux autorités compétentes les instruments adoptés par la Conférence de sa 31e session (1948) à sa 83e session (juin 1996) (conventions nos 87 à 177 et recommandations nos 83 à 184); d) réponses aux observations et aux demandes directes formulées par la commission à sa précédente session (novembre-décembre 1997). 84e session (maritime) 213. La commission rappelle que la soumission des textes adoptés par la 84e session (maritime) (octobre 1996) de la Conférence aux autorités compétentes devait intervenir dans un délai d'un an ou, par suite de circonstances exceptionnelles, dans les dix-huit mois après la clôture de la session de la Conférence. Ces délais sont respectivement le 22 octobre 1997 et le 22 avril 1998. La commission note avec intérêt que les gouvernements des Etats Membres suivants ont fait parvenir des informations sur les démarches entreprises en vue de la soumission aux autorités qu'ils considèrent comme compétentes des instruments adoptés par la Conférence lors de sa 84e session: Allemagne, Barbade, Bahamas, Bulgarie, Canada, Chine, République de Corée, Cuba, République dominicaine, Egypte, El Salvador, Equateur, Etats-Unis, Ethiopie, Finlande, Grèce, Guinée équatoriale, Indonésie, Islande, Jamaïque, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Luxembourg, Malte, Maurice, Myanmar, Nicaragua, Nouvelle-Zélande, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Saint-Marin, Singapour, Slovénie, Suisse, Tadjikistan, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, Viet Nam. 214. La commission constate que dans certains cas il n'a pas été fait mention de la soumission aux autorités compétentes du Protocole de 1996 relatif à la convention sur la marine marchande (normes minima), 1976. Elle souligne que les dispositions de l'article 19 de la Constitution établissent l'obligation de soumettre aux autorités compétentes tous les instruments (conventions, recommandations et protocoles) adoptés par la Conférence. 85e session 215. La soumission de la convention et de la recommandation adoptées par la 85e session (juin 1997) de la Conférence aux autorités compétentes devait intervenir dans un délai d'un an ou, par suite de circonstances exceptionnelles, dans les dix-huit mois après la clôture de la session de la Conférence. Ces délais sont respectivement le 19 juin 1998 et le 18 décembre 1998. La commission note avec intérêt que les gouvernements des Etats Membres suivants ont fait parvenir des informations sur les démarches entreprises en vue de la soumission aux autorités qu'ils considèrent comme compétentes des instruments adoptés par la Conférence lors de sa 85e session: Albanie, Allemagne, Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Bulgarie, République de Corée, Cuba, République dominicaine, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Ethiopie, Grèce, République islamique d'Iran, Islande, Jamaïque, Jordanie, Liban, Luxembourg, Maroc, Maurice, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, Portugal, Qatar, Roumanie, Saint-Marin, République tchèque, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, Viet Nam, Zimbabwe. 31e à 83e session 216. La commission se félicite des efforts considérables accomplis, notamment par les gouvernements de la Bulgarie, du Chili, de la Guinée, de l'Irlande, du Liban, de Maurice et de Sri Lanka, dans la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence depuis plusieurs sessions. 217. Le tableau de l'annexe I à la section III de la deuxième partie du rapport contient des indications sur la situation de chaque Etat Membre en ce qui concerne l'accomplissement de l'obligation de soumettre aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence, telle qu'elle ressort des informations communiquées par les gouvernements. L'annexe II indique la situation d'ensemble à cet égard pour les instruments adoptés de la 31e à la 85e session de la Conférence. Aspects généraux 218. C'est en 1950 que la commission a examiné pour la première fois l'accomplissement des obligations relatives à la soumission aux autorités compétentes. Depuis lors, elle n'a cessé, ainsi que la Commission de la Conférence, de suivre l'effet donné à cette importante obligation qui constitue l'un des traits les plus originaux du système normatif de l'Organisation. En effet, c'est à la suite de l'amendement apporté en 1946 à l'article 19 de la Constitution, qui est entré en vigueur en 1948, et des modifications apportées en conséquence par le Conseil d'administration au mandat de la commission que celle-ci a été appelée à examiner les informations communiquées au Directeur général par les gouvernements sur la soumission des instruments adoptés par la Conférence aux autorités nationales compétentes et à faire rapport à ce sujet. Il s'ensuit que l'obligation de soumission contribue au dialogue entre la commission d'experts et la Commission de la Conférence, mais aussi elle établit un lien privilégié entre la Conférence internationale du Travail et les organes législatifs des Etats Membres. 219. Le Mémorandum sur l'obligation de soumettre les conventions et recommandations aux autorités compétentes, tel que complété par le Conseil d'administration sur la suggestion de la Commission de la Conférence, en dernier lieu lors de sa 212e réunion en février-mars 1980, a permis d'éclaircir un grand nombre des questions soulevées par la pratique et de préciser la nature des indications qui doivent être transmises au BIT. En premier lieu, les Membres sont priés d'indiquer, conformément à la Constitution ou à la loi fondamentale de l'Etat, quelle est l'autorité ou quelles sont les autorités compétentes, c'est-à-dire l'organe capable de légiférer ou de prendre des mesures pertinentes pour donner effet aux instruments adoptés par la Conférence. En général, il s'agit de l'Assemblée législative, et ceci ne présente presque plus de difficultés. Dans des cas particuliers, la commission s'adresse aux gouvernements les priant d'assurer par la soumission à l'organe parlementaire que l'opinion publique soit informée et mobilisée sur les instruments adoptés par la Conférence. 220. En deuxième lieu, les Membres sont priés d'indiquer la date à laquelle les instruments en question ont été soumis aux autorités compétentes. Les dispositions formelles de l'article 19, paragraphes 5, 6 et 7, de la Constitution prévoient que l'obligation de soumission devra être accomplie dans un délai d'un an ou, par suite de circonstances exceptionnelles, dans les dix-huit mois après la clôture de la session de la Conférence. Ces délais s'imposent non seulement aux Etats non fédératifs, mais également aux Etats fédératifs. 221. Pour que les instances nationales compétentes puissent être tenues au courant des normes adoptées sur le plan international qui pourraient nécessiter une action de chaque Etat pour leur faire porter effet sur le plan national, la soumission devrait être effectuée dès que possible, et en tout cas dans les délais fixés par l'article 19 de la Constitution. Les gouvernements demeurent entièrement libres de proposer toute suite qu'ils jugeraient appropriée de donner aux conventions et recommandations. D'une manière générale, la soumission vise principalement à favoriser une décision rapide et bien pesée de chaque Etat Membre à l'égard des instruments adoptés par la Conférence. 222. La commission note à nouveau avec préoccupation que de nombreux pays accusent un retard important dans la soumission aux autorités compétentes d'instruments adoptés par la Conférence. Elle sait gré aux gouvernements qui, en réponse aux rappels du Bureau, lui font part régulièrement de l'état d'avancement des démarches internes en vue d'accomplir la soumission dans les meilleurs délais. 223. Dans quelques cas, des gouvernements ont différé leur décision à l'égard de l'action à entreprendre afin de "transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre" (article 19, paragraphes 5 b) et 6 b)) les instruments adoptés par la Conférence. Pour apprécier la manière dont s'effectue la soumission, la commission doit recevoir des gouvernements, comme le prévoit le Mémorandum de 1980, des exemplaires ou des copies des documents par lesquels les instruments ont été soumis aux autorités compétentes ainsi que les propositions qui auraient été formulées. La commission veut croire que les gouvernements feront tout leur possible pour se prononcer sur les instruments adoptés par la Conférence et qu'ils ne manqueront pas de faire parvenir les informations sur les documents par lesquels les instruments ont été soumis. 224. En troisième lieu, le Mémorandum de 1980 souligne qu'afin d'assurer le plein effet d'une soumission il est essentiel également que l'autorité législative ait la possibilité d'entamer un débat sur les questions traitées par les instruments adoptés par la Conférence. Dans ce cas, il faudrait indiquer la teneur de la décision prise par les autorités compétentes. 225. Finalement, en vertu de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution, il est de la plus grande importance d'assurer que les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs reçoivent copie des communications adressées au BIT concernant la soumission des instruments adoptés par la Conférence aux autorités compétentes. Cette obligation de communication permet aux organisations professionnelles de formuler leurs propres observations au sujet de la suite donnée ou à donner aux instruments faisant l'objet de la soumission. Cette importante obligation constitutionnelle a été renforcée par la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, qui prévoit que les Etats Membres qui l'ont ratifiée sont tenus de mettre en oeuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les propositions à présenter à l'autorité ou aux autorités compétentes en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations (Note 14). Les Etats Membres qui n'ont pas encore ratifié la convention no 144 peuvent se référer aux dispositions pertinentes de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l'Organisation internationale du Travail, 1976. De cette façon, les organisations d'employeurs et de travailleurs sont amenées à formuler leurs propres observations au sujet de la suite donnée ou à donner aux instruments adoptés par la Conférence faisant l'objet de la soumission. 226. Lors de la dernière revue d'ensemble de l'accomplissement des obligations relatives à la soumission aux autorités compétentes (Note 15), la commission avait déjà signalé que, sans les réponses aux observations et demandes directes qu'elle est amenée à formuler au sujet de la soumission, elle ne saurait accomplir sa propre tâche. Aussi, la commission rappelle la possibilité qu'ont les gouvernements de s'adresser directement au Bureau afin de lui transmettre tous les renseignements demandés par le Mémorandum de 1980. Les lettres envoyées par le Bureau transmettant les copies authentiques des instruments adoptés par la Conférence et les rappels des délais constitutionnels donnent lieu parfois à des échanges de correspondance avec les gouvernements, qui permettent à la commission de recueillir toutes les informations demandées par le Mémorandum de 1980 et d'éviter ainsi de formuler des observations ou demandes directes. 227. La commission a pris note des interventions des équipes techniques multidisciplinaires et de leurs spécialistes des normes visant à assister les gouvernements en relation notamment avec leurs obligations en matière de soumission. Elle voudrait encourager les gouvernements qui le désirent à s'adresser aux équipes multidisciplinaires et au Département des normes du BIT afin d'assurer que l'accomplissement de l'obligation constitutionnelle de soumission donne lieu à un dialogue fructueux avec l'Organisation tant pour les responsables des différentes administrations tenues de préparer les documents en vue de soumettre les instruments adoptés par la Conférence que pour les membres des assemblées législatives. Commentaires de la commission et réponses des gouvernements 228. Comme dans ses précédents rapports, la commission présente dans la section III de la deuxième partie du présent rapport des observations individuelles sur les points qu'elle estime devoir être portés à l'attention spéciale des gouvernements. Dans sept de ces observations -- Bulgarie, Chili, Guinée, Irlande, Liban, Maurice et Sri Lanka --, la commission a exprimé sa satisfaction pour les mesures prises en vue de soumettre des instruments aux autorités compétentes. En outre, des demandes en vue d'obtenir des informations complémentaires sur d'autres points ont été directement adressées à un certain nombre de pays qui sont énumérés à la fin de la section III. 229. La commission regrette de noter que plusieurs gouvernements ont omis de fournir des réponses aux commentaires qu'elle a formulés, même après les rappels que leur a adressés le Bureau, comme la commission l'a chargé de le faire (voir deuxième partie, section III). La commission réitère l'espoir que les gouvernements s'efforceront à l'avenir de fournir toutes les informations et tous les documents qui leur sont demandés. 230. La commission souhaite souligner une nouvelle fois l'importance que présente la communication par les gouvernements des informations et documents demandés aux points I et II du questionnaire figurant dans le Mémorandum de 1980. La commission veut croire que les gouvernements concernés prendront les mesures appropriées dans le sens indiqué par les observations et demandes directes qu'elle formule à leur intention. Problèmes spéciaux 231. La commission doit constater avec regret que les gouvernements des 28 Etats suivants n'ont pas fourni les informations indiquant que les instruments adoptés par la Conférence depuis au moins les sept dernières sessions (de la 78e à la 85e session) ont été effectivement soumis aux autorités compétentes: Afghanistan, Belize, Brésil, Cambodge, Cameroun, République centrafricaine, Comores, Congo, Guatemala, Guinée-Bissau, Haïti, Honduras, Inde, Iles Salomon, Kirghizistan, Libéria, Madagascar, Papouasie- Nouvelle-Guinée, Sainte-Lucie, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Swaziland, République arabe syrienne, République-Unie de Tanzanie et Yémen. Le fait que ces pays, ainsi que la majorité des situations évoquées dans les nombreuses observations qui figurent à la partie III de ce rapport, aient accumulé un grand retard dans ce domaine constitue une préoccupation majeure de la commission. Il est à craindre en effet que certains d'entre eux ne se heurtent à des difficultés considérables, voire insurmontables, pour rattraper un tel retard. En outre, ni les autorités législatives ni l'opinion publique de ces pays ne sont régulièrement informées de l'existence de nouveaux instruments au fur et à mesure de leur adoption par la Conférence, ce qui contrecarre le but essentiel de l'obligation de soumission exposé aux paragraphes précédents. 232. Enfin, la commission souhaite rappeler que l'obligation de soumettre les instruments adoptés par la Conférence implique celle de présenter ces instruments à l'organe législatif dans les délais fixés par la Constitution de l'OIT. Le gouvernement doit communiquer au Bureau (avec copie aux organisations professionnelles) les indications demandées dans le Mémorandum de 1980 en ce qui concerne la date de la soumission, l'autorité compétente et les propositions qu'il aura éventuellement formulées quant à la suite à donner aux instruments soumis. La commission juge opportun d'insister à nouveau sur la nature de la soumission, laquelle n'implique pas, pour les gouvernements, l'obligation de proposer la ratification des conventions ou l'acceptation des recommandations considérées. Prenant en considération les explications données par quelques Etats dans leurs rapports, la nature et la portée de l'obligation de soumission ont été rappelées dans les observations individuelles adressées à ces Etats. La commission exprime le ferme espoir que les gouvernements intéressés entreprendront rapidement de soumettre les instruments adoptés lors des sessions indiquées et qu'elle pourra noter dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard. La commission rappelle enfin la possibilité qu'ont les gouvernements de faire appel à l'assistance technique que le BIT est en mesure de leur apporter pour tenter de résoudre ce genre de problèmes, en particulier par l'intermédiaire des équipes multidisciplinaires. VIII. Instruments choisis pour faire l'objet de rapports au titre de l'article 19 de la Constitution 233. Conformément aux décisions prises par le Conseil d'administration, les gouvernements ont été appelés à fournir, au titre de l'article 19, paragraphes 5 et 7, de la Constitution de l'OIT, des rapports concernant la convention (no 97) et la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, et la recommandation (no 151) sur les travailleurs migrants, 1975. 234. Un total de 635 rapports avaient été demandés et 349 ont été reçus (Note 16). Ce chiffre représente 55 pour cent des rapports demandés. 235. La commission constate avec regret que les Etats suivants n'ont fourni, pour les cinq dernières années, aucun des rapports demandés au titre de l'article 19 de la Constitution de l'OIT sur des conventions non ratifiées et sur des recommandations: Afghanistan, Arménie, Djibouti, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fidji, Géorgie, Haïti, Iles Salomon, Kazakhstan, Lesotho, Libéria, Jamahiriya arabe libyenne, République de Moldova, Nigéria, Sainte-Lucie, Somalie, Turkménistan. 236. La commission ne peut qu'insister à nouveau auprès des gouvernements pour qu'ils fournissent les rapports demandés, afin que ses études d'ensemble puissent être aussi complètes que possible. Etude d'ensemble 237. La troisième partie de ce rapport (publiée séparément comme rapport III (partie 1B)) contient l'étude d'ensemble de la commission sur les questions couvertes par les instruments portant sur les conventions nos 97 et 143 et les recommandations nos 86 et 151. Conformément à la pratique suivie ces dernières années, cette étude a été préparée sur la base d'un examen préliminaire effectué par un groupe de travail constitué de quatre membres de la commission, désignés par elle. 238. Finalement, la commission désire exprimer sa gratitude pour l'aide précieuse qui lui a été apportée une fois de plus par les fonctionnaires du BIT, dont la compétence et le dévouement lui permettent d'accomplir une tâche toujours plus complexe dans un délai limité. Genève, le 11 décembre 1998. (Signé) Sir William Douglas, Président. E. Razafindralambo, Rapporteur.
Note 1 Conférence internationale du Travail, 86e session, Genève, 1998, rapport III (partie 2). Note 2 La convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951, la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973. Note 3 La commission a été informée que le Sénat chilien a approuvé en novembre 1998 la ratification des conventions nos 87 et 98, mais que ces ratifications n'ont pas encore été enregistrées. Note 4 Il en est ainsi, pour la convention no 87, de 36 pays Membres de l'OIT depuis plus de vingt ans, tels l'Afghanistan, l'Angola, l'Arabie saoudite, les Bahamas, Bahreïn, le Brésil, le Cambodge, la Chine, la République démocratique du Congo, El Salvador, les Emirats arabes unis, les Etats-Unis, Fidji, la Guinée-Bissau, l'Inde, la République islamique d'Iran, l'Iraq, la Jordanie, le Kenya, la République démocratique populaire lao, le Liban, la Jamahiriya arabe libyenne, la Malaisie, le Malawi, le Maroc, Maurice, le Népal, la Nouvelle-Zélande, l'Ouganda, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Qatar, Singapour, la Somalie, le Soudan, la République-Unie de Tanzanie et la Thaïlande; pour la convention no 98, de 24 pays Membres, à savoir l'Afghanistan, l'Arabie saoudite, Bahreïn, le Cambodge, le Canada, la Chine, le Congo, El Salvador, les Emirats arabes unis, les Etats-Unis, la Guinée équatoriale, l'Inde, la République islamique d'Iran, le Koweït, la République démocratique populaire lao, la Mauritanie, le Mexique, le Myanmar, la Nouvelle-Zélande, le Qatar, les Seychelles, la Somalie, la Suisse et la Thaïlande. Note 5 Des demandes ont été adressées directement aux Etats suivants: Bolivie, Ethiopie, Italie, Népal, Nicaragua, Paraguay, Fédération de Russie. Note 6 Des demandes ont été adressées directement aux Etats suivants: Bahamas, Indonésie, Iraq. Note 7 Confédération mondiale du travail (CMT); Argentine: Confédération générale du travail; Autriche: Chambre fédérale du travail; Barbade: Confédération des employeurs de la Barbade, Syndicat des travailleurs de la Barbade (BWU); Belgique: Confédération des syndicats chrétiens (CSC); Brésil: Confédération nationale du commerce, Confédération nationale du transport (CNT); République de Corée: Fédération des employeurs de Corée (KEF), Fédération des syndicats coréens; Estonie: Association des syndicats de l'Estonie, Confédération de l'industrie et des employeurs d'Estonie (CEIE); Finlande: Commission des employeurs des collectivités locales, Confédération de l'industrie et des employeurs finlandais (TT) conjointement avec la Confédération des employeurs du secteur des services (LTK), Confédération des employeurs des industries de services (LTK), Confédération finnoise des salariés (STTK), Confédération syndicale des professions universitaires de Finlande (AKAVA), Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK); Liban: Association des industriels; Maurice: Fédération des employeurs de Maurice (MEF), Confédération mauricienne des travailleurs; Nouvelle-Zélande: Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU); Portugal: Confédération du commerce et des services du Portugal, Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN); Suède: Agence suédoise des employeurs du gouvernement, Confédération suédoise des employeurs (SAF); Turquie: Confédération turque des associations d'employeurs (TISK), Confédération des syndicats turcs (TURK-IS). Note 8 Conférence internationale du Travail, 68e session, Genève, 1982, rapport III (partie 4B), paragr. 202. Note 9 Conventions nos 1, 2, 5, 8, 27, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 59, 82, 87, 88, 96, 100, 108, 117, 122, 129, 130, 136, 142, 147, 167, 168, 169. Note 10 Document GB.258/LILS/6/1 (nov. 1993), paragr. 12 c). Note 11 Relevé des rapports reçus et des rapports non reçus à la fin de la Conférence (rapport de la Commission de l'application des normes, deuxième partie, IC et IIB). Note 12 Afghanistan: (conventions nos 100, 105, 111, 137, 141, 142); Antigua-et-Barbuda: (conventions nos 29, 81, 111, 138); Australie: île Norfolk (convention no 122); Belize (conventions nos 5, 8, 29, 88); Bosnie-Herzégovine (convention no 122); Burkina Faso (conventions nos 29, 87, 100, 129); Burundi (conventions nos 11, 19, 29, 81, 94, 105); Cap-Vert (conventions nos 100, 118); Comores (conventions nos 1, 26, 99, 100, 122); Congo (conventions nos 29, 87, 95); Danemark: îles Féroé (conventions nos 9, 16, 92); République démocratique du Congo (conventions nos 26, 29, 62, 88, 94, 98, 100, 117, 118, 119); Djibouti (conventions nos 1, 9, 19, 26, 37, 38, 55, 69, 81, 87, 88, 91, 94, 95, 96, 99, 100, 105, 106, 108, 115, 120, 122, 126); Dominique (conventions nos 8, 26, 29, 87, 97, 100); Fidji (conventions nos 8, 29); France: Guadeloupe (conventions nos 100, 131, 142, 146, 147, 149); France: Polynésie française (conventions nos 9, 13, 19, 53, 69, 82, 111, 115, 120, 142); France: Saint-Pierre-et-Miquelon (conventions nos 100, 142, 147); France: Terres australes et antarctiques françaises (conventions nos 8, 22, 73, 134, 146); Ghana (conventions nos 29, 30, 74, 87, 94, 98, 100, 103, 111, 117); Grenade (conventions nos 26, 58, 81, 99, 105); Guinée (conventions nos 87, 98, 100, 111, 117, 122, 136, 142); Guinée-Bissau (conventions nos 19, 26, 45, 81, 88, 91, 100, 108, 111); Guinée équatoriale (conventions nos 1, 30); Haïti (conventions nos 5, 87, 100); Iles Salomon (conventions nos 8, 29); Iraq (conventions nos 8, 100, 105, 111, 136, 138, 142, 167); Kenya (conventions nos 29, 142); Kirghizistan (conventions nos 29, 98, 100, 108, 122, 147); Lettonie (conventions nos 87, 100, 105, 108, 115, 119, 131, 142, 149); Libéria (conventions nos 22, 29, 53, 55, 58, 87, 92, 98, 105, 111, 112, 113, 114); Jamahiriya arabe libyenne (conventions nos 1, 29, 52, 53, 88, 95, 98, 100, 103, 105, 121, 122, 128, 130, 138); Madagascar (conventions nos 29, 87, 100, 111, 119, 120, 122); Mali (conventions nos 26, 29, 81, 87, 100, 105, 111); Malte (conventions nos 1, 45, 87, 96, 100, 117, 119); Mauritanie (conventions nos 29, 87, 118, 122); Mongolie (conventions nos 87, 100, 122); Népal (conventions nos 100, 131); Niger (conventions nos 87, 119, 131, 138, 142); Nigéria (conventions nos 19, 26, 59, 88, 100, 105, 155); Ouganda (conventions nos 17, 122); Paraguay (conventions nos 30, 60, 87, 100, 117, 119, 120, 122, 169); Pays-Bas: Aruba (conventions nos 25, 87, 94, 95, 101, 122, 135, 137, 138, 142, 145, 146); Philippines (conventions nos 17, 59, 88, 100, 110, 122, 144); Rwanda (conventions nos 87, 100); Sainte-Lucie (conventions nos 5, 17, 19, 87, 94, 95, 97, 98, 100, 111); Sao Tomé-et-Principe (conventions nos 87, 88, 98, 100, 111, 144, 159); Sénégal (conventions nos 100, 102, 122); Seychelles (conventions nos 5, 8, 87); Sierra Leone (conventions nos 8, 26, 29, 59, 88, 95, 98, 99, 100, 101, 105, 111, 119, 125, 126, 144); Somalie (convention no 111); Tadjikistan (conventions nos 29, 92, 98, 100, 111, 122, 147, 160); Togo (conventions nos 87, 100). Note 13 BIT: Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales du travail, Genève, Rev.2/1998, paragr. 54 k). Note 14 Article 5, paragraphe 1 b), de la convention no 144. Note 15 Rapport CE, 54e session, 1970. Note 16 BIT: Rapport III (partie 1B), CIT, 87e session, 1999.
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