1985, L'inspection du travail: Chapitre IX. Difficultés et perspectives de ratification
Description:(Etude d'ensemble)
Convention:C081
Convention:C129
Recommandation:R081
Recommandation:R082
Recommandation:R133
Document:(Rapport III Partie 4B)
Session de la Conference:71
Sujet: Administration et inspection du travail
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Document No. (ilolex): 251985G11
Chapitre IX. Difficultés et perspectives de ratification
296. Un certain nombre de gouvernements ont fait part des motifs qu'ils estiment de nature à empêcher, du moins temporairement, la ratification de la convention no 81 et/ou de la convention no 129; d'autres ont fourni des informations quant à leur intention de les ratifier. I. Difficultés A. Convention no 81 297. Certains gouvernements indiquent, d'une manière générale, qu'il existe des difficultés concernant la ratification de la convention (Note 1). D'autres signalent des difficultés précises portant sur des aspects déterminés de la convention. 298. Le gouvernement de la Birmanie a soulevé certains problèmes quant au champ d'application (Note 2). La commission rappelle à cet égard que, étant donné la rédaction particulièrement souple de l'article 2, paragraphe 1, de la convention no 81, les gouvernements sont libres de déterminer les établissements qui seront assujettis au contrôle de l'inspection du travail. 299. Le gouvernement du Botswana se demande si la politique selon laquelle les employeurs qui contreviennent aux dispositions de la législation sociale doivent être avertis avant de faire l'objet de poursuites n'est pas dans une certaine mesure en contradiction avec la convention. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 17, paragraphe 2, de la convention, il appartient aux inspecteurs de décider s'il convient de donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites. Elle estime en conséquence que la pratique signalée par le gouvernement n'est pas nécessairement contraire à l'article 17 de la convention à condition que les inspecteurs aient le droit de saisir immédiatement l'autorité judiciaire lorsqu'ils l'estiment nécessaire par exemple en raison de la gravité de l'infraction. 300. Aux Philippines, la suspension des visites systématiques d'inspection constitue, ainsi que l'indique le gouvernement, un des obstacles à la ratification. La commission se doit de souligner que ce type de visite est essentiel au fonctionnement d'une inspection du travail efficace, conformément à l'article 16 de la convention qui prévoit que les "établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire...". Elle espère en conséquence que le gouvernement pourra, ainsi qu'il en a exprimé l'intention, prendre prochainement les mesures nécessaires pour assurer la reprise des visites d'inspection sur une base régulière. 301. En outre, de nombreux gouvernements estiment que l'insuffisance des ressources humaines et matérielles les empêche de ratifier la convention no 81. Le gouvernement du Botswana a indiqué que l'insuffisance des activités des services d'inspection réside principalement dans le manque de personnel qualifié et de moyens de transports adéquats. Selon le gouvernement du Congo, les services d'inspection du travail ne sont pas encore dotés des moyens logistiques et financiers suffisants et leur personnel ne bénéficie pas des conditions de travail et des facilités qui pourraient les rendre indépendants de toute influence extérieure indue. En Guinée équatoriale, le gouvernement estime que l'unique difficulté qui subsistera après l'adoption du projet de loi sur l'inspection du travail réside dans l'absence des moyens économiques et humains nécessaires à l'établissement d'une infrastructure adéquate. Le gouvernement des Philippines se réfère également à des contraintes financières et le gouvernement de la Somalie à une absence générale de ressources disponibles pour développer les services d'inspection. Selon le gouvernement de la Zambie, les difficultés consistent dans le manque de personnel qualifié ainsi que dans l'absence de moyens de transports adéquats; priorité sera donnée à ces questions dès que les fonds seront disponibles. 302. Enfin, l'absence de publication des rapports annuels d'inspection a été mentionnée par les gouvernements de la Tchécoslovaquie et de la Somalie comme constituant un obstacle à la ratification (Note 3). B. Convention no 129 303. Comme pour la convention no 81, certains gouvernements ont indiqué, de manière générale, qu'il existe des difficultés concernant la ratification de la convention no 129 (Note 4). 304. Selon le gouvernement des Etats-Unis, la structure fédérative de l'Etat constituerait l'une des difficultés susceptibles de retarder ou d'empêcher la ratification de la convention no 129, l'inspection du travail étant de la compétence tant de l'autorité fédérale que des Etats constituants. Comme la commission l'a souligné dans sa précédente étude d'ensemble en ce qui concerne la convention no 81, il semble qu'à défaut de pouvoir prendre des mesures d'application générale en raison du partage de compétences, la constitution ou le développement d'organes consultatifs entre les autorités fédérales et celles des unités fédérées contribuerait à surmonter cette difficulté (Note 5). A ce jour, plusieurs Etats fédératifs ont du reste ratifié la convention no 81 et/ou la convention no 129 (Note 6). 305. La compétence des services d'inspection dans l'agriculture quant aux établissements couverts constitue pour le gouvernement de l'Autriche un des obstacles à la ratification de la convention (Note 7). 306. Plusieurs gouvernements ont mentionné certains problèmes en relation avec l'article 7 de la convention concernant l'organisation des systèmes d'inspection du travail dans l'agriculture. Les gouvernements de l'Australie, du Belize, du Cameroun, du Congo, de l'Egypte, du Mali et du Tchad considèrent le fait que leur système d'inspection s'applique à tous les secteurs économiques comme un obstacle à la ratification de la convention. Il convient à ce sujet de rappeler que la convention suggère à son article 7, paragraphe 3, quatre structures possibles de système d'inspection dans l'agriculture, allant de l'organe unique d'inspection du travail compétent pour toutes les branches d'activité économique à l'inspection spécialisée (Note 8). La mise en oeuvre de la convention no 129 n'implique donc pas nécessairement l'établissement de services d'inspection propres à l'agriculture. Il n'est pas non plus nécessaire, comme semble le penser le gouvernement de l'Equateur, que les inspecteurs se consacrent exclusivement au contrôle des établissements agricoles. Par ailleurs, le gouvernement des Etats-Unis indique que l'existence de différentes lois régissant la protection des travailleurs agricoles au niveau fédéral empêche toutes les inspections d'être conduites par un inspectorat central du travail. La commission rappelle, à cet égard, que la rédaction très souple de l'article 7, paragraphe 1, de la convention, qui prévoit que les services d'inspection doivent être placés sous le contrôle d'une autorité centrale "pour autant que cela est compatible avec la pratique administrative du Membre", permet de tenir compte des arrangements particuliers reconnus nécessaires dans les pratiques administratives nationales. 307. Les articles 16 et 18 de la convention concernant les pouvoirs des inspecteurs constituent l'un des motifs pour lesquels dans certains pays la ratification n'est pas envisagée. Le gouvernement de l'Autriche a indiqué que la loi sur le travail dans l'agriculture ne confère pas aux inspecteurs le droit d'interroger les personnes autres que celles qui travaillent dans l'entreprise ou l'exploitant agricole. Toutefois, dans la mesure où, comme l'indique le gouvernement, il est possible d'interroger les autres personnes se trouvant dans l'entreprise, en vertu de la loi sur la procédure administrative générale, il semble à la commission que l'article 16, paragraphe 1 c) i), puisse être considéré comme appliqué. Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande a indiqué que les inspecteurs ne pouvaient exercer leurs pouvoirs d'entrée prévus par la loi sur les travailleurs agricoles et par la loi sur la tonte des moutons qu'en présence de l'employeur ou de son représentant, ou après les avoir informés, ce qui serait incompatible avec l'article 16 de la convention. A cet égard, la commission rappelle que l'article 16, paragraphe 3, de cet instrument pose comme principe que l'inspecteur, une fois sur les lieux de travail, doit informer de sa présence l'employeur et les travailleurs ou leurs représentants, à moins qu'il n'estime qu'un tel avis soit de nature à porter préjudice au contrôle. Ce n'est donc que dans des situations exceptionnelles que l'inspecteur renoncera à informer l'employeur de sa présence, par exemple lorsqu'il a des raisons de penser que l'employeur pourrait faire disparaître certaines preuves. En outre, de l'avis du même gouvernement, l'obligation prévue par l'article 18, paragraphe 4, de la convention, selon lequel les défectuosités constatées par l'inspecteur au cours d'une visite ainsi que les mesures ordonnées pour y remédier doivent être portées à l'attention de l'employeur et des représentants des travailleurs, serait contraire à l'article 6 3) de la loi sur les travailleurs agricoles qui fait interdiction à tout inspecteur de divulguer les informations dont il a eu connaissance à l'occasion de ses activités, sauf "aux fins de cette loi et de l'exercice de ses fonctions". La commission estime que le devoir pour l'inspecteur d'informer les personnes directement concernées, et notamment les travailleurs ou leurs représentants sur toute situation dangereuse constatée dans une entreprise, relève de l'exercice normal de la mission dévolue aux services d'inspection et n'est nullement en contradiction avec l'article 20, alinéa b), de la convention qui exige des inspecteurs le secret professionnel. Enfin, le gouvernement du Japon mentionne, de manière générale, l'existence de divergences entre la convention et la législation nationale en ce qui concerne les pouvoirs des inspecteurs comme un motif retardant la ratification. 308. La mise en oeuvre de l'article 20, alinéa a), de la convention qui impose une obligation de désintéressement aux inspecteurs est également considérée comme un obstacle à la ratification par le gouvernement de l'Autriche. Toutefois, dans la mesure où, comme l'indique le gouvernement, l'obligation générale faite aux organes de l'administration de s'abstenir d'exercer leurs fonctions et de demander leur remplacement dans les affaires dans lesquelles eux-mêmes ou leurs propres parents sont intéressés s'applique aux inspecteurs dans l'agriculture en ce qui concerne les entreprises placées sous leur contrôle, il semble à la commission que le but recherché par cette disposition de la convention puisse être considéré comme atteint. 309. Deux gouvernements ont mentionné la question des sanctions comme susceptible d'empêcher la ratification de la convention. Selon le gouvernement autrichien, l'obstruction faite aux inspecteurs dans l'exercice de leurs fonctions n'est pas punissable dans certains Länder tout au moins. Quant au gouvernement des Philippines, il déclare étudier actuellement la possibilité d'introduire des sanctions pénales réalistes à l'égard des employeurs qui, comme cela est souvent le cas, s'opposent aux visites d'inspection ou les retardent. 310. Toutefois, comme pour la convention no 81, le principal obstacle à la ratification de la convention no 129 réside dans l'insuffisance des ressources financières, humaines et matérielles dont souffrent les services d'inspection dans la pratique. Des difficultés de cet ordre ont été signalées par les gouvernements des Etats suivants: Barbade, Belize (Note 9), Burundi, Inde, Philippines (Note 10), Somalie. Certains gouvernements ont indiqué que ces difficultés étaient accrues en raison de l'étendue du pays (Inde) ou de son relief (Grèce) (Note 11). II. Perspectives de ratification 311. Un certain nombre de gouvernements ont indiqué qu'ils envisagent favorablement la ratification de la convention no 81 et/ou de la convention no 129. Les informations communiquées quant aux perspectives de ratification seront examinées selon qu'elles concernent la convention no 81 et la convention no 129 ou uniquement l'un ou l'autre de ces instruments. A. Conventions nos 81 et 129 312. Selon les informations communiquées par le gouvernement du Bénin, la convention no 81 a été soumise à l'autorité compétente en vue de sa ratification; en outre, il ne semble pas y avoir de difficultés en ce qui concerne la ratification de la convention no 129. Par ailleurs, le gouvernement de la Côte-d'Ivoire a indiqué que la question de la ratification de ces deux conventions était envisagée. 313. Le gouvernement de la Tchécoslovaquie a déclaré que la ratification des conventions nos 81 et 129 dépendra de la décision de publier ou non les rapports annuels d'inspection du travail. Enfin, le gouvernement de la Chine a indiqué que la question de la ratification des conventions nos 81 et 129 était à l'étude. B. Convention no 81 314. Le gouvernement du Brésil a relevé que les difficultés inhérentes à l'application de la convention no 81 et qui avaient provoqué sa dénonciation (Note 12) ont été surmontées et que le Sous-secrétariat à la protection du travail avait donné un préavis favorable à la ratification de cet instrument (Note 13). Le gouvernement du Népal a déclaré que la ratification de la convention était proposée. C. Convention no 129 315. Le gouvernement du Zaïre a indiqué que le Conseil exécutif se propose de demander la ratification de la convention. 316. Selon le gouvernement du Gabon, le secteur agricole figure parmi ses priorités; dans cette optique, la ratification de la convention pourra être envisagée en temps opportun. Le gouvernement de Maurice a déclaré examiner la possibilité de ratifier la convention. 317. Deux gouvernements ont manifesté leur intention de surmonter les difficultés s'opposant à la ratification de la convention. Le gouvernement de Chypre a déclaré qu'il était nécessaire de mettre à jour la législation en vigueur et d'améliorer et de compléter certaines structures administratives et institutionnelles avant que la ratification de la convention ne puisse être effectuée. Il a ajouté qu'en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, il travaillait à cette fin. Selon les informations communiquées par le gouvernement de l'Inde, la question de la ratification de la convention no 129 a été discutée récemment par la Commission tripartite sur les conventions. Bien que la convention ne puisse être ratifiée à ce stade, celle-ci a convenu que des mesures devraient être prises pour satisfaire aux exigences de cet instrument en vue de sa ratification ultérieure. Enfin, le gouvernement de la Malaisie a indiqué que des études approfondies étaient nécessaires avant de pouvoir procéder à la ratification de la convention.
Note 1 Par exemple: Ethiopie, Mexique. Note 2 Voir paragr. 33 ci-dessus. Note 3 Cette difficulté concerne également la convention no 129. Note 4 Par exemple: Arabie saoudite, Mexique. Note 5 Etude d'ensemble de 1966 sur l'inspection du travail, paragr. 212. Note 6 La convention no 81 a notamment été ratifiée par les Etats fédératifs suivants: République fédérale d'Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Emirats arabes unis, Inde, Malaisie, Nigéria, Pakistan, Suisse, Venezuela, Yougoslavie. La convention no 129 a été notamment ratifiée par les Etats fédératifs suivants: République fédérale d'Allemagne, Yougoslavie. Note 7 Voir ci-dessus, paragr. 55. Note 8 Voir ci-dessus, paragr. 111. Note 9 Selon le gouvernement de Belize, les moyens d'action et la formation du personnel d'inspection sont insuffisants. Note 10 Le gouvernement des Philippines s'est référé plus particulièrement au manque de connaissances et d'expérience des inspecteurs du travail, notamment dans le domaine des produits chimiques utilisés dans l'agriculture ainsi qu'à des problèmes de transport. Note 11 Toutefois, la Confédération panhellénique des unions de coopératives agricoles (PASEGES) a exprimé l'avis que, malgré les difficultés rencontrées dans l'introduction d'un système d'inspection du travail dans l'agriculture, il serait opportun de procéder à la ratification de la convention no 129, en vue de protéger les travailleurs et d'éviter des abus à leur encontre. Note 12 Voir paragr. 16 ci-dessus. Note 13 Dans ses commentaires, la Confédération nationale de l'industrie a souligné l'opportunité pour le gouvernement brésilien de ratifier tant la convention no 81 que la convention no 129 étant donné que, selon cette organisation, rien ne s'y opposerait. Legislation
Austriche: Loi sur le travail dans l'agriculture Cross reference
Constitution: Article 19
Constitution: Article 22
Constitution: Article 35
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