1985, L'inspection du travail: Chapitre VIII. Rôle des organisations d'employeurs et de travailleurs dans l'inspection
Description:(Etude d'ensemble)
Convention:C081
Convention:C129
Recommandation:R081
Recommandation:R082
Recommandation:R133
Document:(Rapport III Partie 4B)
Session de la Conference:71
Sujet: Administration et inspection du travail
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Document No. (ilolex): 251985G10
Chapitre VIII. Rôle des organisations d'employeurs et de travailleurs dans l'inspection
282. L'efficacité des services d'inspection sera considérablement renforcée si elle peut s'appuyer sur une action concertée des employeurs et des travailleurs et de leurs représentants. A cet égard, il est encourageant de constater, d'après les informations contenues dans les rapports, que les gouvernements accordent l'importance voulue à cet aspect de la question, qui a été soulignée par une organisation syndicale (Note 1). La tendance actuelle vise notamment à associer plus étroitement les employeurs et les travailleurs au contrôle des mesures prises pour améliorer la sécurité et l'hygiène sur les lieux de travail. Ainsi, l'objet déclaré des lois sur le milieu de travail de certains pays scandinaves est de fournir une base à partir de laquelle les entreprises peuvent résoudre elles-mêmes leurs problèmes de sécurité et d'hygiène en collaboration avec les organisations professionnelles et sous la surveillance de l'autorité compétente (Note 2). Dans les paragraphes qui suivent, on examinera le rôle joué par les organisations d'employeurs et de travailleurs dans le contrôle de la législation sociale en distinguant entre les formes de simple collaboration et l'association à l'exercice des fonctions d'inspection. I. Collaboration des services de l'inspection du travail avec les employeurs et les travailleurs et leurs organisations 283. En vertu de l'article 5 de la convention no 81 et de l'article 13 de la convention no 129, l'autorité compétente doit prendre des mesures pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Ces mesures sont complétées par la partie II de la recommandation no 81 et le paragraphe 10 de la recommandation no 133, qui préconisent comme l'une des formes de collaboration possibles la création dans l'entreprise de comités d'hygiène et de sécurité ou d'organes analogues comprenant des représentants d'employeurs et de travailleurs. En outre, le paragraphe 6 de la recommandation no 81 prévoit que la collaboration entre les fonctionnaires des services de l'inspection et les organisations d'employeurs et de travailleurs devrait être facilitée par l'organisation de conférences, de commissions mixtes ou d'autres organismes analogues au sein desquels les représentants des services de l'inspection du travail pourraient établir un dialogue avec les représentants d'organisations d'employeurs et de travailleurs. A. Collaboration dans l'entreprise 284. De nombreux gouvernements se sont référés à l'établissement, dans les entreprises d'une certaine importance tout au moins, de comités mixtes de sécurité et d'hygiène (Note 3). Ceux-ci se rencontrent toutefois plus rarement dans l'agriculture, selon les informations communiquées par certains gouvernements (Note 4). Ces comités, qui prolongent en quelque sorte l'action de l'inspection du travail dans l'entreprise, exercent de manière permanente un contrôle sur les conditions de sécurité et d'hygiène du travail et participent de manière plus générale à l'amélioration de la prévention des risques professionnels. Très souvent, l'établissement des comités mixtes est prévu par la législation complétée par la négociation collective, bien que, dans certains pays, leur constitution puisse se faire sur une base volontaire (Note 5). A cet égard, un gouvernement a indiqué qu'un amendement à la loi sur les fabriques est à l'étude afin de prévoir la constitution de comités de sécurité dans les entreprises d'une certaine importance (Note 6). Parallèlement, l'institution de délégués à la sécurité nommés par les travailleurs ou leurs organisations s'est considérablement développée. De manière plus générale, la législation d'un pays prévoit le droit des travailleurs de contrôler, par l'intermédiaire de leurs représentants, l'application des normes relatives à la prévention des risques professionnels et de promouvoir la recherche, l'élaboration et l'application de toutes les mesures aptes à protéger leur santé et leur intégrité physique (Note 7). 285. Afin de permettre aux comités mixtes d'hygiène et de sécurité ainsi qu'aux délégués à la sécurité d'exercer leurs fonctions, la loi leur confère des pouvoirs de plus en plus étendus. Plusieurs législations prévoient le droit des membres des comités et/ou des délégués à la sécurité d'accompagner les inspecteurs du travail dans leurs visites d'inspection (Note 8). Il s'agit là d'un point particulièrement important car leur connaissance du milieu de travail rend les comités mixtes et les délégués à la sécurité particulièrement aptes à détecter certains problèmes qu'ils pourront signaler à l'inspecteur au cours de sa visite (Note 9). C'est pourquoi, dans les pays où la législation ne contient pas de dispositions expresses en la matière, la commission estime qu'il serait particulièrement souhaitable que, dans la pratique, les inspecteurs associent dans toute la mesure possible les représentants des travailleurs à leurs visites d'inspection (Note 10), ainsi que le prévoit la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977, à son article 5, paragraphe 4 (Note 11). Par ailleurs, certaines législations nationales attribuent aux comités mixtes la mission de procéder à des enquêtes sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles graves survenus dans l'entreprise en vue de proposer les mesures nécessaires pour en éviter la répétition (Note 12). Il est à présumer qu'à cette occasion les représentants des comités de sécurité et d'hygiène collaboreront avec les inspecteurs du travail, conformément à ce que préconise le paragraphe 5 de la recommandation no 81 (Note 13). Un gouvernement a toutefois indiqué que la collaboration, lors d'investigations, et notamment d'enquêtes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, n'était pas possible étant donné l'état de sa législation (Note 14). 286. Dans certains pays scandinaves, un droit particulièrement important des délégués à la sécurité mérite une mention spéciale. En effet, les délégués ont le pouvoir d'arrêter les travaux lorsqu'ils estiment qu'il existe un danger immédiat pour la vie et la santé des travailleurs ne pouvant être évité d'une autre manière, et cela jusqu'à ce que l'inspection du travail se soit prononcée sur la question (Note 15). Dans un autre pays où le travailleur peut refuser d'accomplir un acte dont il a des motifs raisonnables de penser qu'il peut affecter de manière particulièrement grave sa santé ou sa sécurité ou celle de toute autre personne se trouvant sur le lieu de travail considéré, un représentant des membres travailleurs du Comité de sécurité et d'hygiène a le droit d'être présent lors de l'enquête destinée à apprécier le bien-fondé du refus du travailleur (Note 16). 287. Ces divers exemples sont caractéristiques d'une évolution qui tend à associer plus étroitement les travailleurs et leurs représentants au contrôle des mesures prises en faveur de la sécurité et de l'hygiène sur les lieux de travail. 288. Afin de promouvoir les activités des comités mixtes de sécurité et d'hygiène, la loi prévoit souvent l'intervention des inspecteurs du travail dans leur fonctionnement. Ainsi, les inspecteurs devront être informés de la constitution de tout comité (Note 17). Ils pourront dans certaines circonstances ordonner la constitution d'un comité dans les établissements dont le nombre de travailleurs est inférieur au minimum prescrit (Note 18). Certaines législations prévoient le droit des inspecteurs d'assister aux réunions des comités (Note 19). Ailleurs, les procès-verbaux de ces réunions devront être communiqués à l'inspection ou tenus à sa disposition (Note 20). Une telle obligation est parfois également prévue en ce qui concerne le rapport annuel des activités du comité (Note 21). L'expérience montre du reste que, dans les cas où les comités de sécurité et d'hygiène fonctionnent bien, la collaboration avec les services de l'inspection du travail est de pratique courante. 289. L'efficacité des comités mixtes de sécurité et d'hygiène repose principalement sur les qualifications de leurs membres. Il en est de même des délégués à la sécurité. C'est pourquoi la convention no 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, prévoit à son article 19 d) que des dispositions doivent être prises au niveau de l'entreprise pour que les travailleurs et leurs représentants dans l'entreprise reçoivent une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail. Certaines législations contiennent des dispositions en la matière qui servent souvent de fondement à la conclusion d'accords collectifs (Note 22). Aux termes d'un de ces accords, la formation doit avoir lieu aux frais de l'employeur et pendant les heures de travail; elle inclut un cours de base sur le milieu de travail de 40 heures (Note 23). 290. La complexité des problèmes du milieu de travail a conduit les entreprises dans certains pays à recourir à l'établissement de services médicaux d'entreprise ainsi que de départements de sécurité du travail ou à l'institution de spécialistes responsables. Il est évident que, lorsque ces organes se développent, ils sont appelés à collaborer étroitement avec les services d'inspection. 291. La collaboration des services d'inspection avec les représentants des travailleurs n'est pas limitée aux questions de sécurité et d'hygiène du travail. Dans de nombreux pays, la législation prévoit l'institution de délégués syndicaux et autres représentants du personnel au sein de l'entreprise dont les fonctions ont trait notamment aux conditions d'emploi et de travail. Ces représentants du personnel sont chargés de soumettre à l'inspection du travail les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires (Note 24). Comme pour les membres des comités de sécurité et d'hygiène, la législation prévoit souvent l'obligation ou du moins le droit des inspecteurs de se faire accompagner lors de leurs visites par les représentants du personnel (Note 25). B. Collaboration hors de l'entreprise 292. Hors de l'entreprise, la collaboration se fera souvent sur une base informelle, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations ayant dans certains pays l'habitude de consulter les services de l'inspection sur leurs problèmes. Mais elle peut également faire l'objet d'arrangements appropriés tels que ceux mentionnés au paragraphe 6 de la recommandation no 81 susmentionné. De nombreux gouvernements se sont en effet référés à l'existence de commissions paritaires ou tripartites au niveau national, régional ou local et ayant des compétences plus ou moins générales en matière de travail (par exemple Conseil consultatif du travail, Conseil supérieur du travail et de l'emploi, Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, Commission nationale de sécurité et d'hygiène, etc.), au sein desquelles l'inspection du travail est en mesure d'établir des contacts avec les organisations professionnelles (Note 26). Par ailleurs, un gouvernement a indiqué que les services de l'inspection organisaient des réunions périodiques avec les organisations d'employeurs et de travailleurs en vue de discuter des questions ou problèmes relevant de leur compétence (Note 27). En outre, dans le même pays, le service central de l'inspection du travail organise, en plus de certaines réunions portant sur des questions spécifiques, une conférence des bureaux de l'inspection du travail ayant lieu tous les deux ans et à laquelle sont également invités les représentants des organisations professionnelles. Dans un autre pays, les représentants des travailleurs et des employeurs participent aux travaux de la commission chargée de donner son avis sur les demandes d'agrément présentées par les organismes désirant être chargés de certains contrôles techniques particuliers (Note 28). II. Association des travailleurs à l'exercice des fonctions d'inspection 293. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, les syndicats sont, notamment dans les pays socialistes de l'Europe de l'Est, étroitement associés à l'exercice des fonctions d'inspection. Leur action s'exerce généralement à deux niveaux. Dans plusieurs de ces pays, il existe, parallèlement à l'inspection d'Etat, une inspection du travail administrée par les syndicats (Note 29). Cette dernière exerce une responsabilité majeure dans le domaine de la sécurité du travail. Les activités des organes de contrôle de l'Etat et des syndicats sont complétées au niveau de l'entreprise par l'action des inspecteurs sociaux nommés par le personnel de l'entreprise ainsi que par celle des commissions de protection du travail instituées par les comités syndicaux. A cet égard, un gouvernement (Note 30) a indiqué que les organes du contrôle social des syndicats ont notamment le droit de surveiller la manière dont les entreprises s'acquittent de leurs obligations en ce qui concerne la sécurité et l'hygiène du travail et de procéder à des inspections régulières des lieux de travail et installations. En outre, ces organes sont habilités à vérifier si les entreprises procèdent aux enquêtes en cas d'accidents du travail ainsi qu'à participer à l'examen des causes de tels accidents et des maladies professionnelles, en procédant eux-mêmes aux enquêtes dans les cas appropriés. Pour mener à bien leur mission, ces organes peuvent notamment inviter, par des instructions ayant un caractère obligatoire, les entreprises à combler les lacunes existant dans le fonctionnement des machines et de l'équipement et, en cas de danger imminent, leur interdire la poursuite des travaux. Les mesures prises par les organes chargés du contrôle social peuvent, sur demande de l'entreprise, faire l'objet d'un examen de l'inspectorat d'Etat de la sécurité du travail; elles restent toutefois en vigueur jusqu'à ce qu'une décision ait été prise. 294. Le système des pays socialistes de l'Europe de l'Est constitue peut-être l'un des exemples les plus poussés de l'association des travailleurs à l'exercice des fonctions d'inspection. Mais il en est d'autres formes. Ainsi, dans un pays, des contrôleurs ouvriers et employés, nommés par le ministre du Travail sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, peuvent être intégrés dans le personnel permanent de l'inspection du travail après un premier mandat de trois ans (Note 31). L'intégration à titre temporaire de délégués ouvriers à l'inspection des mines a été mentionnée par un gouvernement comme un exemple de collaboration qui s'est révélée très fructueuse dans la pratique (Note 32). Par leur expérience des travaux de la mine, ces délégués ouvriers, qui sont nommés pour une période de quatre ans renouvelable sur proposition des organisations syndicales, peuvent apporter une contribution efficace aux activités des ingénieurs des mines auxquels ils sont subordonnés. Une des caractéristiques majeures de cette institution réside dans le pouvoir des délégués ouvriers d'ordonner, en cas de danger imminent et après concertation avec la direction ou son représentant, des mesures immédiatement exécutoires pouvant aller jusqu'à l'évacuation de la zone dangereuse. L'ingénieur du service des mines, qui doit être averti dans les plus brefs délais, dispose de 24 heures pour se prononcer sur la décision prise (Note 33). 295. Enfin, il convient de signaler que, dans plusieurs pays, l'organe responsable de la politique de prévention en matière de sécurité et d'hygiène du travail comprend des représentants d'organisations d'employeurs et de travailleurs qui ont ainsi la possibilité d'influencer directement les activités de l'inspection du travail (Note 34). Dans certains pays nordiques, cette participation se fait au niveau central ainsi qu'au niveau local (Note 35). Au niveau central, la direction de l'inspection du travail est contrôlée par un conseil central de l'inspection du travail comprenant des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs. Au niveau local, un conseil de l'inspection du travail est établi pour chaque district d'inspection. Dans le cadre fixé par le Conseil central de l'inspection, les conseils de district ont compétence pour prendre les décisions concernant la planification et l'organisation du travail dans le district. Des systèmes présentant certaines variantes existent dans d'autres pays de la région (Note 36). Ailleurs, les organisations d'employeurs et de travailleurs peuvent exercer une influence sur les activités de l'inspection du travail par leur représentation dans un organe consultatif (Note 37).
Note 1 Le Congrès autrichien des chambres du travail propose que de nouvelles méthodes de contrôle soient développées dans le pays avec la participation renforcée des partenaires sociaux. Note 2 Danemark (loi relative au milieu de travail, art. 1); Norvège (loi sur la protection du travail et sur le milieu de travail, art. 1). Note 3 Par exemple: République fédérale d'Allemagne; Australie; Autriche; Birmanie; Botswana; Canada, Chine; Colombie (selon le gouvernement, il existe dans quelques entreprises des comités de sécurité et d'hygiène établis principalement par la négociation collective); Comores (le rapport indique que tout chef d'entreprise doit, dans la mesure du possible, établir un comité chargé des questions de sécurité et d'hygiène); Costa Rica, Danemark; Espagne; Etats-Unis; Finlande; France; Japon; Mali; Maurice; Mexique, Norvège; Nouvelle-Zélande; Pakistan (l'ordonnance sur les relations professionnelles prévoit l'établissement de conseils de travail et de comités paritaires d'entreprise, chargés notamment de la protection de la sécurité et de l'hygiène dans le travail); Pays-Bas (les fonctions des comités du milieu de travail sont exercées par les conseils des entreprises lorsque ceux-ci existent); Portugal; Royaume-Uni; Singapour; Suède; Turquie (le gouvernement se réfère à l'article 76 de la loi sur le travail qui prévoit l'établissement de comités de sécurité et d'hygiène du travail sans toutefois préciser si ces comités fonctionnent dans la pratique). Note 4 Par exemple: Australie, Colombie, Finlande, Nouvelle-Zélande. Note 5 Tel est par exemple le cas en Colombie, en Nouvelle-Zélande, au Panama et au Portugal. Note 6 Inde. Note 7 Italie (loi no 300 de 1970 portant dispositions relatives à la sauvegarde de la liberté et de la dignité des travailleurs, de la liberté et des activités syndicales sur les lieux de travail, et dispositions relatives au placement, art. 9). Note 8 Par exemple: Autriche (loi de 1974 sur l'inspection du travail, art. 3 (5)); Canada (Ontario) (loi sur la sécurité et l'hygiène du travail, art. 28 (3)); Finlande (la loi sur le contrôle de la protection des travailleurs, à son article 14, reconnaît ce droit pour autant que l'inspecteur l'estime approprié); Israël (loi sur l'organisation de l'inspection du travail de 1954, art. 14); Norvège (loi sur la protection du travail et sur le milieu de travail, art. 26); Pays-Bas (loi sur le milieu de travail, art. 14: sont toutefois réservés les cas où l'inspecteur estime que cette présence l'empêcherait de s'acquitter convenablement de ses fonctions). On notera également qu'en Australie (Victoria) un projet de loi actuellement en préparation confère un tel droit aux membres des comités de sécurité et d'hygiène. Note 9 La loi danoise relative au milieu de travail, à son article 7, paragraphe 2, prévoit que l'inspecteur du travail, lors de ses visites à l'entreprise, prendra le plus souvent possible contact avec les délégués à la sécurité, les groupes préposés à la sécurité ou les représentants du comité de sécurité. Ceux-ci pourront saisir librement l'inspection du travail de toute question intéressant la sécurité et l'hygiène. Note 10 Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande a toutefois indiqué que les représentants des travailleurs n'accompagnent pas normalement les inspecteurs lors de leurs visites et enquêtes. Il semble qu'il en soit de même au Mexique en ce qui concerne les comités mixtes de sécurité et d'hygiène. Note 11 Le texte de l'article 5, paragraphe 4, de la convention no 148 est le suivant: "Des représentants de l'employeur et des travailleurs de l'entreprise devront avoir la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures prescrites en vertu de la présente convention, à moins que ceux-ci n'estiment, à la lumière des directives générales de l'autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l'efficacité de leur contrôle." Note 12 Par exemple: Algérie (ordonnance no 75-31 de 1975, relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé, art. 267); Bahreïn (arrêté no 29 de 1976, art. 24); Canada (Ontario) (loi sur la sécurité et l'hygiène du travail, art. 8); France (Code du travail, art. R.231-5); Mali (arrêté no 2993 MT/CAB de 1975, art. 7 a)); Norvège (loi sur la protection du travail et le milieu de travail, art. 24, 3)). Note 13 Tel est le cas notamment en Chine. Note 14 Turquie. Note 15 Norvège (loi sur la protection du travail et le milieu de travail, art. 27); Suède (loi relative au milieu de travail, chap. VI, art. 7). Note 16 Canada (Ontario) (loi sur l'hygiène et la sécurité du travail, art. 23). Note 17 Par exemple Norvège (loi sur la protection du travail et le milieu de travail, art. 23, 2)). Note 18 Norvège (loi sur la protection du travail et le milieu de travail, art. 23, 1)). Note 19 Par exemple: Autriche (loi sur l'inspection du travail de 1974, art. 2 (2)); France (Code du travail, art. R.236-8). Note 20 Par exemple: Algérie (ordonnance no 75-31 de 1975, relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé, art. 267); Canada (Ontario) (loi sur la sécurité et l'hygiène du travail, art. 8 (7)); France (Code du travail, art. R.236-11); Israël (loi sur l'organisation de l'inspection du travail de 1954, art. 15 b)). Note 21 France (Code du travail, art. R.236-11); Norvège (loi sur la protection du travail et le milieu de travail, art. 24 (5)). Note 22 Par exemple: Danemark (loi sur le milieu de travail, art. 9, 3)); Norvège (loi sur la protection du travail et le milieu de travail, art. 29, 2)); Suède (loi sur le milieu de travail, chap. VI, art. 4). Note 23 Suède (accord concernant la formation en matière de questions de milieu de travail conclu entre le SAF, le LO et le PTK). Note 24 Par exemple: Bénin (Code du travail, art. 153); Cameroun (Code du travail, art. 135); Comores (Code du travail, art. 184); France (Code du travail, art. L 422-1); Gabon (Code du travail, art. 198); Rwanda (Code du travail, art. 164). Note 25 Par exemple: Gabon (Code du travail, art. 148 c)); Pérou (décret no 003/83/TR de 1983, art. 16); Somalie (Code du travail, art. 110). Note 26 Par exemple: Australie, Autriche, Burundi, Cameroun, Canada, Chypre, Colombie, Côte-d'Ivoire, Etats-Unis, France, Inde, Mali, Pays-Bas, Portugal, République-Unie de Tanzanie, Turquie. Note 27 Autriche. Note 28 Maroc. Note 29 Voir ci-dessus, paragr. 119. Note 30 Tchécoslovaquie (Code du travail, art. 136). Note 31 Luxembourg (loi de 1974 portant réorganisation de l'inspection du travail et des mines, art. 7). Note 32 Belgique. Note 33 Pour plus d'informations sur la situation dans les mines, voir l'ouvrage publié par le BIT sur la "Participation des travailleurs à l'inspection du travail dans les mines", Genève, 1977. Note 34 Par exemple: Royaume-Uni (la Commission d'hygiène et de sécurité du travail, comprenant neuf membres dont trois sont nommés après consultation des organisations d'employeurs et trois après consultation des organisations de travailleurs, a la responsabilité de promouvoir l'application de la loi sur la sécurité et l'hygiène du travail). Note 35 Norvège, Suède. Note 36 Danemark, Finlande. Note 37 Par exemple Luxembourg (Commission consultative pour l'inspection du travail et des mines). Cross reference
Constitution: Article 19
Constitution: Article 22
Constitution: Article 35
Conventions: C155 Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
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