1985, L'inspection du travail: Chapitre VII. Rapports d'inspections du travail


Description:(Etude d'ensemble)
Convention:C081
Convention:C129
Recommandation:R081
Recommandation:R082
Recommandation:R133
Document:(Rapport III Partie 4B)
Session de la Conference:71
Sujet: Administration et inspection du travail
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Document No. (ilolex): 251985G09

Chapitre VII. Rapports d'inspections du travail

I. Rapports périodiques des inspecteurs du travail

268. Pour que l'autorité supérieure d'inspection puisse exercer un contrôle sur le fonctionnement des services d'inspection qui lui sont subordonnés, encore faut-il qu'elle soit régulièrement informée de leurs activités. C'est pourquoi l'article 19 de la convention no 81 comme l'article 25 de la convention no 129 prévoient que les inspecteurs du travail ou, le cas échéant, les bureaux d'inspection locaux seront tenus de soumettre, au moins une fois par année, à l'autorité centrale d'inspection des rapports périodiques sur les résultats de leurs activités, dont la forme et le contenu sont laissés aux prescriptions de ladite autorité. Ces rapports périodiques doivent être distingués du rapport qu'établissent normalement les inspecteurs du travail après chaque inspection et dont il a été question au chapitre V concernant les moyens d'action des services d'inspection du travail (Note 1).

269. Si dans de nombreux pays l'obligation faite aux inspecteurs de soumettre un rapport périodique est prévue soit par la législation, soit par des instructions administratives, les renseignements disponibles n'ont toutefois pas toujours permis de déterminer avec précision si et dans quelle mesure il était donné effet dans la pratique à cette obligation.

270. La périodicité des rapports présentés par les inspecteurs du travail varie selon les pays, les inspecteurs pouvant être tenus de soumettre des rapports journaliers (Note 2), hebdomadaires (Note 3), mensuels (Note 4), trimestriels (Note 5), semestriels (Note 6) ou même annuels (Note 7). Dans certains pays, un rapport annuel complète les rapports adressés à des intervalles plus rapprochés (Note 8). En outre, les inspecteurs peuvent également être tenus de fournir des rapports spéciaux sur des questions particulières (Note 9).

271. Quant au contenu des rapports, il diffère également d'un pays à un autre, bien qu'ils comportent généralement des informations sur le nombre des établissements visités pendant la période couverte, les infractions constatées ainsi que les accidents survenus. Dans certains pays, les inspecteurs sont tenus de présenter leur rapport selon un cadre déterminé (Note 10). La généralisation d'une telle pratique serait particulièrement souhaitable afin de faciliter la synthèse et l'interprétation des renseignements au niveau national. En outre, la préparation d'un rapport d'ensemble que l'autorité centrale doit établir annuellement sur les activités des services d'inspection sera rendue beaucoup plus aisée si les rapports qui lui servent de base sont établis selon un modèle uniforme.

II. Rapports de l'autorité centrale d'inspection

A. Objectifs de base

272. Aux termes de l'article 20 de la convention no 81, l'autorité centrale d'inspection doit publier chaque année un rapport annuel de caractère général sur les activités des services d'inspection dans un délai ne dépassant en aucun cas 12 mois à partir de la fin de l'année à laquelle il se rapporte, et dont copie sera communiquée au BIT dans un délai ne dépassant pas trois mois. Le contenu de ces rapports est défini à l'article 21 de la convention et au paragraphe 9 de la recommandation no 81. La convention no 129, à ses articles 26 et 27, ainsi que la recommandation no 133, à son paragraphe 13, contiennent des dispositions correspondantes en ce qui concerne l'établissement d'un rapport annuel sur les travaux des services d'inspection dans l'agriculture.

273. La commission a souligné à de nombreuses reprises l'importance primordiale qu'elle attache à la publication et à la communication au BIT des rapports annuels d'inspection dans les délais prescrits (Note 11). Ces rapports, s'ils sont bien établis, constituent un élément précieux d'information à un double titre. D'un point de vue national, les rapports annuels d'inspection sont essentiels pour apprécier les résultats pratiques des activités de l'inspection du travail. En outre, grâce à ces rapports, les autorités nationales devraient disposer de données significatives sur l'application de la législation du travail et ses lacunes éventuelles, d'où elles pourraient tirer des enseignements utiles pour l'avenir. La publication des rapports annuels d'inspection devrait également renseigner les employeurs et les travailleurs ainsi que leurs organisations et susciter leurs réactions. D'un point de vue international, les rapports annuels d'inspection permettraient de même d'apprécier la manière dont les systèmes d'inspection fonctionnent dans la pratique et, d'autre part, de juger, de par le degré d'application de la législation nationale pertinente, également le degré d'application des conventions internationales du travail ratifiées par les différents pays.

B. Pratiques nationales

a) Publication des rapports

274. Bien que le BIT reçoive un assez grand nombre de rapports annuels d'inspection, près de la moitié des pays ayant ratifié la convention no 81 et/ou la convention no 129 paraissent rencontrer des difficultés à satisfaire leurs obligations en la matière, soit qu'ils n'établissent pas de rapports annuels, soit qu'ils ne les communiquent pas au BIT dans les délais prescrits (Note 12). Dans plusieurs pays, les documents communiqués par certains gouvernements en tant que rapports annuels d'inspection ne sauraient être considérés comme donnant effet aux articles 20 de la convention no 81 et 26 de la convention no 129 dans la mesure où ils ne semblent pas avoir été publiés. Des informations complémentaires ont été demandées aux gouvernements concernes (Note 13).

275. Le manque de personnel qualifié et de ressources financières a souvent été mentionné comme la cause principale de cette carence. Etant donné l'importance qu'elle attache aux rapports annuels d'inspection, la commission ne peut qu'être gravement préoccupée par cette situation qui semble aller en s'aggravant avec les années.

276. Dans les pays qui ne sont liés par aucune des conventions sur l'inspection du travail, les informations disponibles n'ont pas permis la plupart du temps de déterminer si un rapport annuel d'inspection était publié régulièrement (Note 14). Un gouvernement a indiqué à cet égard que les informations demandées par l'article 21 de la convention no 81 et l'article 27 de la convention no 129 étaient établies pour leur majeure partie aux fins de l'usage interne de l'Etat (Note 15).

b) Forme des rapports

277. Lorsqu'ils existent, les rapports annuels d'inspection font très souvent l'objet d'une publication séparée de l'autorité centrale (Note 16), bien que d'autres formules puissent se rencontrer. Ainsi, dans certains pays les rapports annuels d'inspection sont intégrés dans le rapport général du ministère chargé des questions sociales et/ou du travail (Note 17), alors que dans d'autres ils sont publiés au Journal officiel (Note 18) ou encore dans des revues administratives ou autres (Note 19). Ces diverses formules permettent toutes de donner effet à l'article 20 de la convention no 81 ainsi qu'à l'article 26 de la convention no 129 qui exigent simplement que le rapport annuel soit publié. Dans le cas où la publication d'un rapport annuel se heurte à des difficultés d'ordre financier, le recours à des procédés d'impression peu coûteux -- par exemple rapports d'inspection ronéotypés ou polycopiés -- pourrait permettre de satisfaire aux exigences des conventions, pour autant que les rapports fassent l'objet d'une large diffusion auprès des autorités et administrations concernées ainsi que des organisations d'employeurs et de travailleurs et qu'ils soient mis à la disposition de toutes les personnes intéressées.

278. En revanche, la commission estime qu'il serait souhaitable que les informations que devrait contenir le rapport annuel d'inspection figurent dans un document unique et ne soient pas disséminées dans plusieurs publications. Bien entendu, dans les pays où il existe plusieurs services autonomes d'inspection du travail selon les branches d'activité ou selon l'objet du contrôle, les rapports qui doivent être établis pour chaque système d'inspection peuvent être publiés séparément. En ce qui concerne plus particulièrement l'inspection du travail dans l'agriculture, l'article 26 de la convention no 129 précise qu'il pourrait s'agir soit d'un rapport séparé, soit d'une partie du rapport général des services d'inspection; dans ce dernier cas, le rapport devra naturellement contenir des informations spécifiques pour l'agriculture, ce qui n'est pas toujours le cas.

c) Contenu des rapports annuels d'inspection

279. Aux termes des articles 21 et 27 des conventions no 81 et no 129, les rapports annuels d'inspection doivent contenir les informations concernant les points suivants: a) lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail; b) personnel de l'inspection du travail; c) statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements; d) statistiques des visites d'inspection; e) statistiques des infractions commises et des sanctions imposées; f) statistiques des accidents du travail; g) statistiques des maladies professionnelles. Il s'agit là d'une exigence minimum destinée à assurer une certaine uniformisation des renseignements demandés, mais il serait naturellement utile que les rapports annuels d'inspection incluent d'autres informations, comme le préconisent les recommandations nos 81 et 133, et notamment des suggestions et recommandations sur les objectifs sociaux à atteindre ainsi que sur les améliorations souhaitables dans les domaines considérés.

280. Le contenu des rapports annuels d'inspection varie sensiblement d'un pays à un autre. Dans les pays qui disposent de services de statistiques suffisamment équipés, ils constituent des documents souvent volumineux qui, non seulement contiennent la plupart des données requises par les conventions sur l'inspection du travail, mais également soulignent les événements marquants de l'année de manière à provoquer la réflexion des autorités nationales. En revanche, dans d'autres pays, qui ne disposent pas des ressources humaines et matérielles suffisantes, les renseignements sont moins complets. La comparaison des différents rapports annuels disponibles montre que ce sont les statistiques des maladies professionnelles qui sont le plus fréquemment absentes des rapports annuels d'inspection. Une des raisons de cette carence a trait certainement au fait que les employeurs ne s'acquittent pas toujours de leurs obligations en la matière (Note 20). Ceci expliquerait également que, là où elles existent, les statistiques des maladies professionnelles, comme du reste celles des accidents du travail, pourraient être inférieures à la réalite (Note 21).

281. Pour répondre à un voeu exprimé par la Commission de l'inspection du travail (agriculture) de la Conférence internationale du Travail en 1969, le BIT a préparé un modèle simplifié de rapport annuel en vue de faciliter la tâche des gouvernements et d'uniformiser la présentation des informations demandées par les conventions no 81 et no 129. Bien que ce modèle de rapport doive être actualisé pour tenir compte de certains développements, la commission a estimé utile de le faire figurer à l'annexe III de la présente étude, pour le cas où des gouvernements voudraient s'en inspirer.



Note 1

Voir ci-dessus, paragr. 252.

Note 2

Par exemple Australie (Victoria: Inspection des échafaudages).

Note 3

Par exemple: Chypre, Israël.

Note 4

Par exemple: République fédérale d'Allemagne, Arabie saoudite, Bahreïn, Birmanie, Bolivie, Bostwana, Burundi, Costa Rica, Gabon, Japon, Kenya, Jamahiriya arabe libyenne, Luxembourg, Maroc, Maurice, Pays-Bas, Sri Lanka, République-Unie de Tanzanie.

Note 5

Par exemple: Cameroun, Norvège, Suisse.

Note 6

Par exemple Portugal (rapport semestriel des centres de coordination régionaux et rapport trimestriel des délégations du travail).

Note 7

Par exemple: Autriche, Pologne, Tchécoslovaquie (le rapport doit être communiqué au moins une fois par an).

Note 8

Par exemple: Algérie, Finlande, Kenya, Norvège, Pays-Bas, Qatar.

Note 9

Par exemple: Algérie (rapports détaillés sur des problèmes d'actualité); Cameroun (aux termes de la circulaire no T 8/4692/MEPS/ICSE/BIC du 22.12.1972, un rapport circonstancié devra être fait sur toute situation explosive ou tout événement social d'importance ou ayant des répercussions sur le plan économique, politique ou sur l'opinion publique).

Note 10

Par exemple: Algérie, Cameroun, Chypre, France, Maurice, Mauritanie, Suisse.

Note 11

Dans ce sens, voir l'étude d'ensemble de 1966 sur l'inspection du travail, paragr. 203, ainsi que CIT, 59e session, 1974, rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, rapport III (partie 4A), Observation générale concernant la convention no 81.

Note 12

C'est le cas notamment des pays suivants: Algérie, Angola, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Bahamas, Bangladesh, Barbade, Bolivie, Cap-Vert, République centrafricaine, Colombie, Comores, Costa Rica, Cuba, Djibouti, Equateur, France (en ce qui concerne l'agriculture), Ghana, Grenade, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Iraq, Italie, Jamaïque, Kenya, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Nigéria, Norvège, Ouganda, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, Roumanie, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Tanzanie (Tanganyika), Tchad, Tunisie, Turquie, Yémen.

Note 13

Par exemple: Burundi, République dominicaine, Portugal, Rwanda, Zaïre.

Note 14

Par exemple: Bénin, RSS de Biélorussie, Birmanie, Bostwana, Chine, Hongrie, Mongolie, Népal, République démocratique allemande, Somalie, RSS d'Ukraine, URSS.

Note 15

Tchécoslovaquie.

Note 16

Par exemple: Autriche, Belgique, Danemark, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède.

Note 17

Par exemple: Bahamas, Barbade, Kenya, Maurice, Singapour.

Note 18

Par exemple Guatemala.

Note 19

Par exemple: Israël, Suisse.

Note 20

Voir à cet égard paragr. 88 ci-dessus.

Note 21

Certaines organisations de travailleurs se sont demandé si les statistiques des lésions professionnelles reflétaient bien la réalité. Certaines mesures ont été prises par le gouvernement irlandais à la suite des commentaires du Congrès des syndicats irlandais (voir, sur ce point, paragr. 88 ci-dessus). En outre, il convient de noter, en ce qui concerne le Royaume-Uni, que, selon le Congrès des syndicats, le système actuel de collecte et de compilation des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles serait inadéquat malgré certaines améliorations. Des propositions de la Commission de l'hygiène et de la sécurité pour améliorer le système sont à l'étude.

Cross reference
Constitution: Article 19
Constitution: Article 22
Constitution: Article 35

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