1985, L'inspection du travail: Chapitre IV. Pouvoirs et obligations des inspecteurs du travail
Description:(Etude d'ensemble)
Convention:C081
Convention:C129
Recommandation:R081
Recommandation:R082
Recommandation:R133
Document:(Rapport III Partie 4B)
Session de la Conference:71
Sujet: Administration et inspection du travail
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Document No. (ilolex): 251985G06
Chapitre IV. Pouvoirs et obligations des inspecteurs du travail
I. Pouvoirs des inspecteurs 156. Afin de donner aux inspecteurs du travail les moyens légaux nécessaires pour leur permettre de mener à bien leur mission, la convention no 81 comme la convention no 129 prévoient que certains pouvoirs leur soient conférés. Il s'agit, d'une part, des pouvoirs de contrôle -- droit de libre entrée dans les établissements soumis à l'inspection et droit de libre contrôle -- et, d'autre part, des pouvoirs d'injonction permettant aux inspecteurs d'ordonner ou de faire ordonner les mesures nécessaires pour remédier aux défectuosités constatées à l'occasion d'une visite d'inspection. A. Pouvoirs de contrôle a) Droit de libre entrée i) Etablissements soumis formellement au contrôle de l'inspection du travail 157. En vertu de l'article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et de l'article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129, les inspecteurs, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, doivent être autorisés à pénétrer, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit sur les lieux de travail assujettis à l'inspection. Ces dispositions visent à conférer expressément aux inspecteurs du travail la possibilité de contrôler, sans avertissement préalable et à tout moment, les établissements soumis au contrôle de l'inspection. 158. Le caractère inopiné de la visite d'inspection est la meilleure garantie de l'efficacité du contrôle. Il convient en effet que l'inspecteur puisse pénétrer dans les entreprises sans avertir à l'avance l'employeur ou son représentant, notamment lorsqu'il est à craindre qu'une notification préalable ne permette de dissimuler une infraction. Sous réserve de certaines exceptions (Note 1), l'ensemble des pays admet le principe de la visite sans avertissement préalable, soit qu'il figure de manière expresse dans les textes (Note 2), soit qu'il résulte du mandat de l'inspecteur défini en termes généraux. 159. Une fois arrivé sur les lieux de travail, il convient, aux termes de l'article 12, paragraphe 2, de la convention no 81, que l'inspecteur informe de sa présence l'employeur ou son représentant, "à moins qu'il n'estime qu'un tel avis ne risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle". La convention no 129, qui contient à son article 16, paragraphe 3, une disposition similaire, exige en outre que les "travailleurs ou leurs représentants" soient également prévenus. Bien qu'il soit très difficile pour l'inspecteur de ne pas avertir l'employeur de son arrivée dans l'entreprise -- ne serait-ce que pour des raisons d'ordre pratique --, rares sont les législations qui rendent cet avis obligatoire (Note 3). Dans la très grande majorité des pays, en effet, l'inspecteur reste libre d'en décider. 160. Quant au moment où doit s'effectuer la visite d'inspection, nombreuses sont les législations qui, conformément aux dispositions des conventions nos 81 et 129, consacrent le droit des inspecteurs d'effectuer leurs visites soit "à toute heure du jour et de la nuit" (Note 4), soit de manière plus générale "en tout temps" (Note 5). 161. Dans plusieurs pays, toutefois, l'inspection est autorisée seulement pendant l'horaire de travail ou pendant que l'entreprise est en exploitation (Note 6). Ainsi limité, le pouvoir d'entrée des inspecteurs ne permet pas de vérifier l'emploi illégal de personnel en dehors des horaires normaux de travail. En outre, il est souvent plus facile de contrôler l'état de certaines machines au repos, et donc plus efficace de procéder lorsque l'entreprise ne fonctionne pas. 162. Par ailleurs, lorsque, comme c'est le cas dans certains pays (Note 7), les pouvoirs d'entrée des inspecteurs sont rédigés de manière générale, sans référence aux heures de visite, il serait souhaitable que la législation soit complétée pour assurer de manière expresse le droit des inspecteurs de pénétrer dans les établissements à "toute heure du jour et de la nuit", conformément aux dispositions précitées des conventions nos 81 et 129. Un tel objectif pourrait être atteint par exemple par voie de circulaires administratives ou d'instructions. 163. Le principe selon lequel les inspecteurs du travail doivent avoir la faculté de pénétrer à tout moment dans les établissements soumis au contrôle doit être appliqué à bon escient. C'est pourquoi la recommandation no 133, à son paragraphe 9, recommande que les contrôles de nuit ne portent que sur les questions qui ne peuvent utilement faire l'objet d'une vérification de jour. Dans cette optique, de nombreuses législations prévoient le droit des inspecteurs du travail de pénétrer dans les établissements "à toute heure raisonnable" (Note 8). 164. Dans la mesure où c'est à l'inspecteur qu'il appartient de décider du caractère raisonnable ou non d'une visite nocturne et que ce droit de l'inspecteur est clairement reconnu par la pratique administrative ou judiciaire du pays, une clause de cette nature ne paraît pas contraire à l'esprit des conventions sur l'inspection du travail. L'expérience montre du reste que, même dans les pays où la législation consacre le droit d'entrée des inspecteurs à "toute heure du jour et de la nuit", les visites de contrôle s'effectuent le plus souvent pendant l'horaire de travail, les visites en dehors de ces heures étant réservées à des cas particuliers, tels ceux mentionnés au paragraphe 161. ii) Autres locaux 165. La définition des établissements soumis au contrôle de l'inspection du travail varie en fonction du champ d'application des différents systèmes d'inspection du travail (Note 9). Divers moyens tels que la déclaration obligatoire des établissements aux fins d'enregistrement permettent d'identifier lesdits établissements (Note 10). Il peut arriver que ces établissements se croient de bonne foi exonérés du contrôle et que, faute d'une déclaration aux autorités compétentes, ils ne soient pas enregistrés. C'est pour répondre à ce type de situation que la convention no 81, à son article 12, paragraphe 1 b), et la convention no 129, à son article 16, paragraphe 1 b), précisent que les inspecteurs doivent être autorisés à pénétrer de jour dans les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l'inspection. Les dispositions susmentionnées des conventions nos 81 et 129 ne soulèvent généralement pas de difficultés d'application. Les quelques divergences qui ont été constatées dans les législations nationales paraissent être plus d'ordre formel que résulter d'une volonté de réduire les pouvoirs de l'inspecteur étant donné le caractère général de la mission de contrôle dont il est investi. iii) Habitation privée de l'exploitant 166. C'est pour tenir compte de la situation particulière de l'agriculture où le domicile de l'exploitant est susceptible de constituer un lieu de travail que l'article 16, paragraphe 2, de la convention no 129 a prévu une réserve au pouvoir d'entrée des inspecteurs en précisant que ceux-ci ne peuvent pénétrer dans l'habitation privée de l'exploitant d'une entreprise agricole, à moins "qu'ils n'aient obtenu son accord ou qu'ils ne soient munis d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente". 167. Bien que les informations fournies par les gouvernements ne soient pas toujours explicites sur ce point, il semble que, là où elles existent, les garanties constitutionnelles consacrant le principe de l'inviolabilité du domicile privé devraient permettre d'assurer le respect de cette disposition. Plusieurs gouvernements ont indiqué que les agents de contrôle n'étaient pas autorisés à pénétrer dans l'habitation privée de l'exploitant ou qu'ils ne pouvaient le faire que dans les conditions prévues par la convention (Note 11). Certaines législations sociales contiennent également des dispositions dans ce sens (Note 12). iv) Garantie du droit de libre entrée 168. L'ensemble des législations assortit le droit de libre accès des inspecteurs du travail de certaines garanties, soit préventives, soit répressives, qui en soulignent l'importance. En ce qui concerne les premières, certaines législations prévoient le droit pour l'inspecteur du travail de se faire accompagner, lors d'une visite, par un agent de la force publique (Note 13). Ce droit découle quelquefois de dispositions plus générales prévoyant l'obligation des autorités de porter assistance aux agents des services d'inspection (Note 14). En outre, dans certains pays, les inspecteurs ont les pouvoirs d'officiers de police (Note 15). Quant aux garanties d'ordre répressif, elles sont constituées par les sanctions légales prévues pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l'exercice de leurs fonctions, qui seront examinées au chapitre VI relatif aux sanctions. b) Droit de libre contrôle 169. Une fois sur les lieux de l'entreprise, les inspecteurs du travail auront le droit, comme le stipulent l'article 12, paragraphe 1 c), de la convention no 81 ainsi que l'article 16, 1 c), de la convention no 129, de procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales sont effectivement observées. A cet effet, ils doivent pouvoir interroger l'employeur ou le personnel d'entreprise, demander communication de certains documents, exiger l'affichage de certains avis et emporter, aux fins d'analyse, des échantillons des matières utilisées. i) Interrogatoires 170. Conformément à l'article 12, paragraphe 1 c) i), de la convention no 81 et à l'article 16, paragraphe 1 c) i), de la convention no 129, la plupart des législations nationales contiennent des dispositions conférant aux inspecteurs du travail le droit d'interroger l'employeur et le personnel de l'entreprise lors d'une visite d'inspection. Certaines lois prévoient même que l'inspecteur du travail pourra convoquer l'employeur et le personnel de l'entreprise à son bureau (Note 16). Ainsi que la commission l'a souligné dans son étude précédente (Note 17), il importe que les inspecteurs puissent exercer leurs pouvoirs en matière d'interrogatoire, seuls ou en présence de témoins, ce que mentionnent explicitement de nombreuses dispositions légales (Note 18). Par ailleurs, il est également essentiel, bien que la loi ne le précise pas toujours, que ce pouvoir des inspecteurs s'étende dans la pratique aux autres personnes se trouvant dans l'entreprise, ainsi que le prévoit la convention no 129 (Note 19). ii) Contrôle des documents 171. Dans la très grande majorité des pays, les inspecteurs ont le droit d'exiger la communication des livres, registres et documents, dont la tenue est prescrite par la loi, en vue d'en vérifier la conformité avec les dispositions légales, ainsi que le stipule l'article 12, paragraphe 1 c) ii), de la convention no 81 et l'article 16, paragraphe 1 c) ii), de la convention no 129. 172. En revanche, la possibilité pour l'inspecteur d'en établir des extraits n'est pas toujours prévue (Note 20) expressément, encore qu'un tel droit puisse découler de pouvoirs attribués en termes généraux aux inspecteurs pour mener à bien leur mission (Note 21). iii) Contrôle des affichages 173. L'affichage de certains avis, tels les règlements d'entreprise, les horaires d'entreprise, les prescriptions d'utilisation de certains équipements dangereux, etc., est souvent prévu par la législation nationale dans le but de renseigner employeurs et travailleurs sur leurs droits et obligations respectifs ainsi que de prévenir toute contestation en la matière. 174. L'article 12, paragraphe 1 c) iii), de la convention no 81 prévoit le droit de l'inspecteur "d'exiger l'affichage des avis dont l'apposition est prévue par les dispositions légales". De nombreuses législations contiennent des dispositions donnant expressément effet à cette disposition de la convention (Note 22), bien que ce ne soit pas toujours le cas. On peut toutefois considérer qu'un tel droit découle, en l'absence d'une disposition expresse, de la mission confiée aux services d'inspection de contrôler l'application de la réglementation du travail en général, y compris les prescriptions relatives aux affichages (Note 23). C'est vraisemblablement une des raisons pour lesquelles la convention no 129 n'a pas repris la disposition correspondante de la convention no 81 en matière d'affichage, outre le fait que les travailleurs agricoles ne travaillent généralement pas dans des locaux mais sont dispersés sur tout le domaine. iv) Contrôle des matières et substances utilisées 175. En vertu de l'article 12, paragraphe 1 c) iv), de la convention no 81 et de l'article 16, paragraphe 1 c) iii), de la convention no 129, les inspecteurs doivent être autorisés à prélever et à emporter aux fins d'analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, l'employeur ou son représentant devant toutefois en être averti. 176. L'importance de ces dispositions qui poursuivent un double objectif se doit d'être soulignée. D'une part, il s'agit pour l'inspecteur de vérifier que certaines substances dont l'emploi est interdit par la législation ne sont pas utilisées dans l'entreprise. D'autre part, l'inspecteur pourra, lorsqu'il a des doutes sur la nocivité de certains produits mal connus, emporter des échantillons afin de les faire analyser. 177. Dans la mesure où le prélèvement d'échantillons constitue un empiétement au droit de propriété de l'employeur, il est nécessaire que ce droit soit explicitement prévu dans un texte, comme c'est le cas dans de nombreux pays. Toutefois, les informations communiquées par les gouvernements ne permettent pas toujours de vérifier si ce pouvoir des inspecteurs est consacré par une disposition expresse en la matière (Note 24). 178. Etant donné les pouvoirs discrétionnaires donnés aux inspecteurs en matière de prélèvement d'échantillons, certaines garanties doivent être observées. En particulier, l'employeur ou son représentant doit être averti. Cette garantie figure dans la plupart des législations qui contiennent une disposition en matière de prélèvement d'échantillons. Mais, même en l'absence d'une telle obligation, on peut penser que les agents de contrôle ne manqueront pas de tenir l'employeur au courant, ne serait-ce que pour maintenir des rapports constructifs avec ce dernier (Note 25). Afin d'éviter toute contestation ultérieure, certaines législations prévoient que l'échantillon doit être divisé en trois parties, la première étant remise à l'employeur ou à son représentant, la seconde conservée par l'inspecteur pour des comparaisons futures et la troisième pour faire l'objet d'analyses (Note 26). B. Pouvoirs d'injonction 179. Un service d'inspection qui ne disposerait pas des pouvoirs nécessaires pour contraindre les entreprises à prendre les mesures qui s'imposent pour remédier aux défectuosités constatées lors d'une visite d'inspection serait d'une efficacité limitée. C'est pourquoi tant la convention no 81 que la convention no 129 reconnaissent aux inspecteurs certains pouvoirs d'injonction. Ceux-ci sont de deux sortes. D'une part, en vertu de l'article 13, paragraphe 2 a), de la convention no 81 et de l'article 18, paragraphe 2 a), de la convention no 129 (Note 27), les inspecteurs devront avoir le droit d'ordonner ou de faire ordonner que soient apportées aux installations, dans un délai fixé, les modifications qui sont nécessaires pour assurer l'application stricte des dispositions légales concernant la sécurité des travailleurs. D'autre part, en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 13 de la convention no 81 et de l'article 18 de la convention no 129, les inspecteurs doivent pouvoir ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans le cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. La convention no 129 précise expressément que ces mesures doivent pouvoir inclure l'arrêt de travail. Il convient de noter que des mesures immédiatement exécutoires doivent pouvoir être ordonnées, qu'il y ait ou non violation d'une disposition légale. 180. Pour tenir compte des différences constatées dans la législation et la pratique administrative des Etats, les deux conventions autorisent une dérogation à la règle générale prévue ci-dessus en stipulant que, si cette procédure "n'est pas compatible avec la pratique administrative et judiciaire du Membre, les inspecteurs auront le droit de saisir l'autorité compétente pour qu'elle formule des injonctions ou fasse prendre des mesures immédiatement exécutoires". a) Mesures immédiatement exécutoires 181. La faculté de provoquer des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la vie ou la santé des travailleurs est prévue par de nombreuses législations, bien que dans une moindre mesure que pour la mise en demeure avec délai (Note 28). 182. Dans plusieurs pays, dont le nombre semble s'accroître ces dernières années, la législation investit directement les inspecteurs (Note 29). ou, dans certains cas plus limités, leurs supérieurs hiérarchiques (Note 30) du droit d'ordonner des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Dans les cas où la législation ne reconnaît pas aux inspecteurs un pouvoir direct d'injonction, la décision peut, ainsi que l'autorisent les paragraphes 3 de l'article 13 de la convention no 81 et de l'article 18 de la convention no 129, appartenir à d'autres autorités, que l'inspecteur devra saisir. Très souvent, il s'agira d'une autorité judiciaire (Note 31). Lorsque le pouvoir d'injonction relève des tribunaux, il importe que les inspecteurs puissent obtenir une décision dans les meilleurs délais. A cet égard, il est intéressant de noter que certaines législations prévoient que l'autorité judiciaire peut ordonner les mesures demandées sans que l'employeur ait été entendu (Note 32). 183. Si, dans certains pays, la nature des mesures immédiatement exécutoires n'est pas définie (Note 33), de nombreuses législations contiennent, par contre, des précisions à cet égard. C'est ainsi que, pour sauvegarder la sécurité des travailleurs, nombre de lois prévoient la mise hors service des machines, équipements ou installations, l'arrêt des travaux, la fermeture totale ou partielle des éstablissements (Note 34). b) Mise en demeure avec délai 184. La faculté de mettre en demeure les employeurs d'apporter dans un certain délai les mesures nécessaires pour remédier aux défectuosités constatées lors d'une visite d'inspection est également prévue par de nombreuses législations. Très souvent, l'autorité compétente (inspecteur, autorité judiciaire ou autre) est la même que dans le cas de l'injonction avec effet immédiat. Toutefois, dans certains pays les inspecteurs sont autorisés à formuler eux-mêmes des mises en demeure avec délai, alors qu'ils ne peuvent ordonner directement des mesures immédiatement exécutoires, pour lesquelles ils doivent recourir à l'autorité judiciaire ou administrative (Note 35). En règle générale, la mise en demeure devra être formulée ou du moins confirmée par écrit. Quant au délai, il est laissé la plupart du temps à la discrétion des inspecteurs qui le fixeront compte tenu de la gravité de la situation et de l'importance des travaux à exécuter, encore que certaines réglementations fixent des délais minimums. 185. Dans certains pays, il n'existe pas, du moins dans certains secteurs, de procédures permettant de mettre l'employeur en demeure d'apporter, dans un certain délai, les modifications nécessaires pour remédier aux défectuosités constatées (Note 36). c) Recours contre les décisions des inspecteurs 186. Généralement, la législation prévoit la possibilité de recourir contre les décisions des inspecteurs prises dans le cadre de leurs pouvoirs d'injonction afin d'éviter les abus. Il peut s'agir d'un recours soit devant l'autorité supérieure d'inspection (Note 37), soit devant une autorité judiciaire (Note 38). Les modalités et délais de recours varient selon les pays. 187. L'effet du recours est parfois fixé dans le texte même qui prévoit les pouvoirs des inspecteurs, mais fréquemment ce sont les règles générales de procédure qui s'appliquent, ce qui explique que les informations en la matière ne soient pas toujours disponibles. Dans le cas de la mise en demeure avec délai, le recours déploie souvent un effet suspensif, ce qui paraît justifié par le fait que les mesures ordonnées par l'inspection ne revêtent pas, dans cette hypothèse, un caractère d'urgence (Note 39). Mais, en ce qui concerne les mesures immédiatement exécutoires, la commission estime que le recours ne devrait pas déployer d'effet suspensif, comme le prévoient expressément certaines législations (Note 40). Ainsi qu'elle a eu l'occasion de le souligner dans certains cas d'espèce, l'injonction avec effet immédiat a pour but de prévenir un danger imminent; or cet objectif ne saurait être atteint si l'exécution d'une mesure d'injonction ordonnée par l'inspecteur peut être ajournée par le dépôt d'un recours. d) Notification à l'employeur et aux représentants des travailleurs 188. A son article 18, paragraphe 4, la convention no 129 prévoit que "les défectuosités constatées par l'inspecteur, lors de la visite d'une entreprise, ainsi que les mesures ordonnées ... doivent être portées immédiatement à l'attention de l'employeur et des représentants des travailleurs". 189. Cette disposition vise à associer au processus de contrôle les représentants des travailleurs qui pourront ainsi exercer une certaine pression pour que les mesures ordonnées par l'inspecteur soient prises sans retard. Elle tient compte des particularités des exploitations agricoles, souvent fort éloignées des bureaux de l'inspection, et pourrait d'ailleurs être utilement appliquée dans les autres secteurs d'activité. 190. Dans l'ensemble, les législations nationales prévoient plus ou moins explicitement que les défectuosités constatées au cours d'une visite d'inspection doivent être notifiées à l'employeur ou à son représentant. En revanche, les informations disponibles n'ont pas toujours permis de déterminer si les représentants des travailleurs devaient également être informés. On peut toutefois penser que l'inspecteur tiendra au courant, là où ils existent, les représentants des comités de sécurité et d'hygiène ou les délégués à la sécurité, au cours des discussions qu'il aura avec eux, ainsi que le prévoient expressément certaines réglementations (Note 41). En outre, plusieurs législations prévoient que les résultats des visites d'inspection doivent être consignés sur un registre spécial qui sera conservé à disposition des inspecteurs dans l'entreprise (Note 42). Dans la mesure où les représentants des travailleurs ont accès à ce registre, on peut considérer que les dispositions du paragraphe 4 de l'article 18 de la convention no 129 sont respectées. L'information des travailleurs pourrait également se faire par affichage, ainsi que l'autorise la législation d'un pays (Note 43). Un gouvernement a toutefois indiqué que les défectuosités constatées n'étaient normalement pas notifiées aux représentants des travailleurs (Note 44). Des difficultés ont été également rencontrées sur ce point par certains gouvernements liés par la convention no 129 (Note 45). 191. Les articles 12 et 13 de la convention no 81 ainsi que les articles 16 et 18 de la convention no 129 concernant les pouvoirs des inspecteurs revêtent une importance fondamentale. A cet égard, les informations disponibles montrent que, si dans de très nombreux pays les pouvoirs nécessaires sont reconnus aux inspecteurs, dans d'autres, par contre, la législation ne donne que partiellement effet à ces dispositions. Il est toutefois encourageant de constater que, depuis la dernière étude d'ensemble, de nombreux Etats liés par l'un et/ou par l'autre de ces instruments ont pris des mesures pour assurer leur application sur ces points à la suite de commentaires de la commission (Note 46). II. Obligations des inspecteurs 192. En contrepartie des pouvoirs étendus conférés aux inspecteurs, il est normal que ceux-ci se voient imposer certaines obligations. Pour préserver leur impartialité et leur indépendance, il leur est interdit d'avoir des intérêts dans les entreprises placées sous leur contrôle (obligation de désintéressement). En outre, ils ont des obligations de discrétion tant à l'égard de l'entreprise et des employeurs (secret professionnel) que des travailleurs (discrétion sur l'origine des plaintes). Ces obligations sont respectivement prévues par l'article 15 de la convention no 81 et l'article 20 de la convention no 129, sous réserve des exceptions que la législation nationale pourrait prévoir. A. Désintéressement 193. Tant l'article 15 a) de la convention no 81 que l'article 20 a) de la convention no 129 prévoient que les inspecteurs du travail n'auront pas le droit d'avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle. L'importance du principe de désintéressement des inspecteurs du travail est en général reconnue par les gouvernements. Certains pays socialistes ont toutefois indiqué que ces dispositions sont sans objet eu égard au système économique en vigueur (Note 47). 194. Dans la plupart des pays, l'interdiction faite aux inspecteurs d'avoir des intérêts dans les entreprises placées sous leur contrôle relève de dispositions spécifiques à l'inspection du travail, bien que le statut général de la fonction publique puisse également contenir des dispositions applicables en la matière (Note 48). Nombreux sont les pays qui ont adopté une formule identique ou analogue à celle des conventions sur l'inspection du travail (Note 49). D'autres, au contraire, énumèrent les cas d'intéressement interdits (Note 50). Parmi ceux-ci figurent la participation à la gestion de l'entreprise, soit directement, soit par l'intermédiaire d'autrui, l'acquisition d'actions ou d'intérêts financiers, ou même, comme c'est le cas dans certains pays, le fait d'avoir un intérêt dans l'utilisation d'un brevet (Note 51) ou d'une marque de fabrique (Note 52). Cette dernière formule a l'avantage de permettre aux inspecteurs et à l'autorité compétente d'avoir une idée plus précise des cas d'intéressement qui sont interdits. 195. Il serait souhaitable que des mesures soient prises pour contrôler le respect par les inspecteurs de leurs obligations de désintéressement. Rares sont les gouvernements qui ont communiqué des informations à cet égard. Dans certains pays, l'inspecteur, comme tous les autres fonctionnaires, doit, lors de sa nomination, déclarer à l'autorité compétente tous les intérêts financiers qu'il possède dans les entreprises du pays. Si l'autorité estime que ces intérêts peuvent entrer en conflit avec les fonctions publiques de l'agent ou exercent une quelconque influence sur ses fonctions, elle exigera du fonctionnaire qu'il s'en démette dans la mesure qu'elle fixera (Note 53). Dans un autre pays, on s'assure, au moment où l'on procède à la répartition des compétences entre les inspecteurs, que ceux-ci n'ont aucun lien direct ou indirect avec les entreprises dont le contrôle leur est attribué (Note 54). 196. En cas de violation de leurs obligations par les inspecteurs, ceux-ci, en leur qualité de fonctionnaires, seront normalement passibles d'une sanction disciplinaire qui, en cas de refus de se dessaisir des intérêts prohibés, devrait pouvoir entraîner leur révocation. Des dispositions spécifiques dans ce sens sont parfois prévues dans la législation (Note 55). Certaines législations prévoient que l'inspecteur devra renoncer à inspecter les entreprises dans lesquelles il a un intérêt (Note 56). Bien que les conventions sur l'inspection du travail ne le précisent pas expressément, il va de soi que l'obligation de désintéressement s'étend aux offres de cadeaux ou de services de la part d'employeurs ou de travailleurs. En règle générale, l'acceptation de telles offres par l'inspecteur relève des dispositions pénales en matière de corruption de fonctionnaires. 197. L'article 15 a) de la convention no 81, comme l'article 20 a) de la convention no 129, réserve toutefois les exceptions "que la législation nationale pourrait prévoir" à l'obligation de désintéressement. Il importe que toute exception éventuelle ne soit pas de nature à vider de sa substance le principe même de l'obligation de désintéressement. A cet égard, un gouvernement a indiqué que les exigences de l'article 15 a) de la convention no 81 seraient considérées comme ayant une importance cruciale lorsqu'il s'agirait d'autoriser des exceptions à l'obligation de désintéressement prévue par la législation (Note 57). B. secret professionnel 198. Par leurs activités de contrôle, les inspecteurs sont naturellement appelés à prendre connaissance d'informations de nature économique que l'entreprise peut avoir intérêt à conserver confidentielles. C'est pourquoi la convention no 81, à son article 15 b), et la convention no 129, à son article 20 b), prévoient que les inspecteurs du travail "seront tenus, sous peine de sanctions pénales ou de mesures disciplinaires appropriées, de ne point révéler, même après avoir quitté le service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d'exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions". 199. En tant que fonctionnaires, les inspecteurs sont en principe tenus à l'obligation générale de secret par les dispositions du statut de la fonction publique applicable aux agents de l'Etat (Note 58), bien que des dispositions particulières reprenant la plupart du temps les termes des conventions nos 81 et 129 aient été fréquemment adoptées pour les inspecteurs du travail (Note 59). Dans un très grand nombre de pays, cette obligation a été expressément incluse dans le serment que doivent prêter les inspecteurs du travail avant de prendre leurs fonctions, ce qui témoigne de l'importance attachée à ce principe (Note 60). Des exceptions sont parfois prévues pour tenir compte des nécessités du service, ainsi que l'autorisent les conventions (Note 61). 200. En cas de violation du secret professionnel, les inspecteurs sont passibles de peines disciplinaires, conformément aux procédures en vigueur dans la fonction publique, sans préjudice de sanctions civiles ou pénales (Note 62). C. Discrétion sur l'origine des plaintes 201. En vertu de l'article 15 c) de la convention no 81 et de l'article 20 c) de la convention no 129, les inspecteurs du travail doivent traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l'installation ou une infraction aux dispositions légales et doivent s'abstenir de révéler à l'employeur qu'il a été procédé à une visite d'inspection comme suite à une plainte. Il s'agit là d'une obligation fondamentale dont le respect est indispensable pour l'action des inspecteurs du travail. Trop souvent, les travailleurs, par crainte d'éventuelles représailles, hésitent à porter à l'attention des services d'inspection des situations dangereuses pour la vie ou la santé constatées dans l'entreprise. Pour les mêmes raisons, ils renoncent souvent à dénoncer des infractions aux dispositions légales dont ils pourraient être victimes. 202. Bien qu'à l'origine certaines difficultés d'application aient été signalées par les gouvernements, il semble que cette disposition des conventions nos 81 et 129 soit désormais respectée dans la plupart des pays qui ont ratifié ces instruments. Depuis la dernière étude d'ensemble de la commission, nombre de ces pays ont complété leur législation par des dispositions prévoyant l'obligation des inspecteurs du travail de garder confidentielle l'origine des plaintes (Note 63). Certains, toutefois, paraissent encore aujourd'hui rencontrer des difficultés à consacrer cette obligation par une disposition expresse (Note 64). Etant donné les conséquences particulièrement graves que pourrait avoir pour les travailleurs le non-respect par les inspecteurs de leur obligation de discrétion, la commission rappelle qu'il est absolument nécessaire que cette obligation soit explicitée dans une disposition légale ou, à défaut, dans un texte réglementaire ou administratif tel que circulaire, directive ou instruction adressée aux inspecteurs du travail, comme il a été fait dans certains pays pour donner suite aux commentaires de la commission d'experts (Note 65). Quant aux pays qui ne sont pas liés par l'une ou l'autre des conventions sur l'inspection du travail, les informations communiquées par les gouvernements n'ont pas toujours permis de déterminer si l'obligation de discrétion sur l'origine des plaintes était explicitement prévue par la législation ou la réglementation nationale (Note 66). Dans un pays, il est même prévu que les employeurs ont le droit d'être informés du nom du plaignant et de la nature de la plainte (Note 67). Ailleurs, l'ordre d'inspection dont est porteur l'inspecteur doit mentionner que la visite est faite suite à une plainte (Note 68). 203. L'obligation de discrétion sur l'origine des plaintes peut parfois, comme l'autorisent les conventions, faire l'objet de certaines exceptions. Plusieurs législations autorisent la divulgation du nom du plaignant avec son consentement exprès (Note 69) ainsi que pour les besoins de poursuite judiciaire (Note 70).
Note 1 Par exemple Royaume-Uni (Bermudes): l'article 14 de la loi sur l'emploi des enfants et des adolescents exige un préavis de 24 heures, condition qui peut toutefois être levée par le juge de paix dans certaines circonstances. Note 2 Par exemple: Bahamas (loi sur les syndicats et la conciliation, art. 56 B); Burundi (Code du travail, art. 150, 1)); Costa Rica (décret no 42 de 1949 portant règlement de l'inspection générale du travail, art. 39 a)); Luxembourg (loi de 1974 portant réorganisation de l'inspection du travail et des mines, art. 13, 1 a)); Somalie (Code du travail, art. 110, 1)). Note 3 Par exemple: Bénin (Code du travail, art. 144 a)); Congo (Code du travail, art. 155); Nouvelle-Zélande (loi sur les travailleurs agricoles, art. 6.1 a)); Tchad (Code du travail, art. 16 a)). Note 4 Par exemple: Cameroun (Code du travail, art. 115 a)); Comores (Code du travail, art. 167 a)); Ethiopie (proclamation no 232 de 1966 sur les normes de travail, art. 7, 1)); Malaisie (loi sur les fabriques et les machines de 1967, art. 7); Pologne (art. 5, paragr. 1, de la résolution du Conseil d'Etat du 27.10.1983 sur les méthodes de travail de l'inspection du travail d'Etat et les obligations des établissements dans ce domaine); Roumanie (décret no 783 de 1969 concernant l'organisation et le fonctionnement du ministère du Travail, art. 13); Singapour (loi sur l'emploi, art. 131, paragr. 1); Somalie (Code du travail, art. 110, 1)); Tunisie (Code du travail, art. 174, alinéa a)). Note 5 Par exemple: Autriche (loi sur l'inspection du travail de 1974, art. 3, paragr. 1); Chine (règlement sur le contrôle de la sécurité dans les mines, art. 5); République islamique d'Iran (règlement de 1959 concernant les obligations et les pouvoirs des inspecteurs du travail, art. 1)); Israël (loi sur l'organisation de l'inspection du travail de 1954, art. 3, 1)); République démocratique allemande (Code du travail, art. 293 et 294); Suriname (décret E-35 de 1983 sur l'inspection du travail, art. 10); Tchécoslovaquie (loi no 174 de 1968 sur le contrôle technique de l'Etat dans le domaine de la sécurité du travail, art. 6, paragr. 1 a)); URSS (règlement relatif à l'inspection réglementaire du travail, de 1976, art. 6 a); règlement relatif à l'inspection technique relevant des syndicats, art. 9 a); etc.). Note 6 Par exemple: République fédérale d'Allemagne (Code industriel, art. 139 b), paragr. 4; loi de 1963 tendant à réorganiser l'assurance légale contre les accidents, art. 714, paragr. 1; loi sur la protection des jeunes travailleurs, art. 51, paragr. 2; loi fédérale sur les mines, art. 170, paragr. 2; etc.); Arabie saoudite (Code du travail, art. 27 a)); Bahreïn (arrêté no 28 de 1976 concernant l'organisation des fonctions de l'inspection, art. 14 a)); E1 Salvador (loi organique du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, art. 38); Jamahiriya arabe libyenne (Code du travail, art. 112); Mexique (loi fédérale sur le travail, art. 541 II); Philippines (le manuel de l'inspection dispose que le contrôle doit normalement s'effectuer pendant les heures de travail, à moins qu'il n'y ait des indices donnant à penser qu'un travail est exécuté en dehors de ces heures, auquel cas l'inspecteur doit, autant que possible, informer son supérieur hiérarchique avant d'entreprendre l'inspection, pp. 12-13); Soudan (loi sur les relations de travail individuelles, art. 53, 1)). Note 7 Par exemple: Danemark (loi sur le milieu du travail, art. 76, 1)); Maroc (dahir no 1-72-219 de 1973 déterminant les conditions d'emploi et de rémunération des salariés agricoles, art. 44). Note 8 Par exemple: Bangladesh (loi sur le travail dans les plantations de thé, art. 4 b)); Barbade (l'article 95 a) de la loi sur les fabriques précise que la visite doit avoir lieu "à toute heure raisonnable du jour et de la nuit"); Birmanie (loi sur les magasins et les établissements de 1951, art. 13, 1)); Botswana (loi sur l'emploi, art. 8; la loi sur les fabriques, par contre, prévoit à son article 69 que les visites peuvent avoir lieu de jour et de nuit); Inde (loi sur le paiement des salaires, art. 14, 4); loi sur le travail dans les plantations, art. 5; l'article 9 de la loi l'égalité de rémunération prévoit que la visite peut avoir lieu à tout moment qui n'est pas abusif); Jamaïque (loi sur les pouvoirs des fonctionnaires du travail, art. 3); Nouvelle-Zélande (loi sur les travailleurs agricoles, art. 6, 1) a)). Note 9 Voir chap. I, section III, Champ d'application. Note 10 Voir ci-dessus, paragr. 94. Note 11 Par exemple: République fédérale d'Allemagne, Autriche, Barbade, Nouvelle-Zélande, République arabe syrienne, Uruguay, Yougoslavie. Note 12 Par exemple: Botswana (loi sur l'emploi, art. 8, paragr. 2 vi B); Canada (Manitoba, loi sur la sécurité et l'hygiène du travail, art. 24, 2)); Chypre (loi sur les congés annuels payés, art. 13); Danemark (l'article 2, 1) de la loi sur le milieu du travail exclut de son champ d'application les travaux exécutés au domicile privé de l'employeur); Pays-Bas (loi sur le travail, art. 85, 4)). Note 13 Par exemple: Algérie (ordonnance no 75-33 de 1975 relative aux attributions de l'inspection du travail et des affaires sociales, art. 20); Arabie saoudite (Code du travail, art. 33); Barbade (loi sur les fabriques, art. 95, alinéa c)); Bolivie (décret no 05202 de 1959 portant statut organique du ministère du Travail, art. 47 c)); Botswana (loi sur les fabriques, art. 69, paragr. 1 b)); Costa Rica (décret no 42 de 1949 portant règlement de l'inspection générale du travail, art. 41); Chypre (loi sur les fabriques, art. 87 b)); Gabon (Code du travail, art. 148); Ghana (loi sur les fabriques, bureaux et magasins, art. 75, paragr. 1 b)); Guatemala (Code du travail, art. 281); Irlande (loi sur les fabriques, art. 94, 1 b)); Israël (loi sur l'organisation de l'inspection du travail, art. 3.8); Kenya (loi sur les fabriques, art. 69, paragr. 1 b)); Népal (loi sur les fabriques et les travailleurs des fabriques, art. 5, alinéa a)); Nouvelle-Zélande (loi sur les fabriques et les établissements commerciaux, art. 5, paragr. 1); Royaume-Uni (loi sur l'hygiène et la sécurité du travail, art. 20, paragr. 2 b)); Sri Lanka (loi sur les fabriques, art. 101, paragr. 1 c)). Note 14 Par exemple: Bahreïn (loi sur le travail dans le secteur privé, art. 152); Comores (Code du travail, art. 170); Jamahiriya arabe libyenne (Code du travail, art. 114); Suède (loi sur le milieu du travail, chap. 7, art. 5, paragr. 2). Note 15 Par exemple: République fédérale d'Allemagne (Code industriel, art. 139 b)); Colombie (Code du travail, art. 486); Qatar (Code du travail, art. 74); Somalie (Code du travail, art. 112). Note 16 Par exemple: Congo (Code du travail, art. 155 e) 4)); Luxembourg (loi de 1974 portant réorganisation de l'inspection du travail et des mines, art. 15, 3)). Note 17 Etude d'ensemble de 1966 sur l'inspection du travail, op. cit., paragr. 133. Note 18 Par exemple: Algérie (ordonnance no 75-33 de 1975 relative aux attributions de l'inspection du travail et des affaires sociales, art. 5.2 a)); Autriche (loi sur l'inspection du travail de 1974, art. 5, 1)); Bahreïn (arrêté no 28 de 1976 concernant l'organisation des fonctions de l'inspection du travail, art. 14 d)); Cameroun (Code du travail, art. 115, alinéa c) i)); Chypre (loi sur les fabriques, art. 87, alinéa f)); Costa Rica (décret no 42 de 1949 portant règlement de l'inspection générale du travail, art. 39, alinéas e) et f)); Ethiopie (proclamation no 232 de 1966 sur les normes de travail, art. 7, 2 a)); Finlande (loi sur le contrôle de la protection des travailleurs, art. 4. 2); Gabon (Code du travail, art. 148, alinéa d) 1)); Mexique (loi fédérale du travail, art. 541); Nigéria (décret sur le travail, art. 77 i)); Somalie (Code du travail, art. 110, 4)); Tunisie (Code du travail, art. 174, alinéa d) 1)). Note 19 Le gouvernement de l'Autriche a indiqué que la loi sur le travail dans l'agriculture ne prévoyait pas le droit des inspecteurs d'interroger les personnes présentes dans l'exploitation autres que l'exploitant et les personnes occupées dans l'entreprise. Il ajoute toutefois qu'il est possible d'interroger de telles personnes, conformément aux dispositions du paragraphe 46 de la loi sur la procédure administrative générale, bien que celles-ci n'aient pas l'obligation de répondre. Note 20 Par exemple: Bahreïn (arrêté no 28 de 1976 relatif à l'organisation des fonctions de l'inspection, art. 14 b)); Bangladesh (loi sur le travail dans les plantations de thé, art. 4, c)); Bénin (Code du travail, art. 144, alinéa e) 2)); Bolivie (décret no 05202 de 1959 portant statut organique du ministère du Travail, art. 47 b)); Egypte (Code du travail, art. 161); Gabon (Code du travail, art. 148, alinéa d) 2)); Inde (loi sur le travail dans les plantations, art. 5 c)); Japon (loi sur les normes de travail, art. 101); Mali (Code du travail, art. 353, alinéa e) 2)); Népal (loi sur les fabriques et les travailleurs des fabriques, art. 5 b)); Pakistan (ordonnance sur les travailleurs des transports par route, art. 9). Note 21 Par exemple: Bangladesh (loi sur le travail dans les plantations, art. 4 d)); Bénin (Code du travail, art. 144 e)); Gabon (Code du travail, art. 148 d)); Inde (loi sur le travail dans les plantations, art. 5 d)); Mali (Code du travail, art. 353 e)); Népal (loi sur les fabriques et les travailleurs des fabriques, art. 5 c)). Note 22 Par exemple: Antigua-et-Barbuda (Code du travail, art. B 15.2 e)); Arabie saoudite (Code du travail, art. 27 b) 4)); Bahamas (loi sur les syndicats et la conciliation, art. 56 B b) iii)); Barbade (loi sur les magasins, art. 15, 1)); Bolivie (décret no 05202 de 1959 portant statut organique du ministère du Travail, art. 47 g)); Ethiopie (proclamation no 232 de 1966 sur les normes de travail, art. 7, 2 c)); Ghana (décret sur le travail, art. 48 1 i)); Luxembourg (loi portant réorganisation de l'inspection du travail et des mines de 1974, art. 14 b)); Malawi (loi sur la législation du travail (dispositions diverses), art. 4); Népal (loi sur les fabriques et les travailleurs des fabriques, art. 61, 2)); Somalie (Code du travail, art. 110, 6)). Il en est généralement ainsi de la plupart des pays d'Afrique francophones. Note 23 Dans ce sens, voir l'étude d'ensemble de 1966 sur l'inspection du travail, op. cit., paragr. 138. Note 24 C'est par exemple le cas des pays suivants: Australie (Australie occidentale) (en ce qui concerne la loi sur la sécurité dans les constructions); Bangladesh (en ce qui concerne la loi sur le travail dans les plantations de thé); Chili; Inde (en ce qui concerne la loi sur le travail dans les plantations); Jordanie; Jamahiriya arabe libyenne; Madagascar; Maroc (en ce qui concerne l'agriculture); Maurice; Mozambique; Norvège (en ce qui concerne l'agriculture); Pakistan; Qatar; Roumanie. Note 25 Le gouvernement de l'Autriche a indiqué à cet égard que la loi sur les travailleurs dans l'agriculture ne prévoyait pas expressément l'obligation d'avertir l'employeur en cas de prélèvement d'un échantillon. Note 26 Par exemple Barbade (loi sur les fabriques, art. 69, 2)). Note 27 L'article 18, paragraphe 2 a), de la convention no 129 ajoute, après le terme "installations", les termes "locaux, outils, équipement et appareils". Note 28 Les pays suivants rencontrent des difficultés sur ce point: Cameroun, République dominicaine, Guinée, Jamaïque, Koweït, Tchad. Voir aussi les pays mentionnés à la note concernant le paragraphe 185. Note 29 Par exemple: République fédérale d'Allemagne (Code industriel, art. 120); Angola (décret no 110 B/75, art. 16); Arabie saoudite (Code du travail, art. 30); Bolivie (décret no 05202 portant statut organique du ministère du Travail de 1959, art. 47 f)); Canada (Code canadien du travail, art. 94); Espagne (décret no 2122 de 1971 approuvant le règlement de l'inspection du travail, art. 23 b)); Ghana (décret sur le travail, art. 48; en vertu des articles 52 et 53 de la loi sur les fabriques, l'autorité judiciaire peut également ordonner de telles mesures); Guinée-Bissau (décret no 44309 de 1962 portant Code du travail rural, art. 301); Hongrie (art. 11 du décret no 47 de 1979); Inde (loi sur les fabriques, art. 40); Mexique (selon les termes de l'article 541 VI de la loi sur le travail, les inspecteurs ne peuvent que suggérer les mesures à prendre); Pakistan (loi sur les fabriques, art. 33, 1); République démocratique allemande (Code du travail, art. 293, 3) et 4)); Roumanie (décret no 783 de 1969 concernant l'organisation et le fonctionnement du ministère du Travail, art. 13); Royaume-Uni (loi sur la sécurité et l'hygiène du travail, art. 22 et suiv.); Suriname (décret E-35 de 1983 sur l'inspection du travail, art. 12); Tchécoslovaquie (loi no 174 de 1968 sur le contrôle technique de l'Etat dans le domaine de la sécurité du travail, art. 6); URSS (règlement de 1976 relatif à l'inspection réglementaire du travail, art. 6; règlement de 1977 relatif à l'inspection technique relevant des syndicats, art. 9); Yémen (arrêté no 17 de 1974 relatif à l'inspection dans l'industrie et le commerce, art. 21). Note 30 Par exemple: Israël (loi sur l'organisation de l'inspection, art. 6 a): les mesures sont ordonnées par l'inspecteur régional); Luxembourg (loi de 1974 portant réorganisation de l'inspection du travail et des mines, art. 16). Note 31 Par exemple: Barbade (loi sur les fabriques, art. 42); Chypre (loi sur les fabriques, art. 47 et 48); Kenya (loi sur les fabriques, art. 43); Sri Lanka (loi sur les fabriques, art. 44); Zambie (loi sur les fabriques, art. 103). Note 32 Par exemple: Barbade (loi sur les fabriques, art. 42, 3)); Chypre (loi sur les fabriques, art. 47, 2)); Sri Lanka (loi sur les fabriques, art. 44, 2)). Note 33 Par exemple: Algérie (ordonnance no 75-33 de 1975 relative aux attributions de l'inspection du travail et des affaires sociales, art. 15); Autriche (loi sur l'inspection du travail de 1974, art. 7); Bolivie (décret no 05202 portant statut organique du ministère du Travail de 1959, art. 47 f)); Colombie (Code du travail, art. 486). Note 34 Par exemple: Barbade (loi sur les fabriques, art. 42: possibilité d'interdire l'utilisation des voies d'accès ou de circulation, travaux, machines, installations, méthodes de travail ou substances dangereux, ainsi que tout ou partie de la fabrique); Chypre (loi sur les fabriques, art. 47: possibilité d'interdire l'utilisation des voies d'accès ou de circulation, travaux, machines, installations, méthodes de travail dangereux, ainsi que tout ou partie de la fabrique); Cuba (règlement concernant le système d'inspection nationale du travail de 1977, art. 19: possibilité d'ordonner l'arrêt d'équipements et de machines déterminés); Danemark (loi sur le milieu de travail, art. 77.1): possibilité en cas de danger grave d'ordonner, outre l'interdiction d'utiliser les machines, équipements et matières premières dangereux, l'éloignement du personnel de la zone dangereuse ainsi que la suspension du travail en général); Etats-Unis (loi fédérale sur les mines de 1977, art. 107 a): évacuation de la zone dangereuse); Inde (loi sur les fabriques, art. 40.2): possibilité d'interdire les voies d'accès ou de circulation, machines ou installations ainsi que tout ou partie du bâtiment); Japon (loi sur la sécurité et l'hygiène du travail, art. 98: possibilité d'interdire notamment l'utilisation des locaux de travail ainsi que d'ordonner toute autre mesure qui pourrait s'avérer nécessaire); Norvège (loi sur la protection du travail et sur le milieu de travail, art. 77.2): possibilité d'ordonner notamment la fermeture partielle ou totale de l'entreprise); Pologne (loi de 1981 sur l'inspection d'Etat, art. 9: possibilité d'ordonner notamment la fermeture de tout ou partie de l'établissement); Suriname (décret E-35 de 1983 concernant l'inspection du travail, art. 12: évacuation des locaux et suspension des activités dangereuses); Tchécoslovaquie (loi no 174 de 1968 sur le contrôle technique de l'Etat dans le domaine de la sécurité au travail, art. 6: possibilité d'ordonner la mise hors service des machines et équipements ainsi que d'interdire l'utilisation des lieux de travail); URSS (règlement sur l'inspection réglementaire du travail de 1976, art. 6; règlement sur l'inspection technique relevant des syndicats de 1977, art. 9: possibilité d'ordonner toute mesure qui s'impose ainsi que la mise sous scellés des machines et équipements dangereux). Note 35 Par exemple Algérie, France. Note 36 Tel est le cas notamment des pays suivants: Bahamas; Bangladesh (loi sur le travail dans les plantations de thé et loi sur les magasins et les établissements); Bolivie (agriculture); Inde (loi sur le travail dans les plantations); Jordanie; Jamahiriya arabe libyenne; Maroc (agriculture); Népal; Pakistan (loi sur les magasins et les établissements); Paraguay; Qatar. Note 37 Par exemple: Algérie (ordonnance no 75-33 de 1975 relative aux attributions de l'inspection du travail et des affaires sociales, art. 10); Arabie saoudite (Code du travail, art. 146); Comores (Code du travail, art. 162); Congo (Code du travail, art. 140); Cuba (règlement de 1977 concernant le système de l'inspection nationale du travail, art. 20); Danemark (loi sur le milieu du travail, art. 81); Luxembourg (loi de 1974 portant réorganisation de l'inspection du travail des mines, art. 15.2); Maroc (dahir de 1947 portant règlement du travail, art. 34); Norvège (loi sur la protection du travail et sur le milieu du travail, art. 77, 5)). Note 38 Par exemple: Israël (loi sur l'organisation de l'inspection, art. 8 b); Royaume-Uni (loi sur la santé et l'hygiène du travail, art. 24); Singapour (loi sur les fabriques, art. 48). Note 39 Par exemple: Congo (Code du travail, art. 140); Cuba (règlement de 1977 concernant le système de l'inspection nationale du travail, art. 20); Danemark (loi sur le milieu de travail, art. 81, 3)); Tunisie (Code du travail, art. 175); Zaïre (Code du travail, art. 142). Note 40 Par exemple: Arabie saoudite (Code du travail, art. 146: la décision contraire de l'autorité de recours est toutefois réservée); Autriche (loi de 1974 sur l'inspection du travail, art. 7, paragr. 4); Cuba (règlement de 1977 concernant le système de l'inspection nationale du travail, art. 21); Danemark (loi sur le milieu du travail, art. 81, 3)); Luxembourg (loi de 1974 portant réorganisation de l'inspection du travail et des mines, art. 15.2); Pologne (loi de 1981 sur l'inspection du travail d'Etat, art. 21); Singapour (loi sur les fabriques, art. 48); Suriname (décret E-35 de 1983 concernant l'inspection du travail, art. 14). Note 41 Par exemple: Norvège (loi sur la protection du travail et sur le milieu du travail, art. 77.6) et directives à l'inspection locale du travail, art. 24); Philippines (manuel d'inspection, p. 36); Pologne (résolution du 27.10.1983, art. 21); Suède (ordonnance sur le milieu du travail, art. 16). Note 42 Par exemple: Burundi (Code du travail, art. 155); Cameroun (Code du travail, art. 124); Congo (Code du travail, art. 139); Gabon (Code du travail, art. 136). Note 43 Israël (la loi sur l'organisation de l'inspection du travail prévoit à son article 6 c) que les mesures ordonnées par l'inspecteur peuvent être affichées à un endroit évident du lieu de travail). Note 44 Nouvelle-Zélande. Note 45 Par exemple: Bolivie, Burkina Faso, Costa Rica, Espagne, Kenya, Madagascar, Maroc. Note 46 a) En ce qui concerne les pouvoirs de contrôle: Algérie, Argentine, Belgique, Cameroun, Comores, Cuba, Egypte, Grèce, Guyana, Haïti, Iraq, Irlande, Koweït, Madagascar, Malaisie, Nigéria, Norvège, Ouganda, Pakistan, Panama, Paraguay, Royaume-Uni, Sierra Leone, Soudan, Suriname, République arabe syrienne, Uruguay, Venezuela, Yougoslavie. b) En ce qui concerne les pouvoirs d'injonction: Algérie, Argentine, Belgique, Comores, Cuba, Ghana, Haïti, Iraq, Koweït, Madagascar, Maroc, Mauritanie, Panama, Pérou, Sierra Leone, Sri Lanka, Suriname, Uruguay. Note 47 Par exemple: Roumanie, URSS, Yougoslavie (voir étude d'ensemble de 1966 sur l'inspection du travail, op. cit., paragr. 162). Note 48 Par exemple: Maroc (le dahir du 24.2.1958 portant statut général de la fonction publique prévoit à son article 16 qu'il est interdit à tout fonctionnaire, quelle que soit sa position, d'avoir lui-même ou par personne interposée, et sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts de nature à compromettre son indépendance dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration ou du service dont il fait partie); Nouvelle-Zélande (loi sur la fonction publique de 1962, art. 53); Suisse (loi fédérale sur le statut des fonctionnaires, art. 15); Tunisie (loi sur la fonction publique, art. 5). Note 49 Par exemple: Algérie (ordonnance no 75-33 de 1975 relative aux attributions de l'inspection du travail et des affaires sociales, art. 17); Bahamas (loi sur les syndicats et la conciliation, art. 56 G); Bahreïn (arrêté no 28 de 1976 concernant l'organisation du fonctionnement de l'inspection du travail, art. 12); Bolivie (décret no 05202 portant statut organique du ministère du Travail de 1959, art. 52 a)); Burundi (Code du travail, art. 157); Ghana (décret sur le travail, art. 48); Guyana (loi sur les fabriques, art. 9); Luxembourg (loi de 1974 portant réorganisation de l'inspection du travail et des mines, art. 22); Mexique (règlement sur l'inspection fédérale du travail, art. 24); Rwanda (Code du travail, art. 150); Somalie (Code du travail, art. 111); Tchad (Code du travail, art. 14); Zaïre (Code du travail, art. 164). Note 50 Par exemple: Autriche (loi de 1974 sur l'inspection du travail, art. 14); Botswana (loi sur les fabriques, art. 68.5); Finlande (loi sur le contrôle de la protection des travailleurs, art. 7); Norvège (loi sur la protection du travail et sur le milieu du travail, art. 82). Note 51 Botswana (loi sur les fabriques, art. 68.5); Finlande (loi sur le contrôle de la protection des travailleurs, art. 7); Inde (loi sur les fabriques, art. 8). Note 52 Par exemple Finlande (loi sur le contrôle de la protection des travailleurs, art. 7). Note 53 Par exemple: Chypre, Maurice. Note 54 Par exemple Egypte (directives de procédure). Note 55 Par exemple: Colombie (le gouvernement s'est référé à une décision du Conseil d'Etat aux termes de laquelle les dispositions du Code de procédure civile concernant les empêchements et la récusation des juges sont applicables en l'absence de dispositions légales concernant les fonctionnaires); Finlande (l'article 7 de la loi de 1973 sur le contrôle de la protection des travailleurs fait référence à la procédure de récusation des juges); Inde (loi sur les fabriques, art. 8, 3)). Note 56 Par exemple: Ethiopie (la proclamation no 262 de 1966 sur les normes de travail prévoit à son article 9 que les inspecteurs du travail ne peuvent effectuer une inspection ou un contrôle dans une entreprise dans laquelle ils possèdent des biens ou d'autres intérêts); Luxembourg (loi de 1974 portant réorganisation de l'inspection du travail, art. 22, 3), en ce qui concerne les entreprises dans lesquelles sont intéressés parents ou alliés de l'inspecteur); Norvège (loi sur la protection du travail et sur le milieu du travail, art. 76.3). Note 57 Norvège. Note 58 Dans ce sens, voir Commission paritaire de la fonction publique, deuxième session, Genève, BIT, 1975, rapport III, Code et procédures en matière disciplinaire dans la fonction publique, pp. 10 et suiv. Note 59 Par exemple: Antigua-et-Barbuda (Code du travail, art. B 16, 1)); Autriche (loi de 1974 concernant l'inspection du travail, art. 14); Bahamas (loi sur les syndicats et la conciliation, art. 56 F); Bolivie (décret no 05202 de 1959 portant statut organique du ministère du Travail, art. 52 b)); Burundi (Code du travail, art. 156); Chypre (loi sur les fabriques, art. 89); Costa Rica (décret no 42 portant réglementation de l'inspection générale du travail, art. 28 a)); Danemark (loi sur le milieu du travail, art. 79.1); Equateur (Code du travail, art. 535); République islamique d'Iran (règlement sur les pouvoirs et obligations des inspecteurs du travail, art. 8); Maurice (instruction du département du Travail no 8 de 1961, art. 12); Pologne (loi de 1981 sur l'inspection du travail d'Etat, art. 24); Singapour (loi sur l'emploi, art. 135); Suisse (loi sur le travail, art. 44); Tchécoslovaquie (le gouvernement indique dans son rapport que, conformément aux règlements de travail des organisations où ils sont employés, les travailleurs des organes du contrôle technique de l'Etat de la sécurité du travail et du Service de l'hygiène publique sont tenus, sous peine de sanctions disciplinaires, de ne révéler aucun secret de production ou commercial ou aucun procédé de fabrication dont ils ont eu connaissance de par leurs fonctions, même après avoir quitté leur service). Note 60 Par exemple: Arabie saoudite (Code du travail, art. 25); Bahreïn (loi sur le secteur travail dans le secteur privé, art. 148); Bénin (Code du travail, art. 138); Cameroun (Code du travail, art. 113); Comores (Code du travail, art. 160); Congo (Code du travail, art. 152); Côte-d'Ivoire (Code du travail, art. 125); Egypte (Code du travail, art. 160); Gabon (Code du travail, art. 146); Jamahiriya arabe libyenne (Code du travail, art. 113); Luxembourg (loi de 1974 portant réorganisation de l'inspection du travail et des mines, art. 24); Mali (Code du travail, art. 350); Maroc (dahir du 2 juillet 1947 portant réglementation du travail, art. 55); Tunisie (Code du travail, art. 173). Note 61 Par exemple: Antigua-et-Barbuda (Code du travail, art. B 16, 1): la divulgation par les inspecteurs des informations concernant les procédés ou les secrets commerciaux est autorisée au sein du département du Travail lorsque cela est nécessaire pour l'exécution de leurs fonctions); Finlande (loi de 1973 sur le contrôle de la protection des travailleurs, art. 5: les informations peuvent être communiquées au parquet ou aux autorités de police en vue de sanctionner une infraction ainsi qu'aux autres autorités autorisées à recueillir de telles informations en vertu de la loi); Zambie (loi sur l'emploi, art. 7: les informations peuvent être communiquées à un tribunal ou à une personne investie par la loi du pouvoir d'en exiger la divulgation ainsi qu'à toute personne participant à l'application de la loi sur l'emploi, dans la mesure où ces informations peuvent être nécessaires à cette application). Note 62 Par exemple: Bahamas (l'article 56 F de la loi sur les syndicats et la conciliation prévoit l'amende et/ou l'emprisonnement); Bénin (en vertu de l'article 138 du Code du travail, la violation par l'inspecteur de son serment est passible de sanctions pénales); Bolivie (décret no 05202 de 1959 portant statut organique du ministère du Travail, art. 52: peine disciplinaire sans préjudice de sanctions civiles ou pénales); Cameroun (en vertu de l'article 113 du Code du travail, la violation par l'inspecteur de son serment est passible de sanctions pénales); Comores (en vertu de l'article 160 du Code du travail, la violation par l'inspecteur de son serment est passible de sanctions pénales); Congo (en vertu de l'article 152 du Code du travail, la violation par l'inspecteur de son serment est passible de sanctions pénales); Danemark (loi sur le milieu du travail, art. 79.1: sanctions prévues par le Code pénal); Equateur (Code du travail, art. 536: sanctions disciplinaires et amendes); Gabon (en vertu de l'article 146 du Code du travail, la violation par l'inspecteur de son serment est passible de sanctions pénales); Guyana (ordonnance sur le travail, art. 39 A: amende et/ou emprisonnement); Inde (loi sur les fabriques, art. 118.3: amende et/ou emprisonnement); Kenya (loi sur l'emploi, art. 55: amende et/ou emprisonnement); Luxembourg (loi de 1974 portant réorganisation de l'inspection du travail et des mines, art. 24, et Code pénal, art. 458: amende et emprisonnement); Maroc (en vertu de l'article 55 du dahir du 2 juillet 1947, portant réglementation du travail, la violation par l'inspecteur de son serment est passible de sanctions pénales); Sri Lanka (loi sur l'inspection du travail (confidentialité des secrets), art. 3: amende et/ou emprisonnement); Tunisie (en vertu de l'article 173 du Code du travail, la violation par l'inspecteur de son serment est passible de sanctions pénales). Note 63 Par exemple: Algérie, Australie, Cameroun, Cuba, Ghana, Guatemala, Irlande, Jamaïque, Kenya, Koweït, Madagascar, Nigéria, Ouganda, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Royaume-Uni, Sri Lanka, Uruguay, Yougoslavie (des mesures doivent encore être prises en ce qui concerne certaines républiques et provinces). Note 64 Par exemple: Bolivie (en ce qui concerne l'agriculture), Colombie, Inde, Jamahiriya arabe libyenne, Mozambique, Pakistan, Qatar, Rwanda. Note 65 Par exemple: Cuba, Guatemala, Irlande, Jamaïque, Koweït, Nigéria, Royaume-Uni. Note 66 Par exemple: RSS de Biélorussie, Birmanie, Chili, Chine, Hongrie, Mongolie, Népal, Pologne, République démocratique allemande, RSS d'Ukraine, URSS. Note 67 Philippines (mémorandum du 14.8.79). Note 68 Mexique (règlement de l'inspection fédérale du travail, art. 27). Note 69 Par exemple: Norvège (loi sur la protection du travail et sur le milieu du travail, art. 81, 1)); Pays-Bas (loi sur le travail, art. 86). Note 70 Par exemple: Finlande (loi sur le contrôle de la protection des travailleurs, art. 5 et 6); Kenya (loi sur l'emploi, art. 55); Malawi (loi sur la législation du travail (dispositions diverses), art. 4.3 c)). Cross reference
Constitution: Article 19
Constitution: Article 22
Constitution: Article 35
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