1985, L'inspection du travail: Chapitre II. Rôle de l'inspection du travail


Description:(Etude d'ensemble)
Convention:C081
Convention:C129
Recommandation:R081
Recommandation:R082
Recommandation:R133
Document:(Rapport III Partie 4B)
Session de la Conference:71
Sujet: Administration et inspection du travail
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Document No. (ilolex): 251985G04

Chapitre II. Rôle de l'inspection du travail

59. Le rôle des services de l'inspection du travail est défini dans plusieurs dispositions des instruments qui font l'objet de la présente étude. La convention no 81, à son article 3, paragraphe 1, et la convention no 129, à son article 6, paragraphe 1, prévoient comme règle de base que le système de l'inspection du travail doit être chargé d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, de fournir à cet égard des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs et de porter à l'attention des autorités compétentes les défectuosités ou les abus qui ne sont pas couverts par des dispositions légales existantes. Parallèlement à ces fonctions relatives au contrôle de l'application de la législation, les instruments contiennent certaines dispositions précisant l'action préventive des services de l'inspection: contrôle des nouveaux établissements, installations, substances et procédés de travail ainsi que prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. D'autres fonctions peuvent être confiées aux services de l'inspection, ainsi que le suggèrent notamment les paragraphes 1 et 2 de la recommandation no 133. Toutefois, aux termes de l'article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et de l'article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, elles ne doivent pas faire obstacle à l'exercice des fonctions principales confiées à l'inspection du travail.

I. Fonctions relatives à l'application de la législation

A. Contrôle de l'application des dispositions légales

a) Dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs

60. L'article 3, paragraphe 1 a), de la convention no 81 stipule que le système de l'inspection du travail sera chargé "d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité, à l'hygiène et au bien-être, à l'emploi des enfants et des adolescents et à d'autres matières connexes, dans la mesure où les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application de ces dispositions". Cette disposition est reprise par la convention no 129, à son article 6, paragraphe 1 a), qui ajoute toutefois une référence expresse au repos hebdomadaire, au congé ainsi qu'à l'emploi des femmes. Cette adjonction ne modifie pas le champ d'application matérielle de la convention dans la mesure où l'énumération des matières considérées comme relevant des conditions de travail et de la protection des travailleurs est donnée uniquement à titre d'exemple (Note 1).

61. Ce caractère non limitatif permet de prendre en compte des aspects relativement nouveaux de la protection du travail, même s'ils ne sont pas expressément mentionnés par les dispositions précitées des conventions nos 81 et 129 (Note 2).

62. Dans la quasi-totalité des pays, la législation nationale a conféré aux services d'inspection du travail la mission de contrôler l'application du droit du travail. Dans un pays ayant ratifié la convention no 129, toutefois, les informations disponibles n'ont pas permis à ce stade de déterminer quel est le rôle de l'inspection du travail dans l'agriculture en la matière (Note 3).

63. En précisant que le système de l'inspection du travail est chargé d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans la mesure où les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application desdites dispositions, les deux conventions laissent aux Etats la responsabilité de déterminer l'étendue des dispositions légales relevant de la compétence des services de l'inspection. De ce fait, l'étendue de la mission de contrôle des services de l'inspection variera considérablement de pays à pays. Elle dépendra, d'une part, de la portée et de la teneur de la législation en vigueur, étant entendu que celle-ci ne s'appliquera pas nécessairement à tous les secteurs de l'économie (Note 4), et, d'autre part, de la volonté des gouvernements de confier le contrôle de cette législation à l'inspection du travail.

64. Généralement, la législation n'est pas la seule méthode pour fixer les conditions d'emploi des travailleurs; elle est souvent complétée par la négociation collective. Sous réserve de certaines exceptions, les conventions collectives ont en principe force obligatoire. C'est pourquoi l'article 27 de la convention no 81 et l'article 2 de la convention no 129 précisent que "les termes "dispositions légales" comprennent, outre la législation, les sentences arbitrales et les contrats collectifs ayant force de loi et dont les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application". Les Etats peuvent donc décider d'investir les services de l'inspection d'un pouvoir de contrôle à l'égard des conventions collectives et des sentences arbitrales.

65. De nombreux pays ont pris des mesures pour assurer le contrôle de l'application des contrats collectifs ayant force obligatoire et/ou des sentences arbitrales dans le cadre de leurs systèmes nationaux d'inspection du travail (Note 5). Dans certains cas, des systèmes d'inspection particuliers ont été établis (Note 6). En règle générale, la compétence des services d'inspection porte sur les conventions collectives, quelle que soit leur nature, bien que, dans certains pays, seules les conventions collectives ayant fait l'objet d'une décision d'extension soient couvertes (Note 7). Un gouvernement a indiqué que le contrôle de l'application des conventions collectives de nature générale et dont le champ d'application est national est confié à l'administration de la protection du travail (Note 8).

66. On notera également que, dans plusieurs pays, l'inspection du travail est également chargée d'assurer le respect des clauses de travail insérées dans les marchés de l'Etat et des collectivités publiques concernant les conditions de travail de la main-d'oeuvre employée par les entreprises concessionnaires (Note 9). La généralisation d'une telle pratique revêt une grande importance, notamment dans les pays en développement, si l'on veut assurer que les conditions de travail des travailleurs engagés pour exécuter un tel contrat dans le cadre des marchés de l'Etat, et en particulier leur salaire, soient au moins aussi favorables que celles dont bénéficient, dans la pratique, les autres travailleurs.

67. Dans la majorité des cas, la compétence des services d'inspection est très étendue et s'applique à l'ensemble de la législation en vigueur réglementant les conditions de travail ainsi que l'hygiène et la sécurité du travail. Plusieurs méthodes sont utilisées pour déterminer la compétence du système d'inspection. La première recourt à une formule générale (Note 10). La seconde consiste à énumérer, en principe de manière non limitative, les matières soumises au contrôle de l'inspection du travail (Note 11). Une formule intermédiaire se rencontre dans les pays où l'inspection du travail est chargée de contrôler l'application d'un texte déterminé de portée générale, tel que Codes du travail ou lois sur le travail, et de leurs règlements d'application (Note 12).

68. Dans plusieurs pays où les services de l'inspection du travail sont chargés du contrôle de certaines lois particulières, la compétence de l'inspection variera en fonction des matières traitées dans ces lois. Lorsque celles-ci sont nombreuses ou lorsqu'elles couvrent une large gamme de questions, le champ d'application des services de l'inspection, bien qu'ayant en principe un caractère moins général, reste étendu (Note 13). Ailleurs, par contre, celui-ci sera plus réduit (Note 14), bien que l'on constate une tendance généralisée vers un élargissement de la compétence des services d'inspection à mesure que se développe la législation sociale (Note 15).

69. Certaines questions faisant l'objet de dispositions légales sont quelquefois soustraites au contrôle de l'inspection du travail. Ainsi, dans un pays, seules les dispositions de droit public en matière de protection des travailleurs sont du ressort des services de l'inspection, lesquels ne sont par contre pas compétents en ce qui concerne les dispositions de droit privé, tels les congés annuels (Note 16). Il en est de même quelquefois du contrôle en matière de salaires (Note 17).

70. Dans certains pays socialistes, les inspecteurs du travail sont généralement compétents en ce qui concerne le contrôle de l'application des dispositions de protection du travail. Cette notion a une large portée, l'accent étant mis parfois sur la sécurité et l'hygiène du travail. Le rapport d'un gouvernement indique que l'emploi des travailleurs en contravention des règlements concernant la sécurité du travail, la durée du travail, le repos hebdomadaire, les salaires et la protection des femmes et des enfants est passible de sanctions (Note 18). Dans un autre pays, le système de l'inspection du travail d'Etat est chargé de contrôler le respect de la législation du travail, et notamment les dispositions des principes de sécurité et d'hygiène du travail (Note 19). Ailleurs, la compétence des organes de contrôle s'étend à la législation du travail et aux règles de protection du travail (Note 20).

71. Ainsi qu'il a déjà été mentionné, la compétence des services de l'inspection du travail quant à l'objet du contrôle n'est pas nécessairement identique pour tous les travailleurs de l'économie, et cela même s'il existe un texte de portée générale (Note 21). Dans de nombreux pays, et en particulier dans les pays anglophones d'Afrique, les questions de sécurité et d'hygiène sont régies par la législation sur les fabriques, qui s'applique principalement aux établissements industriels. En ce qui concerne plus particulièrement l'agriculture, plusieurs gouvernements ont fait référence à l'inexistence ou, du moins, à la rareté des dispositions légales applicables à ce secteur (Note 22). Dans certains pays, les travailleurs agricoles sont régis par des dispositions particulières (Note 23).

b) Autres dispositions légales

72. Outre les dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession, certains gouvernements, faisant usage de la faculté qui leur est conférée au paragraphe 2 de l'article 6 de la convention no 129, ont confié aux services de l'inspection du travail des fonctions de contrôle portant également sur des questions relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leur famille (Note 24). Dans plusieurs pays, ces dispositions concernent plus particulièrement le logement des travailleurs (Note 25).

73. D'autres dispositions, dont le contrôle peut être confié aux inspections du travail, concernent des matières aussi diverses que la formation professionnelle (Note 26), les services sociaux (cantines, moyens de transport, etc.) (Note 27), l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère (Note 28), l'environnement (Note 29), la sécurité sociale (Note 30). Certaines de ces questions sont mentionnées au paragraphe 2 de la recommandation no 133 (Note 31).

B. Conseils et informations aux employeurs et aux travailleurs

74. Les interventions auxquelles procèdent les inspecteurs du travail dans le cadre de leur mission de contrôle risquent fort de rester lettre morte si les employeurs et les travailleurs n'ont pas pleinement conscience de leurs droits et obligations réciproques et, surtout, s'ils ne sont pas convaincus de l'utilité de la législation qui leur est applicable. C'est pourquoi la convention no 81, à son article 3, paragraphe 1 b), comme la convention no 129, à son article 6, paragraphe 1 b), chargent les services de l'inspection du travail "de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions légales". La mission de conseils et d'informations comme la fonction de contrôle visent à assurer l'application effective de la législation. En ce sens, elles sont interdépendantes et complémentaires.

75. Les informations dont dispose la commission montrent que dans l'ensemble les Etats sont pleinement conscients de l'importance de la mission consultative dévolue aux inspecteurs du travail. Dans la très grande majorité des pays, la législation confère expressément cette fonction aux inspecteurs du travail. Il serait sans grand intérêt ici de donner des exemples des dispositions légales en la matière, dans la mesure où elles tendent toutes à investir les services de l'inspection du travail d'une mission de conseils et d'informations. En outre, dans la pratique, même en l'absence d'un texte législatif ou réglementaire, les inspecteurs du travail exercent en fait une action éducative. Ainsi, par exemple, lorsqu'ils constatent des infractions, les inspecteurs du travail préfèrent, en règle générale, recourir à la persuasion plutôt que de déclencher immédiatement des poursuites.

76. L'action d'information des services de l'inspection revêtira différentes formes. En premier lieu, les inspecteurs du travail sont tout naturellement appelés à prodiguer informations et conseils au cours des visites d'inspection qu'ils effectuent dans les entreprises. D'autre part, l'inspection du travail est souvent sollicitée par des demandes d'avis écrits ou verbaux. L'ampleur qu'a prise cette forme de consultation dans certains pays a justifié l'adoption de certaines mesures pour décharger les inspecteurs du travail. Ainsi, par exemple, dans un pays il a été créé, au niveau des directions départementales du travail, une section centrale d'information ayant pour objet de donner directement au public les renseignements courants sur les dispositions réglementaires ou contractuelles applicables, de manière à faciliter l'action des services de l'inspection (Note 32). L'information du public par cette section centrale devrait permettre aux inspecteurs et contrôleurs de consacrer plus de temps à la visite des entreprises. Enfin, conseils et informations peuvent revêtir la forme plus générale d'une véritable action éducative, ainsi que le préconisent expressément la recommandation no 81, à son paragraphe 7, et la recommandation no 133, à son paragraphe 14. De nombreux gouvernements ont indiqué avoir pris, dans le cadre des services d'inspection ou avec le concours d'autres organismes, et en particulier les organisations d'employeurs et de travailleurs, des mesures destinées à informer de manière suivie les travailleurs et les employeurs sur les exigences de la législation sociale et, notamment, sur les problèmes d'hygiène et de sécurité (Note 33). Parmi les méthodes utilisées figurent notamment l'organisation de cours, de stages, de séminaires, de conférences, d'émissions de radiodiffusion, d'expositions, la diffusion d'affiches, de notices et autres publications ainsi que de films.

77. Les conseils et informations dispensés par les inspecteurs du travail consistent souvent à faire connaître aux employeurs et aux travailleurs l'existence des dispositions légales en vigueur, à leur fournir des explications sur leur signification et leur portée, ainsi qu'à indiquer la meilleure manière pour leur donner effet. En matière de prévention des risques professionnels, les inspecteurs peuvent également être appelés à fournir des conseils d'ordre technique.

78. La fonction de contrôle et la fonction de conseils et d'informations dont sont chargés les services de l'inspection du travail se renforcent et se complètent mutuellement dans la mesure où elles tendent toutes deux vers la promotion de l'application effective des dispositions légales en matière de protection des travailleurs. Il est généralement admis que, lorsqu'elle est bien comprise, la fonction de conseils donne de meilleurs résultats que le seul contrôle. Le temps n'est plus où l'on considérait l'inspecteur comme un agent de police chargé de verbaliser les contrevenants à la législation sociale. C'est là une évolution dont on peut se féliciter, ne serait-ce que parce qu'elle souligne l'importance de la prévention. Il n'en reste pas moins que pour assurer le plus grand succès du travail des services d'inspection il faut trouver un bon équilibre entre ces deux missions. Il est essentiel que, tout en privilégiant leur rôle consultatif, les inspecteurs ne perdent pas de vue l'importance du contrôle. Ils auront la tâche plus facile à cet égard si le système de sanctions applicable est efficacement structuré, problème qui sera examiné au chapitre VI de la présente étude.

C. Rapport sur les insuffisances de la législation

79. En vertu de l'article 3, paragraphe 1 c), de la convention no 81, l'inspection du travail est chargée de porter à l'attention des autorités compétentes les déficiences ou les abus qui ne sont pas couverts par des dispositions légales existantes. La convention no 129 qui contient une disposition analogue précise en outre, dans son article 6, paragraphe 1 c), que l'inspection du travail dans l'agriculture doit "soumettre des propositions sur l'amélioration de la législation". Cette fonction, dont l'importance a été soulignée par la commission, est à la base du progrès social (Note 34). Bien compris et bien exécuté, son exercice devrait permettre l'adoption de nouvelles mesures de protection. De par les connaissances concrètes qu'ils ont du milieu du travail, les inspecteurs sont en effet particulièrement bien placés pour alerter les autorités sur la nécessité de nouvelles réglementations mieux adaptées aux besoins des travailleurs.

80. La nécessité de confier aux services de l'inspection la tâche d'informer les autorités compétentes sur les lacunes de la législation paraît largement reconnue, dans son principe tout au moins. Normalement, cette information se ferait par le canal des rapports périodiques que les inspecteurs du travail soumettent à leurs supérieurs hiérarchiques, bien qu'elle puisse également donner lieu à des rapports spécifiques. Malheureusement, les informations disponibles ne permettent pas toujours de définir si, dans quelle mesure et dans quel cas les inspecteurs du travail exercent effectivement dans la pratique leur rôle dans ce domaine.

81. En faisant rapport sur les insuffisances de la législation, les services d'inspection du travail sont associés, dans une certaine mesure, au processus d'élaboration de la réglementation sociale. Cette participation peut quelquefois s'avérer plus directe, notamment lorsqu'un représentant des services de l'inspection participe aux travaux d'organes consultatifs en matière de travail. Dans un pays, l'inspection du travail a notamment pour mission d'assister le ministère du Travail lors de l'élaboration des règlements d'application de la loi sur le milieu du travail (Note 35). Dans un autre, l'autorité dont relèvent les services d'inspection (commission d'hygiène et de sécurité) prépare les règlements d'application qu'elle propose au ministre pour adoption et peut adopter elle-même des codes de bonne conduite et des circulaires d'orientation (Note 36). Ailleurs, l'administration fédérale de la sécurité et de l'hygiène du travail a compétence pour adopter des normes obligatoires en matière de sécurité et d'hygiène du travail, dont le contrôle est assuré par des fonctionnaires de cette administration (Note 37).

II. Mission préventive

A. Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles

82. De par sa nature même, l'action du service d'inspection, telle qu'elle vient d'être décrite, doit concourir à réduire les accidents et maladies professionnels. Dès l'origine de l'inspection, la prévention a été considérée comme fondamentale, et aujourd'hui encore cette tâche conserve toute son actualité. En effet, malgré certains progrès, la fréquence des accidents du travail reste dramatiquement élevée dans l'industrie (Note 38). Dans le secteur primaire, la mécanisation des activités agricoles et l'utilisation de nouvelles substances, tels les insecticides et pesticides, créent de nouveaux risques pour la santé et la sécurite (Note 39).

83. Au niveau des instruments sur l'inspection du travail, deux questions sont plus particulièrement examinées: la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que la participation des services de l'inspection aux enquêtes comme suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

a) Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles

84. La convention no 81, à son article 14, et la convention no 129, à son article 19, paragraphe 1, posent comme principe que les services d'inspection du travail doivent être informés des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les cas et de la manière qui sont prescrits par la législation nationale. Ce principe est largement consacré dans les législations nationales. Toutefois, les informations disponibles ne permettent pas toujours de déterminer clairement si l'obligation de notifier les accidents du travail et les maladies professionnelles s'étend également aux entreprises agricoles. Il pourrait en être ainsi notamment des pays où la notification est prévue par la législation sur les fabriques, à moins qu'elle ne fasse également l'objet d'une loi de portée plus générale (Note 40). En outre, la commission d'experts a adressé des commentaires à un certain nombre de pays ayant ratifié la convention no 81 et/ou la convention no 129, soit parce que l'inspection du travail n'était pas informée des accidents du travail et des maladies professionnelles, soit parce que l'obligation de notifier ne portait que sur les accidents du travail, soit encore parce que la liste des maladies professionnelles faisant l'objet d'une notification était extrêmement limitée. Dans de nombreux cas, des mesures ont été prises (Note 41) ou annoncées (Note 42) par les gouvernements pour assurer une meilleure application des dispositions susmentionnées de ces deux conventions.

85. La manière dont l'inspection du travail est informée des cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles varie considérablement selon les pays. Dans la plupart des cas, la notification des risques professionnels est faite directement par l'entreprise soit immédiatement (Note 43), soit dans un certain délai (Note 44); celui-ci peut être différent suivant la gravité de l'accident (Note 45). Une obligation similaire est quelquefois imposée à tout médecin qui diagnostique une maladie professionnelle (Note 46). Si, dans certains pays, tous les cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles reconnus comme tels par la législation doivent faire l'objet d'une notification (Note 47), dans d'autres seuls les risques les plus graves, et en particulier les cas impliquant plusieurs travailleurs, ainsi que ceux ayant entraîné le décès ou une incapacité d'une certaine durée, doivent être notifiés (Note 48).

86. La notification au service de l'inspection du travail n'est pas un but en soi mais s'inscrit dans le cadre plus général de la prévention des risques professionnels. Elle a pour objectif de permettre aux inspecteurs du travail de conduire des enquêtes dans l'entreprise pour déterminer les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles et de faire prendre les mesures qui s'imposent pour éviter que de nouveaux cas semblables ne se reproduisent. Les accidents qui surviennent dans une entreprise ne font pas toujours des victimes. Ils peuvent néanmoins constituer un élément d'information fort utile sur l'état des bâtiments, des installations et de l'équipement. C'est pourquoi certaines législations prévoient également la notification à l'inspection, même en l'absence de victimes, de certains événements susceptibles de créer un danger pour la santé ou la sécurité des travailleurs (Note 49).

87. Dans un certain nombre de pays, en revanche, les informations ne sont pas adressées directement par l'employeur au service de l'inspection du travail mais passent par l'intermédiaire d'une autre autorité, telle que: organisme de sécurité sociale (Note 50), autorité locale ou communale (Note 51), autorité de police (Note 52), autorité responsable en matière de sécurité publique (Note 53), autorité judiciaire (Note 54). Cette forme de notification indirecte n'est pas incompatible avec les dispositions susmentionnées des conventions nos 81 et 129, étant donné leur rédaction très souple. Toutefois, si l'on veut que la notification puisse jouer pleinement son rôle, encore faut-il que le laps de temps s'écoulant entre la survenance du risque professionnel et le moment où l'inspection est informée des cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles soit suffisamment bref pour permettre aux inspecteurs, s'ils le désirent, de procéder à des enquêtes dans l'entreprise. A cet égard, un délai d'un mois a été considéré par la commission comme susceptible d'empêcher ou, du moins, de rendre très difficiles toutes mesures urgentes que les inspecteurs peuvent être appelés à prendre en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

88. Malgré l'existence des dispositions légales rendant obligatoire la notification des risques professionnels, il semble que les services d'inspection ne reçoivent pas toujours, dans la pratique, les informations nécessaires, surtout en ce qui concerne les maladies professionnelles. Il s'agit là d'un problème général auquel n'échappent ni les pays en développement ni les pays industrialisés. Très souvent, la raison principale du défaut de notification réside dans l'ignorance des exigences légales en la matière. C'est pourquoi, dans plusieurs pays, des campagnes d'information ont été entreprises pour sensibiliser les employeurs ainsi que le corps médical à ce problème (Note 55). Un gouvernement a indiqué, à cet égard, qu'il était procédé à une comparaison des accidents du travail communiqués aux organismes de sécurité sociale avec ceux notifiés à l'inspection du travail, et lorsque cette comparaison montrait qu'un accident n'avait pas été notifié à l'inspection, l'employeur se voyait rappeler systématiquement ses obligations (Note 56). La collaboration entre services de l'inspection et organismes de sécurité sociale a également été mentionnée par un gouvernement comme susceptible de déboucher sur une révision de la liste des maladies professionnelles devant être communiquées au service de l'inspection (Note 57). Il importe en effet, pour une information correcte des services d'inspection, que cette liste soit régulièrement mise à jour. Parmi les autres mesures prises pour améliorer l'efficacité du système de communication des accidents du travail et des maladies professionnelles, on notera la simplification de la procédure de notification ainsi qu'une meilleure application du régime des sanctions (Note 58).

b) Enquêtes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

89. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles doit permettre aux inspecteurs du travail de déterminer les mesures de prévention qui s'imposent. C'est pourquoi l'article 19, paragraphe 2, de la convention no 129 prévoit que "dans la mesure du possible, les inspecteurs du travail doivent être associés à toute enquête sur place portant sur les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles les plus graves, notamment lorsqu'il s'agit d'accidents ou de maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes".

90. Rares sont les gouvernements qui ont fourni des informations détaillées sur l'application de cette disposition. En règle générale, il semble toutefois que les enquêtes faites par les inspecteurs du travail, à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soient considérées comme un élément essentiel de la prévention. Certes, les inspecteurs ne pourront procéder, dans chaque cas, à une enquête, vu le temps limité dont ils disposent et la très grande fréquence des accidents du travail. Ils seront donc nécessairement appelés à faire un choix en fonction de certains critères, tels que, par exemple, la gravité, la fréquence, la complexité des accidents ou des maladies constatés dans une entreprise.

91. Lorsque l'enquête est déclenchée par une autre autorité, telle que la police ou les services de prévention de la sécurité sociale, par exemple, les inspecteurs doivent pouvoir être appelés à y participer, comme l'ont indiqué certains gouvernements (Note 59). Cette participation est quelquefois expressément prévue par la législation (Note 60).

B. Contrôle préalable des nouveaux établissements, installations, substances et procédés

92. La convention no 129 ainsi que les recommandations nos 81 et 133 contiennent un certain nombre de dispositions concernant le contrôle préalable des nouveaux établissements, installations, substances et procédés.

93. Dans sa partie I, la recommandation no 81 préconise, d'une part, que l'inspection du travail soit avertie au préalable de l'ouverture de tout nouvel établissement et, d'autre part, que les plans concernant les nouveaux établissements, installations et procédés de fabrication soient soumis pour avis au service compétent de l'inspection du travail qui devrait pouvoir en subordonner la mise en oeuvre à l'exécution de toute modification ordonnée dans l'intérêt de la santé et de la sécurité des travailleurs. Lors de l'adoption de la convention no 129, il a paru nécessaire d'incorporer ce principe dans le texte même de la convention, afin de souligner la responsabilité des services de l'inspection du travail en ce qui concerne la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (Note 61). A cet effet, l'article 17 de la convention stipule que "les services d'inspection du travail dans l'agriculture doivent être associés, dans les cas et dans les conditions prévus par l'autorité compétente, au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation et de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité". Cette disposition est toutefois rédigée de manière très souple pour en faciliter la mise en oeuvre par le plus grand nombre de pays, quel que soit le système d'inspection en vigueur. L'article 17 de la convention no 129 laisse en effet à l'autorité compétente le soin de fixer les cas et les conditions du contrôle préventif et n'implique donc pas "l'intervention de l'inspection dans tous les cas de nouvelles installations, de nouvelles substances ou de nouveaux procédés" (Note 62). La recommandation no 133, à son paragraphe 11, contient certaines précisions à cet égard et dispose que: "L'association des services d'inspection du travail dans l'agriculture ... au contrôle préventif de nouvelles installations, de nouvelles substances et de nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité, devrait impliquer la consultation préalable de l'inspection du travail sur: a) la mise en activité de ces installations, l'utilisation de ces substances et la mise en oeuvre de ces procédés; b) les plans de toute installation où il serait fait usage de machines dangereuses ou de procédés de travail insalubres ou dangereux."

94. Plusieurs situations peuvent se présenter selon les pays considérés. Dans quelques cas, la législation ne contient aucune disposition en la matière (Note 63). Dans d'autres pays, l'ouverture d'un établissement, ou le commencement de travaux, doit obligatoirement être notifié au service de l'inspection du travail aux fins d'enregistrement, sans toutefois être subordonné à l'accord préalable de l'inspection du travail (Note 64). Parfois, l'avis de l'ouverture devra être accompagné des plans de l'entreprise (Note 65), bien qu'un gouvernement ait toutefois indiqué que cette obligation n'était pas prévue par la législation nationale (Note 66). Suivant les cas, l'obligation d'informer l'inspection portera sur tous les établissements (Note 67) ou seulement sur certains d'entre eux (Note 68), tels les fabriques (Note 69) ou les établissements occupant plus d'un certain nombre de travailleurs (Note 70). Dans certains systèmes nationaux, l'accord ou, du moins, l'avis préalable de l'inspection est en principe nécessaire avant l'ouverture d'établissements nouveaux (Note 71) et/ou avant la construction ou la transformation d'entreprises (Note 72). Dans ce dernier cas notamment, la soumission préalable des plans est généralement imposée. A cet égard, un gouvernement a indiqué que les mesures nécessaires pour donner effet au paragraphe 2 de la recommandation no 81 seraient introduites dans le projet de Code du travail actuellement en cours d'élaboration (Note 73). L'accord des services d'inspection pourra être subordonné à l'adoption de mesures visant à rendre l'établissement conforme aux prescriptions d'hygiène et de sécurité. Ici également, l'obligation pourra viser tous les établissements ou seulement certains d'entre eux (Note 74). Dans certains pays, il en est ainsi uniquement pour les établissements reconnus comme dangereux, insalubres ou incommodes par la législation nationale (Note 75).

95. Le contrôle préalable peut également porter sur les machines et procédés de fabrication ainsi que sur les substances utilisées (Note 76). Il en est souvent ainsi de certains équipements, tels les grues et autres appareils de levage, de même que les chaudières à vapeur. Afin de ne pas exposer les employeurs aux frais importants que peut impliquer l'adoption des mesures nécessaires pour améliorer la sécurité d'une installation ou d'un équipement qu'ils auraient acquis sans connaître son caractère dangereux, certaines législations transfèrent le contrôle au stade de la fabrication, de la vente ou de l'importation de l'équipement en cause. Selon les cas, l'inspection du travail participera au mécanisme de contrôle (Note 77). Une commission d'homologation peut alors être chargée de donner ou de refuser son approbation. Malheureusement, les informations disponibles ne permettent pas toujours d'apprécier dans quelle mesure l'inspection du travail est associée aux travaux de ces commissions (Note 78).

96. Les informations qui précèdent sont également valables pour l'agriculture, dans la mesure où la législation prévoyant l'association de l'inspection du travail au contrôle préventif s'applique également à ce secteur ou lorsqu'il existe une législation spécifique en la matière. Or tel n'est pas toujours le cas. A cet égard, un gouvernement a indiqué que cette association ne jouait que dans les cas où les entreprises agricoles relevaient de la loi sur les fabriques (Note 79). En ce qui concerne plus particulièrement les pays qui n'ont pas ratifié la convention no 129, rares sont les gouvernements qui ont communiqué des informations détaillées en la matière, notamment en ce qui concerne le contrôle préalable des substances dangereuses. Or celles-ci sont couramment utilisées dans l'agriculture. Un gouvernement s'est toutefois référé à la législation sur le contrôle des pesticides qui prévoit que la production, la vente et la distribution de toute substance de ce type sont soumises à autorisation du Conseil sur le contrôle des pesticides, dont fait partie le chef de l'inspection des fabriques (Note 80). Dans un autre pays, lorsque le chef inspecteur est d'avis qu'un produit peut être toxique et dangereux pour les travailleurs qui l'utilisent dans l'agriculture, il peut ordonner des enquêtes et des études sur les conditions de travail des personnes intéressées et sur la manière d'utilisation de ce produit (Note 81). Certains gouvernements ont également précisé que les services d'inspection étaient associés de manière générale au contrôle préalable prévu par l'article 17 de la convention (Note 82). Un autre gouvernement a indiqué qu'aucune machine agricole ne pouvait être fabriquée sans avoir fait l'objet d'un contrôle en présence des représentants des organes compétents en matière de protection du travail des agriculteurs (Note 83). Quant aux pays où il n'est pas donné plein effet à cette disposition de la convention no 129 et qui sont liés par cet instrument, les insuffisances constatées à cet égard ont donné lieu à des commentaires de la commission.

97. La commission souhaite souligner spécialement l'importance de l'information et du contrôle préalables, importance qui ne cesse de croître pour plusieurs raisons. Le progrès technique ne fait que s'accélérer, notamment avec la création de nouvelles substances chimiques ou avec l'utilisation de plus en plus répandue de substances radioactives. Des machines et des produits chimiques sont créés dans un pays, puis utilisés dans un autre, sans que les informations techniques voulues y soient transférées en même temps. Certains lieux de travail servent à des travaux divers en constante évolution; les procédés et matériaux évoluent aussi rapidement. Quelle que soit sa vigilance, l'inspection du travail ne saurait se passer de l'assistance d'autres organes dont les fonctions spécialisées (par exemple le contrôle de la planification de l'environnement) ou les connaissances particulières (par exemple celles des instituts de recherche et de développement) sont essentielles pour compléter les siennes propres.

III. Autres fonctions confiées aux services d'inspection du travail

98. Dans de nombreux pays, des fonctions autres que celles décrites dans les paragraphes qui précèdent sont confiées aux services d'inspection. A cet égard, tant la convention no 81, à son article 3, paragraphe 2, que la convention no 129, à son article 6, paragraphe 3, précisent que "si d'autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d'une manière quelconque à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs".

A. Fonctions exercées dans le domaine des relations professionnelles

a) Règlement des conflits

99. Si la prévention des conflits apparaît comme une tâche naturelle des services d'inspection du travail, il n'en est pas de même en ce qui concerne le rôle de l'inspection du travail dans le règlement des conflits. C'est pourquoi tant la recommandation no 81, à son paragraphe 8, que la recommandation no 133, à son paragraphe 3, souhaitent que les fonctions d'inspection du travail ne comprennent pas la fonction d'agir en qualité de conciliateur ou d'arbitre dans des différends du travail. Pour tenir compte toutefois des conditions particulières qui règnent parfois dans l'agriculture, la recommandation no 133 admet la possibilité, pour les Etats, de confier ces fonctions à titre transitoire aux services d'inspection, étant entendu que les mesures nécessaires devraient être prises pour décharger progressivement les inspecteurs du travail des fonctions qui pourraient leur être confiées en matière de règlement des conflits.

100. La participation des services d'inspection du travail aux procédures de règlement des conflits a été (Note 84) et reste aujourd'hui encore une question controversée. Certains considèrent en effet les fonctions d'inspection proprement dites et les fonctions de conciliation et d'arbitrage comme incompatibles dans la mesure où une confusion risque de s'opérer dans l'esprit des inspecteurs entre le rôle de conciliateur recherchant une solution acceptable pour les deux parties et celui de garant de l'application effective de la législation, pour lequel, par définition, toute idée de compromis est exclue. A cet argument viennent s'ajouter des raisons d'ordre pratique: le surcroît de travail occasionné par le règlement des conflits peut être si considérable qu'il ne laisse plus de temps aux inspecteurs pour se consacrer à leurs fonctions principales de contrôle. Au contraire, les partisans de l'intégration des fonctions de conciliation estiment que l'inspecteur, en raison de ses connaissances concrètes du milieu du travail, est le mieux qualifié pour exercer ce rôle. A cet égard, plusieurs gouvernements se sont demandé dans leurs rapports si le paragraphe 8 de la recommandation no 81 et le paragraphe 3 (1) de la recommandation no 133 ne devaient pas être modifiés pour permettre aux Etats de confier aux services de l'inspection du travail une mission de conciliation en matière de conflits de travail (Note 85). Un autre gouvernement a indiqué qu'il était difficile de concilier l'objectif prévu par les recommandations avec la législation nationale, qui demande aux services d'inspection de réaliser la prévention et l'aplanissement de tous les conflits du travail qui ne relèvent pas de la compétence de l'Office national de conciliation (Note 86). Il a été également souligné par certains gouvernements que l'action de conciliation de l'inspecteur du travail était souhaitée par les employeurs et les travailleurs eux-mêmes (Note 87).

101. Cette controverse sur les principes, qui remonte à l'époque de l'adoption de la recommandation no 81, explique que la situation n'ait guère évolué depuis la dernière étude d'ensemble. On se trouve en effet devant deux types principaux de situation. Dans certains pays, la mission de contrôle des services d'inspection est considérée comme incompatible avec les fonctions de conciliation et d'arbitrage (Note 88). Aussi cette tâche est-elle confiée à d'autres organismes. Dans d'autres pays, par contre, la législation prévoit, en cas de différend collectif, l'intervention obligatoire des services d'inspection agissant en qualité de conciliateur (Note 89). En outre, bien que les litiges individuels relèvent normalement des tribunaux compétents en matière de travail, plusieurs législations prévoient également une procédure préalable devant l'inspecteur pour ce type de conflit (Note 90). En ce qui concerne l'arbitrage, plus rares sont par contre les législations qui associent l'inspection du travail à l'exercice de cette fonction (Note 91). Dans certains Etats, la situation n'est toutefois pas toujours aussi tranchée. Il arrive en effet que, bien que la séparation des fonctions d'inspection et des fonctions de conciliation et d'arbitrage soit reconnue en principe, la pénurie de fonctionnaires rende quelquefois nécessaire dans la pratique l'intervention des inspecteurs du travail. Un gouvernement indique, à cet égard, que les fonctions des inspecteurs ne comprennent normalement ni la conciliation ni l'arbitrage mais qu'il n'avait pas été possible de séparer ces deux fonctions dans certaines entreprises relevant de la juridiction centrale (Note 92). Dans d'autres Etats, seules certaines catégories d'inspecteurs exercent des tâches de conciliation (Note 93).

102. Il est incontestable que l'action des services d'inspection en matière de règlement des conflits a eu, dans de très nombreux cas, des résultats particulièrement bénéfiques pour les relations professionnelles. Mais il n'en demeure pas moins que, dans de nombreux pays, les inspecteurs n'arrivent pas à exercer pleinement leurs fonctions fondamentales ayant trait au contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, en raison du temps souvent considérable qu'ils consacrent à leurs tâches de conciliation. Ce problème s'inscrit dans le cadre plus général de la surcharge des inspecteurs du travail par des tâches accessoires, problème qui sera examiné au paragraphe 108 ci-après. Par ailleurs, ainsi qu'on l'a indiqué plus haut, il importe que l'esprit de conciliation qui anime l'inspecteur du travail lorsqu'il s'efforce de résoudre un conflit ne le conduise pas à transiger sur l'application de la législation. Ce danger devrait toutefois pouvoir être écarté dans une large mesure par une formation appropriée qui rende les inspecteurs conscients de la distinction existant entre fonction de contrôle et fonction de conciliation ainsi que par une orientation suivie, sous forme d'instructions périodiques par exemple, des activités de l'inspection dans ce domaine.

b) Participation à la négociation de conventions collectives

103. Si, dans de nombreux pays, la négociation des conventions collectives relève uniquement de l'initiative des parties, dans d'autres l'intervention des pouvoirs publics est souvent prévue par la législation nationale, notamment dans le cas de la procédure d'extension. A cet égard, la procédure en vigueur peut prévoir la participation des services de l'inspection du travail dans la conclusion d'accords collectifs, dont le rôle pourra revêtir des formes diverses. Ainsi, dans certains pays, la négociation des conventions collectives aura lieu au sein d'une commission paritaire présidée par l'inspection du travail (Note 94). Dans d'autres, l'inspecteur n'interviendra que lors de la conclusion d'accords collectifs susceptibles d'extension (Note 95). Ailleurs encore, la présence de l'inspection ne sera requise qu'en cas de désaccord au sein de la commission paritaire afin de s'efforcer de débloquer la situation (Note 96).

B. Activités de nature économique

104. Dans le cadre normal de ses activités, l'inspection du travail est appelée à recueillir de nombreuses données quantitatives et qualitatives, en particulier dans le domaine économique. C'est pourquoi l'inspection du travail peut être chargée de fournir aux autorités des rapports sur certains aspects de la vie économique. Ainsi, dans un pays, les services d'inspection doivent recueillir toutes les informations sur l'évolution de la production nationale et les activités productives, ainsi que sur les grèves, leurs causes et leurs résultats (Note 97). Dans un autre pays, les services extérieurs du travail se voient confier une mission d'information permanente auprès de l'autorité centrale en ce qui concerne notamment la mise en oeuvre de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle (Note 98). De manière plus générale, les connaissances acquises par les services d'inspection peuvent être utilement mises à profit lors de l'élaboration des plans de développement.

105. C'est dans cette optique que le paragraphe 1 de la recommandation no 133 prévoit la possibilité pour les gouvernements d'étendre la compétence de l'inspection du travail dans l'agriculture "de manière à inclure une collaboration avec les services techniques compétents en vue d'aider le producteur agricole ... à améliorer son exploitation et à élever le niveau des conditions de vie et de travail des personnes qui y sont occupées". Aucune information n'a été fournie par les gouvernements sur la mise en oeuvre de cette disposition.

C. Fonctions accessoires de nature administrative

106. L'inspection du travail se voit souvent confier des tâches de nature administrative qui, suivant leur volume, risquent de freiner considérablement ses activités de contrôle (Note 99). Ainsi qu'il a déjà été indiqué, l'inspection du travail exerce dans plusieurs pays des fonctions de tutelle en matière de sécurité sociale, généralement pour vérifier le versement des cotisations par l'employeur (Note 100). D'autre part, les services d'inspection peuvent également être chargés par certaines législations d'accorder des dérogations aux dispositions légales portant notamment sur le temps de travail, l'emploi des adolescents ou le travail de nuit des femmes (Note 101). Il appartient quelquefois aux inspecteurs du travail de procéder à la délivrance des autorisations nécessaires pour exercer certaines activités, telle l'ouverture d'économats (Note 102) ou de bureaux de placement privés (Note 103). L'inspection peut également être appelée à jouer un rôle dans la promotion de l'emploi, notamment en matière de placement des travailleurs (Note 104). Elle peut également être chargée d'établir des statistiques (Note 105) en matière de conditions de travail et d'emploi, ou de procéder à des enquêtes (Note 106). Dans plusieurs pays, les inspecteurs sont également appelés à participer aux travaux des diverses commissions administratives (Note 107).

107. Enfin, on notera que, dans certains pays, les inspecteurs du travail sont associés au contrôle de l'application de la législation relative aux licenciements collectifs (Note 108). Dans la situation économique actuelle, cette tâche revêt une importance sans cesse croissante et absorbe une part considérable du temps des inspecteurs du travail. Dans la mesure où il appartient à l'inspection de procéder à une évaluation économique des licenciements, cette activité est susceptible de l'entraîner au-delà de sa mission essentielle qui est le contrôle de l'application de la législation du travail. Dans de nombreux pays, du reste, le contrôle des licenciements économiques relève de la compétence d'autres organes, tels les services de l'emploi.

108. La multiplication des tâches confiées à l'inspection du travail risque, dans de nombreux cas, de conduire à une réduction de l'efficacité de son rôle fondamental. Confrontés à de multiples responsabilités, les inspecteurs du travail ne risquent-ils pas de devoir privilégier des tâches accessoires de nature économique ou autre au détriment de celles qui devraient toujours demeurer l'essentiel même de leur mission, à savoir le contrôle de l'application de la législation relative à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'aux conditions de travail? L'ampleur que revêt ce phénomène dans certains pays devrait provoquer la réflexion tant des gouvernements que des organisations d'employeurs et de travailleurs pour trouver une solution aux problèmes résultant de la surcharge des inspecteurs du travail par des tâches accessoires. Deux solutions principales s'offrent aux gouvernements. Une première consisterait à augmenter les effectifs des services d'inspection, le problème étant replacé dans le cadre plus général des moyens d'action mis à la disposition des services d'inspection pour accomplir leur mission. Une seconde solution serait de décharger les inspecteurs du travail de certaines responsabilités accessoires aux fonctions principales de contrôle. En ce qui concerne les pays ayant ratifié la convention no 81 ou la convention no 129, la commission a formulé des commentaires dans de nombreux cas où les diverses tâches accessoires confiées aux services d'inspection lui semblaient porter atteinte à leur mission principale. Dans plusieurs cas, des mesures ont été prises ou annoncées par les gouvernements pour remédier à la situation (Note 109).



Note 1

Compte rendu des travaux, Conférence internationale du Travail, 52e session, Genève, 1968, annexe VIII, Inspection du travail dans l'agriculture, rapport de la commission compétente, p. 685, paragr. 61.

Note 2

Par exemple les dispositions en matière de protection des représentants des travailleurs contre le licenciement qui, dans certains pays comme la France, sont soumises au contrôle des inspecteurs du travail.

Note 3

Bolivie.

Note 4

Voir ci-après, paragr. 71.

Note 5

Par exemple: Australie (loi fédérale sur la conciliation et l'arbitrage, art. 125. Il existe également des dispositions à cet effet dans les législations des Etats); Bolivie (décret no 05202 de 1959 portant statut organique du ministère du Travail, art. 45 a)); Colombie (décret no 062 de 1976 portant réforme administrative du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, art. 21 d)); Costa Rica (loi organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, art. 88); France (Code du travail, art. 611-1); Gabon (Code du travail, art. 144); Guatemala (Code du travail, art. 278); Guyana; Italie; Luxembourg (loi de 1974 portant réorganisation de l'inspection du travail et des mines, art. 1 a)); Jamahiriya arabe libyenne; Nouvelle-Zélande (loi sur le département du Travail de 1954, art. 9); Roumanie.

Note 6

Par exemple, en Australie, l'application des sentences arbitrales est confiée au niveau fédéral à un corps spécial d'inspecteurs.

Note 7

C'est la cas par exemple en Bolivie (décret no 05202 de 1959 portant statut organique du ministère du Travail, art. 45 a)).

Note 8

Finlande.

Note 9

Par exemple: Algérie, Barbade, Djibouti, Ghana, Grenade, Kenya, Maroc, Maurice, Swaziland, République-Unie de Tanzanie, Tunisie, Turquie.

Note 10

Par exemple: Barbade (aux termes de l'article 4 de la loi modificatrice sur le département du Travail, 1961, l'inspection du travail a pour mission d'assurer que les lois en vigueur concernant les conditions d'emploi et la protection des travailleurs dans leur profession soient pleinement appliquées); Bénin (Code du travail, art. 135: l'inspection du travail est chargée d'assurer l'exécution de toutes les dispositions d'ordre législatif ou réglementaire en matière de travail et de main-d'oeuvre. Elle veille notamment à l'application des dispositions qui concernent la protection des travailleurs); Bolivie (décret no 05202 de 1959 portant statut organique du ministère du Travail, art. 45 a): l'inspection générale du travail a pour mission d'assurer le contrôle des lois du travail en général); Costa Rica (règlement de l'inspection générale du travail no 42 de 1949, art. 1: l'inspection générale du travail est chargée de faire respecter toutes les dispositions relatives au travail et à la prévoyance sociale); Côte-d'Ivoire (Code du travail, art. 122: l'inspection du travail est chargée de toutes les questions intéressant la condition des travailleurs, les rapports professionnels, l'emploi des travailleurs (mouvements de main-d'oeuvre, orientation et formation professionnelles, placement)); Gabon (Code du travail, art. 144: les inspecteurs du travail assurent l'exécution et le contrôle des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles édictées en matière de travail, d'emploi, de sécurité sociale, d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail); Luxembourg (loi de 1974 portant réorganisation de l'inspection du travail et des mines, art. 1: l'inspection du travail est chargée notamment d'assurer l'application des dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs salariés dans l'exercice de leur profession).

Note 11

Par exemple: Autriche (l'article 2, paragr. 1, de la loi de 1974 concernant les services de l'inspection du travail prévoit que ces services sont appelés à veiller à l'application des dispositions légales et des prescriptions administratives édictées en vue de la protection des travailleurs, en particulier dans les domaines suivants: protection de la vie, de la santé et de la moralité des travailleurs, emploi des enfants, emploi des adolescents et des travailleuses, emploi des travailleurs en ce qui concerne la durée du travail, les pauses, les périodes de repos, le repos nocturne, le repos les dimanches et jours fériés et les congés, la protection des apprentis et des jeunes travailleurs); Ethiopie (en vertu de l'article 4.1 de l'arrêté no 37 de 1964 portant organisation des services d'inspection du travail, les services de l'inspection du travail ont pour tâche d'assurer l'observation par les employeurs des dispositions légales relatives aux conditions de travail et d'emploi, et en particulier des dispositions concernant la sécurité, la santé, le bien-être, la durée du travail, les congés, la maternité, etc.).

Note 12

Par exemple: Bahreïn (loi sur le travail dans le secteur privé, art. 147: les fonctionnaires du ministère du Travail et des Affaires sociales sont autorisés à assurer l'application de la présente loi et de ses règlements d'application). Il en est de même de l'Egypte (Code du travail, art. 160), de la Jamahiriya arabe libyenne (Code du travail, art. 111), etc.

Note 13

Par exemple: Birmanie (selon le gouvernement, l'inspection du travail est chargée notamment du contrôle des dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession); Kenya (l'inspection du travail est notamment chargée de vérifier l'application des dispositions légales concernant l'hygiène et la sécurité du travail, le bien-être, la protection des femmes et des adolescents, la durée du travail, les congés annuels, le repos hebdomadaire ainsi que les salaires); Norvège (outre la loi sur la protection du travail et sur le milieu de travail et ses règlements d'application, l'inspection du travail est chargée du contrôle de l'application de certaines autres lois, telles la loi sur les conditions de travail dans l'agriculture, la loi sur les congés annuels, la loi sur les conditions de travail des employés domestiques ainsi que d'autres lois relatives aux travailleurs à domicile).

Note 14

Par exemple Royaume-Uni (Bermudes) (il découle des informations communiquées par le gouvernement que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité et l'hygiène du travail de 1982, prévue en principe pour avril 1984, seule l'application de la loi sur l'emploi des enfants et des adolescents relève de l'inspection du travail).

Note 15

Aux Etats-Unis notamment, la compétence des services de l'inspection s'est considérablement accrue au niveau fédéral avec l'adoption de la loi sur la sécurité et l'hygiène du travail en 1970.

Note 16

Suisse.

Note 17

Par exemple Bangladesh: le rapport du gouvernement indique que le contrôle de l'application des salaires minima dans l'agriculture ne relève pas de la compétence des services de l'inspection. C'est également le cas dans certains pays tels que la République fédérale d'Allemagne, la Suède, la Suisse, où les taux de salaires sont fixés par conventions collectives.

Note 18

Hongrie.

Note 19

Pologne: art. 11 de la loi de 1981 sur l'inspection du travail d'Etat.

Note 20

URSS: loi no 2-VIII de 1970 tendant à approuver les principes fondamentaux de la législation du travail, art. 104.

Note 21

Par exemple Egypte: les dispositions des chapitres II et III du titre VI du Code du travail relatifs respectivement à l'emploi des adolescents et à l'emploi des femmes ne s'appliquent pas au secteur agricole.

Note 22

Par exemple: Bangladesh; Canada (en ce qui concerne certaines provinces); Guyana; Inde (le gouvernement a indiqué qu'il n'existait pas de législation d'ensemble réglementant les conditions de vie et de travail dans l'agriculture, à part une loi adoptée par le gouvernement du Kerala. Certains textes concernent toutefois l'ensemble des travailleurs, telles la loi sur l'égalité de traitement et la loi sur les salaires minima. En outre, la loi sur les fabriques est également applicable aux fabriques situées sur des plantations et où est effectuée la transformation primaire des produits agricoles. Enfin, la loi sur les plantations réglemente les conditions de vie et de travail dans ces établissements. Cette loi contient certaines dispositions concernant l'hygiène (eau potable, lieux d'aisances et services médicaux), le bien-être (cantines, crèches, etc.), la durée du travail, le travail de nuit des femmes et des enfants, les congés payés); Rwanda (le gouvernement a indiqué que pour l'instant aucune législation ne protégeait les travailleurs agricoles mais qu'un projet de loi était à l'étude pour étendre formellement à cette catégorie de travailleurs les dispositions du Code du travail); Sir Lanka (la législation mentionnée par le gouvernement ne concerne que les salaires).

Note 23

Par exemple: El Salvador (Code du travail, livre I, titre II, chap. IV); Paraguay (Code du travail, livre I, titre III, chap. V).

Note 24

Par exemple: Hongrie, Mexique, Roumanie. Voir également note suivante.

Note 25

Par exemple: Autriche, Bahreïn, Italie, Kenya, Norvège, Nouvelle-Zélande, Roumanie.

Note 26

Par exemple: Autriche (en ce qui concerne la formation professionnelle des apprentis dans l'agriculture); Cameroun; Côte-d'Ivoire; Ethiopie; Jamahiriya arabe libyenne, Sri Lanka, République arabe syrienne; Tunisie.

Note 27

Par exemple: Côte-d'Ivoire, Somalie, Tunisie.

Note 28

Par exemple: Guatemala, Suriname, République-Unie de Tanzanie.

Note 29

Par exemple: République fédérale d'Allemagne; Luxembourg (l'inspection du travail est chargée de rechercher et de constater les infractions à la loi de 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère et à la loi de 1976 relative à la lutte contre le bruit, ainsi qu'à son règlement d'application).

Note 30

Par exemple: Espagne, Italie, Mali, Somalie, Tchad.

Note 31

Le paragraphe 2 de la recommandation no 133 prévoit que, sous réserve de l'article 6, paragr. 3, de la convention sur l'inspection du travail (agriculture) de 1969, l'inspection du travail dans l'agriculture pourrait également être associée à l'application des dispositions légales portant sur des questions telles que: a) la formation professionnelle des travailleurs; b) les services sociaux dans l'agriculture; c) les coopératives; d) l'obligation scolaire.

Note 32

France.

Note 33

Par exemple: République fédérale d'Allemagne; Antigua-et-Barbuda; Australie; Autriche; Botswana; Canada; Colombie; Danemark; Equateur; Finlande (toutefois, l'organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) estime que les campagnes d'information n'ont pas été organisées en nombre suffisant); Hongrie; Italie; Mali; Maurice; Mexique; Norvège; Philippines; Pologne; Portugal (selon la Confédération du commerce portugais, l'inspection du travail ne s'acquitterait pas de la mission éducative prévue par la recommandation no 81, étant donné que le décret-loi de 1983 portant statut de l'inspection générale du travail lui attribue un caractère essentiellement répressif. Le gouvernement a indiqué à cet égard que l'article 28 dudit statut définit clairement les attributions de l'inspection dans le domaine éducatif et dans celui de l'orientation. En outre, dans son rapport sur la recommandation no 133, le gouvernement indique que les moyens éducatifs suggérés au paragraphe 14 de la recommandation no 133 relèvent d'autres autorités, l'action éducative de l'inspection du travail s'effectuant dans le cadre des tâches normales de contrôle); Singapour; Suède; Turquie; Uruguay; Royaume-Uni (Montserrat).

Note 34

Rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, CIT, 61e session, 1976, deuxième partie, pp. 112 et 113: Observation générale concernant la convention no 81.

Note 35

Danemark (loi sur le milieu du travail, art. 72.2).

Note 36

Royaume-Uni.

Note 37

Etats-Unis.

Note 38

Voir à cet égard Evaluation du Programme international pour l'amélioration des conditions et du milieu de travail (PIACT), CIT, 70e session, 1984, rapport VII, pp. 19, 43 et suiv.

Note 39

Ibid., pp. 46 et suiv.

Note 40

Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande a indiqué que la notification des accidents du travail n'était pas exigée par la loi sur les travailleurs agricoles. Des dispositions à cet égard sont incluses dans la loi sur les travailleurs de la brousse et la loi sur les machines.

Note 41

Par exemple: Belgique; Gabon; Ghana; Guatemala; Haïti; Ouganda; Pakistan (des mesures doivent encore être prises en ce qui concerne la notification des maladies professionnelles); Paraguay; Uruguay; Yougoslavie (des mesures doivent encore être prises en ce qui concerne la notification des maladies professionnelles dans certaines républiques et provinces).

Note 42

Par exemple: Bahamas, Jamahiriya arabe libyenne, Yougoslavie.

Note 43

Par exemple: Chine (règlement sur la sécurité et l'hygiène dans les fabriques, art. 7); Ethiopie (proclamation no 232 de 1966 sur les normes de travail, art. 11); Finlande (loi de 1973 sur le contrôle de la protection des travailleurs, art. 22); Maurice (loi sur le travail, art. 23, et loi (modificatrice) sur la réparation des lésions professionnelles de 1961, art. 10); Norvège (loi sur la protection du travail et sur le milieu du travail, art. 21); Pays-Bas (loi sur le milieu du travail, art. 9); Pologne (Code du travail, art. 228 et 229); Somalie (Code du travail, art. 102).

Note 44

Bahreïn (loi sur le secteur privé, art. 121 et 131: la notification doit être faite dans les 24 heures à diverses autorités, dont le ministère du Travail et des Affaires sociales); Bénin (Code du travail, art 129: délai de 48 heures); Bolivie (Code du travail, art. 85: délai de 24 heures); Egypte (Code du travail, art. 130: délai de 24 heures (pour les accidents graves)); Guyana (loi sur le travail, art. 31: délai de 6 jours); Mexique (loi fédérale sur le travail, art. 504 V: délai de 72 heures).

Note 45

Par exemple: Bangladesh (règlement sur les fabriques, art. 84 et 85); Luxembourg (loi de 1974 portant réorganisation de l'inspection du travail et des mines, art. 26).

Note 46

Par exemple: Finlande (loi sur le contrôle de la protection des travailleurs, art. 22); Irlande (loi sur les fabriques, art. 76) Israël (ordonnance sur la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles, art. 5); Pologne (Code du travail, art. 229); Singapour (loi sur les fabriques, art. 60); Sri Lanka (loi sur les fabriques, art. 63); Suède (ordonnance sur le milieu de travail de 1977, art. 2 a)).

Note 47

Par exemple: Bolivie (art. 85 du Code du travail, en ce qui concerne les accidents du travail); Ethiopie (proclamation no 232 de 1966 sur les normes de travail, art. 11); Japon (règlement sur la santé et l'hygiène du travail, art. 97); Luxembourg (loi portant réorganisation de l'inspection du travail et des mines, art. 26); Mali (Code du travail, art. 228); Somalie (Code du travail, art. 102).

Note 48

Par exemple: Bangladesh (en vertu des articles 84 à 86 du règlement sur les fabriques, tous les accidents ayant provoqué le décès du travailleur ou une incapacité de plus de 48 heures doivent être notifiés); Chypre (loi relative à la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles, art. 3: accidents mortels ou ayant occasionné une incapacité de plus de trois jours); Cuba (règlement no 4 de 1977 concernant le système national d'inspection du travail, art. 22: notification des accidents mortels ou collectifs); Danemark (arrêté no 236 du 2 mai 1973: tout accident ayant entraîné la mort ou une incapacité de travail d'au moins un jour sans compter le jour de l'accident); Egypte (l'article 130 du Code du travail prévoit la notification immédiate de tout accident grave); Ghana (loi sur les fabriques, bureaux et magasins, art. 10 et 12: accidents ou maladies ayant entraîné le décès ou une incapacité de trois jours); Guyana (loi sur le travail, art. 31: décès ou incapacité de plus de 24 heures); Irlande (loi sur les fabriques, art. 74: décès ou incapacité de plus de trois jours); Pays-Bas (la loi sur le milieu de travail, à son article 9, prévoit la notification de tout accident grave, les autres accidents ayant causé une lésion corporelle devant être notés sur le registre de l'entreprise); Pologne (Code du travail, art. 228: notification de tout accident ayant entraîné la mort ou des lésions graves ou ayant impliqué plusieurs personnes); Roumanie (l'article 5 de l'arrêté no 2896 de 1966 prévoit la notification des accidents collectifs, mortels ou ayant provoqué une invalidité); Suède (ordonnance sur le milieu de travail, art. 2: accidents mortels ou ayant causé une lésion grave, ainsi que ceux affectant plusieurs employés); Zambie (loi sur les fabriques, art. 76: accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité de plus de trois jours).

Note 49

Par exemple: Chypre (en vertu de l'article 4 de la loi de 1953 relative à la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, l'autorité compétente peut décider de rendre obligatoire, en raison de l'existence pour les travailleurs d'un risque de lésion grave, la notification de tout cas d'explosion, d'incendie, d'effondrement de bâtiment, d'accident aux machines et aux installations, même s'il n'a pas fait de victimes); Luxembourg (la loi de 1974 portant réorganisation de l'inspection du travail et des mines, à son article 26 3), prévoit que l'inspection du travail et des mines devra être informée sans délai de tout incident grave qui aurait pu causer un accident du travail grave); Pays-Bas (loi sur le milieu de travail, art. 9, paragr. 2: tout accident ayant causé des dommages matériels importants doit être notifié); Singapour (loi sur les fabriques, art. 49 et annexe 4: notification des événements dangereux prescrits); Zambie (loi sur les fabriques, art. 77 et première annexe: notification des accidents dangereux prescrits).

Note 50

Par exemple: Algérie (loi no 83-13 de 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, art. 13 et 70); Gabon (Code du travail, art. 137).

Note 51

Par exemple Maroc (art. 16 du dahir du 6.2.1963 modifiant le dahir du 25.6.1927 relatif à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles).

Note 52

Par exemple République arabe syrienne (Code des assurances sociales, art. 41 et 42).

Note 53

Par exemple Autriche (loi de 1974 concernant les services de l'inspection du travail, art. 15, paragr. 3).

Note 54

Uruguay (loi no 10.004 de 1941 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, art. 58 et 71).

Note 55

Par exemple: Irlande (l'autorité compétente a rappelé à la profession médicale la nécessité de notifier certaines maladies prescrites et l'a invitée à la consulter en ce qui concerne les maladies professionnelles qui n'étaient pas strictement notifiables); Nouvelle-Zélande; Sri Lanka (des séminaires ont été organisés à l'intention des médecins et du personnel infirmier, au cours desquels l'importance de la notification des maladies professionnelles a été expliquée et soulignée. En outre, l'hygiène du travail a été incluse parmi les matières enseignées aux étudiants en médecine et aux professions paramédicales). Voir également note suivante.

Note 56

Danemark.

Note 57

Irlande.

Note 58

Tel est par exemple le cas au Danemark.

Note 59

Par exemple: Autriche; Colombie; République islamique d'Iran; Japon; Nouvelle-Zélande (selon les informations communiquées par le gouvernement, la décision est laissée à la police); Suède.

Note 60

Par exemple: Hongrie (décret no 47 de 1979, art. 11 et 12); Madagascar (Code de prévoyance sociale, art. 181: la Caisse de sécurité sociale peut demander aux inspecteurs du travail de procéder à une enquête lorsque l'accident entraîne ou paraît devoir entraîner le décès de la victime ou une incapacité permanente); Pologne (loi de 1981 sur l'inspection du travail d'Etat, art. 8); Tchécoslovaquie (loi no 174 de 1968 sur le contrôle technique de l'Etat dans le domaine de la sécurité du travail, art. 4 h)).

Note 61

En ce sens, voir Compte rendu des travaux, CIT, 52e session, Genève, 1968, rapport de la Commission de l'inspection du travail (agriculture), discussion en séance plénière, p. 445.

Note 62

Dans ce sens, voir Compte rendu des travaux, CIT, 53e session, Genève, 1969, annexe VI, rapport de la Commission de l'inspection du travail (agriculture), p. 687.

Note 63

Tel semble, selon les informations disponibles, être le cas, par exemple, dans les pays suivants: Bahamas; Bahreïn; Belize; Chili; Panama; Pays-Bas (le gouvernement indique qu'il n'existe pas de base légale en ce qui concerne la mission préventive de l'inspection des fabriques mais qu'une notice à l'intention des ingénieurs, architectes et propriétaires d'établissements a été émise sur la construction et l'aménagement des locaux industriels); Qatar; Royaume-Uni (le gouvernement indique qu'il y a toujours des objections à utiliser formellement les inspecteurs pour des tâches de prévention. Selon le Congrès des syndicats, cette situation serait liée à l'insuffisance des effectifs).

Note 64

Par exemple: Algérie (ordonnance no 75-31 de 1975 relative aux conditions générales du travail dans le secteur prive, art. 316); Cameroun (Code du travail, art. 122); Comores (Code du travail, art. 186); Côte-d'Ivoire (art. 5 D 102 du décret no 68-300 du 20.6.1968); Finlande (loi sur le contrôle de la protection des travailleurs, art. 21); Gabon (Code du travail, art. 165); Luxembourg (loi de 1974 portant réorganisation de l'inspection du travail et des mines, art. 27); Portugal (décret-loi de 1983 portant statut de l'inspection générale du travail, art. 97); Somalie (Code du travail, art. 115); Zaïre (arrêté du 10.8.1969).

Note 65

Par exemple Gabon.

Note 66

Madagascar.

Note 67

Par exemple: Cameroun, Côte-d'Ivoire.

Note 68

Par exemple Luxembourg: l'article 27 de la loi de 1974 portant réorganisation de l'inspection du travail et des mines ne vise que les établissements industriels, artisanaux et commerciaux.

Note 69

Il en est ainsi des pays où il existe une législation sur les fabriques.

Note 70

Par exemple Finlande.

Note 71

Par exemple: Bulgarie (Code du travail, art. 101); Chypre (loi sur les fabriques, art. 8 et suiv.); Espagne (arrêté de 1971 sur l'ouverture des centres de travail, art. 3); Kenya (loi sur les fabriques, art. 9); Malawi (loi sur les fabriques, art. 8); Maurice (loi sur le travail, art. 44); Singapour (loi sur les fabriques, art. 9); URSS (art. 59 de la loi no 2-VIII de 1970 portant principes fondamentaux de la législation du travail); Zambie (loi sur les fabriques, art. 13).

Note 72

Par exemple: République fédérale d'Allemagne; Australie (la législation de plusieurs Etats contient des dispositions dans ce sens); Autriche (toutefois, le Congrès autrichien des chambres du travail a indiqué que les services d'inspection sont consultés par les autorités compétentes en matière de construction, sans que celles-ci aient l'obligation de suivre leur avis, ce qui fait que, dans certains cas, les nouveaux bâtiments ne correspondent pas aux prescriptions relatives à la protection des travailleurs. Selon cette organisation, la modification de cette pratique permettrait de renforcer l'efficacité des services de contrôle); Bangladesh (règlement sur les fabriques, art. 3); Botswana (loi sur les fabriques, art. 10); Chine; Chypre (l'article 12 de la loi sur les fabriques prévoit que toute autorité qui, en vertu d'une loi, doit se voir communiquer les plans d'une fabrique doit, avant de donner son approbation, en communiquer copie à l'inspecteur en chef des fabriques et attendre l'avis de celui-ci); Finlande (selon le décret sur les constructions, art. 51, l'autorité compétente en matière de permis de construire doit, si elle l'estime nécessaire, requérir l'avis des services d'inspection. Cet avis ne lie toutefois pas l'autorité qui délivre le permis. Le gouvernement indique que le contrôle préventif est rendu difficile par le fait que les services d'inspection doivent donner leur avis sur la base de plans peu détaillés. Pour sa part, l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) estime que le nombre restreint d'inspecteurs constitue une des raisons pour lesquelles le système de notification préalable fonctionne mal. Quant à la Confédération des employeurs finlandais (STK), elle considère que ce système correspond aux objectifs des recommandations nos 81 et 133); Ghana (loi sur les fabriques, bureaux et magasins, art. 4); Hongrie (décret no 47 de 1979 du Conseil des ministres, art. 19); Inde (l'article 6 de la loi sur les fabriques autorise les gouvernements provinciaux à édicter des règlements en la matière); Italie; Japon (loi sur la sécurité et l'hygiène du travail, art. 88); Maurice (loi sur le travail, art. 43); Norvège (loi sur la protection du travail et le milieu du travail, art. 19); Pologne (loi de 1981 sur l'inspection d'Etat, art. 8 et 18); Sri Lanka (loi modificatrice sur les fabriques de 1976, art. 2 et suiv.); Suède (en vertu de l'article 17 de l'ordonnance sur le milieu de travail, le permis de construire un lieu de travail n'est délivré qu'après que l'inspection du travail se soit prononcée sur la conformité des lieux en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité du travail); Suisse (loi sur le travail, art. 7: les plans pour la construction ou la transformation d'une entreprise industrielle ne peuvent être approuvés par l'autorité cantonale qu'après que celle-ci ait reçu le rapport de l'inspection fédérale du travail. Les propositions désignées expressément comme étant des ordres sont reprises comme condition de l'approbation des plans par les autorités cantonales); Tchécoslovaquie (loi no 174 de 1968 sur le contrôle technique de l'Etat dans le domaine de la sécurité du travail, art. 4); Zambie (loi sur les fabriques, art. 15).

Note 73

Mali.

Note 74

Par exemple, en Suisse, la procédure d'approbation des plans prévue par l'article 7 de la loi sur le travail vise les établissements industriels. En vertu de l'article 8 de ladite loi, elle peut toutefois être étendue à d'autres établissements exposés à des risques importants à déterminer par ordonnance.

Note 75

Par exemple: France (pour l'ouverture des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, les commissaires de la République recueillent l'avis préalable de l'inspecteur du travail compétent); Luxembourg (loi du 16 avril 1979 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes); Maroc (dahir du 25 août 1914 portant réglementation des établissements insalubres, incommodes ou dangereux, tel que modifié, art. 4 et 5); Pays-Bas (loi de 1980 sur le milieu de travail, art. 5).

Note 76

Par exemple: Danemark (l'article 40 de la loi sur le milieu de travail prévoit que, lorsque la sécurité ou l'hygiène du personnel le justifient, le ministre du Travail peut décider par voie de règlement que la marche des travaux, les opérations et les méthodes de travail devront faire l'objet de plans préalables qui devront être soumis à l'inspection du travail pour autorisation avant la mise en chantier. Voir aussi arrêté no 323 du 7.7.1983); France (l'article 498 du Code de sécurité sociale prévoit que les inspecteurs du travail doivent être informés par les employeurs, avant le début des travaux, des procédés susceptibles de provoquer des maladies professionnelles); Kenya (loi sur les fabriques, art. 32); Pologne (en vertu de l'article 8 de la loi de 1981 sur l'inspection d'Etat, le contrôle de l'application des dispositions de sécurité et d'hygiène du travail exercé par l'inspection d'Etat au niveau des plans de construction s'étend à l'équipement ainsi qu'aux technologies utilisées); Suède (l'article 12 du chapitre 3 de la loi sur le milieu de travail prévoit que le Conseil national de la sécurité et de l'hygiène du travail, dont relève l'inspection, peut ordonner que certains équipements, installations, procédés, méthodes de travail et substances susceptibles de créer un danger pour la sécurité des travailleurs ne puissent être utilisés sans approbation préalable); Suriname (selon l'article 3 bis, paragr. 4, de la loi sur la sécurité, le chef de l'inspection du travail peut ordonner l'examen préalable de certains équipements et machines. Toutefois, selon le gouvernement, la résolution nécessaire n'a pas encore été adoptée).

Note 77

Par exemple: Danemark (l'article 46 de la loi sur le milieu de travail prévoit que le ministre du Travail pourra adopter des règles techniques prévoyant l'approbation par l'inspection du travail de l'équipement technique avant son transfert ou sa cession ou son entrée en service); Finlande (loi sur le contrôle de la protection des travailleurs, art. 23); Japon (loi sur la sécurité et l'hygiène du travail, art. 44 en ce qui concerne l'équipement prescrit, et art. 57.2 en ce qui concerne de nouvelles substances toxiques); Tchécoslovaquie (loi no 174 de 1968 sur le contrôle technique de l'Etat dans le domaine de la sécurité du travail, art. 4).

Note 78

Le gouvernement de la Mongolie indique que les services d'inspection participent aux travaux des commissions instituées pour tester et approuver de nouveaux types de machines et d'équipements techniques notamment.

Note 79

Barbade.

Note 80

Maurice (loi sur le contrôle des pesticides de 1972, art. 4 et 9).

Note 81

Chypre (règlement no 271 sur les travaux agricoles (sécurité, hygiène et bien-être) de 1982).

Note 82

Par exemple: Cap-Vert, Chypre, Cuba, Gabon, République islamique d'Iran, Royaume-Uni.

Note 83

Bulgarie.

Note 84

Lors de l'adoption du paragraphe 8 de la recommandation no 81, certains membres de la Commission de l'inspection du travail à la Conférence avaient fait remarquer que, dans certaines circonstances, il était nécessaire ou utile d'employer des inspecteurs comme conciliateurs et arbitres et que ces derniers étaient souvent les fonctionnaires les mieux qualifiés ou les plus facilement disponibles pour exercer ces fonctions Compte rendu des travaux, (Conférence internationale du Travail, 30e session, Genève, 1947, p. 495). Voir également le rapport de la sixième session de la Commission permanente agricole (1960) (BIT: Procès-verbaux de la 148e session du Conseil d'administration, Genève, 7-10 mars 1961, annexe III, p. 76) ainsi que le rapport de la cinquième session de la Commission du travail dans les plantations (1966) (Bulletin officiel), Genève, BIT, vol. L, no 1, janv. 1967, pp. 110-111).

Note 85

Par exemple: Côte-d'Ivoire, Madagascar.

Note 86

Luxembourg.

Note 87

France (le gouvernement ajoute que les tâches de conciliation ne portent pas atteinte à l'indépendance de l'inspection du travail); Mali.

Note 88

Tel est notamment le cas pour les pays socialistes d'Europe de l'Est, la République fédérale d'Allemagne, le Cap-Vert, le Chili, le Danemark, l'Egypte, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Paname, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, la Turquie, l'Uruguay.

Note 89

Par exemple: Algérie (art. 3.5 de l'ordonnance no 75-33 de 1975 relative aux attributions de l'inspection du travail et des affaires sociales); Bénin (Code du travail, art. 186); Burundi (Code du travail, art. 206); Cameroun (Code du travail, art. 166); Comores (Code du travail, art. 219); Equateur (Code du travail, art. 464); France (décret no 77-1288 de 1977 portant organisation des services extérieurs du travail et de l'emploi, art. 2A, paragr. 2); Gabon (Code du travail, art. 239); Guatemala (Code du travail, art. 281 e). Le gouvernement indique que des mesures sont en cours pour confier la mission de conciliation à des services spécifiques); Mali (Code du travail, art. 268); Maroc; Somalie (Code du travail, art. 135-136); République arabe syrienne (Code du travail agricole, 1958, art. 245, alinéa e)); Tchad (Code du travail, art. 267); Tunisie (Code du travail, art. 172); Royaume-Uni (Bermudes).

Note 90

Par exemple: Algérie (art. 3.4 de l'ordonnance no 75-33 de 1975 relative aux attributions de l'inspection du travail et des affaires sociales); Bénin (Code du travail, art. 168); Burundi (Code du travail, art. 170); Cameroun (Code du travail, art. 146); Gabon (Code du travail, art. 211); Mali (Code du travail, art. 241); Somalie (Code du travail, art. 134); Tchad (Code du travail, art. 244).

Note 91

Par exemple: Equateur (Code du travail, art. 468: l'inspecteur du travail préside le tribunal de conciliation et d'arbitrage); Gabon (Code du travail, art. 242: l'inspecteur du travail du ressort est membre du conseil d'arbitrage); Maroc.

Note 92

Inde.

Note 93

Par exemple: Barbade (selon le rapport du gouvernement, les fonctionnaires du travail chargés du contrôle de l'application des dispositions en matière de conflits du travail exercent des fonctions, de conciliation dans les conflits du travail, à l'exception des inspecteurs des fabriques); Kenya (ibidem).

Note 94

Par exemple Burundi (Code du travail, art. 238). En France, bien que la législation ne soit pas explicite à cet égard, l'inspecteur du travail préside traditionnellement les commissions paritaires.

Note 95

Par exemple Mali (Code du travail, art. 67).

Note 96

Par exemple: Congo (Code du travail, art. 55); Mauritanie (Code du travail, art. 62).

Note 97

Italie.

Note 98

France (décret no 77-1288 de 1977 portant organisation des services extérieurs du travail, art. 1).

Note 99

C'est ainsi qu'en Italie, pas moins de 64 fonctions administratives confiées aux inspecteurs du travail ont été recensées (par exemple en matière de travail des étrangers, durée du travail, travail de nuit, maternité, etc.).

Note 100

Voir ci-dessus, paragr. 73.

Note 101

Par exemple: Danemark (loi sur le milieu du travail, art. 52, 54 et 73); France (Code du travail, art. L.212-4.1, L.212-7, L.213-2, L.221-5.1); Guatemala (Code du travail, art. 128); Norvège (loi sur la protection du travail et le milieu du travail, art. 35, 37, 38, 43, 45, 47 et 50).

Note 102

Par exemple: Cameroun (Code du travail, art. 86); Somalie (Code du travail, art. 100).

Note 103

Par exemple Zambie (art. 56-63 de la loi sur l'emploi).

Note 104

Par exemple: Côte-d'Ivoire (Code du travail, art. 122); Gabon (Code du travail, art. 149); Somalie; Sri Lanka; Tunisie (Code du travail, art. 280).

Note 105

Par exemple: Cameroun, Chypre, Finlande, Maroc, Somalie, Tunisie.

Note 106

Par exemple: Ghana, Maroc.

Note 107

Par exemple: Guyana, Italie, et voir également ci-dessus, paragr. 103.

Note 108

France (loi du 3 janvier 1975 relative aux licenciements pour cause économique et décret du 5 mai 1975 relatif au contrôle de l'emploi).

Note 109

Par exemple: France (renforcement des effectifs); Mauritanie (séparation, dans certaines provinces, des services de l'emploi et des services de l'inspection du travail); France (Nouvelle-Calédonie) (certaines tâches en matière d'emploi et de formation professionnelle ne relèveront plus de l'inspection du travail).

Legislation
Barbade: Loi sur les fabriques

Cross reference
Constitution: Article 19
Constitution: Article 22
Constitution: Article 35

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