Rapport général de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, 1998
Description:(CEACR Rapport général)
Session de la Conference:85
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Document No. (ilolex): 041998
I. Introduction
1. La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, instituée par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail pour examiner les informations et rapports fournis par les Etats Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux articles 19, 22 et 35 de la Constitution, sur les mesures prises en ce qui concerne les conventions et recommandations, a tenu sa 68e session à Genève du 27 novembre au 12 décembre 1997. La commission a l'honneur de présenter son rapport au Conseil d'administration. 2. La commission a pris connaissance avec un profond regret du décès du professeur Roman Zinovievich Livshitz, qui siégeait en son sein depuis 1993. Elle rend hommage à la mémoire de cet homme dont la remarquable contribution au droit du travail et à la théorie générale du droit est attestée par ses travaux auprès de l'Université internationale (russo-américaine) de Moscou. Le professeur Livshitz avait également coprésidé le groupe de travail chargé de l'élaboration du Code du travail de la Fédération de Russie. Il a été l'auteur de nombreuses publications. 3. La composition de la commission est la suivante: Mme Janice R. BELLACE (Etats-Unis), Titulaire de la chaire Samuel Blank, professeur de droit et de gestion et doyen adjoint de la Wharton School, Université de Pennsylvanie; rédacteur en chef du "Comparative Labor Law and Policy Journal"; membre du Bureau exécutif de la section américaine de l'Association internationale de droit du travail et de la sécurité sociale; membre du Public Review Board du Syndicat uni des travailleurs de l'industrie de l'automobile, de l'industrie aérospatiale et de l'industrie des machines agricoles; ancienne secrétaire de la section de droit du travail de l'Association américaine du Barreau. M. Prafullachandra Natvarlal BHAGWATI (Inde), Ancien président de la Cour suprême de l'Inde; ancien premier président de la Haute Cour du Gujarat; ancien président de la Commission d'assistance juridique et de la Commission des réformes judiciaires du gouvernement du Gujarat; ancien président de la Commission sur l'assistance juridique du gouvernement de l'Inde; ancien président de la commission nommée par le gouvernement de l'Inde pour mettre en oeuvre les systèmes d'assistance judiciaire dans le pays; membre de la Commission internationale sur les droits de l'homme de l'Association du droit international; membre du Comité de rédaction des rapports du Commonwealth; président du Comité national du bien-être social et économique du gouvernement de l'Inde; ombudsman du journal "Times of India"; président du Conseil consultatif du Centre pour l'indépendance des juges et des avocats (Genève); vice-président de El Taller; président du Comité d'évaluation des questions sociales des services postaux et téléphoniques en Inde; membre du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Sir William DOUGLAS, PC, KCMG (Barbade), Ancien ambassadeur; ancien président de la Cour suprême de la Barbade; ancien président du Conseil du Commonwealth de l'enseignement juridique pour les Caraïbes; ancien président du Comité juridique interaméricain; ancien juge de la Haute Cour de la Jamaïque. Mme Blanca Ruth ESPONDA ESPINOSA (Mexique), Docteur en droit; ancienne présidente du Sénat de la République (1989) et de la Commission des relations extérieures; ancienne présidente de la Commission de la population et du développement de la Chambre des députés et membre de la Commission du travail et de la prévoyance sociale; professeur de droit international public à la Faculté de droit de l'Université nationale autonome de Mexico; ancienne présidente du Groupe parlementaire interaméricain de la population et du développement et ancienne vice-présidente du Forum mondial des dirigeants spirituels et parlementaires; membre de la Fédération nationale des avocats et du Forum des avocats du Mexique, lauréate du Mérite juridique de "L'avocat de l'année" (1993); ancienne directrice de l'Institut national des études du travail et ancien éditeur de la Revue mexicaine du travail. Mme Robyn A. LAYTON, QC (Australie), Avocate; directrice de la Société nationale des chemins de fer; ancien commissaire, membre de la Commission de l'assurance santé; ancienne présidente de la Commission australienne de déontologie médicale du Conseil national de la santé et de la recherche médicale; ancienne avocate du Conseil d'Australie-Méridionale pour les libertés civiles; ancienne avocate du Conseil central des terres aborigènes; ancienne présidente du Conseil d'Australie-Méridionale sur la discrimination sexuelle; ancien juge et vice-présidente du Tribunal et de la Commission du travail d'Australie-Méridionale; ancienne vice-présidente du Tribunal fédéral des recours administratifs. Mme Ewa LETOWSKA (Pologne), Professeur de droit civil (Institut des sciences juridiques de l'Académie polonaise des sciences); ancienne ombudsman parlementaire; ancien membre du Conseil législatif auprès du Conseil des ministres; ancien membre de la Commission de réforme du droit civil; membre de la Commission de codification du droit civil; membre du Comité d'Helsinki; membre de la Commission internationale des juristes; membre de l'Académie polonaise des arts et des sciences. Baron Bernd von MAYDELL (Allemagne), Professeur de droit civil, de droit du travail et de droit de la sécurité sociale; directeur de l'Institut Max Planck pour le droit social étranger et international (Munich); président de la section allemande de l'Association de droit du travail et de la sécurité sociale. M. Cassio MESQUITA BARROS (Brésil), Juriste indépendant, spécialiste des relations professionnelles (Sao Paulo); professeur titulaire de droit du travail à la Faculté de droit de l'Université de Sao Paulo et à l'Université catholique pontificale de Sao Paulo; fondateur et président du Centre d'études des normes internationales du travail, associé à l'Université de Sao Paulo; conseiller académique de l'Université de Saint Martin de Porres (Lima); lauréat de la médaille "Honneur et mérite du travail" décernée par le Président de la République pour sa contribution au développement du droit du travail; lauréat de la médaille "Honneur et mérite judiciaire du travail" attribuée par le Tribunal supérieur du travail pour sa contribution à l'administration de la justice; membre honoraire de l'Association d'avocats spécialistes des questions de travail (Sao Paulo); président honoraire de l'Association ibéro-américaine de droit du travail et de la sécurité sociale (Buenos Aires); président honoraire de l'Académie nationale de droit du travail (Rio de Janeiro), qui regroupe les experts brésiliens en la matière; membre de l'Académie internationale de jurisprudence et de droit comparé (Rio de Janeiro) et de l'Académie internationale de droit et d'économie de Sao Paulo; membre d'honneur du Conseil des avocats de Sao Paulo. M. Benjamin Obi NWABUEZE (Nigéria), LLD (Londres); Hon. LLD (Université du Nigéria); avocat principal (Senior Advocate) du Nigéria; lauréat de l'Ordre national du mérite du Nigéria (1980); ancien professeur de droit à l'Université du Nigéria; ancien professeur et doyen de la Faculté de droit de l'Université de Zambie; ancien membre du conseil d'administration et membre de l'Institut des affaires internationales du Nigéria; membre de l'Institut des hautes études juridiques du Nigéria; ancien membre du Conseil de l'enseignement juridique (Nigéria); ancien ministre de l'Education du Nigéria; ancien conseiller constitutionnel des gouvernements du Kenya (1992), de l'Ethiopie (1992) et de la Zambie (1993). M. Edilbert RAZAFINDRALAMBO (Madagascar), Premier président honoraire de la Cour suprême de Madagascar; ancien président de la Haute Cour de justice; ancien professeur de droit à l'Université de Madagascar; ancien arbitre du CIRDI et de l'Organisation de l'aviation civile internationale; ancien membre du Conseil international pour l'arbitrage commercial; ancien membre de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale; ancien juge du Tribunal administratif de l'OIT; président suppléant du Comité d'appel du personnel de la Banque africaine pour le développement; ancien vice-président de la Commission du droit international des Nations Unies. M. Miguel RODRIGUEZ PIÑERO Y BRAVO FERRER (Espagne), Docteur en droit; conseiller d'Etat permanent; professeur de droit du travail; docteur honoris causa de l'Université de Ferrare (Italie); président émérite du Tribunal constitutionnel; président de l'Association espagnole de droit du travail et de la sécurité sociale; membre de l'Académie européenne de droit du travail et de l'Académie ibéro-américaine de droit du travail; directeur de la Revue Relaciones Laborales; ancien président de la Commission consultative nationale des conventions collectives et président du Conseil andalou des relations professionnelles; ancien doyen de la Faculté de droit de l'Université de Séville; ancien directeur du Collège universitaire de la Rábida. M. Amadou SO (Sénégal), Magistrat; juge au Conseil constitutionnel; ancien président du Tribunal du travail de Dakar; ancien directeur des services judiciaires; ancien président de Chambre à la Cour d'appel; ancien secrétaire général de la Cour suprême; ancien président de section à la Cour suprême; ancien chargé du Cours de droit du travail au Centre de formation et de perfectionnement administratif (CFPA) et à l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (ENAM). M. Boon Chiang TAN (Singapour), BBM, PPA, LLB, DIP.ARTS (Londres); avocat et avoué à Singapour; ancien président de la Cour d'arbitrage des conflits du travail de Singapour; ancien membre de la Cour et du conseil de l'Université de Singapour; ancien vice-président pour l'Asie du comité exécutif de l'Association internationale de droit du travail et de la sécurité sociale. M. Fernando URIBE RESTREPO (Colombie), Avocat; ancien juge à la Cour suprême de justice de Colombie; ancien président du Tribunal de justice de l'Accord de Carthagène; ancien président de la Cour suprême; ancien professeur de droit international du travail à l'Université nationale de Colombie, de droit du travail aux Universités Externado de Colombie et Pontificia Javeriana et de philosophie du droit à l'Université bolivarienne de Medellín. M. Jean-Maurice VERDIER (France), Professeur émérite à l'Université de Paris X; président honoraire de l'Université de Paris X; doyen honoraire de la Faculté de droit et des sciences économiques; ancien directeur de l'Institut de recherches sur l'entreprise et les relations professionnelles de l'Université de Paris X (associé au Centre national de la recherche scientifique); ancien directeur de l'Institut des sciences sociales du travail de l'Université de Paris I; vice-président de Libre Justice, section française de la Commission internationale des juristes; ancien professeur aux Facultés de droit et des sciences économiques de Tunis (1956-1961) et d'Alger (1965-1968); ancien président et président d'honneur de l'Association internationale de droit du travail et de la sécurité sociale; ancien président et président d'honneur de l'Association française de droit du travail et de la sécurité sociale. M. Budislav VUKAS (Croatie), Professeur de droit international public à la Faculté de droit de l'Université de Zagreb; membre du Tribunal international du droit de la mer; membre de l'Institut de droit international; membre de la Cour de conciliation et d'arbitrage (OSCE); membre du Conseil international du droit de l'environnement; membre de la Commission du droit de l'environnement de l'Union mondiale pour la conservation de la nature et de ses ressources; ancien membre de la Cour permanente d'arbitrage. Sir John WOOD (Royaume-Uni), CBE, LLM; FRC Psych (Hon.); avocat; président du Comité central d'arbitrage. M. Toshio YAMAGUCHI (Japon), Professeur honoraire de droit à l'Université de Tokyo; professeur de droit à l'Université de Kanagawa; président de la Commission centrale des relations du travail du Japon; ancien membre du comité exécutif de l'Association internationale de droit du travail et de la sécurité sociale; membre titulaire de l'Académie internationale de droit comparé. 4. La commission a noté avec regret que M. le Baron von Maydell et M. Uribe Restrepo n'étaient pas en mesure de participer à ses travaux. 5. La commission a élu comme président Sir William DOUGLAS et comme rapporteur M. E. RAZAFINDRALAMBO. 6. En exécution de son mandat, tel qu'il a été modifié par le Conseil d'administration à sa 103e session (Genève, 1947), la commission est appelée à examiner: i) les rapports annuels prévus par l'article 22 de la Constitution et portant sur les mesures prises par les Membres afin de donner effet aux dispositions des conventions auxquelles ils sont parties, ainsi que les informations fournies par les Membres concernant les résultats des inspections; ii) les informations et rapports concernant les conventions et recommandations communiqués par les Membres, conformément à l'article 19 de la Constitution; iii) les informations et rapports sur les mesures prises par les Membres en vertu de l'article 35 de la Constitution. 7. La commission, après avoir examiné et analysé les rapports et informations susmentionnés, a rédigé le présent rapport, qui est essentiellement formé des trois parties suivantes: la première partie constitue le rapport général dans lequel la commission examine les questions générales concernant les normes internationales du travail et autres instruments s'y rapportant, ainsi que leur application. La deuxième partie contient des observations concernant certains pays sur l'application des conventions ratifiées (voir section I et également paragraphes 144 à 186 ci-après), sur l'application des conventions dans des territoires non métropolitains (voir section II et également paragraphes 144 à 186 ci-après), et sur l'obligation de soumettre les instruments aux autorités compétentes (voir section III et également paragraphes 187 à 197 ci-après). La troisième partie, qui est publiée en volume séparé (rapport III (partie 1B)), comporte une étude d'ensemble des instruments sur lesquels les gouvernements ont été invités à fournir des rapports, en vertu de l'article 19 de la Constitution de l'OIT, à savoir: la convention (no 159) et la recommandation (no 168) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983. 8. En remplissant sa tâche, qui consiste à indiquer dans quelle mesure la situation dans chaque Etat apparaît conforme aux conventions et aux obligations assumées par cet Etat en vertu de la Constitution de l'OIT, la commission a suivi les principes d'indépendance, d'objectivité et d'impartialité qu'elle avait déjà signalés dans de précédents rapports. Elle a continué à appliquer les méthodes de travail qu'elle a rappelées dans son rapport de 1987. L'esprit de respect mutuel, de collaboration et de responsabilité a toujours prévalu dans les relations de la commission avec la Conférence internationale du Travail et sa Commission de l'application des normes, dont la commission prend pleinement en considération les débats, tant sur les questions générales touchant aux activités normatives et aux mécanismes de contrôle que sur les questions particulières touchant à la manière dont les divers Etats s'acquittent de leurs obligations normatives. 9. Dans ce contexte, la commission a de nouveau noté la participation du président de sa 67e session, en tant qu'observateur, à la discussion générale de la Commission de l'application des normes de la 85e session de la Conférence internationale du Travail (juin 1997). Elle note la décision de ladite commission de demander de nouveau au Directeur général d'inviter le président de la 68e session de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations à assister, en tant qu'observateur, à la discussion générale de la Commission de l'application des normes de la 86e session de la Conférence internationale du Travail (juin 1998). La commission a accepté l'invitation. II. Généralités Etats Membres de l'Organisation 10. Depuis la dernière session de la commission, le nombre des Etats Membres de l'OIT est resté à 174. Nouvelles normes adoptées par la Conférence en 1997 et entrée en vigueur d'une convention 11. La commission note que la Conférence internationale du Travail, à sa 85e session (juin 1997), a adopté la convention no 181 et la recommandation no 188 sur les agences d'emploi privées. Ces nouvelles normes portent révision de la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949. 12. La convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993, ratifiée par la Suède et l'Arménie, est entrée en vigueur le 3 janvier 1997. Ratifications et dénonciations 13. La liste des ratifications par convention et par pays (Note 1) indiquait un total de 6 390 ratifications à la date du 31 décembre 1996. A la fin de la session de la commission, le 12 décembre 1997, 80 ratifications émanant de 35 pays avaient été enregistrées, portant ce total à 6 470. 14. Le Protocole de 1995 à la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, a été ratifié par la Finlande et la Suède, et entrera en vigueur le 9 juin 1998. 15. Depuis la dernière session de la commission, le Directeur général a enregistré dix dénonciations accompagnées de la ratification d'une convention portant révision. La convention (no 5) sur l'âge minimum (industrie), 1919, la convention (no 7) sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, la convention (no 10) sur l'âge minimum (agriculture), 1921, la convention (no 15) sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, et la convention (no 33) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932, ont été dénoncées par l'Argentine suite à la ratification de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973. La convention (no 5) sur l'âge minimum (industrie), 1919, la convention (no 7) sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, la convention (no 15) sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, la convention (no 58) (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, et la convention (no 112) sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, ont été dénoncées par le Danemark suite à la ratification de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973. La convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, a été dénoncée par la Finlande suite à la ratification de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. La convention (no 7) sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, et la convention (no 15) sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, ont été dénoncées par la Malaisie (Sarawak) suite à la ratification de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973. La convention (no 15) sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, a été dénoncée par la Malaisie (Sabah) suite à la ratification de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973. La convention (no 5) sur l'âge minimum (industrie), 1919, et la convention (no 10) sur l'âge minimum (agriculture), 1921, ont été dénoncées par la Slovaquie suite à la ratification de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973. La convention (no 15) sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, et la convention (no 58) (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, ont été dénoncées par Chypre suite à la ratification de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973. 16. En ce qui concerne les territoires non métropolitains, le Royaume-Uni a fait une déclaration au nom de l'île de Man sur l'application sans modification de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. 17. Deux dénonciations ont été enregistrées de la part du Chili. La convention (no 3) sur la protection de la maternité, 1919, a été dénoncée conformément à l'invitation faite par le Conseil d'administration, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, aux pays ayant ratifié la convention (no 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952. La convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, a été dénoncée dans le respect de la pratique établie et des dispositions de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, dans le cadre de sa politique ferme et progressiste en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination entre hommes et femmes. 18. Une dénonciation non accompagnée de la ratification d'une convention portant révision a été également enregistrée de la part de la Finlande pour la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935. Le gouvernement a déclaré que la dénonciation de cet instrument résultait de l'incompatibilité entre ses dispositions et la politique nationale d'égalité entre les sexes et du fait que, par ailleurs, la Finlande avait ratifié la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, le 23 mai 1997. Le Comité national finlandais pour l'OIT s'était prononcé en faveur de cette dénonciation. 19. Une dénonciation non accompagnée de la ratification d'une convention portant révision a été enregistrée de la part du Pérou pour la convention (no 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919, la convention (no 41) (révisée) du travail de nuit (femmes), 1934, et la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935. Le gouvernement a déclaré que cette dénonciation a été approuvée à la suite de la résolution législative no 26726 datée du 14 décembre 1996 et promulguée le 27 décembre 1996, et qu'elle résultait de l'application de l'alinéa 2 de l'article 2 de la Constitution du Pérou, qui consacre le principe de "l'égalité devant la loi", en vertu duquel "nul ne peut être soumis à discrimination pour des raisons tenant à ses origines, sa race, son sexe, sa langue, sa religion, ses opinions ou sa situation économique, ou à tout autre critère". Il a précisé que cette décision a été prise après que les partenaires sociaux eurent été dûment consultés. Procédures constitutionnelles et autres 20. La commission a été informée des décisions adoptées par le Conseil d'administration dans des cas où il a été fait recours aux procédures constitutionnelles de plainte et de réclamation, ainsi qu'à d'autres procédures. A. Plainte présentée au titre de l'article 26 de la Constitution de l'OIT Plainte contre le Myanmar 21. A la 83e session de la Conférence internationale du Travail (juin 1996), une plainte alléguant l'inexécution par le Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, a été déposée par 25 délégués travailleurs conformément à l'article 26 de la Constitution de l'OIT. A sa 268e session (mars 1997), le Conseil d'administration a constaté l'existence de contradictions entre les faits allégués et ceux dont le gouvernement fait état dans ses observations en réponse auxdites allégations. Il a décidé en conséquence de constituer une commission d'enquête composée de Sir William Douglas (Président), du Juge P. N. Bhagwati et de Mme Robyn Layton. 22. Cette commission d'enquête a tenu ses première et deuxième sessions à Genève, respectivement, du 9 au 11 juin et du 17 au 26 novembre 1997. B. Réclamations présentées en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT Réclamation concernant le Brésil 23. A sa 268e session (mars 1997), le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité tripartite chargé de l'examen de la réclamation présentée par le Syndicat des travailleurs de la construction et du mobilier de Santos, alléguant l'inexécution par le Brésil de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982. Réclamation concernant le Congo 24. A sa 268e session (mars 1997), le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité tripartite chargé de l'examen de la réclamation présentée par la Confédération syndicale des travailleurs du Congo (CSTC), alléguant l'inexécution par le Congo de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949. Réclamation concernant le Danemark 25. A sa 268e session (mars 1997), le Conseil d'administration a décidé que la réclamation présentée au nom du Mouvement des machinistes licenciés à Esbjerg, du Mouvement des éboueurs syndiqués d'Arhus, du Mouvement unifié du personnel de Gate Gourmet, du Mouvement des travailleurs sur échafaudages d'Arhus, de l'Entente des enseignants de Tarnby et de Dragor, de l'Association des travailleurs du Parti socialiste populaire du Danemark, de l'Association nationale des travailleurs du Parti socialiste populaire du Danemark et du Mouvement des travailleurs des Brasseries Ceres d'Arhus, alléguant l'inexécution par le Danemark de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, était recevable. Le Comité de la liberté syndicale a été saisi de cette réclamation par le Conseil d'administration. Réclamation concernant l'Espagne 26. A sa 270e session (novembre 1997), le Conseil d'administration a décidé que la réclamation présentée par la Confédération générale du travail de la République d'Argentine, alléguant l'inexécution par l'Espagne de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, de la convention (no 111) con-cernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, était recevable. Le Conseil d'administration a désigné un comité tripartite chargé de l'examen de cette réclamation. Réclamation concernant la Grèce 27. A sa 268e session (mars 1997), le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité tripartite chargé de l'examen de la réclamation présentée par la Fédération des associations des fonctionnaires du ministère du Travail de Grèce, alléguant l'inexécution par ce pays de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947. Réclamation concernant la Hongrie 28. A sa 270e session (novembre 1997), le Conseil d'administration a décidé que la réclamation présentée par la Fédération nationale des conseils de travailleurs, alléguant l'inexécution par la Hongrie de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, était recevable. Le Conseil d'administration a désigné un comité tripartite chargé de l'examen de cette réclamation. Réclamation concernant le Mexique 29. A sa 270e session (novembre 1997), le Conseil d'administration a décidé que la réclamation présentée par la Délégation syndicale D-III-57, section XI du Syndicat national des travailleurs de l'enseignement (SNTE), Radio Educación, alléguant l'inexécution par le Mexique de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, était recevable. Le Conseil d'administration a désigné un comité tripartite chargé de l'examen de cette réclamation. Réclamation concernant le Pérou 30. A sa 270e session (novembre 1997), le Conseil d'administration a décidé que la réclamation présentée par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), alléguant l'inexécution par le Pérou de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, était recevable. Le Conseil d'administration a désigné un comité tripartite chargé de l'examen de cette réclamation. Réclamation concernant la Fédération de Russie 31. A sa 270e session (novembre 1997), le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité tripartite chargé de l'examen de la réclamation de l'Internationale de l'éducation (IE) et du Syndicat des salariés de l'enseignement et des sciences de Russie, alléguant l'inexécution par la Fédération de Russie de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949. Le Conseil d'administration a, en outre, prié le Directeur général de proposer au gouvernement de la Fédération de Russie l'assistance technique du Bureau. Réclamation concernant le Sénégal 32. A sa 270e session (novembre 1997), le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité tripartite chargé de l'examen de la réclamation présentée par le Syndicat unique et démocratique des enseignants du Sénégal (SUDES), alléguant l'inexécution par ce pays de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957. Réclamations concernant la Turquie 33. A sa 268e session (mars 1997), le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité tripartite chargé de l'examen de la réclamation présentée par la Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie (TURK-IS), alléguant l'inexécution par la Turquie de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982. 34. A sa 270e session (novembre 1997), le Conseil d'administration a décidé qu'un rapport concernant la recevabilité de la réclamation présentée par la Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie (TURK-IS), alléguant l'inexécution par ce pays de la convention (no 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949, devrait être établi sur la base d'autres éléments dans le cadre de la procédure en cours et sur la base des commentaires formulés par la commission d'experts. Réclamation concernant l'Uruguay 35. A sa 270e session (novembre 1997), le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité tripartite chargé de l'examen de la réclamation présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), alléguant l'inexécution par l'Uruguay de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Réclamation concernant le Venezuela 36. A sa 268e session (mars 1997), le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité tripartite chargé de l'examen de la réclamation présentée par la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela (CUTV), la Confédération générale des travailleurs du Venezuela (CGT), la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), le Syndicat national des employés et fonctionnaires publics du pouvoir judiciaire et du Conseil de la magistrature (ONTRAT), alléguant l'inexécution par le Venezuela de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, et de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982. Réclamation concernant la République fédérative socialiste de Yougoslavie 37. La commission a précédemment noté que le comité tripartite chargé d'examiner la réclamation présentée par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), alléguant l'inexécution par la République fédérative socialiste de Yougoslavie de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, a présenté son rapport à la 253e session (mai-juin 1992) du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration a suspendu l'examen de cette réclamation en attendant une éventuelle prise de position des Nations Unies permettant d'identifier un éventuel défendeur aux fins de l'application de l'article 7 du règlement relatif à la procédure à suivre pour l'examen des réclamations présentées en vertu des articles 24 et 25 de la Constitution de l'OIT. 38. La commission a pris note que la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail du Conseil d'administration entamera, lors de la 271e session du Conseil (mars 1998), l'examen de la question d'une éventuelle révision de la procédure applicable aux réclamations soumises en vertu de l'article 24 de la Constitution, compte tenu de l'utilisation importante qui est faite de cette procédure depuis quelques années. C. Procédures spéciales en matière de liberté syndicale 39. A chacune de ses dernières réunions (mars, juin et novembre 1997), le Comité de la liberté syndicale a été saisi en moyenne d'une centaine de cas concernant près de 50 pays appartenant à toutes les régions du monde, cas pour lesquels il a présenté des conclusions intérimaires ou définitives ou dont il a ajourné l'examen dans l'attente d'informations des gouvernements (306e au 308e rapport). Certains de ces cas ont été examinés à plusieurs reprises. Par ailleurs, depuis la dernière réunion de la commission d'experts, une cinquantaine de nouveaux cas ont été soumis au comité. 40. Le Comité de la liberté syndicale a attiré l'attention de la commission d'experts qui en a tenu compte sur les aspects législatifs des cas suivants: nos 1773 (Indonésie), 1796 (Pérou), 1843 (Soudan), 1862 (Bangladesh), 1872 (Argentine), 1877 (Maroc), 1884 (Swaziland), 1891 (Roumanie), 1898 (Guatemala), 1899 (Argentine), 1900 (Canada), 1902 (Venezuela), 1904 (Roumanie), 1921 (Niger) et 1923 (Croatie). Cinquantième anniversaire de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la Déclaration universelle des droits de l'homme A. Cinquantième anniversaire de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 41. Lors de la Conférence de San Francisco, les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs des quarante Etats Membres qui composaient l'Organisation internationale du Travail d'alors ont adopté, le 9 juillet 1948, par 127 voix pour, zéro voix contre et 11 abstentions, la convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. La célébration de ce cinquantenaire conduit aujourd'hui la commission à dresser le bilan de protection de la liberté syndicale après un demi-siècle. Etat actuel des ratifications 42. Au 12 décembre 1997, la convention no 87 était ratifiée par 120 Etats Membres de l'OIT. C'est beaucoup, mais c'est malheureusement insuffisant. Depuis que la commission a procédé à sa sixième étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective en 1994, le nombre d'Etats Membres est monté de 170 à 174, et le nombre de ratifications de la convention no 87 a continué d'augmenter, passant de 109 à 120. Ainsi, même si l'appel du Sommet mondial pour le développement social de Copenhague de mars 1995 et les actions réitérées du Directeur général auprès des Etats Membres pour qu'ils ratifient les sept conventions fondamentales - dont la convention no 87 - ont porté des fruits, il n'en reste pas moins que 54 Etats Membres ne l'ont toujours pas ratifiée (Note 2). Ces pays recouvrent des situations syndicales très variées. Certains connaissent un modèle syndical avancé. D'autres, en revanche, ne reconnaissent même pas les principes fondamentaux de la liberté syndicale. Certains sont des pays très industrialisés, d'autres non. Mais, surtout, la commission ne peut que relever qu'un grand nombre des pays les plus peuplés de la planète n'ont toujours pas ratifié cette convention fondamentale, ce qui affecte plus de la moitié des travailleurs et des employeurs dans le monde. Ceci constitue un sujet de réelle préoccupation. Elle lance en conséquence un pressant appel à l'occasion de ce cinquantenaire pour que les gouvernements qui ne l'ont pas encore fait la ratifient. La commission rappelle que la liberté syndicale est un des objectifs essentiels de l'Organisation consacré dans sa Constitution et qu'elle est à la base du tripartisme. Elle souligne en outre que la Déclaration de Philadelphie, adoptée en 1944 et incorporée deux ans après dans la Constitution, reconnaît le lien étroit entre libertés publiques et droits syndicaux en proclamant que la liberté d'expression et d'association est une condition indispensable d'un progrès soutenu. La commission exprime donc le ferme espoir qu'elle sera en mesure de constater de réels progrès en matière de ratifications de la convention no 87 dans un proche avenir. Progrès obtenus 43. Pour l'OIT, la ratification d'une convention ne constitue qu'un premier pas dans la mise en oeuvre des normes, mais l'essentiel réside évidemment dans leur application en droit comme en pratique. Fort heureusement, un nombre appréciable de questions touchant au respect de la convention no 87 et qui faisaient l'objet de commentaires des organes de contrôle de l'OIT depuis de nombreuses années ont été résolues ou sont en voie de l'être. Ainsi, depuis cinquante ans, la commission a été à même d'exprimer dans plus de 110 cas sa satisfaction quant aux mesures prises par 67 gouvernements provenant de toutes les régions du monde en vue d'introduire les modifications nécessaires à l'amélioration en droit et en pratique de l'application de la convention. Au cours de la dernière décennie, le nombre des cas de progrès a considérablement augmenté puisqu'il s'élève à plus de 60 depuis 1987. 44. La suppression du monopole syndical imposé par la loi et du rôle dirigeant d'un parti unique inféodé au pouvoir en place constitue sans doute le cas le plus fréquent de progrès dans l'application de la convention au cours des dernières années. D'autres améliorations obtenues portent sur le rétablissement de la liberté syndicale à la suite de la levée de l'état d'urgence et du retour à l'état de droit et à la démocratie pluraliste dans des pays dictatoriaux. Ils ont trait aussi à l'élargissement du droit syndical intervenu dans de nombreux pays: les fonctionnaires, les infirmiers, les enseignants, les employés des institutions religieuses ou charitables, les pompiers, les travailleurs à domicile, les employés de maison, les travailleurs ruraux, les marins, les travailleurs du secteur informel et les travailleurs étrangers se sont vu reconnaître le droit syndical qui leur était longtemps dénié. 45. D'autres progrès concernent la levée des restrictions au droit des organisations d'employeurs et de travailleurs d'élire librement leurs représentants. Un nombre important de législations ont été modifiées pour ne plus leur imposer d'entraves indues en matière d'éligibilité, de procédure électorale et de destitution des dirigeants syndicaux. Le droit des organisations d'élaborer leurs statuts et d'organiser leur gestion et leur programme d'action a connu aussi des évolutions positives. Dans certains pays, la tutelle administrative sur les syndicats a été supprimée ou les larges pouvoirs de contrôle ou d'enquêtes des autorités sur les activités des syndicats, sur les réunions syndicales et sur la gestion des fonds syndicaux ont été levés. Parfois, l'interdiction générale de la grève des travailleurs a été supprimée et les peines de prison pour faits de grève abrogées. Des possibilités légales de dissolution par voie administrative ont été supprimées. Des syndicats du secteur privé et du secteur public ont obtenu le droit de se fédérer et se confédérer. Enfin, le droit de s'affilier aux organisations internationales de leur choix sans ingérence des pouvoirs publics a été accordé à des organisations professionnelles de divers pays. 46. La commission ne peut évidemment qu'espérer que cette évolution favorable se poursuive et s'amplifie. Ces progrès sensibles sont le fruit non seulement du dialogue persévérant et constant entretenu par la commission et par la Commission tripartite de la Conférence avec les gouvernements, mais aussi de l'oeuvre patiente du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT. La communauté d'idées qui doit régner entre ces trois organes de contrôle est gage de progrès continu. 47. Malgré ces avancées considérables dans la mise en oeuvre de la convention, force est toutefois de constater que de sérieux problèmes subsistent encore pour aboutir à sa pleine application. Difficultés persistantes et nouveaux obstacles Monopole syndical ou droit de constituer des organisations de son choix 48. L'imposition du monopole syndical fut identifiée, durant l'élaboration de la convention, comme un des obstacles sérieux à la liberté syndicale. Ce qui était évident à l'époque l'est tout autant aujourd'hui: le droit des employeurs et des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier n'a jamais été conçu de façon à imposer les choix de l'unicité syndicale ou du pluralisme syndical, mais plutôt de façon à assurer que ce choix demeure la prérogative des personnes concernées. Malgré les progrès accomplis dans ce domaine, le problème du monopole syndical imposé directement ou indirectement par la loi existe toujours dans plusieurs pays et, dans certains cas, constitue le principal obstacle à la ratification de la convention no 87. L'unicité syndicale imposée par la loi a contraint certains syndicats indépendants à la clandestinité ou/et à l'exil. Dans d'autres cas, il a été observé que certaines organisations qui avaient fonctionné dans un système de monopole syndical avaient plus tard été dissoutes par voie administrative et leurs dirigeants arrêtés et détenus pour avoir défendu les intérêts de leurs membres de façon indépendante vis-à-vis des autorités gouvernementales. De telles situations ne font que renforcer la pertinence de la résolution de la Conférence internationale du Travail de 1952 concernant l'indépendance du mouvement syndical et l'importance primordiale d'assurer un système de relations professionnelles qui permette le pluralisme syndical, si tel est le voeu des intéressés. Limitations pour certaines catégories de travailleurs et secteurs d'activités 49. Au moment de l'adoption de la convention, les fonctionnaires faisaient l'objet de limitations quant à leur droit de constituer des organisations, et ce dans plusieurs régions du monde. C'est pourquoi il fut clairement indiqué dans les travaux préparatoires que la garantie du droit de constituer des organisations devait couvrir tous les travailleurs et employeurs des secteurs public et privé, y compris les fonctionnaires et hauts fonctionnaires, ainsi que les travailleurs des entreprises étatiques. Bien que, comme mentionné ci-dessus, de nombreux pays aient depuis lors garanti le droit d'organisation aux fonctionnaires, ce droit demeure limité dans un certain nombre d'Etats Membres et a été invoqué par certains d'entre eux comme un obstacle à la ratification. De plus, le droit d'organisation des travailleurs sans distinction d'aucune sorte continue de poser problème dans certains pays qui imposent des limitations de ce droit aux travailleurs agricoles, aux employés de maison, aux marins, aux pompiers, au personnel de prison, et parfois aux travailleurs étrangers. Le droit de grève 50. Des limitations continuent d'exister sur les moyens dont disposent les organisations de travailleurs pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres. Ceci est particulièrement flagrant en ce qui concerne le droit de grève. En effet, dans certains pays, ce droit fait l'objet d'une interdiction générale ou est interdit dans de nombreux secteurs qui ne peuvent être considérés comme essentiels. Certaines législations confèrent aux pouvoirs publics de larges pouvoirs d'imposer l'arbitrage obligatoire ou posent des conditions si restrictives que les grèves deviennent impossibles en pratique. En outre, ces législations imposent parfois des sanctions pénales pour faits de grèves légitimes et pacifiques. La signification de la liberté syndicale dans le contexte de la mondialisation des échanges 51. Durant la dernière décennie, des situations nouvelles ont donné lieu à des limitations des principes de la liberté syndicale pour certains travailleurs. L'exemple le plus notable est celui de la création de zones franches d'exportation. Ces zones sont dans plusieurs pays soit explicitement exclues des législations nationales du travail, soit couvertes par des règlements spécifiques qui excluent expressément le droit d'organisation et/ou le droit de grève. Malheureusement, le nombre de travailleurs dans les zones franches d'exportation affectés par ces mesures augmente en raison des pratiques actuelles de compétitivité dans le contexte de la mondialisation. 52. Cette mondialisation des échanges rend encore plus préoccupantes les limitations concernant l'affiliation syndicale et les restrictions concernant la nationalité pour être élu à des fonctions syndicales. Bien qu'il existe un nombre croissant de travailleurs migrants dans le monde, leur droit d'organisation et leur capacité à être élu dans les instances dirigeantes des syndicats sont mis ou remis en question dans certains pays. De telles limitations ont été invoquées par quelques gouvernements comme étant un obstacle à la ratification de la convention. 53. Finalement, le marché mondial du travail accentue également la pertinence du droit de s'affilier à des organisations internationales d'employeurs et de travailleurs. La représentation au niveau international dans une perspective globale a toujours été d'une importance fondamentale pour le mouvement syndical. Ainsi, en tenant compte de la vulnérabilité croissante des travailleurs déplacés ainsi que de la complexité des problèmes juridiques et sociaux auxquels doivent faire face les entreprises multinationales, le droit de s'affilier à des organisations internationales demeure plus important que jamais et tous les efforts se doivent d'être entrepris afin de garantir le respect de ce droit. 54. Bien que la mondialisation et ses répercussions sur les droits syndicaux n'aient pu être envisagées au moment de l'adoption de la convention no 87, la commission n'a, de toute manière, cessé de rappeler la portée universelle des normes consacrées par la convention. 55. En conclusion, la commission se félicite des progrès considérables accomplis depuis l'adoption de la convention no 87 en vue d'assurer le respect de ses dispositions. Tout en notant que, dans plusieurs cas, ces progrès ont été accomplis grâce à l'assistance technique du Bureau et tenant compte du fait qu'il existe toujours des obstacles importants à l'application effective de la convention, la commission invite les différents gouvernements concernés à faire appel à cette assistance technique afin d'identifier les problèmes qui empêchent l'application et/ou la ratification de la convention et d'explorer ainsi de nouvelles perspectives pour résoudre ces problèmes. B. Cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme 56. L'année 1998 marquera également le cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée le 10 décembre 1948, quelques mois après la convention no 87. Cette Déclaration est considérée comme le reflet du droit international coutumier. Elle est généralement acceptée dans le monde entier comme base de référence sur le plan des droits de l'homme, de même que comme source de la plupart des normes élaborées depuis lors sous les auspices des Nations Unies et de bien d'autres organisations. 57. Les normes et les activités pratiques de l'OIT dans le domaine des droits de l'homme sont en rapport étroit avec les valeurs universelles proclamées dans la Déclaration et vont tout à fait dans le sens de cette dernière. A l'exception de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, toutes les conventions fondamentales de l'OIT touchant aux droits de l'homme ont été adoptées soit à l'époque de la Déclaration, soit au cours des quelques années suivantes. De plus, elles se situent toutes dans le droit fil de la philosophie et des principes à la base de cet instrument capital. 58. Le plus important est sans doute que, conjointement aux instruments adoptés dans le cadre des Nations Unies ou d'autres organisations internationales, les normes de l'OIT sur les droits de l'homme donnent leur expression, dans la pratique, aux aspirations exprimées dans des termes généraux par la Déclaration universelle et traduisent les principes de cet illustre instrument en des termes contraignants. La Déclaration universelle reflète pour sa part bien des principes consacrés par la Déclaration, propre à l'OIT, adoptée à Philadelphie en 1944 et intégrée en 1946 à la Constitution. Le fait que les instruments de l'OIT touchant aux droits de l'homme qui entrent dans son mandat ont été si largement ratifiés démontre, s'il est besoin, à quel point ils reflètent les valeurs universelles énoncées dans la Déclaration. 59. Ce ne sont pas seulement les instruments que l'OIT a désignés comme touchant aux droits de l'homme qui donnent leur expression aux principes de base de la Déclaration universelle. Certes, l'article 4 de cette Déclaration, qui concerne l'esclavage et la servitude, trouve son expression dans les conventions de l'OIT sur le travail forcé, de même que l'interdiction de la discrimination exprimée à l'article 7 de cet instrument trouve elle-même son application dans les normes de l'OIT relatives à la discrimination en matière d'emploi et de profession. L'article 23, dont le paragraphe 4 dispose que "toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts", a un lien encore plus direct avec les normes de l'OIT concernant la liberté syndicale. La Déclaration universelle rassemble également dans le cadre des droits de l'homme bien des questions que l'OIT traite elle-même au titre de la "justice sociale", notamment le droit à la sécurité sociale, exprimé à l'article 22, le droit à des conditions de travail décentes, prévu à l'article 23, le droit au repos, aux loisirs, et notamment à une limitation de la durée du travail et à des congés payés, stipulé par l'article 24, ainsi que bien d'autres droits. 60. La commission réaffirme dès lors l'avancée considérable qu'a représenté l'adoption de la Déclaration universelle par les Nations Unies en 1948. Elle rend hommage à l'influence que ce texte a eue depuis lors dans le monde entier, sur le plan de l'affermissement des droits de l'homme et de la justice sociale. Elle gardera présents à l'esprit, comme elle l'a toujours fait, les principes de cet instrument dans l'accomplissement de sa tâche. Fonctions relatives à d'autres instruments universels et régionaux A. Traités des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme 61. Le Bureau communique régulièrement des rapports écrits et des informations orales aux différents organes chargés de l'application des traités des Nations Unies dans les domaines de sa compétence, conformément aux arrangements en vigueur avec chacun de ces organes. Ces derniers sont les mécanismes de contrôle établis par les Nations Unies pour examiner les rapports que les gouvernements sont tenus de présenter à intervalles réguliers sur chacun des traités qu'ils ont ratifiés. Depuis la dernière réunion de la commission, les activités suivantes ont été entreprises: - Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels: le Bureau a pris une part active aux 16e (avril-mai 1997) et 17e (novembre-décembre 1997) sessions du Comité des droits économiques, sociaux et culturels et a présenté à chaque session des rapports sur six pays; - Pacte international relatif aux droits civils et politiques: des rapports ont été présentés sur six pays lors de la 59e session (mars-avril 1997), sur cinq pays lors de la 60e session (juillet-août 1997), et sur six pays lors de la 61e session (octobre-novembre 1997) du Comité des droits de l'homme; - Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes: un rapport sur dix pays a été soumis à la 17e session (juillet 1997) du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, lequel tiendra désormais deux sessions par an; - Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale: des rapports sur cinq et treize pays, respectivement, ont été présentés aux 50e (mars 1997) et 51e (août 1997) sessions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale. Le Bureau a entretenu des contacts avec des membres de ce comité dans le cadre du cours organisé par les Nations Unies (juin 1997) sur la législation nationale et la discrimination raciale; - le Bureau était représenté lors de la 8e réunion des présidents des organes de contrôle des traités des Nations Unies (septembre 1997), à l'occasion de laquelle il a fait une déclaration préconisant une coopération plus étroite entre ces organes et le système de rapports de l'OIT, notamment en ce qui concerne une meilleure utilisation des informations contenues dans les rapports de l'OIT. 62. Conformément à l'article 45 de la Convention relative aux droits de l'enfant, le Bureau était représenté aux 14e (6-24 janvier 1997), 15e (20 mai - 6 juin 1997) et 16e (23 septembre - 10 octobre 1997) sessions du Comité des droits de l'enfant. Au 12 décembre 1997, seuls les Etats-Unis et la Somalie n'avaient pas ratifié cet instrument. Comme à l'accoutumée, le comité a examiné les premiers rapports des pays suivants: Bulgarie, Ethiopie, Myanmar, Nouvelle-Zélande, Panama, République arabe syrienne (14e session); Algérie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Cuba, Ghana, Paraguay (15e session); Australie, République démocratique populaire lao, Ouganda, République tchèque, Togo, Trinité-et-Tobago (16e session). Le comité a invité les Etats qui ne l'ont pas fait à ratifier la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, et certains Etats ont fait part de leur intention d'examiner la possibilité de ratifier cet instrument dans un proche avenir (Ghana, République démocratique populaire lao, Ouganda, Panama, Trinité-et-Tobago). En outre, le comité a invité les Etats pour lesquels il a été amené à conclure à l'existence de difficultés dans les domaines de compétence de l'OIT à faire appel à l'assistance du Bureau. Ces informations ont été communiquées aux services compétents du siège et dans les régions pour qu'ils puissent en tenir compte. 63. Le Bureau a communiqué des informations et présenté des commentaires sur les rapports des pays concernant les mesures adoptées pour mettre en oeuvre la Convention relative aux droits de l'enfant, soumis au groupe de travail présessionnel du Comité des droits de l'enfant. A cet égard, il importe de rappeler l'existence d'organes nationaux, composés de représentants des administrations concernées et d'organisations non gouvernementales, ayant généralement pour but de promouvoir l'application de la convention et de proposer des mesures en vue de résoudre les difficultés quant à son application. Dans quelques pays, les administrations qui ont le travail dans leur attribution, les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été invitées à participer aux activités de ces organes. Cette participation peut revêtir une grande importance pour l'orientation des mesures destinées à éliminer le travail des enfants en deçà d'un certain âge et à protéger les adolescents qui travaillent, conformément aux dispositions des conventions internationales du travail. Elle peut également permettre le réexamen des politiques suivies en matière de travail des enfants, d'en évaluer les effets et de leur donner, le cas échéant, une nouvelle impulsion. B. Code européen de sécurité sociale et son Protocole 64. Conformément à la procédure de contrôle établie en vertu de l'article 74, paragraphe 4, du Code et des arrangements pris entre l'OIT et le Conseil de l'Europe, la commission d'experts a examiné 18 rapports concernant l'application du Code et, le cas échéant, de son Protocole. Elle a constaté que les Etats parties au Code et au Protocole continuent d'assurer, dans une large mesure, l'application de ces instruments. A la séance de la commission, où celle-ci a examiné les rapports sur le Code européen de sécurité sociale et son Protocole, le Conseil de l'Europe était représenté par Mme Morales, administratrice de sécurité sociale. Les conclusions de la commission sur ces rapports seront communiquées au Conseil de l'Europe. 65. Par ailleurs, un représentant de l'OIT a participé, en qualité de conseiller technique, à la réunion du Comité directeur pour la sécurité sociale du Conseil de l'Europe (Strasbourg, mai 1997) qui a, comme les années précédentes, approuvé les conclusions de la commission d'experts. 66. Enfin, la commission a été informée que les Pays-Bas avaient dénoncé la Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles) du Code telle que modifiée par le Protocole, avec effet au 17 mars 1998. C. Charte sociale européenne et Protocole additionnel 67. Conformément à l'article 26 de la Charte sociale européenne, un représentant de l'OIT a participé, à titre consultatif, à plusieurs sessions du Comité d'experts indépendants chargés du contrôle de l'application de la Charte, tenues au cours de l'année 1997. 68. Par ailleurs, depuis la dernière réunion de la commission, la Pologne a ratifié la Charte sociale européenne. L'Irlande et la Pologne ont ratifié le Protocole portant amendement à la Charte sociale européenne; l'Italie et la Norvège le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives. Collaboration avec d'autres organisations internationales Coopération en matière de normes avec les Nations Unies et les institutions spécialisées 69. Dans le cadre de la coopération instaurée avec d'autres organisations internationales sur les questions concernant le contrôle de l'application d'instruments universels portant sur des sujets d'intérêt commun, des copies des rapports reçus au titre de l'article 22 de la Constitution ont été envoyées aux Nations Unies et à certaines institutions spécialisées et organisations intergouvernementales avec lesquelles le BIT a conclu des arrangements spéciaux à cet effet. 70. Ainsi, conformément à la pratique établie, il a été communiqué copie, pour commentaires, des rapports sur la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, et sur la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, à l'ONU, à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et à l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Il a été également communiqué copie de ces rapports à l'Institut américain pour les indigènes de l'Organisation des Etats américains et au Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme. Il a été communiqué copie des rapports sur la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960, à l'Agence internationale pour l'énergie atomique (AIEA). Il a été communiqué copie des rapports sur la convention (no 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962, à la FAO, à l'UNESCO et à l'ONU. Il a été communiqué copie des rapports sur la convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, à la FAO et à l'ONU. Il a été communiqué copie des rapports sur la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, à l'UNESCO. Il a été communiqué copie des rapports sur la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, à l'Organisation maritime internationale (OMI). Il a été communiqué copie d'un rapport sur la convention (no 149) sur le personnel infirmier, 1977, à l'OMS. 71. Des représentants de ces organisations ont également été invités à participer aux séances de la commission d'experts lors de la discussion sur ces conventions. Questions relatives aux droits de l'homme 72. Faisant suite à la participation de l'OIT à la Conférence mondiale sur les droits de l'homme (Vienne, juin 1993), au Sommet mondial pour le développement social (Copenhague, mars 1995), à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, septembre 1995) et aux autres conférences thématiques internationales organisées récemment, le Bureau, dans le cadre de ses activités courantes de promotion, a continué d'apporter une réponse à l'appel contenu dans la Déclaration et le Plan d'action de Vienne en faveur de la ratification universelle des traités internationaux sur les droits de l'homme ainsi qu'à l'appel, contenu dans le Programme d'action de Copenhague, en faveur de la ratification et de la pleine application des conventions de l'OIT sur l'interdiction du travail forcé et du travail des enfants, sur la liberté syndicale, sur l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et sur la non-discrimination en matière d'emploi et de profession. Le BIT a pris des mesures pour mettre en oeuvre les conclusions de toutes ces conférences grâce à ses moyens d'action habituels, notamment l'action normative, la coopération technique, la recherche, les services consultatifs, la diffusion d'informations, les séminaires, les ateliers, les publications et d'autres activités de promotion telles qu'esquissées plus haut. 73. La commission rappelle que le Conseil d'administration a décidé, à sa session de mars-avril 1995, de réunir des informations sur la situation concernant la ratification des sept conventions de l'OIT traitant des droits fondamentaux de l'homme (conventions nos 29 et 105, 87 et 98, 100 et 111, et 138) et, à ses sessions suivantes, d'examiner les rapports rassemblant les réponses des Etats Membres à la lettre du Directeur général appelant à la ratification universelle de ces conventions. Cette campagne, qui se poursuit, connaît un grand succès avec plus de 70 nouvelles ratifications ou confirmations d'obligations antérieurement applicables. Le Bureau a été avisé qu'un certain nombre d'autres ratifications étaient prévues dans un proche avenir. A cet égard, le Bureau a apporté une assistance technique considérable aux Etats Membres et aux autres constituants soit par l'intermédiaire des équipes multidisciplinaires, soit directement depuis Genève. La commission espère que les gouvernements concernés continueront de faire des efforts en vue de ratifier ces conventions fondamentales et que le Bureau continuera de leur apporter toute l'assistance dont ils peuvent avoir besoin pour cela. 74. L'OIT a été invitée, avec d'autres organisations du système des Nations Unies, à procéder à un bilan des progrès accomplis au cours des cinq années écoulées depuis la Conférence mondiale sur les droits de l'homme mentionnée ci-dessus dans la mise en oeuvre de la Déclaration et du Plan d'action de Vienne. Cette information doit être soumise à la Commission des droits de l'homme, au Conseil économique et social, et à l'Assemblée générale de 1998; elle est en cours de préparation en coopération avec le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme (anciennement Centre pour les droits de l'homme des Nations Unies). 75. Dans le cadre du renforcement des services consultatifs techniques sur les droits de l'homme, le Bureau poursuit sa collaboration avec les Nations Unies par l'intermédiaire du Haut Commissaire aux droits de l'homme. Il a adressé des réponses écrites aux nombreuses demandes d'informations adressées par le Haut Commissaire. De même, par l'intermédiaire du Centre international de formation de Turin, il a participé à des séminaires sur les obligations de faire rapport au sujet des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et à des séances d'informations communes avec d'autres institutions des Nations Unies à l'intention de rapporteurs nationaux ou de rapporteurs thématiques. 76. La commission note que le Bureau a organisé, en février 1997, la première séance d'information d'une série annuelle envisagée sur les activités de l'OIT en matière de droits de l'homme, juste avant la session de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Les personnes chargées des questions des droits de l'homme dans les missions à Genève y étaient invitées, et plus de 80 missions étaient représentées. La commission se félicite de cet effort tendant à mieux faire connaître les activités de l'OIT dans le domaine des droits de l'homme et salue cette volonté d'intégrer les préoccupations de l'OIT en matière de droits de l'homme aux travaux d'autres organisations internationales. 77. Faisant suite à la proclamation par l'Assemblée générale de la période de 1994-2004 Décennie internationale des populations indigènes du monde, le Bureau a apporté sa contribution à cette décennie en organisant diverses manifestations et en joignant ses efforts à ceux du Bureau du Haut Commissaire aux droits de l'homme. Il fournit son soutien technique dans le cadre d'un projet financé par le Danemark pour promouvoir les droits des populations indigènes et tribales dans le cadre des normes pertinentes de l'OIT, en particulier de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Il poursuit également son action, conjointement avec le Bureau de l'OIT à San José, dans le cadre du volet des questions indigènes du Plan de paix au Guatemala, signé à Oslo en 1994. 78. Faisant suite à la proclamation par l'Assemblée générale de la période de 1995-2005 Décennie des Nations Unies pour l'éducation en matière de droits de l'homme, le BIT a joint ses efforts à ceux du Bureau du Haut Commissaire aux droits de l'homme dans le cadre d'activités de promotion des méthodes d'enseignement dans ce domaine en s'appuyant, en particulier, sur sa vaste expérience en matière d'éducation et de formation des employeurs et travailleurs. 79. La commission note avec intérêt que le Conseil d'administration a décidé, à sa 270e session (novembre 1997), d'inscrire à l'ordre du jour de la 86e session de la Conférence (juin 1998) un point supplémentaire ayant trait à l'"examen d'une éventuelle déclaration de principe de l'OIT concernant les droits de l'homme et son suivi approprié". La commission a toujours salué toute mesure propre à renforcer la capacité de l'OIT à promouvoir et protéger les droits fondamentaux de l'homme qui sont dans son mandat, et à aider les Etats Membres à progresser vers la ratification des conventions de l'OIT qui portent sur ces domaines. La commission considère qu'elle aurait sans doute elle-même à jouer un rôle positif à cet égard et attend avec intérêt de connaître les décisions qui seront prises par le Conseil d'administration et par la Conférence internationale du Travail. Questions concernant l'application des conventions Application des conventions sur l'inspection du travail 80. L'inspection du travail devrait jouer un rôle important pour le respect des droits fondamentaux tels que la suppression du travail forcé, y compris le travail forcé des enfants, l'application des dispositions en matière d'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail des enfants, la non-discrimination dans l'emploi et la profession. Une inspection du travail efficace devrait être un élément primordial dans la protection des travailleurs les plus faibles et pour détecter des situations de travail clandestin. La commission a été amenée notamment à souligner en ce qui concerne l'application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, qu'il est nécessaire que l'inspection du travail fasse respecter l'interdiction du travail forcé, et elle a demandé à certains gouvernements de fournir des informations détaillées, entre autres, sur les inspections réalisées, les infractions constatées, les poursuites engagées. La commission invite les gouvernements à relever dans les rapports officiels d'inspection les infractions par rapport à la législation nationale et aux normes internationales du travail concernant l'application des conventions sur les droits fondamentaux, en vue de permettre une meilleure appréciation de l'application effective de ces conventions dans la pratique. Application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964 81. La commission a conclu cette année son examen de l'application de la convention au cours de la période 1994-1996 dans 65 Etats et six territoires non métropolitains. Dans l'accomplissement de sa tâche, elle a comme à l'accoutumée bénéficié de l'indispensable assistance du Département de l'emploi et de la formation du BIT, ainsi que, ces deux dernières années, de contributions substantielles des spécialistes de l'emploi des équipes multidisciplinaires. Elle note avec un intérêt particulier que les gouvernements de la Chine et de l'Inde ont informé la Commission de la Conférence que la ratification de cette convention était prévue par leur pays. 82. Son examen des rapports et des communications d'organisations d'employeurs et de travailleurs a conduit la commission, dans presque chaque cas, à formuler des commentaires individuels, sous la forme d'observations reproduites dans la deuxième partie de ce rapport ou de demandes directes. Cela tient à ce que la nature particulière des engagements consentis par les Etats qui ont ratifié la convention requiert, pour le contrôle de leur respect, la poursuite d'un dialogue continu sur les politiques et les mesures adoptées en conséquence. L'appréciation de la manière dont est formulée et appliquée une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, et dont les mesures prises à cette fin sont déterminées et revues régulièrement dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée, ne peut se faire que dans une optique dynamique: le succès d'une politique de l'emploi conforme à la convention dépend essentiellement de l'adaptation des moyens mis en oeuvre à des circonstances en constante évolution. La commission relève à cet égard que, lorsque le Conseil d'administration a été saisi de réclamations en application de l'article 24 de la Constitution alléguant l'inexécution de la convention, il a chaque fois demandé que le suivi de ses recommandations soit assuré dans le cadre de la procédure de contrôle régulier sur rapports en vertu de l'article 22. En outre, les comités tripartites institués pour examiner ces réclamations ont conforté l'approche qui est celle de la commission. La commission se félicite de ce nouveau témoignage de la complémentarité des différents organes intéressés à l'application d'une convention ayant trait à l'une des priorités majeures de l'Organisation. C'est également dans cet esprit et afin de nourrir le dialogue constructif qu'elle a établi avec la Commission de la Conférence, que la commission souhaite, par les remarques qui suivent, indiquer les principaux enseignements qu'elle tire de son examen des rapports. 83. Il est indéniable que la mondialisation de l'économie continue d'affecter profondément la formulation et l'application d'une politique active de l'emploi dans chacun des pays ayant ratifié la convention. Pour plusieurs pays en développement, les problèmes que génèrent l'ajustement structurel et la croissance démographique sont aggravés par l'endettement. En Afrique, notamment, plusieurs gouvernements déclarent que les conditions créées par l'ajustement structurel sont telles qu'elles ne permettent plus l'application d'une véritable politique de l'emploi, alors même qu'une telle situation devrait en renforcer encore la nécessité pour, à tout le moins, atténuer l'impact négatif de l'ajustement sur l'emploi et les niveaux de vie. Parmi les pays en transition vers l'économie de marché, certains de ceux d'Europe centrale et orientale semblent avoir surmonté la phase récessive de la transition; les problèmes qu'ils connaissent et les politiques qui y sont menées tendent à rejoindre ceux des pays industrialisés à économie de marché. Dans d'autres pays en transition, cependant, en dépit de l'adoption d'une législation garantissant le droit au travail, les faibles taux de chômage enregistrés masquent encore l'ampleur de diverses formes de sous-emploi. S'agissant des Etats membres de l'Union européenne, les informations disponibles suggèrent que la réalisation des objectifs de la convention dépendra, pour une large part, de l'incidence encore indéterminée des évolutions futures des politiques budgétaires et monétaires, ainsi que des efforts pour retrouver un niveau soutenu de croissance économique. A cet égard, la commission relève qu'aux termes du traité qu'ils ont signé le 2 octobre 1997 à Amsterdam les Etats membres de l'Union européenne "considèrent la promotion de l'emploi comme une question d'intérêt commun". Elle espère que leur souci de voir aboutir leur projet de création d'une monnaie unique ne détournera pas leur attention des objectifs de la convention. 84. En se concentrant, parfois exclusivement, sur la description de mesures de politique active du marché du travail, de nombreux gouvernements semblent avoir tendance à ignorer que l'objectif essentiel du plein emploi doit être au coeur de l'ensemble des politiques économiques et sociales et que, comme le Conseil d'administration l'avait souligné à l'occasion de l'adoption du formulaire de rapport révisé pour la convention, une politique active de l'emploi engage d'autres aspects de l'action gouvernementale que ceux dont le ministère du Travail est chargé. De surcroît, ce serait une erreur que de considérer la convention seulement comme un instrument de lutte contre le chômage: en assignant à l'Etat partie, à son article premier, le triple objectif du plein emploi, de l'emploi productif et de l'emploi librement choisi, elle est plus exigeante - même s'il revient à chaque gouvernement, en consultation avec les milieux intéressés, de déterminer les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif. 85. C'est au regard de cet objectif, dans ses trois dimensions, que les mesures de politique du marché du travail doivent être évaluées pour, le cas échéant, procéder aux adaptations nécessaires. Dans son examen des rapports sur l'application de la convention, la commission a notamment relevé les risques que présentent certaines de ces mesures. La pérennisation de programmes pour l'emploi des jeunes ou des chômeurs de longue durée pourrait conduire au développement d'un marché du travail distinct aux conditions moins favorables. Il en est de même pour les mesures d'incitation systématique au retrait du marché du travail. L'examen des rapports et les informations disponibles enseignent que ce sont les pays ayant les taux d'activité les plus élevés qui connaissent les taux de chômage les plus faibles. La généralisation de mesures visant à contraindre au départ en retraite anticipée ou de mesures ayant indirectement pour effet de dissuader les femmes de rechercher un emploi ne serait pas non plus compatible avec les objectifs prescrits par l'article 1. Dans ce contexte, une définition trop extensive du handicap ouvrant droit au bénéfice d'une pension d'invalidité serait également contraire aux principes de la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983, car, comme la commission le souligne dans son étude d'ensemble de cette année sur cet instrument, l'objectif doit être de permettre à ces personnes de trouver, elles aussi, un emploi convenable. La recherche de nouvelles sources de création d'emplois dans les services aux personnes pour répondre à des besoins encore non satisfaits, qui est évoquée par plusieurs gouvernements, doit aussi être envisagée avec prudence: elle ne devrait pas avoir pour conséquence de cantonner une partie de la population active dans des activités peu qualifiées, faiblement productives et mal rémunérées. 86. La commission souhaiterait que l'on ne tire pas des remarques qui précèdent un sentiment négatif. Dans bien des cas, elle a constaté de réels progrès, comme on peut le vérifier à la lecture des observations figurant dans la deuxième partie de ce rapport. Elle a aussi relevé, dans plusieurs de ses commentaires, l'apport significatif de la coopération technique du BIT à la formulation de la politique de l'emploi et à sa mise en oeuvre. La commission est pleinement consciente des difficultés accrues que présente l'application de la convention et des efforts résolus qu'appelle son plein respect, surtout à une époque de changements structurels de grande ampleur. Mais, pour longtemps encore, le plein emploi, productif et librement choisi restera une dimension essentielle de l'intérêt général dont tout gouvernement démocratique est en charge. Application des conventions sur le travail des enfants 87. Lors de sa session de novembre-décembre 1995, dans son observation générale sur la convention no 138, la commission a noté que les mandants de l'OIT manifestaient un intérêt et une préoccupation croissante au sujet du travail des enfants et a évoqué l'action exercée par l'OIT, notamment sur le plan de l'application des normes. Elle constate depuis lors le développement des activités de l'OIT dans différents domaines, tels que: la mise en oeuvre de la procédure d'élaboration de nouveaux instruments sur le travail des enfants qui seront discutés par la Conférence internationale du Travail en 1998 et 1999; le Programme international pour l'élimination du travail des enfants (IPEC), qui s'est étendu tant quant au nombre de pays participants ou donateurs que quant au volume et à l'étendue de ses activités; la participation de l'OIT à plusieurs conférences sur le travail des enfants (par exemple, Amsterdam en février, Oslo en octobre 1997) qui ont donné l'occasion de mettre en lumière l'importance de l'activité normative de l'OIT. 88. La commission exprime l'espoir que les activités de contrôle des normes internationales du travail en matière de travail des enfants viendront également renforcer les efforts déployés aux niveaux national et international pour faire disparaître le travail des enfants dans la pratique, grâce à diverses mesures, et notamment à une application effective de dispositions législatives appropriées. C'est animée de cet espoir que la commission a récemment soulevé des questions sur l'application dans la pratique des conventions sur l'âge minimum, même lorsque la législation et la réglementation nationales apportent une garantie de conformité sur le plan juridique avec les dispositions des conventions. 89. Sur le plan des sources d'information concernant l'application dans la pratique des conventions sur l'âge minimum, la commission constate que, parfois, le fait que des enfants travaillent, en infraction par rapport à la législation nationale et aux normes internationales du travail, n'apparaît ni dans les statistiques du travail ni dans les rapports officiels de l'inspection du travail. Elle a fait ce constat à plusieurs occasions, lorsque des informations concernant la pratique du travail des enfants sont adressées par les gouvernements au Comité des droits de l'enfant des Nations Unies. Elle a également observé que, jusqu'à présent, seuls quelques commentaires ont été reçus d'organisations d'employeurs et de travailleurs au sujet de l'application des conventions se rapportant au travail des enfants. 90. La commission est préoccupée par ce manque d'informations, spécialement de données précises, qui peut révéler un manque de surveillance adéquate des Etats quant à l'existence et à la portée du travail des enfants. Elle est également préoccupée par l'absence de commentaires des organisations d'employeurs et de travailleurs, ce qui peut permettre que ces situations perdurent. La commission voudrait en conséquence encourager un engagement accru de tous les mandants de l'OIT dans la surveillance de l'application des conventions concernant le travail des enfants et, en particulier, celles relatives à l'âge minimum. 91. Rappelant la responsabilité des gouvernements de garantir l'application des conventions ratifiées en droit et en pratique, la commission attire leur attention sur la nécessité de veiller à l'application effective de la législation nationale donnant effet à ces conventions. Elle prie les gouvernements de prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin en coopération avec les partenaires sociaux et, lorsque cela est approprié, avec d'autres organisations actives dans ce domaine, telles que les organisations non gouvernementales, et de fournir des informations sur les actions prises et les résultats obtenus. Application des conventions dans les entreprises ou zones d'exportation 92. Dans son dernier rapport, la commission avait noté avec intérêt la création d'un programme spécial d'action intitulé Travail et questions sociales dans les zones d'exportation, dont la vocation devait être d'examiner les divers aspects de l'application des conventions sur les droits de l'homme fondamentaux et des conventions dans ces zones. La commission note que les travaux se sont poursuivis au cours de l'année écoulée, l'accent ayant été mis particulièrement sur les relations professionnelles, les organisations de travailleurs et la situation des travailleuses. Le programme d'action devrait se conclure par une réunion tripartite qui aura lieu vers la fin de 1998. 93. La commission attend avec intérêt les conclusions du programme d'action, dans la mesure notamment où l'on peut en attendre des éclaircissements et des garanties sur l'application des conventions ratifiées dans les zones d'exportation. Dans l'intervalle, la commission a dûment pris note des opinions exprimées sur ce point au sein de la Commission de la Conférence, et a poursuivi l'examen des renseignements donnés par les gouvernements sur l'application de chacune des conventions. Elle espère que les gouvernements concernés continueront à communiquer des informations sur ce point et que les organisations d'employeurs et de travailleurs soumettront leurs propres observations au moment qu'elles jugeront approprié. III. Mesures concernant l'élimination du travail forcé Rapports spéciaux sur la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et la recommandation (no 35) sur la contrainte indirecte au travail, 1930, et sur la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, présentés par les pays n'ayant pas ratifié ces instruments 94. Le Conseil d'administration a décidé à sa 264e session (novembre 1995), lors de l'examen de la question du renforcement du système de contrôle de l'OIT, que la procédure spéciale de l'article 19 de la Constitution mise en place pour la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, serait étendue aux sept instruments relatifs aux droits de l'homme fondamentaux. C'est la première fois que cette procédure est utilisée. A cet effet, des rapports ont été demandés cette année à tous les pays qui n'avaient pas encore ratifié la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, ou la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957. (Des rapports seront demandés chaque année, par roulement, sur les conventions nos 87 et 98 en 1998, sur les conventions nos 100 et 111 en 1999, et sur la convention no 138 en 2000, le même cycle étant repris en 2001.) Cette procédure vise à permettre d'examiner, en dehors du cadre des études d'ensemble également menées au titre de l'article 19 de la Constitution, les obstacles à la ratification de ces instruments fondamentaux, les perspectives de ratification et les difficultés posées par la non-ratification. Le présent examen traite également des faits récents survenus, dans la loi et la pratique nationales, dans les domaines couverts par ces instruments. 95. Cette procédure est menée parallèlement à la campagne lancée en mai 1995 par le Directeur général en vue de promouvoir la ratification de ces sept conventions fondamentales. Par conséquent, elle met également à profit les informations fournies à cette occasion. A. Ratification des conventions sur le travail forcé 96. Ces deux conventions comptent parmi les plus ratifiées de toutes les conventions de l'OIT, voire de toutes les conventions sur les droits de l'homme adoptées par le système des Nations Unies. A ce jour, la convention no 29 a reçu 143 ratifications et la convention no 105 en a reçu 129. Sur ce nombre, on compte plusieurs pays qui ont souscrit aux obligations découlant de ces instruments depuis le lancement, en mai 1995, de la campagne de ratification, soit parce qu'ils les ont ratifiés, soit parce qu'ils ont confirmé des obligations qui leur incombaient avant qu'ils ne deviennent des Etats indépendants. Il s'agit des pays suivants: - Convention no 29: Afrique du Sud, Botswana, El Salvador, Estonie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Géorgie, Turkménistan et Uruguay. - Convention no 105: Afrique du Sud, Albanie, Bélarus, Botswana, Burkina Faso, Croatie, Emirats arabes unis, Estonie, Géorgie, Mauritanie, Slovaquie, Slovénie, République tchèque et Turkménistan. 97. Ces nouvelles ratifications, ainsi que les informations ci-après relatives aux pays qui sont en train de ratifier ces instruments, montrent que tous les pays peuvent ratifier ces conventions, qui comptent parmi les plus fondamentaux des instruments de l'OIT. Informations disponibles 98. Des rapports ont été reçus de 13 des 31 pays qui n'ont pas ratifié la convention no 29 et de 16 des 46 pays qui n'ont pas ratifié la convention no 105 (voir liste en annexe). Certaines informations proviennent des réponses fournies par d'autres pays dans le cadre de la campagne de ratification, sur leurs intentions à l'égard de ces instruments, comme indiqué dans le tableau; on dispose ainsi au total de renseignements sur 23 pays pour la convention no 29 et sur 38 pays pour la convention no 105. Pour certains pays qui n'ont ratifié aucun de ces deux instruments ou un seulement, on ne dispose d'informations ni d'une source ni de l'autre: convention no 29: Bolivie, Erythrée, Gambie, Guinée équatoriale, Malawi, République de Moldova; convention no 105: Bosnie-Herzégovine (un rapport a été reçu qui ne contenait aucune information), Congo, Erythrée, Gambie, Iles Salomon, Lesotho, Malawi et Tadjikistan. 99. Lorsque le Conseil d'administration a adopté cette procédure, il s'attendait à ce que des informations soient également fournies par des organisations d'employeurs et de travailleurs, en vertu de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution. Toutefois, lesdites organisations n'ont donné aucun renseignement dans le cadre de la procédure en cours. Il leur appartient évidemment de juger de l'opportunité de la chose. La commission ne peut cependant que noter qu'en l'absence d'informations de leur part il lui est moins facile d'étudier les conséquences éventuelles du défaut de ratification dans les pays concernés, ou de tenir compte de leur opinion sur les raisons avancées par le gouvernement pour ne pas ratifier. La commission espère que ces organisations évalueront l'intérêt que pourrait avoir, en de futures occasions, la présentation de rapports au titre de l'article 23, paragraphe 2. Perspectives de ratification 100. Plusieurs gouvernements ont fait savoir que la procédure de ratification est en cours et devrait bientôt aboutir: convention no 29: Oman, Ouzbékistan, Turquie et Zimbabwe; convention no 105: Kirghizistan, République démocratique populaire lao, Roumanie et Togo. D'autres ont indiqué que les travaux préliminaires sont bien avancés et qu'ils devraient rapidement traduire dans les faits leur intention de ratifier: convention no 29: Mongolie (ne voit aucun obstacle à la ratification une fois que les travaux préparatoires seront achevés); Rwanda (attend l'approbation de l'autorité compétente); convention no 105: Chili (une étude a montré que la législation est conforme à la convention, et un projet de loi de ratification sera bientôt soumis au Parlement); Mongolie (idem convention no 29). Obstacles à la ratification mentionnés par les gouvernements 101. Dans la plupart des cas, les informations reçues des gouvernements étaient très succinctes. 102. Les pays ci-après ont simplement indiqué qu'ils étudiaient les possibilités de ratification, sans préciser les difficultés éventuelles auxquelles ils peuvent se heurter: convention no 29: Arménie, Ethiopie, Lettonie, Namibie, Philippines, Qatar, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sao Tomé-et-Principe; convention no 105: Arménie, Bahreïn, Cambodge, Ethiopie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Japon, Myanmar, Népal, Ouzbékistan, Qatar, Saint-Kitts-et-Nevis et Saint-Vincent-et-les Grenadines. 103. Certains gouvernements ont donné des indications générales selon lesquelles la législation doit être mise en conformité avec la convention no 105 avant ratification, sans autre précision: Azerbaïdjan, Indonésie, Madagascar, Namibie et Ukraine. D'autres ont déclaré qu'ils souhaitaient bénéficier d'une assistance du Bureau pour l'examen de la législation et de la pratique nationales avant de prendre une décision sur la ratification: convention no 29: Arménie, République de Corée (un séminaire national est prévu avec le concours du Bureau); convention no 105: Arménie, Fédération de Russie. 104. D'autres encore ont fait état de problèmes plus graves s'opposant à la ratification. On peut les regrouper en plusieurs catégories. 105. Convention no 29: ratification de la convention no 105 considérée comme suffisante. Au début de la campagne de ratification, le Canada avait fait savoir qu'il considérait que le fait d'avoir ratifié la convention no 105 rendait inutile la ratification de la convention no 29. Après en avoir discuté avec le Bureau, le gouvernement a engagé un examen sérieux de la convention en vue de sa ratification et a posé certaines questions techniques au Bureau en ce qui concerne notamment le travail des détenus (voir ci-dessous). Le Mozambique a élevé la même objection que le Canada. La commission fait remarquer, comme elle l'a déjà fait à plusieurs reprises, que les deux conventions sont complémentaires. Plus récente, la convention no 105 renforce le dispositif mis en place par la convention no 29 en interdisant le travail forcé ou obligatoire dans certains cas particuliers. La convention no 29, quant à elle, établit une interdiction générale du travail forcé et obligatoire, ne permettant que de rares exceptions. En général, un pays qui a déjà ratifié la convention no 105 devrait avoir moins de problèmes à ratifier la convention no 29 que s'il n'avait pas ratifié l'une ou l'autre convention, car certaines normes et pratiques fondamentales communes aux deux instruments sont alors probablement déjà en place. 106. Le travail comme condition du versement de prestations. Un pays (le Canada) a demandé si le fait d'exiger d'un chômeur qu'il accomplisse un certain type de travail pour percevoir des indemnités peut constituer du travail forcé au sens de la convention no 29. La commission rappelle que la convention définit le travail forcé ou obligatoire comme étant tout travail ou service exigé d'une personne sous la menace d'une peine quelconque; comme la commission l'a indiqué dans son étude d'ensemble de 1979 sur ce sujet, la peine en question peut prendre la forme d'une "... privation de quelque droit ou avantage" (étude d'ensemble, paragr. 21). On peut donc faire une première distinction entre deux situations. Si, comme c'est le cas dans la plupart des pays, le versement des indemnités de chômage et autres prestations est soumis à la condition que le bénéficiaire ait travaillé ou cotisé à un régime d'assurance chômage pendant une période minimale et que la période pendant laquelle les prestations sont versées est liée à la durée pendant laquelle il a travaillé, le fait d'exiger en outre l'accomplissement d'un travail constituerait du travail obligatoire sanctionné par la perte des prestations auxquelles l'intéressé avait droit. Toutefois, si les prestations en question ne sont pas assises sur un travail antérieur ou sur des cotisations mais constituent une mesure sociale en faveur des chômeurs, sur simples critères sociaux, l'obligation d'accomplir un travail en contrepartie ne constituerait pas en elle-même du travail forcé ou obligatoire au sens de la convention. Néanmoins, comme l'a indiqué le comité du Conseil d'administration chargé d'examiner une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution dans son rapport adopté en novembre 1997, si l'indemnité versée devait constituer une rémunération excessivement faible pour le travail accompli, ce système reviendrait à exploiter les contraintes en offrant aux gens qui n'ont pas d'autre possibilité un emploi à des conditions qui ne seraient normalement pas acceptables (document GB.270/15/3, novembre 1997). 107. Obligation d'effectuer des heures supplémentaires. Le Canada et la Turquie ont demandé si l'obligation d'effectuer des heures supplémentaires constitue une violation de la convention no 29. La commission considère que cette obligation n'affecte pas l'application de la convention dans la mesure où elle ne dépasse pas les limites autorisées par la législation nationale ou les conventions collectives. 108. Convention no 105: obligation de travailler dans le service public. Le gouvernement de Sri Lanka estime que certaines dispositions législatives sont contraires à l'article 2, paragraphe 1 b), de la convention no 105. En vertu de la loi sur le service obligatoire (no 70 de 1961), l'Etat fait obligation aux médecins dont la formation a été financée par les deniers publics de servir dans les hôpitaux publics. Le gouvernement déclare que cette mesure était nécessaire dans le passé pour compenser le manque de personnel qualifié en vue d'atteindre les objectifs en matière de développement, mais que la situation actuelle est la suivante: "l'Etat a fait le plein des praticiens requis", et ceux qui sortent de la faculté de médecine "doivent chercher eux-mêmes un emploi". Rappelant que cette même législation a fait l'objet de commentaires pendant un certain temps au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, ratifiée par le Sri Lanka, et notant les indications fournies par le gouvernement dans ses rapports au titre de cette convention, selon lesquelles la loi susmentionnée n'était pas appliquée, la commission veut croire qu'elle sera bientôt abrogée de manière à ce que la législation et la pratique réelle soient mises en conformité avec la convention no 29. La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement au titre de l'article 19 de la Constitution, que le Comité tripartite national pour les normes internationales du travail étudie actuellement la convention no 105 en vue de sa ratification. Le gouvernement du Viet Nam indique que le faible niveau de développement social, économique et éducatif du pays l'oblige à mobiliser la population pour résoudre les problèmes qui en résultent. Il existe donc des formes de travail public obligatoire et d'obligation de service. Le gouvernement déclare qu'il envisagera de ratifier ces deux conventions quand il l'estimera opportun. Le gouvernement du Népal indique que s'il n'existe pas d'obstacles législatifs à la ratification de ces deux instruments, dans les faits, les "paysans sans terre" sont mobilisés aux fins du développement. Le gouvernement indique que des mesures ont été prises pour supprimer cette pratique, notamment par la formation à des emplois productifs et qu'il espère être en mesure de ratifier ces instruments dans un proche avenir, une fois que cette pratique aura été éliminée. 109. Dans ces cas comme dans d'autres, la commission ne peut que noter que la convention no 105 interdit le recours au travail forcé et obligatoire à des fins de développement. Elle note que ces gouvernements reconnaissent que ces pratiques sont incompatibles avec les normes de l'OIT et qu'ils s'acheminent vers la suppression du recours à cette forme de travail. La commission souligne qu'il ne s'agit pas là d'une simple question technique de respect de normes particulières, mais des moyens à la fois acceptables et utiles pour le développement national. Presque tous les pays du monde savent d'expérience que le travail forcé et obligatoire n'est pas un outil de développement efficace, et qu'il n'y a pas lieu, au nom du développement, de déroger à des droits de l'homme universellement reconnus. La commission prie instamment ces pays de recourir à l'assistance internationale, si cela s'avère nécessaire, pour trouver d'autres solutions que le recours au travail forcé à des fins de développement. 110. Opinion politique et ordre social. La Malaisie et Singapour ont dénoncé la convention no 105 et ont tous deux indiqué qu'ils n'avaient pas l'intention de renouveler leur ratification. Singapour a indiqué que la commission d'experts devrait comprendre la nécessité de lutter contre la subversion et de préserver l'harmonie raciale et la sécurité. La Malaisie a fait savoir que les profondes divergences de vues l'opposant à l'OIT qui l'ont amenée à dénoncer la convention il y a plusieurs années demeurent et qu'elle n'envisage pas de ratifier à nouveau. La commission prend note de ces déclarations. Elle considère, comme elle l'a toujours fait, qu'il n'est pas nécessaire de recourir aux peines de prison, surtout celles qui impliquent le travail forcé, pour préserver l'ordre public, l'harmonie raciale et la sécurité nationale. La convention no 105 a été adoptée précisément pour garantir la liberté d'opinion politique et la libre expression, entre autres, dans les limites normales de la démocratie, en dissuadant les gouvernements de recourir à des méthodes portant inutilement atteinte aux droits de l'homme fondamentaux pour atteindre des objectifs sociaux par ailleurs légitimes. La commission rappelle également que les conventions de l'OIT sur les droits de l'homme fondamentaux s'appliquent de la même manière à tous les Etats, et que, si elle a souvent fait preuve de compréhension à l'égard des problèmes rencontrés sur la voie du développement national, les dispositions de ces conventions ne sauraient être interprétées dans ce sens. B. Collaboration avec d'autres organisations internationales 111. La commission mentionne régulièrement dans son Rapport général, et dans ses commentaires relatifs à l'application d'un certain nombre de conventions, les conclusions d'autres organes de contrôle du système des Nations Unies et les autres formes de collaboration qu'elle entretient avec eux (voir les paragraphes 69 à 79). Cet échange d'information et d'expertise est particulièrement étroit en ce qui concerne les instruments sur les droits fondamentaux de l'homme, y compris ceux relatifs au travail forcé et obligatoire. Cette collaboration est clairement illustrée par la résolution adoptée en août 1997 par la Sous-commission des Nations Unies pour la prévention de la discrimination et la protection des minorités - lors de l'examen du rapport de son groupe de travail sur les formes contemporaines d'esclavage. La sous-commission, dans le paragraphe 64 de la résolution 1997/22, "recommande que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'Organisation internationale du Travail... porte une attention particulière, lors de ses travaux, à l'application des dispositions et normes destinées à garantir la protection des enfants et autres personnes exposées aux formes contemporaines d'esclavage, tels le trafic des enfants, la prostitution et la pornographie infantiles, l'exploitation du travail des enfants, le travail forcé et le trafic des personnes". La commission se félicite de l'adoption de cette résolution et réaffirme sa volonté de poursuivre et renforcer la coopération existant entre les organes de contrôle de l'OIT et des Nations Unies à cet égard. C. Développements récents: le travail pénitentiaire 112. La dernière étude d'ensemble de la commission d'experts sur l'abolition du travail forcé remonte à 1979. Depuis cette date, dans un certain nombre d'Etats, une évolution importante a eu un effet sensible sur l'application de la convention. Il s'agit du travail pénitentiaire, plus précisément de l'évolution de deux phénomènes liés dans certains Etats Membres: d'une part, les prisonniers des administrations pénitentiaires publiques sont de plus en plus employés par des entreprises privées au sein même des prisons publiques et, d'autre part, dans certains cas, la gestion des établissements pénitentiaires a été confiée à des entreprises privées. Cette évolution a un impact évident sur l'application de la convention no 29 et, notamment, de son article 2, paragraphe 2 c). Prisonniers travaillant pour des employeurs privés Informations fournies par les gouvernements conformément à l'article 19 de la Constitution 113. La commission dispose déjà d'informations fournies par les Etats Membres ayant ratifié les conventions relatives au travail forcé, lesquelles sont reflétées dans ses commentaires au titre de l'article 22 de la Constitution. Les informations supplémentaires suivantes ont été reçues des pays n'ayant pas ratifié ces conventions. i) Les prisonniers dans les prisons gérées par l'administration publique 114. Le gouvernement du Canada a indiqué dans son rapport qu'il n'existe pas de prisons gérées par le privé mais que les prisonniers travaillent pour des entreprises privées ou des particuliers. Au niveau fédéral, les entreprises privées qui souhaitent avoir recours à la main-d'oeuvre pénitientiaire doivent passer par le CORCAN qui est une agence spéciale, responsable de la coopération avec les secteurs privé et public dans le domaine du travail. Les entreprises privées intéressées sont responsables de l'investissement et de la gestion de la production. Leur collaboration avec le secteur public peut revêtir plusieurs formes: soit une répartition des marchés, de la production, des compétences techniques ou de tout autre domaine où une collaboration mutuelle aurait des avantages pour les deux parties; soit la vente de produits ou services au secteur privé par l'intermédiaire du CORCAN. ii) Les prisonniers dans les prisons gérées par des entreprises privées 115. Selon les informations communiquées par le gouvernement des Etats-Unis dans son rapport, environ 77 000 personnes sont incarcérées dans des prisons gérées par des entreprises à but lucratif, ce qui représente à peu près 4 pour cent de la population carcérale totale des Etats-Unis. En outre, les prisons gérées par les autorités publiques et par le secteur privé ont de plus en plus recours à la pratique de la sous-traitance de prisonniers à des entreprises privées. Selon le Département de la justice, 30 Etats ont légalisé la sous-traitance du travail pénitentiaire depuis 1990. Le gouvernement a indiqué que "le système fédéral ne permet pas à l'heure actuelle l'institution de prisons privées ou la mise à disposition de prisonniers à des entreprises privées. Toutefois, les prisons fédérales gèrent des installations à l'intérieur des prisons qui fabriquent des biens pour le gouvernement fédéral." En ce qui concerne les prisons privées, le gouvernement indique que cette pratique montre que, selon les Etats, "les prisons et autres installations pénitentiaires peuvent être gérées de façon plus efficace par des entreprises privées". Obligations inscrites dans la convention no 29 (article 2, paragraphe 2 c)) 116. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention no 29 tout travail ou service exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire est exclu du champ d'application de la convention aux deux conditions suivantes: que ce "travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées". Ces deux conditions sont nécessaires pour assurer le respect de la convention. 117. La commission a indiqué, dans ses précédents commentaires sur l'application de la convention et dans le paragraphe 98 de son étude d'ensemble de 1979, que les dispositions de la convention interdisant que la main-d'oeuvre pénale soit concédée ou mise à disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées portent non seulement sur le travail effectué en dehors de l'établissement pénitentiaire, mais s'appliquent également au travail dans des ateliers que les entreprises privées font fonctionner à l'intérieur des prisons et que, a fortiori, l'interdiction couvre tout travail organisé dans des prisons privées. 118. Les dispositions de l'article 2, paragraphe 2 c), ne sont pas limitées par la nature de la relation contractuelle. Ainsi, elles s'appliquent aussi bien au cas où il existe une relation contractuelle entre le prisonnier et l'entreprise privée qu'au cas où il n'en existe pas et où le prisonnier n'est en relation directe qu'avec l'administration pénitentiaire. La commission a noté que lorsque le prisonnier est "recruté" par une entreprise privée, aux termes d'un contrat entre l'administration pénitentiaire et l'entreprise, la relation est triangulaire, comparable à celle existant entre une agence de travail temporaire, l'entreprise utilisatrice de main-d'oeuvre et le travailleur temporaire. Il existe cependant deux différences qui ont une incidence directe sur le respect de la convention: le travailleur temporaire bénéficie d'un contrat de travail et de la protection du droit du travail, ce qui n'est pas le cas de la main-d'oeuvre pénitentiaire. En outre, celle-ci est une main-d'oeuvre captive au plein sens du terme, c'est-à-dire qu'à la différence du travailleur temporaire elle n'a pas - en droit et en pratique - accès à l'emploi en dehors du monde pénitentiaire. De fait, dans la plupart des cas, leur travail n'est couvert par aucun droit du travail. Dans les situations où le prisonnier est obligé de travailler, la relation triangulaire - au terme de laquelle son travail est l'objet d'un contrat entre l'administration pénitentiaire et une entreprise privée - peut être considérée comme incompatible avec l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention. 119. Au paragraphe 97 de son étude d'ensemble de 1979, la commission a indiqué que, dans certains pays, les prisonniers ont la possibilité d'accepter - volontairement surtout pendant la période qui précède leur libération - un emploi au service d'un employeur privé, sous réserve de certaines garanties quant au paiement d'un salaire normal et à la couverture de sécurité sociale, au consentement des syndicats, etc. La commission a estimé que, s'il existe les garanties nécessaires pour que les intéressés s'offrent de leur plein gré, sans être soumis à des pressions ou à la menace d'une peine quelconque, un tel emploi n'entre pas dans le champ d'application de la convention. Comme indiqué plus haut, depuis la dernière étude d'ensemble, la pratique de nombreux pays a évolué vers une utilisation plus générale de la main-d'oeuvre pénitentiaire par des employeurs privés. 120. La commission considère que le consentement librement donné par le prisonnier pour travailler pour un employeur privé est l'une des deux conditions requises pour assurer le respect de l'interdiction de la concession ou de la mise à disposition de main-d'oeuvre pénitentiaire établie par la convention (ce qui, bien entendu, ne s'applique pas au travail pénitentiaire autre que pour un employeur privé). Cette disposition de la convention fait référence aux cas où des prisonniers sont mis au travail à des fins privées sans s'assurer qu'il s'agit bien de leur propre choix. La convention n'exige pas que les prisonniers doivent avoir le choix de travailler ou non. De fait, elle permet expressément, sous les conditions prescrites, d'imposer un travail ou un service dans la prison sans violer ses dispositions. 121. Dans les prisons privées, une forme de contrainte affecte aussi la question du contrôle. Les entreprises privées ne sont pas uniquement des utilisatrices du travail pénitentiaire mais elles exercent inévitablement, en droit ou en pratique, une part importante de l'autorité qui, aux termes de la convention, devrait être exercée par les autorités publiques. 122. En ce qui concerne la question du contrôle, la commission rappelle que le travail ou service doit être "exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques". Cette exigence se justifie par la nécessité d'éviter que les conditions de travail des prisonniers - qui ne jouissent pas des droits des travailleurs libres - soient établies autrement que par les autorités publiques afin de garantir que leurs conditions de travail restent dans les limites acceptables. 123. L'article 2, paragraphe 1, de la convention définit le travail forcé comme "tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré". La commission rappelle que, comme indiqué au paragraphe 21 de son étude d'ensemble de 1979, il a été clairement établi, lors de l'examen du projet d'instrument par la Conférence, que la peine en question ne doit pas revêtir forcément la forme d'une sanction pénale mais qu'il peut s'agir également de la privation de droits ou avantages. Il est donc nécessaire de s'assurer que le consentement du prisonnier pour accepter ou refuser le travail pour une entreprise privée n'ait pas d'incidence sur ses conditions de détention ou sur ses perspectives de remise de peine ou de libération anticipée. Cela devrait également souligner que la possibilité de travailler constitue pour les prisonniers un moyen de réadaptation que la commission approuve pleinement. 124. Dans plusieurs cas relatifs à l'application de la convention no 29, la commission a soulevé la question du niveau de contrôle effectué par les autorités publiques. Aucune prescription générale ne peut être établie pour couvrir toutes les possibilités envisageables à cet égard. La commission considère cependant que, si le contrôle et la surveillance se limitent à une inspection périodique des établissements, cela ne saurait suffire à satisfaire l'exigence de surveillance et de contrôle de la convention. 125. La commission a déjà rappelé que c'est uniquement lorsque le travail est exécuté dans des conditions voisines de celles applicables dans une relation de travail libre que le travail des prisonniers pour une entreprise privée peut être considéré comme compatible avec l'interdiction expresse de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Cela suppose donc le consentement formel de la personne concernée. La commission a également souligné que, pour exclure le travail pénitentiaire du champ d'application de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, un élément nécessaire du consentement réside dans l'existence de garanties et sauvegardes supplémentaires couvrant les points essentiels d'une relation de travail libre. La commission observe que, dans certains pays, les gouvernements font des progrès en ce qui concerne la pleine application de la convention en matière de gestion privée des prisons en prenant les mesures nécessaires pour que les conditions de travail dans les prisons privées se rapprochent progressivement de celles des travailleurs libres. Elle espère qu'elle continuera à constater des progrès constants dans ce sens. IV. Assistance technique dans le domaine des normes A. Contacts directs 126. Une mission de contacts directs concernant la liberté syndicale a eu lieu cette année en Bolivie. B. Activités de promotion 127. Plusieurs séminaires et autres colloques régionaux et sous-régionaux sur les normes internationales du travail et la liberté syndicale ont été organisés: un séminaire sous-régional tripartite sur la liberté syndicale (octobre, République-Unie de Tanzanie); un séminaire tripartite national sur la discrimination (septembre, Sri Lanka); un séminaire sous-régional tripartite sur l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi pour les pays francophones d'Afrique (avril-mai, La Réunion); trois séminaires sous-régionaux sur la législation nationale et les normes internationales du travail (septembre, Roumanie; septembre-octobre, Azerbaïdjan; et octobre, Chili); deux colloques tripartites sur les droits syndicaux (janvier, Sri Lanka; janvier, République démocratique du Congo); quatre séminaires sur la liberté syndicale pour les représentants des travailleurs (avril, Bulgarie; août, Kenya; août, Cameroun; septembre, France). 128. La commission note que le Département des normes internationales du travail a entrepris depuis plusieurs années la réalisation d'activités destinées à promouvoir le système normatif de l'OIT par des séminaires sur les normes et le système d'information juridique du BIT. Celui-ci comprend notamment ILOLEX, une base de données relative aux normes internationales du travail; et NATLEX, une base de données sur les législations nationales du travail, de la sécurité sociale et les questions connexes de droits de l'homme. Au cours de l'année 1997, en étroite collaboration avec les équipes multidisciplinaires et avec l'appui des bureaux régionaux, des séminaires ont eu lieu en Afrique, en Europe centrale et en Europe de l'Est, et en Amérique latine. Les participants à ces séminaires, des responsables des administrations nationales des organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que des magistrats et des chercheurs ont eu l'occasion de se familiariser avec ces bases de données et de discuter de sujets d'actualité sur les normes. 129. La commission note également qu'au début de cette année le Département des normes a été investi de la responsabilité de la gestion de la section Normes internationales du travail du site OIT sur l'Internet (Note 3). Ayant été saisie en vue de la réunion de mars du Conseil d'administration d'un document concernant la publication sur l'Internet d'informations concernant les normes, la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail s'est déclarée favorable à cette nouvelle initiative de promotion. Qui plus est, les deux bases de données juridiques du département - ILOLEX et NATLEX - sont désormais accessibles dans le monde entier sur le site OIT de l'Internet. Elles font l'objet chaque mois de plusieurs milliers de consultations sur les normes internationales du travail et la législation nationale du travail, ces demandes provenant d'environ 50 pays de toutes les régions du monde. 130. La commission note avec intérêt que le Département des normes continue d'assurer son stage annuel de formation des fonctionnaires nationaux chargés de faire rapport sur les normes internationales du travail, ce stage ayant lieu au Centre de Turin et à Genève au cours des deux semaines qui précèdent immédiatement la Conférence de juin. De nombreux stagiaires restent à Genève pour participer aux travaux de la Commission de la Conférence sur l'application des normes. Ce cours de formation a été suivi cette année par 36 participants (31 fonctionnaires gouvernementaux et cinq employeurs) venus des pays suivants: Afrique du Sud (2), Antigua-et-Barbuda, Azerbaïdjan, Botswana, Cameroun, Congo, Dominique, Emirats arabes unis, Guatemala, Guinée équatoriale, Haïti, Jamaïque (2), Kenya, Koweït, Lesotho, Mali, Maroc, Mauritanie, Mongolie, Népal, Nicaragua, Ouganda, Paraguay, Philippines (2), Roumanie, Rwanda, Sri Lanka, République arabe syrienne, Swaziland, République-Unie de Tanzanie, Thaïlande et Trinité-et-Tobago (2). La commission a également pris note avec intérêt que des représentants du Département des normes ont pris part à de nombreux autres cours organisés par le Centre de Turin, ainsi qu'à la production de matériels de formation. Cette action contribue à une meilleure compréhension par les constituants tripartites du système d'élaboration et de contrôle de l'application des normes. 131. Les autres activités de promotion des normes ont revêtu la forme de séminaires, ateliers, colloques et réunions, services consultatifs et d'assistance technique et consultations sur les normes internationales du travail pour les pays et territoires suivants: Allemagne, Argentine, Bélarus, Belgique, Bénin, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Cameroun, Chili, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Egypte, Equateur, Erythrée, Ethiopie, France, France (Réunion), Hongrie, Inde, Japon, Kenya, Lituanie, Mexique, Ouganda, Pakistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Royaume-Uni, Sao Tomé-et-Principe, Sri Lanka, Suisse, République-Unie de Tanzanie, Uruguay et Venezuela. 132. Par ailleurs, le Département des normes a publié une édition du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale en russe. Les éditions en arabe et en portugais sont en préparation. C. Activités normatives et équipes multidisciplinaires 133. La commission note que des spécialistes des normes internationales du travail continuent d'être en poste dans six des 14 équipes multidisciplinaires (EMD) (Bangkok, Dakar, Lima, Port of Spain, San José et Santiago du Chili). A ce jour, six postes de cette nature restent à pourvoir (Abidjan, Addis Abeba, Beyrouth, Harare, Manille et New Delhi) et deux autres postes (Le Caire et Moscou) vont être créés au cours du biennium 1998-99, aucun poste n'étant prévu en ce qui concerne l'équipe de Budapest et celle devant être créée à Yaoundé. La commission rappelle que les services assurés par ces EMD, et en particulier par les spécialistes des normes, là où elles en comportent, consistent à aider les constituants à remplir leurs obligations sur le plan des normes et à promouvoir les consultations tripartites dans ce domaine. Les spécialistes des normes s'emploient également, dans le cadre de la politique de partenariat actif, à l'intégration des normes dans les objectifs des pays et à la mise en oeuvre de ces objectifs sous l'angle des normes internationales du travail. 134. La commission a noté avec intérêt le nombre de cas dans lesquels les spécialistes des normes sont intervenus - le plus souvent de manière informelle - pour fournir des explications ou une assistance sur les mesures à prendre pour surmonter certains obstacles à l'application que la commission elle-même avait fait ressortir dans ses observations ou demandes directes. De même, elle accueille favorablement les efforts déployés par le Département des normes internationales du travail pour la compléter et l'épauler dans sa tâche, surtout dans les cas où l'EMD compétente n'a pas de spécialiste des normes ou lorsque des connaissances hautement spécialisées sont requises. La décision d'envoyer en mission au siège, en mai-juin 1997, des spécialistes des normes et des experts associés du terrain a été sans conteste hautement bénéfique, permettant une comparaison des expériences et un tour d'horizon sur les questions d'actualité préoccupant les départements du siège et facilitant par ailleurs les contacts avec les constituants nationaux tripartites représentés dans les délégations à la Conférence. 135. Dans cette perspective, la commission a été favorablement impressionnée par le rôle joué par les EMD en ce qui concerne la promotion et l'application la plus complète possible des normes et principes du travail. Elle est convaincue de l'opportunité de prévoir suffisamment de spécialistes qualifiés en matière de normes sur le terrain, afin que les équipes puissent continuer à jouer leur rôle, tout en maintenant la capacité du Département des normes internationales du travail de servir les organes de contrôle. V. Rôle des organisations d'employeurs et de travailleurs 136. A chacune de ses sessions, la commission attire l'attention des gouvernements sur le rôle que les organisations d'employeurs et de travailleurs ont à jouer dans l'application des conventions et des recommandations et sur le fait que de nombreuses conventions requièrent la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs ou leur collaboration dans diverses matières. La commission note avec satisfaction que presque tous les gouvernements ont indiqué dans leurs rapports fournis au titre des articles 19 et 22 de la Constitution à quelles organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs ils ont communiqué, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution, copies des rapports envoyés au BIT (Note 4). Tous les gouvernements ont indiqué les organisations auxquelles ils ont communiqué copies des informations fournies au BIT sur la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence et des rapports dus au titre de l'article 19 de la Constitution. 137. Conformément à la pratique établie, le BIT a envoyé aux organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs une lettre à propos des différentes possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l'application des conventions et recommandations, accompagnée de la documentation pertinente, ainsi qu'une liste des rapports dus par leurs gouvernements respectifs et des copies des commentaires de la commission auxquels ces gouvernements sont appelés à répondre dans leurs rapports. Observations des organisations d'employeurs et de travailleurs 138. Depuis sa dernière session, la commission a été saisie de 211 observations, dont 37 communiquées par des organisations d'employeurs, et 174 par des organisations de travailleurs. Ceci témoigne à nouveau de l'intérêt des organisations d'employeurs et de travailleurs dans la mise en oeuvre des normes de l'OIT et reflète l'effort constant des organes de contrôle et du Bureau en vue de fournir aux organisations intéressées des informations complètes sur le rôle qu'elles peuvent jouer dans ce domaine. 139. La plupart des observations reçues, soit 202, portent sur l'application des conventions ratifiées (Note 5). Neuf commentaires concernent les rapports fournis autitre de l'article 19 de la Constitution de l'OIT relatif à la convention (no 159) et à la recommandation (no 168) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 (Note 6). 140. La commission a noté que, parmi les observations reçues cette année, 129 ont été transmises directement au BIT qui, conformément à la pratique établie par la commission, les a communiquées aux gouvernements intéressés pour commentaires. Dans 82 cas, les gouvernements ont transmis les observations avec leurs rapports, en ajoutant parfois leurs propres commentaires. 141. La commission a également examiné un certain nombre d'observations émanant d'organisations d'employeurs et de travailleurs dont l'examen avait dû être renvoyé lors de la dernière session de la commission, étant donné que ces observations ou les réponses des gouvernements étaient arrivées peu avant ou après cette session. Elle a dû différer à sa prochaine session l'examen d'un certain nombre d'observations reçues à une date trop proche de la présente réunion de la commission, ou même pendant celle-ci, pour donner le temps aux gouvernements concernés de formuler leurs commentaires et à la commission d'examiner les questions soulevées. 142. La commission a relevé que, dans la plupart des cas, les organisations d'employeurs et de travailleurs se sont efforcées de recueillir et de présenter des éléments de droit et de faits précis sur l'application pratique des conventions ratifiées. Elle a constaté que les questions traitées dans ces observations ont touché un éventail très large de conventions concernant notamment les sujets suivants: protection du droit syndical et du droit à la négociation collective, paiement des salaires, discrimination, travail forcé, fixation des salaires minima, santé et sécurité du travail, politique de l'emploi, inspection du travail, consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, travail maritime, sécurité sociale. On trouvera, dans la deuxième partie du présent rapport, la plupart des commentaires de la commission sur les cas où les observations reçues soulevaient une question d'application de conventions ratifiées. D'autres commentaires sont, le cas échéant, examinés dans des demandes adressées directement aux gouvernements. 143. La commission a enfin constaté que la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, a reçu jusqu'à présent 82 ratifications. Le nombre de ratifications a ainsi plus que doublé depuis la présentation de l'étude d'ensemble de 1982 sur cet instrument qui faisait état de perspectives favorables à cet égard (Note 7). La commission exprime l'espoir que de nombreux autres pays pourront procéder à sa ratification, d'autant que certains d'entre eux ont récemment adopté des textes instituant des commissions tripartites pour les activités de l'OIT en se référant aux instruments de 1976. VI. Rapports sur les conventions ratifiées (articles 22 et 35 de la Constitution) Envoi des rapports 144. La majeure partie du travail de la commission consiste dans l'examen des rapports fournis par les gouvernements au sujet des conventions ratifiées par les Etats Membres et de celles qui ont été déclarées applicables aux territoires non métropolitains. 145. Conformément à la décision d'aménager les procédures de contrôle régulier, adoptées par le Conseil d'administration à sa 258e session (novembre 1993), des rapports ont été demandés cette année sur 36 conventions ratifiées (Note 8). Ces rapports portent sur la période se terminant au 1er juin 1997. En outre, des rapports ont également été demandés à certains gouvernements sur d'autres conventions, conformément aux critères approuvés par le Conseil d'administration concernant l'obligation d'envoyer des rapports à des intervalles plus fréquents (Note 9). Les procédures à suivre et la pratique établie quant à l'exécution des obligations relatives aux normes internationales du travail sont décrites dans le Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales du travail. 146. Conformément à la Déclaration commune du gouvernement de la République populaire de Chine et du gouvernement du Royaume-Uni sur la question de Hong-kong, la République populaire de Chine exerce à nouveau sa souveraineté sur Hong-kong depuis le 1er juillet 1997. A compter de cette date, Hong-kong est devenue une région administrative spéciale de la République populaire de Chine. La commission a noté que le gouvernement de la République populaire de Chine a communiqué au Directeur général, par lettre datée du 6 juin 1997, 46 notifications concernant les conventions qui continueront de s'appliquer à la région administrative spéciale de Hong-kong. Ainsi, la commission examinera lors de sa 69e session (1998) les rapports dus sur les conventions applicables à la région administrative spéciale de Hong-kong. Rapports demandés et reçus 147. Un total de 1 927 rapports ont été demandés aux gouvernements sur l'application des conventions ratifiées par les Etats Membres (article 22 de la Constitution). A la fin de la présente session de la commission, 1 211 d'entre eux étaient parvenus au Bureau. Ce chiffre représente 62,8 pour cent des rapports demandés, alors qu'il s'élevait à 63,3 pour cent l'année dernière. La commission regrette que, comme il est indiqué au paragraphe 168 ci-après, nombre des rapports reçus soient incomplets et ne lui permettent pas d'arriver à des conclusions quant à l'application des conventions concernées. Un tableau indiquant les rapports reçus et non reçus, par pays et par convention, figure à la deuxième partie (section I, annexe I) du présent rapport. Un autre tableau (section I, annexe II) indique, à partir de 1933 et pour chacune des années où la commission s'est réunie, le nombre et le pourcentage des rapports reçus tant à la date prescrite qu'à celle de la réunion de la commission et à celle de la session de la Conférence internationale du Travail. 148. De plus, 294 rapports ont été demandés pour les conventions déclarées applicables avec ou sans modifications aux territoires non métropolitains (articles 22 et 35 de la Constitution). Sur ce total, 214 rapports, soit 72,7 pour cent, ont été reçus à la fin de la présente session de la commission, alors que ce pourcentage s'élevait à 74,8 pour cent l'année précédente. Un tableau des rapports reçus et non reçus, classés par territoire et par convention, figure en annexe à la deuxième partie (section II) du présent rapport. 149. Dans les cas où les rapports n'étaient pas accompagnés du texte de la législation correspondante, des statistiques ou d'autres documents nécessaires à leur examen complet et où cette documentation n'était pas déjà disponible, le Bureau, comme la commission l'en avait chargé, a écrit aux gouvernements concernés pour leur demander de fournir les documents nécessaires pour permettre à la commission de remplir pleinement sa tâche. Respect de l'obligation d'envoyer des rapports 150. La plupart des gouvernements qui devaient envoyer des rapports sur l'application des conventions ratifiées ont communiqué la totalité ou la plupart des rapports demandés, comme il ressort de l'annexe I, deuxième partie, section I; toutefois, 57 gouvernements ne se sont pas acquittés de l'obligation de fournir des rapports sur les conventions ratifiées. Ainsi, aucun des rapports ou la majorité des rapports dus n'ont été reçus, cette année, des pays suivants: Afghanistan, Albanie, Angola, Antigua-et-Barbuda, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Cameroun, Chypre, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Danemark (Groenland, îles Féroé), Djibouti, Ethiopie, France (Guadeloupe, Polynésie française), Gabon, Géorgie, Ghana, Guinée-Bissau, Haïti, Honduras, Kirghizistan, Koweït, Lettonie, Jamahiriya arabe libyenne, Madagascar, Malaisie, Malawi, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Pays-Bas (Aruba), Seychelles, Sri Lanka, Tadjikistan, République-Unie de Tanzanie, République tchèque, Venezuela, Yémen. Les pays suivants n'ont pas fourni les rapports dus depuis deux ans ou plus: Arménie, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Burundi, Grenade, République démocratique populaire lao, Libéria, République de Moldova, Myanmar, Ouzbékistan, Sainte-Lucie, Sierra Leone, Somalie. 151. La commission prie instamment les gouvernements de ces pays ainsi que ceux qui n'ont envoyé que certains des rapports dus de faire tous les efforts possibles pour fournir les rapports demandés sur les conventions ratifiées. Il est vraisemblable, lorsque aucun rapport n'a été envoyé depuis un certain nombre d'années, que des problèmes administratifs ou techniques particuliers empêchent le gouvernement de satisfaire à ses obligations constitutionnelles; dans des cas de ce genre, l'assistance du Bureau et, notamment, le concours des membres des équipes multidisciplinaires spécialistes des normes internationales du travail pourraient aider le gouvernement à surmonter pareilles difficultés. Obstacles à l'accomplissement des obligations de soumettre des rapports 152. La commission a noté que plusieurs membres de la Commission de la Conférence ont évoqué, en 1997, les difficultés éprouvées par plusieurs pays à remplir leurs obligations de faire rapport conformément aux articles 19, 22 et 35 de la Constitution et que le Bureau devait étudier ce problème et les solutions possibles. Elle note que, au cours des discussions consacrées par la Commission de la Conférence au respect de ces obligations, plusieurs représentants gouvernementaux ont évoqué la nature de leurs difficultés. Elle a pris note avec intérêt de la position invariable des membres employeurs et travailleurs de cette commission, qui ont souligné l'importance de l'obligation de faire rapport ainsi que le rôle fondamental de cette démarche dans la procédure de contrôle. Elle note également avec intérêt que le Département des normes internationales du travail s'est adressé en juillet 1997 à tous les gouvernements concernés qui ne sont pas touchés par une équipe multidisciplinaire en les invitant à formuler leurs commentaires et, pour les autres gouvernements, il a prié à de nombreuses reprises les EMD d'envisager des missions consultatives ou d'autres activités de nature à obtenir le maximum de résultats auprès de ces gouvernements. 153. La commission a pris note des informations et explications données par divers représentants gouvernementaux devant la Commission de la Conférence en 1997 ainsi que les années précédentes. Si la situation de chaque pays a évidemment ses caractéristiques propres, des aspects communs ressortent néanmoins. Elle fait observer que, si les difficultés évoquées ci-après expliquent sans doute pourquoi plusieurs pays en développement n'ont pas rempli leurs obligations de faire rapport, il n'en est pas de même pour les pays industrialisés. 154. Pour ce qui est de certains pays, il semble assez évident que le défaut d'envoi de rapports à l'OIT ne soit qu'une conséquence d'une carence plus générale de l'appareil administratif, carence imputable à des raisons de sécurité et même, parfois, à une guerre civile déclarée. Il y a alors bien peu de choses que les organes de contrôle du Bureau puissent faire, si ce n'est que de constater la carence et espérer qu'un jour l'OIT puisse à nouveau jouer un rôle plus actif dans la promotion du progrès social dans le pays - y compris par le biais d'activités en rapport avec les normes. Néanmoins, la commission a noté avec intérêt que l'OIT s'est trouvée directement impliquée dans le processus de paix dans certains pays, en particulier au Guatemala, notamment par la promotion des normes internationales du travail. 155. Dans le cas d'autres pays, sans doute la majorité, les problèmes administratifs semblent revêtir des formes diverses. Parfois, dans le cas de certains territoires non métropolitains, il existe un problème de communication avec les autorités métropolitaines de l'Etat Membre. La commission veut croire que ces problèmes pourront être aisément résolus par les Etats Membres en question, par une concertation avec les autorités des territoires correspondants. Dans certains cas, des problèmes institutionnels sont évoqués, qui peuvent concerner des difficultés transitoires résultant d'une réorganisation ministérielle (contexte dans lequel les spécialistes de l'administration du travail du Bureau peuvent apporter leur concours). Les causes peuvent aussi être plus profondes, comme lorsque les gouvernements de pays en développement s'estiment surchargés en termes de ratifications de conventions, de sorte qu'ils se trouvent confrontés à des obligations qui, sur le fond comme sur la procédure, dépassent largement leurs moyens. Il s'agit là de cas dans lesquels la commission s'en remet essentiellement au Bureau et, en particulier, à ses équipes multidisciplinaires et à leurs spécialistes des normes, pour fournir une assistance judicieuse et des conseils bien ciblés, susceptibles d'une application pratique et immédiate dans un cadre cohérent, en application de la politique de partenariat actif. 156. Dans bien d'autres cas, la difficulté réside non pas dans l'absence de volonté politique de la part des gouvernements, mais dans la pénurie de personnel compétent en matière de normes du travail pour établir les rapports dus; il est notoire que, dans plusieurs pays, le rythme de renouvellement du personnel au sein des ministères responsables des normes du travail est rapide et qu'en outre les contraintes budgétaires s'exerçant sur les administrations du travail peuvent avoir pour conséquence que les moyens en personnel diminuent dans ce domaine capital. A cet égard, pour ce qui est du rôle des administrations du travail dans les affaires internationales du travail, la commission renvoie au paragraphe 107 de son rapport de l'an dernier (Note 10), ainsi qu'au chapitre II, partie VI, de son étude d'ensemble des rapports sur la convention (no 150) et la recommandation (no 158) sur l'administration du travail, 1978 (Note 11). 157. L'un des aspects des problèmes administratifs rencontrés est sans doute celui de la continuité nécessaire de l'information et de la formation des fonctionnaires nationaux dans le domaine des activités de l'OIT en rapport avec les normes, notamment de l'obligation de faire rapport. A la Commission de la Conférence, de nombreux représentants gouvernementaux ont émis le souhait d'une assistance technique du BIT comme remède à leurs carences en matière de rapports. A cet égard, la commission a de nouveau pris note avec intérêt des efforts déployés par les équipes multidisciplinaires et par le Département des normes internationales du travail - souvent en collaboration avec le Centre de Turin - pour organiser des séminaires interrégionaux, régionaux, sous-régionaux et nationaux, traitant des obligations de substance et de procédure liées aux normes. Ces activités font désormais heureusement partie intégrante du programme de travail du BIT. A cet égard, la commission souligne à nouveau l'importance pour les services compétents de disposer de ressources adéquates en personnel et en moyens financiers. 158. La commission rappelle que les arrangements en matière d'établissement des rapports qui ont été adoptés par le Conseil d'administration en novembre 1993 sont devenus effectifs en 1996 pour une période test de cinq années et que ces arrangements étaient notamment conçus dans le but d'alléger la tâche des gouvernements. Elle rappelle également que l'assistance technique dans ce domaine reste l'une des attributions principales des équipes multidisciplinaires. Elle rend hommage au Bureau pour les efforts qu'il a déployés pour assurer l'information et la formation en matière d'élaboration des normes et du système de contrôle de leur application non seulement pour les fonctionnaires nationaux, mais aussi pour les organisations d'employeurs et de travailleurs, lesquelles ont un rôle considérable à jouer dans l'ensemble de ces procédures. Elle souhaite rappeler l'importance fondamentale de ce système dans la Constitution et dans le mandat de l'OIT, ainsi que la contribution indispensable qu'il apporte en garantissant que les normes internationales du travail restent au coeur de l'Organisation, dans les faits comme dans les textes. La commission veut croire que le Bureau voudra bien, au cours du reste de la période d'essai du nouveau calendrier d'envoi des rapports fixé par le Conseil d'administration, consacrer toute son attention et tous les moyens qui s'avéreront nécessaires pour obtenir les meilleurs résultats en termes de respect des obligations de faire rapport. Rapports reçus tardivement 159. La commission doit une fois de plus insister sur l'importance de l'envoi des rapports dans les délais prescrits. Les rapports dus sur les conventions ratifiées devaient être adressés au Bureau entre le 1er juin et le 1er septembre 1997. Cette période est fixée en tenant compte notamment des délais requis pour la traduction éventuelle des rapports, la recherche de la législation et des autres documents indispensables, l'examen des rapports et des législations. Le fonctionnement adéquat du mécanisme de contrôle ne peut être assuré que si les rapports dus sont communiqués à temps. Ceci est particulièrement vrai dans le cas des premiers rapports ou des rapports sur les conventions au sujet desquelles existent des divergences importantes ou prolongées, que la commission doit examiner de manière approfondie. 160. Or la commission constate que la grande majorité des rapports a été reçue entre la date limite fixée et celle de la réunion de la commission: au 1er septembre 1997, le pourcentage des rapports reçus n'était que de 28,7 pour cent. Bien que ce pourcentage soit plus élevé que celui de l'exercice précédent (20,5 pour cent), la commission reste préoccupée, car elle constate que ce sont souvent les premiers rapports et ceux qui portent sur des conventions au sujet desquelles elle formule des commentaires qui sont reçus le plus tardivement. Dans ces conditions, la commission s'est vue contrainte ces dernières années de renvoyer à sa session suivante l'examen d'un nombre croissant de rapports, car leur étude n'aurait pas pu être effectuée avec le soin requis en raison du manque de temps. De même, elle a eu, à sa présente session, à examiner un certain nombre de rapports dont l'examen avait été différé de sa précédente session. 161. La commission souhaite attirer l'attention sur la question de la communication des rapports par les gouvernements dans les délais prescrits. Cette année, un faible pourcentage des rapports dus a été reçu à la date demandée. La commission note qu'en application du calendrier pour les demandes de rapports, établi à la suite des décisions prises par le Conseil d'administration en novembre 1993, les chiffres ne traduisent pas une amélioration sensible en comparaison avec l'année dernière. La plupart des rapports des gouvernements continuent de parvenir dans les trois derniers mois précédant la session de la commission, voire même durant celle-ci. Ceci, en conséquence, soumet le processus de contrôle à rude épreuve et, dans les faits, rend impossible le traitement adéquat de certains cas, voire en empêche tout examen. 162. La commission note avec intérêt les efforts du Bureau, particulièrement par l'intermédiaire des spécialistes des normes en poste dans plusieurs équipes multidisciplinaires, pour aider les gouvernements à assurer le respect de leurs obligations en matière de rapports. Elle se propose de reconsidérer cette question à la lumière des résultats des prochaines années. Dans cette attente, elle prie tous les gouvernements d'examiner les moyens par lesquels leurs administrations du travail peuvent tirer le meilleur parti des nouvelles procédures en matière de rapports et s'assurer que leurs obligations soient respectées. 163. En outre, la commission relève que quelques pays ont communiqué les rapports sur les conventions ratifiées dus dans la période comprise entre la fin de ses travaux et le début de la Conférence internationale du Travail, ou pendant celle-ci (Note 12). La commission souligne que cette pratique perturbe le fonctionnement régulier du système de contrôle et contribue à l'alourdir. Envoi de premiers rapports 164. Un total de 80 premiers rapports sur 131 attendus concernant l'application des conventions ratifiées ont été reçus jusqu'à la fin de la session. Un certain nombre de pays n'ont donc pas fourni les rapports en question, et cela parfois depuis plus d'une année. Ainsi, certains premiers rapports sur les conventions ratifiées n'ont pas été fournis par les Etats suivants: depuis 1992 - Libéria (convention no 133); depuis 1993 - Yémen (convention no 159); depuis 1994 - Lettonie (conventions nos 111, 122, 135 et 151); depuis 1995 - Arménie (convention no 111), Burundi (conventions nos 87, 100 et 111), Kirghizistan (conventions nos 133 et 160), République de Moldova (convention no 105), Nigéria (convention no 144), Seychelles (convention no 149); et depuis 1996 - Arménie (conventions nos 100, 122, 135 et 151), Barbade (convention no 147), Chypre (con-vention no 171), Grenade (conventions nos 87, 100 et 144), Lettonie (conventions nos 81, 129, 132, 144, 154, 155 et 158), Ouzbékistan (conventions nos 47, 52, 103 et 122). 165. Les premiers rapports revêtent une importance particulière, car c'est sur leur base que la commission établit sa première évaluation de l'application des conventions ratifiées. La commission prie en conséquence les gouvernements intéressés de faire un effort tout particulier pour fournir ces rapports. Réponses aux commentaires des organes de contrôle 166. Les gouvernements sont priés de répondre, dans leurs rapports, aux observations et demandes de la commission; la majorité des gouvernements a fourni les réponses demandées. Conformément à la pratique établie, le BIT a écrit à tous les gouvernements qui n'ont pas fourni de telles réponses pour leur demander de communiquer les informations nécessaires. Sur les soixante-dix-huit gouvernements qui ont ainsi été contactés, douze seulement ont envoyé les informations demandées. 167. La commission a constaté qu'un nombre encore élevé de commentaires n'ont pas reçu de réponse. Ces cas se répartissent de la façon suivante: a) aucun rapport ni réponse n'a été reçu sur l'ensemble des rapports demandés aux gouvernements; b) les rapports reçus ne contenaient aucune réponse à la majorité des commentaires de la commission (observations et/ou demandes directes) et/ou ne répondaient pas aux lettres envoyées par le BIT. 168. Ceci représente un total de 385 cas (Note 13), par rapport à 323 l'année précédente. La commission note avec préoccupation que le nombre de ces cas a augmenté. Elle se voit obligée de répéter les observations ou demandes directes formulées antérieurement sur les conventions en question. 169. La carence des gouvernements concernés à s'acquitter de leurs obligations entrave la tâche de la commission d'experts aussi bien que celle de la Commission de la Conférence, et la commission n'insistera donc jamais assez sur l'importance particulière qui s'attache à l'envoi des rapports et des réponses à ses commentaires. Examen des rapports 170. Dans l'examen des rapports reçus sur les conventions ratifiées et sur celles qui ont été déclarées applicables aux territoires non métropolitains, la commission s'est conformée à sa pratique habituelle selon laquelle elle attribue à chacun de ses membres la responsabilité initiale d'un groupe de conventions. Les rapports reçus à temps sont envoyés aux experts intéressés avant la réunion de la commission. Chaque membre soumet ses conclusions préliminaires sur les instruments dont il a la charge à l'ensemble de ses collègues pour étude. Ces conclusions sont ensuite présentées à la commission en séance plénière par leur auteur, pour discussion et approbation. Les décisions relatives aux commentaires sont adoptées par consensus sans préjudice pour les experts qui le souhaitent de formuler des avis dissidents, comme cela a été le cas dans le passé. Observations et demandes directes 171. La commission a constaté que, dans nombre de cas, la manière dont les conventions ratifiées sont mises en uvre n'appelle pas de commentaires. Mais, dans d'autres cas, la commission a estimé qu'il y avait lieu d'attirer l'attention des gouvernements intéressés sur la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour donner effet à certaines dispositions des conventions, ou de fournir des informations complémentaires sur des points déterminés. Comme les années précédentes, les commentaires de la commission ont été rédigés soit sous la forme d'"observations", qui sont reproduites dans le rapport de la commission, soit sous celle de "demandes directes", qui ne sont pas reproduites dans le rapport mais communiquées directement aux gouvernements intéressés (Note 14). 172. Comme d'habitude, la commission a indiqué par des notes de bas de page les cas pour lesquels, étant donné la nature des problèmes rencontrés dans l'application des conventions en question, il a paru approprié de demander aux gouvernements de communiquer un rapport plus tôt que prévu. Dans le cadre du système d'espacement des rapports, qui est applicable à la plupart des conventions, de tels rapports anticipés ont été demandés à intervalle d'un ou de deux ans selon les circonstances. Dans certains cas, la commission a également prié les gouvernements de fournir des données complètes à la Conférence lors de sa prochaine session en juin 1998. 173. Les observations formulées par la commission figurent à la deuxième partie (sections I et II) du présent rapport avec, sous chaque convention, une liste des demandes directes qui s'y rapportent. Un index de toutes les observations et demandes directes, classées par pays, figure au début du présent rapport. Cas de progrès 174. Suivant sa pratique habituelle, la commission a dressé une liste des cas dans lesquels elle a été à même d'exprimer sa satisfaction pour certaines mesures prises par les gouvernements en vue d'introduire les modifications nécessaires dans la législation ou la pratique de leur pays, à la suite des commentaires formulés par la commission sur le degré de conformité de la législation ou de la pratique nationales avec les dispositions d'une convention ratifiée. Des précisions au sujet des cas considérés sont contenues dans la deuxième partie du présent rapport et concernent 32 cas dans lesquels des mesures de ce genre ont été prises dans 22 pays et 2 TNM. La liste en est la suivante: Etats Conventions nos Argentine 42 Brésil 111 Colombie 5, 10, 22 Egypte 111 Espagne 24, 102, 113, 131 Guinée 139 Inde 111 Israël 138 Italie 146 Malte 138 Mozambique 111 Panama 98 Pays Bas 133 Pérou 139 Roumanie 98 Sao Tomé-et-Principe 87 Seychelles 87 Singapour 5 Slovaquie 111 Suisse 115 Tchad 81, 87, 95 Venezuela 29, 95 Territoires non métropolitains Pays Bas: Antilles néerlandaises 17 Royaume-Uni: île de Man 98 175. Le nombre total des cas dans lesquels la commission a été amenée à exprimer sa satisfaction des progrès accomplis à la suite de commentaires qu'elle avait présentés s'élève à 2 164 depuis qu'elle a entrepris en 1964 de les énumérer dans ses rapports. En outre, il y a eu de nombreux cas dans lesquels la commission a relevé avec intérêt différentes mesures également prises à la suite de ses commentaires pour assurer une plus large application des conventions ratifiées. L'ensemble de ces cas fournit une indication des efforts faits par les gouvernements pour assurer la conformité de la législation et de la pratique nationales avec les dispositions des conventions de l'OIT qu'ils ont ratifiées. 176. Comme la commission le souligne régulièrement, ce ne sont pas là les seuls cas où les conventions et les recommandations exercent une influence tangible sur la législation et la pratique des Etats Membres. La commission a noté de nouveau cette année, par exemple, un certain nombre de cas où il est apparu, d'après le premier rapport sur l'application d'une convention, que de nouvelles mesures d'ordre législatif ou autres ont été adoptées peu avant ou après la ratification. Application pratique 177. Comme les années précédentes, la commission s'est attachée à apprécier, sur la base des informations disponibles, dans quelle mesure la législation nationale donnant effet aux conventions ratifiées est appliquée dans la pratique. Un certain nombre de questions demandant des informations sur ces points sont incluses dans les formulaires de rapports sur les conventions approuvés par le Conseil d'administration. Les réponses des gouvernements à ces questions constituent pour la commission une source appréciable, encore qu'inégale, d'informations sur l'application pratique. La commission a également pris en considération d'autres sources d'informations dignes de foi. Il s'agit, en particulier, des rapports émanant d'autres organisations internationales ou d'organisations régionales, des rapports annuels des services d'inspection du travail; des annuaires statistiques publiés dans les pays ou par le BIT; des observations des organisations d'employeurs et de travailleurs; des recueils de décisions judiciaires ou administratives; des rapports sur les contacts directs; des rapports de projets de coopération technique et de missions effectués dans le cadre de la coopération technique; et d'autres publications officielles telles que manuels, études et plans de développement économique et social. 178. La commission constate avec intérêt que cette année près de 84,3 pour cent des rapports fournis sur les conventions pour lesquelles des indications concernant l'application pratique étaient spécialement demandées contenaient de telles données. La commission note que ce pourcentage est le plus élevé enregistré ces dernières années et s'en félicite. Elle réitère néanmoins son appel à tous les gouvernements de continuer à tout mettre en uvre pour insérer les informations demandées dans leurs futurs rapports. 179. Les pays suivants ont fourni des informations sur l'application pratique dans plus de la moitié des rapports concernés: Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Belize, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Canada, Chili, Colombie, Cuba, Danemark, République dominicaine, Egypte, El Salvador, Espagne, Finlande, France, Grèce, Guatemala, Guyana, Hongrie, Inde, République islamique d'Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Kenya, Lituanie, Luxembourg, Maroc, Maurice, Mexique, Mongolie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Slovénie, Suède, Suisse, République arabe syrienne, Tunisie, Ukraine. 180. La commission tient à remercier particulièrement les gouvernements qui ont fourni dans leurs rapports des indications sur l'application pratique. Ces indications ont apporté à la commission une assistance précieuse pour évaluer plus clairement le degré d'application effective des conventions ratifiées dans les différents pays. 181. Comme chaque année, la commission a adressé des demandes directes à certains pays qui n'ont pas répondu aux questions des formulaires de rapports relatives à l'application pratique. La commission constate encore cette année que la plupart des pays en question sont des pays en développement et que certains d'entre eux ont expressément fait mention de difficultés d'ordre financier et/ou administratif qui les empêchent de recueillir les informations statistiques, ou autres, requises. La commission est d'avis que, là aussi, une assistance technique du BIT, en particulier par l'intermédiaire des équipes multidisciplinaires, pourrait aider les pays à surmonter ces difficultés. 182. La commission a également noté avec intérêt les décisions judiciaires et administratives rendues sur des questions de principe relatives à l'application des conventions ratifiées, auxquelles certains pays se réfèrent dans leurs rapports. La commission constate que 44 rapports contiennent des informations de ce genre et apportent une lumière supplémentaire sur les problèmes que soulève, dans ces cas, l'application pratique des conventions considérées. Sanctions en droit national 183. La commission a pris note des avis exprimés par la Commission de la Conférence au sujet du caractère approprié des sanctions comme moyen d'assurer l'application des conventions ratifiées au niveau national. Elle replace cette question dans le contexte de l'obligation générale faite à tout Membre, selon les termes de l'article 19 5) d) de la Constitution de l'OIT, de prendre "telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives les dispositions" d'une convention ratifiée. Elle a examiné les diverses modalités selon lesquelles chaque pays remplit cette obligation: campagnes de sensibilisation, conseils, formation et éducation, inspection débouchant soit sur des moyens de droit civil, soit sur des poursuites pénales et des sanctions. 184. Toutes ces modalités constituent autant d'atouts précieux pour assurer l'efficacité de dispositions internationales ou nationales. Le fait est que la simple existence d'une action au civil ou de sanctions pénales peut avoir un effet dissuasif puissant contre l'infraction. Les sanctions ou autres moyens de droit peuvent revêtir des formes diverses pénales, civiles ou administratives telles que des amendes ou même des peines d'emprisonnement, des dédommagements, des réparations, la réintégration, l'annulation de décisions ou autorisations, etc. La commission a constaté qu'il y a lieu d'encourager activement le respect des conventions autant que de décourager leur violation. 185. La commission rappelle, d'une part, que plusieurs conventions comportent des dispositions expresses quant aux mesures à prendre par les Membres qui les ratifient pour garantir le respect de leurs prescriptions de fond. Elle souligne que, lorsque des sanctions sont envisagées, elles doivent être adéquates et efficaces, à défaut de quoi elles risquent de porter atteinte aussi bien à la convention elle-même quant au fond qu'à l'obligation de prendre des mesures pour la faire appliquer. A cet égard, elle a noté que, dans les pays prévoyant des peines pécuniaires ou des réparations civiles de même nature, le principal problème concerne leur effet dissuasif, dans la mesure où les montants prévus sont souvent trop faibles et, dans certains cas, n'ont pas été révisés pour tenir compte de l'inflation. 186. La commission exprime, d'autre part, l'espoir que les gouvernements voudront bien en outre dûment considérer que, dans tous les cas, même pour les conventions qui ne contiennent pas de dispositions spécifiques à cet égard, des sanctions et des mesures appropriées constituent assurément un moyen efficace de renforcer l'application des conventions. L'utilisation et le renforcement des mesures et des sanctions seraient particulièrement importants pour assurer l'efficacité des conventions garantissant des droits fondamentaux. Elle appelle instamment les gouvernements à faire tout leur possible pour que la mise en oeuvre des dispositions des conventions ratifiées fasse l'objet d'un suivi systématique au niveau national, et elle leur serait extrêmement reconnaissante de communiquer, pour lui faciliter la tâche au niveau international, des informations complètes à ce sujet dans les rapports qu'ils présentent conformément à l'article 22 de la Constitution. VII. Soumission des conventions et recommandations aux autorités compétentes (article 19, paragraphes 5, 6 et 7, de la Constitution) 187. Conformément à son mandat, la commission a examiné cette année les informations suivantes communiquées par les gouvernements des Etats Membres en vertu de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail: a) informations sur les mesures prises pour soumettre aux autorités compétentes, dans les délais constitutionnels de 12 ou de 18 mois, les instruments adoptés par la Conférence à sa 83e session (1996), à savoir la convention (no 177) et la recommandation (no 184) sur le travail à domicile, 1996; b) informations complémentaires sur les mesures prises pour soumettre aux autorités compétentes les instruments adoptés par la Conférence de sa 31e session (1948) à sa 82e session (1995) (conventions nos 87 à 176 et recommandations nos 83 à 183); c) réponses aux observations et aux demandes directes formulées par la commission à sa session de novembre-décembre 1996. 83e session 188. La commission a noté avec intérêt que les gouvernements des Etats Membres suivants ont indiqué avoir soumis aux autorités qu'ils considèrent comme compétentes les instruments adoptés par la Conférence lors de sa 83e session: Allemagne, Arabie saoudite, Bahreïn, Bélarus, République centrafricaine, République de Corée, Djibouti, Egypte, El Salvador, Etats-Unis, Ethiopie, Grèce, Guatemala, Hongrie, Indonésie, République islamique d'Iran, Islande, Jamaïque, Japon, Jordanie, Koweït, Luxembourg, Malaisie, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Norvège, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Fédération de Russie, Saint-Marin, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Tadjikistan, République tchèque, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie et Ukraine. 31e à 82e session 189. La commission a noté avec intérêt que des efforts appréciables ont été accomplis par plusieurs gouvernements dans la soumission aux autorités compétentes de divers instruments adoptés par la Conférence depuis sa 31e session, notamment dans les cas suivants: Burkina Faso (77e, 78e, 79e, 80e et 81e session) et Mozambique (78e, 79e, 80e, 81e et 82e session). 190. Le tableau de l'annexe I à la section III de la deuxième partie du rapport de la commission contient des indications sur la situation de chaque Etat Membre en ce qui concerne l'accomplissement de l'obligation de soumettre aux autorités compétentes les conventions et recommandations adoptées par la Conférence, telle qu'elle ressort des informations communiquées par les gouvernements. L'annexe II indique la situation d'ensemble à cet égard pour les instruments adoptés de la 31e à la 83e session de la Conférence. Aspects généraux 191. La commission note avec préoccupation que de nombreux pays accusent un retard parfois important dans la soumission aux autorités compétentes d'instruments adoptés par la Conférence. Dans d'autres cas, la soumission ne semble pas avoir été accompagnée de propositions quant à la suite à donner aux instruments considérés. 192. La commission souligne que la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence est une obligation fondamentale qui constitue la première mesure indispensable à une mise en oeuvre des normes internationales du travail. Pour que des instances nationales puissent être tenues au courant des normes adoptées sur le plan international, lesquelles pourraient nécessiter une action de chaque Etat pour leur faire porter effet sur le plan national, la soumission devrait être effectuée dès que possible, et en tout cas dans les délais fixés par l'article 19 de la Constitution de l'OIT. Le gouvernement demeure entièrement libre de proposer toute suite qu'il jugerait appropriée de donner aux conventions et recommandations. Dans son ensemble, la soumission vise principalement à favoriser une décision rapide et bien pesée de chaque Etat Membre à l'égard des conventions ou recommandations adoptées par la Conférence. Commentaires de la commission et réponses des gouvernements 193. La commission présente, dans la section III de la deuxième partie du présent rapport, des observations individuelles sur les points qu'elle estime devoir être portés à l'attention spéciale des gouvernements. Dans six de ces observations (Antigua-et-Barbuda, Bahamas, République démocratique du Congo, Hongrie, Jamahiriya arabe libyenne et Paraguay), la commission a exprimé sa satisfaction pour les mesures prises en vue de soumettre des instruments aux autorités compétentes. En outre, des demandes en vue d'obtenir des informations complémentaires sur d'autres points ont été directement adressées à un certain nombre de pays qui sont énumérés à la fin de la section III. 194. La commission regrette de noter, une fois de plus, que plusieurs gouvernements ont omis de fournir des réponses aux commentaires qu'elle a formulés, même après le rappel que leur a adressé le Bureau, comme la commission l'a chargé de le faire (voir deuxième partie, section III). La commission réitère l'espoir que les gouvernements s'efforceront à l'avenir de fournir toutes les informations et tous les documents qui leur sont demandés. 195. La commission souhaite rappeler l'importance que présente la communication par les gouvernements des informations et documents demandés aux points I et II du questionnaire figurant dans le mémorandum adopté par le Conseil d'administration. Quelques gouvernements ne fournissent pas les informations et documents en question. La commission veut croire que les gouvernements concernés prendront les mesures appropriées dans le sens indiqué par le mémorandum sur la soumission. Problèmes spéciaux 196. La commission doit constater avec regret que les gouvernements des dix Etats suivants n'ont fourni aucune information indiquant que les conventions et recommandations adoptées par la Conférence depuis au moins les sept dernières sessions (de la 76e à la 82e session) ont été effectivement soumises aux autorités compétentes: Afghanistan, Cameroun, Guinée, Haïti, Iles Salomon, Libéria, Madagascar, Sainte-Lucie, Sierra Leone et Yémen. Le fait que ces pays ont accumulé un grand retard dans ce domaine constitue une préoccupation majeure de la commission. Il est à craindre en effet que certains d'entre eux ne se heurtent à des difficultés considérables, voire insurmontables, pour rattraper un tel retard. En outre, ni les autorités législatives ni l'opinion publique de ces pays ne sont régulièrement informées de l'existence de nouveaux instruments au fur et à mesure de leur adoption par la Conférence, ce qui contrecarre le but essentiel de l'obligation de soumission exposé au paragraphe 192. 197. A cet égard, la commission souhaite préciser une fois encore que l'obligation de soumission n'implique pas pour les gouvernements celle de proposer la ratification des conventions ou l'acceptation des recommandations considérées. Prenant en considération les explications données par quelques Etats dans leurs rapports, la nature et la portée de l'obligation de soumission ont été rappelées dans les observations individuelles adressées à ces Etats. La commission exprime le ferme espoir que les gouvernements intéressés entreprendront rapidement de soumettre les instruments adoptés lors des sessions indiquées et qu'elle pourra noter dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard. La commission rappelle enfin la possibilité qu'ont les gouvernements de faire appel à l'assistance technique que le BIT est en mesure de leur apporter pour tenter de résoudre ce genre de problèmes, en particulier par l'intermédiaire des équipes multidisciplinaires. VIII. Instruments choisis pour faire l'objet de rapports au titre de l'article 19 de la Constitution 198. Conformément aux décisions prises par le Conseil d'administration, les gouvernements ont été appelés à fournir, au titre de l'article 19, paragraphes 5 et 7, de la Constitution de l'OIT, des rapports concernant la convention (no 159) et la recommandation (no 168) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983. 199. Un total de 290 rapports avaient été demandés et 144 ont été reçus (Note 15). Ce chiffre représente 49,6 pour cent des rapports demandés. 200. La commission constate avec regret que les Etats suivants n'ont fourni, pour les cinq dernières années, aucun des rapports demandés au titre de l'article 19 de la Constitution de l'OIT sur des conventions non ratifiées et sur des recommandations: Afghanistan, Albanie, Djibouti, Fidji, Haïti, Iles Salomon, Lesotho, Libéria, Jamahiriya arabe libyenne, République de Moldova, Népal, Nigéria, Paraguay, Sainte-Lucie, Somalie, Yémen. 201. La commission ne peut qu'insister à nouveau auprès des gouvernements pour qu'ils fournissent les rapports demandés, afin que ses études d'ensemble puissent être aussi complètes que possible. Etude d'ensemble 202. La troisième partie de ce rapport (publiée séparément comme rapport III (partie 1B) contient l'étude d'ensemble de la commission sur les questions couvertes par les instruments portant sur la convention no 159 et la recommandation no 168. Conformément à la pratique suivie ces dernières années, cette étude a été préparée sur la base d'un examen préliminaire effectué par un groupe de travail constitué de cinq membres de la commission, désignés par elle. 203. Finalement, la commission désire exprimer sa gratitude pour l'aide précieuse qui lui a été apportée une fois de plus par les fonctionnaires du BIT, dont la compétence et le dévouement lui permettent d'accomplir une tâche toujours plus complexe dans un délai limité. Genève, 12 décembre 1997. (Signé) Sir William Douglas, Président. E. Razafindralambo, Rapporteur.
Note 1 Conférence internationale du Travail, 85e session, Genève, Rapport III (partie 2). Note 2 Il en est ainsi en particulier de 38 pays Membres de l'OIT depuis plus de vingt ans, tels l'Afghanistan, l'Angola, l'Arabie saoudite, les Bahamas, le Bahreïn, le Brésil, le Cambodge, le Chili, la Chine, la République démocratique du Congo, El Salvador, les Emirats arabes unis, les Etats-Unis d'Amérique, Fidji, la Guinée-Bissau, l'Inde, l'Indonésie, l'Iran, l'Iraq, la Jordanie, le Kenya, la République démocratique populaire lao, le Liban, la Jamahiriya arabe libyenne, la Malaisie, le Malawi, le Maroc, Maurice, le Népal, la Nouvelle-Zélande, l'Ouganda, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Qatar, Singapour, la Somalie, le Soudan, la République-Unie de Tanzanie et la Thaïlande. Note 3 Site OIT sur l'Internet: http://www.ilo.org. Note 4 Une demande a été adressée directement au Paraguay. Note 5 Afghanistan: Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur la convention no 111; Argentine: Association bancaire (Association des employés de banque) sur la convention no 98; Groupement des ex-employés d'établissements d'Etat, publics et privés de Rosario, Province de Santa Fé sur la convention no 35; Syndicat des travailleurs maritimes unifiés (SOMU) sur les conventions nos 9, 26, 144 et 154; Union des travailleurs de l'enseignement de Rio Negro sur la convention no 95; Australie: Chambre australienne du commerce et de l'industrie (ACCI) sur la convention no 98; Conseil australien des syndicats (ACTU) sur les conventions nos 87 et 98; Bangladesh: Confédération mondiale du travail (CMT) sur la convention no 29; Bolivie: Centrale des travailleurs de Bolivie (COB) sur les conventions nos 102, 122 et 128; Fédération syndicale mondiale (FSM)-Bureau régional américain sur la convention no 102; Brésil: Association des ingénieurs ferroviaires sur la convention no 158; Fédération des employés ruraux salariés de l'Etat de Sao Paulo (FERAESP) sur la convention no 141; Fédération nationale des secrétaires sur la convention no 158; Intersyndicale des syndicats des travailleurs occasionnels de la côte d'Itajaí, des navigateurs de la Région Florianopolise de Santa Catarina (ISTAOPINAFSC), Fédération nationale des arrimeurs (FNE), Fédération nationale des contremaîtres et chargés du chargement et du déchargement, vigiles portuaires, travailleurs du bloc et pointeurs (FENCCOVIB) sur la convention no 137; Syndicat des arrimeurs de Sao Sebastiao sur les conventions nos 98, 137 et 158; Syndicat des arrimeurs de Santos, Sao Vicente, Guarujá et Cubatao sur la convention no 137; Syndicat des chargés du chargement et du déchargement des ports de l'Etat de Espírito Santo sur la convention no 152; Syndicat des débardeurs de Sao Sebastiao sur les conventions nos 98, 137 et 158; Syndicat des employés d'agences autonomes du commerce et des entreprises de la municipalité de Rio de Janeiro sur la convention no 158; Syndicat des travailleurs des industries d'alimentation de Jundiaí, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Louveira, Itupeva, Várzea Paulista et Vinhedo sur les conventions nos 81 et 158; Union syndicale de Patos de Minas sur la convention no 158; Chypre: Congrès des syndicats britanniques (TUC) sur la convention no 111; Costa Rica: Comité interconfédéral costaricien sur les conventions nos 81, 87, 98, 105, 111, 122, 135 et 144; Croatie: Association des clubs de militaires retraités-Syndicat des retraités de Croatie sur les conventions nos 48 et 102; Syndicat des retraités de Croatie-Association des syndicats de Croatie (HUS) sur les conventions nos 48, 87 et 102; Union des syndicats autonomes de Croatie (SSSH) sur la convention no 102; Espagne: Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) sur la convention no 98; Fidji: Congrès des syndicats des Fidji (FTUC) sur la convention no 98; Finlande: Confédération de l'industrie et des employeurs finlandais (TT) sur la convention no 81; Confédération des employeurs des industries de service (PT) sur la convention no 81; Confédération finlandaise des salariés (STTK) sur la convention no 129; Confédération syndicale des professions universitaires (AKAVA) sur la convention no 81; Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) sur les conventions nos 81, 119 et 129; France: Confédération française démocratique du travail (CFDT) sur les conventions nos 81, 87, 98, 105, 122 et 131; Confédération générale du Travail (CGT) sur la convention no 122; Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO) sur les conventions nos 81 et 118; Conseil national du Patronat français (CNPF) sur la convention no 141; Union nationale CGT des affaires sociales (UNAS) sur la convention no 81; France (Guyane française): Confédération française démocratique du travail (CFDT) sur la convention no 81; France (Martinique): Centrale démocratique martiniquaise des travailleurs de l'Agence nationale pour l'emploi sur la convention no 111; France (Polynésie française): Confédération française démocratique du travail (CFDT) sur les conventions nos 10, 33, 81, 98, 105, 111, 122 et 144; France (Terres australes et antarctiques françaises): Confédération française démocratique du travail (CFDT) sur les conventions nos 22, 73, 98, 111 et 146; Hongrie: Fédération nationale des syndicats autonomes sur la convention no 139; Inde: Centre des syndicats de l'Inde (CITU) sur les conventions nos 1 et 144; Confédération mondiale du travail (CMT) sur la convention no 29; Assemblée permanente des entreprises publiques (SCOPE) sur la convention no 144; Congrès panindien des syndicats (AITUC) sur la convention no 107; Congrès des syndicats nationaux de l'Inde (INTUC) sur la convention no 144; Hind Mazdoor Sabha (HMS) sur la convention no 144; Syndicats des travailleurs sous-traitants de la région Mahabubnagar Palamoori sur les conventions nos 1, 26 et 29; Indonésie: Confédération mondiale du travail (CMT) sur la convention no 29; Islande: Fédération islandaise du travail (ASI) sur la convention no 144; Italie: Association syndicale des établissements de crédit (ASSICREDITO) sur la convention no 81; Japon: Fédération des syndicats coréens (FKTU) sur la convention no 29; Unions japonaises du travail sur la convention no 29; Mauritanie: Confédération mondiale du travail (CMT) sur la convention no 29; Mexique: Front authentique du travail sur la convention no 169; Associations Centrales-Délégations syndicales-Syndicats du Mexique sur la convention no 102; Norvège: Association norvégienne des armateurs sur les conventions nos 9, 91, 111, 137 et 163; Confédération du commerce et de l'industrie norvégienne (NHO) sur la convention no 137; Confédération norvégienne des syndicats (LO) sur les conventions nos 98, 111, 119, 135, 137 et 144; Syndicat norvégien des ingénieurs maritimes sur la convention no 163; Nouvelle-Zélande: Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) sur les conventions nos 26, 81, 99, 105, 111 et 144; Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande (NZEF) sur les conventions nos 81, 105, 111 et 144; Pakistan: Confédération internationale des syndicats libres-Conseil du Pakistan (CISL) sur la convention no 87; Confédération des syndicats du Pakistan (APFTU) sur la convention no 29; Panama: Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) sur les conventions nos 87 et 98; Paraguay: Confédération mondiale du travail (CMT) sur la convention no 29; Pays-Bas: Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) sur la convention no 98; Pérou: Association des retraités des industries du pétrole de la métropole de Lima et Callao sur la convention no 102; Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) sur la convention no 1; Confédération mondiale du travail (CMT) sur la convention no 29; Pologne: Syndicat polonais des docteurs sur la convention no 151; Portugal: Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) sur les conventions nos 81, 98, 103, 131, 135 et 144; Confédération de l'industrie portugaise (CIP) sur les conventions nos 81, 103, 111, 144 et 171; Royaume-Uni: Congrès des syndicats britanniques (TUC) sur la convention no 98; Royaume-Uni (Bermudes): Conseil des employeurs des Bermudes sur les conventions nos 87 et 98; Union industrielle des Bermudes sur les conventions nos 87 et 98; Fédération de Russie: Fédération des syndicats indépendants de Russie (FNRP) sur la convention no 95; Confédération internationale des syndicats libres (CISL), Fédération internationale des syndicats des travailleurs des industries chimiques, d'énergie et minières (IFCEM), Fédération des syndicats indépendants des employés de l'industrie houillère de Russie, Syndicat des travailleurs des industries chimiques et connexes de Russie sur la convention no 95; Seychelles: Union des travailleurs des Seychelles (SWU) sur les conventions nos 16, 87 et 105; Slovénie: Association des syndicats libres de Slovénie sur la convention no 122; Soudan: Confédération mondiale du travail (CMT) sur la convention no 29; Sri Lanka: Syndicats des travailleurs des plantations "Lanka Jathica" sur les conventions nos 29, 98, 131, 135 et 144; Suède: Confédération suédoise des employeurs (SAF) sur la convention no 137; Confédération suédoise des syndicats (LO) sur les conventions nos 100, 121 et 137; Tchad: Confédération syndicale du Tchad (CST) sur les conventions nos 26, 81, 87, 98 et 111; Turquie: Confédération des syndicats de Turquie (TURK-IS) sur les conventions nos 58, 94, 99, 119 et 144; Confédération des associations d'employeurs de Turquie (TISK) sur les conventions nos 26, 58, 59, 81, 98, 99, 105, 111, 119, 135, 144, 151 et 158; Union turque des travailleurs municipaux et généraux sur la convention no 95; Ukraine: Comité central du syndicat des travailleurs de la géologie, géodésie et cartographie de l'Ukraine sur les conventions nos 52 et 95; Comité républicain de Crimée du syndicat des travailleurs de la santé de l'Ukraine sur la convention no 95; Comité du syndicat de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine, ville de Kharkov, sur la convention no 95; Syndicat régional de Dniepropetrovsk des travailleurs des établissements scientifiques et industriels sur la convention no 158; Uruguay: Administration nationale des usines et transmissions électriques (AUTE/PIT-CNT) sur les conventions nos 100 et 111; Confédération des organisations des fonctionnaires d'Etat (COFE/PIT-CNT) sur la convention no 151; Assemblée intersyndicale des travailleurs-Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) sur les conventions nos 98, 111, 131 et 141. Note 6 Espagne: Union générale des travailleurs (UGT); Nouvelle-Zélande: Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU); Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande (NZEF); Portugal: Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP); Confédération de l'industrie portugaise (CIP); Union générale des travailleurs (UGT); Slovénie: Association des syndicats libres de Slovénie; Sri Lanka: Fédération des travailleurs de Ceylan; Tchad: Confédération syndicale du Tchad (CST). Note 7 Conférence internationale du Travail, 68e session, Genève, 1982, rapport III (partie 4B), paragr. 202. Note 8 Conventions nos 3, 7, 9, 26, 58, 68, 81, 84, 91, 92, 98, 99, 103, 105, 110, 111, 112, 119, 120, 126, 131, 133, 135, 137, 141, 144, 146, 153, 163, 164, 165, 166, 170, 172, 173, 174. Note 9 Document GB.258/LILS/6/1 (nov. 1993), paragr. 12 c). Note 10 BIT: Rapport III (partie 1A), CIT, 85e session, 1997. Note 11 BIT: Rapport III (partie 1B), CIT, 85e session, 1997. Note 12 Cf. Relevé des rapports reçus et des rapports non reçus à la fin de la Conférence (rapport de la Commission de l'application des normes, IIe partie, IC et IIB). Note 13 Afghanistan (conventions nos 105, 111, 137, 141); Albanie (convention no 98); Angola (conventions nos 26, 81, 91, 100, 105, 111); Antigua-et-Barbuda (convention no 111); Bahamas (conventions nos 17, 26, 105); Bangladesh (conventions nos 81, 105, 107, 111); Barbade (conventions nos 26, 81, 98, 105, 111, 122, 144); Bolivie (conventions nos 5, 14, 20, 77, 81, 98, 100, 102, 103, 105, 106, 111, 118, 120, 121, 122, 123, 128, 129, 131, 160); Bosnie-Herzégovine (convention no 122); Burundi (conventions nos 11, 19, 29, 81, 94, 105); Cameroun (conventions nos 3, 9, 81, 98, 105, 111, 131); Chili (conventions nos 9, 111, 127); Côte d'Ivoire (conventions nos 3, 29, 81, 98, 100, 111, 133, 135, 144); Danemark: Groenland (convention no 122), Danemark: îles Féroé (conventions nos 9, 16, 92); République démocratique du Congo (conventions nos 26, 62, 98, 118, 119); Djibouti (conventions nos 9, 16, 19, 26, 53, 55, 69, 73, 81, 88, 91, 94, 95, 99, 106, 115, 120, 122, 125, 126); Ethiopie (conventions nos 98, 111); France: Guadeloupe (conventions nos 92, 131, 133, 146, 149), France: Polynésie française (conventions nos 9, 13, 19, 53, 69, 82, 100, 115, 120, 126, 129, 146); Gabon (conventions nos 26, 99, 105, 111, 144, 158); Ghana (conventions nos 22, 26, 74, 98, 103, 105, 111, 119, 120); Grenade (conventions nos 26, 58, 81, 99, 105); Guinée-Bissau (conventions nos 19, 26, 74, 81, 91, 100, 108, 111); Haïti (conventions nos 81, 98, 111); Honduras (conventions nos 81, 98, 111); Iraq (conventions nos 19, 92, 100, 111, 118, 120, 122, 135, 138, 146, 152); Islande (conventions nos 98, 102); Israël (conventions nos 91, 92, 111); Kirghizistan (conventions nos 98, 100, 147); Koweït (conventions nos 105, 111, 119); Lettonie (conventions nos 87, 98, 100, 105, 115, 119, 131, 142, 149); Libéria (conventions nos 22, 29, 53, 58, 87, 92, 98, 105, 111, 112, 113, 114); Jamahiriya arabe libyenne (conventions nos 29, 52, 53, 81, 95, 98, 100, 102, 103, 105, 118, 121, 128, 130, 138); Madagascar (conventions nos 100, 111, 119, 120); Malaisie (conventions nos 19, 97, 98, 119); Malawi (conventions nos 26, 99, 111, 144); Mali (conventions nos 26, 81, 105, 111); Malte (conventions nos 73, 111, 119); Maroc (conventions nos 26, 81, 98, 99, 105, 111, 119, 146, 158); Myanmar (conventions nos 17, 26, 29, 52, 87); Niger (conventions nos 100, 119, 131, 138, 142); Nigéria (conventions nos 19, 26, 87); Paraguay (conventions nos 29, 60, 119, 120, 122, 169); Pays-Bas: Antilles néerlandaises (conventions nos 33, 69, 74, 87, 106, 122), Pays-Bas: Aruba (conventions nos 69, 74, 87, 94, 95, 101, 122, 129, 135, 137, 138, 145, 146); Philippines (conventions nos 17, 98, 110, 111, 144); Sainte-Lucie (conventions nos 5, 17, 19, 87, 94, 95, 97, 98, 100, 111); Seychelles (conventions nos 99, 105); Sierra Leone (conventions nos 26, 88, 95, 98, 99, 100, 101, 111, 119, 125, 126, 144); Somalie (convention no 111); Sri Lanka (conventions nos 29, 81, 98, 100, 103, 131, 135, 160); Tadjikistan (convention no 111); République-Unie de Tanzanie (conventions nos 88, 98, 105, 131, 134, 135, 137, 144); République tchèque (conventions nos 87, 100, 122, 155); Tunisie (conventions nos 105, 127); Yémen (conventions nos 19, 81, 87, 98, 100, 111, 122, 131, 132, 135, 156, 158). Note 14 BIT: Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales du travail, Genève, 1995, paragr. 54 k). Note 15 BIT: Rapport III (partie 1B), CIT, 86e session, 1998.
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