1985, L'inspection du travail: Chapitre I. Objectifs, méthodes et champ d'application de l'inspection du travail


Description:(Etude d'ensemble)
Convention:C081
Convention:C129
Recommandation:R081
Recommandation:R082
Recommandation:R133
Document:(Rapport III Partie 4B)
Session de la Conference:71
Sujet: Administration et inspection du travail
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Document No. (ilolex): 251985G03

Chapitre I. Objectifs, méthodes et champ d'application de l'inspection du travail

I. Objectifs

23. La convention no 81, à ses articles 1 et 22, pose comme principe de base que chaque Etat pour lequel cet instrument est en vigueur doit avoir un système d'inspection du travail pour les établissements industriels et commerciaux. Toutefois, la partie II de la convention relative au commerce est d'acceptation facultative. Une obligation similaire est prévue par l'article 3 de la convention no 129 en ce qui concerne les établissements agricoles.

24. L'importance de l'inspection du travail est reconnue par l'ensemble de la communauté internationale. Aussi, dans la très grande majorité des pays, des mesures ont-elles été prises pour mettre en place et maintenir un système d'inspection du travail. Toutefois, il y a à cette règle générale certaines exceptions qui, le plus souvent, concernent le secteur agricole (Note 1).

25. A cet égard, le caractère traditionnel et saisonnier de l'agriculture ainsi que la nature particulière des relations entre les propriétaires de terres et les travailleurs agricoles ont été quelquefois mentionnés comme un facteur s'opposant à l'instauration d'un système d'inspection dans l'agriculture, ce secteur étant principalement réglementé par les coutumes locales (Note 2).

26. La commission est pleinement consciente des caractéristiques propres au secteur agricole. Elle doit toutefois signaler que c'est très souvent dans les petites entreprises employant une main-d'oeuvre saisonnière et souvent dénuée de toute formation que l'on enregistre un taux particulièrement élevé d'accidents du travail pendant la période des récoltes. Ce phénomène est certainement dû en grande partie à l'absence de formation et de connaissances de la main-d'oeuvre recrutée. En outre, le secteur agricole est en pleine évolution et fait appel actuellement à de nouvelles techniques, de sorte que les travailleurs sont exposés de plus en plus aux risques causés par la mécanisation des activités ainsi que par l'utilisation à plus ou moins grande échelle de substances chimiques telles que fertilisants, insecticides, pesticides, etc.

27. Par ailleurs, certaines législations excluent les travailleurs agricoles de leur champ d'application sous réserve de certaines exceptions concernant principalement les travaux de caractère agroindustriel (Note 3). Bien que le système général d'inspection existant couvre en principe de tels travaux, il ne devrait pas être considéré comme un système d'inspection applicable à l'agriculture, au sens de l'article 3 de la convention no 129, mais plutôt comme une extension du système d'inspection applicable à l'industrie et au commerce.

II. Méthodes d'application

28. De par sa nature même, l'organisation des services d'inspection du travail requiert un cadre institutionnel qui appelle des mesures d'ordre législatif ou réglementaire. Dans de très nombreux pays, l'organisation des services d'inspection du travail trouve sa base dans les lois sur la protection des travailleurs, qu'il s'agisse de textes généraux (Note 4) ou de texte particuliers à certaines questions ou à certains secteurs économiques (Note 5). En règle générale, en effet, ces lois consacrent un chapitre au service de l'inspection du travail ou, à défaut, contiennent des dispositions en vue d'assurer le contrôle de leur application. Très souvent, ces lois sont complétées par des textes réglementant de manière plus détaillée certains aspects particuliers du service d'inspection tels que son personnel, encore que, dans de nombreux pays, celui-ci soit également régi par les dispositions applicables aux fonctionnaires en général. Dans d'autres pays, il existe une réglementation de base spécifique consacrée au fonctionnement des services d'inspection (Note 6).

29. Ainsi que la commission l'a relevé dans sa précédente étude d'ensemble, l'existence de textes législatifs ou réglementaires n'est pas en soi suffisante pour garantir le bon fonctionnement d'un système d'inspection (Note 7). L'inspection du travail a un rôle éminemment pratique à jouer, et son efficacité repose en grande partie sur l'action de son personnel. Aussi, parallèlement aux textes établissant le cadre institutionnel des services d'inspection, est-il nécessaire que l'autorité responsable veille à la bonne marche des services d'inspection en édictant des prescriptions d'ordre interne destinées à orienter et à guider les inspecteurs du travail dans leur action. Dans de nombreux pays, de telles prescriptions sont adoptées sous forme de directives, de circulaires ou d'instructions. Dans ce contexte, la commission désire souligner l'utilité qu'il y a de mettre à la disposition des inspecteurs du travail un manuel ou autre guide de la profession qui décrive les traits essentiels de la mission attribuée aux inspecteurs du travail et fournisse des informations pratiques destinées à en faciliter l'accomplissement. De tels manuels ont, du reste, été élaborés dans certains pays (Note 8).

30. Enfin, pour que les systèmes d'inspection puissent jouer leur rôle de manière efficace, encore faut-il qu'ils disposent des moyens d'action -- effectifs en personnel et facilités d'ordre matériel -- nécessaires. Ceci implique une prise de conscience des pouvoirs publics au niveau le plus élevé qui devrait se traduire par l'octroi des ressources correspondantes. Cette question sera examinée en détail au chapitre V, consacré aux moyens d'action des services d'inspection du travail, mais, d'ores et déjà, il convient d'en souligner l'importance.

III. Champ d'application

A. Instruments de 1947

31. L'article 2 1) de la convention no 81 stipule que "le système d'inspection du travail dans les établissements industriels s'appliquera à tous les établissements pour lesquels les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession". Des dispositions similaires sont prévues à l'article 23 de la convention qui concerne les établissements commerciaux.

32. Ni l'article 2 ni l'article 23 de la convention no 81 ne définissent ce qu'il faut entendre par "établissements industriels" et "établissements commerciaux". Le champ d'application de la convention est fixé de manière indirecte par référence aux dispositions légales dont les inspecteurs sont chargés d'assurer l'application, ce qui laisse chaque Etat libre de déterminer quels sont les établissements qui seront couverts par le système d'inspection. La convention no 81 se caractérise donc sur ce point par une très grande souplesse qui avait paru nécessaire à l'époque, compte tenu de la diversité des solutions nationales en la matière. Toutefois, consciente de la possibilité laissée aux Etats de réduire de manière très importante le champ d'application de la convention, la Conférence a voté, lors de l'adoption de cet instrument en 1947, une résolution dans laquelle elle insistait "pour que les gouvernements appliquent à tous les travailleurs des entreprises industrielles et commerciales les dispositions légales pour la protection des travailleurs dont la mise à exécution est soumise au contrôle d'inspecteurs du travail" (Note 9). La préoccupation de la Conférence devait trouver un certain écho vingt-deux ans plus tard, lors de l'adoption de la convention no 129 dont le champ d'application a été défini de manière à couvrir une gamme d'entreprises aussi large que possible (Note 10).

33. Le fait que certaines législations aient un champ d'application relativement restreint ne constitue pas nécessairement un obstacle à la ratification, contrairement à ce que semble penser un gouvernement (Note 11).

34. La très grande flexibilité du champ d'application de la convention no 81 est encore renforcée par deux autres possibilités d'exclusion. D'une part, ainsi qu'on l'a vu, la partie II de la convention concernant l'inspection du travail dans le commerce est d'acceptation facultative (art. 25, paragr. 1, de la convention). D'autre part, les entreprises minières et de transports peuvent être également exemptées par la législation nationale de l'application de la convention (art. 2, paragr. 2, de la convention). Les Etats ont donc toute latitude pour soustraire à la protection prévue par la convention tant les travailleurs du commerce que ceux employés dans les mines et les transports, étant entendu que s'ils ne font pas usage de cette faculté la convention devra être appliquée à ces établissements de la même manière que pour les autres établissements industriels.

35. L'absence de définition des termes "établissements industriels" et "établissements commerciaux" est susceptible de créer certaines difficultés, notamment lorsqu'un Etat décide d'exclure de son acceptation la partie II de la convention applicable au commerce. La question pourrait en effet se poser, dans certains cas limites, de savoir si un établissement ou une partie ou un service d'un établissement tombe sous le coup de la partie I ou de la partie II (Note 12). C'est pourquoi l'article 26 de la convention prévoit que, dans de tels cas, c'est à l'autorité compétente qu'il appartiendra de trancher la question. A cet égard, la commission estime souhaitable que l'interprétation la plus large soit donnée aux termes "établissements industriels et commerciaux", de manière à ce qu'aucune entreprise relevant de ces secteurs n'échappe au contrôle des services d'inspection.

Pratiques nationales

36. La question du champ d'application des services d'inspection du travail dans l'industrie et le commerce doit être examinée, d'une part, en fonction des secteurs et, d'autre part, en fonction des établissements et des travailleurs couverts.

37. En ce qui concerne le premier point, on peut, d'après les informations communiquées par les gouvernements, affirmer que, dans la très grande majorité des cas, des services d'inspection existent tant pour l'industrie que pour le commerce. Il est vrai que, sur les 105 pays ayant ratifié la convention no 81, 18 ont exclu de leur acceptation la partie II relative au commerce en application de l'article 25 de cet instrument. Mais ceci ne signifie pas pour autant que les établissements commerciaux ne soient, dans ces pays, couverts par aucun système de contrôle. En fait, les informations disponibles montrent que, dans la plupart des cas, un système d'inspection dont le développement varie suivant les pays s'applique également au secteur commercial. Dans ces conditions, la commission se demande si la possibilité d'étendre l'acceptation de la convention à la partie II concernant l'inspection du travail dans le commerce ne pourrait pas, conformément à l'article 25, paragraphe 3, de cet instrument, faire l'objet d'un réexamen, notamment dans les cas où la convention a été ratifiée il y a longtemps, Depuis la dernière étude d'ensemble, un pays a pris une telle décision (Note 13).

38. Outre le secteur commercial, les mines et les transports peuvent également être exclus du champ d'application de la convention en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de cet instrument. Cette possibilité ne semble toutefois guère avoir été utilisée par les Etats ayant ratifié la convention. Dans les autres pays, les informations disponibles montrent également que ces établissements ne sont généralement pas exclus de la compétence des systèmes d'inspection nationaux. Un gouvernement a toutefois indiqué qu'il n'existait pas de système d'inspection pour les transports (Note 14).

39. Selon les pays, les mines et les transports peuvent être, soit soumis à un système général d'inspection, ou du moins à un système d'inspection applicable à l'industrie (Note 15), soit être assujettis à un système de contrôle particulier (Note 16), étant entendu que, pour certaines matières, il peut y avoir compétence conjointe (Note 17). Dans certains pays, les mines et les transports sont soumis à la fois au système d'inspection général et à un système de contrôle spécialisé (Note 18).

40. La compétence des systèmes d'inspection quant aux établissements et aux travailleurs assujettis est, en règle générale, fonction du champ d'application de la législation dont ils sont chargés de faire respecter l'application.

41. Dans les pays ayant une législation de portée générale (Code du travail, loi générale sur les conditions de travail, loi sur le milieu de travail, loi sur la protection du travail, etc.), on a recours à deux formules principales pour en définir le champ d'application.

42. Selon une première formule, le champ d'application de la législation est exprimé en fonction de la relation de travail. La loi s'applique aux travailleurs se trouvant dans une relation d'emploi (Note 19) ou, dans certains pays, aux travaux effectués pour le compte d'un employeur (Note 20). Une deuxième formule consiste à viser de manière générale les établissements soumis à la législation, sous réserve de certaines exceptions éventuelles (Note 21).

43. Quelle que soit la formule adoptée, les définitions du champ d'application des législations nationales étant établies en termes généraux, la compétence des services d'inspection sera, par voie de conséquence, très large, sous réserve de certaines exceptions qui sont toutefois toutes autorisées par la convention, étant donné la souplesse de son champ d'application. A cet égard, il convient de relever plus particulièrement que, dans plusieurs pays, la législation générale n'est pas applicable aux travailleurs du secteur public dont les conditions de travail sont réglées par des dispositions particulières (Note 22). Bien que les informations fournies par les gouvernements ne soient pas toujours très claires, il semble que, dans ces cas, la surveillance des établissements publics échappe souvent à la compétence du, système général d'inspection du travail et soit confiée à un organisme particulier. Tel est également le cas, dans plusieurs pays, de certains établissements ou parties d'établissements militaires employant de la main-d'oeuvre civile où, en raison de l'intérêt de la défense nationale, le contrôle des conditions de travail est assuré par des fonctionnaires désignés à cet effet (Note 23). Mais, même lorsque les établissements publics à caractère industriel ou commercial ne sont pas formellement exclus de la compétence de l'inspection du travail, des informations laissent à penser que, dans certains pays, le contrôle de ces établissements pourrait, dans la pratique, se heurter à certaines difficultés.

44. Dans de nombreux pays, la législation nationale s'applique à des secteurs déterminés. Il en est ainsi notamment des législations du modèle britannique qui distinguent les "fabriques" des autres secteurs, tels les commerces ou les bureaux. En outre, il arrive fréquemment que ces lois soient complétées par des législations ayant un champ d'application plus général, telles les lois sur l'emploi, ou par d'autres lois réglementant certains aspects particuliers de la protection sociale. La compétence de l'inspection du travail dépendra donc d'un ensemble de textes et variera sensiblement selon les pays, et à l'intérieur de ceux-ci (Note 24).

45. Enfin, on rappellera que, dans certains pays, c'est la législation réglementant l'organisation et le fonctionnement des services d'inspection du travail qui détermine la compétence de ces services (Note 25). Celle-ci est le plus souvent définie de manière générale, certains établissements ou secteurs particuliers pouvant, toutefois, faire l'objet d'une exclusion, notamment lorsqu'ils sont soumis à un système d'inspection particulier.

B. Instruments de 1969

46. La compétence des services d'inspection du travail dans l'agriculture doit être examinée, d'une part, en fonction des établissements et des travailleurs assujettis et, d'autre part, en fonction des dispositions légales soumises au contrôle. Le problème du champ d'application de l'inspection du travail dans l'agriculture se pose en effet de manière différente que pour la convention no 81 dont le champ d'application, on l'a vu, n'est pas uniformément déterminé, mais renvoie aux législations nationales.

47. En ce qui concerne les établissements et les travailleurs assujettis, l'article 4 de la convention no 129 précise que "le système d'inspection dans l'agriculture s'appliquera aux entreprises agricoles dans lesquelles sont occupés des travailleurs salariés ou des apprentis, quels que soient leur mode de rémunération, le type, la forme ou la durée de leur contrat". De par sa rédaction très générale, cette disposition vise l'ensemble des établissements agricoles quelle que soit leur forme juridique. Les entreprises agricoles du secteur public sont donc couvertes par la convention au même titre que les autres établissements. Il en est de même des coopératives dans la mesure où elles occupent des travailleurs salariés ou des apprentis. La notion de "salarié" doit être prise dans son acception la plus large. Elle vise les salariés occupés dans l'entreprise de manière permanente comme ceux dont la relation d'emploi est de courte durée -- tels les travailleurs occasionnels ou saisonniers --, et cela qu'ils soient rémunérés au temps ou à la tâche. Quant aux apprentis, ils tombent sous le coup de la convention même s'ils ne sont pas considérés comme salariés par la législation nationale (Note 26).

48. Dans de nombreux pays, les travailleurs salariés ne représentent qu'une faible proportion de la main-d'oeuvre agricole. C'est pourquoi la convention, à son article 5, prévoit l'extension facultative du système d'inspection aux catégories suivantes de personnes travaillant dans des entreprises agricoles: a) fermiers n'employant pas de main-d'oeuvre extérieure, métayers et catégories analogues de travailleurs agricoles; b) personnes associées à la gestion d'une entreprises collective, telles que les membres d'une coopérative; c) membres de la famille de l'exploitant tels que définis par la législation nationale.

49. Par ailleurs, la convention définit le secteur agricole de manière à couvrir une gamme d'activités aussi étendue que possible. En vertu de l'article 1, paragraphe 1, de la convention, l'entreprise agricole est définie comme une entreprise ou partie d'entreprise ayant pour objet, non seulement des activités nommément désignées telles que la culture, l'élevage, la sylviculture, l'horticulture, la transformation primaire de produits agricoles par l'exploitant, mais également "toutes autres formes d'activités agricoles".

50. Il peut arriver que certaines activités relèvent à la fois de l'agriculture, d'une part, et du commerce ou de l'industrie, d'autre part, par exemple lorsqu'une entreprise qui se rattache à l'agriculture effectue des opérations manufacturières. Dans de tels cas, une certaine flexibilité est nécessaire. A cet effet, le paragraphe 2 de l'article 1 de la convention prévoit que "lorsqu'il est nécessaire, l'autorité compétente déterminera ... la ligne de démarcation entre l'agriculture, d'une part, et l'industrie et le commerce, d'autre part ...". Afin d'assurer que la marge de discrétion laissée au gouvernement ne soit pas utilisée d'une manière qui soit contraire aux objectifs poursuivis par la convention, deux conditions doivent être remplies. D'une part, les organisations d'employeurs et de travailleurs doivent être consultées préalablement et, d'autre part, la ligne de démarcation entre les trois secteurs devra être déterminée de manière à "ce qu'aucune entreprise agricole n'échappe au système national d'inspection du travail".

51. Quant aux domaines du droit du travail qui relèvent de la compétence des services d'inspection du travail, l'article 6, paragraphe 1 a), de la convention no 129, dont les termes sont pratiquement analogues à ceux de l'article 3, paragraphe 1 a), de la convention no 81 (Note 27), précise que l'inspection du travail dans l'agriculture est chargée d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession "dans la mesure où les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application desdites dispositions". La compétence des services d'inspection est donc fixée sur ce point de manière très souple.

Pratiques nationales

52. Dans de nombreux pays, il existe des services d'inspection compétents pour tous les secteurs d'activité, y compris l'agriculture. Dans de tels cas, la définition du terme "entreprise agricole" ne s'impose pas.

53. Le secteur agricole est souvent défini de manière suffisamment large pour englober toutes les activités mentionnées à l'article 1, paragraphe 1, de la convention. Nombre de législations considèrent en effet comme relevant de l'agriculture, non seulement les activités purement agricoles, c'est-à-dire l'exploitation directe de ressources végétales et animales, mais également la transformation primaire de produits agricoles par l'exploitant (Note 28). Une législation nationale étend même la notion d' "entreprise agricole" aux exploitations auxiliaires qui servent à la fabrication et à l'entretien pour leurs propres besoin des moyens de production agricole (Note 29). Il peut arriver, toutefois, que la législation nationale contienne une définition plus restreinte de l'agriculture qui ne permette pas de couvrir toutes les activités mentionnées à l'article 1 de la convention et, en particulier, la transformation première de produits agricoles (Note 30). Dans la mesure où ces activités sont rattachées à un autre secteur de l'économie pour lequel il existe un système de contrôle, elles n'échappent pas complètement, de ce fait, à l'inspection du travail.

54. Très souvent, la législation sociale et, par conséquent, les services d'inspection dans l'agriculture couvrent en principe tous les établissements employant des travailleurs (Note 31). Certaines difficultés concernant le champ d'application de la convention ont toutefois été signalées par certains gouvernements.

55. Un gouvernement indique que la compétence de l'inspection du travail ne pourra s'étendre aux exploitations agricoles d'un Land, d'une commune ou d'une fédération de communes que lorsque la législation fédérale le prévoira expressément (Note 32).

56. Il ressort des informations communiquées par un autre gouvernement que la législation relative aux travailleurs agricoles a une portée limitée, étant donné notamment le caractère inorganisé de cette main-d'oeuvre. Mis à part quelques lois de portée générale réglementant certains aspects particuliers de la protection sociale, telles les lois sur les salaires minima et l'égalité de rémunération, la législation fédérale ne s'applique qu'au travail dans les plantations ainsi qu'à la transformation primaire des produits agricoles (Note 33). Dans la mesure où toutes les entreprises relevant du champ d'application de cette législation, et notamment de la loi sur le travail dans les plantations, sont assujetties au contrôle de l'inspection du travail, cette situation ne paraît pas incompatible avec la convention.

57. La commission rappelle que l'objectif premier de la convention no 129 est d'assurer que, lorsque des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs de l'agriculture existent et que les inspecteurs du travail sont chargés d'en assurer l'application, toutes les entreprises sans exception soient couvertes par le système de contrôle. Un tel objectif ne sera pas atteint lorsque, comme c'est le cas dans un pays, le système d'inspection du travail ne couvre que certaines entreprises agricoles alors que la législation sociale protège tous les travailleurs (Note 34). La convention n'exige par contre pas que la législation sociale soit étendue à toutes les entreprises agricoles employant des salariés ou des apprentis.

58. En ce qui concerne les catégories de travailleurs couvertes par l'action des services d'inspection, les informations disponibles montrent que les salariés et les apprentis sont, dans l'ensemble, susceptibles d'être visés par l'action des services d'inspection. Par contre, les informations communiquées par les gouvernements ne sont pas toujours suffisantes pour apprécier si, et dans quelle mesure, les autres catégories de personnes travaillant dans les entreprises agricoles relèvent également de la compétence des services d'inspection. Rares sont les pays qui ont indiqué que les trois catégories de personnes visées à l'article 5 de la convention étaient également assujetties au contrôle de l'inspection du travail dans l'agriculture (Note 35). Certains gouvernements ont, du reste, expressément déclaré que tel n'était pas le cas (Note 36). Toutefois, dans nombre de pays et, en particulier, dans certains pays socialistes, les membres des coopératives agricoles sont considérés comme des travailleurs de l'agriculture (Note 37). Quant aux fermiers n'employant pas de main-d'oeuvre extérieure, on notera que, si les travailleurs indépendants sont généralement exclus de la protection des lois sociales de portée générale, certaines législations contiennent des dispositions également applicables à cette catégorie de travailleurs (Note 38). Enfin, la question de savoir si les membres de la famille de l'exploitant agricole sont couverts par la législation sociale et, partant, assujettis au contrôle de l'inspection sera, dans la plupart des cas, fonction de l'existence d'une relation d'emploi.



Note 1

Birmanie; Grèce (le gouvernement a indiqué qu'il n'y a pas de système d'inspection dans l'agriculture); Jordanie (le gouvernement indique que, sous réserve de certaines exceptions, les travailleurs agricoles ne sont pas couverts par le système d'inspection du travail, car ils ne sont pas soumis au Code du travail); Népal (selon les informations communiquées par le gouvernement, l'inspection du travail dans l'agriculture ne relève pas de la compétence des lois sur le travail en vigueur); Rwanda (selon le gouvernement, aucune législation n'a encore été adoptée pour assurer la protection des travailleurs agricoles, mais un projet de révision du Code du travail prévoit l'extension formelle de la législation du travail à ces travailleurs; dans l'intervalle, les pouvoirs des inspecteurs s'étendent en pratique à l'agriculture); Singapour (le gouvernement a indiqué que les instruments sur l'inspection du travail dans l'agriculture n'ont pas d'intérêt pour le pays, étant donné le caractère "urbain" de l'économie); Turquie (le gouvernement a indiqué qu'il n'y avait pas de système d'inspection du travail dans l'agriculture, la loi sur le travail dans l'agriculture et la sylviculture n'étant pas encore entrée en vigueur, mais que les inspecteurs du ministère de l'Agriculture, de la Sylviculture et des Affaires villageoises contrôlent certaines entreprises agricoles pour lesquelles des conventions collectives étaient conclues; selon le gouvernement, cette inspection n'est toutefois pas satisfaisante). Territoire non métropolitain: Royaume-Uni (Hong-kong) (selon le gouvernement, le contrôle de l'application des dispositions de la loi sur l'emploi, qui s'applique en principe à tous les secteurs économiques, se fait, en ce qui concerne le secteur agricole qui est peu développé, sur plainte. Or, selon les informations communiquées par le gouvernement, sur 901 plaintes reçues entre 1980 et 1983, une seule concernait l'agriculture). Voir également la note suivante.

Note 2

Par exemple: Botswana (le gouvernement a indiqué que, les activités agricoles étant de nature vivrière pour la plupart, le taux d'emploi était relativement bas dans ce secteur qui est considéré comme traditionnel et est régi par la pratique et la coutume; l'inspection du travail a donc peu à intervenir dans ce secteur. Une législation est toutefois en préparation pour assurer que certaines normes sociales soient respectées dans l'agriculture); Pakistan (le gouvernement a indiqué que les relations économiques entre travailleurs et propriétaires étaient déterminées par les coutumes locales et la tradition, ce qui empêchait de couvrir et de définir les activités agricoles, saisonnières par nature, de la manière prescrite par la convention).

Note 3

Par exemple: Arabie saoudite (Code du travail, art. 3); Bahreïn (loi sur le travail dans le secteur privé no 23 de 1976, art. 2).

Note 4

Par exemple: Bahreïn, Colombie, Comores, Congo, Danemark, Jamahiriya arabe libyenne, Mali, Norvège, Roumanie, Sénégal, Suède, République arabe syrienne, Tchad.

Note 5

Il en est ainsi notamment de nombreux pays membres du Commonwealth britannique où chaque texte particulier contient les dispositions relatives à son contrôle. Par exemple: Nouvelle-Zélande (loi sur les travailleurs de la brousse, 1945; loi sur les machines, 1950; loi sur la construction, 1952; loi sur l'égalité de rémunération, 1972; loi sur les relations professionnelles, 1973; loi sur les travailleurs agricoles, 1977; loi sur le congé de maternité et la protection de l'emploi, 1980; loi sur la protection du salaire, 1983; loi sur l'apprentissage, 1983, etc.). Toutefois, au Royaume-Uni, une loi générale sur la sécurité et l'hygiène au travail a été adoptée en 1974 qui s'applique à tous les secteurs d'activité.

Note 6

Par exemple: Algérie (ordonnance no 75-33 de 1975 relative aux attributions de l'inspection du travail et des affaires sociales); Brésil (décret no 55841 de 1965 portant réglementation de l'inspection du travail); Cuba (décret no 4 de 1977 portant règlement du système national d'inspection du travail); Israël (loi sur l'organisation de l'inspection du travail de 1954); Luxembourg (loi de 1974 portant réorganisation de l'inspection du travail et des mines); Suriname (décret E-35 de 1983 sur l'inspection du travail); Uruguay (décret no 680 de 1977 portant réglementation des conventions nos 81 et 129).

Note 7

Etude d'ensemble de 1966 sur l'inspection du travail, paragr. 32 et 33.

Note 8

Par exemple: Egypte, Paraguay.

Note 9

Voir Compte rendu des travaux, CIT, 30e session, Genève, 1947, p. 570.

Note 10

Voir ci-après, paragr. 47 et 49.

Note 11

Birmanie (le gouvernement a toutefois indiqué que l'extension progressive de la législation était en cours).

Note 12

Tel pourrait, par exemple, être le cas de certains établissements commerciaux qui comprennent un atelier de réparation pour assurer le service après-vente.

Note 13

Suisse (le gouvernement a accepté la partie II de la convention en 1971).

Note 14

Birmanie.

Note 15

Par exemple: Bolivie; Cameroun; Chine; Colombie (le gouvernement indique toutefois que le secteur des transports ne jouit pas d'une protection suffisante et que le contrôle ne s'y fait que sur plainte); Danemark (sous réserve de certaines exceptions); Luxembourg; Madagascar; Maurice; Norvège; Panama; Suède; Tunisie (sauf en ce qui concerne les transports par voie maritime et aérienne).

Note 16

Par exemple: Autriche, Belgique (en ce qui concerne les mines), Chypre (en ce qui concerne les mines), France, Hongrie (en ce qui concerne les mines), Italie, Kenya (en ce qui concerne les mines), Suisse (en ce qui concerne les transports publics), Tchécoslovaquie.

Note 17

C'est ainsi que, dans plusieurs pays africains tels que la Côte-d'Ivoire, le Mali, le Rwanda, le contrôle de la sécurité du travail dans les mines est effectué par un service technique particulier en collaboration avec l'inspection du travail. Il en est de même dans certains pays tels que, par exemple, l'Italie en ce qui concerne le contrôle des heures de travail dans les transports.

Note 18

Par exemple: Pologne (en ce qui concerne les mines), URSS.

Note 19

Par exemple: Bahamas (loi sur les normes de travail équitables, art. 3); Cameroun (Code du travail, art. 1); Colombie (Code du travail, art. 1); Egypte (Code du travail, art. 1); Etats-Unis (loi sur la sécurité et l'hygiène du travail, art. 3 et 4); Gabon (Code du travail, art. 1); Somalie (Code du travail, art. 1); République arabe syrienne (Code du travail, art. 2); Tchad (Code du travail, art. 2).

Note 20

Par exemple: Danemark (loi sur le milieu de travail, art. 2, paragr. 1; toutefois, certaines dispositions en matière de sécurité et d'hygiène du travail, notamment, sont également applicables aux travaux qui ne sont pas exécutés pour le compte d'un employeur); Suède (loi sur le milieu de travail, chap. I, art. 1: même remarque que pour le Danemark).

Note 21

Par exemple: France (l'article L. 231-1 du Code du travail prévoit que les dispositions en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail s'appliquent aux établissements industriels, commerciaux et agricoles ainsi qu'à leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés ...); Hongrie (art. 9 et 10 du décret no 47 de 1979); Suisse (loi sur le travail, art. 1: la loi s'applique sous réserve de certaines exceptions à toutes les entreprises publiques et privées, notamment à celles de l'industrie, de l'artisanat, du commerce et des transports, aux établissements d'assurance, aux banques, aux hôtels, restaurants et cafés, aux cliniques et hôpitaux et à la prestation d'autres services ainsi qu'aux entreprises sylvicoles des forêts publiques); Tunisie (Code du travail, art. 1: le code s'applique aux établissements de l'industrie, du commerce, de l'agriculture et à leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés ...).

Note 22

Par exemple: Bahreïn (en vertu de son article 2, paragr. 1, la loi de 1976 sur le travail dans le secteur privé n'est pas applicable aux fonctionnaires et employés du gouvernement et des organismes publics autonomes qui sont soumis à la réglementation concernant la fonction publique ou le service militaire); Egypte (en vertu de l'article 3 du Code du travail, ce texte, à l'exception du titre V concernant la sécurité et l'hygiène du travail, ne s'applique pas aux travailleurs qui prêtent leurs services au gouvernement, aux autorités locales, aux organismes publics et aux sociétés du secteur public); Madagascar (l'article 1, paragr. 4, du Code du travail, prévoit que ses dispositions ne sont pas applicables aux agents encadrés ou régis par des statuts particuliers des services et établissements publics).

Note 23

Par exemple: Cameroun (Code du travail, art. 117, paragr. 1); Congo (Code du travail, art. 158); Côte-d'Ivoire (Code du travail, art. 132).

Note 24

Ainsi, à la Barbade, la loi sur les fabriques de 1982 s'applique à toutes les fabriques dont la définition est très large et permet même de couvrir les locaux où sont utilisés des machines ou un équipement (mécanique ou autre), à des fins agricoles (art. 2 n)). Au Népal, par contre, la loi sur les fabriques et les travailleurs des fabriques ne s'applique qu'aux fabriques employant plus de dix personnes.

Note 25

Par exemple: Autriche (en vertu de l'article 1 de la loi de 1974 sur l'inspection du travail, la compétence de ces services s'étend à tous les établissements quelle que soit leur nature, sous réserve des établissements soumis au contrôle de services d'inspection particuliers (établissements agricoles, mines, transports) ainsi que de certaines institutions ou administrations publiques); Costa Rica (en vertu du décret no 42 de 1949 portant règlement de l'inspection générale du travail, art. 7, tous les travailleurs qui prêtent leurs services, ainsi que toutes les entreprises qui déploient leurs activités sur le territoire national, sont soumis à l'inspection générale du travail, sauf exceptions prévues par la Constitution ou la législation); Cuba (le règlement concernant le système de l'inspection nationale du travail de 1977, à son article 2, prévoit que les entreprises et unités du secteur étatique civil inscrites au budget, les coopératives et les centres de travail du secteur privé sont soumis à l'inspection du travail); Luxembourg (selon l'article 3 de la loi de 1974 portant réorganisation de l'inspection du travail et des mines, le système d'inspection du travail s'applique à toutes les entreprises ou établissements occupant des travailleurs dans toutes les activités rémunérées sans exception, sous réserve des fonctionnaires publics); Pologne (la loi de 1981 sur l'inspection du travail d'Etat prévoit, à son article 11, que tous les établissements sont couverts par le système d'inspection d'Etat).

Note 26

Dans ce sens, voir Inspection du travail dans l'agriculture, CIT, 53e session, rapport IV (2), p. 11.

Note 27

Voir ci-après, paragr. 60.

Note 28

Par exemple: Autriche (loi fédérale sur le travail dans l'agriculture et la sylviculture de 1948, art. 5); France (en vertu de l'article 144 du Code du travail rural, les établissements annexes aux entreprises agricoles sont également considérés comme relevant de l'agriculture lorsque l'entreprise agricole constitue la principale activité); Pays-Bas (loi sur le travail, art. 6 bis); Roumanie (Code du travail, art. 32 à 36); République arabe syrienne (Code du travail agricole, art. 3 a)).

Note 29

Autriche (loi fédérale sur le travail dans l'agriculture et la sylviculture de 1948, art. 5).

Note 30

Nouvelle-Zélande (le gouvernement indique que la loi sur les travailleurs agricoles ne permet pas de couvrir, dans tous les cas, la transformation primaire de produits agricoles).

Note 31

Par exemple: Costa Rica (décret no 42 de 1949 portant règlement de l'inspection générale du travail, art. 7 et 8); Cuba (règlement concernant le système d'inspection nationale du travail de 1977, art. 2); Egypte (Code du travail, art. 1); Equateur (Code du travail, art. 1); Finlande (loi sur le contrôle de la protection des travailleurs, art. 4); Luxembourg (loi de 1974 portant réorganisation de l'inspection du travail et des mines, art. 3); Madagascar (Code du travail, art. 1 et 109); Maroc (dahir no 1-72-219 de 1973 déterminant les conditions d'emploi et de rémunération des salariés agricoles, art. 44); Mongolie (Code du travail, art. 1); Pologne (loi de 1981 concernant l'inspection du travail d'Etat, art. 11); Roumanie (il résulte des articles 3 et 17 de la loi no 5 de 1965 concernant la protection du travail que l'inspection d'Etat couvre les établissements agricoles, qu'il s'agisse du secteur d'Etat ou coopératif); Tchécoslovaquie (loi no 174 de 1968 sur le contrôle technique de l'Etat dans le domaine de la sécurité du travail, art. 3).

Note 32

Autriche.

Note 33

Inde (une loi sur les travailleurs agricoles, toutefois, a été adoptée dans l'Etat de Kerala).

Note 34

Ethiopie (en vertu des articles 3.4 et 4.2 de la proclamation no 232 de 1966 sur les normes du travail, la compétence de l'inspection du travail ne s'étend qu'aux exploitations agricoles de dix travailleurs au moins qui sont exploitées en relation avec une entreprise industrielle s'occupant du traitement ou de la transformation des céréales cultivées par lesdites exploitations, alors que la proclamation no 64 de 1975 sur le travail est applicable à tous les secteurs d'activités économiques).

Note 35

Par exemple: Colombie, Costa Rica.

Note 36

Par exemple: Maurice, Uruguay.

Note 37

Par exemple: Roumanie, Tchécoslovaquie, URSS, Yougoslavie.

Note 38

Par exemple, au Danemark et en Suède, certaines dispositions des lois relatives au milieu de travail concernant la sécurité et l'hygiène du travail sont également applicables aux travaux qui ne sont pas exécutés pour le compte d'un employeur. L'ordonnance suédoise relative au milieu de travail (art. 15) prévoit, toutefois, que les personnes travaillant pour leur propre compte ne doivent faire l'objet d'une visite d'inspection que s'il y a des raisons spéciales.

Legislation
Inde: Législation fédérale sur les plantations

Cross reference
Constitution: Article 19
Constitution: Article 22
Constitution: Article 35

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