1985, L'inspection du travail: Introduction
Description:(Etude d'ensemble)
Convention:C081
Convention:C129
Recommandation:R081
Recommandation:R082
Recommandation:R133
Document:(Rapport III Partie 4B)
Session de la Conference:71
Sujet: Administration et inspection du travail
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Document No. (ilolex): 251985G02
Introduction
Contexte de l'étude 1. Conformément aux dispositions de l'article 19 de la Constitution de l'OIT, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail a décidé, à sa 218e session (Genève, novembre 1981), de demander aux Etats qui ne les ont pas ratifiées des rapports sur la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, et la convention (no 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, ainsi qu'à tous les Etats Membres des rapports sur les recommandations (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, (no 82) sur l'inspection du travail (mines et transports), 1947, et (no 133) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969. 2. Sur la base de ces rapports, ainsi que sur ceux communiqués au titre des articles 22 et 35 de la Constitution par les Etats ayant ratifié l'une ou l'autre des deux conventions, la commission a procédé à une étude d'ensemble de la situation, conformément à sa pratique habituelle. 3. C'est la cinquième fois que la question de l'inspection du travail a été choisie pour faire l'objet de rapports à présenter au titre de l'article 19 de la Constitution, ce qui montre l'importance que le Conseil d'administration attache aux normes de l'OIT en la matière (Note 1). Les cinq instruments objets de la présente étude ont, du reste, été classés parmi les instruments à promouvoir en priorité par le Conseil d'administration lors de son étude en profondeur des normes internationales du travail en 1979 (Note 2). Une législation sociale, aussi avancée soit-elle, risque en effet de rester lettre morte s'il n'existe pas dans le pays de système d'inspection du travail chargé d'en contrôler l'application. La nécessité d'un tel contrôle se fait particulièrement sentir lorsqu'une conjoncture économique défavorable peut inciter à reléguer au second plan l'amélioration des conditions de travail. 4. Depuis sa création en 1919, l'Organisation internationale du Travail consacre à la question de l'inspection du travail une part importante de son programme, dont il convient de rappeler brièvement les principes. Activités normatives 5. La question de l'inspection du travail figurait parmi les principes généraux énoncés à l'article 427, chiffre 9, de la partie XIII du Traité de Versailles, qui créa l'OIT. Il y est stipulé que "Chaque Etat devra organiser un service d'inspection qui comprendra des femmes, afin d'assurer l'application des lois et règlements pour la protection des travailleurs." C'est pourquoi, à sa première session (1919) déjà, la Conférence adopta la recommandation (no 5) sur l'inspection du travail (services d'hygiène), 1919, préconisant un système d'inspection chargé de veiller à la santé des ouvriers. Quatre ans plus tard, la Conférence consacrait l'unique question à l'ordre du jour aux "principes généraux pour l'organisation de l'inspection du travail". Il en résulta la recommandation (no 20) sur l'inspection du travail, 1923, dont les dispositions annonçaient à plus d'un égard la future convention no 81. 6. D'autres recommandations sur l'inspection du travail furent adoptées par la suite, parmi lesquelles la recommandation (no 28) sur l'inspection du travail (gens de mer), 1926, et la recommandation (no 54) sur l'inspection (bâtiment), 1937. Le besoin d'une convention sur l'inspection du travail se faisait toutefois de plus en plus sentir, seul un texte susceptible de déployer des effets obligatoires pouvant conférer à l'action normative de l'OIT dans ce domaine toute l'efficacité nécessaire. 7. La question de l'inspection du travail, inscrite à l'ordre du jour de la 26e session de la Conférence (1940), ne fut reprise en raison de la guerre qu'en 1947, date à laquelle furent adoptées la convention (no 81) sur l'inspection du travail ainsi que les recommandations (no 81) sur l'inspection du travail et (no 82) sur l'inspection du travail (mines et transports). A la même session, la Conférence a adopté la convention (no 85) sur l'inspection du travail (territoires non métropolitains), 1947 (Note 3). 8. La convention no 81 ne vise que l'industrie et le commerce, mais non l'agriculture. C'est pourquoi, dans son étude d'ensemble de 1966, la commission estimait "qu'il serait éminemment souhaitable que l'OIT puisse examiner la possibilité d'adopter un instrument sur l'inspection du travail dans l'agriculture qui viendrait compléter la convention no 81" (Note 4). A la 50e session (1966) de la Conférence, la Commission de l'application des conventions et recommandations a également regretté le champ d'application limité de la convention, eu égard au fait qu'une grande partie de la population du globe est occupée dans l'agriculture et compte tenu aussi de la mécanisation croissante de ce secteur de l'activité économique. En conséquence, elle a insisté tout particulièrement sur la nécessité d'inscrire la question de l'inspection du travail dans l'agriculture à l'ordre du jour d'une très prochaine session de la Conférence. Cette décision fut prise quelques mois plus tard par le Conseil d'administration à sa 167e session (novembre 1966), ce qui conduisit à l'adoption par la Conférence, en 1969, de la convention (no 129) et de la recommandation (no 133) sur l'inspection du travail (agriculture). 9. En plus de ces différents textes portant spécifiquement sur l'inspection du travail, de nombreuses conventions contiennent des dispositions types prévoyant l'institution d'un système d'inspection approprié pour en assurer l'application. Enfin, de nombreuses résolutions et conclusions sur l'inspection du travail ont été adoptées par diverses conférences et commissions de l'OIT. On notera, à cet égard, que la Conférence a adopté, à sa 70e session (1984), des conclusions relatives à l'action future dans le domaine des conditions et du milieu de travail qui soulignaient que "l'amélioration des conditions et du milieu de travail requiert une administration du travail qui fonctionne bien et, en particulier, une inspection du travail efficace. Les systèmes d'inspection du travail devraient être renforcés pour accroître leur capacité à assurer l'application des dispositions légales, à fournir des informations et des conseils techniques et à déceler les nécessités nouvelles d'agir." Contenu des instruments couverts par l'étude d'ensemble 10. La convention no 81 prévoit un système d'inspection du travail dans les établissements industriels avec la faculté de couvrir ou non les mines, les transports et les établissements commerciaux. Ses diverses dispositions traitent de l'organisation et du fonctionnement des services d'inspection, des effectifs, de la formation et du statut du personnel, de l'équipement, des visites d'inspection ainsi que des rapports sur les activités de l'inspection. D'autres dispositions concernent le rôle des inspecteurs du travail, ainsi que leurs pouvoirs et leurs obligations. 11. La convention no 81 est complétée par la recommandation no 81, qui traite, en outre, de la mission préventive des services d'inspection et de l'action éducative suivie des travailleurs et des employeurs. Quant à la recommandation no 82, elle préconise que les mines et les transports soient soumis, dés que possible, à des services d'inspection du travail appropriés. 12. La convention no 129 et la recommandation no 133 s'inspirent largement des normes établies, en 1947, pour l'industrie et le commerce tout en prévoyant certaines innovations afin de tenir compte de l'expérience acquise. Parmi celles-ci, la convention prévoit l'extension facultative du système d'inspection à plusieurs catégories de travailleurs ou de personnes non salariées (Note 5). La convention permet, en outre, l'inclusion dans le système d'inspection du travail d'agents ou de représentants des organisations professionnelles sous certaines conditions. D'autres innovations portent sur le renforcement de la collaboration avec les employeurs et les travailleurs, lors des visites d'inspection; l'association des services d'inspection du travail aux enquêtes sur place portant sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves; le contrôle préventif de nouveaux procédés, installations et substances susceptibles de constituer une menace à la santé et à la sécurité. Quant à la recommandation no 133, elle fournit certaines précisions sur le fonctionnement de l'inspection, portant en particulier sur la formation des inspecteurs, le contrôle préventif, ainsi que sur les rapports annuels d'inspection. Autres activités 13. L'OIT a développé un programme destiné à aider les gouvernements à renforcer leurs services d'inspection et à former le personnel de ces services. Les moyens mis en oeuvre sont multiples: envoi d'experts dans les pays qui souhaitent réorganiser ou améliorer leurs services d'inspection, préparation de projets de lois ou de règlements sur la question, publication de monographies et de manuels sur les procédures d'inspection, formation d'inspecteurs au moyen de cours, séminaires ou ateliers nationaux et régionaux. On mentionnera à cet égard les activités des centres régionaux d'administration du travail créés en Afrique, Asie, Amérique latine et aux Caraïbes (Note 6) avec l'assistance du BIT, qui servent de relais principal pour la mise en oeuvre dans les régions du programme de l'Organisation en matière d'inspection. 14. L'importance de l'inspection du travail dans les activités de coopération technique a été réaffirmée dans le Programme international pour l'amélioration des conditions et du milieu de travail (PIACT) qui poursuit une approche globale et multidisciplinaire des problèmes posés par l'amélioration du travail et de son environnement. C'est du reste à cette occasion qu'une nouvelle méthode a été retenue pour examiner les systèmes d'inspection du travail en vue de les améliorer. Une équipe tripartite composée de trois consultants se rend sur place sur l'invitation des gouvernements afin de déterminer l'efficacité des systèmes nationaux d'inspection du travail, et plus précisément "d'évaluer objectivement le mode d'organisation et de fonctionnement de l'inspection du travail, les obstacles qu'elle rencontre à l'exercice de sa mission, la pratique de la collaboration avec les organisations professionnelles, les procédures de déclenchement des poursuites, le niveau de la sanction pénale, le statut des inspecteurs, la formation, etc." Des missions de ce type ont été organisées dans les pays suivants: République fédérale d'Allemagne (1983), Belgique (1977), Danemark (1979); France (1981), Italie (1982), Norvège (1979) et Royaume-Uni (1980-81). Etant donné l'intérêt de ces missions pour les parties concernées, le programme du BIT a prévu de les étendre aux pays en développement. Une mission a du reste déjà eu lieu au Pérou (1984). 15. Enfin, il convient de signaler que, depuis quelque temps, l'OIT organise aussi des ateliers régionaux tripartites sur l'efficacité de l'inspection du travail en vue de déterminer la situation présente des services d'inspection du travail et, en particulier, les principaux problèmes et les insuffisances éventuelles qui peuvent les empêcher de s'acquitter correctement de leur rôle. De tels ateliers ont eu lieu dans les pays d'Afrique francophones et anglophones. Ratification des conventions nos 81 et 129 16. A la date de la présente étude, la convention no 81, entrée en vigueur le 7 avril 1950, a reçu 105 ratifications (Note 7), dont 42 depuis l'étude d'ensemble de 1966. Dix-huit Etats ont exclu de leur acceptation la partie II de la convention relative au commerce. 17. La convention no 129 est entrée en vigueur le 19 janvier 1972, et en mars 1985 elle était ratifiée par 23 Etats. 18. Des informations détaillées sur les Etats liés par ces instruments figurent à l'annexe I de la présente étude. Informations disponibles 19. Cent quarante pays, 132 Etats et 8 territoires non métropolitains, ont communiqué des rapports tant au titre de l'article 19 de la Constitution sur les conventions nos 81 et 129, ainsi que sur les recommandations nos 81, 82 et 133, qu'au titre de l'article 22 sur ces deux conventions lorsqu'elles ont été ratifiées. On trouvera à l'annexe II de la présente étude des informations détaillées sur les pays qui ont communiqué de tels rapports. La commission a également tenu compte des observations reçues d'organisations d'employeurs et de travailleurs auxquelles ont été communiqués les rapports des gouvernements, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'OIT (Note 8). Les commentaires adressés directement par ces organisations au BIT ont été transmis aux gouvernements concernés pour observations. Dans certains cas, les commentaires ont été reçus par le Bureau et transmis aux gouvernements concernés à une date trop proche de la session de la commission pour qu'elle puisse prendre en compte les réponses éventuelles des gouvernements. 20. La nature et l'ampleur des informations fournies varient considérablement selon les pays. Certains rapports sont très complets alors que d'autres ne donnent qu'une image imparfaite de la mise en oeuvre des instruments considérés, notamment en ce qui concerne la situation dans la pratique. Cela tient sans doute au fait que les données statistiques et autres informations fiables ne sont pas toujours disponibles, notamment dans les pays où les systèmes d'inspection fonctionnent avec difficulté. En outre, les rapports communiqués ne portaient pas toujours sur l'ensemble des instruments considérés et certains gouvernements se sont contentés, en ce qui concerne les recommandations nos 81 et 133, de se référer aux rapports communiqués au titre de l'article 22 de la Constitution pour les conventions nos 81 et 129. Aussi, afin de donner un aperçu le plus complet possible de la mise en oeuvre des principes énoncés dans les instruments considérés, la commission, selon son habitude, s'est efforcée de compléter les informations communiquées par les gouvernements en tenant compte d'autres sources officielles telles que les rapports annuels sur les activités des services d'inspection ainsi que les rapports d'assistance technique du BIT et ceux des différentes missions tripartites d'évaluation de l'efficacité de l'inspection du travail. Plan de l'étude 21. Après l'introduction, le chapitre I de la présente étude traite des objectifs, méthodes d'application et champ d'application des instruments. Le chapitre II porte sur le rôle de l'inspection du travail, dont il décrit les différentes fonctions. On trouvera au chapitre III une analyse de l'organisation des services d'inspection et des conditions auxquelles doit répondre le personnel de l'inspection, tandis que le chapitre IV est consacré aux pouvoirs et obligations des inspecteurs. Le chapitre V porte sur les moyens d'action des services d'inspection. Dans ce chapitre particulièrement important, qui traite du fonctionnement de l'inspection du travail dans la pratique, la commission a consacré une attention particulière aux effectifs des services d'inspection, aux moyens matériels mis à leur disposition ainsi qu'aux visites d'inspection effectuées dans les entreprises. Le chapitre VI traite de l'application de sanctions aux contrevenants à la législation sociale et examine les rapports des services d'inspection avec les autorités judiciaires. Le chapitre VII a pour sujet les rapports d'inspection du travail. Quant au chapitre VIII, il est consacré au rôle des organisations d'employeurs et de travailleurs dans l'inspection du travail. Le chapitre IX a trait aux difficultés et perspectives de ratification. Enfin, la commission formule dans un dernier chapitre les conclusions qui se dégagent de son étude. 22. Conformément à sa pratique, la commission a fait référence aux situations nationales par voie de notes de bas de page. Etant donné le nombre élevé de pays couverts par l'étude, ces notes, qui visent à éclairer la portée ainsi que l'application des dispositions des instruments à considérer, ne présentent que des exemples les plus représentatifs, sans prétendre embrasser tous les cas possibles.
Note 1 Les précédentes études d'ensemble de la commission effectuées en 1951, 1957, 1966 et 1969 (sur 17 conventions choisies) ne portaient pas sur l'inspection du travail dans l'agriculture. Note 2 Rapport final du Groupe de travail sur les normes internationales du travail, Bulletin officiel (BO), vol. LXII, 1979, série A, numéro spécial, pp. 25 et 26. Note 3 Les anciens territoires non métropolitains, auxquels était applicable la convention no 85, devenus Membres de l'OIT se sont engagés à continuer à appliquer ladite convention jusqu'à ce qu'ils puissent ratifier la convention no 81. A l'heure actuelle, les Etats suivants qui n'ont pas ratifié la convention no 81 sont encore liés par la convention no 85: Bénin, Côte-d'Ivoire, Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Somalie, République-Unie de Tanzanie (Zanzibar), Togo, Trinité-et-Tobago. Note 4 Rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, CIT, 50e session, Genève, 1966, rapport III (partie IV), quatrième partie: L'inspection du travail dans l'industrie, le commerce, les entreprises minières et les transports, paragr. 235 (ci-après dénommée "Etude d'ensemble de 1966 sur l'inspection du travail"). On peut toutefois signaler que la convention (no 110) sur les plantations, 1958, reproduit à sa partie XI la plupart des dispositions de la convention no 81. Note 5 Telles que fermiers, métayers et catégories analogues de travailleurs; membres d'une coopérative; membres de la famille de l'exploitant (art. 5, paragr. 1, de la convention no 129). Note 6 CRADAT -- Centre régional africain d'administration du travail (pour les pays d'Afrique francophones); ARLAC -- Centre régional africain d'administration du travail (pour les pays d'Afrique anglophones); ARPLA -- Projet régional asien pour le renforcement de l'administration du travail et de la main-d'oeuvre (pour les pays d'Asie et du Pacifique); CIAT -- Centre interaméricain d'administration du travail pour les pays d'Amérique latine; CLAC -- Centre d'administration du travail pour les Caraïbes. Note 7 Un Etat, le Brésil, a dénoncé la convention no 81 en date du 5 avril 1971. Dans son rapport au titre de l'article 19 de la Constitution, le gouvernement brésilien a indiqué que les difficultés rencontrées dans l'application de la convention, qui portaient sur les articles 6 (statut du personnel) et 11, paragr. 2 (remboursement des frais et dépenses aux inspecteurs), avaient été surmontées et que le Sous-secrétariat à la protection du travail avait donné un avis favorable à la ratification de cet instrument. Note 8 Les organisations suivantes ont présenté des commentaires sur les rapports dus au titre de l'article 19 de la Constitution: Autriche: Congrès autrichien des chambres du travail, Chambre fédérale de l'économie, Conférence des présidents des chambres agricoles d'Autriche; Brésil: Confédération nationale de l'industrie; Finlande: Confédération des employeurs finlandais (STK) et Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK); Grèce: Confédération panhellénique des unions de coopératives agricoles (PASEGES); Japon: Conseil général des syndicats du Japon (SOHYO) et Confédération japonaise du travail (DOMEI); Portugal: Confédération de l'industrie portugaise, Confédération du commerce portugais et Confédération générale des travailleurs portugais -- Intersyndicale nationale; Royaume-Uni: Congrès des syndicats (TUC); Tchad: Union nationale des travailleurs du Tchad (UNATRAT). Certains de ces commentaires ainsi que les observations formulées à cet égard par les gouvernements seront examinés par la commission dans le cadre de la procédure d'examen des rapports dus au titre de l'article 22 de la Constitution. Cross reference
Constitution: Article 19
Constitution: Article 22
Constitution: Article 35
Conventions: C085 Convention sur l'inspection du travail (territoires non métropolitains), 1947
Recommandations:R005 Recommandation sur l'inspection du travail (services d'hygiène), 1919
Recommandations:R020 Recommandation sur l'inspection du travail, 1923
Recommandations:R028 Recommandation sur l'inspection du travail (gens de mer), 1926
Recommandations:R054 Recommandation sur l'inspection (bâtiment), 1937
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