Rapport général de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, 1997
Description:(CEACR Rapport général)
Publication:1997
Session de la Conference:84
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Document No. (ilolex): 041997
I. Introduction
1. La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, instituée par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail pour examiner les informations et rapports fournis par les Etats Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux articles 19, 22 et 35 de la Constitution, sur les mesures prises en ce qui concerne les conventions et recommandations, a tenu sa 67e session à Genève du 28 novembre au 13 décembre 1996. La commission a l'honneur de présenter son rapport au Conseil d'administration. 2. La commission a noté avec regret que Mme Badria AL-AWADHI a demandé à être déchargée de ses fonctions de membre de la commission. Elle a tenu à rendre hommage à la contribution exceptionnelle qu'elle a apportée pendant treize ans aux travaux de la commission grâce à sa grande expérience et à l'attachement sans faille qu'elle a toujours témoigné aux principes de l'OIT. 3. Le Conseil d'administration a nommé M. Amadou SO membre de la commission, et celle-ci a été heureuse de l'accueillir à la présente session. 4. La composition de la commission est la suivante: Mme Janice R. BELLACE (Etats-Unis), Professeur de droit et de gestion et doyen adjoint de la Wharton School, Université de Pennsylvanie; professeur adjoint à la Faculté de droit de l'Université de Pennsylvanie; rédacteur en chef du "Journal du droit du travail comparé"; membre du Bureau exécutif de la section américaine de l'Association internationale de droit du travail et de la sécurité sociale; membre du Public Review Board du Syndicat uni des travailleurs de l'industrie de l'automobile, de l'industrie aérospatiale et de l'industrie des machines agricoles; ancienne secrétaire de la section de droit du travail de l'Association américaine du Barreau. M. Prafullachandra Natvarlal BHAGWATI (Inde), Ancien président de la Cour suprême de l'Inde; ancien premier président de la Haute Cour du Gujarat; ancien président de la Commission d'assistance juridique et de la Commission des réformes judiciaires du gouvernement du Gujarat; ancien président de la Commission sur l'assistance juridique du gouvernement de l'Inde; ancien président de la commission nommée par le gouvernement de l'Inde pour mettre en oeuvre les systèmes d'assistance judiciaire dans le pays; membre de la Commission internationale sur les droits de l'homme de l'Association du droit international; membre du Comité de rédaction des rapports du Commonwealth; président du Comité national du bien-être social et économique du gouvernement de l'Inde; ombudsman du journal "Times of India"; président du Conseil consultatif du Centre pour l'indépendance des juges et des avocats (Genève); vice-président de El Taller; président du Comité pour la vérification des comptes des services postaux et téléphoniques en Inde; membre du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Sir William DOUGLAS, PC, KCMG (Barbade), Ancien ambassadeur; ancien président de la Cour suprême de la Barbade; ancien président du Conseil du Commonwealth de l'enseignement juridique pour les Caraïbes; ancien président du Comité juridique interaméricain; ancien juge de la Haute Cour de la Jamaïque. Mme Blanca Ruth ESPONDA ESPINOSA (Mexique), Docteur en droit; ancienne présidente du Sénat de la République (1989) et de la Commission des relations extérieures; ancienne présidente de la Commission de la population et du développement de la Chambre des députés et membre de la Commission du travail et de la prévision sociale; professeur de droit international public à la Faculté de droit de l'Université nationale autonome de Mexico; ancienne présidente du Groupe parlementaire interaméricain de la population et du développement et ancienne vice-présidente du Forum global des dirigeants spirituels et parlementaires; membre de la Fédération nationale des avocats et du Forum des avocats du Mexique, lauréate du Mérite juridique de "L'avocat de l'année" (1993); ancienne directrice de l'Institut national des études du travail et ancien éditeur de la Revue mexicaine du travail. Mme Robyn A. LAYTON, QC (Australie), Avocate; directrice de la Société nationale des chemins de fer; ancien commissaire, membre de la Commission de l'assurance santé; ancienne présidente de la Commission australienne de déontologie médicale du Conseil national de la santé et de la recherche médicale; ancienne avocate du Conseil d'Australie-Méridionale pour les libertés civiles; ancienne avocate du Conseil central des terres aborigènes; ancienne présidente du Conseil d'Australie-Méridionale sur la discrimination sexuelle; ancien juge et vice-présidente du Tribunal et de la Commission du travail d'Australie-Méridionale; ancienne vice-présidente du Tribunal fédéral des appels administratifs. Mme Ewa LETOWSKA (Pologne), Professeur de droit civil (Institut des sciences juridiques de l'Académie polonaise des sciences); ancienne ombudsman parlementaire; ancien membre du Conseil législatif auprès du Conseil des ministres; ancien membre de la Commission de réforme du droit civil; membre de la Commission de la codification du droit civil; membre du Comité d'Helsinki; membre de la Commission internationale des juristes. M. Roman Zinovievich LIVSHITZ (Fédération de Russie), Docteur en droit; chercheur principal à l'Institut de l'Etat et du droit de l'Académie des sciences de la Fédération de Russie; professeur de droit du travail et de théorie générale du droit à l'Université internationale (russo-américaine) de Moscou; membre du Conseil scientifique auprès de la Cour suprême de la Fédération de Russie; conseiller juridique honoraire. Baron Bernd von MAYDELL (Allemagne), Professeur de droit civil, de droit du travail et de droit de la sécurité sociale; directeur de l'Institut Max Planck pour le droit social étranger et international (Munich); président de la section allemande de l'Association de droit du travail et de la sécurité sociale. M. Cassio MESQUITA BARROS (Brésil), Juriste indépendant, spécialiste des relations professionnelles (Sao Paulo); professeur titulaire de droit du travail à la Faculté de droit de l'Université de Sao Paulo et à l'Université catholique pontificale de Sao Paulo; conseiller académique de l'Université de Saint Martin de Porres (Lima); lauréat de la médaille "Honneur et mérite du travail" décernée par le Président de la République pour son importante contribution au développement du droit du travail; lauréat de la médaille "Honneur et mérite judiciaire du travail" attribuée par le Tribunal supérieur du travail pour son importante contribution à l'administration de la justice; président honoraire de l'Association ibéro-américaine de droit du travail et de la sécurité sociale (Buenos Aires); président honoraire de l'Académie nationale de droit du travail (Rio de Janeiro), qui groupe les experts brésiliens en la matière; membre de l'Académie internationale de jurisprudence et de droit comparé (Rio de Janeiro) et de l'Académie internationale de droit et d'économie de Sao Paulo; membre d'honneur de l'Association des avocats spécialistes du droit du travail de Sao Paulo; membre élu du Conseil de l'ordre des avocats de l'Etat de Sao Paulo. M. Benjamin Obi NWABUEZE (Nigéria), LLD (Londres); Hon. LLD (Université du Nigéria); avocat principal (Senior Advocate) du Nigéria; lauréat de l'Ordre national du mérite du Nigéria (1980); ancien professeur de droit à l'Université du Nigéria; ancien professeur et doyen de la Faculté de droit de l'Université de Zambie; ancien membre du conseil d'administration et membre de l'Institut des affaires internationales du Nigéria; membre de l'Institut des hautes études juridiques du Nigéria; ancien membre du Conseil de l'enseignement juridique (Nigéria); ancien ministre de l'Education du Nigéria; ancien conseiller constitutionnel des gouvernements du Kenya (1992), de l'Ethiopie (1992) et de la Zambie (1993). M. Edilbert RAZAFINDRALAMBO (Madagascar), Premier président honoraire de la Cour suprême de Madagascar; ancien président de la Haute Cour de justice; ancien professeur de droit à l'Université de Madagascar; ancien arbitre du CIRDI et de l'Organisation de l'aviation civile internationale; juge du Tribunal administratif de l'OIT; ancien membre du Conseil international pour l'arbitrage commercial; ancien membre de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale; président suppléant du Comité d'appel du personnel de la Banque africaine pour le développement; membre de la Commission du droit international des Nations Unies. M. Miguel RODRIGUEZ PIÑERO Y BRAVO FERRER (Espagne), Docteur en droit; conseiller d'Etat permanent; professeur de droit du travail; docteur honoris causa de l'Université de Ferrare (Italie); président émérite du Tribunal constitutionnel; président de l'Association espagnole de droit du travail et de la sécurité sociale; membre de l'Académie européenne de droit du travail et de l'Académie ibéro-américaine de droit du travail; directeur de la Revue Relaciones Laborales; ancien président de la Commission consultative nationale des conventions collectives et président du Conseil andalou des relations professionnelles; ancien doyen de la Faculté de droit de l'Université de Séville; ancien directeur du Collège universitaire de la Rádiba. M. Amadou SO (Sénégal), Magistrat; juge au Conseil constitutionnel du Sénégal; ancien inspecteur des chemins de fer du Sénégal; ancien président du Tribunal du travail de Dakar; ancien directeur des services judiciaires du Sénégal; ancien président de la Chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar; ancien secrétaire général de la Cour suprême du Sénégal; ancien président de la deuxième section (affaires sociales et administratives) de la Cour suprême du Sénégal; membre fondateur de l'Association sénégalaise d'études et de recherches juridiques (ASERJ); membre fondateur de l'Association sénégalaise pour les Nations Unies (ASNU); membre de l'Institut du droit d'inspiration et d'expression françaises (IDEF); ancien chargé du Cours du droit du travail au Centre de formation et de perfectionnement administratif et à l'Ecole nationale d'administration du Sénégal. M. Boon Chiang TAN (Singapour), BBM, PPA, LLB, DIP.ARTS (Londres); avocat et avoué à Singapour; ancien président de la Cour d'arbitrage des conflits industriels de Singapour; ancien membre de la Cour et du conseil de l'Université de Singapour; ancien président du Tribunal du droit d'auteur; ancien président du Comité de révision de l'impôt sur le revenu; ancien vice-président pour l'Asie du comité exécutif de l'Association internationale de droit du travail et de la sécurité sociale. M. Fernando URIBE RESTREPO (Colombie), Avocat; ancien juge à la Cour suprême de justice de Colombie; ancien président du Tribunal de justice de l'Accord de Carthagène; ancien président de la Cour suprême; ancien professeur de droit international du travail à l'Université nationale de Colombie, de droit du travail aux Universités Externado de Colombie et Pontificia Javeriana et de philosophie du droit à l'Université bolivarienne de Medellín. M. Jean-Maurice VERDIER (France), Professeur émérite à l'Université de Paris X; président honoraire de l'Université de Paris X; doyen honoraire de la Faculté de droit et des sciences économiques; directeur de l'Institut de recherches sur l'entreprise et les relations professionnelles de l'Université de Paris X (associé au Centre national de la recherche scientifique); ancien directeur de l'Institut des sciences sociales du travail de l'Université de Paris I; vice-président de Libre Justice, section française de la Commission internationale des juristes; ancien professeur aux Facultés de droit et des sciences économiques de Tunis (1956-1961) et d'Alger (1965-1968); ancien président et président d'honneur de l'Association internationale de droit du travail et de la sécurité sociale; ancien président et président d'honneur de l'Association française de droit du travail et de la sécurité sociale. M. Budislav VUKAS (Croatie), Professeur de droit international public à la Faculté de droit de l'Université de Zagreb; membre du Tribunal international du droit de la mer; membre associé de l'Institut de droit international; membre de la Cour de conciliation et d'arbitrage (OSCE); membre du Conseil international du droit de l'environnement; membre de la Commission du droit de l'environnement de l'Union mondiale pour la conservation de la nature et de ses ressources; ancien membre de la Cour permanente d'arbitrage. Sir John WOOD (Royaume-Uni), CBE, LLM; FRC Psych (Hon.); avocat; président du Comité central d'arbitrage. M. Toshio YAMAGUCHI (Japon), Professeur honoraire de droit à l'Université de Tokyo; professeur de droit à l'Université de Kanagawa; président de la Commission centrale des relations du travail du Japon; ancien membre du comité exécutif de l'Association internationale de droit du travail et de la sécurité sociale; membre titulaire de l'Académie internationale de droit comparé. 5. La commission a élu comme président Sir William DOUGLAS et comme rapporteur M. E. RAZAFINDRALAMBO. 6. En exécution de son mandat, tel qu'il a été modifié par le Conseil d'administration à sa 103e session (Genève, 1947), la commission est appelée à examiner: i) les rapports annuels prévus par l'article 22 de la Constitution et portant sur les mesures prises par les Membres afin de donner effet aux dispositions des conventions auxquelles ils sont parties, ainsi que les informations fournies par les Membres concernant les résultats des inspections; ii) les informations et rapports concernant les conventions et recommandations communiqués par les Membres, conformément à l'article 19 de la Constitution; iii) les informations et rapports sur les mesures prises par les Membres en vertu de l'article 35 de la Constitution. 7. La commission, après avoir examiné et analysé les rapports et informations susmentionnés, a rédigé le présent rapport, qui est essentiellement formé des trois parties suivantes: la première partie constitue le rapport général dans lequel la commission examine les questions générales concernant les normes internationales du travail et autres instruments s'y rapportant, ainsi que leur application. La deuxième partie contient des observations concernant certains pays sur l'application des conventions ratifiées (voir section I et également paragraphes 95 à 128 ci-après), sur l'application des conventions dans des territoires non métropolitains (voir section II et également paragraphes 95 à 128 ci-après), et sur l'obligation de soumettre les instruments aux autorités compétentes (voir section III et également paragraphes 129 à 139 ci-après). La troisième partie, qui est publiée en volume séparé (rapport III (partie 1B)), comporte une étude d'ensemble des instruments sur lesquels les gouvernements ont été invités à fournir des rapports, en vertu de l'article 19 de la Constitution de l'OIT, à savoir: la convention (no 150) et la recommandation (no 158) sur l'administration du travail, 1978. 8. En remplissant sa tâche, qui consiste à indiquer dans quelle mesure la situation dans chaque Etat apparaît conforme aux conventions et aux obligations assumées par cet Etat en vertu de la Constitution de l'OIT, la commission a suivi les principes d'indépendance, d'objectivité et d'impartialité qu'elle avait déjà signalés dans de précédents rapports. Elle a continué à appliquer les méthodes de travail qu'elle a rappelées dans son rapport de 1987. L'esprit de respect mutuel, de collaboration et de responsabilité a toujours prévalu dans les relations de la commission avec la Conférence internationale du Travail et sa Commission de l'application des normes, dont la commission prend pleinement en considération les débats, tant sur les questions générales touchant aux activités normatives et aux mécanismes de contrôle que sur les questions particulières touchant à la manière dont les divers Etats s'acquittent de leurs obligations normatives. 9. Dans ce contexte, la commission a de nouveau noté la participation du président de sa 66e session, en tant qu'observateur, à la discussion générale de la Commission de l'application des normes de la 83e session de la Conférence internationale du Travail (juin 1996). Elle note la décision de la Commission de l'application de la Conférence de demander de nouveau au Directeur général d'inviter le président de la 67e session de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations à assister, en tant qu'observateur, à la discussion générale de la Commission de l'application des normes de la 85e session de la Conférence internationale du Travail (juin 1997). La commission a accepté l'invitation. II. Généralités Etats Membres de l'Organisation 10. Depuis la dernière session de la commission, le nombre des Etats Membres de l'OIT est passé de 173 à 174, Saint-Kitts-et-Nevis étant devenu Membre de l'Organisation le 19 juin 1996. Nouvelles normes adoptées par la Conférence en 1996 et entrée en vigueur d'une convention 11. La commission note que la Conférence internationale du Travail, à sa 83e session (juin 1996), a adopté la convention no 177 et la recommandation no 184 concernant le travail à domicile. A sa 84e session (maritime), la Conférence internationale du Travail a adopté trois conventions internationales du travail, un protocole et trois recommandations internationales du travail: convention (no 178) et recommandation (no 185) sur l'inspection du travail (gens de mer), convention (no 179) et recommandation (no 186) sur le recrutement et le placement des gens de mer, convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires et recommandation (no 187) sur les salaires et la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, et protocole de 1996 relatif à la convention sur la marine marchande (normes minima), 1976. 12. La convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993, a été ratifiée par la Suède et l'Arménie et entrera en vigueur le 3 janvier 1997. Ratifications et dénonciations 13. Depuis le 8 décembre 1995, 63 ratifications émanant de 29 Etats Membres ont été enregistrées. Le nombre total de ratifications au 13 décembre 1996 s'élève à 6 355. 14. Le nombre total de dénonciations non accompagnées d'une ratification d'une convention révisée est de 78 au 13 décembre 1996. 15. Depuis la dernière session de la commission, le Directeur général a enregistré la dénonciation de la convention (no 20) sur le travail de nuit (boulangeries), 1925, par le Pérou, et la dénonciation de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, par le Brésil. Le gouvernement du Pérou a indiqué que la dénonciation de la convention no 20 s'explique par le fait que cet instrument n'est pas applicable au Pérou. Dans cette branche d'activité (la boulangerie), le travail nocturne est étroitement lié à la nécessité de répondre à la demande de la population en l'absence de technologies suffisamment développées pour permettre d'automatiser le processus de fabrication du pain et des autres produits similaires. Le gouvernement a précisé que sa décision a été dûment précédée de consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. Cette dénonciation, enregistrée le 18 juin 1996, portera effet au 18 juin 1997. Quant au gouvernement du Brésil, il a indiqué qu'il avait pris la décision de dénoncer la convention no 158 après avoir tenu les consultations tripartites pertinentes à ce sujet. Il rappelle qu'il attache une grande importance à la protection contre les licenciements abusifs ou contre les licenciements sans cause, question qui est couverte par l'article 7, I, de la Constitution fédérale. Un projet pour compléter la disposition constitutionnelle a fait l'objet de discussions tripartites. D'après le gouvernement, des circonstances complexes d'ordre juridique et économique, qui n'avaient pas été perçues au moment de la ratification, ont rendu difficile l'intégration de la convention no 158 dans le système juridique brésilien. Le gouvernement estime qu'en fait la convention pourrait soit être invoquée pour justifier des licenciements excessifs et sans discernement, fondés sur la notion générale et vague de "nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service" telle que prévue à l'article 4, soit permettre une large interdiction de licenciements qui ne seraient pas compatibles avec le programme de réforme et de modernisation économique et sociale en cours. Il estime également que la convention marque un pas en arrière dans le sens de la réduction de l'intervention de l'Etat et d'une augmentation du rôle de la négociation collective. D'après le gouvernement, cette incertitude sur la portée des dispositions de la convention produirait dans le contexte du système juridique brésilien, fondé sur le droit positif, insécurité et litiges sans avantages pratiques pour l'amélioration et la modernisation des relations de travail. Le gouvernement souligne néanmoins qu'il est sensible aux questions couvertes par la convention et a l'intention de continuer à appliquer et améliorer la législation nationale concernant la protection de l'emploi. Cette dénonciation, enregistrée le 20 novembre 1996, produira ses effets le 20 novembre 1997. 16. La commission reconnaît que la mise en oeuvre d'une convention par l'Etat qui l'a ratifiée implique fréquemment une période d'adaptation. Elle se réfère à cet égard à l'observation adressée au gouvernement du Brésil sous la convention no 158 (deuxième partie du présent rapport; observations sur les conventions ratifiées). 17. Huit dénonciations, accompagnées de la ratification d'une convention révisée, ont encore été enregistrées par le Directeur général depuis la dernière session de la commission. La convention (no 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938, a été dénoncée par le Canada, l'Irlande et le Panama à la suite de la ratification de la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985. La convention (no 52) sur les congés payés, 1936, a été dénoncée par la République tchèque à la suite de la ratification de la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970. La convention (no 34) sur les bureaux de placement payants, 1933, a été dénoncée par l'Argentine à la suite de la ratification de la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949. La convention (no 58) (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, la convention (no 59) (révisée) sur l'âge minimum (industrie), 1937, et la convention (no 112) sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, ont été dénoncées par la Tunisie à la suite de la ratification de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973. Procédures constitutionnelles et autres 18. La commission a été informée des décisions adoptées par le Conseil d'administration dans des cas où il a été fait recours aux procédures constitutionnelles de plainte et de réclamation, ainsi qu'à d'autres procédures. A. Plainte présentée au titre de l'article 26 de la Constitution de l'OIT Plainte contre le Myanmar 19. Par une lettre datée du 20 juin 1996, adressée au Directeur général du BIT, 25 délégués travailleurs à la 83e session de la Conférence internationale du Travail ont déposé une plainte en vertu de l'article 26 de la Constitution contre le gouvernement du Myanmar pour inexécution de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. A sa 267e session (novembre 1996), le Conseil d'administration a décidé que le gouvernement du Myanmar sera invité par le Directeur général à communiquer ses observations sur la plainte pour le 31 janvier 1997 au plus tard. En adressant cette invitation, le Directeur général a fait savoir au gouvernement que le Conseil d'administration envisage d'examiner la plainte à sa 268e session, qui se tiendra à Genève, en mars 1997. B. Réclamations présentées en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT Réclamation concernant le Brésil 20. A sa 267e session (novembre 1996), le Conseil d'administration a décidé que la réclamation présentée par le Syndicat des travailleurs de la construction et du mobilier de Santos, alléguant l'inexécution par le Brésil de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, était recevable. Le Conseil a désigné un comité tripartite chargé de l'examen de cette réclamation. Réclamations concernant le Congo 21. A sa 265e session (mars 1996), le Conseil d'administration a approuvé le rapport du comité tripartite chargé de l'examen de la réclamation présentée par l'Organisation internationale de l'énergie et des mines (OIEM), alléguant l'inexécution par le Congo de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949. 22. A sa 265e session (mars 1996), le Conseil d'administration a décidé que la réclamation présentée par la Confédération syndicale des travailleurs du Congo (CSTC), alléguant l'inexécution par le Congo de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, était recevable. Le Conseil d'administration a désigné un comité tripartite chargé de l'examen de cette réclamation. Réclamation concernant le Costa Rica 23. A sa 266e session (juin 1996), le Conseil d'administration a approuvé le rapport du comité tripartite chargé de l'examen de la réclamation présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), alléguant l'inexécution par le Costa Rica de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964. Réclamation concernant la France 24. A sa 265e session (mars 1996), le Conseil d'administration a approuvé le rapport du comité tripartite chargé de l'examen de la réclamation présentée par la Fédération syndicale mondiale (FSM), alléguant l'inexécution par la France (Polynésie française) de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, et de la convention (no 82) sur la politique sociale (territoires non métropolitains), 1947. Réclamation concernant la Grèce 25. A sa 265e session (mars 1996), le comité tripartite chargé d'examiner la réclamation présentée par la Fédération des associations des fonctionnaires du ministère du Travail de Grèce, alléguant l'inexécution par ce pays de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, a demandé à l'organisation qui a présenté la réclamation un complément d'information. Le comité se réunira lors de la 268e session (mars 1997) du Conseil d'administration. Réclamation concernant le Guatemala 26. A sa 267e session (novembre 1996), le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité tripartite chargé de l'examen de la réclamation présentée par l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) et par l'Internationale des services publics (ISP), alléguant l'inexécution par le Guatemala de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957. Réclamations concernant le Pérou 27. A sa 266e session (juin 1996), le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité tripartite chargé de l'examen de la réclamation présentée par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), alléguant l'inexécution par le Pérou de la convention (no 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919; de la convention (no 41) (révisée) du travail de nuit (femmes), 1934; de la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, et de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, déclarée recevable pour ce qui est des trois premiers instruments. 28. A sa 267e session (novembre 1996), le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité tripartite chargé de l'examen des réclamations présentées par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et la Confédération unitaire des travailleurs du Pérou (CUT), alléguant l'inexécution par le Pérou des conventions (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951, (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964. Réclamation concernant la Pologne 29. Le Conseil d'administration, à sa 265e session (mars 1996), a approuvé le rapport du comité tripartite chargé de l'examen de la réclamation présentée par l'Alliance nationale des syndicats polonais (OPZZ), alléguant l'inexécution par la Pologne de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964. Réclamation concernant la Fédération de Russie 30. A sa 265e session (mars 1996), le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité tripartite chargé de l'examen de la réclamation présentée par le Syndicat des marins de Russie, alléguant l'inexécution par la Fédération de Russie de la convention (no 108) sur les pièces d'identité des gens de mers, 1958. Réclamation concernant le Sénégal 31. A sa 265e session (mars 1996), le Conseil d'administration a décidé que la réclamation présentée par le Syndicat unique et démocratique des enseignants du Sénégal (SUDES), alléguant l'inexécution par le Sénégal de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, et de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, était recevable uniquement pour la convention no 105. Le Conseil a désigné un comité tripartite chargé de l'examen de cette réclamation. Réclamation concernant la Turquie 32. Le Conseil d'administration, à sa 265e session (mars 1996), a décidé que la réclamation présentée par la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS), alléguant l'inexécution par la Turquie de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, était recevable. Le Conseil a désigné un comité tripartite chargé de l'examen de cette réclamation. Réclamation concernant l'Uruguay 33. Le Conseil d'administration, à sa 267e session (novembre 1996), a approuvé le rapport du comité tripartite chargé de l'examen de la réclamation présentée par l'Assemblée intersyndicale des travailleurs - Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) et son organisation affiliée, le Syndicat national unitaire de la construction et des branches connexes (SUNCA), alléguant l'inexécution par l'Uruguay des conventions (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, (no 150) sur l'administration du travail, 1978, (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et (no 161) sur les services de santé au travail, 1985. Réclamation concernant le Venezuela 34. A sa 267e session (novembre 1996), le Conseil d'administration a décidé que la réclamation présentée par la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela (CUTV), la Confédération générale des travailleurs du Venezuela (CGT), la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), le Syndicat national des employés et fonctionnaires publics du pouvoir judiciaire et du Conseil de la magistrature (ONTRAT), alléguant l'inexécution par le Venezuela de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, et de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, était recevable. Le Conseil a désigné un comité tripartite chargé de l'examen de cette réclamation. Réclamation concernant la République fédérative socialiste de Yougoslavie 35. La commission a précédemment noté que le comité tripartite chargé d'examiner la réclamation présentée par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), alléguant l'inexécution par la RFS de Yougoslavie de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, a présenté son rapport à la 253e session (mai-juin 1992) du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration a pris note de ce que, en attendant une décision des Nations Unies, il n'était pas possible d'identifier le gouvernement concerné pour l'application de l'article 7 du règlement relatif à la procédure à suivre pour l'examen des réclamations présentées en vertu des articles 24 et 25 de la Constitution de l'OIT. Le Conseil d'administration n'a toujours pas fixé une date pour l'examen du rapport. C. Procédures spéciales en matière de liberté syndicale 36. A chacune de ses dernières réunions (mars, juin et novembre 1996), le Comité de la liberté syndicale a été saisi en moyenne d'une centaine de cas concernant près de 50 pays appartenant à toutes les régions du monde, cas pour lesquels il a présenté des conclusions intérimaires ou définitives ou dont il a ajourné l'examen dans l'attente d'informations des gouvernements (300e au 305e rapport). Certains de ces cas ont été examinés à deux reprises. Par ailleurs, depuis la dernière réunion de la commission d'experts, 46 nouveaux cas ont été soumis au comité. Des missions de contacts directs concernant des cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale se sont rendues au Swaziland et en Colombie. 37. Le Comité de la liberté syndicale a attiré l'attention de la commission d'experts qui en a tenu compte sur les aspects législatifs des cas suivants: nos 1695 et 1786 (Costa Rica), 1730 (Royaume-Uni), 1765 (Bulgarie), 1773 (Indonésie), 1791 (Tchad), 1810 et 1830 (Turquie), 1844 (Mexique), 1849 (Bélarus) et 1850 (Congo). Fonctions relatives à d'autres instruments universels et régionaux A. Pactes et Conventions des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme 38. Le Bureau communique régulièrement des informations aux différents organes chargés de l'application des traités des Nations Unies dans les domaines de sa compétence, conformément aux arrangements en vigueur avec chacun de ces organes. Ces organes sont les mécanismes de contrôle établis par les Nations Unies pour examiner les rapports que les gouvernements sont tenus de présenter sur chacun des instruments qu'ils ont ratifiés. Depuis la dernière réunion de la commission, les activités suivantes ont été entreprises: - Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels: le Bureau a participé aux 14e (mai 1996) et 15e (novembre-décembre 1996) sessions du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, et a présenté des rapports respectivement sur cinq et sept pays; - Pacte international relatif aux droits civils et politiques: des rapports ont été présentés lors de la 56e (mars-avril 1996), 57e (juillet 1996) ainsi que lors de la 58e (octobre-novembre 1996) session du Comité des droits de l'homme; - Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes: un rapport et des informations complémentaires sur les activités de l'OIT dans ce domaine et des documents du Conseil d'administration sur les suites données par l'OIT à la 4e Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995) ont été présentés en vue de la 16e (janvier-février 1997) session du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes; - Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale: le Bureau a participé aux 48e (mars 1996) et 49e (août 1996) sessions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale. 39. Conformément à l'article 45 de la Convention relative aux droits de l'enfant, l'Organisation internationale du Travail a été représentée aux 11e, 12e et 13e sessions du Comité des droits de l'enfant (Genève, janvier 1996, mai-juin 1996 et septembre-octobre 1996). Au 13 décembre 1996, seuls quatre Etats (Emirats arabes unis, Etats-Unis, Oman et Somalie) n'ont pas ratifié cet instrument. Le comité a examiné les rapports des pays suivants: Croatie, Islande, Finlande, Mongolie, République de Corée, Yémen, République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) (11e session); Liban, Zimbabwe, Chine, Népal, Guatemala, Chypre (12e session); Nigéria, Maroc, Uruguay, Maurice, Royaume-Uni (Hong-kong) (13e session). Dans ses recommandations, le comité a notamment invité les Etats qui ne l'ont pas encore fait à examiner l'éventualité de ratifier la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, et d'autres instruments pertinents de l'OIT. En outre, le comité a invité les Etats, pour lesquels il a été amené à conclure à l'existence de difficultés dans les domaines de compétence de l'OIT, à faire appel à l'assistance du BIT. Ces informations ont été communiquées aux services compétents du siège et dans les régions. 40. Le Bureau a communiqué des informations et présenté des commentaires sur les rapports des pays concernant les mesures adoptées pour mettre en oeuvre la Convention relative aux droits de l'enfant, soumis au groupe de travail présessionnel du Comité des droits de l'enfant. A cet égard, il importe de rappeler l'existence d'organes nationaux, composés de représentants des administrations concernées et d'organisations non gouvernementales, ayant généralement pour but de promouvoir l'application de la convention et de proposer des mesures en vue de résoudre les difficultés quant à son application. Dans quelques pays, les administrations qui ont le travail dans leur attribution, les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été invitées à participer aux activités de ces organes. Cette participation peut revêtir une grande importance pour l'orientation des mesures destinées à éliminer le travail des enfants en deçà d'un certain âge et à protéger les adolescents qui travaillent, conformément aux dispositions des conventions internationales du travail. Elle peut également permettre le réexamen des politiques suivies en matière de travail des enfants, d'en évaluer les effets et de leur donner, le cas échéant, une nouvelle impulsion. B. Code européen de sécurité sociale et son Protocole 41. Conformément à la procédure de contrôle établie en vertu de l'article 74, paragraphe 4, du Code et des arrangements pris entre l'OIT et le Conseil de l'Europe, la commission d'experts a examiné 15 rapports concernant l'application du Code et, le cas échéant, de son Protocole. Elle a constaté que les Etats parties au Code et au Protocole continuent d'assurer, dans une large mesure, l'application de ces instruments. A la séance de la commission, où celle-ci a examiné les rapports sur le Code européen de sécurité sociale et son Protocole, le Conseil de l'Europe était représenté par M. M. REMMERT, administrateur à la Division de la sécurité sociale et de l'emploi. Les conclusions de la commission sur ces rapports seront communiquées au Conseil de l'Europe. 42. Par ailleurs, un représentant de l'OIT a participé, en qualité de conseiller technique, à la réunion du Comité directeur pour la sécurité sociale du Conseil de l'Europe (Strasbourg, avril 1996) qui a, comme les années précédentes, approuvé les conclusions de la commission d'experts. C. Charte sociale européenne et Protocole additionnel 43. Conformément à l'article 26 de la Charte sociale européenne, un représentant de l'OIT a participé, à titre consultatif, à plusieurs sessions du Comité d'experts indépendants chargés du contrôle de l'application de la Charte, tenues au cours de l'année 1996. Par ailleurs, le Conseil des ministres du Conseil de l'Europe a adopté, lors de sa 562e réunion (Strasbourg, 1-4 avril 1996), la Charte sociale européenne révisée. Collaboration avec d'autres organisations internationales Coopération en matière de normes avec les Nations Unies et les institutions spécialisées 44. Dans le cadre de la coopération instaurée avec d'autres organisations internationales sur les questions concernant le contrôle de l'application d'instruments universels portant sur des sujets d'intérêt commun, des copies des rapports reçus au titre de l'article 22 de la Constitution ont été envoyées aux Nations Unies et à certaines institutions spécialisées et organisations intergouvernementales avec lesquelles le BIT a conclu des arrangements spéciaux à cet effet. 45. Ainsi, conformément à la pratique établie, les copies des rapports reçus sur la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, ont été envoyées pour commentaires aux Nations Unies, à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et à l'Organisation mondiale de la santé (OMS); des copies de ces rapports ont également été envoyées à l'Institut américain pour les indigènes de l'Organisation des Etats américains. L'OMS et les Nations Unies ont également reçu copie d'un rapport sur la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Des copies des rapports sur la convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, ont été communiquées à la FAO et aux Nations Unies. Des copies des rapports sur la convention (no 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962, ont été communiquées à la FAO, à l'UNESCO et aux Nations Unies. Des copies des rapports concernant la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, ont été envoyées à l'OMS, à l'UNESCO et aux Nations Unies. Des copies des rapports reçus sur la convention (no 149) sur le personnel infirmier, 1977, ont été communiquées à l'OMS. Des copies des rapports concernant la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, et la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960, ont été envoyées, respectivement, à l'Organisation maritime internationale (OMI) et à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). 46. Des représentants de ces organisations ont également été invités à participer aux séances de la commission d'experts lors de la discussion sur ces conventions. Questions relatives aux droits de l'homme 47. Faisant suite à la participation de l'OIT à la Conférence mondiale sur les droits de l'homme (Vienne, juin 1993), au Sommet mondial pour le développement social (Copenhague, mars 1995), à la 4e Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, septembre 1995) et aux autres conférences thématiques internationales organisées récemment, le Bureau a continué d'apporter une réponse, dans le cadre de ses activités de promotion, à l'appel à une ratification universelle des traités internationaux sur les droits de l'homme, exprimé dans la Déclaration et le Plan d'action de Vienne, ainsi qu'à l'appel à la ratification et la pleine application des conventions de l'OIT sur l'interdiction du travail forcé et du travail des enfants, la liberté syndicale, l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et la non-discrimination en matière d'emploi, exprimé dans le Programme d'action de Copenhague. L'objectif stratégique global du plan d'action consécutif à la Conférence de Beijing consiste à veiller à ce que la dimension féminine soit intégrée à tous les programmes et projets de l'OIT et à promouvoir l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes du monde du travail grâce aux moyens d'action de l'OIT, notamment l'action normative et le contrôle, la coopération technique, la recherche, les services consultatifs, la diffusion d'informations, les séminaires, les ateliers, les publications et d'autres activités de promotion. 48. La commission a fait part précédemment de son appréciation à l'initiative du Directeur général, à la suite du Sommet mondial pour le développement social, d'inviter les Etats Membres qui n'ont pas encore ratifié une ou plusieurs des sept conventions de l'OIT correspondant à la déclaration du Sommet à les ratifier. La commission note avec intérêt que ces sept instruments ont recueilli 20 ratifications sur les 63 enregistrées depuis sa dernière session. Les ratifications se répartissent comme suit: - convention no 29, Estonie, Géorgie; - convention no 105, Estonie, Géorgie, République tchèque; - convention no 87, Afrique du Sud, Moldova et Zambie; - convention no 98, Afrique du Sud, Géorgie, Moldova, Népal, Suriname et Zambie; - convention no 100, Estonie, Géorgie; - convention no 111, Géorgie, Moldova; - convention no 138, El Salvador, Géorgie. 49. Dans le contexte du renforcement de ses services consultatifs techniques en matière de droits fondamentaux, le Bureau a poursuivi sa collaboration avec les Nations Unies, notamment avec le Centre pour les droits de l'homme. Des ateliers sur l'application des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et des séances d'information conjointes avec d'autres institutions des Nations Unies à l'intention des rapporteurs par pays ou par thème ont été organisés par les Nations Unies, avec la collaboration du Bureau, au Centre international de formation de Turin. Un atelier pour le personnel du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), dans le but d'expliquer les normes et procédures de l'OIT ayant un rapport avec le mandat du HCR, a été organisé. L'OIT poursuit également ses travaux sur le volet indigène du Plan de paix au Guatemala, signé à Oslo en 1994, cette tâche étant coordonnée par le Bureau de l'OIT à San José. 50. L'Assemblée générale des Nations Unies ayant proclamé la période 1994-2004 Décennie internationale des populations autochtones, le Bureau a apporté sa contribution en organisant ses propres manifestations et en collaborant avec le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme. Le Bureau apporte actuellement un appui technique au projet, à financement danois, visant à promouvoir les droits des peuples indigènes et tribaux dans le cadre des normes pertinentes de l'OIT, notamment de la convention no 169. 51. Dans le cadre de la proclamation, par l'Assemblée générale, de la période 1995-2005 Décennie des Nations Unies pour l'éducation dans le domaine des droits de l'homme, le Bureau a collaboré avec le Bureau du Haut Commissaire aux droits de l'homme dans les activités visant à promouvoir des méthodes d'éducation dans le domaine des droits de l'homme, en profitant notamment de sa vaste expérience en matière d'éducation et de formation des travailleurs et des employeurs. Questions concernant l'application des conventions Application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964 52. La commission a examiné les rapports de 29 gouvernements sur l'application de la convention. Dans la préparation de ses observations et demandes directes, elle a de nouveau bénéficié de l'appui des services spécialisés du BIT. Outre le Département des normes internationales du travail, le Département de l'emploi et de la formation ainsi que les équipes multidisciplinaires, dans certains cas, ont fourni l'indispensable analyse des rapports. 53. La commission a pris connaissance avec attention des vues exprimées et des conclusions adoptées lors de la 83e session de la Conférence en juin 1996. Il ressort clairement du compte rendu des travaux de la Commission de l'application des normes de la Conférence et de la Commission des politiques de l'emploi - ainsi que de l'important Rapport du BIT sur L'emploi dans le monde 1996-97 - que l'objectif du plein emploi, productif et librement choisi consacré par la convention no 122 demeure la politique fondamentale de l'Organisation et de ses mandants. Aussi difficile qu'il soit à atteindre, cet objectif ne saurait être écarté sans trahir la confiance des travailleurs. 54. La commission poursuivra le dialogue constructif sur la politique de l'emploi engagé avec la Commission de l'application des normes de la Conférence. Elle estime que la Conférence dans son ensemble a renforcé la détermination de l'OIT d'affronter les défis des problèmes sociaux et d'emploi résultant de multiples causes - parmi lesquelles, par exemple, la concurrence internationale accrue, la mondialisation des marchés ou la transition de certains pays vers l'économie de marché. La politique de l'emploi doit s'inscrire dans une stratégie d'ensemble, et la convention no 122 ainsi que les recommandations nos 122 et 169 qui la complètent consacrent l'engagement à poursuivre une telle politique. 55. En outre, l'accomplissement par la commission de sa tâche de contrôle de l'ensemble des normes internationales du travail se trouverait, se trouve en fait, compromise à mesure que les contraintes économiques portent gravement atteinte aux conditions de travail, à la stabilité de l'emploi, à la dignité personnelle et au libre choix du travailleur. La commission est particulièrement préoccupée par le risque croissant que présentent la recherche de l'"efficience" et l'accent porté sur la concurrence pour le traitement équitable de la main-d'oeuvre. Poursuivant la tendance favorable aux contrats de durée déterminée, la multiplication des contrats de travail à la demande (qui ne précisent pas la durée du travail mais exigent du travailleur qu'il reste disponible à tout moment) montre bien que les aspects humains de l'emploi sont sensibles aux préoccupations économiques pressantes. 56. La commission reconnait que les normes de l'OIT laissent à juste titre une grande latitude à chacun des Etats pour assurer la mise en place et le maintien de conditions propices à la création d'emplois. La commission note à cet égard avec intérêt qu'en 1997 la 85e session de la Conférence examinera le rôle des petites et moyennes entreprises dans la création d'emplois. Une partie du rôle des gouvernements consiste néanmoins, sans aucun doute, à garantir un cadre juridique approprié; une autre consiste certainement à assurer que le libre choix de l'emploi, indépendamment de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l'opinion politique, de l'ascendance nationale ou de l'origine sociale, prévu par l'article 1, paragraphe 2 c), de la convention soit une réalité, de façon que tous les travailleurs - y compris les catégories désavantagées telles que les femmes - soient en mesure de choisir en pratique un travail convenable à temps plein ou à temps partiel s'ils le souhaitent. La troisième partie de ce rôle est décrite à l'article 3 de la convention: consulter activement les représentants des employeurs et des travailleurs, ainsi que d'autres milieux intéressés, et s'efforcer de bonne foi de mettre à profit leur expérience et leur opinion et d'obtenir qu'ils rassemblent des appuis. Ce rôle appelle de toute évidence une action délibérée de la part du gouvernement, et l'étude d'ensemble de cette année de la commission, relative à la convention (no 150) et la recommandation (no 158) sur l'administration du travail, 1978, contient des indications sur la manière de le remplir. 57. La commission est également consciente de la nécessité d'analyses pointues du cadre économique général et des effets des politiques budgétaires et monétaires sur l'emploi et le fonctionnement du marché du travail. Dans plusieurs commentaires individuels, elle se réfère aux questions sur les politiques macroéconomiques figurant dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration car, à bien des égards, c'est ce niveau de décision politique qui est le plus déterminant pour l'application de la convention. Aussi est-il essentiel que les objectifs de la politique de l'emploi soient pris en compte lorsque ces politiques sont formulées et appliquées, afin que les décisions dans ce domaine ne soient pas seulement prises par défaut. La commission espère que des efforts accrus pourront être consacrés à cet effet, notamment pour évaluer l'incidence sur l'emploi de ces politiques, par les pays industrialisés comme par les pays en transition ou en développement, et que les organisations d'employeurs et de travailleurs y contribueront en transmettant leurs propres évaluations. 58. Bien que les commentaires individuels de la commission traitent de ces problèmes, ainsi que d'autres, pour de nombreux pays, le sentiment qu'elle tire de sa tâche de contrôle de l'application de la convention n'est en rien négatif. Elle a de nouveau relevé des niveaux de quasi plein emploi dans au moins deux des pays examinés cette année (République de Corée, Royaume-Uni (Hong-kong)). Elle a également pris connaissance avec un vif intérêt de l'assistance apportée par les équipes multidisciplinaires en liaison avec le Département des normes à d'autres pays envisageant de ratifier la convention. Elle apprécie de compléter le rôle de la Commission de l'application des normes de la Conférence et d'intensifier les échanges avec cet organe en ce qui concerne l'application de la convention no 122. A cet égard, la commission se permet de suggérer que le mécanisme de contrôle pourrait apporter une forme de contribution aux autres activités de l'Organisation en matière d'emploi. 59. Tant la 83e session de la Conférence que le Rapport sur L'emploi dans le monde ont attiré l'attention sur les différents moyens de chercher à atteindre le plein emploi dans une économie mondialisée. La commission fait sienne la réaffirmation par la Conférence, dans ses Conclusions concernant la poursuite du plein emploi dans une économie mondialisée: responsabilité des gouvernements, des employeurs et des syndicats, du fait que, bien qu'il faille parfois l'interpréter différemment pour les pays en développement, le plein emploi tel qu'il est prescrit par la convention no 122 reste un objectif valable pour tous les pays. La commission estime que son contrôle de l'application de cette convention est un précieux moyen d'action à la disposition de l'OIT, en contribuant à maintenir les objectifs de la politique de l'emploi présents à l'esprit des intéressés. Fondé sur les obligations constitutionnelles relatives aux conventions ratifiées, et bénéficiant de l'appui des services spécialisés du Bureau international du Travail, le dialogue informé et constructif avec les gouvernements, les organisations d'employeurs et de travailleurs et la Commission de l'application des normes de la Conférence tend à représenter un moyen de soulever les problèmes dans la recherche de bonnes politiques de l'emploi. Enregistrer les succès et les difficultés de chacun des pays, ainsi que leur manière de rechercher des solutions, doit contribuer au débat. La commission se permet de suggérer au Bureau d'examiner de quelle manière le mécanisme de contrôle, s'agissant en particulier de la convention no 122, pourrait être replacé au coeur des activités de l'Organisation dans le domaine de l'emploi. Par exemple, il pourrait être envisagé d'établir un lien entre les examens par pays des politiques de l'emploi entrepris par le Bureau à la suite du Sommet de Copenhague de 1995: ces examens devraient fournir des informations propres à faciliter la compréhension par les Etats Membres de la manière dont une politique de plein emploi, productif et librement choisi au sens de la convention, peut être poursuivie, tandis que le dialogue avec la commission d'experts représente un moyen établi de promotion de mesures concrètes au niveau national. Les commentaires de la commission d'experts pourraient également faire l'objet d'un usage plus systématique pour orienter l'assistance pratique et la coopération technique du Bureau et pour évaluer le succès des mesures adoptées ou des projets exécutés. 60. Surtout, l'un des points forts de la procédure de l'article 22 tient à ce qu'elle intègre les opinions des organisations d'employeurs et de travailleurs. La commission continue de se féliciter de la participation de celles-ci au débat, tant par leurs observations écrites sur l'application de la convention no 122 que par leur contribution aux discussions sur la politique de l'emploi à la Commission de l'application des normes de la Conférence. 61. La recherche du plus haut niveau d'emploi productif, convenablement rétribué pour tous ceux qui le recherchent, est une tâche sans fin. Si les méthodes pour y parvenir et les conditions nationales varient, l'objectif moteur ne peut que rester le même. Application des conventions relatives à la sécurité sociale 62. Dans son précédent rapport, la commission notait une généralisation du processus de réforme de la sécurité sociale motivée par le souci de préserver la viabilité financière et d'améliorer le rapport coût/efficacité des différents régimes. Les informations fournies cette année par les gouvernements confirment non seulement que ce processus s'est approfondi mais encore que le rythme des réformes s'est accéléré. On peut constater, d'une manière générale, que depuis le début des années quatre-vingt-dix, dans la plupart des pays, la législation de sécurité sociale est entrée dans une période de révisions et de modifications continue. Le champ et la portée de ces réformes conduisent indubitablement à un changement fondamental des systèmes de sécurité sociale dans le monde. 63. Des réformes sont en cours pour presque tous les types de prestations à long et court terme - retraite, invalidité, survivants, maladie, chômage, allocations familiales, soins médicaux. Une proportion croissante de la population est touchée par ces changements. Diverses mesures sont prises: réduction de la couverture; allongement des périodes de cotisation, d'emploi ou de résidence; resserrement de la définition de l'éventualité; réduction de la durée maximum de la prestation; abaissement du niveau des prestations; et majoration de la participation des personnes protégées au coût des soins médicaux. 64. Il apparaît également que c'est au premier chef pour des raisons économiques que certains gouvernements ont été conduits à limiter leurs responsabilités en élargissant le rôle des institutions privées et en transférant la charge de certaines prestations, notamment celles de maladie, sur les employeurs. Cette tendance à l'accroissement de la privatisation s'est produite également avec les pensions, l'importance de la composante publique étant progressivement réduite. La commission observe à cet égard que ces changements dans la structure de la sécurité sociale pourraient en fait aller au-delà de la simple expérimentation de nouvelles formes de gestion des régimes dans le cadre des principes acceptés. Elle rappelle que, si les normes internationales du travail en matière de sécurité sociale les plus récentes sont rédigées de manière assez souple pour tenir compte de la diversité des méthodes de protection, elles n'en énoncent pas moins certains principes généraux concernant l'organisation et la gestion des régimes de sécurité sociale. Les représentants des assurés doivent participer à la gestion des régimes ou y être associés dans tous les cas où l'administration n'est pas assurée par une institution réglementée par les autorités publiques ou par un département gouvernemental. L'Etat doit assumer la responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations et la bonne administration des institutions et services concernés. En outre, la convention no 102 concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, précise, de manière à ce que les risques soient répartis entre les membres de la collectivité, que les régimes doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou d'impôts, ou par les deux voies conjointement. 65. La commission se doit d'appeler l'attention des gouvernements sur la nécessité de préserver, dans le processus de réforme, ces principes fondamentaux d'organisation et de gestion, sur lesquels la structure des régimes de sécurité sociale doit continuer de reposer. 66. Les réformes en cours suscitent dans certains pays un débat politique intense et même des confrontations sociales. Leur incidence sur le bien-être de la population ne doit pas être sous-estimée. Les informations que les gouvernements fournissent dans leurs rapports quant aux changements réalisés ou à venir, de même que les nombreux commentaires que le Bureau international du Travail reçoit de syndicats et d'autres organisations de personnes protégées à propos des difficultés d'application des conventions de sécurité sociale de l'OIT pertinentes, attestent de la complexité de la situation. La commission considère que des réformes des régimes de sécurité sociale d'une telle ampleur demandent une approche équilibrée, s'appuyant sur une vision à long terme claire, formulée après consultation de l'ensemble des principales forces sociales et politiques des pays concernés. 67. La commission doit néanmoins faire observer que les fortes pressions financières et les impératifs d'économie à court terme induisent souvent les gouvernements à prendre des mesures hâtives et à opérer sans coordination des coupes dans les dépenses de sécurité sociale. La commission reconnaît la nécessité de régimes de sécurité sociale financièrement viables, préservant un équilibre satisfaisant entre les intérêts immédiats des cotisants et ceux des bénéficiaires présents et à venir. Elle tient à souligner que des considérations financières immédiates, malgré leur importance, ne doivent pas prendre le pas sur la préservation de la stabilité et de l'efficacité du système de sécurité sociale, et que toute réduction des dépenses de sécurité sociale devrait se faire dans le cadre d'une politique cohérente, axée sur le souci de parvenir à des solutions viables à long terme et garantissant le niveau requis de protection sociale. La commission considère donc qu'il est essentiel que les gouvernements, avant de prendre toute nouvelle mesure d'économie, tiennent dûment compte de leurs obligations telles qu'elles découlent des normes internationales du travail en matière de sécurité sociale. Application des conventions sur la santé et la sécurité 68. Plusieurs Etats ayant ratifié les conventions sur la sécurité et la santé au travail, y compris ceux qui l'ont fait récemment, révisent leur législation nationale ou commencent à élaborer une telle législation. Certains de ces Etats choisissent les normes régionales comme base pour la révision ou l'élaboration des nouveaux textes. Or il existe une différence entre les normes internationales et les normes régionales quant à l'approche des problèmes de sécurité et d'hygiène au travail ou du traitement qui doit être réservé à ces problèmes. L'incorporation des normes régionales dans la législation nationale ne suffit pas toujours pour satisfaire aux exigences des normes internationales de l'OIT. Il convient donc de rappeler aux Etats d'apporter une plus grande attention à ces normes dans la révision ou l'élaboration des législations et réglementations nationales. Les normes de l'OIT contiennent les orientations nécessaires, des formules utiles ainsi que les paramètres techniques pour construire ou perfectionner la réglementation nationale. 69. Les Etats ayant ratifié les conventions sur la sécurité et la santé au travail se heurtent à un nombre croissant de problèmes quant à l'application de ces instruments. Tout en soulignant que l'existence de la législation et de la réglementation nationales est toujours fondamentale dans l'application d'un instrument international, il faut constater qu'il ne suffit pas d'avoir de bons textes pour que les obligations à l'égard de ces conventions soient remplies. L'application des conventions sur la sécurité et la santé du travail, en tant que normes techniques et détaillées, comprend tout un ensemble de mesures coordonnées, parmi lesquelles la formation et le contrôle des connaissances des travailleurs et cadres dans ce domaine, l'usage correct de l'équipement et des moyens de protection, tant collectifs qu'individuels, le soin continuel apporté à la sécurité personnelle et celle d'autres personnes, etc., mesures qui jouent un rôle de premier plan. L'éducation et la formation des travailleurs vis-à-vis de ces questions doivent occuper une place importante parmi ces mesures. A ce propos, la participation des représentants de travailleurs à l'élaboration des textes ainsi qu'à l'évaluation de leur application doit être encouragée. Les visites d'inspection permettent de contrôler l'application de ces mesures et de corriger les erreurs éventuelles. Des organes consultatifs en matière de sécurité et hygiène du travail composés d'employeurs et de travailleurs doivent également être mis en place, et les gouvernements sont invités à promouvoir de tels organes. Les gouvernements intéressés pourraient faire appel à l'assistance technique du Bureau pour la mise en oeuvre des dispositions des conventions en question. 70. Un nombre croissant de gouvernements assumant des obligations appropriées en vertu des conventions sur la sécurité et la santé au travail fournissent de moins en moins d'informations relatives à l'application de ces instruments dans la pratique. La commission considère que ces informations (extraits des rapports des services d'inspection, statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, nombre et nature des infractions relevées; nombre, nature et causes des accidents, etc.) sont nécessaires pour apprécier la manière dont la convention est appliquée et demander en conséquence aux gouvernements de les communiquer régulièrement. Application de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949 71. La commission note avec préoccupation l'augmentation de cas de paiement des salaires en retard, de non-paiement ou de paiement partiel des salaires dans un nombre toujours plus grand de pays d'Europe de l'Est, d'Afrique ou d'Amérique latine. Les retards portent sur des périodes qui vont de quelques mois à quatre ans et sur des sommes considérables qui ne cessent de croître, rendant toujours plus difficile un règlement des sommes dues. Ces pratiques contreviennent ouvertement à la justice sociale et plus précisément aux principes de protection de la rémunération établis par la convention no 95 et, en particulier, au principe du paiement régulier du salaire pour un travail effectué ou un service rendu. Elles ont donné lieu à des observations d'organisations de travailleurs au titre de l'article 23 de la Constitution qui sont examinées par la commission ou de réclamations au titre de l'article 24 de la Constitution qui sont soumises par le Conseil d'administration. 72. Si ces situations ont toutes pour origine les difficultés économiques et financières provoquées par la transition vers une économie de marché ou par l'application de programmes d'ajustement structurel, leur ampleur et leur persistance peuvent être aggravées par l'absence de mesures adoptées par les Etats pour faire respecter les lois qui, dans la plupart des pays, prévoient une protection adéquate des travailleurs contre les retards dans le paiement ou le non-paiement total ou partiel de leurs salaires. Ce retard ou ce non-paiement a des conséquences sociales dramatiques en privant les travailleurs et leurs familles des ressources auxquelles ils ont droit, ainsi que des conséquences désastreuses pour l'économie et les finances publiques. La commission lance un appel à tous les Etats qui ont ratifié la convention de prendre toutes les mesures utiles pour assurer son application. Elle invite également les Etats qui n'auraient pas encore ratifié la convention no 95 d'examiner la possibilité de le faire, conjointement avec la ratification de la convention no 173 qui révise l'article 11 de la convention no 95 en assurant une protection des salaires des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur. 73. La commission considère, à la lumière des cas que les organes de contrôle de l'OIT ont été amenés à examiner par le passé, que l'application de la convention, par le biais des dispositions des lois nationales qui lui donnent effet, doit comprendre trois aspects principaux: i) un contrôle efficace de la situation afin de déterminer le montant et la nature des dettes en matière de salaire, le nombre de salariés concernés, le nombre et la nature des entreprises concernées par le retard dans le paiement des salaires, et d'examiner les causes de ce retard et les remèdes à y apporter; ii) des sanctions appropriées pour punir et prévenir les infractions. Il ne suffit pas que ces sanctions soient prévues par la loi : elles doivent être appliquées avec rigueur à ceux qui profitent de la situation économique pour commettre des abus; iii) des mesures pour réparer le préjudice subi qui consistent tout d'abord à payer les sommes dues au titre des salaires ainsi que les sommes prévues pour compenser les pertes subies par les travailleurs du fait des retards dans le paiement. Il est utile, à cet égard, d'examiner les possibilités de saisine des tribunaux pour obtenir réparation des dommages subis. La commission exprime l'espoir que des mesures seront prises rapidement dans ce sens pour mettre un terme au retard dans le paiement ou au non-paiement total ou partiel des salaires, conformément aux dispositions de la convention. Application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930 74. La commission a examiné cette année encore plusieurs situations préoccupantes concernant l'application de la convention. Comme elle l'avait souligné en 1994, la commission rappelle qu'elle considère qu'un aspect particulièrement inquiétant est le travail forcé des enfants, et notamment leur exploitation pour la prostitution et la pornographie. Cette forme de travail des enfants fait l'objet d'un véritable trafic touchant de nombreux pays; elle fait également l'objet d'une publicité croissante, clandestine ou non. Cette exploitation odieuse des enfants n'est pas seulement de la responsabilité du pays dans lequel elle se produit, mais elle est également de la responsabilité de toute la communauté internationale. 75. La commission renouvelle son appel à ceux des Etats Membres qui n'ont pas encore pris de mesures face à cette situation afin qu'ils contribuent à l'éradication de ces pratiques déplorables en agissant sur leur propre territoire, pour prévenir la participation de personnes se trouvant à l'intérieur de leurs frontières, et notamment pour punir ceux qui font de la publicité ou de la promotion de telles pratiques, quel que soit le moyen technique utilisé, dans un autre pays, ou qui s'y rendent pour se livrer à de telles pratiques. Ces mesures complémentaires ne sauraient évidemment pas dispenser les Etats dans lesquels cette exploitation d'enfants a cours de prendre eux-mêmes des mesures énergiques pour prévenir ces pratiques et poursuivre toutes les personnes impliquées. Application des conventions dans les entreprises ou zones d'exportation 76. Dans ses rapports antérieurs, de 1981 à 1993, la commission a attiré l'attention sur l'application des conventions ratifiées dans les entreprises ou zones d'exportation. Elle a noté que ces zones étaient caractérisées par: a) des avantages fiscaux et financiers, des pouvoirs spéciaux conférés à leurs autorités administratives et une législation du travail particulière; b) dans certains cas, des arrangements spéciaux étendus non seulement à des zones, mais également à des entreprises individuelles; c) leur but qui est de créer des emplois en attirant des investissements - souvent internationaux - pour des activités à haute intensité de main-d'oeuvre; d) des activités, pour une grande part, d'ordre industriel, mais qui concernent dans quelques cas l'agriculture ou les services, les produits étant destinés à l'exportation. 77. La commission, tant dans ses commentaires généraux que dans ceux relatifs à l'application de conventions ratifiées concernant certains pays, a demandé que des informations sur la mise en oeuvre des obligations dans les zones et les entreprises des pays où elles existent soient incluses dans les rapports dus au titre de l'article 22. Cette pratique s'est poursuivie, et la commission en sait gré aux gouvernements qui ont dûment communiqué de telles informations. 78. La commission a noté avec intérêt la création d'un programme spécial d'action du BIT intitulé "Travail et questions sociales dans les zones d'exportation". Le programme d'action vise à promouvoir une compréhension du lien entre les facteurs sociaux, le travail et le développement des zones, ainsi qu'à identifier et à donner des avis sur les innovations pertinentes. Le programme d'action souligne quelques caractéristiques des zones qui soulèvent des questions relatives aux normes telles que: - la protection des droits fondamentaux particulièrement en ce qui concerne la liberté d'association, le travail des enfants et les droits des femmes travailleuses (celles-ci étant très fréquemment employées dans les industries textiles qui sont la majorité dans de nombreuses zones); - une plus grande protection du salaire et de la sécurité de l'emploi des travailleurs de ces zones, y compris dans le cas de la sous-traitance et du travail à domicile; - une activité régulière de l'administration du travail dans ces zones (en ce qui concerne en particulier le contrôle de l'application des normes en matière de sécurité et de santé, des autres conditions de travail et des points mentionnés ci-dessus). 79. La commission relève que le programme d'action examinera les expériences de plusieurs pays en matière d'amélioration des conditions de travail, des relations de travail et de l'administration du travail (y compris les systèmes de contrôle privés de mise en oeuvre des règles et règlements relatifs au travail) et publiera ses recherches en 1997. La commission attend cette publication avec intérêt puisqu'il semble que l'on puisse en espérer des éclaircissements sur l'application de nombreuses conventions ratifiées dans les zones et entreprises concernées. Elle appelle de nouveau tous les gouvernements des pays dans lesquels de telles zones et entreprises existent d'inclure dans leurs rapports dus au titre de l'article 22 des informations qui permettront à la commission d'apprécier l'application effective des conventions. Elle prie également les organisations d'employeurs et de travailleurs de coopérer en communiquant leurs propres vues et leur expérience en la matière. III. Assistance technique dans le domaine des normes A. Contacts directs 80. Aucune mission de contacts directs n'a été organisée cette année en dehors de deux missions au Swaziland et en Colombie. B. Activités de promotion 81. Plusieurs séminaires et colloques régionaux et sous-régionaux sur les normes internationales du travail ont été organisés: un colloque destiné à la région Asie-Pacifique sur les thèmes liés aux normes (mars, Indonésie); deux séminaires nationaux sur la promotion des droits fondamentaux des travailleurs (mai, Chine et Viet Nam); un séminaire tripartite national sur la discrimination et la liberté syndicale (septembre, Maurice); et un séminaire sous-régional sur la liberté syndicale (octobre, Maurice). Quelques séminaires qui étaient prévus pour le début de l'année 1996 ont dû être annulés en raison de contraintes budgétaires. 82. Le stage de formation annuel destiné à mieux faire connaître aux fonctionnaires des administrations nationales du travail les obligations incombant aux Etats Membres et les procédures de l'OIT relatives aux conventions et recommandations, qui devait se tenir au Centre de Turin et à Genève, a dû être annulé en raison de contraintes budgétaires. 83. Les activités de promotion des normes ont revêtu la forme de séminaires, ateliers, colloques, réunions, services consultatifs et d'assistance technique, et consultations sur les normes internationales du travail pour les pays suivants: Afrique du Sud, Arménie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Belgique, Brésil, Chili, Chine, Colombie, Côte d'Ivoire, Etats-Unis, France, Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce, Kazakstan, Kirghizistan, Namibie, Pays-Bas, Pologne, Sénégal, Suède, Tadjikistan, Turquie, Turkménistan et Viet Nam. 84. Par ailleurs, le Département des normes a publié une nouvelle édition du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale en français, anglais et espagnol. Une édition russe est en préparation, et une édition en arabe est envisagée. 85. Plus de 2 000 exemplaires du Manuel sur les procédures en matière de conventions et de recommandations internationales du travail, publié en 1995, ont été distribués en anglais, en espagnol et en français depuis le début de l'année. En outre, le manuel a été traduit et diffusé en allemand, arabe, chinois et russe. C. Activités normatives et équipes multidisciplinaires 86. La commission note que des spécialistes des normes internationales du travail sont en poste dans six des quatorze équipes multidisciplinaires de Bangkok, Dakar, Lima, Port of Spain, San José et Santiago du Chili. Leurs fonctions consistent, d'une part, à aider les mandants à remplir leurs obligations sur le plan des normes et à veiller à ce que toutes les consultations prévues entre les gouvernements, les employeurs et les travailleurs aient lieu et, d'autre part, à apporter leur contribution au travail des équipes par une démarche tendant à ce que les normes soient prises en considération dans la formulation des objectifs par pays, l'élaboration et l'exécution des projets et des programmes de coopération technique. 87. Le Département des normes internationales du travail a contribué à ce processus en fournissant le soutien technique nécessaire aux spécialistes des normes, en permettant aux fonctionnaires du siège d'accomplir des missions là où il n'y avait pas de spécialiste des normes, ou lorsque les questions traitées étaient particulières, et en fournissant systématiquement des commentaires sur les objectifs concernant les pays, élaborés par les équipes ou par les bureaux extérieurs de l'OIT. Cette démarche contribue à garantir que les problèmes rencontrés dans l'application des conventions ratifiées et la nécessité de promouvoir d'autres conventions pertinentes, en particulier celles qui sont jugées prioritaires par le Conseil d'administration, telles que les conventions relatives aux droits fondamentaux des travailleurs, bénéficient de l'assistance voulue. En outre, le Département des normes a entrepris, pour les membres de l'équipe et des autres personnels de l'OIT sur le terrain à Dakar, un atelier d'une journée conçu pour les familiariser avec les procédures d'élaboration des normes et de contrôle, et en expliquer l'importance pour le travail de l'équipe. IV. Rôle des organisations d'employeurs et de travailleurs 88. A chacune de ses sessions, la commission attire l'attention des gouvernements sur le rôle que les organisations d'employeurs et de travailleurs ont à jouer dans l'application des conventions et des recommandations et sur le fait que de nombreuses conventions requièrent la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs ou leur collaboration dans diverses matières. La commission note avec satisfaction que presque tous les gouvernements ont indiqué dans leurs rapports fournis au titre des articles 19 et 22 de la Constitution à quelles organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs ils ont communiqué, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution, copies des rapports envoyés au BIT. Tous les gouvernements ont indiqué les organisations auxquelles ils ont communiqué copies des informations fournies au BIT sur la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence et des rapports dus au titre de l'article 19 de la Constitution. 89. Conformément à la pratique établie, le BIT a envoyé aux organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs une lettre à propos des différentes possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l'application des conventions et recommandations, accompagnée de la documentation pertinente, ainsi qu'une liste des rapports dus par leurs gouvernements respectifs et des copies des commentaires de la commission auxquels ces gouvernements sont appelés à répondre dans leurs rapports. Observations des organisations d'employeurs et de travailleurs 90. Depuis sa dernière session, la commission a été saisie de 245 observations, dont 13 communiquées par des organisations d'employeurs, et 232 par des organisations de travailleurs. Ceci témoigne à nouveau de l'intérêt des organisations d'employeurs et de travailleurs dans la mise en oeuvre des normes de l'OIT et reflète l'effort constant des organes de contrôle et du Bureau en vue de fournir aux organisations intéressées des informations complètes sur le rôle qu'elles peuvent jouer dans ce domaine. 91. La commission a noté que, parmi les observations reçues cette année, 180 ont été transmises directement au BIT qui, conformément à la pratique établie par la commission, les a communiquées aux gouvernements intéressés pour commentaires. Dans 65 cas, les gouvernements ont transmis les observations avec leurs rapports, en ajoutant parfois leurs propres commentaires. 92. La commission a également examiné un certain nombre d'observations émanant d'organisations d'employeurs et de travailleurs dont l'examen avait dû être renvoyé lors de la dernière session de la commission, étant donné que ces observations ou les réponses des gouvernements étaient arrivées peu avant ou après cette session. Elle a dû différer à sa prochaine session l'examen d'un certain nombre d'observations reçues à une date trop proche de la présente réunion de la commission, ou même pendant celle-ci, pour donner le temps aux gouvernements concernés de formuler leurs commentaires et à la commission d'examiner les questions soulevées. 93. La commission a relevé que, dans la plupart des cas, les organisations d'employeurs et de travailleurs se sont efforcées de recueillir et de présenter des éléments de droit et de faits précis sur l'application pratique des conventions ratifiées. Elle a constaté que les questions traitées dans ces observations ont touché un éventail très large de conventions concernant notamment les sujets suivants: protection du droit syndical et du droit à la négociation collective, paiement des salaires, discrimination, travail forcé, fixation des salaires minima, santé et sécurité du travail, politique de l'emploi, inspection du travail, consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, travail maritime. On trouvera, dans la deuxième partie du présent rapport, la plupart des commentaires de la commission sur les cas où les observations reçues soulevaient une question d'application de conventions ratifiées. D'autres commentaires sont, le cas échéant, examinés dans des demandes adressées directement aux gouvernements. 94. La commission a enfin constaté que la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, a reçu jusqu'à présent 78 ratifications. Le nombre de ratifications a ainsi plus que doublé depuis la présentation de l'étude d'ensemble de 1982 sur cet instrument qui faisait état de perspectives favorables à cet égard. La commission exprime l'espoir que de nombreux autres pays pourront procéder à sa ratification, d'autant que certains d'entre eux ont récemment adopté des textes instituant des commissions tripartites pour les activités de l'OIT en se référant aux instruments de 1976. V. Rapports sur les conventions ratifiées (articles 22 et 35 de la Constitution) Envoi des rapports 95. La majeure partie du travail de la commission consiste dans l'examen des rapports fournis par les gouvernements au sujet des conventions ratifiées par les Etats Membres et de celles qui ont été déclarées applicables aux territoires non métropolitains. 96. Conformément à la décision d'aménager les procédures de contrôle régulier, adoptées par le Conseil d'administration à sa 258e session (novembre 1993), des rapports ont été demandés cette année sur 32 conventions ratifiées. Ces rapports portent sur la période se terminant au 1er juin 1996. En outre, des rapports ont également été demandés à certains gouvernements sur d'autres conventions, conformément aux critères approuvés par le Conseil d'administration concernant l'obligation d'envoyer des rapports à des intervalles plus fréquents. 97. Les nouvelles dispositions relatives à l'aménagement des procédures de contrôle régulier sont maintenant en vigueur. Ces nouvelles dispositions sont décrites en détail dans le Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales du travail qui présente les dispositions concernant les procédures à suivre et la pratique établie quant à l'exécution des obligations relatives aux normes internationales du travail. 98. Conformément à la Déclaration commune du gouvernement de la République populaire de Chine et du gouvernement du Royaume-Uni sur la question de Hong-kong, la République populaire de Chine exercera de nouveau sa souveraineté sur Hong-kong à dater du 1er juillet 1997. A cette date, Hong-kong deviendra une région administrative spéciale de la Chine et jouira d'un degré élevé d'autonomie, notamment en matière d'application de la législation du travail et d'administration des affaires sociales. La commission a noté la déclaration du gouvernement de la République populaire de Chine selon laquelle, afin de permettre que les conventions internationales du travail restent applicables à la région administrative spéciale de Hong-kong, "les articles pertinents de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail seront appliqués, par analogie, à la région administrative spéciale de Hong-kong". Ainsi, la commission examinera lors de sa 69e session (1998) les rapports dus sur les conventions applicables à la région administrative spéciale de Hong-kong. Rapports demandés et reçus 99. Un total de 1 806 rapports ont été demandés aux gouvernements sur l'application des conventions ratifiées par les Etats Membres (article 22 de la Constitution). A la fin de la présente session de la commission, 1 145 d'entre eux étaient parvenus au Bureau. Ce chiffre représente 63,3 pour cent des rapports demandés, alors qu'il s'élevait à 65,8 pour cent l'année dernière. La commission regrette que, comme il est indiqué au paragraphe 113 ci-après, nombre des rapports reçus soient incomplets et ne lui permettent pas d'arriver à des conclusions quant à l'application des conventions concernées. Un tableau indiquant les rapports reçus et non reçus, par pays et par convention, figure à la deuxième partie (section I, annexe I) du présent rapport. Un autre tableau (section I, annexe II) indique, à partir de 1933 et pour chacune des années où la commission s'est réunie, le nombre et le pourcentage des rapports reçus tant à la date prescrite qu'à celle de la réunion de la commission et à celle de la session de la Conférence internationale du Travail. 100. De plus, 338 rapports ont été demandés pour les conventions déclarées applicables avec ou sans modifications aux territoires non métropolitains (articles 22 et 35 de la Constitution). Sur ce total, 253 rapports, soit 74,8 pour cent, ont été reçus à la fin de la présente session de la commission, alors que ce pourcentage s'élevait à 31,1 pour cent en novembre-décembre 1995. Un tableau des rapports reçus et non reçus, classés par territoire et par convention, figure en annexe à la deuxième partie (section II) du présent rapport. 101. Dans les cas où les rapports n'étaient pas accompagnés du texte de la législation correspondante, des statistiques ou d'autres documents nécessaires à leur examen complet et où cette documentation n'était pas déjà disponible, le Bureau, comme la commission l'en avait chargé, a écrit aux gouvernements concernés pour leur demander de fournir les documents nécessaires pour permettre à la commission de remplir pleinement sa tâche. Respect de l'obligation d'envoyer des rapports 102. La plupart des gouvernements qui devaient envoyer des rapports sur l'application des conventions ratifiées ont communiqué la totalité ou la plupart des rapports demandés, comme il ressort de l'annexe I, deuxième partie, section I; toutefois, 48 gouvernements ne se sont pas acquittés de l'obligation de fournir des rapports sur les conventions ratifiées. Ainsi, aucun des rapports ou la majorité des rapports dus n'ont été reçus, cette année, des pays suivants: Algérie, Angola, Barbade, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République centrafricaine, Chypre, Comores, Djibouti, France (Polynésie française), Grenade, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, République islamique d'Iran, Iraq, Jamaïque, Kirghizistan, République démocratique populaire lao, Lettonie, Jamahiriya arabe libyenne, Lituanie, Luxembourg, Malawi, Maroc, Myanmar, Ouzbékistan, Pays-Bas (Antilles néerlandaises), Rwanda, Sénégal, Sri Lanka, République-Unie de Tanzanie, République tchèque, Tunisie, Yémen. Les pays suivants n'ont pas fourni les rapports dus depuis deux ans ou plus: Arménie, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Burundi, Guinée équatoriale, Iles Salomon, Libéria, Pays-Bas (Aruba), Sainte-Lucie, Sao Tomé-et-Principe, Seychelles, Sierra Leone, Somalie. 103. La commission prie instamment les gouvernements de ces pays ainsi que ceux qui n'ont envoyé que certains des rapports dus de faire tous les efforts possibles pour fournir les rapports demandés sur les conventions ratifiées. Il est vraisemblable, lorsque aucun rapport n'a été envoyé depuis un certain nombre d'années, que des problèmes administratifs ou techniques particuliers empêchent le gouvernement de satisfaire à ses obligations constitutionnelles; dans des cas de ce genre, l'assistance du Bureau et, notamment, le concours des membres des équipes multidisciplinaires spécialistes des normes internationales du travail pourraient aider le gouvernement à surmonter pareilles difficultés. Rapports reçus tardivement 104. La commission doit une fois de plus insister sur l'importance de l'envoi des rapports dans les délais prescrits. Cette année, pour la deuxième fois, les rapports dus sur les conventions ratifiées devaient être adressés au Bureau entre le 1er juin et le 1er septembre 1996. Cette période est fixée en tenant compte des délais requis pour la traduction éventuelle des rapports, la recherche de la législation et des autres documents indispensables, l'examen des rapports et des législations, etc. Le fonctionnement adéquat du mécanisme de contrôle ne peut être assuré que si les rapports dus sont communiqués à temps. Ceci est particulièrement vrai dans le cas des premiers rapports ou des rapports sur les conventions au sujet desquelles existent des divergences importantes ou prolongées, que la commission doit examiner de manière approfondie. 105. Or la commission constate que la grande majorité des rapports a été reçue entre la date limite fixée et celle de la réunion de la commission: au 1er septembre 1996, le pourcentage des rapports reçus n'était que de 20,5 pour cent. Ce pourcentage est notablement plus bas que celui de l'exercice précédent (38,2 pour cent) et la commission reste préoccupée, car elle constate que ce sont souvent les premiers rapports et ceux qui portent sur des conventions au sujet desquelles elle formule des commentaires qui sont reçus le plus tardivement. Dans ces conditions, la commission s'est vue contrainte ces dernières années de renvoyer à sa session suivante l'examen d'un nombre croissant de rapports, car leur étude n'aurait pas pu être effectuée avec le soin requis en raison du manque de temps. De même, elle a eu, à sa présente session, à examiner un certain nombre de rapports dont l'examen avait été différé de sa précédente session. 106. La commission souhaite attirer l'attention sur la question de la communication des rapports par les gouvernements dans les délais prescrits. Cette année, un faible pourcentage des rapports dus a été reçu à la date demandée. La commission note qu'en application du nouveau calendrier pour les demandes de rapports, établi à la suite des décisions prises par le Conseil d'administration en novembre 1993, le pourcentage n'a pas augmenté. La plupart des rapports des gouvernements continuent de parvenir dans les trois derniers mois précédant la session de la commission, voire même durant celle-ci. Ceci, en conséquence, soumet le processus de contrôle à rude épreuve et, dans les faits, rend impossible le traitement adéquat de certains cas, voire en empêche tout examen. 107. La commission note avec intérêt les efforts du Bureau, particulièrement par l'intermédiaire des spécialistes des normes en poste dans plusieurs équipes multidisciplinaires, pour aider les gouvernements à assurer le respect de leurs obligations en matière de rapports. Elle se propose de reconsidérer cette question à la lumière des résultats des prochaines années. Dans cette attente, elle prie tous les gouvernements d'examiner les moyens par lesquels leurs administrations du travail peuvent tirer le meilleur parti des nouvelles procédures en matière de rapports et s'assurer que leurs obligations soient respectées. Elle se réfère dans ce contexte au chapitre II, partie VI, de son étude d'ensemble sur l'administration du travail, pour ce qui est de l'intervention de l'administration du travail dans le domaine international du travail. Elle espère également que, dans chaque pays, les organisations d'employeurs et de travailleurs feront de leur mieux dans ce domaine. 108. En outre, la commission relève que quelques pays ont communiqué les rapports sur les conventions ratifiées dus dans la période comprise entre la fin de ses travaux et le début de la Conférence internationale du Travail, ou pendant celle-ci. La commission souligne que cette pratique perturbe le fonctionnement régulier du système de contrôle et contribue à l'alourdir. Envoi de premiers rapports 109. Un total de 64 premiers rapports sur 136 attendus concernant l'application des conventions ratifiées ont été reçus jusqu'à la fin de la session. Un certain nombre de pays n'ont donc pas fourni les rapports en question, et cela parfois depuis plus d'une année. Ainsi, certains premiers rapports sur les conventions ratifiées n'ont pas été fournis par les Etats suivants depuis 1992: Libéria (convention no 133); depuis 1993: Yémen (convention no 159); depuis 1994: Lettonie (conventions nos 111, 122, 135 et 151), Sao Tomé-et-Principe (conventions nos 87, 98, 106, 144 et 159); et depuis 1995: Algérie (convention no 144), Arménie (convention no 111), Burundi (conventions nos 87, 100 et 111), Kirghizistan (conventions nos 133 et 160), Lituanie (convention no 11), République de Moldova (convention no 105), Nigéria (convention no 144), Philippines (convention no 19), Seychelles (convention no 149), Tadjikistan (convention no 160). 110. Les premiers rapports revêtent une importance particulière car c'est sur leur base que la commission établit sa première évaluation de l'application des conventions ratifiées. La commission prie en conséquence les gouvernements intéressés de faire un effort tout particulier pour fournir ces rapports. Réponses aux commentaires des organes de contrôle 111. Les gouvernements sont priés de répondre, dans leurs rapports, aux observations et demandes de la commission; la majorité des gouvernements a fourni les réponses demandées. Conformément à la pratique établie, le BIT a écrit à tous les gouvernements qui n'ont pas fourni de telles réponses pour leur demander de communiquer les informations nécessaires. Sur les trente-cinq gouvernements qui ont ainsi été contactés, sept seulement ont envoyé les informations demandées. 112. La commission a constaté qu'un nombre encore élevé de commentaires n'ont pas reçu de réponse. Ces cas se répartissent de la façon suivante: a) aucun rapport ni réponse n'a été reçu sur l'ensemble des rapports demandés aux gouvernements; b) les rapports reçus ne contenaient aucune réponse à la majorité des commentaires de la commission (observations et/ou demandes directes) et/ou ne répondaient pas aux lettres envoyées par le BIT. 113. Ceci représente un total de 323 cas, par rapport à 337 l'année précédente (mars 1995). La commission relève que le nombre de ces cas reste néanmoins très élevé. Elle se voit obligée de répéter les observations ou demandes directes formulées antérieurement sur les conventions en question. 114. La carence des gouvernements concernés à s'acquitter de leurs obligations entrave la tâche de la commission d'experts aussi bien que celle de la Commission de la Conférence, et la commission n'insistera donc jamais assez sur l'importance particulière qui s'attache à l'envoi des rapports et des réponses à ses commentaires. Examen des rapports 115. Dans l'examen des rapports reçus sur les conventions ratifiées et sur celles qui ont été déclarées applicables aux territoires non métropolitains, la commission s'est conformée à sa pratique habituelle selon laquelle elle attribue à chacun de ses membres la responsabilité initiale d'un groupe de conventions. Les rapports reçus à temps sont envoyés aux experts intéressés avant la réunion de la commission. Chaque membre soumet ses conclusions préliminaires sur les instruments dont il a la charge à l'ensemble de ses collègues pour étude. Ces conclusions sont ensuite présentées à la commission en séance plénière par leur auteur, pour discussion et approbation. Les décisions relatives aux commentaires sont adoptées par consensus sans préjudice pour les experts qui le souhaitent de formuler des avis dissidents, comme cela a été le cas dans le passé. Observations et demandes directes 116. La commission a constaté que, dans nombre de cas, la manière dont les conventions ratifiées sont mises en oeuvre n'appelle pas de commentaires. Mais, dans d'autres cas, la commission a estimé qu'il y avait lieu d'attirer l'attention des gouvernements intéressés sur la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour donner effet à certaines dispositions des conventions, ou de fournir des informations complémentaires sur des points déterminés. Comme les années précédentes, les commentaires de la commission ont été rédigés soit sous la forme d'"observations", qui sont reproduites dans le rapport de la commission, soit sous celle de "demandes directes", qui ne sont pas reproduites dans le rapport mais communiquées directement aux gouvernements intéressés. 117. Comme d'habitude, la commission a indiqué par des notes de bas de page les cas pour lesquels, étant donné la nature des problèmes rencontrés dans l'application des conventions en question, il a paru approprié de demander aux gouvernements de communiquer un rapport plus tôt que prévu. Dans le cadre du système d'espacement des rapports, qui est applicable à la plupart des conventions, de tels rapports anticipés ont été demandés à intervalle d'un ou de deux ans selon les circonstances. Dans certains cas, la commission a également prié les gouvernements de fournir des données complètes à la Conférence lors de sa prochaine session en juin 1997. 118. Les observations formulées par la commission figurent à la deuxième partie (sections I et II) du présent rapport avec, sous chaque convention, une liste des demandes directes qui s'y rapportent. Un index de toutes les observations et demandes directes, classées par pays, figure au début du présent rapport. Cas de progrès 119. Suivant sa pratique habituelle, la commission a dressé une liste des cas dans lesquels elle a été à même d'exprimer sa satisfaction pour certaines mesures prises par les gouvernements en vue d'introduire les modifications nécessaires dans la législation ou la pratique de leur pays, à la suite des commentaires formulés par la commission sur le degré de conformité de la législation ou de la pratique nationales avec les dispositions d'une convention ratifiée. Des précisions au sujet des cas considérés sont contenues dans la deuxième partie du présent rapport et concernent 25 cas dans lesquels des mesures de ce genre ont été prises dans 21 pays et deux TNM. La liste en est la suivante: Etats Conventions nos Albanie 87 Australie 87 Bulgarie 29 Chypre 100 Costa Rica 1 Côte d'Ivoire 100 Israël 100 Honduras 29 Maurice 32 Namibie 87 Niger 87, 100 Ouganda 105 Pérou 67 Portugal 19 Roumanie 81 Slovaquie 87 Suède 138 Suisse 102, 128 Tchad 87 Tunisie 29 Zambie 105 Territoires non métropolitains Royaume-Uni Ile de Man 87 Hong-kong 98 120. Le nombre total des cas dans lesquels la commission a été amenée à exprimer sa satisfaction des progrès accomplis à la suite de commentaires qu'elle avait présentés s'élève à 2 132 depuis qu'elle a entrepris en 1964 de les énumérer dans ses rapports. En outre, il y a eu de nombreux cas dans lesquels la commission a relevé avec intérêt différentes mesures également prises à la suite de ses commentaires pour assurer une plus large application des conventions ratifiées. L'ensemble de ces cas fournit une indication des efforts faits par les gouvernements pour assurer la conformité de la législation et de la pratique nationales avec les dispositions des conventions de l'OIT qu'ils ont ratifiées. 121. Comme la commission le souligne régulièrement, ce ne sont pas là les seuls cas où les conventions et les recommandations exercent une influence tangible sur la législation et la pratique des Etats Membres. La commission a noté de nouveau cette année, par exemple, un certain nombre de cas où il est apparu, d'après le premier rapport sur l'application d'une convention, que de nouvelles mesures d'ordre législatif ou autres ont été adoptées peu avant ou après la ratification. Application pratique 122. Comme les années précédentes, la commission s'est attachée à apprécier, sur la base des informations disponibles, dans quelle mesure la législation nationale donnant effet aux conventions ratifiées est appliquée dans la pratique. Un certain nombre de questions demandant des informations sur ces points sont incluses dans les formulaires de rapports sur les conventions approuvés par le Conseil d'administration. Les réponses des gouvernements à ces questions constituent pour la commission une source appréciable, encore qu'inégale, d'informations sur l'application pratique. La commission a également pris en considération d'autres sources d'informations dignes de foi. Il s'agit, en particulier, des rapports émanant d'autres organisations internationales ou d'organisations régionales, des rapports annuels des services d'inspection du travail; des annuaires statistiques publiés dans les pays ou par le BIT; des observations des organisations d'employeurs et de travailleurs; des recueils de décisions judiciaires ou administratives; des rapports sur les contacts directs; des rapports de projets de coopération technique et de missions effectués dans le cadre de la coopération technique; et d'autres publications officielles telles que manuels, études et plans de développement économique et social. 123. La commission constate avec intérêt que cette année près de 70,4 pour cent des rapports fournis sur les conventions pour lesquelles des indications concernant l'application pratique étaient spécialement demandées contenaient de telles données. Bien que ce pourcentage reste assez élevé par rapport à ceux enregistrés au cours des dernières années, la commission réitère son appel aux gouvernements pour qu'ils continuent de déployer tous leurs efforts afin d'inclure dans leurs rapports les informations demandées. 124. Les pays suivants ont fourni des informations sur l'application pratique dans plus de la moitié des rapports concernés: Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Australie, Autriche, Barbade, Belgique, Brésil, Cambodge, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, Equateur, Espagne, Finlande, France, Grèce, Guatemala, Islande, Israël, Japon, Jordanie, Koweït, Lettonie, Mexique, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie et Uruguay. 125. La commission tient à remercier particulièrement les gouvernements qui ont fourni dans leurs rapports des indications sur l'application pratique. Ces indications ont apporté à la commission une assistance précieuse pour évaluer plus clairement le degré d'application effective des conventions ratifiées dans les différents pays. 126. Comme chaque année, la commission a adressé des demandes directes à certains pays qui n'ont pas répondu aux questions des formulaires de rapports relatives à l'application pratique. La commission constate encore cette année que la plupart des pays en question sont des pays en développement et que certains d'entre eux ont expressément fait mention de difficultés d'ordre financier et/ou administratif qui les empêchent de recueillir les informations statistiques, ou autres, requises. La commission est d'avis que, là aussi, une assistance technique du BIT, en particulier par l'intermédiaire des équipes multidisciplinaires, pourrait aider les pays à surmonter ces difficultés. 127. La commission a également noté avec intérêt les décisions judiciaires et administratives rendues sur des questions de principe relatives à l'application des conventions ratifiées, auxquelles certains pays se réfèrent dans leurs rapports. La commission constate que 27 rapports contiennent des informations de ce genre et apportent une lumière supplémentaire sur les problèmes que soulève, dans ces cas, l'application pratique des conventions considérées. 128. Depuis de nombreuses années, la commission constate que les dispositions relatives aux sanctions destinées à assurer le respect des mesures prises en application des conventions, en vertu des dispositions de celles-ci, sont souvent insuffisantes du fait que les sanctions prévues n'ont pas un caractère suffisamment dissuasif, en particulier quand il s'agit de violations des droits fondamentaux des travailleurs, lesquelles devraient faire l'objet, le cas échéant, de mesures de réparation adéquates. Elle attire de nouveau l'attention sur l'importance qu'il y a à adopter des sanctions appropriées et également à adapter les sanctions pécuniaires, particulièrement dans les situations d'inflation élevée, afin qu'elles puissent exercer un effet préventif contre les actes tendant à porter atteinte aux garanties consacrées par les conventions internationales du travail. La commission prie de nouveau les gouvernements d'indiquer dans leurs rapports les mesures prises pour examiner périodiquement la nécessité d'adapter les sanctions pécuniaires à l'inflation ou pour déterminer le montant des sanctions en les mettant à l'abri des fluctuations monétaires. VI. Soumission des conventions et recommandations aux autorités compétentes (article 19, paragraphes 5, 6 et 7, de la Constitution) 129. Conformément à son mandat, la commission a examiné cette année les informations suivantes communiquées par les gouvernements des Etats Membres en vertu de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail: a) informations sur les mesures prises pour soumettre aux autorités compétentes, dans les délais constitutionnels de 12 ou de 18 mois, les instruments adoptés par la Conférence à sa 82e session (1995), à savoir la convention (no 176) et la recommandation (no 183) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995; b) informations complémentaires sur les mesures prises pour soumettre aux autorités compétentes les instruments adoptés par la Conférence de sa 31e session (1948) à sa 81e session (1994) (conventions nos 87 à 175 et recommandations nos 83 à 183); c) réponses aux observations et aux demandes directes formulées par la commission à sa session de novembre-décembre 1995. 82e session 130. La commission a noté avec intérêt que les gouvernements des Etats Membres suivants ont indiqué avoir soumis aux autorités qu'ils considèrent comme compétentes les instruments adoptés par la Conférence lors de sa 82e session: Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Botswana, Canada, République de Corée, Côte d'Ivoire, Cuba, Danemark, Egypte, Etats-Unis, Ethiopie, Grèce, Iraq, Islande, Japon, Jordanie, Liban, Luxembourg, Malte, Myanmar, Namibie, Nicaragua, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Singapour, Slovénie, Tadjikistan, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine et Viet Nam. 31e à 81e session 131. La commission a noté avec intérêt que des efforts appréciables ont été accomplis par plusieurs gouvernements dans la soumission aux autorités compétentes de divers instruments adoptés par la Conférence depuis sa 31e session, notamment dans les cas suivants: Guyana (74e, 75e, 76e, 77e, 78e, 79e et 80e session); Jordanie (79e, 80e, 81e et 82e session); Liban (78e, 79e, 80e, 81e et 82e session); Maurice (60e (conventions nos 141 et 142 et recommandations nos 149 et 150), 70e, 78e, 79e, 80e et 81e session); Mongolie (78e, 79e, 80e et 81e session); Suriname 65e (recommandations nos 160 et 161), 67e (convention no 154 et recommandations nos 163, 164 et 165), 68e (convention no 158 et recommandation no 166), 71e (convention no 160 et recommandation no 170), 72e, 79e et 80e session; Tchad (75e, 76e, 77e, 78e et 79e session). 132. Le tableau de l'annexe I à la section III de la deuxième partie du rapport de la commission contient des indications sur la situation de chaque Etat Membre en ce qui concerne l'accomplissement de l'obligation de soumettre aux autorités compétentes les conventions et recommandations adoptées par la Conférence, telle qu'elle ressort des informations communiquées par les gouvernements. L'annexe II indique la situation d'ensemble à cet égard pour les instruments adoptés de la 31e à la 82e session de la Conférence. Aspects généraux 133. La commission note cependant avec préoccupation que de nombreux pays accusent un retard parfois important dans la soumission aux autorités compétentes d'instruments adoptés par la Conférence. Dans d'autres cas, la soumission ne semble pas avoir été accompagnée de propositions quant à la suite à donner aux instruments considérés. 134. La commission souligne que la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence est une obligation fondamentale qui constitue la première mesure indispensable à une mise en oeuvre des normes internationales du travail. Pour que des instances nationales puissent être tenues au courant des normes adoptées sur le plan international, lesquelles pourraient nécessiter une action de chaque Etat pour leur faire porter effet sur le plan national, la soumission devrait être effectuée dès que possible, et en tout cas dans les délais fixés par l'article 19 de la Constitution de l'OIT. Le gouvernement demeure entièrement libre de proposer toute suite qu'il jugerait appropriée de donner aux conventions et recommandations. Dans son ensemble, la soumission vise principalement à favoriser une décision rapide et bien pesée de chaque Etat Membre à l'égard des conventions ou recommandations adoptées par la Conférence. Commentaires de la commission et réponses des gouvernements 135. La commission présente, dans la section III de la deuxième partie du présent rapport, des observations individuelles sur les points qu'elle estime devoir être portés à l'attention spéciale des gouvernements. Dans huit de ces observations (Algérie, Bahreïn, El Salvador, Jamaïque, Lesotho, Népal, Thaïlande et Trinité-et-Tobago), la commission a exprimé sa satisfaction pour les mesures prises en vue de soumettre des instruments aux autorités compétentes. En outre, des demandes en vue d'obtenir des informations complémentaires sur d'autres points ont été directement adressées à un certain nombre de pays qui sont énumérés à la fin de la section III. 136. La commission regrette de noter, une fois de plus, que plusieurs gouvernements ont omis de fournir des réponses aux commentaires qu'elle a formulés, même après le rappel que leur a adressé le Bureau, comme la commission l'a chargé de le faire (voir deuxième partie, section III). La commission réitère l'espoir que les gouvernements s'efforceront à l'avenir de fournir toutes les informations et tous les documents qui leur sont demandés. 137. La commission souhaite rappeler l'importance que présente la communication par les gouvernements des informations et documents demandés aux points I et II du questionnaire figurant dans le mémorandum adopté par le Conseil d'administration. Quelques gouvernements ne fournissent pas les informations et documents en question. La commission veut croire que les gouvernements concernés prendront les mesures appropriées dans le sens indiqué par le mémorandum sur la soumission. Problèmes spéciaux 138. La commission doit constater avec regret que les gouvernements des 22 Etats suivants n'ont fourni aucune information indiquant que les conventions et recomman-dations adoptées par la Conférence depuis au moins les sept dernières sessions (de la 75e à la 81e session) ont été effectivement soumises aux autorités compétentes: Antigua-et-Barbuda, Cameroun, République centrafricaine, Congo, Djibouti, Equateur, Guatemala, Guinée, Haïti, Hongrie, Iles Salomon, Jamahiriya arabe libyenne, Madagascar, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Sainte-Lucie, Seychelles, Sierra Leone, République arabe syrienne, République-Unie de Tanzanie, Yémen, Zaïre. Un tel nombre de pays ayant accumulé un grand retard dans ce domaine constitue une préoccupation majeure de la commission. Il est à craindre en effet que certains pays ne se heurtent à des difficultés considérables, voire insurmontables, pour rattraper un tel retard. En outre, ni les autorités législatives ni l'opinion publique de ces pays ne sont régulièrement informées de l'existence de nouveaux instruments au fur et à mesure de leur adoption par la Conférence, ce qui contrecarre le but essentiel de l'obligation de soumission exposé au paragraphe 134. 139. A cet égard, la commission souhaite préciser une fois encore que l'obligation de soumission n'implique pas pour les gouvernements celle de proposer la ratification des conventions ou l'acceptation des recommandations considérées. Prenant en considération les explications données par quelques Etats dans leurs rapports, la nature et la portée de l'obligation de soumission ont été rappelées dans les observations individuelles adressées à ces Etats. La commission exprime le ferme espoir que les gouvernements intéressés entreprendront rapidement de soumettre les instruments adoptés lors des sessions indiquées et qu'elle pourra noter dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard. La commission rappelle enfin la possibilité qu'ont les gouvernements de faire appel à l'assistance technique que le BIT est en mesure de leur apporter pour tenter de résoudre ce genre de problèmes, en particulier par l'intermédiaire des équipes multidisciplinaires. VII. Instruments choisis pour faire l'objet de rapports au titre de l'article 19 de la Constitution 140. Conformément aux décisions prises par le Conseil d'administration, il a été demandé aux gouvernements de fournir au titre de l'article 19, paragraphes 5 et 7, de la Constitution de l'OIT des rapports concernant la convention (no 150) et la recommandation (no 158) sur l'administration du travail, 1978. 141. Un total de 307 rapports avaient été demandés et 168 ont été reçus. Ce chiffre représente 54,7 pour cent des rapports demandés. 142. Plus particulièrement, la commission constate avec regret que les Etats suivants n'ont fourni, pour les cinq dernières années, aucun des rapports demandés au titre de l'article 19 de la Constitution de l'OIT sur des conventions non ratifiées et sur des recommandations: Afghanistan, Djibouti, Guatemala, Haïti, Iles Salomon, Jamaïque, Lesotho, Libéria, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Népal, Nigéria, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Sainte-Lucie, Somalie, Trinité-et-Tobago, Yémen. 143. Aussi la commission ne peut-elle qu'insister à nouveau auprès des gouvernements pour qu'ils fournissent les rapports demandés, de sorte que ses études d'ensemble puissent être aussi complètes que possible. Etude d'ensemble 144. La troisième partie de ce rapport (publiée séparément comme rapport III (partie 1B) contient l'étude d'ensemble de la commission sur les points couverts par les instruments portant sur la convention no 150 et la recommandation no 158. Conformément à la pratique suivie ces dernières années, cette étude a été préparée sur la base d'un examen préliminaire effectué par un groupe de travail constitué de quatre membres de la commission, désignés par elle. 145. Finalement, la commission désire exprimer sa gratitude pour l'aide précieuse qui lui a été apportée une fois de plus par les fonctionnaires du BIT, dont la compétence et le dévouement lui permettent d'accomplir une tâche toujours plus complexe dans un délai limité. Genève, 13 décembre 1996. (Signé) Sir William Douglas, Président. E. Razafindralambo, Rapporteur.
Note 1 Une demande a été adressée directement à la Lithuanie. Note 2 Argentine: Association des travailleurs de l'enseignement de la région de Neuquén (ATEN) sur la convention no 107; Comité coordinateur des travailleurs de Salto Grande sur les conventions nos 95, 111; Confédération des travailleurs de l'enseignement de la République argentine (CTERA) sur les conventions nos 87, 95; Confédération générale des travailleurs (CGT) sur les conventions nos 22, 53, 98; Syndicat des travailleurs maritimes unifiés (SOMU) sur les conventions nos 22, 53, 81, 98, 144, 154; Bolivie: Centrale des travailleurs de Bolivie (COB) sur la convention no 128; Centrale départementale des travailleurs actifs et passifs de Cochabamba sur la convention no 128; Brésil: Association des fonctionnaires d'EMATER-Rio sur la convention no 158; Fédération nationale des arrimeurs (FNE) sur les conventions nos 98, 158; Fédération nationale des travailleurs des entreprises des postes, télégraphes et assimilées (FENTEC) sur la convention no 158; Fédération nationale des travailleurs portuaires sur la convention no 137; Syndicat des travailleurs du service public fédéral de l'Etat de Goiás (SINTSEP-GO) sur la convention no 155; Syndicat des employés de banques de Sao Paulo sur la convention no 158; Syndicat des pêcheurs de Angra dos Reis sur la convention no 155; Syndicat des travailleurs d'assistance technique et développement rural de l'Etat de Minas Gerais (SINTER-MG)/Fédération des associations et syndicats des travailleurs du développement rural du Brésil (FASER) sur la convention no 95; Syndicat des travailleurs de l'eau et des égouts de Bahia (SINDAE) sur les conventions nos 135, 158; Syndicat des travailleurs des industries chimiques de ABC sur la convention no 155; Syndicat des travailleurs de l'industrie pétrochimique de Duque de Caxias (SINDIQUIMICA) sur la convention no 158; Syndicat des employés des établissements bancaires de la municipalité de Rio de Janeiro sur la convention no 158; Syndicat des travailleurs des industries métallurgiques, mécaniques et des matériaux électriques et électroniques de l'Etat de Espírito Santo (SINDIMETAL-ES) sur la convention no 158; Syndicat des travailleurs des industries urbaines de Rio de Janeiro sur la convention no 111; Syndicat national des agents d'inspection du travail (SINAIT) sur les conventions nos 29, 81, 105, 117, 131, 158; Colombie: Confédération générale des travailleurs démocratiques (CGTD) sur la convention no 95; Syndicat national des travailleurs de la corporation nationale du tourisme (SINTRACORTURISMO) sur la convention no 111; Syndicat national des travailleurs de l'industrie alimentaire (SINALTRAINAL) sur la convention no 26; Croatie: Association des syndicats de Croatie (HUS) sur la convention no 87; Union des syndicats autonomes de la Croatie (SSSH) sur la convention no 87; Danemark: Association danoise des armateurs sur la convention no 163; Association danoise des restaurants maritimes sur la convention no 163; Association danoise des navigateurs sur la convention no 163; Association des propriétaires des bacs sur la convention no 163; Association des capitaines de navires sur la convention no 163; Confédération danoise des associations professionnelles (AC) sur les conventions nos 87, 98, 122; Conseil du bien-être de la marine marchande sur la convention no 163; Syndicats des opérateurs de radio sur la convention no 163; République dominicaine: Syndicats des travailleurs des plantations agricoles et assimilées du "Ingenio Barahona" (SITRAPLASIB) sur les conventions nos 29, 87, 95, 98, 105; Syndicat national des travailleurs agricoles dans les plantations du sucre et assimilées (SINATRAPLASI) sur les conventions nos 29, 87, 95, 98, 105; Syndicat des coupeurs de canne du "Ingenio Barahona" (SIPICAIBA) sur les conventions nos 29, 87, 95, 98, 105; El Salvador: Fédération des associations et syndicats indépendants d'El Salvador (FEASIES) sur la convention no 122; Espagne: Confédération syndicale de commissions ouvrières (CC.OO.) sur les conventions nos 87, 100, 122, 158; Union générale des travailleurs (UGT) sur les conventions nos 44, 100, 102, 122, 158; Union syndicale ouvrière (USO) Union régionale de Asturias sur les conventions nos 30, 81, 122; Estonie: Associations des syndicats sur la convention no 144; Fidji: Congrès des syndicats de Fidji (FTUC) sur la convention no 98; Finlande: Association des armateurs d'Aland sur la convention no 16; Association finlandaise des officiers de la marine sur la convention no 163; Confédération des syndicats des professionnelles de l'enseignement en Finlande (AKAVA) sur la convention no 100; Confédération finlandaise des salariés (STTK) sur les conventions nos 129, 139; Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) sur les conventions nos 62, 100, 129, 139; Union des travailleurs de la construction sur la convention no 139; Union des travailleurs finlandais des industries métallurgiques sur la convention no 139; France: Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO) sur les conventions nos 81, 102; Confédération française démocratique du travail (CFDT) sur les conventions nos 29, 62, 81, 87, 100, 118, 138, 139; Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNCB) sur la convention no 62; Union nationale des industries de la manutention dans les ports français (UNIM) sur la convention no 137; Terres australes et antarctiques françaises: Confédération française démocratique du travail (CFDT) sur les conventions nos 8, 9, 16, 22, 23, 53, 58, 69, 73, 74, 87, 92, 98, 108, 111, 133, 134, 146, 147; Fédération nationale des syndicats maritimes (FNSM) sur les conventions nos 8, 9, 15, 16, 22, 23, 53, 58, 68, 69, 73, 74, 87, 92, 98, 108, 111, 133, 134, 146, 147; Guatemala: Confédération de l'Unité syndicale de Guatemala (CUSG) sur les conventions nos 87, 98; Hongrie: Fédération nationale des producteurs agricoles sur la convention no 144; Inde: Bijli Mazdoor Panchayat sur les conventions nos 1, 26, 81, 107; Centre des syndicats de l'Inde (CITU) sur les conventions nos 107, 144; Conférence permanente des entreprises publiques (SCOPE) sur la convention no 144; Syndicats des travailleurs sous-traitants de la région de Mahabubnagar Palamoori sur les conventions nos 1, 26, 29; République islamique d'Iran: Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur la convention no 111; Irlande: Congrès irlandais des syndicats sur la convention no 29; Italie: Association syndicale des établissements de crédits (ASSICREDITO) sur les conventions nos 98, 122; Confédération générale de l'industrie (CONFINDUSTRIA) sur les conventions nos 100, 139; Syndicat national des anciens fonctionnaires des cinq corps de police sur la convention no 102; Japon: Confédération des syndicats japonais (RENGO) sur les conventions nos 29, 87, 100; Fédération japonaise des syndicats des travailleurs préfectoraux et municipaux (JICHIROREN) sur les conventions nos 87, 98; Syndicat de Tokyo des travailleurs de la communauté sur la convention no 156; Madagascar: Syndicat du personnel d'Air Madagascar sur la convention no 100; Mexique: Confédération des chambres industrielles des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN) sur la convention no 96; Front authentique du travail sur la convention no 169; Myanmar: Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur la convention no 29; Norvège: Forum indépendant des syndicats/Fédération des syndicats des travailleurs du pétrole (OFS) sur les conventions nos 87, 98; Nouvelle-Zélande: Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU) sur les conventions nos 17, 32, 42; Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande (NZEF) sur la convention no 42; Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU) sur la convention no 29; Pakistan: Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU) sur la convention no 29; Union des employés des chemins de fer du Pakistan (PREM) sur la convention no 87; Pérou: Association des inspecteurs du travail au ministère du Travail et de la Promotion sociale sur la convention no 81; Association des retraités des industries du pétrole de la métropole de Lima et Callao sur les conventions nos 35, 102; Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou sur les conventions nos 87, 98; Fédération nationale des travailleurs du pouvoir judiciaire sur la convention no 100; Syndicat des travailleurs des constructions civiles de Lima et Balmearios sur la convention no 122; Syndicat maritime des équipages pour la protection des travailleurs sur la convention no 71; Roumanie: Bloc de l'Union nationale sur la convention no 98; Royaume-Uni: Congrès des syndicats (TUC) sur les conventions nos 29, 87, 98, 100, 102, 122, 147; Organisation des enseignants de carrière sur la convention no 98; Fédération de Russie: Association des syndicats de la République de Karélie sur la convention no 95; Fédération des syndicats de Primorsky Kraï sur la convention no 95; Fédération des syndicats indépendants de la Russie sur la convention no 95; Internationale de l'éducation (EI) sur la convention no 95; Syndicats républicains des travailleurs de l'éducation et science, de la santé et de la culture sur la convention no 95; Syndicat des travailleurs de l'éducation de la région de Medvégiégorsk sur la convention no 95; Syndicat des travailleurs de la santé et de l'éducation de la région de Segueja sur la convention no 95; Union des employés de l'industrie houillère de Russie (ROSUGLEPROF) sur la convention no 95; Union des employés de l'éducation et science de la Russie (ESEUR) sur la convention no 95; Soudan: Confédération mondiale du travail (WCL) sur la convention no 29; Suède: Confédération générale des cadres, fonctionnaires et employés de Suède (TCO) sur les conventions nos 98, 154; Confédération suédoise des employeurs (SAF) sur la convention no 100; Confédération suédoise des syndicats (LO) sur les conventions nos 100, 122, 152, 158; Fédération des conseils suédois des comtés sur la convention no 100; République tchèque: Chambre tchéco-morave des syndicats (CMKOS) sur la convention no 155; Turquie: Confédération des syndicats turcs (TURK-IS) sur les conventions nos 58, 94, 98; Ukraine: Comité central du Syndicat ukrainien des employés de l'éducation et la science sur les conventions nos 52, 95; Fédération syndicale mondiale (FSM) sur la convention no 95; Fédération des syndicats de l'Ukraine (FTUU) sur la convention no 98; Syndicat de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine sur les conventions nos 52, 95; Syndicat des travailleurs de la santé de l'Ukraine sur les conventions nos 52, 95; Syndicat des travailleurs du transport maritime d'Ukraine sur la convention no 73. Note 3 Conférence internationale du Travail, 68e session, Genève, 1982, rapport III (partie 4B), paragr. 202. Note 4 Conventions nos 10, 13, 16, 19, 20, 21, 28, 29, 32, 33, 53, 60, 62, 69, 73, 74, 87, 100, 102, 113, 118, 122, 123, 125, 128, 129, 134, 138, 139, 145, 152, 157. Note 5 Document GB.258/LILS/6/1 (nov. 1993), paragr. 12 c). Note 6 Bulletin officiel, vol. LXXIII, série A, p. 27. Note 7 Cf. Relevé des rapports reçus et des rapports non reçus à la fin de la Conférence (rapport de la Commission de l'application des normes, IIe partie, IC et IIB). Note 8 Algérie (conventions nos 13, 19, 62, 87, 98, 100, 122, 138); Barbade (conventions nos 29, 87, 102, 118, 122, 128); Bénin (conventions nos 13, 29, 87, 100); Bolivie (conventions nos 5, 14, 20, 77, 81, 98, 100, 102, 105, 106, 111, 118, 122, 123, 128, 129, 160); Burkina Faso (conventions nos 33, 100, 129); Burundi (conventions nos 11, 19, 29, 81, 94, 105); Cameroun (conventions nos 13, 29, 81, 87, 94, 98, 100, 122, 131, 132, 162); République centrafricaine (conventions nos 13, 19, 33, 87, 100, 117, 118); Chypre (conventions nos 87, 102, 122, 123); Comores (conventions nos 19, 29, 81, 98, 100, 105, 122); Danemark: Groenland (convention no 122); Djibouti (conventions nos 13, 16, 19, 24, 53, 55, 69, 73, 81, 87, 88, 94, 95, 100, 106, 115, 120, 122, 125); Estonie (conventions nos 22, 23); France: Polynésie française (conventions nos 10, 13, 19, 33, 44, 53, 69, 100, 122, 123, 129, 144); Grenade (convention no 81); Guinée (conventions nos 29, 62, 87, 100, 118, 122, 134, 139, 152); Guinée-Bissau (conventions nos 19, 29, 74, 91, 100, 108); Guinée équatoriale (conventions nos 100, 138); Iles Salomon (conventions nos 8, 14, 16, 26, 29, 81, 95); République islamique d'Iran (conventions nos 19, 100, 122); Iraq (conventions nos 13, 19, 29, 100, 118, 122, 132, 138, 139, 152); Jamaïque (conventions nos 29, 87, 100, 117, 122); Kirghizistan (conventions nos 98, 100); République démocratique populaire lao (convention no 29); Lettonie (conventions nos 87, 98, 100); Libéria (conventions nos 22, 29, 53, 58, 87, 98, 105, 111, 112, 113, 114); Jamahiriya arabe libyenne (conventions nos 52, 53, 81, 100, 102, 111, 118, 121, 122, 128, 130, 138); Luxembourg (conventions nos 13, 102, 138); Malawi (conventions nos 19, 100, 129); Maroc (conventions nos 100, 122); Mozambique (convention no 100); Myanmar (conventions nos 17, 52, 87); Paraguay (conventions nos 26, 29, 87, 100, 122); Pays-Bas: Antilles néerlandaises (conventions nos 33, 69, 74, 87, 106, 122), Aruba (conventions nos 14, 17, 69, 74, 81, 87, 94, 95, 101, 105, 106, 122, 129, 131, 137, 138, 144, 145, 146); Rwanda (conventions nos 12, 87, 98, 100, 118, 123, 135, 138); Sainte-Lucie (conventions nos 5, 17, 19, 87, 94, 95, 97, 98, 100, 111); Sao Tomé-et-Principe (conventions nos 17, 18, 19, 88, 100, 111); Sénégal (conventions nos 13, 19, 29, 87, 100, 102, 125); Seychelles (conventions nos 8, 16, 87, 105); Sierra Leone (conventions nos 29, 88, 95, 98, 100, 101, 111, 125, 144); Somalie (convention no 111); Sri Lanka (conventions nos 10, 29, 135); Swaziland (conventions nos 29, 87, 100); République-Unie de Tanzanie (conventions nos 29, 88, 94, 134); République tchèque (conventions nos 100, 111); Tunisie (conventions nos 73, 87, 100, 113, 114, 118, 122, 142); Yémen (conventions nos 19, 87, 100, 111, 122, 132, 135, 156). Note 9 Les 181 cas enregistrés lors de la 66e session de la commission (novembre-décembre 1995) ne peuvent être retenus, les demandes de rapports n'ayant porté que sur 5 conventions. Note 10 BIT: Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales du travail, Genève, 1995, paragr. 54 k). Note 11 CIT: Résumé des informations sur la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations adoptées par la Conférence internationale du Travail, 83e session, Genève, 1996, rapport III (partie 3). Note 12 La Conférence n'a pas adopté de convention ni de recommandation à sa 73e session (juin 1987). Note 13 BIT: Rapport III (partie 1B), CIT, 85e session, 1997.
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