Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 248 (mars, 1987)


Description:(CLS: Introduction)
Rapport:248
Document:(Vol. LXX, 1987, Série B, No. 1)
SEANCE:1
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
Afficher le document en:  Anglais   Espagnol
Document No. (ilolex): 221987248

Introduction

1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève, les 23, 24 et 26 février 1987, sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration.

2. Les membres du comité de nationalité indienne, espagnole, française et autralienne n'étaient pas présents lors des examens des cas relatifs à l'Inde (cas no 1346), à l'Espagne (cas nos 1358 et 1374), à la France (cas no 1364) et à l'Australie/Victoria (cas no 1371), respectivement.

3. Le comité est saisi de 63 cas pour lesquels les plaintes ont été communiquées aux gouvernements intéressés afin qu'ils adressent leurs observations. A la présente réunion, le comité a examiné 26 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 18 cas et à des conclusions intérimaires dans 8 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

Nouveaux cas

4. Le comité a ajourné à sa prochaine réunion l'examen des cas concernant la Grèce (cas no 1384), le Pérou (cas no 1386), le Maroc (cas no 1388), le Royaume-Uni (cas no 1391) et le Venezuela (cas no 1392), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière réunion du comité.

Ajournements

5. Le comité attend les observations et informations des gouvernements ou des plaignants sur les cas qui concernent le Nicaragua (cas nos 1298, 1344 et 1372), le Maroc (cas no 1340), le Portugal (cas no 1382) et le Pakistan (cas no 1383). Dans le cas no 1352 (Israël), le comité attend toujours les informations complémentaires demandées à l'organisation plaignante. Dans les cas nos 1271 et 1369 (Honduras) et 1385 (Nouvelle-Zélande), le gouvernement a transmis certaines observations et d'autres informations sont attendues. Le comité a ajourné à nouveau l'examen de ces cas et demande aux gouvernements concernés d'envoyer les informations ou observations demandées.

6. Pour les cas nos 1273 (El Salvador), 1327 (Tunisie), 1341 (Paraguay), 1362 (Espagne), 1389 (Norvège) et 1390 (Israël), les observations des gouvernements ont été reçues et le comité se propose de les examiner quant au fond à sa prochaine réunion.

7. Au sujet du cas no 1190 (Pérou) pour lequel le comité avait demandé au gouvernement des informations sur des allégations d'arrestation de syndicalistes en 1983, intervenues à la suite d'une grève nationale (voir 233e rapport, paragr. 295), le gouvernement indique dans sa communication du 9 octobre 1986 que Jorge Ravines Bartre et Juan Calle Mendoza figurent parmi les non-lieux (c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été détenus) dans la plainte présentée par le Procureur pénal no 4 devant le dix-neuvième Juge d'instruction de Lima. Dans la plainte susmentionnée, poursuit le gouvernement, M. Hernan Espinoza Segovia ne fait l'objet d'aucune poursuite. Enfin, le gouvernement ajoute que, dès qu'il recevra des informations complémentaires des autorités judiciaires, il les transmettra au comité. Le comité attend ses informations.

8. En ce qui concerne le cas no 1199 (Pérou), que le comité avait examiné dans son 233e rapport (voir, en particulier, le paragraphe 295), le gouvernement indique dans sa communication du 23 octobre 1986 que, dans l'enquête effectuée en mars 1983 au sujet de la mort du mineur Gelacio Bernardo Mendoza et des attaques contre leur intégrité physique dont avaient été victimes d'autres travailleurs de la Compagnie minière Santa Luisa SA, l'auteur ou les auteurs des délits n'ont pu être identifiés et qu'il n'existe plus de procédure en cours. Le comité prend note de cette information et regrette que les coupables n'aient pu être identifiés.

9. Au sujet du cas no 1250 (Belgique), à sa réunion de février 1986, le comité avait décidé sur la demande du gouvernement d'ajourner l'examen de cette affaire, comme indiqué au paragraphe 8 du 243e rapport approuvé par le Conseil d'administration à sa 232e session (Genève, février 1986), souhaitant être en possession de l'arrêt du Conseil d'Etat relatif au recours en annulation introduit par l'Union nationale des syndicats indépendants (UNSI) contre l'arrêté ministériel refusant à cette organisation l'accès au Conseil national du travail. Le comité rappelle, comme il l'a indiqué au gouvernement dans le cas no 1373 (Belgique), au paragraphe 11 de son 246e rapport (novembre 1986), que sa compétence, dans l'examen des allégations, n'est pas liée par l'épuisement des voies de recours interne, et qu'en conséquence il n'en ajourne l'examen que pour une période raisonnable quand il attend une décision de justice. Dans une communication du 14 janvier 1987, le gouvernement déclare qu'il ne dispose pas d'informations supplémentaires concernant les affaires pendantes devant le comité et qu'il ne compte pas introduire de nouvelles observations. Il indique que les procédures en instance devant le Conseil d'Etat, vu leur caractère formel et précis, durent en général un temps assez long et qu'il est difficile de préciser à quel moment les arrêts seront rendus. Le comité observe que la plainte de l'UNSI a été déposée devant le comité pour la première fois le 18 juin 1983, et que cette organisation a introduit un recours devant le Conseil d'Etat le 5 décembre 1985. Le comité estime qu'il ne peut ajourner l'examen de ce cas que pour une période raisonnable. En conséquence, étant donné le délai écoulé depuis le dépôt de la plainte, il se propose d'examiner cette affaire quant au fond à sa prochaine session.

10. Au sujet du cas no 1373 (Belgique) relatif à une plainte déposée devant le comité en juillet 1986 par la Fédération belge des industries de l'automobile et du cycle (FEBIAC), qui porte également sur une question de représentativité au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, comme indiqué au paragraphe 11 de son 246e rapport, le comité avait ajourné ce cas étant donné que le gouvernement avait expliqué que ladite organisation d'employeurs avait déposé un recours au Conseil d'Etat en annulation de la décision lui refusant d'être considérée comme représentative pour le secteur des garages. Le comité note la réponse du gouvernement dans sa communication du 14 janvier 1987 indiquant, comme dans le cas no 1250, que les procédures devant le Conseil d'Etat sont longues et qu'il n'est pas possible de préciser à quel moment les arrêts seront rendus. Le comité indique à nouveau qu'il ne peut ajourner l'examen de ce cas que pour une période raisonnable, et il espère être mis en possession de la décision du Conseil d'Etat à une date prochaine.

11. Au sujet du cas no 1375 (Espagne), le comité a reçu la réponse du gouvernement. Le comité note qu'un recours en inconstitutionnalité contre une disposition de la loi sur le budget général de l'Etat de 1984 applicable à certaines catégories de travailleurs et contestée par l'organisation plaignante est en instance. Le comité rappelle que ses procédures ne sont pas subordonnées à l'épuisement des procédures judiciaires nationales et décide d'examiner ce cas quant au fond à sa prochaine session.

APPELS PRESSANTS

12. Le comité observe que, en dépit du temps écoulé depuis le dernier examen des cas nos 953, 973 et 1168 (El Salvador), 1176, 1195, 1215 et 1262 (Guatemala), 1219 (Libéria), 1337 (Népal), 1361 (Nicaragua) et 1275 et 1368 (Paraguay), les observations et informations attendues des gouvernements n'ont pas été reçues. Le comité attire l'attention des gouvernements sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragrahe 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance à sa prochaine session, même si les observations des gouvernements n'étaient pas reçues à temps pour la réunion. En conséquence, le comité prie instamment ces gouvernements de transmettre d'urgence leurs observations.

13. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'aplication des conventions et recommandations l'aspect législatif des cas suivants: cas nos 997, 999 et 1029 (Turquie), 1330 (Guyana), 1367 (Pérou), 1370 (Portugal) et 1379 (Fidji).

Effets donnés aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

14. Au sujet du cas no 792 (Japon), le comité rappelle qu'à sa réunion de mai 1986 (voir 244e rapport, paragr. 15, approuvé par le Conseil d'administration à sa 233e session, mai-juin 1985), il avait pris note des informations transmises par la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante et des observations y relatives transmises par le gouvernement concernant des condamnations émanant du Tribunal suprême de Tokyo à l'encontre de MM. Makieda et Masuda, dirigeants du Syndicat du personnel enseignant du Japon (NIKKYOSO). Le comité avait rappelé qu'il avait reconnu que le droit de grève peut faire l'objet de restrictions, voire d'interdictions, dans la fonction publique - les fonctionnaires étant ceux qui agissent comme organes de la puissance publique - ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population. Le comité avait souligné que les enseignants n'entraient pas dans la définition susmentionnée des services essentiels. Il avait attiré l'attention du gouvernement, comme l'avait fait la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations dans ses observations sur l'application de la convention no 87 par le Japon, sur le principe selon lequel des sanctions pénales ne devraient être infligées qu'en cas d'infractions à des interdictions de la grève conformes aux principes de la liberté syndicale. Le comité avait en conséquence insisté auprès du gouvernement pour qu'il examine à nouveau sa législation à la lumière des considérations susmentionnées et pour qu'il le tienne informé du résultat du recours interjeté par les dirigeants syndicaux en cause contre leur condamnation à l'emprisonnement.

Dans une communication du l6 janvier 1987, le gouvernement du Japon, se référant à la déclaration susmentionnée du comité, suggère que les dernières conclusions du comité ne correspondent pas complètement à celles auxquelles il était parvenu dans le même cas en novembre 1978. (Voir l87e rapport, paragr. 69-141.) Dans ces conclusions, indique le gouvernement, le comité avait expréssement déclaré que, "en ce qui concerne les fonctionnaires, la reconnaissance du principe de la liberté syndicale n'implique pas nécessairement le droit de grève" (voir 187e rapport, paragr. l35) et que, "compte tenu du fait que la loi interdit de faire grève à cette catégorie de travailleurs, infliger des sanctions disciplinaires administratives ou, comme dans le présent cas, arrêter et poursuivre, conformément à la loi ordinaire, des personnes qui ont incité le personnel de la fonction publique locale à faire grève ne constituent pas une violation de la liberté syndicale". (Ibid., paragr. 138.)

Le comité souhaite expliquer qu'en formulant ses conclusions dans les termes où il l'avait fait en 1978, dans le cas qu'il examinait, il avait tenu compte, en ce qui concerne le principe cité plus haut par le gouvernement, de l'ensemble des circonstances dans lesquelles la grève engagée par les personnes, qui par la suite avaient été condamnées, s'était déroulée. Ses conclusions se fondaient sur certains faits ou sur certaines indications selon lesquels ladite grève, au moins jusqu'à un certain point, était de nature politique et avait de surcroît été préparée longtemps à l'avance. Etant donné que le comité a souligné, à maintes occasions, que les grèves de nature politique, de même que les grèves qui ont été décidées systématiquement longtemps avant que des négociations aient lieu, ne tombent pas dans le champ d'application des principes de la liberté syndicale (voir Recueil de décisions des principes du Comité de la liberté syndicale, paragr. 372), il avait considéré en 1978 que la mesure prise en application de la loi à l'encontre des enseignants en cause ne pouvait pas, dans les circonstances, être considérée comme constituant une violation de la liberté syndicale.

En ce qui concerne le droit de grève des fonctionnaires, le comité souhaite rappeler qu'avant son étude d'ensemble de 1983 la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations avait généralement suivi le principe selon lequel, au sujet des fonctionnaires, la reconnaissance du principe de la liberté syndicale n'implique pas nécessairement le droit de grève. Cependant, dans ses études d'ensemble de 1959 et de 1973, la commission d'experts avait suggéré que l'interdiction absolue des grèves devait être limitée aux fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou aux services qui sont strictement essentiels. (Voir Rapport de la commission d'experts (RCE), rapport III, partie IV, Conférence internationale du Travail (CIT), 43e session, 1959, paragr. 68, et RCE, rapport III, partie 4 B, CIT, 58e session, 1973, paragr. l09.) La commission d'experts a défini à nouveau ce principe en 1983, dans son étude d'ensemble sur la liberté syndicale, quand elle a souligné que les services qui sont essentiels au sens strict du terme sont ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes. (Voir RCE, rapport III, partie 4 B, CIT, 69e session, 1983, paragr. 2l4.) Depuis, ce principe a été souligné à maintes occasions par le Conseil d'administration sur recommandation du comité.

A cet égard, le comité estime approprié de rappeler que la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale concernant les personnes employées dans le secteur public au Japon, en 1966, commentant une déclaration du Conseil général des syndicats (SOHYO) selon laquelle il s'engageait à poursuivre son objectif de rétablissement intégral du droit de grève pour les personnes employées dans le secteur public, et l'opinion du gouvernement selon laquelle l'interdiction absolue du droit de grève doit être maintenue indéfiniment dans ce secteur, avait indiqué que ces deux opinions étaient exagérément rigides et peu réalistes. Elle avait estimé qu'au Japon, comme dans d'autres pays, un compromis raisonnable était à la fois possible et nécessaire en la matière. (Voir Rapport de la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale concernant les personnes employées dans le secteur public au Japon. Bulletin officiel, vol. XLIX, no l, janv. 1966, paragr. 2134 et 2135.)

Le comité attire l'attention du gouvernement sur les principes et les explications susmentionnés pour examen au niveau national.

15. Au sujet du cas no 1040 (République centrafricaine), le comité avait noté à sa réunion de novembre 1986 que le ministre du Travail avait donné son accord, devant la Commission de l'application des normes à la 72e session de la Conférence internationale du Travail (juin 1986), à la venue d'une mission de contacts directs en République centrafricaine en vue d'examiner les questions soulevées dans les commentaires formulés par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations en relation avec la convention no 87. Par la suite, le gouvernement, dans une communication du 13 janvier 1987, a confirmé son accord pour le déroulement de cette mission. Le comité se réjouit de l'attitude positive du gouvernement de la République centrafricaine et espère qu'il pourra indiquer à brève échéance les dates les plus appropriées pour l'accomplissement de cette mission de contacts directs.

16. Au sujet du cas no 1074 (Etats-Unis), le comité avait demandé au gouvernement de continuer à le tenir informé des résultats des recours en instance devant les différentes cours d'appel contre les licenciements de contrôleurs du trafic aérien après une grève de 1981. Dans une communication du 7 novembre 1986, le gouvernement déclare qu'au 27 octobre 1986 444 réintégrations ont été ordonnées, et qu'à la suite de la décision sur le "cas clé" de mai 1984 3.378 contrôleurs ont introduit de nouveaux recours, dont 31 sont encore en instance; 490 de ceux qui avaient introduit de nouveaux appels s'en sont volontairement désistés par la suite, et 1.086 ont été rejetés par le Tribunal fédéral. Le gouvernement déclare que dans 1.754 cas le tribunal a confirmé les licenciements des contrôleurs, que dans 12 cas il les a infirmés, et que cinq cas ont été renvoyés au Comité de protection des systèmes de promotion. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement et lui demande de continuer à l'informer des résultats des dernières affaires qui sont encore en instance devant les organes d'appel.

17. Au sujet du cas no 1282 (Maroc), le comité avait demandé au gouvernement, à sa réunion de novembre 1985 (voir 241e rapport, paragr. 421), de le tenir informé du résultat des recours introduits par des travailleurs qui avaient été licenciés pour avoir participé à des grèves de 48 et 24 heures en janvier et février 1984 par la Société marocaine des compteurs Vincent à Mohammedia. Dans une communication du 13 novembre 1986, le gouvernement déclare que le Tribunal de première instance de Mohammedia a, par jugement du 19 décembre 1985, condamné l'employeur à verser des indemnités de licenciement à ces travailleurs. Néanmoins, précise le gouvernement, ce jugement n'ayant pas apporté satisfaction aux deux parties, il fait l'objet d'un recours en appel de la part de l'employeur et des travailleurs licenciés. Le comité prend note de ces informations et attend que le gouvernement lui envoie une copie de la décision de justice qui sera prononcée dans ces cas.

18. Au sujet du cas no 1304 (Costa Rica) relatif à une réclamation présentée par plusieurs organisations syndicales en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT pour non-application des conventions internationales du travail, examinée par le comité à sa réunion de mai 1985 (voir 240e rapport, paragr. 65 à 102), dans ses recommandations, le comité avait notamment signalé au gouvernement que l'assistance technique du BIT pourrait contribuer efficacement à la rédaction d'un texte réformant le code du travail afin de le mettre en conformité avec les conventions nos 87 et 98. A cet égard, le gouvernement a déclaré, dans une communication du 26 décembre 1985, qu'il envisageait de demander formellement l'assistance technique du BIT au Bureau de San José. Par la suite, dans une communication du 24 mars 1986, le gouvernement a indiqué qu'il allait s'efforcer de mettre en application ce qui était demandé dans ce cas. Le comité souhaite signaler à nouveau à l'attention du gouvernement la nécessité de modifier le code du travail afin de l'harmoniser avec les conventions internationales ratifiées par le Costa Rica. Il suggère en conséquence au gouvernement d'examiner la possibilité de faire usage de l'offre d'assistance technique du BIT et de le tenir informé le plus rapidement possible de la décision prise à cet égard.

19. Au sujet du cas no 1353 (Philippines), pour lequel le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des développements concernant l'enquête relative au massacre d'Escalante (voir 246e rapport, novembre 1986), le gouvernement, dans une lettre du 20 janvier 1987, déclare que les autorités militaires dans la province Negros ont indiqué que 29 des 46 accusés sont maintenant en état d'arrestation. Il s'agit de huit soldats, de quinze policiers et de six pompiers qui auraient pris part au massacre du 20 septembre 1985. Des mandats d'arrêt concernant tous les accusés ont été délivrés par le tribunal, et le ministère public n'a pas recommandé de laisser les inculpés en liberté sous caution. Le gouvernement a expliqué la raison pour laquelle le Sandigenbayan (le tribunal spécial chargé d'instruire l'affaire d'Escalante) a décidé de ne pas poursuivre l'un des accusés, l'ancien gouverneur de Negros du Nord, Armando Gustillo, pour meurtres et tentatives de meurtres. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de continuer à lui fournir d'autres informations sur l'évolution de l'enquête, notamment en ce qui concerne le déroulement du procès des accusés.

20. Le comité avait examiné le cas no 1354 (Grèce) à sa réunion de février 1986, où il avait présenté des conclusions définitives au Conseil d'administration. (Voir 243e rapport du comité, paragr. 312 à 343.) A sa réunion de novembre 1986, le comité avait noté que le gouvernement avait envoyé le 30 mai 1986 certaines informations sur les suites données à ses recommandations et que les plaignants avaient présenté le 17 juin 1986 des informations relatives à certaines questions concernant ce cas accusant le gouvernement et les tribunaux d'ingérence dans les affaires syndicales. Le gouvernement, à qui les informations ont été transmises, a répondu par une communication datée du 27 octobre 1986.

Dans sa réponse, le gouvernement observe que les dernières allégations des plaignants se réfèrent aux questions qui ont été examinées par le comité dans son 243e rapport. Il estime que ce rapport du comité a un caractère définitif, qu'il a été adopté par le Conseil d'administration du BIT, et qu'il ne peut faire l'objet d'un réexamen, d'une modification ou d'une révision. Il réitère par ailleurs le point de vue qu'il avait exprimé antérieurement sur les diverses allégations et il ajoute que le tribunal qui a nommé un comité directeur provisoire à la tête de la CGTG le 4 décembre 1985, chargé de convoquer un congrès dans un délai de quatre mois, a tenu compte pour rendre sa décision des résultats des élections du 22e congrès de 1983 et qu'il a désigné des syndicalistes appartenant à toutes les tendances syndicales, en proportion de leur pouvoir électoral lors du dernier congrès. Le gouvernement estime que l'allégation des plaignants relative à la convocation d'un congrès extraordinaire par l'administration de la CGTG (à savoir le groupe des 26) n'est pas un argument contre la nomination par le tribunal du comité directeur provisoire, puisque le Tribunal d'Athènes avait, dès le 25 novembre 1985, suspendu les décisions du "groupe des 26" et que, par conséquent, le congrès était caduc ipso facto, ce qui aurait eu pour résultat de prolonger la crise.

Le gouvernement explique à nouveau les raisons pour lesquelles il a adopté, pour une durée limitée, les mesures de protection de l'économie nationale accompagnées de clauses de sauvegarde. Il assure que l'acte législatif a une durée limitée à la période 1986-87, et il ajoute qu'une convention collective nationale générale du travail a prévu les augmentations de salaires minima à l'échelon national pour l'année 1986. Par ailleurs, le gouvernement réitère les informations qu'il a déjà fournies au sujet du 23e congrès panhellénique de la CGTG dans sa communication du 30 mai 1986, citant nommément les très nombreuses organisations syndicales internationales et étrangères qui ont assisté aux travaux du congrès. Selon lui, la crise créée dans les affaires syndicales du pays s'achemine vers sa solution définitive grâce aux organisations syndicales intéressées et aux procédures légales et statutaires et sans aucune intervention de la part de l'Etat.

Le comité prend note des indications supplémentaires fournies par les plaignants ainsi que par le gouvernement. Il observe que les plaignants dénoncent les manoeuvres de l'administration désignée par la justice dans l'organisation de ce congrès, et que le gouvernement réfute cette allégation en indiquant qu'en nommant une administration provisoire chargée de convoquer un congrès dans les quatre mois le tribunal a tenu compte des résultats des élections du 22e congrès de 1983 et désigné des syndicalistes appartenant à toutes les tendances syndicales en proportion de leur pouvoir électoral lors du dernier congrès. Le comité note que, conformément à la décision de la justice, le congrès a effectivement eu lieu dans les quatre mois, qu'une partie importante des 609 représentants des organisations syndicales du pays qui auraient dû y participer se sont abstenus, puisque la nouvelle administration de la CGTG n'a été élue que par 290 représentants, et que des représentants de nombreuses organisations syndicales internationales et étrangères ont assisté au congrès. Le comité estime que, même si un grand nombre de délégués se sont abstenus de désigner la nouvelle administration de la CGTG, il ne lui appartient pas d'apprécier les raisons pour lesquelles ces délégués se sont abstenus, sauf si leur décision avait été le fruit d'une ingérence du gouvernement dans les affaires syndicales.

De surcroît, à propos des mesures d'ingérence dans la fixation des salaires, le comité espère qu'à l'avenir le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que les questions concernant la fixation des salaires soient résolues par la négociation entre les parties.

21. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1016 et 1258 (El Salvador), 1100 (Inde), 1157 et 1192 (Philippines), 1191 (Chili), 1216, 1268 et 1307 (Honduras), 1230 et 1348 (Equateur), 1261 (Royaume-Uni), 1270, 1294, 1313 et 1331 (Brésil), 1279 (Portugal), 1296 (Antigua-et-Barbuda), 1350 (Canada/Colombie britannique) et 1360 (République dominicaine), le comité demande à nouveau aux gouvernements intéressés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Le comité espère que ces gouvernements fourniront ces informations dans un bref délai.

22. Au sujet des cas nos 988 et 1003 (Sri Lanka), 1175 (Pakistan), 1189 (Kenya) et 1277 et 1288 (République dominicaine), le comité regrette que, en dépit de plusieurs appels, les gouvernements concernés n'ont pas répondu aux demandes du comité d'être tenu informé de l'évolution des affaires dans les différents cas. Le comité souhaite rappeler que:

Dans les cas nos 988 et 1003 (Sri Lanka), il avait demandé au gouvernement de s'efforcer de réintégrer des travailleurs qui se trouvaient sans emploi depuis plus de cinq ans pour avoir participé à une grève qui avait eu lieu en juillet 1980 et de transmettre ses observations sur certaines allégations formulées postérieurement par l'Union internationale des syndicats des travailleurs des services publics et similaires, selon lesquelles le gouvernement continuait d'exercer des représailles contre les fonctionnaires publics qui avaient participé à la grève. Le comité souhaite signaler à nouveau à l'attention du gouvernement que des mesures excessivement sévères, comme le licenciement massif et le refus de réintégrer les travailleurs à la suite d'une participation à une grève considérée comme légitime pour la défense des intérêts professionnels des travailleurs, constituent une violation de la liberté syndicale.

Dans le cas no 1175 (Pakistan), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de toutes décisions qu'il aurait prises en relation avec des actes de discrimination antisyndicale, c'est-à-dire des cas de licenciement, rétrogradation, transfert. Il avait demandé au gouvernement de soumettre ces cas à la Commission nationale des relations professionnelles ou aux autorités judiciaires afin d'ordonner la réintégration de ceux qui avaient été licenciés à la suite d'activités syndicales légitimes. Le comité regrette une fois de plus que le gouvernement n'ait pas répondu à la demande d'information qui lui a été adressée.

Dans le cas no 1189 (Kenya), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour permettre la constitution d'organisations syndicales de fonctionnaires publics et d'envoyer des informations sur les biens confisqués à la suite de l'annulation de l'enregistrement de l'Association des fonctionnaires publics du Kenya. A cet égard, le comité signale à nouveau à l'attention du gouvernement l'importance du principe selon lequel les fonctionnaires publics, sans distinction d'aucune sorte, doivent pouvoir jouir du droit de constituer les organisations qu'ils estiment nécessaires, et de s'y affilier sans autorisation préalable, pour la promotion et la défense de leurs intérêts professionnels. Le comité regrette également que le gouvernement n'ait pas répondu à sa demande d'information relative à la confiscation des biens qui a suivi l'annulation de l'enregistrement de l'Association des fonctionnaires publics du Kenya. Le comité souhaite signaler à l'attention du gouvernement le principe selon lequel, en cas de dissolution d'une organisation, ses biens doivent être répartis entre les affiliés de l'organisation ou transférés à l'organisation ou aux organisations qui lui succèdent, c'est-à-dire l'organisation ou les organisations qui poursuivent les buts pour lesquels les syndicats dissous se sont constitués et les poursuivent dans le même esprit.

Dans les cas nos 1277 et 1288 (République dominicaine), le comité avait demandé au gouvernement de procéder à une enquête impartiale sur la nature de la manifestation de protestation d'avril 1984 ainsi que sur les morts d'hommes et les atteintes à l'intégrité physique qui se sont produites à cette occasion et de le tenir informé des résultats de ladite enquête. Le comité regrette à nouveau que le gouvernement n'ait pas répondu à sa demande d'information, et souhaite souligner l'importance qu'il attache à ce qu'il soit procédé à une enquête détaillée et impartiale sur la nature des mouvements de protestation ainsi que sur les morts violentes et les atteintes à l'intégrité physique qui se sont produites à cette occasion afin de déterminer les responsabilités en cause.

23. Le comité exprime le ferme espoir que, dans tous ces cas, les gouvernements concernés prendront les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ses recommandations et à celles du Conseil d'administration.


ILO home NORMES home ILOLEX home Recherche universelle NATLEX

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au Département des normes internationales du travail (NORMES) par courriel:

Copyright © 2006 Organisation Internationale du Travail (OIT)
Déni de responsabilité
webinfo@ilo.org