Rapport général de la Commission de la Conférence de l'application des Conventions et Recommandations, 1997
Description:(RCCIT Rapport général)
Publication:1997
Session de la Conference:85
Document:19
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Document No. (ilolex): 111997
A. Introduction
1. Conformément à l'article 7 de son Règlement, la Conférence a institué une commission pour examiner et présenter un rapport sur la troisième question à l'ordre du jour: "Informations et rapports sur l'application des conventions et recommandations." La commission était composée de 237 membres, dont 117 membres gouvernementaux, 32 membres employeurs et 88 membres travailleurs. Elle comprenait également 15 membres gouvernementaux adjoints, 44 membres employeurs adjoints et 102 membres travailleurs adjoints (Note 1). En outre, 44 organisations non gouvernementales internationales étaient représentées par des observateurs. 2. La commission a élu son bureau comme suit: Président: M. A. Callorda Salvo, membre gouvernemental (Uruguay). Vice-présidents: M. A. Wisskirchen, membre employeur (Allemagne) et M. W. Peirens, membre travailleur (Belgique). Rapporteur: Mme E. C. Mihes, membre gouvernemental (Roumanie). 3. La commission a tenu 19 séances. 4. Dans le cadre de son mandat, la commission a examiné les questions suivantes: i) informations sur la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations adoptées par la Conférence, fournies en application de l'article 19 de la Constitution; ii) rapports sur l'application des conventions ratifiées fournis conformément aux articles 22 et 35 de la Constitution; iii) rapports demandés par le Conseil d'administration au titre de l'article 19 de la Constitution au sujet de la convention (no 150) et de la recommandation (no 158) sur l'administration du travail, 1978 (Note 2). 5. Suivant sa pratique habituelle, la commission a ouvert ses travaux par une discussion sur les questions générales se rapportant à l'application des conventions (notamment les conventions ratifiées) et des recommandations et sur la manière dont les Etats Membres s'acquittent de leurs obligations normatives en vertu de la Constitution de l'OIT. Elle a ensuite procédé à un échange de vues de l'étude d'ensemble de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations consacrée à l'administration du travail. Enfin, et comme à l'accoutumée, la commission a débattu un certain nombre de cas individuels concernant l'application des conventions ratifiées, l'obligation de présenter des rapports et celle de soumettre les conventions et recommandations aux autorités nationales compétentes. 6. L'examen de ces cas, qui a constitué l'essentiel des travaux de la commission, s'est fondé principalement sur les observations contenues dans le rapport de la commission d'experts ainsi que sur les explications, écrites ou orales, fournies par les gouvernements intéressés. La commission s'est également appuyée sur ses discussions des années précédentes, sur les commentaires reçus des organisations d'employeurs et de travailleurs, ou encore, le cas échéant, sur les rapports des autres organes de contrôle de l'OIT et d'autres organisations internationales. Les contraintes de temps ont amené la commission à opérer un choix parmi l'ensemble des observations de la commission d'experts et à se limiter, en conséquence, à discuter d'un nombre limité de cas. La commission veut croire, en conséquence, que les gouvernements concernés attacheront une même considération aux demandes de la commission d'experts et ne manqueront pas de prendre les mesures requises pour assurer le respect de leurs obligations. La deuxième partie du présent rapport contient un résumé des informations fournies par les gouvernements et des discussions tenues à la commission, ainsi que les conclusions de celle-ci. 7. Les membres travailleurs ont déclaré qu'ils avaient approuvé le projet de liste des cas après des discussions approfondies. Le choix des cas à discuter en priorité est toujours un exercice difficile, eu égard aux contraintes de temps, d'une part, et au grand nombre de problèmes d'application, d'autre part. Ils ont indiqué fonder leur choix sur un ensemble de critères tels que: la nature des commentaires de la commission d'experts; les notes de bas de page dans son rapport; la portée et la qualité des réponses des gouvernements reprises dans ce rapport ou l'absence de telles réponses; les discussions et conclusions de la commission au cours des années précédentes; les commentaires reçus de la part d'organisations de travailleurs et d'employeurs; les rapports d'autres organes de contrôle de l'OIT ou émanant d'autres organisations internationales; les évolutions récentes sur le terrain; les déclarations des membres travailleurs lors de l'adoption de la liste l'année antérieure. Un équilibre doit également être recherché entre les régions et les conventions, avec le souci de ne pas seulement discuter des conventions fondamentales, mais également des problèmes et évolutions dans l'application des conventions dites "techniques". Vu le grand nombre de notes de bas de page demandant que des informations soient fournies à la Conférence, il semble impossible de discuter de tous les cas. En approuvant le projet de liste, les membres travailleurs ont tenu à formuler certaines remarques importantes pour la commission d'experts, le BIT, les gouvernements concernés et la présente commission. En premier lieu, il existe des cas sur lesquels les membres travailleurs souhaiteraient revenir lors de la prochaine session dans l'hypothèse où aucun progrès réel n'aurait été enregistré entre-temps. Ils demandent instamment à la commission d'experts de reprendre ses commentaires sur l'application de ces conventions dans les cas suivants: Afghanistan (convention no 111); Djibouti (convention no 87); Equateur (convention no 87); Ethiopie (convention no 87). Dans un autre cas, la commission d'experts devrait suivre la mise en oeuvre des mesures compensatoires, et le gouvernement devrait le faire, de préférence par un dialogue avec les organisations représentant les victimes (Japon, convention no 29). Enfin, les membres travailleurs ont noté qu'un cas n'a pu être inclus dans la liste, étant donné qu'une procédure de réclamation en vertu de l'article 24 de la Constitution était en cours (Fédération de Russie, convention no 95). 8. Les membres employeurs ont rappelé que le Règlement de la Conférence définit le mandat de la Commission de la Conférence, qui est d'examiner les rapports des Etats Membres sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions des conventions ratifiées. Cependant, dans la pratique, il est impossible pour la commission d'examiner tous ces rapports. Il en découle que, faute de temps, une décision doit être prise sur les cas qui ne seront pas examinés par la commission et sur une liste des cas à examiner. Bien que les membres employeurs eussent préféré examiner plus de cas, ils sont disposés à accepter la liste proposée. Répondant aux commentaires des membres travailleurs relatifs aux critères de sélection des cas à examiner, les membres employeurs ont noté que ceux-ci ne peuvent pas toujours être précis et que l'on peut comprendre que les résultats du processus de sélection ne satisfassent pas tout le monde. Il y a un nombre important de notes de bas de page dans le rapport de la commission d'experts demandant des rapports aux gouvernements sur les conventions qu'ils ont ratifiées. En sélectionnant les cas à examiner, la Commission de la Conférence a presque toujours pris en compte ces notes de bas de page. A cet égard, les membres employeurs ont noté que cette année la Commission de la Conférence, dans le cadre de ses prérogatives, a nettement modifié sa pratique de sélection des cas à examiner. B. Questions générales relatives aux normes internationales du travail Introduction: Aspects généraux des procédures de contrôle 9. La commission a souhaité la bienvenue à Sir William Douglas, président de la commission d'experts. Sir William a remercié la commission, au nom de la commission d'experts, de l'invitation qui lui a été de nouveau faite d'assister à cette session en qualité d'observateur. Les avis exprimés au cours de la discussion générale, qu'il exposera de manière détaillée à la commission d'experts, aideront celle-ci à formuler les observations sur les conventions ratifiées. La commission d'experts apprécie cet arrangement qui contribue à assurer un fonctionnement régulier et efficace du système de contrôle de l'OIT. La commission d'experts poursuivra un dialogue constructif avec la Commission de la Conférence. Les sujets de préoccupation sont actuellement la politique de l'emploi et les problèmes sociaux découlant de la mondialisation des marchés et de la transition de certains pays vers une économie de marché; la nécessité de préserver la stabilité et l'efficacité des systèmes de sécurité sociale dans un contexte de réduction des dépenses publiques; les problèmes de paiement des salaires entraînant la non-conformité avec les dispositions de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949; l'application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, domaine où des mesures pourraient être prises par les Etats dans leurs juridictions respectives pour prévenir certaines formes d'exploitation des enfants. La commission d'experts s'est référée systématiquement aux avis exprimés par les organisations d'employeurs et de travailleurs. L'étude d'ensemble sur l'administration du travail a noté que la convention no 150 est de nature promotionnelle mais n'a recueilli que 39 ratifications, en comparaison avec la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, qui en a recueilli 119 et qui est un élément important de tout système d'administration du travail. La commission d'experts a exprimé l'espoir qu'en soulignant la souplesse de la convention elle encouragerait les Etats, tant ceux ayant des systèmes d'administration perfectionnés que ceux dont les systèmes sont moins développés, à ratifier et à suivre des pratiques novatrices en vue d'apporter une réponse appropriée aux milieux économiques, techniques, sociaux et politiques, à la fois complexes et changeants. Sir William a indiqué qu'il attendait avec intérêt les conclusions de la commission. 10. La commission a noté les indications du représentant du Secrétaire général concernant les tâches respectives de la Commission de l'application des normes de la Conférence et d'autres organes de contrôle qui sont exposées en détail dans le Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales du travail, qui a été largement traduit et distribué. La commission d'experts examine les rapports des gouvernements d'un point de vue technique et juridique; la présente commission s'attache à rechercher des solutions par un dialogue, dans une perspective tant juridique que politique. La procédure de réclamation en vertu de l'article 24 de la Constitution a conduit récemment à une lourde charge de travail; le Comité de la liberté syndicale, comité tripartite du Conseil d'administration, a examiné plus de 1 900 cas depuis 1951. Le Bureau poursuit ses efforts en vue de la transmission des rapports selon les procédures adoptées par le Conseil d'administration en 1993, notamment par l'assistance apportée dans les régions par les équipes multidisciplinaires (EMD) et en coopération avec les organisations nationales d'employeurs et de travailleurs. Il effectuera une étude de ce problème et des solutions pertinentes. La commission a notamment été informée des progrès en matière de ratification et d'application des conventions, ainsi que des discussions récentes au sein du Conseil d'administration, en particulier en ce qui concerne le renforcement des procédures de contrôle, la politique normative et la révision des normes. 11. Le membre gouvernemental de la France, président du Groupe de travail sur la politique de révision des normes de la Commission des affaires juridiques et des normes internationales du Conseil d'administration, a déclaré qu'afin que la politique de révision des normes obtienne le succès escompté il était nécessaire que toutes les autorités gouvernementales, ainsi que l'ensemble des partenaires sociaux, y participent. Il s'est dit convaincu que les membres de la commission contribueraient à mettre en oeuvre, dans leurs pays respectifs, les décisions du Conseil d'administration en matière de politique de révision des normes. Au cours de la présente Conférence sera discutée la possibilité d'introduire un amendement à la Constitution de l'OIT permettant l'abrogation des conventions qui ont perdu leur objet ou qui n'apportent plus de contribution utile à l'accomplissement des objectifs de l'Organisation. 12. Les membres employeurs ont rappelé que le rôle de la Commission de la Conférence restait inchangé, conformément à l'article 7 du Règlement de la Conférence internationale du Travail. Toutefois, la nature et les priorités de ses travaux ont considérablement évolué compte tenu des bouleversements actuels. Les changements en cours sont encore plus importants que ceux intervenus en 1989 et 1990. Ils procèdent d'innovations dans les domaines technologiques, économiques ou dans d'autres domaines, y compris celui de la politique sociale, qui devraient avoir sur tout un chacun plus d'impact que les changements de 1989 et 1990. Bien que l'OIT et la Commission de la Conférence puissent donner l'impression de n'être que légèrement affectées par ces grands changements, elles ne peuvent rester passives. Il est encourageant de constater que les Membres de l'OIT ne sont plus prêts à accepter que les choses demeurent telles qu'elles l'ont toujours été. Il est sensé et utile d'exiger plus de transparence et d'évaluer les activités au vu des résultats atteints. Cette réappréciation des valeurs aurait une incidence appréciable sur les priorités de l'Organisation. 13. Les membres travailleurs ont remercié le président de la commission d'experts d'avoir de nouveau accepté l'invitation d'assister aux travaux de la commission. Les nombreuses références aux discussions et conclusions de la présente commission, qui figurent tant dans la partie générale du rapport de la commission d'experts que dans son examen des cas individuels, témoignent de l'importance du dialogue entre les deux organes, dialogue qui s'intensifie même depuis quelques années. Les travailleurs ont la conviction que la complémentarité entre l'analyse juridique impartiale, d'une part, et le dialogue tripartite, d'autre part, explique le succès du système de contrôle, et que c'est notamment sur cette base qu'il convient de rechercher tous ensemble les moyens de le renforcer. Les membres travailleurs ont exprimé l'espoir de mener un dialogue constructif avec les employeurs et les gouvernements: le rapport de la commission d'experts fournit un excellent point de départ pour assurer la qualité et le sérieux des travaux qui valent par leur impact concret sur les conditions de vie et de travail de nombreux travailleurs et travailleuses partout dans le monde. 14. Plusieurs orateurs se sont référés à la question de la crédibilité. Le membre gouvernemental de Cuba a considéré que l'attachement de la commission d'experts aux principes d'indépendance, d'objectivité et d'impartialité est une garantie de crédibilité de l'action normative et du système de contrôle; cette crédibilité doit être renforcée et élargie surtout au vu du rapport du Directeur général. Le membre gouvernemental du Kenya et le membre travailleur des Pays-Bas ont eux aussi souligné l'importance de ces principes. D'autres ont considéré que la crédibilité de l'OIT était mesurée par les dénonciations de conventions (le membre travailleur de la Nouvelle-Zélande); par les évolutions dans les zones franches d'exportation (le membre gouvernemental de la Suède (s'exprimant au nom des pays nordiques)); et par le renforcement du respect des instruments portant sur les conventions fondamentales de l'homme (le membre gouvernemental du Portugal). Selon le membre gouvernemental du Canada, le membre travailleur des Pays-Bas et la représentante de l'Internationale de l'éducation, l'efficacité du système de contrôle pourrait être renforcée en donnant à la commission d'experts et à la Commission de la Conférence plus de publicité et de transparence et en améliorant leur impact. Le membre travailleur de l'Italie a également relevé que le rapport de la commission d'experts permettait d'exercer une pression appropriée aux niveaux juridique et politique. 15. Le membre gouvernemental de l'Arabie saoudite a considéré que la présente commission, compte tenu de sa connaissance particulière des normes, occupait une position privilégiée pour trouver des solutions positives et concrètes dans le contexte de la discussion en séance plénière du rapport du Directeur général sur L'action normative de l'OIT à l'heure de la mondialisation. Le membre travailleur de la Colombie a, pour sa part, estimé que la globalisation, la déréglementation et la privatisation rendaient la tâche de la commission d'experts plus difficile qu'auparavant. Le membre gouvernemental de la Suède (s'exprimant au nom des pays nordiques) a considéré que les mécanismes de contrôle de toutes les conventions devraient être intégrés davantage dans les activités de l'Organisation. 16. Le membre travailleur des Pays-Bas a souligné qu'il était très utile de recevoir le rapport de la commission d'experts très tôt: le système de contrôle de l'OIT est exemplaire comparé avec d'autres organes du système des Nations Unies. D'autres recommandations spécifiques d'amélioration ont été faites. Le membre gouvernemental de la Belgique a suggéré que le rapport de la commission soit conçu différemment, qu'il soit complété par un document plus politique, plus court et plus maniable se référant au rapport de la commission d'experts mais mettant en exergue la quintessence du message politique de la commission quant à l'application des normes. Le membre travailleur des Etats-Unis a déclaré qu'étant donné que le Directeur général suggère dans son rapport que la présente commission pourrait avoir un rôle à jouer dans le renforcement des procédures de contrôle de l'OIT en ce qui concerne les conventions fondamentales sur les droits de l'homme, cette idée, si elle se concrétise, pourrait avoir une incidence sur le nombre de cas de pays examinés chaque année. Le membre travailleur du Burkina Faso a considéré qu'il serait utile qu'une meilleure représentation des femmes soit assurée à la Conférence. Pour sa part, le membre gouvernemental de l'Arabie saoudite a regretté le départ de la commission d'experts de son seul membre musulman, une femme arabe. Il a exprimé le souhait qu'elle soit remplacée par un expert aussi qualifié et a estimé que le personnel du BIT travaillant dans ce domaine devrait représenter une répartition géographique et culturelle adéquate afin de garantir l'objectivité et la neutralité. 17. Le membre gouvernemental des Etats-Unis a noté que le programme de la Conférence accordait une part significative à l'activité normative: le travail de la présente commission; le rapport du Directeur général; la Commission du Règlement qui examine un projet d'amendement constitutionnel concernant les normes; l'activité normative dans les trois commissions techniques. Au vu de ces activités, l'OIT a une priorité qui est celle de favoriser des échanges d'information plus réguliers entre les différents organes compétents à cet égard et de mener une analyse approfondie des résultats de ces différents travaux. Une telle analyse aurait pour objet d'aider le Conseil d'administration et la présente commission à adopter les méthodes les plus efficaces non seulement pour l'élaboration de normes, mais également pour l'envoi des rapports, les activités de contrôle et d'assistance, aux fins d'atteindre une ratification et une application universelles des normes de l'OIT. Le paragraphe 48 du rapport de la commission d'experts se réfère à l'initiative du Directeur général relative aux normes du travail fondamentales. Le Directeur général a demandé aux Etats Membres de l'informer, de façon plus systématique, sur les obstacles à la ratification des conventions fondamentales; la procédure de l'article 19 a été renforcée pour ces conventions, et les rapports sur les conventions fondamentales ratifiées continuent d'être demandés sur la base la plus fréquente. Certains de ces rapports sont envoyés au Conseil d'administration, d'autres à la commission d'experts. Le BIT devrait les analyser afin de trouver des points communs dans les observations faites par la commission d'experts, les obstacles à la ratification identifiés par les Etats, les commentaires faits pendant la discussion générale au sein de la présente commission sur le rapport et l'étude d'ensemble, ainsi que dans les conclusions sur les cas concernant l'application des conventions fondamentales. Les résultats de l'analyse pourraient ensuite être examinés par la commission d'experts et par le Conseil d'administration. Les études d'ensemble pourraient inclure davantage d'informations sur les obstacles à la ratification et à l'application des normes fondamentales du travail. Il approuve l'analyse faite dans la déclaration des membres travailleurs selon laquelle il est plus probant d'étudier les raisons pour lesquelles les Etats Membres n'envoient pas de rapport plutôt que d'établir une liste de rapports manquants. Exécution de l'obligation de faire rapport et ratifications et dénonciations de conventions 18. Les membres employeurs ont déclaré que les travaux de la Commission de la Conférence se fondent sur les rapports envoyés par les gouvernements décrivant les mesures adoptées pour s'acquitter de leurs obligations en vertu de la Constitution de l'OIT et conformément aux conventions qu'ils ont ratifiées. Les travaux sont aussi largement fondés sur le rapport de la commission d'experts qui, après avoir diminué de volume ces dernières années, s'est de nouveau allongé. Cela est en partie lié à l'augmentation du nombre d'Etats Membres et des ratifications. Toutefois, la volonté des Etats Membres de s'acquitter de leur obligation de communiquer des informations complètes dans les délais impartis ne paraît pas avoir eu de suite. Si le nombre total des ratifications paraît impressionnant, il n'est pas significatif en pratique. Cette stagnation du nombre de ratifications des conventions adoptées au cours des dix à quinze dernières années révèle la réticence croissante des Etats Membres à l'égard de ces instruments. Ainsi que le mentionne le rapport du Directeur général à la Conférence, le Bureau devrait examiner soigneusement cette situation. 19. Les membres employeurs ont noté qu'il appartenait aux Etats Membres de décider des ratifications et des dénonciations des conventions. Les raisons portant les Etats Membres à dénoncer des conventions ratifiées doivent être examinées. Le long délai de dix ans à courir avant de pouvoir dénoncer les conventions a pour effet, en pratique, de précipiter les décisions hâtives de dénonciation. Pour cette raison, il serait plus efficace de mettre les fonctionnaires du BIT et les gouvernements en contact afin de discuter avec les Etats Membres des dénonciations envisagées. Ces délais favorisent dans la pratique une forme de dénonciation interne qui consiste à bafouer ouvertement les dispositions des conventions ratifiées. Cette difficulté conduit en particulier les gouvernements à faire preuve de plus de réticence en matière de ratification. 20. En ce qui concerne les informations données dans le rapport au sujet du respect de l'obligation de faire rapport, les membres employeurs ont noté en particulier que 63,3 pour cent seulement des rapports demandés sur les conventions ratifiées avaient été reçus, résultat décevant surtout compte tenu du fait que, par décision du Conseil d'administration en 1993, les obligations concernant les rapports ont été allégées à travers un allongement de la période couverte par ceux-ci. L'intention était de permettre aux gouvernements de satisfaire plus facilement et de manière plus complète à leurs obligations. Le mécanisme de contrôle dans son ensemble repose en effet sur le respect de ces obligations. Ce résultat décevant ne justifierait pas pour autant un retour à l'ancien système. La commission d'experts devrait être plus mesurée dans ses demandes de rapports supplémentaires. Lorsqu'elle demande des rapports hors cycle, elle devrait tenir compte du volume de travail qui en résulte pour les Etats Membres et veiller à ce que cette démarche n'aille pas à l'encontre des décisions du Conseil d'administration de 1993. Lorsque les gouvernements éprouvent des difficultés à satisfaire à leurs obligations, ils devraient demander l'assistance des EMD. 21. Les membres travailleurs ont déclaré qu'étant donné que les aménagements des procédures de contrôle étaient maintenant en vigueur une première évaluation de leurs résultats pourrait être faite. Le fonctionnement du système de contrôle dépend pour une bonne part de l'envoi à temps des rapports demandés. Pourtant, malgré les réformes, l'évolution n'a rien d'encourageant: la proportion de rapports reçus à la fin de la réunion de la commission d'experts témoigne d'un net recul par rapport aux années précédentes et de la poursuite d'une tendance négative; la grande majorité des rapports sont reçus tardivement, l'amélioration constatée en 1996 ayant été sans lendemain. Les rapports sont souvent incomplets et un nombre élevé de commentaires n'ont pas reçu de réponse: dans bien des cas, la commission d'experts n'a pu que répéter ses observations antérieures. Cette carence des gouvernements entrave la tâche de l'ensemble du système de contrôle. Les évolutions constatées appellent trois remarques. En premier lieu, la majorité des gouvernements a envoyé les rapports et fourni les informations et réponses demandées. Il importe de le constater même si tous les gouvernements devraient respecter leurs obligations à cet égard. Ensuite, l'aménagement de 1993 visait à alléger la charge de travail pesant sur les administrations en réduisant le nombre de rapports demandés et en concentrant le contrôle sur des problèmes particuliers d'application qui auraient été identifiés: si sa mise en oeuvre ne permet pas de mieux cerner les problèmes réels, alors son apport est inexistant. Enfin, l'aménagement devait permettre d'avancer la date de publication du rapport de la commission d'experts pour mieux préparer la Conférence; mais, si la commission d'experts ne dispose pas des informations nécessaires, la préparation de la Conférence s'en trouve, en fait, compliquée. Le Conseil d'administration et la commission d'experts devraient analyser au plus vite et en profondeur les causes de cette détérioration. L'évaluation à laquelle s'est référé le représentant du Secrétaire général devrait également tenir compte des conséquences de ce mauvais fonctionnement pour les consultations tripartites au niveau national lors de la préparation des rapports. On peut s'interroger sur le point de savoir si ces dysfonctionnements s'expliquent seulement par des problèmes pratiques de calendrier ou de charge de travail des administrations ou s'ils n'ont pas aussi des motifs d'ordre structurel, s'ils ne sont pas liés à un manque de volonté politique. Comme la commission d'experts l'indique dans son étude d'ensemble, l'administration du travail a un rôle essentiel à jouer pour le respect de cette obligation et elle doit disposer des moyens suffisants à cet effet. La suggestion de la commission d'experts de recourir aux équipes multidisciplinaires devrait également être appuyée. 22. Les membres travailleurs ont insisté sur l'importance des consultations tripartites en matière de normes qui sont requises par la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et par la Constitution de l'OIT. La commission d'experts a relevé que le nombre de ratifications de la convention no 144 a doublé depuis l'étude d'ensemble de 1982, et tous les pays devraient la ratifier et mettre en oeuvre le principe constitutionnel du tripartisme. De même, le nombre de commentaires reçus d'organisations de travailleurs et, dans une moindre mesure, d'organisations d'employeurs s'est considérablement accru ces dernières années. Du fait de l'allongement des cycles de contrôle, elles ont désormais un poids plus important puisqu'elles peuvent déclencher une demande de rapport en dehors du cycle normal, ce qui intervient de plus en plus fréquemment. 23. Selon les membres travailleurs, l'attitude de certains gouvernements, qui envisagent de dénoncer une convention plutôt que de répondre de façon constructive aux observations de la commission d'experts, est inquiétante. La dénonciation par le Brésil de la convention no 158, qu'il avait ratifiée moins de deux ans auparavant, est inacceptable et, comme l'a souligné à juste titre la commission d'experts, motivée de manière contradictoire. Elle traduit un manque d'égard pour la politique sociale; elle a sans doute été inspirée par le fait que des observations avaient été transmises à la commission d'experts par des organisations syndicales et qu'une réclamation venait d'être déclarée recevable par le Conseil d'administration. Pourtant, les observations et les réclamations sont des procédures prévues par la Constitution de l'OIT. Le recours à ces procédures est tout à fait normal. 24. Le membre gouvernemental de Djibouti a rappelé les effets que la crise économique avait non seulement sur les capacités d'un pays en développement d'envoyer des rapports, mais également sur ses possibilités de participer pleinement aux activités de l'OIT en général. Les membres gouvernementaux du Sri Lanka et de la République-Unie de Tanzanie ont relevé que le retard dans l'envoi des rapports résultait souvent des retards dans l'obtention des informations de différents organes gouvernementaux. Le dernier a attiré l'attention de la commission sur le fait que plusieurs des pays mentionnés par la commission d'experts au regard des obligations au titre des articles 19 et 22 de la Constitution étaient en proie à des luttes intestines: la commission d'experts pourrait à l'avenir envisager de se référer à ces problèmes qui vont bien au-delà des seules difficultés financières, administratives et techniques auxquelles sont confrontés d'autres pays. Le membre travailleur de la République-Unie de Tanzanie a déclaré qu'une approche tripartite selon les lignes de la convention no 144 pourrait aider à renforcer les capacités des ministères dans le domaine des normes internationales du travail. Le membre gouvernemental de Cuba a fait remarquer que les équipes multidisciplinaires du BIT pourraient être particulièrement utiles pour aider les gouvernements à respecter leur obligation d'envoyer les rapports, ce qui est essentiel pour le fonctionnement du mécanisme de contrôle. 25. Le membre gouvernemental du Kenya et le membre travailleur de la Suède ont appuyé les commentaires de la commission au paragraphe 94 du rapport de la commission d'experts et ont invité tous les Etats Membres à ratifier la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. 26. Les membres travailleurs des Pays-Bas et de la Suède ont fait observer que, malgré la prolongation de la période de rapport, il ne semblait pas y avoir eu de progrès dans le respect de l'obligation: après le premier rapport détaillé, les rapports subséquents pourraient être brefs et on peut se demander quelle charge réelle de travail le respect de ces obligations pouvait bien représenter. Un membre travailleur de l'Allemagne a insisté sur l'importance de maintenir la possibilité pour la commission d'experts de demander des rapports en dehors du cycle normal qui est de cinq années pour la plupart des conventions, tandis que le membre gouvernemental de l'Allemagne a émis des réserves contre une utilisation trop excessive de cette possibilité. Le membre travailleur de la Fédération de Russie a déclaré que les rapports des gouvernements n'étaient souvent pas envoyés aux organisations d'employeurs et de travailleurs, et le membre travailleur du Royaume-Uni a appelé les gouvernements à envoyer dans les délais des rapports complets afin que les partenaires sociaux aient le temps de procéder à des consultations et de faire leurs propres commentaires. 27. En ce qui concerne la ratification des conventions fondamentales, le gouvernement de la Chine a estimé que des mesures promotionnelles pourraient être prises mais que la simple poursuite de nombreuses ratifications cause problème. Les normes ont une grande signification pour l'humanité et méritent d'être reconnues par toute la communauté internationale; cependant, les traditions culturelles, les niveaux de développement économique et la capacité de respecter les normes diffèrent selon les pays. La grande majorité des Etats Membres reconnaissent le rôle des normes internationales du travail aux fins de réaliser la croissance économique internationale et le progrès social. Toutefois, pour les pays en développement, la ratification et l'application des normes seront réalisées graduellement en fonction des progrès. L'approche visant à exercer une pression pour une application uniforme est inappropriée. Il est préférable d'apporter une assistance pratique aux pays en développement dans les différents domaines de l'activité normative, tels qu'activités promotionnelles, recherches, conseils en matière de politique des normes, plans de travail en vue de la ratification des conventions et assistance dans le domaine du droit du travail. Le gouvernement a fait des progrès réguliers dans la ratification des normes du travail grâce à l'aide du Bureau au cours des récentes années, par des conférences et séminaires tant au niveau local que national, ainsi que la formation de fonctionnaires et de représentants d'organisations d'employeurs et de travailleurs. Ces efforts ont produit un effet notable étant donné que la Chine a une meilleure compréhension des normes. Des mesures ont été adoptées afin de réviser les lois et réglementations nationales dans le but d'assurer l'application concrète des conventions ratifiées. Certains problèmes demeurent: la taille du pays ainsi que sa population sont des obstacles sérieux, l'inspection du travail est difficile à administrer et la collecte de données s'avère difficile. Cependant, la perspective de continuer la collaboration entre le gouvernement et l'OIT demeure. 28. Plusieurs membres travailleurs ont appelé de leurs voeux de nouvelles ratifications. Le membre travailleur de la Thaïlande a exprimé l'espoir que son pays ratifierait les cinq conventions fondamentales de l'OIT qu'il n'a pas encore ratifiées. Le membre travailleur du Brésil a espéré que la République de Corée ratifiera la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Le membre travailleur de la Fédération de Russie a espéré que son pays ratifierait la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957. Concernant la question de la ratification de normes internationales du travail par l'Union européenne, le membre travailleur des Pays-Bas a noté que la décision de ratifier était prise par chaque Etat Membre, et ceux qui pensent que les pays de l'Union européenne sont confrontés aux mêmes problèmes en matière de ratification que les Etats fédératifs n'ont pas compris la situation. 29. En ce qui concerne la dénonciation de conventions, le membre travailleur de la Nouvelle-Zélande a déclaré, en relation avec le non-respect par son propre pays de la convention (no 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934, qu'au cours de ces vingt-trois dernières années la commission d'experts avait patiemment demandé au gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention: il aurait suffi d'une mesure législative ou politique mineure pour permettre d'établir une liste instaurant une présomption à l'égard de certaines maladies professionnelles. Le gouvernement a annoncé à certaines reprises qu'il était sur le point de remplir ses obligations, mais, en pratique, son engagement n'a été suivi d'aucun effet. La situation s'est encore aggravée du fait que le gouvernement envisage désormais de dénoncer la convention. Le défaut persistant de respecter les dispositions des conventions ratifiées pose de sérieuses questions quant à l'adéquation du système de contrôle. La décision d'un gouvernement de dénoncer une convention, alors que celle-ci reste pertinente pour protéger les travailleurs, doit être considérée par la Commission de la Conférence comme une question importante. La situation est d'autant plus grave lorsque la dénonciation est décidée pour éviter de devoir respecter et d'avoir à se conformer aux commentaires, apparemment mal venus, de la commission d'experts. Il convient par conséquent de saluer la suggestion des membres employeurs selon laquelle, lorsqu'une dénonciation est envisagée, les fonctionnaires du BIT devraient dans ce cas se mettre en rapport avec le gouvernement concerné. Les conseils et l'assistance technique pourraient peut-être permettre d'éviter de prendre une décision malencontreuse de dénonciation. 30. Le membre travailleur du Brésil s'est référé au paragraphe 15 du rapport de la commission et a regretté que son pays ait dénoncé la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, prétendant que cette convention encourageait les licenciements collectifs. Le gouvernement n'a pas respecté les dispositions de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, car il s'est borné à informer par écrit les partenaires sociaux une fois la décision prise. Le membre gouvernemental du Brésil a souligné que son gouvernement traitait avec sérieux et conscience tous les aspects de la mise en oeuvre des normes internationales du travail: la dénonciation de la convention no 158 résulte des difficultés juridiques et techniques rencontrées dans son application et non du nombre d'observations et de critiques formulées par les organisations de travailleurs, auxquelles il a été répondu. Le principe de la consultation tripartite a été respecté avant la dénonciation, ce qui était d'ailleurs déjà la pratique avant la ratification de la convention no 144. 31. Le membre gouvernemental de l'Allemagne a considéré que tant les plaintes que les dénonciations étaient légitimes. Il est préférable que l'Etat modifie sa législation pour la rendre conforme aux conventions ratifiées. Un gouvernement qui recourt à la dénonciation est toutefois plus respectable qu'un gouvernement qui conteste de manière agressive les conclusions des organes de contrôle. 32. La commission a noté avec intérêt les informations communiquées par les membres gouvernementaux des pays suivants au sujet des ratifications: Belgique (au cours des derniers mois, quelques progrès dans le sens de la ratification de nouvelles conventions ont été faits; la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, est importante pour la Belgique et par le message ainsi adressé à l'Union européenne); Chine (la ratification de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, a été approuvée, et le gouvernement encourage activement la ratification de la convention no 138 et d'autres conventions); République dominicaine (bien que la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, n'ait pas été encore ratifiée, des consultations sont en cours avec les partenaires sociaux, et une assistance technique a été demandée au BIT afin de faire dans un très proche avenir une étude sur la convention et son éventuelle ratification; la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et la convention (no 172) sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 1991, ont également été approuvées en vue de la ratification); Egypte ( la ratification de la convention no 138 sera envisagée lorsque la nouvelle loi sur le travail entrera en vigueur); Gambie (examine sérieusement la ratification de certaines conventions essentielles); Guinée-Bissau (le gouvernement a déjà soumis pour ratification aux autorités nationales compétentes la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et des études sont en cours pour examiner la possibilité de ratifier la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973); Inde (est engagée dans la procédure de ratification d'un certain nombre de conventions prioritaires, y compris la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964; le processus de ratification de la convention (no 127) sur le poids maximum, 1967, est engagé; et la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, sera ratifiée dans un proche avenir); République de Corée (le pays envisage de ratifier dans un proche avenir la convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951; la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958; et la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973; la ratification de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, sera bientôt envisagée après de nouvelles consultations avec le Bureau); Liban (la commission instituée en 1996 au sein du ministère du Travail pour examiner les conventions non ratifiées de l'OIT et de l'Organisation arabe du travail a envisagé l'éventuelle ratification de sept conventions de l'OIT qui seront bientôt soumises aux autorités compétentes. La plupart de celles-ci font partie de la catégorie des conventions qui ont été identifiées par le Conseil d'administration comme étant toujours importantes); Pays-Bas (un certain nombre de conventions sont actuellement examinées en vue de la ratification, y compris les instruments adoptés par la Conférence maritime); Portugal (suite à une décision récente du Conseil des ministres, la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, est soumise au Parlement pour ratification; la ratification de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, et de la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983, est envisagée); République arabe syrienne ( la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, sera ratifiée lorsque des modifications à la législation le permettront). Aspects internationaux des normes du travail et droits de l'homme 33. Les membres employeurs ont déclaré que la question des contacts entre l'OIT et les organisations internationales et régionales au sujet du respect des droits de l'homme, et, en particulier, des droits économiques, sociaux, culturels et politiques, des droits de l'enfant et des minorités ainsi que de la protection contre la discrimination, était traditionnellement traitée par la commission d'experts dans son rapport. Ce partage des responsabilités entre les organisations du système des Nations Unies doit être salué. L'OIT doit se concentrer sur ses propres instruments. Les efforts du Directeur général visant à promouvoir la ratification des conventions de l'OIT sur les droits fondamentaux de l'homme sont les bienvenus. Ces efforts ont eu un certain succès. 34. Les membres travailleurs ont noté que l'activité normative en général et l'application des normes en particulier étaient au coeur des débats de la Conférence. Elle fait également l'objet d'une attention accrue de la part d'autres instances, telles que le Conseil d'administration, ou d'autres organisations internationales, telles que l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à sa conférence ministérielle de Singapour et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Les travaux du Conseil d'administration consacrés à la révision des conventions et à la promotion des ratifications ont été marqués par la sérénité, le sérieux des débats et la recherche du consensus, dont les membres travailleurs ont toujours souligné l'importance cruciale. Il convient d'espérer que ces travaux se poursuivront dans le même esprit de coopération. L'importance de la campagne de promotion de la ratification des conventions portant sur les droits fondamentaux doit également être soulignée et le BIT félicité pour les efforts déployés: 39 ratifications ont été enregistrées depuis l'envoi de la lettre du Directeur général et d'autres devraient suivre. Cette campagne doit être poursuivie par l'envoi régulier de questionnaires aux Etats Membres demandant des explications sur les raisons invoquées pour ne pas procéder à la ratification ou retarder celle-ci, ainsi que par un programme spécifique d'assistance technique. 35. De l'avis des membres travailleurs, en dépit de ces évolutions positives, on constate encore une attitude peu cohérente de la part de certains pays, de certaines entreprises ou de certaines organisations internationales à l'égard des normes internationales du travail et de l'objectif de la justice sociale. Le Directeur général a lancé dans son rapport à la Conférence un appel à tous les gouvernements et organisations internationales pour qu'ils adoptent une attitude plus cohérente. Lorsque les ministres du Commerce soulignent à Singapour l'importance des normes et objectifs de l'OIT, les ministres des Finances ne devraient pas approuver au Fonds monétaire international (FMI) des actions ou des programmes qui vont à l'encontre de ces mêmes normes et objectifs en aggravant l'exclusion sociale et la pauvreté et en affaiblissant les systèmes d'administration du travail, de santé ou d'éducation. Il est de la responsabilité de la communauté internationale dans son ensemble d'assurer la cohérence de ses options sociales et économiques et de prendre le tripartisme au sérieux. Il est préoccupant d'apprendre que certains pays tendent à rejeter les pistes de réflexion proposées par le Directeur général pour actualiser et renforcer l'action normative, conformément aux décisions du Sommet de Copenhague pour le développement social et à la Déclaration ministérielle de Singapour. Les gouvernements devraient au contraire soutenir les efforts tendant au renforcement du système de contrôle et à la promotion des conventions fondamentales. Ils devraient également mettre à la disposition de l'OIT les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de son mandat dans un monde devenu plus complexe. 36. Les membres travailleurs ont estimé que la collaboration avec d'autres organisations internationales et d'autres systèmes de contrôle doit être poursuivie et renforcée; elle doit être réelle, complémentaire et éviter toute concurrence destructive. L'OIT a la compétence et les partenaires nécessaires pour compléter et renforcer les efforts de la communauté internationale en faveur des droits de l'homme, comme en témoigne de manière encourageante le fait que le Comité des Nations Unies des droits de l'enfant ait recommandé de ratifier la convention no 138. 37. Les membres gouvernementaux de la Belgique, de l'Inde, des Pays-Bas, du Portugal, de l'Arabie saoudite et de la Suède (ce dernier s'exprimant au nom des pays nordiques) ont noté que la réunion de Singapour avait confirmé que l'OIT est l'instance appropriée pour élaborer et contrôler la mise en oeuvre des normes du travail. Le membre gouvernemental de la Belgique, tout en soulignant qu'il est souhaitable que d'autres enceintes internationales s'intéressent aux normes du travail, a déclaré que l'OIT devait conserver à cet égard la maîtrise des débats, puisqu'elle offre une expertise reconnue dans les domaines techniques et politiques pertinents. Les membres gouvernementaux des Pays-Bas et de l'Inde ont fait observer que le protectionnisme avait été clairement rejeté à Singapour: le premier a également souligné l'appel à une plus grande coopération entre l'OIT et l'OMC, alors que le dernier a souligné que la Déclaration de Singapour n'offrait pas de justification pour une deuxième négociation liant le commerce et les normes du travail. Le gouvernement de l'Arabie saoudite a relevé que l'OIT devait garder sa pleine autonomie. 38. Le membre gouvernemental de l'Ouganda a réaffirmé la nécessité pour l'OIT de poursuivre les contacts au plus haut niveau et sur le terrain avec les agences des Nations Unies et avec les institutions de Bretton Woods, afin de les sensibiliser aux normes de l'OIT: les représentants de la Banque mondiale et du FMI ont entamé des consultations avec le ministère du Travail et les organisations d'employeurs et de travailleurs sur les questions liées au travail. De telles initiatives encourageantes devraient être poursuivies. Le membre gouvernemental de la Jamahiriya arabe libyenne a déclaré que de nouvelles politiques, telles que celles préconisées par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, ne devraient pas être adoptées sans préparation car elles comportent des risques de conséquences négatives sur le plan, par exemple, des conditions de travail et celui de la sécurité sociale. Le membre gouvernemental du Portugal a estimé que l'OIT devrait intensifier sa collaboration avec diverses organisations internationales, et le membre gouvernemental de l'Italie que la présente commission est un forum approprié pour assurer le lien avec les organes des Nations Unies en la matière. Le membre gouvernemental de la Guinée-Bissau a déclaré que son pays est sensible au rôle important que peuvent jouer les organisations d'employeurs et de travailleurs dans la recherche des solutions aux problèmes rencontrés dans le domaine social, notamment dans le contexte actuel de la mondialisation de l'économie. 39. Les membres gouvernementaux du Brésil et de l'Ouganda ont appuyé la campagne lancée par le Directeur général en 1995 à la suite du Sommet mondial pour le développement social de Copenhague. Le dernier a déclaré que la campagne avait été couronnée de succès, mais qu'elle ne devrait pas se limiter à quelques conventions, d'autres revêtant une égale importance, notamment pour la protection et la promotion de l'emploi, et des conditions et du milieu de travail. Le membre gouvernemental de Cuba a apprécié que la commission d'experts ne se soit pas désintéressée des conventions, notamment sur la politique de l'emploi, la sécurité sociale, la sécurité et l'hygiène et la protection des salaires qui sont parfois ignorées à cause de la flexibilisation et déréglementation du marché du travail. Même si ces conventions n'ont pas été incluses dans la liste des conventions fondamentales, la nature des droits protégés a un lien direct avec le développement social, et leur importance ne devrait pas être sous-estimée. La représentante de l'Internationale de l'éducation a elle aussi considéré que les paragraphes du rapport de la commission d'experts consacrés aux conventions sur l'emploi, la sécurité sociale, la santé et la sécurité, et à la protection des salaires sont autant de preuves qui réfutent la position de ceux qui voudraient voir l'OIT se concentrer uniquement sur les conventions fondamentales. 40. Plusieurs membres travailleurs individuels ont développé la déclaration de leur groupe, notamment au regard du rôle de l'OIT concernant le respect de la liberté syndicale et d'autres droits fondamentaux (par exemple, les membres travailleurs de la Colombie, du Guatemala, du Paraguay, du Royaume-Uni). Le membre travailleur de l'Argentine a rappelé le travail important du Comité de la liberté syndicale, notamment en relation avec les plaintes contre les pays d'Amérique latine suite à des politiques néolibérales agressives. Un membre travailleur de l'Allemagne a souligné l'indivisibilité des droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels, et les liens étroits qui devraient être maintenus avec les organisations des Nations Unies et régionales - notamment européennes: le système de contrôle est une caractéristique importante du droit international en matière de droits de l'homme. Le membre travailleur de l'Italie a estimé approprié de réfléchir à l'adaptation des normes internationales du travail à la mondialisation et à des principes directeurs sur la manière dont les commentaires de la commission d'experts pourraient être suivis d'effet. Le membre travailleur du Pakistan a déclaré qu'il fallait être attentif à ne pas se soumettre aux pressions économiques de la Banque mondiale et du FMI, dont les programmes ne tiennent pas toujours compte des droits fondamentaux des travailleurs: c'est la responsabilité de l'OIT d'aider à assurer un filet de sécurité pour les travailleurs touchés par l'ajustement structurel et la déréglementation imposée par les institutions de Bretton Woods. Cet avis était partagé par le membre travailleur du Sénégal qui a fait remarquer que le respect des conventions internationales du travail est également vital pour la démocratie. Le membre travailleur du Burkina Faso a attiré l'attention sur la menace qui plane sur les droits des femmes et des autres travailleurs dans les pays où la Banque mondiale et le FMI ont imposé la révision des codes du travail pour y introduire plus de flexibilité et de précarité dans l'emploi: la coopération avec l'OMC devrait être renforcée afin d'éviter que la mondialisation ne se traduise par la marginalisation des pays les plus pauvres. Le membre travailleur des Pays-Bas a déclaré qu'à la suite de la Conférence de Beijing une composante femmes devrait être intégrée dans tous les programmes et projets du BIT, afin de promouvoir l'égalité dans l'emploi et la profession entre les travailleurs et les travailleuses. La représentante de l'Internationale de l'éducation a déclaré que les travailleurs étaient prêts, comme le préconisent les membres employeurs, à saisir à pleines mains la globalisation à condition d'être partenaires à part entière dans le processus et que soit établi un cadre dans lequel seraient respectées pour le moins les conventions du travail fondamentales. Le membre travailleur du Brésil a relevé que les pays qui, à la réunion ministérielle de Singapour, ont insisté le plus pour dire que l'OIT était l'organisation compétente pour traiter des questions liées aux normes sont ceux-là mêmes qui font l'objet le plus souvent des critiques de la commission. Le membre travailleur du Royaume-Uni a déclaré que les gouvernements qui ont souligné le rôle de l'OIT à la réunion de Singapour devraient en toute logique donner au BIT les moyens nécessaires pour remplir ce rôle. Zones franches d'exportation 41. Les membres employeurs ont noté que, compte tenu du peu d'informations disponibles, les commentaires de la commission d'experts contenaient davantage d'informations les années précédentes, mais étaient plus positifs cette année. Ils se sont félicités de la mise en place d'un programme d'action du BIT dans le cadre duquel seront étudiés les facteurs sociaux et liés au travail, ainsi que les raisons du succès de ces zones. Ils attendent les résultats de cette étude qui devraient être publiés dans l'année. 42. Les membres travailleurs se sont dits très préoccupés par le développement des zones franches d'exportation qui sont souvent des zones de non-droit soit que la législation sociale n'y est pas applicable, soit qu'elle n'y est pas appliquée du fait de l'absence de contrôle ou de l'absence d'organisations de travailleurs dont l'existence ou le fonctionnement n'est même pas accepté. Ces zones visent à attirer les investissements étrangers par des facilités et des concessions qui s'accroissent sous l'effet de la concurrence. Certaines entreprises multinationales exercent des pressions considérables sur les gouvernements pour qu'ils n'appliquent pas ou ne ratifient pas les conventions de l'OIT. Il faut espérer que le BIT, par son programme spécial d'action sur les questions sociales dans les zones d'exportation, continuera de suivre, conjointement à la commission d'experts, la situation sur le terrain. 43. Plusieurs membres ont approuvé les activités du BIT dans les zones ainsi que les commentaires de la commission d'experts. Les membres gouvernementaux du Kenya et de la République-Unie de Tanzanie se sont référés aux intentions de leurs gouvernements visant à respecter les droits des travailleurs dans les zones, le premier invitant les employeurs à adopter un code de bonne conduite afin d'améliorer la situation, comme cela est le cas au Kenya. Les membres travailleurs du Costa Rica et du Nicaragua ont cependant attiré l'attention sur la violation des droits des travailleurs - notamment ceux des femmes - dans les zones franches d'exportation. Le membre gouvernemental de la République dominicaine a déclaré qu'il n'existait pas de travail des enfants dans les zones franches d'exportation de son pays. Le Code du travail s'applique dans les zones franches d'exportation qui comptent 170 000 travailleurs. Les syndicats y sont reconnus et des conventions collectives ont été conclues. Afin de résoudre les problèmes rencontrés dans le passé, le gouvernement a aidé à conclure un accord général tripartite sur les droits fondamentaux des travailleurs, à établir une commission tripartite d'harmonisation des relations de travail chargée de recevoir les plaintes relatives aux violations de la liberté syndicale et une commission tripartite pour la réalisation d'oeuvres sociales. Les travailleurs des zones franches d'exportation jouissent dès lors du respect de leurs droits comme dans n'importe quelle autre entreprise située hors de la zone. Procédure de réclamation en vertu de l'article 24 de la Constitution 44. Les membres employeurs ont noté que la commission d'experts évoquait le grand nombre de réclamations concernant le non-respect des conventions ratifiées. Le nombre de ces réclamations a augmenté ces dernières années, de même que le nombre des cas soumis au Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration. Le recours à ces procédures s'explique par un certain nombre de raisons, même si ces cas auraient pu être traités de façon appropriée dans le cadre des procédures normales de rapports. Elles font peser sur le Bureau une lourde charge, même si peu d'éléments permettent de penser qu'elles ont été plus efficaces que le travail de contrôle ordinaire de la commission d'experts. En soumettant des problèmes nationaux à un organe international, on espère souvent obtenir des avantages sur le plan national. Le caractère abusif du recours à ces procédures est corroboré, par exemple, par les cas où des réclamations ont été présentées avant même l'entrée en vigueur d'une convention dans le pays concerné. Les critères d'appréciation de la pertinence et, en conséquence, de la recevabilité de ces procédures spéciales devraient être appliqués plus strictement et donc plus restrictivement. 45. Les membres travailleurs attachent une grande importance aux procédures de plaintes et de réclamations, qui sont le nécessaire complément du mécanisme de contrôle régulier fondé sur les rapports et garantissent l'accès des travailleurs au système de contrôle. Le recours plus fréquent à ces procédures tient au rôle plus actif des organisations de travailleurs et d'employeurs résultant du réaménagement du cycle d'envoi des rapports, ainsi qu'aux efforts du BIT et de ses mandants pour mieux former les organisations de travailleurs aux procédures de l'OIT, en particulier par la large diffusion du Manuel sur les procédures. Il est également la conséquence des réformes structurelles du marché du travail liées à la libéralisation du commerce international qui ont souvent eu une incidence négative sur l'application des normes, même si celles-ci laissent une grande latitude aux gouvernements et aux partenaires sociaux quant à la concrétisation de la politique sociale. Limiter l'accès à ces procédures pour les seules conventions fondamentales ou prioritaires serait inacceptable. L'attention particulière qui doit, à juste titre, être accordée au respect des normes fondamentales ne saurait servir de prétexte à un repli sur ces seules conventions. Le raisonnement vaut aussi pour les travaux de la présente commission: les membres travailleurs et les membres employeurs, soutenus par certains membres gouvernementaux, ont toujours estimé que le choix des cas à discuter devait également se porter sur l'application de conventions dites plus "techniques". Les membres travailleurs sont en faveur d'une utilisation plus efficace des procédures et pour un renforcement de leur complémentarité. Mais ce n'est pas au moment où l'OIT cherche à renforcer son système de contrôle et à assurer un plus grand respect de ses normes et principes constitutionnels qu'il y a lieu de remettre en cause des procédures qui ont démontré leur efficacité. 46. Le membre travailleur des Etats-Unis a suggéré que le nombre croissant de réclamations présentées ces dernières années au titre de l'article 24 pourrait être le reflet d'une tendance inquiétante du non-respect, par les gouvernements, de leurs obligations au titre des conventions ratifiées. Elle tient peut-être également au fait que le nombre de cas de pays examinés par cette commission a diminué ces dernières années, ce qui a incité les travailleurs à recourir aux mécanismes habituels plutôt qu'aux autres procédures qui leur sont ouvertes, dont celle de l'article 24, comme meilleur moyen de persuader leurs gouvernements de satisfaire à leurs obligations. Soumission aux autorités compétentes 47. Les membres travailleurs partagent les préoccupations exprimées par la commission d'experts quant aux problèmes de soumission, car il est indispensable que les parlements nationaux soient informés des travaux de l'OIT. La commission d'experts rappelle utilement, au paragraphe 134 de son rapport général, la portée de l'obligation de soumission des instruments. Pour leur part, les membres travailleurs dénonceront en séance plénière les pays qui n'ont pas respecté cette obligation pour les instruments adoptés au moins au cours des sept dernières sessions et dont la liste figure au paragraphe 138 du rapport général de la commission d'experts. 48. En réponse à une question posée par le membre gouvernemental du Liban, le représentant du Secrétaire général a expliqué que toutes les conventions qui n'ont pas été formellement abrogées en vertu de toute nouvelle procédure adoptée par la Conférence restaient soumises à l'obligation de soumission et pouvaient même être toujours ratifiées. La proposition qui est devant la Conférence a pour objet de traiter les recommandations complémentaires aux conventions de la même manière en ce qui concerne leur abrogation. 49. Le membre gouvernemental du Portugal a demandé que des informations sur l'évolution des cas de manquement aux problèmes de soumission soient fournies. Le membre travailleur de la Suède a attiré l'attention sur les nombreux cas de manquement à l'obligation de soumission et a rappelé aux gouvernements que la procédure devait être accompagnée de propositions concrètes en matière de ratification des conventions en question. Le membre gouvernemental du Kenya a recommandé que les pays n'ayant pas rempli leur obligation de soumission requièrent rapidement l'assistance technique du Bureau. Sanctions en droit interne 50. Les membres employeurs ont souligné que des sanctions ne sont applicables que lorsque les conventions le prévoient expressément. Dans les autres cas, il appartient à chaque Etat Membre de décider de quelle manière il entend donner effet aux dispositions des conventions ratifiées. Bien que la commission d'experts déclare avoir pris en considération les débats de la Commission de la Conférence, les membres employeurs ne trouvent pas dans son rapport une réponse appropriée à leurs préoccupations. Le précédent rapport de la commission d'experts précisait que, en cas de violation de droits fondamentaux de l'homme, des sanctions pénales devaient être envisagées, notamment lorsque de telles sanctions sont prévues par les conventions pertinentes de l'OIT. Pour les membres employeurs, ceci implique que des sanctions pénales peuvent ne pas se révéler appropriées dans le cas de toutes les conventions mais seulement dans celui des conventions prévoyant des sanctions. Cet éclaircissement n'apparaît pas dans le dernier rapport des experts, de telle sorte que les sanctions tendant à garantir le respect des dispositions des conventions sont requises de manière générale et illimitée, ce qui n'est pas conforme au système actuel des normes. La commission d'experts devrait étudier cette question de manière plus approfondie. 51. Le membre gouvernemental de l'Allemagne s'est opposé, à son tour, à l'idée exprimée dans le paragraphe 128 du rapport de la commission d'experts selon laquelle les Etats ayant ratifié des conventions internationales devraient assurer le respect des mesures prises en application de ces conventions par le biais d'un système de sanctions, y compris des sanctions pénales, même si les conventions en question n'en prévoient pas expressément. 52. Les membres travailleurs ont déclaré que les critiques adressées par les membres employeurs à la commission d'experts à propos de sa position sur la question des sanctions, au paragraphe 128 de son rapport, semblaient procéder d'une confusion avec les analyses qui figuraient dans le rapport de l'année précédente, car les considérations du rapport de cette année avaient un caractère plus général et ne traitaient pas spécifiquement de la question des sanctions pénales. Un membre travailleur de l'Allemagne a appuyé les conclusions de la commission d'experts selon lesquelles des sanctions appropriées, suffisamment dissuasives, doivent être prévues, en particulier lorsqu'il s'agit des droits fondamentaux des travailleurs; il a estimé que de telles sanctions étaient autorisées par l'article 19 de la Constitution de l'OIT, même en l'absence de dispositions expresses dans une convention donnée. Coopération technique dans le domaine des normes 53. Les membres employeurs ont noté qu'un certain nombre de séminaires et d'activités de formation avaient dû être annulés en raison de restrictions budgétaires. Comme par le passé, ils ont néanmoins noté avec satisfaction que de nombreuses activités ont été entreprises, en particulier avec les équipes multidisciplinaires (EMD). Ils souhaiteraient que les rapports de la commission d'experts contiennent à l'avenir plus d'informations sur les résultats en retour reçus par le Bureau. 54. Les membres travailleurs ont déclaré que les contraintes budgétaires ne devraient pas freiner les activités de promotion des normes qui sont de plus en plus sollicitées du fait de la globalisation de l'économie, des réformes des politiques du travail et de l'emploi ou des efforts de démocratisation dans certains pays. Le Programme international pour l'élimination du travail des enfants (IPEC), qui est principalement financé par des ressources extrabudgétaires, est un bon exemple d'accompagnement par des activités pratiques de la mise en oeuvre des normes: il pourrait servir de modèle pour promouvoir l'application d'autres normes. Par ailleurs, il est regrettable que seules six des quatorze équipes multidisciplinaires soient dotées d'un spécialiste des normes, en dépit des requêtes constantes des membres travailleurs du Conseil d'administration. Il convient de remédier à cette situation dans les meilleurs délais. 55. Les membres gouvernementaux de la Chine, de Cuba, de l'Egypte, de la Guinée équatoriale, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, du Kenya et de la République-Unie de Tanzanie ont tous loué l'assistance technique qui leur avait été fournie dans le domaine des normes internationales du travail, notamment par l'intermédiaire des équipes multidisciplinaires (EMD). Le membre gouvernemental du Kenya a relevé que six seulement des quatorze équipes multidisciplinaires comptaient un spécialiste des normes, alors que ces équipes sont vitales pour la formulation et la mise en oeuvre des objectifs par pays. Il apprécie que le Conseil d'administration entame prochainement une évaluation de la politique de partenariat actif. Les membres gouvernementaux du Liban et de l'Arabie saoudite ont souhaité que le poste de spécialiste des normes au sein de l'équipe multidisciplinaire de Beyrouth soit pourvu: le dernier a noté que l'assistance technique en matière de normes avait été réduite suite à des contraintes financières; il est pourtant primordial pour les pays en développement de bénéficier de toutes les formes d'assistance technique que le BIT peut leur offrir pour les aider à respecter les obligations découlant des conventions qu'ils ont ratifiées. Il a souhaité que l'assistance technique soit reprise et que le personnel du Département des normes internationales du travail soit impliqué encore plus que par le passé dans ces activités. Il a appuyé les activités du bureau régional pour les Etats arabes et de l'équipe multidisciplinaire de Beyrouth. Le membre employeur de la République islamique d'Iran a apprécié le séminaire sur les normes en matière de droits de l'homme qui a eu lieu dans son pays; le membre gouvernemental de l'Ouganda attend avec intérêt le séminaire qui se tiendra dans son pays et qui vise à améliorer la ratification et la mise en oeuvre des conventions sur les droits de l'homme. Les membres gouvernementaux de Djibouti (en ce qui concerne l'inspection du travail) et du Sri Lanka (en ce qui concerne l'application de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947) de même que le membre travailleur de la Fédération de Russie (en ce qui concerne l'application des conventions fondamentales) ont également souligné qu'il était nécessaire qu'il y ait davantage de coopération technique. Questions concernant l'application de certaines conventions Convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964 56. Les membres employeurs ont déclaré que les commentaires de la commission d'experts se fondaient sur l'examen des rapports de 29 Etats Membres, encore que la date d'envoi des rapports ou la période couverte n'apparaissent pas clairement. Bien que les membres employeurs n'aient jamais contesté l'importance de la convention no 122, d'autres conventions importantes ne font pas, elles, l'objet d'une telle analyse dans le rapport. Sur cette convention no 122, les commentaires de la commission d'experts sont plutôt critiques et pessimistes. Ce pessimisme relève d'une approche pédagogique désuète. Il vaudrait mieux se baser sur une approche plus positive. Il n'y a aucun doute que l'objectif du plein emploi, productif et librement choisi est et doit demeurer une politique fondamentale de l'OIT. Compte tenu des problèmes rencontrés sur les marchés du travail, il est nécessaire d'examiner les moyens d'action en fonction de leur impact sur l'emploi. L'analyse que fait la commission d'experts sur les marchés du travail n'a trait qu'à la concurrence internationale, à la mondialisation et au processus de transition de certains Etats vers l'économie de marché. Or les membres employeurs tiennent à souligner que les difficultés rencontrées ont également d'autres causes indéniables, telles que l'excès de réglementation, le manque de souplesse des cadres juridiques, la volonté de défendre les droits acquis et, souvent, une fiscalité pesante et des coûts élevés de main-d'oeuvre qui sont autant de charges pour les employeurs. Les membres employeurs ont souligné que la politique de l'emploi ne peut être mise en oeuvre seule, elle doit être coordonnée avec d'autres politiques économiques et sociales. Les divers domaines politiques sont imbriqués. A cette époque de grands changements, il est inconcevable que seul le domaine social reste inchangé. De plus, les aspects que la commission d'experts présente comme des problèmes, tels que le niveau élevé de concurrence, la mondialisation et la transition vers l'économie de marché, peuvent également avoir des effets positifs sur le plan social et sur celui de l'emploi. Le succès des entreprises et, par conséquent, la création d'emplois dépendent de la qualité des produits et des services fournis qui, elle-même, repose sur la capacité des travailleurs et des dirigeants. La valeur d'une entreprise est déterminée par la manière dont ses produits et services sont acceptés par les clients dans un environnement compétitif. Le libre marché est une chance et non une menace, la concurrence pouvant profiter à tous. Cependant, trop de gens croient en la réglementation plutôt qu'à des règles de concurrence loyale, dont les normes sociales minimales font partie. Dans ce contexte, les membres employeurs ont relevé l'apparition de nouvelles formes d'emploi, comme le travail à temps partiel et les contrats à durée déterminée. Dans de nombreux pays, la demande de travail à temps partiel est plus large que l'offre. Par exemple, pour différentes raisons, les travailleurs et en particulier de nombreuses femmes préfèrent travailler à temps partiel. Néanmoins, beaucoup de ceux qui souhaitent travailler à temps partiel doivent accepter de travailler à temps plein ou rester au chômage. Le défi consiste à réaliser un meilleur équilibre entre l'offre et la demande. 57. Les membres employeurs ont déclaré que les marchés du travail évoluaient rapidement avec l'émergence de nouvelles formes d'emploi prenant en compte des besoins différents, y compris ceux des travailleurs. Le temps n'est plus où les travailleurs étaient employés pendant le même nombre d'heures et au même moment chaque jour. Les besoins de l'industrie ont rendu la situation beaucoup plus complexe, mais ouvrent également un plus large éventail de possibilités d'emploi. Toutefois, les membres employeurs ne sauraient concevoir que les travailleurs aient unilatéralement le droit de passer du travail à temps partiel au travail à temps complet, ou vice versa, au moment où ils le souhaitent. La situation n'est pas celle décrite par la commission d'experts selon laquelle l'ensemble des travailleurs souhaiteraient obtenir un emploi traditionnel à temps complet. Les travailleurs aspirent à des formules d'emploi très diverses. Ces circonstances ne constituent pas un non-respect des objectifs de la convention dans la mesure où les conceptions ne sont plus celles qui avaient cours lorsque la convention a été adoptée. Certains pays souhaitent maintenant réduire la durée hebdomadaire du travail, par exemple de 35 à 32 heures, ce qui pourrait être considéré dans d'autres pays comme un emploi à temps partiel. La commission d'experts a admis que la notion de plein emploi pouvait être différente dans les pays en développement. Les membres employeurs considèrent qu'elle est en fait toujours différente d'un pays à l'autre. Ils conviennent néanmoins, avec la commission d'experts, que le principal défi reste la création d'un grand nombre d'emplois qui assurent aux travailleurs de bonnes conditions de vie. Tout en faisant l'éloge de la République de Corée et de Hong-kong pour leurs progrès vers le plein emploi, la commission d'experts n'a pas analysé les raisons de leur succès. Les membres employeurs estiment que d'autres pays, plus grands, sont eux aussi dignes d'éloges pour leurs résultats en la matière. En particulier, ceux d'entre eux qui, ayant accepté les défis de la mondialisation, ont réussi à promouvoir l'emploi et ont rencontré moins de difficultés en la matière. 58. Les membres travailleurs ont déclaré que la commission d'experts devait être louée pour la cohérence de son approche et la qualité de ses observations; elle doit aussi être encouragée à poursuivre le dialogue avec la présente commission, tant au sujet des tendances générales que sur les cas individuels. Les paragraphes de son rapport général de cette année complètent ceux de l'année dernière et doivent être examinés avec une attention particulière. Il convient de rappeler que la promotion et l'application de cette convention figurent en tête des priorités de l'OIT, comme en témoignent les conclusions de la Conférence de 1996 sur le plein emploi dans une économie mondialisée, le nouveau rapport sur L'emploi dans le monde 1996/97, la Déclaration du Sommet de Copenhague, ou encore la question de la contribution des petites et moyennes entreprises dans la création d'emplois qui est inscrite à l'ordre du jour de la présente Conférence. Contrairement à l'avis exprimé l'année dernière par les membres employeurs, la commission d'experts n'est pas allée au-delà des termes de la convention pour en tirer des notions et des obligations plus spécifiques ou pour se montrer réticente à l'égard de la globalisation de l'économie ou de la transition vers l'économie de marché; elle est tenue à une présentation objective des faits. Le rapport sur l'emploi dans le monde comme le rapport du Directeur général sur l'action normative arrivent également à la conclusion que la libéralisation du commerce international ne produit pas automatiquement le progrès social et l'égalité des chances, et qu'elle ne réduit pas l'exclusion sociale et la pauvreté. C'est aux Etats Membres qu'il revient de développer une politique d'ensemble qui stimule l'emploi et favorise l'égalité des chances et l'application des normes. A cet égard, la commission d'experts souligne la nécessité de tenir pleinement compte de l'objectif du plein emploi dans la détermination des politiques macroéconomiques, ce qui n'est malheureusement pas assez souvent le cas: trop nombreux sont les gouvernements qui s'en remettent aux seules politiques du marché du travail et à la flexibilité. La commission d'experts explique également que le plein emploi reste un objectif valable pour tous les pays, même si la convention permet différents moyens et stratégies à cette fin. Elle cherche à favoriser une meilleure compréhension des obligations de la convention en termes de plein emploi, de libre choix de l'emploi, d'emploi productif et de consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs. C'est à juste titre qu'elle suggère qu'un lien pourrait être établi entre ses commentaires sur l'application de la convention dans des cas individuels et les examens par pays entrepris à la suite du Sommet de Copenhague, ou encore avec les études sur l'impact de la libéralisation du commerce international. Enfin, la commission d'experts souligne l'importance d'une action résolue en faveur de l'emploi et de la mise en oeuvre d'un cadre juridique conforme aux obligations de la convention, en se référant à cet égard à la convention no 150. 59. Plusieurs membres gouvernementaux se sont déclarés d'accord avec les réflexions de la commission d'experts au sujet du plein emploi, productif et librement choisi. Le membre gouvernemental du Kenya s'est réjoui que tel demeure l'objectif de l'OIT, qui devrait continuer à jouer le rôle qui lui a été reconnu par le Sommet mondial pour le développement social. Le membre gouvernemental de la Suède (s'exprimant au nom des pays nordiques) a apprécié que l'OIT mette l'accent sur les aspects humains de l'emploi, et le membre gouvernemental de l'Italie a noté que le respect des droits de l'homme avait une incidence positive sur les possibilités d'emploi. Le membre gouvernemental du Portugal a replacé le débat dans le contexte des discussions qui ont lieu actuellement à la Conférence au sujet de l'emploi dans les petites et moyennes entreprises et la nécessité d'aborder les questions de l'emploi et de la formation dans une perspective intégrée. Le membre gouvernemental de l'Allemagne a estimé que les commentaires généraux de la commission d'experts relatifs à la politique de l'emploi étaient peu convaincants, et il a mis en garde contre une critique trop sévère de l'utilisation des contrats à durée déterminée qui peuvent évoluer par la suite en contrats permanents. Le membre gouvernemental de la Belgique a souligné qu'il était important d'examiner de quelle manière le mécanisme de contrôle pourrait être replacé au coeur des activités de l'OIT dans le domaine de l'emploi en tenant compte des évolutions de certains marchés du travail. En effet, il s'interroge sur le caractère encore actuel de certaines normes relatives à l'emploi, dans un contexte où la relation de travail traditionnelle entre un employeur et un travailleur s'étiole, où l'employeur est de plus en plus lointain au sein de groupes multinationaux et où la sous-traitance est utilisée de façon croissante. S'y ajoute la précarité des relations de travail de nombre de travailleurs, dans les pays les plus industrialisés. Il serait approprié de valoriser davantage la volonté de travailler des gens, de tenir compte de leur créativité à tous niveaux, de ne pas figer la relation seulement entre deux personnes juridiques et d'offrir une plus grande sécurité juridique en passant, par exemple, un contrat avec la collectivité. 60. Le membre gouvernemental de la République dominicaine a décrit les expériences positives faites dans son pays où une commission tripartite a été établie ainsi qu'un service d'emploi gratuit utilisant des technologies modernes: le trafic de main-d'oeuvre a ainsi été éliminé. Le membre gouvernemental du Sri Lanka a déclaré que son pays rencontrait des difficultés dans le contexte de la libéralisation de l'économie et du processus de mondialisation: les nouveaux investisseurs qui s'installent dans le pays ainsi que les industriels locaux recherchent, en effet, des lois du travail plus souples et la paix du travail pour un bon fonctionnement des industries et des entreprises. La loi no 45 de 1971 sur le licenciement des travailleurs est considérée par les investisseurs comme une entrave. Cette loi, limitant le pouvoir de l'employeur de licencier, constitue à leurs yeux un obstacle à la création de nouveaux emplois; des emplois pourraient être créés dans la mesure où la mobilité de la main-d'oeuvre serait accrue et les dispositions de la législation ne créeraient pas d'entraves artificielles; ils estiment que des lois du travail rigides sont contre-productives non seulement pour la création d'emplois, mais également pour la productivité. Il conviendrait de discuter dans quelle mesure une telle ligne de pensée convient aux pays en développement, y compris au Sri Lanka, et quel rôle jouent les normes dans ce contexte. Aucune norme du travail ne rejette implicitement ou explicitement la productivité ou l'emploi, et peut-être aucune économie ne peut-elle se développer sans la paix du travail et les normes du travail. 61. Le membre gouvernemental de l'Inde a déclaré que dans son pays la majorité des travailleurs étaient occupés dans le secteur inorganisé et informel. Les normes leur sont difficilement applicables. Les grands problèmes des travailleurs de ce secteur sont le chômage, le sous-emploi, l'emploi temporaire, aussi bien que des revenus inadéquats et la difficulté de satisfaire leurs besoins essentiels. En dépit des engagements des gouvernements au Sommet social de promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi pour tous, il existe peu de perspectives d'une amélioration significative de cette situation dans un proche avenir. Sans négliger l'importance des activités normatives, une importance au moins égale devrait être reconnue aux activités opérationnelles visant à accroître les possibilités d'emploi. Dans ce contexte, il a suggéré que la sombre situation de l'emploi décrite dans le rapport du BIT sur Le travail dans le monde doit être examinée par la Commission de la Conférence afin qu'elle puisse obtenir une perspective globale qui puisse rendre son travail plus objectif. L'Inde s'apprête néanmoins à ratifier la convention no 122. 62. Le membre travailleur de la Chine a marqué son accord avec les commentaires de la commission d'experts concernant la politique de l'emploi. Avec la participation active des syndicats de Chine, le gouvernement chinois a décidé de ratifier la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964. La mondialisation avançant très rapidement, le chômage et la pauvreté apparaissent comme les grands défis à relever. Les questions relatives au chômage et à l'emploi sont plus aiguës dans les pays en développement que dans les pays industrialisés. Le BIT doit en conséquence orienter son assistance principalement vers les pays en développement. Depuis l'ouverture de son économie, la Chine a créé 20 millions d'emplois nouveaux. Cependant, la population chinoise augmente très rapidement et de nouveaux emplois sont nécessaires. En Chine, les instituts de formation professionnelle apportent une formation aux travailleurs, et les bureaux d'emploi au sein du mouvement syndical les aident à trouver un emploi. Il est nécessaire de développer la coopération entre le BIT et les syndicats pour promouvoir l'application de la politique de l'emploi et pour accroître les possibilités d'emploi dans le monde. 63. D'autres membres travailleurs ont soulevé des aspects particuliers en matière d'emploi. Le membre travailleur du Royaume-Uni a estimé que les femmes ne choisissaient pas toujours le travail à temps partiel par libre choix, et que temps partiel était souvent synonyme de salaire de misère et d'emploi sans perspective de carrière ni de formation. Les membres travailleurs de la Colombie et du Costa Rica ont fait référence aux emplois perdus par des politiques d'ajustement structurel et de mauvaises restructurations. Un membre travailleur de l'Allemagne a lui aussi relevé les effets négatifs sur l'emploi des politiques monétaires internationales, tout en notant que la coopération entre le travail et le capital produit des effets bénéfiques sur l'amélioration de la compétitivité et de l'emploi. La non-application de la convention no 122 entraîne des conséquences négatives sur l'application d'autres conventions de l'OIT. De même que le membre travailleur de l'Argentine, il a souhaité qu'une analyse plus détaillée de ces questions soit faite. 64. Les membres travailleurs ont apprécié que les analyses de la commission d'experts sur les politiques de l'emploi aient reçu un écho favorable, et que plusieurs membres gouvernementaux ont reconnu que la pression de la concurrence et la recherche systématique du coût du travail le moins élevé sont une menace pour le droit du travail et la protection sociale. C'est à juste titre que les membres employeurs avaient souligné que la politique de l'emploi ne devait pas être séparée de l'ensemble de la politique économique et sociale. 65. Les membres employeurs ont réaffirmé que, comme pratiquement tout le monde, ils croyaient à l'efficacité de l'économie de marché. Ils considèrent le plein emploi comme le niveau d'emploi auquel tous ceux qui sont activement à la recherche d'un emploi peuvent en trouver un, plutôt que comme l'absence de chômage involontaire, conformément aux discussions ayant eu lieu l'année dernière au sein de la Commission de l'emploi de la Conférence. Ils ont également souligné que la tendance actuelle à la déréglementation, qui suit un rythme différent selon les pays, s'expliquait par le développement d'un niveau de réglementation beaucoup trop élevé ces dernières années. Ils ont réaffirmé leur foi dans les objectifs fondamentaux de l'OIT. Leurs points de désaccord avec certains orateurs ont trait aux moyens de parvenir à la réalisation de ces objectifs. Il n'est pas raisonnable, par exemple, de commencer par la question de la distribution de la richesse et de considérer comme secondaire la question de savoir comment sera produite cette richesse. Les pays qui ont élaboré les meilleures réponses aux problèmes d'emploi sont ceux qui affrontent de façon réaliste la situation globale et notamment la concurrence mondiale. L'objectif primordial est de créer plus d'emplois. Par conséquent, si l'on veut améliorer la situation sociale, l'attention devrait se porter sur les moyens les plus rapides de créer à l'avenir les ressources nécessaires à l'ensemble de l'économie. Conventions sur la sécurité sociale 66. Les membres employeurs ont estimé que, dans ses commentaires sur la généralisation du processus de réforme de la sécurité sociale, la commission d'experts avait brossé un tableau négatif, caractérisé par l'augmentation des cotisations et la diminution des prestations. La commission d'experts souligne les dangers de la privatisation des systèmes de sécurité sociale, mais ses commentaires sont quelque peu naïfs et révèlent une méconnaissance des besoins réels de réforme. Les systèmes de sécurité sociale reposent sur une croissance constante du PIB alors que, dans de nombreux Etats, les limites financières ont été dépassées. Cela est le résultat de nombreuses années d'évolution unilatérale au cours desquelles on n'a pas voulu reconnaître que tout ne pouvait être fourni par les systèmes collectifs de protection sociale sans l'adoption de réformes. En outre, l'évolution démographique de nombreux pays a eu une incidence importante sur les systèmes de sécurité sociale. La privatisation de ces systèmes peut leur assurer une plus grande efficacité. La commission d'experts évoque la flexibilité des normes les plus récentes en matière de sécurité sociale. Mais la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, qui a aujourd'hui 45 ans, aurait assurément besoin d'être assouplie. Loin d'avoir agi de façon prématurée ou précipitée, comme l'a suggéré la commission d'experts, de nombreux gouvernements ont réagi trop tard pour éviter les problèmes auxquels sont confrontés les systèmes de sécurité sociale. Il est maintenant nécessaire de réagir et de préserver les dispositions centrales du système de sécurité sociale. 67. Les membres travailleurs ont déclaré que la commission d'experts avait constaté la généralisation, l'approfondissement et l'accélération du processus de réforme de la sécurité sociale. La présente commission a déjà discuté de graves problèmes d'application à ce sujet lors de ses précédentes sessions. La commission d'experts rappelle que, si les normes sont rédigées en termes souples, il faut en toute hypothèse respecter les principes fondamentaux d'organisation et de gestion des régimes de sécurité sociale. Les réformes ou la privatisation partielle ou totale de certaines branches de la sécurité sociale doivent tenir compte des normes internationales. Dans ses conclusions de l'année dernière sur un cas individuel, la présente commission avait demandé au gouvernement concerné de ratifier la convention no 128 et de dénoncer la convention no 35. Elle avait également discuté des principes fondamentaux de l'organisation et de la gestion des régimes de la sécurité sociale, y compris de la participation des travailleurs à leur gestion et de la responsabilité générale de l'Etat quant aux prestations et au contrôle des régimes. Ces principes s'imposent à tous les régimes de sécurité sociale, qu'ils soient privés, partiellement privatisés ou publics. Les réformes substantielles ne devraient pas être engagées à la hâte car il est extrêmement difficile de les corriger par la suite. 68. Le membre gouvernemental de l'Allemagne, appuyé par les membres travailleurs du Swaziland et du Royaume-Uni, a déclaré que la privatisation n'avait pas sa place dans la sécurité sociale. Le membre employeur de la République islamique d'Iran estime que ce n'est pas aux employeurs de supporter la totalité des coûts de la sécurité sociale: les gouvernements et l'ensemble de la société doivent y concourir. Un membre travailleur de l'Allemagne était surpris que les membres employeurs considèrent que la convention no 102 manquerait de souplesse: seules trois des neuf parties de la convention doivent être ratifiées et la convention ne requiert qu'un faible niveau de couverture sociale; il serait dangereux d'exercer une pression croissante sur les pays, et particulièrement ceux en développement, afin qu'ils réduisent le niveau, déjà peu élevé, de leurs dépenses en matière sociale; de plus, la privatisation des systèmes de sécurité sociale conduit à une diminution de la solidarité et ne bénéficie en dernier lieu qu'à peu de gens, laissant des pans entiers de la population sans protection. Les personnes assurées sont confrontées aux risques non négligeables d'inflation et de faillite des institutions privées; en outre, les systèmes privés ne réduisent pas nécessairement le coût global des prestations sociales. De meilleures performances économiques et la sécurité sociale peuvent être complémentaires. L'existence de prestations sociales est une condition fondamentale afin d'assurer le règlement pacifique des conflits sociaux. 69. Le membre gouvernemental de la République-Unie de Tanzanie a partagé l'opinion de la commission d'experts sur la réforme de la législation en matière de sécurité sociale. Son pays s'est engagé dans un processus de réforme de son Fonds national de prévoyance sociale pour le transformer en un système complet de sécurité sociale, tel que le prévoit la convention no 102, et s'est épargné les confrontations sociales qu'ont connues d'autres pays mentionnés au paragraphe 66 du rapport de la commission d'experts, même si différentes positions donnent lieu à discussion. Pour assurer la participation la plus large possible, une table ronde a été organisée pour examiner de quelle manière associer au processus les partenaires sociaux, l'OIT, l'Association internationale pour la sécurité sociale (AISS) et d'autres pays ayant procédé avec succès à des transformations de cette nature. L'aboutissement des réformes permettra la ratification des conventions pertinentes de sécurité sociale de l'OIT. 70. Les membres travailleurs ont noté que les analyses de la commission d'experts relatives aux risques que présente la privatisation du système de sécurité sociale de base avaient reçu un large appui au sein de la commission. De leur côté, les membres employeurs ont indiqué qu'ils comprenaient que la question de la privatisation des systèmes de sécurité sociale soit si sensible, notamment dans les pays où ces systèmes existent depuis de nombreuses années. Ils ne prônent pas la privatisation de l'ensemble des régimes de sécurité sociale. Toutefois, il existe des domaines où la privatisation peut aider à l'instauration de systèmes de sécurité sociale plus efficaces et moins onéreux. L'assurance maladie est un bon exemple des mécanismes privés existant déjà dans beaucoup de pays; la même tendance se constate dans les régimes de retraite où le secteur privé occupe une part de plus en plus grande du marché et réduit d'autant le poids financier pour l'Etat. Les fonds de retraites gérés par les entreprises illustrent également la capacité du secteur privé à compléter le système public de sécurité sociale. Certes, il est du ressort de l'Etat de réglementer le cadre dans lequel intervient le secteur privé, y compris pour couvrir des risques tels que la faillite. Les systèmes privés de sécurité sociale ont démontré qu'ils pouvaient être sûrs et efficaces. Ils complètent les systèmes publics de sécurité sociale plutôt qu'ils ne les remplacent. Cette tendance ne devrait pas manquer de se confirmer. Conventions sur la sécurité et la santé au travail 71. Les membres employeurs ont reconnu que les normes en matière de sécurité et de santé au travail sont très techniques et détaillées. Ils estiment que c'est la raison pour laquelle elles sont difficiles à mettre en oeuvre et à respecter au niveau national. 72. Les membres travailleurs ont déclaré que les commentaires formulés par la commission d'experts sur l'application des conventions sur la santé et la sécurité avaient le mérite d'attirer l'attention sur des problèmes d'application d'une portée générale. En premier lieu, la commission d'experts s'intéresse à la relation entre les normes régionales en la matière, telles que celles adoptées par l'Union européenne, et les normes internationales. Les membres travailleurs sont également d'avis que l'incorporation de normes régionales telles que les directives européennes dans la législation nationale ne suffit pas toujours pour satisfaire aux normes de l'OIT. A cet égard, la plupart des règles régionales établissent des normes minima qui n'empêchent pas les Etats Membres d'introduire ou maintenir des niveaux de protection plus élevés. Les pays membres de l'Union européenne ou d'autres organisations régionales devraient ratifier également les normes de l'OIT et ne pas se limiter à mettre en oeuvre des normes régionales qui devraient elles-mêmes offrir au minimum le même niveau de protection que les normes internationales. Par ailleurs, la commission d'experts souligne l'importance cruciale que revêt l'application pratique des normes dans ce domaine. L'adoption de textes législatifs doit être suivie par un ensemble de mesures coordonnées pour assurer la protection effective des travailleurs. La consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre des textes est indispensable. La suggestion de la commission d'experts de faire appel à la coopération technique doit être appuyée. En outre, la commission d'experts relève que les rapports des gouvernements sont souvent fort incomplets, notamment en ce qui concerne les données relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. 73. Le membre gouvernemental du Kenya a souligné la nécessité d'organes tripartites consultatifs dans ce domaine, d'un programme de formation et d'information pour les travailleurs et leur participation à l'élaboration et à l'évaluation des dispositions légales. Le membre gouvernemental de la République arabe syrienne a indiqué à cet égard que son pays avait reçu une assistance OIT/PNUD. Protection des salaires 74. Les membres employeurs ont souligné qu'en matière de protection des salaires il était inacceptable que des travailleurs d'Europe de l'Est, d'Afrique ou d'Amérique latine ne perçoivent pas ou seulement partiellement leurs salaires pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Tout en reconnaissant, comme la commission d'experts, que ces situations peuvent résulter de difficultés économiques et financières, les membres employeurs ne peuvent pour autant en attribuer la responsabilité à la transition vers l'économie de marché à moins que la transition ait été incomplète ou inefficace. Le non-paiement ou le retard de paiement des salaires n'est pas une caractéristique propre aux marchés libres du travail. Ce n'est pas la ratification de nouvelles conventions qui permettra une amélioration de la situation, mais plutôt des mesures pratiques améliorant les performances de l'économie nationale. 75. Les membres travailleurs ont déclaré que la présente commission discutait régulièrement de l'application de la convention (no 95) sur la protection des salaires, 1949, dans des cas individuels. La transition des économies, l'ajustement structurel, la négligence ou un climat général de non-respect des lois sont souvent à l'origine de graves problèmes ayant des conséquences sociales et économiques désastreuses. Les considérations de la commission d'experts sur le contrôle, les sanctions et la réparation du préjudice sont très pertinentes et doivent être appuyées. 76. Les membres gouvernementaux de l'Allemagne et du Kenya ont souligné la gravité de la question des salaires. Le membre travailleur du Guatemala s'est référé à de graves violations dans son pays; le membre employeur du Guatemala, se référant de son côté au tripartisme pour résoudre ces questions. Le membre travailleur de la Fédération de Russie a appuyé l'analyse de la commission d'experts aux paragraphes 71 à 73 de son rapport: le non-paiement ou le paiement tardif des salaires dans les pays de l'Europe centrale et orientale, ainsi qu'en Afrique et en Amérique latine, met en cause un des droits fondamentaux des travailleurs et entraîne une aggravation de la pauvreté, tout en faisant obstacle à l'établissement de toute société civile et démocratique. Les gouvernements ne mettent que rarement en place les structures légales nécessaires pour appliquer la convention dans la pratique. En Russie, cette situation a touché près de 80 pour cent de la population; la somme totale des salaires en souffrance excède 9 milliards de dollars des Etats-Unis. Il a exprimé l'espoir que la commission examinerait ce problème d'une manière efficace, en ayant à l'esprit l'avis de la commission d'experts qu'il ne suffit pas qu'il existe des sanctions appropriées pour punir et prévenir les infractions, mais que celles-ci doivent aussi être appliquées avec rigueur à ceux qui profitent de la situation économique pour commettre des abus. Travail des enfants et travail forcé 77. Les membres employeurs ont déclaré soutenir toutes les mesures destinées à lutter contre le travail forcé et l'exploitation du travail des enfants, notamment lorsqu'ils revêtent la forme de la prostitution et de la pornographie, problème de dimension désormais internationale. Des mesures concrètes sont nécessaires pour éradiquer ces fléaux et en identifier les causes, qui tiennent à la pauvreté et à l'absence de perspectives de progrès. Des campagnes spécifiques sont plus appropriées que de nouvelles normes pour affronter ces problèmes. Ils ont réaffirmé leur soutien à l'égard du Programme international pour l'élimination du travail des enfants (IPEC). 78. Les membres travailleurs se sont référés aux paragraphes que la commission consacre à l'application de la convention no 29, et dans lesquels elle rappelle ses points de vue exprimés en 1994 sur le travail forcé des enfants, et notamment sur l'exploitation sexuelle des enfants et le trafic d'enfants. Ses préoccupations et son appel à une action énergique pour combattre ces pratiques doivent être appuyés: certains pays ont pris des mesures pour punir l'exploitation des enfants commise à l'étranger, et les autres pays doivent être encouragés à suivre leur exemple. Malgré la résolution approuvée par la Conférence sur l'interdiction du travail des enfants, la préparation d'une nouvelle convention à partir de 1998 et le programme IPEC, beaucoup reste encore à faire en ce domaine. 79. Plusieurs membres gouvernementaux (Belgique, Canada, Egypte, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Kenya, Pays-Bas) ont exprimé leur préoccupation au sujet du travail des enfants et leur appui aux activités du BIT en la matière. Les membres gouvernementaux de l'Egypte, de la Guinée-Bissau et des Pays-Bas ont également attiré l'attention sur la valeur de la convention no 138 et ont appuyé sa ratification et son application. La commission a été informée de l'écart qui existe quant à la couverture du problème du travail des enfants entre la convention no 29 sur le travail forcé et la convention no 138 sur l'âge minimum, celle-ci n'étant ratifiée que par un nombre relativement peu élevé de pays; au moment où la conscience internationale à l'égard de ce problème s'amplifie, l'adoption éventuelle de nouvelles normes en la matière peut être envisagée. 80. Le membre gouvernemental de l'Egypte a fait observer que souvent ce sont seulement des difficultés économiques et financières qui empêchent les pays en développement de ratifier la convention no 138. Le membre gouvernemental de la République dominicaine a estimé que les chiffres avancés par le BIT pourraient être exagérés: dans son pays, le travail des enfants persiste dans le secteur informel, mais le gouvernement met en oeuvre des programmes visant à sa suppression dans un cadre tripartite et interministériel et avec l'assistance de l'IPEC. Le membre gouvernemental de la Guinée équatoriale a notamment souligné le danger encouru par les enfants de moins de 15 ans; l'esclavage des enfants découle dans beaucoup de pays de l'exploitation de la pauvreté. Le membre gouvernemental du Liban a indiqué qu'une loi adoptée en 1996 interdit de façon absolue le travail des enfants âgés de moins de 13 ans. 81. Les membres travailleurs de l'Argentine, de l'Italie, du Nicaragua, du Pakistan, du Swaziland et du Royaume-Uni et la représentante de l'Internationale de l'éducation ont tous demandé que les actions internationales et nationales contre le travail des enfants soient intensifiées. Une coopération internationale est indispensable pour mettre un terme au tourisme sexuel, au trafic d'enfants et à la prostitution forcée. La représentante de l'Internationale de l'éducation a exposé en détail la nécessité d'une politique d'ensemble de la part des gouvernements dont les éléments clés sont: une législation effective, une éducation gratuite, obligatoire et de bonne qualité, un programme de rééducation pour les enfants ayant travaillé, un soutien financier et un programme de planification pour les familles. Elle a félicité les gouvernements qui prennent des initiatives souvent dans des circonstances économiques difficiles ainsi que ceux qui les aident notamment en contribuant au programme IPEC. Les membres travailleurs de l'Italie et du Pakistan ont fait référence au rôle du tripartisme et des syndicats dans la lutte contre le travail des enfants et la recherche de fonds. Le dernier s'est réjoui des initiatives prises dans son pays en collaboration entre l'OIT, l'UNICEF et les employeurs pour l'éducation des enfants ayant travaillé dans l'industrie du tapis; ainsi que pour établir l'inspection internationale "RUGMARK" sur une base tripartite, afin de venir à bout du problème du travail des enfants. 82. Le membre gouvernemental des Etats-Unis a recommandé instamment à la commission d'experts, lors de l'examen l'année prochaine des rapports dus au titre de l'article 19 sur l'application de la convention no 29, d'examiner de manière objective les évolutions des établissements pénitentiaires à gestion privée et l'élargissement de l'emploi privé de prisonniers. Cette tendance grandissante prend en considération les intérêts des prisonniers comme ceux de la communauté. La commission d'experts devrait notamment s'interroger sur les limites admissibles de l'intervention du secteur privé dans le travail pénitentiaire et sur ce qui doit constituer le degré approprié de surveillance et de contrôle des autorités publiques. Le membre travailleur des Etats-Unis a appuyé cette demande: l'utilisation de la main-d'oeuvre pénitentiaire par le secteur privé est une industrie en expansion aux Etats-Unis. Elle est encouragée par le Département de justice en tant qu'alternative rentable à la main-d'oeuvre puisée au Mexique, dans les Caraïbes et dans les pays d'Asie du Sud-Est et du Pacifique. D'ici l'an 2000, le produit de ces activités devrait atteindre le chiffre de 9 milliards de dollars; les prisonniers, qui ne perçoivent que 15 à 50 cents de l'heure, n'accomplissent pas moins de 4,6 millions d'heures de travail par an. Essentiellement tenus à l'écart de la législation sur le salaire minimum et les autres aspects de la protection juridique, ils n'ont aucun droit de négociation collective. Le mouvement syndical américain s'inquiète de l'extension de cette pratique aux Etats-Unis et de la menace qu'elle constitue pour les normes du travail. Le rapport du Directeur général L'action normative de l'OIT à l'heure de la mondialisation 83. Les membres employeurs ont déclaré que, bien que le rapport de la commission d'experts ne contienne pas de commentaires détaillés sur la politique générale de fixation des normes de l'OIT, cette question était traitée dans le rapport du Directeur général à la Conférence - L'action normative de l'OIT à l'heure de la mondialisation. Les membres employeurs ont demandé ce débat depuis plusieurs années. Le peu de succès remporté par les normes récentes signifie qu'il serait nécessaire d'examiner le système de fixation des normes de l'OIT et les causes de non-respect des normes adoptées. La Commission de la Conférence a abordé cette question il y a deux ans. Aujourd'hui, et cela constitue un progrès, nul ne croit que tout est parfait dans le système et qu'aucun changement n'est nécessaire. Nul ne croit non plus que l'élaboration du plus grand nombre possible de normes nouvelles soit la tâche la plus importante de l'Organisation. En fait, la collection actuelle de normes internationales du travail nécessite un examen attentif, notamment en ce qui concerne les conventions obsolètes qui ne sont plus appliquées. Il est également urgent de réviser de nombreuses normes. Malheureusement, les membres employeurs ont l'impression que le rythme de ces travaux se ralentit, ce qui tend à avoir une incidence négative sur l'image et l'efficacité de l'OIT. Il convient d'éviter que l'OIT ne devienne le cimetière de normes du travail désuètes. Il serait également nécessaire de compléter la Constitution de l'OIT de telle sorte que les conventions obsolètes puissent être abrogées. 84. Selon les membres employeurs, seules les nouvelles normes se révélant absolument nécessaires devraient être élaborées. L'accent devrait plutôt être mis sur des objectifs plus importants, tels que la création d'emplois et la lutte contre le chômage. Lorsque des normes sont adoptées, elles ne devraient pas nécessairement prendre la forme d'une convention, mais parfois celle d'une recommandation, de directives ou de codes de conduite. Lorsqu'il est décidé d'élaborer une nouvelle convention, celle-ci devrait toujours être basée sur des principes généraux. A une époque où une réponse rapide doit être apportée à une situation mouvante, des dispositions détaillées constituent un obstacle à la ratification et à la mise en oeuvre des normes internationales du travail. En outre, les membres employeurs ne souhaitent pas que soient incluses dans les recommandations des dispositions qui n'ont pas fait l'objet d'un accord pour être incluses dans les conventions. De telles pratiques affaiblissent la valeur des recommandations. 85. Les membres employeurs ont noté que le rapport du Directeur général contenait d'autres idées précieuses concernant l'élaboration des normes, notamment une participation plus large des Etats Membres et des partenaires sociaux, une amélioration de la conception des questionnaires et une discussion plus approfondie dans les diverses instances. Pour ce qui est des changements nécessités par le processus de fixation des normes, les gouvernements ne devraient se prononcer en faveur de nouvelles conventions, en séance plénière de la Conférence, que lorsqu'ils sont véritablement désireux de les ratifier ultérieurement. Toute autre démarche tend à affaiblir ce processus. Un juste équilibre devrait être ménagé entre les règles d'entrée en vigueur d'une convention, lesquelles ne requièrent que deux ratifications, et les possibilités très ténues de les dénoncer. Les conditions minimales requises pour l'entrée en vigueur des conventions et les difficultés concernant leur dénonciation contribuent, ensemble, à gonfler les statistiques. Elles portent également les gouvernements ayant le sens des responsabilités à hésiter à ratifier ces instruments. En fait, bien que 750 ratifications aient été enregistrées entre 1992 et 1996, plus de 500 l'ont été par de nouveaux Etats issus de l'ancienne URSS, de l'ancienne Tchécoslovaquie et de l'ancienne Yougoslavie, ce qui réduit d'autant l'incidence de ce chiffre. 86. Les membres employeurs ont estimé que quelques-uns des problèmes croissants rencontrés dans l'application des conventions ratifiées résultaient également de la très large interprétation donnée par les organes de contrôle à des conventions qui sont souvent très simples. Ce faisant, ces organes créent d'autres obligations que les gouvernements n'avaient pas envisagées au moment de la ratification. A titre d'exemple de cette situation, on peut citer le cas de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et les concepts détaillés qui ont été élaborés par les organes de contrôle à propos du droit de grève alors que cet instrument n'énonce que des principes très généraux. Or, lors de l'élaboration de cette convention, l'inclusion de dispositions sur le droit de grève avait été rejetée. 87. Selon les membres employeurs, un certain nombre d'idées ont été suggérées pour améliorer les effets donnés aux conventions relatives aux droits de l'homme. Il a notamment été proposé d'inclure une clause sociale dans les accords commerciaux, ce qui n'est plus une solution viable. Des objections similaires ont été soulevées à propos du concept d'"étiquette" sociale, tel que proposé par le Directeur général dans son rapport. Il a également été suggéré d'instaurer une procédure spéciale comparable à celle du Comité de la liberté syndicale. Cette procédure serait applicable également aux Etats Membres n'ayant pas ratifié les conventions fondamentales. Une telle approche présume que les principes fondamentaux, à savoir la non-discrimination, l'élimination du travail forcé et du travail des enfants, sont inscrits dans la Constitution de l'OIT. Il est toutefois difficile de déterminer dans quelle mesure ces principes sont effectivement inscrits dans la Constitution. Les membres employeurs ne peuvent soutenir la création de nouvelles instances chargées de vérifier si les obligations découlant de la Constitution de l'OIT sont respectées. L'expérience du Comité de la liberté syndicale illustre les problèmes qui pourraient se poser. Le principe de la liberté syndicale est inscrit dans le Préambule de la Constitution. Or les conclusions auxquelles parvient le Comité de la liberté syndicale ne peuvent être considérées strictement comme l'application et l'interprétation du principe énoncé dans la Constitution si le terme "principe" doit conserver tout son sens. Le fait est que la vaste jurisprudence du Comité de la liberté syndicale englobe les situations de grève. Dans les cas concernant les pays n'ayant pas ratifié la convention no 87, la seule base juridique des décisions est le principe de la liberté syndicale énoncé dans la Constitution. Le Comité de la liberté syndicale semble être d'avis que toute atteinte au droit de grève, qu'il considère comme pratiquement illimité, est illégale et constitue une violation de la Constitution de l'OIT. Cette approche et ses conséquences ne sont pas conformes aux règles habituelles de l'interprétation juridique. A cet égard, les membres employeurs ont relevé qu'il existait des liens étroits entre les travaux de la commission d'experts et ceux du Comité de la liberté syndicale, avec des renvois à leurs conclusions respectives. Il faudrait se rappeler que l'interprétation juridique du Comité de la liberté syndicale se fonde sur la Constitution tandis que celle de la commission d'experts se fonde sur la convention no 87. Bien que les membres employeurs appuient des mesures générales destinées à donner plus largement effet aux principes de l'OIT et aux droits fondamentaux des travailleurs, ils considèrent que la consécration du principe de la liberté syndicale sans aucune limite ou contrainte constituerait une ingérence illimitée dans les affaires des tiers, sans aucun fondement juridique valable. Ils considèrent qu'il n'existe pas de précédent favorable à une telle approche dans les systèmes juridiques nationaux. Seuls les aspects fondamentaux de la liberté syndicale peuvent être couverts par une protection spéciale. C'est aux organes législatifs compétents des Etats Membres qu'il appartient de prendre des dispositions plus précises en la matière. Les membres employeurs ont rappelé la différence fondamentale entre les obligations découlant des conventions ratifiées et celles concernant les conventions non ratifiées. Il est dangereux qu'un organisme n'applique pas ses propres règles, même si les objectifs de cette démarche sont louables. Sur un plan juridique, le droit international public perdure par la volonté de parvenir au consensus et de préserver la paix. Toute contrainte n'ayant pas de base légale ne saurait être applicable et se heurtera à une opposition. 88. Les membres employeurs se sont félicités du succès de la campagne engagée par le Directeur général en vue de la ratification des conventions fondamentales de l'OIT, même s'ils déplorent que cette démarche ne s'étende pas au travail des enfants. Il n'est pas irréaliste d'espérer une ratification plus large des conventions fondamentales. Ces dernières années, l'OIT a dû réexaminer son rôle fondamental. Ils estiment que l'élaboration de normes a perdu beaucoup de son importance. S'il est vrai que l'Organisation se trouve confrontée à une crise, il convient de rappeler qu'une crise n'est pas nécessairement négative puisqu'elle peut, au contraire, être considérée comme un tournant débouchant sur la possibilité d'une nouvelle avancée à ne pas manquer. 89. Les membres travailleurs ont déclaré qu'on constate dans de trop nombreux pays un écart considérable entre la ratification des conventions, leur application au niveau des principes juridiques et leur application dans la pratique: il suffit pour s'en convaincre de parcourir la deuxième partie du rapport de la commission d'experts, ou de relever le grand nombre de réclamations et de plaintes devant le Comité de la liberté syndicale. On ne peut accepter une attitude aussi peu cohérente. Même les textes non contraignants, dont certains cherchent à promouvoir l'adoption en lieu et place des conventions, tels que les recommandations, résolutions ou codes de bonne conduite, ne sont pas toujours pris au sérieux. Il est regrettable qu'en ne ratifiant pas, ou peu, de conventions trop d'Etats Membres se soustraient à une partie importante de leurs obligations constitutionnelles. Certaines dispositions constitutionnelles et certains principes leur restent heureusement applicables, tels que le respect de la liberté syndicale et du droit de négociation collective, l'objectif de la justice sociale ou l'obligation de faire rapport sur les conventions non ratifiées. Les efforts déployés par le Directeur général et une partie des mandants pour mettre à profit les moyens offerts par la Constitution pour faire respecter l'ensemble des droits fondamentaux, indépendamment de la ratification des conventions pertinentes et sans pour autant affaiblir le système de contrôle existant, doivent être pleinement soutenus. Ces droits doivent être respectés dans la pratique par tous les pays et toutes les entreprises, quel que soit le niveau de développement économique, car ils sont à la base d'une politique sociale qui, tout en tenant compte des possibilités nationales, permet l'application d'autres normes, par exemple en matière de santé et de sécurité au travail ou de sécurité sociale. Dans ce contexte, et gardant à l'esprit les divergences d'opinions à ce sujet, les membres travailleurs tiennent à rappeler leur proposition d'une clause sociale dans un cadre multilatéral et non protectionniste, non comme un but en soi, mais comme instrument pour renforcer le système de contrôle au service de l'objectif de la justice sociale. 90. Les membres travailleurs ont noté que le nombre des nouvelles ratifications enregistrées, quoique en régression par rapport à l'année dernière, restait encourageant et constituait la manifestation la plus concrète de soutien des Etats Membres aux principes et valeurs de l'OIT. Ces chiffres s'inscrivent aussi dans le contexte de la campagne pour promouvoir la ratification des conventions sur les droits fondamentaux. Les perspectives de ratification de ces conventions sont bien réelles, y compris en ce qui concerne la convention no 138, pour laquelle douze gouvernements ont manifesté l'intention de la ratifier, tandis que dix autres ont déclaré que la question était à l'étude. Cette campagne doit donc être poursuivie et appuyée, et l'attitude déterminée du BIT pour encourager les ratifications, notamment par la coopération technique, doit être saluée. Les travaux du Conseil d'administration pour la révision de certaines conventions et la promotion d'autres ont également leur rôle à jouer. Quant aux consultations tripartites au niveau national, elles peuvent contribuer à promouvoir la ratification des conventions fondamentales, en mettant en évidence que des obstacles à la ratification invoqués autrefois ne sont plus pertinents. Malgré les progrès, le rythme des ratifications reste toutefois trop lent. Les pays industrialisés, notamment, devraient adopter une attitude plus dynamique: il est inacceptable que certains d'entre eux n'aient pas encore ratifié les conventions fondamentales. 91. Les membres travailleurs ont déclaré que les 2 132 cas de progrès enregistrés depuis 1964 démontrent que le système de contrôle fondé sur le dialogue, la collaboration et l'assistance technique avait un impact réel pour les travailleurs et leurs familles. Cette année, 25 cas ont trait à des droits fondamentaux ou à des conventions importantes. Ce sont souvent les actions et campagnes menées sur les plans national et international par les organisations de travailleurs qui sont à l'origine de ces progrès. Le renforcement du système de contrôle conserve néanmoins un rôle essentiel, et la crédibilité des normes exige que cessent les attitudes de rejet à l'égard de la coopération et du dialogue avec l'OIT ainsi que des organes de contrôle de l'OIT. Les propositions du Directeur général portant sur un label social global ou l'introduction d'une procédure complémentaire de discussion des cas de non-respect des droits fondamentaux s'inscrivent également dans ce contexte. Il est aussi indispensable que le BIT dispose des moyens financiers nécessaires pour remplir son mandat. 92. Le membre gouvernemental du Kenya a appuyé la campagne lancée par le Directeur général pour promouvoir la ratification universelle des conventions fondamentales sur les droits de l'homme. Le membre gouvernemental de l'Allemagne a estimé qu'un certain lien entre les normes internationales du travail et le commerce était indiscutable - comme le montrent les zones franches d'exportation; quant aux labels sociaux, l'OIT ne devrait pas ignorer les initiatives d'acteurs autres que les Etats - les producteurs, les commerçants et les consommateurs - qui existent déjà; il est important que la procédure de l'élaboration des normes soit améliorée sans que pour autant les délégués gouvernementaux à la Conférence doivent - comme d'aucuns le suggèrent - seulement voter pour l'adoption de conventions que leurs gouvernements étaient sûrs de pouvoir ratifier. Le membre gouvernemental de l'Arabie saoudite a suggéré que les recommandations soient remplacées par un système de conseils aux pays en vue d'adapter leur système national aux normes internationales du travail. Le membre gouvernemental de la Suède (s'exprimant au nom des pays nordiques) a apporté son appui aux travaux du Conseil d'administration visant à la modernisation de l'action normative et a marqué son intérêt pour l'élaboration d'un portefeuille de normes qui permettrait de rendre plus systématique et cohérente la planification à moyen terme. Le membre gouvernemental des Pays-Bas a appuyé la campagne du Directeur général pour la ratification des conventions sur les droits fondamentaux de l'homme qui a déjà porté ses fruits, de même que la proposition d'adopter une déclaration comportant également une procédure de contrôle: le choix des normes devrait être politique et s'appuyer sur la qualité et la pérennité des instruments proposés; les dispositions techniques détaillées pourraient être incluses dans des annexes ce qui permettrait de les modifier plus facilement; des recommandations autonomes devraient être réintroduites et les conventions obsolètes abrogées. Par contre, l'orateur n'est pas convaincu d'une mise à jour du Code international du travail. Le membre gouvernemental du Canada a déclaré que le rapport du Directeur général contenait d'importantes propositions qui devraient être examinées par le Conseil d'administration: les diverses possibilités devraient être examinées dans une vision d'avenir. Le membre gouvernemental de l'Inde a appuyé les travaux du Conseil d'administration sur la politique de révision des normes: les nouvelles conventions devraient prendre en considération le chômage largement répandu dans le monde, la prédominance du secteur informel, le coût prohibitif pour les pays en développement de systèmes de sécurité sociale élaborés, l'inefficacité des systèmes d'inspection du travail, la pression de la concurrence internationale. Les Conférences internationales du Travail devraient à l'avenir aborder ces problèmes sans accroître le travail des organes chargés de l'application des normes dans les Etats, en évitant d'irriter les employeurs et sans permettre l'exploitation éhontée des travailleurs. Le membre gouvernemental de l'Ouganda a déclaré que les améliorations aux mécanismes de contrôle envisagées dans le rapport du Directeur général devraient rester dans les limites de la Constitution; les mécanismes actuels causent déjà des problèmes au gouvernement en ce qui concerne l'envoi de rapports. Le membre gouvernemental de la République de Corée a appuyé le processus de révision des normes et s'est prononcé pour une approche sélective dans l'adoption des normes et la souplesse dans l'application des normes en fonction des conditions nationales. 93. Les membres travailleurs du Burkina Faso, de l'Allemagne, de Sri Lanka, de la Suède, du Swaziland et du Royaume-Uni ont tous considéré que l'OIT devrait avoir plus de pouvoir pour faire respecter l'application des normes du travail, en particulier par un lien avec le commerce. Un membre travailleur de l'Allemagne s'est dit surpris que les membres employeurs aient des objections contre le label social qui ne serait pas régulateur mais volontaire, se limitant à informer le consommateur que les marchandises ont été produites dans le respect des droits de l'homme. Il a salué la proposition du Directeur général d'établir de nouvelles procédures notamment en matière de travail forcé et de prostitution des enfants. 94. Les membres travailleurs ont estimé qu'une attitude positive à l'égard des activités normatives et du rôle de l'OIT et de son système de contrôle ressortait clairement tant des interventions des membres employeurs que de celles de la très grande majorité des gouvernements: une approche plus constructive qu'aux sessions précédentes a caractérisé la quasi-totalité des interventions des gouvernements. Ils ont souligné l'importance des normes de l'OIT dans un contexte de bouleversements économiques et sociaux et plaidé pour la justice sociale et le progrès social comme garanties d'un développement économique durable. Les membres travailleurs ont noté que les membres employeurs et la plupart des membres gouvernementaux se sont prononcés, parfois dans des termes généraux, en faveur d'un renforcement du système de contrôle et d'une meilleure application des normes dans la pratique par un recours accru à la coopération technique et aux équipes multidisciplinaires. Plusieurs membres gouvernementaux ont apporté leur soutien aux efforts du BIT pour promouvoir la ratification et l'application des normes. Certains d'entre eux ont insisté pour que des actions concrètes soient entreprises et suggéré des pistes pour rendre le BIT plus efficace. Se référant à la déclaration du membre gouvernemental de la Chine, les membres travailleurs ont noté que celui-ci a déclaré que son pays adopterait une attitude plus constructive à l'égard des normes. 95. Les membres travailleurs ont fait remarquer que la portée concrète de ces remarques et suggestions de caractère général reste toutefois peu claire: qu'entend-on précisément lorsque l'on déclare que le BIT doit tenir compte des réalités économiques et sociales pour l'application des normes fondamentales? Quelles réalités vise-t-on lorsque l'on affirme que les normes devraient tenir compte des changements dans le monde et qu'il ne faudrait plus adopter de nouvelles normes sinon celles qui seraient absolument nécessaires? Les membres travailleurs partagent la position du Directeur général selon laquelle l'idée d'une "pause normative" n'est pas acceptable. La globalisation, la concurrence internationale accrue et les nouvelles technologies appellent au contraire l'adoption de nouvelles normes comme la mise à jour des normes existantes. Dans cette perspective, les membres travailleurs n'ont pas d'objection à une sélection plus rigoureuse et à une préparation plus approfondie des sujets à discuter. 96. Les membres travailleurs se sont interrogés sur le sens exact de la déclaration du membre gouvernemental de l'Inde selon lequel il ne faut pas lier normes et commerce international. Sans doute l'avantage comparatif résultant des bas salaires est-il acceptable, mais seulement pour autant que le niveau des salaires et les conditions de travail s'accordent au niveau du développement économique et social du pays et pour autant que le droit des travailleurs de s'organiser librement pour négocier le niveau des salaires soit garanti. Tout autre est la situation, inacceptable celle-là, où le niveau artificiellement bas des salaires et des conditions de travail s'explique par le mépris des normes internationales fondamentales et l'absence d'une politique sociale. 97. Les membres travailleurs ont noté qu'en ce qui concerne le système de contrôle les membres employeurs ont déclaré, d'une part, qu'il faut le renforcer tout en insistant, d'autre part, pour restreindre les possibilités de recours aux plaintes et réclamations et pour demander que la commission d'experts se montre plus réservée dans ses demandes de rapports. Les membres travailleurs ont noté que les membres employeurs ont également demandé plus d'assistance technique et plus d'informations sur les normes, tout en donnant l'impression - à moins que cette interprétation ne soit pas correcte - de rejeter les propositions du Directeur général visant à recueillir de façon systématique des informations sur la politique sociale et sur l'application des normes fondamentales au moyen d'un label social global. Selon les membres travailleurs, plusieurs positions défendues par les membres employeurs sont troublantes, car elles conduisent à se poser la question de savoir si tous les mandants veulent vraiment renforcer le système de contrôle. Tel est notamment le cas lorsque les membres employeurs rejettent l'adoption de nouvelles normes, la recherche de sanctions efficaces ou l'introduction de nouvelles procédures de suivi des conventions fondamentales non ratifiées. Selon les membres travailleurs, ces exemples illustrent le manque de cohérence de certaines positions et visent à clarifier les termes du débat; des propositions novatrices ne devraient pas être écartées par des objections d'ordre purement juridique. 98. Les membres travailleurs ont estimé que la discussion avait témoigné d'un large soutien à l'initiative du Directeur général pour développer l'action normative à l'heure de la mondialisation. Plusieurs gouvernements ont annoncé leur intention de procéder à des ratifications à la suite de la campagne du Directeur général, tandis que d'autres ont déclaré qu'ils cherchaient à renforcer l'application des conventions dans la pratique. 99. Les membres travailleurs se référant à la déclaration des membres employeurs, reflétée aux paragraphes 86 et 87 ci-dessus, ont noté que des gouvernements ont fourni des informations utiles et encourageantes en relation avec des conventions particulières. Ils ont déclaré que la position des membres employeurs sur le droit de grève est bien connue, tout comme d'ailleurs celle des membres travailleurs, qui partagent pleinement l'interprétation constante de la commission d'experts, elle-même conforme à la pratique suivie depuis de nombreuses années par le Comité de la liberté syndicale. Il leur semble que les membres employeurs critiquent désormais ouvertement le comité tripartite de la liberté syndicale en déclarant que son approche du droit de grève n'est pas conforme aux règles de l'interprétation juridique. Les membres travailleurs informeront les membres travailleurs du Conseil d'administration et de son Comité de la liberté syndicale de la position prise par le porte-parole des membres employeurs pour obtenir une clarification en la matière. Ils considèrent qu'à moins qu'il ne s'agisse d'une mauvaise interprétation la position adoptée par les membres employeurs à l'égard des propositions discutées à la fois au Conseil d'administration et à la Conférence pour mieux garantir le respect des droits fondamentaux indépendamment de la ratification des conventions pertinentes est également surprenante. La réticence des membres employeurs à voir une procédure analogue à celle du Comité de la liberté syndicale appliquée à la protection d'autres droits fondamentaux peut se comprendre, mais elle ne justifie pas les critiques adressées à la commission d'experts: la discussion à ce sujet doit se poursuivre de façon constructive et dans le respect des positions de chacun. 100. Les membres employeurs ont rappelé qu'ils exprimaient leur opinion sur le droit de grève depuis de nombreuses années. Ils admettent que les actions de revendication, y compris le droit de grève et le lock-out, font partie des principes de la liberté syndicale énoncés dans la convention no 87. Leurs critiques portent sur la jurisprudence détaillée développée au cours des années sur la base de ces principes. En effet, ces détails ne figurent ni dans la convention no 87 ni dans la Constitution de l'OIT. Les commentaires des membres employeurs relatifs à l'interprétation de la commission d'experts et à celle du Comité de la liberté syndicale ne contiennent pas d'élément nouveau et ne constituent pas une critique générale de l'ensemble des travaux de ces deux organes. 101. Les membres employeurs ont estimé qu'un malentendu s'était installé pendant la discussion générale quant à leur position sur le concept "d'étiquette sociale". Ils ont souhaité rappeler leur attachement à l'objectif de respect universel des conventions relatives aux droits fondamentaux de l'homme. Toutefois, il n'existe pas de voie toute faite pour atteindre cet objectif. Certaines propositions ont été avancées, parmi lesquelles celle de la clause sociale qui a échoué. Les préoccupations des membres employeurs quant au concept "d'étiquette sociale" sont analogues, sans être identiques, à celles qu'ils ont exprimées à propos de la clause sociale. Un certain nombre de ces préoccupations sont décrites dans le rapport du Directeur général, même si finalement celui-ci a opté pour le concept de label social. Si l'idée d'un label social peut être attrayante pour certains, sa pertinence est douteuse. Les détails d'un tel mécanisme n'ont pas été pleinement évalués et il est difficile d'imaginer comment il pourrait être appliqué dans la pratique. L'un des problèmes que pose ce concept concerne les injustices éventuelles qu'impliqueraient pour un Etat le fait de ne pas bénéficier du label social ou la suppression de ce label. Dans de tels cas, tous les producteurs d'un pays, et par conséquent les travailleurs et leurs familles, en subiraient les conséquences, y compris ceux qui respectent les normes en cause. Ce système instituerait donc une sorte de responsabilité collective. De plus, nul ne sait si un tel système permettrait d'atteindre l'objectif recherché en ce qui concerne la réaction des consommateurs. Si l'opinion publique peut être influencée relativement facilement sur des questions telles que celle de l'exploitation du travail des enfants, des problèmes tout aussi importants, tels que le travail forcé, ont un caractère beaucoup plus abstrait pour le grand public. Il n'est pas certain qu'ils prennent le pas sur des considérations plus immédiates pour le consommateur, telles que le prix ou la qualité du produit. C'est pourquoi les membres employeurs estiment que la viabilité du système proposé a été surestimée et ses dangers sous-estimés. 102. En ce qui concerne la question de l'élaboration des normes, les membres employeurs ont souligné que de nombreux points soulevés dans le rapport du Directeur général étaient conformes aux propositions avancées par le groupe des employeurs ces dernières années. Si ces propositions étaient mises en oeuvre, une nouvelle forme d'action normative serait lancée qui impliquerait l'adoption moins fréquente de nouvelles normes. Ils ont souligné que cela ne signifiait pas que l'OIT n'adopterait plus de normes. Toutefois, toute nouvelle norme adoptée devrait se limiter à édicter des principes généraux plutôt que des dispositions par trop détaillées. Si cette approche avait été adoptée plus tôt, l'on ne se trouverait pas confronté à un si grand nombre de conventions très peu ratifiées. De nombreuses conventions anciennes ne respectent pas cette nouvelle approche et devront être révisées ou abrogées. C'est un progrès significatif que des propositions de la nature de celles qui sont contenues dans le rapport du Directeur général soient maintenant acceptées par tous. C. Rapports demandés au titre de l'article 19 de la Constitution Convention (no 150) et recommandation (no 158) sur l'administration du travail, 1978 103. La commission a procédé à une discussion de l'étude d'ensemble de la commission d'experts établie sur la base des rapports demandés au titre de l'article 19 de la Constitution au sujet de l'application de la convention (no 150) et de la recommandation (no 158) sur l'administration du travail, 1978. L'étude a également tenu compte des rapports sur la convention communiqués conformément aux articles 22 et 35 de la Constitution et des commentaires reçus d'organisations d'employeurs et de travailleurs auxquelles les rapports des gouvernements ont été communiqués, conformément à l'article 23. 2 de la Constitution. Déclarations liminaires des employeurs et des travailleurs 104. Les membres travailleurs ont déclaré avoir examiné avec un grand intérêt la première étude d'ensemble sur ces instruments adoptés en 1978. La présente commission a déjà eu l'occasion de souligner que ces études pouvaient avoir la fonction d'évaluation des normes à laquelle le Directeur général se dit également attaché dans son rapport. Le propos de la commission d'experts a consisté à identifier les problèmes d'interprétation ou d'application en avançant des suggestions pour leur résolution; à mettre en évidence les points forts comme les points faibles de la convention en vue de faciliter sa ratification et son application; et à décrire les pratiques nationales qui témoignent de la meilleure transposition de la convention. Dans ses remarques finales, elle présente en termes réfléchis les avantages d'une ratification de la convention. Ils regrettent avec la commission d'experts que nombre d'Etats n'aient pas fourni toutes les informations souhaitables sur les problèmes budgétaires ou institutionnels que rencontre leur administration du travail ou sur les raisons qui retardent ou empêchent la ratification de la convention 105. Les membres travailleurs ont constaté que la convention, bien préparée et adoptée à l'unanimité, avait des liens étroits avec les conventions nos 81 et 144; elle se situe également dans le prolongement de l'article 11 de la Constitution, qui prévoit la communication directe des administrations du travail avec le BIT, et son application facilite l'accès à la coopération technique. Ces instruments ont l'avantage de prôner une approche coordonnée et, comme le souligne l'étude d'ensemble, dynamique des différentes instances compétentes visant à assurer l'efficacité de l'administration du travail. Pourtant, les administrations et ministères concernés ne bénéficient pas actuellement d'un traitement prioritaire en termes de moyens budgétaires et ne jouissent que rarement d'une grande considération politique. Cette situation n'est plus tenable à l'heure où les évolutions économiques et sociales liées à la globalisation ou à l'ajustement structurel devraient au contraire rendre plus indispensables encore les administrations du travail. 106. Les membres travailleurs ont relevé que, malgré sa pertinence, la convention n'a été ratifiée que par 39 Etats Membres. Comme le président de la commission d'experts, ils ont exprimé leur étonnement qu'une convention connexe comportant des prescriptions plus exigeantes, comme la convention no 81, ait obtenu plus de ratifications que cette convention de nature plutôt promotionnelle. Les instruments visent principalement à la mise en place d'un système coordonné et efficace d'administration du travail assurant une bonne collaboration avec les organisations de travailleurs et d'employeurs. Comme le rappelle la commission d'experts, ils visaient à l'origine à protéger les administrations naissantes contre le risque de marginalisation. Or, vingt ans après, les administrations du travail n'occupent dans bien des pays qu'une place secondaire dans la hiérarchie des priorités, alors même que chacun reconnaît qu'un bon fonctionnement du marché de l'emploi est un facteur décisif de réussite économique. On peut, avec la commission d'experts, y voir une conséquence de la conception, défendue notamment par le FMI, selon laquelle l'emploi passe par la dérégulation et l'affaiblissement, voire la suppression des institutions de dialogue des partenaires sociaux. Mais l'idée selon laquelle ce dialogue est nécessaire à la croissance économique gagne à nouveau du terrain, même s'il reste encore beaucoup à faire pour qu'elle soit partagée par les décideurs politiques et se traduise en moyens budgétaires. 107. Selon les membres travailleurs, le chapitre consacré aux différentes fonctions du système d'administration du travail rappelle que la promotion de l'application pratique des normes internationales du travail, en favorisant leur transposition dans le droit et la pratique nationaux, fait partie de ses fonctions essentielles. Une deuxième fonction essentielle a trait à l'instauration d'un partenariat dynamique entre les instances publiques ou semi-publiques et les organisations de travailleurs et d'employeurs dans l'application de la politique nationale du travail et de l'emploi. Liée à la précédente, la troisième fonction essentielle de l'administration du travail consiste à veiller à la protection de la liberté syndicale et à l'efficacité de la négociation collective. Si les progrès de la démocratie favorisent la négociation collective et la coopération tripartite, les difficultés économiques en affaiblissent toutefois le cadre institutionnel et les rendent plus difficiles. Aussi est-ce à juste titre que la commission d'experts se réfère à ce sujet aux conclusions de la discussion de l'année dernière à la Conférence sur la consultation tripartite en relation avec la politique économique et sociale, qui constataient ces mêmes évolutions. L'étude a également le mérite de dissiper les malentendus concernant les obligations résultant de l'article 7 de la convention, qui semblent à l'origine de la réticence de certains pays à l'égard de la ratification. En prévoyant la possibilité d'étendre les fonctions de l'administration du travail à d'autres catégories de travailleurs tels que les travailleurs indépendants, les fermiers ou les travailleurs occupés dans le secteur informel, la convention ne fait pas obligation à l'Etat partie de disposer d'une législation s'appliquant à ces catégories de travailleurs. 108. Les membres travailleurs ont dit partager l'inquiétude manifestée par la commission d'experts quant aux difficultés majeures auxquelles sont confrontées les administrations du travail, dont l'une des conséquences est le retard dans l'envoi des rapports ou leur défaut d'envoi. Ses constats à cet égard doivent retenir l'attention, lorsqu'elle observe le niveau relativement bas des budgets alloués à ces administrations dans les pays industrialisés, ou lorsqu'elle relève qu'il s'agit de l'un des postes budgétaires les plus faibles dans les pays en développement, car ce sous-financement a des conséquences directes sur les services rendus, et donc sur les conditions de vie et de travail. L'examen des difficultés de ratification montre qu'elles ne sont pas insurmontables, qu'il s'agisse de la portée de l'article 7 ou encore des dispositions de l'article 2 prévoyant la possibilité de déléguer certaines activités aux organisations de travailleurs et d'employeurs. La commission d'experts a fait oeuvre utile en dissipant les malentendus éventuels à cet égard, et un appel doit être lancé aux gouvernements afin qu'ils réexaminent leur position en consultation avec les partenaires sociaux. La ratification doit en effet être promue, car la convention fournit un cadre institutionnel pour améliorer le fonctionnement du marché du travail, la situation de l'emploi et stimuler la croissance économique, comme il est souligné dans les remarques finales de l'étude. 109. Les membres employeurs ont exprimé leur satisfaction pour la qualité de l'étude d'ensemble de la commission d'experts. La réglementation et les lois sur l'emploi sont sans effet s'il n'y a pas un système d'administration du travail capable de faire respecter leur application. A cet égard, il est décevant que 52 pour cent des Etats Membres n'aient pas fourni les rapports demandés au titre de l'article 19 de la Constitution pour l'élaboration de la présente étude d'ensemble. Ceci est un problème sérieux qui compromet l'efficacité du travail de la commission d'experts et l'empêche d'évaluer plus précisément la situation de l'administration du travail dans le monde. La mise en place d'une administration du travail efficace est une entreprise difficile qui dépend en grande partie des réalités nationales variées, y compris en matière de développement économique, historique et culturel, de la structure du gouvernement, de la taille de l'Etat et de ses ressources financières. La convention no 150 et la recommandation no 158 n'établissent donc que les principes généraux de l'administration du travail. Ce sont des instruments remarquables parce qu'ils ne sont pas le produit de nombreux amendements comme c'est le cas pour d'autres normes internationales du travail. Prenant en compte la grande diversité des situations nationales, le texte des deux instruments a été formulé pour une bonne part par le comité de rédaction. Parce que la convention a été rédigée en des termes généraux et du fait de travaux préparatoires limités, rien dans la Convention de Vienne ne permettrait d'en tirer des exigences plus précises. En ce qui concerne l'article 1 de la convention, l'administration du travail et les politiques nationales de l'emploi sont abordées en termes généraux, ce qui laisse aux Etats parties un grand degré de discrétion. Conformément aux conditions nationales, l'article 4 demande une organisation efficace du système de coordination de l'administration du travail avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs comme le souligne l'article 5. 110. Les membres employeurs ont relevé que des fonctions de l'administration du travail couvraient les principaux domaines de la politique nationale de l'emploi, lesquels continuent à évoluer en incluant la protection des travailleurs, l'emploi, la recherche et les relations professionnelles. Le fait que plusieurs autres aspects de la politique nationale de l'emploi qui ne sont pas couverts par la convention aient été décrits dans l'étude d'ensemble témoigne des changements rapides qui ont lieu sur le marché du travail aussi bien que de la souplesse de la convention. De fait, l'étude d'ensemble illustre bien les changements qui ont lieu sur le lieu du travail et dans l'administration du travail. Compte tenu de la grave crise financière que traversent les régimes de pension de la sécurité sociale dans le monde, ainsi que des discussions récentes sur la nécessité de réviser certaines des conventions de l'OIT sur la sécurité sociale et la souplesse de la convention no 150, on peut s'étonner que la commission d'experts se soit montrée aussi réticente à l'égard d'alternatives privées susceptibles d'améliorer la situation de l'administration du travail financée par des fonds publics. Cette position de la commission d'experts témoigne de son incapacité à reconnaître que les systèmes de sécurité sociale publics ne peuvent plus continuer à être financés de manière traditionnelle sans consommer une part disproportionnée des richesses nationales. Le fait que moins de 25 Etats Membres aient ratifié les récentes conventions sur la sécurité sociale est une preuve supplémentaire du caractère démodé de cette approche. 111. Les membres employeurs ont déclaré que, dans ses commentaires sur l'emploi et la mise en valeur des ressources humaines, la commission d'experts surestime les attributions de l'administration du travail quand elle observe que presque tous les pays ont confié à leur administration un rôle fondamental dans la formulation et la mise en oeuvre de la politique nationale de l'emploi. Les conclusions des discussions de la Conférence en 1996 sur la politique de l'emploi dans une économie mondialisée ont insisté sur le fait que les exigences essentielles en matière de politique d'emploi sont un environnement économiquement, politiquement, juridiquement et socialement stable; une inflation faible; de bas taux d'intérêt; des politiques macroéconomiques cohérentes; des taux de change stables; des contrats applicables; des marchés ouverts; des prix des matières premières stables; des impôts faibles; la liberté des changes; et la réduction de la dette. A l'exception des garanties concernant les droits de l'homme, ces questions sont toutes hors de la compétence de l'administration du travail. En l'absence d'indication des travaux préparatoires sur ce qu'entendait à ce sujet la commission technique qui a rédigé le rapport, il est abusif de considérer l'instrument comme une convention sur l'administration de la politique de l'emploi. Les membres employeurs ont souligné que l'article 6, paragraphe 2, de la convention stipule que l'administration du travail doit prendre en compte les normes internationales du travail, ce qui ne signifie pas que les conventions contenant ces normes doivent être ratifiées ou appliquées. Commentant les dispositions de l'article 7 de la convention qui prévoit l'extension des fonctions de l'administration du travail aux travailleurs indépendants, ils ont estimé qu'il était difficile de prendre en compte les personnes travaillant pour leur propre compte, surtout lorsque celles-ci travaillent dans le secteur informel et n'emploient pas d'autres personnes. Ces personnes n'entrent même pas dans le cadre de la discussion en vue de l'élaboration d'instruments sur le travail en sous-traitance qui, s'ils sont adoptés, couvriraient moins de 1 pour cent de la population active. 112. Les membres employeurs ont constaté que, depuis l'adoption des instruments sur l'administration du travail, il y avait eu un nombre important de changements dans le contexte économique et social. Il s'agit de la globalisation, du développement des blocs commerciaux régionaux, de la contraction des budgets nationaux, du développement de la privatisation, de la restructuration des entreprises et de la reconnaissance de la prééminence de l'économie de marché. Le fait que la convention continue d'être pertinente est la preuve de la souplesse qui aurait dû être introduite dans nombre d'autres normes pour assurer leur longévité. Une convention nécessite d'être suffisamment souple et adaptable, surtout dans un contexte de disparition des barrières commerciales, de communications instantanées, de transports internationaux plus rapides et moins coûteux et de changements technologiques qui transforment les marchés du travail et les règles du jeu, qui sont désormais profondément différents de ceux existant au moment de l'adoption. Bien qu'il n'y ait pas une stratégie simple pour l'administration du travail, les approches optant pour les techniques de management et traitant les usagers comme des clients qui ont besoin d'informations et de conseils donnent de meilleurs résultats que les systèmes de contrôle hostiles et coûteux. D'autres options comme la médiation et l'arbitrage favorisent une administration du travail plus rapide et plus efficace. Dans ce contexte, la commission d'experts a trop insisté sur l'importance des moyens matériels, des ressources humaines et financières comme mesure de l'efficacité de l'administration du travail et de la qualité des services fournis. Dans au moins un grand pays, le nombre des accidents du travail a considérablement baissé alors même que le nombre d'inspections sur le lieu de travail était réduit. 113. Les membres employeurs ont indiqué qu'en dépit de sa souplesse la convention n'avait été ratifiée que par 39 pays depuis qu'elle est entrée en vigueur en 1980. De plus, 70 pour cent de ces ratifications ont été enregistrées avant 1985. La convention no 150 représente une convention modèle à cause de sa flexibilité inhérente. Il est donc surprenant que d'autres conventions imposant des obligations plus détaillées aux Etats Membres aient été ratifiées en plus grand nombre. L'étude d'ensemble indique clairement que de nombreux Etats Membres ne comprennent pas les exigences de la convention et sa grande souplesse. Dans ces conditions, l'étude d'ensemble devrait contribuer de manière significative à clarifier les exigences de la convention qui, pour l'essentiel, n'impose pas d'obligation de parvenir à des résultats spécifiques, mais encourage plutôt les Etats qui l'ont ratifiée à faire des efforts pour améliorer leur administration du travail. Il est donc nécessaire d'accroître l'assistance technique du BIT et de promouvoir la convention. Compte tenu du nombre élevé de ratifications de conventions bien plus exigeantes, il est étonnant de constater qu'un instrument contenant des dispositions surtout procédurales et promotionnelles sur un sujet essentiel pour l'application de la loi sur l'emploi ait reçu si peu de ratifications. 114. La discussion qui a suivi la présentation des porte-parole des groupes employeur et travailleur était centrée autour de plusieurs thèmes portant essentiellement sur la pertinence actuelle des instruments dans le contexte des défis que suscitent la mondialisation de l'économie et l'intensification de la concurrence ainsi que de leur souplesse; la pertinence du tripartisme; les fonctions de l'administration du travail; les ressources disponibles et l'assistance du BIT; les perspectives de ratification. Pertinence et souplesse des instruments 115. Un grand nombre de membres de la commission ont souligné l'importance, la pertinence et la valeur actuelles des instruments, découlant notamment de leur souplesse, dans le contexte de la mondialisation de l'économie, des politiques de libéralisation et d'ajustement structurel. 116. Le membre gouvernemental de la Belgique a considéré qu'il était opportun d'examiner les instruments sur l'administration du travail à l'heure où le BIT examine les conséquences de la mondialisation, car le respect des objectifs de l'OIT et l'application des conventions internationales du travail dépendent d'un bon fonctionnement de l'administration du travail. Les instruments qui font l'objet de l'étude ont le mérite de fournir le cadre institutionnel pour l'exercice des responsabilités qui découlent de l'appartenance à l'OIT. Nullement obsolètes, elles offrent de surcroît toute la souplesse souhaitable. Le membre gouvernemental de la Grèce a lui aussi souligné la pertinence des instruments qui peuvent aider à l'amélioration des systèmes d'administration du travail. Le membre gouvernemental de Haïti a considéré que la convention no 150 était une référence constante et un modèle de conception pour l'administration du travail. Le membre gouvernemental du Maroc, relevant que l'objectif premier de la convention est d'assurer une administration cohérente, a insisté sur l'importance de la convention dans le contexte actuel d'ouverture des marchés. Même si elle ne fait pas partie des conventions fondamentales, elle mérite une attention particulière d'autant qu'elle permet la mise en oeuvre des autres conventions et principes promus par l'OIT. Le membre gouvernemental de la Tunisie a noté que la discussion sur les questions relatives à la convention était tout à fait d'actualité, compte tenu des changements importants auxquels doivent faire face de nombreux Etats, dans le contexte de la mondialisation de l'économie et de l'impact des programmes d'ajustement structurel. L'administration voit son rôle accru, alors que dans le même temps ses ressources sont de plus en plus limitées. Elle doit désormais assumer des fonctions qui ne relevaient pas traditionnellement de sa compétence. Pour diminuer les effets des bouleversements économiques entraînés par la mondialisation, les Etats doivent assurer le progrès social et permettre aux administrations du travail de promouvoir l'emploi et la sécurité au travail, d'aider les travailleurs indépendants et de soutenir les petites et moyennes entreprises. La compétitivité ne doit pas être artificiellement maintenue par un recours à des solutions de facilité, tels les licenciements massifs, la diminution de la couverture sociale ou une détérioration des conditions d'emploi. 117. Le membre travailleur de l'Espagne s'est félicité du choix de l'administration du travail comme thème de l'étude d'ensemble étant donné qu'il importe non seulement d'énoncer des droits, mais encore de garantir l'application des conventions fondamentales de l'OIT. L'Organisation ne saurait limiter son activité aux sept conventions fondamentales, ni se désintéresser des autres conventions telles que la convention no 150. Le membre travailleur de l'Inde a noté que la convention no 150 permettait la mise en oeuvre des autres conventions ainsi qu'une flexibilité certaine quant à sa mise en oeuvre nationale. Les membres travailleurs de l'Allemagne et du Zimbabwe ont également fait référence à la souplesse des dispositions de la convention et aux orientations générales qu'elle contient. Le premier a noté que la convention, constituée de dispositions simples, ne comportait que quelques dispositions spécifiques dont la mise en oeuvre s'accommode des systèmes juridiques nationaux. Le deuxième a rappelé que la convention contenait des orientations générales pour une administration efficace et coordonnée. Elle définit le rôle, la fonction et l'organisation de l'administration du travail dans le but d'encourager les Etats Membres à adopter des structures cohérentes et efficaces adaptées au développement technologique, à la globalisation et aux évolutions du commerce international. L'instrument peut être appliqué dans tous les Etats Membres sans considération de leur niveau de développement. Sa grande souplesse permet d'atteindre ses objectifs et permet l'utilisation d'approches variées en fonction de chaque réalité nationale. La convention apporte une contribution importante à l'établissement d'une politique économique et sociale cohérente. Le membre travailleur du Japon a relevé l'importance de l'administration du travail pour protéger les droits et intérêts des travailleurs dans le contexte actuel d'une concurrence féroce entre les entreprises et des politiques gouvernementales favorisant la déréglementation des marchés. Le membre travailleur du Pakistan a estimé que l'administration du travail joue un rôle déterminant non seulement pour la formulation d'une politique nationale du travail conforme aux normes internationales, mais aussi pour la mise en oeuvre de cette politique au niveau national. Pertinence du tripartisme 118. En s'inspirant de l'article 5 de la convention no 150 relatif aux consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ou - le cas échéant - représentants d'employeurs et de travailleurs, un grand nombre d'intervenants ont mis l'accent sur la coopération tripartite en faisant état de la nécessité d'une consultation constructive avec les partenaires sociaux et leurs associations à chaque niveau de l'élaboration, de la mise en oeuvre et de la révision des normes du travail et de la politique de l'emploi. 119. Le membre gouvernemental de Trinité-et-Tobago a estimé que l'étude d'ensemble facilitera les discussions tripartites sur la question. Le membre gouvernemental de l'Argentine a signalé l'importance que revêt le tripartisme. Il s'agit à cet égard de respecter les obligations contenues dans la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, dans la procédure d'adoption de la législation du travail. Plusieurs membres gouvernementaux ont fait état de leurs pratiques nationales. Le membre gouvernemental de la Guinée équatoriale a déclaré que son pays s'est doté d'une loi réglementant la politique du travail et l'administration du travail, qui reconnaît aux organisations d'employeurs et de travailleurs des fonctions essentielles pour la réalisation des objectifs de progrès économique, social et culturel et qui prévoit la participation de ces organisations aux procédures de conciliation et d'arbitrage. Le membre gouvernemental de l'Inde a déclaré qu'au niveau national il existe deux organes tripartites consultatifs au sein desquels des consultations sur la mise au point, l'adoption et la révision des normes du travail ainsi que sur leur application ont lieu régulièrement. Les services de l'administration ont mis à la disposition des organisations d'employeurs et de travailleurs un mécanisme de conciliation et une procédure d'enregistrement des règlements bipartites pour régler les conditions d'emploi. Le membre gouvernemental de la Roumanie a souligné que des commissions consultatives avaient été créées auprès du Conseil de la réforme, des ministères et des administrations locales. Elle s'est déclarée convaincue que la qualité du dialogue tripartite était une condition du succès de la réforme économique et sociale. 120. Plusieurs membres travailleurs ont également mis l'accent sur le tripartisme. Un membre travailleur de l'Allemagne a souligné que, pour garantir un système efficace d'administration du travail, les employeurs, les travailleurs et leurs organisations devraient collaborer avec les pouvoirs publics à la conception et à la mise en oeuvre de la politique nationale de l'emploi. Seul un partenariat actif peut être le garant du succès et de l'efficacité pratique du système. Il a indiqué que l'Allemagne constituait un bon exemple d'un pays où les partenaires sociaux ont joué et jouent encore un rôle historique dans le développement de l'administration du travail. Le membre travailleur de la République de Corée a insisté sur l'importance pour le système d'administration du travail d'avoir une structure tripartite. Il existe cependant souvent un déséquilibre dans le tripartisme de l'administration du travail qui conduit à une moindre participation des partenaires sociaux au processus d'élaboration et de révision de la politique nationale de l'emploi. Tout au long de l'année 1996, la révision de la législation du travail coréenne a été discutée par une commission au sein de laquelle les travailleurs n'étaient pas suffisamment représentés et, ainsi, leurs droits et intérêts n'ont pas suffisamment été pris en compte. Or, pour que les relations professionnelles soient plus stables, il est nécessaire que l'administration du travail reflète un véritable tripartisme. Le membre travailleur de l'Espagne a souligné l'importance de l'article 5 de la convention qui concerne la consultation, la coopération et la négociation entre pouvoirs publics et organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. La non-application de cet article s'explique généralement par un manque de confiance dans les partenaires sociaux. Dans son pays, la signature de divers accords témoigne de la confiance placée dans les partenaires sociaux. Le BIT devrait aider les gouvernements à observer les dispositions de l'article 5 de la convention. Le membre travailleur de Singapour s'est déclaré en accord avec le paragraphe 259 de l'étude d'ensemble sur la nécessité d'une coopération tripartite pour la mise au point de stratégies en vue de faire face aux défis d'une manière planifiée et organisée. Bien que la convention no 150 n'ait pas été classée parmi les conventions fondamentales de l'OIT, elle reflète les thèmes et les valeurs essentielles promues par l'OIT, en particulier l'importance primordiale de l'approche tripartite dans le domaine de l'administration du travail. Le membre travailleur de l'Uruguay a déclaré que les organisations de travailleurs se proposaient de renforcer les droits syndicaux et le dialogue avec le gouvernement et les employeurs. Le membre travailleur du Zimbabwe a déclaré que la convention no 150 assurait la promotion des principes de consultation tripartite dans l'administration du travail. La consultation tripartite est vitale pour le succès des programmes d'ajustement structurel qui sont en cours dans la plupart des pays africains. Ceci suppose la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs pour la conception et l'application des programmes de développement économique. Fonctions de l'administration du travail 121. Plusieurs membres de la commission ont mentionné l'une ou l'autre des fonctions et tâches principales des organes compétents de l'administration du travail telles que mentionnées dans les instruments ou mises en oeuvre sur le plan national. Ils se sont référés notamment à la politique de l'emploi, la mise en valeur des ressources humaines, certains aspects de protection de la politique nationale du travail tels que la sécurité sociale, la sécurité et la santé au travail et le rôle de l'inspection du travail. 122. Les membres travailleurs de l'Allemagne et du Pakistan ont fait référence au rôle de l'administration du travail dans la formulation et la mise en oeuvre de la politique nationale de l'emploi. Le premier a déclaré que la politique de l'emploi constituait l'une des principales fonctions de l'administration du travail, et il a estimé qu'une politique axée uniquement sur l'activité économique ne suffisait pas à promouvoir l'emploi mais qu'une infrastructure complète était nécessaire. Bien que la convention no 150 ne comporte pas de dispositions concernant les ressources humaines, cet aspect constitue indéniablement un élément de la politique de l'emploi. La recommandation no 158 établit également un lien, comme l'a fait la Commission de la Conférence sur la politique de l'emploi en 1996 entre l'orientation professionnelle, la politique de formation professionnelle et la politique de l'emploi. Le second a estimé que la situation de l'emploi était critique dans beaucoup de pays; l'administration du travail devrait participer à la formation et au perfectionnement professionnels des travailleurs afin qu'ils soient plus adaptés aux nouvelles conditions du marché. Même lorsque des possibilités d'emploi existent, une main-d'oeuvre non qualifiée se révèle inadaptée à la demande et ne peut avoir accès à un emploi rémunérateur. 123. Les membres gouvernementaux du Maroc et de la Tunisie ont fait référence aux activités de leurs administrations du travail, notamment dans l'élaboration des lois, la promotion de la négociation et le règlement des conflits. Le dernier s'est référé également aux activités en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées ainsi qu'à la couverture sociale; des bureaux d'emploi ont été établis aux niveaux national et local, et des centres de formation initiale et continue ont été créés. Le progrès social réalisé dans son pays a eu lieu grâce à la volonté politique et la participation active des employeurs et des travailleurs, mais aussi du fait de l'existence d'une administration du travail évoluée. 124. Le membre gouvernemental de l'Argentine a souligné les efforts que réalisaient les autorités centrales de son pays pour la formation, la qualification et la promotion du personnel. 125. A propos du rôle de l'administration dans la sécurité sociale, un membre travailleur de l'Allemagne a estimé que, dans les systèmes privés, ce sont les travailleurs qui sont le moins en mesure de supporter le risque à qui on demande d'en supporter l'essentiel. Comparant les systèmes de protection de l'Allemagne et des Etats-Unis, il a considéré que le niveau de protection sociale dans ce dernier n'était assurément pas meilleur que dans son pays. Il n'est donc pas légitime de conclure que la privatisation des systèmes soit la solution la moins coûteuse et la plus efficace. 126. En relation avec la protection des travailleurs, le membre travailleur de la Chine a souligné que cette protection par la législation du travail ne pouvait être effective que grâce à un système d'administration du travail couvrant des domaines aussi importants que la gestion de la main-d'oeuvre, le contrôle des salaires et l'inspection du travail efficace. La législation pertinente n'est pas appliquée et les droits des travailleurs ne sont pas protégés. Notant que les syndicats devraient jouer un rôle actif dans l'administration du travail, elle a décrit le rôle que les syndicats chinois jouent en matière de contrôle de l'application de la législation du travail. 127. Le membre travailleur des Etats-Unis a répondu à la déclaration des membres employeurs relative aux raisons vraisemblables de la diminution des inspections sur les lieux de travail, en particulier dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail. Le respect volontaire des normes et la coopération auraient réduit, de façon significative, les problèmes et la nécessité d'intervenir. Il a fermement mis en doute ces affirmations. Certains postulats des membres employeurs sont tout à fait vrais - aux Etats-Unis, le nombre d'inspections sur les lieux de travail et de sanctions en matière de sécurité et de santé au travail a indubitablement baissé. En ce qui concerne les autres postulats, on peut également douter du fait que la réduction du nombre des inspections est due à une diminution des dangers auxquels les travailleurs américains sont exposés. Les statistiques officielles de l'OSHA montrent que les membres employeurs ont, une fois de plus, tort: les Etats-Unis comptent environ 7,9 millions de travailleurs qui ne sont pas sous la juridiction de l'OSHA. Les coûts en matière de sécurité et de santé au travail ne font apparaître ni une augmentation des cas d'application volontaire ni moins de problèmes, dans la mesure où plus de 70 milliards de dollars sont dépensés chaque année pour indemniser les travailleurs, sans parler des millions de dollars dus aux pertes de productivité résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles. La chute vertigineuse du nombre d'inspections et sanctions gouvernementales n'est pas due à une diminution des problèmes mais plutôt à une attaque politique contre les travailleurs qui peut prendre bien des formes, telles que les réductions budgétaires, le gel du recrutement ou les réductions de personnel, ou encore des réductions de nature néolibérale au niveau des organismes fédéraux et étatiques essentiels chargés de la sécurité et de la santé au travail. Aux Etats-Unis, les activités dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail n'ont pas été réduites parce que ce pays serait devenu, dans ce domaine, un paradis pour les travailleurs; bien au contraire, les Etats-Unis sont un pays dans lequel il est malheureusement de plus en plus dangereux de travailler. 128. Un membre travailleur de l'Allemagne a souligné l'importance d'institutions sociales dans un contexte de restructuration économique. C'est ainsi que, sans un puissant système d'inspection du travail, l'Allemagne n'aurait pu accomplir sa réunification sans heurts. 129. Le membre travailleur du Pakistan a considéré que les risques au travail allaient en augmentant et qu'il importait aux gouvernements de réformer leurs systèmes d'inspection et d'assurer la formation nécessaire pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il a relevé que son pays avait une population rurale importante à laquelle la législation du travail ne s'applique pourtant pas. L'administration du travail devrait accorder à ces travailleurs des garanties en matière d'accident et un salaire minimum. Les femmes et les enfants sont soumis à des formes de discrimination encore plus intolérables, qui ne sauraient être résolues que par une administration efficace. 130. Le membre travailleur de la République de Corée a relevé que son pays avait ratifié les conventions nos 81, 122 et 142, mais n'avait ratifié aucune des conventions fondamentales. Les manifestations que les travailleurs coréens ont déclenchées contre la réforme de la loi sur le travail sont étroitement liées à la question de l'administration du travail puisque ces actions concernaient la politique de l'emploi, la sécurité et la santé au travail et la formation professionnelle. La révision de la législation du travail n'a pas suffisamment pris en compte leurs droits et intérêts. 131. Le membre travailleur de l'Inde a déclaré que les ajustements structurels avaient été accompagnés d'une forte augmentation du taux de chômage. Des instructions internes affaiblissent l'inspection du travail et entraînent une détérioration des conditions de travail dans les usines. Il est primordial de réduire l'impact de telles mesures d'ajustement structurel. L'inspection du travail peut jouer un rôle majeur dans le domaine du travail des enfants, dans le secteur non structuré et dans les zones franches d'exportation. L'administration du travail doit rester et faire rapport objectivement sur l'application des lois du travail. 132. Le membre gouvernemental de l'Ouganda a parlé des problèmes rencontrés dans l'application de la convention no 81 et dans la décentralisation de l'administration du travail. Se référant à sa coopération avec le BIT en matière d'administration du travail, il a noté que des mesures avaient récemment été prises dans ce domaine; que l'administration du travail avait été incluse dans les objectifs par pays et qu'un projet de politique de l'emploi avait été examiné au début de l'année pour les partenaires sociaux et d'autres intéressés; qu'un conseil consultatif tripartite sur les salaires minima avait été institué et que son rapport était en cours d'examen par le gouvernement; et que des mécanismes de négociation avaient été mis en place au sein des services publics. L'orateur a également informé la commission que son gouvernement travaillait étroitement avec le Programme international pour l'élimination du travail des enfants (IPEC) du BIT pour développer un projet d'élimination des formes les plus intolérables du travail des enfants. En outre, son pays a été l'hôte d'une conférence sur l'harmonisation des législations du travail et la promotion du tripartisme en Afrique de l'Est. Organisation, ressources humaines et financières et assistance technique 133. Plusieurs membres gouvernementaux ont mis en relief la situation précaire des administrations du travail et l'insuffisance des moyens à leur disposition. Le membre gouvernemental de Trinité-et-Tobago a affirmé son soutien à la recommandation figurant dans l'étude d'ensemble selon laquelle les budgets consacrés à l'administration du travail devraient être accrus et que les gouvernements devraient être encouragés à reconnaître l'importance fondamentale du ministère du Travail et la nécessité de systèmes d'administration du travail effectifs et efficaces. Dans son pays, seulement 0,22 pour cent du budget national est consacré aux questions du travail et un effort devrait être fait pour accroître les ressources, notamment pour la formation. Il s'est félicité de l'assistance technique fournie par le BIT en ce qui concerne la formation du personnel de l'administration du travail. Les membres gouvernementaux de la Guinée équatoriale, de Haïti, du Maroc et de la Tunisie ont souligné l'importance de mettre à la disposition de l'administration du travail les moyens nécessaires et suffisants pour son bon fonctionnement. Ils ont souligné, à cet égard, le besoin de renforcer la coopération technique avec le BIT. Le membre gouvernemental de la Guinée équatoriale a souligné la pénurie de ressources humaines et de moyens logistiques permettant de répondre aux besoins sur l'ensemble du territoire et a fait appel à l'assistance technique du BIT pour résoudre les problèmes liés à l'administration du travail de son pays. Le membre gouvernemental de Haïti a rappelé combien l'assistance technique demandée au BIT était indispensable. Le membre gouvernemental du Maroc a insisté sur le fait que l'OIT devait appuyer les efforts nationaux pour renforcer les activités de l'administration du travail et que les activités régionales de l'Organisation devraient être accrues, notamment auprès des pays arabes et africains. Le membre gouvernemental de la Tunisie a déclaré que le BIT devrait pourvoir à une assistance technique pour un suivi plus étroit de la convention no 150, surtout pour les pays en développement. La coopération à l'échelon international, à l'image du Centre régional arabe d'administration du travail (RAPLA), doit être développée avec l'appui du BIT. Difficultés et perspectives de ratification 134. Concernant les perspectives de ratification, le membre gouvernemental de l'Allemagne a fait observer que l'étude était plus détaillée que certaines des études précédentes en ce qui concerne notamment la question des obstacles à la ratification. Elle est un exemple de ce qui pourrait être une meilleure utilisation des possibilités offertes par les rapports sur les conventions non ratifiées, dans la ligne de ce que suggère le Directeur général dans son rapport de cette année. Il serait également utile que les études d'ensemble s'intéressent aussi aux difficultés des Etats ayant ratifié la convention. 135. Le membre gouvernemental de la Belgique a vu dans une large ratification de la convention l'avantage d'aider le BIT à relever trois défis fonctionnels: améliorer l'impact de l'assistance technique du BIT à l'égard de l'aide ou de l'expertise internationale concurrente; favoriser la mise en oeuvre de politiques nationales répondant aux préoccupations majeures de l'OIT en matière de normes fondamentales, d'emploi et de santé et de sécurité au travail; et augmenter l'implication dans les diverses activités de l'OIT dans le cadre d'un dialogue continu entre partenaires sociaux et autorités gouvernementales. 136. Le membre gouvernemental de Trinité-et-Tobago a indiqué qu'à la 13e session de la Commission permanente des ministres de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) relative aux questions de travail ses Etats membres avaient été priés de donner la priorité au renforcement de leurs systèmes respectifs d'administration du travail et à la ratification de la convention no 150. A ce jour, seuls deux des treize pays membres du CARICOM ont ratifié la convention, en dépit du fait qu'en général les pays de la région adhèrent aux principes consacrés par la convention et la recommandation. 137. Le membre travailleur du Japon, indiquant que l'administration du travail doit servir de base à un développement équitable et que par conséquent son affaiblissement doit être évité, a estimé que la ratification de la convention et la mise en oeuvre d'une législation assurant le respect de ses dispositions au niveau national étaient indispensables à cet égard, et le membre travailleur du Pakistan a appelé de ses voeux un plus grand nombre de ratifications. 138. Le membre gouvernemental de Haïti a déclaré que le gouvernement envisageait la refonte du Code du travail pour le rendre plus efficace et plus conforme aux normes internationales du travail. Il s'efforce de restructurer et de dynamiser l'inspection du travail. Le membre gouvernemental de l'Inde a décrit les différentes initiatives prises dans son pays pour assurer l'efficacité du système d'administration du travail en indiquant qu'elles démontrent que le pays respecte l'esprit de la convention, mais que le gouvernement estime ne pas pouvoir la ratifier en raison des articles 2 et 7. La structure des organisations d'employeurs et de travailleurs rend l'article 2 inapplicable; et dans le contexte de la mondialisation de l'économie et de la nécessité de réduire les dépenses publiques, l'application de l'article 7 n'est pas possible, car il n'est pas envisageable de demander à l'administration de couvrir l'article 7 de la convention. Remarques finales 139. Les membres employeurs ont regretté que, sur 24 intervenants, il n'y ait eu que quatre pays ayant ratifié la convention no 150, les autres ayant exposé les difficultés qu'ils éprouvaient à le faire. Ils auraient souhaité que les débats fussent davantage consacrés à l'application de cet instrument dans les pays l'ayant ratifiée, compte tenu de l'intérêt du partage de l'expérience, surtout pour l'amélioration de l'efficacité des systèmes d'administration du travail. Ils ont également déploré le faible taux de rapports soumis pour cette étude d'ensemble en vertu de l'article 19. La commission d'experts a malgré tout pu préparer un document dont tous les intervenants ont reconnu la pertinence et qui a fait ressortir la flexibilité et la portée de cette convention. La validité de cet instrument et la nécessité de le ratifier semblent être reconnues de manière générale. Ce texte propose une structure, des directives générales et un cadre institutionnel. Il laisse largement à la discrétion de chaque pays le choix des modalités de sa mise en oeuvre pourvu que soient organisées la protection des travailleurs, l'assurance contre le chômage ou la recherche. Celles-ci devraient être cohérentes et efficaces. De même, sans prescrire à un pays de se doter d'une législation du travail ou d'une protection de l'emploi spécifique, cette convention ne demande que le respect des fonctions prévues sous son article 6. Il est regrettable de constater que, malgré son caractère général, cette convention ait été si peu ratifiée. C'est d'autant plus étonnant que l'inspection du travail est à la base de la consolidation de toutes les questions de travail. Les gouvernements se sont peut-être montrés réticents à cause de la tendance à incorporer trop de choses dans ce texte. A cet égard, il convient de distinguer entre flexibilité et flou. La convention idéale est celle qui est courte et n'énonce que des principes généraux et clairs. Les articles 1 à 6 de cette convention se rapprochent de cet objectif. Les membres employeurs sont favorables aux objectifs de la convention sans nécessairement souscrire pour autant à tous les commentaires contenus dans l'étude d'ensemble, dont certains passages pourraient laisser croire que cet instrument a plus de portée qu'il n'y paraît. 140. En ce qui concerne la privatisation des systèmes de sécurité sociale, les membres employeurs ont regretté que le débat déclenche désormais des réactions automatiques alors qu'il s'agit d'un domaine où rien n'est ni blanc ni noir. Pour certains membres, le gouvernement devrait être le garant de toutes les prestations - retraite, maladie, accident, etc. Or tel ne peut plus être le cas; de nouvelles stratégies doivent être explorées. Il ne s'agit pas nécessairement d'un choix absolu entre privatisation totale ou le contraire, des systèmes mixtes pouvant être envisagés. 141. Quant au rôle de l'administration du travail dans la politique de l'emploi, les membres employeurs ont déclaré que les termes "politique nationale de l'emploi" n'apparaissent qu'une seule fois dans cette convention, à l'article 6, paragraphe 2 a). Pour un pays abordant certains problèmes de politique de l'emploi, les règles de coordination, de contrôle et de réexamen ont toute leur valeur. Cependant, la convention n'a pas une portée absolue et ce serait, de la part de la commission d'experts, en faire une lecture excessive que d'attribuer à l'administration du travail un rôle central dans la politique de l'emploi. Pour les membres employeurs, la commission d'experts a surestimé l'importance des moyens, tant humains que financiers, dont les Etats Membres ont besoin pour disposer d'un système efficace d'administration du travail. Tous les Etats ont à faire face à des restrictions budgétaires et doivent envisager, comme le secteur privé, des approches diverses et nouvelles pour atteindre leurs objectifs. Il existe par exemple des formules plus économiques pour assurer la formation et le perfectionnement des travailleurs et des employeurs et de leurs organisations dans le domaine de la protection essentielle des travailleurs, et les tâches assurées par les équipes d'inspection du travail de l'Etat pourraient aussi bien être confiées à des organismes de contrôle privés. La convention est un instrument constructif qui mérite toute l'attention de la commission. 142. Les membres travailleurs ont fait observer que toutes les interventions avaient confirmé l'importance de la convention no 150 et de la recommandation no 158 dans une période où tous les pays et régions du monde sont confrontés à des changements majeurs aux niveaux politique, économique et social. Plus que jamais, les orientations générales contenues dans ces deux instruments, adoptés en 1978, restent valables. Plusieurs interventions, notamment de gouvernements de pays industrialisés, ont détaillé les problèmes importants auxquels sont confrontés les systèmes nationaux d'administration du travail. A cet égard, bien que l'efficacité des systèmes d'administration du travail ne soit pas seulement tributaire de moyens budgétaires et de personnel qualifié, il est néanmoins essentiel qu'un niveau minimum assure son fonctionnement. Les ressources allouées sont, du reste, indicatives de l'importance politique attribuée aux différents ministères dans un pays donné. Ils souscrivent au plaidoyer en faveur d'un soutien actif de l'OIT pour convaincre les responsables politiques et les autres organisations internationales de l'importance d'une bonne administration du travail. 143. Les membres travailleurs ont souligné que l'une des orientations fondamentales des deux instruments examinés relatifs à l'administration du travail était l'approche coordonnée de la politique du travail et de l'emploi. L'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation de la politique de l'emploi dépassent la seule compétence du ministère du Travail et des systèmes d'administration du travail. A cet égard, il est essentiel d'adopter, tel que déjà souligné par les membres employeurs, une approche globale aux niveaux économique, social, monétaire, juridique et institutionnel. Dans ce contexte, les administrations du travail ont un rôle à jouer puisque, aux termes mêmes de la convention no 150, elles doivent participer à la préparation, à la mise en oeuvre, à la coordination, au contrôle et à l'évaluation de la politique nationale de l'emploi. Elles peuvent dès lors permettre l'implication des partenaires sociaux dans l'élaboration d'une telle politique. 144. En ce qui concerne la sécurité sociale, les membres travailleurs relèvent que la commission d'experts, au paragraphe 83 de l'étude, ne fait que réitérer ses observations précédentes aux termes desquelles les nouvelles formes de gestion des régimes de sécurité sociale, notamment la privatisation, soulèvent de sérieux problèmes. Les intérêts des personnes protégées doivent être pleinement pris en considération et les représentants de ces personnes doivent continuer d'être associés, dans toute la mesure possible, au processus de réforme. Il s'agit, en fait, de principes fondamentaux de démocratie et de bonne gestion que les autorités publiques doivent respecter. 145. Les membres travailleurs ont relevé que les interventions avaient fait ressortir l'importance de l'étude d'ensemble réalisée pour promouvoir l'application et la ratification de ces instruments. La commission d'experts a insisté sur le fait que l'obligation prévue à l'article 7 de la convention est une obligation de moyens et non de résultats. Il est dès lors inutile d'invoquer cette disposition pour justifier la non-ratification de cet instrument. 146. La commission a apprécié la qualité de cette première étude d'ensemble sur l'administration du travail. La commission a noté la description des pratiques nationales qui fournissent des exemples sur la manière dont pourraient être mises en oeuvre les dispositions de la convention et montrent les avantages que les Etats Membres peuvent trouver dans la ratification de la convention. Notant que la convention permet la souplesse dans la réalisation des objectifs et la diversité dans les approches, la commission a considéré que le choix du sujet était opportun et approprié étant donné les changements importants ayant eu lieu dans l'environnement économique et social dans lequel les systèmes d'administration du travail exercent leurs activités. Elle a relevé que l'étude clarifie les exigences et le contenu de la convention, ce qui devrait ouvrir la voie à de nouvelles ratifications. D. Exécution d'obligations spécifiques 147. Pour l'examen des cas individuels concernant l'exécution par les Etats de leurs obligations au titre des normes internationales du travail ou relatives à celles-ci, la commission a décidé de suivre les mêmes méthodes de travail et critères que l'année précédente, tels qu'amendés, ou précisés, en 1980 et en 1987. 148. En appliquant ces méthodes, la commission est convenue, sur proposition des membres travailleurs appuyée par les membres employeurs, d'inviter tous les gouvernements concernés par les commentaires figurant aux paragraphes 102 (respect de l'obligation d'envoyer des rapports), 109 (envoi de premiers rapports), 113 (défaut de réponse aux commentaires des organes de contrôle), 138 (problèmes spéciaux relatifs à la soumission) et 142 (manquement à l'envoi des rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations), du rapport de la commission d'experts, à fournir des informations à la commission au cours d'une séance spéciale d'une demi-journée consacrée à ces cas. La commission a considéré que cette nouvelle approche ne devait en aucune manière être interprétée par les gouvernements comme les dispensant de prendre part aux discussions de la commission. OBLIGATION_A Soumission des conventions et recommandations aux autorités compétentes 149. Conformément à son mandat, la commission a examiné la manière dont il est donné effet à l'article 19, paragraphes 5 à 7, de la Constitution de l'OIT. Ces dispositions exigent des Etats Membres qu'ils soumettent, dans un délai de douze mois, ou exceptionnellement de dix-huit mois, à partir de la clôture de chaque session de la Conférence, les conventions et recommandations adoptées à cette session "à l'autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de la transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre", et qu'ils informent le Directeur général du BIT des mesures prises à cet effet en lui communiquant des renseignements sur l'autorité ou les autorités considérées comme compétentes. 150. La commission a relevé dans le rapport de la commission d'experts (paragr. 131) que des efforts appréciables ont été accomplis dans un certain nombre de pays dans l'exécution de leurs obligations au sujet de la soumission, à savoir: Guyane, Jordanie, Liban, Maurice, Mongolie, Suriname et Tchad. 151. En outre, au cours de sa session, la commission a été informée par plusieurs autres Etats des mesures prises en vue de soumettre les conventions et recommandations aux autorités nationales compétentes. Elle s'est félicitée des progrès survenus et a exprimé l'espoir que de nouvelles améliorations interviendraient dans les pays qui rencontrent encore des difficultés à exécuter leurs obligations. OBLIGATION_B Défaut de soumission 152. La commission a noté avec regret, d'après le paragraphe 138 du rapport de la commission d'experts, qu'aucune information n'a été fournie indiquant que des mesures ont été prises en vue de la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations adoptées de la 75e à la 81e session de la Conférence (1988 à 1994), conformément à l'article 19 de la Constitution par les Etats suivants: Cameroun, Equateur, Guatemala, Guinée, Haïti, Iles Salomon, Madagascar, Sainte-Lucie, Seychelles, Sierra Leone, République arabe syrienne, République-Unie de Tanzanie, Yémen. OBLIGATION_C Envoi des rapports sur les conventions ratifiées 153. La commission a examiné dans la partie B de son rapport (questions générales relatives aux normes internationales du travail) l'exécution par les Etats de leur obligation de faire rapport sur l'application des conventions ratifiées. A la date de la réunion de la commission d'experts, la proportion de rapports reçus s'élevait à 63,3 pour cent (comparé à 65,8 pour cent pour la session de février-mars). Depuis lors, d'autres rapports ont été reçus, portant le chiffre à 78,2 (comparé à 78,9 pour cent en juin 1996, à 82 pour cent en juin 1995, à 77,2 pour cent en juin 1994). En novembre-décembre 1996, la commission d'experts a noté que 70,4 pour cent des rapports pour lesquels des informations sur l'application pratique étaient demandées contenaient de telles informations, comparé à 73,4 pour cent pour la session de novembre-décembre 1995 et à 62,5 pour cent en février-mars 1995. La commission insiste sur l'importance que présente l'envoi de telles informations sans lesquelles il est impossible de savoir si une convention est appliquée. La commission s'associe à l'appel réitéré par la commission d'experts aux gouvernements pour qu'ils continuent de déployer tous leurs efforts afin d'inclure à l'avenir dans leurs rapports les informations demandées. OBLIGATION_D Manquements à l'envoi de rapports et d'informations sur l'application des conventions ratifiées 154. La commission a noté avec regret qu'aucun rapport sur les conventions ratifiées n'a été fourni depuis deux ans ou plus par les Etats suivants: Arménie, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Burundi, Libéria, Pays-Bas (Aruba), Sainte-Lucie, Sierra Leone, Somalie. 155. La commission a également noté avec regret que les premiers rapports dus depuis 1992 sur les conventions ratifiées n'avaient pas été fournis par les Etats suivants: Libéria (convention no 133); depuis 1993, Yémen (convention no 159); depuis 1994, Lettonie (conventions nos 111, 122, 135, 151); et depuis 1995, Arménie (convention no 111), Burundi (conventions nos 87, 111), Kirghizistan (conventions nos 133, 160), République de Moldova (convention no 105), Nigéria (convention no 144), Seychelles (convention no 149). La commission souligne l'importance toute particulière des premiers rapports sur la base desquels la commission d'experts établit sa première évaluation de l'application des conventions ratifiées. 156. Dans le rapport de cette année, la commission d'experts a noté que 28 gouvernements n'avaient pas communiqué de réponse à la plupart ou à l'ensemble des observations et des demandes directes sur les conventions pour lesquelles des rapports étaient demandés pour examen cette année, soit un total de 323 cas (comparé à 337 cas en mars 1995 et 354 l'année antérieure). La commission a été informée que, depuis la réunion de la commission d'experts, neuf des gouvernements intéressés ont envoyé des réponses, lesquelles seront examinées par la commission d'experts à sa prochaine session. Les cas notés par la commission d'experts à sa session de novembre-décembre 1995 - 181 - ne sont pas comparables, étant donné que les rapports demandés sur une base régulière ne concernaient que cinq conventions. 157. La commission a noté avec regret qu'aucune information n'a encore été reçue en ce qui concerne l'ensemble ou la plupart des observations et des demandes directes de la commission d'experts pour lesquelles une réponse était demandée pour la période se terminant en 1996 de la part des pays suivants: Barbade, Bolivie, Burundi, Danemark (Groenland), Djibouti, Estonie, France (Polynésie française), Grenade, Guinée, Guinée-Bissau, République islamique d'Iran, Iraq, Kirghizistan, République démocratique populaire lao, Lettonie, Libéria, Jamahiriya arabe libyenne, Mozambique, Myanmar, Pays-Bas (Aruba), Rwanda, Sainte-Lucie, Sierra Leone, Somalie, Swaziland, République-Unie de Tanzanie, République tchèque, Yémen. 158. La commission a pris note des explications données par les gouvernements des pays suivants sur les difficultés rencontrées dans l'exécution de leurs obligations: Barbade, Bosnie-Herzégovine, Danemark (Groenland), Djibouti, France (Polynésie française), Guatemala, Jamaïque, République démocratique populaire lao, Lesotho, Jamahiriya arabe libyenne, Madagascar, Mauritanie, Myanmar, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas (Aruba), Rwanda, Seychelles, Swaziland, République-Unie de Tanzanie, Trinité-et-Tobago République tchèque. 159. La commission a souligné que l'obligation d'envoi de rapports constitue la base du système de contrôle. La commission insiste auprès du Directeur général pour qu'il prenne toutes les mesures afin d'améliorer la situation et résoudre les problèmes mentionnés ci-dessus aussi rapidement que possible. Elle a exprimé l'espoir que les équipes multidisciplinaires accorderaient dans leur travail sur le terrain toute l'attention voulue aux questions relatives aux normes et en particulier à l'exécution des obligations en la matière. La commission a également gardé à l'esprit les nouvelles procédures de rapport approuvées par le Conseil d'administration en novembre 1993 et qui sont entrées en vigueur en 1995. OBLIGATION_E Application des conventions ratifiées 160. La commission a noté avec un intérêt particulier les mesures prises par un certain nombre de gouvernements pour assurer l'application des conventions ratifiées. La commission d'experts a pu faire état, au paragraphe 119 de son rapport, de nouveaux cas dans lesquels les gouvernements ont apporté des changements à leur législation et à leur pratique, à la suite des commentaires qu'elle a formulés sur le degré de conformité des législations ou pratiques nationales avec les dispositions d'une convention ratifiée. Ces cas étaient au nombre de 25 et concernaient 21 Etats. Plus de 2 132 cas de progrès ont été notés depuis 1964, date à laquelle la commission d'experts a commencé à dresser la liste de ces cas dans son rapport. Ces résultats sont une preuve tangible de l'efficacité du système de contrôle. 161. Au cours de la présente session, la Commission de la Conférence a été informée d'un certain nombre d'autres cas dans lesquels des mesures ont été prises récemment ou étaient sur le point d'être adoptées par les gouvernements en vue d'assurer la mise en oeuvre des conventions ratifiées. Bien qu'il appartienne en premier lieu à la commission d'experts d'examiner ces mesures, la Commission de la Conférence s'est félicitée de ces nouvelles marques d'efforts des gouvernements pour remplir leurs obligations internationales et donner suite aux commentaires formulés par les organes de contrôle. 162. La commission a estimé qu'il convenait d'attirer l'attention de la Conférence sur un certain nombre de cas importants qu'elle a eu à examiner. OBLIGATION_F Cas de progrès 163. La commission a noté avec satisfaction que dans plusieurs cas - dont beaucoup ont trait aux droits fondamentaux de l'homme - les gouvernements ont introduit des changements dans leur législation et leur pratique afin d'éliminer les divergences antérieurement discutées par la commission. Elle considère qu'il est bon de mettre en lumière ces cas, qui constituent une approche positive pour encourager les gouvernements à répondre aux commentaires des organes de contrôle. A cet égard, elle renvoie au rapport de la commission d'experts et à la discussion des cas particuliers, qui figure à la deuxième partie de son rapport. 164. La commission a constaté avec satisfaction que, dans le cas suivant, le gouvernement a introduit des changements dans sa législation ou sa pratique afin d'éliminer une des divergences (droit d'organisation du personnel du GCHQ) antérieurement discutée par la commission: Royaume-Uni (convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948). OBLIGATION_G Cas spéciaux 165. La commission a considéré qu'il y avait lieu d'attirer l'attention de la Conférence sur les discussions qu'elle a tenues au sujet des cas mentionnés dans les paragraphes suivants, et dont le compte rendu complet figure dans la deuxième partie du présent rapport. 166. En ce qui concerne l'application par la République islamique d'Iran de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission a pris note des observations formulées par la commission d'experts depuis de nombreuses années, des informations présentées oralement par le représentant gouvernemental et de la discussion détaillée ayant eu lieu en son sein. Elle a également pris note des explications données par le gouvernement pour ne pas donner suite à la proposition de mission de contacts directs ainsi que de l'assistance technique qui a été accordée conformément à la priorité définie par le gouvernement. Elle a constaté avec inquiétude qu'en dépit d'initiatives concrètes et du temps écoulé il subsiste des situations de violation des dispositions, de cette convention et d'autres, qui appellent un complément d'information. Dans ce sens, la commission a exprimé le ferme espoir d'être tenue informée des mesures qui seront adoptées pour éviter tout type de discrimination dans les offres d'emploi ainsi que des critères sur lesquels se fonde l'autorité compétente pour déclarer certains groupes illégaux. La commission a pris note des statistiques sur l'emploi des minorités religieuses et des femmes, des informations relatives à la règle constitutionnelle interdisant d'interroger quelqu'un sur ses croyances et de la modification de la législation permettant aux femmes d'exercer certaines fonctions dans l'appareil judiciaire. Elle a exprimé le souhait que le gouvernement continue de fournir des informations sur les progrès attendus, jusqu'à ce que la législation et la pratique nationales soient pleinement conformes aux dispositions de la convention. Elle insiste avec fermeté pour que le gouvernement accepte la mission de contacts directs évoquée l'année précédente, afin de pouvoir constater des progrès rapides et appréciables. 167. En ce qui concerne l'application par le Maroc de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, la commission a pris note des informations communiquées par le représentant gouvernemental ainsi que de la discussion ayant eu lieu en son sein. Elle a rappelé que ce cas a été examiné à de nombreuses reprises, en 1987, 1988 et 1994. Elle a constaté qu'aussi bien la commission d'experts que le Comité de la liberté syndicale ont critiqué les divergences entre, d'une part, la législation et la pratique et, d'autre part, les dispositions des articles 1, 2 et 4 de la convention. Bien que le gouvernement se soit engagé à soumettre au Parlement un projet de Code du travail pour rendre sa législation pleinement conforme à la convention, la commission n'a pu que déplorer avec une profonde préoccupation les nombreuses plaintes contre les mesures de discrimination antisyndicale et d'ingérence dans les activités syndicales dont le Comité de la liberté syndicale a été saisi. Elle a demandé instamment que l'instrument précité soit communiqué à la commission d'experts afin que celle-ci puisse examiner si ce texte garantit une protection adéquate aux travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et aux organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence et s'il promeut la négociation volontaire de conventions collectives pour déterminer les conditions d'emploi. Elle a de nouveau demandé instamment au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si le projet de Code du travail et le projet de loi sur la solution des conflits collectifs dont il a été fait mention ont été adoptés. Elle a exprimé le ferme espoir que des progrès appréciables pourront être constatés à brève échéance dans ce domaine. Elle a regretté que le gouvernement n'ait pas accepté la mission de contacts directs qu'elle avait suggérée trois ans auparavant. 168. En ce qui concerne l'application par le Myanmar de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a pris note des déclarations communiquées par le représentant gouvernemental et du débat prolongé qui s'est tenu en son sein. La commission a rappelé qu'elle avait discuté de ce cas à de nombreuses reprises en 1987, 1989, 1993, 1994, 1995 et 1996. En 1995, la commission a mentionné ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport général et, en 1996, elle a été amenée à le mentionner dans la partie de son rapport général relative au défaut continu d'application de la convention eu égard au fait que, depuis de nombreuses années et en dépit d'invitations répétées, il persistait de graves divergences en droit et en pratique par rapport à la convention. La commission n'a pu que déplorer que la commission d'experts n'ait pas reçu le rapport du gouvernement et elle a profondément regretté la persistance de graves divergences entre la législation nationale et la convention. La commission a également déploré l'absence de coopération de la part du gouvernement. Constatant à grand regret l'absence de tout progrès dans l'application de la convention, la commission a insisté une fois de plus auprès du gouvernement pour qu'il adopte d'urgence les mesures et les mécanismes nécessaires pour garantir, en droit et en pratique, à tous les travailleurs et employeurs sans distinction aucune et sans autorisation préalable, le droit de s'affilier au syndicat de leur choix afin de défendre leurs intérêts. La commission a également insisté sur la nécessité que ces organisations aient le droit de s'affilier à des fédérations et à des confédérations ainsi qu'à des organisations internationales, sans que les autorités publiques y fassent obstacle. La commission a exprimé son ferme espoir d'être à même de constater des progrès substantiels dans l'application de la convention dans un très proche avenir, et elle a prié instamment le gouvernement de fournir à cet effet un rapport détaillé à la commission d'experts. 169. En ce qui concerne l'application par le Nigéria de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et du long débat qui a suivi. La commission a constaté avec une profonde préoccupation que, malgré le fait que ce cas ait été l'objet d'un paragraphe spécial dans ses rapports de 1995 et 1996, aucun progrès concret n'a pu être relevé à ce jour en ce qui concerne la situation syndicale sérieuse qui prévaut dans le pays. Tant la commission d'experts que le Comité de la liberté syndicale ont déploré profondément l'aggravation de la situation des organisations syndicales au Nigéria. La commission a exhorté le gouvernement, une fois de plus, à abroger de manière urgente non seulement les décrets nos 9 et 10 de 1994 concernant la dissolution des comités exécutifs des organisations syndicales faisant l'objet de persécution de la part des autorités publiques, mais également le décret de janvier 1996, qui fixe un nombre déterminé d'organisations syndicales pour chaque catégorie socioprofessionnelle, ce qui ne peut que renforcer le système actuel de monopole syndical. La commission a exprimé le regret de devoir constater qu'en dépit des assurances du gouvernement, celui-ci n'a toujours pas envoyé de réponse écrite à la recommandation du Comité de la liberté syndicale et du Conseil d'administration lui demandant d'accepter l'envoi d'une mission de contacts directs du BIT dans son pays pour examiner les questions posées par ce cas. La commission a invité le gouvernement à accepter sans tarder cette mission de contacts directs pour examiner la réalité syndicale au Nigéria - y compris la situation des dirigeants syndicaux incarcérés. La commission a exhorté le gouvernement à assurer le plein respect des libertés publiques essentielles pour l'exercice des droits syndicaux. La commission a exprimé le ferme espoir qu'elle pourra constater des progrès importants dans un futur proche et a prié le gouvernement de communiquer un rapport détaillé pour étudier à nouveau la situation l'année prochaine. 170. En ce qui concerne l'application par le Soudan de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission a pris note des informations communiquées par les représentants gouvernementaux ainsi que de la discussion qui a suivi. La commission d'experts fait mention depuis de nombreuses années d'accusations selon lesquelles le travail forcé est imposé avec la complicité ou dans l'indifférence du gouvernement. Les mêmes allégations ont été faites dans les différents rapports du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Soudan et des commentaires reçus de la Confédération mondiale du travail. La commission a pris note des informations détaillées qui ont été communiquées par les représentants gouvernementaux sur les questions posées, mais elle a regretté qu'elles n'aient pas été communiquées plus tôt. Elle a considéré que ces informations, et plus particulièrement celles relatives aux activités de la commission d'enquête établie par le gouvernement, devraient être examinées par la commission d'experts. La commission a également pris note du contexte historique et de la situation de conflit armé qui prévaut au Soudan auxquels s'est référé un représentant gouvernemental, ainsi que de son opinion selon laquelle les allégations avaient un mobile politique. La commission a constaté que le gouvernement n'était pas en mesure de faire la preuve de son engagement à ne ménager aucun effort pour mettre fin au travail forcé. Eu égard aux informations contradictoires reçues et à la persistance des allégations de violation de la convention, la commission a insisté auprès du gouvernement pour qu'il accroisse ses efforts pour appliquer pleinement la convention, et pour qu'il demande l'assistance technique du Bureau. 171. En ce qui concerne l'application par le Swaziland de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a pris note des informations écrites et orales communiquées par le représentant gouvernemental ainsi que des discussions qui ont eu lieu. La commission a pris note de la préoccupation exprimée par la commission d'experts et le Comité de la liberté syndicale selon laquelle, malgré la mission de contacts directs d'octobre 1996 et du progrès ponctuel relatif au secteur de l'enseignement, la loi sur les relations professionnelles de 1996 contient des dispositions contrevenant encore davantage aux principes fondamentaux de la liberté syndicale. La commission a exprimé sa profonde préoccupation pour les nombreuses divergences entre la législation et la pratique nationales, d'une part, et les dispositions de la convention, d'autre part. La commission recommande instamment au gouvernement d'assurer le plein respect des libertés publiques qui est essentiel pour l'application de la convention, et de mettre très rapidement en pratique les recommandations de la mission de contacts directs, en particulier celles pour lesquelles il y a déjà eu un accord entre les partenaires sociaux. La commission a aussi insisté pour que le gouvernement adopte toutes les mesures nécessaires pour lever les restrictions au droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix, de tenir des réunions et des manifestations pacifiques, de formuler leur programme d'action et de négocier collectivement. La commission veut croire que, dans son prochain rapport détaillé, le gouvernement indiquera toutes les mesures effectivement adoptées, avec l'assistance du BIT, pour assurer la pleine application de la convention. 172. La commission veut croire que les gouvernements concernés prendront toutes les mesures nécessaires afin de corriger les déficiences relevées. Elle les invite, pour ce faire, à examiner l'opportunité d'utiliser les formes appropriées d'assistance du BIT, y compris les contacts directs, pour que des progrès réels soient réalisés d'ici à l'an prochain quant à l'exécution de leurs obligations au titre de la Constitution de l'OIT et des conventions précitées. OBLIGATION_H Défaut continu d'application 173. La commission rappelle que ses méthodes de travail prévoient d'énumérer les cas de défaut continu d'éliminer de sérieuses carences, pendant plusieurs années, dans l'application des conventions ratifiées dont elle avait antérieurement discuté. Cette année, la commission a constaté avec une grande préoccupation le défaut continu pendant plusieurs années d'éliminer de sérieuses carences dans l'application par le Myanmar de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, par le Nigéria de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et par le Soudan de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. 174. Les gouvernements cités aux paragraphes 166 à 171 seront invités à fournir les informations et le rapport approprié qui permettront à la commission de suivre les questions mentionnées ci-dessus à la prochaine session de la Conférence générale. OBLIGATION_I Envoi des rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations 175. La commission note que 168 des 307 rapports demandés au titre de l'article 19 de la convention no 150 et de la recommandation no 158 sur l'administration du travail étaient reçus à la date de la réunion de la commission d'experts, et deux autres depuis, ce qui porte le pourcentage à 55,37 au total. 176. La commission a noté avec regret qu'au cours des cinq dernières années aucun des rapports sur les conventions non ratifiées et sur les recommandations demandés au titre de l'article 19 de la Constitution n'avait été fourni par les pays suivants: Afghanistan, Djibouti, Guatemala, Haïti, Iles Salomon, Jamaïque, Lesotho, Libéria, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Népal, Nigéria, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Sainte-Lucie, Somalie, Trinité-et-Tobago, Yémen. OBLIGATION_J Communication des copies de rapports aux organisations d'employeurs et de travailleurs 177. Cette année encore, la commission n'a pas eu à faire application du critère selon lequel "le gouvernement a manqué pendant les trois dernières années d'indiquer les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs auxquelles, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution, doivent être communiquées copies des rapports et informations adressées à l'OIT au titre des articles 19 et 22". OBLIGATION_K Participation aux travaux de la commission 178. La commission tient à exprimer sa gratitude aux 66 gouvernements qui ont collaboré avec elle en lui fournissant des informations sur la situation dans leur pays et en participant aux discussions des cas individuels. 179. La commission a cependant regretté qu'en dépit des invitations qui leur ont été adressées les gouvernements des Etats suivants n'aient pas pris part aux discussions concernant leur pays au sujet de l'exécution de leurs obligations constitutionnelles de faire rapport: Afghanistan, Bolivie, Burundi, Cameroun, Equateur, Estonie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, République islamique d'Iran, Iraq, Kirghizistan, République de Moldova, Mozambique, Népal, Nigéria, République arabe syrienne, Yémen. Elle a décidé de mentionner ces pays aux paragraphes appropriés du présent rapport et d'en informer les gouvernements conformément à la pratique habituelle. 180. La commission a noté avec regret que les gouvernements des pays qui n'étaient pas représentés à la Conférence, à savoir: Arménie, Grenade, Iles Salomon, Lettonie, Libéria, Sainte-Lucie, Sierra Leone, Somalie n'ont pas été en mesure de participer à l'examen des cas les concernant. Elle a décidé de mentionner ces pays aux paragraphes appropriés du présent rapport et d'en informer les gouvernements conformément à la pratique habituelle. 181. La commission s'est félicitée, en cette année où tant de points de l'ordre du jour de la Conférence sont consacrés aux normes internationales du travail, de l'intérêt soutenu manifesté à l'égard des activités de l'Organisation pour le contrôle de ces normes et du haut niveau et de la qualité soutenue de la participation aux travaux. Etre la "conscience morale" de la Conférence est un rôle noble auquel la commission peut légitimement aspirer: en effet, la conscience est ce contrôle objectif et impartial - ou pour le moins cet examen - de l'acte posé consciemment auquel toutes les personnes humaines sont soumises et qui s'ouvre sur les vérités et justices universelles les plus profondes. C'est en effet l'aspiration à la justice sociale et à la paix sociale qui se trouve au coeur même de cette Organisation. 182. La force et la mesure des procédures de contrôle de l'OIT sont, toutefois, celles de toute son oeuvre: la capacité de traduire des principes et normes universels des sphères du travail et du social dans la réalité. Ici, pas de mystère. Les rapports de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations et la présente commission en apportent abondamment la preuve. Elle repose de manière très concrète sur des objectifs communs en ce qui concerne les droits fondamentaux de l'homme et d'autres conditions de travail et d'emploi: le respect des procédures démocratiques et juridiques, et des engagements librement acceptés; un dévouement persévérant au dialogue constructif entre les gouvernements et les organisations indépendantes de travailleurs et d'employeurs aux niveaux national et international; et la détermination d'identifier et de propager les moyens techniques et pratiques, les meilleurs possible, au service de ces droits et conditions. Et, par-dessus tout, une provision sans fin de bonne foi et de dur labeur. Genève, le 17 juin 1997. (Signé) A. Callorda Salvo, président. E-C. Mihes, rapporteur.
Note 1 Pour les changements dans la composition de la commission, se référer aux rapports de la Commission de proposition, Comptes rendus provisoires nos 6 à 6J. Note 2 Rapport III à la Conférence internationale du Travail Partie 1A: Rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations; Partie 1B: Administration du travail.
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