Rapport général de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, 1996


Description:(CEACR Rapport général)
Publication:1996
Session de la Conference:83
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Document No. (ilolex): 0419962

I. Introduction

1. La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, instituée par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail pour examiner les informations et rapports fournis par les Etats Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux articles 19, 22 et 35 de la Constitution, sur les mesures prises en ce qui concerne les conventions et recommandations, a tenu sa 66e session à Genève du 23 novembre au 8 décembre 1995. La commission a l'honneur de présenter son rapport au Conseil d'administration.

2. La commission a noté avec regret que M. Kéba MBAYE a demandé à être déchargé de ses fonctions de membre de la commission. Elle a tenu à rendre hommage à la contribution exceptionnelle qu'il a apportée pendant douze ans aux travaux de la commission grâce à sa grande expérience et à l'attachement sans faille qu'il a toujours témoigné aux principes de l'OIT.

3. Le Conseil d'administration a nommé Mme Blanca Ruth ESPONDA ESPINOSA et M. Miguel RODRIGUEZ PIÑERO Y BRAVO FERRER membres de la commission, et celle-ci a été heureuse de les accueillir à la présente session.

4. La composition de la commission est la suivante:

Mme Badria AL-AWADHI (Koweït),

Avocate, ancienne doyenne de la Faculté de droit du Koweït; ancien professeur de droit international public à l'Université du Koweït; membre de la Commission internationale de juristes; vice-présidente de la Fédération internationale des femmes juristes; membre de l'Association du droit international; vice-présidente pour l'Asie de l'Ouest du Conseil du droit de l'environnement et de l'Union internationale pour la conservation de la nature et les ressources naturelles; membre de la Cour arabe d'arbitrage; membre du Comité de la liberté d'association du Bureau arabe du travail; membre du Centre arabo-africain d'arbitrage.

Mme Janice R. BELLACE (Etats-Unis),

Professeur de droit et de gestion et doyen adjoint de la Wharton School, Université de Pennsylvanie; professeur adjoint à la Faculté de droit de l'Université de Pennsylvanie; rédacteur en chef du "Journal du droit du travail comparé"; membre du Bureau exécutif de la section américaine de l'Association internationale de droit du travail et de la sécurité sociale; membre du Public Review Board du Syndicat uni des travailleurs de l'industrie de l'automobile, de l'industrie aérospatiale et de l'industrie des machines agricoles; ancienne secrétaire de la section de droit du travail de l'Association américaine du Barreau.

M. Prafullachandra Natvarlal BHAGWATI (Inde),

Ancien président de la Cour suprême de l'Inde; ancien premier président de la Haute Cour du Gujarat; ancien président de la Commission d'assistance juridique et de la Commission des réformes judiciaires du gouvernement du Gujarat; ancien président de la Commission sur l'assistance juridique du gouvernement de l'Inde; ancien président de la commission nommée par le gouvernement de l'Inde pour mettre en oeuvre les systèmes d'assistance judiciaire dans le pays; membre de la Commission internationale sur les droits de l'homme de l'Association du droit international; membre du Comité de rédaction des rapports du Commonwealth; président du Comité national du bien-être social et économique du gouvernement de l'Inde; ombudsman du journal Times of India; président du Conseil consultatif du Centre pour l'indépendance des juges et des avocats (Genève); vice-président de El Taller; président du Comité pour la vérification des comptes des services postaux et téléphoniques en Inde; membre du Comité des droits de l'homme des Nations Unies.

Sir William DOUGLAS, PC, KCMG (Barbade),

Ancien ambassadeur; ancien président de la Cour suprême de la Barbade; ancien président du Conseil du Commonwealth de l'enseignement juridique pour les Caraïbes; ancien président du Comité juridique interaméricain; ancien juge de la Haute Cour de la Jamaïque.

Mme Blanca Ruth ESPONDA ESPINOSA (Mexique),

Docteur en droit; ancienne présidente du Sénat de la République (1989) et de la Commission des relations extérieures; ancienne présidente de la Commission de la population et du développement de la Chambre des députés et membre de la Commission du travail et de la prévision sociale; professeur de droit international à l'Université Anáhuac et de droit du travail à l'Université nationale autonome de Mexico; ancienne présidente du Groupe parlementaire interaméricain de la population et du développement et ancienne vice-présidente du Forum global des dirigeants spirituels et parlementaires; membre de la Fédération nationale des avocats et du Forum des avocats du Mexique, lauréate du Mérite juridique de "L'avocat de l'année" (1993); ancienne directrice de l'Institut national des études du travail et ancien éditeur de la Revue mexicaine du travail.

Mme Robyn A. LAYTON, QC (Australie),

Avocate; commissaire, membre de la Commission de l'assurance santé; directrice de la Société nationale des chemins de fer; ancienne présidente de la Commission australienne de déontologie médicale du Conseil national de la santé et de la recherche médicale; ancienne avocate du Conseil d'Australie-Méridionale pour les libertés civiles; ancienne avocate du Conseil central des terres aborigènes; ancienne présidente du Conseil d'Australie-Méridionale sur la discrimination sexuelle; ancien juge et vice-présidente du Tribunal et de la Commission du travail d'Australie-Méridionale; ancienne vice-présidente du Tribunal fédéral des appels administratifs.

Mme Ewa LETOWSKA (Pologne),

Professeur de droit civil (Institut des sciences juridiques de l'Académie polonaise des sciences); ancienne ombudsman parlementaire; ancien membre du Conseil législatif auprès du Conseil des ministres; ancien membre de la Commission de réforme du droit civil; membre du Comité d'Helsinki; membre de la Commission internationale des juristes.

M. Roman Zinovievich LIVSHITZ (Fédération de Russie),

Docteur en droit; chercheur principal à l'Institut de l'Etat et du droit de l'Académie des sciences de la Fédération de Russie; professeur de droit du travail et de théorie générale du droit à l'Université internationale (russo-américaine) de Moscou; membre du Conseil scientifique auprès de la Cour suprême de la Fédération de Russie; conseiller juridique honoraire.

Baron Bernd von MAYDELL (Allemagne),

Professeur de droit civil, de droit du travail et de droit de la sécurité sociale; directeur de l'Institut Max Planck pour le droit social étranger et international (Munich).

M. Kéba MBAYE (Sénégal),

Ancien vice-président de la Cour internationale de Justice; premier président honoraire de la Cour suprême du Sénégal; ancien président du Conseil constitutionnel du Sénégal; membre de l'Institut de droit international; membre du Curatorium de l'Académie de droit international de La Haye; ancien président de la Commission internationale des juristes; ancien président de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies; vice-président de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale; membre de l'Académie royale des sciences d'outre-mer (Belgique) et de l'Académie des sciences d'outre-mer (France).

M. Cassio MESQUITA BARROS (Brésil),

Juriste indépendant, spécialiste des relations professionnelles (Sao Paulo); professeur titulaire de droit du travail à la Faculté de droit de l'Université de Sao Paulo et à l'Université catholique pontificale de Sao Paulo; conseiller académique de l'Université de Saint Martin de Porres (Lima); lauréat de la médaille "Honneur et mérite du travail" décernée par le Président de la République pour son importante contribution au développement du droit du travail; lauréat de la médaille "Honneur et mérite judiciaire du travail" attribuée par le Tribunal supérieur du travail pour son importante contribution à l'administration de la justice; président honoraire de l'Association ibéro-américaine de droit du travail et de la sécurité sociale (Buenos Aires); président honoraire de l'Académie nationale de droit du travail (Rio de Janeiro), qui groupe les experts brésiliens en la matière; membre de l'Académie internationale de jurisprudence et de droit comparé (Rio de Janeiro) et de l'Académie internationale de droit et d'économie de Sao Paulo; membre d'honneur de l'Association des avocats spécialistes du droit du travail de Sao Paulo; membre élu du Conseil de l'ordre des avocats de l'Etat de Sao Paulo.

M. Benjamin Obi NWABUEZE (Nigéria),

LLD (Londres); Hon. LLD (Université du Nigéria); avocat principal (Senior Advocate) du Nigéria; lauréat de l'Ordre national du mérite du Nigéria (1980); ancien professeur de droit à l'Université du Nigéria; ancien professeur et doyen de la Faculté de droit de l'Université de Zambie; ancien membre du conseil d'administration et membre de l'Institut des affaires internationales du Nigéria; membre de l'Institut des hautes études juridiques du Nigéria et membre de cet institut; ancien membre du Conseil de l'enseignement juridique (Nigéria); ancien ministre de l'Education du Nigéria; conseiller constitutionnel des gouvernements du Kenya (1992), de l'Ethiopie (1992) et de la Zambie (1993).

7 M. Edilbert RAZAFINDRALAMBO (Madagascar),

Premier président honoraire de la Cour suprême de Madagascar; ancien président de la Haute Cour de justice; ancien professeur de droit à l'Université de Madagascar; ancien arbitre du CIRDI et de l'Organisation de l'aviation civile internationale; juge du Tribunal administratif de l'OIT; ancien membre du Conseil international pour l'arbitrage commercial; ancien membre de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale; président suppléant du Comité d'appel du personnel de la Banque africaine pour le développement; membre de la Commission du droit international des Nations Unies.

M. Miguel RODRIGUEZ PIÑERO Y BRAVO FERRER (Espagne),

Docteur en droit; Docteur honoris causa de l'Université de Ferrare (Italie); président émérite du Tribunal constitutionnel; professeur de droit du travail; président de l'Association espagnole de droit du travail et de la sécurité sociale; membre de l'Académie européenne de droit du travail et de l'Académie ibéro-américaine de droit du travail; ancien président de la Commission consultative nationale des conventions collectives et président du Conseil andalou des relations professionnelles; ancien doyen de la Faculté de droit de l'Université de Séville; ancien directeur du Collège universitaire de la Rádiba; directeur de la Revue Relaciones Laborales.

M. Boon Chiang TAN (Singapour),

BBM, PPA, LLB, DIP.ARTS (Londres); avocat et avoué à Singapour; ancien président de la Cour d'arbitrage des conflits industriels de Singapour; ancien membre de la Cour et du conseil de l'Université de Singapour; ancien président du Tribunal du droit d'auteur; ancien président du Comité de révision de l'impôt sur le revenu; ancien vice-président pour l'Asie du comité exécutif de l'Association internationale de droit du travail et de la sécurité sociale.

M. Fernando URIBE RESTREPO (Colombie),

Avocat; ancien juge à la Cour suprême de justice de Colombie; ancien président du Tribunal de justice de l'Accord de Carthagène; ancien président de la Cour suprême; ancien professeur de droit international du travail à l'Université nationale de Colombie, de droit du travail aux Universités Externado de Colombie et Pontificia Javeriana et de philosophie du droit à l'Université bolivarienne de Medellín.

M. Jean-Maurice VERDIER (France),

Professeur Emérite à l'Université de Paris X; président honoraire de l'Université de Paris X; doyen honoraire de la Faculté de droit et des sciences économiques; directeur de l'Institut de recherches sur l'entreprise et les relations professionnelles de l'Université de Paris X (associé au Centre national de la recherche scientifique); ancien directeur de l'Institut des sciences sociales du travail de l'Université de Paris I; vice-président de Libre Justice, section française de la Commission internationale des juristes; ancien professeur aux Facultés de droit et des sciences économiques de Tunis (1956-1961) et d'Alger (1965-1968); ancien président et président d'honneur de l'Association internationale de droit du travail et de la sécurité sociale; ancien président et président d'honneur de l'Association française de droit du travail et de la sécurité sociale.

M. Budislav VUKAS (Croatie),

Professeur de droit international public à la Faculté de droit de l'Université de Zagreb; membre associé de l'Institut de droit international; membre de la Cour de conciliation et d'arbitrage (OSCE); membre du Groupe de travail sur les minorités nationales de l'Initiative centre-européenne; membre du Conseil international du droit de l'environnement; membre de la Commission du droit de l'environnement de l'Union mondiale pour la conservation de la nature et de ses ressources; ancien membre de la Cour permanente d'arbitrage.

Sir John WOOD (Royaume-Uni),

CBE, LLM; avocat; président du Comité central d'arbitrage.

M. Toshio YAMAGUCHI (Japon),

Professeur honoraire de droit à l'Université de Tokyo; professeur de droit à Kanagawa Université; membre de la Commission centrale des relations du travail du Japon; ancien membre du comité exécutif de l'Association internationale de droit du travail et de la sécurité sociale; membre titulaire de l'Académie internationale de droit comparé.

5. La commission a élu comme président Sir William DOUGLAS et comme rapporteur M. E. RAZAFINDRALAMBO. Celui-ci ayant dû quitter la session pour remplir ses fonctions de Président de la Commission d'enquête pour le Burundi, établie en vertu de la résolution 1012 du Conseil de sécurité, en date du 28 août 1995, la commission a élu M. T. YAMAGUCHI pour exercer la fonction de rapporteur de cette session.

6. En exécution de son mandat, tel qu'il a été modifié par le Conseil d'administration à sa 103e session (Genève, 1947), la commission est appelée à examiner:

i) les rapports annuels prévus par l'article 22 de la Constitution et portant sur les mesures prises par les Membres afin de donner effet aux dispositions des conventions auxquelles ils sont parties, ainsi que les informations fournies par les Membres concernant les résultats des inspections;

ii) les informations et rapports concernant les conventions et recommandations communiqués par les Membres, conformément à l'article 19 de la Constitution;

iii) les informations et rapports sur les mesures prises par les Membres en vertu de l'article 35 de la Constitution.

7. La commission, après avoir examiné et analysé les rapports et informations susmentionnés, a rédigé le présent rapport, qui est essentiellement formé des trois parties suivantes: la première partie constitue le rapport général dans lequel la commission examine les questions générales concernant les normes internationales du travail et autres instruments s'y rapportant, ainsi que leur application. La deuxième partie contient des observations concernant certains pays sur l'application des conventions ratifiées (voir section I et également paragraphes 83 à 114 ci-après), sur l'application des conventions dans des territoires non métropolitains (voir section II et également paragraphes 83 à 114 ci-après), et sur l'obligation de soumettre les instruments aux autorités compétentes (voir section III et également paragraphes 115 à 127 ci-après). La troisième partie, qui est publiée en volume séparé (rapport III (partie 4 B)), comporte une étude spéciale sur l'égalité dans l'emploi et la profession relative à la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, sur laquelle les gouvernements des pays qui ne l'ont pas ratifiée ont été invités à soumettre des rapports en vertu de l'article 19 de la Constitution de l'OIT, conformément à la décision du Conseil d'administration (208e (novembre 1978) et 209e (février-mars 1979) session).

8. En remplissant sa tâche, qui consiste à indiquer dans quelle mesure la situation dans chaque Etat apparaît conforme aux conventions et aux obligations assumées par cet Etat en vertu de la Constitution de l'OIT, la commission a suivi les principes d'indépendance, d'objectivité et d'impartialité qu'elle avait déjà signalés dans de précédents rapports. Elle a continué à appliquer les méthodes de travail qu'elle a rappelées dans son rapport de 1987. L'esprit de respect mutuel, de collaboration et de responsabilité a toujours prévalu dans les relations de la commission avec la Conférence internationale du Travail et sa Commission de l'application des normes, dont la commission prend pleinement en considération les débats, tant sur les questions générales touchant aux activités normatives et aux mécanismes de contrôle que sur les questions particulières touchant à la manière dont les divers Etats s'acquittent de leurs obligations normatives.

9. Dans ce contexte, la commission a de nouveau noté la participation du président de sa 65e session, en tant qu'observateur, à la discussion générale de la Commission de l'application des normes de la 82e session de la Conférence internationale du Travail (juin 1995). Elle note la décision de la Commission de l'application de la Conférence de demander de nouveau au Directeur général d'inviter le président de la 66e session de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations à assister, en tant qu'observateur, à la discussion générale de la Commission de l'application des normes de la 83e session de la Conférence internationale du Travail (juin 1996). La commission a accepté l'invitation.

II. Généralités

Etats Membres de l'Organisation

10. Depuis la dernière session de la commission, le nombre des Etats Membres de l'OIT est passé de 171 à 173; la Gambie est devenue Membre de l'Organisation le 29 mai 1995, Saint-Vincent-et-les Grenadines le 31 mai 1995.

Nouvelles normes adoptées par la Conférence en 1995

11. La commission note que la Conférence internationale du Travail, à sa 82e session (juin 1995), a adopté la convention no 176 et la recommandation no 183 sur la sécurité et la santé dans les mines.

Ratifications et dénonciations

12. Depuis le 1er janvier 1995, 10 ratifications émanant de 32 Etats Membres ont été enregistrées. Le nombre total de ratifications au 8 décembre 1995 s'élève à 6 292.

13. Aucune dénonciation accompagnée d'une ratification d'une convention révisée n'a été enregistrée depuis le 1er janvier 1995; le nombre total de ces dénonciations était toujours de 76 au 8 décembre 1995.

14. Une dénonciation accompagnée de la ratification d'une convention révisée a été enregistrée par le Directeur général depuis la dernière session de la commission. La convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, a été dénoncée par le Danemark, suite à la ratification de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988.

Procédures constitutionnelles et autres

15. La commission a été informée des décisions adoptées par le Conseil d'administration dans des cas où il a été fait recours aux procédures constitutionnelles de plainte et de réclamation, ainsi qu'à d'autres procédures.

A. Plaintes présentées au titre de l'article 26 de la Constitution de l'OIT

Plainte contre la Suède

16. Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 26, paragraphe 3, de la Constitution, le Conseil d'administration a décidé, à sa 262e session (mars-avril 1995), de ne pas donner d'autre suite à la plainte alléguant l'inexécution par la Suède de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et de la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, présentée par le délégué des employeurs de la Suède à la 78e session (1991) de la Conférence internationale du Travail.

B. Réclamations présentées en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT

Réclamation concernant la République fédérative socialiste de Yougoslavie

17. La commission a précédemment noté que le comité tripartite chargé d'examiner la réclamation présentée par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), alléguant l'inexécution par la RFS de Yougoslavie de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, a présenté son rapport à la 253e session (mai-juin 1992) du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration a pris note de ce que, en attendant une décision des Nations Unies, il n'était pas possible d'identifier le gouvernement concerné pour l'application de l'article 7 du règlement relatif à la procédure à suivre pour l'examen des réclamations présentées en vertu des articles 24 et 25 de la Constitution de l'OIT. Le Conseil d'administration n'a toujours pas fixé une date pour l'examen du rapport.

Réclamation concernant le Guatemala

18. Le comité tripartite chargé de l'examen de la réclamation présentée par l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) et par l'Internationale des services publics (ISP), alléguant l'inexécution par le Guatemala de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, se réunira pour l'examen de son rapport lors de la 265e session (mars 1996) du Conseil d'administration.

Réclamations concernant la Pologne

19. Le comité tripartite chargé de l'examen de la réclamation présentée par l'Alliance nationale des syndicats polonais (OPZZ), alléguant l'inexécution par la Pologne de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, se réunira pour examiner son rapport lors de la 265e session (mars 1996) du Conseil d'administration.

20. La réclamation présentée par le Syndicat indépendant et autogéré Solidarnozc, alléguant l'inexécution par la Pologne de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, a été examinée par le Comité de la liberté syndicale à sa session de novembre 1995 (301e rapport).

Réclamation concernant le Brésil

21. Le Conseil d'administration à sa 264e session (novembre 1995) a adopté le rapport du comité tripartite chargé de l'examen de la réclamation présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), alléguant l'inexécution par le Brésil des conventions (no 29) sur le travail forcé, 1930, et (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957.

Réclamation concernant la République tchèque

22. A sa 264e session (novembre 1995), le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité tripartite chargé de l'examen de la réclamation présentée par l'Association syndicale de Bohême, Moravie et Silésie (OS- MS), alléguant l'inexécution par la République tchèque de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Réclamation concernant le Congo

23. Le comité tripartite chargé de l'examen de la réclamation présentée par l'Organisation internationale de l'énergie et des mines (OIEM), alléguant l'inexécution par le Congo de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, se réunira pour examiner son rapport lors de la 265e session (mars 1996) du Conseil d'administration.

Réclamation concernant le Costa Rica

24. Le comité tripartite chargé de l'examen de la réclamation présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), alléguant l'inexécution par le Costa Rica de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, se réunira pour examiner son rapport lors de la 265e session (mars 1996) du Conseil d'administration.

Réclamation concernant la France

25. Le comité tripartite chargé de l'examen de la réclamation présentée par la Fédération syndicale mondiale (FSM), alléguant l'inexécution par la France (Polynésie française) de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, et de la convention (no 82) sur la politique sociale (territoires non métropolitains), 1947, se réunira pour examiner son rapport lors de la 265e session (mars 1996) du Conseil d'administration.

Réclamation concernant le Nicaragua

26. A sa 264e session (novembre 1995), le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité tripartite chargé de l'examen de la réclamation présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), alléguant l'inexécution par le Nicaragua de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, de la convention (no 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962, et de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964.

Réclamation concernant le Paraguay

27. A sa 264e session (novembre 1995), le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité tripartite chargé de l'examen de la réclamation présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), alléguant l'inexécution par le Paraguay de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928.

Réclamations concernant le Pérou

28. A sa 264e session (novembre 1995), le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité chargé de l'examen de la réclamation présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), alléguant l'inexécution par le Pérou de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952.

29. A sa 264e session (novembre 1995), le Conseil d'administration a décidé que la réclamation présentée par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), alléguant l'inexécution par le Pérou de la convention (no 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919; de la convention (no 41) (révisée) du travail de nuit (femmes), 1934; de la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, et de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, était recevable pour ce qui est des trois premiers instruments. Le Conseil a désigné un comité tripartite chargé de l'examen de la réclamation.

Réclamation concernant l'Uruguay

30. Le comité tripartite chargé de l'examen de la réclamation présentée par l'Assemblée intersyndicale des travailleurs - Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) et son organisation affiliée, le Syndicat national unitaire de la construction et des branches connexes (SUNCA), alléguant l'inexécution par l'Uruguay des conventions (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, (no 150) sur l'administration du travail, 1978, (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, se réunira pour examiner son rapport lors de la 265e session (mars 1996) du Conseil d'administration.

Réclamation concernant la Fédération de Russie

31. A sa 263e session (juin 1995), le Conseil d'administration a décidé que la réclamation présentée par le Syndicat des marins de Russie, alléguant l'inexécution par la Fédération de Russie de la convention (no 108) sur les pièces d'identité des gens de mers, 1958, était recevable. Le Conseil a désigné un comité tripartite chargé de l'examen de cette réclamation.

Réclamation concernant la Grèce

32. A sa 264e session (novembre 1995), le Conseil d'administration a décidé que la réclamation présentée par la Fédération des associations des fonctionnaires du ministère du Travail de Grèce, alléguant l'inexécution par ce pays de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, était recevable. Le Conseil a désigné un comité tripartite chargé de l'examen de cette réclamation.

C. Procédures spéciales en matière de liberté syndicale

33. A chacune de ses dernières réunions (mars, juin et novembre 1995), le Comité de la liberté syndicale a été saisi en moyenne d'une centaine de cas concernant près de 50 pays appartenant à toutes les régions du monde, cas pour lesquels il a présenté des conclusions intérimaires ou définitives ou dont il a ajourné l'examen dans l'attente d'informations des gouvernements (295e au 301e rapport). Certains de ces cas ont été examinés à deux reprises. Par ailleurs, depuis mars 1995, 39 nouveaux cas ont été soumis au comité. Une mission de contacts directs concernant un cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale s'est rendue en Australie.

34. Le Comité de la liberté syndicale a attiré l'attention de la commission d'experts qui en a tenu compte sur les aspects législatifs des cas suivants: nos 1612 et 1685 (Venezuela), 1767 (Equateur), 1788 (Roumanie), 1759 (Pérou), 1780 (Costa Rica) et 1791 (Tchad).

Fonctions relatives à d'autres instruments internationaux et régionaux

A. Pactes et conventions des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme

35. Le Bureau communique régulièrement des informations aux différents organes chargés de l'application des conventions des Nations Unies dans les domaines de sa compétence, conformément aux arrangements en vigueur avec chacun de ces organes. Ces organes sont les mécanismes de contrôle établis par les Nations Unies pour examiner les rapports que les gouvernements sont tenus de présenter sur chacun des instruments qu'ils ont ratifiés. Depuis la dernière réunion de la commission, les activités suivantes ont été entreprises:

- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels: le Bureau a participé aux 12e (mai 1995) et 13e (novembre-décembre 1995) sessions du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, et a présenté des rapports respectivement sur quatre et trois pays;

- Pacte international relatif aux droits civils et politiques: des rapports ont été présentés sur un certain nombre de pays lors des 53e (mars-avril 1995), 54e (juillet 1995) et 55e (octobre-novembre 1995) sessions du Comité des droits de l'homme;

- Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes: des rapports ainsi qu'une information complémentaire sur les activités de l'OIT dans ce domaine et un document sur l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale seront présentés lors de la 15e session (janvier-février 1996) du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes;

- Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale: le Bureau a participé aux 46e (mars 1995) et 47e (juillet-août 1995) sessions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale.

36. Conformément à l'article 45 de la Convention relative aux droits de l'enfant, l'Organisation internationale du Travail a été représentée aux 9e et 10e sessions du Comité des droits de l'enfant (Genève, mai-juin 1995, octobre-novembre 1995). Au 31 octobre 1995, 180 Etats étaient parties à la convention. Le comité a examiné les rapports des pays suivants: Nicaragua, Canada, Belgique, Tunisie, Sri Lanka (9e session), Italie, Ukraine, Allemagne, Sénégal, Portugal et Saint-Siège (10e session). Dans ses recommandations, le comité a notamment invité les Etats qui ne l'ont pas encore fait à examiner l'éventualité de ratifier la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, et d'autres instruments pertinents de l'OIT. En outre, le comité a invité les Etats, pour lesquels il a été amené à conclure à l'existence de difficultés dans les domaines de compétence de l'OIT, à faire appel à l'assistance du BIT. Ces informations ont été communiquées aux services compétents du siège et dans les régions.

37. Le Bureau a communiqué des informations et présenté des commentaires sur les rapports des pays soumis au groupe de travail présessionnel du Comité des droits de l'enfant. Le comité a poursuivi l'examen de la question de ses relations avec les institutions spécialisées à ses 9e et 10e sessions. A cet égard, il importe de rappeler l'existence d'organes nationaux, composés de représentants des administrations concernées et d'organisations non gouvernementales, ayant généralement pour but de promouvoir l'application de la convention et de proposer des mesures en vue de résoudre les difficultés quant à son application. Dans quelques pays, les administrations qui ont le travail dans leur attribution, les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été invitées à participer aux activités de ces organes. Cette participation peut revêtir une grande importance pour l'orientation des mesures destinées à éliminer le travail des enfants en deçà d'un certain âge et à protéger les adolescents qui travaillent, conformément aux dispositions des conventions internationales du travail. Elle peut également permettre le réexamen des politiques suivies en matière de travail des enfants, d'en évaluer les effets et de leur donner, le cas échéant, une nouvelle impulsion.

B. Code européen de sécurité sociale et son Protocole

38. Conformément à la procédure de contrôle établie en vertu de l'article 74, paragraphe 4, du Code et des arrangements pris entre l'OIT et le Conseil de l'Europe, la commission d'experts a examiné 17 rapports concernant l'application du Code et, le cas échéant, de son Protocole, dont le premier rapport de Chypre. Elle a constaté que les Etats parties au Code et au Protocole continuent d'assurer pleinement, ou dans une large mesure, l'application de ces instruments. A la séance de la commission, où celle-ci a examiné les rapports sur le Code européen de sécurité sociale et son Protocole, le Conseil de l'Europe était représenté par M. S.G. Nagel, chef de la Division de la sécurité sociale et de l'emploi. Les conclusions de la commission sur ces rapports seront communiquées au Conseil de l'Europe.

39. Par ailleurs, un représentant de l'OIT a participé, en qualité de conseiller technique, à la réunion du Comité directeur pour la sécurité sociale du Conseil de l'Europe (Strasbourg, avril 1995) qui a, comme les années précédentes, approuvé les conclusions de la commission d'experts.

C. Charte sociale européenne et Protocole additionnel

40. Conformément à l'article 26 de la Charte sociale européenne, un représentant de l'OIT a participé, à titre consultatif, à plusieurs sessions du Comité d'experts indépendants chargés du contrôle de l'application de la Charte, tenues au cours de l'année 1995. Le projet de Charte sociale européenne révisée doit encore être approuvé par le Conseil des ministres du Conseil de l'Europe. Celui-ci a adopté, lors de sa 514e réunion (Strasbourg, 19-22 juin 1995), le Protocole additionnel à la Charte sociale qui établit un mécanisme de réclamations. Cette nouvelle procédure de contrôle, qui présente des analogies avec les mécanismes de l'OIT, permettra aux organisations d'employeurs ou de travailleurs d'introduire des plaintes ou de formuler des observations alléguant une application non satisfaisante de la Charte sociale du Conseil de l'Europe.

Collaboration avec d'autres organisations internationales

Relations entre l'OIT et l'Union européenne

41. A sa précédente session, la commission avait pris connaissance de l'"Avis d'initiative" relatif aux "Relations entre l'Union européenne et l'Organisation internationale du Travail", adopté le 17 janvier 1995 par le Comité économique et social de l'Union européenne. Cet avis a exprimé la préoccupation que l'intervention de l'Union européenne dans le processus d'élaboration et de mise en oeuvre des normes ait pour conséquence de freiner le dynamisme de l'action normative de l'OIT à laquelle les Etats d'Europe ont traditionnellement beaucoup contribué par leurs ratifications. La commission note la discussion qui a eu lieu sur cette question à la 262e session (mars-avril 1995) du Conseil d'administration. Elle fait sienne l'idée selon laquelle l'amélioration de la situation dépendra beaucoup de la volonté active des Membres de ne pas oublier leurs obligations vis-à-vis de l'OIT au seuil des instances communautaires, lorsque celles-ci seront, le cas échéant, appelées à se prononcer sur la ratification d'une convention. Lorsqu'ils participent aux délibérations de ces instances, les Etats doivent se souvenir de leur engagement quant à la réalisation des objectifs de l'OIT en s'efforçant, de bonne foi, d'envisager la ratification des conventions internationales du travail toutes les fois que les conditions le permettent.

Questions relatives aux droits de l'homme

Sommet mondial pour le développement social et ratification des conventions sur les droits fondamentaux des travailleurs

42. La commission a pris connaissance avec intérêt des résultats du Sommet mondial pour le développement social (Copenhague, 6-12 mars 1995). Elle note en particulier que le Sommet a appelé les gouvernements à sauvegarder et à respecter les droits fondamentaux des travailleurs, notamment l'interdiction du travail forcé et du travail des enfants, la liberté d'association et le droit de négociation collective, l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et la non-discrimination dans l'emploi, ce qui correspond aux conventions fondamentales de l'OIT sur les droits des travailleurs.

43. La commission apprécie l'initiative du Directeur général, à la suite du Sommet, d'envoyer des lettres à tous les Etats Membres qui n'ont pas encore ratifié une ou plusieurs des sept conventions de l'OIT correspondant à la Déclaration du Sommet, et les premiers résultats de cette initiative qui ont été examinés par le Conseil d'administration à sa 264e session (novembre 1995). Le comité note les réponses positives à cette initiative, notamment les quatre ratifications de ces conventions enregistrées depuis mai 1995, les 25 cas dans lesquels des Etats ont indiqué que des ratifications interviendraient prochainement, ainsi que les 30 cas pour lesquels il était précisé que l'examen d'une éventuelle ratification était en cours. La commission note également que le Directeur général continuera à examiner cette question avec les Etats qui n'ont pas répondu et que le Bureau est prêt à fournir toute l'assistance en la matière. La commission note également que le Conseil d'administration lui a demandé de suivre les progrès de la ratification des conventions sur les droits fondamentaux des travailleurs dans son propre rapport.

4e Conférence mondiale sur les femmes

44. La commission s'est félicitée de la place importante qui a été faite aux questions relatives au travail dans la Déclaration et le Programme d'action adopté par la 4e Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 4-15 septembre 1995). Elle a entendu à ce sujet Mme Y. Zhang, Conseillère spéciale pour les questions concernant les travailleuses. Elle a noté avec intérêt la suggestion d'associer étroitement le suivi de la 4e Conférence mondiale sur les femmes et celui du Sommet social, notamment dans le domaine de l'emploi. Elle rappelle que la ratification et l'application des conventions internationales du travail sur l'égalité devraient fournir aux mandants de l'OIT le cadre dans lequel les engagements de la Déclaration de la Conférence, relatif à l'élimination de toutes les formes de discrimination, la promotion de l'indépendance économique des femmes et la garantie de l'égalité d'accès aux ressources économiques des femmes peuvent se réaliser.

Promotion des droits fondamentaux des travailleurs

45. La commission note que le Conseil d'administration a également adopté d'autres mesures en vue de promouvoir les droits fondamentaux des travailleurs. Pour ce faire, elle a adapté une procédure dont la mise en place avait été décidée en 1978, selon laquelle les gouvernements des pays qui n'ont pas ratifié la convention no 111 sont priés de soumettre, tous les quatre ans, des rapports concernant les difficultés de ratification, les mesures envisagées pour les surmonter et les perspectives de ratification dans un proche avenir. Cette étude spéciale a été examinée par la commission à sa présente session et figure dans le rapport III(4B). Suite à la décision du Conseil d'administration, la commission examinera en 1997 les rapports qui seront demandés à tous les Etats Membres qui n'auront pas ratifié la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957. En 1998, elle examinera les rapports sur la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et sur la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. En 1999, elle examinera les rapports sur la convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951, et sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Enfin, en 2000, la commission examinera les rapports des Etats qui n'auront pas ratifié la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973. Ce cycle se répétera à partir de 2001. Le Conseil d'administration a précisé que ces études spéciales ne devront pas affecter ou remplacer la procédure habituelle des études d'ensemble préparées par la commission d'experts en vertu de l'article 19 de la Constitution.

46. Parmi les autres décisions du Conseil d'administration, il est demandé au Bureau de poursuivre la coopération avec les Nations Unies en vue d'inclure la promotion des conventions sur les droits fondamentaux des travailleurs dans les activités promotionnelles des Nations Unies, par exemple dans le cadre des activités de formation exécutées par le Centre international de formation de l'OIT (Turin) pour le Centre des droits de l'homme des Nations Unies. Il est également demandé au Bureau d'augmenter et d'améliorer l'information du public en vue de promouvoir les conventions sur les droits fondamentaux des travailleurs en direction de ses constituants, de l'opinion publique et de groupes particuliers, tels que les parlementaires et les membres des juridictions du travail. Le Conseil d'administration a également demandé au Bureau de susciter des publications et des recherches sur les normes internationales du travail, particulièrement sur les conventions fondamentales de l'OIT, dans les institutions d'enseignement supérieur de toutes les régions, en coopération avec les mandants.

Autres questions

47. Comme par le passé, la commission note que le Bureau a poursuivi ses efforts pour maintenir une synergie utile entre ses travaux et les activités entreprises par le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme. Une mention a été faite ci-dessus de la formation exécutée par le Centre de l'OIT de Turin pour le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme. Ceci s'est traduit par la publication d'une nouvelle édition du Manual on Human Rights Reporting par les Nations Unies avec l'assistance du Centre de Turin, édition dans laquelle il est fait systématiquement référence aux instruments fondamentaux de l'OIT et à son système de contrôle. En outre, le Bureau a continué à participer au Séminaire des Nations Unies sur l'éducation aux droits de l'homme en Roumanie.

48. L'Assemblée générale des Nations Unies a demandé au Bureau de travailler étroitement avec le coordinateur pour la Décennie internationale des populations autochtones (1994-2004), ce qui a été fait. Le Bureau a également poursuivi sa participation à l'examen d'un projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des populations autochtones. En outre, le Bureau a continué de développer des activités pour la promotion des conventions de l'OIT sur les peuples indigènes et tribaux, et a apporté une assistance au développement de ces peuples. Ces activités sont financées par le budget régulier et de façon croissante avec l'assistance de donateurs tels que le gouvernement danois et le gouvernement des Pays-Bas, et sont entreprises en coopération avec la Banque mondiale et le Programme des Nations Unies pour le développement.

Questions concernant l'application des conventions

Application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964

49. La commission a poursuivi son examen des rapports sur l'application de la convention pour la période 1992-1994 dans plus de 50 pays. Ses commentaires se situent donc dans la continuité de ceux contenus aux paragraphes 62 à 64 de son précédent rapport qui ont fait l'objet d'une discussion à la Conférence (juin 1995) dont elle a pris note. Ils ont bénéficié, comme à l'accoutumée, de l'appui précieux du Département de l'emploi et de son directeur, qui s'est adressé à la commission réunie en séance plénière à l'invitation du directeur du Département des normes. La commission voudrait présenter ci-après quelques remarques d'ordre général sur l'évolution de la situation de l'emploi et les politiques suivies au regard de la convention.

50. Dans les pays industrialisés (Europe, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande), malgré une légère amélioration de l'emploi en fin de période, qui a suivi avec retard et à un rythme inférieur la reprise de la croissance économique, la situation générale se caractérise par un chômage massif, inégalitaire et avec une forte composante structurelle. Le phénomène le plus préoccupant est l'évolution, qui paraît pour l'instant quasi-irréversible, du chômage de longue durée (par exemple dans plusieurs pays de l'Union européenne, plus de 40 pour cent des chômeurs sont sans emploi depuis un an et plus), lequel ne semble plus se limiter dorénavant aux travailleurs âgés ou marginaux mais frappe également de nombreux jeunes (Espagne, Grèce, Irlande, Italie). Le taux de chômage, indicateur le plus utilisé, traduit mal la situation du marché de l'emploi et son évolution: outre que le "traitement statistique" du chômage est assez courant, il faut aussi prendre en considération, pour apprécier plus exactement la dimension du problème, la baisse des taux de participation à l'activité (phénomène dit des "travailleurs découragés", qui se retirent de la population active, ou jeunes qui prolongent leur scolarité ou leur formation), la progression rapide du travail à temps partiel, souvent involontaire (et à prédominance féminine), la multiplication des emplois à statut précaire, ou encore le recours au chômage partiel indemnisé. Même l'un des rares pays qui fait encore exception en matière d'emploi et de chômage (Japon) connaît une détérioration de la situation et un sous-emploi notable.

51. Dans les pays de l'Europe centrale et orientale, les problèmes, nouveaux, du chômage de masse contribuent largement à mettre la question sociale au centre des problèmes de la transition, inégale et inachevée, vers l'économie de marché. Malgré des taux de croissance économique positifs dans plusieurs pays (Hongrie, Slovénie), la croissance de l'emploi dans le secteur privé n'a pas compensé les pertes d'emploi du secteur d'Etat, et le chômage a explosé entre 1990 et 1994, avec des taux qui se situeraient entre 10 et 18 pour cent. Certes, des taux très faibles de chômage sont indiqués dans les rapports de plusieurs pays de l'ancienne URSS (Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, Tadjikistan, Ukraine), mais ils ne semblent trouver d'explication que dans les méthodes statistiques d'enregistrement ou dans les politiques qui encouragent le maintien des sureffectifs dans les entreprises du secteur d'Etat. Dans ces pays en transition, l'indicateur du taux de chômage semble traduire en fait, et paradoxalement, la mise en place d'un véritable marché du travail.

52. Dans les pays en développement, la situation de l'emploi est contrastée et difficilement saisissable dans sa globalité et ses contours. Etant donné la structure sectorielle de l'emploi (part prépondérante de l'emploi rural et du secteur informel), les données concernant les taux de chômage ne renseignent que sur la situation dans le secteur moderne et urbain. Il ressort des informations fournies qu'en Amérique latine les pays ont vu, dans la période récente, les politiques globales de développement produire des résultats positifs en termes de croissance économique et de maîtrise de l'inflation. Mais seuls les pays qui ont connu une croissance forte (supérieure à 5 pour cent) ont pu réduire le chômage et augmenter les salaires réels (Brésil, Chili). Les données les plus récentes fournies par les spécialistes du BIT sur le terrain font état, pour le premier semestre 1995, de la fragilité de ces économies et de l'arrêt des progrès en matière d'emploi et de salaires, sous l'effet notamment de l'introduction de nouveaux ajustements structurels. Dans les pays d'Afrique, dont les rapports des gouvernements témoignent des lacunes de l'appareil statistique pour connaître l'état et l'évolution de l'emploi, les taux élevés d'accroissement démographique, la léthargie de la croissance économique, et les effets à court terme des programmes d'ajustement structurel aggravent une situation précaire de l'emploi et du revenu qui participe de cette tendance, inacceptable, à une "marginalisation de l'Afrique" décrite dans le rapport du BIT L'emploi dans le monde 1995 comme d'autant plus préoccupante que, dans la plupart des cas, la croissance par habitant est "tout juste positive".

53. La détérioration de la situation de l'emploi, qu'elle se manifeste sous forme de chômage déclaré, de sous-emploi ou d'emplois précaires, a un coût et des conséquences sur lesquels la commission a déjà attiré l'attention, notamment quant à la sauvegarde des droits fondamentaux des travailleurs. Elle ne peut donc que souscrire aux préoccupations qui rejoignent les siennes et qu'elle trouve, par exemple, exprimées dans la résolution concernant l'emploi et le tripartisme en Europe (adoptée en 1995 par la 5e Conférence régionale de l'OIT), soulignant que "le chômage, en son niveau actuel, est inacceptable, qu'il représente un gaspillage et qu'il menace sérieusement la cohésion sociale...", ou dans la Déclaration de Copenhague sur le développement social, affirmant que "la pauvreté, l'absence d'emplois productifs et la désintégration sociale sont autant d'atteintes à la dignité humaine...". La croissance continue du chômage contient en germes les risques d'éclatement ou de démantèlement des systèmes de protection sociale et, finalement, de la protection du droit du travail elle-même.

54. Face au tableau de cette situation générale, brossé à grands traits, et qui suggère que l'objectif du plein emploi productif de la convention est encore distant, la commission trouve toutefois des signes positifs dans l'attitude des gouvernements envers leurs obligations, d'une part, et dans la confirmation ou le regain d'intérêt porté à la convention, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'OIT, d'autre part.

55. Nombreux sont en effet les gouvernements qui dans leurs rapports déclarent maintenant accorder une haute priorité à l'emploi; certains ont même consacré récemment le droit au travail ou l'objectif du plein emploi dans leur Constitution ou législation. Certes, les informations sur la réalisation des objectifs sont moins convaincantes. Les rapports, préparés habituellement par les ministères du Travail, se concentrent généralement sur les politiques du marché du travail, alors que la convention, même si elle ne donne pas de définition de la politique de l'emploi, envisage clairement son prolongement et son intégration dans une politique économique et sociale d'ensemble. De là, les questions que la commission s'autorise à poser régulièrement, sur la base du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, par exemple sur les politiques macroéconomiques dans leurs effets à l'égard de l'emploi, comme sur les relations qui existent entre les objectifs de l'emploi et les autres objectifs économiques et sociaux. Elle croit utile aussi de souligner l'interdépendance des normes de l'OIT dans l'espoir d'aider à la formulation d'une politique globale, en attirant l'attention, lorsque cela lui paraît pertinent, sur les liens de la convention avec d'autres normes, par exemple dans le domaine de la mise en valeur des ressources humaines, des services de l'emploi, du licenciement ou de la protection contre le chômage.

56. Des informations détaillées, fournies régulièrement par les gouvernements sur les diverses mesures de politique du marché du travail, il ressort, notamment dans les pays industrialisés, la volonté de mettre davantage l'accent sur les mesures dites "actives", c'est-à-dire celles visant à exercer un effet positif sur le niveau de l'emploi, par rapport aux mesures "passives", de soutien du revenu par l'indemnisation du chômage ou de réduction du volume de la population active. Il est extrêmement difficile pour la commission d'obtenir des informations permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures, malgré les invitations à le faire qu'elle adresse depuis plusieurs années aux gouvernements. Faute d'indications plus précises, elle constate que l'efficacité de ces mesures est de plus en plus mise en doute, notamment par l'OCDE. D'un autre côté, il ne faudrait pas sous-estimer l'utilité du traitement social du chômage, notamment dans les pays en transition, mal préparés à un phénomène qu'ils ignoraient, comme plus généralement dans les pays en développement, en butte au coût social élevé des politiques rigoureuses de stabilisation et d'ajustement structurel. L'adoption, en 1988, par la Conférence, de la convention no 168 montre que la politique de l'emploi et la protection contre le chômage doivent être considérées dans une relation dialectique et dynamique. La commission est consciente des difficultés que rencontrent les pays en développement pour traduire dans les faits les principes de la convention, et c'est pourquoi elle a noté avec d'autant plus d'intérêt les actions de coopération technique menées dans plusieurs pays par les équipes multidisciplinaires pour les aider à formuler et à mettre en pratique des politiques conformes à ces principes.

57. Enfin, la commission se félicite que le Conseil d'administration du BIT ait décidé, en novembre 1995, d'"exclure de toute révision" la convention no 122, classée "prioritaire" et que, par ailleurs, les principes cardinaux de la convention aient été consacrés par la communauté internationale à l'occasion du Sommet mondial pour le développement social. En effet, par la Déclaration de Copenhague sur le développement social adoptée en mars 1995, tous les chefs d'Etat se sont engagés à favoriser la réalisation de l'objectif du plein emploi, productif et librement choisi, dans le strict respect des droits des travailleurs et avec la participation des employeurs et des syndicats. Comme l'a fait observer le directeur du Département de l'emploi dans sa communication à la commission, cet engagement confère davantage d'universalité à la convention no 122, tandis que le rôle confié à l'OIT pour le suivi du Sommet devrait permettre d'utiliser le mécanisme de contrôle pour faire le lien avec le réexamen des politiques de l'emploi et fournir, en même temps, l'occasion de promouvoir la ratification de la convention. A cet égard, la commission se félicite de l'appel à la ratification et à l'application de la convention no 122 contenu dans la résolution précitée de la 5e Conférence régionale européenne, et note que onze ratifications ont été enregistrées au cours de la période de rapport (et jusqu'à présent) dans des pays d'Asie, d'Amérique latine, d'Europe centrale et orientale.

Application des conventions relatives à la sécurité sociale

58. Ces dernières années, la commission a constaté, d'après les informations fournies par les gouvernements, que le contrôle et la rationalisation des ressources de la sécurité sociale sont au centre des préoccupations. Dans de nombreux pays, diverses branches de sécurité sociale ont fait progressivement l'objet d'un processus de réforme axé principalement sur la préservation de la viabilité financière des régimes et l'amélioration du rapport coût/efficacité. Les réformes les plus communément observées prévoient une participation plus grande des bénéficiaires aux coûts des soins médicaux, des conditions d'ouverture du droit aux prestations plus strictes (y compris en ce qui concerne les indemnités de chômage), un relèvement de l'âge d'admission à la retraite et de nouvelles méthodes de calcul de la rémunération prise en compte aux fins de la pension, assise sur une période plus longue, voire sur la totalité de la carrière de l'intéressé. Ces mesures, qui ont souvent été assorties d'un abaissement direct du niveau des prestations assurées, ont permis certaines réductions immédiates des dépenses de sécurité sociale.

59. La commission observe qu'actuellement ce processus de réforme s'élargit et tend à avoir des incidences plus profondes. Les pays recherchent des solutions viables à long terme et certains continuent d'expérimenter de nouvelles formes de gestion des régimes de sécurité sociale, notamment la privatisation, qui soulève de sérieux problèmes. Ce processus de réforme suscite une attention renouvelée pour les normes internationales en matière de sécurité sociale, ainsi que l'atteste le nombre croissant d'observations reçues des organisations d'employeurs et de travailleurs. La commission est pleinement consciente que ces réformes ont une incidence sur le bien-être de la plus grande partie de la population et qu'elles sont devenues une question sociale et politique de premier plan dans de nombreux pays. Elle estime essentiel que les intérêts des personnes protégées, et spécialement le niveau de la protection sociale, soient pleinement pris en considération et que les représentants des personnes protégées continuent d'être associés, dans toute la mesure possible, au processus de réforme. Il ne devrait pas être procédé hâtivement à des réformes substantielles pour répondre à des pressions financières, et de tels changements devraient, dans tous les cas, tenir dûment compte des normes internationales en la matière.

Application des conventions sur la santé et la sécurité

60. La commission note l'attention croissante portée par les Etats Membres aux questions portant sur la sécurité et la santé et le milieu du travail qui s'est manifestée, d'une part, par l'adoption depuis 1985 d'un nombre important d'instruments portant sur ce sujet par la Conférence internationale du Travail (sept conventions sur 17, six recommandations sur 14), ainsi que par un nombre relativement élevé de ratifications de conventions portant sur l'hygiène et la sécurité depuis le début des années quatre-vingt-dix (environ 35 ratifications par an, soit près du tiers du total des ratifications).

61. Les nouveaux instruments sont caractérisés par une approche qui consiste à assurer un milieu de travail sûr et salubre pour tous les travailleurs et à adapter le travail à leurs capacités. A ces fins, les conventions récemment adoptées établissent, pour l'Etat qui les ratifie, une obligation: i) de définir et d'appliquer une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé au travail, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives; ii) de mettre en place les conditions propices à une coopération entre les employeurs et les travailleurs pour la solution aux problèmes pratiques de santé et de sécurité; et iii) d'adopter des mesures permettant de fournir aux employeurs et aux travailleurs des conseils afin de les aider à se conformer à leurs obligations.

62. La commission a été amenée à constater que, pour un certain nombre de pays, la définition d'une politique nationale en matière de santé et de sécurité s'est effectuée, conformément aux dispositions de certaines de ces conventions (Note 1), à partir d'analyses et d'études complètes de la situation dans les entreprises, ce qui a permis une pleine consultation des employeurs et des travailleurs ainsi que l'adoption de réglementations adaptées aux besoins et aux ressources humaines et matérielles du pays. Le réexamen périodique de cette politique nationale devrait être l'occasion pour tous les pays qui ne l'ont pas encore fait de veiller à ce que les conditions et les pratiques nationales soient dûment prises en compte pour atteindre pleinement les objectifs de ces conventions et éviter la prolifération de réglementations ineffectives ou inadaptées.

63. L'examen de l'application des conventions dans les grandes entreprises révèle qu'en général elles sont bien organisées en matière d'hygiène et de sécurité du travail, mais éprouvent certaines faiblesses que la commission a signalées dans ses commentaires. Toutefois, la situation est beaucoup plus préoccupante dans les petites unités de travail qui, du fait de la demande de flexibilité, sous-traitent leurs services dans presque toutes les branches de l'économie, et en particulier dans la construction, les entreprises de services ou les services domestiques. Il arrive fréquemment que les personnes qui y travaillent le fassent sans aucune protection dans un milieu très dangereux et comportant beaucoup de risques pour la santé. En règle générale, la législation nationale qui donne effet aux conventions internationales ne couvre pas les travailleurs de ces petites entreprises qui relèvent aussi bien du secteur formel que du secteur informel de l'économie du fait que ceux-ci ne sont pas toujours juridiquement considérés comme des travailleurs salariés au sens des conventions. D'autres éléments viennent faire obstacle à l'application des conventions dans ces entreprises, tels que l'absence d'éducation et d'information sur les questions de santé et de sécurité ou les difficultés d'intervention des services d'inspection, compte tenu de la nature et de la dispersion de l'entreprise.

64. Le nombre plus important d'observations d'organisations d'employeurs et de travailleurs sur l'application des conventions relatives à l'hygiène et à la sécurité témoigne de la prise de conscience croissante dans les grandes et moyennes entreprises. La commission continuera d'examiner avec attention l'état de l'application de ces instruments en attirant, le cas échéant, l'attention des gouvernements, des employeurs et des travailleurs sur la nécessité de définir clairement les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés par les conventions, et de diffuser, le plus largement possible, des informations sur les objectifs et les moyens, notamment dans les petites unités de production.

Application de la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

65. En 1992, la commission a formulé des commentaires sur l'application de la convention dans une observation générale, et elle a demandé aux gouvernements de revoir les systèmes de protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, conformément aux recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) qui fixent des doses maximales admissibles d'exposition aux radiations sensiblement inférieures à celles en vigueur jusqu'alors. Les nouvelles limites d'exposition se réfèrent non seulement aux travailleurs exerçant directement des travaux sous radiation, mais également aux travailleurs qui sont exposés à des radiations qui ne sont pas directement liées à leur travail, au public en général et aux travailleuses enceintes. Dans son observation générale, la commission s'est référée également aux situations d'urgence et à la possibilité d'obtenir un autre emploi pour les travailleurs ayant accumulé une dose effective entraînant un détriment considéré comme inacceptable.

66. En 1994, les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et la sûreté des sources de rayonnement ont maintenu les basses limites de dose recommandées par la Commission internationale de protection contre les radiations et ont souligné d'autres aspects, tels que l'emploi alternatif quand le travailleur ne peut continuer à travailler pour des raisons de santé dans un emploi qui l'expose aux radiations.

67. Le désastre de la centrale nucléaire de Tchernobyl et ses conséquences ont démontré la nécessité d'une véritable coopération internationale en la matière et attiré l'attention sur la situation des travailleurs de ces installations et sur ceux ayant participé aux travaux de déblaiement. Une conférence qui a eu lieu en novembre 1995 à l'Organisation mondiale de la santé sur les conséquences de Tchernobyl présente de l'intérêt, notamment en ce qui concerne la protection adéquate des travailleurs au cours d'une situation d'urgence. Depuis la formulation de l'observation générale de 1992, les gouvernements ont en général fait part dans leurs rapports de leur intention d'adopter des doses limites plus faibles qu'auparavant. Néanmoins, les informations sur les mesures dans des cas d'exposition en situation d'urgence ou sur les possibilités d'emploi alternatif sont encore peu nombreuses. C'est la raison pour laquelle la commission demande dans la majeure partie des commentaires des informations en la matière.

III. Assistance technique dans le domaine des normes

A. Contacts directs et coopération dans le domaine des normes

68. De nombreuses activités ont été entreprises afin de promouvoir plus largement la compréhension, l'acceptation, la ratification et le respect des normes.

69. Depuis mars 1995 ont eu lieu plusieurs séminaires et colloques régionaux et sous-régionaux sur les normes internationales du travail: un colloque destiné à la région Asie-Pacifique sur les normes (mars 1995, Indonésie); un séminaire tripartite sur la législation et les normes nationales et internationales du travail pour la région des Caraïbes (mars 1995, Trinité-et-Tobago); trois séminaires tripartites sous-régionaux sur la législation et les normes internationales du travail pour l'Afrique francophone (avril 1995, Gabon; mai 1995, Burkina Faso) et les pays lusophones d'Afrique (mai-juin 1995, Portugal); un séminaire tripartite sous-régional sur la promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi pour les économies en transition de l'Asie de l'Est (avril 1995, Thaïlande); un atelier tripartite sur la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976 (juin 1995, Croatie); un séminaire sous-régional d'information des travailleurs sur les normes internationales du travail et les droits des travailleurs (juillet 1995, Costa Rica); et un séminaire national d'informations des travailleurs sur les normes internationales du travail et la liberté syndicale (juillet 1995, Nicaragua).

70. Les programmes destinés à familiariser les fonctionnaires des administrations nationales du travail avec les obligations incombant aux Etats Membres et les procédures de l'OIT relatives aux conventions et recommandations se sont poursuivis. Un stage sur les normes internationales du travail s'adressant aux fonctionnaires gouvernementaux d'Afrique, d'Asie, des pays arabes, d'Europe et d'Amérique latine, organisé en collaboration avec le Centre international de formation de l'OIT (mai-juin 1995, Turin), a accueilli 22 participants des pays suivants: Angola, Barbade, Brésil, Cap-Vert, Chine, Colombie, République dominicaine, El Salvador, Emirats arabes unis, Kenya, République démocratique populaire lao, Mali, République de Moldova, Nigéria, Paraguay, Sri Lanka, République-Unie de Tanzanie, Venezuela, Yémen, Zambie, Zimbabwe.

71. Les activités de coopération et de promotion des normes se sont concrétisées également par la participation à des séminaires, colloques et réunions, et par des services consultatifs en matière de normes internationales du travail dans ou pour les pays suivants: Albanie, Argentine, Brésil, Chili, Chine, Croatie, Erythrée, Espagne, Estonie, Ethiopie, Guatemala, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Madagascar, Mexique, Ouganda, Ouzbékistan, Philippines, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Suisse et Zambie, ainsi que pour les territoires palestiniens occupés.

72. Depuis la dernière session de la commission d'experts, des commentaires sur des projets de législation du travail, à la lumière des normes de l'OIT, ont été fournis aux pays suivants: Azerbaïdjan, Congo, Côte d'Ivoire, Jamaïque, Lituanie, Malawi, Maldives, Maroc, Ouzbékistan, Panama, Paraguay, Rwanda, Suriname, Ukraine. Des commentaires ont également été préparés sur les lois relatives au travail à la demande de l'autorité palestinienne.

B. Activités normatives et équipes multidisciplinaires

73. La commission note que des spécialistes des normes internationales du travail ont été nommés dans huit des 14 équipes multidisciplinaires à Abidjan, Bangkok, Dakar, Harare, Lima, Port-of-Spain, San José et Santiago du Chili. Leurs fonctions consistent, d'une part, à aider les mandants à remplir leurs obligations sur le plan des normes et à veiller à ce que toutes les consultations prévues entre les gouvernements, les employeurs et les travailleurs aient lieu et, d'autre part, à apporter leur contribution au travail des équipes par une démarche tendant à ce que les normes soient prises en considération dans la formulation des objectifs du pays et l'élaboration des projets et des programmes de coopération technique.

74. Le Département des normes internationales du travail a contribué à ce processus en fournissant le soutien technique nécessaire aux spécialistes des normes, en permettant aux fonctionnaires du siège d'accomplir des missions là où il n'y avait pas de spécialiste des normes, ou lorsque les questions traitées étaient particulières, et en fournissant systématiquement des commentaires sur les objectifs concernant les pays, élaborés par les équipes ou par les bureaux extérieurs de l'OIT. Cette démarche contribue à garantir que les problèmes rencontrés dans l'application des conventions ratifiées et la nécessité de promouvoir d'autres conventions pertinentes, en particulier celles qui sont jugées prioritaires par le Conseil d'administration, telles que les conventions relatives aux droits fondamentaux des travailleurs, bénéficient de l'assistance voulue. En outre, le Département des normes a entrepris, pour les membres des équipes et les autres personnels de l'OIT sur le terrain, une série d'ateliers d'une journée conçus pour familiariser ces personnels avec les procédures d'élaboration des normes et de contrôle, et en expliquer l'importance pour l'ensemble des équipes et du Bureau.

75. La commission note avec intérêt l'accent mis par le Département des normes sur la collaboration avec les équipes multidisciplinaires afin d'assurer la cohérence entre les travaux de la commission et les mesures pratiques prises par le Bureau pour assister les Etats Membres en ce qui concerne diverses questions sociales et professionnelles. La commission apprécie particulièrement les efforts entrepris par le Bureau pour assurer une plus grande cohérence entre les normes et les activités pratiques sur le terrain dans le contexte d'une politique de partenariat actif, et elle espère que le Bureau poursuivra ses efforts en ce sens.

IV. Rôle des organisations d'employeurs et de travailleurs

76. A chacune de ses sessions, la commission attire l'attention des gouvernements sur le rôle que les organisations d'employeurs et de travailleurs ont à jouer dans l'application des conventions et des recommandations et sur le fait que de nombreuses conventions requièrent la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs ou leur collaboration dans diverses matières. La commission note avec satisfaction que tous les gouvernements ont indiqué dans leurs rapports fournis au titre des articles 19 et 22 de la Constitution à quelles organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs ils ont communiqué, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution, copies des rapports envoyés au BIT. Tous les gouvernements ont indiqué les organisations auxquelles ils ont communiqué copies des informations fournies au BIT sur la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence et des rapports dus au titre de l'article 19 de la Constitution.

77. Conformément à la pratique établie, le BIT a envoyé aux organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs une lettre à propos des différentes possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l'application des conventions et recommandations, accompagnée de la documentation pertinente, ainsi qu'une liste des rapports dus par leurs gouvernements respectifs et des copies des commentaires de la commission auxquels ces gouvernements sont appelés à répondre dans leurs rapports.

Observations des organisations d'employeurs et de travailleurs

78. Depuis sa dernière session, la commission a été saisie de 159 observations (Note 2), dont 38 communiquées par des organisations d'employeurs et 121 par des organisations de travailleurs. Ceci témoigne à nouveau de l'intérêt des organisations d'employeurs et de travailleurs dans la mise en oeuvre des normes de l'OIT et reflète l'effort constant des organes de contrôle et du Bureau en vue de fournir aux organisations intéressées des informations complètes sur le rôle qu'elles peuvent jouer dans ce domaine.

79. La commission a noté que, parmi les observations reçues cette année, 90 ont été transmises directement au BIT qui, conformément à la pratique établie par la commission, les a communiquées aux gouvernements intéressés pour commentaires. Dans 69 cas, les gouvernements ont transmis les observations avec leurs rapports, en ajoutant parfois leurs propres commentaires.

80. La commission a également examiné un certain nombre d'observations émanant d'organisations d'employeurs et de travailleurs dont l'examen avait dû être renvoyé lors de la dernière session de la commission, étant donné que ces observations ou les réponses des gouvernements étaient arrivées peu avant ou après cette session. Elle a dû différer à sa prochaine session l'examen d'un certain nombre d'observations reçues à une date trop proche de la présente réunion de la commission, ou même pendant celle-ci, pour donner le temps aux gouvernements concernés de formuler leurs commentaires et à la commission d'examiner les questions soulevées.

81. La commission a relevé que, dans la plupart des cas, les organisations d'employeurs et de travailleurs se sont efforcées de recueillir et de présenter des faits précis sur l'application pratique des conventions ratifiées. Elle a constaté que les questions traitées dans ces observations ont touché un éventail très large de conventions concernant notamment les sujets suivants: protection du droit syndical et du droit à la négociation collective, discrimination, travail forcé, fixation des salaires minima, politique de l'emploi, inspection du travail, paiement des salaires, santé et sécurité du travail, consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, travail maritime. On trouvera, dans la deuxième partie du présent rapport, la plupart des commentaires de la commission sur les cas où les observations reçues soulevaient une question d'application de conventions ratifiées. D'autres commentaires sont, le cas échéant, examinés dans des demandes adressées directement aux gouvernements.

82. La commission a enfin constaté que la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, a reçu jusqu'à présent 76 ratifications. Le nombre de ratifications a ainsi plus que doublé depuis la présentation de l'étude d'ensemble de 1982 sur cet instrument qui faisait état de perspectives favorables à cet égard (Note 3). La commission exprime l'espoir que de nombreux autres pays pourront procéder à sa ratification, d'autant que certains d'entre eux ont récemment adopté des textes instituant des commissions tripartites pour les activités de l'OIT en se référant aux instruments de 1976.

V. Rapports sur les conventions ratifiées

(articles 22 et 35 de la Constitution)

Envoi des rapports

83. La majeure partie du travail de la commission consiste dans l'examen des rapports fournis par les gouvernements au sujet des conventions ratifiées par les Etats Membres et de celles qui ont été déclarées applicables aux territoires non métropolitains.

84. Conformément à la décision d'aménager les procédures de contrôle régulier, adoptées par le Conseil d'administration à sa 258e session (novembre 1993 (Note 4)), des rapports détaillés n'ont été demandés cette année à titre exceptionnel que sur cinq conventions ratifiées (Note 5). Ces rapports portent sur la période se terminant au 1er juin 1995. En outre, des rapports détaillés ont également été demandés à certains gouvernements sur d'autres conventions, conformément aux critères approuvés par le Conseil d'administration concernant l'obligation d'envoyer des rapports à des intervalles plus fréquents (Note 6).

85. Les nouvelles dispositions relatives à l'aménagement des procédures de contrôle régulier seront pleinement mises en oeuvre dès 1996. Ces nouvelles dispositions sont décrites en détail dans le Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales du travail qui présente les dispositions concernant les procédures à suivre et la pratique établie quant à l'exécution des obligations relatives aux normes internationales du travail.

Rapports demandés et reçus

86. Un total de 1 252 rapports détaillés ont été demandés aux gouvernements sur l'application des conventions ratifiées par les Etats Membres (article 22 de la Constitution). A la fin de la présente session de la commission, 824 d'entre eux étaient parvenus au Bureau. Ce chiffre représente 65 pour cent des rapports demandés, alors qu'il s'élevait à 68,7 pour cent l'année dernière. La commission regrette que, comme il est indiqué au paragraphe 99 ci-après, nombre des rapports reçus soient incomplets et ne lui permettent pas d'arriver à des conclusions quant à l'application des conventions concernées. Un tableau indiquant les rapports reçus et non reçus, par pays et par convention, figure à la deuxième partie (section I, annexe I) du présent rapport. Un autre tableau (section I, annexe II) indique, à partir de 1933 et pour chacune des années où la commission s'est réunie, le nombre et le pourcentage des rapports reçus tant à la date prescrite qu'à celle de la réunion de la commission et à celle de la session de la Conférence internationale du Travail.

87. De plus, 199 rapports ont été demandés pour les conventions déclarées applicables avec ou sans modifications aux territoires non métropolitains (articles 22 et 35 de la Constitution). Sur ce total, 62 rapports, soit 31,1 pour cent, ont été reçus à la fin de la présente session de la commission, alors que ce pourcentage s'élevait à 73,9 pour cent en février-mars 1995. Une liste des rapports reçus et non reçus, classés par territoire et par convention, figure en annexe à la deuxième partie (section II) du présent rapport.

88. Dans les cas où les rapports n'étaient pas accompagnés du texte de la législation correspondante, des statistiques ou d'autres documents nécessaires à leur examen complet et où cette documentation n'était pas déjà disponible, le Bureau, comme la commission l'en avait chargé, a écrit aux gouvernements concernés pour leur demander de fournir les documents nécessaires pour permettre à la commission de remplir pleinement sa tâche.

Respect de l'obligation d'envoyer des rapports

89. La plupart des gouvernements qui devaient envoyer des rapports sur l'application des conventions ratifiées ont communiqué la totalité ou la plupart des rapports demandés, comme il ressort de l'annexe I, deuxième partie, section I; toutefois, 34 gouvernements ne se sont pas acquittés de l'obligation de fournir des rapports sur les conventions ratifiées. Ainsi, aucun des rapports ou la majorité des rapports dus n'ont été reçus, cette année, des pays suivants: Angola, Arménie, Barbade, Bolivie, Djibouti, Etats-Unis (Guam, îles Mariannes du Nord, îles Vierges américaines, Porto Rico, Samoa américaines), France métropole et Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres australes et antarctiques françaises, Grenade, Guinée, Iraq, Luxembourg, République de Moldova, Ouganda, Paraguay, Pays-Bas (Aruba), Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Sri Lanka. Les pays suivants n'ont pas fourni les rapports dus depuis deux ans ou plus: Albanie, Bosnie-Herzégovine, Burundi, Ghana, Guinée équatoriale, Haïti, Iles Salomon, Libéria, Lituanie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Sainte-Lucie, Sao Tomé-et-Principe, Somalie, Yémen et Zaïre.

90. La commission prie instamment les gouvernements de ces pays ainsi que ceux qui n'ont envoyé que certains des rapports dus de faire tous les efforts possibles pour fournir les rapports demandés sur les conventions ratifiées. Il est vraisemblable, lorsque aucun rapport n'a été envoyé depuis un certain nombre d'années, que des problèmes administratifs ou techniques particuliers empêchent le gouvernement de satisfaire à ses obligations constitutionnelles; dans des cas de ce genre, l'assistance du Bureau et, notamment, le concours des membres des équipes multidisciplinaires spécialistes des normes internationales du travail pourraient aider le gouvernement à surmonter pareilles difficultés.

Rapports reçus tardivement

91. La commission doit une fois de plus insister sur l'importance de l'envoi des rapports dans les délais prescrits. Cette année, pour la première fois, les rapports dus sur les conventions ratifiées devaient être adressés au Bureau entre le 1er juin et le 1er septembre 1995. Cette période est fixée en tenant compte des délais requis pour la traduction éventuelle des rapports, la recherche de la législation et des autres documents indispensables, l'examen des rapports et des législations, etc. Le fonctionnement adéquat du mécanisme de contrôle ne peut être assuré que si les rapports dus sont communiqués à temps. Ceci est particulièrement vrai dans le cas des premiers rapports ou des rapports sur les conventions au sujet desquelles existent des divergences importantes ou prolongées, que la commission doit examiner de manière approfondie.

92. Or la commission constate que la grande majorité des rapports a été reçue entre la date limite fixée et celle de la réunion de la commission: au 1er septembre 1995, le pourcentage des rapports reçus n'était que de 38,2 pour cent. Ce pourcentage est notablement plus élevé que celui de l'exercice précédent (16,4 pour cent). Cependant, la commission reste préoccupée, car elle constate que ce sont souvent les premiers rapports et ceux qui portent sur des conventions au sujet desquelles elle formule des commentaires qui sont reçus le plus tardivement. Dans ces conditions, la commission s'est vue contrainte ces dernières années de renvoyer à sa session suivante l'examen d'un nombre croissant de rapports car leur étude n'aurait pas pu être effectuée avec le soin requis en raison du manque de temps. De même, elle a eu, à sa présente session, à examiner un certain nombre de rapports dont l'examen avait été différé de sa précédente session.

93. La commission veut croire que les gouvernements feront à l'avenir, dans le cadre de l'aménagement des procédures de contrôle régulier qui entre en vigueur en 1996, tous les efforts possibles pour mieux respecter les délais prescrits pour l'envoi de leurs rapports, afin de lui permettre de s'acquitter pleinement de sa fonction de contrôle.

94. En outre, la commission relève que quelques pays ont communiqué les rapports sur les conventions ratifiées dus dans la période comprise entre la fin de ses travaux et le début de la Conférence internationale du Travail, ou pendant celle-ci (Note 7). La commission souligne que cette pratique perturbe le fonctionnement régulier du système de contrôle et contribue à l'alourdir.

Envoi de premiers rapports

95. Un total de 93 premiers rapports sur 144 attendus concernant l'application des conventions ratifiées a été reçu jusqu'à la fin de la session. Un certain nombre de pays n'ont donc pas fourni les rapports en question, et cela parfois depuis plus d'une année. Ainsi, certains premiers rapports sur les conventions ratifiées n'ont pas été fournis par les Etats suivants depuis 1992: France: Terres australes et antarctiques françaises (conventions nos 53, 69, 74, 92, 133 et 134), Guinée (convention no 160), Libéria (convention no 133), Nigéria (convention no 133); depuis 1993: Luxembourg (conventions nos 53, 68, 69, 73, 74, 92, 108, 147 et 166), Yémen (convention no 159); et depuis 1994: Lettonie (conventions nos 111, 122, 135 et 151), Sao Tomé-et-Principe (conventions nos 87, 106 et 159), Swaziland (convention no 160).

96. Les premiers rapports revêtent une importance particulière car c'est sur leur base que la commission établit sa première évaluation de l'application des conventions ratifiées. La commission prie en conséquence les gouvernements intéressés de faire un effort tout particulier pour fournir ces rapports.

Réponses aux commentaires des organes de contrôle

97. Les gouvernements sont priés de répondre, dans leurs rapports, aux observations et demandes de la commission; la majorité des gouvernements ont fourni les réponses demandées. Conformément à la pratique établie, le BIT a écrit à tous les gouvernements qui n'ont pas fourni de telles réponses pour leur demander de communiquer les informations nécessaires. Sur les vingt gouvernements qui ont ainsi été contactés, neuf seulement ont envoyé les informations demandées.

98. La commission a constaté qu'un nombre encore élevé de commentaires n'ont pas reçu de réponse. Ces cas se répartissent de la façon suivante:

a) aucun rapport ni réponse n'a été reçu sur l'ensemble des rapports demandés aux gouvernements;

b) les rapports reçus ne contenaient aucune réponse à la majorité des commentaires de la commission (observations et/ou demandes directes) et/ou ne répondaient pas aux lettres envoyées par le BIT.

99. Ceci représente un total de 181 cas (Note 8), par rapport à 337 l'année dernière et 354 l'année précédente. Tout en notant une amélioration de la situation par rapport aux deux années précédentes, la commission relève que le nombre de ces cas reste néanmoins encore élevé. Elle se voit obligée de répéter les observations ou demandes directes formulées antérieurement sur les conventions en question.

100. La carence des gouvernements concernés à s'acquitter de leurs obligations entrave la tâche de la commission d'experts aussi bien que celle de la Commission de la Conférence, et la commission n'insistera donc jamais assez sur l'importance particulière qui s'attache à l'envoi des rapports et des réponses à ses commentaires.

Examen des rapports

101. Dans l'examen des rapports reçus sur les conventions ratifiées et sur celles qui ont été déclarées applicables aux territoires non métropolitains, la commission s'est conformée à sa pratique habituelle selon laquelle elle attribue à chacun de ses membres la responsabilité initiale d'un groupe de conventions. Les rapports reçus à temps sont envoyés aux experts intéressés avant la réunion de la commission. Chaque membre soumet ses conclusions préliminaires sur les instruments dont il a la charge à l'ensemble de ses collègues pour étude. Ces conclusions sont ensuite présentées à la commission en séance plénière par leur auteur, pour discussion et approbation. Les décisions relatives aux commentaires sont adoptées par consensus sans préjudice pour les experts qui le souhaitent de formuler des avis dissidents, comme cela a été le cas dans le passé.

Observations et demandes directes

102. La commission a constaté que, dans la majorité des cas, la manière dont les conventions ratifiées sont mises en oeuvre n'appelle pas de commentaires. Mais, dans d'autres cas, la commission a estimé qu'il y avait lieu d'attirer l'attention des gouvernements intéressés sur la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour donner effet à certaines dispositions des conventions, ou de fournir des informations complémentaires sur des points déterminés. Comme les années précédentes, les commentaires de la commission ont été rédigés soit sous la forme d'"observations", qui sont reproduites dans le rapport de la commission, soit sous celle de "demandes directes", qui ne sont pas reproduites dans le rapport mais communiquées directement aux gouvernements intéressés (Note 9).

103. Comme d'habitude, la commission a indiqué par des notes de bas de page les cas pour lesquels, étant donné la nature des problèmes rencontrés dans l'application des conventions en question, il a paru approprié de demander aux gouvernements de communiquer un rapport détaillé plus tôt que prévu. Dans le cadre du système d'espacement des rapports, qui est applicable à la plupart des conventions, de tels rapports anticipés ont été demandés à intervalle d'un ou de deux ans selon les circonstances. Dans certains cas, la commission a également prié les gouvernements de fournir des données complètes à la Conférence lors de sa prochaine session en juin 1996.

104. Les observations formulées par la commission figurent à la deuxième partie (sections I et II) du présent rapport avec, sous chaque convention, une liste des demandes directes qui s'y rapportent. Un index de toutes les observations et demandes directes, classées par pays, figure au début du présent rapport.

Cas de progrès

105. Suivant sa pratique habituelle, la commission a dressé une liste des cas dans lesquels elle a été à même d'exprimer sa satisfaction pour certaines mesures prises par les gouvernements en vue d'introduire les modifications nécessaires dans la législation ou la pratique de leur pays, à la suite des commentaires formulés par la commission sur le degré de conformité de la législation ou de la pratique nationales avec les dispositions d'une convention ratifiée. Des précisions au sujet des cas considérés sont contenues dans la deuxième partie du présent rapport et concernent 37 cas dans lesquels des mesures de ce genre ont été prises dans 26 Etats.

La liste en est la suivante:

Etats Conventions nos

Afrique du Sud 42

Algérie 77, 78

Allemagne 111

Autriche 98

Azerbaïdjan 87

Brésil 42, 111

Burkina Faso 81, 129

Canada 105

Cap-Vert 111

Côte d'Ivoire 81, 136

République dominicaine 81

Egypte 111

Equateur 130

Ethiopie 98

Gabon 95, 98

Grèce 98

Guinée-Bissau 81

Lesotho 45

Lettonie 87

Mozambique 105

Panama 52, 87

Philippines 105

Pologne 115

Royaume-Uni 105, 147

Suisse 111

Tunisie 8, 22, 23, 91

106. Le nombre total des cas dans lesquels la commission a été amenée à exprimer sa satisfaction des progrès accomplis à la suite de commentaires qu'elle avait présentés s'élève à 2 107 depuis qu'elle a entrepris en 1964 de les énumérer dans ses rapports. En outre, il y a eu de nombreux cas dans lesquels la commission a relevé avec intérêt différentes mesures également prises à la suite de ses commentaires pour assurer une plus large application des conventions ratifiées. L'ensemble de ces cas fournit une indication des efforts faits par les gouvernements pour assurer la conformité de la législation et de la pratique nationales avec les dispositions des conventions de l'OIT qu'ils ont ratifiées.

107. Comme la commission le souligne régulièrement, ce ne sont pas là les seuls cas où les conventions et les recommandations exercent une influence tangible sur la législation et la pratique des Etats Membres. La commission a noté de nouveau cette année, par exemple, un certain nombre de cas où il est apparu, d'après le premier rapport sur l'application d'une convention, que de nouvelles mesures d'ordre législatif ou autres ont été adoptées peu avant ou après la ratification.

Application pratique

108. Comme les années précédentes, la commission s'est attachée à apprécier, sur la base des informations disponibles, dans quelle mesure la législation nationale donnant effet aux conventions ratifiées est appliquée dans la pratique. Un certain nombre de questions demandant des informations sur ces points sont incluses dans les formulaires de rapports sur les conventions approuvés par le Conseil d'administration. Les réponses des gouvernements à ces questions constituent pour la commission une source appréciable, encore qu'inégale, d'informations sur l'application pratique. La commission a également pris en considération d'autres sources d'informations dignes de foi. Il s'agit, en particulier, des rapports annuels des services d'inspection du travail; des annuaires statistiques publiés dans les pays ou par le BIT; des observations des organisations d'employeurs et de travailleurs; des recueils de décisions judiciaires ou administratives; des rapports sur les contacts directs; des rapports de projets de coopération technique et de missions effectués dans le cadre de la coopération technique; et d'autres publications officielles telles que manuels, études et plans de développement économique et social.

109. La commission constate avec intérêt que cette année près de 73,4 pour cent des rapports fournis sur les conventions pour lesquelles des indications concernant l'application pratique étaient spécialement demandées contenaient de telles données. Bien que ce pourcentage soit le plus élevé enregistré au cours des dernières années, la commission réitère son appel aux gouvernements pour qu'ils continuent de déployer tous leurs efforts afin d'inclure dans leurs rapports les informations demandées.

110. Les pays suivants ont fourni des informations sur l'application pratique dans plus de la moitié des rapports concernés: Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Bangladesh, Belgique, Brésil, Colombie, Côte d'Ivoire, Croatie, Danemark, République dominicaine, Equateur, Espagne, Finlande, France, Guatemala, Guinée, République islamique d'Iran, Iraq, Israël, Italie, Kenya, Malawi, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Niger, Norvège, Panama, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Slovénie, Suriname, République tchèque, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Yémen et Zambie.

111. La commission tient à remercier particulièrement les gouvernements qui ont fourni dans leurs rapports des indications sur l'application pratique. Ces indications ont apporté à la commission une assistance précieuse pour évaluer plus clairement le degré d'application effective des conventions ratifiées dans les différents pays.

112. Comme chaque année, la commission a adressé des demandes directes à certains pays qui n'ont pas répondu aux questions des formulaires de rapports relatives à l'application pratique. La commission constate encore cette année que la plupart des pays en question sont des pays en développement et que certains d'entre eux ont expressément fait mention de difficultés d'ordre financier et/ou administratif qui les empêchent de recueillir les informations statistiques, ou autres, requises. La commission est d'avis que, là aussi, une assistance technique du BIT, en particulier par l'intermédiaire des équipes multidisciplinaires, pourrait aider les pays à surmonter ces difficultés.

113. La commission a également noté avec intérêt les décisions judiciaires et administratives rendues sur des questions de principe relatives à l'application des conventions ratifiées, auxquelles certains pays se réfèrent dans leurs rapports. La commission constate que 39 rapports contiennent des informations de ce genre et apportent une lumière supplémentaire sur les problèmes que soulève, dans ces cas, l'application pratique des conventions considérées.

114. Depuis de nombreuses années, la commission constate que les dispositions relatives aux sanctions destinées à assurer le respect des mesures prises en application des conventions, en vertu des dispositions de celles-ci, sont souvent insuffisantes du fait que les sanctions prévues n'ont pas un caractère suffisamment dissuasif, en particulier quand il s'agit de violations des droits fondamentaux des travailleurs, lesquelles devraient faire l'objet de sanctions pénales, notamment lorsque des sanctions sont prévues par les conventions de l'OIT et des mesures de réparation. Elle attire de nouveau l'attention sur l'importance qu'il y a à adopter des sanctions appropriées et également à adapter les sanctions pécuniaires, particulièrement dans les situations d'inflation élevée, afin qu'elles puissent exercer un effet préventif contre les actes tendant à porter atteinte aux garanties consacrées par les conventions internationales du travail. La commission prie de nouveau les gouvernements d'indiquer dans leurs rapports les mesures prises pour examiner périodiquement la nécessité d'adapter les sanctions pécuniaires à l'inflation ou pour déterminer le montant des sanctions en les mettant à l'abri des fluctuations monétaires.

VI. Soumission des conventions et recommandations aux autorités compétentes

(article 19, paragraphes 5, 6 et 7, de la Constitution)

115. Conformément à son mandat, la commission a examiné cette année les informations suivantes (Note 10) communiquées par les gouvernements des Etats Membres en vertu de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:

a) informations sur les mesures prises pour soumettre aux autorités compétentes, dans les délais constitutionnels de 12 ou de 18 mois, les instruments adoptés par la Conférence à sa 81e session (1994), à savoir la convention (no 175) et la recommandation (no 182) sur le travail à temps partiel, 1994;

b) informations complémentaires sur les mesures prises pour soumettre aux autorités compétentes les instruments adoptés par la Conférence de sa 31e session (1948) à sa 80e session (1993) (conventions nos 87 à 174 et recommandations nos 83 à 181);

c) réponses aux observations et aux demandes directes formulées par la commission à sa session de février-mars 1995.

81e session

116. La commission a noté avec intérêt que les gouvernements des Etats Membres suivants ont indiqué avoir soumis aux autorités qu'ils considèrent comme compétentes les instruments adoptés par la Conférence lors de sa 81e session: Arabie saoudite, Australie, Bahamas, Barbade, Bélarus, Cap-Vert, Chypre, République de Corée, Côte d'Ivoire, Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, Etats-Unis, Ethiopie, Gabon, Indonésie, République islamique d'Iran, Islande, Italie, Japon, Koweït, République démocratique populaire lao, Luxembourg, Malawi, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Philippines, Pologne, Roumanie, Fédération de Russie, Saint-Marin, Singapour, Slovaquie, Togo, Tunisie, Turquie et Ukraine.

31e à 80e session

117. La commission a noté avec intérêt que des efforts appréciables ont été accomplis par plusieurs gouvernements dans la soumission aux autorités compétentes de divers instruments adoptés par la Conférence depuis sa 31e session, notamment dans les cas suivants: Bangladesh (70e, 71e, 74e, 75e, 76e, 77e (convention no 171 et recommandation no 178) et 80e session); Italie (78e, 79e, 80e et 81e session); Kenya (65e à 80e session); République démocratique populaire lao (48e à 65e, 80e et 81e session); Malawi (55e (recommandations nos 137, 138, 139, 140, 141 et 142), 56e (recommandation no 144), 58e (recommandations nos 145 et 146), 59e (recommandations nos 147 et 148), 60e (convention no 143 et recommandations nos 149, 150 et 151), 62e (convention no 145 et recommandations nos 153, 154 et 155), 63e (recommandation no 156), 64e (recommandations nos 158 et 159), 65e (recommandations nos 160 et 161), 66e, 67e (recommandations nos 163, 164 et 165), 69e (recommandation no 167), 70e (recommandation no 169), 71e (recommandations nos 170 et 171), 72e (recommandation no 172), 74e (recommandations nos 173 et 174), 75e (recommandations nos 175 et 176), 76e, 77e, 78e, 79e, 80e et 81e session); Pakistan (75e, 76e, 77e, 78e, 79e et 80e session); Sri Lanka (75e, 76e, 77e et 78e session).

118. Le tableau de l'annexe I à la section III de la deuxième partie du rapport de la commission contient des indications sur la situation de chaque Etat Membre en ce qui concerne l'accomplissement de l'obligation de soumettre aux autorités compétentes les conventions et recommandations adoptées par la Conférence, telle qu'elle ressort des informations communiquées par les gouvernements. L'annexe II indique la situation d'ensemble à cet égard pour les instruments adoptés de la 31e à la 81e session de la Conférence.

Aspects généraux

119. La commission note cependant avec préoccupation que de nombreux pays accusent un retard parfois important dans la soumission aux autorités compétentes d'instruments adoptés par la Conférence. Dans d'autres cas, la soumission ne semble pas avoir été accompagnée de propositions quant à la suite à donner aux instruments considérés.

120. La commission souligne que la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence est une obligation fondamentale qui constitue la première mesure indispensable à une mise en oeuvre des normes internationales du travail. Pour que des instances nationales puissent être tenues au courant des normes adoptées sur le plan international, lesquelles pourraient nécessiter une action de chaque Etat pour leur faire porter effet sur le plan national, la soumission devrait être effectuée dès que possible, et en tout cas dans les délais fixés par l'article 19 de la Constitution de l'OIT. Le gouvernement demeure entièrement libre de proposer toute suite qu'il jugerait approprié de donner aux conventions et recommandations. Dans son ensemble, la soumission vise principalement à favoriser une décision rapide et bien pesée de chaque Etat Membre à l'égard des conventions ou recommandations adoptées par la Conférence. A cet égard, une observation a été communiquée à la commission par une organisation de travailleurs (Note 11).

Commentaires de la commission et réponses des gouvernements

121. La commission présente, dans la section III de la deuxième partie du présent rapport, des observations individuelles sur les points qu'elle estime devoir être portés à l'attention spéciale des gouvernements. En outre, des demandes en vue d'obtenir des informations complémentaires sur d'autres points ont été directement adressées à un certain nombre de pays qui sont énumérés à la fin de la section III.

122. La commission regrette de noter, une fois de plus, que plusieurs gouvernements ont omis de fournir des réponses aux commentaires qu'elle a formulés, même après le rappel que leur a adressé le Bureau, comme la commission l'a chargé de le faire (voir deuxième partie, section III). La commission réitère l'espoir que les gouvernements s'efforceront à l'avenir de fournir toutes les informations et tous les documents qui leur sont demandés.

123. La commission souhaite rappeler l'importance que présente la communication par les gouvernements des informations et documents demandés aux points I et II du questionnaire figurant dans le mémorandum adopté par le Conseil d'administration. Quelques gouvernements ne fournissent pas les informations et documents en question. La commission veut croire que les gouvernements concernés prendront les mesures appropriées dans le sens indiqué par le mémorandum sur la soumission.

Problèmes spéciaux

124. La commission doit constater avec regret que les gouvernements des 24 Etats suivants n'ont fourni aucune information indiquant que les conventions et recommandations adoptées par la Conférence depuis au moins les sept dernières sessions (de la 74e à la 80e session) (Note 12) ont été effectivement soumises aux autorités compétentes: Algérie, Antigua-et-Barbuda, Cameroun, République centrafricaine, Congo, Djibouti, El Salvador, Equateur, Guinée, Guyana, Haïti, Iles Salomon, Jamaïque, Lesotho, Jamahiriya arabe libyenne, Madagascar, Mozambique, Paraguay, Sainte-Lucie, Seychelles, République-Unie de Tanzanie, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Zaïre. Un tel nombre de pays ayant accumulé un grand retard dans ce domaine constitue une préoccupation majeure de la commission. Il est à craindre en effet que certains pays ne se heurtent à des difficultés considérables, pour rattraper un tel retard. En outre, ni les autorités législatives ni l'opinion publique de ces pays ne sont régulièrement informées de l'existence de nouveaux instruments au fur et à mesure de leur adoption par la Conférence, ce qui contrecarre le but essentiel de l'obligation de soumission exposé au paragraphe 120.

125. A cet égard, la commission souhaite préciser une fois encore que l'obligation de soumission n'implique pas pour les gouvernements celle de proposer la ratification des conventions ou l'acceptation des recommandations considérées. La commission exprime donc le ferme espoir que les gouvernements intéressés entreprendront rapidement de soumettre les instruments adoptés lors des sessions indiquées et qu'elle pourra noter dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard. La commission rappelle enfin la possibilité qu'ont les gouvernements de faire appel à l'assistance technique que le BIT est en mesure de leur apporter pour tenter de résoudre ce genre de problèmes, en particulier par l'intermédiaire des équipes multidisciplinaires.

Soumission de certains instruments aux instances appropriées de l'Union européenne

126. Depuis la dernière session de la commission (mars 1995), un Etat membre de l'Union européenne (Grèce) a indiqué avoir soumis aux instances appropriées de l'Union européenne la convention (no 173) et la recommandation (no 180) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992, et la convention (no 174) et la recommandation (no 181) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993. Dans son rapport, ce gouvernement a précisé que les consultations prévues par l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'OIT et par la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, se poursuivront au niveau national.

127. La commission veut croire que les Etats Membres, lorsqu'ils participent aux délibérations des instances de l'Union européenne appelées à se prononcer sur la ratification d'une convention, continueront à travailler à la réalisation des objectifs de l'OIT en s'efforçant de bonne foi d'envisager la ratification des conventions internationales du travail toutes les fois que les conditions le permettent.

VII. Rapports spéciaux sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, par les pays qui ne l'ont pas ratifiée

128. Afin de renforcer les procédures de contrôle relatives à l'obligation constitutionnelle de non-discrimination, le Conseil d'administration du BIT a décidé, à ses 208e (novembre 1978) et 209e (février-mars 1979) sessions, que les gouvernements des pays qui n'ont pas ratifié la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, devraient être invités à soumettre des rapports au titre de l'article 19 de la Constitution de l'OIT tous les quatre ans. En prenant cette décision, le Conseil d'administration a fait observer que les gouvernements devraient être invités à répondre uniquement à des questions limitées, ayant trait essentiellement aux difficultés de ratification, aux mesures envisagées pour les surmonter et aux perspectives de ratification prochaine.

129. De tels rapports sur la convention no 111 ont été demandés jusqu'ici en 1979, en 1983 et en 1991. En 1980, 1984 et 1992, la commission a inclus dans son rapport général une section résumant et commentant les informations reçues et évaluant les perspectives de ratification. En 1987, des rapports détaillés ont été demandés au titre de l'article 19 au sujet de la convention et de la recommandation qui l'accompagne, et ces rapports, ainsi que ceux soumis en application des articles 22 et 35 de la Constitution par les Etats ayant ratifié la convention no 111, ont servi de base à l'étude d'ensemble réalisée en 1988 par la commission concernant l'égalité dans l'emploi et la profession. C'est donc la quatrième fois que la commission est appelée à examiner des rapports au titre de la procédure spéciale instituée par le Conseil d'administration.

130. Un total de 52 rapports ont été demandés et 24 ont été reçus. Ce chiffre représente 46 pour cent des rapports demandés.

Etude spéciale

131. La troisième partie de ce rapport (publiée séparément comme rapport III (partie 4 B)) contient l'étude spéciale de la commission relative à la convention no 111 dans le cadre de la procédure rappelée ci-dessus. Suite à la décision prise par le Conseil d'administration à sa 261e session (novembre 1994) de limiter, pour la présente session de la commission, l'étude d'ensemble aux rapports quadriennaux spéciaux sur la convention no 111, la pratique suivie ces dernières années pour les études d'ensemble de la commission a été suivie également pour cette étude spéciale. De ce fait, cette étude a été préparée sur la base d'un examen préliminaire effectué par un groupe de travail constitué de cinq membres de la commission désignés par elle.

132. Finalement, la commission désire exprimer sa gratitude pour l'aide précieuse qui lui a été apportée une fois de plus par les fonctionnaires du BIT, dont la compétence et le dévouement lui permettent d'accomplir une tâche toujours plus complexe dans un délai limité.

Genève, 8 décembre 1995. (Signé) Sir William Douglas,

Président.

T. Yamaguchi,

Rapporteur.



Note 1

Article 2 de la convention no 161, art. 4 de la convention no 170, art. 4, paragr. 1, de la convention no 174.

Note 2

Argentine: Fédération syndicale mondiale (FSM) sur la convention no 95; Syndicat des travailleurs maritimes unifiés (SOMU) sur les conventions nos 1, 9, 14, 22, 26, 32, 52, 53, 81, 95, 98; Syndicat des travailleurs portuaires argentins unifiés (SUPA) sur les conventions nos 1, 32, 81; Bolivie: Confédération nationale des retraités et pensionnés de Bolivie sur la convention no 128; Brésil: Syndicat des employés de banques de Sao Paulo sur la convention no 111; Syndicat des pêcheurs de Angra dos Reis sur la convention no 155; Syndicats des travailleurs de l'Etat de Sergipe sur les conventions nos 81, 148; Canada: Confédération des syndicats nationaux (CSN) sur la convention no 111; Costa Rica: Association syndicale des fonctionnaires publics des douanes (ASEPA) sur les conventions nos 94, 95, 96, 111, 120, 122, 144, 148; Croatie: Union des syndicats autonomes de la Croatie sur les conventions nos 102, 111, 122, 155; Danemark: Confédération danoise des associations professionnelles (AC) sur la convention no 98; Union des journalistes danois sur la convention no 98; Espagne: Confédération syndicale de commissions ouvrières (CC.OO.) sur les conventions nos 81, 144, 158; Union générale des travailleurs (UGT) sur les conventions nos 81, 111, 144, 158; Finlande: Confédération des syndicats des professionnelles de l'enseignement en Finlande (AKAVA) sur les conventions nos 111, 158; Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) sur les conventions nos 111, 158; France: Confédération française démocratique du travail (CFDT) sur les conventions nos 29, 105; Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) sur la convention no 44; Fédération protection sociale travail emploi -- CFDT sur la convention no 81; Union nationale CGT des affaires sociales (UNAS) sur la convention no 81; Gabon: Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) sur les conventions nos 29, 154; Confédération patronale gabonaise (CPG) sur les conventions nos 87, 100, 144, 158; Confédération syndicale gabonaise (CO.SY.GA.) sur les conventions nos 6, 12, 29, 45, 81, 98, 154, 158; Hongrie: Association d'employeurs hongrois sur la convention no 111; Confédération nationale des syndicats hongrois sur la convention no 111; Fédération nationale des conseils des travailleurs (MOSZ) sur la convention no 87; Inde: Congrès des syndicats de l'Inde (Tamil Nadu AITUC) sur la convention no 26; République islamique d'Iran: Confédération mondiale du travail sur la convention no 111; Japon: Osaka Fn Special English Teachers Union (OFSET) sur la convention no 29; Lettonie: Fédération des syndicats libres de Lettonie (LBAS) sur les conventions nos 98, 119, 131; Jamahiriya arabe libyenne: Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur la convention no 95; Fédération des syndicats de Palestine sur la convention no 95; Maurice: Fédération des employeurs de Maurice (MEF) sur les conventions nos 81, 98, 105, 144; Nicaragua: Associations des travailleurs ruraux (ATC) sur la convention no 144; Norvège: Fédération norvégienne de la navigation et des installations en mer sur les conventions nos 8, 56, 111, 145; Nouvelle-Zélande: Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU) sur les conventions nos 81, 111, 144; Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande (NZEF) sur les conventions nos 111, 144; Pakistan: Fédération internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IFBWW) sur la convention no 87; Fédération nationale des syndicats du Pakistan (PNFTU) sur les conventions nos 87, 98; Pays-Bas : Fédération syndicale néerlandaise (FNV) sur les conventions nos 29, 111; Pérou: Association des inspecteurs du travail au ministère du Travail et de la Promotion sociale sur la convention no 81; Association des retraités des industries du pétrole de la métropole de Lima et Callao sur les conventions nos 35, 102; Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou sur les conventions nos 87, 98; Portugal: Confédération de l'industrie portugaise (CIP) sur les conventions nos 111, 144; Union générale des travailleurs (UGT) sur les conventions nos 81, 98, 105, 111, 144; Roumanie: Fédération des enseignants hongrois de Roumanie sur la convention no 111; Royaume-Uni: Congrès des syndicats (TUC) sur les conventions nos 87, 98; Fédération de Russie: Comité du syndicat de l'usine d'Extrême-Orient "Zvezda" sur la convention no 95; Fédération des syndicats indépendants de Russie (FNPR) sur la convention no 95; Sri Lanka: Congrès des travailleurs de Ceylan sur les conventions nos 81, 98, 100, 160; Syndicats des travailleurs des plantations "Lanka Jathika" sur la convention no 144; Tchad: Confédération syndicale du Tchad sur les conventions nos 52, 81; Turquie: Confédération des syndicats progressistes de la Turquie (DISK) sur les conventions nos 87, 98, 135, 151; Confédération des syndicats turcs (TURK-IS) sur les conventions nos 14, 26, 59, 81, 88, 98, 105, 111, 122, 135, 142, 144, 151; Confédération turque des associations d'employeurs (TISK) sur les conventions nos 14, 26, 59, 81, 87, 88, 98, 111, 122, 135, 142, 144, 151; Ukraine: Comité du syndicat de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine, ville de Kharkov, sur la convention no 95; Uruguay: Assemblée intersyndicale des travailleurs -- Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) sur la convention no 153; Venezuela: Organisation internationale des employeurs (OIE) sur les conventions nos 81, 87, 88, 100, 111, 143, 144, 158.

Note 3

Conférence internationale du Travail, 68e session, Genève, 1982, rapport III (partie 4B), paragr. 202.

Note 4

BIT: Rapport de la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail, document GB.258/6/19, 258e session, nov. 1993.

Note 5

Conventions nos 81, 98, 105, 111 et 144.

Note 6

Document GB.258/LILS/6/1 (nov. 1993), paragr. 12 c).

Note 7

Cf. Relevé des rapports reçus et des rapports non reçus à la fin de la Conférence (rapport de la Commission de l'application des normes, IIe partie, IC et IIB).

Note 8

Angola (conventions nos 105, 107, 111); Bélarus (convention no 111); Bolivie (conventions nos 5, 14, 87, 98, 106, 111, 160 ); Burundi (conventions nos 11, 81, 94); Cameroun (conventions nos 94, 98,132,162); Djibouti (conventions nos 24, 55, 88, 94, 95, 100, 106, 115, 120, 122); France (conventions nos 27, 111, 133, 152), Guadeloupe (conventions nos 13, 81, 100, 131, 149), Guyane française (conventions nos 13, 81, 100, 149), Martinique (conventions nos 13, 81, 100, 149), Réunion (conventions nos 13, 81, 100, 149), Saint-Pierre-et-Miquelon (conventions nos 13, 44, 77, 78, 81, 100, 149), Terres australes et antarctiques françaises (conventions nos 16, 22, 23, 53, 58, 68, 69, 73, 74, 87, 92, 98, 108, 133, 134, 146, 147); Guinée (conventions nos 98, 111, 133); Guinée équatoriale (convention no 100); Haïti (conventions nos 14, 24, 25, 29, 42, 81, 87, 98, 100, 106, 111); Iles Salomon (conventions nos 8, 14, 26, 29, 81, 95); Iraq (conventions nos 81, 98); Libéria (conventions nos 22, 29, 87, 98, 105, 111, 114); Papouasie-Nouvelle-Guinée (conventions nos 8, 29, 98, 105, 122); Pays-Bas: Aruba (conventions nos 14, 94, 95, 101, 105, 106, 122, 131, 137, 144, 146); Sainte-Lucie (conventions nos 5, 17, 19, 87, 94, 95, 97, 98, 100, 111); Sao Tomé-et-Principe (conventions nos 17, 18, 88, 100, 111); Sénégal (conventions nos 111, 122); Seychelles (convention no 105); Sierra Leone (conventions nos 98, 101); Somalie (convention no 111); Sri Lanka (conventions nos 81, 98); République-Unie de Tanzanie (conventions nos 94, 105, 134); Yémen (conventions nos 95, 98, 111, 132, 135, 156); Zaïre (conventions nos 29, 81, 88, 94, 95, 98, 100, 102, 117, 121, 150, 158).

Note 9

BIT: Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales du travail, Genève, 1995, paragr. 54 k).

Note 10

CIT: Résumé des informations sur la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations adoptées par la Conférence internationale du Travail, 82e session, Genève, 1995, rapport III (partie 3).

Note 11

Uruguay: Assemblée intersyndicale des travailleurs -- Congrès national des travailleurs (PIT-CMT).

Note 12

La Conférence n'a pas adopté de convention ni de recommandation à sa 73e session (juin 1987).


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