Article 9 Modifications à la composition des commissions (Règlement de la CIT)
Description:(Règlement de la CIT)
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Document No. (ilolex): 27199410
Partie I: Règlement général Adopté le 21 novembre 1919, lors de la 1re session de la Conférence; révisé et codifié au cours de la 27e session. Le texte de cet article comprend toutes les modifications qui ont été adoptées jusqu'à la 97e session (2008). L'OIT s'engage à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. A cette fin, des amendements ont été adoptés lors de la 97e session de la Conférence internationale du Travail (Genève, 2008).ARTICLE 9
Modifications à la composition des commissions Les règles qui suivent s'appliquent à toutes les commissions instituées par la Conférence, à l'exception de la Commission de proposition, de la Commission de vérification des pouvoirs, de la Commission des finances des représentants gouvernementaux et du Comité de rédaction: a) une fois que les différentes commissions ont été instituées et que leur composition initiale a été fixée par la Conférence, il incombe aux groupes de déterminer les modifications ultérieures de la composition de ces commissions; b) si un délégué n'a pas été proposé par son groupe pour siéger dans une commission quelconque, ce fait peut être signalé par le délégué à l'attention de la Commission de proposition. Celle-ci aura le pouvoir de lui attribuer un siège dans une ou plusieurs commissions, en augmentant en conséquence le nombre des membres de cette ou de ces commissions. Ce recours doit être adressé au président de la Commission de proposition; c) en application de l'article 18 de la Constitution de l'Organisation, la Conférence peut adjoindre à toute commission régie par les présentes règles des experts techniques qui ont le droit de prendre part aux débats sans avoir le droit de vote.
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