Rapport général de la Commission de la Conférence de l'application des Conventions et Recommandations, 1996


Description:(RCCIT Rapport général)
Publication:1996
Session de la Conference:83
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Document No. (ilolex): 111996

Document:14

A. Introduction

1. Conformément à l'article 7 de son Règlement, la Conférence a institué une commission pour examiner et présenter un rapport sur la troisième question à l'ordre du jour: "Informations et rapports sur l'application des conventions et recommandations." La commission était composée de 207 membres, dont 115 membres gouvernementaux, 20 membres employeurs et 72 membres travailleurs. Elle comprenait également 9 membres gouvernementaux adjoints, 51 membres employeurs adjoints et 103 membres travailleurs adjoints (Note 1). En outre, 2 organisations non gouvernementales internationales étaient représentées par des observateurs.

2. La commission a élu son bureau comme suit:

Président: M. J-J. Elmiger, membre gouvernemental (Suisse).

Vice-présidents: M. A. Wisskirchen, membre employeur (Allemagne) et M. W. Peirens, membre travailleur (Belgique).

Rapporteur: Mme M. Daal-Vogelland, membre gouvernemental (Suriname).

3. La commission a tenu 17 séances.

4. Dans le cadre de son mandat, la commission a examiné les questions suivantes: i) informations sur la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations adoptées par la Conférence, fournies en application de l'article 19 de la Constitution; ii) rapports sur l'application des conventions ratifiées fournis conformément aux articles 22 et 35 de la Constitution; iii) rapports demandés par le Conseil d'administration au titre de l'article 19 de la Constitution au sujet de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. (Note 2)

5. Suivant sa pratique habituelle, la commission a ouvert ses travaux par une discussion sur les questions générales se rapportant à l'application des conventions et recommandations et à la manière dont les Etats Membres s'acquittent de leurs obligations normatives en vertu de la Constitution de l'OIT. Elle a, ensuite, procédé à un échange de vues sur l'étude spéciale de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, consacrée à l'égalité dans l'emploi et la profession. Enfin, et comme à l'accoutumée, la commission a débattu un certain nombre de cas individuels concernant l'application des conventions ratifiées, l'obligation de présenter des rapports et celle de soumettre les conventions et recommandations aux autorités nationales compétentes.

6. L'examen de ces cas, qui a constitué l'essentiel des travaux de la commission, s'est fondé principalement sur les observations contenues dans le rapport de la commission d'experts ainsi que sur les explications, écrites ou orales, fournies par les gouvernements intéressés. La commission s'est également appuyée sur ses discussions des années précédentes, sur les commentaires reçus des organisations d'employeurs et de travailleurs, ou encore, le cas échéant, sur les rapports des autres organes de contrôle de l'OIT et d'autres organisations internationales. Les contraintes de temps ont amené la commission à opérer un choix parmi l'ensemble des observations de la commission d'experts et à se limiter, en conséquence, à discuter d'un nombre limité de cas. La commission veut croire, en conséquence, que les gouvernements concernés attacheront une même considération aux demandes de la commission d'experts et ne manqueront pas de prendre les mesures requises pour assurer le respect de leurs obligations. La deuxième partie du présent rapport contient un résumé des informations fournies par les gouvernements et des discussions tenues à la commission, ainsi que les conclusions de celle-ci. Les membres travailleurs ont déclaré qu'ils voudraient en principe envisager d'inclure dans la liste des cas pour discussion l'année prochaine les cas suivants: Arabie Saoudite (convention no 111), Bangladesh (convention no 107), Indonésie (convention no 98), Japon (convention no 29), Maroc (convention no 98), Pakistan (conventions nos 98 et 111), Roumanie (convention no 111). Ils ont espéré que des rapports pertinents seraient communiqués par les gouvernements en question sur les changements intervenus rendant ainsi en fait inutile la discussion de ces cas l'année prochaine.

B. Questions générales relatives aux normes internationales du travail

Introduction

7. La commission a souhaité la bienvenue à Sir William Douglas, président de la commission d'experts. Sir William a remercié la commission, au nom de la commission d'experts, de l'invitation qui lui a été à nouveau faite d'assister à cette session en qualité d'observateur. Il s'est félicité du dialogue positif entre les deux organes: une meilleure compréhension de leurs rôles respectifs et de leur complémentarité ne peut que favoriser la réalisation de leurs objectifs communs. Il a rappelé à la commission la lourde charge de travail qui incombe à la commission d'experts étant donné le grand nombre de rapports qu'elle doit examiner. Ayant pris note avec attention du débat général, il s'est référé en particulier à l'utilité des études en vertu de l'article 19 de la Constitution. Il a souhaité à la commission plein succès dans ses travaux.

8. La commission a noté les indications du représentant du Secrétaire général selon lesquelles, conformément aux nouvelles dispositions prises par le Conseil d'administration en novembre 1993, la commission d'experts se réunit en novembre-décembre plutôt qu'en février-mars. Ceci a eu pour effet principal d'avancer la date de publication du rapport de la commission d'experts afin que tous les délégués à la Conférence puissent le recevoir bien à l'avance. En outre, ceci permet de faire des économies, étant donné qu'il n'est plus nécessaire d'envoyer des copies du rapport à l'avance; le Bureau a maintenant plus d'occasions -- spécialement à travers les équipes multidisciplinaires -- pour essayer d'aider les gouvernements à résoudre leurs difficultés avant la Conférence.

9. Les membres travailleurs ont remercié le président de la commission d'experts d'avoir accepté de nouveau l'invitation d'assister aux travaux de la commission. La commission d'experts a brièvement rappelé dans son rapport le rôle complémentaire des deux organes de contrôle. Les travailleurs ont également la conviction que cette complémentarité explique le succès du système de contrôle. Bien qu'elle puisse avoir des débats de nature juridique, la présente commission ne devrait pas remettre en cause les points de vue de la commission d'experts dont la composition et les méthodes de travail garantissent l'impartialité dans l'appréciation des situations nationales au regard des conventions. Quant à la commission tripartite, elle a pour rôle de relayer les préoccupations et les priorités des acteurs du terrain. A cet égard, si la publication avancée du rapport de la commission d'experts permet une meilleure préparation des travaux de la Conférence, il est regrettable que le raccourcissement de la durée de la Conférence et son organisation privent la présente commission de deux demi-journées. Il conviendrait de revenir sur cette situation qui nuit aux travaux de la commission et menace la complémentarité des deux organes. Les membres travailleurs ont noté qu'il y avait un consensus dans la Commission de la Conférence au sujet de l'excellente qualité du rapport de la commission d'experts et de la crédibilité du système de contrôle, de même que sur l'importance des normes. Les cas de progrès enregistrés par la commission d'experts montrent que le système de contrôle fondé sur le dialogue et la collaboration a un impact réel pour les travailleurs et leurs familles. L'étroite implication des organisations de travailleurs et d'employeurs ainsi que l'assistance technique venant à l'appui de l'action des organes de contrôle permettent parfois d'obtenir des résultats inespérés. Le système de contrôle peut cependant être encore renforcé en raison de l'attitude trop souvent peu collaboratrice de certains pays: la clause sociale aurait en pareil cas son rôle à jouer pour rétablir sa crédibilité.

10. Les membres employeurs ont fait observer que, bien que la commission ait à prendre en compte chaque année de nouvelles informations, sa tâche reste la même. Conformément à l'article 7 du Règlement de la Conférence internationale du Travail, il lui revient d'examiner la manière dont les Etats Membres remplissent leurs obligations en vertu de la Constitution de l'OIT ainsi que celle qu'ils ont souscrites par la ratification des conventions. La présente commission assume cette mission depuis quelque 70 ans. C'est parce qu'elle a à traiter de questions juridiques que les commentaires figurant dans le rapport de la commission d'experts sont importants. Néanmoins, la Commission de la Conférence est tenue de procéder à sa propre évaluation et de parvenir à ses propres conclusions: sa tâche ne saurait se limiter à reproduire le travail de la commission d'experts. En outre, bien que de nombreux cas qui lui sont soumis soient porteurs de fortes connotations émotionnelles et politiques, il faut rappeler que le rôle principal de la commission est d'encourager une meilleure exécution des obligations auxquelles ont adhéré les Etats Membres en vertu de la Constitution et des conventions qu'ils ont ratifiées. L'OIT compte désormais 173 Membres. Les membres de la Commission de la Conférence sont également plus nombreux cette année. Le fait que cinq femmes soient désormais membres de la commission d'experts doit être salué. Il est aussi heureux que le rapport de la commission d'experts ait été publié suffisamment tôt grâce à l'avancement de la session en novembre/décembre 1995. Dans son rapport, la commission d'experts a souligné la continuité de ses travaux et a pris en compte la discussion intervenue au sein de la présente commission tant sur des questions générales que sur des questions plus particulières. Dans ce contexte, il faut se réjouir que le président de la commission d'experts ait de nouveau accepté d'assister aux travaux de la présente commission et de renforcer ainsi les liens entre les deux organes de contrôle.

11. Plusieurs membres ont réaffirmé les principes d'impartialité, d'indépendance et d'objectivité sur lesquels est fondé le travail de la commission d'experts. Ils ont également apprécié que le rapport de la commission d'experts ait été envoyé et reçu plus tôt en raison de l'avancement de la date de la réunion de la commission d'experts. Le membre gouvernemental du Japon a souligné l'importance du rôle des normes internationales du travail pour l'amélioration de la qualité de la vie des travailleurs dans le monde. Le système de contrôle apporterait de meilleurs résultats s'il reflétait et exprimait une grande diversité d'opinions quant à l'élaboration et l'application des normes. Le membre gouvernemental de la République arabe syrienne a exprimé l'espoir qu'à l'avenir la version arabe de la partie générale du rapport de la commission d'experts serait également publiée plus tôt que cela n'avait été le cas cette année.

Interprétation des conventions

12. Le membre travailleur des Pays-Bas a exprimé son accord avec les membres travailleurs pour déclarer qu'il ne devrait pas y avoir double emploi entre le travail de cette commission et de la commission d'experts, mais que leur travail devrait être complémentaire. La commission d'experts est un organe juridique, et un équilibre devrait être assuré entre les approches légale et politique. Si la présente commission se transformait en un autre organe juridique, elle entrerait en conflit avec la commission d'experts, ce qui entraînerait la perte d'un volet déterminant du système de contrôle.

13. En réponse, les membres employeurs ont considéré que les interprétations faites par la commission d'experts au sujet des conventions de l'OIT ne sont pas juridiquement contraignantes tant que la Cour internationale de justice ne les a pas confirmées. Ils considèrent notamment que l'interprétation donnée par les experts quant au droit de grève est beaucoup trop détaillée et trop poussée. Pour plus de détails, ils se réfèrent aux documents qui en témoignent.

14. Les membres travailleurs ont rappelé que leur position en la matière se fondait sur celle du Comité de la liberté syndicale et de la commission d'experts et ils soutiennent la commission d'experts à cet égard. Le membre travailleur de l'Allemagne a souligné qu'en conformité avec l'article 37, paragraphe 1, de la Constitution de l'OIT la Cour internationale de justice est responsable pour l'interprétation des normes, et il a rappelé que dans les années passées un certain nombre de membres de la CIJ étaient également membres de la commission d'experts. Il pense que cette configuration devrait être reprise aussi vite que possible.

15. Le membre gouvernemental de l'Allemagne a relevé que, selon la commission d'experts, les tribunaux nationaux se réfèrent de plus en plus souvent aux instruments de l'OIT: il s'agit d'un développement intéressant mais à double tranchant du fait qu'il n'existe pas de garantie que l'interprétation par les tribunaux nationaux sera la même en tous points que celle donnée par les organes de contrôle de l'OIT. Le membre travailleur de l'Allemagne a considéré les commentaires de la commission d'experts et ceux du Comité de la liberté syndicale comme étant extrêmement importants à cet égard; il estime qu'ils forment une bonne base pour une interprétation uniforme des normes, facilitée par le Bureau et les gouvernements concernés, en assurant par exemple la traduction des textes des organes de contrôle, ce qui aide les tribunaux nationaux; l'article 19, paragraphe 8, de la Constitution préserve toute disposition nationale qui offre une protection supérieure aux travailleurs.

Organisation des travaux de la Commission

16. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni a estimé que l'efficacité du système de contrôle serait renforcée si la priorité était accordée à des cas sérieux portant sur les droits de l'homme plutôt qu'à des questions techniques.

17. Plusieurs membres gouvernementaux (Allemagne, Etats-Unis, Suisse) ont suggéré que l'examen des cas individuels par la présente commission soit regroupé par thèmes, tels que la liberté syndicale et le travail forcé, afin de mieux centrer les préoccupations de la commission.

18. Le membre gouvernemental des Etats-Unis a souligné que ceci ne devrait pas compromettre la manière selon laquelle la commission fait la sélection des cas ou formule ses conclusions. L'élément le plus important du travail de la commission consiste en l'examen des cas et, vu l'ordre du jour condensé de la Conférence, la commission devrait consacrer plus de temps à l'examen des cas, en réduisant le temps consacré à la discussion générale et en regroupant les remarques sur le rapport général avec celles relatives à l'étude d'ensemble. Elle ne croit pas que la commission doive limiter son travail à la discussion des cas de violation les plus sérieux des conventions relatives aux droits fondamentaux de l'homme, car elle a été instituée pour examiner tous les types de cas estimés importants. Le rapport de la commission ne devrait jamais constituer une "liste noire". Néanmoins, plus d'attention devrait être portée aux pays qui s'abstiennent continuellement d'envoyer des rapports sur les conventions ratifiées ou ne répondent pas aux commentaires de la commission d'experts.

19. Le membre gouvernemental de la France a considéré que la discussion générale est très importante étant donné qu'elle permet aux représentants des trois groupes d'exprimer librement leurs points de vue sur la situation actuelle. Il ne serait pas opportun de la raccourcir.

20. Le membre travailleur de l'Argentine a exprimé la crainte qu'en raccourcissant le temps alloué aux discussions à la commission les cas les plus importants ne puissent pas être examinés. Le membre travailleur des Pays-Bas a observé qu'il y a une contradiction du fait que, d'une part, le rapport de la commission d'experts a été reçu longtemps à l'avance, pour une bonne préparation avant la Conférence, et que, d'autre part, il n'y avait pas eu assez de temps pour apprécier tous les avantages d'une telle préparation en raison des contraintes de temps imposées par le Conseil d'administration. La commission tend à se concentrer sur les cas de violation grave des droits de l'homme. Cependant, elle n'est pas un tribunal et les travailleurs ne veulent pas travailler dans des conditions de temps aussi limitées. Ainsi, la commission ne serait pas en mesure de discuter de l'application de conventions techniques ou de celles relatives à la politique de l'emploi, aux consultations tripartites ou aux peuples indigènes. Afin de permettre de porter l'attention nécessaire aux cas individuels, il a suggéré de limiter le débat général, pourtant si valable, en particulier pour les nouveaux venus, aux déclarations des groupes des employeurs et des travailleurs et aux orateurs parlant au nom de différents groupes de gouvernements. Les autres membres pourraient soumettre des contributions écrites à inclure dans le rapport. Il y a un consensus sur le fait que le travail des organes de contrôle de l'OIT est supérieur à ceux d'autres organes des Nations Unies.

21. Les membres employeurs ont estimé en outre qu'il ne serait pas indiqué de se concentrer exclusivement sur les sept conventions fondamentales, comme l'ont suggéré certains orateurs. Pour illustrer cet aspect, ils ont évoqué le cas de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, dont le contrôle de l'application, s'il est suspendu, entraînera la disparition des rapports établis par les Etats Membres ou, du moins, de leur transmission au BIT. Or ces rapports permettent d'évaluer de nombreux aspects touchant aux conditions de travail dans ces Etats Membres. La commission doit donc continuer de s'intéresser aux conventions autres que les sept conventions fondamentales. Une autre proposition a également été faite visant à ce que les débats à la commission soient regroupés par thèmes. Toutefois personne n'a indiqué quels avantages particuliers découleraient d'une telle nouvelle procédure. Ceux-ci devraient être expliqués clairement avant de poursuivre dans cette voie.

22. Les membres travailleurs ne se sont pas ralliés aux suggestions tendant à limiter les discussions aux violations les plus flagrantes des conventions fondamentales, ou à regrouper les cas individuels en blocs et mener les discussions par thèmes. Il ne faut pas transformer notre commission en un tribunal en discutant uniquement des problèmes très sérieux d'application. La commission tripartite devrait également discuter des problèmes et des cas de progrès dans l'application des conventions techniques. Quant à abréger l'examen de l'étude d'ensemble ou la discussion générale, il ne faudrait pas agir hâtivement. Ils préconisent plutôt d'évaluer le fonctionnement du système nouvellement mis en place.

23. Le membre gouvernemental de la Finlande (s'exprimant au nom des pays nordiques) a estimé que des critères plus spécifiques pourraient être établis pour la sélection des cas à discuter à la commission, afin de rendre le processus plus transparent et de se concentrer sur les violations les plus flagrantes. Le membre gouvernemental de Cuba a également souhaité que les critères soient révisés.

24. Les membres employeurs, s'ils comprennent les préoccupations exprimées, ont tenu néanmoins à faire valoir qu'aucune précision n'a été apportée quant aux critères qui devraient ainsi être appliqués, ce qui rend cette proposition peu viable en pratique. Les membres travailleurs ont rappelé les critères et l'esprit qui président à l'élaboration de la liste des cas individuels à traiter, soulignant que ce choix n'obéit pas à un mécanisme abstrait mais au souci constant de maintenir un dialogue constructif entre les trois groupes.

25. Le membre gouvernemental de la Suisse a proposé que le rapporteur de la commission soit élu plus tôt au cours des débats afin de lui permettre de fournir un rapport aussi bien que possible de la discussion générale à la session plénière de la Conférence. Le rapporteur a été en fait élu au début de la troisième séance de la commission.

Procédure de réclamation en vertu de l'article 24 de la Constitution

26. Les membres employeurs ont noté que le rapport de la commission d'experts contient, tel que cela a été le cas les autres années, des informations sur toute la gamme des procédures qui existent dans le cadre du système de contrôle et qui sont largement utilisées. En particulier, comme l'a indiqué le représentant du Secrétaire général, le nombre de recours aux procédures constitutionnelles de plainte et de réclamation s'est accru. Ce sont 25 réclamations en vertu de l'article 24 de la Constitution qui ont été déposées depuis 1994, contre deux ou trois en moyenne au cours des années précédentes.

27. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni s'est déclaré préoccupé par l'augmentation sans précédent, ces dernières années, du nombre de réclamations présentées en vertu de l'article 24 de la Constitution. Ce phénomène résulte soit d'une méconnaissance de la procédure prévue par l'article 22 ou de la volonté, de la part de certains mandants, d'éviter une procédure dans laquelle ils n'ont plus confiance. La première voie de recours concernant l'application d'une convention ratifiée devrait toujours être la procédure de l'article 22. Celle de l'article 24 ne devrait être exercée que dans des cas exceptionnels; elle devrait être limitée aux conventions fondamentales. Le membre gouvernemental de la France a également considéré que le recours fréquent à l'article 24 dérange étant donné que la procédure normale à laquelle peuvent recourir les partenaires sociaux qui est celle de faire des observations fonctionne toujours: il banalise une procédure qui devrait rester exceptionnelle et prend beaucoup de temps au secrétariat.

28. Les membres travailleurs n'ont pas considéré que le nombre croissant de réclamations présentées en vertu de l'article 24 de la Constitution justifie l'imposition de conditions spéciales au recours à cette procédure.

Exécution de l'obligation de faire rapport

29. Il a été rappelé à la commission qu'en vertu de la procédure approuvée par le Conseil d'administration en novembre 1993, 1995 était une année de transition au cours de laquelle des rapports réguliers n'ont été demandés que pour les cinq conventions prioritaires suivantes: convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. D'autres rapports ont également été demandés, conformément aux critères en vigueur, dans les cas suivants: lorsqu'il s'agissait de premiers rapports ou de rapports différés, lorsque les procédures engagées en vertu des articles 24 ou 26 de la Constitution ou devant le Comité de la liberté syndicale étaient terminées, à la suite de commentaires des organisations d'employeurs et de travailleurs, ou lorsqu'un rapport dû pour la session précédente n'avait pas été fourni. A l'avenir, à l'exception des conventions prioritaires (les autres cinq conventions étant les nos 29, 87, 100, 122 et 129) pour lesquelles des rapports seront demandés tous les deux ans, les rapports se feront sous forme résumée tous les cinq ans. Le Conseil d'administration a décidé que la nouvelle procédure de rapport serait évaluée après les cinq premières années.

30. Les membres travailleurs ont noté que les aménagements intervenus dans le système de contrôle sont désormais pleinement applicables. Ceux-ci ne visaient pas à affaiblir la procédure mais à faciliter le respect de leurs obligations par les gouvernements. Les statistiques relatives au nombre de rapports demandés et reçus ne font pourtant pas état d'un progrès décisif. Il faut donc encore insister auprès des gouvernements pour qu'ils tirent parti des nouvelles facilités qui leur sont offertes pour pleinement satisfaire à leur obligation de faire rapport et de collaborer avec les organes de contrôle. Le nombre moins élevé d'observations reçues cette année de la part d'organisations d'employeurs et de travailleurs tient probablement à l'avancement de la date d'envoi des rapports: il ne saurait être interprété comme témoignant d'une diminution du nombre des problèmes d'application. L'analyse du rapport de la commission d'experts tend à montrer que les aménagements qui lui ont été apportés n'ont pas affaibli le système de contrôle. En effet, bien que des rapports détaillés n'aient été demandés que sur cinq conventions, le nombre de commentaires reste à peu près identique à celui de l'année dernière. Les rapports demandés hors cycle à l'initiative de la commission d'experts ou de la présente commission semblent dans ce contexte appelés à prendre plus d'importance. L'importance des consultations tripartites dans l'exécution de chacune des obligations constitutionnelles doit également être soulignée.

31. Les membres employeurs ont noté que la commission d'experts avait traité moins de rapports que l'année précédente ayant reçu 1 252 rapports contre 2 290 pour sa réunion précédente, même si le rapport est aussi volumineux qu'avant. Les organes de contrôle traversent toujours une phase de transition quant à leurs méthodes de travail. Les modifications intervenues représentent une amélioration du système de contrôle. Elles relèvent de l'évolution plutôt que de la révolution, mais il est encore trop tôt pour évaluer leur efficacité.

32. Plusieurs membres ont faire remarquer qu'il était essentiel pour le système de contrôle que les gouvernements communiquent leurs rapports à temps. Le membre gouvernemental de la Finlande (s'exprimant au nom des pays nordiques) a déclaré que les premiers rapports et les rapports sur l'application de conventions au sujet desquelles il y avait des divergences sérieuses ou continues étaient particulièrement importants, étant donné qu'ils devaient être examinés avec un plus grand soin. Le membre gouvernemental du Kenya a attiré l'attention sur le grand nombre d'observations envoyées au BIT par les organisations d'employeurs ou de travailleurs, ce qui aide très utilement la commission d'experts dans ses recherches.

33. Le membre gouvernemental de l'Espagne a exprimé sa préoccupation quant à l'accroissement du nombre des rapports comme conséquence des commentaires soumis par les organisations d'employeurs et de travailleurs. La ratification par l'Espagne de nombreuses conventions entraîne la soumission de nombreux commentaires comme cela est reflété dans les observations de la commission d'experts et, en conséquence, il a été demandé au gouvernement de soumettre des rapports détaillés complémentaires, le plus souvent annuellement, sur les conventions concernant la politique sociale et d'autres conventions à propos desquelles il était difficile de fournir un rapport chaque année. Son gouvernement ne s'oppose pas à la présentation de ces commentaires qui sont essentiels pour une compréhension complète de l'application des conventions internationales dans son pays. Cependant, comme la commission d'experts le souligne dans son rapport aux paragraphes 81 et 102-104, les questions soulevées par les partenaires sociaux relèvent de l'application pratique des conventions. En ce qui concerne les normes internes de l'Espagne, de nombreux commentaires soumis pourraient sans doute faire l'objet de demandes directes et non d'observations, ces dernières supposant une grave violation de la convention.

Sanctions en droit national

34. Plusieurs membres se sont référés au paragraphe 114 du rapport de la commission d'experts concernant l'établissement de sanctions effectives exerçant une influence contre le non-respect des obligations contenues dans les conventions. Le membre gouvernemental de l'Uruguay a déclaré que tous les instruments juridiques devraient envisager des sanctions afin d'éviter qu'ils ne soient considérés comme des normes simplement morales. Le membre gouvernemental de l'Allemagne a estimé que la Constitution de l'OIT ne comportait pas une telle exigence: lorsque certaines conventions prévoient expressément des sanctions pécuniaires, il est justifié d'exiger, comme les experts le font, un ajustement en fonction de l'inflation. Toutefois on ne saurait pour autant conclure que toute violation d'une convention, quelle qu'elle soit, doit être assortie de sanctions.

35. Le membre travailleur de l'Allemagne a estimé qu'il faudrait une déclaration spécifique sur la manière d'appliquer effectivement les normes de l'OIT. La commission d'experts n'est pas seule à considérer les sanctions comme un moyen d'assurer l'application effective des normes internationales du travail: par exemple, dans l'application des dispositions dans la législation nationale, la Cour européenne de justice a obligé les Etats Membres de prévoir des sanctions effectives et dissuasives, même dans les cas où les normes en question ne contenaient pas nécessairement des sanctions spécifiques.

36. Les membres employeurs ont estimé que des sanctions ne pouvaient être envisagées que lorsqu'elles sont expressément prévues par une convention, ce qui souvent n'est pas le cas. Les sanctions sont un système qui relève expressément du droit interne et qui, par conséquent, se conçoit de manière spécifique dans chaque pays. Ainsi, la demande de la commission d'experts d'indiquer les mesures prises pour examiner la nécessité d'adapter les sanctions pécuniaires à la lumière de l'inflation et des fluctuations monétaires n'a pas de base légale. Les membres employeurs regrettent que les experts n'aient pas apporté de réponse à l'argumentation solidement étayée qu'ils ont développée à ce sujet. Même si la Cour européenne de justice a adopté une position similaire à celle de la commission d'experts, les membres employeurs soulignent qu'il existe une grande différence entre les normes de l'OIT et la législation européenne. Les premières sont des instruments internationaux qui ne deviennent contraignants qu'une fois ratifiés par les Etats Membres, alors que les secondes sont l'expression de la dévolution d'une part de la souveraineté des Etats Membres de l'Union européenne à celle-ci et sont d'application automatique et immédiate dans leur droit interne. C'est sur la base de ce principe que la Cour européenne de justice a rendu la décision précitée.

Renforcement des procédures de contrôle

37. Les membres employeurs ont estimé que l'introduction de procédures nouvelles serait une erreur. Par exemple, les procédures spéciales en matière de liberté syndicale ne devraient pas être étendues à d'autres conventions, étant donné qu'en dehors des ressources financières et en personnel limitées les membres employeurs ont des objections de fond à cet égard. Ce qui est spécialement important est l'avenir de l'activité normative de l'OIT. Cette activité est devenue plus détaillée et novatrice, mais il est important de se concentrer sur l'essentiel. Il n'est pas nécessaire de créer de nouveaux mécanismes. Le fait que nombre de conventions sont devenues obsolètes parce qu'elles sont ratifiées par peu de pays ou ne sont pas suffisamment prises en considération dans la pratique, entraîne également une surcharge du système de contrôle.

38. Les membres travailleurs ont estimé que les procédures de contrôle de l'OIT doivent être renforcées. Les travaux du groupe de travail du Conseil d'administration vont dans ce sens tout comme les études spéciales sur les conventions fondamentales non ratifiées. Les membres travailleurs soutiennent également la suggestion de la commission d'experts d'instituer pour les conventions concernant le travail forcé et la discrimination un mécanisme de plainte analogue à celui existant en matière de liberté syndicale. Ils espèrent que le Conseil d'administration sera en mesure d'approuver l'institution d'une telle procédure en novembre prochain et regrettent que les membres employeurs rejettent de prime abord cette proposition. Le membre travailleur du Canada a regretté que les gouvernements rejettent l'idée d'un tel mécanisme avant de l'avoir d'abord étudié pour en discuter au groupe de travail.

39. Le membre gouvernemental de l'Allemagne s'est déclaré opposé à toute extension de la procédure en matière de liberté syndicale aux autres conventions. Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a déclaré que le système de contrôle et les activités normatives de l'OIT sont confrontés à de nouveaux défis -- la fin de la guerre froide et de la confrontation de deux systèmes sociaux et politiques, la globalisation de l'économie, la migration de la main-d'oeuvre et la crise financière de l'OIT, -- ce qui souligne la nécessité d'un mécanisme de contrôle efficace qui devrait être lui-même amélioré, en même temps que les activités normatives et la révision des conventions. La communauté internationale réalise déjà qu'il sera nécessaire d'adopter dans un proche avenir des mesures -- y compris d'éventuelles nouvelles procédures -- dans le domaine du travail forcé et du travail des enfants. Dans la poursuite de l'activité normative, une plus grande attention devrait être accordée à la manière de la perfectionner face aux nouveaux défis et d'adapter en conséquence les activités engagées par le Conseil d'administration. Ceci est lié aux questions d'assistance technique.

Ratifications

40. Les membres travailleurs ont considéré que les informations fournies par le représentant du Secrétaire général au sujet du nombre des ratifications enregistrées et les perspectives de ratification grâce à la campagne lancée par le Directeur général étaient encourageantes. L'accroissement au cours des trois dernières années du nombre annuel de ratifications est un réel indicateur de l'appui des Etats Membres et des organisations de travailleurs et d'employeurs aux principes et valeurs de l'OIT. Il existe cependant encore une différence considérable dans le taux des ratifications dans différentes régions du monde.

41. Les membres employeurs ont noté que nombre des nouvelles ratifications s'expliquaient par l'émergence de nouveaux Etats, notamment en Europe centrale et orientale, en particulier suite au démantèlement d'autres Etats. Comme dans tous les autres pays, les gouvernements de ces nouveaux Etats sont libres de décider des conventions qu'ils souhaitent ratifier.

42. Le membre gouvernemental de la France a estimé qu'il y avait une stagnation dans le nombre des ratifications. Toutefois, le membre gouvernemental du Kenya a considéré que le nombre des ratifications était élevé et témoigne de la popularité des normes internationales du travail.

43. Le membre gouvernemental de la Namibie et le membre travailleur de la Colombie ont souligné que le nombre des ratifications n'était pas toujours suivi par une vraie application des conventions. Sans respect dans la pratique, la ratification manque de sérieux.

Soumission aux autorités compétentes

44. La commission a été informée que le nombre de cas de défaut de soumission des instruments adoptés par la Conférence aux autorités compétentes au cours d'une période de cinq ans avait diminué de 30 en 1995 à 20 en 1996. La commission a noté que les équipes multidisciplinaires ensemble avec le Département des normes internationales du travail avaient activement collaboré avec les Etats Membres en vue de faciliter le respect de l'obligation de soumission.

45. En ce qui concerne l'obligation de faire rapport en particulier au sujet de la soumission aux autorités compétentes en vertu de l'article 19 de la Constitution, les membres travailleurs ont partagé la préoccupation de la commission d'experts quant aux problèmes qui persistent. Relevant que beaucoup de gouvernements ne remplissent pas toujours leurs obligations constitutionnelles, les membres travailleurs craignent, comme les membres employeurs, que le défaut de soumettre les rapports aux organes de contrôle puisse affecter la crédibilité du système de contrôle lui-même.

46. Le membre travailleur de l'Uruguay a exprimé la préoccupation de son organisation au regard de la situation de son pays à la lumière du paragraphe 120 du rapport de la commission d'experts. La procédure en vigueur dans son pays ne permet pas au pouvoir législatif d'examiner et, éventuellement, de décider de ratifier une convention, lorsque le pouvoir exécutif l'a transmise avec un avis non favorable à la ratification ou sans avis du tout, ce qui est inacceptable car contraire à la Constitution de l'OIT. Le membre gouvernemental de l'Uruguay a déclaré que cette procédure existe depuis presque soixante-dix ans sans avoir été mise en question; le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif veillent jalousement à leurs prérogatives dans le cadre d'un système démocratique tout en remplissant leurs obligations constitutionnelles en vertu de la Constitution de l'OIT; il convient en tout état de cause d'attendre l'examen de cette question par la commission d'experts.

47. Le membre employeur de la République islamique d'Iran a déclaré que, dans la mesure où la composition des parlements change avec le temps, les gouvernements devraient attirer chaque année leur attention non seulement sur les nouvelles normes internationales du travail, mais également sur d'autres plus anciennes. L'OIT pourrait s'adresser par lettre à peu près tous les quatre ans aux parlements pour leur fournir des informations sur l'Organisation et ses normes. Le membre gouvernemental du Kenya a fait observer que la majorité des pays confrontés à des difficultés de soumission sont des pays en développement qui ont besoin de l'aide technique du Bureau.

Politique normative et révision des normes

48. Les membres travailleurs ont déclaré que des travaux et discussions portant sur la révision des normes se sont déroulés au sein du Conseil d'administration dans un esprit constructif. En mars 1996, le Conseil d'administration a conclu à la mise à l'écart de 25 conventions et décidé que le cas de 27 autres serait examiné ultérieurement. Un projet d'amendement constitutionnel qui permettrait l'abrogation est à l'étude. Il doit être rappelé que la révision ou la mise à l'écart d'une convention suppose qu'il existe un consensus entre les groupes. En outre, la révision doit reposer sur une analyse approfondie et concrète et ne saurait être utilisée pour affaiblir ou supprimer la protection des travailleurs. La mise à l'écart, l'abrogation ou le remplacement d'une convention ancienne par une nouvelle convention doivent aller de pair avec la ratification des conventions révisées. Il faut par ailleurs se féliciter que les conventions fondamentales et prioritaires aient été exclues du processus de révision et que leurs principes et objectifs aient ainsi été confirmés. Enfin, des initiatives doivent impérativement être prises pour compléter plutôt que pour réviser des conventions fondamentales telles que les conventions nos 111 et 138.

49. Les membres employeurs ont indiqué qu'ils considéraient l'activité normative de l'OIT comme fondamentale. Ils estiment qu'il n'est plus possible de maintenir inchangée une pratique suivie depuis plus de soixante-quinze ans et produire chaque année plus de conventions et de recommandations. Nombre de ces instruments sont devenus obsolètes, tant parce qu'ils ne sont pas appliqués que parce qu'ils ne sont ratifiés que par un nombre limité de pays. Cette évolution entraîne également une surcharge du système de contrôle. Elle risque de déboucher sur une situation telle que l'action de l'Organisation perdrait toute crédibilité. S'il n'est pas question de prendre le contre-pied de la pratique suivie actuellement, cet afflux de normes nouvelles doit néanmoins être freiné. Heureusement, les mesures prises par le Conseil d'administration vont dans ce sens. Le mécanisme de contrôle gagnera assurément en efficacité par une rationalisation.

50. Le membre gouvernemental de la France, qui est le président du groupe de travail sur la révision des normes, a marqué sa satisfaction à l'égard de l'adoption de différentes mesures par le Conseil d'administration qui, premièrement, excluent de la révision les conventions fondamentales (nos 29 et 105 sur le travail forcé, 87 et 98 sur la liberté syndicale, et 100 et 111 sur l'égalité de chances) et les quatre autres conventions prioritaires (nos 81 et 129 sur l'inspection du travail, 144 sur les consultations tripartites et 122 sur la politique de l'emploi). Deuxièmement, 25 conventions ont été mises à l'écart et, à l'avenir, le Bureau en tiendra compte le moins possible. Troisièmement, huit conventions ont été proposées pour être abrogées. Quatrièmement, tout aussi remarquable est le fait d'envisager une réforme constitutionnelle pour établir un mécanisme visant à abroger les conventions obsolètes.

51. Plusieurs membres (les membres gouvernementaux des Etats-Unis, de la Finlande (s'exprimant au nom des pays nordiques) et de l'Uruguay ainsi que le membre travailleur du Canada) se sont félicités de l'établissement du groupe de travail sur la révision des normes et de l'atmosphère systématique, constructive et consensuelle dans laquelle ce groupe avait accompli sa tâche visant à établir un ensemble de normes modernes et pertinentes. Le membre gouvernemental de Cuba a déclaré que les pays en développement pouvaient appuyer le processus de révision et de consolidation, pour autant que le niveau de protection offert aux travailleurs ne soit pas diminué et qu'ils puissent participer davantage à ce processus, afin que les normes reflètent de manière plus appropriée les réalités et les possibilités d'application pratique dans les pays. Le membre travailleur du Canada ainsi que les membres travailleurs de l'Allemagne et du Zaïre ont également souligné que les normes ne devraient pas être affaiblies: le premier a rappelé que les travaux du groupe de travail s'inscrivent dans le processus de régénération et de renforcement des normes, ensemble avec l'élaboration de nouvelles normes, la promotion des droits de la personne et le renforcement du système de contrôle.

52. Quant aux activités normatives futures, les membres gouvernementaux de la Finlande (parlant au nom des pays nordiques), du Kenya et de l'Uruguay ont souligné que les normes devraient être souples afin de permettre la plus large ratification possible, y compris par les pays en développement. Le dernier a indiqué que les normes devraient être flexibles sans toutefois manquer de précision ni d'un contenu minimum, afin de les rendre directement applicables.

Assistance technique et rôle du Bureau international du Travail

53. Le rôle du Département des normes internationales du travail et des équipes multidisciplinaires (lorsqu'elles intègrent des spécialistes en matière de normes) pour aider les gouvernements à remplir leurs obligations constitutionnelles en matière de normes et fournir des informations et un appui aux organisations d'employeurs et de travailleurs a été rappelé à la commission. Plusieurs Membres ont exprimé leur appréciation pour le travail accompli par le Département des normes internationales du travail. La nouvelle version du Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales du travail a été particulièrement relevée. Plusieurs membres ont souligné plus particulièrement les normes en matière de liberté syndicale. Le membre gouvernemental de la Belgique a salué la publication de la nouvelle version du Recueil de Décisions et de Principes du Comité de la liberté syndicale. Les membres travailleurs de l'Argentine et du Zaïre se sont référés à l'importance de l'assistance du BIT en vue de surmonter les difficultés au niveau national en ce qui concerne la ratification et l'application des conventions nos 87 et 98. Le membre travailleur du Zaïre a réitéré la demande formulée l'année dernière d'examiner la possibilité d'une assistance technique tripartite, afin d'encourager la ratification et l'application de la convention no 87 par le Zaïre. Le membre travailleur de l'Argentine a souligné le grand nombre de cas devant le Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration: un plein appui de la part du Bureau est essentiel pour son travail, ce qui veut dire que des ressources financières suffisantes doivent être fournies pour qu'il puisse remplir sa fonction d'assistance technique et de conseil en vue d'assurer le respect des principes de la liberté syndicale de l'OIT.

54. Le membre gouvernemental de l'Allemagne a estimé que le Département des normes devrait être placé dans une position spéciale et ne devrait pas faire l'objet de réduction de personnel, étant donné que chaque nouvelle ratification entraîne des rapports supplémentaires et davantage de travail.

55. Les membres travailleurs ont fait observer que l'assistance technique est un instrument important pour l'application des normes, et tant la commission d'experts que la présente commission proposent régulièrement qu'il y soit fait appel dans des cas individuels. Mais il faut également mettre en garde les pays qui utilisent l'assistance technique pour entraver le fonctionnement normal des organes de contrôle. Comme l'indique la commission d'experts, les équipes multidisciplinaires (MDT) sont un élément important de la présence du BIT sur le terrain. Cependant, six des équipes multidisciplinaires ne sont pas encore dotées de spécialistes des normes. En outre, les équipes multidisciplinaires devraient être aussi au service des organisations de travailleurs et non des seuls gouvernements. Une attention particulière devrait être prêtée à la cohérence entre les activités d'assistance de la Banque mondiale et du FMI, d'une part, et de l'OIT, d'autre part.

56. Les membres employeurs ont déclaré qu'ils ont souvent indiqué qu'ils soutenaient le travail du BIT, notamment en matière de sécurité et hygiène. Plus ce travail est pratique, plus il est valable. Dans de prochains rapports, il pourrait être possible d'entrer un peu plus dans les détails, en prêtant plus d'attention aux expériences pratiques et aux équipes multidisciplinaires. Les futures activités normatives pourraient également en tirer parti.

57. Les membres gouvernementaux du Kenya et de la Fédération de Russie et le membre travailleur du Pakistan ont attiré l'attention sur la nécessité d'inclure un spécialiste en matière de normes dans toutes les équipes multidisciplinaires. Le membre employeur de la République islamique d'Iran a rappelé qu'il était nécessaire que les équipes multidisciplinaires apportent également une assistance aux organisations d'employeurs et de travailleurs. Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a souligné la nécessité de tenir compte des normes dans l'assistance technique qui est fournie pour aider dans la solution de problèmes dans différents pays, par exemple en matière de politique de l'emploi.

58. Le membre gouvernemental de la Finlande (parlant au nom des pays nordiques) a considéré qu'il fallait examiner plus à fond les liens entre les normes et la coopération technique en vue d'éliminer les obstacles à la ratification et à l'application des normes. Le gouvernement de la Fédération de Russie a estimé qu'il devrait y avoir un lien plus étroit entre la fourniture d'une assistance technique et le respect des normes de l'OIT sans lequel il n'y a presque pas de raisons de fournir une assistance technique. De son côté, le membre gouvernemental du Liban s'est opposé à toute tentative de subordonner l'assistance technique au respect des conventions de l'OIT car ceci empêcherait les Etats d'améliorer les conditions et chances de travail. Le membre gouvernemental du Kenya a noté que, dans la plupart des pays en développement, le non-respect des normes découle de difficultés socio-économiques et financières plutôt que d'une intention délibérée; la coopération technique ne devrait pas être conditionnelle aussi longtemps qu'elle est consistante avec les objectifs de l'OIT. Le membre gouvernemental de la Chine a estimé que les solutions aux problèmes soulevés par la commission d'experts dépendaient non seulement des efforts des Etats, mais également de l'assistance du BIT sous forme de mesures positives promotionnelles se fondant sur les véritables besoins des Etats, plutôt que de simples critiques.

59. Plusieurs membres (les membres gouvernementaux de la Finlande - s'exprimant au nom des pays nordiques -, de la Gambie, de la Namibie et du Portugal) ont relevé l'utilité de l'assistance technique en tant que moyen pour aider les gouvernements à remplir leurs obligations en matière de normes et pour promouvoir la ratification et l'application, notamment des conventions portant sur les droits fondamentaux et d'autres conventions prioritaires. Le membre gouvernemental des Etats-Unis a fait observer que les Etats reçoivent parfois une assistance technique en vue de rédiger ou modifier leurs législations du travail à la lumière des normes internationales du travail, mais que par la suite la commission d'experts doit constater avec regret que les lois n'avaient pas été adoptées; elle recommande que la commission suive de plus près les résultats de l'assistance technique.

60. Plusieurs membres (les membres gouvernementaux de Cuba, du Ghana, du Kenya et de la République arabe syrienne, le membre employeur de la République islamique d'Iran et les membres travailleurs du Pakistan et du Zaïre) ont décrit les résultats positifs qui peuvent découler de séminaires et ateliers sur les normes, qu'ils soient tripartites ou destinés aux différents groupes, et ils ont souhaité que cette assistance continue.

Ratification et promotion des droits fondamentaux

61. Les membres travailleurs se sont référés aux développements intéressants qui sont intervenus depuis la précédente session et depuis le Sommet mondial sur le développement social en ce qui concerne les normes internationales du travail: le regain d'intérêt pour les normes s'est notamment traduit dans des initiatives pour promouvoir leur ratification et leur application. Il n'en demeure pas moins un écart souvent considérable entre la ratification ou la consécration des conventions au plan juridique, d'une part, et leur application dans la pratique, d'autre part. Il suffit pour s'en convaincre de constater le nombre très élevé de plaintes soumises au Comité de la liberté syndicale ou encore le nombre sans précédent de réclamations en vertu de l'article 24 de la Constitution. Quant aux gouvernements qui ne ratifient pas, ou peu, de conventions, ils échappent ainsi à la plupart de leurs obligations constitutionnelles. Certains n'appliquent même pas les principes constitutionnels relatifs à la liberté syndicale ou à l'interdiction de la discrimination, comme c'est le cas du pays qui préside cette année la Conférence. Parmi les nouvelles mesures et tendances d'évolution intervenues récemment, il convient en premier lieu de souligner l'impact positif de la Déclaration de Copenhague de mars 1995 qui a consacré l'importance primordiale pour la protection sociale et la défense des droits de l'homme, du respect des normes internationales du travail, ainsi que de la poursuite de l'objectif du plein emploi productif et librement choisi. Cette déclaration s'est concrétisée par l'engagement de promouvoir les conventions prioritaires qui portent notamment sur l'interdiction du travail forcé et du travail des enfants, la liberté syndicale et le droit de négociation collective et le principe de non-discrimination. L'initiative du Directeur général de s'adresser à chacun des Etats Membres pour promouvoir la ratification des sept conventions fondamentales revêt dans ce contexte une importance particulière. En premier lieu, elle a permis d'obtenir 12 nouvelles ratifications ainsi que 30 engagements de ratification. Ensuite, chacun des pays qui n'ont pas encore ratifié l'ensemble des sept conventions a été appelé à indiquer les raisons l'en empêchant. Les rapports de synthèse établis sur cette base par le Conseil d'administration fournissent des informations utiles sur l'attitude de certains gouvernements à l'égard des normes: des gouvernements qui parfois critiquent les normes au motif que celles-ci sont trop rigides perdent de vue que de nombreuses normes, tout en fixant un objectif fondamental, sont de nature promotionnelle et contiennent souvent des clauses de souplesse. Mais il convient également de souligner que la souplesse de l'application d'une convention ne peut se concevoir que lorsque la convention elle-même comporte une clause de souplesse portant sur un point précis. Les membres travailleurs continueront de suivre de près les résultats de cette campagne en faveur de la ratification. Ils tiennent également à souligner que la ratification des conventions fondamentales n'est qu'une étape devant favoriser la ratification et l'application d'autres conventions importantes dans des domaines de la politique sociale tels que la sécurité sociale, les conditions de travail ou la santé et la sécurité au travail.

62. Les membres employeurs ont eux aussi apprécié les efforts du Bureau pour appeler les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait à ratifier les conventions portant sur les droits fondamentaux. Le Conseil d'administration demande régulièrement des rapports aux Etats qui n'ont pas ratifié ces conventions, par exemple en vue d'études spéciales telles que celle portant sur la convention no 111 qui est soumise à la présente commission cette année. La commission d'experts traite cette question dans plusieurs paragraphes de son rapport. Tous ces efforts pour attirer l'attention sur les conventions fondamentales témoignent des difficultés de leur application et de la manière dont elles pourraient être surmontées. Bien que la ratification de ces instruments soit une excellente chose, c'est leur application en pratique qui importe et qui fait l'objet des travaux de la présente commission. Il s'agit de la situation concrète du monde du travail et des relations professionnelles et non du simple rassemblement d'informations à ranger dans des bibliothèques. A cet égard, les efforts pour promouvoir la ratification et l'application des conventions auraient plus de succès si les obligations découlant de ces instruments étaient simples et claires. Tel n'est hélas pas toujours le cas. Dans l'activité normative, il est essentiel de s'en tenir à des principes clairs et simples sans entrer dans des détails secondaires. Aussi les études spéciales et les études d'ensemble ne devraient-elles pas être trop détaillées, car cela reviendrait à accroître les obligations résultant des normes considérées. Exemple parmi d'autres de cette tendance, l'étude d'ensemble sur l'application des conventions nos 87 et 98 en est venue à inclure des décisions du Comité de la liberté syndicale. Nombre des notions ainsi développées ne résultent plus directement des instruments visés. Les membres employeurs ont eu l'occasion de commenter cette tendance par le passé et ils y reviendront sans aucun doute à l'avenir, si nécessaire. C'est l'ensemble de la question de l'interprétation des normes qui devrait être réexaminé soigneusement, notamment dans le contexte de l'encouragement à la ratification des conventions fondamentales.

63. De nombreux membres de la Commission ont loué la campagne pour la ratification des conventions portant sur les droits fondamentaux engagée par le Directeur général à la suite du Sommet de Copenhague. La Commission a noté que le groupe de travail sur la révision des normes du Conseil d'administration a décidé d'exclure l'examen des six conventions portant sur les droits fondamentaux. Ils ont également noté le lien avec le processus de démocratisation et l'opinion largement répandue que l'OIT, en raison de sa structure tripartite, a une place unique pour assurer que la priorité nécessaire soit accordée aux droits fondamentaux des travailleurs.

64. Le membre gouvernemental de la Finlande (s'exprimant au nom des pays nordiques) a estimé que le processus de promotion devrait être continuellement réactualisé. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni a pensé qu'il pourrait être utile de faire une étude spéciale sur toutes les conventions fondamentales en vue d'en identifier les dispositions essentielles. Le membre gouvernemental des Etats-Unis a apporté son appui au grand éventail des activités déployées par le BIT visant à la promotion des normes en matière de droits fondamentaux de l'homme, déclarant toutefois que le respect universel des normes est plus important que le nombre des ratifications.

65. Le membre gouvernemental de la Namibie a relevé les nombreux obstacles qui s'opposent à la garantie des droits de l'homme, notamment dans les pays en développement en raison de l'insuffisance des ressources humaines, matérielles et financières. Il doit y avoir une coopération adéquate dans le domaine de l'administration du travail et dans les stratégies macroéconomiques en vue de traduire les droits de l'homme dans la réalité. Le membre travailleur de l'Argentine a exprimé l'espoir que le BIT continuerait à promouvoir la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, en collaboration avec d'autres organisations internationales.

66. La commission a noté l'inclusion de la question du travail des enfants dans la discussion sur les droits fondamentaux. Le membre gouvernemental des Etats-Unis a marqué son accord à ce que la protection des enfants de l'exploitation et des formes dangereuses de travail devrait faire partie des normes essentielles. Le membre gouvernemental de la Finlande (s'exprimant au nom des pays nordiques) et le travailleur de l'Argentine ont attiré l'attention plus particulièrement sur l'abus sexuel des enfants par la prostitution et la pornographie qui devraient être combattus vigoureusement par le BIT. Le membre travailleur de l'Italie a relevé l'importance de la coopération entre l'OIT et l'UNICEF et a mentionné la coopération tripartite qui existe dans son pays dans la participation à un projet OIT/UNICEF au Bangladesh et au Népal auquel contribuent tant les travailleurs que les entreprises. Le membre travailleur du Japon a également apprécié les activités de l'OIT pour la protection des enfants; et le membre gouvernemental de la France s'est référé à la perspective que la Conférence, en complément aux activités de l'IPEC, envisage bientôt l'adoption d'une nouvelle convention pour combattre le travail des enfants.

Les normes internationales du travail et la dimension sociale de la mondialisation

67. Les membres travailleurs ont noté que la dimension sociale de la libéralisation du commerce international a des implications majeures pour l'ensemble du système normatif de l'OIT. Le développement du commerce international et l'intégration accrue des économies nécessitent un renforcement de l'effectivité du droit social international. Il est indispensable que les gouvernements inscrivent la question de l'application des normes internationales du travail à l'ordre du jour de la prochaine Conférence de Singapour de l'Organisation mondiale du commerce. Le respect du droit international du travail permet en effet une meilleure répartition des fruits de la croissance économique et contribue ainsi à stimuler le commerce international. Il est de l'intérêt commun des gouvernements, des travailleurs et des employeurs d'adopter une approche concertée qui écarte le protectionnisme.

68. Les membres travailleurs ont confirmé leur appui à l'adoption de clauses sociales incitatives et d'une clause sociale comportant des sanctions dans l'hypothèse où tous les autres moyens de dialogue auraient échoué. Ceci ne conduirait pas au protectionnisme, mais renforcerait plutôt le système de contrôle et encouragerait les pays à s'engager dans une politique sociale cohérente. Pour être opérationnelle, cette clause sociale suppose la collaboration de tous les organismes disposant des moyens nécessaires à l'étude de l'incidence de la libéralisation du commerce sur le droit social. Les pays respectant les normes ou s'engageant à en renforcer l'application devraient être encouragés; par contre, la Banque mondiale, le FMI et les autres organisations devraient refuser leur assistance aux pays qui ne respectent pas les normes fondamentales.

69. Les membres travailleurs ont relevé que l'OIT devrait disposer de moyens financiers qui soient à la mesure de l'importance reconnue aux normes dans une économie mondialisée. La mondialisation de l'économie rend d'autant plus nécessaire une collaboration accrue avec d'autres organisations internationales en vue de renforcer l'application des normes. L'OIT a beaucoup à offrir à cet égard du fait de sa compétence et de sa structure tripartite, comme cela se manifeste dans le suivi du Sommet de Copenhague. L'OIT a également un rôle important à jouer dans le suivi de la Conférence mondiale sur les femmes qui s'est tenue à Beijing en septembre 1995. Les efforts du BIT pour renforcer la collaboration avec les Nations Unies doivent également être appuyés, en particulier en ce qui concerne la promotion des conventions de l'OIT sur les peuples indigènes et tribaux.

70. Les membres employeurs ont déclaré qu'eu égard à l'accélération du phénomène de la mondialisation, il est utile de s'intéresser à ce qui se passe ailleurs, par exemple la conclusion d'accords et d'instruments internationaux ou régionaux qui peuvent poursuivre les mêmes objectifs que ceux auxquels a souscrit l'OIT depuis sa fondation. Il est donc logique que l'OIT intensifie ses échanges et sa collaboration avec les organisations compétentes, notamment en matière de droits fondamentaux. Les membres employeurs doutent cependant fortement de l'utilité de la clause sociale. Comme souligné précédemment, ceci constituerait un nouvel instrument du protectionnisme, et le commerce libre en serait en conséquence gravement affecté.

71. Le membre gouvernemental de l'Egypte a déclaré que l'OIT devrait donner la priorité aux activités normatives et non au commerce international qui n'est pas dans son mandat. Le membre gouvernemental du Kenya n'a pas appuyé le lien entre le respect des normes internationales du travail et les accords sur le commerce international, étant donné que ceci affecterait les possibilités d'emploi.

72. Le membre travailleur du Zimbabwe a relevé la marginalisation de l'Afrique dans une économie globale caractérisée par la mobilité croissante de l'investissement multinational, la compétition à travers le monde pour le travail bon marché et l'augmentation du chômage. Il y a une intense compétition entre les pays pauvres de l'Afrique subsaharienne pour attirer les multinationales, chacun de ces pays offrant aux entreprises étrangères un certain nombre d'incitations dont l'une est le travail bon marché. Cette course pour les investissements place les pays dans une spirale sacrifiant les salaires, la sécurité sociale et les droits que les travailleurs ont acquis après un siècle de lutte. La mondialisation est également devenue un moyen pour les entreprises d'éviter la réglementation sur la sécurité sociale et le paiement des impôts et pour se soustraire à la vigilance des syndicats en s'installant dans les zones franches d'exportation où les lois sur le travail ne sont pas appliquées. Depuis ses débuts, le capitalisme a dressé les travailleurs les uns contre les autres afin de créer une pression sur les salaires. C'est un état de choses qui met en doute la mondialisation de l'économie mondiale. La mondialisation peut, éventuellement, être bénéfique à tous les travailleurs, créer des emplois, augmenter la production et améliorer les conditions de vie et de travail. Cela ne peut se réaliser qu'au moyen d'une clause sociale dans les accords de commerce international pour protéger les droits des travailleurs des conséquences de la mondialisation du commerce et de la croissance des multinationales en se fondant sur les normes fondamentales de l'OIT et de son système de contrôle.

73. Le membre travailleur de l'Uruguay a déclaré que la mondialisation de l'économie doit s'accompagner d'une lutte au plan mondial pour une acceptation de l'ensemble des normes internationales du travail. Cela suppose une adhésion plus sincère aux principes de l'OIT et une réaffirmation de la confiance placée en elle.

74. Plusieurs membres se sont référés au contexte de la coopération entre l'OIT et d'autres organisations internationales. Le membre gouvernemental de l'Allemagne a estimé que, alors qu'au sein de l'OIT les activités normatives sont l'objet de controverses presque idéologiques entre différentes parties, en dehors de l'Organisation l'intérêt pour ces activités va croissant, comme cela est reflété par la dimension sociale de la mondialisation du commerce international (une nouvelle expression pour la clause sociale) en discussion dans d'autres organisations. L'étude récente de l'OCDE a semblé très intéressée par le système de l'OIT en matière de liberté syndicale alors que, à son avis, les procédures dans la présente commission mériteraient également l'attention. Le membre travailleur des Pays-Bas a plaidé pour que des efforts supplémentaires et spécifiques soient fournis en matière de coopération entre l'OIT, d'autres organisations, ainsi que des institutions des Nations Unies traitant des droits de l'homme qui peuvent et doivent être considérablement améliorés.

75. Le membre travailleur de l'Italie a estimé que l'OIT devrait contribuer à la dimension sociale de la mondialisation actuelle de l'économie qui se caractérise par l'impuissance des pouvoirs nationaux à gérer la compétitivité acharnée et la prise de décisions politiques et économiques transnationales. Toutes les institutions du système des Nations Unies chargées des questions relatives aux droits syndicaux et aux droits fondamentaux, auxquels se réfère la déclaration du Sommet social de Copenhague, devraient coordonner leurs efforts, et l'OIT jouer un rôle tant au plan politique qu'au plan technique. Le membre travailleur des Pays-Bas s'est félicité de ce que le FMI et la Banque mondiale reconnaissent l'importance des aspects sociaux, mais pense que leurs rapports sont souvent d'une piètre qualité et dénotent un manque de compréhension des problèmes étant donné qu'ils sont préparés par des consultants extérieurs. Le FMI et la Banque mondiale devraient faire appel à l'OIT afin de recevoir des informations pertinentes et devraient tenir compte de la grande autorité de l'OIT en matière sociale. Le membre travailleur du Sénégal a observé que la politique et le comportement des institutions financières internationales vis-à-vis des pays en développement ont réduit la volonté de ces pays de ratifier et d'appliquer des conventions et recommandations internationales. En conditionnant les investissements à un freinage, voire même à la suppression du progrès social, la Banque mondiale et le FMI encouragent les pays en développement à violer les conventions internationales ratifiées; même en ratifiant des conventions aussi importantes que celles qui traitent du travail des enfants, du travail forcé et de la liberté syndicale, les pays en développement sont confrontés à la compétitivité d'autres pays dont les résultats économiques tirent précisément avantage des violations systématiques des conventions internationales et des libertés fondamentales.

Normes et organisations régionales européennes

76. Les membres travailleurs ont salué la collaboration avec le Conseil de l'Europe dans le cadre du contrôle de l'application de la Charte sociale européenne. Il est souhaitable que la Charte sociale révisée et son Protocole additionnel entrent en vigueur dès que possible. Au sujet des relations entre l'OIT et l'Union européenne, comme cela est indiqué pour la commission d'experts, le Comité économique et social de l'Union européenne a insisté, dans son important avis du 17 janvier 1995, sur l'importance qui s'attache au respect du tripartisme et sur la nécessité pour les Etats Membres de ratifier les conventions. C'est aux Etats Membres, en coopération avec les institutions de l'Union, qu'il revient de tenir compte de leurs engagements à l'égard de l'OIT dans leurs relations avec les autres institutions de l'Union européenne, s'agissant en particulier de la ratification des conventions sur la santé et la sécurité au travail.

77. Le membre gouvernemental de la Belgique a fait remarquer que la commission d'experts demande aux Etats membres de l'Union européenne de ne pas oublier leurs obligations vis-à-vis de l'OIT au seuil des instances communautaires lorsque celles-ci seront appelées à se prononcer sur la ratification d'une convention. Etant donné que plusieurs Etats ont soumis des instruments à l'autorité communautaire compétente, il sont en droit de s'attendre à ce que l'Union européenne réfléchisse à des procédures qui encouragent les ratifications.

78. Le membre gouvernemental de la Roumanie a indiqué que son pays a signé un accord d'association avec l'Union européenne et qu'en vue de l'adhésion elle ne ménage pas ses efforts pour harmoniser sa législation avec celle de l'Union. Eu égard à la complémentarité des normes de l'OIT, la procédure de contrôle est un exercice très utile pour les Etats membres qui sont associés à l'Union européenne.

79. Le membre travailleur de l'Allemagne a apprécié l'appui apporté par le Département des normes internationales du travail du BIT à la révision de la Charte sociale européenne et de son Protocole. La Charte sociale, nouvellement révisée, adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe se réfère largement aux normes et procédures de l'OIT. La Charte sociale est à présent signée par neuf Etats, et il espère que la Charte sociale révisée et le Protocole seront ratifiés dès que possible par tous les pays concernés.

Questions concernant l'application de certaines conventions Convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964

80. Les membres travailleurs ont noté que la commission d'experts a examiné de manière approfondie les graves problèmes que rencontre l'application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, et a formulé des remarques très importantes. Les membres travailleurs se félicitent du sérieux des commentaires tant généraux qu'individuels de la commission d'experts et regrettent d'autant plus que les contraintes de temps ne permettront probablement pas de discuter de cas individuels au sujet de cette convention. La convention no 122 est classée parmi les conventions prioritaires exclues de toute révision, et son importance fondamentale a encore été soulignée par une résolution de la cinquième Conférence régionale européenne de Varsovie, en septembre 1995. La Déclaration de Copenhague a également consacré l'objectif du plein emploi productif et librement choisi qui est au coeur de la convention. La commission d'experts attire pour sa part l'attention sur la nécessité de promouvoir l'emploi d'une manière qui soit compatible avec la protection des droits de travailleurs, tels que les travailleurs temporaires ou à temps partiel. La déréglementation, qui est souvent pratiquée, par exemple, dans les zones franches d'exportation, à elle seule ne crée pas d'emplois mais déstabilise les personnes et les sociétés. La commission d'experts croit par ailleurs déceler un regain d'intérêt des gouvernements pour l'objectif du plein emploi. Malheureusement, cela ne se traduit pas dans les politiques macroéconomiques adoptées aux plans national et international. Les gouvernements ont tendance à s'en remettre aux seules mesures de politique du marché du travail qui n'ont pourtant d'efficacité que dans le contexte plus large d'une politique orientée vers le plein emploi. L'importance accordée aux mesures de politique du marché du travail ne doit pas, cependant, compromettre l'objectif stratégique déterminant de la protection sociale. Un niveau élevé de chômage et de sous-emploi menace l'équilibre de la sécurité sociale et comporte un risque d'exclusion sociale. Les membres travailleurs ne se rallient pas à l'idée exprimée par les membres employeurs selon laquelle les nouvelles formes de contrats de travail (temporaires, à temps partiel) ne tendent pas à la précarité et à l'exclusion des travailleurs concernés de la protection offerte par la législation du travail. Il faut davantage renforcer le statut social et la protection des travailleurs à temps partiel et temporaires, afin que le choix des travailleurs pour ces formes de travail soit réellement libre.

81. Les membres employeurs ont déclaré que leurs remarques sur l'interprétation des instruments de l'OIT devraient d'autant plus s'appliquer aux conventions promotionnelles, et notamment à la convention no 122. Les principes généraux contenus dans la convention ne devraient pas servir de prétexte à l'élaboration de notions plus spécifiques. Personne ne conteste que la plupart des pays connaissent des problèmes de chômage de longue durée, comme il est indiqué au paragraphe 50 du rapport de la commission d'experts. Mais tous les commentaires de la commission d'experts à ce sujet ne sont pas convaincants, notamment en ce qui concerne l'emploi à temps partiel ou à durée déterminée. Dans plusieurs pays importants, la demande pour un emploi à temps partiel dépasse l'offre. De nombreuses femmes doivent accepter un travail à temps plein bien qu'elles préféreraient travailler à temps partiel. Les commentaires de la commission d'experts selon lesquels le taux de chômage ne suffirait pas à donner une image exacte d'un marché de l'emploi en mutation n'emportent pas non plus la conviction. Les travailleurs sous contrat à durée déterminée ont un emploi comme tous les autres travailleurs. La limitation de la durée des contrats de travail tendra à se banaliser à l'avenir, et il est nécessaire de s'adapter à cette réalité pour en tirer le meilleur parti. Bien que les experts n'aient pas dans leur rapport de cette année qualifié de "précaires" ces nouvelles formes d'emploi, ils ne semblent toujours pas disposés à envisager cette tendance comme une évolution positive ni à en intégrer les conséquences dans leurs futures analyses.

82. Les membres employeurs ont déclaré qu'il était inopportun, comme le fait la commission d'experts au paragraphe 51 de son rapport, d'affirmer que dans les pays de l'Europe de l'Est et de l'Europe centrale, la croissance de l'emploi dans le secteur privé n'a pas compensé les pertes d'emploi du secteur d'Etat. Il faudrait reconnaître que le secteur d'Etat était caractérisé par le recrutement d'une pléthore de main-d'oeuvre, avec pour résultat le sous-emploi. On ne peut en faire porter la responsabilité au secteur privé. De surcroît, si ce paragraphe mentionne des pays qui connaissent un taux élevé de chômage, il omet de citer le cas de la République tchèque où ce taux vient de passer en dessous de 3 pour cent. Le paragraphe 52 fait état de l'amélioration de la situation de l'emploi dans les pays d'Amérique latine. Les progrès qui commencent à se manifester résultent des efforts visant à introduire dans nombre de ces pays les structures de l'économie de marché. En revanche, la situation de l'emploi reste extrêmement difficile en Afrique. Dans la mesure où un haut niveau de chômage entraîne des coûts sociaux et toutes sortes de problèmes, aucun gouvernement ne peut se dispenser d'agir pour lutter contre le chômage. A cet égard, il est permis de douter que le genre de dramatisation à laquelle se livre la commission d'experts au sujet des menaces pesant sur la cohésion sociale soit d'une quelconque utilité. Il n'est pas surprenant que les politiques de l'emploi n'obtiennent que des résultats décevants lorsqu'elles se bornent à réaffirmer le droit au travail ou à l'emploi, car ce principe ne favorise pas la création d'emplois. Dans les pays à économie de marché, ce sont les emplois concurrentiels du secteur privé qui doivent être créés et conservés. Par sa politique de l'emploi, l'Etat ne peut qu'instaurer les conditions propices à la création d'emplois. Une trop grande intervention de l'Etat ne peut être que contre-productive. Les employeurs doivent répondre à la demande de leurs clients, et les entreprises qui veulent survivre doivent s'adapter le plus rapidement aux nouvelles règles. Les législations nationales et internationales n'ont pas une telle capacité d'adaptation. La politique de l'emploi doit s'intégrer dans une politique globale. Une politique de l'emploi excessivement interventionniste ne peut qu'aggraver le problème qu'elle prétend résoudre. Dans la plupart des cas, elle aboutirait à la création d'un marché du travail parallèle ou artificiel ne tenant que grâce à des interventions et des subventions jusqu'à épuisement des ressources de l'Etat. Elle aurait également un effet négatif sur les véritables emplois, car les emplois non rentables devraient être financés par la taxation des véritables emplois. Une telle politique aurait pour conséquence une augmentation des cotisations sociales et des impôts se traduisant par un accroissement du coût de travail et une diminution de l'investissement et de la consommation.

83. Les membres gouvernementaux de la Belgique et de l'Allemagne ont souhaité une analyse plus incisive du cadre économique général et des effets des politiques économiques et budgétaires sur le marché du travail et les politiques d'emploi: le membre gouvernemental de l'Allemagne a fait observer qu'à défaut d'une telle analyse ni les mesures actives ni les mesures passives, telles que décrites par la commission d'experts, seraient suffisantes pour résoudre les problèmes; il est nécessaire que les ministères du Travail assurent une collaboration étroite avec d'autres ministères impliqués dans de telles politiques. Le membre gouvernemental du Kenya a déclaré que la promotion de l'emploi est au coeur du mandat de l'OIT avec l'objectif de réduire la pauvreté et de développer le progrès social. Le membre gouvernemental du Portugal a estimé fort opportune l'inclusion à l'ordre du jour de la session de 1997 de la Conférence d'une question portant sur les petites et moyennes entreprises; elle encourage la promotion de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, qui est un aspect essentiel de la politique d'emploi.

84. Le membre employeur de la République islamique d'Iran a déclaré qu'en ce qui concerne les conventions relatives à la politique de l'emploi ainsi qu'à la sécurité sociale, l'OIT devrait prendre dûment en considération la situation économique, et on ne devrait pas espérer que les employeurs supportent toute la charge des politiques d'ajustement.

85. Les membres travailleurs de l'Argentine, de la Colombie, de Fidji, du Pakistan, de l'Uruguay et du Zimbabwe ont décrit les conséquences des politiques poursuivies dans différents pays quant aux répercussions sociales et économiques dont souffrent les travailleurs. Par exemple, le membre travailleur du Pakistan a parlé des politiques de libre marché utilisées pour échapper aux lois du travail et en matière de sécurité sociale. Le membre travailleur de la Colombie a indiqué que les contrats d'emploi à durée indéterminée avaient quasiment disparu, ce qui a entraîné des effets sur l'exercice par les travailleurs de leur droit à la liberté syndicale. Le membre travailleur de Fidji s'est référé à la diminution des salaires comme prix à payer pour avoir un emploi. Le membre travailleur de l'Argentine a parlé de l'accroissement de l'emploi précaire en Amérique latine: par exemple, dans son pays, il n'existe à l'heure actuelle ni négociations collectives ni sécurité dans l'emploi dans le secteur maritime, conséquence de la déréglementation et des politiques de libre marché. Le membre travailleur de l'Uruguay a déclaré que le chômage augmente en même temps que le produit intérieur brut. Le membre travailleur du Sénégal a déclaré que la Banque mondiale et le FMI ont une approche à l'égard de la révision de la législation du travail qui est radicalement opposée au plein emploi.

Conventions relatives à la sécurité sociale

86. Les membres travailleurs ont estimé que la commission d'experts a fait une bonne synthèse des problèmes d'application des conventions relatives à la sécurité sociale. La présente commission a déjà eu l'occasion de discuter plusieurs cas individuels ayant trait à des réformes intervenues dans plusieurs pays, qui n'étaient pas compatibles avec les principes de solidarité, de fiabilité de la gestion et d'implication des assurés qui s'imposent à tous les régimes de sécurité sociale, qu'ils soient publics, semi-publics ou privés. Les normes internationales pertinentes restent à cet égard le cadre de référence incontournable. Il peut être relevé que certains cas individuels portaient sur des pays ayant ratifié les conventions datant des années trente, mais non la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, qui est pourtant un instrument flexible. Enfin, il ne devrait pas être procédé hâtivement à des réformes substantielles sous la seule pression d'impératifs financiers immédiats. La privatisation affaiblirait la couverture générale et exclurait certaines catégories de travailleurs du système.

87. Les membres employeurs ont considéré que les commentaires de la commission d'experts sur l'application des conventions relatives à la sécurité sociale sont fondés, même si les causes de la crise auraient pu être étudiées de manière plus approfondie. Dans bien des pays, les systèmes de sécurité sociale avaient atteint les limites de leur capacité de financement. Même des Etats qui faisaient figure de modèle dans les années soixante et soixante-dix ont dû prendre des mesures d'ajustement depuis plusieurs années. Qu'ils soient financés par des cotisations ou par l'impôt, ces systèmes avaient atteint des niveaux de prélèvements sans précédent. L'invocation trop fréquente du principe de solidarité a donné lieu à un système économiquement intenable. Les évolutions démographiques sont souvent à l'origine du problème. Il est essentiel de réduire le niveau des contributions obligatoires des travailleurs et des entreprises afin de parvenir à un nouvel équilibre entre la solidarité et une plus grande responsabilité individuelle. En outre, de nombreux systèmes peuvent être privatisés en tout ou en partie. Il est malvenu de suggérer, comme le font les experts, que ce type de réforme ne devrait pas être entrepris trop rapidement, car il est préférable de prendre des mesures correctrices à temps afin d'éviter une aggravation des problèmes qui appellerait des mesures plus drastiques encore à l'avenir. C'est notamment le cas pour les systèmes s'étalant sur une longue période, tels que les prestations de vieillesse: l'absence de réforme aurait des effets désastreux.

88. Le membre gouvernemental de l'Allemagne a admis que certains gouvernements devaient faire des coupures dans les prestations en vue de rationaliser les systèmes de sécurité sociale, tout en acceptant également les réserves exprimées par la commission d'experts quant à la privatisation des services sociaux. Le membre gouvernemental du Portugal a estimé essentielle la nécessité de défendre les intérêts des personnes protégées.

89. Les membres travailleurs de l'Argentine et de la Colombie se sont référés à la dégradation de la protection en matière de sécurité sociale pour de nombreux groupes vulnérables de la population dans leurs pays. Le membre travailleur du Pakistan a exprimé la crainte que la privatisation ne conduise à l'écroulement total des systèmes de sécurité sociale.

Conventions sur la santé et la sécurité au travail

90. Les membres travailleurs ont apprécié l'attention portée par la commission d'experts à l'application des instruments sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail. Une politique cohérente et systématique de prévention doit être en la matière prioritaire, y compris dans les petites et moyennes entreprises et dans les relations de sous-traitance et de mise à disposition de travailleurs. Les organisations de travailleurs et d'employeurs devraient être pleinement associées à la recherche de solutions efficaces. On constate également une tendance encourageante à l'adoption d'une approche relativement multidisciplinaire et intégrée, prenant en considération le lieu de travail, l'environnement, le bien-être des travailleurs, l'organisation du travail et les conditions de travail. L'OIT a, pour sa part, pris des initiatives importantes, comme l'adoption de la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990, et de la convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993. Les résultats en termes de ratification des conventions pertinentes restent toutefois nettement insuffisants. La commission d'experts a formulé des remarques utiles sur l'application de la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960, en ce qui concerne notamment la fixation de doses limites plus faibles qu'auparavant, la nécessité de prévoir des emplois alternatifs pour les travailleurs ayant accumulé une dose dépassant les valeurs limites et l'insuffisance des informations fournies par les gouvernements sur les mesures de protection en cas de situation d'urgence. Elle a souligné la nécessité de renforcer la coopération internationale en la matière.

91. Les membres employeurs ont noté que, sur la question de la santé et de la sécurité au travail, le rapport de la commission d'experts contient des informations d'ordre général ainsi qu'un appel à l'action. Le nombre d'instruments adoptés dans le domaine de la santé et de la protection contre les accidents s'accroît constamment, et même les Etats les mieux organisés tardent à leur donner effet au niveau national. La protection au travail n'en est pas pour autant négligée. Ils réfutent la conception d'une société à deux vitesses dans le domaine de la protection contre les accidents, avec les grandes entreprises d'un côté et les petites de l'autre. Il n'en demeure pas moins que les entreprises les plus petites disposent de moins de ressources financières et administratives. La sécurité et la santé au travail constituent un domaine qui appelle la coopération pratique entre les employeurs et les travailleurs, tant au niveau national qu'à celui de l'entreprise. Outre cette coopération, il est également nécessaire de sensibiliser les travailleurs eux-mêmes à leurs propres santé et sécurité. Les membres employeurs apportent leur appui aux travaux de l'OIT dans ce domaine. Plus ils auront un caractère pratique, plus utiles ils seront. Dans de prochains rapports, il pourrait être possible d'entrer plus avant dans les détails et de prêter plus d'attention aux expériences pratiques des travailleurs et à celle des équipes multidisciplinaires. Les futures activités normatives pourraient également en tirer parti.

92. Le membre gouvernemental du Portugal a noté avec intérêt l'accroissement du nombre des ratifications des conventions dans ce domaine ainsi que celui du nombre des observations présentées par les organisations d'employeurs et de travailleurs. Le membre travailleur du Pakistan a souhaité plus d'éducation et de formation en matière de sécurité et santé au travail, étant donné le nombre élevé d'accidents du travail. Le membre travailleur de Fidji a mentionné l'assistance reçue par le BIT pour la préparation de la législation en matière de sécurité et santé dans son pays, où cette matière est considérée à la lumière du problème plus général de l'environnement dans le Pacifique Sud.

93. Le membre gouvernemental de la Chine a cité son pays en exemple des progrès qui peuvent être faits en matière d'application d'instruments, tels que la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990, ratifiée par la Chine, avec l'assistance du BIT, par l'intermédiaire de son bureau régional et de l'équipe multidisciplinaire. Celle-ci inclut l'amélioration de la législation et la tenue d'un forum sur l'utilisation des produits chimiques, avec la participation de différents ministères et de représentants des entreprises et des travailleurs. Le membre travailleur de la Chine a rappelé le rôle des syndicats, tant au niveau international, dans l'élaboration des instruments en matière de sécurité et de santé, qu'au niveau national, dans son pays, pour assurer l'application de la convention no 170. Son organisation continue à participer à l'élaboration de la législation sur la sécurité dans les mines, la protection des travailleuses, la sécurité dans la production et la prévention des maladies professionnelles; avec la création de nombreuses entreprises étrangères et vu que la santé et la sécurité au travail dans un pays en développement comme la Chine se trouvent à un niveau relativement faible, les conventions internationales du travail pertinentes sont pleinement prises en considération.

94. Plusieurs membres de la commission ont décrit la situation dans leur pays. Le membre gouvernemental de la Chine a mentionné la coopération fructueuse entre le gouvernement et le BIT à l'occasion du Séminaire national de Beijing sur l'emploi, les droits de la femme et l'égalité de rémunération. Pendant le séminaire, des informations détaillées furent données sur les normes internationales du travail concernant ces thèmes. La coopération internationale a été passée en revue sous la direction du BIT, et une assistance technique fut procurée aux participants: représentants du gouvernement, des organisations d'employeurs, des syndicats et des organisations féminines. Il estime qu'une coopération similaire pourrait aider le gouvernement à ratifier d'autres conventions.

95. Le membre gouvernemental de El Salvador a indiqué que le conflit armé durant lequel son pays avait été critiqué, sanctionné et avait fait l'objet d'enquêtes était maintenant terminé: le nouveau gouvernement est en train d'améliorer ses relations avec l'OIT. Le gouvernement a communiqué aux autorités compétentes des informations concernant la soumission des conventions et recommandations adoptées entre 1985 et 1994. Au Salvador, le tripartisme s'exerce en toute liberté et les négociations collectives se pratiquent aisément. En dépit du travail exigé en raison du fait que la Constitution nationale contient certaines interdictions en la matière, tous les efforts sont déployés pour ratifier dans un proche avenir la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

96. Le membre gouvernemental de la Gambie a déclaré que, depuis que la Gambie a adhéré à l'OIT l'année dernière, les autorités concernées ont examiné quelles conventions seraient susceptibles d'être ratifiées avec l'assistance de l'OIT. Le gouvernement envisage de ratifier à brève échéance les conventions suivantes: convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964; convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. La Gambie retournera sous peu à un régime civil, des élections étant prévues en décembre 1996. Elle espère que les six conventions sur les droits fondamentaux seront ratifiées, mais demande une assistance dans le processus de ratification et l'élaboration des rapports. Son gouvernement soutient pleinement les activités de l'OIT, particulièrement en matière de formulation des normes internationales du travail, qui sont essentielles dans le développement économique et social.

97. Le membre gouvernemental du Ghana a mentionné les difficultés rencontrées par son pays dans les années soixante-dix et quatre-vingt concernant l'application des conventions ratifiées et des recommandations et a décrit l'assistance fournie par l'OIT pour résoudre ces problèmes. Le Bureau de l'OIT à Lagos a collaboré avec le ministère de l'Emploi et des Affaires sociales pour l'organisation d'un séminaire tripartite sur l'application des normes en avril 1995 auquel le ministre de l'Emploi et des Affaires sociales a participé. Il exprime sa gratitude pour l'appui procuré par le BIT à la tenue de cet important séminaire qui a donné aux partenaires sociaux la possibilité d'élargir leurs connaissances en matière d'élaboration des normes et un aperçu sur la manière d'assurer leur application dans la loi nationale.

98. Le membre gouvernemental du Liban a mentionné les progrès accomplis par son pays pour remplir ses obligations en vertu des articles 19 et 22 de la Constitution. La version finale du Code du travail révisé a incorporé l'esprit des conventions ratifiées par le Liban. Elle espère que d'autres conventions pourront être examinées par les autorités compétentes dans un proche avenir. Le Liban engage présentement un programme d'information sur le marché du travail et révise ses programmes de formation pour répondre aux besoins de qualification de la main-d'oeuvre dans le contexte de la globalisation de l'économie. Le Code du travail révisé du Liban a incorporé de nombreuses dispositions de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, en vue d'abolir le travail des enfants ou, du moins, d'éliminer le travail des enfants dans les travaux dangereux.

99. Le membre gouvernemental de la Roumanie a déclaré que son gouvernement a pour préoccupation constante de respecter ses engagements internationaux et de défendre les valeurs de l'OIT. Il a entamé la procédure de ratification de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, la seule des sept conventions fondamentales non encore ratifiée. La ratification de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, est à l'étude et pourra intervenir dès que la nouvelle loi sur les pensions aura été adoptée par le Parlement. Par ailleurs, en vue de se conformer pleinement aux exigences normatives de l'OIT, d'importantes modifications seront prochainement apportées aux lois sur le chômage et l'emploi.

100. Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a souligné qu'en ce qui concerne les questions soulevées dans le rapport de la commission d'experts quant à l'application par la Fédération de Russie de la convention (no 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958, et la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, son pays s'était montré intéressé et prêt à développer des contacts directs et une coopération avec les organes de contrôle de l'OIT. Il a décrit différentes mesures pour mettre fin au retard dans le paiement des salaires. La possibilité de ratifier les conventions (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, et (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, est à l'examen par son gouvernement, qui compte également sur l'assistance du secrétariat du BIT.

101. Le membre gouvernemental du Sri Lanka a déclaré que la Commission nationale du travail sur les normes internationales du travail a été établie en 1994 suivant la ratification de la convention no 144 en vue d'examiner la mise en oeuvre des conventions de l'OIT dans la législation nationale. En outre, le Sri Lanka a mis en place une unité permanente pour l'inspection du travail; a établi une autorité nationale de la formation professionnelle pour le développement des qualifications; a adopté une Charte nationale des travailleurs portant sur la liberté syndicale et le droit d'organisation et de négociation collective, sur les services de l'emploi, les salaires, les termes et conditions de l'emploi, l'administration du travail, les relations industrielles, la sécurité sociale, l'emploi des femmes, des enfants et des jeunes et la santé des travailleurs. Il a adopté une législation afin de mettre en pratique les politiques définies dans la Charte. Les dispositions rigides de certaines conventions de l'OIT empêchent parfois le Sri Lanka de les ratifier: la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, empêche une organisation gouvernementale qui s'engage dans la promotion de l'emploi à l'étranger de demander un paiement alors que, au Sri Lanka, le bureau de l'emploi extérieur responsable de la promotion et du bien-être des travailleurs migrants demande un paiement très symbolique pour l'enregistrement et pour les services rendus. Le Sri Lanka rencontre des problèmes dans l'application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, en raison de l'existence d'un service de travail obligatoire. Le Sri Lanka étant un pays en développement et un pays où l'éducation est gratuite, du jardin d'enfants à l'université, une part substantielle du budget est consacrée à l'éducation. En retour, le gouvernement demande aux jeunes ayant bénéficié de formations spécialisées de servir le pays pour une période prévue par la loi en tant qu'obligation sociale. L'orateur espère que la commission d'experts adoptera une approche souple dans l'application des conventions dans de telles situations.

102. La commission a été informée de la déclaration faite par le Président de la Conférence relative à la ratification par son pays, les Emirats arabes unis, de la convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951, de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, et de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973.

C. Rapports demandés au titre de l'article 19 de la Constitution

Convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958

103. La commission a tenu une discussion approfondie sur l'étude spéciale effectuée par la Commission d'experts sur l'application des conventions et recommandations portant sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, au sujet de laquelle des rapports sont demandés tous les quatre ans aux gouvernements qui n'ont pas ratifié la convention suite à une décision prise par le Conseil d'administration à ses 208e (novembre 1978) et 209e (février-mars 1979) sessions. En prenant cette décision, le Conseil d'administration a fait observer que ces rapports devraient être soumis en plus de ceux qui sont normalement requis sur d'autres instruments en vertu de l'article 19 de la Constitution, et que les gouvernements devraient être invités à répondre uniquement à des questions limitées ayant trait essentiellement aux difficultés de ratification, aux mesures envisagées pour les surmonter et aux perspectives de ratification prochaine. Etant donné le court laps de temps séparant les deux sessions de 1995 de la commission d'experts, le Conseil d'administration a décidé que l'étude d'ensemble relevant de l'article 19 et devant être examinée par la commission d'experts à sa session de novembre-décembre 1995 se limiterait aux rapports quadriennaux spéciaux sur la convention no 111, prévus pour cette session. La commission d'experts a élaboré une étude spéciale sur "L'égalité dans l'emploi et la profession".

Déclarations liminaires

104. Les membres employeurs ont considéré que la convention est l'une des conventions fondamentales touchant aux droits des travailleurs et mérite à ce titre une attention particulière. Lorsque 52 Etats Membres n'ayant pas ratifié cette convention ont été priés de fournir un rapport spécial, 25 seulement ont répondu à cette demande. L'idée maîtresse de cette convention est très largement acceptée puisqu'il s'agit de veiller à ce que nul ne soit placé dans une situation préjudiciable en raison de sa race, de son sexe, de sa croyance, de ses opinions politiques, de son origine nationale ou de son extraction sociale. Ni les employeurs ni les travailleurs ou les gouvernements n'ont intérêt à discriminer. Toutefois, l'égalité de chances, d'une part, et la liberté d'établir une relation contractuelle, d'autre part, constituent deux aspects majeurs et nécessaires du monde du travail, un juste équilibre devant être ménagé entre l'un et l'autre.

105. Ils ont constaté que le rapport accorde une très large place au problème de la discrimination fondée sur le sexe. Ceci, sans doute parce que la plupart des problèmes liés à cette convention se sont posés dans ce domaine en raison des nombreuses traditions, habitudes et attitudes fort anciennes à l'égard des femmes qui travaillent. Ces traditions, habitudes et attitudes constituent une barrière aux transformations nécessaires. Néanmoins, la sensibilisation sur la nécessité d'éliminer la discrimination fondée sur le sexe a marqué des progrès considérables ces dernières années. L'OIT elle-même en a tiré quelques enseignements. L'interdiction généralisée du travail de nuit des femmes avait été adoptée autrefois parce qu'elle était considérée comme une protection; il est aujourd'hui généralement reconnu qu'elle constitue un handicap pour les femmes qui veulent travailler. Cette évolution résulte du fait que certains aspects économiques touchant à l'emploi et à la profession ne peuvent désormais plus être ignorés.

106. Les membres employeurs ont estimé que l'article 5, paragraphe 1, de la convention, qui considère comme non discriminatoires les mesures spéciales de protection ou d'assistance en faveur de certains groupes prévues dans d'autres conventions ou recommandations, est trop général et vaste. Une telle rédaction perpétue une fiction si de telles mesures spéciales défavorisent en pratique clairement les femmes. Les mesures de protection et d'assistance doivent, par conséquent, être examinées très attentivement afin de vérifier si elles n'accordent pas un avantage injustifié à certains travailleurs ou groupes ou si elles ne constituent pas en même temps un désavantage pour les travailleurs et groupes qu'elles sont censées protéger. La commission d'experts a attiré l'attention sur la nécessité d'examiner attentivement les mesures spéciales (paragr. 134 de l'étude spéciale), en notant qu'elles devraient être limitées dans le temps et régulièrement réexaminées afin de déterminer si elles sont toujours justifiées. Les membres employeurs considèrent que la discrimination dite positive ou à rebours et les quotas obligatoires ne constituent pas une solution généralement satisfaisante au problème. Cette conclusion se dégage des paragraphes du rapport de la commission d'experts faisant référence à la jurisprudence de la Cour suprême des Etats-Unis et de celle de la Cour de justice des Communautés européennes. Les membres employeurs ont partagé les réserves émises à l'égard de telles mesures. Ainsi, par exemple, en cas de recrutement ou de promotion, toutes autres conditions, telles que les qualifications, étant égales, si le sexe est le critère décisif de choix, il s'agirait d'un cas classique de discrimination fondée sur le sexe. Et ceci reste vrai même si l'on tient compte de la longue histoire des discriminations perpétrées contre l'un des sexes. Pour la grande majorité des Etats Membres, des mesures telles que les quotas apparaissent plutôt irréalistes et artificielles. La question est davantage celle des conditions de base préalables à l'égalité des chances dans les cas où les discriminations sont souvent profondément ancrées dans les attitudes traditionnelles à l'égard des rôles respectifs de l'homme et de la femme dans la société.

107. Un facteur important dans l'élimination de la discrimination au travail est l'exigence de l'égalité des chances dans la formation et dans l'éducation. Tous les jeunes, hommes et femmes, devraient disposer des mêmes chances pour acquérir des compétences et des connaissances générales et spécifiques au travail. Les anciennes attitudes au sujet des emplois typiques aux hommes et aux femmes devraient être abandonnées dès que possible. Les mentalités doivent changer, et en particulier celles des anciennes générations, afin d'aider les jeunes à organiser leur propre carrière. La législation peut fournir un cadre; le but souhaité ne peut cependant être atteint que si les barrières psychologiques sont renversées.

108. Bien que le champ d'application de la convention soit limité à l'emploi et à la profession, on peut observer que lorsque la discrimination existe dans la société en général elle a également des conséquences sur l'emploi. Les membres employeurs ont souligné que des pratiques conformes à la convention ne peuvent être mises en oeuvre que si la vie spirituelle et politique du pays est inspirée par les principes de liberté et de tolérance. Cela est particulièrement vrai là où existent des idéologies, religions ou partis d'Etat. Ils lancent un appel urgent afin que l'esprit de liberté et de tolérance soit développé dans tous les pays.

109. En ce qui concerne la discrimination fondée sur l'âge, les membres employeurs ont fait remarquer que ceci n'a rien à voir avec les conditions d'âge minimum d'admission à certains emplois, qui ont des justifications évidentes et ne constituent pas une discrimination en vertu de l'article 1, paragraphe 2. En revanche, la question de la limite d'âge supérieure est plus complexe. Au niveau national, elle est généralement contenue dans le système de pensions, là où un tel système existe. Une telle limite serait satisfaisante si les réglementations ne fixent pas une limite d'âge absolue mais laissent la place à une certaine dose de souplesse. Les développements démographiques et la situation de l'emploi entraînent dans de nombreux pays des changements sur la manière dont cette question est traitée. Par exemple, la retraite anticipée peut être encouragée en cas de taux très élevé de chômage. D'une manière générale, c'est là un domaine légitime pour la mise en oeuvre d'une politique d'emploi de l'Etat. Ils approuvent la déclaration faite par les experts contenue dans l'étude spéciale, selon laquelle il existe de nombreuses pratiques différentes en la matière. En ce qui concerne la discrimination fondée sur l'opinion politique, elle est souvent mise en relief par rapport à l'emploi public.

110. Les membres employeurs ont relevé qu'à plusieurs reprises, dans l'étude spéciale, les experts expriment leur préférence pour des sanctions en tant que moyen pour mettre en oeuvre l'interdiction de la discrimination; de telles sanctions vont au-delà des exigences de la convention et n'ont pas de justification juridique. La convention est essentiellement de nature promotionnelle et son exigence principale est la formulation d'une politique qui garantit la réalisation des objectifs de la convention, chaque Etat Membre pouvant décider des moyens pour leur mise en oeuvre. En outre, les caractéristiques du système juridique propre à chaque Etat doivent être prises en compte. Par conséquent, toutes les mesures adoptées doivent être conformes au système juridique de l'Etat concerné. Il ne convient pas d'assortir de sanctions pénales les dispositions du droit civil et du droit du travail, ce qui serait d'ailleurs souvent contreproductif.

111. Les membres travailleurs ont souligné la qualité et la profondeur des analyses de l'étude spéciale, au moins équivalentes à celles d'une étude d'ensemble. Les points de vue exprimés par la commission d'experts quant à la nature et à la portée des dispositions de la convention en faciliteront sans doute la ratification. L'analyse des évolutions intervenues depuis l'adoption de la convention no 111 ne fait que concrétiser le principe d'égalité contenu dans la Constitution de l'OIT et dans la Déclaration de Philadelphie, auxquelles chacun des Etats devrait adhérer sans réserve. Chaque Etat Membre devrait respecter pleinement les conventions fondamentales, quels que soient son degré de développement économique et social et son système politique, économique et social. Le paragraphe 186 de l'étude spéciale rappelle également que les réalités sociales et religieuses peuvent diverger entre les pays, mais qu'elles ne doivent pas être en contradiction avec la convention. L'impact fondamental de celle-ci est également illustré par le fait que, selon la commission d'experts, le contexte général d'égalité est notamment fonction de la réalisation de deux conditions: le respect de la primauté du droit et le développement d'un climat de tolérance. De l'avis des membres travailleurs, deux points importants auxquels la commission d'experts a fait référence devraient être soulignés: il convient de poursuivre activement la promotion de l'égalité; il faut gérer d'une manière positive les différences de talent, d'approche, de points de vue, etc., afin de les valoriser. De cette manière, tant l'égalité des chances que la capacité d'innovation de la société seraient renforcées.

112. Les membres travailleurs ont souligné que l'action en faveur de la promotion de l'égalité n'est, par définition, jamais achevée. Les progrès accomplis dans la promotion de l'égalité de traitement entre hommes et femmes ne sauraient être niés. Les jeunes travailleuses, en 1996, ne sont plus confrontées aux mêmes problèmes que leurs devancières, dans les années cinquante. Par contre, de nouveaux défis se posent, comme, par exemple, la grande difficulté de concilier, bien souvent, vie professionnelle et vie familiale. Cette difficulté de concilier vie professionnelle et vie familiale se pose aux femmes et aux hommes encore que, dans la pratique, ce sont surtout les femmes qui doivent assumer la plus grande partie des charges. Les membres travailleurs appellent l'attention sur le fait que les femmes occupant des postes de responsabilités sont encore très peu nombreuses. Comme l'a indiqué la commission d'experts au paragraphe 291 de l'étude spéciale, "aucun pays, aussi avancé soit-il à cet égard, ne peut se targuer d'avoir réalisé pleinement l'égalité dans l'emploi". Le sujet est constamment en évolution. Pourtant, les membres travailleurs ne peuvent que critiquer les Etats Membres qui affirment qu'il leur est impossible de ratifier la convention tant qu'elle n'est pas pleinement appliquée dans leur pays (paragr. 150 à 153 et 155 à 158 de l'étude spéciale). La commission d'experts a rappelé à ce propos que l'instrument est partiellement de nature promotionnelle et qu'il requiert deux actions concrètes de la part des Etats Membres au moment de la ratification: la formulation d'une politique nationale et l'abrogation de toute législation ou réglementation contraire à cette politique. Les autres mesures requises par la convention sont de nature progressive, variant selon le pays concerné.

113. Les membres travailleurs ont considéré que l'étude spéciale a également le grand mérite d'attirer l'attention sur certaines évolutions qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte à l'égalité de traitement si elles ne reçoivent pas de réponse adéquate. Celles-ci incluent: 1) les restructurations économiques dans les pays en transition, dans les pays confrontés à des programmes d'ajustement structurel et dans les pays et secteurs touchés par la globalisation de l'économie; 2) l'essor du secteur des services et le développement de la sous-traitance qui conduisent souvent au travail à temps partiel, au travail temporaire et aux emplois mal payés. La convention (no 175) et la recommandation (no 182) sur le travail à temps partiel, 1994, ainsi que le nouvel instrument sur la sous-traitance qui doit être examiné au cours de la Conférence de 1997, peuvent servir de guide à cet égard; 3) la déstabilisation politique et économique et le renforcement de l'intolérance envers les minorités ethniques et religieuses dont les conséquences sont encore plus néfastes si l'intolérance religieuse se combine avec des discriminations à l'encontre des femmes (comme le montre le paragraphe 173 de l'étude spéciale); 4) l'apparition de nouveaux virus, infections et maladies comme le SIDA, et le développement de nouvelles méthodes de dépistage telles que les tests génétiques (à cet égard, on peut se reporter à la déclaration commune du BIT et de l'OMS de 1988 sur le SIDA et le lieu de travail, et à la réunion d'experts convoquée par le BIT pour octobre de cette année afin d'établir un recueil de directives pratiques sur la protection des données personnelles des travailleurs); et 5) l'adoption de textes législatifs n'est pas suffisante pour appliquer la convention, et les Etats devraient développer des programmes d'action positive relevant de l'ensemble de la politique économique et sociale.

114. Les membres travailleurs estiment que les organisations de travailleurs et d'employeurs ont un rôle important à jouer dans la réalisation effective de la politique d'égalité, comme le souligne l'article 3 de la convention. Les conventions collectives garantissent une protection minimale aux travailleurs à qui elles s'appliquent, en limitant la discrimination en matière de conditions de travail. Tel est le cas, par exemple, de l'Accord collectif sur le congé parental du 14 décembre 1995, conclu entre l'Organisation européenne des syndicats et les organisations européennes d'employeurs, et de l'Avis commun pour la prévention de la discrimination raciale approuvé en octobre 1995 par ces mêmes organisations. En fonction du système juridique dont elles relèvent, les organisations de travailleurs peuvent s'adresser aux tribunaux du travail ou à des instances similaires pour faire respecter le principe de l'égalité de traitement en faveur des travailleurs concernés. Tous les Etats Membres devraient introduire ce type de recours dans leur ordre juridique. Les membres travailleurs ont apporté leur appui au souhait de la commission d'experts de voir réexaminer le projet de Recueil de directives pratiques sur l'égalité de chances et de traitement, élaboré en 1985.

115. Les membres travailleurs ont relevé que le champ d'application personnel de la convention est très large: toutes les personnes -- travailleurs de la fonction publique, agriculteurs, indépendants, membres des professions libérales -- sont protégées contre les discriminations directes ou indirectes en matière d'emploi; en outre, la recommandation no 111 qui complète la convention no 111 tout comme la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, visent également les migrants. L'étude spéciale montre que la relation d'emploi est une notion très large et recouvre la question de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité et de santé au travail, de la protection des données personnelles et du harcèlement sexuel, etc. Les mesures considérées comme ne constituant pas des discriminations sont d'interprétation stricte; il en va ainsi des qualifications exigées pour un emploi déterminé ou des mesures prises à l'encontre de personnes soupçonnées d'activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat.

116. Les membres travailleurs ont également réaffirmé leur soutien à la proposition formulée par la commission d'experts et par le Directeur général lors du 75e anniversaire de l'OIT d'introduire une procédure de plainte relative aux questions de discrimination similaire à celle du Comité de la liberté syndicale. L'étude spéciale constitue une contribution importante à la campagne pour la promotion de la ratification et de l'application du principe fondamental d'égalité; les gouvernements qui n'ont pas encore ratifié la convention no 111 devraient reconsidérer leur point de vue en tenant compte des remarques et suggestions formulées dans l'étude spéciale.

117. Plusieurs membres de la commission (y compris les membres gouvernementaux de Cuba, de la Grèce et de la Suède) ont attiré l'attention sur la mention contenue dans l'étude spéciale au sujet de la souplesse de la convention, sa nature, son caractère en partie promotionnel, la nécessité d'un contexte général d'égalité et d'une action continue. D'autres (les membres gouvernementaux de Cuba, des Etats-Unis et du Portugal; le membre travailleur du Pakistan) ont attiré l'attention sur l'assistance technique offerte par le Bureau. Le membre gouvernemental de Cuba a considéré que l'OIT devrait mettre plus l'accent sur les différentes sortes de discrimination qui affectent l'accès et la présence des femmes dans l'emploi, afin de contribuer à résoudre les inégalités auxquelles sont confrontées les femmes, et qui ont été mises en lumière dans la Déclaration et le Programme d'action adoptées par la quatrième Conférence mondiale sur les femmes. L'égalité des femmes a des conséquences importantes sur le développement économique de tous les pays. Les membres gouvernementaux de la Chine et du Panama ont également indiqué que leurs gouvernements avaient l'intention de continuer à promouvoir et à réaliser les objectifs de la convention ainsi que de la Déclaration et du Programme d'action. Le membre gouvernemental du Portugal a regretté que l'étude ne soit pas fondée également sur des observations des organisations de travailleurs et d'employeurs comme cela est le cas pour les études d'ensemble. Le membre gouvernemental de la Colombie a estimé que les efforts de l'OIT pour éliminer la discrimination seraient contournés si certains gouvernements intervenaient en s'arrogeant le droit d'imposer unilatéralement des sanctions, des contingentements ou des changements des politiques économiques et sociales dans les pays en développement; de telles interventions constituent une violation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

118. Le membre travailleur de l'Allemagne a marqué son désaccord avec les critiques des membres employeurs quant aux observations de la commission d'experts concernant les sanctions; la mise en oeuvre effective des engagements internationaux suppose l'existence de sanctions et, dans le domaine de sa compétence, la Cour européenne de justice a établi la nécessité de sanctions pour garantir le respect du droit communautaire. Le membre travailleur de la Nouvelle-Zélande, relevant que l'étude spéciale est riche et analytique, a exprimé son désaccord quant à la déclaration des membres employeurs selon laquelle la convention no 111 et l'OIT, en tant qu'institution, traiteraient de l'emploi et de la profession et non de questions sociales plus larges. Elle a souligné que l'emploi fait partie intégrante de la politique économique et sociale. Les femmes continuent de faire plus des deux tiers du travail non payé dans le monde, sans lequel aucune économie, industrialisée ou non, ne pourrait fonctionner. Elle a opéré une distinction entre les mots "travail" et "emploi" afin de mettre en lumière le partage inégal du travail imparti aux femmes, en particulier les responsabilités familiales qui constituent une barrière majeure à l'égalité des femmes dans l'emploi. Notant que les responsabilités familiales font partie des motifs additionnels de discrimination qui pourraient être inclus dans un protocole additionnel, elle a observé toutefois que le fond du problème n'est pas que les femmes soient victimes de discrimination sur la base de leurs responsabilités familiales, mais que les hommes en tant que groupe ne partagent pas équitablement une partie de ces tâches et en sont découragés par la manière dont le marché du travail est organisé. Il conviendrait de faire d'autres recherches sur les effets de la déréglementation du marché sur l'égalité de chances. Elle a fait observer que la religion joue un rôle important dans l'inégalité des femmes à travers le monde, mais que la discrimination fondée sur les convictions religieuses affecte aussi bien les hommes que les femmes, comme le montrent à nouveau les cas mentionnés par la commission d'experts cette année. La discrimination fondée sur la religion devrait faire l'objet de plus amples travaux. Elle a également déclaré que la discrimination à l'encontre des peuples indigènes requiert une approche globale et intégrée dont le point de départ est la reconnaissance de leur droit à leurs propres langues et coutumes. L'échec des systèmes d'éducation de la culture dominante est un trait commun aux peuples indigènes partout dans le monde qui empêche leur accès aux possibilités d'emploi. La prochaine étude sur la convention no 111 devrait comporter une section spéciale sur les problèmes qui touchent les peuples indigènes, soulignant les mesures prises avec succès en vue de leur offrir l'égalité de chances dans l'emploi. Elle a également proposé que la commission d'experts détermine quelques indicateurs clés qui pourraient servir à évaluer l'efficacité des différentes mesures utilisées pour assurer la mise en oeuvre de la convention. L'un de ces indicateurs devrait être la mesure dans laquelle le partage des responsabilités familiales principales incombe aux hommes autant qu'aux femmes. Elle a également recommandé la collecte de données propres à permettre à la commission d'experts d'évaluer de manière plus rigoureuse l'impact des handicaps sur l'égalité des chances dans l'emploi. Le membre travailleur de l'Australie a exprimé l'espoir que la commission d'experts examinerait à l'avenir l'application de la convention aux minorités ethniques et aux travailleurs migrants, ainsi qu'à la discrimination fondée sur la race. Si l'étude spéciale évoque les tensions sociales et le chômage, elle ne mentionne que brièvement les mouvements globaux des travailleurs, ce qui mériterait d'être examiné.

119. Les membres travailleurs de Cuba et du Zimbabwe ont relevé les facteurs extérieurs provoquant l'exclusion sociale dans certains pays et menant aux inégalités: changements économiques; fardeau de la dette en Afrique, et programmes d'ajustement structurel qui frappent le plus souvent les travailleuses. Le membre travailleur du Pakistan, rappelant l'engagement tripartite de l'OIT en faveur de l'élimination de la discrimination raciale et à sa participation à la lutte contre l'apartheid, s'est référé à la discrimination touchant les femmes en milieu rural. Dans de nombreux pays en développement, elles n'ont pas suffisamment accès à des emplois rémunérés. Les gouvernements doivent jouer un rôle important en adoptant des plans sociaux et économiques en vue d'améliorer la condition de ces femmes, de telle sorte qu'elles puissent participer pleinement au développement de la société et acquérir plus de confiance en elles-mêmes. L'Etat doit également jouer un rôle plus actif en vue d'assurer une éducation et une formation sérieuse aux enfants et aux femmes. L' Etat doit renforcer davantage ses efforts pour assurer une formation aux enfants des couches pauvres de la population afin de surmonter les inégalités et les discriminations par rapport à l'accès à la formation et à l'éducation. Il a également mentionné le caractère discriminatoire du travail à temps partiel et du travail à forfait dans lesquels les travailleurs n'ont pas accès à la sécurité sociale ou à d'autres prestations sociales.

Situations dans la pratique

120. De nombreux membres de la commission ont décrit la situation en matière d'égalité dans l'emploi dans leurs pays. Certains gouvernements (Argentine, Chine, Cuba, Inde, Liban, Panama, Portugal, Espagne, République arabe syrienne) ont fait référence aux dispositions constitutionnelles et légales, de même qu'à la jurisprudence ou aux programmes d'emploi adoptés pour donner effet à la convention. Le membre travailleur de la Pologne a brièvement relevé une possible confusion résultant d'une erreur de traduction dans la référence à la loi polonaise sur la radio et la télévision, dont une disposition relative à la nécessité de respecter les sensibilités religieuses de la population a été examinée en 1994 par la Cour constitutionnelle qui a déclaré que cette disposition n'établit en aucune manière un droit à censure des programmes. En conséquence, il n'est juridiquement pas possible de discriminer les journalistes pour des considérations de croyance religieuse; il apprécie le fait que la commission d'experts ait attiré l'attention sur un problème potentiel.

121. Plusieurs membres travailleurs ont indiqué que des pratiques discriminatoires persistent dans leur pays. Le membre travailleur de l'Australie a noté que l'étude spéciale cite fréquemment l'Australie comme un modèle d'une bonne application des principes d'égalité. Or presque toutes les mesures évoquées ont été rejetées au cours des derniers mois. L'Australie n'est plus un bon modèle. La loi antiraciale soumise au Parlement à la fin de l'année 1995 a été retirée et la Commission des relations professionnelles -- partie prenante à la politique d'égalité -- subit de fortes pressions. Alors que la convention no 111 est annexée à d'importantes lois en matière de relations professionnelles, la nouvelle législation actuellement soumise au Parlement ne fait plus référence aux conventions de l'OIT sans même parler de la convention no 111. En outre, la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances verra son budget réduit et son personnel diminué; la Commission consultative nationale pour l'égalité dans l'emploi sera dissoute; et l'avenir de l'autorité nationale pour la formation, qui joue un rôle important pour promouvoir l'accès à l'emploi est incertain. Le membre travailleur du Japon, en regrettant que son pays n'ait pas ratifié la convention, a relevé qu'il existe des problèmes en matière d'égalité dans l'emploi en ce qui concerne les femmes et les résidents non japonais. En ce qui concerne la protection des minorités, il estime que le système juridique devrait être reconsidéré étant donné que des minorités telles que des Coréens ou des Chinois ne peuvent bénéficier des mêmes chances en matière d'emploi que les nationaux japonais. Des discussions ont eu lieu récemment sur la question de savoir si des résidents non japonais pourraient être recrutés dans la fonction publique où, à présent, seuls les Japonais sont admis; il considère que seuls certains domaines sensibles de la fonction publique devraient être réservés aux nationaux japonais. Le membre travailleur de Corée relevant que, selon l'étude spéciale, son pays examine la possibilité de ratifier la convention no 111, a exprimé des réserves quant à l'application réelle dans la pratique de l'égalité dans l'emploi conformément aux dispositions de la convention, notamment quant à la discrimination fondée sur le sexe, même si des progrès ont été faits dans le recrutement de femmes dans la fonction publique. Le membre travailleur de la Nouvelle-Zélande a regretté que l'étude spéciale fasse référence seulement à la législation; or la pratique des relations économiques et professionnelles comporte actuellement une déréglementation poussée et le libre marché, comme démontré par la loi sur les contrats de travail, ce qui rend la négociation collective extrêmement difficile et a eu pour effet de creuser l'écart entre les salaires horaires des femmes et des hommes pour la première fois en vingt ans. Les femmes se retrouvent concentrées dans quelques professions et occupent souvent des emplois à temps partiel. Dans les communautés des îles Maori et du Pacifique, les taux de chômage sont au moins trois fois supérieurs à ceux des communautés d'origine européenne et les différentiels de salaires sont également très importants. La commission d'experts devrait étudier à l'avenir l'impact de ces dispositions. Le membre travailleur de l'Espagne a indiqué que la Cour constitutionnelle de l'Espagne a approuvé le concept de renversement de la charge de la preuve. En dépit de cette jurisprudence, des cas de discrimination continuent à se produire. Si les personnes sont toutes différentes, elles sont cependant égales; pourtant, en Europe, les discriminations sur base du sexe, de la race et de l'ascendance nationale persistent, notamment entre les travailleurs étrangers. Le membre travailleur du Royaume-Uni, relevant que la convention no 111 n'a pas été ratifiée par son pays, a expliqué que les recherches effectuées par la Commission sur l'égalité des chances (EOC), autorité statutairement indépendante, ont démontré l'impact désastreux sur les femmes de la politique des offres compétitives obligatoires, qui impose aux autorités locales d'accepter l'offre la plus basse pour la conclusion de contrats, sans tenir compte des normes en matière d'emploi suivies par les contractants en compétition. Cette politique a eu pour conséquence de nombreuses pertes d'emploi pour les femmes employées dans le secteur public, des réductions salariales, et la détérioration générale des conditions de travail. La recherche effectuée par l'EOC a également montré la manière dont la déréglementation frappait les femmes dans le secteur privé, conduisant encore davantage à des salaires de misère et des emplois précaires. Au Royaume-Uni, selon les chiffres publiés par le gouvernement, plus de deux millions et demi de femmes travaillent à temps partiel et ont un salaire si bas qu'elles ne peuvent même pas prétendre aux droits les plus élémentaires: le congé légal de maladie et de maternité, ainsi que les prestations de sécurité sociale telles que la pension de base, qui restent liées aux primes d'assurance nationale. Cependant, le Royaume-Uni n'a pas ratifié la convention no 175 sur le travail à temps partiel, et ceci malgré l'engagement qu'il a pris lors de la quatrième Conférence mondiale des femmes à Beijing dont il a signé la déclaration. Elle a déclaré que le Congrès des syndicats britanniques est fermement opposé au projet de loi sur l'asile et l'immigration en cours d'examen au Parlement, qui déférerait aux employeurs la responsabilité de vérifier la situation des travailleurs migrants et qui accroîtrait ainsi les charges administratives et saperait l'engagement des employeurs à mettre en oeuvre des politiques d'égalité de chances; les organisations d'employeurs avaient elles aussi contesté les propositions formulées dans le projet de loi.

Perspectives de ratification

122. De nombreux membres, soulignant le caractère fondamental du principe d'égalité de chances et de traitement, ont invité les Etats qui n'ont pas encore ratifié la convention no 111 à en envisager la ratification dans un proche avenir. Les membres gouvernementaux de l'Afrique du Sud et des Etats-Unis ont indiqué que des progrès avaient été accomplis en vue de la ratification. Le premier a indiqué que le Conseil tripartite national du développement économique et du travail a rendu un avis favorable avec le plein appui des employeurs et des travailleurs. Le Parlement a approuvé la ratification le mois dernier et il ne reste plus qu'à accomplir les procédures formelles. Le second a déclaré que si les Etats-Unis sont attachés à améliorer leur niveau de ratification, ils se sont également engagés à veiller à être en pleine conformité avec les conventions avant que celles-ci ne soient ratifiées. Même si les dispositions de la convention no 111 sont assez souples et générales, il a donc été nécessaire de vérifier si les Etats-Unis satisfont à ce que la commission d'experts qualifie d'obligations minimales incombant à un Etat Membre avant la ratification d'une convention. Le 31 mai 1996, le Conseil consultatif tripartite sur les normes internationales du travail a conclu, au terme d'un examen de trois années, qu'aucun obstacle juridique ne s'opposait à la ratification de cette convention fondamentale par les Etats-Unis. La politique nationale allant en fait bien au-delà des prescriptions de la convention puisqu'elle prévoit des mesures juridiques et pratiques d'envergure tendant à faire disparaître la discrimination fondée sur l'âge ou sur le handicap. Une recommandation sera adressée bientôt au Président tendant à ce que l'accord du Sénat soit demandé pour la ratification de la convention.

123. Les membres employeurs ont estimé que l'étude spéciale contient des déclarations ambiguës au sujet des perspectives de ratification. D'une part, la commission d'experts décrit l'étendue de l'interdiction de toute discrimination comme étant très large et, d'autre part, les exceptions qui sont considérées comme ne constituant pas une discrimination au titre de l'article 1, paragraphe 2, de la convention sont interprétées très restrictivement. La commission d'experts estime également que la convention est extrêmement flexible et facile à appliquer mais, en même temps, elle affirme qu'aucun Etat ne peut se targuer d'avoir réalisé pleinement l'égalité des chances dans l'emploi. Dans ce contexte, l'on ne peut qu'être sceptique à l'égard des déclarations au sujet des ratifications futures de cette convention.

124. Les membres travailleurs ont mis en évidence que la convention no 111 figure parmi celles qui ont reçu le plus grand nombre de ratifications (120 au 1er novembre 1995). En réaction notamment à une lettre adressée par le Directeur général aux Etats Membres afin de promouvoir la ratification et l'application des sept conventions fondamentales, dont la convention no 111, neuf pays ont annoncé qu'ils envisageaient de la ratifier, un pays étudie la perspective de ratification et deux autres considèrent que la ratification ne présente pas de difficulté.

125. Le membre gouvernemental de l'Allemagne aurait apprécié entendre le point de vue de la commission d'experts sur les difficultés invoquées par certains gouvernements pour ne pas ratifier la convention no 111, difficultés mentionnées dans les paragraphes 150 à 154 de l'étude spéciale. Il considère que la conclusion de la commission d'experts énoncée au paragraphe 155, selon laquelle la convention est suffisamment flexible, n'est que partiellement correcte, étant donné que les termes de la convention ont été complétés par des interprétations subséquentes données par la commission d'experts et la présente commission, qui ont été assez exigeantes au fil des années.

Proposition d'un protocole additionnel visant à étendre les critères de discrimination prohibée

126. Les membres employeurs ont exprimé des réserves au sujet de cette proposition. Ils doutent qu'il incombe à la commission d'experts ou à la présente commission de mettre en avant de telles propositions. Le recours répété à de tels protocoles n'a pas donné de résultats probants, et le contenu de toute liste de critères additionnels sera contesté. Le respect de l'Etat de droit et, avant tout, de la tolérance sont les conditions préalables à la réalisation des objectifs de la convention. Il existe une autre raison qui s'oppose à l'adoption d'un protocole additionnel. Les Etats Membres disposent depuis trente-huit ans de la faculté de recourir à la clause de l'article 1, paragraphe 1 b). S'ils ne s'en sont pas prévalus, c'est parce qu'ils n'en ont pas ressenti la nécessité. L'adoption d'un protocole additionnel serait un nouvel exemple où l'action normative ignorerait la véritable volonté des Etats Membres, alors qu'elle n'est efficace que sur la base de principes largement acceptés. En outre, elle appellerait de constantes modifications et donnerait lieu à une mobilité des normes peu conforme aux exigences de la pratique.

127. Les membres travailleurs ont appuyé la suggestion faite d'inclure de nouveaux critères de discrimination prohibée dans un protocole additionnel. Le principe de non-discrimination est inclus dans d'autres instruments de l'OIT, tels que la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971; la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, et les conventions sur les travailleurs migrants. Ils ont relevé qu'il existe une tendance au niveau national à élargir les motifs de discrimination prohibée pour y inclure des critères tels que l'âge, la nationalité, le handicap, l'état de santé, les responsabilités familiales, l'affiliation syndicale, l'orientation sexuelle ou d'autres critères. Les membres travailleurs ont souligné que la commission d'experts n'a pas proposé dans l'étude spéciale que la convention no 111 soit révisée, étant donné qu'il s'agit d'une convention portant sur les droits fondamentaux qui ne doit pas être révisée. Les propositions de la commission d'experts, visant à compléter sous la forme d'un protocole additionnel les critères de discrimination prohibée énumérés dans la convention no 111, ne visent aucunement à la réviser. La Conférence a déjà eu recours à cette technique d'un protocole additionnel pour étendre le champ d'application d'une convention.

128. Un certain nombre de membres gouvernementaux (Afrique du Sud, Espagne, Finlande, Guatemala et Suède) ont appuyé la proposition de commencer l'élaboration d'un protocole additionnel, en soulignant que l'adjonction de nouveaux motifs de discrimination refléterait les changements qui se sont produits au cours des années. Le membre gouvernemental de l'Afrique du Sud a déclaré qu'il semble ne pas y avoir de fin aux catégories de personnes vulnérables sujettes à discrimination. Le membre gouvernemental de la Suède a espéré qu'une première discussion puisse avoir lieu en 1998 et, si on craignait que l'ordre du jour de la Conférence soit surchargé, la décision de consacrer deux sessions à la question des petites et moyennes entreprises pourrait être révisée, étant donné que ce sujet se prête mieux à une discussion générale au cours d'une seule session. Le membre gouvernemental de l'Espagne a indiqué que des deux options proposées par l'étude au sujet du protocole, il serait enclin à soutenir la première parce qu'elle lui semble plus souple et plus susceptible de faciliter la ratification. Etant donné la diversité des situations nationales à travers le monde, opter pour un noyau dur peut rendre plus difficile la ratification. Si les critères proposés semblent généralement acceptables, il estime que le critère "d'état civil" est préférable à celui de "situation familiale"; en ce qui concerne l'âge, il serait préférable de spécifier les limites du critère en fonction de la législation nationale; le critère d'invalidité devrait se référer aux aptitudes des individus à exécuter un travail donné; la question de nationalité devrait être traitée par la législation nationale, peut-être sur une base de réciprocité, en fonction du marché national du travail.

129. Un autre groupe de gouvernements a exprimé des réserves au sujet de la proposition (Allemagne, Australie, Cuba, Danemark, Egypte et des Pays-Bas). Le membre gouvernemental de l'Australie a estimé que la convention permet aux Etats Membres d'élargir les critères de discrimination couverts par cet instrument. Le membre gouvernemental du Danemark, s'exprimant aussi au nom du gouvernement des Pays-Bas, a déclaré qu'un protocole additionnel avec une liste de nouveaux critères risquerait de faire perdre à la convention no 111 son statut de norme fondamentale et, en conséquence, de l'affaiblir. Son gouvernement considère que la discrimination basée sur la langue ou l'âge n'est pas assimilable à la discrimination basée sur la race ou le sexe; au Danemark, par exemple, il est tout à fait admis d'adopter des mesures spéciales pour les jeunes chômeurs, même si cela se fait au détriment de chômeurs plus âgés. Son gouvernement considère que de tels motifs relèvent davantage de la politique du marché du travail et de la politique sociale, lesquelles doivent assurer à chacun des conditions de travail appropriées et satisfaisantes tenant compte des qualifications additionnelles. Le membre gouvernemental de l'Allemagne a estimé que, tel que cela est indiqué au paragraphe 243 de l'étude spéciale, les critères additionnels étaient déjà couverts par un certain nombre d'autres instruments de l'OIT et qu'il n'est donc pas nécessaire de les inclure dans la convention no 111. En outre, l'article 1, paragraphe 1 b), de la convention autorise les Etats à adopter des critères additionnels contre la discrimination; cependant, au cours des trente-sept années d'existence de la convention, aucun des Etats Membres l'ayant ratifiée n'a fait usage de cette faculté. Cela montre qu'un protocole additionnel n'aurait guère de chance d'être ratifié par un nombre considérable d'Etats.

130. Certains membres gouvernementaux (Argentine, Etats-Unis, Liban et Portugal) ont déclaré qu'il était nécessaire d'examiner davantage l'opportunité d'élaborer un protocole additionnel pour étendre la protection prévue par la convention. Le membre gouvernemental du Liban s'est demandé si de tels nouveaux critères seraient appliqués dans la pratique ou s'il ne vaudrait pas mieux promouvoir l'application de la convention actuelle. Selon le membre gouvernemental du Portugal, l'idée d'un protocole additionnel ne devrait pas être écartée a priori mais suppose une étude approfondie. Elle se demande en particulier si un tel protocole ne risquerait pas d'entrer en contradiction avec l'objectif d'une ratification et d'une application universelles de l'instrument existant. Le membre gouvernemental des Etats-Unis a indiqué que, bien que dans son pays la politique sur la discrimination en matière d'emploi couvre déjà l'âge et le handicap, il n'est peut-être pas encore opportun d'inclure certains des critères additionnels suggérés par la commission d'experts dans une telle norme de l'OIT.

Renversement du fardeau de la preuve

131. Les membres employeurs ont estimé qu'il fallait tenir compte des procédures juridiques nationales. Un renversement de la charge de la preuve aurait pour conséquence que, sur une simple allégation de discrimination de la part du travailleur, l'employeur devrait prouver qu'aucune discrimination n'a été exercée (c'est-à-dire apporter une preuve dite négative), ce qui est non seulement logiquement impossible mais également impraticable et qui ne servirait pas la justice. En ce qui concerne la question de la charge de la preuve, il s'agit là d'un aspect qui relève des procédures judiciaires internes. Dans la plupart des systèmes, c'est au plaignant qu'il revient de motiver sa plainte et de prouver ses allégations. Faire reposer systématiquement la charge de la preuve sur l'employeur tend à faire peser sur les employeurs un discrédit qui n'est pas justifiable. Sans doute, la plupart des systèmes juridiques prévoient des exceptions à la règle commune en ce qui concerne la charge de la preuve, dès lors que certaines conditions particulières sont remplies. Mais prétendre renverser la charge de la preuve d'une manière générale n'est pas opportun. De l'avis des membres employeurs, cette proposition de la commission d'experts de surcroît n'est pas susceptible d'entraîner un nombre accru de ratifications de la convention no 111.

132. Les membres travailleurs ont déclaré qu'ils sont en principe en faveur de l'introduction d'un ou plusieurs mécanismes concernant le renversement de la charge de la preuve.

133. Le membre gouvernemental de l'Espagne a appuyé la proposition d'inclure dans un protocole additionnel une disposition sur le renversement de la charge de la preuve, ce qui serait en accord avec la législation nationale en vigueur en Espagne depuis de nombreuses années. Le membre gouvernemental du Guatemala a déclaré qu'en plus du renversement de la charge de la preuve un protocole devrait tenir compte de certaines limites: parfois, une période de temps trop longue s'écoule avant qu'une femme ne soumette un cas en matière d'égalité au tribunal administratif ou ne fasse appel; de ce fait, sa plainte ne peut plus être acceptée. Le membre gouvernemental de la République arabe syrienne a estimé que la proposition devrait être appuyée, car il n'est pas possible d'appliquer les règles générales en matière de preuve lorsqu'il s'agit d'une relation de travail individuelle entre des partenaires inégaux.

134. Certains membres gouvernementaux n'étaient pas favorables à la suggestion de la commission d'experts (Allemagne, Afrique du Sud, Danemark et Pays-Bas). Le membre gouvernemental du Danemark a expliqué que le renversement de la charge de la preuve devrait, pour des raisons à la fois de sécurité juridique et de politique juridique, s'appliquer de manière très sélective et seulement lorsque le résultat ne peut pas être atteint pas d'autres moyens; la question de la charge de la preuve est liée à celle de l'évaluation des preuves, les tribunaux jugeant librement si chaque partie a apporté les preuves qui lui incombent, après quoi la charge de la preuve passe à l'autre partie. Elle a noté que le concept du "partage" de la charge de la preuve a été utilisé avec succès, par exemple par l'Union européenne dans le domaine de l'égalité de rémunération. Le membre gouvernemental de l'Afrique du Sud a déclaré qu'en ce qui concerne la question de la charge de la preuve, et compte tenu des grandes difficultés rencontrées dans la pratique pour fournir la preuve d'un acte de discrimination, le protocole devrait se concentrer sur la question des difficultés liées à la preuve de la discrimination et aux mesures pour combattre celle-ci; renverser la charge de la preuve et imposer des sanctions risque de poser des problèmes d'incompatibilité avec d'autres droits fondamentaux tels que celui de la présomption d'innocence. Le membre gouvernemental des Etats-Unis a relevé que son gouvernement n'a pas de position définie quant à l'opportunité de l'élaboration d'un protocole additionnel, mais a noté que des dispositions tendant à renverser la charge de la preuve dans les cas de discrimination pourraient susciter des problèmes à bien des pays. Le gouvernement serait néanmoins favorable à une discussion sur cette question au Conseil d'administration. Selon le membre gouvernemental du Portugal, la proposition visant à placer la charge de la preuve sur l'employeur devrait être examinée de manière approfondie en fonction des différentes réalités nationales.

Remarques finales

135. Les membres travailleurs se sont félicités du caractère exhaustif de la discussion au sein de la commission qui est, en grande partie, à porter au crédit de la qualité de l'étude spéciale. Un certain nombre d'éléments clés se sont dégagés de la discussion, notamment celui d'un soutien généralisé à la décision du Conseil d'administration selon laquelle la convention no 111 ne nécessite pas de révision. Cette position est consolidée par la reconnaissance générale du caractère fondamental et de l'importance primordiale de cette convention pour la mission de l'OIT.

136. Beaucoup a été dit sur la pertinence continue et sur l'application pratique de cette convention, sur sa souplesse, dans la mesure où elle prévoit "des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux" pour l'élimination de la discrimination. Les membres travailleurs tiennent néanmoins à mettre en garde ceux qui considèrent cet instrument comme étant essentiellement promotionnel: il n'est incitatif qu'en partie, tandis qu'il énonce des prescriptions claires et précises à l'intention des gouvernements, notamment la formulation et l'application d'une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement, l'abrogation de toute disposition législative incompatible avec ladite politique et la suppression des obstacles à l'égalité de chances. La convention préconise donc des mesures concrètes et non seulement de bonnes intentions.

137. Le nombre très élevé de ratifications de la convention no 111 concourt à souligner l'importance et l'incidence concrète de cet instrument. Les membres travailleurs se réjouissent de ce que les Etats-Unis s'apprêtent à ratifier la convention mais regrettent néanmoins que quelque 50 Etats ne l'aient pas encore fait. Ils n'ont pas été convaincus par certains des motifs invoqués pour ne pas ratifier cet instrument et appellent donc instamment ces pays à prendre les mesures nécessaires pour le faire. L'ensemble de la commission devrait exprimer un soutien sans réserve aux efforts que l'OIT déploie pour inciter les Etats Membres à ratifier cette convention, y compris dans le cadre de la campagne entreprise par le Directeur général pour obtenir la ratification des conventions sur les droits fondamentaux.

138. Les membres travailleurs partagent les préoccupations de la commission d'experts quant aux tendances générales ayant une incidence défavorable sur la réalisation de l'égalité dans l'emploi et entraînant un recul dans ce domaine ainsi que l'apparition de nouvelles formes d'inégalité. Ils ont souligné la fragilité des progrès vers l'égalité en matière d'emploi dans les cas où l'adoption d'une politique de libre marché a entraîné l'abandon d'une politique active de promotion des objectifs de la convention. Ils mettent les champions de la déréglementation du marché du travail au défi de démontrer comment l'égalité de chances peut être défendue dans un tel contexte et de fournir des preuves tangibles de résultats positifs à cet égard. Ils invitent la commission d'experts et le Département des normes internationales du travail à centrer leur attention sur cette déréglementation du marché du travail, qui privilégie le contrat individuel plutôt que la convention collective, et d'en analyser l'incidence sur l'égalité de chances et sur l'élimination de la discrimination dans l'emploi.

139. Les membres travailleurs ont suggéré un certain nombre de domaines vers lesquels les travaux et, notamment, la prochaine étude d'ensemble pourraient être orientés: la question des responsabilités familiales; la situation des femmes dans les collectivités rurales défavorisées; les incidences de la religion; les populations indigènes et tribales; les travailleurs migrants et l'accroissement de la main-d'oeuvre mobile au niveau mondial; le rôle déterminant de l'enseignement et de la formation professionnelle pour l'égalité dans l'emploi. Les futurs travaux pourraient également porter sur la question du handicap, dont il a été peu fait état tout au long de la discussion.

140. En ce qui concerne les sanctions tendant à garantir l'application des mesures de promotion de l'égalité de chances et de traitement, les membres travailleurs estiment que de telles sanctions ne constituent que l'une des mesures valables de réalisation des objectifs de la convention. Ils font également valoir qu'il n'est bien souvent pas possible d'obtenir de résultats tangibles sans prévoir, sur le plan juridique, des sanctions incitant les employeurs à mieux faire face à leurs responsabilités en matière d'égalité. Ils appuient la proposition tendant à ce que la charge de la preuve soit renversée dans les cas de discrimination et considèrent qu'un certain nombre d'intervenants qui se sont prononcés contre cette proposition n'ont fait qu'une lecture superficielle des observations de la commission d'experts; cette recommandation se limite en effet aux circonstances dans lesquelles un commencement de preuve a déjà été établi. Cette question, naturellement complexe, appelle un examen plus approfondi pour tenir compte de toutes les préoccupations qui ont été exprimées, les mesures qui ont été prises au niveau national et pour définir les moyens de résoudre les problèmes en jeu.

141. Les membres travailleurs sont largement favorables à l'extension, par la voie d'un protocole, de la liste des motifs de discrimination, ce qui ne constituerait pas une révision de la convention. Tous les autres motifs de discrimination dont l'adjonction est proposée sont couverts par d'autres conventions ou trouvent leur expression dans la législation nationale de divers pays. A titre d'exemple, il serait salutaire d'examiner les dispositions adoptées par les différents pays pour prévenir la discrimination sur la base de l'âge, en particulier du fait du vieillissement de la population. Il serait également souhaitable de consacrer encore d'autres efforts à l'élaboration de recommandations précises sur la discrimination au motif de l'orientation sexuelle, de la contamination par le VIH/SIDA ou de l'appartenance syndicale.

142. Les membres travailleurs se sont également prononcés en faveur de l'instauration d'une procédure spéciale, actuellement devant le Conseil d'administration, analogue à celle de la liberté syndicale, pour traiter des questions de discrimination. En raison de la complexité croissante de ces questions, il conviendrait de procéder à un examen approfondi des mesures correctrices offertes. Ils relèvent incidemment que le mécanisme de contrôle s'exerçant dans le domaine de la liberté syndicale a fait l'objet d'un éloge de tous les intervenants. En matière de discrimination, cette tâche n'a jamais été accomplie. Il convient de rechercher des modalités nouvelles et plus efficaces pour que la ratification de la convention no 111 apporte des résultats tangibles pour les travailleurs victimes de discrimination.

143. Les membres employeurs ont estimé que l'ensemble de la discussion montrait que personne ne remettait en question le principe de l'interdiction de la discrimination dans l'emploi et la profession, ce qui est en soi un résultat positif sinon surprenant. Comme toujours, c'est dans la pratique quotidienne et dans le détail que se posent les problèmes. Le monde du travail n'est pas encore partout et toujours ce qu'il devrait être aux termes de la convention. Est-ce que cela appelle pour autant de nouvelles dispositions? Les normes existantes et le principe généralement reconnu de la non-discrimination ne reçoivent pas partout une pleine application, et de nouvelles dispositions n'y changeraient probablement pas grand chose. Dans le domaine de la discrimination, c'est bien souvent l'inertie des modes de pensée traditionnels qui est en cause. L'information, l'explication et la mise en valeur des comportements exemplaires sont plus utiles dans ce domaine que l'adoption de nouvelles dispositions. La convention vise à prévenir la discrimination dans l'emploi et la profession, mais cela ne signifie pas que toutes les personnes sont égales. Les personnes doivent être égales devant la loi et doivent bénéficier de chances égales, mais les résultats peuvent varier.

144. Quant à la proposition de se livrer à des études comparatives à ce sujet, les membres employeurs considèrent qu'il est permis de douter de son utilité en raison de la complexité et de la très grande diversité des systèmes juridiques.

145. Dans leurs propos, les membres travailleurs ont évoqué dans des termes critiques la déréglementation et ses liens supposés avec le chômage. Pour leur part, les membres employeurs -- et de nombreux gouvernements avec eux -- sont convaincus que le démantèlement des réglementations superflues est bénéfique à l'ensemble de l'économie et donc, en dernière instance, aux travailleurs eux-mêmes. En tout état de cause, personne n'a établi de lien entre cette question et le principe général d'interdiction de la discrimination. Quant au membre travailleur de l'Espagne qui a souligné que tous les hommes étaient égaux, il est exact que ce principe a été transposé dans l'ordre séculier en nous rendant tous égaux devant la loi. A la fin du siècle dernier, toutefois, ce principe sain a été perverti sous l'influence d'une idéologie simplificatrice et hasardeuse. Ce qui importe, c'est d'assurer à chacun l'égalité des chances dans la poursuite de ses propres aspirations, sans considération de race, de sexe ou de religion -- tout en reconnaissant que les résultats qu'il obtiendra dépendront de ses propres aptitudes et talents.

D. Exécution d'obligations spécifiques

146. Pour l'examen des cas individuels concernant l'exécution par les Etats de leurs obligations au titre des normes internationales du travail ou relatives à celles-ci, la commission a décidé de suivre les mêmes méthodes de travail et critères que l'année précédente, tels qu'amendés, ou précisés, en 1980 et en 1987.

147. En appliquant ces méthodes, la commission est convenue, sur proposition des membres travailleurs appuyée par les membres employeurs, d'inviter tous les gouvernements concernés par les commentaires figurant aux paragraphes 89 (respect de l'obligation d'envoyer des rapports), 95 (envoi de premiers rapports), 99 (défaut de réponse aux commentaires des organes de contrôle), 124 (problèmes spéciaux relatifs à la soumission) du rapport de la commission d'experts, à fournir des informations à la commission au cours d'une séance spéciale d'une demi-journée consacrée à ces cas. La commission a considéré que cette nouvelle approche ne devait d'aucune manière être interprétée par les gouvernements comme les dispensant de prendre part aux discussions de la commission.

OBLIGATION_A Soumission des conventions et recommandations aux autorités compétentes

148. Conformément à son mandat, la commission a examiné la manière dont il est donné effet à l'article 19, paragraphes 5 à 7, de la Constitution de l'OIT. Ces dispositions exigent des Etats Membres qu'ils soumettent, dans un délai de douze mois, ou exceptionnellement de dix-huit mois, à partir de la clôture de chaque session de la Conférence, les conventions et recommandations adoptées à cette session, "à l'autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de la transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre" et qu'ils informent le Directeur général du BIT des mesures prises à cet effet, en lui communiquant des renseignements sur l'autorité ou les autorités considérées comme compétentes.

149. La commission a relevé dans le rapport de la commission d'experts (paragr. 117) que des efforts appréciables ont été accomplis dans un certain nombre de pays dans l'exécution de leurs obligations au sujet de la soumission, à savoir: Bangladesh, Italie, Kenya, République démocratique populaire lao, Malawi, Pakistan et Sri Lanka.

150. En outre, au cours de sa session, la commission a été informée par plusieurs autres Etats des mesures prises en vue de soumettre les conventions et recommandations aux autorités nationales compétentes. Elle s'est félicitée des progrès survenus et a exprimé l'espoir que de nouvelles améliorations interviendraient dans les pays qui rencontrent encore des difficultés à exécuter leurs obligations.

OBLIGATION_B Défaut de soumission

151. La commission a noté avec regret, d'après le paragraphe 126 du rapport de la commission d'experts, qu'aucune information n'a été fournie indiquant que des mesures ont été prises en vue de la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations adoptées de la 74e à la 80e session de la Conférence (1987 à 1993), conformément à l'article 19 de la Constitution par les Etats suivants: Antigua-et-Barbuda, Cameroun, République centrafricaine, Djibouti, Guinée, Iles Salomon, Jamaïque, Madagascar, Paraguay, Sainte-Lucie, Seychelles, République-Unie de Tanzanie, Zaïre.

OBLIGATION_C Envoi des rapports sur les conventions ratifiées

152. La commission a examiné dans la partie B de son rapport (questions générales relatives aux normes internationales du travail) l'exécution par les Etats de leur obligation de faire rapport sur l'application des conventions ratifiées. A la date de la réunion de la commission d'experts, la proportion de rapports reçus s'élevait à 65,8 pour cent (comparé à 68,7 pour cent pour la session de février-mars). Depuis lors, d'autres rapports ont été reçus, portant le chiffre à 78,9 (comparé à 82 pour cent en juin 1995, à 77,2 pour cent en juin 1994, à 75,8 pour cent en juin 1993). En novembre-décembre 1995, la commission d'experts a noté que 73,4 pour cent des rapports pour lesquels des informations sur l'application pratique étaient demandées contenaient de telles informations, comparé à 62,5 pour cent pour la session de février-mars 1995 et à 67 pour cent en 1994. La commission insiste sur l'importance que présente l'envoi de telles informations sans lesquelles il est impossible de savoir si une convention est appliquée. La commission s'associe à l'appel réitéré par la commission d'experts aux gouvernements pour qu'ils continuent de déployer tous leurs efforts afin d'inclure à l'avenir dans leurs rapports les informations demandées.

OBLIGATION_D Manquements à l'envoi de rapports et d'informations sur l'application des conventions ratifiées

153. La commission a noté avec regret qu'aucun rapport sur les conventions ratifiées n'a été fourni depuis deux ans ou plus par les Etats suivants: Bosnie-Herzégovine, Burundi, Guinée équatoriale, Iles Salomon, Libéria, Lithuanie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Sainte-Lucie, Sao Tomé-et-Principe, Somalie, Yémen.

154. La commission a également noté avec regret que les premiers rapports dus depuis 1992 sur les conventions ratifiées n'avaient pas été fournis par les Etats suivants: Libéria (convention no 133), Nigéria (convention no 133); depuis 1993, Yémen (convention no 159); et depuis 1994, par la Lettonie (conventions nos 111, 122, 135, 151) et Sao Tomé-et-Principe (conventions nos 87, 106, 159). La commission souligne l'importance toute particulière des premiers rapports sur la base desquels la commission d'experts établit sa première évaluation de l'application des conventions ratifiées.

155. Dans le rapport de cette année, la commission d'experts a noté que 25 gouvernements n'avaient pas communiqué de réponse à la plupart ou à l'ensemble des observations et des demandes directes sur les conventions pour lesquelles des rapports étaient demandés pour examen cette année, soit un total de 181 cas (comparé à 337 cas l'année dernière et 354 il y a deux ans). La commission a été informée que, depuis la réunion de la commission d'experts, neuf des gouvernements intéressés ont envoyé des réponses, lesquelles seront examinées par la commission d'experts à sa prochaine session.

156. La commission a noté avec regret qu'aucune information n'a encore été reçue en ce qui concerne l'ensemble ou la plupart des observations et des demandes directes de la commission d'experts pour lesquelles une réponse était demandée pour la période se terminant en 1995 de la part des pays suivants: Bolivie, Burundi, Cameroun, Djibouti, Guinée équatoriale, Iles Salomon, Libéria, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas (Aruba), Sainte-Lucie, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Seychelles, Somalie, République-Unie de Tanzanie, Yémen.

157. La commission a pris note des explications données par les gouvernements des pays suivants sur les difficultés rencontrées dans l'exécution de leurs obligations: Cameroun, Lithuanie, Madagascar, Nigéria, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas (Aruba), Seychelles, République-Unie de Tanzanie.

158. La commission a souligné que l'obligation d'envoi de rapports constitue la base du système de contrôle. La commission insiste auprès du Directeur général pour qu'il prenne toutes les mesures afin d'améliorer la situation et de résoudre les problèmes mentionnés ci-dessus aussi rapidement que possible. Elle a exprimé l'espoir, en particulier, que les équipes multidisciplinaires, sur le terrain, donnent dans leur travail la priorité absolue pour favoriser l'exécution des obligations en matière de normes. La commission a aussi gardé en mémoire les nouvelles procédures de rapport approuvées par le Conseil d'administration en novembre 1993 et qui sont entrées en vigueur depuis l'année dernière.

OBLIGATION_E Application des conventions ratifiées

159. La commission a noté avec un intérêt particulier les mesures prises par un certain nombre de gouvernements pour assurer l'application des conventions ratifiées. La commission d'experts a pu faire état, au paragraphe 105 de son rapport, de nouveaux cas dans lesquels les gouvernements ont apporté des changements à leur législation et à leur pratique, à la suite des commentaires qu'elle a formulés sur le degré de conformité des législations ou pratiques nationales avec les dispositions d'une convention ratifiée. Ces cas étaient au nombre de 37 et concernaient 26 Etats. Plus de 2 107 cas de progrès ont été notés depuis 1964, date à laquelle la commission d'experts a commencé à dresser la liste de ces cas dans son rapport. Ces résultats sont une preuve tangible de l'efficacité du système de contrôle.

160. Au cours de la présente session, la Commission de la Conférence a été informée d'un certain nombre d'autres cas dans lesquels des mesures ont été prises récemment ou étaient sur le point d'être adoptées par les gouvernements en vue d'assurer la mise en oeuvre des conventions ratifiées. Bien qu'il appartienne à la commission d'experts d'examiner ces mesures, la Commission de la Conférence s'est félicitée de ces nouvelles marques d'efforts des gouvernements pour remplir leurs obligations internationales et donner suite aux commentaires formulés par les organes de contrôle.

161. La commission a estimé qu'il convenait d'attirer l'attention de la Conférence sur un certain nombre de cas importants qu'elle a eu à examiner.

OBLIGATION_F Cas de progrès

162. La commission a noté avec satisfaction que dans plusieurs cas -- dont beaucoup ont trait aux droits fondamentaux de l'homme -- les gouvernements ont introduit des changements dans leur législation et leur pratique afin d'éliminer les divergences antérieurement discutées par la commission. Elle considère qu'il est bon de mettre en lumière ces cas, qui constituent une approche positive pour encourager les gouvernements à répondre aux commentaires des organes de contrôle. A cet égard, elle renvoie au rapport de la commission d'experts et à la discussion des cas particuliers qui figure à la deuxième partie de son rapport.

OBLIGATION_G Cas spéciaux

163. La commission a considéré qu'il y avait lieu d'attirer l'attention de la Conférence sur les discussions qu'elle a tenues au sujet des cas mentionnés dans les paragraphes suivants et dont le compte rendu complet figure dans la deuxième partie du présent rapport.

164. En ce qui concerne l'application par la République islamique d'Iran de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission a pris note du rapport de la commission d'experts et des informations détaillées, orales et écrites, fournies par le représentant gouvernemental. Elle a déclaré attendre avec intérêt l'évaluation que la commission d'experts fera de ces informations. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement fournira des informations supplémentaires complètes à la commission d'experts, de manière à lui permettre d'apprécier si les membres de la communauté baha'i et des autres religions bénéficient de l'égalité de traitement dans la pratique. Elle a également prié le gouvernement de fournir des indications complètes sur l'adoption d'une politique nationale de promotion de l'égalité sans discrimination fondée sur la religion, notamment dans les domaines des postes du Corps judiciaire, de l'élection au Conseil islamique du travail et de l'admission à l'éducation universitaire. La commission a demandé au gouvernement de lui donner des informations sur les effets dans la pratique d'une telle politique. La commission a noté avec intérêt l'abolition des restrictions relatives à l'admission des femmes à l'université et demandé au gouvernement de fournir à la commission d'experts des informations supplémentaires sur les implications pratiques de cette mesure. D'une manière générale, la commission a exprimé une fois encore sa préoccupation quant à l'absence d'égalité pour les femmes dans la société et au travail. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement fournira très prochainement ses commentaires sur la communication de la Confédération mondiale du travail du 4 décembre 1995 et qu'elle pourra constater des progrès substantiels et concrets dans un avenir proche. La commission a noté la disponibilité du gouvernement à accepter l'assistance technique du Bureau international du Travail. Compte tenu du fait que la commission discute depuis de très nombreuses années de la situation, elle a proposé au gouvernement d'inviter une mission de contacts directs. Elle a dû constater que le gouvernement n'était pas en mesure de s'engager à ce sujet.

165. En ce qui concerne l'application par le Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle est profondément préoccupée par la grave situation qui sévit au Myanmar depuis de très nombreuses années, où l'on recourt systématiquement au travail forcé. Elle demande, une nouvelle fois, fermement au gouvernement d'abroger formellement et de toute urgence les dispositions légales et d'abandonner toutes les pratiques qui sont contraires à la convention. Elle demande au gouvernement de prescrire des sanctions véritablement dissuasives contre tous ceux qui recourent au travail forcé. Elle espère vivement que le gouvernement prendra sans délai toutes les mesures nécessaires pour supprimer le recours au travail forcé et qu'il fournira, dès l'année prochaine, toutes les informations nécessaires et détaillées sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour abolir, dans la législation, et supprimer, dans la pratique, le pouvoir d'imposer un travail obligatoire.

166. En ce qui concerne l'application par le Myanmar de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a pris note avec une profonde préoccupation de la déclaration du représentant gouvernemental qui ne fait que réitérer, comme lors des années précédentes, son intention d'appliquer la convention sans faire état d'aucune évolution positive ni en droit ni en pratique. La commission a déploré que le gouvernement n'ait encore pris aucune mesure concrète pour donner suite aux observations que la commission d'experts formule depuis de très nombreuses années. La commission a regretté profondément que les violations très graves et permanentes des principes fondamentaux de la convention se perpétuent au Myanmar. Elle n'a pu que constater qu'il n'existe pas, dans le pays, de syndicats ayant pour objectif la défense et la promotion des intérêts des travailleurs au sens de la convention. La commission a demandé instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir aux travailleurs et aux employeurs le droit de constituer les organisations de leur choix, sans autorisation préalable, ainsi que le droit des organisations de s'affilier aux organisations internationales de travailleurs et d'employeurs. La commission a regretté que la mission du BIT programmée d'un commun accord pour mai 1996 n'ait pu finalement être reçue au Myanmar. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement coopérera maintenant de manière approfondie avec le BIT afin que les très graves divergences entre la loi et la pratique, d'une part, et la convention de l'autre soient levées dans un proche avenir.

167. En ce qui concerne l'application par le Nigéria de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a dû constater une fois encore qu'aucun progrès n'a pu être observé en dépit des observations formulées de longue date par la commission d'experts et des nombreuses discussions qui ont eu lieu en son sein sur les importantes divergences entre la législation et la pratique, d'un côté, et la convention, de l'autre. Elle note également, avec une profonde préoccupation, que les conclusions du Comité de la liberté syndicale continuent à faire état de très graves violations des droits de l'homme à l'encontre de syndicalistes ainsi que des principes fondamentaux contenus dans la convention. En particulier, elle déplore que les dispositions législatives prévoyant un système de syndicat unique et permettant l'ingérence du gouvernement dans l'organisation et l'activité des syndicats demeurent inchangées. Elle relève avec grand regret que certaines organisations syndicales sont toujours dirigées par un administrateur unique nommé par le gouvernement et que les décrets pris en 1994 pour dissoudre les conseils exécutifs de certains syndicats n'ont toujours pas été abrogés. La commission demande instamment au gouvernement de prendre, de toute urgence, les mesures nécessaires pour remédier, tant en droit qu'en pratique, aux sérieuses atteintes portées à la convention, et notamment d'abroger les décrets susmentionnés et de rétablir le droit pour les organisations syndicales, d'élire leurs représentants en toute liberté, sans ingérence des autorités publiques. Elle insiste pour que le gouvernement prenne des mesures immédiates en vue du respect absolu des libertés publiques essentielles aux droits syndicaux. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des progrès décisifs et concrets à ce sujet.

168. La commission veut croire que les gouvernements concernés prendront toutes les mesures nécessaires afin de corriger les déficiences relevées. Elle les invite, pour ce faire, à examiner l'opportunité d'utiliser les formes appropriées d'assistance du BIT, y compris les contacts directs, pour que des progrès réels soient réalisés d'ici à l'an prochain quant à l'exécution de leurs obligations au titre de la Constitution de l'OIT et des conventions précitées.

OBLIGATION_H Défaut continu d'application

169. La commission rappelle que ses méthodes de travail prévoient d'énumérer les cas de défaut continu d'éliminer de sérieuses carences, pendant plusieurs années, dans l'application des conventions ratifiées dont elle avait antérieurement discuté. Cette année, la commission a constaté avec une grande préoccupation un défaut continu pendant plusieurs années d'éliminer de sérieuses carences dans l'application par le Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

170. Les gouvernements cités aux paragraphes 164 à 167 seront invités à fournir les informations et le rapport approprié qui permettront à la commission de suivre les questions mentionnées ci-dessus à la prochaine session de la Conférence générale.

OBLIGATION_I Envoi des rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations

171. La commission note que 24 des 52 rapports demandés au titre de l'article 19 sur la convention no 111 étaient reçus à la date de la réunion de la commission d'experts, et 3 autres depuis, ce qui porte le pourcentage à 51,9 au total.

172. La commission a noté que la commission d'experts avait élaboré une étude spéciale sur la convention no 111 au lieu d'une étude d'ensemble en vertu de l'article 19 de la Constitution. C'est pourquoi elle a noté que cette année elle n'a pas eu à appliquer le critère selon lequel, "au cours des cinq dernières années, aucun des rapports sur les conventions non ratifiées et sur les recommandations demandés au titre de l'article 19 de la Constitution n'avait été fourni".

OBLIGATION_J Communication des copies de rapports aux organisations d'employeurs et de travailleurs

173. Cette année encore, la commission n'a pas eu à faire application du critère selon lequel "le gouvernement a manqué pendant les trois dernières années d'indiquer les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs auxquelles, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution, doivent être communiquées copies des rapports et informations adressées à l'OIT au titre des articles 19 et 22".

OBLIGATION_K Participation aux travaux de la commission

174. La commission tient à exprimer sa gratitude aux 52 gouvernements qui ont collaboré avec elle en lui fournissant des informations sur la situation dans leur pays et en participant aux discussions des cas individuels.

175. La commission a cependant regretté qu'en dépit des invitations qui leur ont été adressées les gouvernements des Etats suivants n'aient pas pris part aux discussions concernant leur pays au sujet de l'exécution de leurs obligations constitutionnelles de faire rapport: Bolivie, Guinée, Guinée équatoriale, Jamaïque, Lettonie, Libéria, Paraguay, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Yémen. Elle a décidé de mentionner ces pays aux paragraphes appropriés du présent rapport et d'en informer les gouvernements conformément à la pratique habituelle.

176. La commission a noté avec regret que les gouvernements des pays qui n'étaient pas représentés à la Conférence, à savoir: Antigua-et-Barbuda, Bosnie Herzégovine, Burundi, République centrafricaine, Djibouti, Iles Salomon, Sainte-Lucie, Somalie, Tchad n'ont pas été en mesure de participer à l'examen des cas les concernant. Elle a décidé de mentionner ces pays aux paragraphes appropriés du présent rapport et d'en informer les gouvernements, conformément à la pratique habituelle.

177. A une époque où, dans le monde du travail, les facultés d'adaptation apparaissent à l'évidence nécessaires, la commission souhaite attirer l'attention de la Conférence sur la capacité remarquable démontrée par les normes internationales du travail durant des décennies à survivre aux changements des courants sociaux, politiques et économiques dans le monde. Les activités normatives de l'Organisation internationale du Travail représentent le vécu le plus long de celle-ci et le phénomène le plus extraordinaire et ayant le plus long vécu de toutes les organisations internationales. Les discussions de la commission cette année illustrent parfaitement comment les principes et les normes de cette organisation, nés du tripartisme et du dialogue social et nourris par des procédures de contrôle qui ont fait leurs preuves, continuent à prospérer dans le cadre national et international. Tout examen impartial des sections de ce rapport portant, par exemple, sur les droits fondamentaux, la dimension sociale de la mondialisation, les activités normatives ou les nombreux cas individuels, ne peut que renforcer la confiance dans l'OIT, les normes et leur contrôle. La conclusion qui s'impose est qu'ils sont une réussite.

178. Cette affirmation a des conséquences importantes et pose un défi majeur à toutes les parties constituantes de l'OIT et au Bureau international du Travail. Le corps vivant des normes internationales du travail, qui donne consistance aux principes et croyances d'une organisation internationale arrivée à sa maturité, devrait bénéficier de tout le respect et de toute la considération qu'il mérite dans l'ensemble des activités du domaine social et économique, tant au niveau international que dans les Etats Membres: formulation des politiques, adoption d'instruments juridiques, identification des priorités et élaboration de programmes pour leur mise en oeuvre et application du tout. Le défi est celui d'assumer une union heureuse et durable entre, d'un côté, le désir véritable des délégués à la Conférence et leurs intentions déclarées d'améliorer les conditions sociales et de travail, en s'inspirant notamment des normes internationales du travail et, de l'autre côté, une action réelle menant ce désir à son apogée.

Genève, le 18 juin 1996. (Signé) J-J. Elmiger,

Président.

M. Daal-Vogelland,

Rapporteur.



Note 1

Pour les changements dans la composition de la commission, se référer aux rapports de la Commission de proposition, comptes rendus provisoires nos 4 à 4H.

Note 2

Rapport III (parties 1 à 3) à la Conférence internationale du Travail: Résumé des rapports (articles 19, 22 et 35 de la Constitution); rapport III (partie 4A): Rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations; rapport III (partie 4B): Egalité dans l'emploi et la profession.


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Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au Département des normes internationales du travail (NORMES) par courriel:

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