Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 338 (novembre, 2005)
Description:(CLS: Introduction)
Rapport:338
Document:(Vol. LXXXVIII, 2005, Série B, No. 3)
SEANCE:3
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Document No. (ilolex): 222005338
Introduction
1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 3, 4 et 11 novembre 2005, sous la présidence de M. le professeur Paul van der Heijden. 2. Les membres de nationalité argentine, australienne, chilienne, guatémaltèque et vénézuélienne n'étaient pas présents lors de l'examen des cas relatifs à l'Argentine (cas nos 2302, 2373 et 2377), à l'Australie (cas no 2326), au Chili (cas nos 2352 et 2392), au Guatemala (cas nos 2298, 2341 et 2361), au Pakistan (cas no 2399) et en République bolivarienne du Venezuela (plainte article 26). 3. Le comité est actuellement saisi de 128 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 40 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 28 cas et à des conclusions intérimaires dans 12 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants. Cas graves et urgents sur lesquels le comité attire spécialement l'attention du Conseil d'administration 4. Le comité estime nécessaire d'attirer spécialement l'attention du Conseil d'administration sur le cas no 2374 (Cambodge) en raison de l'extrême gravité et de l'urgence des problèmes en cause. Nouveaux cas 5. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas suivants: nos 2425 (Burundi), 2426 (Burundi), 2427 (Brésil), 2430 (Canada), 2432 (Nigéria), 2434 (Colombie), 2436 (Danemark), 2437 (Royaume-Uni), 2438 (Argentine), 2440 (Argentine), 2442 (Mexique), 2443 (Cambodge), 2444 (Mexique), 2446 (Mexique), 2447 (Malte), 2448 (Colombie), 2449 (Erythrée), 2450 (Djibouti) et 2451 (Indonésie), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière session du comité. Observations attendues des gouvernements 6. Le comité attend les observations ou les informations des gouvernements sur les cas suivants: nos 2262 (Cambodge), 2265 (Suisse), 2313 (Zimbabwe), 2318 (Cambodge), 2321 (Haïti), 2323 (République islamique d'Iran), 2337 (Chili), 2365 (Zimbabwe), 2408 (Cap-Vert), 2420 (Argentine), 2421 (Guatemala) et 2422 (République bolivarienne du Venezuela). Observations attendues du gouvernement et du plaignant 7. Le comité attend des informations du gouvernement et du plaignant dans le cas no 2292 (Etats-Unis). Observations partielles reçues des gouvernements 8. Dans les cas nos 2177 (Japon), 2183 (Japon), 2203 (Guatemala), 2254 (République bolivarienne du Venezuela), 2279 (Pérou), 2295 (Guatemala), 2355 (Colombie), 2372 (Panama), 2388 (Ukraine), 2390 (Guatemala), 2400 (Pérou), 2423 (El Salvador) et 2445 (Guatemala), les gouvernements ont envoyé des informations partielles sur les allégations formulées. Le comité demande aux gouvernements de compléter sans tarder leurs observations afin qu'il puisse examiner les cas en question en pleine connaissance de cause. Observations reçues des gouvernements 9. Dans les cas 2317 (République de Moldova), 1865 (République de Corée), 2241 (Guatemala) 2259 (Guatemala), 2268 (Myanmar), 2319 (Japon), 2339 (Guatemala), 2351 (Turquie), 2354 (Nicaragua), 2356 (Colombie), 2362 (Colombie), 2368 (El Salvador), 2380 (Sri Lanka), 2393 (Mexique), 2396 (El Salvador), 2405 (Canada), 2406 (Afrique du Sud), 2409 (Costa Rica), 2411 (République bolivarienne du Venezuela), 2412 (Népal), 2413 (Guatemala), 2414 (Argentine), 2415 (Serbie-et-Monténégro), 2416 (Maroc), 2417 (Argentine), 2418 (El Salvador), 2419 (Sri Lanka), 2424 (Colombie), 2428 (République bolivarienne du Venezuela), 2429 (Niger), 2431 (Guinée équatoriale), 2433 (Bahreïn), 2435 (El Salvador), 2439 (Cameroun) et 2441 (Indonésie), le comité a reçu les observations des gouvernements et se propose de les examiner à sa prochaine session. 10. Le comité a noté la réponse du gouvernement sur le cas no 1787 (Colombie), qu'il compte examiner lors de sa prochaine session, ainsi que le rapport oral du président du Comité de la liberté syndicale sur la visite tripartite de haut niveau qui a eu lieu du 24 au 29 octobre 2005 en Colombie, à l'invitation du gouvernement, et à laquelle ont également participé le vice-président travailleur et le vice-président employeur de la Commission de l'application des normes. La visite s'est concentrée sur la question de l'impunité et sur des questions relatives plus généralement aux relations du travail dans le pays. A la fin de leur visite, les Membres ont formulé des recommandations lors d'une déclaration publique faite à Bogotá, le 29 octobre 2005. Le président adressera au comité un rapport complet sur cette visite lors de l'examen du cas no 1787 à sa prochaine réunion. Appels pressants 11. Dans les cas nos 2270 (Uruguay), 2314 (Canada), 2333 (Canada), 2394 (Nicaragua) et 2397 (Guatemala), le comité observe que, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte ou le dernier examen du cas, il n'a pas reçu les observations des gouvernements concernés. Le comité attire l'attention des gouvernements en question sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de ces affaires, même si leurs informations et observations n'étaient pas envoyées à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements de transmettre ou de compléter d'urgence leurs observations et informations. Recevabilité d'une plainte 12. Une communication du 10 janvier 2005 du Syndicat national des travailleurs de la presse du Venezuela (SNTP) alléguant des violations de la liberté syndicale en République bolivarienne du Venezuela par le gouvernement de la France a été déclarée irrecevable. 13. Le gouvernement du Mexique a contesté la recevabilité des questions soulevées dans une communication datée du 8 août 2005 par la Confédération révolutionnaire des ouvriers et paysans (CROC). Le comité examinera cette question lors de sa prochaine session en mars 2006. Clôture de cas 14. Le comité note que, bien qu'il ait demandé au plaignant à quatre reprises des éléments étayant la recevabilité de la plainte dans le cas no 2322 (République bolivarienne du Venezuela), aucune information n'a été fournie à cet égard. Le plaignant, dans le cas no 2379 (Pays-Bas), a indiqué que le seul point restant pour lequel il avait été demandé que la plainte soit suspendue a été résolu. Le comité considère dès lors que ces cas n'appellent pas d'examen plus approfondi. Transmission de cas à la commission d'experts 15. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: Fidji (cas no 2316), Pakistan (cas no 2229) et Ukraine (cas no 2038). Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration Cas no 2256 (Argentine) 16. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de novembre 2004. (Voir 335e rapport, paragr. 20 à 22.) A cette occasion, après avoir examiné les allégations relatives à l'absence de nomination par la Direction générale des écoles (DGE) de la province de Mendoza depuis 1999 de ses représentants, afin de poursuivre les négociations entamées avec le Syndicat uni des travailleurs de l'éducation (SUTE) de Mendoza, le comité a exprimé l'espoir qu'une convention collective sera rapidement conclue pour le secteur. En outre, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé de la décision finale que prendra l'autorité judiciaire en ce qui concerne la participation d'une nouvelle organisation syndicale (UDA) à la renégociation de l'accord paritaire no 1 de 1999 conclu entre le SUTE et la DGE. 17. Par une communication du 18 avril 2005, le gouvernement fait savoir que, le 22 décembre 2004, la Direction générale des écoles et le SUTE ont conclu un accord relatif au barème salarial des enseignants et aux cotisations de solidarité. Cet accord est homologué par le pouvoir exécutif, conformément aux dispositions du décret no 945/04. De même, le gouvernement indique qu'un jugement n'a pas encore été rendu en ce qui concerne le recours interjeté par l'UDA auprès du 3e Tribunal civil de la première circonscription de la province de Mendoza. 18. Le comité prend note avec intérêt de l'accord conclu entre la Direction générale des écoles et l'organisation syndicale SUTE. Par ailleurs, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'issue du recours interjeté par l'UDA. Cas no 2283 (Argentine) 19. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de novembre 2004 (voir 335e rapport, paragr. 209 à 227) et a émis, à cette occasion, les recommandations suivantes: a) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue de toute action en justice intentée par les syndicalistes licenciés ou suspendus dans l'entreprise Alberdi SA (supermarchés COMODIN), dont le nom est mentionné dans la plainte, et s'attend à ce que, si le caractère antisyndical des licenciements ou de la suspension de ces syndicalistes est avéré, ceux-ci seront réintégrés dans leurs postes de travail sans perte de salaire et sans retard et, si la réintégration n'est pas possible, qu'ils seront adéquatement indemnisés. b) Le comité s'attend fermement à ce que, dès que l'organisation syndicale Si.Tra.M. aura satisfait aux dispositions juridiques correspondantes, l'autorité administrative lui accordera l'enregistrement syndical qu'il a sollicité. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. 20. Par une communication datée du 18 avril 2005, le gouvernement se réfère à l'état d'avancement des actions en justice intentées par les syndicalistes licenciés par l'entreprise Alberdi S.A., dont le nom est mentionné dans la plainte. Concrètement, le gouvernement indique qu'une fois licenciés, M. Andrés Ricardo Guanuco et M. Diego Ramir Yomar ont formé un recours en amparo près la première chambre du tribunal du travail de la ville de San Salvador de Jujuy, que celui-ci a rejeté. Les parties ont alors interjeté un recours en cassation pour inconstitutionnalité. Le Tribunal supérieur de justice a accédé à la demande des parties et a ordonné à la première chambre des tribunaux du travail d'entendre la cause, qui est actuellement en instance. Parallèlement, le gouvernement indique que M. Ricardo Gramajo a présenté une plainte pour licenciement injustifié et en protection syndicale; les parties ont été convoquées à une audience de conciliation qui n'a pas encore eu lieu. S'agissant du travailleur Ezequiel Eduardo López (suspendu), aucune action en justice n'a été à ce jour intentée. 21. Le comité prend note de ces informations. Le comité exprime l'espoir que les autorités judiciaires se prononceront prochainement et demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des procédures judiciaires en cours. En outre, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'état d'avancement de l'enregistrement syndical de l'organisation syndicale Si.Tra.M. Cas no 2344 (Argentine) 22. Le comité a examiné ce cas lors de sa session de mars 2005 dans le cadre de l'allégation relative au harcèlement antisyndical dont aurait fait l'objet le secrétaire adjoint de l'organisation plaignante (voir 336e rapport, paragr. 179 à 193) et a émis, à cette occasion, la recommandation suivante: Observant 1) que l'autorité judiciaire a rejeté la demande de levée de l'immunité syndicale et d'autorisation de licenciement présentée par l'Institut national des services sociaux pour les retraités à l'encontre du dirigeant syndical M. Praino notamment après avoir constaté dans son jugement les intentions antisyndicales de l'Institut, et 2) constatant en outre que l'Institut a fait appel contre ce jugement, le comité demande au gouvernement de lui communiquer le jugement en appel dès qu'il sera prononcé. 23. Dans sa communication du 9 juin 2005, l'organisation plaignante, la Confédération nationale des travailleurs de l'Etat (CONATE), se réfère à l'affaire intitulée "Institut national des services sociaux pour les retraités contre Praino Raúl relative à la levée de l'immunité syndicale" en instance près la justice fédérale de la République argentine. L'organisation indique que le jugement rendu en deuxième instance confirme la décision rendue par la juge fédérale de première instance au sujet du harcèlement et du traitement antisyndical dont a été victime M. Raúl Praino, secrétaire adjoint de la CONATE. L'organisation plaignante fait valoir qu'étant donné que le tribunal d'appel a confirmé non seulement le jugement rejetant la demande de levée de l'immunité syndicale et d'autorisation de licenciement ultérieur de M. Praino, mais aussi les motifs de ladite décision, il est impératif que le comité mette l'accent sur un tel comportement antisyndical avéré et exhorte l'Etat argentin de s'abstenir de telles pratiques dans d'autres situations de cette nature. 24. Dans ses communications des 14 juillet et octobre 2005, le gouvernement indique que M. Praino travaille actuellement à la PAMI. Le gouvernement ajoute qu'il a pris connaissance du jugement rendu en deuxième instance par la chambre fédérale d'appel de la ville de Rosario confirmant le jugement prononcé en première instance et que la partie demanderesse a interjeté un recours extraordinaire contre ce jugement. (Le gouvernement envoie une copie du recours.) 25. Le comité rappelle que nul ne doit faire l'objet de discrimination dans l'emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, présentes ou passées. Le comité prend note de ces informations et en particulier du fait qu'en deuxième instance l'autorité judiciaire a confirmé le jugement rejetant la demande de levée de l'immunité syndicale et d'autorisation de licenciement présentée par l'Institut national des services sociaux pour les retraités à l'encontre du dirigeant syndical M. Praino. A cet égard, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue du recours extraordinaire interjeté contre la décision de justice rendue en deuxième instance. Cas no 2370 (Argentine) 26. Le comité a examiné ce cas lors de sa session de mars 2005 et a formulé, à cette occasion, les recommandations suivantes (voir 336e rapport, paragr. 232): Tout en regrettant l'important retard pris par la négociation collective, le comité prend bonne note du fait que le gouvernement fait savoir que les négociations demandées par l'UPCN ont été entamées, et s'attend à ce que ces négociations permettront de résoudre très rapidement les questions en litige. S'agissant des cas mentionnés par l'UPCN pour lesquels l'Etat aurait pris des décisions unilatérales alors qu'ils relevaient de la négociation collective, le comité veut croire que le gouvernement et l'UPCN pourront trouver une solution à ces problèmes dans le cadre de la Commission permanente d'application et des relations de travail, comme le prévoit l'article 67 de la convention collective de travail no 66/99 du 30 mars 2004. Pour ce qui est de l'allégation relative à la possibilité que l'Etat puisse décider, unilatéralement, d'augmenter de 150 pesos les salaires des travailleurs du secteur public dont la rémunération est inférieure à 1 000 pesos, le comité s'attend à ce que toute décision relative à une modification salariale dans le secteur public fera l'objet de consultations préalables avec les organisations de travailleurs concernées. 27. Dans sa communication du 10 août 2005, le gouvernement se réfère à la recommandation du comité par laquelle ce dernier indiquait s'attendre à ce que toute décision relative à une modification salariale dans le secteur public fasse l'objet de consultations préalables avec les organisations de travailleurs concernées. Il a joint à cette communication le texte du décret no 875 du 20 juillet 2005 portant homologation du protocole d'accord qui a permis aux représentants de l'Etat et des organisations syndicales UPCN et ATE de négocier, dans le cadre de la négociation collective paritaire du secteur public, une augmentation salariale applicable aux travailleurs de l'administration publique. 28. Le comité prend note avec intérêt de ces informations. Cas no 2047 (Bulgarie) 29. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2005, où il a noté avec intérêt les efforts déployés par le gouvernement en vue d'établir, pour l'Association des syndicats démocratiques (ADS) et le Syndicat national (NTU), la procédure pouvant être suivie pour demander la reconnaissance de leur statut représentatif au niveau national. En outre, il a exprimé l'espoir que l'ADS et le NTU fourniraient la documentation nécessaire, conformément à la procédure correspondante s'ils souhaitaient encore que leurs cas soient examinés en vue d'une reconnaissance de leur représentativité au niveau national. Le comité a prié le gouvernement de le tenir informé de toute évolution à cet égard et de l'issue du recours formé par la Confédération du travail "Podkrepa" et la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB), s'agissant de la reconnaissance de l'Association des syndicats de l'Alliance "Promyana" (ci-après dénommée l'Alliance Promyana), ainsi que de fournir un exemplaire du jugement du tribunal administratif suprême. (Voir 336e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 292e session, paragr. 14 à 18.) 30. Dans une communication datée du 30 mai 2005, le gouvernement a fait savoir, à propos du recours formé par la Confédération du travail "Podkrepa" au sujet de la reconnaissance de l'Alliance Promyana, que le tribunal administratif suprême a jugé la plainte irrecevable dans sa décision no 418 du 14 janvier 2005 (décision jointe en annexe). Suite au recours formé par la Confédération du travail "Podkrepa", le tribunal administratif suprême a pris, le 23 février 2005, la décision no 1699 confirmant la décision no 418 du 14 janvier 2005. La décision no 1699 est définitive et ne peut pas faire l'objet d'un recours. L'Alliance Promyana demeure donc la seule organisation des travailleurs qui soit représentative au niveau national. Le gouvernement a enfin indiqué que l'ADS et le NTU n'ont pas demandé à être reconnus comme des organisations représentatives au niveau national, et ce malgré la possibilité qui est donnée par l'article 36 du Code du travail et par l'ordonnance promulguée en vertu du Code du travail à toutes les organisations d'employeurs et de travailleurs de demander à être reconnues comme des organisations représentatives au niveau national. 31. Le comité prend note de cette information. Cas no 2182 (Canada/Ontario) 32. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne des dispositions législatives encourageant la révocation de l'accréditation des organisations de travailleurs, à sa réunion de mai-juin 2005, où il a noté avec intérêt qu'un amendement législatif (projet de loi no 144) abrogerait les dispositions contestées. Il a demandé au gouvernement de le tenir informé des faits nouveaux et de lui communiquer un exemplaire de la loi lorsqu'elle aura été adoptée. (Voir 337e rapport, paragr. 27 à 29.) 33. Dans une communication datée du 6 juillet 2005, le gouvernement de l'Ontario a fait savoir au comité que le projet de loi no 144 a été adopté et a obtenu la sanction royale le 13 juin 2005 (le chapitre 15 des lois et règlements de l'Ontario, 2005, est joint à la communication du gouvernement). Outre qu'elle abroge la disposition qui exige l'affichage et la distribution des informations relatives à la révocation de l'accréditation des syndicats, la loi supprime l'obligation pour les syndicats de divulguer le nom, le traitement et les avantages de tous les administrateurs, membres du bureau exécutif et employés qui gagnent plus d'un certain montant par an; elle rétablit également le pouvoir de la Commission des relations de travail de l'Ontario de redresser des agissements graves touchant les relations du travail pendant les campagnes de syndicalisation et de rendre des ordonnances provisoires concernant la réintégration de travailleurs faisant valoir qu'ils ont été licenciés ou sanctionnés pour avoir exercé leurs droits pendant une campagne d'accréditation. 34. Le comité prend note avec satisfaction de ces informations. Cas no 2305 (Canada/Ontario) 35. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mai-juin 2005, où il a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement, dont il ressort que le dialogue social a apparemment été renoué dans le secteur de l'éducation. Le comité a demandé au gouvernement de continuer de le tenir informé des faits nouveaux, en particulier en ce qui concerne les résultats obtenus dans le cadre de la Table de concertation sur l'éducation, notamment en ce qui touche à la création d'un mécanisme volontaire et efficace de prévention et de règlement des différends. (Voir 337e rapport, paragr. 32.) 36. Dans une communication datée du 6 juillet 2005, le gouvernement de l'Ontario déclare qu'il continue d' uvrer avec les parties prenantes du secteur de l'éducation à l'instauration de la paix et de la stabilité dans ce secteur. D'après le gouvernement, le climat a changé, comme l'atteste le dialogue plus suivi et plus franc entre les syndicats et le nouveau ministre de l'Education. Pour la première fois dans l'histoire du secteur, près de 16 conventions collectives d'une durée de quatre ans ont été conclues avec les enseignants et il n'y a pas eu de grève pendant cette administration. Le ministère a su changer le climat de confrontation qui prévalait en un climat de collaboration entre le gouvernement et les enseignants. 37. Tout en notant avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans le présent cas, le comité ne peut qu'exprimer sa préoccupation devant le fait qu'une nouvelle plainte a été déposée entre-temps par le Syndicat national des employés et employés généraux du secteur public (NUPGE, cas no 2430) à propos du secteur de l'éducation de l'Ontario, ce qui ne corrobore pas entièrement la vision qu'a le gouvernement de l'état des relations professionnelles. Le comité demande au gouvernement de poursuivre ses efforts pour maintenir un climat de relations professionnelles stable et harmonieux dans le secteur de l'éducation et de continuer de le tenir informé des résultats obtenus à la Table de concertation sur l'éducation, notamment en ce qui concerne la création d'un mécanisme volontaire et efficace de prévention et de règlement des différends. Cas no 2141 (Chili) 38. Lors de sa session de mars 2005, le comité a demandé au gouvernement de lui envoyer copie du jugement prononcé à l'issue de la procédure pénale relative au décès de M. Luis Lagos et aux blessures graves qu'a subies M. Dolnado Zamora au cours de la grève qui a eu lieu en mai 2001 dans l'entreprise FABISA S.A. (Voir 336e rapport, paragr. 22.) 39. Dans une communication datée du 28 avril 2005, le gouvernement déclare que la Direction du travail ne dispose pas d'informations relatives à l'action judiciaire intentée par la veuve de M. Luis Lagos auprès du 18e tribunal pénal de Santiago (rôle 1086-3), concernant laquelle celle-ci avait donné des informations. 40. Le comité rappelle que le gouvernement avait, dans sa réponse précédente, donné des informations sur le contenu du jugement du tribunal pénal sur ce sujet, et qu'il avait même indiqué le montant de l'indemnisation financière qui reviendrait à la famille de M. Luis Lagos; il demande une nouvelle fois au gouvernement de lui envoyer copie du jugement prononcé concernant les actes de violence mentionnés. Cas no 2172 (Chili) 41. Lors de sa session de mars 2004, le comité a demandé au gouvernement de lui communiquer le jugement prononcé au sujet du licenciement de sept pilotes et de le tenir informé du résultat des poursuites judiciaires pour pratiques antisyndicales intentées contre la société Lan Chile par un ancien membre du syndicat. (Voir 333e rapport, paragr. 319.) 42. Dans une communication datée du 28 avril 2005, le gouvernement déclare que l'autorité judiciaire de première instance a rejeté comme prescrite l'action judiciaire alléguant des pratiques antisyndicales et que l'ancien membre qui avait entamé la poursuite ne souhaitait pas présenter de plainte; par ailleurs, l'autorité judiciaire a condamné l'entreprise à une amende (80 unités fiscales) pour n'avoir pas décompté entièrement la cotisation syndicale; ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel de Santiago. 43. Le comité prend note de ces informations. Il demande à nouveau au gouvernement de lui communiquer le jugement prononcé au sujet du licenciement des sept pilotes syndiqués de l'entreprise Lan Chile. Cas no 2186 (Chine/Région administrative spéciale de Hong-kong) 44. Le comité a examiné ce cas, qui concerne des allégations selon lesquelles Cathay Pacific Airways a licencié des membres et des dirigeants de l'Association des pilotes de ligne de Hong-kong (HKAOA) en raison de leurs activités syndicales, a refusé d'engager de véritables négociations, a essayé de briser le syndicat et a commis d'autres actes d'intimidation et de harcèlement, la dernière fois à sa réunion de mars 2004. A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes, au sujet desquelles il demande à être tenu informé des nouveaux développements (voir 333e rapport, approuvé par le Conseil d'administration au cours de sa 289e session, paragr. 362): a) Le comité note avec préoccupation que l'action civile intentée pour licenciement abusif et injuste par plusieurs pilotes de Cathay Pacific Airways se trouve devant la Haute Cour depuis juin 2002 sans qu'aucune date d'audience n'ait été fixée. Il demande donc au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dès que possible pour mettre fin au différend dans le cadre d'un règlement négocié susceptible d'être considéré par les deux parties comme juste et équitable. En l'absence d'un tel règlement, le comité demande au gouvernement d'intercéder auprès des parties en vue de promouvoir des mesures intérimaires visant à empêcher des dommages irréparables aux pilotes licenciés, en attendant qu'un jugement définitif soit rendu sur ce cas. Il réitère aussi sa précédente demande au gouvernement de communiquer la décision de la Haute Cour une fois qu'elle sera rendue. b) Le comité note que le gouvernement a entrepris une révision législative visant à habiliter le tribunal du travail à ordonner la réintégration/le réengagement dans les cas de licenciement abusif et illégal sans devoir obtenir le consentement de l'employeur et demande au gouvernement de le tenir informé des nouveaux développements à ce propos. c) Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, de manière à envisager l'adoption d'un mécanisme approprié destiné à empêcher et réparer les actes de discrimination antisyndicale, vu que la procédure généralement applicable (pénale et civile) pour licenciement abusif et illégal ne semble pas suffisamment efficace pour fournir une protection contre les actes de discrimination antisyndicale, tel qu'exigé à l'article 1 de la convention no 98. d) Le comité rappelle qu'il appartient aux autorités d'assurer l'application de l'article 2 de la convention no 98 et demande donc au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dès que possible en vue de l'adoption de dispositions législatives interdisant les actes d'ingérence dans la formation, le fonctionnement et l'administration des organisations de travailleurs, et de l'établissement de procédures efficaces assorties de sanctions suffisamment dissuasives, de manière à assurer leur application dans la pratique. e) Le comité s'attend à ce que les relations entre la HKAOA et Cathay Pacific Airways s'améliorent et demande au gouvernement de déployer des efforts supplémentaires afin de promouvoir de manière effective la négociation collective bipartite, aussi bien au niveau général qu'entre les parties, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer des négociations véritables et positives. 45. Dans une communication datée du 11 mai 2005, le gouvernement a fourni des informations concernant les recommandations ci-dessus. En particulier, le gouvernement indique en ce qui concerne la recommandation a) ci-dessus que, lorsque le différend est survenu en 2001, le ministère du Travail (LD) du gouvernement de la RASHK assura activement une médiation entre les deux parties pour les aider à résoudre leurs divergences et a fourni des efforts importants en vue de faire parvenir le différend à un règlement négocié qui serait acceptable pour les deux parties. Ces efforts de conciliation n'ont pas abouti cependant aux résultats escomptés. Après le licenciement des pilotes en juillet 2001, le LD a rapidement avisé la HKAOA des dispositions pertinentes de l'ordonnance sur l'emploi (EO) et des voies dont disposent les pilotes pour demander réparation dans le cas où ils se sentent lésés. Une plainte présentée par neuf des pilotes selon laquelle leur licenciement constitue une infraction aux dispositions de la EO relatives à la discrimination antisyndicale a rapidement fait l'objet d'une enquête. Des déclarations des pilotes et une soumission de Cathay Pacific Airways ont été présentées au ministère de la Justice (DoJ) qui a par la suite avisé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir l'existence d'une infraction conformément à la EO. En 2002, 21 des pilotes se sont adressés au LD pour les aider à remplir les réclamations de réparation devant le tribunal du travail. Une action rapide a été prise à cet égard, mais le tribunal du travail a décidé que, puisqu'une action au civil avait été engagée devant la Haute Cour en 2001, l'affaire devrait être traitée par celle-ci. Le gouvernement ajoute que, puisque plusieurs des pilotes licenciés avaient recouru à une action au civil pour obtenir une réparation légale contre Cathay Pacific Airways, il appartiendrait à la cour de prendre une décision d'accorder des réparations à la partie lésée pour tout dommage subi, si elle estimait que le licenciement était abusif et illégal. Vu l'indépendance du pouvoir judiciaire, le gouvernement de la RASHK n'est pas en mesure d'intervenir dans le processus judiciaire ou d'exercer une influence sur les parties au litige. Actuellement, le litige est en cours devant la Haute Cour. 46. Par ailleurs, le gouvernement indique, en ce qui concerne la recommandation b) ci-dessus, que le gouvernement de la RASHK travaille à un projet de loi de révision visant à habiliter le tribunal du travail, s'il l'estime approprié et raisonnablement réalisable, à ordonner la réintégration/le réengagement en cas de licenciement abusif et illégal (notamment les licenciements fondés sur la discrimination antisyndicale), sans devoir obtenir le consentement de l'employeur. Comme le projet de loi est plutôt complexe, le processus de révision législative exige encore du temps. 47. Le gouvernement ajoute, en ce qui concerne la recommandation c) ci-dessus, que le gouvernement de la RASHK se conforme pleinement aux exigences de l'article 1 de la convention no 98 et qu'une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale est garantie par la loi fondamentale, l'ordonnance de Hong-kong sur la déclaration des droits et l'article 21B et la partie VIA de l'ordonnance sur l'emploi. Malgré l'existence d'une protection législative contre la discrimination antisyndicale, le gouvernement de la RASHK travaille à la révision du projet de loi susmentionné concernant la réintégration/le réengagement. 48. En ce qui concerne la recommandation d) ci-dessus, le gouvernement indique que le gouvernement de la RASHK souscrit pleinement aux exigences de l'article 2 de la convention no 98 en assurant la protection des organisations de travailleurs et d'employeurs contre tous actes d'ingérence des uns à l'égard des autres, et que des mesures ont été prises pour donner effet à cet article. En particulier, conformément à l'article 36 de l'ordonnance sur les syndicats (TUO), tous les syndicats enregistrés dans la RASHK sont tenus de soumettre au Bureau d'enregistrement des syndicats (RTU) leurs états des comptes vérifiés indiquant leurs recettes et leurs dépenses au cours de l'année financière, ainsi que les avoirs et les dettes des syndicats. Les contributions des employeurs et des organisations d'employeurs, s'il en existe, doivent être mises en évidence dans ces comptes. L'article 37 de la TUO prévoit par ailleurs que les livres comptables d'un syndicat enregistré doivent être accessibles à l'inspection de la part des membres du syndicat et du RTU. Grâce à l'examen régulier des états vérifiés des comptes et des livres comptables des syndicats, le RTU s'assure qu'aucun employeur ne peut exercer de domination sur une organisation de travailleurs en y apportant un appui financier. Le RTU organise aussi des visites d'inspection dans les syndicats et les organisations d'employeurs, afin de leur fournir conseils et assistance sur la gestion de leurs organisations et de s'assurer que les travailleurs et les employeurs sont à l'abri de tous actes d'ingérence des uns à l'égard des autres dans la formation, le fonctionnement et l'administration de leurs organisations respectives. Les mesures susmentionnées ont réussi à donner pleinement effet à l'article 2 de la convention no 98. Les syndicats de travailleurs dont la HKAOA n'ont signalé aucun acte d'ingérence de la part de leurs employeurs ou des organisations d'employeurs et n'ont présenté aucune plainte à ce sujet. L'article 2 devrait continuer à être pleinement assuré. 49. Par ailleurs, le gouvernement indique, en ce qui concerne la déclaration du comité dans le paragraphe 357 du 333e rapport selon laquelle la direction peut perturber les activités d'un syndicat vu qu'un dirigeant syndical licencié devrait, en vertu de la loi, abandonner son poste syndical, que la TUO n'exige pas d'un membre du bureau syndical qu'il abandonne son poste syndical s'il est licencié par l'employeur. En particulier, en vertu de l'article 17(2) de la TUO, une personne employée ou qui avait été précédemment employée dans un métier, une industrie ou une profession par lesquels le syndicat est directement concerné peut être membre du bureau du syndicat. Ainsi le membre du bureau syndical, même s'il est licencié, peut conserver son poste syndical s'il avait été employé dans le métier par lequel le syndicat est directement concerné. L'employeur ne peut en aucun cas se prévaloir des dispositions de la TUO pour obliger un membre du bureau syndical à abandonner son poste syndical en le licenciant. Ainsi, les dispositions législatives pertinentes ne sont pas contraires à l'article 2 de la convention no 98. Les règlements de certains syndicats, et notamment de la HKAOA, disposent que les membres de leurs bureaux syndicaux doivent être des membres votants des syndicats. Dans ces cas, un membre du bureau syndical qui cesse d'être un membre votant du syndicat après son licenciement serait tenu d'abandonner son poste syndical. Des restrictions de cette nature sont imposées par les syndicats eux-mêmes, et non par la TUO. En effet, il appartient aux syndicats de modifier leurs propres règlements, s'ils le jugent nécessaire. 50. En ce qui concerne la recommandation e) ci-dessus, le gouvernement indique que la HKAOA et Cathay Pacific Airways disposent depuis longtemps d'un mécanisme de négociation collective perfectionné et efficace. Bien que tout contact entre les deux parties eût cessé pendant quelque temps après le différend de 2001, vers la fin de 2003 un nouveau comité exécutif de la HKAOA a renoué le dialogue avec Cathay Pacific Airways, et la négociation collective entre les deux parties a, depuis, donné de bons résultats dans la résolution des problèmes en suspens. En 2004, les deux parties sont parvenues à un accord au sujet de nouvelles dispositions concernant les tableaux de service, lesquelles ont pris effet en janvier 2005. Cela signifie non seulement la fin d'un conflit prolongé sur les pratiques en matière de tableaux de service, mais également une amélioration des relations entre la HKAOA et Cathay Pacific Airways. Il y avait des signes positifs selon lesquels les deux parties continueraient à engager des discussions constructives et positives pour résoudre les autres questions en suspens au moyen de la négociation collective bipartite. 51. Le gouvernement souligne sa ferme conviction que la négociation directe est le meilleur moyen pour l'employeur et les travailleurs d'une entreprise de traiter les questions d'intérêt mutuel. Le ministère du Travail demeure prêt à fournir des services de conciliation aux parties concernées en cas d'échec de la négociation directe. Par ailleurs, il n'épargne aucun effort pour promouvoir la négociation volontaire entre les employeurs et les travailleurs et leurs organisations respectives, par exemple, en encourageant les employeurs à maintenir une communication effective avec leurs travailleurs ou leurs syndicats et à les consulter sur les questions relatives à l'emploi grâce à un large éventail d'activités promotionnelles, telles que des séminaires et des discussions organisés de façon régulière à l'intention des employeurs, des travailleurs et des professionnels des ressources humaines ainsi qu'à un matériel promotionnel varié sur les sujets concernés, destiné à être distribué gratuitement au public (par exemple un guide intitulé "Guide de la collaboration sur le lieu de travail", VCD intitulée "Cassez la barrière, soyez communicatifs" et VCD intitulée "La clé du succès professionnel: la collaboration sur le lieu de travail"). En 2004, les activités de publicité au ministère du Travail ont mis l'accent sur la promotion du message de "partenariat entre employeurs et travailleurs au travail", estimant que cet esprit de partenariat était primordial pour assurer le succès d'une communication et d'une collaboration effectives entre employeurs et travailleurs. Dans le but d'inculquer cet esprit de partenariat dans la communauté, le ministère du Travail a lancé une nouvelle annonce télévisée d'intérêt public (API) sur "le succès grâce au partenariat", "une récompense pour bonne gestion" ainsi qu'une étude informelle sur le mode de communication travail-direction dans 110 établissements employant 500 personnes et plus. Les conclusions ont montré qu'environ 26 pour cent des établissements soumis à l'enquête ont constitué des comités consultatifs mixtes au niveau de l'entreprise aux fins de la communication et de la consultation entre les travailleurs et la direction. Ces établissements employaient environ 133 515 travailleurs (49 pour cent du nombre total de travailleurs dans les 110 établissements soumis à l'enquête). L'enquête a révélé qu'une grande proportion d'entreprises de dimension importante dans la RASHK étaient déjà engagées dans une certaine forme de négociation volontaire avec leurs personnels au sujet des conditions et modalités d'emploi, et ce dans le cadre du mécanisme des commissions consultatives mixtes. 52. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Le comité note avec préoccupation que l'action au civil pour licenciement abusif et illégal engagée devant la Haute Cour par plusieurs pilotes de Cathay Pacific Airways en novembre 2001 est toujours en cours. Par ailleurs, le comité rappelle, d'après le dernier examen du cas, que les pilotes licenciés étaient soumis à l'obligation légale de voler une fois au moins par mois afin de garder à jour leur licence de pilotage. (Voir 333e rapport, paragr. 350.) Ainsi, vu le retard dans le procès judiciaire, le comité avait demandé au gouvernement (voir sous a) ci-dessus) de prendre les mesures nécessaires afin de mettre un terme au différend par un règlement négocié ou, en l'absence d'un tel règlement, d'intervenir auprès des parties en vue de promouvoir des mesures intérimaires afin d'éviter des dommages irréparables pour les pilotes licenciés, en attendant un jugement définitif sur ce cas. 53. Dans ce contexte, le comité constate que le gouvernement s'est contenté de réitérer les informations communiquées précédemment et déclare, en particulier, qu'il n'est pas en mesure d'intervenir dans le processus judiciaire ou d'exercer une influence sur les parties au litige et ne fournit aucune indication au sujet du stade actuel des poursuites ou de la date approximative à laquelle une décision définitive sera rendue par la Haute Cour. Le comité rappelle à nouveau que l'administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice et que les règles de fond existant dans la législation nationale qui interdisent les actes de discrimination antisyndicale ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de procédures efficaces assurant une protection adéquate contre de tels actes. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 56 et 739.) Le comité regrette que le gouvernement n'ait pris aucune mesure pour mettre fin au différend par l'intermédiaire d'un règlement négocié pouvant être considéré par les deux parties comme juste et équitable et demande au gouvernement de prendre sans délai de telles mesures vu que le procès devant la Haute Cour est toujours en cours, quatre ans après que plusieurs pilotes de Cathay Pacific Airways eurent déposé une plainte pour licenciement abusif et illégal. Le comité demande aussi au gouvernement de l'informer de l'étape à laquelle se trouve actuellement le procès devant la Haute Cour. 54. En ce qui concerne la recommandation figurant dans b) ci-dessus, au sujet d'une possible révision de l'ordonnance sur l'emploi concernant la question de la réintégration/du réengagement, le comité note que, selon le gouvernement, le processus légal exige encore du temps. Le comité rappelle que la révision en question avait été approuvée par le Conseil consultatif du travail, composé sur une base paritaire de représentants des employeurs et de travailleurs (voir 326e rapport, paragr. 44, et 333e rapport, paragr. 351), et met l'accent à nouveau sur les conclusions du cas no 1942 concernant Hong-kong (RAS) (Chine), dans lesquelles il estime qu'il serait difficile d'imaginer que le consentement mutuel préalable à la réintégration sera facilement obtenu si le licenciement se fonde en fait sur des motifs antisyndicaux. (Voir 311e rapport, paragr. 235-271, et 333e rapport, paragr. 351.) Le comité demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés dans le processus de révision de l'ordonnance sur l'emploi. 55. En ce qui concerne la recommandation formulée dans c) ci-dessus sur l'adoption d'un mécanisme approprié destiné à empêcher et réparer les actes de discrimination antisyndicale, le comité prend dûment note des dispositions existantes énumérées par le gouvernement à ce propos, mais constate aussi que, dans le cas particulier qui lui est soumis, les 50 membres et dirigeants de la HKAOA n'ont pas eu la possibilité de faire entendre effectivement leurs doléances, pour différentes raisons de procédure. En particulier, le ministère de la Justice avait estimé que l'insuffisance des éléments de preuve ne permettait pas de conclure à une infraction conformément à l'ordonnance sur l'emploi vu que le niveau requis de preuves pour les actes de discrimination antisyndicale est très élevé et que, dans le cadre d'une poursuite pénale, chaque élément doit être prouvé hors de tout doute raisonnable; par ailleurs, le tribunal du travail a estimé que l'affaire n'était pas recevable, une action au civil ayant déjà été engagée devant la Haute Cour. Le comité constate aussi que le procès actuellement en cours devant la Haute Cour pour licenciement abusif et illégal semble exiger encore du temps et n'est peut-être pas suffisamment axé sur la question spécifique de la discrimination antisyndicale. Le comité rappelle aussi, d'après son précédent examen du cas, que 50 des 51 pilotes licenciés étaient des syndicalistes dont huit membres du bureau syndical et trois membres de l'équipe de négociation du syndicat. Les licenciements ont eu lieu immédiatement après la mise en uvre légale d'une grève. Les raisons invoquées pour les licenciements comportaient des avertissements disciplinaires pour des motifs pouvant être considérés comme étroitement liés à l'affiliation et aux activités syndicales, ainsi que d'autres motifs d'ordre général tels qu'une attitude "peu serviable et peu coopérative". Le comité rappelle que, dans un cas similaire, il a estimé difficile d'accepter comme étant sans rapport avec les activités syndicales la décision des chefs de département de convoquer immédiatement après une grève des conseils de discipline qui, sur la base de leurs états de service, ont ordonné le licenciement non seulement de plusieurs travailleuses grévistes, mais aussi de sept membres du comité d'entreprise. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 717.) 56. Le comité regrette que les travailleurs qui estiment avoir subi des préjudices en raison de leurs activités syndicales ne puissent avoir accès à un mécanisme approprié permettant une enquête et un règlement rapides de leurs griefs. Il rappelle à ce propos que le respect des principes de la liberté syndicale exige que les travailleurs qui estiment avoir subi des préjudices en raison de leurs activités syndicales disposent de moyens de recours expéditifs, peu coûteux et tout à fait impartiaux. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 741.) Il note aussi que, bien que la possibilité d'une procédure pénale contre des actes de discrimination syndicale semble assurer en principe un très haut niveau de protection des travailleurs, dans les circonstances particulières du cas, il est possible qu'une telle procédure ne soit pas efficace en raison de l'effet inhibiteur que constituent le niveau élevé de preuves requis dans la procédure pénale et la difficulté de prouver, hors de tout doute raisonnable, que le licenciement était dû aux activités syndicales. Le comité demande à nouveau au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en consultation avec les partenaires sociaux, pour envisager l'adoption d'un mécanisme approprié destiné à empêcher et réparer les actes de discrimination antisyndicale. Le comité demande à être tenu informé à ce propos. 57. En ce qui concerne la recommandation formulée dans le paragraphe d) ci-dessus sur la question de l'ingérence, le comité prend dûment note des mesures prises par le service d'enregistrement des syndicats conformément aux articles 36 et 37 de l'ordonnance sur les syndicats de manière à prévenir les actes d'ingérence tels que la création d'organisations de travailleurs sous la domination d'organisations d'employeurs ou l'appui financier ou autre accordé aux organisations de travailleurs dans le but de les placer sous le contrôle des employeurs ou des organisations d'employeurs, comme exigé par l'article 2 (2) de la convention no 98. Cependant, le comité note aussi, d'après les observations du gouvernement, qu'il n'existe dans la législation aucune interdiction expresse des actes d'ingérence et aucun mécanisme expéditif et efficace d'examen des plaintes concernées. Le comité note que les actes d'ingérence ne se limitent pas à la domination financière et que le licenciement d'un grand nombre de syndicalistes, y compris des dirigeants du syndicat en question, dans le contexte d'un différend collectif, vise probablement à affaiblir le syndicat et à exercer une influence sur son pouvoir et sa stratégie de négociation. Le comité regrette qu'il n'existe pas de mécanisme expéditif en place pour enquêter sur de telles doléances. Le comité rappelle qu'il est nécessaire que la législation établisse d'une manière expresse des recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d'ingérence des employeurs à l'égard des travailleurs et des organisations de travailleurs afin d'assurer l'application effective de l'article 2 de la convention no 98. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 764.) Il demande à nouveau au gouvernement d'adopter des dispositions législatives interdisant les actes d'ingérence, assorties de procédures de recours efficaces et de sanctions suffisamment dissuasives. Le comité demande à être tenu informé à ce propos. 58. Tout en notant que les rapports entre la HKAOA et Cathay Pacific Airways se sont améliorés et qu'un nouvel accord sur les tableaux de service a été réalisé en 2004, mettant ainsi fin à un long différend sur cette question, le comité note aussi que l'initiative pour un nouveau cycle de négociations semble venir de la HKAOA et regrette que le gouvernement ne fasse mention d'aucune initiative de la part du ministère du Travail destinée à aider les parties à mettre un terme à leur différend, comme demandé par le comité (voir sous e) ci-dessus). Le comité espère que le gouvernement envisagera à l'avenir davantage de mesures proactives dans le cadre de la promotion de solutions négociées aux différends collectifs, en conformité avec l'article 4 de la convention no 98. 59. Enfin, tout en prenant dûment note des informations fournies par le gouvernement au sujet de différentes activités promotionnelles, le comité se doit de faire observer que les commissions consultatives mixtes ne sont pas des organismes de négociation au sens de l'article 4 de la convention no 98, vu qu'elles semblent jouer un simple rôle consultatif et qu'une communication effective entre la direction et les travailleurs ne se réduit pas aux négociations. Le comité demande au gouvernement de renouveler ses efforts en vue d'une promotion effective de la négociation collective bipartite et de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment en matière de protection appropriée contre la discrimination antisyndicale et l'ingérence, de manière à garantir des négociations véritables et positives. Cas no 2253 (Chine/Région administrative spéciale de Hong-kong) 60. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2004. Les plaignants allèguent qu'en promulguant l'ordonnance de 2002 sur l'ajustement des rémunérations des fonctionnaires publics le gouvernement a réduit unilatéralement leurs rémunérations, sans négociations appropriées avec les syndicats de la fonction publique, et a refusé de régler le différend sur l'ajustement des rémunérations par un dialogue continu ou dans le cadre d'une commission d'enquête, comme prévu dans l'Accord de 1968 conclu entre le gouvernement et les principales associations de personnel. Le comité a formulé les recommandations suivantes (voir 334e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 290e session, paragr. 320): a) Le comité invite le gouvernement à engager sans délai des consultations avec les groupes du personnel des conseils consultatifs centraux en vue de prendre les mesures législatives appropriées destinées à établir un mécanisme de négociation collective permettant aux agents publics non commis à l'administration de l'Etat de négocier collectivement leurs conditions d'emploi conformément à l'article 4 de la convention no 98, applicable sur le territoire de la Chine/Région administrative spéciale de Hong-kong sans modifications. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des développements à cet égard. b) Le comité veut croire que les groupes du personnel dans les conseils consultatifs centraux seront autorisés à l'avenir à engager des consultations complètes et franches avec le gouvernement au sujet des conditions d'emploi des agents publics commis à l'administration de l'Etat, conformément à l'article 7 de la convention no 151, applicable sur le territoire de la Chine/Région administrative spéciale de Hong-kong, sans modifications. c) Le comité veut croire que les autorités accepteront à l'avenir la désignation de la commission d'enquête prévue dans l'Accord de 1968 conclu entre le gouvernement et les principales associations du personnel en cas de différend au sujet de la détermination des conditions d'emploi des agents publics. d) Compte tenu des questions graves et récurrentes soulevées dans les cas récents concernant la Chine/Région administrative spéciale de Hong-kong, le comité propose au gouvernement de se prévaloir de l'assistance technique du Bureau de manière à mettre sa législation et sa pratique en pleine conformité avec les normes et les principes de la liberté syndicale. 61. Dans une communication datée du 13 juin 2005, le gouvernement fait plusieurs observations au sujet des commentaires formulés par le comité dans son 334e rapport, paragraphe 320, selon lesquels "les consultations qui se sont déroulées au cours de l'exercice d'ajustement des rémunérations dans la fonction publique pour 2002 étaient superficielles", ainsi que des commentaires formulés dans le 334e rapport, paragraphe 318, selon lesquels "en ne portant pas ce différend devant la commission d'enquête conformément à l'Accord de 1968 le gouvernement a évité la procédure en place pour le règlement des différends y mettant unilatéralement un terme, en violation de l'article 8 de la convention no 151 et de l'article 4 de la convention no 98". Le gouvernement souligne qu'au cours de l'exercice d'ajustement des rémunérations pour 2002 il n'a épargné aucun effort pour engager des consultations complètes et franches avec les groupes du personnel afin de régler le différend de la manière la plus efficace et la plus équitable possible, en prenant minutieusement en considération les dispositions prévues dans l'Accord de 1968 et en recherchant un équilibre convenable entre les intérêts des fonctionnaires publics et ceux de la société en général. 62. En ce qui concerne les dispositions appliquées pour la consultation du personnel pendant l'exercice d'ajustement des rémunérations dans la fonction publique pour 2002 (voir 334e rapport, paragr. 314), le gouvernement indique que le mécanisme d'ajustement annuel des rémunérations dans la fonction publique, adopté dans les années soixante-dix, fonctionne inévitablement sur la base d'un calendrier serré, étant donné la nécessité de: i) prendre en considération les dernières tendances des rémunérations dans le secteur privé jusqu'au 1er avril de l'année de l'ajustement et dont le comité d'enquête sur les tendances en matière de rémunération aux fins de leur validation n'a pu disposer qu'au début du mois de mai de l'année de l'ajustement; et ii) rechercher le financement nécessaire/l'approbation législative du Conseil législatif avant ses vacances d'été qui débutent au milieu du mois de juillet de l'année de l'ajustement, de sorte que l'ajustement des rémunérations puisse être appliqué en temps voulu. Ainsi, c'était la pratique normale du gouvernement de prendre une décision au sujet de l'ajustement annuel des rémunérations dans la fonction publique après avoir examiné les réclamations en matière de rémunération des groupes du personnel et leurs commentaires sur la proposition de rémunération faite par le gouvernement entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin de chaque année, afin de laisser au Conseil législatif le temps d'examiner la proposition du gouvernement. S'agissant de l'exercice d'ajustement pour 2002, après avoir examiné les réclamations des groupes du personnel en matière de rémunération, le gouvernement a fait à ces derniers une proposition de rémunération le 22 mai 2002. Il a pris une décision le 28 mai 2002 au sujet de l'ajustement des rémunérations pour 2002 après avoir pris en compte les commentaires des groupes du personnel concernant la proposition de rémunération ainsi que d'autres facteurs pertinents. 63. Les représentants du personnel disposaient de larges possibilités de participer à l'exercice d'ajustement des rémunérations pour 2002 et d'exprimer leurs points de vue, auxquels le gouvernement de la RASHK a accordé une attention particulière avant de décider la réduction des rémunérations qui a pris effet le 1er octobre 2002 et que le Conseil législatif a pris en compte avant d'approuver la législation donnant effet à cette réduction. En particulier: i) les groupes du personnel des quatre conseils consultatifs centraux ont participé à l'exercice d'ajustement pour 2002 à partir de septembre 2001 (c'est-à-dire l'année précédant l'année de l'ajustement) lorsque le comité d'enquête sur les tendances en matière de rémunération (PTSC) a révisé la méthodologie et le champ d'études de l'enquête devant être adoptés pour cet exercice d'ajustement. Après avoir parachevé la méthodologie et le champ d'études de l'enquête sur les tendances en matière de rémunération en décembre 2002, le PTSC a chargé l'Unité d'enquête et de recherche sur les rémunérations (PSRU), créée dans le cadre de la Commission permanente sur les salaires et les conditions de travail dans la fonction publique, d'effectuer les enquêtes sur le terrain. Suite à la soumission des conclusions de l'enquête de la part de la PSRU au PTSC le 6 mai 2002, ce dernier a discuté et validé les conclusions en question le 13 mai 2002; ii) afin de permettre aux groupes du personnel de tenir compte des indicateurs nets des tendances en matière de rémunération lorsqu'ils présentent au gouvernement leurs réclamations en matière de rémunération, le gouvernement de la RASHK invite généralement les groupes du personnel entre fin avril et début mai de l'année de l'ajustement à soumettre leurs réclamations de rémunération avant le milieu du mois de mai pendant que les résultats de l'enquête sur les tendances en matière de rémunération sont validés par le PTSC. En ce qui concerne l'exercice d'ajustement des rémunérations dans la fonction publique pour 2002, le gouvernement a suivi la procédure habituelle en invitant, le 29 avril 2002, les groupes du personnel à soumettre leurs réclamations en matière de rémunération avant le 15 mai 2002; iii) l'ajustement annuel des rémunérations dans la fonction publique n'est pas une question qui doit être déterminée uniquement entre le gouvernement de la RASHK, en tant qu'employeur, et les groupes du personnel des conseils consultatifs centraux, en tant que représentants des travailleurs. Comme indiqué plus haut, le financement nécessaire/l'approbation législative doivent être recherchés auprès du Conseil législatif. Il convient également de noter que la participation des groupes du personnel à l'exercice d'ajustement des rémunérations pour 2002 n'a pas pris fin avec la décision du gouvernement au sujet de l'ajustement des rémunérations - ces groupes ayant continué à être associés aux discussions du Conseil législatif sur la proposition concernant l'ajustement des rémunérations dans la fonction publique pour 2002 jusqu'à ce que le Conseil législatif eut adopté, le 11 juillet 2002, le projet de loi sur l'ajustement des rémunérations des fonctionnaires publics. Dans ce contexte, et avant que le gouvernement de la RSAHK ne prenne de décision au sujet de l'ajustement des rémunérations dans la fonction publique pour 2002, le Comité législatif sur la fonction publique a discuté la question et invité les groupes du personnel des quatre conseils consultatifs centraux aussi bien que les quatre syndicats du personnel les plus représentatifs à présenter leurs points de vue devant ledit comité le 23 mai 2002 (c'est-à-dire le jour qui a suivi la proposition de rémunération faite par le gouvernement aux groupes du personnel); iv) après la soumission par le gouvernement au Conseil législatif du projet de loi sur l'ajustement des rémunérations des fonctionnaires publics, le Comité des projets de lois, créé par le Conseil législatif pour examiner le projet de loi, a également invité les groupes du personnel des quatre conseils consultatifs centraux ainsi que les quatre syndicats du personnel les plus représentatifs à une réunion qui s'est tenue le 18 juin 2002 pour faire les représentations. Les points de vue et les commentaires des représentants du personnel ont été ainsi entièrement portés à la connaissance du Conseil législatif qui les a, de son côté, examinés et pris pleinement en considération avant d'adopter le projet de loi le 11 juillet 2002. 64. Le gouvernement ajoute qu'en vertu du mécanisme établi d'ajustement des rémunérations dans la fonction publique le gouvernement de la RSAHK a, aux fins de la décision d'ajustement des rémunérations dans la fonction publique pour 2002, tenu pleinement compte de six facteurs, à savoir les indicateurs nets des tendances en matière de rémunération découlant de l'enquête sur les tendances en matière de rémunération dans le secteur privé, la situation de l'économie, des considérations budgétaires, les changements du coût de la vie, les réclamations des groupes du personnel en matière de rémunération et le moral de la fonction publique. Tous les facteurs, mis à part les réclamations des groupes du personnel en matière de rémunération et le moral de la fonction publique, étaient clairement en faveur d'une réduction des rémunérations dans la fonction publique. Ayant examiné tous les facteurs pertinents, y compris les réclamations en matière de rémunération des groupes du personnel en faveur d'un gel des rémunérations, le gouvernement a finalement décidé une réduction modérée des rémunérations pour 2002 se situant entre 1,58 pour cent et 4,42 pour cent, selon les tranches de salaires, conformément aux indicateurs nets des tendances en matière de rémunération. Tout en reconnaissant les intérêts des groupes du personnel et l'importance du moral des fonctionnaires, le gouvernement a estimé difficile d'accéder à la proposition des groupes du personnel aux dépens des intérêts publics. La réduction modérée de rémunération proposée était soutenue par une majorité des membres du Conseil législatif, qui a adopté le projet de loi sur l'ajustement des rémunérations des fonctionnaires publics le 11 juillet 2002 pour mettre en application la réduction des rémunérations. Il convient de noter qu'au cours de la reprise du débat de seconde lecture sur le projet de loi plusieurs membres du Conseil législatif ont critiqué comme trop modéré le niveau de la réduction des rémunérations car, à leur avis, le niveau des rémunérations dans la fonction publique est déjà beaucoup plus élevé que dans le secteur privé. 65. Le gouvernement de la RASHK était tenu d'appliquer l'ajustement annuel des rémunérations dans la fonction publique, qu'il s'agisse d'une augmentation ou d'une réduction, de manière adéquate. En ce qui concerne l'exercice d'ajustement des rémunérations dans la fonction publique pour 2002, et compte tenu du caractère négatif des indicateurs nets des tendances en matière de rémunération découlant de l'enquête sur les tendances en matière de rémunération, il appartenait au gouvernement de la RASHK de préparer à l'avance le travail législatif nécessaire pour le cas où une décision définitive était prise pour appliquer la réduction de rémunération. C'est ainsi que le gouvernement de la RASHK s'est occupé, de manière urgente, de l'élaboration d'un projet de loi (sans spécifier de pourcentages d'ajustement des rémunérations) et a demandé l'accord de principe des autorités exécutives en conseil le 22 mai 2002 (c'est-à-dire la date à laquelle celles-ci ont examiné la proposition de rémunération à faire aux groupes du personnel). Suite à l'accord du Conseil exécutif, le gouvernement a informé les groupes du personnel de la proposition de réduction des rémunérations et leur a transmis une copie du projet de loi aux fins de recevoir leurs commentaires à son sujet. L'élaboration du projet de loi avait deux objectifs. Tout d'abord, elle donnait aux groupes du personnel une idée claire de la manière dont la réduction des rémunérations, telle que proposée, serait appliquée. Ensuite, elle fournissait une base pour la consultation des groupes du personnel sur les moyens précis d'appliquer une réduction des rémunérations, dans le cas où elle était décidée, avant que la proposition de loi ne soit soumise pour examen au Conseil législatif. Comme le projet de loi présenté aux groupes du personnel ne comportait aucun pourcentage de réduction des rémunérations, lequel devait encore faire l'objet de consultations avec les groupes du personnel, il n'y a aucun doute que l'élaboration du projet de loi a, d'une certaine manière, anticipé la discussion entre le gouvernement et les groupes du personnel sur l'ajustement des rémunérations pour 2002. 66. En ce qui concerne la question de la commission d'enquête (voir 334e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 318), le gouvernement indique, par rapport à l'ajustement annuel des rémunérations dans la fonction publique, que le fait que le mécanisme d'ajustement des rémunérations en place (voir paragr. 5 à 9 de la représentation) doive être suivi pour déterminer l'ampleur de l'ajustement des rémunérations dans la fonction publique pour chaque année, fait partie de la politique établie. Pour l'exercice d'ajustement des rémunérations pour 2002 dans la fonction publique, le mécanisme de l'ajustement a été suivi de manière totalement conséquente. Ainsi et conformément à l'Accord de 1968 établissant les procédures et les critères de désignation d'une commission d'enquête, le chef de la RASHK a conclu que l'ajustement des rémunérations dans la fonction publique pour 2002 était une question de politique établie et a décidé en conséquence de ne pas désigner de commission d'enquête. Le gouvernement de la RASHK a agi en totale conformité avec les dispositions pertinentes de l'Accord de 1968 et n'a pas évité les procédures en place de manière à mettre fin unilatéralement au différend. 67. Les considérations de procédure mises à part, le gouvernement n'a pas estimé approprié de porter la question devant la commission d'enquête. La raison principale pour laquelle le groupe du personnel a demandé la désignation d'une commission d'enquête était qu'une réduction des rémunérations appliquée par la législation n'avait pas de précédent et que l'on se préoccupait de savoir si une telle approche était légale. Dans ce contexte, le gouvernement de la RASHK a fait observer que la décision d'appliquer l'ajustement des rémunérations dans la fonction publique pour 2002 par l'intermédiaire d'une loi était destinée à assurer une application en douceur d'une politique établie. Savoir si la décision aurait pu être appliquée sans loi ou si la loi proposée était constitutionnelle étaient des questions de droit auxquelles une commission d'enquête n'était pas en mesure de répondre. 68. En décidant de l'ajustement des rémunérations dans la fonction publique pour 2002, le gouvernement de la RASHK a suivi le mécanisme en place pour l'ajustement annuel des rémunérations, lequel fonctionne de manière efficace depuis une trentaine d'années et prévoit des négociations volontaires entre le gouvernement de la RASHK et les groupes du personnel. Les procédures de consultation du personnel prévues dans le mécanisme d'ajustement des rémunérations dans la fonction publique sont des mesures appropriées aux conditions de la RASHK et qui ont été adoptées par le gouvernement de la RASHK, conformément aux articles 7 et 8 de la convention no 151, en vue de promouvoir l'utilisation d'un mécanisme de négociation de l'ajustement annuel des rémunérations dans la fonction publique entre le gouvernement et les groupes du personnel. Le simple fait qu'il n'ait pas été possible de parvenir à un accord entre le gouvernement et les groupes de personnel au sujet de l'ajustement des rémunérations dans la fonction publique pour 2002 malgré ce processus de consultation minutieux ne signifie pas que le mécanisme de consultation du personnel n'est pas conforme aux articles 7 et 8. En effet, vu que le gouvernement de la RASHK, en traitant de la question des rémunérations dans la fonction publique, doit répondre des dépenses publiques et tenir compte de la totalité des intérêts de la communauté dans son ensemble, sans compter que tous ajustements des barèmes des rémunérations dans la fonction publique sont soumis au financement nécessaire/à un examen minutieux et à l'approbation du Conseil législatif, il n'est pas dit que tout accord réalisé entre le gouvernement et les représentants du personnel au sujet de l'ajustement annuel des rémunérations dans la fonction publique doive être appliqué sans aucune modification. 69. En ce qui concerne la recommandation a) ci-dessus au sujet de l'établissement d'un mécanisme de négociation collective pour les agents publics qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat, le gouvernement indique que, conformément à sa politique générale consistant à prendre les mesures appropriées aux conditions locales pour encourager et promouvoir des négociations entre les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations respectives, sur une base volontaire, le gouvernement de la RASHK a établi dans la fonction publique un mécanisme bien élaboré de consultation du personnel, lequel a encouragé une communication effective entre la direction et le personnel sur les questions concernant les conditions et modalités d'emploi et a permis la participation des représentants du personnel à la détermination de telles questions (notamment la demande et la présentation des contre-propositions en réponse aux propositions faites par le gouvernement de la RASHK). Ce mécanisme de consultation du personnel dans la fonction publique, qui a permis une participation effective du personnel à la détermination de ses conditions et modalités d'emploi, prévoit une négociation volontaire des conditions et modalités de travail. Il a été complété par un système d'arbitrage indépendant assuré par une commission d'enquête qui peut être créée conformément à certaines conditions prévues dans l'Accord de 1968 pour examiner les questions au sujet desquelles un accord ne peut être réalisé entre le gouvernement de la RASHK et les groupes du personnel. 70. Bien qu'il n'existe aucun texte législatif prévoyant la négociation collective dans la fonction publique, ni même d'approche législative dans ce sens, appropriée aux conditions locales de la RASHK, le mécanisme de consultation du personnel dans la fonction publique de la RASHK est conforme à beaucoup de principes de la négociation collective (par exemple, la nature volontaire de la négociation, le principe de bonne foi et l'objectif de régler les conditions et modalités d'emploi au moyen d'un accord). Conformément à l'Accord de 1968 signé entre le gouvernement de la RASHK et trois associations principales de personnel, le gouvernement de la RASHK a entrepris la discussion avec les groupes du personnel, dans un esprit de bonne volonté, de toutes questions concernant les conditions de travail qui touchent une partie importante de la fonction publique dans son ensemble ou les membres de l'une ou de plusieurs de ces associations de personnel. Le gouvernement de la RASHK n'apporte également aucun changement important aux conditions de travail des fonctionnaires publics sans consulter au préalable les groupes du personnel. Ce comportement s'accorde avec le principe de bonne foi établi par le Comité de la liberté syndicale. Aussi bien le gouvernement de la RASHK que les groupes du personnel recherchent si possible un accord dans le cadre de telles consultations et sont liés par tout accord réalisé. Dans le cas où il n'est pas possible de parvenir à un accord après avoir pleinement consulté le personnel et épuisé toutes les voies administratives existantes, la question peut être transmise à une commission d'enquête indépendante, sous réserve des conditions prévues dans l'Accord. Les recommandations de la commission d'enquête sont obligatoires à l'égard aussi bien des officiels que des groupes du personnel sous réserve de certaines conditions. Le mécanisme de consultation du personnel est renforcé grâce à différents organismes indépendants qui fournissent un avis impartial au gouvernement de la RASHK sur des questions relatives aux rémunérations et aux conditions d'emploi dans la fonction publique. En général, ces organismes prennent en considération les opinions exprimées par le personnel et la direction avant de donner leur avis au gouvernement de la RASHK. 71. Vu le contexte particulier de la RASHK, les conditions et modalités d'emploi dans la fonction publique ne peuvent être déterminées par le seul organe exécutif du gouvernement de la RASHK et les groupes du personnel. En particulier, l'organe exécutif du gouvernement de la RASHK formule des propositions de principe sur des questions relatives aux conditions et modalités d'emploi dans la fonction publique, après consultation des groupes du personnel, aux fins d'être examinées et de faire l'objet d'une décision des autorités exécutives en conseil. Les décisions de principe prises par celles-ci sont soumises à l'examen du Conseil législatif chargé notamment d'établir des lois pour appliquer, lorsque c'est nécessaire, les décisions de principe et d'approuver les dépenses publiques. En examinant les propositions émanant de l'organe exécutif du gouvernement de la RASHK, les membres du Conseil législatif fournissent un avis indépendant sur les questions en discussion et peuvent, lorsque c'est nécessaire et approprié, inviter les groupes du personnel des conseils consultatifs centraux et les autres représentants du personnel à se faire représenter directement devant eux, comme c'était le cas pour l'exercice d'ajustement des rémunérations dans la fonction publique pour 2002. Les points de vue des groupes du personnel ont été entièrement portés à la connaissance du Conseil législatif et minutieusement examinés par lui avant que celui-ci n'adopte la législation destinée à appliquer la décision de réduction des rémunérations. 72. Le gouvernement ajoute qu'au cours des trente dernières années le mécanisme en place d'ajustement annuel des rémunérations dans la fonction publique a associé de manière effective le personnel à la discussion et à la détermination des ajustements de rémunération dans la fonction publique, comme le montre le fait que le personnel était en général d'accord avec de tels ajustements des rémunérations, et ce jusqu'à l'exercice d'ajustement des rémunérations dans la fonction publique pour 2002 qui est l'objet de la présente soumission. Compte tenu de l'expérience de l'exercice d'ajustement des rémunérations dans la fonction publique pour 2002, le gouvernement de la RASHK a voulu améliorer les procédures de consultation du personnel en engageant en avance le processus d'ajustement des rémunérations dans la fonction publique pour 2003. Bien avant le calendrier prévu pour la consultation du personnel au sujet de l'ajustement annuel des rémunérations dans la fonction publique, le gouvernement de la RASHK a associé les groupes du personnel des conseils consultatifs centraux et les quatre syndicats du personnel les plus représentatifs aux discussions au sujet de l'ajustement des rémunérations dans la fonction publique pour 2003, et ce depuis le mois d'août 2002 dans le cadre d'un groupe de travail constitué à cet effet. Les discussions au sein de ce groupe de travail ont abouti à un consensus sur les ajustements des rémunérations pour l'exercice 2003 de l'ajustement des rémunérations dans la fonction publique. Le gouvernement de la RASHK travaille aussi étroitement avec le personnel à l'élaboration d'un mécanisme amélioré d'ajustement des rémunérations dans la fonction publique destiné à soutenir la politique en place de maintien des rémunérations de la fonction publique à un niveau largement comparable à celui du secteur privé. C'est à cette fin que le gouvernement a mis en place, en avril 2003, un groupe consultatif dans lequel les groupes du personnel des quatre conseils consultatifs centraux et les quatre syndicats de personnel les plus représentatifs étaient représentés dans ce qui constitue une tribune régulière destinée aux discussions intensives entre la direction et les représentants du personnel sur un large éventail de questions concernant l'exercice. Depuis sa création, le groupe consultatif a tenu 22 réunions/sessions de discussion et poursuivra ses discussions jusqu'à ce que le mécanisme amélioré soit établi. 73. D'après le gouvernement de la RASHK, l'article 4 de la convention no 98 ne prévoit pas l'obligation pour les pays/territoires l'ayant ratifiée d'établir un mécanisme de négociation collective ou d'adopter des mesures législatives aux fins de l'établissement d'un tel mécanisme. Le mécanisme de détermination des conditions et modalités d'emploi dans la fonction publique de la RASHK, lequel comporte la négociation volontaire dans le cadre d'un mécanisme bien élaboré de consultation du personnel, l'avis impartial fourni au gouvernement par des organismes indépendants et l'examen par le Conseil législatif des propositions émanant de l'organe exécutif du gouvernement, a été adopté compte tenu des circonstances particulières de la RASHK. Ce mécanisme qui existe depuis longtemps et qui a fait ses preuves fonctionne selon l'esprit et les principes de l'article 4 de la convention no 98. 74. En ce qui concerne la recommandation b) ci-dessus, le gouvernement indique qu'il existe déjà au sein de la fonction publique de la RASHK un mécanisme bien élaboré de consultation du personnel à trois niveaux qui fonctionne selon l'esprit et les principes de l'article 4 de la convention no 98 et de l'article 7 de la convention no 151 aux fins de la consultation entre la direction et le personnel sur différentes questions qui préoccupent les fonctionnaires publics. Ces questions comprennent les conditions et modalités d'emploi des agents publics, qu'ils soient ou non commis à l'administration de l'Etat. Le gouvernement de la RASHK pourrait ajouter au mécanisme établi de consultation du personnel et selon les besoins des procédures ou des tribunes destinées à associer les représentants du personnel à des consultations plus intensives sur les conditions et modalités d'emploi des fonctionnaires publics. 75. En ce qui concerne la recommandation c) ci-dessus, le gouvernement indique qu'il continuera à observer l'Accord de 1968 et que, dans le cas où un différend surgit à l'avenir au sujet de la détermination des conditions et modalités d'emploi des agents publics, il envisagera, lorsque c'est approprié et nécessaire, la désignation d'une commission d'enquête conformément aux dispositions pertinentes de l'Accord de 1968. 76. En ce qui concerne la recommandation d) ci-dessus, le gouvernement de la RASHK assure le Comité de la liberté syndicale que la RASHK est pleinement engagée à se conformer aux normes et principes de la liberté syndicale et poursuivra ses efforts dans ce sens. Le gouvernement de la RASHK apprécie l'offre d'assistance technique du BIT et envisagera de se prévaloir d'une telle assistance lorsque ce sera nécessaire. 77. En conclusion, le gouvernement de la RASHK a mis en place des mesures efficaces appropriées aux conditions de la fonction publique à Hong-kong, conformément aux articles pertinents des conventions internationales du travail qui sont applicables dans la RASHK. Le mécanisme de consultation du personnel existant dans la fonction publique, lequel autorise la participation du personnel à la détermination de leurs conditions et modalités d'emploi, assure, de manière effective, la négociation volontaire des conditions et modalités d'emploi entre le personnel et la direction. Le gouvernement de la RASHK continuera à contrôler étroitement le fonctionnement du mécanisme de consultation du personnel dans la fonction publique de la RASHK et à y apporter des améliorations, lorsque c'est nécessaire et approprié, afin de renforcer l'efficacité de la consultation de son personnel sur les questions qui touchent leurs conditions et modalités d'emploi. 78. Enfin, le gouvernement indique que plusieurs demandes de révision judiciaire de l'ordonnance d'ajustement des rémunérations des fonctionnaires publics, lesquelles avaient été rejetées par le tribunal de première instance en juin 2003, ont fait par la suite l'objet d'appels qui devaient être examinés par la Cour d'appel en dernier ressort en juin 2005. Une mise à jour sera fournie après l'achèvement de la procédure pertinente de révision judiciaire. 79. Le comité prend note de ces informations. Le comité rappelle qu'il avait demandé au gouvernement de le tenir informé des nouveaux développements uniquement en ce qui concerne le point a) ci-dessus au sujet de la création d'un mécanisme de négociation collective permettant aux agents publics qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat de négocier collectivement leurs conditions et modalités d'emploi, conformément à l'article 4 de la convention no 98. 80. Cependant, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des améliorations apportées au mécanisme de détermination des rémunérations dans la fonction publique, en particulier du fait que l'exercice d'ajustement des rémunérations dans la fonction publique pour 2003 a débuté bien avant le calendrier habituel de consultation du personnel et s'est achevé sur un consensus concernant les ajustements des rémunérations. Le comité prend note également de la création d'un groupe consultatif, avec la participation des groupes du personnel des quatre conseils consultatifs centraux et des quatre syndicats du personnel les plus représentatifs, en tant que tribune régulière destinée aux discussions intensives dans le but d'élaborer un mécanisme amélioré d'ajustement des rémunérations dans la fonction publique. Enfin, le comité note que le gouvernement envisage de compléter le mécanisme actuel de consultation du personnel en mettant en place, au besoin, des procédures ou des tribunes destinées à associer les représentants du personnel à des consultations plus intensives sur les conditions et modalités d'emploi des agents publics. 81. En ce qui concerne le droit de négociation collective des agents publics qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat, le comité note, d'après les informations du gouvernement, qu'un mécanisme bien élaboré à trois niveaux existe déjà pour la consultation entre la direction et le personnel sur différentes questions, dont notamment les conditions et modalités d'emploi des agents publics, qu'ils soient ou non commis à l'administration de l'Etat. Le mécanisme comprend des négociations volontaires dans le cadre d'un système bien élaboré de consultation du personnel, l'avis impartial fourni par des organismes indépendants et l'examen des propositions par le Conseil consultatif. Selon le gouvernement, il a été adopté compte tenu des circonstances particulières de la RASHK et fonctionne conformément à l'esprit et aux principes de l'article 4 de la convention no 98, qui ne soumet pas les gouvernements à l'obligation d'établir un mécanisme de négociation collective ou d'adopter des mesures législatives aux fins de l'établissement d'un tel mécanisme. 82. Le comité souligne que, bien que l'article 4 de la convention no 98 ne comporte aucune disposition prévoyant que le gouvernement a le devoir d'assurer l'application de la négociation collective par des moyens obligatoires à l'égard d'une organisation donnée, une telle intervention pouvant porter atteinte à la nature volontaire de la négociation collective, cela ne signifie pas que les gouvernements doivent s'abstenir de toute mesure visant à établir un mécanisme de négociation collective. Bien au contraire, le comité a précédemment rappelé que des mesures devraient être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 781.) Cela est exigé par l'article 4 de la convention no 98, applicable sans modifications sur le territoire de la Région administrative spéciale de Hong-kong. 83. Le comité rappelle aussi, sur la base de l'examen précédent du cas, la proposition de l'organisation plaignante selon laquelle les mesures destinées à promouvoir la négociation collective pouvaient inclure des procédures objectives pour la détermination du caractère représentatif des syndicats de la fonction publique en tenant compte du fait que, dans le cas no 1942, le comité avait demandé au gouvernement d'examiner sérieusement la question de l'adoption de dispositions législatives définissant des procédures objectives pour la détermination du caractère représentatif des syndicats aux fins de la négociation collective qui respectent les principes de la liberté syndicale. (Voir 334e rapport, paragr. 312.) 84. S'agissant du cas particulier des fonctionnaires publics, le comité rappelle qu'il convient d'établir une distinction entre, d'une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l'administration de l'Etat - fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables - et les fonctionnaires agissant en tant qu'auxiliaires des précédents et, d'autre part, les autres personnes employées par le gouvernement, par les entreprises publiques ou par des institutions publiques autonomes. Seule la première catégorie de ces travailleurs peut être exclue du champ d'application de la convention no 98. Par conséquent, tous les agents de la fonction publique, à l'exception de ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat, devraient bénéficier du droit de négociation collective, et une priorité devrait être accordée à la négociation collective comme moyen de règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions et modalités d'emploi dans le secteur public. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 793 et 794.) La législation devrait donc comporter des dispositions spécifiques reconnaissant clairement et expressément le droit des organisations d'agents publics et de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat de conclure des conventions collectives. 85. Le comité demande à nouveau au gouvernement d'examiner, si possible dans le cadre du groupe consultatif récemment créé avec la participation des groupes du personnel des quatre conseils consultatifs centraux et des syndicats les plus représentatifs, la possibilité d'établir un mécanisme de négociation collective permettant aux agents publics qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat de négocier collectivement leurs conditions et modalités d'emploi, conformément à l'article 4 de la convention no 98, applicable sur le territoire de la Chine/Région administrative spéciale de Hong-kong, sans modifications. 86. Le comité note, d'après la déclaration du gouvernement, que celui-ci envisage de se prévaloir de l'assistance technique du Bureau lorsque ce sera nécessaire, et réitère qu'une telle assistance est à la disposition du gouvernement s'il le désire. Cas no 1916 (Colombie) 87. Le comité a examiné ce cas relatif au licenciement de dirigeants syndicaux et de travailleurs consécutif à une grève organisée en 1993 dans l'entreprise Empresas Varias Municipales de Medellín, à deux reprises. (Voir 309e rapport, paragr. 92 à 105, et 313e rapport, paragr. 19 à 26.) Le comité avait prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour réintégrer dans leurs postes de travail les dirigeants syndicaux, syndicalistes et travailleurs qui avaient été licenciés pour avoir participé, en 1993, à une grève dans l'entreprise "Empresas Varias Municipales de Medellín" (en fait dans le secteur du ramassage des ordures ménagères) et, si cela était impossible, pour qu'une entière compensation leur soit allouée. Il avait aussi demandé au gouvernement de prendre des mesures pour qu'à l'avenir ce soit un organe indépendant et non l'autorité administrative qui se prononce sur la légalité des grèves, et pour modifier les dispositions du Code du travail interdisant la grève dans un vaste éventail de services qui ne peuvent être considérés comme essentiels au sens strict du terme. 88. Dans une communication de juin 2004, l'organisation plaignante déclare que l'entreprise Empresas Varias Municipales de Medellín n'a que partiellement respecté les recommandations du Comité de la liberté syndicale et le jugement de la Cour constitutionnelle. A cet égard, l'organisation plaignante indique que: 161 travailleurs ont été effectivement réintégrés dans leurs postes de travail à partir du 27 décembre 1999; sept sont décédés durant le laps de temps écoulé entre la date de leur licenciement et la date de leur réintégration effective dans l'entreprise; cinq ont été mis à la retraite par l'entreprise durant la période écoulée entre la date de leur licenciement et la date de leur réintégration effective; deux ont renoncé de manière expresse et volontaire à leur réintégration; un a été réintégré dans l'entreprise à la suite d'une décision judiciaire rendue le 13 mai 1997, et 29 travailleurs n'ont pu être réintégrés dans l'entreprise en raison du fait qu'ils fournissaient des services agricoles, activité qui n'entrait plus dans le domaine de compétence de l'entreprise. 89. Dans une communication du 15 avril 2005, le gouvernement indique que le jugement no 568 de 1999 de la Cour constitutionnelle qui fait droit à une demande de recours en protection constitutionnelle (tutela) ordonne, au paragraphe 2 de son dispositif, ce qui suit: "à l'entreprise Empresas Varias Municipales de Medellín E.P.S. de procéder, dans les trois (3) mois suivant la notification du présent jugement, à la réintégration des 209 travailleurs licenciés pour les faits ayant motivé la présente action en justice, et de leur verser les salaires et prestations non perçus, étant entendu, à toutes fins pratiques, qu'il n'y a pas eu solution de continuité de la relation de travail avec l'entreprise. Au cas où la réintégration de certains des travailleurs licenciés s'avérerait impossible, et si cette impossibilité est confirmée par le tribunal administratif d'Antioquia, celui-ci déterminera le montant des indemnisations que l'entreprise Empresas Varias Municipales de Medellín devra verser à ceux qui n'auront pas retrouvé leurs postes de travail pour ce motif." Le gouvernement affirme que l'entreprise s'est conformée au jugement en protection constitutionnelle susmentionné. Pour ce qui est du cas précis des 29 travailleurs qui fournissaient des services agricoles, le gouvernement indique que l'entreprise les a indemnisés, comme l'a ordonné la Cour dans le dispositif du jugement précité. L'organisation syndicale a introduit deux plaintes pour violation de ce jugement à propos desquelles la justice a estimé que l'entreprise n'avait violé aucune décision judiciaire. Il était physiquement et juridiquement impossible de réintégrer les travailleurs qui fournissaient des services agricoles car, en vertu de la loi no 142, le Conseil municipal de Medellín, en vertu de l'accord no 0198 de 1998, a transformé l'entreprise Empresas Varias en entreprise industrielle et commerciale municipale d'Etat dont l'objectif exclusif est de fournir des services publics de proximité dans le domaine de la voirie et dans d'autres domaines connexes, mais pas, en vertu de la loi, de services agricoles. 90. Le comité prend note de ces informations. Cas no 2046 (Colombie) 91. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de mars 2005. (Voir 336e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 285 à 326.) A cette occasion, le comité a émis les recommandations suivantes: a) Au sujet des allégations de licenciements et de sanctions touchant les travailleurs affiliés à SINALTRABAVARIA pour avoir participé à un arrêt de travail dans l'entreprise le 31 août 1999, le comité rappelle que l'administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice; il demande au gouvernement de prendre les mesures voulues pour accélérer la procédure judiciaire en cours et de continuer à le tenir informé des résultats des actions en justice et des recours présentés. b) En ce qui concerne le licenciement des dirigeants syndicaux de la Caisse du crédit agraire, intervenu en méconnaissance du privilège syndical et la non-exécution des ordonnances de réintégration de certains de ces dirigeants, question au sujet de laquelle le Conseil d'Etat a estimé que le droit privé du demandeur est satisfait par la reconnaissance des salaires dus depuis le moment de la suppression du poste jusqu'à la notification de l'acte administratif déterminant les motifs de l'impossibilité de procéder à la réintégration ordonnée, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures qui s'imposent pour que, tenant compte du laps de temps écoulé, les procédures en cours visant au paiement des salaires et avantages aux travailleurs restants soient conclues dans les plus brefs délais et de le tenir informé à ce sujet. c) En ce qui concerne le refus d'inscrire des organisations syndicales USITAC, SINALTRABET et UNITAS, parce que les demandes comportaient certains vices juridiques, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que, dès que les conditions minimales requises par la loi auront été remplies, les autorités procèdent à l'inscription des organisations syndicales USITAC, SINALTRABET et UNITAS dans le registre syndical. d) Au sujet des actions en justice engagées par l'entreprise visant à la suspension du privilège syndical de William de Jesús Puerta Cano, José Everardo Rodas, Alberto Ruiz et Jorge William Restrepo, le comité demande au gouvernement de l'informer si les dirigeants syndicaux ont finalement été licenciés et de lui indiquer quels étaient les motifs de ce licenciement. e) Quant aux allégations de licenciement injustifié des dirigeants syndicaux de SINALTRAINBEC et fondateurs de l'Union syndicale de la boisson et de l'alimentation (USTIBEA) parmi lesquels se trouvent William de Jesús Puerta Cano ainsi que Luis Fernando Viana Patiño, Edgar Darío Castrillón Munera et Alberto Jesús Bedoya Ríos, pour faute disciplinaire grave, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que soit diligentée une enquête visant à déterminer si les licenciements en question ont été décidés après suspension du privilège syndical, et tenant compte du fait que, selon les déclarations du gouvernement, la réintégration des travailleurs ne peut être demandée qu'après que ceux-ci ont engagé les actions en justice correspondantes, le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Le comité rappelle que les syndicalistes concernés devraient être réintégrés dans leurs fonctions, si l'autorité compétente conclut que leurs licenciements avaient un caractère antisyndical. f) En ce qui concerne l'impossibilité de former des syndicats d'industrie regroupant des travailleurs de plusieurs catégories d'industrie, le comité rappelle qu'aux termes de l'article 2 de la convention no 87 les travailleurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix, et qu'il leur appartient donc de choisir la structure syndicale qu'ils souhaitent. g) En ce qui concerne les licenciements de travailleurs affiliés à l'organisation plaignante SINALTRAINBEC et aux plans de retraite anticipée décidés par l'entreprise auxquels certains employés ont adhéré, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout recours en justice qui serait interjeté contre lesdites mesures. h) En ce qui concerne la fermeture de l'usine COLENVASES, fermeture qui a débouché sur le licenciement de 42 travailleurs et sept dirigeants syndicaux sans que soient suspendus leurs privilèges syndicaux et sans qu'ait été respectée la décision du ministère du Travail qui avait autorisé la fermeture mais qui avait ordonné de respecter d'abord les clauses 14 et 51 de la convention collective en vigueur, le comité demande une fois de plus au gouvernement de le tenir informé du résultat des recours en justice interjetés par SINALTRABAVARIA devant la juridiction du contentieux administratif contre les décisions nos 2169, 2627 et 2938 concernant cette question et de lui envoyer copie desdites décisions. i) Au sujet des allégations présentées par SINALTRABAVARIA concernant les pressions exercées sur les travailleurs pour qu'ils renoncent à leur affiliation, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour garantir la pleine application du principe selon lequel nul ne doit être licencié ou faire l'objet d'autres mesures préjudiciables en matière d'emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l'exercice d'activités syndicales légitimes. j) Pour ce qui est des allégations présentées par SINALTRABAVARIA au sujet du refus d'accorder des congés pour activités syndicales, le comité demande au gouvernement de garantir à l'avenir le respect des principes établis dans le paragraphe 10 de la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, de lui indiquer si des procédures ont été intentées contre la société à cet égard et, dans l'affirmative, d'indiquer si l'employeur a eu gain de cause. 92. Dans une communication datée du 11 mai 2005, la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), se référant aux allégations présentées par le Syndicat des travailleurs de la Fédération nationale des cafetiers de Colombie et Almacenes Generales de Depósito de Café SA (SINTRAFEC), indique que la retenue ordinaire des cotisations syndicales, à titre conventionnel, sur le salaire des travailleurs non affiliés au SINTRAFEC mais couverts par la convention collective du travail signée n'a toujours pas été effectuée. L'organisation plaignante ajoute que plusieurs travailleurs ont été licenciés, dont la liste est jointe à la communication, dont Mme Alba Lucía Ríos Mora, M. José Horacio Rivera Posada, et M. Jaime Enrique Angulo, licenciés le jour même de la notification de leur affiliation au syndicat, et Mme Luz Adriana Marquez Velázquez et M. Carlos Odilio Peralta Ospina, licenciés huit jours après avoir rejoint le syndicat. En outre, la Fédération nationale du café fait régulièrement appel aux coopératives de travail associé au lieu des travailleurs employés à durée indéterminée en méconnaissance de la convention collective du travail qui l'interdit. 93. Dans une communication datée du 8 juin 2005, le Syndicat national des travailleurs de l'industrie de la production, de la fabrication et de l'élaboration des produits alimentaires et laitiers (SINALTRAPROAL) indique que le Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par le syndicat contre la décision du ministère du Travail et de la Sécurité sociale qui avait refusé, le 23 mai 1999, d'inscrire les membres élus au comité exécutif de SINTRANOEL, d'enregistrer la réforme des statuts transformant le syndicat de base SINTRANOEL en un syndicat d'industrie (SINALTRAPROAL), et d'inscrire les nouveaux membres du comité exécutif de SINTRANOEL, approuvé par l'assemblée du 6 juin 1999. Selon le Conseil d'Etat, en raison de la scission des industries alimentaires Noël en deux entreprises distinctes, la Compañia de Galletas Noel SA et les Industrias Alimenticias Noel SA, les travailleurs employés par l'une de ces entreprises ne peuvent siéger au comité exécutif du syndicat de l'autre entreprise, et la transformation d'un syndicat d'entreprise en un syndicat d'industrie est dépourvue de validité attendu qu'elle est postérieure à la date de scission des deux entreprises. 94. Dans une communication du 12 août 2005, le gouvernement indique, concernant les allégations de licenciements et de sanctions touchant les travailleurs affiliés à SINALTRABAVARIA pour avoir participé à un arrêt de travail dans l'entreprise le 31 août 1999, que la justice du travail est toujours saisie des actions engagées. Ainsi, l'entreprise Bavaria a été condamnée pour licenciement injustifié, mais a été déliée de l'obligation de réintégrer M. Luis Alfredo Quintero Velásquez, d'accorder à ce dernier une pension de retraite et de lui verser une indemnité moratoire; l'entreprise a en revanche été condamnée à indemniser M. Alfonso Maigual Valdez et M. José Luis Salazar, le 4 février 2005. Le gouvernement ajoute que l'entreprise et les travailleurs ont chacun fait appel de cette décision, appels qui sont en instance. 95. En ce qui concerne le licenciement des dirigeants syndicaux de la Caisse du crédit agraire, intervenu en méconnaissance du privilège syndical, et la non-exécution des ordonnances de réintégration de certains de ces dirigeants, le gouvernement indique que, sur les 34 procédures judiciaires engagées, 18 ont été conclues, dont 13 par un jugement absolutoire et cinq par un jugement condamnatoire; 16 procédures sont toujours en instance. Ayant été condamnée, la Caisse du crédit agraire, entreprise en liquidation, a adopté un acte administratif déclarant l'impossibilité physique et juridique de procéder à la réintégration mais acceptant de payer les salaires et prestations dus depuis le moment de la suppression du poste jusqu'à la notification de l'acte administratif où a été déclarée l'impossibilité de procéder à la réintégration. 96. En ce qui concerne le refus d'inscrire les organisations syndicales USITAC, SINALTRABET et UNITAS, le gouvernement indique que toutes les voies de recours administratif exercées par ces organisations étant épuisées, elles peuvent engager des procédures judiciaires, mais qu'à ce jour aucune action en justice n'a été engagée. 97. S'agissant des actions en justice logées par l'entreprise en vue d'obtenir la suspension du privilège syndical de William de Jesús Puerta Cano, José Everardo Rodas, Alberto Ruiz et Jorge William Restrepo, le gouvernement indique que l'entreprise s'est désistée des procédures de suspension du privilège syndical en raison du fait que MM. Puerta, Rodas et Ruiz ne jouissaient pas du privilège syndical car la sous-direction d'Itagui à laquelle ils appartenaient n'avait pas rempli les conditions minimales requises d'existence. Le gouvernement ajoute que ces travailleurs ont été licenciés parce qu'ils ont refusé d'assister aux sessions de formation. Le gouvernement ajoute en outre que, dans le cas de M. Puerta Cano, le Tribunal supérieur de Medellín a refusé de reconnaître l'existence d'un privilège syndical et que les procédures engagées par MM. Rodas et Ruiz sont en instance auprès de la justice ordinaire. 98. En ce qui concerne l'allégation de licenciement injustifié des dirigeants syndicaux de SINALTRAINBEC et fondateurs de l'Union syndicale de la boisson et de l'alimentation (USTIBEA), parmi lesquels se trouvent William de Jesús Puerta Cano, Luis Fernando Viana Patiño, Edgar Darío Castrillón Munera et Alberto de Jesús Bedoya Ríos, pour faute disciplinaire grave, le gouvernement indique que le ministère de la Protection sociale n'a pas la compétence de diligenter des enquêtes concernant des licenciements injustifiés, compétence qui échoit à la justice du travail. Le gouvernement indique qu'il incombe aux travailleurs d'engager l'action en justice correspondante et d'informer le comité de toute procédure judiciaire engagée à cet effet. 99. En ce qui concerne l'impossibilité juridique de former des syndicats d'industrie regroupant des travailleurs de plusieurs catégories d'industrie, comme cela a été le cas pour SINALTRAINBEC et USTIBEA qui se sont vu refuser l'inscription, le gouvernement indique que, dans le présent cas, le refus d'enregistrement d'une organisation syndicale regroupant des travailleurs de l'industrie alimentaire et de l'industrie des boissons alcoolisées obéit à des préoccupations de santé et de salubrité publique et ne constitue en aucune manière une politique de discrimination antisyndicale. 100. Au sujet des licenciements de travailleurs affiliés à l'organisation plaignante SINALTRAINBEC et aux plans de retraite anticipée décidés par l'entreprise auxquels certains employés ont adhéré, le gouvernement indique qu'aucun recours en justice n'a été formé à ce jour contre lesdites mesures. 101. En ce qui concerne la fermeture de l'usine COLENVASES, qui a débouché sur le licenciement de 42 travailleurs et de sept dirigeants syndicaux sans que soient suspendus leurs privilèges syndicaux et sans qu'ait été respectée la décision du ministère du Travail qui avait autorisé la fermeture mais qui avait ordonné de respecter d'abord les clauses 14 et 51 de la convention collective en vigueur, le gouvernement indique que la juridiction de contentieux administratif est saisie de l'affaire qui est sur le point d'être jugée; une fois prononcé, le jugement sera transmis au comité. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a adopté la décision no 2169 du 7 septembre 1999 ordonnant à l'entreprise de respecter les clauses 7 et 14 mais que la décision postérieure no 2627 du 22 octobre 1999 n'a pas repris cette disposition. Ces décisions ont été confirmées par la décision no 2938 du 20 décembre 1999. 102. Au sujet des allégations présentées par SINALTRABAVARIA concernant les pressions exercées sur les travailleurs pour qu'ils renoncent à leur affiliation au syndicat, le gouvernement indique que selon l'entreprise aucune pression n'a, à quelque moment que ce soit, été exercée sur les travailleurs pour qu'ils renoncent à leur affiliation au syndicat. 103. Pour ce qui est des allégations présentées par SINALTRABAVARIA au sujet du refus d'accorder des congés syndicaux, allégations au sujet desquelles le comité a demandé au gouvernement de lui indiquer si des procédures ont été intentées contre la société à cet égard et si l'employeur a eu gain de cause, le gouvernement indique que l'entreprise n'a pas été condamnée pour avoir refusé d'accorder des congés syndicaux. 104. Au sujet des allégations de licenciement et de sanctions touchant les travailleurs affiliés à SINALTRABAVARIA pour avoir participé à un arrêt de travail dans l'entreprise le 31 août 1999, le comité prend note des décisions rendues à ce jour et du fait que les recours en appel interjetés tant par les travailleurs que par l'entreprise sont en instance. Le comité rappelle que le licenciement de travailleurs pour fait de grève constitue une grave discrimination en matière d'emploi pour exercice d'activité syndicale licite, contraire à la convention no 98 (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 591), et demande au gouvernement de continuer à prendre les mesures voulues pour accélérer les procédures judiciaires engagées et de le tenir informé des résultats des actions en justice et des recours formés. 105. En ce qui concerne le licenciement de dirigeants syndicaux de la Caisse du crédit agraire, intervenu en méconnaissance du privilège syndical, et la non-exécution des ordonnances de réintégration de certains de ces dirigeants, le comité prend note de l'information transmise par le gouvernement selon laquelle sur les 35 procédures judiciaires en instance, 18 ont été conclues, dont 13 par un jugement absolutoire et cinq par un jugement condamnatoire, 16 procédures étant en instance; le comité prend également note du fait qu'ayant été condamnée la Caisse du crédit agraire, entreprise en liquidation, a adopté un acte administratif déclarant l'impossibilité physique et juridique de procéder à la réintégration mais ordonnant le paiement des salaires et prestations dus depuis le moment de la suppression du poste jusqu'à la notification de l'acte administratif où est déclarée l'impossibilité de procéder à la réintégration. 106. En ce qui concerne le refus d'inscrire les organisations syndicales USITAC, SINALTRABET et UNITAS, le comité prend note de l'information du gouvernement selon laquelle tous les recours administratifs intentés par ces organisations étant épuisés, elles peuvent saisir l'autorité judiciaire mais qu'à ce jour aucune action en justice n'a été engagée. Le comité rappelle une fois encore au gouvernement que l'article 2 de la convention no 87 ratifiée par la Colombie dispose que "les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières" et que "s'il est vrai que les fondateurs d'un syndicat doivent respecter les formalités prévues par la législation, ces formalités, de leur côté, ne doivent pas être de nature à mettre en cause la libre création des organisations". (Voir Recueil, op. cit., paragr. 248.) Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de garantir le respect de ce principe et de prendre des mesures pour que, dès que les conditions minimales requises par la loi auront été remplies, les autorités procèdent à l'inscription des organisations syndicales USITAC, SINALTRABET et UNITAS au registre des syndicats. 107. Au sujet des actions engagées par l'entreprise en vue d'obtenir la suspension du privilège syndical de MM. William de Jesús Puerta Cano, José Everardo Rodas, Alberto Ruiz et Jorge William Restrepo, le comité prend note de l'information du gouvernement selon laquelle le Tribunal supérieur de Medellín a nié l'existence d'un privilège syndical concernant M. Puerta Cano, et les procédures concernant MM. Rodas et Ruiz sont en instance devant la justice ordinaire. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de celles-ci. 108. Au sujet des allégations concernant le licenciement injustifié qui a eu lieu par la suite des dirigeants syndicaux de SINALTRAINBEC, fondateurs de l'union syndicale des travailleurs de l'industrie des boissons et de l'alimentation (USTIBEA), parmi lesquels se trouvent également M. William de Jesús Puerta Cano ainsi que MM. Edgar Darío Castrillon Munera et Alberto de Jésus Bedoya Ríos, pour faute disciplinaire grave, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, le ministère de la Protection sociale n'a pas la compétence de diligenter des enquêtes concernant les licenciements injustifiés, compétence qui échoit à la justice, et de ce que le gouvernement tiendra le comité informé de tout recours intenté par les travailleurs concernés. Dans le cadre de la protection du droit des dirigeants syndicaux jouissant de l'immunité syndicale accordée par la législation nationale (art. 485 et suivants du Code du travail relatifs à la surveillance et au contrôle), le comité estime que les autorités administratives disposent de certaines compétences pour s'assurer de l'application des sanctions, sans préjudice du droit des parties lésées d'engager les recours judiciaires pertinents. Il ne s'agit ni d'établir des droits individuels ni de définir un différend mais de diligenter une enquête sur les faits qui se sont produits pour prévenir la violation des dispositions juridiques (en l'espèce, le licenciement d'un dirigeant jouissant de l'immunité syndicale sans autorisation judiciaire préalable) et de sanctionner l'éventuel responsable pour permettre aux parties de saisir l'autorité judiciaire. Dans ces conditions, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de diligenter une enquête sur ce point et de le tenir informé de la situation. 109. En ce qui concerne l'impossibilité de former des syndicats d'industrie regroupant des travailleurs de l'industrie alimentaire et de l'industrie des boissons alcoolisées, comme cela a été le cas pour SINALTRAINBEC et USTIBEA qui se sont vu refuser l'inscription, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, cette mesure répond à des préoccupations de santé et de salubrité publique et qu'elle ne constitue en aucune manière une politique de discrimination antisyndicale. Le comité rappelle une fois encore qu'aux termes de l'article 2 de la convention no 87 les travailleurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix et demande au gouvernement de prendre les mesures voulues pour que ce principe soit pleinement respecté. 110. Au sujet du licenciement de travailleurs membres de l'organisation plaignante SINALTRAINBEC et des plans de retraite anticipée adoptés par l'entreprise auxquels certains employés ont adhéré, le comité prend note de l'information du gouvernement selon laquelle aucun recours judiciaire n'a été interjeté à ce jour. 111. En ce qui concerne la fermeture de l'usine COLENVASES qui a débouché sur le licenciement de 42 travailleurs et de sept dirigeants syndicaux sans que soient suspendus leurs privilèges syndicaux et sans qu'ait été respectée la décision du ministère du Travail qui avait autorisé la fermeture mais qui avait ordonné de respecter d'abord les clauses 14 et 51 de la convention collective en vigueur, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, la juridiction du contentieux administratif est saisie d'un recours qui est sur le point d'être jugé et qu'une fois prononcé le jugement sera transmis au comité. 112. En ce qui concerne les allégations présentées par SINALTRABAVARIA concernant les pressions exercées sur les travailleurs pour qu'ils renoncent à leur affiliation, le comité prend note de l'information du gouvernement selon laquelle il ressort des renseignements fournis par l'entreprise qu'à aucun moment les travailleurs n'ont subi de pressions pour qu'ils renoncent à leur affiliation au syndicat. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit diligentée une enquête sur ce point au sein de l'entreprise et de le tenir informé à cet égard. 113. Quant aux allégations présentées par SINALTRABAVARIA relatives au refus d'accorder des congés syndicaux, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, l'entreprise n'a fait l'objet d'aucune condamnation judiciaire pour refus d'accorder des congés syndicaux. 114. Au sujet des allégations présentées par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) concernant la non-retenue des cotisations syndicales, à titre conventionnel, sur le salaire des travailleurs non affiliés au Syndicat des travailleurs de la Fédération nationale des cafetiers de Colombie et Almacenes Generales de Depósito de Café SA (SINTRAFEC), par la Fédération nationale des cafetiers de Colombie, malgré les recommandations du comité formulées lors d'examens antérieurs du cas (voir 322e et 324e rapports, paragr. 139 et 353, respectivement) par lesquelles le comité a demandé au gouvernement d'ouvrir une enquête, le licenciement de plusieurs travailleurs membres du syndicat et l'utilisation régulière de coopératives de travail associé au lieu des travailleurs dotés d'un contrat à durée indéterminée en méconnaissance de la convention collective du travail qui l'interdit, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas transmis d'observations à cet égard. Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la retenue des cotisations syndicales, à titre conventionnel, sur le salaire des travailleurs non affiliés, au sein de la Fédération nationale des cafetiers de Colombie, soit effectuée sans tarder en faveur de SINTRAFEC, et d'ouvrir une enquête concernant l'allégation de licenciement de plusieurs travailleurs en raison de leur affiliation à l'organisation syndicale et l'utilisation de coopératives en remplacement des travailleurs sous contrats à durée indéterminée en méconnaissance de la convention collective en vigueur et de le tenir informé à cet égard. 115. En ce qui concerne les allégations présentées par le Syndicat national des travailleurs de l'industrie de la production, de la fabrication et de l'élaboration de produits alimentaires et laitiers (SINALTRAPROAL), relatives au refus d'inscription des membres élus au comité exécutif de SINTRANOEL, d'enregistrement de la réforme des statuts transformant le syndicat de base SINTRANOEL en un syndicat d'industrie (SINALTRAPROAL), et d'inscription des nouveaux membres du comité exécutif de SINTRANOEL après la scission des Industrias Alimenticias Noel en Compañia de Galletas Noel et Industrias Noel SA au motif que, selon le Conseil d'Etat, les travailleurs employés par l'une de ces entreprises ne peuvent siéger au comité exécutif du syndicat de l'autre entreprise et que la transformation d'un syndicat d'entreprise en un syndicat d'industrie est dépourvue de validité, attendu qu'elle est postérieure à la date de scission des deux entreprises, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas transmis d'observations à cet égard. Le comité demande une fois encore au gouvernement de prendre des mesures pour garantir la pleine application de l'article 2 de la convention no 87, conformément aux principes susmentionnés. Cas no 2151 (Colombie) 116. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de mars 2005. (Voir 336e rapport du comité, paragr. 23 à 29.) A cette occasion, le comité a émis les recommandations suivantes sur les questions restées en suspens. Licenciements de dirigeants syndicaux 117. En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement des dirigeants de SINTRABENEFICENCIAS au motif qu'ils ont créé cette organisation syndicale dans le département de Cundinamarca, le comité avait pris note des renseignements fournis par le gouvernement selon lesquels les décisions et accords en vertu desquels il a été procédé à la restructuration de l'Assistance publique de Cundinamarca sont antérieurs à la date à laquelle la création de SINTRABENEFICENCIAS a été communiquée à l'entité publique et que les dirigeants syndicaux licenciés ont reçu les indemnités prévues dans la convention collective en vigueur à l'époque. Le comité avait noté par ailleurs que les actions en justice intentées devant les tribunaux ordinaires par les dirigeants licenciés avaient été menées à leur terme dans leur immense majorité et avaient eu une issue favorable pour l'entité publique. Le comité avait pris note des informations fournies par l'organisation syndicale concernant la décision administrative du ministère du Travail statuant que la période pour interjeter appel était écoulée. Il avait cependant rappelé que, lors d'un examen antérieur du cas, il avait demandé que lui soit communiqué le jugement rendu dans le cadre de l'enquête administrative ouverte par la Direction territoriale de Cundinamarca. Observant que le gouvernement n'avait pas accédé à sa requête, le comité avait demandé une nouvelle fois au gouvernement de lui communiquer ledit jugement. 118. Par une communication du 4 mai 2005, le gouvernement indique que, lorsqu'il a été informé de la plainte introduite par l'UNES contre l'Assistance publique de Cundinamarca en raison du licenciement de travailleurs jouissant de l'immunité syndicale, il a demandé l'ouverture d'une enquête au sujet de l'entité en question conformément à la teneur de la plainte de l'UNES. Comme suite à l'analyse des faits, la Coordination d'inspection et de surveillance de la Direction territoriale de Cundinamarca a conclu que la période pour interjeter appel était écoulée, attendu que la législation interne en vigueur a fixé à trois ans le délai imparti aux travailleurs pour intenter une action en justice pour la violation supposée de leurs droits, en vertu des dispositions de l'article 151 du Code de procédure du travail. Le gouvernement ajoute que le ministère de la Protection sociale, anciennement ministère du Travail et de la Sécurité sociale, n'a pas compétence pour diligenter des enquêtes sur le licenciement de travailleurs jouissant de l'immunité syndicale, compétence dévolue à la justice du travail. Le gouvernement a demandé à l'Assistance publique de Cundinamarca de lui fournir des renseignements au sujet du licenciement du personnel protégé par l'immunité syndicale, notamment sur le point de savoir si l'immunité avait été levée avant le licenciement. La Direction de l'assistance publique de Cundinamarca a fait savoir qu'aucune procédure n'avait été entamée aux fins de lever l'immunité syndicale des personnes concernées mais que les salaires dus avaient été versés et les indemnités établies par la convention collective du travail accordées. Selon le gouvernement, l'immunité constitue plus une garantie des droits d'association et de liberté syndicale qu'une protection des droits du travail du travailleur syndiqué, de sorte que cette garantie protège l'organisation syndicale mais n'a pas de valeur pécuniaire comme le prétend l'organisation syndicale concernée, c'est-à-dire que lorsqu'un travailleur bénéficiant de l'immunité syndicale est licencié la loi prévoit qu'il ne peut être indemnisé que s'il a été injustement licencié. 119. A cet égard, le comité note que les articles 405 et 408 du Code du travail disposent ce qui suit en matière d'immunité syndicale: Article 405. Définition. "L'immunité syndicale" est la garantie dont jouissent certains travailleurs de ne pas être licenciés, faire l'objet d'une détérioration de leurs conditions de travail, être mutés dans un autre site de la même entreprise ou une autre municipalité, si ce n'est pour une juste cause préalablement définie par le juge du travail; Article 408. Teneur du jugement. Le juge refusera d'autoriser l'employeur à licencier un travailleur protégé par l'immunité syndicale, à détériorer ses conditions de travail, ou à le muter, en l'absence de juste cause. Si le premier alinéa de l'article 118 du Code de procédure du travail est visé, s'il est établi que le travailleur a été licencié en méconnaissance des principes régissant l'immunité syndicale, sa réintégration sera ordonnée et l'employeur condamné à lui verser, à titre d'indemnisation, les salaires non perçus pour cause de licenciement. De même, si le troisième alinéa du même article est visé, la réintégration du travailleur au poste qu'il occupait précédemment, ou dans les mêmes conditions de travail, sera ordonnée, et l'employeur sera condamné à lui verser les indemnités correspondantes. Dans ces conditions, compte tenu du fait que le gouvernement indique que le licenciement des dirigeants de SINTRABENEFICENCIAS est intervenu en violation des dispositions du Code du travail, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces derniers soient réintégrés dans leurs postes de travail, sans perte de salaire. Négociation collective dans le secteur public 120. Le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des nouvelles avancées ou progrès réalisés en matière de négociation collective dans le secteur public dans le district de la capitale. 121. Le gouvernement indique que le décret no 137 adopté en 2004 a créé le Comité du district de dialogue et de concertation sur le travail et les Sous-commissions sur les salaires, des carrières administratives et des garanties syndicales auxquelles participent les organisations syndicales du district. Plusieurs accords ont été conclus dans le cadre de ces sous-commissions, dont un relatif à l'augmentation de salaire applicable à tous les fonctionnaires publics du district de la capitale. Parallèlement, la Sous-commission des carrières administratives a tenu de nombreuses réunions qui ont permis de conclure des accords sur les dispositifs d'application de la loi no 909 de 2002 relative à la fonction publique. Parmi ces accords, figure celui relatif au processus d'élection des représentants des travailleurs dans les commissions du personnel, la date des élections étant la même pour toutes les entités du district de la capitale, en vue de favoriser la consultation démocratique et de renforcer la participation des travailleurs sur les questions qui ont un intérêt immédiat pour eux. La Sous-commission des garanties syndicales est compétente en matière d'octroi de congés syndicaux mais aussi dans d'autres domaines relatifs à la protection du droit d'association et de liberté syndicale. 122. Le comité prend note de ces informations. Décisions judiciaires en suspens 123. Le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des décisions en instance devant le Conseil d'Etat concernant le décret no 1919 qui prévoit la suspension du paiement de certains avantages salariaux et autres prestations prévus dans les conventions collectives. 124. Le gouvernement indique qu'à ce jour aucune décision n'a été rendue. 125. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé de la décision qui sera prise. Non-consultation 126. Le comité avait demandé au gouvernement de lui transmettre des informations sur les allégations de SINTRAGOBERNACIONES relatives à la non-consultation du syndicat lors de l'élaboration du projet d'ordonnance visant à modifier le statut de la fonction publique de Cundinamarca et la structure de l'administration départementale. 127. Le gouvernement indique que l'ordonnance no 14 de 2004 adoptée par l'Assemblée de Cundinamarca prévoit la création, dans son article 4, d'une commission de suivi composée de deux représentants de l'assemblée désignés par le bureau directeur, deux représentants des fonctionnaires de l'administration et des employés de l'administration dont l'un au moins doit appartenir à l'organisation syndicale, et deux représentants de l'administration départementale désignés par le gouverneur. Afin de garantir la participation démocratique de tous les fonctionnaires de l'administration départementale et compte tenu du fait que l'ordonnance no 14 n'a pas fixé les modalités d'élection des membres de la commission, le gouverneur du département a adopté, le 23 septembre 2004, la circulaire no 7 énonçant la procédure à suivre en la matière. Les fonctionnaires n'ayant pas désigné de représentant après la tenue de l'élection, le département a été contraint de provoquer une consultation démocratique, conformément à la procédure établie par la circulaire no 7 de 2004. Etant donné que dans l'élection précitée plusieurs votes blancs avaient été comptabilisés, d'autres solutions ont dû être envisagées pour parvenir à constituer la commission; la circulaire no 08 du 3 décembre 2004 a établi une nouvelle procédure permettant de désigner des représentants des fonctionnaires à la Commission d'accompagnement et de suivi. Conformément aux dispositions de la circulaire no 08, des élections ont été organisées; M. Wilson López Sánchez, qui, au moment de l'élection, était membre de la Commission des réclamations de l'organisation syndicale SINTRAGOBERNACIONES -section de Bogotá, a été élu à l'unanimité en tant que représentant des fonctionnaires, ainsi que M. Fernando Ernesto Fierro Barragán, fonctionnaire de l'Institut départemental d'action communale, inscrit au registre public des carrières administratives. La direction du syndicat a par la suite exclu de manière exécutoire et arbitraire M. Wilson López Sánchez de la Commission des réclamations, "sanctionnant" de cette manière la représentation de travailleurs syndiqués à la Commission d'accompagnement et de suivi établie en vertu de l'ordonnance no 14 de 2004. Le gouvernement ajoute que, le 14 décembre 2004, l'Administration départementale a tenu une réunion avec les présidents des organisations syndicales départementales afin de rendre compte de l'évolution du processus de restructuration. A cette occasion, l'administration a présenté des informations techniques qui ont permis de rassurer les participants. Le gouvernement indique que le Département de Cundinamarca a entrepris de se rapprocher des organisations syndicales afin qu'elles participent au processus de restructuration. 128. Le comité prend note de ces informations. Cas no 2226 (Colombie) 129. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de novembre 2004. (Voir 335e rapport, paragr. 751 à 762.) A cette occasion, le comité a émis les recommandations suivantes: a) A propos du licenciement du comité exécutif de l'ANTHOC effectué sans l'autorisation judiciaire prévue par la législation colombienne dans le cadre de licenciements collectifs à l'hôpital San Vicente de Paul, le comité réitère sa recommandation précédente compte tenu du fait que, selon les indications données par le gouvernement, la levée de l'immunité syndicale des dirigeants syndicaux licenciés n'a pas été demandée. Il demande au gouvernement de prendre sans tarder des mesures en vue de la réintégration de ces dirigeants sans perte de salaire et de le tenir informé à ce sujet. (...) c) Au sujet des allégations relatives à l'inobservation, par les autorités de l'Institut du transit et du transport municipal de Ciénaga, département du Magdalena, de la convention collective en ce qui concerne le paiement des indemnités et la retenue de cotisations syndicales correspondant à SINDICIENAGA, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue de l'appel de la décision administrative auprès de la direction territoriale. Le comité s'attend à ce que des mesures soient prises pour que la convention collective soit respectée en ce qui concerne la retenue des cotisations syndicales et le paiement d'indemnités aux dirigeants syndicaux. d) S'agissant des allégations de l'UTRADEC relatives aux actes de harcèlement antisyndical commis contre Mme María Teresa Romero Constante, présidente de SINDICIENAGA, par les autorités de l'Institut du transit et du transport municipal de Ciénaga, et des allégations faisant état du refus de négocier avec elle en particulier et de menaces qui lui ont été adressées pour qu'elle démissionne du syndicat, le comité demande de nouveau au gouvernement de le tenir informé de l'issue de l'enquête administrative qu'il a mentionnée dans l'examen précédent du cas. 130. Dans sa communication datée du 5 septembre 2005, le gouvernement indique en ce qui concerne le licenciement du comité exécutif de l'ANTHOC effectué sans autorisation judiciaire préalable que, conformément aux jugements rendus par la justice du travail de Itagui, il n'était pas nécessaire de demander la levée de l'immunité syndicale des personnes concernées par la restructuration de l'hôpital San Vicente de Paul de Caldas, Antioquia, car il ne s'agissait pas d'un licenciement injustifié mais d'une suppression légale de postes entrant dans le cadre de la restructuration administrative d'une entité publique, faculté conférée par la Constitution politique en ses articles 150, alinéa 16, 300, alinéa 7, et 313, alinéa 6. D'autre part, le tribunal de Medellín a considéré, dans des jugements rendus les 5 et 12 mars 2005, qu'il ne convenait pas d'ordonner la réintégration des travailleurs jouissant de l'immunité syndicale licenciés de l'hôpital de San Vicente de Caldas, Antioquia, en raison de la supériorité de l'intérêt général sur l'intérêt particulier, comme l'a estimé la Cour constitutionnelle dans son arrêt T-729 de 1998. 131. Au sujet des allégations relatives à l'inobservation de la convention collective en ce qui concerne le paiement des indemnités et la retenue des cotisations syndicales correspondant à SINDICIENAGA et aux actes de harcèlement antisyndical commis contre Mme María Teresa Romero Constante, présidente de SINDICIENAGA, par les autorités de l'Institut du transit et du transport municipal de Ciénaga qui ont refusé de négocier avec elle, le gouvernement indique que, suite à l'enquête ouverte par la Direction territoriale de Magdalena, Inspection de Ciénaga, la décision no 0010/04 rendue le 9 décembre 2004 a été favorable au représentant légal de Ciénaga étant donné qu'un accord avait été conclu entre ce dernier et l'organisation syndicale. Cette décision est définitive puisqu'elle n'a fait l'objet d'aucun recours en contestation. Le gouvernement précise que Mme María Teresa Romero Constante, présidente de SINDICIENAGA, a été étroitement associée à la négociation dudit accord. 132. A propos du licenciement du comité exécutif de l'ANTHOC effectué sans autorisation judiciaire préalable, aux fins de la restructuration de l'hôpital San Vicente de Paul de Caldas, Antioquia, le comité rappelle que lors de son examen antérieur du cas il avait demandé au gouvernement de procéder sans tarder à la réintégration des dirigeants licenciés. Le comité prend note de l'information du gouvernement selon laquelle l'autorité judiciaire a estimé qu'il n'était pas nécessaire de demander la levée de l'immunité syndicale car il ne s'agissait pas d'un licenciement injustifié mais d'une suppression légale de postes entrant dans le cadre d'une restructuration administrative. Le comité regrette qu'il n'ait pas été tenu compte du principe énoncé dans la recommandation no 143 sur la protection et les facilités qui devraient être accordées aux représentants des travailleurs dans l'entreprise, qui propose, parmi les mesures spécifiques de protection, la "reconnaissance d'une priorité à accorder au maintien en emploi des représentants des travailleurs en cas de réduction du personnel" (paragr. 6 (2) f)) et du principe selon lequel, dans le cadre du processus de rationalisation et de réduction du personnel, il conviendrait de procéder à des consultations ou d'essayer d'aboutir à un accord avec les organisations syndicales au lieu d'utiliser la voie du décret et de l'arrêté ministériels. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 969 et 936, respectivement.) 133. En ce qui concerne les allégations relatives à l'inobservation de la convention collective pour ce qui concerne le paiement des indemnités et la retenue des cotisations syndicales correspondantes et aux actes de harcèlement antisyndical commis contre Mme María Teresa Romero Constante, présidente de SINDICIENAGA, le comité prend note de l'information du gouvernement selon laquelle un accord a été conclu entre l'organisation syndicale et le représentant légal de Ciénaga, à la négociation duquel Mme María Teresa Romero Constante a été associée, concernant l'inobservation de la convention collective, le paiement des indemnités et la retenue des cotisations syndicales. Cas no 2239 (Colombie) 134. Le comité a examiné ce cas portant sur le licenciement collectif de travailleurs et leur remplacement par des coopératives dont les travailleurs n'ont pas le droit de s'affilier à un syndicat, sur le licenciement antisyndical de deux travailleurs et sur la signature d'un accord collectif cherchant à réduire le nombre de travailleurs affiliés au syndicat à sa session de mars 2005. (Voir 336e rapport, paragr. 327 à 359.) A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes: a) En ce qui concerne le licenciement de plus de 100 employés de l'entreprise Tejicondor affiliés au syndicat SINALTRADIHITEXCO et l'embauche par la suite de travailleurs associés en coopératives d'emploi qui, selon les allégations, ne jouissent pas du droit syndical et de négociation collective, le comité regrette profondément cette situation et estime que les travailleurs des coopératives devraient jouir du droit de s'associer ou de constituer des syndicats afin de défendre leurs intérêts; il demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour garantir le plein respect de la liberté syndicale et attire son attention sur le fait que l'assistance technique du Bureau est à sa disposition. b) En ce qui concerne les allégations présentées par SINTRAVIDRICOL au sujet du licenciement de M. Carlos Mario Cadavid et de la suspension du contrat de travail de M. José Angel López, dirigeant syndical, le comité, tenant compte des divergences existant entre les allégations présentées par l'organisation plaignante et les déclarations fournies par le gouvernement, prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures qui s'imposent pour qu'il soit statué sur les recours interjetés et de le tenir informé de leurs résultats et de toute autre action en justice qui serait entamée. c) Au sujet des graves allégations présentées par la FSM concernant la signature d'un pacte collectif, sous la contrainte, par les travailleurs de l'entreprise GM Colmotores, syndiqués y compris, signature qui aurait débouché sur le renoncement automatique à leur affiliation pour une bonne part des travailleurs membres du Syndicat national des travailleurs du secteur de la mécanique métallique, de l'industrie métallique, de la métallurgie, de la sidérurgie, de l'électrométallurgie et des entreprises de commercialisation du secteur (SINTRAIME), le comité demande au gouvernement de prendre les mesures qui s'imposent afin de garantir que les travailleurs ne se voient pas menacés et forcés d'accepter un accord collectif contre leur gré, accord qui impliquerait un renoncement à leur affiliation à l'organisation syndicale, et de le tenir informé du résultat de l'enquête menée par la direction territoriale de Cundinamarca à ce sujet. d) Quant aux allégations relatives à l'assassinat de Luis Alberto Toro Colorado, membre du comité exécutif national de SINALTRADIHITEXCO, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de l'enquête diligentée. e) En ce qui concerne les nouvelles allégations présentées par SINALTRADIHITEXCO au sujet de la décision de l'entreprise Tejicondor SA, fusionnée avec Fabricato SA, de mettre fin de manière unilatérale à la convention collective signée par Fabricato SA, du refus d'octroyer des congés syndicaux et de convoquer une cour d'arbitrage sollicitée par l'organisation plaignante en juin 2003, et à propos desquelles des décisions administratives ont été rendues laissant les parties libres de saisir les tribunaux ordinaires, le comité rappelle que les accords doivent être obligatoires pour les parties et que, conformément au paragraphe 10 de la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, ceux-ci devraient bénéficier du temps libre nécessaire pour pouvoir remplir leurs fonctions de représentant et que, si les représentants peuvent être tenus d'obtenir la permission de la direction avant de prendre ce temps libre, cette permission ne devrait pas être refusée de façon déraisonnable. Le comité demande instamment au gouvernement de garantir le respect de ces principes et lui demande de le tenir informé de toute action judiciaire qui serait entamée à cet égard. 135. Par communications reçues en mars et en mai 2005, le Syndicat national des travailleurs de la filature, du tissage, du textile et de la confection (SINALTRADIHITEXCO) a envoyé, après l'examen antérieur du cas, des informations relatives à la fusion des entreprises Fabricato et Tejicondor et à la décision adoptée unilatéralement par l'entreprise d'appliquer à tous les travailleurs la convention collective signée au sein de l'entreprise Fabricato par l'organisation syndicale SINDELHATO avant la fusion, en dépit du fait que, selon l'organisation plaignante, la convention collective la plus ancienne conclue entre Tejicondor et le SINALTRADIHITEXCO accordait des prestations supérieures aux travailleurs. L'organisation syndicale ajoute qu'en mars 2003 l'entreprise Fabricato- Tejicondor a offert une augmentation de salaire aux travailleurs de Tejicondor à condition qu'ils renoncent au SINALTRADIHITEXCO et qu'ils s'affilient au syndicat de base de Fabricato, SINDELHATO, sans toutefois que ce dernier n'ait obtenu l'affiliation de plus de la moitié des travailleurs des deux entreprises fusionnées. L'organisation plaignante signale que le SINDELHATO a présenté un nouveau cahier de revendications et l'entreprise a menacé de ne pas renouveler les contrats des travailleurs affiliés à SINALTRADIHITEXCO. Pour cette raison, les travailleurs encore membres de SINALTRADIHITEXCO se sont désaffiliés de ce syndicat et se sont affiliés au SINDELHATO. 136. Dans ses communications datées du 24 février (reçue le 17 mars), du 13 juin et du 12 août 2005, le gouvernement a envoyé des observations relatives au licenciement de plus de 100 travailleurs de l'entreprise Tejicondor affiliés au syndicat SINALTRADIHITEXCO, et à l'embauche par la suite de travailleurs associés en coopératives d'emploi qui, selon les allégations, ne jouissent pas du droit syndical et de négociation collective. Il précise que les travailleurs membres des coopératives ne peuvent pas constituer un syndicat, ou s'affilier à un syndicat, en raison de la nature même des coopératives. En effet, au sein des coopératives, la dépendance caractéristique du contrat de travail qui est indispensable pour la création d'un syndicat n'existe pas. 137. Quant aux allégations relatives à l'application unilatérale définitive de la convention collective signée par l'entreprise Tejicondor, après sa fusion avec Fabricato, le gouvernement déclare que la convention conclue entre Tejicondor et le SINALTRADIHITEXCO était valable jusqu'au 31 juillet 2003, et qu'elle a été respectée jusqu'à cette date. Ensuite, la convention conclue entre Fabricato et SINDELHATO, qui était valable du 5 avril 2002 au 4 avril 2005, est devenue applicable à tous les travailleurs des entreprises Fabricato-Tejicondor fusionnées. Le gouvernement ajoute que le syndicat majoritaire dans l'entreprise depuis la fusion est le SINDELHATO, qui représente 56 pour cent des travailleurs de l'entreprise, tandis que le SINALTRADIHITEXCO n'en représente que 17 pour cent. 138. En ce qui concerne la constitution d'un tribunal d'arbitrage demandée par le SINALTRADIHITEXCO, le gouvernement indique que ce dernier n'a pas obtenu gain de cause en raison du non-respect de l'article 444 du Code du travail qui prévoit que les voies de règlement direct entre les parties doivent avoir été épuisées. 139. Au sujet des allégations présentées par SINTRAVIDRICOL relatives au licenciement de M. Carlos Mario Cadavid et à la suspension du dirigeant syndical José Angel López, le gouvernement indique que les recours administratifs interjetés par l'organisation plaignante et l'entreprise contre la décision de la direction territoriale d'Antioquia du ministère de la Protection sociale, qui s'était déclarée incompétente pour se prononcer sur le licenciement de M. Cadavid et la suspension imposée à M. López, ont été rejetés par les résolutions no 2354 du 17 septembre 2004 et no 3461 du 22 décembre 2004. Le gouvernement ajoute que les parties peuvent encore recourir devant la juridiction contentieuse administrative. 140. Quant aux graves allégations présentées par la FSM relatives à l'imposition d'un pacte collectif avec les travailleurs affiliés ou non au sein de l'entreprise GM Colmotores qui implique la désaffiliation automatique d'un pourcentage élevé de travailleurs du Syndicat national des travailleurs du secteur de la mécanique métallique, de l'industrie métallique, de la métallurgie, de la sidérurgie, de l'électrométallurgie et des entreprises de commercialisation du secteur (SINTRAIME), le gouvernement indique que la législation en vigueur autorise les entreprises à conclure des pactes collectifs; en revanche, s'il existe un syndicat réunissant plus du tiers des travailleurs d'une entreprise, celle-ci ne peut pas conclure de pactes collectifs. Le gouvernement souligne que, dans le présent cas, SINTRAIME ne réunit pas plus du tiers des travailleurs. 141. Le gouvernement ajoute qu'en 2003 les travailleurs non syndiqués ont présenté un cahier de revendications car ils n'étaient pas couverts par la convention collective conclue avec l'entreprise (le gouvernement annexe 600 déclarations de travailleurs qui ont signé le pacte collectif en déclarant qu'ils l'ont fait librement et volontairement). Les travailleurs qui ont accepté le pacte collectif n'étaient pas syndiqués. En vertu dudit pacte, un comité composé de deux travailleurs ayant accepté le pacte et de deux représentants de l'entreprise a été créé et chargé d'accepter ou de refuser l'adhésion de n'importe quel travailleur syndiqué ou non. Quant aux allégations de désaffiliation automatique des travailleurs ayant accepté le pacte collectif, le gouvernement souligne que cela n'est pas possible ni dans la législation ni dans la pratique. 142. Le gouvernement indique que l'organisation syndicale a engagé une action devant la juridiction du travail ordinaire pour demander que le pacte collectif soit déclaré nul; le troisième tribunal du travail de Bogotá a été saisi de cette affaire, qui est en cours. Le gouvernement signale en outre que la direction territoriale de Cundinamarca a procédé à une enquête administrative du travail pour vérifier si l'entreprise GM Colmotores s'était rendue coupable d'irrégularités mais elle a décidé, le 23 novembre 2004, en adoptant la résolution no 4570, de ne pas prendre de mesures contre l'entreprise. Cette décision a fait l'objet de deux recours, une procédure de réexamen et un appel en vue d'obtenir des indemnités. Le premier recours a été rejeté, le deuxième est en instance. 143. Pour ce qui des allégations relatives à l'assassinat de M. Luis Alberto Toro Colorado, membre du comité exécutif national du SINALTRADIHITEXCO, le gouvernement déclare qu'une enquête a été ouverte par l'unité du ministère public déléguée auprès des tribunaux pénaux du circuit de Bello; selon le rapport du mois de mars 2005, les auteurs des faits n'ont toujours pas été identifiés. 144. En ce qui concerne le licenciement de plus de 100 employés de l'entreprise Tejicondor affiliés au syndicat SINALTRADIHITEXCO et l'embauche par la suite de travailleurs associés en coopératives d'emploi qui ne jouissent pas du droit syndical et de négociation collective, le comité prend note que le gouvernement déclare une fois de plus qu'en raison de la nature même des coopératives, au sein desquelles n'existe pas la relation de dépendance caractéristique du contrat de travail qui est indispensable pour la constitution d'un syndicat, les travailleurs membres des coopératives ne peuvent pas constituer un syndicat ni s'affilier à un syndicat. Le comité rappelle une fois de plus que d'une façon générale l'article 2 de la convention no 87, ratifiée par la Colombie, dispose que les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations. Par ailleurs, le comité rappelle que la recommandation (no 193) sur la promotion des coopératives, 2002, invite les gouvernements à faire en sorte que les coopératives ne puissent pas être utilisées aux fins de se soustraire à la législation du travail et ne servent pas à établir des relations de travail déguisées. Le comité rappelle que, si "les coopératives constituent un mode particulier d'organisation des moyens de production, le comité ne peut s'abstenir de considérer la situation particulière dans laquelle se retrouvent les travailleurs face à l'entité coopérative en ce qui concerne tout particulièrement la protection de leurs intérêts de travailleurs ... et estime que ceux-ci devraient jouir du droit d'association ou de constitution de syndicats afin de défendre lesdits intérêts". Le comité demande au gouvernement de tenir compte de l'ensemble de ces principes et lui rappelle que l'assistance technique du Bureau est sa disposition. 145. Quant aux allégations relatives à l'application unilatérale définitive par l'entreprise Tejicondor de la convention collective signée, après la fusion avec Fabricato, le gouvernement déclare que la convention conclue entre les travailleurs de Tejicondor a été appliquée à ces travailleurs après la fusion entre Tejicondor et Fabricato jusqu'à son échéance. Ensuite, la convention conclue entre Fabricato et l'organisation syndicale SINDELHATO, qui représente 56 pour cent des travailleurs de l'entreprise, a été appliquée. Quant aux allégations de pressions exercées sur les membres du SINALTRADIHITEXCO pour qu'ils se désaffilient de l'organisation syndicale et aux allégations de menaces de ne pas renouveler les contrats des membres de ladite organisation syndicale, le comité observe que le gouvernement n'a pas envoyé d'observations à ce sujet. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour ouvrir une enquête afin de déterminer la véracité des faits et de veiller à ce que les travailleurs membres du SINALTRADIHITEXCO puissent exercer librement leurs droits syndicaux sans que cela porte préjudice à leurs contrats de travail. 146. Quant aux allégations présentées par le SINTRAVIDRICOL relatives au licenciement de M. Carlos Mario Cadavid et à la suspension du dirigeant syndical M. José Angel López, le comité prend note que les recours administratifs qui étaient en instance ont été rejetés et que les parties peuvent encore recourir devant la juridiction contentieuse administrative. 147. Quant aux allégations présentées par la FSM relatives à l'imposition d'un pacte collectif aux travailleurs syndiqués ou non au sein de l'entreprise GM Colmotores qui impliquait la désaffiliation automatique d'un pourcentage élevé de travailleurs du Syndicat national des travailleurs du secteur de la mécanique métallique, de l'industrie métallique, de la métallurgie, de la sidérurgie, de l'électrométallurgie et des entreprises de commercialisation du secteur (SINTRAIME), le comité prend note que selon le gouvernement il n'y a pas eu de signature sous contrainte d'un pacte collectif (le comité prend note des déclarations des travailleurs selon lesquelles le pacte a été signé volontairement); que le SINTRAIME ne réunit pas plus du tiers des travailleurs et que par conséquent l'entreprise peut conclure un pacte collectif avec les travailleurs non syndiqués et qu'il n'existe pas en Colombie, ni dans la législation ni dans la pratique, de désaffiliation automatique, comme l'allègue l'organisation plaignante. Le comité prend également note que le recours en appel interjeté contre la décision de la direction territoriale de Cundinamarca - par laquelle cette direction a déclaré qu'elle n'était pas compétente pour examiner les allégations d'irrégularités au sein de l'entreprise GM Colmotores - est en instance. Le comité rappelle toutefois "que les principes de la négociation collective doivent être respectés en tenant compte des dispositions de l'article 4 de la convention no 98 et que les pactes collectifs ne doivent pas être utilisés pour affaiblir la position des organisations syndicales". (Voir 324e rapport, cas no 1973; 325e rapport, cas no 2068; et 332e rapport, cas no 2046 (Colombie).) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat définitif de l'appel interjeté. 148. Pour ce qui des allégations relatives à l'assassinat de M. Luis Alberto Toro Colorado, membre du comité exécutif national de SINALTRADIHITEXCO, le comité prend note que l'unité du ministère public déléguée auprès des tribunaux pénaux du circuit de Bello a ouvert une enquête. Le comité demande au gouvernement de continuer à faire tout ce qui est en son pouvoir pour trouver les responsables de l'assassinat afin que ces derniers soient dûment jugés et punis et le prie de le tenir informé de toute évolution à cet égard. Cas no 2316 (Fidji) 149. Le comité a examiné ce cas la dernière fois à sa réunion de mars 2005. L'organisation plaignante allègue que le gouvernement n'a pas fait respecter une ordonnance obligatoire de reconnaissance du Syndicat national des salariés des industries de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme (NUHCTIE) par le complexe touristique Turtle Island Resort, ni contré les tentatives de l'employeur visant à ne pas reconnaître le syndicat, notamment par des man uvres dilatoires, des licenciements antisyndicaux et des actes d'ingérence. (Voir 336e rapport approuvé par le Conseil d'administration à sa 292e session, paragr. 45-58.) A cette occasion, le comité a déploré le retrait de la reconnaissance du plaignant en tant que syndicat représentatif et a invité le gouvernement à faire preuve de plus de vigilance à l'avenir pour lutter contre les actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence - compte tenu de la récente ratification de la convention no 87 et des mesures prises pour mettre en application la loi sur les relations du travail - et prendre toutes les mesures pour veiller à la mise en place d'un mécanisme visant à prévenir de tels actes et à les corriger efficacement et rapidement. Le comité a également invité le gouvernement à prendre les mesures voulues pour que les syndicats, y compris le plaignant, puissent disposer des facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, notamment l'accès aux lieux de travail et la possibilité de rencontrer les membres de la direction et les adhérents sans entraver le bon fonctionnement de l'entreprise. 150. Dans des communications datées des 15 mai et 14 septembre 2005, le gouvernement indique que le NUHCTIE, le 7 novembre 2002, a déposé une demande de reconnaissance obligatoire auprès du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de la Productivité, faute de recevoir une réponse de la part de l'employeur à ce sujet. Des fonctionnaires du ministère se sont donc rendus sur l'île pour déterminer si la majorité des travailleurs étaient affiliés au syndicat. A la suite de cette visite, une ordonnance de reconnaissance obligatoire a été émise le 22 janvier 2003. Il semblerait que le NUHCTIE n'ait toutefois pris aucune mesure pendant les cinq mois qui ont suivi l'émission de l'ordonnance. Les travailleurs ne souhaitaient manifestement plus renouveler leur adhésion auprès du syndicat. L'employeur a donc présenté une requête, le 19 juin 2003, demandant que le syndicat ne soit plus reconnu et, à la suite d'une étude menée afin de déterminer le pourcentage de travailleurs de l'entreprise membres du syndicat, il a été établi que celui-ci ne comptait aucun adhérent dans l'entreprise. Le syndicat a donc été informé, par un avis du ministère, qu'il ne réunissait plus les conditions justifiant d'une reconnaissance par le site touristique de Turtle Island et que, sur le plan juridique, on ne pouvait imposer à la société l'application d'une ordonnance de reconnaissance obligatoire. 151. Le gouvernement ajoute qu'il n'a été informé des allégations de licenciement antisyndical formulées par le plaignant qu'en août 2004, lorsque celui-ci a transmis une télécopie soulignant les conclusions et recommandations du comité au sujet de ce cas, et que plus de 60 travailleurs licenciés par la direction de l'île n'avaient pas été réintégrés dans leur emploi (un exemplaire de cette télécopie datée de juillet 2004 est joint en annexe). A cette date, l'obligation de reconnaissance du plaignant avait déjà été annulée. Le gouvernement a alors mandaté des inspecteurs du travail après la publication du rapport du comité dans la presse locale, mais ceux-ci n'ont pas été en mesure de vérifier les allégations dans la mesure où le syndicat n'avait alors plus aucun membre. Ce dernier ne représentant aucun travailleur sur l'île, toute enquête sur des actes de discrimination antisyndicale ou d'ingérence n'avait plus aucun sens. 152. Pour ce qui est des progrès faits concernant l'adoption d'un projet de loi sur les relations d'emploi, le gouvernement a indiqué que ce texte doit être examiné à la session du Parlement débutant le 19 septembre 2005. L'article 77 du projet de loi garantit une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence. L'alinéa 125 f) prévoit le refus d'enregistrer un syndicat qui serait sous la domination ou le contrôle de l'employeur, et l'article 145 dispose qu'aucunes poursuites ni autre procédure légale ne peuvent être entamées ou maintenues à l'encontre d'un syndicat enregistré ou d'un responsable ou membre de ce syndicat pour avoir déclenché un conflit social. Un travailleur peut présenter, entre autres, un recours pour licenciement injustifié, en vertu de la partie 13 du projet de loi, soit personnellement, soit par le biais d'un représentant, d'un service de médiation ou dans le cadre d'un conflit du travail (partie 17). Si aucune solution n'est trouvée, la plainte peut être renvoyée devant un tribunal. 153. Le gouvernement ajoute que la loi sur la reconnaissance des syndicats serait modifiée de façon à ce que tout syndicat enregistré puisse se rendre sur les lieux de travail pour traiter d'affaires concernant le syndicat et recruter de nouveaux membres. En particulier, l'article 145 du projet de loi sur les relations d'emploi prévoit qu'un représentant d'un syndicat enregistré a le droit de se rendre sur un lieu de travail pour y mener des activités syndicales, si cela ne perturbe pas le travail afin de: a) traiter de questions syndicales avec les membres; b) recruter de nouveaux adhérents; ou c) fournir des informations sur le syndicat à toute personne travaillant sur le site. Une fois la loi adoptée, les syndicats pourront accéder à tout lieu de travail. L'adoption de la loi a pris du retard du fait des consultations extensives entre le gouvernement, les partenaires sociaux et les autres parties prenantes, y compris l'OIT, qui a été consultée quant aux obligations découlant des conventions pertinentes, et dont les recommandations ont été prises en compte. 154. Pour ce qui est de ce cas précis, le gouvernement indique que la direction de l'entreprise a été invitée, du fait de la reconnaissance initiale du plaignant, à négocier avec celui-ci en vue de conclure un accord collectif. L'accord collectif doit prévoir une procédure approuvée par les deux parties, autorisant le syndicat à se rendre sur le lieu de travail pour rencontrer ses adhérents. Toutefois, avant qu'un arrangement n'ait été pris pour rencontrer la direction et négocier avec elle, le plaignant avait demandé à avoir accès au lieu de travail pour rencontrer ses adhérents sans se préoccuper, comme il aurait dû le faire, de savoir si cela perturbait la bonne marche de l'entreprise, d'où le refus de la direction. L'article 147 du projet de loi a été élaboré pour permettre aux syndicats de se rendre sur les lieux de travail pour exercer leurs fonctions. 155. Le comité note avec intérêt que, selon le gouvernement, le projet de loi sur les relations d'emploi devrait être examiné par le Parlement pour adoption et qu'il contient des dispositions visant à protéger les travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale ou d'ingérence dans les affaires d'un syndicat, et visant à autoriser tous les syndicats enregistrés à se rendre sur les lieux de travail, communiquer avec les membres de la direction, recruter de nouveaux membres et fournir des informations sur le syndicat, qu'ils aient ou non été reconnus en tant que syndicats représentatifs. Le comité porte les aspects législatifs de ce cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. Cas no 2187 (Guyana) 156. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois en novembre 2004. Il est allégué dans cette affaire que le gouvernement a essayé de diverses manières d'affaiblir le Syndicat des services publics du Guyana (GPSU). (Voir 335e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 291e session, paragr. 110-116.) A cette occasion, le comité avait noté qu'il attendait d'être tenu informé de l'évolution et des résultats d'un certain nombre de procédures judiciaires concernant l'applicabilité du protocole d'accord de 1999 sur l'arbitrage, le licenciement de 12 syndicalistes et travailleurs syndiqués pour des motifs antisyndicaux, l'accréditation du syndicat majoritaire à la Commission des eaux et forêts du Guyana ainsi que la déduction des cotisations syndicales des pompiers du Guyana. Il avait également demandé au gouvernement de lui communiquer des informations détaillées et complètes sur l'amélioration du système actuel de précompte syndical par l'adoption de mesures de protection adéquates contre l'ingérence, le versement au plaignant - le Syndicat des services publics du Guyana (GPSU) - de toutes les cotisations de juin et juillet 2000 qui avaient été déduites et l'ouverture d'une enquête indépendante sur les motifs du licenciement de Barbara Moore. 157. Dans une communication datée du 9 juillet 2005, le gouvernement a fourni de nouvelles informations sur ce cas. Au sujet de l'applicabilité du protocole d'accord de 1999, le gouvernement a déclaré que la procédure judiciaire est encore en cours. Quant à la suggestion du comité que, lors de la prise d'une décision sur ce cas, il soit pleinement tenu compte des principes selon lesquels les accords doivent être obligatoires pour les parties, et que les pouvoirs publics doivent favoriser le développement harmonieux des relations de travail en adoptant, face aux problèmes posés par la perte de pouvoir d'achat des travailleurs, des solutions qui n'entraînent pas de modification des accords conclus sans le consentement des deux parties, le gouvernement a déclaré qu'il n'avait pas le pouvoir de déterminer ce qui sera pris en considération, et que cela dépendra des propositions des parties. 158. Le comité observe que les procédures judiciaires concernant l'applicabilité du protocole d'accord de 1999 sur l'arbitrage sont encore en instance devant les tribunaux. Rappelant qu'un retard de justice est un déni de justice, le comité demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l'état actuel des procédures dans son prochain rapport et de faire tout ce qui est en son pouvoir pour contribuer à une accélération des procédures et pour le tenir informé à cet égard. 159. Au sujet de la recommandation dans laquelle le comité a lancé un appel au gouvernement pour qu'il fasse preuve de la plus grande réserve envers toute forme d'intervention qui pourrait avoir lieu dans le contexte de la retenue des cotisations syndicales, et qu'il entreprenne dès que possible des consultations avec les syndicats représentatifs en vue d'examiner les possibilités d'améliorer le système actuel de retenue des cotisations syndicales à la source en adoptant des mesures de protection adéquates contre l'ingérence, le gouvernement déclare qu'il ne s'est pas ingéré dans la retenue des cotisations. Tout comme un employeur du secteur privé, le gouvernement facilite la tâche des syndicats en déduisant les cotisations dues, mais il appartient aux syndicats d'apporter également leur contribution en demandant à leurs membres de leur remettre l'autorisation requise pour procéder à la déduction des cotisations. Les syndicats doivent comprendre qu'ils n'ont aucun droit juridique d'exiger que les employeurs déduisent les cotisations syndicales. Cette déduction intervient dans le cadre d'un accord réciproque et le gouvernement encourage un tel accord. Dernièrement, 42 employés du ministère des Travaux publics ont écrit au secrétaire permanent pour l'informer qu'ils se retiraient de leur syndicat, le NUPSE, et qu'ils demandaient au ministère de cesser de retenir les cotisations syndicales sur leur salaire. Le secrétaire permanent leur a répondu, à juste titre, qu'ils devaient remettre au syndicat les formulaires requis pour annuler l'autorisation de déduire les cotisations, formulaires qu'ils pouvaient obtenir du syndicat. 160. Le comité observe que le gouvernement ne fournit aucune information sur des consultations quelconques avec les syndicats représentatifs en vue d'examiner les possibilités d'améliorer le système actuel de retenue des cotisations syndicales à la source en adoptant des mesures de protection adéquates contre l'ingérence. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard. 161. Quant à l'application de la décision de la Haute Cour de juillet 2000 prévoyant que le gouvernement et le GPSU doivent, d'une part, fournir des autorisations écrites pour la retenue des cotisations syndicales et, d'autre part, veiller à ce que ces retenues et leur versement au GPSU interviennent rapidement et en totalité, le gouvernement signale que la décision de la Haute Cour de juillet 2000 a été appliquée. Cette décision est conforme à ce que le gouvernement avait requis de la part des syndicats. Bien que les cotisations de juin et de juillet n'aient pas été transmises à temps par quelques ministères, comme indiqué lors de l'examen antérieur du cas, toutes les cotisations dues ont été versées au syndicat depuis. 162. Le comité note que, selon le rapport du gouvernement, la décision de la Haute Cour de juillet 2000 est appliquée et que toutes les cotisations dues ont été versées au GPSU. 163. En ce qui concerne le licenciement de 12 syndicalistes et travailleurs syndiqués, le gouvernement indique qu'il avait relevé dans une réponse antérieure que la Cour n'avait pas constaté que les travailleurs avaient été licenciés pour des motifs antisyndicaux. Il y a eu appel, et la cour d'appel a décidé que certains travailleurs devaient être réintégrés dans leurs postes et que d'autres devaient recevoir des indemnités de licenciement (copie de la décision et précisions sur ce jugement sont annexées). En vertu de cette décision, William Pyle et Anthony Joseph seront réintégrés dans des postes équivalents de la fonction publique; William Blackman a demandé et obtenu une pension anticipée, et Cheryl Scotland a été réintégrée dans un poste équivalent mais a interjeté un recours devant les tribunaux au sujet de son affectation. Les autres travailleurs ont reçu les indemnités prévues par la Cour. 164. Le comité note que, conformément à la décision du tribunal de deuxième instance ordonnant que certains des douze dirigeants ou membres du syndicat soient réintégrés dans leurs postes et que d'autres reçoivent des indemnités de licenciement, William Pyle et Anthony Joseph seront réintégrés dans des postes équivalents de la fonction publique; William Blackman a demandé et obtenu une pension anticipée; Cheryl Scotland a été réintégrée dans un poste équivalent mais a interjeté recours devant les tribunaux au sujet de son affectation; les travailleurs précités et tous les autres dirigeants et membres du GPSU (Cheryl Scotland, William Blackman, Marcia Oxford, William Pyle, Yutze Thomas, Anthony Joseph, Niobe Lucius et Odetta Cadogan) ont reçu toutes les indemnités ordonnées par la Cour. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour assurer la réintégration de William Pyle et Anthony Joseph dans un poste correspondant à leurs fonctions précédentes et de l'évolution des procédures judiciaires relatives à la réintégration de Cheryl Scotland dans un poste correspondant à ses fonctions précédentes. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé de l'issue des procédures judiciaires en cours concernant Layland Paul, Bridgette Crawford, Karen Vansluytman et Yvette Collins, dont les noms n'apparaissent pas dans le texte du jugement annexé à la réponse du gouvernement. 165. En ce qui concerne les motifs du licenciement de Barbara Moore, le gouvernement déclare que la Commission des eaux et forêts du Guyana est dirigée par un conseil d'administration et Mme Moore figure parmi un certain nombre d'employés devenus excédentaires. Les autres personnes ont accepté leurs indemnités de licenciement et le syndicat ne s'était pas opposé à cette décision. Mme Moore a reçu toutes les indemnités auxquelles elle avait droit aux termes de la loi et de la convention collective. Il ne s'agit donc pas d'un cas juridique. 166. Le comité observe que Barbara Moore n'a pas engagé d'action en justice au sujet de son licenciement et il ne poursuivra par conséquent pas l'examen de cette affaire. 167. Au sujet des procédures judiciaires relatives à l'accréditation du syndicat majoritaire au sein de la Commission des eaux et forêts du Guyana, le gouvernement indique que le GPSU a perdu des élections demandées par le Conseil de la reconnaissance et de l'accréditation des syndicats et que l'affaire est actuellement examinée par le tribunal. 168. Rappelant une fois de plus que les faits considérés dans ce cas remontent à 1999 et qu'un retard de justice est un déni de justice, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des procédures judiciaires relatives à l'accréditation du syndicat majoritaire au sein de la Commission des eaux et forêts du Guyana et de faire tout ce qui est en son pouvoir pour contribuer à l'accélération des procédures. 169. Quant au cas concernant les pompiers du Guyana, le gouvernement a indiqué que l'affaire est encore en instance devant les tribunaux et que la décision sera envoyée au comité dès qu'elle aura été prise. Pour ce qui est de la recommandation du comité que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que cette affaire sera entendue par un tribunal dès que possible, et que, au moment de la prise d'une décision, il sera pleinement tenu compte de l'article 2 de la convention no 87, ratifiée par le Guyana, en vertu duquel les pompiers comme tous les travailleurs ont le droit de former les organisations de leur choix et de s'y affilier, le gouvernement a relevé que le pouvoir judiciaire est indépendant et que les juges sont nommés par la Commission du service judiciaire, c'est-à-dire un organe constitutionnel. Le gouvernement n'a par conséquent aucun pouvoir pour déterminer la date de l'audience ou ce qui sera pris en considération. 170. Rappelant une fois de plus qu'un retard de justice est un déni de justice et que les pompiers comme tous les travailleurs ont le droit de former les organisations de leur choix et de s'y affilier, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'état d'avancement des procédures judiciaires relatives aux pressions exercées au sein du Service des pompiers du Guyana sur les travailleurs pour qu'ils quittent le GPSU et demande de nouveau au gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour contribuer à l'accélération des procédures. 171. Enfin, le gouvernement a indiqué qu'il était conscient de la responsabilité qui lui incombe en vertu de la Constitution de l'OIT et qu'il respecte pleinement les principes de la liberté syndicale qui est protégée par la Constitution du Guyana. Le gouvernement estime toutefois que la façon d'agir du syndicat dans certains cas constitue un abus du processus, mais il n'a jamais dit qu'il ne coopérerait pas avec le comité pour le règlement des questions actuellement en instance. Le gouvernement a déclaré en outre que, dans sa dernière réponse, il a demandé au comité de l'informer si certaines mesures étaient autorisées durant une grève et sur l'obligation des employés de verser des cotisations à une organisation. Le gouvernement rappelle sa demande au comité. 172. Le comité n'a pas trouvé dans les communications antérieures du gouvernement une demande d'informations sur les mesures pouvant être autorisées durant une grève ni sur la question des cotisations devant être obligatoirement versées à une organisation d'employés. Le comité invite le gouvernement à lui soumettre de nouveau cette requête, s'il le souhaite. Cas no 2330 (Honduras) 173. A sa session de juin 2005, le comité avait demandé au gouvernement de lui communiquer le résultat des procédures engagées concernant la plainte déposée par le ministre de l'Education contre le dirigeant Nelson Edgardo Cálix pour calomnies, injures et diffamation et le résultat du recours en amparo (garantie des droits constitutionnels) interjeté par les organisations plaignantes contre les décisions de justice qui, selon les allégations, leur niaient le droit de représenter leurs membres. Par ailleurs, tout en notant avec intérêt l'accord conclu le 10 juillet 2004 entre le gouvernement et les organisations plaignantes, et en particulier ses clauses en matière de salaires et de retenue à la source des cotisations syndicales, le comité avait demandé au gouvernement de lui indiquer si, en vertu de la clause de non-représailles dudit accord, les sanctions (amendes) infligées au président du COPEMH, au COPEMH et au COPRUMH avaient été abandonnées ou levées, ainsi que la demande de retrait de la personnalité juridique desdites organisations. (Voir 337e rapport, paragr. 80 à 82.) 174. Dans sa communication datée du 25 juillet 2005, le gouvernement indique que le Procureur général de la République a renoncé à l'action engagée aux fins de demander le retrait de la personnalité juridique des organisations COPEMH et COPRUMH. Par ailleurs, l'autorité judiciaire n'a pas encore rendu son jugement au sujet de l'amende de 500 lempiras infligée à ces organisations par l'autorité administrative, les dirigeants syndicaux n'ayant pas répondu à l'invitation du Procureur en vue de parvenir à un règlement à l'amiable aux fins de supprimer l'amende. Selon le gouvernement, ces amendes ont été infligées pour réprimer les actes d'anarchie et de désordre social auxquels se sont livrés les représentants syndicaux des enseignants. Parallèlement, la Cour suprême de justice ne s'est pas prononcée sur le recours en cassation interjeté par le ministre de l'Education en tant qu'action personnelle contre le jugement acquittant le dirigeant syndical Nelson Edgardo Cálix du délit de calomnies, d'injures et de diffamation. En revanche, la Cour suprême a confirmé, dans le cadre des recours en amparo dont elle était saisie, les autres jugements dénoncés par les organisations susmentionnées et les décisions de justice concluant que lesdites organisations n'étaient pas légalement habilitées à représenter les droits très personnels de leurs membres. 175. Le comité prend note de ces informations et relève avec intérêt que les autorités ont renoncé à l'action judiciaire visant à retirer la personnalité juridique des organisations plaignantes. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer tout nouveau jugement rendu dans le cadre de ce cas. Le comité invite le gouvernement et les organisations syndicales à parvenir à une solution négociée des problèmes en suspens devant l'autorité judiciaire sur la base de la clause de non-représailles figurant dans le protocole d'accord du 10 juillet 2004 (voir 335e rapport, paragr. 878) et des conventions nos 87 et 98 ratifiées par le Honduras, et qui s'appliquent pleinement au personnel enseignant, en vertu desquelles les organisations plaignantes devraient pouvoir représenter leurs membres sans problème. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. Cas no 1890 (Inde) 176. La commission a examiné pour la dernière fois ce cas à sa session de mars 2004. Il concerne le licenciement de M. Laxman Malwankar, président du Fort Aguada Beach Resort Employees' Union (FABREU), la suspension de 15 membres du FABREU suite à une grève et le refus de l'employeur de reconnaître l'organisation de travailleurs la plus représentative aux fins de la négociation collective. Le comité a demandé au gouvernement de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires pour résoudre toutes les questions en suspens, notamment en ce qui concerne le licenciement de M. Malwankar. (Voir 333e rapport, paragr. 77 à 79.) 177. Dans une communication datée du 27 avril 2005, le gouvernement indique que M. Mukund Parulekar a été suspendu de ses fonctions en attendant les résultats de l'enquête le concernant et qu'il recevait des indemnités de subsistance. L'intéressé, qui a d'abord collaboré à l'enquête, s'est ensuite abstenu de participer à la procédure, laquelle s'est donc poursuivie de manière unilatérale; les résultats de l'enquête ne sont pas encore connus. L'enquête menée à propos de M. Sitaran Rathod au sujet de la faute commise dans l'exercice de ses fonctions - à savoir son refus d'être affecté à un nouveau lieu de travail et son absentéisme - est close et ses résultats seront bientôt connus. Le gouvernement indique par ailleurs que deux enquêtes ont été menées au sujet de M. Sham Kerkar: la première concerne une faute commise pendant le service, la seconde son refus d'être muté et son absentéisme. Les deux enquêtes sont terminées et le responsable de l'enquête devrait prochainement faire connaître les résultats de la seconde. La direction de l'entreprise a déposé une demande d'autorisation auprès du tribunal du travail (no IT-18/99); l'affaire est encore en instance et le gouvernement n'a pas pu s'immiscer dans la procédure judiciaire. Etant donné que M. Kerkar ne s'est pas présenté sur le lieu de travail où il avait été affecté, il n'a pas le droit de percevoir un salaire pour la période pendant laquelle il a été absent. Il reste toutefois libre de se présenter à son nouveau lieu de travail, puisqu'il n'a pas été licencié. En ce qui concerne M. Ambrose D'Souza, le gouvernement indique que l'intéressé a démissionné, qu'il a perçu les indemnités qui lui étaient dues, et qu'il n'existe donc plus aucun litige à régler à cet égard. Le gouvernement précise enfin qu'il a demandé à la direction de l'entreprise de mener l'enquête à son terme dans les plus brefs délais. 178. Le 6 septembre 2005, le gouvernement a fait parvenir une copie de la sentence arbitrale rendue le 4 avril 2005 par le tribunal du travail à propos du licenciement de M. Malwankar. La décision du tribunal confirme l'accord conclu entre M. Malwankar et la direction du Fort Aguada Beach Resort. 179. Le comité prend note du commentaire concernant le litige relatif au licenciement de M. Malwankar. En ce qui concerne les autres affaires en instance, tout en prenant bonne note des informations qui lui ont été communiquées par le gouvernement, le comité déplore que, neuf ans après le dépôt de la plainte, la question du licenciement des membres du syndicat ne soit pas encore réglée et que les résultats des diverses enquêtes ne soient pas encore connus. Le comité rappelle également que les cas de discrimination antisyndicale doivent être examinés promptement, pour que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l'absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration de dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 749.) Le comité considère qu'en l'espèce le fait qu'aucun jugement n'ait été rendu et que l'examen de la question des licenciements et des suspensions traîne en longueur constitue un déni de justice et nuit gravement à l'exercice des droits syndicaux. Le comité rappelle que, lorsqu'un Etat décide d'adhérer à l'Organisation internationale du Travail, il s'engage à respecter les principes fondamentaux définis dans la Constitution et dans la Déclaration de Philadelphie, y compris les principes de la liberté syndicale. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 10.) Le comité demande donc à nouveau au gouvernement de faire tout le nécessaire pour régler rapidement toutes les questions encore non résolues de cette affaire dans le respect des principes de la liberté syndicale, et demande à être tenu informé de l'évolution de la situation Cas no 2158 (Inde) 180. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2004. (Voir 333e rapport, paragr. 80-84.) A cette occasion, il a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'une enquête judiciaire indépendante sur l'assassinat du dirigeant syndical Ashique Hossain aboutisse rapidement, de tenir le comité informé des raisons pour lesquelles deux apprentis ont été licenciés de l'entreprise Pataka Biri Co. et de l'évolution de la procédure engagée devant la Haute Cour de Calcutta pour discrimination antisyndicale. 181. Dans sa communication du 27 avril 2005, le gouvernement a indiqué que le ministère de l'Intérieur du gouvernement d'Etat avait examiné la demande du comité d'ouvrir une enquête judiciaire sur les circonstances qui ont conduit à l'assassinat de M. Hossain et a décidé que, vu qu'une enquête policière était déjà en cours et que des accusations seraient sans doute portées sous peu, il n'y avait pas lieu d'entreprendre une nouvelle enquête judiciaire. 182. Concernant les circonstances dans lesquelles les deux apprentis ont été licenciés, le gouvernement a indiqué que ces deux personnes ont été embauchées comme "stagiaires" et que, après l'expiration de leur période de formation, la direction avait décidé de ne pas les embaucher comme employés permanents. L'instance d'appel, en vertu de la loi de 1966 sur les (conditions de travail des) travailleurs des usines de bidis et de cigares, a rejeté leur appel, les deux personnes n'étant que des stagiaires et ne pouvant être qualifiées d'"employés". Cette décision de la cour d'appel est en instance d'examen. 183. Concernant l'enquête sur les allégations d'actes graves de discrimination antisyndicale, le gouvernement a rappelé une fois de plus que le syndicat plaignant avait présenté une liste de revendications, exigeant notamment la création d'un comité d'entreprise et le règlement de questions comme les critères de nomination, les conditions de travail et la rémunération des heures supplémentaires. Le gouvernement a indiqué que les autorités locales du travail avaient demandé à la direction de l'entreprise de faire le nécessaire pour établir un comité d'entreprise et pour régler les questions en instance. Au sujet des allégations de discrimination, de harcèlement des travailleurs et autres, selon le gouvernement, le syndicat avait omis de fournir à la Direction du travail les faits précis et les éléments de preuve tangibles qui lui ont été pourtant réclamés à plusieurs reprises à cet égard. 184. Enfin, concernant la procédure engagée devant la Haute Cour de Calcutta pour discrimination antisyndicale, le gouvernement a indiqué que le greffe no WP-4449(W) de 2000 dans l'affaire Mozammel Hague and Others c. State of West Bengal était toujours en instance. On a déjà prié le Procureur des autorités de l'Etat d'avancer la date de l'audience. 185. Le comité prend note de l'information fournie par le gouvernement. Au sujet de l'assassinat du dirigeant syndical, M. Ashique Hossain, le comité rappelle une fois de plus que l'assassinat ou la disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes exigent l'ouverture d'enquêtes judiciaires indépendantes en vue de faire pleinement et à bref délai la lumière sur les faits et les circonstances dans lesquelles se sont produits ces faits et ainsi, dans la mesure du possible, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et d'empêcher que de tels faits se reproduisent. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 51.) Le comité espère que, par suite de l'enquête policière mentionnée par le gouvernement, des accusations seront rapidement portées contre les personnes soupçonnées du meurtre de M. Hossain et que les coupables seront punis. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard. 186. Concernant la demande que le comité a faite au gouvernement de l'informer des circonstances dans lesquelles deux apprentis ont été licenciés, tout en prenant note de l'argument avancé par le gouvernement selon lequel ces personnes n'ont pas été victimes de licenciement mais, plutôt, n'ont pas été embauchées à la fin de leur stage, le comité juge que cela n'exclut pas la possibilité qu'elles aient été victimes de discrimination antisyndicale au stade de l'embauche. Il estime en outre que la législation devrait prévoir la possibilité de faire appel d'une décision jugée discriminatoire à l'embauche - c'est-à-dire avant même que les travailleurs ne soient qualifiés d'"employés". Le comité prie donc le gouvernement de mener une enquête indépendante au sujet des allégations de discrimination antisyndicale faites par ces deux apprentis et de le tenir informé des résultats. 187. Enfin, le comité prie le gouvernement de continuer de le tenir informé de l'évolution de la procédure engagée devant la Haute Cour de Calcutta pour discrimination antisyndicale. Cas no 2228 (Inde) 188. Le comité a examiné ce cas à sa séance de novembre 2004 (voir 335e rapport, paragr. 881 à 908) et a formulé à cette occasion les recommandations suivantes: a) Se référant à sa recommandation concernant le licenciement de 14 travailleurs de la Worldwide Diamonds Manufacturers Ltd. (voir paragr. 883 a) ii) ci-dessus) adoptée lors de l'examen précédent du cas, le comité demande à être informé sur l'avancement des procédures engagées par les travailleurs qui allèguent des actes de discrimination antisyndicale à la suite de leur licenciement. b) Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que le principe selon lequel les plaintes pour discrimination antisyndicale doivent être examinées dans le cadre de procédures nationales qui soient promptes, impartiales et considérées comme telles par les parties concernées, soit observé dans les affaires concernant les travailleurs qui ont été suspendus ou qui se sont vu infliger une amende et, au cas où il serait confirmé que ces suspensions et ces amendes ont été motivées par les activités syndicales légitimes de ces travailleurs, de prendre les mesures nécessaires pour que ceux-ci reçoivent une compensation appropriée. c) Le comité demande au gouvernement de prendre d'urgence les mesures nécessaires pour qu'une enquête indépendante et approfondie soit diligentée, avec la coopération de l'organisation plaignante, au sujet des allégations concernant la répression brutale de la grève par la force publique, la détention de centaines de grévistes et d'un dirigeant syndical, l'interdiction de tenir des réunions dans le local du plaignant, les excès de violence de la part de la force publique (travailleurs battus et enchaînés), et la visite d'agents de police au domicile des travailleurs pour les menacer s'ils ne reprenaient pas le travail. Le comité demande à être tenu informé des conclusions de l'enquête et, si les allégations s'avèrent fondées, de prendre les mesures proposées de manière à établir les responsabilités, à punir les coupables et à prévenir la répétition de tels actes. d) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du progrès des procédures pénales engagées par la police contre les travailleurs arrêtés lors de la grève de janvier 2002. e) Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que le Syndicat des travailleurs de la zone franche économique du Visakhapatnam (CITU) soit autorisé à prendre part aux négociations s'il est établi qu'il représente un nombre suffisant de travailleurs employés par la Worldwide Diamonds Manufacturers Ltd. et demande au gouvernement de veiller à ce que tous les travailleurs des zones franches puissent jouir du droit de constituer des organisations syndicales de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, aux fins de négociation collective. Le comité demande à être tenu informé à cet égard. f) Le comité demande de nouveau au gouvernement de veiller à ce que le rôle du fonctionnaire de la réparation des griefs et celui du commissaire au développement adjoint soient assumés par des personnes ou organismes différents. g) Le comité demande au gouvernement de confirmer que les travailleurs et les syndicats peuvent se pourvoir en justice directement sans passer par le gouvernement d'Etat et d'indiquer par quels moyens la législation, et en particulier la loi de 1947 sur les conflits du travail, a été modifiée en conséquence. 189. Dans sa communication du 4 décembre 2004, qui contient des commentaires et des observations du Syndicat des travailleurs de la zone franche économique du Visakhapatnam ainsi qu'une lettre adressée au ministre du Travail, l'organisation plaignante, la Centrale syndicale indienne (CITU), a déclaré que rien n'a été fait pour mettre en uvre les recommandations du comité. En outre, l'organisation plaignante a réfuté la déclaration du gouvernement selon laquelle M. Sudhakar a été licencié en raison de son rendement insatisfaisant comme stagiaire. Selon le syndicat, il a été licencié en raison de ses activités syndicales. 190. Concernant les procédures pénales, le plaignant a déclaré que, dans l'affaire no 257/2002, les accusations portées en vertu des articles 506, 352 et 188 du Code de procédure pénale (CPP) de l'Inde ont été retirées le 24 avril 2004, tandis que deux autres poursuites (intentées en vertu des articles 144 et 151 du CPP) sont en cours. Le plaignant a ajouté que, contrairement à ce qu'a déclaré le gouvernement, les travailleurs ne se sont livrés à aucun moment à des actes de violence. Le plaignant a expliqué que, lorsque le représentant du gouvernement est venu de New Delhi dans la VEPZ, les travailleurs, par le truchement de leurs représentants syndicaux, ont tenté en vain de lui remettre un mémorandum. On leur a dit de déposer le document en dehors de l'enceinte de la VEPZ, soit à l'intersection de Kurmannapalem, à cinq kilomètres de la VEPZ. Rendus là, on a dit aux travailleurs de se rendre à l'intersection de Srinagar, un kilomètre plus loin. A l'intersection de Srinagar, la police a procédé à des arrestations en vertu de l'article 144 du CPP, selon lequel tout rassemblement de travailleurs dans un rayon de 20 kilomètres autour de la VEPZ est illégal. 191. Le plaignant a également allégué que la suppression de la liberté d'association est toujours en vigueur dans toutes les unités de la VEPZ. Le plaignant a évoqué de nombreux cas de licenciement et de suspension. Plus précisément, six travailleurs de la Synergies Dooray Automotive Ltd., une unité industrielle de la VEPZ, ont été licenciés et quatre autres ont été suspendus; le droit à cinq jours de congé de maladie par an a également été retiré. Par suite de la fermeture d'une autre unité de la VEPZ, la Madras Knitwear (P) Ltd., environ 280 travailleurs ont été privés de leur emploi sans qu'aucune indemnité ne leur soit versée. Selon le plaignant, pour éviter d'avoir à verser les prestations dues aux employés licenciés, la société a muté tous les travailleurs à l'unité de Chennai. En outre, en août 2004, lorsque les travailleurs de la Worldwide Diamonds Manufacturers Ltd. ont exigé leur salaire du mois de juillet, la direction a imposé un lock-out de trois jours, du 1er au 3 septembre. 192. Dans sa communication du 28 avril 2005, le gouvernement de l'Inde a fait part des observations suivantes formulées par le gouvernement d'Andra Pradesh: - Concernant la recommandation a), les poursuites intentées devant le tribunal industriel pour le licenciement de 14 travailleurs en sont à divers stades d'audition, dans lesquels le gouvernement n'a pu intervenir. - Concernant la recommandation b), la direction de la Worldwide Diamonds Manufacturers Ltd. a affirmé que les travailleurs ont été suspendus ou condamnés à une amende en raison de leur rendement insuffisant. M. Sudhakar a été licencié en raison de ses résultats insatisfaisants comme stagiaire. Il a intenté une action en justice devant le tribunal du travail, qui est en instance. - Concernant la recommandation c), dans toute entreprise employant 100 personnes ou plus, les travailleurs sont tenus d'émettre un préavis de grève avant de recourir à cette mesure. En l'occurrence, les travailleurs se sont mis en grève sans avoir produit un tel préavis. En outre, les allégations selon lesquelles la police aurait mis fin brutalement à une grève en recourant à une violence excessive étaient fausses. La police était intervenue pour maintenir l'ordre public. Toutefois, une enquête indépendante et approfondie sera effectuée en collaboration avec l'organisation plaignante et, dans l'éventualité où les allégations se révélaient vraies, des mesures seront prises immédiatement à l'endroit des coupables. - Concernant la recommandation d), le gouvernement a rappelé les faits afférents aux arrestations. - Concernant la recommandation e), aucune restriction n'a été imposée aux travailleurs de la VEPZ relativement au droit à la négociation collective. La Worldwide Diamonds Manufacturers Ltd. avait reçu instruction de permettre au syndicat de prendre part aux négociations. Une réunion visant à régler les différends en cours et à mettre fin au lock-out a eu lieu le 3 septembre 2004. Le gouvernement a indiqué que le procès-verbal de cette réunion a été joint en annexe; toutefois, il n'a pas encore été reçu. - Concernant la recommandation f), le commissaire au développement adjoint de la zone a assumé le rôle de fonctionnaire de la réparation des griefs, la plupart des différends opposant la direction aux travailleurs pouvant se régler par le dialogue et la conciliation. Toutefois, une personne ou un organisme distinct sera chargé d'étudier, de concert avec le gouvernement d'Etat, le grief des travailleurs, comme le recommande le comité. - Concernant la recommandation g), un nouvel alinéa 2) a été ajouté à l'article 2A de la loi de 1947 sur les conflits du travail. Il se lit comme suit: "2) Par dérogation à toute autre disposition de l'article 10, tout travailleur tel que défini à l'alinéa 1) peut, selon les modalités prescrites, saisir directement le tribunal du travail du différend en question; et, sur réception d'une telle demande, le tribunal du travail aura juridiction pour statuer sur toute question relative au différend, comme s'il s'agissait d'un différend dont il est saisi ou qui est en instance devant lui en vertu des dispositions de la loi; et, en conséquence, toutes les dispositions de la loi s'appliqueront relativement à un tel différend comme elles s'appliquent relativement à tout autre conflit de travail." (A.P. loi 32 de 1987.) En conséquence, en cas de différend concernant le congédiement, le licenciement, la mise à pied ou autre forme de renvoi d'un travailleur, ce dernier peut saisir directement le tribunal du travail d'un tel différend. Les conflits collectifs devaient d'abord être portés à l'attention d'un agent de conciliation (article 4 de la loi sur les conflits de travail), et le gouvernement compétent pourrait renvoyer ces différends à l'arbitrage en vertu des articles 10 et 10A de cette même loi. 193. Au sujet de l'allégation du plaignant selon laquelle la Worldwide Diamonds Manufacturers Ltd. a imposé un lock-out, le gouvernement a indiqué que les travailleurs ont entamé une grève perlée le 28 avril 2004 en exigeant une révision du plan d'intéressement, et que la direction a mis la société en lock-out à compter du 1er septembre 2004. Le 3 septembre 2004, le commissaire au développement adjoint a rencontré conjointement la direction et les représentants des travailleurs. Les négociations qui ont suivi ont abouti à la levée du lock-out. 194. Par ailleurs, le gouvernement a réfuté l'allégation du plaignant concernant les licenciements à la Synergies Dooray Automotive Ltd. Selon le gouvernement, aucun travailleur n'a été licencié ni suspendu illégalement. Concernant la fermeture de la société Madras Knitwear (P) Ltd., le gouvernement a indiqué que, les commandes d'exportation étant insuffisantes, la direction avait décidé de déménager l'entreprise de la VEPZ à Chennai. La société était en train de négocier avec les travailleurs, devant le commissaire au travail adjoint, en vue d'améliorer le régime de rémunération. 195. Le comité prend note des éléments d'information fournis par le plaignant et le gouvernement. Il regrette que, trois ans après le dépôt de la plainte, la question des cas présumés de discrimination antisyndicale ayant donné lieu à des amendes, des licenciements et des suspensions infligés à des membres de syndicats n'est toujours pas tranchée. Le comité rappelle à cet égard que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 749.) Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les cas présumés de discrimination antisyndicale soient examinés promptement et, s'il s'avère que les licenciements, suspensions et amendes infligés étaient liés aux activités syndicales légitimes des travailleurs, de faire le nécessaire pour que les travailleurs lésés soient réintégrés dans leurs fonctions sans perte de rémunération et, dans l'éventualité où une telle réintégration n'est pas possible et dans les cas de suspension et d'imposition d'amende, de veiller à ce qu'une indemnisation adéquate soit versée aux travailleurs, de sorte qu'elle constitue une sanction suffisamment dissuasive. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute évolution en la matière. 196. Le comité regrette également que, malgré ses nombreuses demandes, aucune enquête indépendante et approfondie n'a encore été menée, en collaboration avec l'organisation plaignante, sur les allégations concernant la suppression brutale de la grève, la détention de centaines de travailleurs grévistes et d'un responsable syndical par la police, l'interdiction de réunions dans les bureaux locaux du plaignant, la violence excessive de la police (enchaînement de travailleurs) et la visite d'agents de police au domicile de travailleurs pour les inciter par la menace à retourner au travail. Le comité note, toutefois, l'engagement pris par le gouvernement dans sa dernière réponse d'ouvrir une enquête indépendante et approfondie et demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de cette enquête. 197. Le comité regrette que le gouvernement n'ait fourni aucun fait nouveau au sujet de l'avancement des procédures pénales engagées par la police contre les travailleurs arrêtés lors de la grève de janvier 2002. Il constate par ailleurs que l'une des trois poursuites a été abandonnée. Le comité demande une fois de plus au gouvernement de le tenir informé en la matière. 198. Le comité note les éléments d'information contradictoires reçus du plaignant et du gouvernement relativement au droit à la négociation collective des travailleurs de la VEPZ et au droit du Syndicat des travailleurs de la zone franche économique du Visakhapatnam (CITU) de prendre part à des négociations avec la direction de la Worldwide Diamonds Manufacturers Ltd. Le comité demande au gouvernement de lui fournir le procès-verbal des négociations qui, selon le gouvernement, ont eu lieu en septembre 2004. 199. Le comité note que, aux dires du gouvernement, une personne ou un organisme distinct serait chargé d'examiner les griefs des travailleurs et demande donc au gouvernement de le tenir informé des mesures prises et des progrès accomplis pour que les rôles de fonctionnaire de la réparation des griefs et de commissaire au développement adjoint soient attribués à des personnes ou organismes différents. 200. Le comité prend note de l'information fournie par le gouvernement au sujet de la modification de la loi de 1947 sur les conflits de travail. Toutefois, le comité constate, premièrement, que le droit de se pourvoir en justice directement, sans être recommandé par le gouvernement d'Etat, n'est pas conféré aux travailleurs suspendus et, deuxièmement, qu'un tel droit n'est toujours pas conféré aux syndicats. Le comité demande donc au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, dont la modification de la loi de 1947 sur les conflits de travail, pour que les travailleurs suspendus et les syndicats puissent se pourvoir en justice directement. 201. En ce qui a trait aux allégations récentes du plaignant, le comité note que, par suite des négociations intervenues entre la direction et les représentants des travailleurs, le lock-out de la Worldwide Diamonds Manufacturers Ltd. a été levé. Le comité note également les éléments d'information contradictoires fournis sur les cas présumés de licenciement et de suspension au sein de la société Synergies Dooray Automotive Ltd. Le comité demande donc au gouvernement de conduire une enquête indépendante pour examiner en profondeur et sans délai cette allégation et, s'il s'avère que les licenciements et suspensions résultaient de la participation des travailleurs concernés aux activités d'un syndicat, de veiller à ce que ces travailleurs soient réintégrés dans leurs fonctions sans perte de rémunération. Si l'enquête indépendante révèle qu'une telle réintégration n'est pas possible, le comité demande au gouvernement de veiller à ce qu'une indemnisation adéquate soit versée aux travailleurs, de sorte qu'elle constitue une sanction suffisamment dissuasive. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute évolution en la matière. Enfin, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats des négociations qui ont eu lieu avec les travailleurs de la Madras Knitwear (P) Ltd. devant le commissaire au travail adjoint. Cas no 2139 (Japon) 202. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2003. Il porte sur des allégations de traitement préférentiel accordé à certaines organisations de travailleurs dans la désignation des candidats à la Commission centrale des relations professionnelles, aux Commissions préfectorales des relations professionnelles (PLRC) et à divers conseils centraux et locaux. Le comité a noté avec intérêt que le nombre de membres travailleurs issus des syndicats affiliés à l'organisation plaignante et nommés dans les PLRC a été augmenté, mais a constaté avec regret que tel n'a pas été le cas en ce qui concerne les désignations à la Commission centrale des relations professionnelles (CLRC). Le comité a exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait les mesures correctrices qui s'imposent à l'occasion des désignations pour la 28e session de la CLRC, ou avant cette échéance, si des postes de membres travailleurs devaient se libérer dans l'intervalle. Il a demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation. (Voir 330e rapport, paragr. 122.) 203. Dans sa communication en date du 27 février 2003, l'organisation plaignante, la Confédération nationale des syndicats (ZENROREN) a rappelé qu'aucun membre de son organisation n'a été désigné pour la 27e session de la CLRC et que le gouvernement avait déclaré à l'époque qu'il avait choisi des "personnes aptes à représenter les intérêts des travailleurs en général, compte tenu de divers facteurs", tout en ignorant les recommandations du comité. Ceci montre que le gouvernement n'a pas changé d'attitude et qu'il n'a pas pris en considération des critères objectifs. 204. Dans sa communication en date du 17 mars 2005, ZENROREN déclare avoir nommé, conjointement au Conseil national de liaison des syndicats (ZENROKYO), deux candidats pour la 28e session de la CLRC, mais que tous les travailleurs désignés le 16 novembre 2004 étaient issus des rangs de RENGO, ce qui excluait les candidats de ZENROREN. Selon l'organisation plaignante, le gouvernement a déclaré que les personnes "les plus aptes à représenter les intérêts des travailleurs en général" sont sélectionnées et désignées sur la base d'une évaluation globale de différents facteurs - que la décision finale appartient au Premier ministre - et que les critères resteraient inchangés pour la 29e session de la CLRC. Le gouvernement a également mentionné un ratio de 5,9 contre 1 pour illustrer la situation des effectifs de RENGO et de ZENROREN. Cette dernière a engagé des poursuites devant le tribunal de district de Tokyo contre les nominations des travailleurs pour la 28e session de la CLRC. 205. Dans ses communications en date des 6 janvier et 28 avril 2005, le gouvernement répond que, en ce qui concerne les nominations des travailleurs pour la 28e session de la CLRC, les personnes aptes à représenter les intérêts des travailleurs en général ont été désignées par le Premier ministre sur la base des recommandations formulées par les syndicats en tenant compte globalement de différents facteurs, y compris de la situation organisationnelle de chaque syndicat. Il résulte que les quinze personnes désignées pour la 28e session sont des personnes affiliées à RENGO. Le gouvernement fait ressortir que certains chiffres avancés par les plaignants dans leur communication de mars 2005 sont erronés car ils prennent en compte les employés de la fonction publique travaillant dans le secteur non opérationnel, alors que les organisations créées par des employés de la fonction publique travaillant dans le secteur non opérationnel ne peuvent recommander aucun candidat comme membre travailleur de la CLRC. S'agissant du procès intenté par ZENROREN, le gouvernement fait savoir que ni ce syndicat ni KOKKOREN (Fédération japonaise des syndicats nationaux des employés du secteur public) n'ont notifié de recommandations sur la nomination des candidats. Le gouvernement dément que le ministère compétent ait déclaré que les critères demeureraient inchangés pour la 29e session de la CLRC; en fait la réponse dépendra de la situation le moment venu. En ce qui concerne la PLRC, le gouvernement indique que ZENROREN compte désormais des affiliés dans huit préfectures, soit deux de plus qu'à la fin de 2002. 206. Le comité note, à partir des informations fournies par l'organisation plaignante et le gouvernement, qu'aucun membre de ZENROREN n'a été nommé comme membre travailleur pour la 28e session de la CLRC, contrairement à l'espoir qu'il avait exprimé dans son 330e rapport. Le comité rappelle la raison d'être de sa recommandation antérieure à ce sujet, à savoir la nécessité d'accorder un traitement équitable et égal à toutes les organisations représentatives, en vue de rétablir la confiance de tous les travailleurs dans l'équité du système des commissions et autres conseils similaires, qui exercent des fonctions extrêmement importantes du point de vue des relations professionnelles. (Voir 328e rapport, paragr. 444-447.) Le comité demande donc instamment au gouvernement de prendre ces principes en considération lors de la désignation des membres travailleurs pour la 29e session de la Commission centrale des relations professionnelles (CLRC), de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard et de lui remettre le jugement du tribunal du district de Tokyo dès qu'il sera rendu. Cas no 2304 (Japon) 207. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2004. (Voir 335e rapport, paragr. 972-1019.) A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes: a) Le comité prend note du fait que sept responsables et membres syndicaux accusés de coercition ont été remis en liberté alors que leur procès est en instance devant le tribunal de district de Tokyo. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des procédures judiciaires et de lui communiquer le jugement final dès qu'il sera rendu. b) Notant que les perquisitions et saisies ordonnées contre l'organisation plaignante et ses membres ont apparemment cessé, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les objets saisis restants, qui n'ont pas de lien direct avec les éléments de fait du présent cas, soient immédiatement restitués au plaignant et de le tenir informé à ce sujet. Il demande également au gouvernement de s'assurer que les procédures judiciaires en cours n'entraveront pas le libre exercice d'activités syndicales. c) Le comité considère que la police devrait s'abstenir de toute déclaration qui pourrait porter préjudice à la réputation d'organisations syndicales aussi longtemps que les faits en question n'auront pas été corroborés par les autorités judiciaires. 208. Dans sa communication datée du 23 février 2005, le plaignant, la Confédération japonaise des syndicats de travailleurs du chemin de fer (JRU), a fourni des éléments nouveaux sur ce cas. Selon le plaignant, la réponse du gouvernement à la plainte, qui a été présentée pour examen au comité à sa session de novembre 2004, contenait de graves inexactitudes et fausses déclarations qui ont été portées à l'attention du bureau du Procureur de district de Tokyo. En particulier, selon le plaignant, le gouvernement invoquait dans sa réponse la thèse de la poursuite comme s'il s'agissait d'un fait établi, alors que les incidents faisaient toujours l'objet d'une enquête et n'avaient pas été confirmés par les autorités judiciaires. En outre, la version du gouvernement quant au moment où l'enquête sur l'incident survenu au dépôt de trains à traction électrique d'Urawa a commencé (cas de coercition) ne concordait pas avec la version donnée au tribunal par la victime et la police. Selon le gouvernement, l'enquête avait commencé après la présentation du rapport d'incident, alors que le Département de police métropolitaine de Tokyo avait en réalité entrepris une enquête l'année précédente et qu'il avait "incité" la victime à présenter le rapport d'incident. Le plaignant alléguait également que, ses protestations étant demeurées sans réponse de la part du gouvernement, il avait décidé, le 29 novembre 2004, de porter plainte contre un représentant du gouvernement non identifié pour violation de l'article 156 du Code pénal (dont la falsification de documents officiels) et de l'article 158 (dont l'emploi de documents contrefaits). Le bureau du Procureur de district de Tokyo a dûment reçu l'acte d'accusation le 13 décembre 2004. Enfin, toujours selon le plaignant, le gouvernement avait expliqué aux députés du Parti démocratique du Japon que la Police nationale avait rédigé le document; après quoi, le ministère de la Santé, du Travail et de l'Aide sociale l'avait modifié et l'avait présenté à l'OIT par le canal du ministère des Affaires étrangères sans l'approbation du Cabinet ni décision finale de la part des ministres compétents. 209. Le plaignant a ajouté que la Police nationale, qui avait été chargée par le gouvernement d'appliquer les recommandations du comité, n'avait pas répondu à sa requête en vue de la mise en uvre immédiate des recommandations du comité. Un représentant du ministère de la Santé, du Travail et de l'Aide sociale avait dit aux députés du Parti démocratique du Japon: "Nous respectons les recommandations et entendons faire ce que nous pouvons dès maintenant à cet effet", mais les responsables du ministère de la Justice et de la Police nationale ont signifié clairement qu'ils n'avaient pas l'intention de rendre d'autres objets saisis restants, affirmant ainsi: "(Traduction) Nous avons restitué les objets saisis restants dont nous n'avons pas besoin" et "(Traduction) Nous avons restitué les objets saisis qui n'ont aucun lien avec l'enquête". Ils ont indiqué par ailleurs que, nonobstant les recommandations du comité, il leur appartenait de décider ce qu'il y avait lieu de faire des objets saisis; enfin, ils n'étaient pas certains si le ministère de la Justice et la Police nationale avaient été officiellement informés des recommandations du comité. Le plaignant a joint un rapport rédigé par un député de la Chambre des représentants au sujet des audiences tenues par les ministères compétents sur les recommandations du comité. 210. Selon le plaignant, le 19 janvier 2005, le bureau du Procureur de district de Tokyo a restitué 124 objets concernant le cas de coercition par suite d'une réclamation faite le 15 décembre 2004. Le 15 décembre 2004, le Département de police métropolitaine a restitué l'un des objets saisis concernant le cas de violation de la loi sur la répression d'actes violents et apparentés par suite d'une réclamation faite le 7 décembre 2004. Les objets saisis et non restitués s'élèvent à 1 190 sur 1 870 dans le cas de coercition, et à 136 sur 1 039 dans le cas de violation de la loi sur la répression d'actes violents et apparentés. Dans le cas de coercition, les objets non restitués sont, selon le plaignant: une liste d'abonnés au magazine syndical du dépôt de trains à traction électrique d'Urawa de la JR; une liste d'adresses de membres du JTUC-Rengo dans le district d'Urawa; une liste d'adresses de responsables du JREU dans le bureau de district d'Omiya; une liste de membres de syndicat; la composition et l'organigramme du comité directeur de la JRU; une liste des premiers diplômés du centre de formation technique ferroviaire du JNR; quatre exemplaires du règlement du JREU, édition 2002; une copie des conventions collectives d'avril 2002. Les objets non restitués dans le cas de violation de la loi sur la répression d'actes violents et apparentés sont: un livret de banque ordinaire (fonds réservé aux échanges internationaux à la banque Fuji); des documents concernant la neuvième assemblée générale des actionnaires de la Satsuki Planning, Ltd.; un rapport du vérificateur sur la Satsuki Planning, Ltd. pour 2002; et une liste de membres du personnel et de la direction de la Satsuki Planning, Ltd. pour 2003. 211. Concernant le cas de violation de la loi sur la répression d'actes violents et apparentés, le plaignant a indiqué que, le 29 janvier 2004, la JRU a intenté une poursuite en responsabilité contre l'Etat en vue d'obtenir un dédommagement en raison d'une perquisition et d'une saisie abusives. Le procès est en instance devant le tribunal de district de Tokyo. Le 26 janvier 2005, le Service de la sécurité publique du Département de police métropolitaine a fait parvenir le dossier concernant trois responsables de la JRU au bureau du Procureur de district de Tokyo, alléguant qu'il y avait eu violation de la loi sur la répression d'actes violents et apparentés. Le bureau du Procureur de district de Tokyo a convoqué les trois responsables pour les interroger. Le Procureur a dit qu'il faudrait un mois pour décider s'il y avait lieu de les poursuivre ou non. 212. Concernant l'avancement de la procédure engagée pour coercition, le plaignant a indiqué que 29 audiences publiques avaient été tenues du 25 février 2003 au 16 février 2005. Au cours de cette période, trois juges ont été remplacés (le premier juge associé lors de la 18e audience tenue le 23 avril 2004, le juge présidant lors de la 22e audience tenue le 27 août 2004 et le second juge associé lors de la 29e audience tenue le 16 février 2005). Le plaignant a précisé qu'il était d'autant plus inhabituel que tous les juges instruisant une affaire soient remplacés lors du procès qu'aucun des nouveaux juges n'avait interrogé la victime présumée aux audiences. Le plaignant s'inquiétait du fait que l'équité du procès puisse s'en ressentir. 213. Dans sa communication datée du 7 mars 2005, le gouvernement a indiqué, concernant le cas de coercition, que le procès était toujours en cours et que l'avocat de la défense était en train d'interroger les prévenus. On accordait énormément d'attention aux droits des personnes visées en l'espèce. On était en train de restituer les objets saisis dans cette affaire. Comme il avait été précisé lors de l'examen initial du cas, le Département de police métropolitaine avait restitué 113 objets à leurs propriétaires, et le bureau du Procureur de district de Tokyo avait restitué 443 objets saisis en avril 2004. En outre, en janvier 2005, par suite des recommandations du comité, le bureau du Procureur de district de Tokyo avait restitué 124 objets saisis à leurs propriétaires. En conséquence, sur 1 870 biens et documents saisis après examen strict par un juge, un total de 680 biens avaient déjà été restitués. Le gouvernement a indiqué que, comme par le passé, il continuerait de restituer promptement à leurs propriétaires les objets saisis qui étaient devenus moins importants pour l'instruction à charge et qu'il tiendrait le comité informé de l'avancement des poursuites judiciaires. Enfin, le gouvernement a indiqué qu'il ferait connaître sa réponse concernant les allégations du plaignant dans un document séparé. 214. Dans une communication datée du 17 mai 2005, le gouvernement a fait connaître sa réponse au sujet des allégations formulées par le plaignant dans sa communication datée du 23 février 2005. Le gouvernement a indiqué que, dans ses observations préliminaires sur cette affaire, il n'avait évidemment pas exposé les faits tels qu'ils ont été confirmés par les autorités judiciaires, mais avait plutôt rendu compte des résultats de l'enquête menée par le Département de police métropolitaine de Tokyo. Concernant le moment auquel a commencé l'enquête sur l'incident survenu au dépôt de trains à traction électrique d'Urawa (cas de coercition), le gouvernement a indiqué que rien n'interdisait, ni en droit ni en pratique, à la police de faire le nécessaire pour enquêter sur l'incident, notamment en demandant à la victime d'exposer les faits afférents, avant que cette dernière ne présente par écrit à la police un rapport sur l'incident. En fait, le gouvernement n'avait jamais mentionné dans ses observations présentées à l'OIT que l'enquête avait commencé après la présentation d'un rapport d'incident à la police. Concernant les allégations selon lesquelles ces observations n'avaient pas été approuvées par le Cabinet avant d'être envoyées au comité, le gouvernement a expliqué que, au Japon, les ministres se partageaient les affaires administratives et que leurs champs de compétence respectifs étaient régis par la loi sur le Cabinet et la loi sur l'organisation du gouvernement national. Les ministères de la Justice, des Affaires étrangères, de la Santé, du Travail et de l'Aide sociale et la Police nationale avaient rédigé et finalisé les observations à l'intention de l'OIT conformément à leurs responsabilités et procédures respectives. En conséquence, les observations présentées à l'OIT le 25 mai 2004 étaient les observations officielles du gouvernement du Japon. 215. Concernant la restitution des objets saisis, le gouvernement a indiqué qu'il avait restitué promptement à leurs propriétaires les objets qui étaient jugés moins importants pour l'instruction à charge et qu'il continuerait de le faire. Concernant l'incident survenu au dépôt de trains à traction électrique d'Urawa (cas de coercition), le bureau du Procureur de district de Tokyo avait restitué 332 objets à leurs propriétaires le 31 mars 2005. En conséquence, sur les 1 870 biens et documents saisis, un total de 1 013 avaient été restitués. Quant aux autres objets saisis, le bureau du Procureur de district de Tokyo les restituerait lorsqu'il le jugerait nécessaire au cours du procès criminel. Concernant l'incident survenu devant la gare de Tokyo (cas de violation de la loi sur la répression des actes violents et apparentés), le gouvernement a indiqué que, sur les 1 039 biens et documents saisis, 1 005 avaient déjà été restitués à leurs propriétaires. Sur les 34 objets restants, 22 biens et documents avaient été saisis à nouveau par le Département de police métropolitaine parce qu'ils étaient nécessaires à l'enquête concernant une autre affaire, conduite après examen judiciaire strict conformément aux dispositions pertinentes du Code de procédure pénale. Les douze biens et documents restants ne pouvaient être restitués, leurs propriétaires ayant refusé de les récupérer. Enfin, les 1 251 biens et documents saisis en rapport au cas d'entrée sans autorisation avaient été restitués à leurs propriétaires. 216. Enfin, le gouvernement a indiqué que, le 16 mars 2005, le bureau du Procureur de district de Tokyo avait décidé de suspendre les poursuites intentées contre trois suspects dans l'incident survenu devant la gare de Tokyo (cas de violation de la loi sur la répression des actes violents et apparentés). Concernant la poursuite intentée par l'organisation plaignante (la JRU) en responsabilité contre l'Etat et pour obtenir un dédommagement, le gouvernement a indiqué que l'affaire était entendue par le tribunal de district de Tokyo. Quant au remplacement des trois juges en charge de l'affaire de coercition, le gouvernement a indiqué que, conformément au Code de procédure pénale, lorsque les juges sont remplacés après le début d'un procès public, la responsabilité de la procédure doit être transmise aux nouveaux juges pour qu'elle suive son cours. En l'espèce, la procédure a repris son cours avec les nouveaux juges conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. 217. Le comité note avec intérêt, dans la communication du gouvernement datée du 17 mai 2005, que le bureau du Procureur de district de Tokyo a décidé le 16 mars 2005 de suspendre les poursuites intentées contre trois suspects dans l'incident survenu devant la gare de Tokyo (cas de violation de la loi sur la répression des actes violents et apparentés). Plus tôt cette année, le 26 janvier 2005, le Département de police métropolitaine de Tokyo avait envoyé au bureau du Procureur un dossier concernant ces responsables, pour violation de la loi sur la répression des actes violents et apparentés. Le comité demande au gouvernement de clarifier la portée exacte de la suspension des poursuites et, en particulier, d'indiquer si tous les chefs d'accusation contre les trois suspects ont été abandonnés. 218. Concernant les poursuites à l'endroit des sept responsables et membres syndicaux accusés de coercition (voir la recommandation a) ci-dessus), le comité demande au gouvernement de continuer de le tenir informé de l'avancement de la procédure judiciaire et de lui communiquer le jugement final sur cette affaire dès qu'il sera rendu. 219. Concernant la restitution des objets saisis (voir la recommandation b) ci-dessus), le comité note d'abord avec intérêt, dans la communication du gouvernement datée du 17 mai 2005, que les 1 251 biens et documents saisis en rapport avec le cas d'entrée sans autorisation ont été restitués à leurs propriétaires. Le comité note toutefois également que le bureau du Procureur de district de Tokyo conserve encore certains objets, en particulier: i) 857 objets en rapport avec le cas de coercition qui seront restitués selon le gouvernement au fil de l'avancement de la procédure et à mesure que les objets deviendront moins importants pour l'instruction à charge; ii) 34 objets en rapport au cas de violation de la loi sur la répression des actes violents et apparentés, dont 22 objets ont été saisis à nouveau par le Département de police métropolitaine parce qu'ils étaient nécessaires à l'enquête concernant une autre affaire, conduite après examen judiciaire strict conformément aux dispositions pertinentes du Code de procédure pénale; les douze biens et documents restants ne peuvent être restitués, leurs propriétaires ayant refusé de les récupérer. 220. Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que tous les objets saisis en rapport aux cas de coercition et de violation de la loi sur la répression des actes violents et apparentés soient restitués intégralement dans les meilleurs délais et de continuer de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard. Le comité demande en outre au gouvernement de fournir des précisions sur l'"autre affaire" en rapport à laquelle 22 objets, qui avaient été tout d'abord saisis dans le cadre de l'enquête sur l'incident survenu devant la gare de Tokyo (cas de violation de la loi sur la répression des actes violents et apparentés), avaient été à nouveau confisqués. 221. Le comité note dans le rapport du gouvernement que la poursuite intentée par l'organisation plaignante (la JRU) en responsabilité contre l'Etat et pour obtenir un dédommagement en raison d'une perquisition et d'une saisie abusives est en cours au tribunal du district de Tokyo. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard et de lui communiquer le jugement du tribunal dès qu'il sera rendu. Cas no 2266 (Lituanie) 222. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas concernant des allégations d'ingérence du gouvernement dans les activités des syndicats, et plus précisément dans la distribution des biens syndicaux dans un contexte de transition d'un régime de monopole syndical à une situation de pluralisme syndical, à sa session de novembre 2004. (Voir 335e rapport, paragr. 124 à 126.) A cette occasion, il a demandé instamment au gouvernement de tenir rapidement de nouvelles discussions avec toutes les parties concernées afin de trouver une solution satisfaisante pour tous les intéressés, et à le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard. 223. Dans une communication datée du 23 août 2005, le gouvernement a indiqué que les plaintes concernant les biens syndicaux, déposées auprès du bureau du Procureur général, avaient été retirées et que la saisie avait été annulée. Par conséquent, le gouvernement a considéré que la plainte de la Confédération lituanienne des syndicats n'avait plus lieu d'être. 224. Le comité prend note de cette information avec satisfaction. Cas no 2381 (Lituanie) 225. Le dernier examen de ce cas par le comité remonte à sa réunion de mars 2005. (Voir 336e rapport, paragr. 555 à 575.) Le comité avait alors invité le gouvernement à engager des consultations avec les organisations syndicales concernées afin de régler la question du transfert des biens de telle sorte que, même si certains des avoirs pouvaient être repris par l'Etat ou rendus à leurs propriétaires, les organisations syndicales concernées se voyaient garantir la possibilité d'exercer effectivement leurs activités en toute indépendance. Il avait également demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation et, en particulier, de tout accord susceptible d'être conclu à ce sujet. Le comité avait également précisé que tout projet de loi sur la nationalisation des éléments de patrimoine des syndicats devrait, avant d'être adopté, faire l'objet de consultations avec l'ensemble des syndicats concernés. Le comité avait en outre prié le gouvernement de lui communiquer une copie de tout texte de loi qui pourrait être adopté à ce sujet. 226. Dans une communication datée du 19 avril 2005, le syndicat lituanien (LTU) "Solidarumas", organisation plaignante, indique qu'en vertu d'une décision de la Cour du 11 avril 2005 les actifs qu'elle détenait à Druskininkai (à savoir le sanatorium "Nemunas") ont été saisis par le Fonds des biens de l'Etat (ce dernier étant le successeur du Fonds spécial de soutien aux syndicats en activité ou nouvellement créés). L'organisation plaignante rappelle que la propriété de ce sanatorium lui avait été cédée le 17 septembre 2004 par le Fonds spécial, conformément au règlement de ce dernier et à la législation en vigueur. Au cours de l'hiver 2004-05, le syndicat s'est occupé du chauffage et de l'entretien du sanatorium. Il a aussi planifié des travaux de rénovation et préparé un programme de réadaptation à l'intention des employés. Le syndicat considère par conséquent que l'action du Fonds des biens de l'Etat, organisme public, constitue une ingérence dans les activités syndicales. 227. Le plaignant fait également valoir l'absence de réaction des pouvoirs publics suite à l'incendie qui s'est déclaré le 2 décembre 2004, entraînant la destruction de la moitié du Palais de la culture des syndicats de Vilnius et la cessation des activités du syndicat. Il indique que la Confédération internationale des syndicats libres, après avoir procédé à une évaluation des dégâts infligés aux lieux de travail du syndicat, a demandé au Premier ministre de tout mettre en uvre pour protéger le mouvement syndical contre tout acte criminel. Or l'instruction de l'affaire a traîné en longueur, la question du préjudice subi par le syndicat n'a pas été abordée, et le syndicat s'est en outre vu refuser l'aide qu'il demandait pour faire face à toutes les conséquences du sinistre. 228. Le syndicat "Solidarumas" fait enfin valoir que le procureur de district de Vilnius a engagé à deux reprises des poursuites contre lui en invoquant la "sauvegarde de l'intérêt public". Selon le plaignant, ces poursuites n'auraient eu d'autre but que de porter atteinte à l'intégrité du syndicat. 229. Dans sa communication du 23 août 2005, le gouvernement explique que le Fonds spécial, qui avait été créé en 1993 pour soutenir les syndicats en place ou nouvellement créés, a été supprimé par la résolution du Parlement de la République de Lituanie no IX-2441 du 14 septembre 2004, résolution assignant au gouvernement ou à toute institution agréée par ce dernier le rôle de liquidateur du fonds. La résolution gouvernementale no 98 du 26 janvier 2005 fait du Fonds des biens de l'Etat le successeur du Fonds spécial. Lors d'un examen des documents ainsi cédés, on a pu noter que le conseil du Fonds spécial avait décidé, lors d'une réunion du 7 juin 2004 (procès-verbal no 128) d'attribuer la propriété du sanatorium Nemunas et du centre de physiothérapie et de traitement ambulatoire de Druskininkai au syndicat "Solidarumas". La cession est devenue effective le 17 septembre 2004. Un certificat délivré le même jour en fait foi. 230. Le gouvernement fait toutefois valoir qu'en vertu de la décision de la Cour constitutionnelle du 30 septembre 2003 le conseil du Fonds spécial n'était habilité ni à attribuer au syndicat Solidarumas la propriété des biens en sa possession ni à céder ces biens. La Cour a statué que les avoirs gérés, avant la restauration de l'indépendance de la Lituanie, par les syndicats d'Etat menant leurs activités dans le pays dans le cadre du système syndical de l'URSS, étaient la propriété de l'Etat lituanien. Si les syndicats ont le droit de posséder des biens, dans la mesure où cela leur permet de s'acquitter de la mission qui leur est assignée par la Constitution, ils ne constituent pas pour autant des entités commerciales et n'ont pas vocation à exercer une activité économique ou de gestion publique. De ce fait, les institutions publiques ne peuvent pas transférer aux syndicats la propriété de biens appartenant à l'Etat. C'est la raison pour laquelle la Cour a déclaré anticonstitutionnel l'article 2 de la loi du 8 juin 1995 portant reconnaissance des droits de propriété des maisons de cure, de villégiature et de repos possédés autrefois par les syndicats de l'ex-RSS de Lituanie, article en vertu duquel la propriété du sanatorium Nemunas et du centre de physiothérapie et de traitement ambulatoire de Druskininkai avait été transférée au Fonds spécial. Compte tenu de ces divers éléments, le Fonds des biens de l'Etat, soucieux de protéger les intérêts de l'Etat, a déposé une demande auprès du tribunal de district de Vilnius pour invalider la décision du conseil du Fonds spécial du 7 juin 2004 ainsi que la procédure de cession des biens concernés. Le gouvernement conclut que les mesures prises par le Fonds des biens de l'Etat ne peuvent pas être considérées comme contraires à la loi ni comme étant de nature à nuire à l'exercice des activités syndicales. 231. Le comité prend note de cette information. Il regrette toutefois que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations à propos des recommandations qu'il avait formulées, invitant le gouvernement à engager des consultations avec les organisations syndicales concernées en vue de régler la question du transfert des biens. Le comité rappelle qu'il a formulé cette recommandation après avoir examiné en détail toutes les questions soulevées par la requête du plaignant, en tenant compte de tous les aspects du problème ainsi que de la nécessité de préserver des relations de travail harmonieuses dans le pays. Constatant que la question du transfert des biens reste une source de conflits, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement d'engager rapidement un dialogue avec toutes les organisations syndicales concernées en vue de trouver une solution satisfaisante pour toutes les parties et de le tenir informé. Cas no 2109 (Maroc) 232. Le comité a examiné ce cas relatif au licenciement de huit syndicalistes travaillant au sein de la société Fruit of the Loom ainsi qu'à des actes de répression antisyndicale suite à la création d'un bureau syndical pour la dernière fois à sa session de novembre 2004. (Voir 335e rapport, paragr. 136 à 139.) A cette occasion, il a pris note des informations concernant la situation de quatre travailleurs licenciés tout en demandant au gouvernement de le tenir informé de l'état de la situation relative aux revendications de deux autres travailleurs licenciés. Il a également demandé au gouvernement de le tenir informé de la suite donnée aux procès-verbaux dressés par le service de l'inspection du travail contre ladite société ainsi que des décisions de justice concernant MM. Abdellah Sainane et Lahcen Toufik. 233. Par une communication en date du 3 février 2005, le gouvernement déclare que, pour les procès-verbaux dressés par l'inspection du travail concernant le licenciement collectif des travailleurs syndiqués, l'affaire a été mise en délibéré le 27 janvier 2005 par la Cour d'appel de Rabat. S'agissant du licenciement collectif sans autorisation, une enquête est en cours devant les services de la gendarmerie royale. Quant aux décisions de justice concernant MM. Abdellah Sainane et Lahcen Toufik, le gouvernement indique que le tribunal de première instance de Salé s'est prononcé en leur faveur et a communiqué copie des décisions en ce sens. 234. Le comité prend note avec intérêt des informations transmises par le gouvernement et espère que les décisions de justice concernant MM. Abdellah Sainane et Lahcen Toufik seront exécutées rapidement. Il note cependant que les informations concernant la situation de deux des huit travailleurs licenciés n'ont pas été transmises. A cet égard, le comité prie instamment le gouvernement de l'informer sur la situation des deux travailleurs manquants. 235. En outre, le comité exprime l'espoir que la décision de la Cour d'appel de Rabat concernant les procès-verbaux dressés par l'inspection du travail lui sera communiquée dans les meilleurs délais. S'agissant du licenciement collectif sans autorisation, le comité prie également le gouvernement de le tenir informé des résultats de l'enquête en cours devant les services de la gendarmerie royale. Cas no 2164 (Maroc) 236. Ce cas a été examiné pour la dernière fois par le comité lors de la session de novembre 2004 (voir 335e rapport, paragr. 140 à 143) et concerne des mesures qui auraient été prises par la Caisse nationale du Crédit agricole (CNCA) à l'encontre de plusieurs travailleurs représentés par le Syndicat national des banques (SNB/CDT) pour avoir exercé des activités syndicales ou participé à une grève. Le comité avait alors demandé au gouvernement de lui fournir: 1) la décision du tribunal de première instance concernant l'action déposée en justice par les trente-quatre agents temporaires à l'encontre de la CNCA; 2) la décision du conseil de discipline concernant la révocation de M. Chatri Abdelkader; et 3) les deux décisions judiciaires concernant les plaintes déposées par le même M. Abdelkader à l'encontre de la CNCA. Le comité avait à nouveau demandé au gouvernement de s'assurer qu'une enquête soit rapidement ouverte afin de déterminer si les travailleurs grévistes dont les responsables syndicaux nommément désignés par l'organisation plaignante (à savoir MM. Jamal Boudina, Ahmed Arrout, Abdessamad Mammad, Mustapha Hafidi, Mustapha Kounech, Mahjoube Ennaj, Said Benjamae, Lahcem Chka et Mmes Naja Mimouni et Ouafae Chmaou) avaient fait l'objet de sanctions à la suite de leur participation à la grève des 13 et 14 juin 2001. Dans le cas où le caractère antisyndical de ces mesures - ou d'une partie de ces mesures - serait démontré, le comité avait demandé au gouvernement de prendre les mesures pour que les travailleurs intéressés soient immédiatement réintégrés dans leur poste de travail avec le paiement des salaires dus et, dans le cas où une réintégration ne serait pas possible, qu'une compensation adéquate soit versée aux travailleurs concernés. 237. Le gouvernement transmet, par une communication du 11 mai 2005, une lettre du directeur général de la CNCA, datée du 28 avril 2005. Cette lettre indique que le Crédit agricole a donné une suite favorable aux demandes d'indemnisation de 27 agents parmi les trente-quatre, et ce en leur versant un montant global de 890 000 Dh. S'agissant de la situation de M. Chatri Abdelkader, le gouvernement a transmis une copie de la décision de sa révocation, ainsi que les copies, en langue arabe, des jugements prononcés par la chambre administrative de la Cour suprême (27 juin 2002), le tribunal administratif de Rabat (10 octobre 2002), le tribunal de première instance de Rabat (25 mars 2004) et la Cour d'appel de Rabat (24 août 2004). 238. La lettre indique aussi une nouvelle fois que les mutations intervenues à l'égard des dix agents susmentionnés ne constituent nullement des sanctions pour leur participation à la grève mais des décisions motivées par des nécessités de service, et que les mutations ont été accompagnées de promotions pour trois d'entre eux. Il est précisé que d'autres mutations ont été opérées à l'intérieur de la même province ou de la même ville et, dans un cas, à la demande de l'intéressé lui-même. Il est aussi fait état d'attestations de certains agents concernés qui, à la demande du chef du département de gestion administrative du personnel du Crédit agricole du Maroc, ont déclaré "n'avoir aucun problème" avec le Crédit agricole. 239. Le comité prend note de ces informations ainsi que des décisions judiciaires et administratives transmises par le gouvernement relatives à la situation de M. Chatri. Ces dernières sont en cours de traduction et dès lors ne permettent pas d'aboutir à des conclusions définitives. Le comité note cependant que la décision du tribunal de première instance concernant l'action déposée en justice par les trente-quatre agents temporaires à l'encontre de la CNCA ne lui a pas été transmise. Le comité prie instamment le gouvernement de lui transmettre copie du jugement demandé. 240. S'agissant de la situation des travailleurs grévistes et des motifs sous-jacents aux mesures concernant les dix responsables syndicaux désignés par l'organisation plaignante (voir 333e rapport, paragr. 603), le comité note que le gouvernement n'a pas fourni d'informations concernant l'ouverture d'une enquête indépendante pour déterminer si les travailleurs grévistes dont les responsables syndicaux nommément désignés par l'organisation plaignante ont fait l'objet de sanctions à la suite de leur participation à la grève des 13 et 14 juin 2001. Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé sur cette question. Cas no 2281 (Maurice) 241. Le comité a examiné ce cas, qui concerne la nécessité de réviser la loi sur les relations professionnelles (IRA) afin de la rendre conforme aux principes de la liberté syndicale, pour la dernière fois à sa réunion de mars 2005. (Voir 336e rapport, paragr. 79-81.) A cette occasion, le comité a pris note avec intérêt de l'approbation de la ratification de la convention no 87, ainsi que de la préparation d'une nouvelle législation amendant l'IRA, et visant à encourager fortement le gouvernement à maintenir des consultations avec les partenaires sociaux tout au long du processus de révision de la loi sur les relations professionnelles, tout en réitérant l'espoir que ce projet de rendre entièrement conforme la loi avec les conventions nos 87 et 98 sera achevé dans un délai rapproché. 242. Dans sa communication datée du 22 avril 2005, le gouvernement a inclus une chronologie détaillée des mesures prises pour adopter la législation amendant la loi sur les relations professionnelles. En particulier, en juin 2003, un comité technique a été mis sur pied au ministère du Travail, des Relations industrielles et de l'Emploi pour uvrer au remplacement de l'IRA. Le comité a commencé les consultations avec les partenaires sociaux. 243. A la première étape des consultations, une réunion s'est tenue avec les partenaires sociaux, qui ont été invités à soumettre leurs propositions par écrit. Les treize fédérations syndicales ont présenté un mémorandum commun le 30 janvier 2004, et la Fédération des employeurs de Maurice a présenté ses propositions le 26 mars 2004. A la deuxième étape des consultations, le ministère a invité l'OIT à fournir une assistance technique. Un séminaire tripartite s'est tenu du 8 au 11 juillet, et un large consensus s'est dégagé avec l'aide des experts du BIT sur des questions telles que le droit de grève, les procédures de règlement des différends et l'autonomie des syndicats. Les treize fédérations syndicales et la Fédération des employeurs de Maurice ont été invitées à participer au séminaire. Plusieurs dirigeants syndicaux n'y ont pas participé, ou ont seulement participé à quelques sessions du séminaire. 244. A la troisième étape des consultations, en novembre 2004, un Livre blanc sur de nouvelles propositions-cadres pour les relations professionnelles, dans l'optique d'une nouvelle législation visant à remplacer l'IRA, a été diffusé dans le grand public en vue d'un débat national. Les fédérations syndicales et les organisations d'employeurs, comme toute autre partie intéressée, ont été invitées à soumettre leurs recommandations dans un délai de deux mois. Elles ont fait parvenir leurs points de vue. Seuls quelques membres de la société civile et un parti politique ont fait connaître leurs commentaires et suggestions. A la quatrième étape des consultations, une réunion a été tenue avec les organisations syndicales pour leur expliquer les différentes propositions contenues dans le Livre blanc et entendre leurs observations. En décembre 2004, la Fédération des employeurs de Maurice a fait parvenir ses points de vue. Les fédérations syndicales ont présenté les leurs dans un mémorandum commun, mais au même moment ont brûlé le Livre blanc. Cet incident a mis un terme aux consultations. 245. La cinquième étape des consultations a commencé en janvier 2005 lorsque le gouvernement a une nouvelle fois sollicité l'assistance de l'OIT pour reprendre les consultations et poursuivre les discussions sur le nouveau cadre juridique proposé pour parvenir à un consensus. Une délégation de l'OIT a organisé des rencontres avec les syndicats, la Fédération des employeurs de Maurice et le Premier ministre, et a formulé un certain nombre de recommandations au comité technique et aux différents ministères impliqués dans le projet de loi. 246. A la suite de la mission d'assistance technique de l'OIT, le gouvernement a décidé de ratifier la convention no 87 en février 2005. La décision a été immédiatement exécutée et les instruments de la ratification avaient déjà été déposés auprès de l'OIT. La décision de ratifier la convention réaffirme la bonne foi et l'engagement fort du gouvernement à remplacer l'IRA. La ratification immédiate de la convention a été l'une des principales revendications des syndicats. A la sixième étape des consultations, trois rencontres ont eu lieu séparément avec les syndicats et les organisations d'employeurs pour poursuivre les consultations, afin que les propositions définitives puissent être élaborées pour la préparation d'un avant-projet de loi. Par la suite, un avant-projet de loi a été préparé et une réunion a eu lieu en mars 2005 avec les syndicats et les employeurs séparément pour les informer des propositions finales qui seraient incorporées dans le projet de loi. Les suggestions formulées par les syndicats ont été prises en compte, et certaines d'entre elles ont été incluses dans le projet de loi. L'organisation d'employeurs a été informée que sa requête persistante de démanteler le Conseil national des rémunérations ne serait pas prise en considération, car elle créerait des problèmes sociaux du fait qu'il n'y a pas de consensus sur la proposition. 247. Le projet de loi a été transmis à toutes les organisations syndicales et d'employeurs le 9 avril, aussitôt après son approbation par le gouvernement. Les organisations d'employeurs ont tenu une réunion le 11 avril et présenté un mémorandum au gouvernement le même jour. Elles se sont vivement opposées au projet de loi et ont réitéré leur demande de démanteler le Conseil national des rémunérations sur le champ et d'autoriser la négociation collective avec les travailleurs non syndiqués (texte joint). En ce qui concerne les syndicats, deux fédérations ont formulé des propositions orales tendant à apporter des amendements mineurs au projet de loi. Leurs propositions ont été prises en compte et les amendements ont été apportés immédiatement alors que le projet de loi avait déjà été soumis à l'Assemblée nationale. Le 12 avril, le projet de loi est passé en première lecture à l'Assemblée nationale (copie jointe). Le 13 avril, les fédérations syndicales ont écrit une lettre (jointe) au Premier ministre lui demandant que les débats sur le projet de loi soient différés à la semaine suivante, le mouvement syndical étant en train d'organiser un atelier le vendredi 15 avril. Cette demande d'ajournement mettait l'adoption du projet de loi en péril, car il était de notoriété publique que l'Assemblée nationale serait dissoute d'ici le 22 avril, en raison des élections générales à venir. Le ministre du Travail, des Relations industrielles et de l'Emploi a néanmoins fait savoir aux syndicats qu'il demeurait à leur disposition pour répondre à toute question qu'ils souhaiteraient formuler (lettre jointe). Une fédération syndicale a choisi de faire circuler une pétition à l'Assemblée nationale demandant que le projet de loi ne soit pas adopté sans amendement (texte joint); d'autres ont fait diverses déclarations à la presse décrivant le projet de loi comme favorable aux employeurs, répressif, attentatoire au droit de grève et pire que l'IRA existante, etc. Certaines personnes ont déclaré qu'elles cherchaient le soutien des partis politiques d'opposition pour empêcher l'adoption du projet de loi. D'autres ont soulevé des objections sur les questions déjà réglées lors de consultations antérieures et à propos desquelles un accord avait déjà été conclu (texte joint). Des déclarations diverses et contradictoires ont été faites par les différents syndicats. 248. En considération de la demande des syndicats, le gouvernement n'a pas eu d'autre choix que de différer l'adoption du projet de loi. Dans sa déclaration à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a pris le ferme engagement d'examiner personnellement les demandes d'amendement et de veiller à ce que le projet de loi soit adopté après les élections (texte joint). 249. Tout en prenant dûment note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les efforts déployés pour préparer et faire adopter par l'Assemblée nationale un avant-projet de loi visant à remplacer l'IRA qui tiendrait compte des récents engagements internationaux du gouvernement par la ratification de la convention no 87, le comité regrette que ces efforts n'aient pas abouti à l'adoption d'une législation qui reposerait sur un large consensus parmi les partenaires sociaux. Notant avec intérêt la récente ratification par le gouvernement de la convention no 87, le comité veut croire qu'il poursuivra vigoureusement les efforts tendant à rendre l'IRA pleinement conforme avec les conventions nos 87 et 98. Le comité souhaite une nouvelle fois insister sur l'importance qu'il convient d'attacher à ce que des consultations franches et complètes aient lieu sur toute question ou tout projet de dispositions législatives ayant une incidence sur les droits syndicaux (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 927), et veut croire que le gouvernement et les partenaires sociaux continueront de s'engager pleinement dans ces consultations avec l'objectif d'aboutir à un consensus et de préparer le terrain à une future législation amendant l'IRA. 250. Le comité demande à être informé des autres mesures prises en vue de mettre la loi nationale en conformité avec les conventions nos 87 et 98, ratifiées par Maurice, et les progrès accomplis à cet égard. Notant que l'assistance technique du Bureau a été utile pour instaurer le dialogue social sur les éventuels amendements de l'IRA, le comité souhaite rappeler au gouvernement que cette assistance technique demeure à sa disposition au cas où il souhaiterait en bénéficier. Cas no 2234 (Mexique) 251. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de novembre 2004. (Voir 335e rapport, paragr. 156 à 158.) Il avait alors exprimé l'espoir que l'autorité judiciaire se prononce le plus tôt possible et qu'elle prenne pleinement en compte les principes de la liberté syndicale en relation avec les accusations portées contre M. Fernando Espino Arévalo, secrétaire général du Syndicat métropolitain des travailleurs du système de transports collectifs (SMTSTC), et d'autres personnes ayant participé à l'action en revendication organisée le 8 août 2002 dans le train métropolitain de passagers. 252. Dans une communication du 18 mai 2005, le gouvernement fait savoir que le Procureur général du district fédéral a déclaré que, le 18 mars de la même année, le responsable du Cinquantième Bureau central d'investigation de cette instance a indiqué que, par suite de l'enquête no FACI/50T/1008/02-08 menée contre M. Fernando Espino Arévalo, pour délit d'entente entre des fonctionnaires publics et d'atteintes au fonctionnement des voies générales de communication, la demande d'un avis d'opportunité de l'action en cours contre la personne précitée, qui a été approuvée le 5 septembre 2002, a été présentée le 3 septembre de la même année au secrétariat général de la Chambre des députés de la LVIIIe Assemblée législative du Congrès de l'Union. Cette demande demeure en suspens. 253. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des procédures judiciaires en cours contre le dirigeant syndical M. Fernando Espino Arévalo et les autres personnes ayant participé à l'action en revendication organisée le 8 août 2002 dans le train métropolitain de passagers. Cas no 2347 (Mexique) 254. A sa réunion de mars 2005, le comité avait déclaré s'attendre à ce que la décision de l'autorité judiciaire relative à l'enregistrement de l'organisation plaignante (le Syndicat des footballeurs affiliés du Mexique) tiendrait pleinement compte des principes cités dans ses conclusions, et a demandé au gouvernement de lui communiquer toute décision ou tout jugement rendu pris à ce sujet. (Voir 336e rapport, paragr. 630.) 255. Dans une communication en date du 6 septembre 2005, le Syndicat des footballeurs affiliés du Mexique a informé le comité de son enregistrement, aux termes de la décision du 8 juillet 2005 du Conseil local de conciliation et d'arbitrage (annexée à la communication), et remercie le Comité de la liberté syndicale pour sa contribution à son enregistrement. 256. Dans une communication en date du 23 septembre 2005, le gouvernement confirme ces informations. 257. Le comité note ces informations avec satisfaction. Cas no 2274 (Nicaragua) 258. Le comité a examiné ce cas lors de sa session de novembre 2004 (voir 335e rapport, paragr. 1097 à 1126) et a émis, à cette occasion, les recommandations suivantes: "En ce qui concerne le licenciement de plusieurs dirigeants syndicaux, observant que les licenciements d'Edwin García et de Blanca Alejandrina Aráuz se sont produits en 2001 et 2002, le comité déplore le retard pris dans les procédures judiciaires et espère que, si l'autorité judiciaire constate le caractère antisyndical de ces licenciements, les deux dirigeants seront réintégrés sans délai et sans perte de salaire ou, si l'autorité judiciaire constatait que la réintégration est impossible, ils seront indemnisés intégralement. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. Le comité demande également au gouvernement de lui faire savoir si Mme Suárez a effectivement été réintégrée à son poste de travail." 259. Par une communication datée du 17 mai 2005, le gouvernement réfute le point de vue du comité concernant les procédures judiciaires légales. Aucun retard n'a été pris ou n'existe; les procédures judiciaires relèvent de la compétence du pouvoir judiciaire nicaraguayen et sont conformes à l'exécution de ses fonctions; d'autre part, en ce qui concerne le licenciement de M. Edwin García et de Mme Blanca Alejandrina Aráuz, qui se sont produits en 2001 et 2002, respectivement, le gouvernement fait remarquer qu'il n'a reçu aucune information de l'organisation plaignante qui est partie prenante dans l'affaire dont est saisie la justice du travail. Le comité regrette qu'en dépit du temps écoulé les autorités judiciaires ne se soient pas prononcées sur les licenciements en question. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final des procédures judiciaires. Parallèlement, le comité demande une fois encore au gouvernement de lui faire savoir si Mme Suárez a été réintégrée à son poste de travail. 260. "Au sujet des allégations d'obstacles à la négociation collective, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures qui s'imposent pour garantir à l'avenir le respect de l'obligation d'encourager et promouvoir la négociation collective, prévue dans l'article 4 de la convention no 98, ainsi que le respect du principe de bonne foi dans la négociation collective. Le comité rappelle au gouvernement que l'assistance technique du BIT est à sa disposition s'il le souhaite." A cet égard, le gouvernement précise qu'il n'existe aucun obstacle en matière de négociation collective entre une organisation syndicale et un employeur ou une organisation d'employeurs. Le Nicaragua met à la disposition des employeurs et des travailleurs des mécanismes de conciliation et de médiation permettant de résoudre les conflits socio-économiques et juridiques, individuels ou collectifs, rencontrés dans le cadre de la relation de travail, en vue de garantir la résolution concertée des conflits de cette nature au moyen de l'élaboration ou de la révision de conventions collectives. La Direction de la conciliation et de la négociation individuelle et collective, placée sous l'autorité du ministère du Travail, analyse, approuve et enregistre les accords collectifs; le gouvernement remercie le comité de lui avoir proposé une assistance technique. Le comité prend note de ces informations. 261. "Quant à l'allégation relative à la signature d'une convention collective avec un syndicat financé par l'employeur, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête à ce sujet et de le tenir informé de son résultat, en particulier en ce qui concerne le caractère représentatif ou non du Syndicat démocratique des travailleurs de l'entreprise Roo Sing Garment Co." A ce sujet, le gouvernement indique que le Syndicat démocratique des travailleurs de l'entreprise Roo Sing Garment Co. est représentatif et qu'il jouit et dispose légalement de ses droits syndicaux, conformément à la législation. Aucune organisation syndicale n'est financée par l'employeur. Le comité prend note de ces informations. 262. "Au sujet des actions pour calomnies et injures engagées à l'encontre de dirigeants syndicaux et de travailleurs, le comité demande au gouvernement d'envoyer des informations sur les actions pénales engagées à l'encontre des membres du comité de direction syndical et d'autres travailleurs et espère que, l'autorité administrative ayant confirmé qu'il y avait effectivement eu des actes de harcèlement sexuel, les licenciements soient annulés et les actions pénales engagées contre les syndicalistes déclarées sans fondement." A cet égard, le gouvernement indique qu'en ce qui concerne les actions pénales engagées pour injures et calomnies à l'encontre de M. Eddy Reyes et consort, et de MM. César Pérez Rodríguez et consorts, le ministère du Travail ne s'est pas constitué partie civile, n'ayant aucun lien avec ces affaires et aucune compétence pénale en la matière au sens strict. L'organisation syndicale plaignante n'a transmis aucune information concernant le résultat de cette action. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur l'état d'avancement de ces procédures pénales. 263. "En ce qui concerne l'allégation concernant l'établissement de listes noires, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête complète et indépendante et de le tenir informé de son résultat." Le gouvernement indique que toute entreprise ayant l'intention de s'implanter dans une zone franche d'exportation (ZFE) est préalablement informée des droits et obligations attachés au régime des ZFE en vertu de la législation nationale du travail. Les décisions ministérielles doivent être obligatoirement respectées, tant par les entreprises (nationales et étrangères) que par les travailleurs (nationaux et étrangers) exerçant une activité au Nicaragua. L'existence de "listes noires" portant préjudice aux droits des travailleurs consacrés par la loi ou dans lesquelles figurerait le nom des membres des organisations syndicales établies dans les entreprises exerçant une activité sous le régime des ZFE n'a pas été constatée. Les autorités administratives et judiciaires nicaraguayennes ne tolèrent en aucune circonstance les pratiques de cette nature qui portent gravement atteinte aux droits des travailleurs. Le comité prend note de ces informations. Cas no 2006 (Pakistan) 264. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2005. A cette occasion, il a de nouveau invité instamment le gouvernement à lever immédiatement l'interdiction des activités syndicales dans la Compagnie d'électricité de Karachi (KESC) et l'a prié de rétablir sans délai les droits du KESC Democratic Mazdoor Union en tant qu'agent négociateur. Il lui a également demandé de le tenir informé de l'évolution de la situation au cours du processus de privatisation, en particulier pour ce qui est de la préservation des droits des travailleurs. (Voir 337e rapport, paragr. 102-104.) 265. Dans sa communication du 24 juin 2005, le gouvernement fait savoir qu'au cours du processus de privatisation la direction de KESC a pris toutes les mesures possibles en vue d'améliorer l'environnement de travail et qu'une levée d'interdiction du CBA reviendrait à donner un mauvais signal et aurait probablement un effet négatif sur les intérêts des investisseurs locaux et étrangers. C'est pourquoi une étroite liaison est assurée entre les employés de KESC, le ministère des Finances, la Commission de privatisation et le ministère du Travail, de l'Emploi et des Pakistanais à l'étranger, afin d'examiner les questions syndicales. Le gouvernement fait en outre savoir qu'au cours d'une réunion de la commission de privatisation de KESC l'ensemble d'avantages suivant a été négocié avec le nouveau propriétaire en faveur des travailleurs de KESC: augmentation de salaire de 20 pour cent, maintien de tous les avantages et services existants au bénéfice des travailleurs, sécurité d'emploi pour une période d'un an, programmes de formation pour les travailleurs de KESC, octroi de 10 pour cent des actions aux travailleurs de KESC. Toutefois, le même document comprenait un accord selon lequel les activités syndicales ne commenceraient qu'à l'expiration d'une période de six mois après la reprise de l'entreprise par un nouvel investisseur. 266. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Il rappelle que, dès sa communication de janvier, le gouvernement avait fait savoir que les droits syndicaux chez KESC resteraient suspendus pendant six mois après la privatisation de l'entreprise. Le comité regrette que le gouvernement, invoquant des intérêts économiques, continue à violer les droits syndicaux des travailleurs de KESC. Il rappelle à cet égard que la résolution des problèmes sociaux et économiques d'un pays ne peut se trouver dans la suspension des droits syndicaux. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 31.) C'est pourquoi le comité réitère sa demande antérieure visant à lever immédiatement l'interdiction des activités syndicales chez KESC, à rétablir sans délai des droits du KESC Democratic Mazdoor Union et à être tenu informé à cet égard. Cas no 2096 (Pakistan) 267. Le comité a examiné ce cas à sa session de mars 2004 (voir 333e rapport, paragr. 833-848) et, à cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes: a) Le comité déplore que, malgré le temps écoulé depuis son premier examen de ce cas, le gouvernement n'ait pas répondu à toutes les recommandations, bien qu'il ait été invité à plusieurs reprises, notamment par le biais d'un appel pressant, à faire parvenir ses commentaires et observations sur ce cas. Le comité invite instamment le gouvernement à coopérer davantage à l'avenir. b) Le comité demande instamment au gouvernement d'amender sans délai l'article 27-B de la loi (modifiée) de 1997 sur les établissements bancaires et de lui fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard. c) Le comité invite une fois de plus instamment le gouvernement à lui fournir rapidement des informations sur les 500 dirigeants syndicaux du secteur bancaire, y compris M. Maqsood Ahmed Farooqui, président de la Fédération du personnel de UBL du Pakistan, et M. Rahmat Ullah Kazmi, secrétaire général du syndicat de UBL de Karachi, qui ont été licenciés ou congédiés à la suite de la promulgation de l'article 27-B de la loi sur les établissements bancaires. d) Le comité se réfère à ses recommandations dans le cas no 2229 concernant le Pakistan, approuvées par le Conseil d'administration à sa session de mars 2003, dans lequel il a demandé au gouvernement d'amender l'ordonnance sur les relations de travail du Pakistan de 2002 (IRO), ainsi qu'aux commentaires de la commission d'experts à cet égard. Le comité regrette que, jusqu'à présent, le gouvernement n'ait pas été en mesure d'amender l'IRO afin de la mettre en conformité avec les conventions nos 87 et 98. 268. Dans ses communications datées du 1er et du 26 juin 2004, le syndicat du personnel de la United Bank Limited (le syndicat du personnel de UBL), une filiale de l'organisation plaignante, a déclaré qu'aucun progrès n'a été accompli en ce qui concerne la mise en uvre des recommandations du comité sur ce cas. Elle soumet en outre plusieurs lettres (avis) envoyées par la direction de UBL en réponse à la demande des syndicats du personnel de UBL de Sialkot (Gujranwala) et de la région de Lohore d'entamer des négociations collectives, dans lesquelles UBL indique que les syndicats actifs à UBL sont des organes illégaux et que, en conséquence, la banque ne saurait entamer des négociations bilatérales avec eux. La banque invoque notamment les raisons ci-après: i) L'avis invitant la direction de UBL à entamer une négociation bilatérale a été signé par M. Raja Mohammed Sarfaraz, qui n'est pas un salarié de la banque et qui ne peut donc pas accepter une charge syndicale à UBL. ii) En vertu de l'ordonnance sur les relations professionnelles de 2002, UBL constitue un établissement. La loi n'autorise pas la création de subdivisions syndicales au sein d'un établissement. En conséquence, le syndicat, ses statuts et sa certification d'agent de négociation collective n'entraînent aucun effet juridique. En outre, le greffier devrait annuler l'enregistrement des syndicats enregistrés au titre de l'ordonnance sur les relations professionnelles de 1969, car leur enregistrement viole l'ordonnance sur les relations professionnelles de 2002. iii) Les droits conférés par l'ordonnance sur les relations professionnelles de 2002 sont subordonnés à la Constitution du Pakistan ainsi qu'à "toute autre loi" (art. 3), à savoir l'article 27-B de l'ordonnance sur les établissements bancaires de 1962. iv) Le syndicat du personnel de UBL a violé l'article 3(1)(d) de l'ordonnance sur les relations professionnelles de 2002, qui prévoit une affiliation obligatoire de chaque agent de négociation collective auprès d'une fédération à l'échelon national dans un délai de deux mois après la détermination de l'agent de négociation collective ou la promulgation de l'ordonnance sur les relations professionnelles de 2002. v) Le syndicat a utilisé l'adresse de la succursale de la banque. En d'autres termes, il a organisé ses activités dans les locaux de la banque, violant ainsi l'article 27-B de l'ordonnance sur les établissements bancaires de 1962. 269. L'organisation plaignante a également présenté une lettre du bureau du greffier des syndicats de Sargodha, adressée au premier vice-président de UBL à Karachi, répondant aux objections susmentionnées soulevées par la direction de UBL de la manière suivante: i) Bien que M. Raja Mohammed Sarfaraz ne soit pas un employé de UBL, il a été démis de ses fonctions. En vertu de l'article 6(1)(d) de l'ordonnance sur les relations professionnelles de 2002, il a le droit d'occuper une charge syndicale. ii) L'objection selon laquelle UBL constitue un établissement est légalement incorrecte. En outre, le statut existant du syndicat en tant qu'agent de négociation collective est en conformité avec l'article 80 de l'ordonnance sur les relations professionnelles de 2002. iii) Les statuts du syndicat ne sont pas incompatibles avec l'ordonnance sur les relations professionnelles de 2002; en conséquence, l'enregistrement du syndicat ne saurait être annulé. iv) Le gouvernement fédéral n'a pas exempté les banques du champ d'application de l'ordonnance sur les relations professionnelles de 2002. v) Le statut du syndicat en tant qu'agent de négociation collective au sens de l'article 20(1) de l'ordonnance sur les relations professionnelles de 2002 est légal, et il ne saurait y avoir aucun doute à ce sujet; la direction de UBL est légalement tenue de négocier avec les syndicats. 270. Dans une communication datée du 24 juin 2005, le gouvernement a fourni une réponse détaillée aux recommandations du comité. S'agissant de la requête antérieure d'amender l'article 27-B de la loi (modifiée) de 1997 sur les établissements bancaires de façon à admettre la candidature à une charge syndicale de personnes qui ont travaillé à une époque antérieure dans la profession et en levant les conditions prévues quant à l'appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des responsables d'une organisation, le gouvernement a fait savoir que la procédure pour l'établissement et l'enregistrement des syndicats, ainsi que les autres questions relatives aux relations professionnelles, étaient régies par l'ordonnance sur les relations professionnelles de 2002. En vertu de l'article 6(1)(d), 25 pour cent des dirigeants syndicaux peuvent être élus parmi les personnes non employées par la banque en question. Les dispositions de l'ordonnance sur les relations professionnelles l'emportent sur les dispositions de l'ordonnance sur les établissements bancaires. Le gouvernement a fait savoir en outre qu'un cas portant sur la question est actuellement examiné devant la Haute Cour (requête C.P. no 331/2003). 271. Le gouvernement a contesté l'allégation de licenciements massifs dans le secteur bancaire. Il a déclaré que, selon UBL, aucun des ex-employés n'a été licencié en raison de leurs activités syndicales. M. Maqsood Ahmed Farooqui, président de la Fédération du personnel de UBL du Pakistan, a été licencié pour mauvaise conduite avérée le 28 juillet 1999 et non pas en vertu de l'article 27-B de l'ordonnance. Son recours devant le tribunal fédéral des services a été rejeté. Son recours devant la Cour suprême est en cours d'examen. En ce qui concerne le cas de M. Rahmat Ullah Kazmi, secrétaire général du syndicat de UBL de Karachi, le gouvernement a également contesté l'allégation selon laquelle il a été licencié en vertu de l'article 27-B (modifié) de 1997. Selon le gouvernement, il a été licencié le 5 septembre 1996 et ne pouvait donc pas être licencié en vertu de l'article 27-B. Suite au rejet de son appel par le tribunal fédéral des services, M. Rahmat Ullah Kazmi a interjeté un deuxième appel devant le même tribunal. La banque étant lésée par ce deuxième appel, a interjeté un appel devant la Cour suprême du Pakistan, qui est toujours en instance. 272. En ce qui concerne la modification de l'ordonnance sur les relations professionnelles de 2002, le gouvernement a déclaré qu'il avait eu des consultations franches et exhaustives avec les parties prenantes. La loi modificatrice serait bientôt présentée au Parlement pour approbation. 273. Le comité note avec intérêt la réponse détaillée fournie par le gouvernement. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'ordonnance sur les relations professionnelles de 2002 l'emporte sur la loi (modifiée) de 1997 sur les établissements bancaires et que, en conséquence, 25 pour cent des dirigeants syndicaux peuvent être élus parmi des personnes non employées par l'établissement bancaire en question, le comité note également, d'une part, que cette insertion est actuellement contestée devant la Haute Cour et, d'autre part, que la direction de UBL à Sargodha a refusé de négocier avec le syndicat, et que l'une des raisons qu'elle a invoquée était que le président du syndicat n'était pas un salarié de la banque. Le comité estime que lorsque des difficultés concernant l'interprétation des règles relatives à l'élection des dirigeants syndicaux créent des situations où les employeurs refusent de négocier avec le syndicat concerné, et plus généralement de reconnaître un syndicat, des problèmes de compatibilité avec la convention no 87 surgissent. Il demande donc au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que, dans la pratique, les syndicats puissent s'acquitter de leurs activités dans le secteur bancaire, y compris le droit d'élire leurs représentants en toute liberté, ainsi que le droit à la négociation collective. Plus précisément, il demande au gouvernement de prendre toutes les mesures pour faire en sorte que les syndicats du personnel de UBL puissent négocier les conditions d'emploi de leurs membres avec les dirigeants des succursales de UBL concernées et de le tenir informé à cet égard. 274. En ce qui concerne les cas allégués de licenciement, le comité note que le gouvernement a affirmé que M. Maqsood Ahmed Farooqui, président de la Fédération du personnel de UBL du Pakistan, a été licencié pour mauvaise conduite avérée le 28 juillet 1999 et non en vertu de l'article 27-B de l'ordonnance. La même information est donnée en ce qui concerne le licenciement en 1996 de M. Rahmat Ullah Kazmi. Le comité note que le licenciement de M. Maqsood Ahmed Farooqi et celui d'autres membres syndicaux ont eu lieu dans le contexte d'une grève en mars 1998 au cours de laquelle les grévistes ont demandé notamment la fin de l'interdiction des syndicats de UBL. Le comité note par ailleurs que, bien que le gouvernement ait fait savoir que M. Rahmat Ullah Kazmi n'a pas été licencié en vertu de l'article 27-B, il ne fournit aucune autre information sur les circonstances de son licenciement ni sur les nombreux autres licenciements allégués comme antisyndicaux. Le comité demande donc au gouvernement d'ouvrir une enquête indépendante et d'examiner rapidement et en détail les allégations de licenciements antisyndicaux à UBL, et de veiller à ce que les mesures appropriées soient prises en réponse à toute conclusion obtenue en rapport avec ces allégations de licenciements antidiscriminatoires. Le comité demande au gouvernement de faire en sorte que, s'il apparaît que les licenciements ont eu lieu à la suite de la participation des travailleurs concernés à des activités syndicales, ces travailleurs soient réintégrés dans leur emploi sans perte de rémunération. Si l'enquête indépendante révèle qu'une réintégration n'est pas possible, le comité demande au gouvernement de faire en sorte qu'une compensation adéquate, de manière à ce que cela constitue une sanction suffisamment dissuasive, soit versée aux travailleurs. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard. Cas no 2229 (Pakistan) 275. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2003. (Voir 333e rapport, paragr. 102-109.) A cette occasion, il a rappelé que les travailleurs de l'Institut de paiement des prestations de vieillesse (EOBI) devraient avoir le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier et a demandé au gouvernement d'amender à cet égard l'Ordonnance de 2002 sur les relations professionnelles (IRO). Le comité a par ailleurs demandé au gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les allégations de menaces contre des représentants syndicaux de la Fédération pakistanaise des travailleurs de l'EOBI. Le comité a déclaré regretter que le gouvernement n'ait pas amendé l'IRO et, en particulier, ses articles 1(4), 3(1)(d), 18, 19(1), 20(11), 49(4)(e) et 65(5), et lui a demandé d'engager des négociations approfondies avec les partenaires sociaux afin d'amender l'IRO de façon à la rendre conforme aux conventions nos 87 et 98 et de résoudre la question des tribunaux du travail. Il a également déclaré regretter que le gouvernement n'ait fourni aucune information en ce qui concerne le délai de préavis en matière de grève. 276. Dans sa communication du 24 juin 2005, le gouvernement a réitéré que les amendements à l'IRO 2002 avaient été préparés après des consultations complètes et franches avec les parties intéressées et a transmis au comité ses observations sur les recommandations antérieures. 277. En ce qui concerne la recommandation visant à garantir que les travailleurs d'une série d'entreprises ou d'établissements (Société de chaussures Bata; Pakistan Security Printing Corporation; Pakistan Security Papers Ltd.; Hôtel des monnaies du Pakistan; établissements chargés des soins aux personnes malades, infirmes, indigentes et mentalement handicapées; institutions chargées du paiement des prestations de vieillesse des employés ou du bien-être des travailleurs; personnels affectés à la garde et à la surveillance; personnel des services de sécurité et d'incendie d'une raffinerie ou d'établissements engagés dans la production, le transport ou la distribution de gaz naturel, de gaz de pétrole liquéfié ou de produits pétroliers; personnel des ports de mer, d'aéroports, des chemins de fer ou de l'administration de l'Etat) jouissent du droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, le gouvernement a fait savoir que l'IRO 2002 est applicable à la société Bata et qu'il avait l'intention d'apporter certaines modifications à l'article 1(4) de l'IRO, tout en tenant compte des engagements internationaux et des problèmes de sécurité du pays dans le contexte actuel de la guerre contre le terrorisme. 278. En ce qui concerne la demande du comité d'amender l'IRO de manière à garantir aux organisations de travailleurs le droit de déterminer elles-mêmes si elles souhaitent s'affilier à une fédération (art. 3(1)(d)) et, le cas échéant, de jouir du droit de constituer des fédérations de leur choix, le gouvernement a indiqué qu'il était en train de modifier la loi. 279. En ce qui concerne la demande du comité d'abroger l'article 19(1) de l'IRO prévoyant d'appliquer des mesures administratives de contrôle sur les finances syndicales, le gouvernement a déclaré que l'audit était nécessaire pour des raisons de rigueur financière. Il a indiqué que l'article 19(1), qui porte sur l'audit des comptes des syndicats, n'impose aucun contrôle administratif sur les syndicats. Le gouvernement a estimé qu'il s'agit plutôt d'une question de simple vérification afin que les cotisations des travailleurs pauvres soient correctement et honnêtement utilisées pour leur bien-être et conformément aux statuts du syndicat. Cet article n'introduit aucune discrimination à l'égard d'un syndicat en particulier. Toutefois, le gouvernement a proposé d'amender la loi de manière à laisser aux syndicats le choix de l'auditeur. Il a indiqué par ailleurs que seuls les comptes des agents négociateurs représentant 10 000 membres ou plus (au lieu des 5 000 membres prévus auparavant) feraient l'objet d'un audit externe. 280. En ce qui concerne la demande du comité de réduire le nombre minimum à dix syndicats (dont un au minimum par province) pour la création d'une fédération nationale (art. 18), le gouvernement a affirmé que ce nombre avait été réduit à quatre, un dans chaque province. 281. En ce qui concerne la demande du comité d'abroger l'article 65(5) de l'IRO interdisant à un dirigeant syndical ayant commis une pratique déloyale du travail de prendre part à toute fonction syndicale pour un mandat ultérieur et dressant une longue liste de pratiques ne rendant pas nécessairement les personnes qui en sont reconnues coupables inaptes à occuper un poste de confiance, le gouvernement a expliqué que tous les types de pratiques déloyales du travail énumérés dans l'article 64 n'empêchaient pas la réélection du mandataire. L'article 65(4) renvoie uniquement à la clause d) de l'article 64 qui définit la pratique déloyale du travail comme un acte obligeant ou tentant d'obliger l'employeur à accepter toute demande en recourant à l'intimidation, la contrainte, la pression, la menace, l'emprisonnement ou l'expulsion, la confiscation, l'attaque, la dégradation physique, la déconnexion du téléphone, de l'eau ou de l'électricité ou toute méthode similaire. 282. En ce qui concerne la demande du comité d'amender l'IRO afin de rendre possible la révision des éléments de fait permettant d'accorder aux syndicats la faculté de représenter les travailleurs aux fins de négociation collective lorsque surviennent des modifications dans la représentativité relative des syndicats postulant à cette fonction, le gouvernement a affirmé qu'il envisageait de réduire de un quart à un cinquième le nombre requis pour l'enregistrement d'un syndicat dans l'entreprise quand il existe déjà deux ou plusieurs syndicats enregistrés. 283. En ce qui concerne la demande d'amender l'IRO afin de permettre aux travailleurs d'exercer des recours contre les actes de discrimination antisyndicale en tout temps et non pas uniquement lors d'un conflit du travail (art. 49(4)(e)), le gouvernement a indiqué qu'il a été proposé de rétablir la compétence de la Commission nationale des relations industrielles d'accorder une dérogation temporaire à la partie lésée. 284. En ce qui concerne la demande du comité de fournir des informations sur le point de savoir s'il existe un délai additionnel précédant le préavis de grève et, le cas échéant, d'en indiquer la durée, le gouvernement a indiqué qu'il existait un délai de préavis de sept jours avant le début d'une grève. 285. Enfin, en ce qui concerne la demande du comité d'entamer des négociations complètes avec les partenaires sociaux sur un éventuel amendement de l'IRO afin de résoudre la question relative aux tribunaux du travail, le gouvernement a indiqué que, à la demande des parties intéressées aux dernières conférences tripartites du travail au Pakistan, le tribunal d'appel du travail a été aboli par l'IRO 2002. Toutefois, suite à des demandes récentes de la part des travailleurs, le gouvernement envisageait la possibilité de rétablir ce forum. 286. Le comité prend note de ces informations et, en particulier, de l'intention du gouvernement d'amender plusieurs dispositions de l'IRO et de résoudre la question relative aux tribunaux du travail, comme l'a demandé le comité. Il prend note en outre de l'intention du gouvernement d'amender l'article 1(4) de l'IRO et espère que les mesures prises permettront aux travailleurs de l'EOBI de jouir rapidement du droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier. Il demande au gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard. Le comité renvoie les aspects juridiques de ce cas, en particulier ceux qui concernent les nombreux amendements à l'IRO, à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. 287. Le comité regrette qu'aucune information n'ait été fournie par le gouvernement sur les actes allégués de discrimination antisyndicale à l'encontre des représentants syndicaux de la Fédération pakistanaise des travailleurs de l'EOBI, ou sur les mesures prises pour diligenter une enquête indépendante sur le sujet. C'est pourquoi le comité renouvelle sa recommandation précédente et demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation dans ce domaine. Cas no 2242 (Pakistan) 288. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 2003. (Voir 332e rapport, paragr. 808-828.) A cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes: a) Le comité considère que le décret no 6 du pouvoir exécutif suspendant les syndicats et les conventions collectives en vigueur à la Pakistan International Airlines Corporation (PIAC) viole les articles 2 et 3 de la convention no 87 et de l'article 4 de la convention no 98. En conséquence, il demande instamment au gouvernement d'abroger le décret du pouvoir exécutif no 6 de 2001 et de prendre les mesures appropriées pour abroger les ordonnances administratives nos 14, 17, 18 et 25, de façon à rendre leurs pleins droits syndicaux aux travailleurs concernés. b) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accorder aux représentants syndicaux les facilités dont ils pourraient avoir besoin dans l'exercice de leurs fonctions. c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour rendre aux travailleurs de la PIAC leurs pleins droits syndicaux. 289. Dans sa communication du 18 mars 2005, la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) déclare qu'aucune modification n'est intervenue en ce qui concerne la liberté syndicale des travailleurs de la Pakistan International Airlines Corporation (PIAC). Elle demande au comité d'examiner sérieusement la situation en la matière au Pakistan. 290. Dans sa communication du 24 juin 2005, le gouvernement répète ses déclarations antérieures, à savoir que l'Association internationale des pilotes de ligne du Pakistan (PALPA), la People's Unity of PIA Employees et l'Air League of PIA Employees ont contesté, devant la Haute Cour de Sindh, à Karachi, le décret du pouvoir exécutif et les ordonnances administratives en découlant. Dans un jugement rendu le 29 mars 2002, la Haute Cour a débouté les deux derniers syndicats qui se sont pourvus en appel devant la Cour suprême, où le cas est en instance. Le recours introduit par la PALPA est toujours en instance devant la Haute Cour de Sindh à Karachi. 291. Le comité regrette profondément qu'aucune mesure n'ait été prise par le gouvernement pour donner effet à ses recommandations en vue de garantir les droits syndicaux au sein de la société Pakistan International Airlines (PIAC). Il rappelle que tous les gouvernements sont tenus de respecter en tous points les engagements pris lors de la ratification des conventions de l'OIT (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 11) et il rappelle à nouveau que les articles 2 et 3 de la convention no 87 disposent que les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit de s'affilier aux organisations de leur choix et que ces organisations peuvent exercer leurs activités en toute liberté. Il renouvelle par conséquent sa recommandation antérieure, à savoir d'abroger le décret du pouvoir exécutif no 6 de 2001 et les ordonnances administratives nos 14, 17, 18 et 25 et demande au gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour rendre leurs pleins droits syndicaux aux travailleurs de la PIAC et de le tenir informé à cet égard. Cas no 2273 (Pakistan) 292. Le comité a examiné ce cas, dans lequel le plaignant allègue que la direction des services sociaux de la sucrerie de l'armée a ordonné la dissolution du Syndicat des travailleurs des services sociaux de la sucrerie de l'armée (AWSMWU), à sa session de novembre 2004. (Voir 335e rapport, paragr. 1150-1163.) A cette occasion, le comité a noté avec intérêt que le tribunal du travail a statué que les services assurés par les services sociaux de la sucrerie de l'armée ne sont pas exclusivement reliés aux forces armées, et que ses employés jouissent donc du droit fondamental de constituer un syndicat. Le tribunal a rejeté la requête présentée par le registraire suite à la demande d'annulation de l'enregistrement du AWSMWU, formulée par les services sociaux de la sucrerie de l'armée. Le comité a demandé au gouvernement de s'assurer de l'application de la décision judiciaire. 293. Dans sa communication du 24 juin 2005, le gouvernement a indiqué que l'affaire relative à l'enregistrement du AWSMWU était en discussion au registraire des syndicats de Hyderabad et qu'aucune décision n'avait été prise pour l'instant. Le gouvernement a ajouté que la liste des revendications présentée par le syndicat faisait l'objet d'une procédure de conciliation auprès d'un conciliateur. Les deux parties, à savoir la direction et le syndicat, participaient activement à la procédure de conciliation. Grâce à l'intervention du Département provincial du travail, les relations entre les parties étaient bonnes et les deux parties poursuivaient l'affaire devant les instances juridiques. 294. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Il regrette que, en dépit de la décision judiciaire du 7 août 2004, la question de l'enregistrement du syndicat soit encore en suspens auprès du registraire. Le comité estime qu'une longue procédure d'enregistrement constitue un obstacle sérieux à la création d'organisations et équivaut à un déni du droit des travailleurs de créer des organisations sans autorisation préalable. Etant donné le délai écoulé depuis la décision judiciaire et le fait qu'apparemment il n'y a rien qui justifie ce retard, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures qui s'imposent pour s'assurer de l'enregistrement du AWSMWU sans délai et de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard. Cas no 2285 (Pérou) 295. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 2004, formulant à cette occasion la recommandation suivante concernant les allégations restées en suspens (voir 335e rapport, paragr. 1173 à 1185): Rappelant que les autorités ne doivent pas exercer de discrimination contre une organisation syndicale en matière d'impôts, le comité demande au gouvernement de confirmer que les organisations syndicales sont effectivement généralement exonérées d'impôts. Si tel est le cas, le comité demande au gouvernement de ne pas exercer de discrimination contre l'organisation plaignante et de prendre les mesures nécessaires pour que les autorités municipales de Lima suppriment l'impôt qu'elles perçoivent sur les locaux de la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou (FTLFP). Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation. 296. Dans une communication du 27 juin 2005, la FTLFP réitère ce qu'elle avait exposé dans ses allégations lorsqu'elle a déposé sa plainte. 297. Dans une communication du 19 avril 2005, le gouvernement fait remarquer que ladite plainte porte essentiellement sur le recouvrement qui serait effectué à l'encontre de la FTLFP par les autorités municipales de Lima au titre de l'impôt foncier ainsi qu'au titre des taxes municipales. A propos de l'impôt foncier, il estime devoir indiquer qu'une législation nationale exonère de cet impôt les biens fonciers appartenant à des organisations syndicales dûment reconnues par le ministère du Travail et de la Promotion de l'emploi, pourvu que ces biens servent la finalité spécifique desdites organisations. Il précise toutefois que l'exonération de l'impôt en question pour les biens fonciers des organisations syndicales a été introduite récemment par la loi no 27616 (entrée en vigueur le 1er janvier 2002) vu qu'elle n'était pas prévue dans le texte d'origine de la loi sur la fiscalité municipale (décret législatif no 776, en vigueur depuis le 1er janvier 1994). On peut dès lors considérer que la contestation de la FTLFP pour recouvrement indu de l'impôt en question par les autorités municipales de Lima pour les années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 est dénuée de fondement puisque, pendant cette période, aucune exonération n'était prévue en faveur des organisations syndicales. En revanche, on peut en déduire que la contestation portant sur la période comprise entre 2002 et aujourd'hui pourrait être fondée, auquel cas l'organisation plaignante pourrait exercer un recours contre les autorités municipales de Lima afin d'obtenir qu'elle soit déclarée exonérée de l'impôt en question pour ladite période, à condition qu'il soit établi que sont réunies les conditions prévues dans la norme pertinente; au cas où sa requête ne serait pas prise en considération, elle pourrait exercer les recours prévus par les dispositions fiscales en vigueur. S'agissant des taxes, le gouvernement indique que la norme IV du titre préliminaire du Texte unique intégré (Texto Unico Ordenado) du Code fiscal, approuvé par le décret suprême no 135-99-EF, dispose dans l'un de ses paragraphes que les autorités locales peuvent, par voie d'ordonnance, créer, modifier et supprimer leurs contributions, taxes, droits ou licences ou les exonérer de ces obligations, à l'intérieur de leur juridiction et dans les limites spécifiées par la loi. Selon les informations communiquées par les autorités municipales de Lima, aucune ordonnance n'a été émise entre 1997 et 2004 à l'effet d'exonérer les organisations syndicales des taxes en question en vertu du privilège conféré par la norme mentionnée dans le paragraphe susmentionné. Ceci étant établi, on peut dire, en ce qui concerne le recouvrement des taxes, qu'il n'y a pas de contestation possible puisqu'il n'y a pas de norme sur laquelle elle pourrait se fonder. 298. Dans une communication du 24 août 2005, le gouvernement confirme que les fédérations sont exonérées de l'impôt foncier, conformément à la loi sur la fiscalité municipale. S'agissant des taxes municipales, elles sont exigibles puisque les ordonnances régissant lesdites taxes, pendant la période 1997-2004, ne prévoient aucun avantage applicable dans la situation décrite par l'organisation plaignante; et que le fait d'exiger le paiement d'impôts auxquels celle-ci est soumise ne peut être assimilé aux pratiques antisyndicales supposées. 299. Le comité prend note de ces informations. Cas no 2289 (Pérou) 300. A sa session de juin 2005, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat de la procédure relative au licenciement du secrétaire général du SUTREL, M. Luís Martin del Río Reátegui, et, si le jugement de première instance qui a ordonné la réintégration de ce dirigeant syndical est confirmé, de prendre les mesures voulues pour en assurer l'exécution immédiate. (Voir 337e rapport, paragr. 124.) 301. Dans ses communications en date des 14 janvier et 22 avril 2005, le Syndicat des artistes folkloriques du Pérou (SITAFP) et la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) signalent que le ministère du Travail a rejeté une nouvelle fois l'enregistrement du comité de direction légitimement élu par les membres du SITAFP alors que les omissions évoquées après la première tentative d'enregistrement dudit comité avaient été réparées. 302. Dans des communications datées des 18 février et 21 juillet 2005, le gouvernement déclare que l'entreprise Luz del Sur a fait appel du jugement du 25 octobre 2004 qui ordonnait la réintégration dans ses fonctions du dirigeant syndical M. Luís Martin del Río Reátegui, et que le jugement correspondant n'a pas encore été rendu. Par ailleurs, le gouvernement signale que l'enregistrement du comité de direction SITAFP a été accepté le 26 mai 2005, par l'ordonnance directoriale correspondante, à la condition que certains aspects qui enfreignaient le principe de légalité et les règlements syndicaux aient été réparés. 303. Le comité prend note avec intérêt de l'enregistrement du comité de direction du SITAFP. Il demeure en attente du jugement qui sera prononcé par l'autorité judiciaire suite à l'appel interjeté par l'entreprise Luz del Sur contre le jugement du 25 octobre 2004, qui ordonnait la réintégration dans ses fonctions du dirigeant syndical M. Luís Martin del Río Reátegui. Cas no 2252 (Philippines) 304. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2004. (Voir 335e rapport, paragr. 162-167.) A cette occasion, il a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: 1) amender la législation nationale en vue de permettre la mise en place d'une procédure équitable, indépendante et rapide d'accréditation ainsi qu'une protection adéquate contre les actes d'ingérence des employeurs dans ce domaine; 2) amender l'article 263 g) du Code du Travail concernant l'exercice du droit de grève; 3) prendre des mesures afin que l'organisation plaignante Toyota Motor Philippines Corporation Workers' Association (TMPCWA) et la Société des automobiles Toyota (Philippines) engagent des négociations collectives de bonne foi; 4) engager des discussions en vue d'étudier l'éventuelle réintégration des 227 travailleurs licenciés ou, si une réintégration n'est pas possible, le paiement d'une compensation adéquate; 5) le tenir informé de toute mesure visant à faire cesser les poursuites pénales intentées à l'encontre de certains dirigeants syndicaux; et finalement 6) notant que par ses décisions des 24 septembre 2003 et 28 janvier 2004 la Cour suprême annulait l'injonction préliminaire que la société avait obtenue pour empêcher le syndicat de demander la négociation collective, le comité a demandé au gouvernement de préciser si, en l'absence d'une injonction empêchant la TMPCWA de s'appuyer sur son accréditation antérieure en tant qu'agent de négociation exclusif, l'accréditation était valide malgré la contestation judiciaire en cours tant qu'une ordonnance judiciaire appropriée n'aura pas déclaré le contraire. 305. Par communication du 30 août 2005, l'organisation plaignante TMPCWA a indiqué que: 1) la Société des automobiles Toyota (Philippines) continuait à refuser de négocier en dépit de la reconnaissance de l'organisation plaignante en tant qu'agent de négociation exclusif depuis le 19 octobre 2000 et des décisions susmentionnées de la Cour suprême en faveur du lancement de négociations, ainsi que des recommandations du comité demandant des négociations de bonne foi pour parvenir à une convention collective; 2) conformément à un préavis de grève déposé auprès du Conseil national de conciliation et de médiation, il y a eu plusieurs réunions de conciliation entre le 10 mars et le 27 juillet 2005, mais la société ne s'est pas présentée, continuant à ignorer la décision de la Cour suprême en faveur du lancement de négociations avec l'organisation plaignante; 3) au lieu de prendre des mesures destinées à s'assurer que la reconnaissance de la TMPCWA était devenue effective et que des négociations avaient lieu, le ministère du Travail, en complicité avec la société, a pris une décision le 30 juin 2005, visant à organiser un autre vote d'accréditation sur demande d'un autre syndicat, la Toyota Motor Philippines Corporation Labour Organization (TMPCLO), qui avait été fondée récemment sous le contrôle de la société; 4) l'organisation plaignante a interjeté appel contre la décision du ministère du Travail le 19 juillet 2005, mais a été déboutée par la Commission nationale des relations du travail le 9 août 2005, au motif que l'organisation plaignante cherchait à retarder le vote d'accréditation; cette décision ne tenait pas compte du fait que la société s'était vigoureusement opposée à l'accréditation de l'organisation plaignante et avait refusé toute négociation avec elle depuis février 1999; l'organisation plaignante a déposé une demande de réexamen le 19 août 2005; 5) 227 membres et dirigeants de la TMPCWA, dont le président Ed Cubelo, ont continué dans la liste des licenciés et n'ont pas été inclus dans la liste des votants présentée au ministère du Travail en vue du vote d'accréditation; 6) après avoir fabriqué des accusations pénales contre 18 membres et dirigeants de la TMPCWA, la société a insisté au cours de la procédure pénale que les travailleurs n'ayant pas encore payé leur caution devaient être arrêtés, imposant de la sorte une lourde charge à l'organisation plaignante, qui a dû soutenir année après année le renouvellement de la caution; 7) certains membres de la TMPCWA et leurs familles ont continué à subir des persécutions, y compris de la part de la police; 8) le 17 juillet 2005, le Parlement des Philippines a invité la TMPCWA à se présenter en qualité de personne de référence à l'audition concernant l'amendement de l'article 263 g) du Code du travail. L'organisation plaignante joint un grand nombre de pièces à sa communication. 306. Le comité regrette profondément qu'à ce jour le gouvernement n'ait communiqué aucune information de suivi concernant les mesures prises pour donner effet aux recommandations du comité. Le comité rappelle que, quand un Etat devient Membre de l'Organisation, il accepte les principes fondamentaux contenus dans la Constitution et la Déclaration de Philadelphie, y compris les principes de la liberté syndicale. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 10.) De surcroît, notant que les Philippines ont ratifié les conventions nos 87 et 98, le comité rappelle que tous les gouvernements sont obligés de respecter pleinement les engagements assumés lors de la ratification des conventions de l'OIT. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 11.) Le comité prie le gouvernement de fournir sans délai des informations concernant les démarches effectuées par rapport aux recommandations du comité. 307. En ce qui concerne les allégations de l'organisation plaignante relatives à la publication par le ministère du Travail d'une décision autorisant un nouveau vote d'accréditation sur demande d'un syndicat créé sous le contrôle de la société et en l'absence de mesures de la part du ministère du Travail pour remédier au refus persistant de l'employeur de reconnaître l'organisation plaignante et de négocier avec elle, le comité observe dans le texte de la décision que: (Alors qu'il) peut être admis qu'il y a litispendance à la cour d'appel entre la demanderesse (la TMPCWA) et la direction en ce qui concerne la décision du ministre du Travail du 19 octobre 2000, accréditant la demanderesse en tant qu'agent de négociation unique et exclusif des employeurs ... (l')acceptation de la demande ne signifie pas nécessairement que notre bureau méprise la décision du ministre du Travail ou de la cour d'appel. Au contraire, le fait d'accepter la requête de la demanderesse et d'ordonner la tenue d'une élection d'accréditation aurait été plus en harmonie avec la reconnaissance par le ministre du souhait de la majorité des employés de tenir une élection d'accréditation et leur besoin d'être représentés par un syndicat à la table des négociations. Il faut insister sur le fait que le ministre du Travail a accrédité la demanderesse en tant qu'agent de négociation des employés car tel était le sentiment de la majorité des employés à ce moment-là. ... Dans le cas sous examen, plus de la majorité des employés ont déjà manifesté leur souhait d'organiser une autre élection d'accréditation. ... Dans ces circonstances, il semblerait qu'il y ait eu un changement d'affiliation de la part des employés. ... Nous sommes d'avis que la méthode la plus démocratique et le meilleur forum pour déterminer la véritable volonté des employés est une élection d'accréditation, dans laquelle les employés aient l'occasion de choisir leur agent de négociation collective au scrutin secret. Après tout, ordonner la tenue d'une élection d'accréditation serait plus conforme à la politique de l'Etat de promotion et d'insistance sur la primauté de la libre négociation collective et du syndicalisme libre, puisque les employés ont été privés pendant longtemps de leur représentation à la table des négociations, ainsi que des avantages d'une convention collective. Cet ordre de tenir l'élection d'accréditation ne devrait pas non plus être considéré du mépris envers une décision de la cour d'appel. Excepté s'il en est empêché par le tribunal, notre bureau n'esquivera pas son obligation de recevoir, examiner et trancher les demandes d'élections d'accréditation. 308. Le comité déplore qu'en rendant cette décision le ministère du Travail n'ait pas tenu compte du refus constant de l'employeur de reconnaître la TMPCWA ni de l'influence qu'une telle position a pu exercer sur le choix des travailleurs quant à l'organisation qui les représente. Le comité rappelle, se fondant sur l'examen antérieur de ce cas, qu'il a fallu plus d'une année pour organiser l'élection d'accréditation de la TMPCWA et une autre année pour que l'organisation plaignante soit confirmée en tant qu'agent de négociation exclusif au sein de Société des automobiles Toyota (Philippines), en raison de diverses demandes, appels et motions déposés par la société auprès des autorités du travail et, notamment, auprès du ministre du Travail, qui a le dernier mot en la matière. (Voir 332e rapport, paragr. 878.) De surcroît, depuis son accréditation, la TMPCWA n'a jamais pu mener des négociations collectives avec la société en raison de nouvelles actions introduites par la société devant les tribunaux. Le gouvernement a indiqué dans une communication préalable que tant que ces actions étaient en instance, la légitimité de l'accréditation de la TMPCWA par le ministre du Travail et de l'Emploi n'était pas tranchée et que le ministère du Travail ne pouvait pas être accusé d'inaction. (Voir 335e rapport, paragr. 164.) Le comité observe que, si les controverses juridiques en instance devant les tribunaux empêchent la TMPCWA d'exercer ses fonctions de syndicat représentatif, elles n'ont pourtant pas empêché le ministère du Travail d'autoriser un nouveau vote d'accréditation dans la décision susmentionnée. 309. Le comité veut croire que les procédures qui sont en instance depuis un certain temps déjà devant les tribunaux au sujet de l'accréditation de la TMPCWA seront bientôt terminées et il demande au gouvernement de le tenir informé de la décision finale, dès que celle-ci sera rendue. Le comité demande également au gouvernement de diligenter une enquête indépendante au sujet des allégations d'ingérence de l'employeur, notamment en ce qui concerne la création d'un nouveau syndicat sous contrôle de la société et, si ces allégations sont avérées, de prendre les mesures qui s'imposent. Le comité veut croire qu'avant de tenir un nouveau vote d'accréditation le gouvernement attendra le résultat de la procédure judiciaire concernant l'accréditation de la TMPCWA, ainsi que le résultat de l'enquête judiciaire indépendante portant sur les allégations d'ingérence de l'employeur. Le comité réitère sa demande antérieure au gouvernement visant à amender la législation nationale en vue de permettre la mise en place d'une procédure équitable, indépendante et rapide d'accréditation, permettant ainsi une protection adéquate contre les actes d'ingérence des employeurs. 310. Notant que le refus de l'employeur de reconnaître la TMPCWA date déjà de 1999 et que le gouvernement n'a communiqué aucune information quant aux efforts déployés pour assurer que les négociations de bonne foi ont lieu en dépit du refus persistant de la société de reconnaître la TMPCWA et de négocier avec elle, le comité rappelle à nouveau le principe selon lequel les employeurs comme les syndicats doivent négocier de bonne foi et s'efforcer de parvenir à un accord, ce qui suppose que soit évité tout retard injustifié dans le déroulement des négociations, et il demande instamment au gouvernement de fournir des informations sur les efforts déployés pour promouvoir des négociations de bonne foi entre la TMPCWA et la Société des automobiles Toyota (Philippines). 311. En ce qui concerne les 227 membres et dirigeants licenciés, dont le président de la TMPCWA, Ed Cubelo, le comité prie instamment le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour engager des discussions en vue d'étudier la réintégration des 227 travailleurs licenciés ou, si une réintégration n'est pas possible, le paiement d'une compensation adéquate. 312. En ce qui concerne les procédures pénales visant 18 membres et dirigeants syndicaux, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de l'informer de l'évolution de la procédure ainsi que de toute mesure visant à faire cesser les poursuites pénales. Le comité prie également le gouvernement de lui communiquer ses observations au sujet des allégations de persécution, y compris de la part de la police. 313. En ce qui concerne l'amendement de l'article 263 g) du Code du travail, le comité note avec intérêt que l'organisation plaignante a été invitée à se présenter devant le Parlement en qualité de personne de référence lors de l'audition concernant l'amendement de cet article. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de la situation à cet égard. Cas no 2383 (Royaume-Uni) 314. Le comité a examiné ce cas lors de sa réunion de mars 2005 (voir les paragraphes 722 à 777 du 336e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 292e session) et formulé, en demandant à être informé de la suite qui leur serait donnée, les recommandations suivantes: a) Notant que le service pénitentiaire est un service essentiel au sens strict du terme pour lequel le droit de grève peut être restreint voire interdit, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de créer les mécanismes appropriés pour les gardiens de prison des sociétés du secteur privé, auxquelles ont été confiées en sous-traitance certaines fonctions du service pénitentiaire, de manière à compenser les restrictions imposées à leur droit de grève. b) Le comité demande au gouvernement d'engager des consultations avec le plaignant et le service pénitentiaire en vue d'améliorer le mécanisme actuel de détermination des salaires des gardiens de prison en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord. En particulier, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que: i) les sentences arbitrales de l'organisme de révision des salaires du service pénitentiaire lient les parties, de manière à ce qu'il ne soit pas possible de passer outre ces sentences que dans des cas exceptionnels; ii) les membres de l'organisme de révision des salaires du service pénitentiaire soient indépendants et impartiaux, soient nommés sur la base de directives ou de critères spécifiques et jouissent de la confiance des parties intéressées. 315. Dans une communication datée du 19 août 2005, le gouvernement se réjouit que le comité reconnaisse que le service pénitentiaire est un service essentiel pour lequel le droit de grève peut être restreint ou interdit. S'agissant des garanties compensatoires en faveur des employés de sociétés privées assurant des services pénitentiaires, le gouvernement a engagé des consultations avec des contractants et tiendra le comité informé des résultats de ces entretiens. 316. Le gouvernement ajoute qu'il a demandé au directeur général du Service pénitentiaire britannique, aux fonctionnaires du Trésor et du Bureau de la main-d' uvre (questions économiques) ("Office of Manpower Economics") d'engager des consultations avec l'Association des gardiens de prison en vue d'améliorer le mécanisme actuel de détermination des salaires des gardiens de prison en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord, étant entendu que: i) bien que les recommandations de l'organisme de révision des salaires ne puissent être contraignantes, il ne sera possible d'y déroger que dans des circonstances exceptionnelles, en cas, par exemple, d'impossibilité financière (cas de figure dont tient compte la pratique actuelle). Les augmentations de salaire recommandées ont très rarement été revues à la baisse et l'administration en place n'a jamais pris de mesures dans ce sens; ii) l'indépendance de l'organisme de révision des salaires est garantie par les quatre éléments suivants: a) l'engagement des membres est soumis à l'examen du Commissaire à la fonction publique, fonctionnaire placé sous l'autorité directe du Parlement; b) le directeur du Bureau de la main-d' uvre est membre du comité de sélection, et le fait que les critères de sélection soient soumis à son approbation renforce le caractère indépendant de la procédure; c) tous les postes à pourvoir sont publiés et accessibles de ce fait à des candidats de toutes origines sociales; d) la sélection des candidats est assurée par un comité dont les recommandations doivent être approuvées par le ministre de l'Intérieur, le secrétaire général du Trésor et le Premier ministre. Le gouvernement s'efforcera d'améliorer cette procédure de sélection en proposant: i) d'inclure dans les critères de sélection de l'organisme de révision des salaires le niveau d'expérience et de compétences exigé du candidat; ii) d'engager, avant toute publication des postes à pourvoir, des consultations sur les critères de sélection retenus, ainsi que sur la publication des postes vacants avec les syndicats chargés de représenter les travailleurs au sein de l'organisme de révision des salaires. 317. S'agissant de la mise en place de mécanismes appropriés pour les gardiens de prison des sociétés du secteur privé, auxquelles ont été confiées en sous-traitance certaines fonctions du service pénitentiaire, afin de compenser les restrictions imposées à leur droit de grève, le comité note que le gouvernement a engagé des consultations sur cette question avec des sociétés privées. Le comité demande à être informé de l'évolution de la situation. 318. S'agissant des consultations à mener en vue d'améliorer le mécanisme actuel de détermination des salaires des gardiens de prison en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord, le comité note que le gouvernement a demandé au directeur général du service pénitentiaire, aux fonctionnaires du Trésor et du Bureau de la main-d' uvre d'engager des consultations avec l'Association des gardiens de prison en vue d'améliorer le mécanisme actuel et qu'il a notamment proposé: i) d'inclure dans les critères de sélection de l'organisme de révision des salaires le niveau d'expérience et de compétences exigé du candidat; ii) avant toute publication des postes à pourvoir, d'engager des consultations sur les critères retenus, ainsi que sur la publication des postes à pourvoir avec les syndicats chargés de représenter les travailleurs au sein de l'organisme de révision des salaires. Le comité demande à être informé des résultats de ces consultations. Cas no 2200 (Turquie) 319. Le comité a examiné le présent cas à sa réunion de juin 2004 et a fait les recommandations suivantes, qui n'ont toujours pas été suivies d'effets (voir 334e rapport, paragr. 762): a) Tenant compte du fait qu'un processus visant à modifier la loi no 4688 est en cours et qu'il fait partie d'un processus de réforme plus général, le comité demande au gouvernement de communiquer les textes pertinents portant amendement de la loi no 4688, conformément aux obligations qui sont les siennes en vertu des mécanismes de contrôle de l'OIT. b) S'agissant des allégations de favoritisme à Türk TELECOM et au Bureau des produits agricoles, le comité prie instamment le gouvernement: i) d'examiner sans délai les allégations relatives à l'établissement d'un comité administratif institutionnel à Türk TELECOM avec la participation de Türk Haber-Sen et la distribution par le Bureau des produits agricoles de formulaires d'adhésion en faveur du syndicat Türk Tarim-Orman Sen, y compris tous actes concomitants de discrimination antisyndicale qui pourraient s'être produits; ii) de prendre les dispositions nécessaires pour garantir que tous les syndicats soient traités sur un pied d'égalité et que les travailleurs concernés puissent choisir librement le syndicat auquel ils souhaitent adhérer; et iii) de le tenir informé à cet égard. c) En ce qui concerne les 107 travailleurs participant aux activités du SES, les 30 membres et représentants d'EGITIM-SEN et les 13 membres et représentants des syndicats affiliés à la KESK, le comité: i) prie instamment le gouvernement d'ouvrir, sans plus attendre, des enquêtes indépendantes, afin d'établir si les travailleurs concernés ont subi un préjudice dans leur emploi en raison de leurs activités syndicales légitimes; ii) prie instamment le gouvernement, s'il est établi que ces travailleurs ont fait l'objet d'une discrimination antisyndicale, de prendre toutes les mesures nécessaires pour corriger sans délai les éventuelles conséquences de la discrimination antisyndicale et, en particulier, de déclarer nulles et sans effet les mutations décidées pour des raisons antisyndicales et de prendre des mesures immédiates de sorte que les travailleurs concernés soient réintégrés dans les postes qu'ils occupaient avant d'être mutés; et iii) demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. 320. Dans une communication en date du 25 juillet 2005, le gouvernement indique que, concernant les allégations particulières de favoritisme lié à l'établissement d'un comité administratif institutionnel au sein de Türk TELEKOM, dans le cadre de la loi no 4688 relative au syndicat des agents publics, l'article 22 de ladite loi préconise l'établissement d'un comité administratif au sein des organismes publics avec la participation des représentants de l'employeur public et un nombre égal de représentants du syndicat le plus représentatif de l'organisation en question afin qu'ils donnent leurs avis sur les questions liées aux conditions de travail des agents de la fonction publique et sur l'application de la loi en toute égalité aux agents publics. En vertu de la loi no 4688 et de la réglementation promulguée conformément à l'article 41 de ladite loi, ce comité s'est réuni deux fois, en avril et en octobre, au jour, à l'heure et au lieu convenus par les représentants de l'employeur. A la fin des réunions, les points de vue des parties ont été consignés dans un procès-verbal et un exemplaire a été donné aux représentants du syndicat et de l'employeur public. Un autre exemplaire a été affiché au tableau d'affichage de l'entreprise publique. 321. Le gouvernement ajoute que, à la suite de la première réunion d'avril 2002, le comité administratif a organisé des réunions chaque année en avril et en octobre avec la participation des représentants de Türk TELEKOM A.S. (la compagnie turque des télécommunications) et le syndicat le plus représentatif de cette compagnie. Selon le gouvernement, il n'y a jamais eu de favoritisme dans ce domaine. 322. En ce qui concerne la demande du comité au titre de l'alinéa a) ci-dessus, demandant au gouvernement de lui communiquer les textes pertinents portant amendement de la loi no 4688, conformément aux obligations qui sont les siennes dans le cadre des mécanismes de contrôle de l'OIT, le comité note les observations formulées en 2004 par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur la loi no 4688 (voir les observations de 2004 sur l'application par la Turquie des conventions nos 87 et 98). Le comité prend également note de l'information fournie par le représentant du gouvernement turc à la Commission de l'application des normes de la Conférence lors de la 93e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2005) selon laquelle la loi no 4688 avait été amendée (voir Compte rendu provisoire no 22, partie 2, 93e session, Genève, 2005). 323. Le comité note avec regret que le gouvernement n'a pas fourni d'informations particulières en réponse à ses recommandations au titre des alinéas b) et c) mentionnés ci-dessus, selon lesquelles le gouvernement devait examiner les allégations de favoritisme et prendre les dispositions nécessaires pour garantir que tous les syndicats soient traités sur un pied d'égalité, et ouvrir des enquêtes indépendantes au sujet des nombreuses allégations de discrimination antisyndicale à l'encontre de la KESK et de ses membres en vue de prendre toutes les mesures nécessaires pour corriger les injustices, si ces allégations s'avéraient être exactes. 324. Le comité rappelle les allégations formulées par la Confédération des syndicats des agents publics (KESK) selon lesquelles: 1) Türk TELEKOM et Türk Haber Sen auraient établi un comité administratif institutionnel le 29 avril 2002, c'est-à-dire avant la date limite du 31 mai 2002, fixée dans l'article 30 de la loi no 4688, empêchant ainsi la KESK de participer au comité; 2) le Bureau des produits agricoles aurait distribué des formulaires d'adhésion en faveur du syndicat Türk Tarim-Orman Sen, demandant aux travailleurs d'adhérer au syndicat et, à ceux qui ne souhaitaient pas y adhérer, de retourner les formulaires en question; 3) des dirigeants et des membres de syndicats affiliés à la Confédération, de même que des travailleurs participant à ses activités, auraient été victimes de discrimination antisyndicale consistant principalement à déplacer ces personnes d'un poste ou d'un lieu de travail à l'autre, contre leur volonté, et à les poursuivre en justice. Le comité rappelle que trois groupes d'agents publics auraient souffert de discrimination antisyndicale: i) 107 dirigeants et membres du Syndicat des professionnels de la santé (SES) affilié à la KESK, ainsi que les travailleurs qui ont participé aux activités du syndicat; ii) 30 dirigeants et membres de EGITIM-SEN, le syndicat du secteur de l'éducation, dont la majorité a également fait l'objet d'actions en justice intentées par l'administration; iii) 13 dirigeants et membres de syndicats affiliés qui ont été frappés d'un certain nombre de sanctions, telles qu'une peine d'emprisonnement, des sanctions administratives et le refus de promotion. (Voir 330e rapport, paragr. 1081-1083, 1100, et 334e rapport, paragr. 726 et 749-750.) 325. Le comité regrette que, pour la troisième fois, le gouvernement n'ait pas répondu aux graves allégations de favoritisme et de discrimination antisyndicale portées contre lui et qu'il ait ignoré les recommandations spécifiques qu'il a formulées à cet égard. Le comité rappelle à nouveau qu'en favorisant ou en défavorisant une organisation donnée par rapport aux autres, un gouvernement peut influencer le choix des travailleurs en ce qui concerne l'organisation à laquelle ils entendent appartenir. En outre, un gouvernement qui agit sciemment de la sorte porte aussi atteinte au principe établi dans la convention no 87, selon lequel les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter les droits consentis par cet instrument ou à en entraver l'exercice légal. Le comité a examiné plusieurs fois des cas où les autorités publiques auraient eu, selon les allégations présentées, une attitude favorable ou, au contraire, hostile à l'égard d'une ou plusieurs organisations syndicales: toute discrimination de ce genre met en cause le droit des travailleurs consacré par l'article 2 de la convention no 87 de créer les organisations de leur choix et de s'y affilier. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 304 et 306.) 326. En ce qui concerne les actes de discrimination antisyndicale, le comité rappelle les principes suivants: - nul ne devrait faire l'objet de discrimination dans l'emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, présentes ou passées (voir Recueil, op. cit., paragr. 690); - la protection contre les actes de discrimination antisyndicale doit couvrir non seulement l'embauchage et le licenciement, mais aussi toute mesure discriminatoire qui interviendrait en cours d'emploi et, en particulier, les transferts, les rétrogradations et autres actes préjudiciables (voir Recueil, op. cit., paragr. 695); - la protection contre les actes de discrimination antisyndicale est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux pour leur permettre de remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance (voir Recueil, op. cit., paragr. 724); - le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les travailleurs soumis à un tel traitement disposent de moyens de recours expéditifs, peu coûteux et tout à fait impartiaux (voir Recueil, op. cit., paragr. 738 et 741); - lorsqu'elles sont saisies de plaintes en discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 754.) 327. Compte tenu de l'absence totale de nouvelles informations, le comité ne peut que réitérer ses conclusions précédentes, à savoir: a) S'agissant des allégations de favoritisme à Türk TELECOM et au Bureau des produits agricoles, le comité prie instamment le gouvernement: i) d'examiner sans délai les allégations relatives à l'établissement d'un comité administratif institutionnel à Türk TELECOM avec la participation de Türk Haber-Sen et la distribution par le Bureau des produits agricoles de formulaires d'adhésion en faveur du syndicat Türk Tarim-Orman Sen, y compris tous actes concomitants de discrimination antisyndicale qui pourraient s'être produits; ii) de prendre les dispositions nécessaires pour garantir que tous les syndicats soient traités sur un pied d'égalité et que les travailleurs concernés puissent choisir librement le syndicat auquel ils souhaitent adhérer; et iii) de le tenir informé à cet égard. b) En ce qui concerne les 107 travailleurs participant aux activités du SES, les 30 membres et représentants d'EGITIM-SEN et les 13 membres et représentants des syndicats affiliés à la KESK, le comité: i) prie instamment le gouvernement d'ouvrir, sans plus attendre, des enquêtes indépendantes, afin d'établir si les travailleurs concernés ont subi un préjudice dans leur emploi en raison de leurs activités syndicales légitimes; ii) prie instamment le gouvernement, s'il est établi que ces travailleurs ont fait l'objet d'une discrimination antisyndicale, de prendre toutes les mesures nécessaires pour corriger sans délai les éventuelles conséquences de la discrimination antisyndicale et, en particulier, de déclarer nulles et sans effet les mutations décidées pour des raisons antisyndicales et de prendre des mesures immédiates de sorte que les travailleurs concernés soient réintégrés dans les postes qu'ils occupaient avant d'être mutés; et iii) demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Cas no 2303 (Turquie) 328. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 2004 et a formulé les recommandations suivantes (voir 335e rapport, paragr. 1378): a) Rappelant que, dans un cas similaire relatif à la Turquie, il avait déjà signalé que le gouvernement devait modifier la législation afin de garantir une protection plus efficace des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les services du travail compétents diligentent une enquête sur les motifs pour lesquels 246 travailleurs ont été licenciés le 27 septembre 2003 et, s'il s'avère qu'il y a bien eu discrimination antisyndicale, de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'ils soient réintégrés dans leurs postes sans perte de salaire, ou, si le tribunal compétent décide qu'il n'est pas possible de les réintégrer, de s'assurer que les travailleurs qui ont été licenciés reçoivent une compensation appropriée pour le préjudice subi. Le comité demande à être tenu informé de l'évolution de la situation à cet égard. b) Notant que les travailleurs qui ont été licenciés entre le 30 septembre et le 10 octobre 2003 ont déposé plainte pour licenciement injustifié auprès du 8e tribunal du travail d'Istanbul, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'état d'avancement de la procédure et de lui communiquer copie du jugement final une fois que celui-ci aura été rendu. c) Le comité demande au gouvernement de modifier l'article 12 de la loi no 2822 sur les conventions collectives, les grèves et les lock-out pour le mettre en conformité avec le principe qui veut que, s'il n'existe pas de syndicat couvrant plus de 50 pour cent des travailleurs d'une unité, des droits de négociation collective soient quand même accordés aux syndicats de cette unité, au moins au nom de leurs propres affiliés. Le comité demande à être tenu informé de l'évolution de la situation à cet égard. d) Le comité déplore qu'à de nombreuses occasions la grève a été suspendue et l'arbitrage obligatoire imposé. Il demande au gouvernement de veiller à l'avenir à ce que ces restrictions ne soient imposées que dans les cas des services essentiels au sens strict du terme, des fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou de crise nationale aiguë. e) Le comité demande au gouvernement de modifier l'article 33 de la loi no 2822 de manière à confier à un organe indépendant bénéficiant de la confiance des parties le pouvoir de décider s'il y a lieu ou non de suspendre une grève. Le comité demande à être tenu informé à ce sujet. 329. Dans une communication datée du 25 juillet 2005, le gouvernement a rappelé les faits de ce cas en soulignant que l'article 33(1) de la loi no 2822 sur les conventions collectives, les grèves et les lock-out stipule que, si une grève licite est considérée comme susceptible de mettre en danger la sécurité nationale et la santé publique, le Conseil des ministres peut la suspendre pour une durée de 60 jours en promulguant un décret. L'article 34 de la loi déclare qu'au moment où le décret entre en vigueur, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, avec l'assistance d'un médiateur, choisira des personnes figurant sur une liste officielle de médiateurs et fera tout ce qui est en son pouvoir pour régler le conflit. Les dispositions de la loi reconnaissent également aux syndicats le droit de faire appel contre le décret du Conseil des ministres. 330. Le gouvernement a rappelé en outre que dans ce cas la plaignante, c'est-à-dire l'Union des travailleurs des industries du verre, du ciment et du sol (Kristal-Is), a annoncé le 31 octobre 2003 sa décision d'organiser une grève le 9 décembre 2003 dans les fabriques de Turkish Glassware et dans les lieux de travail de ses entreprises affiliées. Etant donné que la grève était considérée comme susceptible de mettre en danger la sécurité nationale, elle a été suspendue pour une durée de soixante jours par un décret du Conseil des ministres le 4 décembre 2003 (publié dans la Gazette officielle le 8 décembre 2003). Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a désigné le professeur Dr Fevzi Sahlanan comme médiateur officiel chargé de régler le conflit conformément à l'article 34 de la loi no 2822. Le syndicat a fait appel contre le décret auprès de la 10e chambre du Conseil d'Etat, qui a suspendu le décret le 12 janvier 2004. Après cette décision du Conseil d'Etat, le syndicat a déclenché la grève le 30 janvier 2004. Néanmoins, le 11 février 2004, le Conseil des ministres a promulgué un nouveau décret suspendant la grève pour une durée de 60 jours (publié dans la Gazette officielle le 14 février 2004). Comme l'action de grève était suspendue pour la seconde fois, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a désigné à nouveau le professeur Dr Fevzi Sahlanan comme médiateur officiel chargé de régler le conflit pacifiquement. Avec l'aide personnelle du ministre, ce médiateur officiel est intervenu avec succès entre les parties. Le syndicat et l'organisation d'employeurs concernés ont signé un protocole devant permettre de conclure un accord collectif de travail. La plaignante a par conséquent renoncé à sa décision de faire grève. 331. Le gouvernement a ajouté au sujet du licenciement illégal des travailleurs de la fabrique de Pasabahce Glassware à Eskisehir (voir recommandation a) ci-dessus) que, comme il l'avait signalé précédemment, l'employeur a été condamné à une amende et le syndicat concerné a été informé de la décision prise. 332. En ce qui concerne les amendements de la loi no 2821 sur les syndicats et la loi no 2822 sur les conventions collectives, les grèves et les lock-out (voir recommandations c) et e) ci-dessus), le gouvernement a déclaré que l'élaboration des amendements a été achevée par un comité d'experts et que les projets d'amendement ont été soumis au ministère du Travail et de la Sécurité sociale en avril 2003. Les partenaires sociaux ont examiné ces projets d'amendement et ont transmis leurs points de vue et leurs propositions. Les projets d'amendement ont également fait l'objet de discussions dans des milieux universitaires, des panels et des symposiums. Entre-temps, diverses évolutions sont intervenues (nouvelle loi sur les associations, nouveau Code civil, amendement du dernier paragraphe de l'article 90 de la Constitution, le rapport de l'UE sur l'état d'avancement des travaux et les observations faites par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations du BIT en 2004); ces évolutions requièrent une réévaluation des projets d'amendement de la loi no 2821 sur les syndicats et de la loi no 2822 sur les conventions collectives, les grèves et les lock-out. Le Comité consultatif tripartite a décidé à l'unanimité que les projets de loi susmentionnés doivent être examinés par un comité créé avec la participation de membres du comité d'experts - experts désignés par les partenaires sociaux et les représentants du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en tenant compte des évolutions concernant les lois susmentionnées. Il a également été décidé que ces travaux doivent être terminés d'ici septembre 2005. 333. En ce qui concerne l'exigence d'une représentation de 50 pour cent prévue par l'article 12 de la loi no 2822 (voir recommandation c) ci-dessus), le gouvernement a déclaré que cet article dispose qu'un syndicat représentant au moins 10 pour cent des travailleurs employés dans une branche d'activité donnée (en excluant la branche d'activité de l'agriculture, de la foresterie, de la chasse et de la pêche) et plus de la moitié des travailleurs employés dans l'établissement ou dans chacun des établissements devant être couverts par la convention collective sera habilité à conclure une convention collective couvrant l'établissement ou les établissements en question. Avec le nouveau projet de loi, l'exigence des 10 pour cent serait abaissée à 5 pour cent. 334. Au sujet de sa demande de diligenter une enquête sur les raisons pour lesquelles 246 travailleurs syndiqués ont été licenciés le 27 septembre 2003 (voir recommandation a) ci-dessus), le comité note que, selon le gouvernement, les licenciements ont été déclarés illégaux et l'employeur a été condamné à une amende. Le comité rappelle qu'il avait déjà pris note de cette information lors de l'examen antérieur du cas, mais qu'il avait aussi observé que l'employeur avait été condamné à une amende pour violation de l'article 28 de la loi no 4857 du travail portant sur l'obligation de notifier le syndicat et d'entreprendre des consultations en cas de licenciements collectifs. Le comité note en outre que, dans sa dernière communication, le gouvernement s'est abstenu une fois de plus de faire des observations sur les allégations selon lesquelles les syndicalistes ont été licenciés et remplacés par d'autres travailleurs et que l'objectif des licenciements était d'empêcher le syndicat d'attendre les 51 pour cent de l'exigence de représentativité. Le comité demande par conséquent une fois de plus au gouvernement de veiller à ce que les autorités du travail compétentes diligentent une enquête indépendante sur les motifs pour lesquels 246 travailleurs syndiqués ont été licenciés le 27 septembre 2003 et, s'il s'avérait qu'il y a bien eu discrimination antisyndicale, de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'ils soient réintégrés dans leurs postes sans perte de salaire ou, si le tribunal compétent décidait qu'il n'est pas possible de les réintégrer, de s'assurer que les travailleurs qui ont été licenciés reçoivent une compensation appropriée pour le préjudice subi. Le comité demande à être tenu informé de l'évolution de la situation à cet égard. 335. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information sur les cinquante travailleurs licenciés entre le 30 septembre et le 10 octobre 2003 qui ont déposé plainte pour licenciement injustifié auprès du 8e tribunal du travail d'Istanbul (voir recommandation b) ci-dessus), le comité demande une fois de plus au gouvernement de le tenir informé de l'état d'avancement de la procédure et de lui communiquer copie du jugement final quand celui-ci aura été rendu. 336. Quant à la demande antérieure adressée au gouvernement pour qu'il modifie l'article 12 de la loi no 2822 sur les conventions collectives, les grèves et les lock-out (voir recommandation c) ci-dessus), le comité note que le gouvernement réitère les informations déjà fournies, selon lesquelles l'article 12 de la loi no 2822 prévoit actuellement qu'un syndicat ne sera habilité à conclure des conventions collectives dans une entreprise que s'il représente au moins 10 pour cent des travailleurs engagés dans une branche d'activité donnée (en excluant la branche d'activité de l'agriculture, de la foresterie, de la chasse et de la pêche) et plus de la moitié des travailleurs employés dans l'établissement ou dans chacun des établissements devant être couverts par la convention collective. Le gouvernement ajoute en outre qu'avec le nouveau projet de loi l'exigence des 10 pour cent serait abaissée à 5 pour cent. 337. Tout en prenant dûment note des mesures prises pour abaisser une des deux exigences de représentativité contenues dans l'article 12 de la loi no 2822 sur les conventions collectives, les grèves et les lock-out, le comité rappelle une fois de plus qu'il a demandé au gouvernement à plusieurs reprises de modifier l'exigence de la majorité absolue en vertu de laquelle une convention collective ne peut être négociée que si un syndicat représente la majorité absolue des travailleurs dans une entreprise. (Voir également cas no 2126, 327e rapport, paragr. 846 et 847 d).) Le comité rappelle une fois de plus que si aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient cependant être accordés aux syndicats de cette unité au moins au nom de leurs propres membres (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 833), ou les syndicats devraient être autorisés à négocier conjointement une convention collective applicable à l'entreprise ou à l'unité de négociation. Le comité demande par conséquent une fois de plus au gouvernement de modifier l'article 12 de la loi no 2822 sur les conventions collectives, les grèves et les lock-out, pour le mettre en conformité avec le principe qui veut que, s'il n'existe pas de syndicat couvrant plus de 50 pour cent des travailleurs d'une unité, des droits de négociation collective soient quand même accordés aux syndicats de cette unité, au moins au nom de leurs propres membres, ou que ces syndicats soient autorisés à négocier conjointement une convention collective applicable à l'entreprise ou à l'unité de négociation. Le comité demande à être tenu informé de l'évolution de la situation à cet égard. 338. Au sujet de sa demande de modifier l'article 33 de la loi no 2822, de manière à confier à un organe indépendant bénéficiant de la confiance des parties le pouvoir de décider s'il y a lieu ou non de suspendre une grève (voir recommandation e) ci-dessus), le comité observe que le gouvernement n'apporte aucune réponse. Le comité note que, selon le gouvernement, un comité d'experts chargé de préparer des projets pour amender la loi no 2821 sur les syndicats et la loi no 2822 sur les conventions collectives, les grèves et les lock-out, a terminé ses travaux en avril 2003. Ce comité a soumis les projets de loi au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Les partenaires sociaux ont fait part de leurs points de vue et de leurs propositions sur les projets d'amendement. Les projets d'amendement ont également fait l'objet de discussions dans des milieux universitaires, des panels et des symposiums. Entre-temps, diverses évolutions sont intervenues (nouvelle loi sur les associations, nouveau Code civil, amendement du dernier paragraphe de l'article 90 de la Constitution, le rapport de l'UE sur l'état d'avancement des travaux et les observations faites par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations du BIT en 2004) et ces évolutions requièrent une réévaluation des deux projets d'amendement. Le Comité consultatif tripartite a décidé à l'unanimité que les projets de loi susmentionnés doivent être examinés par un comité créé avec la participation de membres du comité d'experts - experts désignés par les partenaires sociaux et les représentants du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en tenant compte des évolutions concernant les lois susmentionnées. Il a également décidé que ces travaux doivent être terminés d'ici septembre 2005. 339. Notant que les travaux visant à amender la loi no 2821 sur les syndicats et la loi no 2822 sur les conventions collectives, les grèves et les lock-out devraient normalement être terminés en septembre 2005, le comité demande une fois de plus au gouvernement de l'informer des mesures prises pour s'assurer que l'article 33 de la loi no 2822 soit amendé de manière à confier à un organe indépendant bénéficiant de la confiance des parties le pouvoir de décider s'il y a lieu ou non de suspendre une grève. Le comité note en outre que cette question est également abordée dans le cadre du cas no 2329 examiné au cours de la présente session et il renvoie le gouvernement aux conclusions et recommandations formulées dans ce cas. Cas no 2038 (Ukraine) 340. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2005, au cours de laquelle il a exprimé l'espoir que la législation en question, qui rendra la loi ukrainienne sur l'enregistrement des personnes juridiques, des personnes physiques et des chefs d'entreprise et le Code civil en conformité avec la loi ukrainienne sur les syndicats, serait adoptée bientôt. (Voir 336e rapport, paragr. 121-126.) 341. Dans ses communications du 15 avril et du 17 mai 2005, le gouvernement a indiqué que le ministère du Travail avait organisé des réunions entre représentants du gouvernement, dirigeants d'associations d'employeurs, syndicats panukrainiens et confédérations syndicales qui avaient débouché sur la signature d'un document prévoyant la mise en place d'un mécanisme spécifique de règlement des questions relatives aux droits et activités des syndicats. Compte tenu des résultats de cette réunion, le Cabinet des ministres a ordonné aux autorités compétentes de prendre des mesures pour faire appliquer les décisions de la réunion. Il a également demandé à la Cour suprême d'Ukraine d'examiner toute décision judiciaire, action en justice et violation importante des droits des syndicats qui le mériterait et a proposé au bureau du Procureur général d'améliorer le suivi de l'application des textes de lois sur les syndicats. Par ailleurs, le gouvernement a fait savoir que, le 28 avril 2005, le ministère du Travail avait aussi organisé une réunion entre des représentants du gouvernement, le Conseil suprême d'Ukraine, la Fédération des syndicats d'Ukraine et la Confédération syndicale ukrainienne, qui était chargée d'examiner le projet de loi élaboré par le ministère de la Justice afin de modifier certains textes de lois, de manière à mettre la législation en vigueur en conformité avec la convention no 87 et la loi sur les syndicats. En outre, le ministère du Travail a écrit au Cabinet des ministres pour proposer au ministère de la Justice d'élaborer des dispositions provisoires sur les aspects organisationnels et juridiques de la légalisation des syndicats, afin d'avoir des dispositions provisoires qui permettent de préserver les droits des syndicats jusqu'à l'adoption du projet de loi. Le Cabinet des ministres a ordonné aux autorités centrales exécutives de faire à leurs bureaux territoriaux des recommandations sur l'application de l'article 16 de la loi sur les syndicats qui soient conformes aux dispositions de la convention no 87. 342. Le comité prend note de cette information. Il demande au gouvernement de transmettre le projet de loi portant amendement de la loi ukrainienne sur l'enregistrement des personnes juridiques, des personnes physiques et des chefs d'entreprise et le Code civil à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations dès son adoption. 343. Finalement, en ce qui concerne les cas suivants, le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir informé aussitôt que possible des développements relatifs aux affaires les concernant: Cas / Dernier examen quant au fond / Dernier examen des suites données 1955 (Colombie) / Novembre 2002 / Juin 2003 1965 (Panama) / Mars 2001 / Mars 2005 1970 (Guatemala) / Novembre 2000 / Mars 2005 2048 (Maroc) / Novembre 2000 / Juin 2005 2087 (Uruguay) / Mars 2005 / - 2111 (Pérou) / Novembre 2004 / Juin 2005 2114 (Japon) / Juin 2002 / Novembre 2002 2126 (Turquie) / Mars 2002 / Juin 2004 2132 (Madagascar) / Juin 2003 / Novembre 2004 2133 (ex-République yougoslave de Macédoine) / Novembre 2002 / Novembre 2004 2134 (Panama) / Juin 2003 / Juin 2005 2142 (Colombie) / Mars 2002 / Mars 2003 2146 (Serbie-et-Monténégro) / Mars 2002 / Novembre 2004 2148 (Togo) / Mars 2002 / Mars 2005 2160 (République bolivarienne du Venezuela) / Juin 2002 / Mars 2005 2166 (Canada) / Mars 2003 / Mars 2004 2173 (Canada) / Mars 2003 / Mars 2004 2175 (Maroc) / Novembre 2002 / Novembre 2004 2180 (Canada) / Mars 2003 / Mars 2004 2189 (Chine) / Juin 2005 / - 2192 (Togo) / Mars 2003 / Mars 2005 2216 (Fédération de Russie) / Novembre 2003 / Juin 2005 2233 (France) / Novembre 2003 / Mars 2005 2244 (Fédération de Russie) / Juin 2005 / - 2251 (Fédération de Russie) / Mars 2004 / Juin 2005 2257 (Canada) / Novembre 2004 / - 2258 (Cuba) / Juin 2005 / - 2267 (Nigéria) / Juin 2004 / - 2271 (Uruguay) / Juin 2004 / Mars 2005 2276 (Burundi) / Novembre 2004 / - 2277 (Canada) / Juin 2005 / - 2286 (Pérou) / Juin 2005 / - 2288 (Niger) / Mars 2004 / Mars 2005 2293 (Pérou) / Juin 2005 / - 2296 (Chili) / Juin 2004 / Juin 2005 2324 (Canada) / Mars 2005 / - 2346 (Mexique) / Juin 2005 / - 2357 (République bolivarienne du Venezuela) / Juin 2005 / - 2367 (Costa Rica) / Juin 2005 / - 344. Le comité veut croire que les gouvernements en question communiqueront rapidement les informations demandées. 345. En outre, le comité a reçu des informations concernant le suivi des cas nos 1937 (Zimbabwe), 1996 (Ouganda), 2017 (Guatemala), 2027 (Zimbabwe), 2050 (Guatemala), 2084 (Costa Rica), 2086 (Paraguay), 2097 (Colombie), 2104 (Costa Rica), 2118 (Hongrie), 2153 (Algérie), 2156 (Brésil), 2171 (Suède), 2188 (Bangladesh), 2199 (Fédération de Russie), 2208 (El Salvador), 2211 (Pérou), 2214 (El Salvador), 2215 (Chili), 2217 (Chili), 2227 (Etats-Unis), 2236 (Indonésie), 2237 (Colombie), 2249 (République bolivarienne du Venezuela), 2255 (Sri Lanka), 2272 (Costa Rica), 2291 (Pologne), 2297 (Colombie), 2299 (El Salvador), 2301 (Malaisie), 2327 (Bangladesh), 2328 (Zimbabwe), 2336 (Indonésie), 2338 (Mexique), 2340 (Népal), 2371 (Bangladesh) et 2395 (Pologne), qu'il examinera à sa prochaine réunion.
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