Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 337 (juin, 2005)
Description:(CLS: Introduction)
Rapport:337
Document:(Vol. LXXXVIII, 2005, Série B, No. 2)
SEANCE:2
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Document No. (ilolex): 222005337
Introduction
1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 26, 27 mai et 3 juin 2005, sous la présidence de M. le professeur Paul van der Heijden. 2. Les membres de nationalité mexicaine, salvadorienne, guatémaltèque et vénézuélienne n'étaient pas présents lors de l'examen des cas relatifs au Mexique (cas no 2346), au Salvador (cas nos 2360 et 2368), au Guatemala (cas nos 2241 et 2341) et au Venezuela (cas nos 2249, 2254 et 2357). 3. Le comité est actuellement saisi de 120 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 35 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 22 cas et à des conclusions intérimaires dans 13 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants. Cas graves et urgents sur lesquels le comité attire spécialement l'attention du Conseil d'administration 4. Le comité estime nécessaire d'attirer spécialement l'attention du Conseil d'administration sur les cas nos 1787 (Colombie), 2268 (Myanmar), 2318 (Cambodge), 2323 (République islamique d'Iran) et 2365 (Zimbabwe), en raison de l'extrême gravité et de l'urgence des problèmes en cause. Nouveaux cas 5. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas suivants: nos 2413 (Guatemala), 2414 (Argentine), 2415 (Serbie-et-Monténégro), 2416 (Maroc), 2417 (Argentine), 2418 (El Salvador), 2419 (Sri Lanka), 2420 (Argentine), 2421 (Guatemala) et 2422 (Venezuela), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière session du comité. Observations attendues des gouvernements 6. Le comité attend les observations ou les informations des gouvernements sur les cas suivants: nos 2068 (Colombie), 2265 (Suisse), 2270 (Uruguay), 2317 (République de Moldova), 2321 (Haïti), 2343 (Canada), 2354 (Nicaragua), 2380 (Sri Lanka), 2393 (Mexique), 2394 (Nicaragua), 2397 (Guatemala), 2401 (Canada), 2403 (Canada), 2405 (Canada), 2406 (Afrique du Sud), 2407 (Bénin), 2408 (Cap-Vert), 2409 (Costa Rica) et 2411 (Venezuela). Observations attendues des gouvernements et/ou des plaignants 7. Le comité attend des informations du gouvernement et des plaignants dans les cas nos 2292 (Etats-Unis) et 2319 (Japon). Le comité attend les observations ou les informations des plaignants dans les cas suivants: nos 2313 (Zimbabwe), 2322 (Venezuela) et 2351 (Turquie). Observations partielles reçues des gouvernements 8. Dans les cas nos 1865 (République de Corée), 2203 (Guatemala), 2259 (Guatemala), 2279 (Pérou), 2295 (Guatemala), 2298 (Guatemala), 2314 (Canada), 2329 (Turquie), 2333 (Canada), 2339 (Guatemala), 2341 (Guatemala), 2342 (Panama), 2372 (Panama), 2384 (Colombie), 2390 (Guatemala), 2396 (El Salvador), 2399 (Pakistan), 2400 (Pérou) et 2412 (Népal), les gouvernements ont envoyé des informations partielles sur les allégations formulées. Le comité demande aux gouvernements de compléter sans tarder leurs observations afin qu'il puisse examiner les cas en question en pleine connaissance de cause. Observations reçues des gouvernements 9. Dans les cas nos 2177 (Japon), 2183 (Japon), 2248 (Pérou), 2264 (Nicaragua), 2275 (Nicaragua), 2302 (Argentine), 2326 (Australie), 2352 (Chili), 2361 (Guatemala), 2363 (Colombie), 2366 (Turquie), 2373 (Argentine), 2377 (Argentine), 2382 (Cameroun), 2385 (Costa Rica), 2392 (Chili), 2398 (Maurice), 2402 (Bangladesh) et 2404 (Maroc), le comité a reçu les observations des gouvernements et se propose de les examiner à sa prochaine session. Appels pressants 10. Dans les cas nos 2348 (Iraq), 2350 (République de Moldova), 2364 (Inde), 2374 (Cambodge), 2375 (Pérou), 2376 (Côte d'Ivoire), 2378 (Ouganda), 2386 (Pérou), 2387 (Géorgie) et 2391 (Madagascar), le comité observe que, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte ou le dernier examen du cas, il n'a pas reçu les observations des gouvernements concernés. Le comité attire l'attention des gouvernements en question sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de ces affaires, même si leurs informations et observations n'étaient pas envoyées à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements de transmettre ou de compléter d'urgence leurs observations et informations. Suspension de plainte 11. Le comité a suspendu l'examen du cas no 2379 (Pays-Bas) à la demande de l'organisation plaignante. Le comité attend les commentaires annoncés par cette organisation. Retrait d'une plainte 12. Le comité prend bonne note de la demande de retrait de plainte formulée par l'organisation plaignante Union Network International (UNI), dans le cas no 2309 (Etats-Unis). Recevabilité d'une plainte 13. Le comité a examiné une plainte présentée contre le gouvernement du Mexique (cas no 2410) par le président de la Commission de contrôle et de surveillance de l'Organisation nationale des travailleurs de l'industrie pétrolière, et l'a considérée non recevable. Transmission de cas à la commission d'experts 14. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: Bangladesh (cas no 2327), Portugal (cas no 2334) et Fédération de Russie (cas nos 2216 et 2251). Suite donnée aux recommandations de la Commission d'enquête constituée pour examiner les allégations de violations de la liberté syndicale au Bélarus 15. Dans son précédent rapport, conformément à la décision prise par le Conseil d'administration à sa 291e session (novembre 2004), le comité avait demandé au gouvernement de lui communiquer ses observations et des informations concernant les mesures prises pour mettre en œuvre dès que possible les recommandations de la commission d'enquête, en tenant dûment compte du délai fixé par la commission pour plusieurs de ses recommandations. Le comité a reçu des observations partielles du gouvernement; notant que la commission avait donné jusqu'au 1er juin 2005 au gouvernement pour prendre des mesures répondant à certaines de ses recommandations, le comité invite instamment le gouvernement à lui faire parvenir dès que possible toutes observations et informations additionnelles sur les mesures prises pour mettre en œuvre dès que possible les recommandations de la commission, afin qu'il puisse examiner ce cas en toute connaissance de cause à sa prochaine réunion. Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration Cas no 2197 (Afrique du Sud) 16. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2004. Il concerne le refus allégué de l'Ambassade sud-africaine en Irlande de rencontrer le syndicat choisi par le personnel recruté localement pour le représenter, et de négocier avec lui. Le comité a rappelé à cette occasion que le personnel d'une ambassade qui est recruté localement est couvert par les dispositions des conventions nos 87 et 98 et a demandé au gouvernement d'indiquer qu'elles sont les responsabilités exactes des cinq employés de l'Ambassade sud-africaine en Irlande recrutés localement et qui sont membres du syndicat auteur de la plainte. (Voir 334e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 290e session (juin 2004), paragr. 95-131.) 17. Dans des communications en date des 28 septembre et 31 octobre 2004, le gouvernement donne la liste des responsabilités du personnel recruté localement et informe le comité qu'il a toujours soutenu et approuvé le dialogue social, des relations professionnelles justes et les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective, comme le montrent sa législation relative aux relations professionnelles et sa Constitution, ainsi que la ratification des conventions nos 87 et 98. Le gouvernement ajoute qu'il n'a pas approuvé le refus de négocier de son ambassade en Irlande ou de passer par une tierce partie pour résoudre des problèmes de relations professionnelles, et qu'il est actuellement en discussion avec l'ambassade sur cette question. Le personnel de ses ambassades a droit à une représentation pour tout ce qui touche aux questions de travail et le gouvernement encourage ses ambassades à établir des politiques et procédures de règlement des différends du travail, en particulier pour les griefs et les règles de discipline. Le gouvernement termine en disant qu'il fera tout pour trouver, en s'appuyant sur les principes du dialogue social, une solution à l'amiable à ce problème. 18. Dans une communication datée du 24 mars 2005, l'organisation plaignante Mandate Trade Union (MTU) fait savoir qu'elle a conclu un accord avec le gouvernement de la République sud-africaine qui officialise la relation entre les parties et qui garantit l'application effective des conventions nos 87 et 98. L'organisation plaignante joint à sa communication un exemplaire de l'accord de reconnaissance et de procédure conclu le 2 mars 2005 entre le gouvernement de la République sud-africaine et le syndicat. L'organisation plaignante termine en disant qu'elle souhaite retirer sa plainte, le gouvernement s'étant engagé à appliquer intégralement cet accord. 19. Le comité prend note avec satisfaction de la signature, le 2 mars 2005, de l'accord de reconnaissance et de procédure entre le gouvernement de la République sud-africaine et le MTU, qui met fin au différend portant sur le personnel recruté localement de l'Ambassade sud-africaine en Irlande en officialisant la relation entre les parties et en garantissant l'application effective des conventions nos 87 et 98. Le comité félicite les parties des efforts fructueux qu'elles ont déployés. Le comité prend également note du souhait de l'organisation plaignante de retirer sa plainte compte tenu du fait que cette affaire a trouvé une solution. Cas no 2221 (Argentine) 20. A sa session de mars 2004, le comité a prié le gouvernement de le tenir informé de toute mesure qui serait adoptée afin de remédier à la situation de déséquilibre dans la composition tripartite de la Commission de contrôle du registre des vendeurs et distributeurs de journaux et revues. (Voir 333e rapport, paragr. 16.) 21. Dans sa communication du 18 octobre 2004, le gouvernement déclare que les fonctions de la commission de contrôle susmentionnée sont essentiellement consultatives, que tous les secteurs jouissent des mêmes droits et qu'il n'existe donc aucun déséquilibre entre les parties. Le gouvernement précise que cette commission de contrôle n'exerce en aucun cas les fonctions de l'autorité d'appel (ministère du Travail), laquelle les exerce pleinement, et que le régime juridique en vigueur a pour but la protection des droits des travailleurs. Le gouvernement déclare que la commission de contrôle est actuellement composée, d'une part, des secteurs des éditeurs et, d'autre part, du Syndicat des vendeurs de journaux et revues de la capitale fédérale, de la Fédération nationale de la profession et de la Société des distributeurs de journaux et revues, et que la commission est présidée par un fonctionnaire du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale au poste de secrétaire de la branche d'activité. 22. Le comité prend note de ces observations. Cas no 2188 (Bangladesh) 23. Lors du dernier examen du cas à sa session de novembre 2004 (voir 335e rapport, paragr. 23-27), le comité avait: a) demandé au gouvernement de préciser si le cas de Mme Taposhi Bhattacharjee avait fait l'objet d'une décision finale de la chambre d'appel de la Cour suprême du Bangladesh ou si le recours du gouvernement contre la décision de réintégration de la chambre de la Haute Cour était toujours en instance, auquel cas il lui demandait de lui fournir un exemplaire du jugement dès qu'il serait rendu et de le tenir informé à cet égard; b) en ce qui concerne les avertissements adressés aux dix responsables syndicaux, le comité avait noté qu'il n'avait reçu aucune information complémentaire sur les suites de l'affaire et avait demandé instamment au gouvernement de donner des directives appropriées à la direction de l'hôpital Shahid Sorwardi, afin que tous ces avertissements soient retirés, et de le tenir informé à cet égard. 24. Dans sa communication du 2 mai 2005, le gouvernement précise que Mme Taposhi Bhattacharjee a été réintégrée dans ses fonctions en application de la décision de la Haute Cour, et qu'elle a également reçu le paiement rétroactif de son salaire et de ses avantages sociaux, conformément aux règles de service. Le gouvernement indique également que l'appel qu'il a interjeté contre la décision de réintégration de Mme Taposhi Bhattacharjee est en instance devant la division d'appel de la Haute Cour, dont le jugement sera transmis au comité dès qu'il aura été rendu. Toutefois, le gouvernement n'a fourni aucune information concernant les avertissements que la direction de l'hôpital Shahid Sorwardi a portés au dossier des dix délégués syndicaux. 25. Le comité note que Mme Taposhi Bhattacharjee a été réintégrée dans ses fonctions et a reçu le paiement rétroactif de son salaire et de ses avantages sociaux. Le comité note également que l'appel interjeté par le gouvernement contre la décision de réintégration de Mme Taposhi Bhattacharjee est en instance devant la division d'appel de la Haute Cour. Comme il l'a fait dans ses recommandations antérieures (voir 332e rapport, paragr. 15), le comité espère fermement que la division d'appel rendra en l'espèce un jugement conforme aux principes de la liberté syndicale, confirmant la décision de la Haute Cour réintégrant la plaignante dans ses fonctions et lui reconnaissant le droit au paiement rétroactif du salaire et de tous les avantages sociaux. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des suites de l'affaire, et de lui transmettre copie du jugement de la division d'appel de la Haute Cour dès qu'il aura été rendu. 26. Notant que le gouvernement n'a fourni aucune information concernant les avertissements portés au dossier des dix délégués syndicaux, le comité demande à nouveau au gouvernement de donner les instructions voulues à la direction de l'hôpital Shahid Sorwardi pour que ces avertissements soient retirés des dossiers et de le tenir informé à cet égard. Cas no 2182 (Canada/Ontario) 27. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne des dispositions législatives encourageant la révocation de l'accréditation des organisations de travailleurs, à sa réunion de mars 2004, où il a demandé à être tenu informé de tout élément nouveau. (Voir 333e rapport, paragr. 20-22.) 28. Dans une communication du 24 janvier 2005, le gouvernement de l'Ontario a informé le comité que, le 3 novembre 2004, le nouveau gouvernement avait soumis à l'Assemblée la loi modifiant la loi sur les relations de travail, 2004 (projet de loi no 144). S'il est adopté, ce projet de loi abrogera la disposition qui exige l'affichage et la distribution dans les lieux de travail syndicalisés des informations relatives à la révocation de l'accréditation (art. 63.l), ainsi qu'une disposition connexe (art. 63 (16.l)) concernant les employeurs. 29. Notant cette information avec intérêt, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des faits nouveaux concernant l'adoption du projet de loi no 144 et de lui communiquer un exemplaire de cette loi lorsqu'elle aura été adoptée. Cas no 2305 (Canada/Ontario) 30. Le comité a examiné ce cas quant au fond à sa session de novembre 2004, où il a fait les recommandations ci-après (voir 335e rapport, paragr. 512): le comité demande instamment au gouvernement d'envisager d'établir un système volontaire et efficace de prévention et de résolution des conflits du travail plutôt que d'avoir recours à des législations de retour au travail; il demande une fois de plus au gouvernement de veiller à ce que le recours à l'arbitrage pour le règlement de conflits concernant les enseignants de l'Ontario se fasse sur une base volontaire et que cet arbitrage, dès lors qu'il a été choisi librement par les parties, soit véritablement indépendant, conformément aux principes de la liberté syndicale; il demande au gouvernement de veiller à l'avenir à ce que des consultations complètes soient menées de bonne foi sur toute question ayant des incidences sur les droits syndicaux; il demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation pour toutes les questions mentionnées ci-dessus, notamment en ce qui concerne les résultats de la Table de concertation sur l'éducation. Par ailleurs, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des faits nouveaux qui interviendraient dans tous ces domaines. 31. Dans une communication datée du 24 janvier 2005, le gouvernement de l'Ontario déclare que, malgré l'absence de tout fait nouveau particulier à signaler, il continuait à collaborer avec les parties prenantes à l'établissement d'un climat de paix et de stabilité dans le secteur de l'éducation. Entre autres initiatives, le gouvernement a récemment adopté la Loi sur la suppression du programme d'enseignement professionnel, qui met fin au programme de vérification de la compétence des enseignants, initiative controversée au sein du secteur de l'éducation et dont la suppression a été bien accueillie par les syndicats. La question du perfectionnement professionnel des enseignants, qui sera abordée dans le cadre de la Table de concertation sur l'éducation, fait l'objet d'un document de travail récemment publié qui expose la position des parties intéressées. Les syndicats d'enseignants ont déclaré que certains points - par exemple le temps de préparation dont disposent les enseignants du primaire et le nombre moyen de classes dont sont chargés les enseignants du secondaire - devaient faire l'objet de décisions réglementaires et/ou financières au niveau provincial. En réponse, le ministre de l'Education, les conseillers scolaires et les fédérations d'enseignants ont entamé récemment un nouveau dialogue sur les questions liées à la charge de travail. 32. Le comité note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement, dont il ressort que le dialogue social avait été renoué avec les parties prenantes du secteur de l'éducation. Le comité demande au gouvernement de continuer à le tenir informé des faits nouveaux, en particulier en ce qui concerne les résultats obtenus dans le cadre de la Table de concertation sur l'éducation, notamment en ce qui touche à la création d'un mécanisme volontaire et efficace de prévention et de règlement des différends. Cas no 2215 (Chili) 33. A sa session de mai-juin 2004, le comité avait formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en suspens (voir 334e rapport, paragr. 241): a) En raison des circonstances de ce cas, le comité demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que M. Yapur Ruiz, dirigeant syndical, est bien réintégré dans son poste de travail, au moins jusqu'au moment où la justice se sera prononcée sur le dernier recours dont elle a été saisie. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation. b) Quant aux allégations relatives au Syndicat de l'entreprise de travaux sanitaires de la Ve région, ESVAL SA, le comité demande au gouvernement de mener une enquête à leur sujet et de le tenir informé du résultat. 34. Dans sa communication du 21 février 2005, le gouvernement donne de nombreux éléments d'information. Ils font état des quatre jugements qui ordonnent la réintégration du dirigeant syndical, M. Erik Dusan Yapur Ruiz, et d'un nouveau recours de l'employeur devant la Cour d'appel à l'occasion de l'exécution du jugement de première instance. 35. A propos des pratiques antisyndicales que l'entreprise de travaux sanitaires de la Ve région, ESVAL SA, aurait perpétrées à l'encontre du syndicat et de M. Aquiles Mercado, son président et seul membre, le gouvernement indique que le syndicat en question est actuellement inactif en raison de la décision du tribunal électoral régional de la Ve région de Valparaíso, lequel a déclaré nuls et non avenus tous les actes que M. Aquiles Mercado a réalisés, en représentation du syndicat, après le 20 mars 2003, en particulier ceux qui portent sur la réforme des statuts du syndicat. Le statut "inactif" du syndicat sera maintenu tant que n'aura pas été atteint le nombre minimum de membres nécessaire pour qu'il reprenne son activité ou tant que le tribunal compétent n'aura pas prononcé la dissolution du syndicat. Le gouvernement indique toutefois que M. Aquiles Mercado et l'entreprise de travaux sanitaires de la Ve région, ESVAL SA, à leur entière satisfaction, ont conclu un accord qui met fin leur relation de travail. 36. Le comité prend note des observations du gouvernement. Il lui demande de communiquer le texte de la décision définitive qui sera prise à propos du licenciement du dirigeant syndical, M. Yapur Ruiz, et prie de nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour que cette personne soit réintégrée dans son poste de travail jusqu'à ce que la justice se prononce sur le dernier recours qui a été intenté à la suite des décisions judiciaires successives qui ordonnaient sa réintégration. Le comité constate avec regret le retard qu'ont pris les procédures en question. 37. A propos des allégations relatives au Syndicat de l'entreprise de travaux sanitaires de la Ve région, ESVAL SA, le comité note que, selon le gouvernement, le syndicat est actuellement inactif au motif qu'il ne compte pas le nombre minimum de membres prévu par la loi et que le président du syndicat, M. Aquiles Mercado, a conclu avec l'entreprise un accord qui met un terme à leur relation de travail. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l'examen des allégations en question. Cas no 2217 (Chili) 38. A sa session de novembre 2004, le comité a formulé les recommandations suivantes à propos des questions restées en suspens (voir 335e rapport, paragr. 528): Entreprise Sopraval SA - Sachant que deux procédures judiciaires engagées pour pratiques antisyndicales sont toujours en suspens, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des jugements qui seront prononcés au sujet des allégations relatives à l'année 2000 (menaces contre la liberté d'affiliation des membres du syndicat, persécution et licenciement du précédent dirigeant syndical M. Nelson Orellana, ingérence de l'entreprise dans la tenue du vote d'une motion de censure contre le précédent comité exécutif du syndicat). - Au sujet des allégations selon lesquelles la police aurait commis, les 1er et 2 mai 2000, des actes d'intimidation et de violence contre des travailleurs en grève rassemblés devant l'entreprise (et aurait blessé et arrêté plusieurs d'entre eux), le comité demande à nouveau au gouvernement de lui communiquer sans délai le rapport qu'il s'était engagé à demander au gouverneur de la province, de s'assurer que les faits dénoncés fassent l'objet d'une enquête et que, dans le cas où ils seraient confirmés, les sanctions prévues par la législation soient appliquées. Entreprise Cecinas San Jorge - En ce qui concerne le licenciement du dirigeant syndical M. Alvaro Zamorano Miranda, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute nouvelle décision administrative ou judiciaire en la matière. Le comité s'attend à ce que ce dirigeant syndical réintègre bientôt son poste de travail. Par ailleurs, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas communiqué ses observations sur d'autres allégations selon lesquelles l'entreprise aurait intenté une action en justice pour délit d'insultes contre le dirigeant syndical M. Alvaro Zamorano Miranda. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute décision judiciaire en la matière, ainsi que de toute décision administrative ou judiciaire relative à la présumée promotion d'un syndicat par l'entreprise. Entreprise Electroerosión Japax Chile SA - En ce qui concerne le licenciement de neuf travailleurs jouissant de l'immunité syndicale, le comité note que, selon les déclarations du gouvernement, aucun jugement définitif n'a encore été rendu et demande au gouvernement de le tenir informé en la matière. 39. Dans sa communication en date du 11 avril 2005, le gouvernement indique à propos de l'entreprise Sopraval SA que le procès pour pratiques antisyndicales intenté à la suite de la plainte du syndicat de l'entreprise Sopraval contre Sopraval SA devant le tribunal de La Calera (affaire no 12616) a fait l'objet d'une décision, le 14 mars 2003, en vertu de laquelle le tribunal a conclu qu'il n'y avait pas eu de pratiques antisyndicales. L'affaire a été classée le 3 mars 2004. 40. En ce qui concerne les recommandations du comité relatives 1) au rapport que le gouvernement s'est engagé à demander au gouverneur de la province de Quillota à propos des actes d'intimidation et de violence perpétrés par la police, et 2) au fait que le gouvernement devrait veiller à ce que des enquêtes soient diligentées sur les actes de violence contre les travailleurs, les sanctions prévues dans la législation devant être appliquées le cas échéant, le gouvernement indique qu'une note dans ce sens a été adressée le 31 janvier 2005 au gouverneur mais qu'il n'a pas encore reçu de réponse. 41. Au sujet de l'entreprise Cecinas San Jorge, le gouvernement indique qu'une enquête administrative a été menée. Il en est ressorti qu'il n'y avait pas de motif suffisant pour que le ministère du Travail intente une action en justice pour pratiques antisyndicales et demande la réintégration du dirigeant syndical Alvaro Zamorano. Les faits ont montré que les parties avaient mis un terme à la relation de travail d'un commun accord. La demande de réintégration du dirigeant en question est donc tardive et maintenant sans objet. 42. Au sujet de l'action en justice pour insultes que l'entreprise Cecinas San Jorge aurait intentée contre le dirigeant en question, le gouvernement indique que, d'après les informations qui ont pu être obtenues par le biais de l'inspecteur du travail compétent, une action en justice a effectivement été intentée et qu'elle se fonde sur des déclarations que le dirigeant aurait formulées au cours d'une émission radiophonique. Toutefois, l'entreprise et le dirigeant étant parvenus à un accord pour mettre un terme à la relation de travail, l'entreprise a retiré sa plainte. 43. Le gouvernement envoie aussi une communication de la Confédération de la production et du commerce, laquelle joint en annexe des observations de l'entreprise Cecinas San Jorge. L'entreprise nie la véracité de ces allégations. Elle indique qu'elle compte trois syndicats et qu'une convention collective est en vigueur, laquelle sera reconduite fin 2005. L'entreprise déclare par ailleurs qu'elle n'intervient ni dans la formation des syndicats ni dans l'affiliation syndicale, et que M. Alvaro Zamorano Miranda (ex-dirigeant syndical) a quitté de son gré l'entreprise le 10 décembre 2001 et a reçu les indemnisations prévues par la loi. L'entreprise a retiré sa plainte pour insultes contre cet ex-travailleur puisque, selon l'entreprise, ce travailleur avait déclaré devant notaire que ses déclarations radiophoniques, qui avaient donné lieu à l'action en justice, étaient erronées et inspirées de commentaires mal intentionnés et sans fondement provenant de tierces personnes. L'entreprise nie par ailleurs qu'on ait incité les travailleurs de l'entreprise à s'affilier à un syndicat déterminé. Elle précise, au contraire, que trois syndicats (ils sont en place et leurs dirigeants exercent leurs fonctions) ont été constitués. L'entreprise ajoute que leur constitution n'a donné lieu à aucune irrégularité. 44. Au sujet de l'entreprise Electroerosión Japax Chile SA, le gouvernement indique, en ce qui concerne l'action intentée devant le sixième tribunal du travail de Santiago, que cette instance a déclaré la plainte recevable et s'est prononcée. Dans sa décision jointe par le gouvernement à sa communication, elle a estimé fondé le recours contre les pratiques antisyndicales perpétrées contre le délégué syndical Jorge Murua Saavedra. Sa réintégration a été ordonnée, des pratiques déloyales pendant la négociation collective ayant été établies. De plus, de lourdes amendes ont été imposées à l'entreprise. Par ailleurs, conformément à la loi, qui oblige à publier chaque semestre la liste des entreprises qui se livrent à des pratiques antisyndicales, le ministère du Travail a mentionné l'entreprise Electroerosión Japax Chile SA sur la liste rendue publique au second semestre de 2004. 45. A propos des allégations relatives à l'entreprise Sopraval (menaces contre la liberté d'affiliation des membres du syndicat, harcèlement et licenciement du précédent dirigeant syndical, M. Nelson Orellana, ingérence de l'entreprise dans la tenue du vote d'une motion de censure contre le précédent comité exécutif du syndicat), le comité note que l'autorité judiciaire n'a pas constaté l'existence de pratiques antisyndicales et que l'affaire a été classée le 3 mars 2004. 46. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles la police aurait commis, les 1er et 2 mai 2000, des actes d'intimidation et de violence contre des travailleurs en grève rassemblés devant l'entreprise (et aurait blessé et arrêté plusieurs d'entre eux), le comité note que le gouvernement s'est adressé au gouverneur de la province de Quillota et qu'il attend une réponse. Le comité demande au gouvernement de communiquer le rapport du gouverneur sur ces allégations dès qu'il l'aura reçu. 47. Pour ce qui est du licenciement du dirigeant syndical M. Alvaro Zamorano Miranda, le comité note que, selon le gouvernement, une enquête administrative a été diligentée. Il en est ressorti qu'il n'y avait pas de motif suffisant pour que le ministère du Travail intente une action en justice pour pratiques antisyndicales et demande la réintégration du dirigeant syndical Alvaro Zamorano. Le comité note en outre que, selon le gouvernement, les parties ont décidé d'un commun accord de mettre un terme à la relation de travail de M. Alvaro Zamorano. Le comité note aussi que, d'après le gouvernement, l'entreprise, à ce jour, a cessé de poursuivre en justice ce dirigeant. Le comité prend note des déclarations de l'entreprise, laquelle confirme ces informations. 48. Quant au licenciement de travailleurs de l'entreprise Electroerosión Japax Chile SA qui jouissent de l'immunité syndicale, le comité prend note des informations du gouvernement, à savoir que le tribunal a estimé fondée l'action en justice intentée au motif de pratiques antisyndicales perpétrées contre le délégué syndical Jorge Murua Saavedra. Sa réintégration a été ordonnée et, en raison de pratiques déloyales pendant la négociation collective, de lourdes amendes ont été imposées à l'entreprise, laquelle a été inscrite sur la liste des entreprises qui se livrent à ces pratiques. Le comité demande au gouvernement de confirmer que M. Saavedra a été effectivement réintégré dans son poste. Cas no 2296 (Chili) 49. A sa session de juin 2004, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en suspens (voir 334e rapport, paragr. 274): a) En ce qui concerne le défaut de versement des précomptes du salaire des travailleurs non syndiqués, au titre des avantages découlant des conventions collectives de 1999 et de 2001, le comité signale au syndicat de l'entreprise Distribuidora de Industrias Nacionales SA. qu'il lui appartient, s'il le souhaite, d'intenter une action devant les tribunaux du travail afin d'obtenir ce versement si cela n'a pas encore été fait; le comité invite par ailleurs le gouvernement à éclaircir les divergences qui existent entre ses déclarations relatives auxdits précomptes et la communication de l'entreprise à ce propos ainsi qu'à lui faire parvenir une copie de la décision de l'inspection du travail en vertu de laquelle l'entreprise aurait été sanctionnée et dont cette dernière nie l'existence. b) En ce qui concerne l'allégation de licenciement de 102 travailleurs de l'entreprise Distribuidora de Industrias Nacionales SA dénoncé au bureau de la liberté syndicale de la direction du travail, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute décision prise par ce bureau. c) En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de toutes les employées de l'entreprise Andonaegui SA, y compris les dirigeantes syndicales, postérieurement à la négociation collective, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision de l'autorité judiciaire. 50. Dans sa communication du 10 février 2005, le gouvernement déclare, au sujet de l'entreprise Distribuidora de Industrias SA, d'une part, que l'inspection du travail a établi qu'il y a eu violation de l'article 346 du Code du travail et, d'autre part, que l'entreprise a été condamnée au paiement d'une amende de 14 unités fiscales mensuelles, du fait qu'elle n'a pas déduit les cotisations syndicales des rémunérations et qu'elle n'a pas effectué le prélèvement de 75 pour cent des cotisations syndicales ni remis à l'organisation syndicale le prélèvement de 75 pour cent des cotisations mensuelles. Par ailleurs, en ce qui concerne le licenciement de 102 travailleurs, les pratiques antisyndicales de l'entreprise susmentionnée ont été constatées. Ultérieurement, par l'intermédiaire de l'Unité de défense de la liberté syndicale, une plainte a été déposée devant les tribunaux, et la procédure a été confiée à la huitième chambre du tribunal du travail. En ce qui concerne le prétendu recours judiciaire qu'aurait intenté l'organisation syndicale contre une décision de la Direction du travail, le gouvernement indique que le syndicat des travailleurs de l'entreprise n'a intenté aucun recours devant les tribunaux du travail, puisqu'ils considèrent que ladite décision sert leurs intérêts. 51. Pour ce qui est de l'entreprise Adonaegui SA, le gouvernement signale qu'au sujet de l'affaire présentée devant la première chambre du tribunal du travail de Santiago en date du 25 novembre 2003 il a été décidé que l'entreprise serait condamnée à une amende d'une unité fiscale mensuelle, et que les dirigeants syndicaux seraient réintégrés dans leurs fonctions, avec mandat d'arrêt à l'encontre du représentant légal. 52. Le comité prend note des informations du gouvernement et relève avec intérêt que les mécanismes administratifs et judiciaires ont sanctionné les pratiques antisyndicales de l'entreprise Distribuidora de Industrias Nacionales SA et de l'entreprise Adonaegui SA. Le comité prie le gouvernement de lui communiquer la décision de justice qui sera rendue au sujet du licenciement de 102 travailleurs de l'entreprise Distribuidora de Industrias Nacionales SA. Cas no 2097 (Colombie) 53. A sa réunion de novembre 2004, le comité a indiqué qu'il restait dans l'attente de l'enquête administrative sur les allégations présentées par l'organisation syndicale SINTRAVI concernant l'entreprise AVINCO (relatives aux pressions exercées sur les travailleurs de l'entreprise pour qu'ils acceptent un pacte collectif en ignorant le syndicat, et à la suppression consécutive des prestations contractuelles pour les travailleurs syndiqués ainsi qu'aux pressions exercées sur les travailleurs pour qu'ils se désaffilient du syndicat) et des documents attestant que l'ancien dirigeant syndical, M. Héctor de Jesús Gómez, avait bien reçu l'indemnité prévue dans la convention collective. (Voir 335e rapport du comité, paragr. 46 à 49.) 54. Dans sa communication du 27 janvier 2005, le gouvernement joint une communication envoyée par l'entreprise Cementos del Nare SA dans laquelle cette dernière déclare avoir versé l'indemnité à M. Héctor de Jesùs Gómez conformément à la convention collective, que celui-ci l'a refusée et que, en conséquence, l'entreprise l'a placée entre les mains de la justice (le gouvernement joint une copie du certificat de consignation judiciaire). 55. Le comité note avec intérêt cette information. En ce qui concerne les allégations présentées par l'organisation SINTRAVI, le comité regrette que le gouvernement ne donne aucune information sur l'ouverture d'une enquête administrative sur cette question. Il demande au gouvernement de l'informer sans délai à ce sujet en lui indiquant si l'enquête a été ouverte et, si tel n'est pas le cas, d'ouvrir une enquête et de le tenir informé à ce sujet. Cas no 2297 (Colombie) 56. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2004 (voir 335e rapport, paragr. 77 à 81). A cette occasion, il a demandé au gouvernement de l'informer si, à la suite des licenciements et des transferts qui seraient intervenus dans le cadre du processus de restructuration de la Direction générale de l'aide fiscale du ministère des Finances et du Crédit public, des actions en justice ont été engagées pour discrimination antisyndicale; il lui a aussi demandé d'envoyer ses observations sur les allégations présentées par l'Union syndicale des travailleurs des télécommunications (USTC) dans une communication du 16 juin 2004. 57. Lesdites allégations ont trait: 1) au plan de retraite volontaire mis en œuvre par le gouvernement en 1995, au moyen duquel il a été mis un terme à 3 230 contrats de travail; 2) à la révocation du comité exécutif de la sous-direction de Maica de l'USTC, département de la Guajira; et 3) à des licenciements collectifs successifs intervenus dans le cadre de programmes de retraite, de liquidation et de fermeture de l'entreprise TELECOM, ce qui a conduit au licenciement de plus de 7 000 travailleurs et à l'affaiblissement de l'organisation syndicale. Parmi les personnes licenciées se trouvaient également des dirigeants syndicaux; dans ces cas, des procédures demandant la levée de l'immunité syndicale avaient été engagées avant les licenciements. L'organisation plaignante ajoute d'autres allégations relatives à des actes de violence (assassinats et menaces proférées contre des dirigeants et des membres de syndicats) qui ont été examinées dans le cadre du cas no 1787 et ne sont donc pas incluses dans le présent cas. 58. Dans sa communication du 1er avril 2005, le gouvernement signale, au sujet du processus de restructuration de TELECOM, que le Président de la République est habilité à supprimer, fusionner ou révoquer des entités nationales. Le gouvernement réitère les explications données en vue de l'examen antérieur du cas; il indique notamment que le processus de restructuration a été engagé en raison de la non-viabilité de l'entreprise du point de vue financier et commercial, ainsi que du paiement des pensions; les décrets nos 1615 et 2062 de 2003 ont ordonné la suppression de charges de fonctionnaires et d'employés publics. En ce qui concerne les dirigeants syndicaux, le gouvernement ajoute que la levée de leur immunité syndicale a été demandée préalablement à l'autorité judiciaire, conformément à l'article 405 du Code du travail. 59. Le comité prend note de ces informations. En ce qui concerne le processus de restructuration de l'entreprise TELECOM, le comité observe que, selon les déclarations faites tant par l'organisation plaignante que par le gouvernement, les mesures ont été de portée générale et ont touché tous les travailleurs, membres et non membres du syndicat; en outre, l'immunité syndicale a été levée avant le licenciement des dirigeants syndicaux. Dans ces conditions, bien que la liquidation de l'entreprise ait affaibli l'organisation syndicale en raison de la réduction considérable du nombre de ses membres, le comité n'est pas en mesure de déterminer si les processus de rationalisation ont été entrepris uniquement dans des buts de restructuration ou s'ils ont également servi à dissimuler des actes antisyndicaux. 60. S'agissant des mesures de restructuration prises par la Direction générale de l'aide fiscale du ministère des Finances et du Crédit public, le comité regrette que le gouvernement ne l'ait pas informé si des actions en justice pour discrimination antisyndicale ont été engagées et lui demande de le faire sans retard. Cas no 2208 (El Salvador) 61. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2004 et, à cette occasion, il a demandé au gouvernement de le tenir informé des jugements qui seront prononcés concernant les onze dirigeants syndicaux licenciés par l'entreprise Lido SA de CV. (Voir 333e rapport, paragr. 52, approuvé par le Conseil d'administration à sa 289e session (mars 2004).) 62. Le syndicat de l'entreprise Lido SA de CV (SELSA), dans ses communications des 23 novembre 2004 et 3 février 2005, déclare que l'entreprise continue à ne pas laisser son comité exécutif accéder aux installations. Il ajoute que l'entreprise a réintégré un certain nombre de dirigeants syndicaux mais qu'elle refuse toujours de réintégrer cinq dirigeants dans leurs postes de travail. Par ailleurs, l'entreprise refuse de prendre part à des réunions avec le Syndicat dans les bureaux administratifs et de réactiver le comité paritaire prévu dans la convention collective. 63. Dans ses communications des 8 octobre 2004, 28 janvier et 28 février 2005, le gouvernement affirme, en se basant sur l'accord de conciliation signé par les parties le 3 juillet 2002, que l'entreprise a respecté ledit accord et qu'elle a versé régulièrement au ministère du Travail les salaires de 11 des dirigeants syndicaux, que ces derniers ont pu percevoir normalement. Le gouvernement ajoute qu'il a encouragé la tenue d'une série de réunions avec les employeurs et les travailleurs en vue d'obtenir la réintégration des dirigeants syndicaux dans leurs postes de travail. N'étant pas parvenu à obtenir une réponse favorable des employeurs au cours de ces réunions, le ministère a imposé à l'entreprise Lido SA de CV une amende de 77 000 dollars des Etats-Unis, car elle avait enfreint l'article 251 du Code du travail en faisant obstruction à la liberté syndicale des dirigeants du syndicat et avait porté atteinte à l'existence du syndicat en cherchant à le priver du nombre minimum de membres requis par le Code du travail afin qu'il ne puisse plus exister légalement. Le gouvernement indique également que l'entreprise a permis la réintégration de cinq dirigeants syndicaux et que l'entreprise et le syndicat se sont engagés à examiner rapidement la réintégration des cinq dirigeants restants. Le gouvernement veillera au respect des accords par les parties à ce sujet. Le gouvernement invite l'organisation plaignante à présenter ses nouvelles allégations au ministère du Travail. 64. Dans sa communication du 6 mai 2005, le gouvernement ajoute qu'un autre dirigeant syndical (M. Ernesto Hernández Castillo) a été réintégré dans ses fonctions. S'agissant des quatre dirigeants restants, l'entreprise a déclaré qu'elle rechercherait les solutions appropriées pour leur réintégration et les deux parties sont convenues de tenir une réunion pour trouver une solution satisfaisante. Selon le gouvernement, l'entreprise a déclaré qu'elle vérifierait la situation concernant le refus allégué de tenir des réunions avec le syndicat et que son fondé de pouvoir a nié être au courant des faits. L'entreprise a adopté une attitude positive en vue du règlement des problèmes. Elle a déclaré qu'il existait une volonté de réactiver le comité paritaire par la voie du dialogue et que les difficultés de fonctionnement de ce dernier étaient dus à des facteurs externes et à des changements dans la composition des membres employeurs du comité. 65. Le comité prend note de ces observations, et en particulier de l'importante amende imposée à l'entreprise Lido SA pour avoir fait obstruction à la liberté syndicale et à la réintégration de six dirigeants. Le comité espère que les quatre dirigeants restants seront rapidement réincorporés dans l'entreprise et note que l'entreprise et le syndicat se réuniront à ce sujet pour trouver une solution appropriée en vue d'une réintégration. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation, y compris de toute décision qui sera rendue au sujet des quatre dirigeants syndicaux licenciés. En ce qui concerne le refus allégué de l'entreprise de prendre part à des réunions avec le Syndicat dans les bureaux administratifs et de réactiver, le comité paritaire prévu par la convention collective, le comité note les déclarations de l'entreprise et demande au gouvernement de la tenir informé de l'évolution de la situation. Cas no 2299 (El Salvador) 66. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2004 et, à cette occasion, il a demandé au gouvernement de prendre de toute urgence des mesures pour que les autorités compétentes mènent une enquête sur les menaces de mort qui auraient été proférées par une propriétaire de l'entreprise J.R.C. Manufacturing SA de C.V. contre cinq dirigeantes du syndicat STITAS et, si les faits allégués étaient vérifiés, de punir les coupables et de garantir à ces dirigeantes une protection appropriée. Le comité a estimé que le dirigeant syndical José Alirio Pérez Cañenguez devrait être réintégré à son poste de travail sans perte de salaire et autorisé à exercer ses activités syndicales; il a demandé au gouvernement de le tenir informé de toute nouvelle décision qui sera prise concernant l'accusation de vol pesant sur ce dirigeant syndical et qui a abouti, à ce jour, à une ordonnance de non-lieu en l'absence de preuve suffisante. Le comité a estimé que le refus d'octroyer la personnalité juridique au syndicat SITRASEPRIES constituait une atteinte à la liberté syndicale, et il a exhorté le gouvernement à lui reconnaître ladite personnalité juridique et à l'en tenir informé. Enfin, le comité a demandé au gouvernement de lui fournir rapidement des informations sur les faits concrets ayant motivé le licenciement de 17 dirigeants syndicaux de l'entreprise J.R.C. Manufacturing SA de C.V. en octobre 2003 et de lui indiquer si ces syndicalistes étaient encore licenciés. Le comité a demandé également au gouvernement de lui indiquer les faits concrets ayant motivé le licenciement de la dirigeante syndicale Juana Ramírez en février 2002; s'il était démontré que l'un quelconque des dirigeants a été licencié en raison de ses activités syndicales, le comité a demandé au gouvernement de veiller à sa réintégration à son poste de travail sans perte de salaire. (Voir 333e rapport, paragr. 564, approuvé par le Conseil d'administration à sa 289e session (mars 2004).) 67. Dans sa communication datée du 10 mars 2005, l'organisation plaignante (FENASTRAS) a envoyé la résolution du 29 octobre du ministère du Travail par laquelle le recours interjeté par le syndicat SITRASEPRIES a été déclaré irrecevable. 68. Dans ses communications des 8 octobre 2004 et 20 janvier 2005, le gouvernement affirme que l'entreprise J.R.C. Manufacturing SA de C.V. a fermé définitivement ses centres d'exploitation au mois de février 2004. Dans le cas des travailleurs licenciés, les parties ont conclu, entre le 15 et le 23 juin 2004, un accord de conciliation pour le versement de leurs indemnités sous les auspices de la Direction générale du travail. 69. S'agissant du syndicat SITRASEPRIES, le gouvernement affirme qu'il est confronté à deux principes fondamentaux: celui de la légalité et celui de l'application intégrale de la loi, principes qui ont donné naissance à ce que l'on appelle "l'Etat de droit", dans lequel tout agissement des particuliers doit être fondé sur la loi; cela signifie que la principale caractéristique de l'Etat de droit est que la loi est supérieure à tous les gouvernants et tous les gouvernés. Dans ce sens, affirme le gouvernement, le Secrétariat au travail et à la prévision sociale n'a fait que résoudre le cas, en refusant la personnalité juridique au Syndicat des travailleurs de l'industrie des services de sécurité privée d'El Salvador (SITRASEPRIES) en se basant sur l'article 7, alinéa 3, de la Constitution de la République, qui "interdit" expressément "l'existence de groupes armés, de nature politique, religieuse ou corporative". Un syndicat est un groupe corporatif, et dans le présent cas il s'agit d'un groupe corporatif composé de personnes qui possèdent et peuvent utiliser des armes à feu, ce qui est expressément interdit par la Constitution. Le gouvernement ajoute que c'est dans ce cadre qu'a été déclaré irrecevable, le 28 octobre 2004, le recours interjeté par M. Juan José Huezo, secrétaire général de la fédération plaignante, contre la décision de ne pas accorder la personnalité juridique au Syndicat des travailleurs de l'industrie des services de sécurité privée d'El Salvador (SITRASEPRIES) en faisant valoir les arguments juridiques exposés dans la note remise le 29 octobre 2003. Le gouvernement déclare en outre que ni la loi sur l'organisation et les fonctions du secteur du travail et de la prévision sociale, ni le Code du travail ne prévoient de recours administratifs pour contester ce genre de décisions. Quand il s'agit d'une demande unilatérale qu'un syndicat adresse à l'administration publique pour obtenir la personnalité juridique, qui ne fait pas l'objet de contestation d'autres parties, l'article 602 du Code du travail n'est pas applicable à titre de disposition supplétive. Comme il ne reste plus de possibilité d'appel, le recours administratif est épuisé avec la décision prise par l'instance qui a jugé la requête irrecevable. Il s'ensuit que la partie plaignante devrait poursuivre les voies de justice lui permettant de faire valoir qu'il y a eu violation des dispositions légales lors des recours. De même, le dernier alinéa de l'article 86 de la Constitution établit que les fonctionnaires publics n'ont d'autres facultés que celles que leur confère expressément la loi; par conséquent, l'acceptation d'un recours non prévu ni réglementé par la législation pertinente serait une violation des dispositions prévues. Le gouvernement assure finalement que dans son pays le droit à la liberté syndicale est dûment protégé par les lois. 70. Dans sa communication du 22 avril 2005, le gouvernement demande de nouveau instamment à l'organisation plaignante d'utiliser les mécanismes légaux existants pour recourir contre une décision qu'elle considère comme une violation. 71. Le comité prend note des observations du gouvernement dans lesquelles ce dernier souligne que le Secrétariat au travail et à la prévision sociale n'a fait qu'appliquer les dispositions pertinentes en refusant la personnalité juridique au syndicat d'agents privés de sécurité (SITRASEPRIES); il s'est basé sur l'article 7, alinéa 3, de la Constitution de la République, qui "interdit" expressément "l'existence de groupes armés, de caractère politique, religieux ou corporatif", qu'il est clair qu'un syndicat est un groupe corporatif, et dans le présent cas il s'agit d'un groupe corporatif composé de personnes qui sont autorisées à posséder et utiliser des armes à feu. Le comité note que, selon le gouvernement, la résolution administrative peut faire l'objet d'un recours devant l'autorité judiciaire. A cet égard, le comité rappelle que, en vertu des principes de la liberté syndicale, seules les forces armées et la police peuvent être exclues du droit d'association, qui est un droit fondamental. Par conséquent, tous les autres travailleurs, y compris les agents privés de sécurité, devraient pouvoir librement constituer des organisations syndicales de leur choix. Dans ces conditions, le comité estime une fois de plus que le refus de la personnalité juridique au syndicat SITRASEPRIES représente une atteinte grave à la liberté syndicale. Il exhorte le gouvernement à octroyer sans délai la personnalité juridique audit syndicat et à l'en tenir informé. Le comité demande également au gouvernement de l'informer de toute décision judiciaire qui pourrait être prise à ce sujet. 72. Le comité observe que le gouvernement n'a pas envoyé d'informations sur le licenciement du dirigeant syndical Alirio Pérez Cañenguez, et demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé de toute nouvelle décision qui sera prise concernant l'accusation de vol pesant sur ce dirigeant syndical. Quant aux allégations relatives à l'entreprise J.R.C. Manufacturing SA de C.V., le comité observe que les questions en suspens ont trait en premier lieu au licenciement de la dirigeante syndicale Juana Ramírez en février 2002, au licenciement de 17 dirigeants syndicaux en octobre 2003, au licenciement du dirigeant syndical Alirio Pérez Cañenguez et à l'accusation de vol pesant sur ce dirigeant. Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'entreprise a mis définitivement un terme à ses activités au mois de février 2004 et que les travailleurs licenciés sont parvenus à un accord pour le paiement de leurs indemnisations. Le comité observe que la communication du gouvernement n'indique pas de quels travailleurs il s'agit, et que le gouvernement ne répond pas à l'allégation d'accusation de vol qui pèse sur le dirigeant syndical José Alirio Pérez Cañenguez. A cet égard, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les dirigeants syndicaux qui ont été licenciés reçoivent les indemnisations prévues par la loi, et de lui communiquer toute décision judiciaire qui sera prise au sujet de l'accusation pénale qui pèse sur le dirigeant syndical Alirio Pérez Cañenguez. 73. Quant aux allégations de menaces qui auraient été proférées par une propriétaire de l'entreprise J.R.C. Manufacturing SA de C.V. contre cinq dirigeantes du syndicat STITAS , le comité observe que le gouvernement n'a pas envoyé d'observations et lui demande à nouveau de prendre de toute urgence des mesures pour que les autorités compétentes mènent une enquête sur cette affaire et, si les faits allégués sont établis, de punir les coupables. Cas no 2138 (Equateur) 74. A sa session de novembre 2004, le comité avait demandé au gouvernement de garantir que nul ne fasse l'objet de discrimination dans l'emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, présentes ou passées. En particulier, se référant à l'entreprise COSMAG, il avait demandé au gouvernement de faire les efforts voulus pour localiser les travailleurs victimes d'actes de discrimination afin qu'ils puissent être réintégrés dans cette entreprise ou, si cela s'avérait impossible, qu'ils reçoivent une indemnisation adéquate. Par ailleurs, le comité avait prié le gouvernement de modifier l'article 190 de la loi sur la promotion de l'investissement et de la participation citoyenne (déclaré inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle) afin de le mettre en conformité avec les conventions nos 87 et 98, que l'Equateur a ratifiées. (Voir 335e rapport, paragr. 856.) 75. Dans sa communication du 21 janvier 2005, le gouvernement indique que les travailleurs en question ont été indemnisés conformément à la loi. Il joint à sa communication les accords qu'ils ont conclu avec l'entreprise et qui mettent fin à leur relation de travail. Par ailleurs, à propos de l'article 190 de la loi sur la promotion de l'investissement et de la participation citoyenne, que la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnel (cet article remplace le texte de l'article 224 du Code du travail par le suivant: "on entend par contrat ou accord collectif une convention conclue entre un ou plusieurs employeurs et une ou plusieurs associations de travailleurs constituées conformément à la loi, selon le cas, afin d'établir les conditions ou bases selon lesquelles les contrats individuels de travail définis dans la convention seront dorénavant conclus"), le gouvernement affirme que la Cour constitutionnelle l'a déclaré inconstitutionnel et que cette disposition ne fait donc pas partie du Code du travail de l'Equateur. Le gouvernement ajoute que les observations du comité seront transmises au pouvoir législatif que, à l'avenir, on veille à la conformité de la législation à l'examen avec les conventions nos 87 et 98. 76. Le comité prend note de ces informations. Cas nos 2017 et 2050 (Guatemala) 77. Le comité a examiné ces cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2004. (Voir 335e rapport, paragr. 93 à 106.) A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes: - A propos des exploitations agricoles La Exacta et/ou San Juan El Horizonte, le comité note que le gouvernement n'a pas précisé si l'accord devant déboucher sur un règlement à l'amiable signé le 24 octobre 2003 comprend la réintégration des travailleurs licenciés à l'égard desquels avaient été prononcées des décisions judiciaires de réintégration. Il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. - Au sujet de l'entreprise Tamport, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des procédures judiciaires engagées pour protéger les créances des travailleurs affiliés au syndicat UNSITRAGUA et licenciés à la suite de la fermeture de l'entreprise. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de ladite procédure. - Au sujet de l'assassinat de M. Baudillo Amado Cermeño Ramírez, perpétré en décembre 2001, le comité demande au gouvernement de lui envoyer le jugement qui sera rendu à cet égard. - En ce qui concerne le conflit du parc zoologique La Aurora, dont a été saisi un tribunal d'arbitrage, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision judiciaire relative à la sentence arbitrale prononcée en décembre 2003 contre laquelle l'entreprise a fait appel. - En ce qui concerne les allégations relatives à l'opposition du SITRACOBSA à la décision du ministère du Travail d'annuler la suspension des contrats de travail des travailleurs affiliés au syndicat légitime (SITECOBSA) de l'entreprise Corporacíon Bananera SA, le comité demande au gouvernement de transmettre sans délai ses commentaires à propos des allégations de suspension des contrats de travail des travailleurs affiliés à l'autre syndicat (SITECOBSA). - Pour ce qui est des allégations concernant l'enlèvement, les agressions et menaces dont ont fait l'objet le syndicaliste Walter Oswaldo Apen Ruiz, occupé par l'exploitation Santa María de Lourdes, et sa famille, le comité demande au gouvernement d'envoyer ses observations et de garantir la sécurité du syndicaliste menacé. - Au sujet des allégations concernant l'assassinat des syndicalistes Efraín Recinos, Basilio Guzmán, Diego Orozco et José García Gonzáles, les blessures infligées à 11 travailleurs et la détention de 45 travailleurs des exploitations La Exacta et/ou San Juan El Horizonte, le comité demande instamment au gouvernement de lui envoyer sans retard des informations à ce sujet. - A propos du conflit relatif au Banco de Crédito Hipotecario Nacional, le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur les progrès des travaux du comité de négociation compétent pour l'ensemble des questions en suspens et sur les nouvelles allégations présentées par UNSITRAGUA. 78. Dans des communications des 4 novembre et 2 décembre 2004, et des 19 janvier et 16 mars 2005, le gouvernement indique ce qui suit: - A propos des allégations relatives au Banco de Crédito Hipotecario Nacional, le syndicat des travailleurs du Banco de Crédito Hipotecario Nacional du Guatemala a adressé un résumé des éléments du conflit du travail qui a opposé le Banco de Crédito Hipotecario Nacional du Guatemala et ses travailleurs, lesquels sont représentés par le syndicat susmentionné. Le comité rappelle que le gouvernement avait fourni des informations sur les travaux que menait une commission de négociation au sujet de ces allégations. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur les progrès des travaux de cette commission. - Au sujet des allégations relatives à l'entreprise Tamport SA, la septième chambre du Tribunal du travail et de la prévoyance sociale a fixé un délai de vingt-quatre heures aux parties, à savoir les travailleurs et la direction, pour qu'elles nomment les trois délégués nécessaires pour faire partie du tribunal de conciliation. Dans le cas contraire, le tribunal nommera d'office ces délégués. Il n'est pas inutile d'indiquer que, dans le présent cas, aucune des parties n'a œuvré dans ce sens. Le tribunal a donc agi d'office. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats définitifs de cette procédure. - En ce qui concerne le conflit survenu au parc zoologique La Aurora, l'autorité judiciaire a confirmé la sentence arbitrale contre laquelle l'entreprise avait fait appel. Cette sentence en est au stade de l'exécution, laquelle dépendra du rapport qu'établira à ce sujet la commission mixte établie conformément à la sentence arbitrale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du rapport de cette commission. - A propos des allégations relatives à la suspension des contrats de travail des personnes affiliées au syndicat SITECOBSA, le gouvernement indique qu'il revient à l'autorité judicaire d'annuler la suspension de ces contrats. Il ajoute que, fin 1998, le SITECOBSA a cessé d'avoir des membres et que, au regard de la loi, il ne peut donc cessé de continuer. Compte tenu de ces informations, le comité ne poursuivra pas l'examen de ces allégations. - Au sujet des travailleurs qui ont été licenciés dans les exploitations agricoles La Exacta et/ou San Juan El Horizonte, et dont la réintégration a été ordonnée, une instance de conciliation a été instituée en septembre 2004, la Commission de promotion à laquelle prennent part le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et l'UNSITRAGUA, et qui s'est réunie à deux reprises. Au cours de sa seconde réunion, les licenciements susmentionnés ont été examinés ainsi que d'autres questions. Il a été tenu compte du fait que, aussitôt après les faits ayant donné lieu au présent cas, les procédures judiciaire régulières en vue de la réintégration des travailleurs en question ont été entamées. L'employeur a fait appel de la première décision qui était favorable aux travailleurs, mais la juridiction d'appel a également ordonné la réintégration des travailleurs ainsi que le versement des prestations auxquelles ces travailleurs avaient droit. A ce jour, la décision de la deuxième instance n'a pas pu être exécutée, étant donné que l'entreprise en question a été transférée à d'autres sociétés anonymes qui n'ont pas encore pu être identifiées, faute de disposer des certificats du registre du commerce. Par conséquent, il a été convenu de les demander par l'intermédiaire d'UNSITRAGUA afin de les analyser avec le représentant du ministère du Travail et de l'organisme judiciaire. Il a aussi été convenu que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale convoquerait l'employeur à une audience de conciliation. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des procédures de réintégration qui sont en cours. 79. Le comité déplore que le gouvernement n'ait pas communiqué les informations qu'il avait demandées à propos des autres questions en suspens. Il lui demande d'envoyer sans tarder des informations sur les points suivants: - Au sujet de l'assassinat de M. Baudillo Amado Cermeño Ramírez, perpétré en décembre 2001, le comité demande au gouvernement d'adresser copie du jugement qui sera rendu à cet égard. - Au sujet des allégations concernant l'enlèvement, les agressions et les menaces dont ont fait l'objet le syndicaliste Walter Oswaldo Apen Ruiz, occupé par l'exploitation Santa María de Lourdes, et sa famille, le comité demande au gouvernement d'envoyer ses observations et de garantir la sécurité du syndicaliste menacé. - En ce qui concerne les allégations relatives à l'assassinat des syndicalistes Efraín Recinos, Basilio Guzmán, Diego Orozco et José García Gonzáles, les blessures infligées à 11 travailleurs et la détention de 45 travailleurs des exploitations La Exacta et/ou San Juan El Horizonte, le comité demande instamment au gouvernement de transmettre sans délai des informations à ce sujet. Cas no 2330 (Honduras) 80. A sa session de novembre 2004, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions en suspens (voir 335e rapport, paragr. 880): a) Tout en notant avec intérêt l'accord conclu le 10 juillet 2004 entre le gouvernement et les organisations plaignantes, et en particulier ses clauses au matière de salaires et de retenue à la source des cotisations syndicales, le comité demande au gouvernement de lui indiquer si, en vertu de la clause de non-représailles dudit accord, les sanctions (amendes) infligées au président du COPEMH, au COPEMH et au COPRUMH ont été abandonnées ou levées, ainsi que la demande de retrait de la personnalité juridique desdites organisations. b) Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé du résultat de la plainte déposée par le ministre de l'Education contre le dirigeant Nelson Edgardo Cálix pour calomnies, injures et diffamation. c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat du recours en amparo (garantie des droits constitutionnels) interjeté par les organisations plaignantes contre les décisions de justice qui, selon les allégations, leur nient le droit de représenter leurs membres. 81. Dans sa communication du 9 mars 2005, le gouvernement déclare que le tribunal de Tegucigalpa a déclaré M. Nelson Cálix non coupable des accusations d'injures et calomnies pesant contre lui et que ce jugement a fait l'objet d'un pourvoi en cassation pour vice de forme et infraction à la loi auprès de la chambre pénale de la Cour suprême de justice, qui n'a pas encore rendu son jugement. Par ailleurs, à propos du droit des organisations d'enseignants auteurs de la plainte de représenter leurs membres, le gouvernement déclare que le recours en amparo auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême est en instance; ce recours a été formé par des représentants du Collège des professeurs du premier cycle de l'enseignement secondaire du Honduras (COPEMH) et du Collège professionnel, Union du corps enseignant du Honduras (COPRUMH) contre l'arrêt de la Cour d'appel du contentieux administratif en date du 12 septembre 2003, qui confirmait le jugement du tribunal du contentieux administratif concernant l'annulation d'un acte administratif soutenu par les collèges d'enseignants susmentionnés. 82. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de lui communiquer le résultat des procédures en cours à la chambre pénale et à la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice. Le comité réitère par ailleurs au gouvernement sa recommandation antérieure dans laquelle il demandait si, en vertu de la clause de non-représailles de l'accord conclu le 10 juillet 2004 entre le gouvernement et les organisations plaignantes, les sanctions (amendes) infligées au président du COPEMH et au COPRUMH ont été abandonnées ou levées, ainsi que la demande de retrait de la personnalité juridique de ces organisations. Cas no 2118 (Hongrie) 83. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2004. (Voir 335e rapport, paragr. 119 et 120.) A cette occasion, il a demandé de nouveau au gouvernement de prendre toutes les mesures voulues pour modifier l'article 33 du Code du travail afin d'abaisser les seuils minima requis pour qu'un syndicat puisse participer à la négociation collective et de veiller à ce que, si aucun syndicat n'atteint les seuils fixés, les droits de négociation collective soient accordés à tous les syndicats de l'unité concernée, au moins pour leurs propres membres. 84. Dans sa communication du 4 février 2005, le gouvernement explique que le seuil des 50 pour cent fixé pour pouvoir participer à la négociation collective ne s'applique pas nécessairement à un syndicat pris seul. En outre, lorsque des syndicats, pris seuls ou collectivement, n'atteignent pas le seuil minimum requis, une convention collective peut tout de même être conclue si plus de 50 pour cent des travailleurs l'approuvent par scrutin. Le gouvernement explique que, de cette façon, même si le ou les syndicats concernés ont un très faible pourcentage de représentativité, ils sont habilités à conclure une convention collective s'ils ont l'accord de la majorité des travailleurs. Selon le gouvernement, le système qui prévaut en Hongrie se distingue, de ce fait, de la situation décrite au paragraphe 241 de l'étude d'ensemble de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations (81e session, 1994) que le comité évoque au paragraphe 119 de son 335e rapport. Le gouvernement ajoute que, dans un tel système, une seule convention collective peut être conclue avec un employeur, et ce pour tous les employés de ce même employeur et que, de ce fait, le ou les syndicats qui concluent la convention collective doivent, bien évidemment, avoir l'appui, direct ou indirect, de 50 pour cent des travailleurs au moins. 85. Le comité prend note de cette information. L'information fournie par le gouvernement indique que, en l'absence d'un appui, direct ou indirect, de 50 pour cent des travailleurs d'un employeur, aucune convention collective ne peut être conclue par les syndicats d'un établissement, même au nom de leurs propres membres. Autrement dit, en l'absence d'un tel appui, les syndicats d'un établissement, qu'ils soient pris seuls ou collectivement, se verraient totalement refuser le droit de négocier collectivement avec l'employeur. Le comité est d'avis que ce cas est analogue à celui où un syndicat pris seul se verrait refuser le droit de négocier collectivement avec l'employeur s'il n'a pas l'appui de 50 pour cent des travailleurs. Le comité rappelle que, si aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs d'une unité, les droits de négociation collective devraient cependant être accordés aux syndicats de cette unité, au moins au nom de leurs propres membres. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 833.) Par analogie, lorsque les syndicats d'une unité n'ont pas collectivement l'appui de 50 pour cent des travailleurs soit directement, soit indirectement, ils devraient aussi avoir le droit de négocier collectivement avec l'employeur, au moins au nom de leurs propres membres. 86. Par conséquent, le comité demande de nouveau au gouvernement de prendre toutes les mesures voulues pour modifier l'article 33 du Code du travail afin d'abaisser les seuils minima requis pour qu'un syndicat puisse participer à la négociation collective et de veiller à ce que, si aucun syndicat n'atteint les seuils fixés, les droits de négociation collective soient accordés à tous les syndicats, au moins pour leurs propres membres. Le comité demande également à être tenu informé de l'évolution de la situation à cet égard. Cas no 2301 (Malaisie) 87. Le présent cas a trait à la législation du travail de la Malaisie et à son application qui, pendant de nombreuses années, s'est traduite pour les travailleurs par de graves violations du droit syndical et de la négociation collective: pouvoirs discrétionnaires et excessifs octroyés aux autorités en ce qui concerne l'enregistrement des syndicats et la portée du droit syndical; refus de reconnaître le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix, y compris les fédérations et confédérations, et de s'y affilier; refus de reconnaître les syndicats indépendants; ingérence des autorités dans les activités internes des syndicats, y compris dans les élections libres des représentants syndicaux; établissement de syndicats dominés par les employeurs; refus arbitraire de la négociation collective. Le comité a formulé des recommandations détaillées à sa réunion de mars 2004 (voir 333e rapport, paragr. 599) et a examiné pour la dernière fois la suite donnée au présent cas à sa réunion de novembre 2004. (Voir 335e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 291e session, paragr. 130 à 132.) 88. Dans une communication datée du 14 février 2005, le gouvernement répète les mêmes observations qu'il avait formulées dans sa communication du 19 août 2004, qui ont été examinées par le comité à sa réunion de novembre 2004. 89. Le comité note avec un profond regret que le gouvernement n'a communiqué aucun renseignement nouveau en réponse à ses recommandations précédentes. Dans ces conditions, le comité ne peut que répéter ses conclusions précédentes qui étaient formulées comme suit: Le comité prend note de la réponse du gouvernement, de son intention déclarée (sans aucune précision toutefois) d'amender "certaines dispositions" de la législation du travail ainsi que des données chiffrées qu'il a fournies. Le comité rappelle que les faits qui motivent la présente plainte sont extrêmement graves et qu'il a été appelé à formuler des observations sur sept cas au moins en l'espace de quinze ans, sans pouvoir constater aucune amélioration. Encore une fois, le comité déplore fermement le manque total de coopération du gouvernement qui se contente d'avancer les mêmes arguments et de faire les mêmes déclarations que dans le passé, ne donne aucune réponse substantielle ou ne donne purement et simplement aucune réponse. Dans ces circonstances, le comité se doit de réitérer ses recommandations initiales dans leur intégralité, à savoir: ... b) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement d'élaborer et de présenter rapidement une législation visant à modifier la loi de 1959 sur les syndicats et la loi de 1967 sur les relations de travail, pour les rendre pleinement conformes aux principes de la liberté syndicale, en garantissant: - que tous les travailleurs, sans distinction aucune, jouissent du droit d'établir les organisations de leur choix et d'y adhérer, tant au niveau primaire qu'aux autres niveaux, et pour l'établissement de fédérations et confédérations; - qu'aucun obstacle ne soit placé, en droit ou dans la pratique, aux reconnaissances et à l'enregistrement des organisations de travailleurs, en particulier en accordant des pouvoirs discrétionnaires au fonctionnaire responsable; - que les travailleurs aient le droit d'adopter librement leurs règles internes, y compris le droit d'élire leurs représentants en toute liberté; et - que les travailleurs et leurs organisations jouissent de recours judiciaires appropriés au sujet des décisions du ministre ou des autorités administratives qui les concernent. c) Le comité demande au gouvernement de modifier sa législation de façon à encourager et promouvoir l'élaboration et l'utilisation intégrales d'un mécanisme pour la négociation volontaire entre les employeurs ou organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs, en vue de réglementer les conditions d'emploi par la voie de conventions collectives. d) Le comité demande au gouvernement de prendre rapidement des mesures appropriées et de donner des instructions appropriées à l'autorité compétente, de sorte que les 8 000 travailleurs privés des droits de représentation et de négociation collective dans les 23 entreprises citées puissent effectivement jouir de ces droits, conformément aux principes de la liberté syndicale. e) Le comité demande au plaignant et au gouvernement de le tenir informé des actions en justice engagées par certains employeurs et concernant quelque 2 000 travailleurs, de sorte qu'il puisse prendre une décision, en pleine connaissance des faits. f) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de toutes les questions évoquées ci-dessus. g) Le comité suggère à nouveau au gouvernement d'utiliser l'assistance technique du BIT pour l'aider à mettre sa législation et sa pratique en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale. 90. Le comité prie instamment le gouvernement de traiter rapidement les questions soulevées dans ses recommandations et de le tenir informé de l'évolution de la situation. Cas no 2048 (Maroc) 91. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2004. (Voir 335e rapport, paragr. 133 à 135.) A plusieurs reprises, il a demandé au gouvernement de lui communiquer copie de trois décisions: d'une part, la décision de la Cour d'appel de Rabat concernant les peines imposées aux 21 travailleurs grévistes de la ferme AVITEMA et, d'autre part, les deux décisions du Tribunal de première instance et de la Cour d'appel de Rabat relatives aux poursuites pénales ayant découlé de certains événements survenus lors du conflit collectif de 1999 au sein de ladite ferme et intentées pour "abus de pouvoir" à l'encontre de MM. Abderrazzak Challaoui, Bouazza Maâch et Abdeslam Talha. 92. Par une communication datée du 28 janvier 2005, le gouvernement a transmis l'arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 26 décembre 2001 relatif aux poursuites dirigées à l'encontre des 21 travailleurs de la ferme AVITEMA. 93. Le comité prend note de cet arrêt de la Cour d'appel qui confirme le jugement de première instance quant à la condamnation des travailleurs de la ferme AVITEMA pour des actes de violence mais qui réduit la peine prononcée, considérant qu'elle semblait sévère compte tenu des circonstances atténuantes. Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de lui fournir sans délai copie des deux décisions du Tribunal de première instance et de la Cour d'appel de Rabat relatives aux poursuites pénales ayant découlé de certains événements survenus lors du conflit collectif de 1999 au sein de ladite ferme et intentées pour "abus de pouvoir" à l'encontre de MM. Abderrazzak Challaoui, Bouazza Maâch et Abdeslam Talha. Cas no 2308 (Mexique) 94. Lors de sa session de novembre 2004, le comité a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que soient enregistrées les modifications apportées aux statuts du syndicat, telles qu'elles avaient été sollicitées par l'organisation plaignante, le Syndicat national de l'industrie des produits électriques et assimilés de la République mexicaine, et de le tenir informé à cet égard. (Voir 335e rapport, paragr. 1042.) Ces modifications ont pour but d'étendre la représentation du syndicat au secteur de la télévision par câble, de la radiodiffusion, de la fabrication de radios, de téléphones, de téléviseurs, écrans et équipements électroniques en général, et de ne pas la limiter à la branche de l'industrie électrique. Le gouvernement avait indiqué que, comme il ressort des décisions administratives et de la décision rendue dans cette affaire, la compétence des secteurs que le syndicat plaignant a l'intention d'inclure dans son rayon d'action relève de juridictions locales selon l'article 527 de la loi fédérale du travail, alors que la branche qui correspond au syndicat plaignant est celle de l'industrie électrique, branche qui est du ressort du gouvernement fédéral, et que la combinaison de juridictions différentes est interdite. Le gouvernement avait pris note du fait que la dernière décision judiciaire avait pour effet de refuser au syndicat plaignant la protection de la justice. (Voir 335e rapport, paragr. 1039 et 1040.) 95. Dans sa communication datée du 9 février 2005, le gouvernement déclare à nouveau que le Syndicat national des produits électriques et assimilés de la République mexicaine a épuisé toutes les voies de recours administratifs et judiciaires prévues par le système juridique national en ce qui concerne l'enregistrement d'une révision des statuts, sans jamais obtenir une décision favorable. Le Tribunal collégial de circuit compétent pour les questions du travail a donc ordonné le classement définitif de l'affaire le 20 février 2004. Les tribunaux nationaux ont rendu leurs décisions en toute autonomie conformément aux dispositions législatives applicables, en respectant le droit et les garanties procédurales dont bénéficie le syndicat. Le syndicat en question a pu utiliser tous les moyens de défense que lui offre la loi. L'affaire ayant maintenant force de chose jugée, le gouvernement ajoute qu'il lui est impossible de prendre une mesure quelconque pour mettre en œuvre les recommandations du Comité de la liberté syndicale, étant donné qu'il priverait ainsi de valeur juridique les résolutions des organes juridictionnels compétents. Cela donnerait l'impression que le syndicat mentionné voudrait que le Comité de la liberté syndicale se constitue en quatrième instance judiciaire ou de révision des instances précédentes, ce que ne lui permet pas son mandat. 96. Le gouvernement indique que le syndicat en question a le droit de solliciter à nouveau l'enregistrement de ses statuts, demande qui sera examinée dès que les exigences légales seront remplies, sans que cela présuppose l'intervention des autorités dans la libre détermination et la réglementation de l'organisation syndicale. 97. Le comité prend note des informations du gouvernement. Le comité avait constaté lors de l'examen antérieur du cas que la législation empêchait le syndicat plaignant d'étendre son rayon d'action et que c'est ce qu'avaient réaffirmé les autorités administratives et judiciaires. Le comité réitère par conséquent ses recommandations antérieures et demande au gouvernement de prendre des mesures - y compris d'amendement législatif - afin que les syndicats puissent modifier les statuts syndicaux en vue d'étendre leur champ d'action, dans des situations telles que celle présentée par l'organisation plaignante. Cas no 2267 (Nigéria) 98. Au cours de l'examen du cas à sa session de juin 2004 (voir 334e rapport, paragr. 658 à 660), le comité: a) avait indiqué qu'il voulait croire que le gouvernement ferait le nécessaire pour que la plainte concernant les quarante-neuf enseignants, dont cinq dirigeants syndicaux licenciés pour avoir exercé leur droit de grève, soit traitée par les institutions du travail compétentes, y compris le Tribunal du travail national, conformément aux principes de la liberté syndicale, et avait demandé au gouvernement de le tenir informé rapidement de l'évolution de la situation à cet égard; et b) avait aussi demandé au gouvernement de faire le nécessaire pour que le Syndicat du personnel enseignant des universités (ASUU) puisse récupérer ses biens et utiliser ses locaux; le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard. 99. L'ASUU a adressé par la suite un complément d'information dans des communications en date des 1er juillet, 9 et 11 août, et 20 septembre 2004, dans lesquelles il indique que le ministère fédéral du Travail et de la Productivité a fait connaître le 31 mars 2004 la décision du comité d'arbitrage du travail qui a examiné le conflit entre le gouvernement et l'ASUU à propos des enseignants licenciés. Le même jour, l'ASUU a fait savoir au ministère qu'il contestait cette décision. L'ASUU indique qu'en vertu de l'article 13(1) de la loi de 1990 sur les conflits du travail (chap. 432), lorsque le ministre reçoit un avis de contestation de la décision d'un tribunal d'arbitrage dans les délais et suivant les modalités prévus dans l'avis (conformément à l'article 12 de la loi), il doit renvoyer le différend au Tribunal national du travail. Mais, au lieu de saisir ce tribunal comme la loi le prévoit, le ministre, dans une lettre en date du 2 août 2004, a indiqué que le conflit serait de nouveau soumis pour réexamen au comité d'arbitrage du travail. L'ASUU indique que cette procédure est contraire à l'article 12(3) de la loi susmentionnée qui prévoit que le ministre ne peut pas exercer les pouvoirs qui lui sont conférés au titre de l'article 12(2) tant que le tribunal n'a pas réexaminé la décision. 100. Dans sa communication du 27 août 2004, le gouvernement indique que l'université n'a ni empêché l'ASUU d'accéder au secrétariat ni pris possession de ses locaux, comme l'ASUU l'affirme. En fait, c'est l'ancien administrateur du syndicat, sous la présidence de M. Taiwo Oloruntoba-Oju, qui s'est emparé des biens de l'ASUU et a fermé le secrétariat. 101. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Notant toutefois qu'il n'a pas donné de renseignements sur la plainte relative aux quarante-neuf enseignants dont le licenciement remonte à mai 2001, le comité réitère sa recommandation précédente, à savoir qu'il veut croire que le gouvernement fera le nécessaire pour que la plainte concernant ces quarante-neuf enseignants, dont cinq dirigeants syndicaux licenciés pour avoir exercé leur droit de grève, soit traitée par les institutions du travail compétentes, y compris le Tribunal du travail national, conformément aux principes de la liberté syndicale, et lui demande de le tenir informé rapidement de l'évolution de la situation à cet égard. Cas no 2006 (Pakistan) 102. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2002. A cette occasion, il a de nouveau invité instamment le gouvernement à lever l'interdiction des activités syndicales dans la Compagnie d'électricité de Karachi (KESC) et l'a prié de rétablir sans délai les droits du KESC Democratic Mazdoor Union en tant qu'agent négociateur. Il lui a également demandé de le tenir informé de l'évolution de la situation au cours du processus de privatisation de la KESC, en particulier pour ce qui est de la préservation des droits des travailleurs, et de lui fournir une copie de l'accord entre les ministères et le Comité d'action des fonctionnaires pan-pakistanais (APSWAC), une fois celui-ci conclu. (Voir 329e rapport, paragr. 106-108.) 103. Dans une communication du 19 janvier 2005, le gouvernement fait savoir que la Commission de privatisation de la KESC a tenu en décembre 2004 une réunion au cours de laquelle elle a examiné les différentes questions concernant cette entreprise. Le gouvernement ajoute que, pour ce cas, la commission a adopté une recommandation qui, en vertu de l'Ordonnance sur les relations professionnelles, s'appliquera également à la KESC, soit la levée de l'interdiction touchant les activités syndicales dans cette entreprise six mois après sa fermeture. 104. Tout en relevant que l'ordonnance sur les relations professionnelles s'applique aux travailleurs de la KESC, le comité note que l'interdiction des activités syndicales dans cette entreprise ne peut être levée que six mois après la privatisation de l'entreprise. Le comité se demande si cette décision a été prise en accord avec les syndicats concernés. Le comité souligne qu'il est important que les gouvernements consultent les organisations syndicales concernées afin de discuter des conséquences d'une restructuration qui peut affecter les conditions d'emploi et de travail des employés. Le comité demande instamment au gouvernement de veiller à ce que l'interdiction des activités syndicales au sein de la KESC soit immédiatement levée et que les droits du KESC Democratic Mazdoor Union en tant qu'agent négociateur soient rétablis aussitôt que possible. Le comité prie le gouvernement de continuer de le tenir informé de l'évolution de la situation au cours du processus de privatisation, en particulier pour ce qui est de la préservation des droits des travailleurs. Cas no 2134 (Panama) 105. A sa session de mars 2004 (voir 333e rapport, paragr. 113 à 115), le comité a rappelé que les questions en suspens dans le présent cas portent principalement sur la destitution alléguée de dirigeants syndicaux dans le cadre des destitutions collectives, pour des raisons politico-partisanes, de milliers de fonctionnaires depuis l'entrée en fonctions du nouveau pouvoir exécutif en septembre 1999. A sa session de mars 2003, le comité avait formulé les recommandations suivantes: - le comité demande au gouvernement d'examiner la possibilité d'offrir un nouvel emploi aux dirigeants syndicaux destitués, étant entendu qu'il incombe à l'organisation plaignante de démontrer que les soixante personnes visées ont le statut de dirigeant syndical. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard; et - le comité demande au gouvernement de lui communiquer le texte du jugement qui sera prononcé lors de la procédure pénale intentée contre le dirigeant syndical M. Alberto Ibarra pour atteinte à l'honneur. 106. Par ailleurs, à sa session de mars 2004, le comité a pris note de la communication du gouvernement en date du 30 octobre 2003, dans laquelle ce dernier déclare que, sur la foi des pièces présentées, aucune des soixante personnes mentionnées par l'organisation plaignante n'a qualité de dirigeant syndical; par ailleurs, l'organisation plaignante n'a pas répondu au comité, lequel demandait la preuve de ces allégations. S'agissant du texte du jugement relatif à la procédure pénale intentée contre M. Ibarra, le gouvernement avait fait savoir que l'audience fixée pour le mois d'avril 2003 avait eu lieu mais que l'arrêt définitif n'avait pas encore été prononcé. Le comité avait demandé au gouvernement de lui communiquer le texte de l'arrêt prononcé dans le cadre de la procédure pénale pour atteinte à l'honneur, intentée contre le dirigeant syndical Alberto Ibarra. 107. Par la suite, la Fédération nationale des fonctionnaires du Panama (FENASEP) a adressé une communication en date du 6 février 2004 dans laquelle elle mentionne la réponse précédente du gouvernement et joint une liste de 14 dirigeants de la Banque hypothécaire nationale, et dont le statut de dirigeant est authentifié par un acte notarié; la fédération a aussi communiqué un certificat du Conseil panaméen des travailleurs syndiqués (CONATO) selon lequel Mme Xiomara Ita de Ambulo est représentante syndicale de la FENASEP depuis 1993. La fédération fait état du statut de dirigeant syndical d'autres personnes, mais les documents probants qu'elle mentionne n'ont pas été reçus. 108. Dans sa communication du 27 décembre 2004, le gouvernement indique que les licenciements dont il est question dans le présent cas ont été effectués par le gouvernement précédent pour des raisons politiques mais que le gouvernement actuel réévaluera chaque cas. Dans sa communication du 24 mai 2004, le gouvernement indique qu'il n'a pas encore été prononcé de sentence contre le dirigeant syndical Alberto Ibarra pour le délit d'atteinte à l'honneur et qu'il la communiquera dès qu'elle aura été prononcée. Dans sa communication du 25 février 2005, le gouvernement souligne qu'il est pleinement disposé à appliquer les conventions de l'OIT que le Panama a ratifiées. Ainsi, afin de traiter et de résoudre ces cas, il a décidé d'établir une commission paritaire avec la FENASEP pour chercher, dans le cadre du dialogue et de la concertation, les solutions qui lui permettront, dans la mesure du possible, de satisfaire aux recommandations du comité. En ce sens, le gouvernement prévoit pour la deuxième semaine de mars la mise en place de cette commission, où seront invités des représentants de l'OIT et de l'ISP pour qu'ils soient les témoins de ses travaux. Le gouvernement indique que, le moment venu, il donnera des informations sur les progrès réalisés et les résultats accomplis. Dans sa communication du 20 mai 2005, le gouvernement déclare que la commission paritaire a été constituée et qu'elle examine la possibilité de résoudre les questions en suspens par la voie de la négociation. 109. Le comité attend la sentence relative au dirigeant syndical Alberto Ibarra dans le cadre de la procédure pénale dont il fait l'objet pour le délit d'atteinte à l'honneur. Par ailleurs, le comité note avec intérêt que le gouvernement a mis sur pied une commission paritaire avec la FENASEP pour rechercher, dans le cadre du dialogue et de la concertation, des solutions aux questions soulevées par cette organisation, et que la commission examine la possibilité de résoudre les questions en suspens par la voie de la négociation. Le comité rappelle au gouvernement qu'en d'autres occasions il lui avait demandé d'examiner avec la FENASEP la possibilité d'offrir un nouvel emploi aux dirigeants syndicaux (c'est-à-dire aux personnes dont le statut de dirigeant aura été dûment établi) destitués pour des raisons politico-partisanes en septembre 1999. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Cas no 2111 (Pérou) 110. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois au cours de sa réunion de novembre 2004 et, à cette occasion, a formulé les recommandations suivantes (voir 335e rapport du comité, paragr. 1164 à 1172): a) Le comité demande au gouvernement de solliciter des informations auprès des organisations d'employeurs concernées, en vue de pouvoir disposer de leurs vues et de celles des entreprises en cause sur les questions en instance. b) Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas envoyé les informations qu'il lui avait demandées à sa réunion de mars 2003 au sujet des allégations restées en suspens. c) Le comité demande une nouvelle fois instamment au gouvernement de lui communiquer le texte de la décision définitive concernant le licenciement du dirigeant syndical Víctor Taype Zúñiga et exprime l'espoir que l'autorité judiciaire se prononcera à ce sujet dans les plus brefs délais. d) En ce qui concerne l'allégation relative à la procédure pénale engagée par l'entreprise Southern Perú Copper Corporation à l'encontre du Syndicat des travailleurs des mines de Toquepala et assimilés, au motif d'une accusation de diffamation aggravée, le comité demande instamment au gouvernement de lui communiquer la décision prise par l'autorité judiciaire. e) En ce qui concerne les allégations de la FNTMMSP du 5 septembre et du 1er octobre 2002 (licenciement dans l'entreprise minière Iscaycruz des dirigeants syndicaux Tomás Castro, Edwin Espinoza Martínez et Jesús Vázquez Ampuero, des syndicalistes Rafael Pardo Velarde, Nicolás Cano Richard Arturo ainsi que trois autres travailleurs; réduction du nombre des affiliés de 126 à 36 suite aux menaces exercées par l'entreprise pour que les travailleurs renoncent à être membres du syndicat; et demande adressée par l'entreprise au ministère du Travail pour qu'il dissolve le syndicat parce qu'il ne réunissait pas le nombre légal de membres), le comité regrette que le gouvernement n'ait pas envoyé ses observations; il lui demande de faire immédiatement une enquête sur ces graves allégations et, si ces actions antisyndicales devaient être prouvées, de prendre les mesures nécessaires pour les réparer. Le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. f) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de lui faire parvenir copie de la décision de justice concernant le dirigeant syndical José Castañeda Espejo. 111. Dans sa communication du 18 janvier 2005, le gouvernement déclare que: - en ce qui concerne l'alinéa a), des courriers ont été adressés aux différentes organisations d'employeurs et aux entreprises en cause dans le présent cas afin d'obtenir plus d'éléments d'appréciation; - en ce qui concerne l'alinéa b), le gouvernement fait savoir qu'il a renouvelé la demande qu'il avait faite au pouvoir judiciaire de lui faire parvenir le texte des jugements dont le comité a demandé copie; - en ce qui concerne l'alinéa c), le gouvernement indique que, par la communication no 024-2005 MTPE/OAJ, il a demandé à la présidence de la Cour suprême de lui envoyer le texte du jugement définitif concernant le licenciement du dirigeant syndical Victor Taype Zúñiga; - concernant l'alinéa d), le gouvernement informe que la chambre pénale de la Cour suprême de Tacna a confirmé la décision du 18 juillet 2002 déboutant le demandeur; - concernant l'alinéa e), le gouvernement déclare que par résolution sous-directoriale (no 08-03-DRTPSL-DPSC-SDRG), l'enregistrement du Syndicat unique des travailleurs des mines et de la métallurgie d'Iscaycruz a été annulé au motif que le syndicat ne réunissait pas les conditions exigées par la loi pour assurer sa subsistance. Le gouvernement informe en outre le comité de la promulgation en 2003 de la loi no 27912 portant modification de la loi sur les relations collectives de travail, qui dispose qu'un syndicat doit réunir au moins 20 travailleurs dans les syndicats d'entreprise et 20 travailleurs dans d'autres syndicats, et qu'il est procédé à l'annulation de l'enregistrement d'un syndicat s'il a été dissous par décision de la majorité absolue de ses membres, si l'une ou l'autre des circonstances prévues dans son statut à cet effet est réalisée ou s'il ne réunit plus les conditions requises pour sa constitution, après décision de justice, conformément aux observations formulées antérieurement par le comité; - en ce qui concerne l'alinéa f), le gouvernement déclare qu'il a demandé au pouvoir judiciaire de communiquer le jugement définitif relatif à la nullité du licenciement de M. José Castañeda Espejo. 112. Le comité prend note de ces informations, il reste dans l'attente des informations des organisations d'employeurs en cause dans le présent cas afin de pouvoir disposer tant du point de vue du gouvernement que de celui de ces organisations. Le comité déplore que, malgré le temps écoulé, aucune des informations demandées lors des examens antérieurs du cas n'ait encore été fournie. Le comité reste donc dans l'attente du texte du jugement définitif concernant le licenciement du dirigeant syndical Víctor Taype Zúñiga et du jugement définitif relatif à la nullité du licenciement de M. José Castañeda Espejo. Quant aux allégations de la Fédération nationale des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie du Pérou (FNTMMSP) relatives au licenciement, dans l'entreprise minière Iscaycruz, des dirigeants syndicaux Tomás Castro, Edwin Espinoza Martínez et Jesús Richard Arturo, ainsi que de trois autres travailleurs, à la réduction du nombre des adhérents de 126 à 36 suite aux menaces exercées par l'entreprise pour que les travailleurs renoncent à être membres du syndicat, et à la demande adressée par l'entreprise au ministère du Travail pour qu'il dissolve le syndicat parce qu'il ne réunissait pas le nombre légal de membres, le comité prend note des informations du gouvernement. Il regrette cependant que le gouvernement n'ait pas ouvert d'enquête sur les licenciements et sur les pressions exercées par l'entreprise pour que les travailleurs renoncent à être membres du syndicat, comme il l'avait demandé lors de son examen antérieur du cas; il lui demande de le faire rapidement et de le tenir informé à cet égard. Cas no 2211 (Pérou) 113. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois au cours de sa réunion de juin 2004 et, à cette occasion, a formulé les recommandations suivantes (voir 334e rapport, paragr. 661 à 680): a) Le comité demande au gouvernement de lui confirmer si les 574 travailleurs du secteur des télécommunications, y compris les cinq travailleurs de l'entreprise prestataire de services - Telefónica de Gestión de Servicios Compartidos SA (TGSC) -, ont été réintégrés dans leurs fonctions, comme l'a ordonné l'autorité judiciaire. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. b) Au sujet des allégations présentées par la CISL concernant la répression policière exercée durant la grève qui a eu lieu entre juillet et septembre 2002, au cours de laquelle de nombreux syndicalistes ont été arrêtés, quelques-uns ont été blessés et deux sièges syndicaux ont subi des dégâts matériels, le comité exprime sa préoccupation devant la gravité de ces allégations. Le comité demande au gouvernement de procéder sans délai à une enquête indépendante en la matière afin de déterminer les responsabilités et de punir les coupables, et de veiller à ce que de tels actes ne se répètent pas dans le futur. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. 114. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications datées du 28 janvier, des 16 et 21 février, 3 mars et 19 avril 2005, dans lesquelles il évoque diverses actions en justice engagées par des travailleurs de l'entreprise Telefónica del Perú licenciés pour avoir participé à une grève réalisée entre juillet et septembre 2002 ou pour avoir soutenu cette grève. 115. Le comité prend note de ces informations. Il observe toutefois que les licenciements auxquels le gouvernement se réfère ont été une conséquence de la grève motivée par le licenciement collectif de 574 travailleurs du secteur téléphonique. Le comité rappelle que le tribunal constitutionnel, dans une décision rendue en juillet 2002, a ordonné la réintégration des 574 travailleurs et que, lors de son examen antérieur du cas, il avait demandé au gouvernement de lui faire savoir si ces travailleurs avaient été réintégrés. Le comité observe que le gouvernement ne donne pas d'information à ce sujet. En conséquence, il demande une fois de plus au gouvernement de lui faire savoir si les 574 travailleurs licenciés du secteur téléphonique ont été réintégrés dans leurs fonctions, comme l'a ordonné le tribunal constitutionnel, et s'il a été procédé à une enquête indépendante sur les allégations présentées par la CISL concernant la répression policière dans le cadre de la grève réalisée entre juillet et septembre 2002, et de lui communiquer les résultats de cette enquête. Cas no 2284 (Pérou) 116. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2004. (Voir 333e rapport, paragr. 849 à 862.) A cette occasion, le comité avait observé ce qui suit: 1) selon les déclarations des organisations plaignantes, la décision de l'Entreprise pour l'eau potable et les égouts de Lima (SEDAPAL SA) de mettre un terme à la relation contractuelle avec l'entreprise CONCYSSA SA entraînerait des licenciements massifs et la disparition du Syndicat unifié des agents de contrôle de l'eau potable et des égouts (SUTOPEC); 2) les organisations plaignantes et le gouvernement sont convenus que la relation contractuelle entre les entreprises SEDAPAL SA et CONCYSSA SA était terminée; et 3) les organisations plaignantes n'ont pas dit que l'extinction de la relation contractuelle entre les entreprises a été décidée à des fins antisyndicales. A cet égard, le comité avait considéré que les informations en sa possession ne lui permettaient pas de déterminer si ce cas concernait la liberté syndicale et il avait prié le gouvernement de lui communiquer toute décision éventuelle des autorités à propos de violations des droits syndicaux. 117. Dans sa communication du 9 février 2005, le gouvernement indique que l'entreprise SEDAPAL SA a signalé qu'elle avait conclu des contrats avec l'entreprise CONCYSSA SA en vue de l'entretien des systèmes d'eau potable et d'égouts et de l'exploitation des stations, afin que CONCYSSA SA mette à sa disposition le personnel qualifié, le matériel, les équipements et tous les éléments nécessaires pour ces activités. CONCYSSA SA a assumé sa responsabilité exclusive en ce qui concerne le personnel qu'elle a engagé pour exécuter les prestations qui lui étaient confiées. Par ailleurs, le gouvernement indique que plus de 200 travailleurs de CONCYSSA SA auraient intenté, contre cette entreprise et contre SEDAPAL SA, des actions en justice au motif de la prétendue inobservation de normes du travail et que ces procédures judiciaires n'ont pas encore fait l'objet d'une décision définitive. 118. Le comité prend note de ces informations. Considérant qu'à la lecture des nouvelles observations transmises par le gouvernement il ne peut pas déterminer si les allégations en question ont trait à des violations des droits syndicaux, le comité ne poursuivra pas l'examen de ces allégations. Cas no 2289 (Pérou) 119. Le comité a examiné le présent cas à la session de novembre 2004 (voir 335e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 291e session, paragr. 1186 à 1215) et, à cette occasion, a formulé les recommandations suivantes: a) Le comité prie instamment le gouvernement de mener sans délai une enquête au sujet de l'allégation selon laquelle l'entreprise d'Etat Electro Sur Este S.A.A. aurait violé les dispositions d'une sentence arbitrale en exigeant, sous la menace de licenciement et d'autres sanctions, qu'il soit rendu compte de l'utilisation du per diem syndical. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. b) Le comité demande au gouvernement de fournir des observations complémentaires au sujet de l'allégation concernant le licenciement de plus de 50 pour cent des travailleurs permanents de l'entreprise Luz del Sur. c) Le comité exprime l'espoir que l'autorité judiciaire se prononcera rapidement au sujet du licenciement du secrétaire général du SUTREL, M. Luis Martín del Río Reátegui, de l'entreprise Luz del Sur S.A.A., et demande au gouvernement, si la réintégration du dirigeant en question est ordonnée, de s'assurer que la décision judiciaire sera appliquée immédiatement et pour que soient payés à M. Reátegui les salaires échus. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision de justice et de lui communiquer, le moment venu, copie de la décision qui sera rendue. d) En ce qui concerne l'enregistrement du comité de direction du Syndicat des travailleurs artistes folkloristes du Pérou (SITAFP), le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des recours administratifs en instance, ainsi que du résultat de toute action en justice intentée à cet égard. 120. En ce qui concerne l'exigence de reddition de comptes et l'allégation selon laquelle l'entreprise d'Etat Electro Sur Este S.A.A. aurait violé les dispositions d'une sentence arbitrale, le gouvernement, dans sa communication du 13 janvier 2005, dit estimer que la sentence arbitrale qui a réglé la convention collective entre la Fédération des travailleurs de l'électricité et de l'énergie du Pérou (FTLFP) et l'entreprise d'Etat Electro Sur Este avait pour finalité l'octroi d'un montant en espèces destiné à couvrir les frais de déplacement des membres du syndicat appelés à quitter leur lieu de travail pour mener leurs activités syndicales. Le gouvernement considère que l'entreprise continue de se conformer aux dispositions de la sentence arbitrale et ne les dénature pas en demandant qu'il soit rendu compte de l'utilisation des montants octroyés, vu que l'argent prévu à cette fin fait partie du budget de l'Etat. Le gouvernement considère que l'application de la directive concernant la gestion et le processus budgétaire des entités relevant du Fonds national de financement de l'activité économique de l'Etat (FONAFE) et sa réglementation dans l'entreprise Electro Sur Este S.A.A. ne dénaturent pas l'avantage octroyé aux organisations syndicales sous la forme du financement par l'entreprise du per diem syndical et ne contreviennent pas à cet avantage, étant donné que tout ce qui est demandé, c'est de rendre compte de l'utilisation du per diem. Le gouvernement rappelle en outre que la convention collective qui établit le bénéfice des per diem syndicaux en tant que clause obligatoire a un caractère permanent et ne peut être modifiée que par les parties qui l'ont conclue. C'est pourquoi les directives du FONAFE et leur application dans l'entreprise ne peuvent modifier le contenu de la clause obligatoire susmentionnée; elle réaffirme, au contraire, l'existence de cet avantage, mais exigent des précisions au sujet des dépenses engagées par les dirigeants syndicaux afin de justifier l'utilisation de ces montants. Dans une autre communication datée du 17 janvier 2005, le gouvernement réaffirme que la reddition de comptes sur l'utilisation du per diem syndical n'enfreint aucun droit collectif fondamental et ne répond qu'à une politique efficace concernant les dépenses publiques dans tous les services de l'Etat et entreprises publiques. 121. Quant au licenciement de plus de 50 pour cent des travailleurs permanents de l'entreprise Luz del Sur, le gouvernement, dans sa communication du 18 février 2005, indique que l'entreprise Luz del Sur, dans sa lettre datée du 19 janvier 2005, a déclaré que ces affirmations étaient totalement fausses, mal intentionnées et dénuées de tout fondement, qu'il n'y avait jamais eu de licenciement arbitraire sans que les motifs n'en soient communiqués pour mettre à pied plus de 50 pour cent des travailleurs de l'entreprise, et que celle-ci ne faisait pas l'objet d'une réclamation ni d'une action en justice pour la raison mentionnée. Le gouvernement déclare en outre que les procédures d'inspection, auxquelles tout travailleur peut recourir si ses droits au travail sont violés, sont actuellement dûment réglementées dans l'ordre juridique péruvien. 122. Au sujet du secrétaire général du SUTREL, M. Luis Martín del Río Reátegui, de l'entreprise Luz del Sur S.A.A., le gouvernement indique que le jugement rendu en première instance le 25 octobre 2004 a déclaré ce licenciement nul et non avenu et ordonné la réintégration de ce travailleur en ordonnant que les salaires échus lui soient versés. Le gouvernement indique qu'il a été fait appel de ce jugement et que l'instance supérieure, le tribunal du travail de service, doit statuer à ce sujet. 123. Enfin, concernant le refus d'enregistrer le comité de direction du Syndicat des artistes folkloristes du Pérou (SITAFP), le gouvernement indique que l'autorité administrative du travail a rejeté en première instance administrative, la jugeant irrecevable, la demande de reconnaissance du comité directeur élu par les demandeurs et, en seconde instance, a confirmé la décision prise en première instance. Moyennant l'ordonnance directoriale du 26 janvier 2005, le recours en révision formé par le Syndicat des travailleurs artistes folkloristes du Pérou (SITAFP) contre l'ordonnance directoriale de seconde instance a également été déclaré irrecevable. Le gouvernement indique que, avec cette dernière décision, la voie administrative est épuisée et qu'il n'a pas été enregistré de procédure civile ou du travail engagée par le SITAFP. 124. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Il demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de la procédure relative au licenciement du secrétaire général du SUTREL, M. Luis Martín del Río Reátegui, et, si le jugement de première instance qui a ordonné la réintégration de ce dirigeant syndical est confirmé, de prendre les mesures voulues pour en assurer l'exécution immédiate. Cas no 2291 (Pologne) 125. Le présent cas a trait à de nombreux actes d'intimidation et de discrimination antisyndicales, y compris des licenciements, de la part de la direction de deux entreprises (Hetman Ltd. Et SIPMA SA), ainsi qu'à la partialité du bureau du Procureur, à la lenteur des procédures et à la non-exécution de décisions judiciaires. Durant son dernier examen du cas, le comité a instamment prié le gouvernement de renouveler et intensifier ses efforts, sous les auspices de la Commission tripartite régionale de dialogue social, pour ramener les parties à la table de négociation et les inciter à renouer le dialogue social, tout en veillant à l'application des principes de liberté syndicale et de négociation collective, en particulier la reconnaissance et la protection efficaces des syndicats contre les actes de discrimination antisyndicale et contre l'ingérence dans les activités de ces organisations. (Voir 333e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 289e session (mars 2004), paragr. 878 à 919.) 126. Dans une communication datée du 2 novembre 2004, le syndicat plaignant NSZZ "Solidarnosc" (Solidarnosc) communique des renseignements complémentaires au sujet du différend survenu dans l'entreprise SIPMA SA. L'organisation plaignante allègue que l'employeur a essayé d'éviter de coopérer avec le syndicat établi au niveau de l'entreprise depuis l'élection de ses dirigeants en février 2002. Ainsi, le 22 novembre 2002, l'employeur a intenté une action au civil devant le tribunal de district de Lublin, alléguant que le syndicat n'avait pas de personnalité juridique car la procédure d'enregistrement au registre du tribunal national n'avait pas été menée à son terme en raison du manque de vigilance du syndicat. L'organisation plaignante répond qu'en vertu de la législation en vigueur les sections de Solidarnosc établies au niveau des entreprises ont été enregistrées dans les sections régionales du syndicat et ont ainsi acquis la personnalité juridique. Le syndicat constitué au niveau de l'entreprise SIPMA SA avait donc déjà été enregistré conformément à l'article 14 de la loi sur les syndicats du 23 mai 1991 et à la jurisprudence de la Cour suprême datant de 1993. Cette pratique a aussi été confirmée par le ministère de la Justice dans une lettre adressée au président de Solidarnosc datant de 2003. 127. Selon l'organisation plaignante, l'employeur est loin de coopérer avec le syndicat établi au niveau de l'entreprise. Cependant, la procédure concernant l'existence de cette obligation est en suspens depuis le 22 novembre 2002 et la première audience n'a pas encore été organisée. Quatre tribunaux différents se sont mutuellement renvoyés l'affaire, ne se considérant pas comme compétents en la matière. Dans ces conditions, il est impossible d'imposer à l'employeur l'obligation de coopérer avec le syndicat. Un retard excessif de la procédure judiciaire constitue en soi une atteinte au droit à une protection appropriée contre la discrimination et une violation des conventions et des principes de la liberté syndicale. 128. L'organisation plaignante indique par ailleurs que le tribunal de district de Lublin a suspendu la procédure visant le licenciement de Zenon Mazus, ancien dirigeant du syndicat établi au niveau de l'entreprise SIPMA SA, jusqu'à ce que soit rendue la décision du tribunal dans le cadre de la procédure susmentionnée concernant la reconnaissance de l'obligation de coopérer avec le syndicat incombant à l'employeur. La procédure concernant Zenon Mazus est donc en suspens depuis le 8 juillet 2002. 129. En ce qui concerne les poursuites pénales engagées contre 19 cadres supérieurs de SIPMA SA pour avoir fait obstacle aux activités syndicales et violé les droits des travailleurs le 14 octobre 2003, l'organisation plaignante déplore que les tribunaux n'ont pris aucune initiative, et l'affaire a été transférée au district de Kielce parce que le procureur du district de Lublin n'avait entrepris aucune action. 130. L'organisation plaignante déclare enfin que le fait de ne pas pouvoir obtenir un procès équitable pour les violations de la liberté syndicale exposées plus haut constitue un déni de justice, empêche de s'opposer aux activités de l'employeur visant à éliminer le syndicat de l'entreprise et entraîne une baisse des affiliations au syndicat. En 2003, le nombre de membres du syndicat est tombé à moins de neuf, et la section de Solidarnosc dans la région de Lublin a entrepris des activités visant à lutter contre la dissolution du syndicat établi au niveau de l'entreprise SIPMA SA. Plus concrètement, il a été transformé en syndicat de niveau interentreprises, absorbant les membres restants du syndicat établi au niveau de SIPMA SA. Toutefois, l'employeur a continué à refuser de coopérer avec le syndicat. Ainsi, selon l'organisation plaignante, les recommandations du comité n'ont pas été mises en œuvre et la situation appelle des mesures complémentaires. 131. Dans une communication datée du 24 février 2005, le gouvernement déclare que la première chambre civile du tribunal de district de Lublin a entrepris le 3 décembre 2002 d'examiner l'action intentée par SIPMA SA contre le syndicat établi au niveau de l'entreprise au sujet de la reconnaissance du devoir de coopérer avec le syndicat incombant à l'employeur. L'affaire a ensuite été renvoyée aux fins d'examen à la septième chambre du tribunal de district, spécialisée dans les questions de travail, laquelle l'a renvoyée, par décision du 4 février 2004, à la chambre du tribunal de district de Lublin spécialisée dans ces questions. Après que l'organisation plaignante a interjeté appel, l'affaire a été examinée par la Cour d'appel de Lublin, qui a reconnu, par une décision datée du 31 mars 2004, que la première chambre civile du tribunal de district de Lublin était l'organe compétent pour connaître de cette affaire, car elle ne concernait pas la relation d'emploi et n'avait donc pas à être examinée par un tribunal du travail. La première audience devant le tribunal compétent s'est tenue le 8 juin 2004 mais a été ajournée car l'organisation plaignante s'est vue opposer que le défendeur aurait perdu la capacité d'être partie à des actions intentées au civil. Comme l'ont déclaré les deux parties au différend, le syndicat NSZZ "Solidarnosc" exerçant ses activités dans l'entreprise SIPMA SA avait cessé d'exister au 5 avril 2004, après avoir été rayé du registre des organisations de Solidarnosc. Le retrait est intervenu lorsque l'organisation interentreprises de Solidarnosc de la région du centre-est a été établie et que les membres du syndicat établi dans l'entreprise SIPMA SA ont rejoint l'entité nouvellement constituée. Le défendeur a considéré qu'il s'agissait d'un facteur déterminant en ce qui concerne l'existence du syndicat et sa capacité à être partie à la procédure. 132. Selon le gouvernement, les parties ne constatent pas l'incapacité d'ester dans une action intentée au civil. Ainsi, lorsqu'elle a eu connaissance de la position de l'organisation plaignante, la première chambre civile du tribunal de district de Lublin a décidé, le 22 novembre 2004, de suspendre la procédure puisqu'une partie à l'affaire avait perdu la capacité d'ester. Néanmoins, des mesures ont été prises ex officio pour poursuivre l'examen de l'affaire. Le juge a ordonné la présentation de copies certifiées de documents confirmant l'établissement et l'enregistrement de l'organisation interentreprises de Solidarnosc de la région du centre-est. Ces renseignements permettraient au tribunal de déterminer la capacité de l'organisation plaignante d'être partie à des actions intentées au civil, ce qui constituait une condition préalable à la poursuite de la procédure. Le gouvernement a conclu que, bien que la durée de la procédure ait été allongée parce que l'affaire avait été renvoyée devant divers tribunaux, il était nécessaire de clarifier la question pour éviter qu'une action ne soit intentée à l'avenir pour infirmer la décision du tribunal. 133. S'agissant de Zenon Mazus, le gouvernement a dit qu'il avait intenté une action en annulation de la résiliation de son contrat de travail. L'examen de la plainte a commencé le 2 juillet 2002 à la septième chambre du tribunal de district de Lublin, spécialisée dans les questions de travail. Six audiences ont eu lieu jusque là. La première a été fixée au 1er juillet 2003, mais les dates des audiences suivantes ont été fixées régulièrement, séparées par des intervalles bien plus courts, et les ajournements des audiences ont été causés par le dépôt par les deux parties de nouvelles motions relatives aux éléments de preuve (en particulier l'audition des témoins). Au cours des audiences tenues les 16 décembre 2003, 12 février et 15 avril 2004, le tribunal a interrogé les témoins. La dernière audience a été ajournée sur demande de l'organisation plaignante, afin de répondre à un argument du défendeur et de déposer d'éventuelles motions relatives aux éléments de preuve. A l'audience suivante qui s'est tenue le 27 mai 2004, le tribunal a convoqué un membre du Conseil d'administration de la société défenderesse. Toutefois, en raison de son absence justifiée, le tribunal a reporté une nouvelle fois l'audience au 9 septembre 2004. A cette date, la procédure a été suspendue par le tribunal à la demande du défendeur. Le tribunal de district a décidé que l'examen du cas de l'employé dépendait du résultat d'une action parallèle intentée au civil qui était en cours d'examen devant le tribunal de district de Lublin. Toutefois, le tribunal de seconde instance ne partageait pas cet avis et, ayant examiné l'objection soulevée par l'organisation plaignante, il a décidé le 8 novembre 2004 d'infirmer la décision de suspendre la procédure. L'audience suivante a été fixée au 11 janvier 2005. 134. S'agissant des poursuites pénales engagées contre 19 cadres supérieurs de SIPMA SA accusés de faire obstacle à l'activité du syndicat et de violer les droits des travailleurs, le gouvernement déclare que, lorsque des copies certifiées de l'acte d'accusation ont été délivrées, onze des accusés ont déposé de longues objections de procédure auprès du tribunal. De plus, l'un d'eux a déposé une motion de renvoi de l'affaire devant le bureau du procureur. Cette demande a été rejetée le 13 novembre 2003, décision confirmée les 25 novembre et 29 décembre 2003 par le tribunal de district de Lublin. Après quoi, le juge saisi du dossier a été remplacé le 19 mai 2004. Le nouveau juge s'est vu accorder un délai de trois mois pour se familiariser avec la documentation (42 volumes) et une nouvelle audience a été fixée au 27 octobre. Cependant, la procédure n'a pas été engagée car l'un des accusés (Jan Pradziuch) ne s'est pas présenté, son absence étant justifiée par un congé de maladie. Ainsi, le tribunal a ajourné l'affaire et admis les éléments de preuve (un avis émis par le Département de médecine légale de l'Académie de médecine de Lublin) relatifs à la question de savoir si l'accusé pouvait participer à l'audience. Cinq des accusés ont déposé des motions de renvoi du dossier au bureau du procureur en raison de la nature de l'affaire. Lesdites motions n'ont pas été examinées comme prévu le 15 novembre 2004, car l'Académie de médecine n'avait pas rendu le dossier. La réunion suivante a été fixée au 8 décembre 2004. Le grand nombre d'accusés, le volume important des éléments de preuve et les motions formelles ou procédurales ont été autant d'éléments qui ont contribué à ralentir la procédure. Toutefois, il y a eu des obstacles objectifs sur lesquels le tribunal n'avait aucune influence. 135. Enfin, le gouvernement déclare que, pour accentuer les efforts déployés par le tribunal et mener la procédure susmentionnée à son terme dans les meilleurs délais, les affaires évoquées ci-dessus demeureraient dans la sphère d'intérêt du Département des tribunaux ordinaires du ministère de la Justice. Elles relèvent aussi du service de surveillance administrative des présidents des tribunaux respectifs. 136. Le comité note que, au vu des dernières communications de l'organisation plaignante et du gouvernement, aucune disposition n'a apparemment été prise sous les auspices de la Commission régionale de dialogue social pour ramener les parties à la table de négociation, comme l'avait demandé le comité dans ses recommandations précédentes. Au contraire, le climat de relations industrielles difficiles, caractérisées par la permanence d'un conflit et le refus des différents employeurs de reconnaître une organisation de travailleurs et d'engager des négociations de bonne foi avec celle-ci, observé par le comité durant son dernier examen du présent cas, semble persister. (Voir 333e rapport, paragr. 916.) Le comité note par ailleurs avec regret que le syndicat NSZZ "Solidarnosc" établi dans l'entreprise SIPMA SA a cessé d'exister et a dû être incorporé dans l'organisation interentreprises de Solidarnosc de la région du centre-est pour maintenir la représentation des quelques membres qui demeuraient dans l'entreprise. Le comité rappelle que, du fait que des garanties inadéquates contre les actes de discrimination, notamment les licenciements, peuvent conduire à la disparition des syndicats eux-mêmes lorsqu'il s'agit d'organisations qui comprennent les travailleurs d'une seule entreprise, d'autres mesures devraient être envisagées afin d'assurer aux dirigeants de toutes les organisations, aux délégués et aux membres des syndicats une protection plus complète contre tous actes discriminatoires. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 700.) 137. S'agissant de la nécessité d'assurer une protection efficace des dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale et contre l'ingérence, qui faisait partie de ses recommandations précédentes, le comité note avec regret, au vu des communications de l'organisation plaignante et du gouvernement, que la procédure judiciaire engagée par Zenon Mazus, dirigeant du syndicat NSZZ "Solidarnosc" établi dans l'entreprise SIPMA SA, afin de priver d'effet son licenciement, est en suspens depuis le 2 juillet 2002, soit presque trois ans aujourd'hui. Le comité observe en particulier que la première audience du présent cas a été fixée douze mois après le dépôt de la plainte et qu'ensuite la procédure a été suspendue pendant plusieurs mois (entre le 9 septembre et le 11 janvier 2005) en raison d'une action en justice parallèle engagée le 3 décembre 2002 par l'employeur. S'agissant de cette dernière procédure, le comité note que, même si elle avait pour objet de déterminer si l'employeur avait le devoir de coopérer avec le syndicat, les tribunaux n'ont apparemment pas examiné cette question jusqu'à aujourd'hui. Au contraire, depuis deux ans et demi, des décisions successives ont été rendues sur des questions préliminaires comme la détermination du tribunal compétent et la situation du syndicat défendeur après son incorporation dans l'organisation interentreprises de Solidarnosc de la région du centre-est. Enfin, en ce qui concerne les poursuites pénales engagées contre 19 cadres supérieurs de SIPMA SA le 14 octobre 2003, le comité note que, selon le gouvernement, cette affaire est en suspens en raison du grand nombre d'accusés, de l'importance du volume de la documentation et d'une série de motions procédurales déposées par les parties. Le comité observe par ailleurs que le gouvernement ne répond pas à l'allégation de l'organisation plaignante selon laquelle le présent cas a été renvoyé au district de Kielce parce que le procureur du district de Lublin n'entreprenait aucune action. Le comité note enfin la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes les affaires évoquées ci-dessus demeureront dans "la sphère d'intérêt" du Département des tribunaux ordinaires du ministère de la Justice et qu'elles relèvent aussi du service de surveillance administrative des présidents des tribunaux respectifs. 138. Le comité note avec un profond regret que ce n'est pas le seul cas qui lui est soumis en ce qui concerne des retards injustifiés dans l'administration de la justice et la partialité alléguée du bureau du procureur dans des affaires concernant la discrimination antisyndicale. Ces questions de portée générale sont traitées dans le cadre du cas no 2395. 139. Notant avec regret que le syndicat NSZZ "Solidarnosc" établi dans l'entreprise SIPMA SA a été dissous, le comité demande au gouvernement d'intercéder auprès des parties en vue d'améliorer le climat des relations industrielles entre l'entreprise et l'organisation interentreprises de Solidarnosc de la région du centre-est de façon que cette dernière puisse exercer ses activités concernant cette entreprise sans aucune ingérence ou discrimination de la part de l'employeur contre ses membres ou ses délégués. De plus, rappelant une nouvelle fois que les retards de la justice constituent un déni de justice, le comité escompte que les mesures prises par le gouvernement accéléreront effectivement la procédure judiciaire en annulation de licenciement, engagée il y a presque trois ans par Zenon Mazus, dirigeant du syndicat NSZZ "Solidarnosc" établi dans l'entreprise SIPMA SA. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des questions exposées ci-dessus ainsi que de l'évolution de la procédure concernant l'obligation de coopérer avec le syndicat qui incombe à l'employeur et les poursuites pénales engagées contre 19 cadres supérieurs de SIPMA SA et de lui communiquer des renseignements au sujet du différend à l'entreprise Hetman Ltd. Cas nos 2216 et 2251 (Fédération de Russie) 140. Le comité a examiné le cas no 2251 à sa réunion de mars 2004 (voir 333e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 289e session, paragr. 940 à 1001) et l'effet donné à ses recommandations dans le cas no 2216 à sa réunion de juin 2004. (Voir 334e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 290e session, paragr. 47 à 62.) Les allégations dans les deux cas avaient trait au Code du travail et les recommandations du comité à cet égard peuvent se résumer comme suit. 141. Le comité a demandé au gouvernement de modifier les articles 26, 31, 45, 410, 412 et 413(3) du Code du travail pour le mettre en conformité avec les conventions nos 87 et 98. Le comité a par ailleurs demandé au gouvernement de modifier sa législation de manière à ce que les employés des chemins de fer et les personnes employées dans la fonction publique, mais qui n'exercent pas des fonctions d'autorité au nom de l'Etat, jouissent du droit de grève. Le comité a aussi demandé au gouvernement de lui communiquer des renseignements sur les articles 29(1) et 413(1)(b) du Code du travail, ainsi que sur plusieurs questions liées à l'exercice du droit de grève et du droit de négociation collective. 142. En ce qui concerne l'application concrète du droit de négociation collective, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé des résultats de l'enquête sur les violations du droit de négociation collective du Syndicat du centre de l'Oural (URALPROFCENTRE) commises, selon les allégations, par l'administration des Entreprises électrochimiques d'Uralsk (UECE), ainsi que de l'enquête menée sur les allégations avancées par le Syndicat du centre régional de Tyumen (CTRTUC) concernant le refus d'établir un organisme représentatif commun à des fins de négociation collective à la "Société de gestion et d'entretien des logements communaux UG". 143. Dans sa communication du 11 juin 2004, l'organisation plaignante dans le cas no 2216 - le Syndicat des gens de mer de Russie (RPSM) - a allégué que le gouvernement persistait à ne pas mettre en œuvre la recommandation du comité. Le RPSM a indiqué qu'il avait fait plusieurs propositions d'amendement du Code du travail visant à le mettre en conformité avec la recommandation du comité, mais que le gouvernement s'y était opposé. 144. Dans sa communication du 1er octobre 2004, l'organisation plaignante dans le cas no 2251 - la Confédération russe du travail (KTR) - allègue également que le gouvernement persistait à ne pas mettre en œuvre la recommandation du comité. La KTR a déclaré que, sur la base des recommandations du comité, elle avait rédigé un projet d'amendement du Code du travail. Cependant, selon la KTR, le gouvernement a rejeté le projet d'amendement présenté. 145. Dans sa communication du 1er mars 2005, le gouvernement déclare que, le 19 janvier 2005, le ministère de la Santé et du Développement social de la Fédération de Russie (Département des relations professionnelles) a tenu une conférence avec le RPSM et l'Organisation syndicale régionale de la flotte des chalutiers de Mourmansk. Il a été décidé à cette conférence d'établir un groupe de travail conjoint du ministère et du RPSM en vue d'élaborer des propositions pour introduire des modifications du Code du travail concernant la protection des intérêts des travailleurs postés sur les navires et dans les aéronefs. Il a également été décidé que les modifications du Code du travail devraient être mises en forme puis présentées aux groupes de travail de la Commission du travail et de la politique sociale du Parlement national de la Fédération de Russie pour y être examinées, dans la mesure où elles pourraient faire l'objet d'initiatives législatives au cours de la session de printemps 2005. 146. Le gouvernement a par ailleurs formulé les observations suivantes relatives aux recommandations visant à ce qu'un certain nombre de dispositions de la législation nationale soient modifiées. En ce qui concerne la question des mesures à prendre pour modifier l'article 45 du Code du travail et garantir la possibilité de mener des négociations collectives au niveau des entreprises tant dans la législation que dans la pratique, le gouvernement a indiqué que, d'après la position du bureau du Procureur général de Russie, cet article du Code du travail n'empêchait pas les syndicats de participer à la négociation collective et ne contenait aucune disposition restreignant les droits des syndicats. Au contraire, il renforçait en réalité la position et les compétences légales des syndicats qui sont établis sur une base territoriale ou sectorielle. Il définissait la notion de convention, document légal qui établit les principes généraux régissant les relations sociales, professionnelles et économiques, conclu par les représentants autorisés des travailleurs et des employeurs aux niveaux fédéral, régional, sectoriel (ou intersectoriel) et territorial. 147. En ce qui concerne l'article 31 du Code du travail, le gouvernement a dit qu'il ne voyait pas la nécessité de le modifier. Selon le gouvernement, cet article permettait aux travailleurs, s'il n'existait pas de syndicat dans un établissement ou s'il existait une organisation syndicale mais qu'elle représentait moins de la moitié de la main-d'œuvre, de déléguer la représentation de leurs intérêts à l'organisation syndicale ou à un autre représentant. L'existence d'un autre représentant ne pouvait pas empêcher un syndicat de remplir son rôle autorisé. La disposition accordant aux travailleurs le droit d'élire un représentant était également renforcée par l'article 29 du Code du travail. 148. En ce qui concerne la question de la représentation des travailleurs durant la négociation collective au niveau des entreprises par des syndicats autres que les syndicats de premier niveau, le gouvernement a indiqué que les questions relatives à la participation des syndicats à la négociation collective et à la conclusion de conventions collectives étaient régies non seulement par le Code du travail, mais aussi par d'autres lois fédérales - en particulier la loi fédérale no 10 et la loi fédérale no 175-FZ du 23 novembre 1995 "relative à la procédure régissant le règlement des conflits collectifs du travail". En vertu de l'article 29.2 du Code du travail, les intérêts des travailleurs dans un établissement en ce qui concerne la négociation collective, la conclusion et la modification des conventions collectives sont représentés par une organisation syndicale de premier niveau ou par un autre représentant élu par la main-d'œuvre. Par conséquent, le Code du travail prévoyait la possibilité de participer à la procédure de conclusion et de modification des conventions non seulement pour les organisations syndicales de premier niveau, mais aussi pour d'autres représentants élus par les travailleurs dans un établissement donné. Les travailleurs peuvent être représentés par un syndicat ou par des associations syndicales qui ont été autorisées à jouer le rôle de représentant conformément à leurs actes constitutifs ou par des organisations publiques indépendantes établies à des réunions (conférences) des travailleurs de l'établissement, de la branche ou de l'organisme et autorisées par ceux-ci (art. 2.3, loi fédérale no 175). Par conséquent, les organisations de niveau supérieur ou leurs associations peuvent aussi représenter les intérêts des travailleurs dans des établissements (entreprises) donnés dans le cadre de la négociation collective si elles ont été élues à cette fin. L'article 13 de la loi fédérale no 10 renforce le droit des syndicats, des associations syndicales, des organisations syndicales de premier niveau et des organismes qu'ils ont créés de mener des négociations collectives et de conclure des accords et des conventions collectives. Il a été tenu compte du nombre des membres représentés par une organisation ou association syndicale pour déterminer son droit de mener des négociations collectives et de conclure des conventions au nom des travailleurs aux niveaux fédéral, sectoriel ou territorial. Par conséquent, selon le gouvernement, il n'est pas nécessaire de modifier la législation actuelle dans ce domaine. 149. S'agissant de la modification de l'article 410 du Code du travail visant la fixation d'un niveau plus bas en ce qui concerne le quorum requis pour un vote décidant d'une action de grève, le gouvernement a fait observer qu'actuellement une réunion de travailleurs était considérée comme valable si au moins les deux tiers du total de la main-d'œuvre (ou des délégués à la conférence) étaient présents. Par conséquent, une majorité qualifiée était nécessaire pour qu'une décision soit considérée comme licite. Selon la position du gouvernement, la règle examinée n'était pas contraire aux normes internationales du travail. En particulier, les Etats parties au Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels étaient tenus de garantir le droit de faire grève, à condition qu'il soit exercé conformément à leurs lois (art. 8.1(d)). 150. Le gouvernement a fait par ailleurs observer que la position du plaignant en ce qui concerne la restriction du droit de grève frappant certaines catégories de travailleurs (art. 413 du Code du travail) semblait infondée. Conformément à une décision du Tribunal constitutionnel de la Fédération de Russie datée du 17 mai 1995, la réglementation du droit de grève doit établir l'équilibre nécessaire entre la protection des intérêts professionnels et la considération de l'intérêt public, qui peut être lésé par une action de grève et que l'employé était tenu de garantir. La possibilité de restreindre le droit de grève pour certaines catégories de travailleurs compte tenu de la nature de leur travail et des éventuelles conséquences d'un arrêt de travail découlait directement des dispositions de l'article 17.3 de la Constitution de la Fédération de Russie, qui disposait que les droits et les libertés d'autrui ne devaient pas être violés dans l'exercice des droits et libertés humains et civils, et de l'article 55.3 de ladite Constitution, en vertu duquel les droits et libertés humains et civils peuvent être restreints par la législation fédérale uniquement dans la mesure où cela est nécessaire pour protéger les aspects fondamentaux de l'ordre constitutionnel, le bien-être moral, la santé, les droits ou les intérêts licites d'autrui, la défense du pays ou la sécurité de l'Etat. De la sorte, les limites de toute restriction éventuelle étaient déterminées pour le législateur par la Constitution. Selon le gouvernement, la restriction du droit de grève ne contredisait pas non plus les principes et normes universellement admis de la législation du travail. Aux termes des dispositions du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, la prohibition d'une action de grève est admissible pour ce qui concerne les personnes qui font partie des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat (art. 8.2). Des restrictions peuvent être établies pour d'autres personnes, si nécessaire, dans une société démocratique dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public ou pour protéger les droits et libertés d'autrui (art. 8.1(c)). Néanmoins, si les instruments légaux internationaux dans le domaine des droits de l'homme laissent à la législation nationale le soin de réglementer le droit de grève, celle-ci ne doit pas imposer de restrictions qui vont au-delà des limites fixées par ces instruments internationaux. 151. Dans sa communication du 25 mai 2005, le gouvernement déclare qu'un groupe de travail, constitué par le ministère de la Santé et du Développement social et le RPSM, a déposé ses propositions d'amendement des articles 29(3), 31(1), 37(3-6), 45(7), 372(1), 399(2) et 410(1) du Code du travail devant la Commission de la réglementation en matière sociale et de relations professionnelles, amendements qu'un groupe de travail de ladite commission a rejetés. Le gouvernement indique en outre que la Fédération des syndicats indépendants de Russie (FNPR) s'est également opposée à ces projets d'amendement. De plus, un groupe de travail tripartite du Comité du travail et de la politique sociale du Parlement central de la Fédération de Russie a également recommandé le rejet de ces propositions d'amendement. Bien que le gouvernement indique avoir annexé à sa communication les précisions relatives à ces décisions, le Bureau n'a pas reçu les annexes en question. 152. Le comité prend note de la réponse du gouvernement concernant diverses dispositions du Code du travail. En ce qui concerne l'article 45, le comité doit souligner une nouvelle fois que la législation ne devrait pas constituer un obstacle à la négociation collective au niveau professionnel. Il demande donc à nouveau au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la modification des articles 26 et 45 du Code du travail, de façon à garantir, tant en droit que dans la pratique, que la négociation collective peut être menée au niveau professionnel. Tout en tenant compte de l'explication donnée par le gouvernement concernant l'article 31 du Code du travail, le comité se réfère à nouveau à la recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951, qui insiste sur le rôle des organisations syndicales en tant que l'une des parties aux négociations collectives et ne mentionne les représentants des travailleurs non organisés que lorsqu'il n'existe aucune organisation syndicale dans l'entreprise. Une disposition qui autorise la négociation collective avec d'autres représentants des travailleurs, court-circuitant le syndicat existant dans l'entreprise, ne favorise pas la négociation collective. Le comité demande donc une nouvelle fois au gouvernement de modifier sa législation de façon à garantir l'application du principe susmentionné et de le tenir informé à cet égard. 153. En ce qui concerne le quorum requis pour un vote de grève conformément à l'article 410 du Code du travail, tout en notant le fait que le gouvernement mentionne le quorum déjà fixé pour une conférence syndicale, le comité rappelle que le respect d'un quorum de deux tiers des membres peut être difficile à atteindre, en particulier dans les cas de syndicats regroupant un grand nombre d'adhérents couvrant un large secteur géographique. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 511.) Par conséquent, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de modifier l'article 410 du Code du travail de façon à abaisser le quorum requis pour un vote de grève. Le comité note l'information communiquée par le gouvernement au sujet de la restriction du droit de grève frappant certaines catégories de travailleurs. Le comité rappelle que, s'agissant des restrictions au droit de grève, il avait antérieurement demandé au gouvernement: 1) d'indiquer les entreprises et les services qu'il qualifiait de "directement impliqués dans des types de production ou d'équipement extrêmement dangereux" dans lesquels le droit de grève était interdit (art. 413(b) du Code du travail); et 2) d'amender sa législation de manière à ce que les employés des chemins de fer et les personnes employées dans la fonction publique, mais qui n'exercent pas des fonctions d'autorité au nom de l'Etat, jouissent du droit de grève. Notant que le gouvernement n'a pas précisé les entreprises et les services mentionnés à l'article 413(b) du Code, le comité réitère sa demande à cet égard. Le comité se réfère par ailleurs au cas no 2244 dans lequel il a pris note de la nouvelle loi fédérale no 17-FZ du 10 janvier 2003 sur le transport ferroviaire et demandé au gouvernement de modifier l'article 26 de cette loi qui disposait qu'une grève des travailleurs des chemins de fer dans des services liés au trafic, aux opérations d'aiguillage, au service fourni aux passagers et au fret était illicite et prohibée. Le comité rappelle à nouveau que le droit de grève peut être restreint, voire interdit: 1) dans la fonction publique uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat; ou 2) dans les services essentiels au sens strict du terme (c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne); et 3) dans une situation de crise nationale aiguë. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 526 et 527.) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires de façon à mettre sa législation en conformité avec les principes exposés ci-dessus. 154. Notant que le gouvernement n'a pas fourni les précisions relatives aux décisions prises par les divers groupes de travail et la FNPR de rejeter les propositions d'amendement du Code du travail, le comité prie le gouvernement de transmettre cette information à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, à laquelle le comité renvoie les aspects législatifs du cas, en rapport avec les conventions nos 87 et 98, ratifiées par la Fédération de Russie. 155. Notant que la réponse du gouvernement se limitait aux aspects législatifs des cas, le comité demande par ailleurs au gouvernement de lui communiquer des renseignements sur les recommandations ci-après: - Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de l'enquête sur les violations alléguées des droits syndicaux de l'URALPROFCENTRE par l'administration de l'UECE. - Le comité demande au gouvernement d'ouvrir une enquête pour examiner les allégations du TRTUC concernant le refus opposé à la création d'un organe représentatif commun à des fins de négociation collective à l'échelon de la "Société de gestion de logements communaux UG". - Au vu de l'allégation du plaignant relative au fait que, dans la pratique, la grève est souvent reportée ou déclarée illégale, le comité demande au gouvernement de lui fournir les renseignements pertinents, y compris des données statistiques, sur l'application du droit de grève dans la pratique. Cas no 2171 (Suède) 156. A sa session de novembre 2004, le comité a examiné ce cas, qui porte sur un amendement législatif autorisant les travailleurs à continuer à travailler jusqu'à 67 ans, et interdit la négociation de clauses sur la retraite anticipée obligatoire. Le comité avait renvoyé à l'analyse détaillée des questions en litige faite lors de l'examen initial de cette affaire quant au fond. (Voir 330e rapport, paragr. 1010 à 1053.) Il avait demandé à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour que les accords déjà négociés sur l'âge obligatoire de la retraite continuent de produire tous leurs effets jusqu'à leurs dates d'expiration, y compris après le 31 décembre 2002, et de reprendre des consultations approfondies sur ces questions afin de trouver une solution négociée qui soit acceptable par toutes les parties concernées et conforme aux principes de la liberté syndicale. Le comité avait aussi demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation et des résultats des réunions avec les partenaires sociaux, y compris celles que le gouvernement se proposait de tenir dans un proche avenir. (Voir 335e rapport, paragr. 183.) 157. Dans une communication du 16 février 2005, le gouvernement indique que le ministère de l'Emploi entendait renouer les contacts avec les partenaires sociaux. Le ministère a maintenant repris ces consultations, lesquelles ont été suivies le 2 février 2005 d'une réunion entre le ministre et les organisations plaignantes (Confédération suédoise des syndicats et Confédération générale des cadres, fonctionnaires et employés de Suède). Le gouvernement espère qu'une solution négociée sera trouvée à l'avenir mais que les négociations doivent se poursuivre. 158. Le comité prend note de ces informations. Soulignant que la plainte a été présentée en novembre 2001, le comité compte que ses recommandations sur les mesures à prendre seront mises en œuvre et exprime l'espoir qu'une solution négociée sera trouvée dans un proche avenir. Il demande au gouvernement de le tenir informé des faits nouveaux à cet égard, y compris des résultats des réunions tenues avec les partenaires sociaux. Cas no 2125 (Thaïlande) 159. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2004. (Voir 333e rapport, paragr. 138-141.) A cette occasion, le comité a regretté d'être obligé de noter pour la deuxième fois que le gouvernement n'avait pris aucune disposition pour garantir la réintégration des 21 employés d'ITV-Shin Corporation, au motif que cette affaire était du ressort des tribunaux nationaux. Le comité a fait remarquer qu'en ne prenant pas les mesures demandées le gouvernement a permis à des actes de discrimination antisyndicale d'avoir des effets prolongés, voire irréversibles, sur les travailleurs concernés, et que cette passivité constituait dès lors une violation flagrante des principes de la liberté syndicale et rendait inefficace l'interdiction de tout acte de discrimination prévue par la législation thaïlandaise. Par conséquent, le comité a demandé fermement au gouvernement de mettre fin à une telle situation et de prendre sans délai des dispositions pour garantir la réintégration dans leurs emplois des 21 employés licenciés en raison de leurs activités syndicales. 160. Dans une communication du 30 novembre 2004, l'organisation plaignante déclare qu'au cours des quatre dernières années la Commission des relations professionnelles, l'OIT et le Tribunal du travail ont tous opté en faveur d'une réintégration des 21 employés licenciés. Elle ajoute que le recours porté par l'entreprise devant la Cour suprême est en instance depuis deux ans, ce qui constitue, de l'avis des travailleurs, un délai excessif assimilable à un déni de justice pendant lequel le gouvernement thaïlandais n'a accordé aucune protection aux travailleurs dont les droits ont été bafoués. 161. Dans une communication du 1er février 2005, le gouvernement déclare qu'il est parfaitement conscient du fait qu'il a la responsabilité de prévenir tout acte de discrimination antisyndicale dans le pays. Il ajoute que, selon l'article 125 de la loi de 1975 sur les relations professionnelles et la loi de 1979 concernant l'établissement du Tribunal du travail et ses procédures, ITV avait le droit de faire appel de la décision rendue par la Commission des relations professionnelles auprès du Tribunal central du travail et de la Cour suprême, et que l'affaire est actuellement en instance devant la Cour suprême. Le gouvernement précise que le ministère du Travail a demandé à la Cour suprême de prendre note de la recommandation du comité. 162. Dans sa communication du 1er avril 2005, le gouvernement a transmis le jugement de la Cour suprême sur le cas de ITV-Shin Corporation, ordonnant à cette dernière de réintégrer les 21 employés de la salle de rédaction qu'elle avait licenciés en février 2001. La Cour suprême a rejeté le recours formé par ITV-Shin Corporation et a jugé illégales les décisions de licenciement des 21 employés, confirmant ainsi le jugement rendu par le Tribunal du travail ordonnant à cette entreprise la réintégration des 21 journalistes, avec versement d'une indemnité équivalant aux arriérés de salaires dus depuis la date de leur licenciement. 163. Le comité prend note de cette information avec satisfaction. Cas no 1952 (Venezuela) 164. A sa session de mars 2004, le comité a rappelé que les pompiers et les travailleurs assimilés (même s'ils sont considérés au regard de la loi comme des agents de la fonction publique) doivent jouir des garanties prévues dans les conventions nos 87 et 98, ratifiées par le Venezuela, et a demandé au gouvernement de prendre des mesures dans ce sens et, d'une façon générale, de mener des négociations avec les organisations plaignantes afin de trouver une solution à l'ensemble des problèmes existant dans différentes localités. (Voir 333e rapport, paragr. 160.) 165. Dans sa communication du 7 mars 2005, le gouvernement indique que l'Association syndicale nationale des pompiers, pompiers auxiliaires et professions assimilées du Venezuela (ASIN.BOM.PROVEN) a présenté un projet de convention collective qui sera examiné avec la mairie. Le gouvernement joint également une copie du jugement de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême qui a déclaré recevable le recours en nullité présenté par les représentants de l'organisation susmentionnée contre la partie finale de l'article 50, alinéa d), de l'ordonnance du corps des pompiers du district métropolitain de Caracas; la Chambre constitutionnelle a déclaré sans effet les démarches fondées sur la norme annulée, qui empêchait que les fonctionnaires antérieurement exclus de tout autre corps de pompiers pour faute disciplinaire soient intégrés dans le processus de qualification du personnel au service de l'Union des pompiers de l'Est (en vue de sélectionner, selon les titres et le mérite, le personnel à incorporer dans l'Union des pompiers du district métropolitain de Caracas). 166. Le comité prend note de ces informations. Cas no 2088 (Venezuela) 167. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2004 et à cette occasion il a demandé au gouvernement d'intercéder auprès des parties afin d'obtenir la réintégration à leur poste de travail des dirigeants syndicaux, MM. Rafael Romero Machado et Isidro Ríos, et de le tenir informé à cet égard. (Voir 333e rapport, paragr. 1036, approuvé par le Conseil d'administration à sa 289e session (mars 2004).) 168. La Centrale latino-américaine de travailleurs (CLAT), dans sa communication du 25 mai 2004, indique que les dirigeants syndicaux, María de la Esperanza Hermida et Luis Martín Galvis, n'ont pas été informés de la fin des procédures disciplinaires engagées contre eux en raison de la grève organisée en 1999; au contraire, l'entité patronale du pouvoir judiciaire a poursuivi ses pratiques antisyndicales en 2001. Le ministère du Travail a suspendu temporairement la négociation du projet de la deuxième convention collective dans le but d'arriver à une unification du projet présenté par le Syndicat unique national des travailleurs de l'administration de la justice (SUONTRAJ) avec celui présenté par l'organisation syndicale récemment créée (SINTRAT). La CLAT affirme également que le droit de réunion et de libre accès au siège du SUONTRAJ a manifestement été violé en 1999 et 2004, en dépit du respect de l'obligation de notification préalable pour assurer la sécurité des personnes dans les installations. Le SUONTRAJ a adressé une requête à l'inspection du travail de Maracaibo, Etat de Zulia, pour savoir ce qu'il était advenu de la demande de réintégration et de paiement des salaires dus au dirigeant syndical Isidro Ríos, au sujet de laquelle on n'avait pas encore connaissance d'une décision quelconque de la part du ministère du Travail. Enfin, la Centrale latino-américaine de travailleurs (CLAT) affirme que les arguments avancés par le gouvernement à l'encontre du dirigeant syndical Oscar Romero ne sont pas convaincants; de plus, l'autorité administrative du travail qui a ordonné, il y a plus de quatre ans, la réintégration du dirigeant syndical licencié, affirme maintenant qu'elle n'est pas au courant de l'immunité syndicale dont bénéficiait l'intéressé. 169. Dans sa communication du 10 mai 2004, le SUONTRAJ signale que les dirigeants syndicaux, María de la Esperanza Hermida et Luis Martín Galvis, n'ont pas été informés de la fin des procédures disciplinaires engagées contre eux en raison de la grève organisée en 1999; au contraire, l'inspection du travail a engagé de nouvelles actions contre ces dirigeants pour demander leur licenciement au motif de la grève organisée entre le 31 juillet et le 14 août 2001. Le dirigeant syndical Pablo Emilio Salgado Cuevas a également été inclus dans ces procédures. Le SUONTRAJ allègue en outre que le ministère du Travail a suspendu temporairement la négociation du projet de la deuxième convention collective sur les conditions de travail. Cette suspension a été décidée dans le but d'arriver à une unification dudit projet avec celui présenté en novembre 2003 par l'organisation récemment créée, SINTRAT. Se référant aux déclarations du gouvernement dans le cadre de l'examen antérieur du cas, le SUONTRAJ affirme que le dirigeant syndical Oscar Rafael Romero Machado a été détenu arbitrairement le 17 février 2000. Le 2 mars 2004, il a de nouveau été détenu (cette fois durant 36 heures), alors qu'il exerçait des activités syndicales. Le syndicat porte également plainte pour pratiques antisyndicales, plus particulièrement contre Mme Marjoris Méndez, à qui des remontrances ont été adressées le 26 février 2005 pour avoir organisé une assemblée syndicale. En mars 2003, les travailleurs de l'administration de la justice de l'extension de la juridiction pénale de l'Etat de Miranda ont reçu des menaces concernant leur sécurité d'emploi, en dépit du fait qu'un cahier de revendications avait été présenté dans le cadre de la demande de l'examen d'une deuxième convention collective sur les conditions de travail. Le SUONTRAJ ajoute que la juge Hilda a proféré des menaces de mort à l'encontre du dirigeant syndical Mario Naspe, parce qu'il était intervenu pour préserver la sécurité d'emploi et la sécurité personnelle et physique de plusieurs agents de l'administration de la justice affiliés au SUONTRAJ. 170. Dans ses communications du 5 novembre et du 27 décembre 2004 et des 18 et 23 février 2005, le gouvernement affirme que le Conseil de la magistrature (Tribunal suprême de justice) a accepté le désistement des procédures pour licenciement que l'inspection du travail du district de la capitale avait engagées contre María de la Esperanza Hermida, Luis Martín Galvis et Pablo Emilio Salgado Cuevas. 171. Quant à la situation de Marjoris Méndez, les autorités judiciaires ont rejeté son recours en réexamen et ont confirmé les remontrances adressées à cette dirigeante, parce qu'elle avait agi de façon grossière et arrogante et avait manqué de respect envers sa supérieure hiérarchique, s'est moquée d'elle et a demandé qu'on "applaudisse leur excellente présidente", selon les déclarations de Mme Mirla Malave Saez, juge présidente de la juridiction pénale de l'Etat de Delta Amacuro, que le gouvernement annexe. Il ressort de cette documentation que la sanction n'a pas été motivée par l'organisation d'une assemblée syndicale. 172. Au sujet de la suspension de la négociation du projet de convention collective, le gouvernement déclare que les négociations sur les conditions de travail des fonctionnaires de l'instance administrative de la magistrature ont repris le 4 juin 2004 et ajoute que les parties ont accepté une nouvelle convention collective, comme il ressort d'un acte du 22 décembre 2004 qui est annexé. 173. Quant à l'allégation selon laquelle les travailleurs du judiciaire de l'extension de la juridiction pénale de l'Etat de Miranda auraient reçu des menaces au sujet de leur sécurité d'emploi, en dépit du fait qu'un cahier de revendications avait été présenté dans le cadre de la demande de l'examen d'une deuxième convention collective sur les conditions de travail, le gouvernement affirme que le juge du parquet ou le juge chargé de l'application d'une sentence ne peut menacer d'aucune façon la stabilité des fonctionnaires d'une juridiction particulière, car la loi ne lui confère aucune faculté pour imposer des sanctions disciplinaires, a fortiori des sanctions ayant pour effet de mettre définitivement un terme aux fonctions de l'intéressé, comme par exemple la révocation. Le gouvernement envoie une documentation du syndicat plaignant dont il ressort que les faits allégués ne sont pas liés à l'exercice des droits syndicaux mais à un problème de sécurité dû, selon le service de sécurité du Palais de justice, au fait que plusieurs personnes n'ont pas été autorisées à entrer parce qu'elles étaient seulement vêtues d'une chemise, ce qui a donné lieu à des altercations. 174. S'agissant de la destitution des dirigeants syndicaux, MM. Oscar Romero et Isidro Ríos, le gouvernement réitère ce qu'il a déjà déclaré et indique que, si M. Ríos estimait que la procédure disciplinaire engagée contre lui comportait des vices ou portait atteinte d'un façon quelconque à ses droits juridiques et constitutionnels, il aurait pu saisir la justice pour réclamer la nullité de l'acte administratif qui le concerne et faire valoir les revendications qu'il considère comme pertinentes. M. Ríos n'est toutefois pas intervenu auprès de l'instance judiciaire compétente pour contester sa destitution et obtenir sa réintégration. 175. Au sujet de la plainte concernant le dirigeant syndical M. Oscar Romero Machado, le gouvernement rejette la version que les plaignants donnent des faits qui ont conduit à son licenciement (en 1999) et affirme que M. Romero a fait par la suite l'objet d'une sanction de l'autorité judiciaire, qui a décidé de le détenir durant 36 heures le 2 mars 2004 en raison de sa conduite irrespectueuse contre le juge Ever Contrera et contre le juge Iván Harting: en élevant la voix; en parlant de façon arrogante; en accusant les juges d'être corrompus et d'abuser de leurs pouvoirs; en employant un langage obscène; en s'exprimant par gestes à l'adresse du juge Iván Harting; et en refusant d'obéir aux agents de sécurité tout comme à ceux de la garde nationale. Il a également crié qu'il allait rouer de coups le juge Harting quand celui-ci quitterait son bureau. Le tout ressort de la documentation du dixième tribunal de première instance civile de Caracas, que le gouvernement annexe. M. Romero ne s'est pas adressé à l'instance judiciaire de recours en vue d'obtenir sa réintégration. 176. Quant aux menaces que la juge Hilda Zamora aurait proférées à l'encontre du dirigeant syndical Mario Naspe, le gouvernement affirme qu'il n'y a jamais eu d'interruption des activités ni de protestations pour de prétendus abus verbaux et menaces contre la stabilité du travail comme cherchent à le faire croire les membres du SUONTRAJ. 177. Le comité prend note des observations du gouvernement, selon lesquelles: a) les autorités ont renoncé aux procédures engagées par l'inspection du district de la capitale au sujet du licenciement de María de la Esperanza Hermida, Luis Martín Galvis et Pablo Emilio Salgado Cuevas; b) les négociations portant sur les conditions de travail des fonctionnaires de l'instance administrative de la magistrature ont repris le 4 juin 2004 et les parties ont conclu une nouvelle convention collective; c) il rejette l'allégation de menaces dont auraient été l'objet des travailleurs au sujet de leur sécurité d'emploi au cours de discussions durant le processus de négociation collective; d) le syndicaliste Oscar Romero Machado a été détenu durant 36 heures le 2 mars 2004 sur décision de l'autorité judiciaire pour conduite irrespectueuse et offensante décrite en détail par le gouvernement. Les syndicalistes Isidro Ríos et Oscar Romero Machado ne se sont pas adressés à l'instance judiciaire compétente pour présenter un recours contre les actes de destitution dans le but d'obtenir leur réintégration; e) il envoie une documentation de l'autorité judiciaire relative à la syndicaliste Marjoris Méndez et aux faits qui ont motivé des remontrances en raison d'un comportement grossier, arrogant et moqueur envers sa supérieure hiérarchique en présence de tiers; il nie catégoriquement que les remontrances avaient quoi que ce soit à voir avec l'organisation d'une assemblée syndicale. 178. Quant aux menaces de mort qui auraient été proférées par la juge Hilda Zamora contre le dirigeant syndical Mario Naspe parce que ce syndicaliste aurait intercédé pour préserver la stabilité et la sécurité physique de plusieurs membres de l'organisation plaignante, le comité note que le gouvernement ne répond pas aux menaces de mort mais parle de menaces à la sécurité d'emploi. Le comité demande au gouvernement de lui envoyer des observations spécifiques sur les allégations de menaces de mort. 179. Quant au licenciement de MM. Ríos et Romer, le comité observe que le gouvernement réitère ses observations antérieures et ajoute que les plaignants ne se sont pas adressés à l'instance judiciaire compétente pour présenter un recours contre les actes de destitution en vue d'obtenir leur réintégration. Le comité regrette que le gouvernement ne soit pas intervenu entre les parties en vue de réintégrer dans leurs postes de travail les dirigeants syndicaux MM. Rafael Romer Machado et Isidro Ríos, comme il l'avait demandé lors de son examen antérieur du cas. Le comité réitère sa recommandation. 180. Finalement, en ce qui concerne les cas suivants, le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir informé aussitôt que possible des développements relatifs aux affaires les concernant: Cas / Dernier examen quant au fond / Dernier examen des suites données 1937 (Zimbabwe) / Mars 1998 / Mars 2005 1965 (Panama) / Mars 2001 / Mars 2005 1970 (Guatemala) / Novembre 2000 / Mars 2005 1991 (Japon) / Novembre 2000 / Juin 2004 1996 (Ouganda) / Juin 1999 / Mars 2005 2027 (Zimbabwe) / Mars 2000 / Mars 2005 2046 (Colombie) / Mars 2005 / - 2047 (Bulgarie) / Mars 2000 / Mars 2005 2084 (Costa Rica) / Mars 2001 / Mars 2005 2086 (Paraguay) / Juin 2002 / Novembre 2003 2087 (Uruguay) / Mars 2005 / - 2104 (Costa Rica) / Mars 2002 / Mars 2005 2114 (Japon) / Juin 2002 / Novembre 2002 2126 (Turquie) / Mars 2002 / Juin 2004 2132 (Madagascar) / Juin 2003 / Novembre 2004 2133 (ex-République yougoslave de Macédoine) / Novembre 2002 / Novembre 2004 2141 (Chili) / Mars 2002 / Mars 2005 2146 (Serbie-et-Monténégro) / Mars 2002 / Novembre 2004 2148 (Togo) / Mars 2002 / Mars 2005 2156 (Brésil) / Mars 2002 / Novembre 2004 2160 (Venezuela) / Juin 2002 / Mars 2005 2166 (Canada) / Mars 2003 / Mars 2004 2173 (Canada) / Mars 2003 / Mars 2004 2175 (Maroc) / Novembre 2002 / Novembre 2004 2180 (Canada) / Mars 2003 / Mars 2004 2187 (Guyana) / Novembre 2003 / Novembre 2004 2192 (Togo) / Mars 2003 / Mars 2005 2199 (Fédération de Russie) / Juin 2003 / Juin 2004 2200 (Turquie) / Juin 2004 / - 2214 (El Salvador) / Mars 2005 / - 2226 (Colombie) / Novembre 2004 / - 2227 (Etats-Unis) / Novembre 2003 / Novembre 2004 2233 (France) / Novembre 2003 / Mars 2005 2236 (Indonésie) / Novembre 2004 / Mars 2005 2242 (Pakistan) / Novembre 2003 / - 2253 (Chine, Région administrative spéciale de Hong-kong) / Juin 2004 / - 2255 (Sri Lanka) / Novembre 2003 / Mars 2005 2257 (Canada) / Novembre 2004 / - 2266 (Lituanie) / Juin 2004 / Novembre 2004 2271 (Uruguay) / Juin 2004 / Mars 2005 2272 (Costa Rica) / Mars 2004 / Mars 2005 2273 (Pakistan) / Novembre 2004 / - 2276 (Burundi) / Novembre 2004 / - 2280 (Uruguay) / Juin 2004 / - 2285 (Pérou) / Novembre 2004 / - 2288 (Niger) / Mars 2004 / Mars 2005 2303 (Turquie) / Novembre 2004 / - 2304 (Japon) / Novembre 2004 / - 2316 (Fidji) / Juin 2004 / Mars 2005 2324 (Canada) / Mars 2005 / - 2328 (Zimbabwe) / Mars 2004 / Mars 2005 2336 (Indonésie) / Mars 2005 / - 2338 (Mexique) / Mars 2005 / - 2340 (Népal) / Mars 2005 / - 2344 (Argentine) / Mars 2005 / - 2347 (Mexique) / Mars 2005 / - 2381 (Lituanie) / Mars 2005 / - 2383 (Royaume-Uni) / Mars 2005 / - 181. Le comité veut croire que les gouvernements en question communiqueront rapidement les informations demandées. 182. En outre, le comité a reçu des informations concernant le suivi des cas nos 1890 (Inde), 1916 (Colombie), 2038 (Ukraine), 2109 (Maroc), 2139 (Japon), 2141 (Chili), 2151 (Colombie), 2153 (Algérie), 2158 (Inde), 2164 (Maroc), 2172 (Chili), 2186 (Chine, Région administrative spéciale de Hong-kong), 2228 (Inde), 2234 (Mexique), 2237 (Colombie), 2239 (Colombie), 2252 (Philippines), 2256 (Argentine), 2274 (Nicaragua), 2281 (Maurice), 2283 (Argentine) et 2304 (Japon), qu'il examinera à sa prochaine réunion.
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