Rapport général de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, 1995, février
Description:(CEACR Rapport général)
Publication:1995
Session de la Conference:82
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Document No. (ilolex): 041995
I. Introduction
1. La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, instituée par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail pour examiner les informations et rapports fournis par les Etats Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux articles 19, 22 et 35 de la Constitution, sur les mesures prises en ce qui concerne les conventions et recommandations, a tenu sa 65e session à Genève du 16 février au 3 mars 1995. La commission a l'honneur de présenter son rapport au Conseil d'administration. 2. La commission a pris connaissance avec un profond regret du décès de M. José María RUDA, qui a présidé la commission de 1988 à 1994. Elle désire rendre hommage à la mémoire de ce juriste éminent, de cette personnalité de premier plan qui, sa vie durant, et notamment en tant que membre, puis président de la Cour internationale de Justice, a lutté pour le règne de la paix entre les nations, l'instauration de la justice sociale et le respect des droits de l'homme. Pendant les dix-sept ans durant lesquels il a participé aux travaux de la commission, M. José María RUDA a apporté une contribution inestimable à la promotion de l'application des normes internationales du travail ainsi qu'à la réaffirmation de l'autorité des organes de contrôle de l'OIT, illustrant par ses avis et par son comportement la tradition d'objectivité, d'indépendance et d'impartialité de la commission. 3. La commission a également appris avec une profonde tristesse le décès, survenu pendant la présente session, de M. Roberto AGO, membre de la commission depuis 1979. Un hommage spécial a été rendu au siège du BIT à la mémoire d'un homme dont l'immense expérience, le souci constant d'impartialité et d'objectivité et le ferme attachement aux valeurs de l'OIT ont été particulièrement précieux pour la cause de l'activité normative de l'Organisation. Juriste international de grand talent, juge à la Cour internationale de Justice, et personnalité aux capacités de négociateur hors du commun, M. Roberto AGO aura marqué durablement de son empreinte les travaux de la commission. L'activité inlassable qu'il a déployée au sein de divers organes de l'OIT depuis près de 50 ans, notamment en tant que président du Comité de la liberté syndicale, a contribué de façon décisive à l'oeuvre accomplie par l'Organisation au cours de cette seconde moitié du XXe siècle. 4. La commission a noté avec regret que M. Benjamin AARON a demandé à être déchargé de ses fonctions de membre de la commission. Elle a tenu à rendre hommage à la contribution exceptionnelle qu'il a apportée pendant neuf ans aux travaux de la commission grâce à sa grande expérience et à l'attachement sans faille qu'il a toujours témoigné aux principes de l'OIT. 5. Le Conseil d'administration a nommé Mme Janice R. BELLACE membre de la commission, et celle-ci a été heureuse de l'accueillir à la présente session. 6. La composition de la commission est la suivante: Mme Badria AL-AWADHI (Koweït), Avocate, ancienne doyenne de la Faculté de droit du Koweït; ancien professeur de droit international public à l'Université du Koweït; membre de la Commission internationale de juristes; vice-présidente de la Fédération internationale des femmes juristes; membre de l'Association du droit international; vice-présidente pour l'Asie de l'Ouest du Conseil du droit de l'environnement et de l'Union internationale pour la conservation de la nature et les ressources naturelles; membre de la Cour arabe d'arbitrage; membre du Comité arabe de la liberté d'association. Mme Janice R. BELLACE (Etats-Unis), Professeur de droit et de gestion et doyen adjoint de la Wharton School, Université de Pennsylvanie; professeur adjoint à la Faculté de droit de l'Université de Pennsylvanie; rédacteur en chef du "Journal du droit du travail comparé"; membre du Bureau exécutif de la section américaine de l'Association internationale de droit du travail et de la sécurité sociale; membre du Public Review Board du Syndicat uni des travailleurs de l'industrie de l'automobile, de l'industrie aérospatiale et de l'industrie des machines agricoles; ancienne secrétaire de la section de droit du travail de l'Association américaine du Barreau. M. Prafullachandra Natvarlal BHAGWATI (Inde), Ancien président de la Cour suprême de l'Inde; ancien premier président de la Haute Cour du Gujarat; ancien président de la Commission d'assistance juridique et de la Commission des réformes judiciaires du gouvernement du Gujarat; ancien président de la Commission sur l'assistance juridique du gouvernement de l'Inde; ancien président de la commission nommée par le gouvernement de l'Inde pour mettre en oeuvre les systèmes d'assistance judiciaire dans le pays; membre de la Commission internationale sur les droits de l'homme de l'Association du droit international; membre du Comité de rédaction des rapports du Commonwealth; président du Comité national du bien-être social et économique du gouvernement de l'Inde; ombudsman du journal "Times of India"; président du Conseil consultatif du Centre pour l'indépendance des juges et des avocats (Genève); vice-président de El Taller; président du Comité pour la vérification des comptes des services postaux et téléphoniques en Inde; membre du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Sir William DOUGLAS, PC, KCMG (Barbade), Ancien ambassadeur; ancien président de la Cour suprême de la Barbade; ancien président du Conseil du Commonwealth de l'enseignement juridique pour les Caraïbes; ancien président du Comité juridique interaméricain; ancien juge de la Haute Cour de la Jamaïque. Mme Robyn A. LAYTON, Q.C. (Australie), Commissaire, membre de la Commission de l'assurance santé; directrice de la Société nationale des chemins de fer; ancienne présidente de la Commission australienne de déontologie médicale du Conseil national de la santé et de la recherche médicale; ancienne avocate du Conseil d'Australie-Méridionale pour les libertés civiles; ancienne avocate du Conseil central des terres aborigènes; ancienne présidente du Conseil d'Australie-Méridionale sur la discrimination sexuelle; ancien juge et vice-présidente du Tribunal et de la Commission du travail d'Australie-Méridionale; ancienne vice-présidente du Tribunal fédéral des appels administratifs; avocate. Mme Ewa LETOWSKA (Pologne), Professeur de droit civil (Institut des sciences juridiques de l'Académie polonaise des sciences); ancienne ombudsman parlementaire; ancien membre du Conseil législatif auprès du Conseil des ministres; ancien membre de la Commission de réforme du droit civil; membre du Comité d'Helsinki; membre de la Commission internationale des juristes. M. Roman Zinovievich LIVSHITZ (Fédération de Russie), Docteur en droit; chercheur principal à l'Institut de l'Etat et du droit de l'Académie des sciences de la Fédération de Russie; professeur de droit du travail et de théorie générale du droit à l'Université internationale (russo-américaine) de Moscou; membre du Conseil scientifique auprès de la Cour suprême de la Fédération de Russie; conseiller juridique honoraire. Baron Bernd von MAYDELL (Allemagne), Professeur de droit civil, de droit du travail et de droit de la sécurité sociale; directeur de l'Institut Max Planck pour le droit social étranger et international (Munich); vice-président de l'Institut européen de sécurité sociale (Louvain). M. Kéba MBAYE (Sénégal), Ancien vice-président de la Cour internationale de Justice; premier président honoraire de la Cour suprême du Sénégal; ancien président du Conseil constitutionnel du Sénégal; membre de l'Institut de droit international; membre du Curatorium de l'Académie de droit international de La Haye; ancien président de la Commission internationale des juristes; ancien président de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies; vice-président de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale; membre de l'Académie royale des sciences d'outre-mer (Belgique) et de l'Académie des sciences d'outre-mer (France). M. Cassio MESQUITA BARROS (Brésil), Juriste indépendant, spécialiste des relations professionnelles (Sao Paulo); professeur titulaire de droit du travail à la Faculté de droit de l'Université de Sao Paulo et à l'Université catholique pontificale de Sao Paulo; conseiller académique de l'Université de Saint Martin de Porres (Lima); lauréat de la médaille "Honneur et mérite du travail" décernée par le Président de la République pour son importante contribution au développement du droit du travail; lauréat de la médaille "Honneur et mérite judiciaire du travail" attribuée par le Tribunal supérieur du travail pour son importante contribution à l'administration de la justice; président honoraire de l'Association ibéro-américaine de droit du travail et de la sécurité sociale (Buenos Aires); président honoraire de l'Académie nationale de droit du travail (Rio de Janeiro), qui groupe les experts brésiliens en la matière; membre de l'Académie internationale de jurisprudence et de droit comparé (Rio de Janeiro) et de l'Académie internationale de droit et d'économie de Sao Paulo; membre d'honneur de l'Association des avocats spécialistes du droit du travail de Sao Paulo; membre élu du Conseil de l'ordre des avocats de l'Etat de Sao Paulo. M. Benjamin Obi NWABUEZE (Nigéria), LLD (Londres); Hon. LLD (Université du Nigéria); avocat principal (Senior Advocate) du Nigéria; lauréat de l'Ordre national du mérite du Nigéria (1980); ancien professeur de droit à l'Université du Nigéria; ancien professeur et doyen de la Faculté de droit de l'Université de Zambie; ancien membre du conseil d'administration de l'Institut des affaires internationales du Nigéria; ancien membre du conseil d'administration de l'Institut des hautes études juridiques du Nigéria et membre de cet institut; ancien membre du Conseil de l'enseignement juridique (Nigéria); ancien ministre de l'Education du Nigéria; conseiller constitutionnel des gouvernements du Kenya (1992), de l'Ethiopie (1992) et de la Zambie (1993). M. Edilbert RAZAFINDRALAMBO (Madagascar), Premier président honoraire de la Cour suprême de Madagascar; ancien président de la Haute Cour de justice; ancien professeur de droit à l'Université de Madagascar; ancien arbitre du CIRDI et de l'Organisation de l'aviation civile internationale; juge du Tribunal administratif de l'OIT; ancien membre du Conseil international pour l'arbitrage commercial; ancien membre de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale; président suppléant du Comité d'appel du personnel de la Banque africaine pour le développement; membre de la Commission du droit international des Nations Unies. M. Boon Chiang TAN (Singapour), BBM, PPA, LLB, DIP.ARTS (Londres); avocat et avoué à Singapour; ancien président de la Cour d'arbitrage des conflits industriels de Singapour; ancien membre de la Cour et du conseil de l'Université de Singapour; ancien président du Tribunal du droit d'auteur; ancien président du Comité de révision de l'impôt sur le revenu; ancien vice-président pour l'Asie du comité exécutif de l'Association internationale de droit du travail et de la sécurité sociale. M. Fernando URIBE RESTREPO (Colombie), Avocat; ancien juge à la Cour suprême de justice de Colombie; ancien président du Tribunal de justice de l'Accord de Carthagène; ancien président de la Cour suprême; ancien professeur de droit international du travail à l'Université nationale de Colombie, de droit du travail aux Universités Externado de Colombie et Pontificia Javeriana et de philosophie du droit à l'Université bolivarienne de Medellín. M. Jean-Maurice VERDIER (France), Professeur de droit du travail à l'Université de Paris X; président honoraire de l'Université de Paris X; doyen honoraire de la Faculté de droit et des sciences économiques; directeur de l'Institut de recherches sur l'entreprise et les relations professionnelles de l'Université de Paris X (associé au Centre national de la recherche scientifique); ancien directeur de l'Institut des sciences sociales du travail de l'Université de Paris I; vice-président de Libre Justice, section française de la Commission internationale des juristes; ancien professeur aux Facultés de droit et des sciences économiques de Tunis (1956-1961) et d'Alger (1965-1968); ancien président et président d'honneur de l'Association internationale de droit du travail et de la sécurité sociale; ancien président et président d'honneur de l'Association française de droit du travail et de la sécurité sociale. M. Budislav VUKAS (Croatie), Professeur de droit international public à la Faculté de droit de l'Université de Zagreb; membre associé de l'Institut de droit international; membre du Mécanisme de règlement des différends de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE); membre du Groupe de travail sur les minorités nationales de l'Initiative centre-européenne; membre du Conseil international du droit de l'environnement; membre de la Commission du droit de l'environnement de l'Union mondiale pour la conservation de la nature et de ses ressources; ancien membre de la Cour permanente d'arbitrage. Sir John WOOD (Royaume-Uni), CBE, LLM; avocat; président du Comité central d'arbitrage. M. Toshio YAMAGUCHI (Japon), Professeur honoraire de droit à l'Université de Tokyo; professeur de droit à l'Université de Kanagawa; membre de la Commission centrale des relations du travail du Japon; ancien membre du comité exécutif de l'Association internationale de droit du travail et de la sécurité sociale; membre titulaire de l'Académie internationale de droit comparé. 7. La commission a élu comme président Sir William DOUGLAS et comme rapporteur M. E. RAZAFINDRALAMBO. 8. En exécution de son mandat, tel qu'il a été modifié par le Conseil d'administration à sa 103e session (Genève, 1947), la commission est appelée à examiner: i) les rapports annuels prévus par l'article 22 de la Constitution et portant sur les mesures prises par les Membres afin de donner effet aux dispositions des conventions auxquelles ils sont parties, ainsi que les informations fournies par les Membres concernant les résultats des inspections; ii) les informations et rapports concernant les conventions et recommandations communiqués par les Membres, conformément à l'article 19 de la Constitution; iii) les informations et rapports sur les mesures prises par les Membres en vertu de l'article 35 de la Constitution. 9. La commission, après avoir examiné et analysé les rapports et informations susmentionnés, a rédigé le présent rapport, qui est essentiellement formé des trois parties suivantes: la première partie constitue le rapport général dans lequel la commission examine les questions générales concernant les normes internationales du travail et autres instruments s'y rapportant, ainsi que leur application. La deuxième partie contient des observations concernant certains pays sur l'application des conventions ratifiées (voir section I et également paragraphes 84 à 116 ci-après), sur l'application des conventions dans des territoires non métropolitains (voir section II et également paragraphes 84 à 116 ci-après), et sur l'obligation de soumettre les instruments aux autorités compétentes (voir section III et également paragraphes 117 à 129 ci-après). La troisième partie, qui est publiée en volume séparé (rapport III (partie 4 B)), comporte une étude d'ensemble des instruments sur lesquels les gouvernements ont été invités à fournir des rapports, en vertu de l'article 19 de la Constitution, à savoir: la convention (no 158) et la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982 (voir paragraphes 130 à 134 ci-après). 10. En remplissant sa tâche, qui consiste à indiquer dans quelle mesure la situation dans chaque Etat apparaît conforme aux conventions et aux obligations assumées par cet Etat en vertu de la Constitution de l'OIT, la commission a suivi les principes d'indépendance, d'objectivité et d'impartialité qu'elle avait déjà signalés dans de précédents rapports. Elle a continué à appliquer les méthodes de travail qu'elle a rappelées dans son rapport de 1987. L'esprit de respect mutuel, de collaboration et de responsabilité a toujours prévalu dans les relations de la commission avec la Conférence internationale du Travail et sa Commission de l'application des normes, dont la commission prend pleinement en considération les débats, tant sur les questions générales touchant aux activités normatives et aux mécanismes de contrôle que sur les questions particulières touchant à la manière dont les divers Etats s'acquittent de leurs obligations normatives. 11. Dans ce contexte, la commission a de nouveau noté la participation du président de sa 64e session, en tant qu'observateur, à la discussion générale de la Commission de l'application des normes de la 81e session de la Conférence internationale du Travail (juin 1994). Elle note la décision de la Commission de l'application de la Conférence de demander de nouveau au Directeur général d'inviter le président de la 65e session de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations à assister, en tant qu'observateur, à la discussion générale de la Commission de l'application des normes de la 82e session de la Conférence internationale du Travail (juin 1995). La commission a accepté l'invitation. II. Généralités Etats Membres de l'Organisation 12. Depuis la dernière session de la commission, l'Afrique du Sud est redevenue Membre de l'OIT le 26 mai 1994; le nombre des Etats Membres de l'OIT est passé de 170 à 171. Nouvelles normes adoptées par la Conférence en 1994 et entrée en vigueur des conventions 13. La commission a noté que, à sa 81e session (juin 1994), la Conférence internationale du Travail a adopté la convention (no 175) et la recommandation (no 182) sur le travail à temps partiel, 1994. 14. La convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, a été ratifiée par la République dominicaine et Chypre et est entrée en vigueur le 4 janvier 1995. La convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur, 1992, a été ratifiée par le Mexique et l'Australie et entrera en vigueur le 8 juin 1995. Ratifications et dénonciations 15. Au cours de 1994, 132 ratifications émanant de 33 Etats Membres ont été enregistrées. Le nombre total de ratifications au 31 décembre 1994 s'élève à 6 182. Depuis le début de l'année 1995, jusqu'au 3 mars 1995, 30 ratifications émanant de neuf Etats Membres ont été enregistrées. 16. Le nombre total de dénonciations non accompagnées d'une ratification d'une convention révisée était de 76 au 3 mars 1995. 17. Depuis la dernière session de la commission, deux dénonciations non accompagnées de la ratification de conventions révisées ont été enregistrées par le Directeur général de la part du Royaume-Uni. Il s'agit des conventions (no 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951, et de la convention (no 101) sur les congés payés (agriculture), 1952. Le gouvernement déclare qu'en dénonçant ces instruments il a voulu assurer que, quel que soit le résultat des consultations sur l'avenir des Commissions de salaires dans l'agriculture, il serait libre d'apporter toute modification nécessaire aux mécanismes en vigueur, sans être limité par les exigences de la convention. Lorsque le gouvernement a annoncé, le 20 décembre 1994, le maintien des Commissions de salaires dans l'agriculture, il a indiqué qu'il y aurait un nouvel examen de la question dans cinq ans. Le résultat de cet examen ne peut être présumé. Selon le gouvernement, le maintien de l'adhésion à ces conventions limiterait sévèrement la portée du prochain examen et restreindrait la possibilité d'introduire une plus grande flexibilité avant 2004. Le gouvernement indique également que l'un des facteurs qui a influencé sa décision de dénoncer ces instruments a été l'encouragement des employeurs de l'industrie qui, en dépit de leur soutien au maintien des Commissions de salaires dans l'agriculture, ont reconnu qu'il était approprié que le gouvernement dispose de la souplesse nécessaire pour reconsidérer ce mécanisme à une date ultérieure. Le gouvernement déclare enfin que, puisque la possibilité de dénoncer une convention n'est ouverte que tous les dix ans, il considère qu'il est nécessaire de saisir cette opportunité quand elle se présente. Le gouvernement en conclut que la présente procédure de dénonciation est trop rigide. Il suggère que la priorité soit donnée à l'examen de cette question dans le cadre de la réforme des procédures de l'OIT en matière de normes. 18. Par une communication reçue le 22 août 1994, le gouvernement du Royaume-Uni a également annoncé qu'il mettait un terme à l'acceptation des obligations de la convention (no 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951, pour Guernesey. 19. Trois dénonciations, accompagnées d'une ratification d'une convention révisée, ont encore été encore enregistrées par le Directeur général depuis la dernière session de la commission. La convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, a été dénoncée par le Pérou suite à la ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. La convention (no 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938, a été dénoncée par Maurice, suite à la ratification de la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985. La convention (no 62) sur les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, a été dénoncée par la Colombie, suite à la ratification de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. Procédures constitutionnelles et autres 20. La commission a été informée des décisions adoptées par le Conseil d'administration dans des cas où il a été fait recours aux procédures constitutionnelles de plainte et de réclamation, ainsi qu'à d'autres procédures. A. Plaintes présentées au titre de l'article 26 de la Constitution de l'OIT Plainte contre la Suède 21. Des consultations se poursuivent en ce qui concerne la plainte présentée par le délégué des employeurs de la Suède à la 78e session (1991) de la Conférence internationale du Travail alléguant l'inexécution par la Suède de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et de la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. Le Conseil d'administration examinera cette question lors de sa 262e session. Plainte contre la Côte d'Ivoire 22. A sa 261e session (novembre 1994), le Conseil d'administration a approuvé le rapport du Comité de la liberté syndicale, qui avait été saisi d'une plainte des délégués travailleurs présentée à la 79e session (1992) de la Conférence internationale du Travail alléguant l'inexécution par la Côte d'Ivoire de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que le rapport de la mission de contacts directs qui s'est rendue dans ce pays en octobre 1994. B. Réclamations présentées en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT Réclamation concernant la République fédérative socialiste de Yougoslavie 23. La commission a précédemment noté que le comité chargé d'examiner la réclamation présentée par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), alléguant l'inexécution par la RFS de Yougoslavie de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, a présenté son rapport à la 253e session (mai-juin 1992) du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration a pris note de ce que, en attendant une décision des Nations Unies, il n'était pas possible d'identifier le gouvernement concerné pour l'application de l'article 7 du règlement relatif à la procédure à suivre pour l'examen des réclamations présentées en vertu des articles 24 et 25 de la Constitution de l'OIT. Le Conseil d'administration n'a toujours pas fixé une date pour l'examen du rapport. Réclamation concernant le Venezuela 24. S'agissant de la réclamation présentée par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS), alléguant l'inexécution par le Venezuela des conventions nos 87 et 98, le Comité de la liberté syndicale, à sa session de mai 1993, a adopté des conclusions intérimaires et prié le gouvernement de prendre les mesures voulues pour modifier certaines dispositions de la législation en vigueur. Réclamation concernant le Guatemala 25. A sa 259e session (mars 1994), le Conseil d'administration a décidé que la réclamation présentée par l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) et par l'Internationale des services publics (ISP), alléguant l'inexécution par le Guatemala de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, était recevable et a désigné un comité tripartite chargé de l'examen de cette réclamation. Réclamation concernant le Myanmar 26. A sa 261e session (novembre 1994), le Conseil d'administration a adopté les conclusions et les recommandations du comité tripartite qu'il avait chargé, par décision prise à sa 255e session (mars 1993), d'examiner la réclamation présentée par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) alléguant l'inexécution par le Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. Dans ses conclusions, il a considéré que l'imposition de travail et de services en vertu de la loi sur les villages et de la loi sur les villes était contraire à la convention no 29. Il a demandé instamment au gouvernement du Myanmar de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la convention sur ce point et d'inclure dans les rapports qu'il soumet au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT sur l'application de la convention no 29 des informations complètes sur les mesures prises de façon à permettre à la commission d'experts de poursuivre l'examen de cette question. Le Conseil d'administration a déclaré close la procédure. Réclamations concernant la Pologne 27. L'examen de la réclamation alléguant l'inexécution par la Pologne de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, déposée par l'Alliance nationale des syndicats polonais (OPZZ), a été suspendu, à la demande de l'organisation réclamante. A la 261e session du Conseil d'administration, le comité tripartite chargé de l'examen de la réclamation a été saisi d'une communication de l'OPZZ en date du 11 novembre 1994 selon laquelle cette organisation considérait qu'il y avait, maintenant, des raisons pour examiner la réclamation. Le comité a décidé d'inviter le gouvernement à présenter une déclaration sur la question. Le comité tripartite se réunira lors de la 262e session (mars 1995) du Conseil d'administration. 28. A sa 260e session (juin 1994), le Conseil d'administration a décidé que la réclamation présentée par le Syndicat indépendant et autogéré Solidarnozc, alléguant l'inexécution par la Pologne de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, était recevable et en a saisi pour examen le Comité de la liberté syndicale. Dans son 295e rapport, le Comité de la liberté syndicale a pris note de la communication du gouvernement dans laquelle celui-ci déclare qu'un nouveau cycle de négociations concernant l'attribution des biens du syndicat qui fait l'objet de la plainte se tiendra avec les représentants de l'organisation réclamante et ceux de l'Alliance nationale des syndicats polonais (OPZZ). Le comité a demandé à être tenu informé des résultats de ces négociations. Il examinera ce cas à sa 262e session (mars 1995). Réclamation concernant le Brésil 29. Le comité tripartite chargé de l'examen de la réclamation présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), alléguant l'inexécution par le Brésil des conventions (no 29) sur le travail forcé, 1930, et (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, se réunira lors de la 262e session (mars 1995) du Conseil d'administration. Réclamation concernant la République tchèque 30. A sa 260e session (juin 1994), le Conseil d'administration a décidé que la réclamation présentée par l'Association syndicale de Bohême, Moravie et Silésie (OS- MS), et alléguant l'inexécution par la République tchèque de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, était recevable et a désigné un comité tripartite chargé de l'examen de cette réclamation. Réclamation concernant la Turquie 31. A sa 261e session (novembre 1994), le Conseil d'administration a décidé que la réclamation présentée par la Confédération des syndicats ouvriers de Turquie (TURK-IS), alléguant l'inexécution par la Turquie de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, était recevable et en a saisi pour examen le Comité de la liberté syndicale. Réclamation concernant le Congo 32. A sa 261e session (novembre 1994), le Conseil d'administration a décidé que la réclamation présentée par l'Organisation internationale de l'énergie et des mines (OIEM) alléguant l'inexécution par le Congo de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, était recevable. Le Conseil a désigné un comité tripartite chargé de l'examen de cette réclamation. Réclamation concernant le Costa Rica 33. A sa 261e session (novembre 1994), le Conseil d'administration a décidé que la réclamation présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), alléguant l'inexécution par le Costa Rica de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, était recevable. Le Conseil a désigné un comité tripartite chargé de l'examen de cette réclamation. Réclamation concernant la France 34. A sa 261e session (novembre 1994), le Conseil d'administration a décidé que la réclamation présentée par la Fédération syndicale mondiale (FSM), alléguant l'inexécution par la France (Polynésie française) de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, et de la convention (no 82) sur la politique sociale (territoires non métropolitains), 1947, était recevable. Le Conseil a désigné un comité tripartite chargé de l'examen de ce cas. Réclamation concernant le Nicaragua 35. A sa 261e session (novembre 1994), le Conseil d'administration a décidé que la réclamation présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), alléguant l'inexécution par le Nicaragua de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, de la convention (no 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962, et de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, était recevable et a désigné un comité tripartite pour l'examen de la réclamation. Réclamation concernant le Paraguay 36. A sa 261e session (novembre 1994), le Conseil d'administration a décidé que la réclamation présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), alléguant l'inexécution par le Paraguay de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, était recevable. Le Conseil a désigné un comité tripartite chargé de l'examen de la réclamation. Réclamation concernant le Pérou 37. A sa 261e session (novembre 1994), le Conseil d'administration a décidé que la réclamation présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), alléguant l'inexécution par le Pérou de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, était recevable. Le Conseil a désigné un comité tripartite chargé de l'examen de la réclamation. Réclamation concernant l'Uruguay 38. A sa 261e session (novembre 1994), le Conseil d'administration a décidé que la réclamation présentée par l'Assemblée intersyndicale des travailleurs - Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) et son organisation affiliée, le Syndicat national unitaire de la construction et des branches connexes (SUNCA), alléguant l'inexécution par l'Uruguay des conventions (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, (no 150) sur l'administration du travail, 1978, (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, était recevable. Le Conseil a désigné un comité tripartite chargé de l'examen de la réclamation. Réclamation concernant le Gabon 39. A sa 261e session (novembre 1994), le Conseil d'administration a décidé que la réclamation présentée par la Fédération des mines, du pétrole et assimilés (FETRAMIP) et par l'Organisation internationale de l'énergie et des mines (OIEM), alléguant l'inexécution par le Gabon de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, était irrecevable, au motif que les faits allégués n'ont pas été commis dans les limites de juridiction du Gabon. C. Procédures spéciales en matière de liberté syndicale 40. A chacune de ses dernières réunions (mars, juin et novembre 1994), le Comité de la liberté syndicale a été saisi en moyenne de quelque 110 cas concernant près de 50 pays appartenant à toutes les régions du monde, cas pour lesquels il a présenté des conclusions intérimaires ou définitives ou dont il a ajourné l'examen dans l'attente d'informations des gouvernements (292e à 296e rapport). Certains de ces cas ont été examinés à deux reprises. Par ailleurs, depuis mars 1994, 48 nouveaux cas ont été soumis au comité. Des missions de contacts directs ou consultatives concernant des cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale se sont rendues en Côte d'Ivoire et en Nouvelle-Zélande. Fonctions relatives à d'autres instruments internationaux et régionaux A. Pactes et Conventions des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme 41. Le Bureau communique régulièrement des informations aux différents organes chargés de l'application des conventions des Nations Unies dans les domaines de sa compétence, conformément aux arrangements en vigueur avec chacun de ces organes. Ces organes sont les mécanismes de contrôle établis par les Nations Unies pour examiner les rapports que les gouvernements sont tenus de présenter sur chacun des instruments qu'ils ont ratifiés. Depuis la dernière réunion de la commission, les activités suivantes ont été entreprises: - Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels: le Bureau a participé aux 10e (mai 1994) et 11e (novembre-décembre 1994) sessions du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, et a présenté des rapports respectivement sur quatre et trois pays; - Pacte international relatif aux droits civils et politiques: des rapports ont été présentés sur cinq pays pour la 50e session (mars-avril 1994) du Comité des droits de l'homme et sur 6 pays à la 52e session (octobre-novembre 1994); - Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes: des rapports portant sur 11 pays ont été communiqués à la 14e session (janvier-février 1995) du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, ainsi que des informations supplémentaires sur les activités de l'OIT dans ce domaine et un document sur l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; - Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale: le Bureau a participé aux 44e (mars 1994) et 45e (août 1994) sessions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale et a présenté des rapports concernant 14 pays pour la 45e session. 42. La Commission des droits de l'homme a adopté à sa 50e session (janvier-mars 1994) une résolution demandant aux organes chargés de l'application des Conventions des Nations Unies de prendre en considération les conclusions des organes de contrôle, et notamment ceux de l'OIT. La commission note avec intérêt que le Comité des droits de l'homme a décidé à sa 52e session de permettre aux institutions spécialisées du système des Nations Unies de présenter, pour la première fois, leurs commentaires sur les rapports des Etats au groupe de travail pré-sessionnel du comité et note que le Bureau participera à la session de mars 1995 à cette fin. 43. Conformément à l'article 45 de la Convention relative aux droits de l'enfant, l'Organisation internationale du Travail a été représentée aux 6e, 7e et 8e sessions du Comité des droits de l'enfant (Genève, avril 1994, septembre-octobre 1994, janvier 1995). Au 27 janvier 1995, 168 Etats étaient Parties à la convention. Le comité a examiné les rapports des pays suivants: Pakistan, Burkina Faso, France, Jordanie, Chili, Norvège (6e session); Honduras, Indonésie, Madagascar, Paraguay, Espagne (7e session); Argentine, Philippines, Colombie, Pologne, Jamaïque, Danemark, Royaume-Uni (8e session). Dans ses recommandations aux Etats parties le comité a notamment invité les Etats, qui ne l'ont pas encore fait, à examiner l'éventualité de ratifier la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1972, et d'autres instruments pertinents de l'OIT. En outre, le comité a invité les Etats, pour lesquels le comité a été amené à conclure à l'existence de difficultés dans les domaines de compétence de l'OIT, à faire appel à l'assistance du BIT. Ces informations ont été communiquées aux services compétents du siège et dans les régions. 44. Le Bureau a communiqué des informations et présenté des commentaires sur les rapports des pays soumis au groupe de travail pré-sessionnel du Comité des droits de l'enfant. Le comité a poursuivi l'examen de la question de ses relations avec les institutions spécialisées à sa 8e session (janvier 1995). Des propositions ont été faites pour maintenir et renforcer la coordination entre le comité et les agences spécialisées des Nations Unies, dont l'OIT. A cet égard, il importe de rappeler l'existence d'organes nationaux, composés de représentants des administrations concernées et d'organisations non gouvernementales, ayant généralement pour but de promouvoir l'application de la convention et de proposer des mesures en vue de résoudre les difficultés quant à son application. Dans quelques pays, les administrations qui ont le travail dans leur attribution, les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été invitées à participer aux activités de ces organes. Cette participation peut revêtir une grande importance pour l'orientation des mesures destinées à éliminer le travail des enfants au-dessous d'un certain âge et à protéger les adolescents qui travaillent, conformément à ce que prévoient les conventions internationales du travail. Elle peut également permettre le réexamen des politiques suivies en matière de travail des enfants, d'en évaluer les effets et de leur donner, le cas échéant, une nouvelle impulsion. B. Code européen de sécurité sociale et son Protocole 45. Conformément à la procédure de contrôle établie en vertu de l'article 74, paragraphe 4, du Code et des arrangements pris entre l'OIT et le Conseil de l'Europe, la commission d'experts a examiné 15 rapports concernant l'application du Code et de son Protocole. Elle a constaté que les Etats parties au Code et au Protocole continuent d'assurer pleinement, ou dans une large mesure, l'application de ces instruments. Les conclusions de la commission seront communiquées au Conseil de l'Europe. 46. Par ailleurs, un représentant de l'OIT a participé, en qualité de conseiller technique, à la réunion du Comité directeur pour la sécurité sociale du Conseil de l'Europe (Strasbourg, novembre 1994) qui a, comme les années précédentes, approuvé les conclusions de la commission d'experts. 47. La commission a été informée que le Code européen de sécurité sociale a été ratifié par l'Espagne le 16 mars 1994. C. Charte sociale européenne et Protocole additionnel 48. Conformément à l'article 26 de la Charte sociale européenne, un représentant de l'OIT a participé, à titre consultatif, à plusieurs sessions du Comité d'experts indépendants chargés du contrôle de l'application de la Charte, tenues au cours de l'année 1994. En outre, un représentant de l'OIT a participé aux réunions du Comité pour la Charte sociale européenne qui avaient pour but d'améliorer le mécanisme de contrôle et le contenu de la Charte. Ce comité a terminé ses travaux et a préparé un projet de Charte sociale européenne révisée qui doit être soumis au Conseil des ministres du Conseil de l'Europe. Collaboration avec d'autres organisations internationales A. Coopération avec les Nations Unies et les institutions spécialisées en matière de normes 49. Dans le cadre de la collaboration instaurée avec d'autres organisations internationales sur les questions concernant le contrôle de l'application d'instruments internationaux portant sur des sujets d'intérêt commun, des copies des rapports reçus au titre de l'article 22 de la Constitution ont été envoyées aux Nations Unies et à d'autres institutions spécialisées et organisations intergouvernementales avec lesquelles le BIT a conclu des arrangements spéciaux à cet effet. 50. Ainsi, conformément à la pratique établie, des copies des rapports reçus sur la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, ont été envoyées pour commentaires aux Nations Unies, à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et à l'Organisation mondiale de la santé (OMS); des copies de ces rapports ont également été envoyées à l'Institut interaméricain pour les indigènes de l'Organisation des Etats américains. L'OMS et le Centre des droits de l'homme des Nations Unies ont également reçu copie d'un rapport sur la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Des copies des rapports sur la convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, ont été communiquées à la FAO et aux Nations Unies. Des copies des rapports sur la convention (no 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962, ont été communiquées à la FAO, à l'UNESCO et aux Nations Unies. Des copies des rapports concernant la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, ont été envoyées à l'OMS, à l'UNESCO et aux Nations Unies. Des copies des rapports reçus sur la convention (no 149) sur le personnel infirmier, 1977, ont été communiquées à l'OMS. Des copies des rapports sur la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, et sur la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960, ont été envoyées, respectivement, à l'Organisation maritime internationale (OMI) et à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). 51. Des représentants de ces organisations ont été invités à participer aux séances de la commission d'experts lors de la discussion de ces conventions. B. Relations entre l'OIT et l'Union européenne 52. A la 259e session (mars 1994) du Conseil d'administration, la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail a examiné un rapport établi par le Bureau au sujet de la proposition de décision du Conseil de l'Union européenne relative à l'exercice de la compétence externe de l'Union à la Conférence internationale du Travail dans les cas relevant de la compétence appartenant ensemble à l'Union européenne et à ses Etats membres. La commission de l'Union européenne a élaboré cette proposition à la suite de l'avis consultatif de la Cour de justice des Communautés européennes du 19 mars 1993, selon lequel la compétence pour conclure la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990, est une question qui relève de la compétence conjointe de l'Union et de ses Etats membres. La proposition, qui a été rejetée à l'unanimité par le Groupe des questions sociales du Conseil de l'Union européenne, reconnaissait la spécificité de l'OIT sur le plan institutionnel et passait en revue les arrangements en vigueur au niveau de l'élaboration des normes. Elle impliquait une limitation de la liberté des Etats membres à ratifier les conventions internationales du travail sans l'aval de l'Union, en cas de compétence conjointe. De nombreux membres de la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail du Conseil d'administration ont exprimé la crainte que la proposition n'affecte l'ampleur des ratifications de certaines conventions de l'OIT par les Etats membres de l'Union européenne. 53. La commission a également pris connaissance de l'"Avis d'initiative" relatif aux "Relations entre l'Union européenne et l'Organisation internationale du Travail", adopté le 17 janvier 1995 par le Comité économique et social de l'Union européenne. L'avis insiste sur la nécessité de sauvegarder les spécificités institutionnelles de l'OIT et l'autonomie des partenaires sociaux tout au long du processus d'élaboration des normes au sein de l'Organisation et au niveau national, avant et après leur adoption. Il fait également état de la préoccupation que l'intervention de l'Union européenne dans le processus d'élaboration et de mise en oeuvre des normes ait pour conséquence de freiner le dynamisme de l'action normative de l'OIT à laquelle les Etats d'Europe ont traditionnellement beaucoup contribué par leurs ratifications. La commission espère que la situation évoluera de façon à permettre la ratification de certaines conventions de l'OIT par les Etats membres de l'Union qui le souhaitent. Questions relatives aux droits de l'homme 54. Faisant suite à la participation de l'OIT à la Conférence mondiale sur les droits de l'homme (Vienne, juin 1993), le Bureau a continué, dans le cadre de ses activités ordinaires de promotion, à répondre à l'appel contenu dans la Déclaration et le Plan d'action adoptés par cette conférence pour une ratification universelle des traités internationaux sur les droits de l'homme. Le Conseil d'administration a décidé, à sa session de novembre 1994, de maintenir cette question à l'examen. Un premier rapport sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la Déclaration, comprenant une contribution du BIT, a été soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies. 55. Dans le contexte du renforcement de ses services consultatifs techniques en matière de droits de l'homme, le Bureau s'est efforcé de garantir le maintien d'une synergie utile entre les efforts déployés par l'OIT dans ce domaine et les activités exercées par les Nations Unies, par le canal de son Centre des droits de l'homme. Le Bureau a participé à des séminaires des Nations Unies sur les droits de l'homme au niveau international en Roumanie et a coopéré avec le Centre pour formuler des commentaires sur les projets de législation nationale. Il a également été prié de coordonner le volet indigène du plan de paix au Guatemala, signé à Oslo en 1994, cette mission étant assurée par le Bureau de l'OIT à San José (Costa Rica). 56. Une séance de formation sur l'OIT et les droits de l'homme, destinée aux organisations non gouvernementales (ONG) siégeant à la Sous-commission des Nations Unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, s'est tenue le 3 août 1994. Elle a réuni environ 50 représentants d'ONG. L'un de ses résultats a été le v u réitéré des ONG de pouvoir contribuer plus largement aux activités déployées par l'OIT dans le domaine des droits de l'homme en ayant la possibilité de fournir directement des informations, lors de réunions de cette Organisation, et d'être impliquées directement dans les divers mécanismes d'examen des plaintes. 57. L'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé la décennie 1994-2004, "Décennie internationale des populations autochtones", et le Bureau a l'intention d'apporter sa contribution en organisant ses propres manifestations ou en fournissant son concours aux activités du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme. Le Bureau a convoqué une réunion interorganisations en novembre 1994, invitant des organisations intergouvernementales, des banques de développement et des institutions nationales à discuter d'une action coordonnée au cours de la décennie. 58. La commission a pris note des documents préparés par le BIT en vue du Sommet mondial pour le développement social qui aura lieu en mars 1995 à Copenhague (Danemark). La commission espère que les participants à ce Sommet prendront en pleine considération la contribution de l'OIT à la justice sociale. Questions concernant l'application des conventions Application des conventions sur les travailleurs migrants 59. La commission a pris note des évolutions récentes relatives aux mouvements migratoires aux fins d'emploi. Elle note en particulier l'augmentation des flux migratoires à l'intérieur de l'Asie du Sud-Est et, également, la persistance de migrations en direction du Moyen-Orient. Elle souhaite attirer l'attention des gouvernements sur la situation particulière d'un groupe numériquement important: les travailleurs migrants domestiques. La vulnérabilité de ces travailleurs, qui sont en grande majorité des femmes et des jeunes travailleurs, tient essentiellement au fait qu'ils présentent la double particularité d'occuper un emploi domestique, faiblement protégé par la législation sociale, et de travailler à l'étranger en dehors de la protection juridique directe de leur pays d'origine. Nombre de travailleurs domestiques migrants sont en général soumis à des conditions de travail précaires et difficiles caractérisées comme suit: - durée atypique des heures de travail (horaires, repos hebdomadaire, congés); - insuffisance de garanties en matière de salaire (respect des taux minima, paiement du salaire); - insuffisance ou absence de couverture sociale; - manque d'informations relatives à l'exercice, la défense ou la préservation des droits précités (action syndicale, recours devant les tribunaux). Aux difficultés inhérentes à la situation de travailleur migrant s'ajoutent celles qui sont liées à l'absence d'autonomie du travailleur domestique vis-à-vis de son employeur. En outre, il s'agit d'une activité où l'emploi illégal ou clandestin est largement répandu. 60. Les conventions internationales du travail relatives aux migrants, et notamment la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et la convention no 143 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, constituent des normes minima qui visent à assurer à tous les travailleurs migrants, au sens de ces instruments, une protection qui ne soit pas moins favorable à celle qui s'applique aux travailleurs nationaux en matière de conditions de travail et de vie, voire, dans le cas de la convention no 143, une égalité de chances et de traitement dans ces domaines. La commission invite les gouvernements à examiner périodiquement l'éventualité de ratifier ces conventions qui donnent, tant aux Etats d'accueil qu'aux Etats d'origine, un certain nombre de moyens permettant, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, une maîtrise des flux migratoires aux fins d'emploi dans le respect des droits de l'homme. 61. Par ailleurs, la commission a considéré les conditions dans lesquelles se sont effectuées ces dernières années des expulsions massives qui ont également touché des travailleurs migrants aux fins d'emploi. Elle rappelle que cette question fait l'objet de certaines dispositions dans les instruments de l'OIT, et notamment dans la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949. Cet instrument recommande aux Etats Membres de s'abstenir d'éloigner de leur territoire les travailleurs migrants, régulièrement admis sur leur territoire, et les membres de leurs familles, pour des raisons tirées de l'insuffisance des ressources des travailleurs ou de la situation du marché de l'emploi. En outre, dans le cas où un accord existerait entre le pays d'immigration et le pays d'émigration pour le retour des travailleurs migrants, ledit accord devrait prévoir qu'en principe aucun travailleur migrant ne pourra être éloigné sans son consentement s'il réside depuis plus de cinq ans dans le pays d'émigration, que le migrant devra bénéficier d'un préavis comportant un délai raisonnable lui donnant la possibilité de liquider ses biens, et que les dispositions indispensables devront être prises pour assurer que le travailleur migrant et les membres de sa famille bénéficient d'un traitement humain. La commission rappelle également l'engagement à respecter les droits fondamentaux de l'homme de tous les travailleurs migrants, quelle que soit leur situation, prévu par l'article 1 de la convention no 143. Application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964 62. La commission n'a été en mesure d'examiner à cette session qu'un nombre limité de rapports portant sur l'application de la convention au cours de la période 1992-1994. Aussi s'est-elle proposée de reporter à sa session de décembre prochain l'exposé des considérations générales sur l'effet donné à la convention qu'elle a coutume de formuler afin de contribuer au dialogue entre les organes de contrôle et avec les Etats membres. A cet égard, la commission a pris connaissance avec un intérêt particulier du débat intervenu à la Commission de la Conférence en juin 1994. En portant sur des aspects tels que les relations entre les gains de productivité et l'emploi, les conséquences pour l'emploi des politiques macroéconomiques restrictives et d'ajustement structurel ou la place des mesures de politique du marché du travail dans la poursuite de l'objectif du plein emploi, productif et librement choisi, cette discussion franche et argumentée apporte un nouveau témoignage de la contribution des normes internationales pertinentes au débat public sur les problèmes de l'emploi. Pour sa part, la commission y voit un encouragement à l'approfondissement du dialogue avec l'ensemble des intéressés sur les politiques devant être mises en oeuvre pour assurer la poursuite effective des objectifs essentiels de la convention. 63. Dans le prolongement de son étude d'ensemble relative aux instruments de 1982 sur le licenciement, la commission souhaiterait cependant attirer l'attention sur une tendance à la précarisation des emplois, qui semble se confirmer sous des formes et dans des contextes nationaux variés. S'inscrivant dans le cadre de politiques mettant l'accent sur la nécessité de lutter contre certaines rigidités du marché du travail qui seraient en partie responsables du chômage, il n'est pas rare que des mesures de promotion de l'emploi contribuent à accroître le nombre de travailleurs privés par leur statut précaire d'une protection suffisante contre le licenciement. Les dispositions qui, en vue de stimuler les embauches, multiplient les dérogations au principe consacré par la plupart des droits nationaux du travail selon lequel la conclusion d'un contrat à durée déterminée doit être justifiée par le caractère temporaire des tâches à accomplir comportent, au rebours de leur objectif d'insertion, un risque d'exclusion de l'emploi stable d'une partie croissante de la population active. En outre, il conviendrait de s'interroger sur la compatibilité d'une rotation rapide des travailleurs, au gré de l'évolution des perspectives de l'entreprise, avec les exigences de leur formation continue en vue de leur adaptation à des tâches en constante évolution. L'effort de formation consenti tant par le travailleur que par l'entreprise suppose en effet l'existence entre eux d'un lien suffisamment durable. Il est également indispensable de veiller à ce que les différentes mesures pour l'emploi des jeunes, qui poursuivent le double objectif d'inciter les employeurs à leur offrir un emploi en réduisant le coût marginal de leur embauche et de permettre aux intéressés de compléter par une première expérience professionnelle une formation initiale insuffisante ou inadéquate, ne soient pas détournées de leur objet. Comme la commission l'a souligné dans des commentaires individuels, il appartient alors aux autorités publiques de s'assurer qu'en contrepartie d'un moindre niveau de rémunération et de conditions d'emploi plus précaires que celles prévues par le droit commun les jeunes travailleurs concernés bénéficient d'une véritable formation complémentaire propre à favoriser leur insertion durable dans l'emploi. 64. Plus généralement, à propos de ce thème important de la relation entre flexibilité du marché du travail et promotion de l'emploi et du vif débat qu'il provoque sur le droit du travail comme sur les responsabilités respectives des autorités publiques et des partenaires sociaux, la commission se félicite que le rapport du BIT sur L'emploi dans le monde 1995 souligne que la déréglementation du marché du travail n'a pas sur le volume de l'emploi les effets escomptés tout en faisant peser sur la cohésion sociale des menaces peu propices à la croissance économique. La position prise par la commission tant dans ses commentaires sur l'application de la convention no 122 que dans son étude d'ensemble sur le licenciement se trouve ainsi confortée par l'analyse économique. Elle est partagée par le Directeur général qui affirmait dans son rapport à la Conférence de 1994 la volonté de l'OIT de ne jamais dissocier le droit du travail du droit au travail. La commission relève aussi que ce rapport sur l'emploi dans le monde réaffirme le caractère d'objectif essentiel du plein emploi. Ces préoccupations qui sont au coeur du mandat de l'OIT devaient être pleinement prises en compte lors du Sommet mondial pour le développement social de mars 1995, notamment dans la déclaration des chefs d'Etats et de gouvernements qui comporte l'engagement de promouvoir comme une priorité fondamentale l'objectif du plein emploi productif et librement choisi, dans le respect des normes de l'OIT. Application de la convention (no 140) sur le congé-éducation payé, 1974 65. Les instruments de 1974 sur le congé-éducation payé font l'objet depuis quelques années d'un regain d'intérêt. Cet intérêt s'est manifesté notamment à l'occasion du choix par le Conseil d'administration des instruments sur lesquels devait être demandé un rapport au titre de l'article 19 de la Constitution de l'OIT en 1990, qui a attiré l'attention sur le rôle qu'était susceptible de prendre ce type d'arrangement de formation permanente dans les politiques de mise en valeur des ressources humaines. L'étude d'ensemble de ces rapports a permis de faire le point sur les pratiques nationales en matière de congé-éducation et de clarifier les exigences de la convention. Mais c'est surtout la ratification de la convention no 140 au cours des trois dernières années par des pays comme l'Azerbaïdjan, la Belgique, le Brésil ou la Finlande qui témoigne de ce regain d'intérêt, d'autant qu'aucune ratification de cette convention n'avait été enregistrée depuis 1983. La commission aura l'occasion d'examiner les premiers rapports de certains de ces pays lors de sa session de décembre prochain. 66. Dans des commentaires individuels, la commission a été amenée à rappeler les obligations fondamentales de la convention, mais aussi la très grande souplesse qu'elle autorise. Cette convention, qui a l'avantage de garantir les droits du travailleur en formation au maintien de son contrat de travail, à la perception de prestations financières adéquates et à l'assimilation de sa période de formation à une période de travail effectif, prévoit également l'extension, progressive et au besoin par étapes, du recours au congé-éducation à des fins éducatives plus larges que la seule formation professionnelle. L'accent porté, dans le cadre des politiques de l'emploi, sur la formation continue des travailleurs ainsi que le débat sur la recherche de nouvelles formes de partage du travail devraient contribuer à renouveler l'intérêt pour cette convention. 67. Mention doit être faite du problème particulier que pose l'application de cette convention dans le contexte de la transition vers l'économie de marché. La plupart des Etats d'Europe centrale et orientale aujourd'hui en transition avaient rapidement ratifié la convention, pour lui donner effet par des dispositions fort généreuses en apparence, qui semblaient permettre quasiment à tout travailleur de poursuivre ou d'entreprendre des études de tous types et niveaux en conservant son droit au salaire et aux prestations sociales. L'introduction d'un nouveau partage entre ce qui est de la responsabilité des autorités publiques et ce qui doit être laissé à l'initiative privée, la confrontation aux réalités de l'économie de marché et à l'impératif de compétitivité des entreprises ont conduit à remettre en cause ces dispositions. Il revient aux organes de contrôle de veiller à ce que l'adaptation aux nouvelles conditions de l'économie de marché des méthodes d'octroi du congé-éducation payé prévues par l'article 5 de la convention soit préférée à leur suppression pure et simple au motif que leur mise en oeuvre serait devenue impossible. III. Assistance technique dans le domaine des normes A. Contacts directs et coopération dans le domaine des normes 68. De nombreuses activités ont été entreprises afin de promouvoir plus largement la compréhension, l'acceptation, la ratification et le respect des normes. 69. Au cours de l'année ont eu lieu plusieurs séminaires et colloques régionaux et sous-régionaux sur les normes internationales du travail: un colloque de la région Asie-Pacifique sur les normes (mars-avril 1994, Thaïlande); des séminaires sous-régionaux sur les normes internationales du travail, sur les droits syndicaux et sur la politique de l'emploi (avril 1994, Côte d'Ivoire; mai 1994, Argentine; août 1994, Thaïlande; septembre 1994, Bénin; et octobre 1994, Fédération de Russie); des séminaires tripartites sur les normes nationales et internationales du travail destinés aux pays anglophones d'Afrique orientale, occidentale et du Nord (mai 1994, République-Unie de Tanzanie) et aux pays d'Afrique australe (mai 1994, Namibie); ainsi qu'un colloque tripartite sur les problèmes des travailleuses dans les pays arabes (octobre 1994, Jordanie). 70. Les programmes destinés à familiariser les fonctionnaires des administrations nationales du travail avec les obligations incombant aux Etats Membres et les procédures de l'OIT relatives aux conventions et recommandations se sont poursuivis. Un stage sur les normes internationales du travail s'adressant aux fonctionnaires gouvernementaux d'Afrique, d'Asie, des pays arabes, d'Europe et d'Amérique latine, organisé en collaboration avec le Centre international de formation de l'OIT (mai-juin 1994, Turin), a accueilli des participants des pays suivants: Bangladesh, Belize, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Côte d'Ivoire, Croatie, Ghana, Iles Salomon, Indonésie, Jordanie, Malawi, Malaisie, Mauritanie, Ouganda, Pakistan, Pologne, Fédération de Russie, Sao Tomé-et-Principe, Soudan, Tunisie, Uruguay et Viet Nam. 71. Les activités de coopération et de promotion des normes se sont concrétisées également par la participation à des séminaires, colloques et réunions, et par des services consultatifs en matière de normes internationales du travail dans ou pour les pays suivants: Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Bangladesh, Belgique, Bénin, Brésil, Chine, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatie, Danemark, Egypte, El Salvador, Erythrée, Espagne, Etats-Unis, Ethiopie, France, Guatemala, Hongrie, Indonésie, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Maroc, Mexique, Namibie, Norvège, Ouganda, Pakistan, Paraguay, Philippines, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Suède, Suisse, République arabe syrienne, Tadjikistan, République-Unie de Tanzanie, Thaïlande, Tunisie, Ukraine et Zimbabwe. 72. Depuis la dernière session de la commission d'experts, des commentaires sur des projets de législation du travail, à la lumière des normes de l'OIT, ont été fournis aux pays suivants: Afrique du Sud, Albanie, Bangladesh, Bélarus, Belize, Burkina Faso, Cambodge, Côte d'Ivoire, Egypte, Erythrée, Grenade, Kazakhstan, Kirghizistan, Maurice, Mauritanie et Royaume-Uni. B. Activités normatives et équipes multidisciplinaires 73. Depuis la dernière session de la commission, les modalités de l'assistance aux Etats Membres en matière de normes se sont développées, en ce sens que des équipes multidisciplinaires (EMD), comprenant des spécialistes des normes internationales du travail, sont désormais constituées. En mars 1995, ces spécialistes des normes avaient pris leurs fonctions au sein d'EMD à Abidjan (Afrique centrale et de l'Ouest), Bangkok (Asie de l'Est), Dakar (Afrique du Nord-Ouest), Harare (Afrique méridionale), Lima (pays andins), New Delhi (Asie du Sud), Port-of-Spain (Caraïbes) et San José (Amérique centrale). Des spécialistes devraient être incessamment nommés à Beyrouth (pays arabes) et à Santiago (Cône sud de l'Amérique latine). 74. Les spécialistes des normes ont pour tâche de fournir une assistance aux pays desservis par leur EMD pour toutes les questions qui étaient antérieurement traitées par les conseillers régionaux pour les normes, avec notamment pour objectif d'obtenir que les obligations découlant des normes en vertu de la Constitution de l'OIT soient satisfaites. En outre, ces spécialistes coopèrent étroitement avec les autres spécialistes techniques de chaque équipe afin que les considérations relatives aux normes soient prises en compte dans toute la mesure possible dans les activités de coopération technique déployées par le BIT dans chaque pays. L'élément central de ce système est l'évaluation des objectifs concernant le pays, qui consiste à déterminer pour chaque pays les priorités d'une action concertée, qui s'exercera dans les mois et années à venir. Un des moyens pratiques de parvenir à ce résultat consiste à se référer aux normes internationales du travail pertinentes. Ainsi, lorsqu'un Etat ratifie des conventions il fixe des priorités, et le Bureau peut axer ses efforts pour résoudre des difficultés particulières de mise en oeuvre, surtout lorsque la commission a soulevé de telles questions dans ses observations et demandes directes. 75. C'est ainsi que les spécialistes des normes de chaque EMD ont effectué, dans le cadre de leurs activités courantes, des missions consultatives auprès de nombreux pays couverts. Dans les cas où il n'a pas encore été désigné de spécialistes des normes, des missions sont effectuées en lieu et place, lorsque cela s'avère possible, par des spécialistes des normes d'autres EMD ou par des fonctionnaires du Département des normes internationales du travail, à Genève. Le département envisage également de poursuivre ses activités d'assistance, de formation et de conseil auprès des EMD dans les prochains mois, dans le but de parfaire leur connaissance des normes internationales du travail et des procédures connexes et de poursuivre le processus d'intégration des normes dans les activités de l'OIT dans son ensemble. IV. Rôle des organisations d'employeurs et de travailleurs 76. A chacune de ses sessions, la commission attire l'attention des gouvernements sur le rôle que les organisations d'employeurs et de travailleurs ont à jouer dans l'application des conventions et des recommandations et sur le fait que de nombreuses conventions requièrent la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs ou leur collaboration dans diverses matières. La commission note avec satisfaction que tous les gouvernements ont indiqué dans leurs rapports fournis au titre des articles 19 et 22 de la Constitution à quelles organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs ils ont communiqué, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution, copies des rapports envoyés au BIT. Tous les gouvernements ont indiqué les organisations auxquelles ils ont communiqué copies des informations fournies au BIT sur la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence et des rapports dus au titre de l'article 19 de la Constitution. 77. Conformément à la pratique établie, le BIT a envoyé aux organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs une lettre à propos des différentes possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l'application des conventions et recommandations, accompagnée de la documentation pertinente, ainsi qu'une liste des rapports dus par leurs gouvernements respectifs et des copies des commentaires de la commission auxquels ces gouvernements sont appelés à répondre dans leurs rapports. Observations des organisations d'employeurs et de travailleurs 78. Depuis sa dernière session, la commission a été saisie de 305 observations, dont 60 communiquées par des organisations d'employeurs et 245 par des organisations de travailleurs. Il s'agit du plus grand nombre d'observations jamais reçues. Il témoigne à nouveau de l'intérêt des organisations d'employeurs et de travailleurs dans la mise en oeuvre des normes de l'OIT et reflète l'effort constant des organes de contrôle et du Bureau en vue de fournir aux organisations intéressées des informations complètes sur le rôle qu'elles peuvent jouer dans ce domaine. 79. La plupart des observations reçues, soit 278, portent sur l'application des conventions ratifiées. (Note 1) Vingt-sept commentaires concernent les rapports fournis au titre de l'article 19 de la Constitution relatif à la convention (no 158) et à la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982 (Note 2). 80. La commission a noté que, parmi les observations reçues cette année, 148 ont été transmises directement au BIT qui, conformément à la pratique établie par la commission, les a communiquées aux gouvernements intéressés pour commentaires. Dans 157 cas, les gouvernements ont transmis les observations avec leurs rapports, en ajoutant parfois leurs propres commentaires. 81. La commission a également examiné un certain nombre d'observations émanant d'organisations d'employeurs et de travailleurs dont l'examen avait dû être renvoyé lors de la dernière session de la commission, étant donné que ces observations ou les réponses des gouvernements étaient arrivées peu avant ou après cette session. Elle a dû différer à sa prochaine session l'examen d'un certain nombre d'observations reçues à une date trop proche de la présente réunion de la commission, ou même pendant celle-ci, pour donner le temps aux gouvernements concernés de formuler leurs commentaires et à la commission d'examiner les questions soulevées. 82. La commission a relevé que, dans la plupart des cas, les organisations d'employeurs et de travailleurs se sont efforcées de recueillir et de présenter des faits précis sur l'application pratique des conventions ratifiées. Elle a constaté que les questions traitées dans ces observations ont touché un éventail très large de conventions concernant notamment les sujets suivants: protection du droit syndical et du droit à la négociation collective, discrimination, travail forcé, fixation des salaires minima, politique de l'emploi, inspection du travail, paiement des salaires, consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, travail maritime. On trouvera, dans la deuxième partie du présent rapport, la plupart des commentaires de la commission sur les cas où les observations reçues soulevaient une question d'application de conventions ratifiées. D'autres commentaires sont, le cas échéant, examinés dans des demandes adressées directement aux gouvernements. 83. La commission a enfin constaté que la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, a reçu jusqu'à présent 72 ratifications. Le nombre de ratifications a ainsi plus que doublé depuis la présentation de l'étude d'ensemble de 1982 sur cet instrument qui faisait état de perspectives favorables à cet égard (Note 3). La commission exprime l'espoir que de nombreux autres pays pourront procéder à sa ratification, d'autant que certains d'entre eux ont récemment adopté des textes instituant des commissions tripartites pour les activités de l'OIT en se référant aux instruments de 1976. V. Rapports sur les conventions ratifiées (articles 22 et 35 de la Constitution) Envoi des rapports 84. La majeure partie du travail de la commission consiste dans l'examen des rapports fournis par les gouvernements au sujet des conventions ratifiées par les Etats Membres et de celles qui ont été déclarées applicables aux territoires non métropolitains. 85. Conformément à la procédure de demande de rapports détaillés en vigueur depuis 1977, des rapports détaillés portant sur 43 conventions (Note 4), dus par tous les Etats les ayant ratifiées, devaient être examinés cette année; ils portaient sur la période se terminant le 30 juin 1994. En outre, des rapports détaillés étaient également demandés à certains gouvernements sur d'autres conventions, conformément aux critères approuvés par le Conseil d'administration concernant l'obligation d'envoyer des rapports à des intervalles plus fréquents, lesquels sont énoncés au paragraphe 38 du rapport de la commission de 1977. 86. Les nouvelles dispositions relatives à l'aménagement des procédures de demande de rapport des conventions ratifiées seront mises en oeuvre lors de l'exercice 1995 (Note 5). Rapports demandés et reçus 87. Un total de 2 290 rapports détaillés ont été demandés aux gouvernements sur l'application de conventions ratifiées par les Etats Membres (article 22 de la Constitution). A la fin de la présente session de la commission, 1 573 d'entre eux étaient parvenus au Bureau. Ce chiffre représente 68,7 pour cent des rapports demandés, alors qu'il s'élevait à 64,6 pour cent l'année dernière. La commission regrette que, comme il est indiqué au paragraphe 101 ci-après, nombre des rapports reçus soient incomplets et ne lui permettent pas d'arriver à des conclusions quant à l'application des conventions concernées. Un tableau indiquant les rapports reçus et non reçus, par pays et par convention, figure à la deuxième partie (section I, annexe I). Un autre tableau (section I, annexe II) indique, à partir de 1933 et pour chacune des années où la commission s'est réunie, le nombre et le pourcentage des rapports reçus tant à la date prescrite qu'à celle de la réunion de la commission et à celle de la session de la Conférence internationale du Travail. 88. De plus, 476 rapports étaient demandés pour des conventions déclarées applicables avec ou sans modifications aux territoires non métropolitains (articles 22 et 35 de la Constitution). Sur ce total, 352 rapports, soit 73,9 pour cent, ont été reçus à la fin de la présente session de la commission, alors que ce pourcentage s'élevait à 62,7 pour cent en 1994. Une liste des rapports reçus et non reçus, classés par territoire et par convention, figure en annexe à la deuxième partie (section II) du présent rapport. 89. En outre, les 16 gouvernements suivants ont fourni, en plus des rapports susmentionnés, des rapports généraux au sujet des conventions pour lesquelles des rapports détaillés n'étaient pas dus pour la période considérée: Arabie saoudite, Belgique, Belize, Bolivie, Brésil, Chypre, Croatie, Irlande, Nouvelle-Zélande, Panama, Pologne, Singapour, Slovaquie, Suisse, Suriname, Turquie. 90. Dans les cas où les rapports n'étaient pas accompagnés du texte de la législation correspondante, des statistiques ou des autres documents nécessaires à leur examen complet et où cette documentation n'était pas déjà disponible, le Bureau, comme la commission l'en avait chargé, a écrit aux gouvernements intéressés pour leur demander de fournir les documents nécessaires pour permettre à la commission de remplir pleinement sa tâche. Respect de l'obligation d'envoyer des rapports 91. La plupart des gouvernements qui devaient envoyer des rapports sur l'application des conventions ratifiées ont communiqué la totalité ou la plupart des rapports demandés, comme il ressort de l'annexe I, deuxième partie, section I; toutefois, 43 gouvernements ne se sont pas acquittés de leur obligation de fournir des rapports sur les conventions ratifiées. Ainsi, cette année, les pays suivants n'ont pas fourni la majorité des rapports dus, voire aucun de ces rapports: Algérie, Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Cameroun, Cap-Vert, Comores, Djibouti, El Salvador, Ghana, Guatemala, Jamaïque, Kirghizistan, Koweït, Lesotho, Lettonie, Libéria, Luxembourg, Madagascar, Ouganda, Rwanda, Tadjikistan, Trinité-et-Tobago, Yémen. Les pays suivants n'ont pas fourni les rapports dus depuis deux ans ou plus: Albanie, Burundi, Dominique, Gabon, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Haïti, Iles Salomon, Jamahiriya arabe libyenne, Lituanie, Mozambique, Népal, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Sainte-Lucie, Sao Tomé-et-Principe, Somalie, Tchad, Zaïre. 92. La commission prie instamment les gouvernements de ces pays ainsi que ceux qui n'ont envoyé que certains des rapports dus de faire tous les efforts possibles pour fournir les rapports demandés sur les conventions ratifiées. Il est vraisemblable, lorsqu'aucun rapport n'a été envoyé depuis un certain nombre d'années, que des problèmes administratifs ou techniques particuliers empêchent le gouvernement de satisfaire à ses obligations constitutionnelles; dans des cas de ce genre, l'assistance du Bureau et, notamment, le concours des membres des équipes multidisciplinaires, spécialistes des normes internationales du travail, pourraient aider le gouvernement à surmonter pareilles difficultés. Rapports reçus tardivement 93. La commission doit une fois de plus insister sur l'importance de l'envoi des rapports dans les délais prescrits. Cette année encore, les rapports dus sur les conventions ratifiées ont été demandés pour le 15 octobre 1994 au plus tard. Cette date est fixée en tenant compte des délais requis pour la traduction éventuelle des rapports, la recherche de la législation et des autres documents indispensables, l'examen des rapports et des législations, etc. Le fonctionnement correct du mécanisme de contrôle ne peut être assuré que si les rapports dus sont communiqués à temps. Ceci est particulièrement vrai dans le cas des premiers rapports ou des rapports sur les conventions au sujet desquelles existent des divergences importantes ou prolongées, que la commission doit examiner de manière plus approfondie. 94. Or la commission constate que la très grande majorité des rapports est reçue entre la date limite fixée et celle de la réunion de la commission: au 15 octobre 1994, le pourcentage des rapports reçus était seulement de 16,4 pour cent. La commission reste très préoccupée par ce pourcentage très bas, et constate que ce sont souvent les premiers rapports et ceux qui portent sur des conventions au sujet desquelles elle formule des commentaires qui sont reçus le plus tardivement. Dans ces conditions, la commission s'est vue contrainte ces dernières années de renvoyer à sa session suivante l'examen d'un nombre croissant de rapports car leur étude n'aurait pas pu être effectuée avec le soin requis en raison du manque de temps. De même, elle a eu, à sa présente session, à examiner un certain nombre de rapports dont l'examen a été différé de 1994. 95. La commission ne peut qu'exprimer de nouveau sa vive préoccupation devant cet état de choses. Elle veut croire que les gouvernements feront, à l'avenir, dans le cadre de l'aménagement de procédures régulières de contrôle qui entrent en vigueur en 1995, tous les efforts possibles pour mieux respecter les délais prescrits pour l'envoi de leurs rapports, afin de lui permettre de s'acquitter correctement de sa fonction de contrôle. 96. En outre, la commission relève, une fois encore, que quelques pays ont communiqué les rapports sur les conventions ratifiées dus dans la période comprise entre la fin de ses travaux et le début de la Conférence internationale du Travail, ou pendant celle-ci (Note 6). La commission souligne que cette pratique perturbe le fonctionnement régulier du système de contrôle et contribue à l'alourdir. Envoi de premiers rapports 97. Un total de 42 premiers rapports sur 78 attendus concernant l'application des conventions ratifiées a été reçu à la fin de la session. Cependant, un certain nombre de pays n'ont pas fourni les premiers rapports dus, et cela parfois même depuis plus d'une année. Ainsi, certains premiers rapports sur les conventions ratifiées n'ont pas été fournis par les Etats suivants depuis 1992: Guinée (convention no 133), Libéria (convention no 133), Nigéria (convention no 133); depuis 1993: Luxembourg (conventions nos 53, 68, 69, 73, 74, 92, 108, 147 et 166), Yémen (convention no 159). 98. Les premiers rapports revêtent une importance particulière car c'est sur leur base que la commission établit sa première évaluation de l'application des conventions ratifiées. La commission prie en conséquence les gouvernements intéressés de faire un effort tout particulier pour fournir ces rapports. Réponses aux commentaires des organes de contrôle 99. Les gouvernements sont priés de répondre dans leurs rapports aux observations et demandes de la commission; la majorité des gouvernements a fourni les réponses demandées. Conformément à la pratique établie, le BIT a écrit à tous les gouvernements qui n'ont pas fourni de telles réponses pour leur demander de communiquer les informations nécessaires. Sur les 40 gouvernements qui ont ainsi été contactés, cinq seulement ont envoyé les informations demandées. 100. La commission a constaté avec préoccupation qu'un nombre encore considérable de commentaires n'ont pas reçu de réponse. Ces cas se répartissent de la façon suivante: a) aucun rapport ni réponse n'a été reçu sur l'ensemble des rapports demandés aux gouvernements; b) les rapports reçus ne contenaient aucune réponse à la majorité des commentaires de la commission (observations et/ou demandes directes) et/ou ne répondaient pas aux lettres envoyées par le BIT. 101. Ceci représente un total de 337 cas (Note 7), par rapport à 354 l'année dernière et 318 l'année précédente. La commission est préoccupée par le nombre toujours très élevé de ces cas. Elle se voit obligée de répéter les observations ou demandes directes formulées antérieurement sur les conventions en question. 102. La carence des gouvernements intéressés à s'acquitter de leurs obligations ne saurait qu'entraver la tâche de la commission d'experts aussi bien que celle de la Commission de la Conférence, et elle n'insistera donc jamais assez sur l'importance particulière qui s'attache à l'envoi des rapports et des réponses à ses commentaires. La commission espère que la mise en oeuvre des nouvelles dispositions relatives à la demande de rapports, ainsi que l'assistance des équipes multidisciplinaires, permettra une amélioration substantielle de cette situation dans un proche avenir. Examen des rapports 103. Dans l'examen des rapports reçus sur les conventions ratifiées et sur celles qui ont été déclarées applicables aux territoires non métropolitains, la commission s'est conformée à sa pratique habituelle selon laquelle elle attribue à chacun de ses membres la responsabilité initiale d'un groupe de conventions. Les rapports reçus à temps sont envoyés aux experts intéressés avant la réunion de la commission. Chaque membre soumet ses conclusions préliminaires sur les instruments dont il a la charge à l'ensemble de ses collègues pour étude. Ces conclusions sont ensuite présentées à la commission en séance plénière par leur auteur, pour discussion et approbation. Les décisions relatives aux commentaires sont adoptées par consensus sans préjudice pour les experts qui le souhaitent de formuler des avis dissidents, comme cela a été le cas dans le passé. Observations et demandes directes 104. La commission a constaté que, dans la majorité des cas, la manière dont les conventions ratifiées sont mises en oeuvre n'appelle pas de commentaires. Mais, dans d'autres cas, la commission a estimé qu'il y avait lieu d'attirer l'attention des gouvernements intéressés sur la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour donner effet à certaines dispositions des conventions, ou de fournir des informations complémentaires sur des points déterminés. Comme les années précédentes, les commentaires de la commission ont été rédigés soit sous la forme d'"observations", qui sont reproduites dans le rapport de la commission, soit sous celle de "demandes directes, qui ne sont pas reproduites dans le rapport mais communiquées directement aux gouvernements intéressés. 105. Comme d'habitude, la commission a indiqué par des notes de bas de page les cas pour lesquels, étant donné la nature des problèmes rencontrés dans l'application des conventions en question, il a paru approprié de demander aux gouvernements de communiquer un rapport détaillé plus tôt que prévu. Dans le cadre du système d'espacement des rapports, qui est applicable à la plupart des conventions, de tels rapports anticipés ont été demandés à intervalle d'un ou de deux ans selon les circonstances. Dans certains cas, la commission a également prié les gouvernements de fournir des données complètes à la Conférence lors de sa prochaine session en juin 1995. 106. Les observations formulées par la commission figurent à la deuxième partie (sections I et II) du présent rapport avec, sous chaque convention, une liste des demandes directes qui s'y rapportent. Un index de toutes les observations et demandes directes, classées par pays, figure au début du présent rapport. Cas de progrès 107. Suivant sa pratique habituelle, la commission a dressé une liste des cas dans lesquels elle a été à même d'exprimer sa satisfaction pour certaines mesures prises par les gouvernements en vue d'introduire les modifications nécessaires dans la législation ou la pratique de leur pays, à la suite des commentaires formulés par la commission sur le degré de conformité de la législation ou de la pratique nationales avec les dispositions d'une convention ratifiée. Des précisions au sujet des cas considérés sont contenues dans la deuxième partie du présent rapport et concernent 36 cas dans lesquels des mesures de ce genre ont été prises dans 22 Etats et trois territoires non métropolitains. La liste en est la suivante: Etats Conventions nos. Algérie 127 Allemagne 87 Australie 87, 111 Brésil 12 Burkina Faso 111 Colombie 29, 98, 111 Cuba 111 République dominicaine 87 Espagne 100, 140 Finlande 87, 115 France 148 Ghana 111 Guyana 95, 100 Libéria 23, 108 Luxembourg 87 Mexique 169 Philippines 17, 95, 111 Portugal 78, 95, 143 Togo 111 Tunisie 87 Venezuela 95 Zambie 136 Territoires non métropolitains Royaume-Uni Iles Vierges britanniques 8 Iles Falkland (Malvinas) 8 Pays-Bas Antilles néerlandaises 58 108. Le nombre total des cas dans lesquels la commission a été amenée à exprimer sa satisfaction des progrès accomplis à la suite de commentaires qu'elle avait présentés s'élève à 2 070 depuis qu'elle a entrepris en 1964 de les énumérer dans ses rapports. En outre, il y a eu de nombreux cas dans lesquels la commission a relevé avec intérêt différentes mesures également prises à la suite de ses commentaires pour assurer une plus large application des conventions ratifiées. L'ensemble de ces cas fournit une indication des efforts faits par les gouvernements pour assurer la conformité de la législation et de la pratique nationales avec les dispositions des conventions de l'OIT qu'ils ont ratifiées. 109. Comme la commission le souligne régulièrement, ce ne sont pas là les seuls cas où les conventions et les recommandations exercent une influence tangible sur la législation et la pratique des Etats Membres. La commission a noté de nouveau cette année, par exemple, un certain nombre de cas où il est apparu, d'après le premier rapport sur l'application d'une convention, que de nouvelles mesures d'ordre législatif ou autres ont été adoptées peu avant ou après la ratification. Application pratique 110. Comme les années précédentes, la commission s'est attachée à apprécier, sur la base des informations disponibles, dans quelle mesure la législation nationale donnant effet aux conventions ratifiées est appliquée dans la pratique. Un certain nombre de questions demandant des informations sur ces points sont incluses dans les formulaires de rapports sur les conventions approuvés par le Conseil d'administration. Les réponses des gouvernements à ces questions constituent pour la commission une source appréciable, encore qu'inégale, d'informations sur l'application pratique. La commission a également pris en considération d'autres sources d'informations dignes de foi. Il s'agit des rapports annuels des services d'inspection du travail; des annuaires statistiques publiés dans les pays ou par le BIT; des observations des organisations d'employeurs et de travailleurs; des recueils des décisions judiciaires ou administratives; des rapports sur les contacts directs; des rapports de projets de coopération technique et de missions effectués dans le cadre de la coopération technique; et d'autres publications officielles telles que manuels, études et plans de développement économique et social. 111. La commission constate avec intérêt que cette année près de 62,5 pour cent des rapports fournis sur les conventions pour lesquelles des indications concernant l'application pratique étaient spécialement demandées contenaient de telles données. Bien que ce pourcentage soit inférieur à celui de 1994, il reste toutefois supérieur à celui de 1992 et de 1993. La commission réitère néanmoins son appel aux gouvernements pour qu'ils continuent de déployer tous leurs efforts afin d'inclure dans leurs rapports les informations demandées. 112. Les pays suivants ont fourni des informations sur l'application pratique dans plus de la moitié des rapports concernés: Algérie, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, République dominicaine, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Inde, Irlande, Islande, Italie, Japon, Kenya, Libéria, Maroc, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Panama, Portugal, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Marin, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, République arabe syrienne, Thaïlande, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Yémen et Zambie. 113. La commission tient à remercier particulièrement les gouvernements qui ont fourni dans leurs rapports des indications sur l'application pratique. Ces indications ont apporté à la commission une assistance précieuse pour évaluer plus clairement le degré d'application effective des conventions ratifiées dans les différents pays. 114. Comme chaque année, la commission a adressé des demandes directes à certains pays qui n'ont pas répondu aux questions des formulaires de rapports relatives à l'application pratique. La commission constate encore cette année que la plupart des pays en question sont des pays en développement et que certains d'entre eux ont expressément fait mention de difficultés d'ordre financier et/ou administratif qui les empêchent de recueillir les informations statistiques, ou autres, requises. La commission est d'avis que là aussi une assistance technique du BIT, en particulier par l'intermédiaire des équipes multidisciplinaires, pourrait aider les pays à surmonter ces difficultés. 115. La commission a également noté avec intérêt les décisions judiciaires et administratives rendues sur des questions de principe relatives à l'application des conventions ratifiées, auxquelles certains pays se réfèrent dans leurs rapports. La commission constate que 53 rapports contiennent des informations de ce genre et apportent une lumière supplémentaire sur les problèmes que soulève, dans ces cas, l'application pratique des conventions considérées. 116. Depuis de nombreuses années, la commission constate que les dispositions relatives aux sanctions destinées à assurer le respect des mesures prises en application des conventions, en vertu des dispositions de celles-ci, sont souvent insuffisantes du fait que les sanctions prévues n'ont pas un caractère suffisamment dissuasif, en particulier quand il s'agit de violations des droits fondamentaux de l'homme, lesquelles devraient faire l'objet, le cas échéant, de mesures de réparation. Elle attire de nouveau l'attention sur l'importance qu'il y a à adopter des sanctions appropriées et également à adapter les sanctions pécuniaires, particulièrement dans les situations d'inflation élevée, afin qu'elles puissent exercer un effet préventif contre les actes tendant à porter atteinte aux garanties consacrées par les conventions internationales du travail. A cet égard, la commission a noté avec intérêt les dispositions du nouveau Code pénal de la France, entré en vigueur le 1er mars 1994, visant à renforcer la répression des atteintes à la santé et à la sécurité des personnes dans le domaine des accidents du travail. Les sanctions pour atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne peuvent être aggravées lorsqu'il y a eu un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements et atteindre une peine d'emprisonnement de cinq ans et une amende de 500 000 francs (environ 90 000 dollars E.-U.). La commission prie de nouveau les gouvernements d'indiquer dans leurs rapports les mesures prises pour examiner périodiquement la nécessité d'adapter les sanctions pécuniaires à l'inflation ou pour déterminer le montant des sanctions en les mettant à l'abri des fluctuations monétaires. VI. Soumission des conventions et recommandations aux autorités compétentes (article 19, paragraphes 5, 6 et 7, de la Constitution) 117. Conformément à son mandat, la commission a examiné cette année les informations suivantes (Note 8) communiquées par les gouvernements des Etats Membres en vertu de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail: a) informations sur les mesures prises pour soumettre aux autorités compétentes, dans les délais constitutionnels de 12 ou de 18 mois, les instruments adoptés par la Conférence à sa 80e session (1993), à savoir la convention (no 174) et la recommandation (no 181) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993; b) informations complémentaires sur les mesures prises pour soumettre aux autorités compétentes les instruments adoptés par la Conférence de sa 31e session (1948) à sa 79e session (1992) (conventions nos 87 à 173 et recommandations nos 83 à 180); c) réponses aux observations et aux demandes directes formulées par la commission à sa session de 1994. 80e session 118. La commission a noté avec intérêt que les gouvernements des Etats Membres suivants ont indiqué avoir soumis aux autorités qu'ils considèrent comme compétentes les instruments adoptés par la Conférence lors de sa 80e session: Arabie saoudite, Australie, Barbade, Bélarus, Canada, Cap-Vert, Chine, République de Corée, Côte d'Ivoire, Cuba, Danemark, Egypte, Etats-Unis, Finlande, France, Grenade, Indonésie, République islamique d'Iran, Iraq, Islande, Israël, Japon, Lettonie, Luxembourg, Malte, Mexique, Myanmar, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Royaume-Uni, Roumanie, Fédération de Russie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, République tchèque, Turquie, Ukraine et Viet Nam. 31e à 79e session 119. La commission a noté avec intérêt que des efforts appréciables ont été accomplis par plusieurs gouvernements dans la soumission aux autorités compétentes de divers instruments adoptés par la Conférence depuis sa 31e session, notamment dans les cas suivants: Belize (69e à 76e session), Bénin (75e, 76e et 77e session), Israël (78e et 79e session) et Swaziland (74e, 75e et 76e session (convention no 170 et recommandation no 177)). 120. Le tableau de l'annexe I à la section III de la deuxième partie du rapport de la commission contient des indications sur la situation de chaque Etat Membre en ce qui concerne l'accomplissement de l'obligation de soumettre aux autorités compétentes les conventions et recommandations adoptées par la Conférence, telle qu'elle ressort des informations communiquées par les gouvernements. L'annexe II indique la situation d'ensemble à cet égard pour les instruments adoptés de la 31e à la 80e session de la Conférence. Aspects généraux 121. La commission note avec préoccupation que de nombreux pays accusent un retard parfois important dans la soumission aux autorités compétentes d'instruments adoptés par la Conférence. Dans d'autres cas, la soumission ne semble pas avoir été accompagnée de propositions quant à la suite à donner aux instruments considérés. 122. La commission souligne que la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence est une obligation fondamentale qui constitue la première mesure indispensable à une mise en oeuvre des normes internationales du travail. Pour que des instances nationales puissent être tenues au courant des normes adoptées sur le plan international, lesquelles pourraient nécessiter une action de chaque Etat pour leur faire porter effet sur le plan national, la soumission devrait être effectuée dès que possible, et en tout cas dans les délais fixés par l'article 19 de la Constitution de l'OIT. Le gouvernement demeure entièrement libre de proposer toute suite qu'il jugerait approprié de donner aux conventions et recommandations. Dans son ensemble, la soumission vise principalement à favoriser une décision rapide et bien pesée de chaque Etat Membre à l'égard des conventions ou recommandations adoptées par la Conférence. Commentaires de la commission et réponses des gouvernements 123. La commission présente, dans la section III de la deuxième partie du présent rapport, des observations individuelles sur les points qu'elle estime devoir être portés à l'attention spéciale des gouvernements. Dans deux de ces observations (Liban et Pérou), la commission a exprimé sa satisfaction pour les mesures prises en vue de soumettre des instruments aux autorités compétentes. En outre, des demandes en vue d'obtenir des informations complémentaires sur d'autres points ont été directement adressées à un certain nombre de pays qui sont énumérés à la fin de la section III. 124. La commission regrette de noter, une fois de plus, que plusieurs gouvernements ont omis de fournir des réponses aux commentaires qu'elle a formulés, même après le rappel que leur a adressé le Bureau, comme la commission l'a chargé de le faire (voir deuxième partie, section III). La commission réitère l'espoir que les gouvernements s'efforceront à l'avenir de fournir toutes les informations et tous les documents qui leur sont demandés. 125. La commission souhaite rappeler l'importance que présente la communication par les gouvernements des informations et documents demandés aux points I et II du questionnaire figurant dans le mémorandum adopté par le Conseil d'administration. Quelques gouvernements ne fournissent pas les informations et documents en question. La commission veut croire que les gouvernements concernés prendront les mesures appropriées dans le sens indiqué par le mémorandum sur la soumission. Problèmes spéciaux 126. La commission doit constater avec regret que les gouvernements des 25 Etats suivants n'ont fourni aucune information indiquant que les conventions et recommandations adoptées par la Conférence depuis au moins les sept dernières sessions (de la 72e à la 79e session) (Note 9) ont été effectivement soumises aux autorités compétentes: Algérie, Bangladesh, République centrafricaine, Congo, Costa Rica, Djibouti, Equateur, El Salvador, Guinée, Haïti, Iles Salomon, Jamaïque, Kenya, Lesotho, Jamahiriya arabe libyenne, Madagascar, Malawi, Mozambique, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Sainte-Lucie, Seychelles, République-Unie de Tanzanie, Trinité-et-Tobago et Zaïre. Un tel nombre de pays ayant accumulé un grand retard dans ce domaine constitue une préoccupation majeure de la commission. Il est à craindre en effet que certains pays ne se heurtent à des difficultés considérables, voire insurmontables, pour rattraper un tel retard. En outre, ni les autorités législatives ni l'opinion publique de ces pays ne sont régulièrement informées de l'existence de nouveaux instruments au fur et à mesure de leur adoption par la Conférence, ce qui contrecarre le but essentiel de l'obligation de soumission exposé au paragraphe 122. 127. A cet égard, la commission souhaite préciser une fois encore que l'obligation de soumission n'implique pas pour les gouvernements celle de proposer la ratification des conventions ou l'acceptation des recommandations considérées. La commission exprime donc le ferme espoir que les gouvernements intéressés entreprendront rapidement de soumettre les instruments adoptés lors des sessions indiquées et qu'elle pourra noter dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard. La commission rappelle enfin la possibilité qu'ont les gouvernements de faire appel à l'assistance technique que le BIT est en mesure de leur apporter pour tenter de résoudre ce genre de problèmes, en particulier par l'intermédiaire des équipes multidisciplinaires. Soumission de certains instruments aux instances appropriées de l'Union européenne 128. Au cours de l'année écoulée, trois Etats membres de l'Union européenne (Belgique, France et Luxembourg) ont indiqué avoir soumis aux instances appropriées de l'Union européenne la convention (no 174) et la recommandation (no 181) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993. L'Allemagne, également membre de l'Union européenne, a indiqué qu'elle avait soumis aux instances compétentes de l'Union européenne la convention (no 161) et la recommandation (no 171) sur les services de santé au travail, 1985, ainsi que la convention (no 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987. Dans leur rapport, ces gouvernements ont précisé que les consultations prévues par l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'OIT et par la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, se poursuivront au niveau national. 129. La commission veut croire que les Etats Membres, lorsqu'ils participent aux délibérations des instances de l'Union européenne appelées à se prononcer sur la ratification d'une convention, continueront à travailler à la réalisation des objectifs de l'OIT en s'efforçant de bonne foi d'envisager la ratification des conventions internationales du travail toutes les fois que les conditions le permettent. VII. Instruments choisis pour faire l'objet de rapports au titre de l'article 19 de la Constitution 130. Conformément aux décisions prises par le Conseil d'administration, il a été demandé aux gouvernements de fournir au titre de l'article 19, paragraphes 5 et 7, de la Constitution de l'OIT des rapports concernant la convention (no 158) et la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982. 131. Un total de 315 rapports avaient été demandés et 202 ont été reçus. (Note 10) Ce chiffre représente 64,1 pour cent des rapports demandés. 132. Plus particulièrement, la commission constate avec regret que les Etats suivants n'ont fourni, pour les cinq dernières années, aucun des rapports demandés au titre de l'article 19 de la Constitution de l'OIT sur des conventions non ratifiées et sur des recommandations: Afghanistan, Albanie, Antigua-et-Barbuda, El Salvador, Haïti, Iles Salomon, Libéria, Jamahiriya arabe libyenne, Mongolie, Nicaragua, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Sainte-Lucie, Sierra Leone, Somalie, Venezuela et Yémen. 133. Aussi la commission ne peut-elle qu'insister à nouveau auprès des gouvernements pour qu'ils fournissent les rapports demandés, de sorte que ses études d'ensemble puissent être aussi complètes que possible. Etude d'ensemble 134. La troisième partie de ce rapport (publiée séparément comme rapport III (partie 4 B)) contient l'étude d'ensemble de la commission sur les points couverts par les instruments portant sur la convention no 158 et la recommandation no 166. Conformément à la pratique suivie ces dernières années, cette étude a été préparée sur la base d'un examen préliminaire effectué par un groupe de travail constitué de cinq membres de la commission, désignés par elle. 135. Finalement, la commission désire exprimer sa gratitude pour l'aide précieuse qui lui a été apportée une fois de plus par les fonctionnaires du BIT, dont la compétence et le dévouement lui permettent d'accomplir une tâche toujours plus complexe dans un délai limité. Genève, 3 mars 1995. (Signé) Sir William Douglas, Président. E. Razafindralambo, Rapporteur
Note 1 Allemagne: Confédération allemande des syndicats (DGB) sur la convention no 102; Argentine: Confédération générale du travail (CGT) sur la convention no 42; Confédération des travailleurs de l'enseignement (CTERA) sur les conventions nos 87, 95; Syndicat des travailleurs maritimes unifiés (SOMU) sur les conventions nos 1, 9, 14, 22, 26, 32, 52, 53, 81, 95, 98; Union des travailleurs de l'éducation de Rio Négro (CTERA-CTA) sur la convention no 95; Autriche: Chambre fédérale du travail sur les conventions nos 89, 94, 111; Commission de branche de la représentation du personnel de l'Office central de l'inspection du travail sur la convention no 81; Bangladesh: Association des employeurs du Bangladesh (BEA) sur la convention no 144; Brésil: Centrale unique des travailleurs (CUT) sur les conventions nos 95, 107, 117, 122; Syndicat des pêcheurs de Angra dos Reis sur les conventions nos 81, 155; Costa Rica: Association syndicale des fonctionnaires publics des douanes (ASEPA) sur les conventions nos 29, 81, 89, 90, 120, 122, 144, 148; Confédération des travailleurs RERUM NOVARUM sur les conventions nos 1, 26, 95, 131; Croatie: Union des syndicats autonomes de la Croatie sur la convention no 98; Danemark: Confédération danoise des associations professionnelles (AC) sur la convention no 98; Union des journalistes danois sur la convention no 98; République dominicaine: Confédération patronale de la République dominicaine sur la convention no 26; Equateur: Centrale équatorienne des organisations de classe (CEDOC) sur les conventions nos 87, 98, 105, 107, 115, 122, 130, 144, 153; Centrale latino-américaine de travailleurs (CLAT) sur la convention no 148; Confédération équatorienne des organisations de classe des travailleurs (CEDOCUT) sur les conventions nos 87, 98, 122; Espagne: Confédération syndicale de commissions ouvrières (CC.OO.) sur les conventions nos 44, 77, 78, 103, 158; Union générale des travailleurs (UGT) sur les conventions nos 14, 24, 44, 87, 88, 96, 102, 117, 122, 132, 144, 150; Union syndicale ouvrière (USO); Union régionale de Gijon sur la convention no 155; Finlande: Association des armateurs d'Aland sur la convention no 9; Association finlandaise des officiers de marine sur les conventions nos 9, 145; Confédération des syndicats professionnels de l'enseignement en Finlande (AKAVA) sur les conventions nos 111, 122, 140; Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) sur les conventions nos 111, 122, 140; Union finlandaise des marins sur les conventions nos 9, 145; France: Confédération française démocratique du travail (CFDT) sur les conventions nos 14, 73, 81, 87, 95, 97, 98, 105, 106, 111, 115, 118, 135, 144; Confédération générale du travail $ Force ouvrière (CGT-FO) sur les conventions nos 22, 44, 97, 140; Fédération nationale des syndicats de l'inspection du travail (FNSIT) sur la convention no 81; Union nationale CGT des affaires sociales (UNAS) sur la convention no 81; France (Terres australes et antarctiques françaises): Fédération nationale des syndicats maritimes (FNSM) sur les conventions nos 8, 9, 15, 16, 22, 23, 53, 58, 68, 69, 73, 74, 87, 92, 98, 108, 111, 133, 134, 146, 147; Gabon: Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) sur les conventions nos 29, 87, 144; Guatemala: Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) sur la convention no 119; Inde: Centrale unifiée des syndicats (UTUC) sur la convention no 26; Centre des syndicats de l'Inde (CITU) sur la convention no 89; Fédération des travailleurs migrants non organisés de Goa sur les conventions nos 26, 81; Organisation des employeurs de l'Inde (AIOE) sur la convention no 26; Fédération nationale du travail du Pakistan sur les conventions nos 29, 111; Italie: Association des entreprises pétrochimiques du secteur public (ASAP) sur les conventions nos 100, 118, 148; Association italienne des armateurs de ligne (FEDARLINEA) sur les conventions nos 8, 22, 23, 55, 71, 92, 145; Confédération générale du commerce et du tourisme (CONFCOMMERCIO) sur les conventions nos 100, 135; Confédération générale de l'industrie (CONFINDUSTRIA) sur la convention no 100; Confédération générale italienne du travail (CGIL) sur les conventions nos 42, 148; Confédération générale italienne du travail (CGIL), Confédération italienne des syndicats des travailleurs (CISL), Union italienne du travail (UIL) sur la convention no 100; Confédération italienne des armateurs privés (CONFITARMA) sur les conventions nos 8, 22, 23, 55, 71, 145; Syndicat national des anciens fonctionnaires des cinq corps de police sur la convention no 102; Japon: Confédération de syndicats japonais (JTUC-RENGO) sur les conventions nos 87, 147; Maroc: Union marocaine du travail (UMT) sur la convention no 105; Mexique: Centrale latino-américaine des travailleurs sur la convention no 155; Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) sur la convention no 160; Nicaragua: Syndicat des travailleurs portuaires de Corinto sur la convention no 9; Norvège: Confédération du commerce et de l'industrie norvégienne (NHO) sur la convention no 42; Nouvelle-Zélande: Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU) sur les conventions nos 8, 11, 14, 17, 22, 23, 42, 44, 52, 101, 111, 122, 133, 144, 145; Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande (NZEF) sur les conventions nos 14, 17, 42, 111, 122; Pakistan: Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU) sur les conventions nos 18, 22, 29, 81, 87, 96, 98, 111; Syndicat des travailleurs des chemins de fer du Pakistan sur la convention no 87; Pérou: Association des retraités des industries du pétrole de la métropole de Lima et Callao sur les conventions nos 35, 102; Syndicat des travailleurs de la brasserie Backus et Johnston SA sur la convention no 1; Syndicat des travailleurs portuaires du grand cabotage de Callao sur les conventions nos 35, 102; Portugal: Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) sur la convention no 98; Royaume-Uni: Confédération de l'industrie britannique (CBI) sur la convention no 144; Congrès des syndicats (TUC) sur les conventions nos 24, 44, 87, 92, 97, 99, 101, 102, 122, 135, 140, 144, 147, 150, 160; Royaume-Uni (Hong-kong): Congrès des syndicats (TUC) sur les conventions nos 98, 151; Royaume-Uni (Sainte-Hélène): Congrès des syndicats (TUC) sur la convention no 87; Fédération de Russie: Fédération des syndicats de Primorsky Kraï sur la convention no 95; Syndicat des travailleurs de la géologie, de la géodésie et de la cartographie de la Fédération de Russie sur la convention no 95; Slovénie: Syndicat des travailleurs de l'enseignement de la culture et de la science de la Slovénie sur la convention no 135; Sri Lanka: Congrès des travailleurs de Ceylan sur les conventions nos 11, 95, 106, 115; Syndicat des travailleurs du commerce et de l'industrie et de l'ensemble des travailleurs de Ceylan (CMU) sur la convention no 98; Suède: Association suédoise des autorités locales sur la convention no 100; Fédération des Conseils suédois des comtés sur la convention no 100; Confédération générale des cadres, fonctionnaires et employés de Suède (TCO) sur la convention no 161; Confédération suédoise des employeurs (SAF) sur les conventions nos 161, 167; Confédération suédoise des syndicats (LO) sur les conventions nos 155, 161, 167; Suriname: Association surinamaise du commerce et de l'industrie sur les conventions nos 94, 144, 150; Turquie: Confédération des syndicats turcs (TURK-IS) sur les conventions nos 2, 11, 14, 26, 58, 77, 81, 87, 88, 94, 95, 98, 100, 105, 111, 115, 118, 122, 123; Confédération turque des associations d'employeurs (TISK) sur les conventions nos 14, 58, 77, 94, 115; Chambre de commerce maritime; Syndicat des armateurs turcs; Syndicat des gens de mer turcs et Association des armateurs turcs sur la convention no 58; Ukraine: Conseil républicain du Syndicat des travailleurs de l'industrie houillère d'Ukraine sur les conventions nos 52, 95; Venezuela: Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS) sur les conventions nos 87, 102, 155, 156; Zimbabwe: Conseil des syndicats de Zimbabwe (ZCTU) sur les conventions nos 14, 45, 144. Note 2 Autriche: Congrès autrichien des chambres du travail; Barbade: Confédération des employeurs de la Barbade; Union des travailleurs de la Barbade; Brésil: Association Gauchai des inspecteurs du travail (AGITRA); République de Corée: Fédération des syndicats de Corée (FKTU); Dominique: Fédération des employeurs de la Dominique; Association des enseignants de la Dominique; Estonie: Confédération des industries de l'Estonie; Association des syndicats; Finlande: Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK); Confédération des syndicats professionnels de l'enseignement en Finlande (AKAVA); Iraq: Fédération des industries iraquiennes; Fédération générale des syndicats de travailleurs; Kenya: Fédération des employeurs du Kenya; Mexique: Confédération des chambres de l'industrie (CONCAMIN); Confédération des travailleurs du Mexique (CTM); Nouvelle-Zélande: Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande; Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU); Portugal: Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN); Royaume-Uni: Congrès des syndicats (TUC); Slovaquie: Fédération des syndicats et associations d'employeurs de Slovaquie; Confédération des unions syndicales de la Slovaquie; Sri Lanka: Fédération des employeurs de Ceylan; Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathikai; Togo: Confédération syndicale des travailleurs du Togo; Turquie: Confédération turque des associations d'employeurs (TISK); Confédération des syndicats turcs (TURK-IS). Note 3 Conférence internationale du Travail, 68e session, Genève, 1982, rapport III (partie 4B, paragr. 202). Note 4 Conventions nos 8, 11, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 44, 52, 55, 56, 71, 77, 78, 82, 84, 87, 94, 95, 97, 101, 105, 106, 107, 111, 114, 115, 117, 122, 124, 130, 132, 135, 140, 141, 143, 144, 145, 150, 167, 168, 169. Note 5 BIT: Rapport de la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail, document GB.258/6/19, 258e session, nov. 1993. Note 6 Cf. Relevé des rapports reçus et des rapports non reçus à la fin de la Conférence (Rapport de la Commission de l'application des normes, IIe partie, IC et IIB). Note 7 Algérie (conventions nos 13, 24, 44, 56, 77, 78, 87, 94, 95, 105, 111, 122); Angola (conventions nos 105, 107, 111); Antigua-et-Barbuda (conventions nos 87, 111); Bulgarie (conventions nos 9, 34, 52, 106, 111); Burundi (conventions nos 11, 29, 81, 94, 105); Cameroun (conventions nos 78, 87, 94, 105, 111, 122, 132); Cap-Vert (convention no 111); République centrafricaine (conventions nos 13, 19, 29, 41, 52, 87, 94, 98, 100, 105, 111, 117, 118); Chypre (conventions nos 97, 100, 105, 111, 114, 122, 143); Comores (conventions nos 14, 52, 77, 78, 95, 101, 105, 122); Danemark: Groenland (conventions nos 14, 106); Djibouti (conventions nos 24, 29, 55, 88, 94, 95, 100, 106, 115, 120, 122); Dominique (conventions nos 8, 16, 26, 29, 87, 95, 100, 105, 111, 138); El Salvador (conventions nos 105, 107); Gabon (conventions nos 29, 81, 87, 95, 98, 100, 105, 124, 144, 154, 158); Ghana (conventions nos 22, 81, 87, 89, 94, 98, 100, 105, 111, 115, 117, 148, 149); Guatemala (conventions nos 11, 13, 29, 50, 64, 87, 94, 95, 103, 105, 111, 117, 122, 131, 138, 141, 144, 161, 162); Guinée équatoriale (convention no 100); Guinée-Bissau (conventions nos 17, 18, 19, 26, 29, 45, 74, 81, 88, 91, 98, 100, 105, 108, 111); Haïti (conventions nos 14, 24, 25, 29, 42, 81, 87, 98, 100, 106, 111); Iles Salomon (conventions nos 8, 14, 26, 29, 81, 95); Jamaïque (conventions nos 8, 81, 87, 94, 98, 100, 105, 111, 117, 122); Koweït (conventions nos 87, 105, 106, 117); Lesotho (convention no 5); Libéria (conventions nos 29, 55, 87, 98, 105); Jamahiriya arabe libyenne (conventions nos 29, 52, 88, 95, 98, 100, 105, 111, 118, 121, 122, 130, 131); Madagascar (conventions nos 29, 87, 95, 111, 119, 120, 122, 124, 127, 132); Mongolie (conventions nos 111, 122); Mozambique (conventions nos 18, 81, 88, 100, 105, 111); Népal (conventions nos 100, 111, 131); Ouganda (conventions nos 29, 94, 95, 105, 124, 143); Panama (conventions nos 22, 52, 68, 73, 87, 89, 92, 94, 107, 111, 117, 122, 126); Papouasie-Nouvelle-Guinée (conventions nos 8, 29, 98, 105, 122); Rwanda (conventions nos 11, 87, 94, 105, 111, 135); Sainte-Lucie (conventions nos 5, 17, 19, 87, 94, 95, 97, 98, 100, 111); Sao Tomé-et-Principe (conventions nos 17, 18, 81, 88, 100, 111); Somalie (conventions nos 94, 95, 111); Tchad (conventions nos 6, 29, 52, 81, 87, 95, 98, 100, 105, 111); Trinité-et-Tobago (conventions nos 87, 98, 105, 111); Yémen (conventions nos 95, 98, 111, 132, 135); Zaïre (conventions nos 29, 81, 88, 94, 95, 98, 100, 102, 117, 121, 150, 158). Note 8 CIT: Résumé des informations sur la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations adoptées par la Conférence internationale du Travail, 81e session, Genève, 1994, rapport III (partie 3). Note 9 La Conférence n'a pas adopté de convention ni de recommandation à sa 73e session (juin 1987). Note 10 BIT: Résumé des rapports (art. 19, 22 et 35 de la Constitution), rapport III (parties 1, 2 et 3), CIT, 82e session, 1995.
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