Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 246 (novembre, 1986)
Description:(CLS: Introduction)
Rapport:246
Document:(Vol. LXIX, 1986, Série B, No. 3)
SEANCE:3
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 221986246
Introduction
1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève, les 6, 7 et 11 novembre 1986, sous la présidence de M. Roberto Ago, ancien Président du Conseil d'administration. 2. Les membres du comité de nationalité danoise, indienne et espagnole n'étaient pas présents lors des examens des cas relatifs au Danemark (cas no 1338), à l'Inde (cas no 1346) et à l'Espagne (cas no 1366). 3. Le comité est saisi de 64 cas pour lesquels les plaintes ont été communiquées aux gouvernements intéressés afin qu'ils adressent leurs observations. A la présente réunion, le comité a examiné 22 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 10 cas et à des conclusions intérimaires dans 12 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants. Nouveaux cas 4. Le comité a ajourné à sa prochaine réunion l'examen des cas concernant l'Australie (cas no 1371), le Nicaragua (cas no 1372), l'Espagne (cas no 1375), le Brésil (cas no 1377), Fidji (cas no 1379), la Malaisie (cas no 1380), le Portugal (cas no 1382) et le Pakistan (cas no 1383), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière réunion du comité. Ajournements 5. Le comité attend les observations et informations des gouvernements sur les cas qui concernent El Salvador (cas nos 953, 973, 1168 et 1273), le Honduras (cas nos 1271 et 1369), le Népal (cas no 1337) et le Nicaragua (cas no 1361). Dans le cas no 1352 (Israël), le comité attend toujours les informations complémentaires demandées à l'organisation plaignante. Dans les cas nos 1250 (Belgique) et 1364 (France), les gouvernements ont transmis certaines informations et d'autres observations sont attendues. Le comité a ajourné à nouveau l'examen de ces cas et prie les gouvernements concernés d'envoyer les informations ou observations demandées. Le comité a également ajourné l'examen du cas no 1362 (Espagne) à la demande des plaignants. 6. Pour ce qui est des cas nos 1190/1199, 1363 et 1367 (Pérou), 1356 (Canada/Québec), 1358 et 1374 (Espagne), 1365 et 1370 (Portugal), 1376 (Colombie), ainsi que 1381 (Equateur), les observations des gouvernements ont été reçues et le comité se propose de les examiner quant au fond à sa prochaine réunion. 7. Au sujet du cas no 1130 (Etats-Unis), le gouvernement, dans une communication du 10 octobre 1986, indique que le procès en cours devant le tribunal de district dans l'affaire des travailleurs du restaurant de la Chambre des représentants n'a pas encore été jugé mais qu'une demande a été introduite par l'architecte du Capitole pour classer l'affaire. Le gouvernement ajoute que tant que le procès est en instance il n'est pas approprié qu'il transmette des commentaires ou tire des conclusions qui pourraient préjuger de la décision du tribunal dans cette affaire complexe. Tout en prenant note de ces informations, le comité rappelle que sa compétence dans l'examen des allégations n'est pas liée à l'épuisement des voies de recours internes. Dans les circonstances présentes, cependant, le comité, estimant que la décision du tribunal pourrait fournir des informations complémentaires utiles, se propose d'ajourner l'examen du cas pour une période raisonnable en attendant cette décision. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des développements de la procédure dans cette affaire. 8. Au sujet des cas nos 1176, 1195, 1215 et 1262 (Guatemala), le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement par une lettre du 17 septembre 1986, mais il estime que ces informations ne sont pas suffisamment détaillées. En conséquence, il demande au gouvernement de lui envoyer des informations plus détaillées sur les questions en instance le plus rapidement possible. 9. Dans les cas nos 1275, 1341 et 1368 (Paraguay), le gouvernement a envoyé certaines informations sur les deux premiers cas dans une communication du 6 octobre 1986. Le comité demande au gouvernement d'envoyer des observations détaillées complémentaires sur les aspects des trois cas en instance auxquels il n'a pas encore répondu. 10. Au sujet du cas no 1340 (Maroc) dans lequel le comité avait demandé au gouvernement de communiquer le texte des jugements concernant 11 personnes qui avaient été condamnées à la suite d'une grève à la mine en juin 1985, le gouvernement indique, dans une communication datée du 17 octobre 1986, que les travailleurs de cette mine ont été poursuivis pour trouble de l'ordre public et entrave à la liberté de travail et condamnés en dernier ressort à des peines d'emprisonnement. Il ajoute qu'ils ont été licenciés par leur employeur pour faute lourde sanctionnée pénalement par les juridictions compétentes, mais que leur employeur leur a consenti une prime spéciale suite à leur licenciement. Le comité prend note de cette information mais demande à nouveau au gouvernement de transmettre la copie des jugements de condamnations qui ont été prononcés contre les grévistes en question pour lui permettre de se prononcer dans cette affaire en pleine connaissance de cause. 11. Au sujet du cas no 1373 (Belgique), relatif à une plainte présentée en juillet 1986 par la Fédération belge des industries de l'automobile et du cycle (FEBIAC), qui déclare ne pas avoir été reconnue par l'autorité compétente comme organisation représentative d'employeurs en vue d'être représentée au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage alors qu'elle prétend grouper tous les importateurs de voitures et de véhicules utilitaires de transport et de motos et être l'unique organisation d'employeurs regroupant ces importateurs, le comité note que, dans une communication du 22 octobre 1986, le gouvernement explique que cette organisation d'employeurs a déposé un recours auprès du Conseil d'Etat demandant l'annulation de la décision administrative d'où il ressort qu'elle n'est pas considérée comme représentative pour le secteur des garages. Le gouvernement ajoute qu'il souhaite que le comité puisse prendre connaissance de la décision du Conseil d'Etat avant de se prononcer sur la plainte de la FEBIAC et il sollicite l'ajournement de ce cas. Le comité entend rappeler que sa compétence dans l'examen des allégations n'est pas liée à l'épuisement des voies de recours internes. Dans les circonstances présentes cependant, le comité, estimant que la décision du Conseil d'Etat pourrait fournir des informations supplémentaires pertinentes, décide d'ajourner l'examen de ce cas pour une période raisonnable en attendant cette décision. Le comité demande au gouvernement d'indiquer, si possible, quand la décision du Conseil d'Etat pourrait être rendue. APPEL PRESSANT 12. Le comité observe que, en dépit du temps écoulé depuis le dernier examen du cas no 1219 (Libéria) (novembre 1985), les observations et informations attendues du gouvernement n'ont pas été reçues. Le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de l'affaire en instance à sa prochaine session, même si les observations du gouvernement n'étaient pas reçues à temps pour la réunion. En conséquence, le comité prie instamment ce gouvernement de transmettre d'urgence ses observations. 13. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations l'aspect législatif des cas suivants: 997/999/1029 (Turquie), 1326 (Bangladesh), 1330 (Guyana), 1332 et 1359 (Pakistan), 1338 (Danemark), 1339 (République dominicaine) et 1353 (Philippines). Effets donnés aux recommandations du comité et du Conseil d'administration 14. Dans le cas no 1016 relatif à El Salvador, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat du procès concernant l'homicide de Rodolfo Viera, Mark Pearlman et Michael Hammer. Dans une communication du 10 septembre 1986, le gouvernement indique que la procédure est suspendue en attendant la désignation du magistrat qui sera chargé de l'affaire. En effet, le juge de la Chambre criminelle qui avait été désigné a déclaré ne pouvoir accepter car il avait exercé les fonctions de Procureur général de la République dans cette même affaire. Le gouvernement ajoute que, pour cette raison, la Chambre criminelle n'a adopté aucune décision sur la recevabilité ou l'irrecevabilité du recours présenté par les accusés. Le comité prend note de ces informations et espère que la procédure sera rapidement achevée. Il demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'évolution de la procédure. Le comité observe également qu'il avait examiné ce cas conjointement avec les cas nos 953, 973 et 1233 au sujet desquels il avait demandé que lui soit communiqué le résultat de toute enquête qui serait effectuée dans les cas d'homicides de Tómas Rosales (cas no 953), de José Santos Tiznado et de Pedro González ainsi que de la disparition du dirigeant syndical, Rafael Hernández Olivo (cas no 973). 15. Dans le cas no 1040 (République centrafricaine), le comité avait abouti à des conclusions définitives dans son 241e rapport, paragr. 49 à 84, approuvé par le Conseil d'administration à sa 231e session (novembre 1985). Le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé sur le sort des biens de l'ex-Union générale des travailleurs du Centrafrique (UGTC), tant en ce qui concerne les avoirs immobiliers que les liquidités, et de préciser les raisons pour lesquelles le Tribunal de Bangui, saisi de la question de la dévolution des biens de l'UGTC depuis 1982, n'a pas encore statué sur cette affaire. Dans une communication du 7 août 1986, le gouvernement se réfère à une déclaration effectuée par le ministre du Travail devant la Commission de l'application des normes de la 72e session de la Conférence internationale du Travail (juin 1986). Le ministre a déclaré à cette occasion que l'ex-UGTC ne disposait pas de biens propres, à l'exception d'équipements de bureau. L'immeuble de la bourse du travail, actuellement inutilisé en attendant une nouvelle destination syndicale, appartient à l'Etat centrafricain, qui l'avait mis gracieusement à la disposition de la centrale syndicale. Les fonds déposés en banque ont été retirés en 1981 par les anciens dirigeants de l'UGTC qui les ont utilisés à leurs fins propres. Le gouvernement indique en outre dans sa communication que le comité sera tenu informé des développements ultérieurs, notamment en ce qui concerne la décision du Tribunal de Bangui. Le comité prend note de ces informations. En outre, il note avec intérêt que le ministre du Travail a donné son accord devant la Commission de la Conférence à l'envoi d'une mission de contacts directs en République centrafricaine en vue d'examiner les questions soulevées dans les commentaires formulés par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations au sujet de la convention no 87. 16. Dans les cas nos 1157 et 1192 (Philippines), le comité note que, dans une communication du 22 septembre 1986 (qui contient aussi des informations concernant le cas no 1353, traitées séparément dans le présent rapport), le gouvernement fournit copie des décisions judiciaires pénales qui rejettent les charges formulées contre MM. Crispín Beltrán, Bonifacio Tupaz et leurs co-accusés. Il signale que, jusqu'à maintenant, aucune demande n'a été présentée, en vertu du droit philippin, pour que soient restituées les propriétés saisies au cours des procédures pénales. Le gouvernement indique que le Comité présidentiel sur les droits de l'homme (PCHR) continue à enquêter sur les allégations concernant les disparitions d'Antonio Santa Ana et Jemeliana Pagnio. En outre, le PCHR a déclaré qu'il n'avait pas reçu d'informations sur la disparition de Félix Ocido et que Ricardo Nolasco n'a pas disparu, comme cela avait été indiqué précédemment. Le gouvernement déclare qu'il convient de s'adresser directement au PCHR pour obtenir des informations supplémentaires sur ces cas. Le gouvernement indique en outre que M. Tupaz a déclaré, lors de son intervention devant la 72e session de la Conférence internationale du Travail, en tant que délégué des travailleurs des Philippines, qu'il retirait les plaintes présentées contre le gouvernement des Philippines et que le président du KMU avait, dans une lettre adressée au Directeur général du BIT, exclu toute responsabilité de l'actuel gouvernement au sujet des cas nos 1192 et 1353 et du cas antérieur no 1323 sur lequel le comité avait abouti à des conclusions définitives dans son 241e rapport (approuvé par le Conseil d'administration à sa 231e session de novembre 1985). Le KMU relève diverses améliorations intervenues depuis le changement de gouvernement mais, tout en excluant toute responsabilité de l'actuel gouvernement, il demande que soient menées à bien d'autres enquêtes au sujet des plaintes formulées dans les cas nos 1192 et 1323. Le comité estime que le non-lieu prononcé en faveur des deux dirigeants syndicaux impliqués dans les cas nos 1157 et 1192 rend vaine la poursuite de l'examen de cet aspect des cas. Au sujet des autres aspects en instance, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des développements des affaires concernant la restitution des biens syndicaux et les attaques menées contre les locaux syndicaux. Au sujet des allégations relatives à des détentions, mauvais traitements et disparitions inexpliquées de syndicalistes, le comité prend note avec intérêt des informations fournies sur Félix Ocido et Ricardo Nolasco, mais il demande au gouvernement de fournir des informations sur les autres personnes concernées et, en particulier, sur les personnes dont les cas font toujours l'objet d'une enquête. 17. Au sujet du cas no 1235 (Canada/Colombie britannique) pour lequel le comité avait formulé ses conclusions en mai 1984, le comité note que le gouvernement déclare, dans une communication datée du 14 mai 1986, que l'article 2 5) de la loi tendant à modifier la loi sur les normes en matière d'emploi vise à permettre au directeur des normes pour l'emploi d'adopter des normes en application de la loi pour les employés qui ne sont plus représentés par leur syndicat. Le gouvernement ajoute que ces pouvoirs n'entrent pas en conflit avec ceux de la Commission des relations professionnelles en application du Code du travail. En outre, l'article 2 5) n'a jamais été utilisé et la question n'est pas de celles qui sont controversées dans la province. Le comité prend note de cette information. 18. Au sujet du cas no 1264 (Barbade), le comité a été informé, par une communication du Syndicat national des agents publics datée du 2 octobre 1986, du fait que ce syndicat a conclu un accord avec la direction de la Banque nationale de la Barbade à propos de sa reconnaissance en tant que syndicat représentant le personnel de la banque. Ceci implique l'acceptation de ce syndicat comme agent négociateur dès lors qu'il regroupe plus de 50 pour cent des membres du personnel autres que ceux de la direction et le directeur général (qui ont cependant le droit d'adhérer au syndicat). Une réunion sur la question de la reconnaissance doit avoir lieu à la demande du syndicat dans les locaux de la banque et avec son autorisation le 15 octobre. Par une communication du 29 octobre 1986, le gouvernement a confirmé cet accord en vue de reconnaître le syndicat comme agent négociateur. Le comité prend note avec satisfaction de cette évolution favorable de la situation et du fait que ce conflit qui durait depuis 1980 a été résolu d'une manière conforme aux garanties contenues dans l'article 4 de la convention no 98. 19. Dans le cas no 1279 (Portugal), le comité avait conclu à sa réunion de février 1985 (voir 238e rapport, paragr. 119 à 140) que les travailleurs civils des établissements manufacturiers des Forces armées doivent avoir le droit de constituer, sans autorisation préalable, les organisations de leur choix, conformément aux dispositions de la convention no 87, ratifiée par le Portugal. Il avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le syndicat regroupant ces travailleurs soit régulièrement enregistré et puisse exercer normalement et légalement ses activités. Dans une communication du 18 avril 1986, le gouvernement avait signalé qu'on attendait le résultat du recours contentieux présenté devant le Tribunal suprême administratif. Par la suite, dans une communication du 11 juillet 1986, le gouvernement précise que, probablement, le Tribunal suprême administratif prononcera un arrêt définitif sur cette affaire avant la fin de la présente année. Le comité prend note de ces informations et attend de recevoir le texte de cet arrêt lorsqu'il sera prononcé. 20. Au sujet du cas no 1326 (Bangladesh) sur lequel le comité avait abouti à des conclusions définitives à sa réunion de février 1986 (243e rapport, paragr. 149 à 158), le gouvernement transmet, dans une communication du 26 octobre 1986, certains commentaires sur les conclusions du comité et indique notamment que les personnes qui ont été arrêtées en mars 1985 ont été libérées sans que des poursuites judiciaires aient été engagées contre elles. Le comité note ces informations avec intérêt. Les autres commentaires portent sur les aspects législatifs du cas et seront transmis à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. 21. Au sujet du cas no 1329 (Canada/Colombie britannique), le comité, à sa réunion de février 1986 (voir 243e rapport, paragr. 159 à 190), avait recommandé au gouvernement de prendre des mesures pour rétablir la liberté de négociation collective dans le secteur public et, en particulier, de lever les obstacles établis par le programme de stabilisation de la rémunération aux termes duquel les plans de rémumération doivent être soumis à l'approbation du commissaire nommé par le gouvernement. Dans une communication du 14 mai 1986, le gouvernement envoie une copie de certains amendements à la loi sur la stabilisation de la rémunération qui, selon le comité, ne font pas droit aux préoccupations qu'il avait émises. Par ailleurs, le gouvernement déclare qu'il n'envisage pas d'amender la législation dans le sens suggéré par le comité. Le comité souhaite à nouveau souligner l'importance du principe de la liberté de négociation collective et insiste auprès du gouvernement pour qu'il prenne les mesures nécessaires le plus rapidement possible pour lever l'exigence de l'approbation préalable des plans de rémunération négociés. 22. Dans une communication du 9 juillet 1986, le gouvernement de Malte indique que, selon lui, il y a un malentendu de la part du comité lorsqu'il est parvenu à la recommandation contenue dans le paragraphe 209 e) du 244e rapport en mai 1986 relative au cas no 1349, dans laquelle il avait regretté que le gouvernement ait rejeté son précédent appel à respecter le principe concernant la nécessité d'éviter autant que possible un climat de violence contre les syndicats. Le gouvernement souligne qu'il ne peut que rejeter cet appel étant donné qu'il constitue en fait une accusation. Il ajoute qu'il est de notoriété publique que ce syndicat d'enseignants s'était engagé dans des menées politiques, que certaines têtes chaudes avaient malheureusement commis des actes de violence qui, entre autres, comportaient des actes de vandalisme dans des écoles, mais que ces incidents étaient relativement mineurs, qu'ils n'avaient pas entraîné de blessures et qu'ils avaient été grossis démesurément pour des raisons politiques. Le gouvernement n'a pas accusé les syndicalistes d'atteintes à la propriété publique et le syndicat ne peut pas blâmer le gouvernement d'avoir commis des dommages contre des locaux syndicaux. Le gouvernement indique à nouveau qu'il avait pris des dispositions pour mener une enquête contre les coupables, mais en vain, et pour garantir que de tels incidents ne se renouvellent pas; la protection des dirigeants et des locaux syndicaux a retenu toute son attention. Le comité rappelle que le but de l'ensemble de la procédure instituée à l'OIT pour l'examen des allégations de violation de la liberté syndicale est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait. Si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a, pour leur réputation, à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre, et le comité a toujours souligné que les réponses des gouvernements contre lesquels des plaintes étaient présentées ne devaient pas se limiter à des observations de caractère général. (Voir premier rapport du comité, paragr. 31; Recueil de décisions et de principes, troisième édition, paragr. 59.) Il prend note de la réponse du gouvernement au sujet du cas no 1349, notamment en ce qui concerne l'attention accordée à la protection des dirigeants et des locaux syndicaux. 23. Au sujet du cas no 1350 (Canada/Colombie britannique), le comité, à sa réunion de février 1986 (voir 243e rapport, paragr. 293 à 311), avait demandé au gouvernement de transmettre une copie de la décision judiciaire qui devait être rendue dans l'affaire relative à la loi scolaire. Dans sa communication du 14 mai 1986, le gouvernement déclare que l'affaire devait être examinée en septembre 1986 et qu'une copie de la décision serait transmise dès qu'elle serait disponible. Le comité demande au gouvernement d'envoyer une copie de cette décision dès que possible. 24. En ce qui concerne le cas no 1354 relatif à la Grèce, le comité était parvenu à des conclusions définitives à sa réunion de février 1986. Il avait cependant demandé au gouvernement de le tenir informé des résultats du congrès de la CGTG. (Voir 243e rapport, paragr. 312 à 343.) Dans une communication du 30 mai 1986, le gouvernement indique que le 23e congrès a eu lieu les 4, 5 et 6 avril 1986, et qu'il aurait dû réunir, selon le Comité de vérification de pouvoirs, 609 représentants des organisations syndicales. Cependant, le mouvement syndical ESAK-S n'ayant pas participé à la première réunion, il n'en a réuni que 380 appartenant aux mouvements syndicaux PASKE, SSEK, DAKE et AEM. Par la suite, au cours du déroulement des travaux, 90 d'entre eux appartenant aux trois derniers mouvements précités s'étant retirés, le congrès s'est achevé avec la participation de 290 représentants qui ont élu régulièrement la nouvelle administration de la CGTG, en présence d'un grand nombre d'observateurs d'organisations syndicales internationales de diverses tendances. Le gouvernement ajoute que le congrès a décidé de convoquer un nouveau congrès statutaire et organisationnel, pour autant que toutes les tendances du mouvement syndical y assistent. Dans une communication ultérieure du 17 juin 1986, les présidents des fédérations des syndicats des employés de banques, des comptables et des fonctionnaires des écoles privées ainsi que le secrétaire général de la Fédération des syndicats des ouvriers d'usine critiquent à nouveau les ingérences gouvernementales et judiciaires dans les affaires syndicales en s'insurgeant, notamment, contre le fait que le congrès n'ait pas eu lieu en janvier 1986, comme ils en avaient fait la demande, et en dénonçant les manoeuvres de l'administration désignée par la justice dans leur organisation. Les plaignants déclarent qu'ils ont invité les fédérations et les bourses du travail à demander, en application des statuts de la CGTG, la convocation d'un congrès extraordinaire et que cette convocation doit avoir lieu dès lors qu'un quart des membres en font la demande. Ils souhaitent qu'une commission d'enquête se rende en Grèce pour examiner les ingérences du gouvernement dans les affaires syndicales. Le gouvernement, dans une communication longue et détaillée datée du 27 octobre 1986 et parvenue au BIT le 4 novembre 1986, transmet ses observations sur les derniers commentaires des plaignants. Le comité se propose d'examiner ces questions à sa prochaine réunion à la lumière de toutes les informations qui lui ont été transmises et des développements ultérieurs qui pourraient survenir. 25. En ce qui concerne les cas nos 1258 (El Salvador), 1074 (Etats-Unis), 1216, 1268 et 1307 (Honduras) et 1296 (Antigua-et-Barbuda), le comité demande à nouveau aux gouvernements intéressés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Le comité espère que ces gouvernements fourniront ces informations dans un bref délai. 26. En outre, le comité relève avec préoccupation que, en dépit du temps écoulé depuis que le Conseil d'administration a invité certains gouvernements à le tenir informé des mesures prises pour donner suite à ses recommandations, les réponses attendues des gouvernements concernés n'ont pas été reçues. Le comité tient à signaler à cet égard que, conformément à la règle de procédure établie aux paragraphes 27 et 28 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration, s'il n'y a pas de réponse ou si la réponse donnée n'est pas satisfaisante en tout ou en partie, l'affaire doit être suivie sur une base périodique; le comité charge le Directeur général, à intervalles appropriés selon la nature de chaque cas, de rappeler la question à l'attention des gouvernements intéressés et de solliciter des informations sur les suites données aux recommandations approuvées par le Conseil d'administration. Le comité fait, de temps à autre, le point de la question. 27. Dans ces conditions, le comité rappelle les demandes qu'il a formulées depuis un certain temps et qui sont restées sans réponse. Ainsi, il a demandé au gouvernement de Sri Lanka, à sa réunion de mai 1985, de s'efforcer de réintégrer des travailleurs qui se trouvaient sans emploi depuis plus de cinq ans pour avoir participé à une grève qui avait eu lieu en juillet 1980 et de transmettre ses observations sur certaines allégations formulées postérieurement par l'Union internationale des syndicats des travailleurs des services publics et similaires selon lesquelles le gouvernement continuait d'exercer des représailles contre les fonctionnaires publics qui avaient participé à la grève (cas nos 988/1003). A sa réunion de février 1985, le comité avait demandé au gouvernement du Pakistan de le tenir informé de toutes décisions qu'il prendrait en relation avec des actes de discrimination antisyndicale, c'est-à-dire des cas de licenciement, rétrogradation, transfert, pour lesquels il avait demandé au gouvernement de soumettre ces cas à la Commission nationale des relations professionnelles ou aux autorités judiciaires afin d'ordonner la réintégration de ceux qui avaient été licenciés à la suite d'activités syndicales légitimes (cas no 1175). Il avait également demandé au gouvernement du Kenya de le tenir informé des mesures prises pour faire suite aux recommandations qu'il avait formulées dans le cas no 1189 à sa réunion de novembre 1985, à savoir des mesures prises pour permettre la constitution d'organisations syndicales de fonctionnaires publics et des informations sur les biens confisqués à la suite de l'annulation de l'enregistrement de l'Association des fonctionnaires publics du Kenya. De même, à sa réunion de novembre 1985, il avait demandé au gouvernement de la République dominicaine de procéder à une enquête impartiale sur la nature de la manifestation de protestation d'avril 1984 ainsi que sur les morts d'hommes et les atteintes à l'intégrité physique qui se sont produites à cette occasion et de le tenir informé des résultats de ladite enquête (cas nos 1277 et 1288). Enfin, dans le cas relatif au Maroc, le comité avait demandé au gouvernement, à sa réunion de novembre 1985, de le tenir informé des résultats des recours judiciaires interjetés par des travailleurs qui avaient été licenciés pour avoir participé à des grèves de quarante-huit et de vingt-quatre heures en janvier et en février 1984 à la Société marocaine de compteurs Vincent à Mohammedia (cas no 1282). N'ayant pas reçu les réponses et les informations attendues des gouvernements sur ces différentes affaires, le comité souhaite charger le Directeur général de rappeler ces questions à l'attention des gouvernements intéressés et de leur demander de communiquer d'urgence leurs réponses pour lui permettre, à sa prochaine session, de faire le point de la question sur chaque cas.
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