Rapport général de la Commission de la Conférence de l'application des Conventions et Recommandations, 1995
Description:(RCCIT Rapport général)
Publication:1995
Session de la Conference:82
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Document No. (ilolex): 111995
Document:24A. Introduction
1. Conformément à l'article 7 de son Règlement, la Conférence a institué une commission pour examiner et présenter un rapport sur la troisième question à l'ordre du jour: "Informations et rapports sur l'application des conventions et recommandations". La commission était composée de 239 membres, dont 112 membres gouvernementaux, 38 membres employeurs et 89 membres travailleurs. Elle comprenait également 17 membres gouvernementaux adjoints, 49 membres employeurs adjoints et 117 membres travailleurs adjoints. (Note 1) En outre, 21 organisations non gouvernementales internationales étaient représentées par des observateurs. 2. La commission a élu son bureau comme suit: Président: M. S. Gopalan, membre gouvernemental (Inde). Vice-présidents: M. A. Wisskirchen, membre employeur (Allemagne), et M. W. Peirens, membre travailleur (Belgique). Rapporteur: M. J. van Blankenstein, membre gouvernemental (Pays-Bas). 3. La commission a tenu 20 séances. 4. Dans le cadre de son mandat, la commission a examiné les questions suivantes: i) informations sur la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations adoptées par la Conférence, fournies en application de l'article 19 de la Constitution; ii) rapports sur l'application des conventions ratifiées fournis conformément aux articles 22 et 35 de la Constitution; iii) rapports demandés par le Conseil d'administration au titre de l'article 19 de la Constitution au sujet de la convention (no 158) et de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982. (Note 2) Conformément à une décision du Conseil d'administration et de la Conférence, la commission a aussi été appelée à examiner le rapport de la sixième session ordinaire (juillet 1994) du Comité conjoint OIT-UNESCO d'experts sur l'application de la recommandation concernant la condition du personnel enseignant. 5. Suivant sa pratique habituelle, la commission a ouvert ses travaux par une discussion sur les questions générales se rapportant à l'application des conventions et recommandations et à la manière dont les Etats Membres s'acquittent de leurs obligations normatives en vertu de la Constitution de l'OIT. Elle a, ensuite, procédé à un échange de vues sur le rapport du Comité conjoint OIT-UNESCO d'experts. La dernière partie de sa discussion générale a porté sur l'étude d'ensemble de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, consacrée à la protection contre le licenciement injustifié. Enfin, et comme à l'accoutumée, la commission a débattu un certain nombre de cas individuels concernant l'application des conventions ratifiées, l'obligation de présenter des rapports et celle de soumettre les conventions et recommandations aux autorités nationales compétentes. 6. L'examen de ces cas, qui a constitué l'essentiel des travaux de la commission, s'est fondé principalement sur les observations contenues dans le rapport de la commission d'experts ainsi que sur les explications, écrites ou orales, fournies par les gouvernements intéressés. La commission s'est également appuyée sur ses discussions des années précédentes, sur les commentaires reçus des organisations d'employeurs et de travailleurs, ou encore, le cas échéant, sur les rapports des autres organes de contrôle de l'OIT. Les contraintes de temps, encore plus sévères cette année, ont amené la commission à opérer un choix parmi l'ensemble des observations de la commission d'experts et à se limiter, en conséquence, à discuter d'un nombre limité de cas. Ce choix obligé ne doit en rien altérer la portée des conclusions de la commission d'experts dans les autres cas pour lesquels il lui est apparu approprié, étant donné la nature des problèmes rencontrés, de prier les gouvernements de fournir des informations. La commission veut croire, en conséquence, que les gouvernements concernés attacheront une même considération aux demandes de la commission d'experts et ne manqueront pas de prendre les mesures requises pour assurer le respect de leurs obligations. La deuxième partie du présent rapport contient un résumé des informations fournies par les gouvernements et des discussions tenues à la commission, ainsi que les conclusions de celle-ci. 7. Les membres employeurs ont déclaré que, comme les années précédentes, il ne saurait y avoir de liste idéale des cas individuels dans la mesure où il faut faire une sélection. Ils ont, par ailleurs, l'impression que certains pays apparaissent régulièrement devant la commission. Il conviendra d'examiner attentivement l'année prochaine la manière dont le système pourrait être amélioré. A ce stade, toutefois, les membres employeurs ont déclaré pouvoir donner leur accord pour l'adoption de la liste proposée. Les membres travailleurs ont indiqué que la liste des pays pour lesquels les membres gouvernementaux seront invités à fournir des informations à la commission résulte d'un choix équilibré, qui devrait permettre de discuter de la situation de pays de toutes les régions du monde à propos de conventions diverses couvrant de nombreux aspects. Le choix n'est pas déterminé par le désir de dresser "une liste noire", ou de ne traiter uniquement que les violations les plus flagrantes. La commission doit aussi discuter de certains développements nouveaux, de conventions techniques, de la situation dans les pays industrialisés et de cas de progrès. L'inscription sur la liste ne constitue pas une condamnation. Le membre gouvernemental des Pays-Bas, s'exprimant au nom de plusieurs membres gouvernementaux, a demandé qu'à l'avenir il y ait une plus grande transparence dans le choix des cas individuels. Il juge nécessaire que la commission fasse preuve d'une certaine mansuétude à l'égard de ceux qui doivent présenter des informations pour la première fois; il conviendrait de mieux leur exposer les motifs pour lesquels ils figurent sur la liste des cas à examiner. B. Questions générales relatives aux normes internationales du travail Introduction 8. La commission a rendu hommage à deux membres éminents de la commission d'experts, le juge José Maria Ruda et le juge Roberto Ago, décédés depuis la dernière session de la Conférence. Elle garde en particulier le souvenir du juge Ruda qui a assisté à ses deux précédentes sessions, en sa qualité de président de la commission d'experts, et de sa contribution à une meilleure compréhension entre les deux organes. Le juge Ago a eu une carrière extrêmement longue et a rendu des services inestimables à l'OIT, à divers titres, y compris en tant que président du Comité de la liberté syndicale. Les membres de la présente commission ont tenu à marquer leur respect pour la mémoire des deux hommes, leur gratitude pour leur contribution aux travaux liés aux activités normatives de l'OIT, et ont exprimé le v u que leurs condoléances soient transmises à leurs familles respectives. 9. La commission a souhaité la bienvenue à Sir William Douglas à la présente session et l'a félicité pour son élection à la présidence de la commission d'experts. Sir William Douglas a remercié la Commission de la Conférence, au nom de la commission d'experts et en son nom propre, de l'invitation qui lui a été faite d'assister en cette qualité à cette session de la Commission de la Conférence. Il a rappelé que le rapport de la commission d'experts fait partie intégrante du système de contrôle international de l'application des normes prévu dans les conventions et recommandations de l'OIT. Il s'est référé à la monographie sur les méthodes de contrôle international de l'application des conventions des droits de l'homme, dans laquelle l'auteur, le professeur Nicolas Valticos, souligne qu'un juste équilibre doit être préservé entre le système de soumission de rapports périodiques et la procédure de plaintes, les deux éléments étant essentiels à l'exercice de la fonction de contrôle de l'Organisation. Du seul fait du volume des rapports, il a fallu procéder à des ajustements quant à la périodicité des rapports demandés pour chaque convention, sans altérer pour autant l'objectif tendant à ce que l'application de toutes les conventions soit examinée périodiquement, selon le sujet et la gravité des problèmes que leur application a posés. Avec une meilleure compréhension des préoccupations de la Commission de la Conférence, le niveau de communication entre les deux commissions ne pourra que s'améliorer, pour le plus grand profit de l'Organisation que l'une et l'autre servent. 10. Les membres employeurs ont rappelé que, pendant plusieurs années, les experts ont souligné, dans leur rapport, l'excellente coopération avec la Commission de la Conférence. Ils se réfèrent à cet égard au paragraphe 10 du rapport général, qui évoque notamment "L'esprit de respect mutuel, de collaboration et de responsabilité qui a toujours prévalu dans les relations de la commission avec la Conférence internationale du Travail et sa Commission de l'application des normes, dont la commission prend pleinement en considération les débats, tant sur les questions générales touchant aux activités normatives et aux mécanismes de contrôle que sur les questions particulières touchant à la manière dont les divers Etats s'acquittent de leurs obligations normatives." Les membres employeurs font toutefois valoir que les experts disposent de près de neuf mois pour examiner le rapport de la commission, de sorte qu'il n'est pas erroné de dire que ces experts ne les contredisent pas du fait qu'un certain nombre de leurs commentaires n'ont pas fait l'objet de critiques ou d'une mention. Les membres employeurs ne souscrivent pas complètement, toutefois, à la définition de la complémentarité des rôles des deux commissions que donnent les membres travailleurs. Ils estiment que, bien que les rôles des deux commissions dans le système de contrôle se complètent l'un l'autre, cela ne décrit pas exactement le rôle de la Commission de l'application des normes. Cette commission a aussi ses propres rôle et mandat indépendants, tels que définis à l'article 7 du Règlement de la Conférence. 11. Les membres travailleurs ont souligné le caractère complémentaire qu'ils attribuent aux deux commissions, comme la commission d'experts l'a d'ailleurs exposé de manière approfondie dans ses précédents rapports. Cette dernière apporte, par sa composition et ses méthodes de travail, la sérénité et l'impartialité indispensables à l'interprétation des conventions et à l'appréciation des situations nationales. De son côté, la Commission de la Conférence, du fait de sa composition tripartite, assure le relais avec les sensibilités des acteurs du terrain. Cette complémentarité ne manquera pas d'apparaître, par exemple, lors de la discussion des cas individuels. Aussi les membres travailleurs déplorent-ils que le rapport de la commission d'experts reste muet sur les problèmes que rencontre le système de contrôle, en particulier s'agissant des divergences quant aux rôles respectifs des deux commissions. Les experts auraient apporté une contribution appréciable en donnant leur point de vue sur les différences de vues qui persistent entre les travailleurs et les employeurs, notamment à propos du droit de grève. 12. Le membre travailleur du Royaume-Uni a souligné que les opinions de la commission d'experts qui se fondent sur les principes d'indépendance, d'objectivité et d'impartialité ne devraient pas être traitées comme de simples observations intéressantes dans le cadre d'un débat plus large, mais comme des points de vue définitifs pour la formulation des conclusions de cette commission. Il a souligné que la commission d'experts avait dû travailler dans des circonstances difficiles et controversées pendant la guerre froide, mais qu'elle avait toujours parlé courageusement en faveur des normes universelles. Il serait regrettable qu'on demande maintenant à la commission d'experts de renoncer à jouer ce rôle. 13. Plusieurs membres gouvernementaux ont noté avec satisfaction que tous malentendus et différences d'opinions entre la présente commission et la commission d'experts sur leurs rôles respectifs avaient été dissipés par le paragraphe 10 du rapport de la commission d'experts. Le membre gouvernemental des Etats-Unis a déclaré que la commission se devait de poursuivre le dialogue avec la commission d'experts dans le respect mutuel et avec un esprit de coopération et de communication. Les normes internationales du travail dans un contexte global 14. La commission a examiné la position du système normatif et de contrôle de l'OIT en prenant en compte le débat international sur la clause sociale et la question des droits de l'homme, ainsi que le phénomène de "globalisation". 15. Les membres travailleurs ont noté que, depuis le 75e anniversaire de l'OIT et le Sommet mondial pour le développement social, les normes internationales du travail bénéficient d'un regain d'intérêt. Toutefois, les discussions quant aux modalités et procédures tendant à concrétiser le renforcement de l'application de ces instruments sont souvent difficiles. On constate de même, au niveau de certains pays, une différence considérable entre la ratification d'un instrument, son application sur le plan des principes juridiques, et son application pratique. Cette différence est une indication d'une attitude peu cohérente de la part de ces gouvernements. Les normes internationales du travail, les valeurs fondamentales et le rôle de l'OIT sont repris plusieurs fois dans les "Engagements" et le Programme d'action annexés à la Déclaration des chefs d'Etat et de gouvernement du Sommet mondial de Copenhague. L'engagement no 3, point i), dispose que les chefs d'Etat et de gouvernement s'efforceront d'assurer des emplois de qualité et de défendre les droits élémentaires et les intérêts des travailleurs et, à cet effet, de promouvoir les conventions pertinentes de l'OIT, notamment celles qui portent sur l'interdiction du travail forcé et du travail des enfants, la liberté d'association, le droit de s'organiser et de négocier collectivement, et le principe de la non-discrimination... La Déclaration met aussi en évidence l'importance de la protection sociale, le respect et la défense de tous les droits de l'homme et l'objectif d'un plein emploi productif et librement choisi, dans le respect des normes de l'OIT. Les membres travailleurs estiment que, pour parvenir à cet objectif, la ratification par tous les Etats Membres des conventions fondamentales, au minimum, et leur pleine application en droit et dans la pratique sont nécessaires. Ils ont évoqué également les paragraphes finaux du précédent rapport de la Commission de la Conférence, dans lesquels il est dit que la protection des travailleurs est la finalité première du droit international du travail, et que l'activité normative garde son importance comme moyen de promouvoir un développement équilibré, dans la justice et la liberté, et comme source d'inspiration des politiques sociales. Les membres travailleurs se sont déclarés convaincus que l'intérêt des gouvernements résidait dans une approche universelle et concertée, permettant d'exercer un contrôle politique et démocratique sur l'évolution économique et sociale, afin que cette évolution ne soit pas subordonnée aux exigences du marché, à la spéculation et aux seuls intérêts de groupes économiques et financiers internationaux. 16. Les membres travailleurs ont déclaré qu'une plus grande cohérence dans les objectifs et dans le déploiement de l'assistance technique et financière des différentes organisations et institutions internationales, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI), d'une part, et l'OIT, d'autre part, serait nécessaire, comme le Sommet de Copenhague l'a souligné. Les membres travailleurs sont favorables à une collaboration avec les autres organisations internationales pour le renforcement de l'application des droits de l'homme et des normes internationales en matière de politique sociale et d'emploi, compte tenu notamment de la mondialisation de l'économie. Ils souhaitent que l'OIT soit étroitement associée au suivi du Sommet mondial de Copenhague. Ils ont exprimé l'espoir que le Conseil d'administration adopte les décisions nécessaires à cet égard, en attachant une plus grande importance aux activités normatives, qui devraient rester la priorité de l'OIT. En même temps, le membre travailleur des Pays-Bas a exprimé des craintes quant à une marginalisation progressive de l'OIT au sein du système des Nations Unies; l'importance et la valeur de l'OIT ont constamment été sous-estimées lors de la préparation du Sommet mondial; le tripartisme, qui est considéré au sein de l'OIT comme l'une de ses forces, est vu différemment par les autres organisations des Nations Unies; il est regrettable que les engagements pris au Sommet mondial n'aient pas de caractère contraignant et qu'un rôle essentiel de suivi n'ait pas été donné à l'OIT. 17. Les membres employeurs ont fait observer que l'OIT ne disposait pas seulement de ses propres instruments et procédures pour contrôler et promouvoir l'application de ses règles et normes; elle est en outre en contact étroit avec les autres organisations internationales et régionales aux activités desquelles elle a été amenée à participer. Il en a été ainsi, par exemple, pour les grandes questions touchant aux droits de l'homme, ou pour certaines questions telles que les droits des enfants. Le membre employeur des Pays-Bas a indiqué que les employeurs étaient prêts à discuter de la promotion des conventions sur les droits de l'homme et qu'ils n'étaient pas très heureux que cette discussion ait été replacée dans le cadre du suivi du Sommet mondial pour le développement social. A son avis, la promotion des conventions sur les droits de l'homme est dans le mandat de la commission LILS du Conseil d'administration. Cependant, elle se félicite que la discussion sur cette question soit programmée à la session de novembre et elle promet que les employeurs soumettront un document faisant part de leur point de vue à ce sujet. 18. Le membre employeur de la Suède a déclaré qu'il était important pour l'OIT et pour la commission de tirer les justes conclusions du Sommet social des Nations Unies. Quelques orateurs ont semblé considérer les résultats obtenus comme une victoire pour l'OIT. Cependant, l'OIT n'a hérité d'aucun rôle prépondérant et risque maintenant d'être marginalisée. En fait, la Déclaration et le programme d'action adoptés à cette occasion ne mentionnent l'OIT que dans une seule phrase, ce qui octroie à l'OIT la tâche évidente de faire le suivi dans la limite de son propre domaine. Pourquoi cette attitude à l'égard de l'OIT? Tout d'abord, dans les centaines de pages adoptées par le Sommet, il n'y a aucune référence à la clause sociale, malgré les pressions exercées par les syndicats durant les deux années de préparation. La majorité des gouvernements était totalement opposée à cette idée. Le Groupe des 77 s'est obstinément opposé à accepter une recommandation en vue de ratifier les sept conventions fondamentales de l'OIT. Ils craignaient que cette référence soit un premier pas vers la clause sociale. Le compromis final obtenu a été de simplement recommander aux gouvernements de "considérer sérieusement leur ratification". Ainsi, l'opposition des gouvernements à la clause sociale est devenue une opposition directe à l'OIT et à ses normes. En second lieu, la Déclaration et le programme d'action du Sommet social des Nations Unies sont fondés sur l'idée que le développement social dépend de la croissance économique et que cette croissance ne peut être atteinte que par le biais d'une économie de marché, du libre-échange, de la compétition, de l'entreprenariat, des entreprises privées - grandes ou petites -, de la privatisation, de la décentralisation, de la déréglementation, d'une productivité accrue et d'une plus grande flexibilité. Aucun de ces points ne peut être contesté par les employeurs. Si les politiques du Sommet social étaient largement adoptées, le monde devrait avoir un avenir meilleur. Les auteurs de la Déclaration des Nations Unies ainsi que les pays en développement étaient bien sûr informés que l'OIT, ou plutôt le BIT, comme ses vues sont reflétées dans le rapport du Directeur général et dans le rapport sur l'emploi dans le monde, soutenait une position diamétralement opposée, caractérisée par une position négative à l'égard des forces du marché, de la privatisation, de la décentralisation, de la déréglementation et de la flexibilité. Les résultats du Sommet social des Nations Unies auraient pu être plus favorables pour l'OIT si l'Organisation avait pu avoir un meilleur contrôle sur les politiques présentées comme étant celles de l'OIT. 19. Les membres gouvernementaux de l'Allemagne, des Etats-Unis, de la France, de la Belgique, de l'Islande (s'exprimant au nom des pays nordiques), de l'Italie, du Portugal et du Royaume-Uni ont appelé l'attention sur les conclusions positives du Sommet mondial pour le développement social, en particulier s'agissant du rôle de l'OIT pour ses efforts spéciaux visant la promotion des droits fondamentaux, y compris les droits de l'enfant, qui relèvent de son mandat. Le membre gouvernemental de la Belgique a fait l'éloge de l'action récente du Directeur général concernant l'appel à tous les Etats Membres de promouvoir les conventions sur les droits fondamentaux. 20. Les membres travailleurs ont noté que le Conseil d'administration poursuivrait ses discussions sur la dimension sociale de la croissance économique et la mondialisation de l'économie. Ils ont déclaré que le débat sur la clause sociale était loin d'être terminé, même si les discussions sur les sanctions sont en suspens. Cette situation permettra d'avancer dans d'autres domaines, comme le renforcement de la capacité de l'Organisation à assurer le plein respect des droits fondamentaux des travailleurs. Ils ont rappelé que la clause sociale, telle qu'ils la préconisent, n'avait rien à voir avec le protectionnisme. Conscients des changements qu'imposent la globalisation de l'économie, la persistance de la pauvreté et des exclusions sociales, ils sont préoccupés par les répercussions de cette situation sur le plan des normes et du système de contrôle. Ils estiment que seuls le respect des droits fondamentaux et l'application des normes peuvent renforcer la démocratie et la justice sociale, stimuler les activités économiques et amener une meilleure répartition des fruits de la croissance. Ils se sont félicités des conclusions du Sommet mondial pour le développement social ainsi que des études récentes des organisations internationales à vocation économique (Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Banque mondiale), qui vont dans le même sens. Dans ce contexte, ils se sont déclarés favorables à la fois à la ratification des conventions fondamentales et au renforcement du système de contrôle, la commission d'experts et la Commission de la Conférence se heurtant trop souvent à une inertie qui finit par remettre en question la crédibilité du système de contrôle. Les membres travailleurs ont également attiré l'attention sur le fait que plusieurs pays, lors d'une révision de leur Code du travail ou de toute autre législation pertinente, ont invoqué la nécessité de s'adapter aux conséquences de la globalisation de l'économie ou aux programmes d'ajustement structurel imposés par les institutions de Bretton Woods pour rendre leur marché du travail plus flexible et "déréglementé". Devant cette évolution, qui risque de vider de sa substance la législation nationale autant que la signification des normes internationales, les membres travailleurs ont exprimé leur inquiétude et invité la commission d'experts à être attentive à ces développements. 21. Les membres employeurs ont évoqué ensuite les différents aspects de la mondialisation de l'économie. L'une des conséquences de cette évolution est la spécialisation accrue des travailleurs, qui entraîne une concurrence soutenue, en particulier entre les pays. L'attrait que présentent certains lieux pour les investissements dépend du concours de plusieurs facteurs: la stabilité politique du pays, la stabilité de la monnaie, le système fiscal, les coûts de la main-d' uvre et la productivité de cette dernière. Il est indéniable que les capitaux, autant que les compétences, sont des éléments importants pour la création d'emplois. Toutefois, les uns et les autres sont très mobiles et cette tendance s'accroît avec l'ouverture des marchés et l'apparition de nouvelles formes de technologies de la communication. Ces nouvelles technologies entraînent inévitablement des changements structurels. Mais si l'on tente de consolider à l'aide de subsides des structures désuètes, les ressources finissent par manquer lorsqu'il s'agit de mettre en place des structures plus prometteuses adaptées à ces nouvelles technologies. L'ensemble de ces facteurs constitue ce que recouvre le processus de "mondialisation", processus qui peut s'exercer pour le profit de tous. Enfin, les membres employeurs ont noté que la clause sociale avait fait l'objet de moins de discussion cette année. Ils ont estimé que cela était approprié parce que, s'ils ne souhaitent pas remettre en question les objectifs sociaux que l'on s'efforce d'atteindre, ils doutent néanmoins que ces objectifs puissent être réalisés au moyen de cette clause. Ils considèrent, en outre, qu'elle comporte intrinsèquement des dangers qui sont assez graves et qui pourraient être la cause de nouvelles formes de protectionnisme. 22. Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a suggéré de rechercher une meilleure coordination entre l'OIT et les autres organisations internationales, en particulier en diffusant des informations sur les normes du travail et les droits de l'homme. Le membre gouvernemental de l'Italie a recommandé qu'une plus grande considération soit donnée dans la commission à la relation entre les questions sociales, d'une part, et le commerce international et les politiques économiques et financières, d'autre part; elle a souligné le besoin de relations plus claires entre les différentes organisations internationales concernées et a souhaité en particulier de meilleurs contacts entre l'OIT et les institutions de Bretton Woods, étant donné l'importance du tripartisme et des normes de l'OIT pour le développement économique et social. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni a également encouragé l'OIT à lier plus étroitement ses activités de coopération technique avec celles des institutions de Bretton Woods. Le membre gouvernemental des Etats-Unis a déclaré que l'OIT avait un rôle crucial à jouer pour assurer que la croissance économique et l'expansion du commerce international s'accompagnent de la justice sociale et de l'application des normes fondamentales du travail. 23. Le membre travailleur du Zimbabwe a fait observer que les programmes d'ajustement structurel, imposés dans les pays d'Afrique par le FMI et la Banque mondiale, avaient entraîné la désintégration de la société africaine, à un moment où ces pays avaient tout spécialement besoin d'observer les normes internationales du travail afin de répondre à leurs problèmes sociaux et de renforcer à la fois leurs démocraties et leurs économies. Le membre travailleur du Zaïre a indiqué que son syndicat avait recommandé à son gouvernement le rejet de tout programme d'ajustement structurel contraire aux intérêts des travailleurs, étant donné que c'était aux pays de déterminer leurs propres objectifs. Le membre travailleur de la Nouvelle-Zélande a appuyé la continuation de l'examen de la relation entre le commerce et les droits de l'homme: l'OIT doit travailler avec le FMI et la Banque mondiale pour promouvoir la justice sociale et les conventions fondamentales, mais la nature de l'économie globale demande un réexamen honnête des stimulants qui pourraient être nécessaires pour assurer le respect des droits fondamentaux de l'homme, y compris le droit de former des syndicats libres et le droit de négociation collective, le droit à la sécurité et à l'hygiène du travail et les droits de l'enfant soumis au travail forcé; enfin, l'OIT devrait en particulier reconnaître l'urgence de la situation critique des peuples indigènes: l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré les années 1994 à 2004 Décennie internationale du peuple indigène du monde, et la commission devrait apporter à cette question une réponse appropriée. 24. En ce qui concerne les relations avec l'Union européenne, les membres travailleurs ont noté que le Comité économique et social avait souligné, dans un document important, le respect du tripartisme et le besoin de ratifier des conventions, y compris celles sur la sécurité et l'hygiène au travail, la durée du travail et le repos dans le transport routier. Avec la consolidation des directives européennes dans ce domaine, les membres travailleurs pensent que les Etats membres devraient être en mesure de ratifier les conventions correspondantes. A cet égard, le membre gouvernemental de l'Italie a noté que les conventions de l'OIT étaient une source d'inspiration pour l'Union européenne et, tandis que le membre gouvernemental de l'Allemagne soulignait les difficiles questions de compétence impliquées, le membre travailleur des Pays-Bas a considéré que cela ne devait pas constituer un prétexte pour ne pas ratifier les conventions. 25. Le membre gouvernemental de l'Islande (s'exprimant au nom des pays nordiques) a noté que les conventions de l'OIT avaient été incluses telles quelles, ou légèrement amendées, dans divers arrangements internationaux et régionaux, et il a encouragé l'OIT à participer pleinement au travail de contrôle qui en découlait; il s'est notamment référé à la Charte sociale européenne qui a fait récemment l'objet d'une révision en s'inspirant à plusieurs égards des normes internationales du travail. Le membre travailleur de l'Allemagne a demandé aux gouvernements concernés d'assurer l'adoption formelle et la ratification de la Charte sociale européenne révisée. Questions concernant l'application de conventions particulières Questions de politique économique et sociale, en particulier en relation avec la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964 26. Les membres employeurs ont réaffirmé ce qu'ils avaient déclaré explicitement en 1994, à savoir qu'une amélioration de la situation de l'emploi constitue la tâche primordiale et même vitale de tous les responsables dans les domaines politique, économique et social, ce qui nécessite une stratégie commune, à laquelle les gouvernements, les employeurs et les syndicats doivent être associés. Toutefois, au paragraphe 63 de leur rapport, les experts critiquent l'assouplissement des relations d'emploi comme une source de précarité. Sans donner une définition générale de la précarité, il est clair que les experts visent les relations de travail ou les contrats à durée déterminée. Si les membres employeurs souhaitent eux aussi qu'il soit possible d'employer davantage de travailleurs lorsqu'il y a croissance de l'économie, les coûts et autres problèmes inhérents aux mesures indispensables d'ajustement des effectifs ne sauraient être oubliés. La dynamique de l'emploi est souvent freinée par des obstacles institutionnels dans le système du marché du travail, de même que dans la législation sociale et du travail. Ces difficultés doivent être surmontées. D'autres formes d'emplois sont également dénoncées comme précaires. Cependant, les membres employeurs considèrent que ces nouvelles formes d'emploi sont l'expression de l'initiative individuelle et de la mobilité et qu'elles introduisent une évolution dans une société qui se veut laborieuse et moderne, et qui stagnerait si la situation était immuable. C'est la raison pour laquelle il existe dans la majorité des Etats Membres des règles prévoyant des contrats d'emploi à durée limitée. Ce qui est décisif dans une politique de l'emploi c'est que les travailleurs à la recherche d'un emploi aient la possibilité de démontrer leur capacité de manière pratique dans un poste de travail, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité et la volonté de faire ce travail. De cette manière, des problèmes pratiques seront évités et le travailleur gagnera en confiance et augmentera ses performances. Les employeurs seraient prêts à accueillir de tels travailleurs s'ils n'étaient pas tenus tout de suite à des obligations en matière de droit du travail et en matière financière. Ces formes progressives d'intégration, par exemple, des périodes d'emploi probatoires ou des postes de travail assistés en vue de l'acquisition de qualifications, la formation professionnelle sur le tas ou la mise à disposition, constituent des moyens importants pour réintégrer les travailleurs dans l'entreprise et ses activités pratiques. Ces méthodes sont opportunes et méritent d'être développées. La flexibilité ne s'oppose pas à la nécessité de la formation et de la formation continue. Pour ce qui concerne notamment l'intégration de jeunes travailleurs, des moyens et méthodes visant à leur intégration progressive, par des contrats pour une durée limitée, des contrats à temps partiel et d'autres formes d'emploi, se sont avérés positifs. 27. Les membres employeurs ont noté que les experts ont indiqué au paragraphe 62 de leur rapport que leurs commentaires généraux sur la politique de l'emploi seraient formulés en décembre 1995. La commission d'experts a évoqué en des termes généraux, au paragraphe 64, le rapport du BIT, L'emploi dans le monde 1995, ainsi que le rapport intitulé La promotion de l'emploi, présentés cette année par le Directeur général à la Conférence. Les membres employeurs ont des réserves importantes à formuler quant à certaines déclarations contenues dans ces rapports ainsi que sur la manière dont le premier a été établi. Tout d'abord, s'agissant du rapport sur l'emploi dans le monde, ils soulignent, comme ils l'ont fait au sein du Conseil d'administration, que ce document n'a pas été établi selon une procédure conforme à la nature tripartite de l'Organisation. Pour ce qui est des questions de fond, les employeurs souscrivent à l'évaluation positive des tendances à la mondialisation et des effets potentiellement favorables de l'investissement étranger direct. Ceci s'applique, par exemple, aux pays en développement. Ils jugent également acceptable d'envisager une plus grande souplesse à propos de la durée et de la répartition du temps de travail. Mais ils ne souscrivent pas aux propos en faveur de marchés du travail réglementés qu'ils relèvent tout au long de ces rapports. Ces documents trahissent encore une foi excessive dans l'intervention de l'Etat et dans les subventions. L'expérience manifestement contraire de ces dernières décennies n'a simplement pas été suffisamment observée. Il n'a pas été non plus fait de différenciation suffisante entre chômage structurel et chômage cyclique. Les membres employeurs considèrent également que la protection excessive contre le licenciement, évoquée au paragraphe 64 du rapport de la commission d'experts, risque d'être mal interprétée, tandis que d'autres facteurs tels que l'efficacité du système éducatif ou du système de formation professionnelle tendent à être oubliés. Ils ont estimé que des commentaires de ce genre étaient inappropriés. 28. Pour le membre employeur de l'Argentine, le développement de la souplesse ne se traduit pas par la destruction du droit au travail, mais plutôt par l'adaptation à des réalités économiques et sociales qui ne sont pas toujours compatibles avec des contrats de travail à vie. La commission d'experts s'est félicitée de ce que le rapport sur l'emploi dans le monde ait souligné que la déréglementation n'avait pas les effets que l'on supposait sur le niveau de l'emploi. A cet égard, il fait observer que le chômage en Amérique latine et en Europe de l'Est n'était pas la conséquence des ajustements, mais la conséquence nécessaire de la crise causée par l'emploi public excessif (qui équivaut à une subvention cachée) et par des modèles d'économie fermée. Sans de tels ajustements, les niveaux de chômage auraient non seulement augmenté mais explosé. La déréglementation, ou plutôt la réglementation appropriée, est une conséquence de l'adaptation à la réalité. Par exemple, le travail temporaire est une forme d'entrée sur le marché du travail; il n'est pas "précaire". Si une approche réaliste n'était pas adoptée ou si des mesures n'étaient pas prises pour adapter le marché du travail, la situation se détériorerait et les niveaux de chômage et de travail irréguliers augmenteraient. 29. Les membres travailleurs ont observé que, bien qu'elle n'ait pas fait cette année de commentaire général complet concernant l'application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, la commission d'experts a abordé dans son rapport la question fondamentale des relations entre l'emploi et la réglementation du travail; elle a souligné combien droit au travail et droit du travail étaient également essentiels pour promouvoir le progrès social; cette conclusion, à laquelle elle aboutit également dans son Etude d'ensemble sur le licenciement, figure aussi dans le rapport du Directeur général sur la promotion de l'emploi, dans le rapport du BIT, L'emploi dans le monde, 1995, ainsi que dans l'étude de l'Institut international d'études sociales consacrée au rôle des normes du travail dans la restructuration industrielle. La Déclaration des chefs d'Etat et de gouvernement au Sommet mondial lie également le plein emploi au respect des normes de l'OIT. Les normes sur la sécurité de l'emploi favorisent le bon fonctionnement des entreprises, de l'économie et de la société dans son ensemble. La sécurité de l'emploi encourage les entreprises à investir dans la formation des travailleurs et à améliorer ainsi leurs capacités d'innovation et d'adaptation, tout en favorisant l'implication des travailleurs dans le développement des entreprises. A l'opposé, la prolifération de nouvelles formes de contrats temporaires, de sous-traitance ou de travail indépendant tend à exclure une partie importante des travailleurs de la protection offerte par les contrats à durée indéterminée et de la protection contre le licenciement. Cette situation a pour conséquence d'aggraver les risques d'exclusion sociale et de pauvreté que le Sommet mondial veut précisément combattre. Il y a lieu de rappeler les conséquences néfastes d'un libéralisme poussé à outrance. Si les employeurs voient dans les nouveaux types de contrats de travail, comme les contrats temporaires, une évolution positive et si une régulation sociale de ce type de contrats est concevable, il convient de souligner que, dans la pratique, les travailleurs temporaires de nombreux pays ne sont pas couverts par la législation du travail. Le Directeur général a souligné dans son rapport sur la promotion de l'emploi que les avantages d'une réglementation judicieuse du marché de l'emploi sont souvent sous-estimés. C'est ainsi que la sécurité de l'emploi incite les entreprises à assurer une formation des travailleurs autant qu'elle encourage ces derniers à améliorer leurs qualifications. On ne saurait en effet attendre des travailleurs, d'une part, qu'ils soient polyvalents et expérimentés et, d'autre part, qu'ils s'en aillent dès que la demande ou les profits fléchissent. Comme le Directeur général l'a fait valoir, la déréglementation conçue pour assurer une plus grande flexibilité du marché de l'emploi risque de s'accompagner d'une aggravation des inégalités et de la pauvreté, que le Sommet social veut précisément combattre. 30. Plusieurs membres travailleurs ont parlé de l'impact négatif sur l'emploi des récents changements économiques "néolibéraux". Le membre travailleur de l'Espagne a noté que de telles politiques s'étaient avérées incapables de faire diminuer le chômage et avaient au contraire accru les niveaux de l'emploi précaire: ceci veut dire que les travailleurs manquent de plus en plus d'expérience et de formation, ce qui se traduit non seulement par une qualité inférieure de produits non compétitifs, mais encore par des niveaux plus élevés d'accidents du travail comme par exemple en Espagne. Les membres travailleurs de Corée, d'Egypte et du Royaume-Uni se sont aussi référés aux inconvénients de la dérégulation non seulement en termes de chômage et de sécurité de l'emploi, mais aussi en ce qui concerne les salaires, la protection des activités syndicales et la criminalité. Le membre travailleur de Singapour a déclaré que les changements économiques ne devaient pas seulement bénéficier aux employeurs, ce qui serait en tout état de cause une politique à courte vue: des consultations tripartites vigoureuses seraient certainement de nature à minimiser les inconvénients. Le membre travailleur du Pakistan a appuyé le rôle de l'OIT décrit dans le rapport mondial sur l'emploi: le travail n'est pas une marchandise et un filet de sécurité social doit être prévu. Le membre travailleur de la Chine s'est prononcé en faveur de la concentration sur le développement économique comme moyen de traiter le chômage et a exprimé la volonté des syndicats chinois de coopérer avec les syndicats dans le monde pour sauvegarder les intérêts des travailleurs. Le membre travailleur du Zaïre a noté que le secteur informel pouvait fournir de l'emploi pour de nombreux travailleurs. Le membre travailleur de la Turquie a observé qu'en l'absence d'une relation formelle d'emploi - qui est la base pour la plupart des normes nationales et internationales du travail - le secteur informel, le "pseudo-emploi indépendant", l'emploi clandestin et "au noir", ainsi que tout ce qui est présenté comme des "arrangements flexibles du travail" pourraient être utilisés pour éluder les dispositions protectrices. Le membre travailleur de l'Argentine a déclaré qu'en Amérique latine l'emploi précaire allait de pair avec les politiques d'ajustement structurel, dont le coût était supporté par les travailleurs. 31. Les membres gouvernementaux de l'Inde et du Kenya ont souligné le besoin de promouvoir l'employabilité des travailleurs par une éducation et une formation améliorées. Les normes de protection des salariés, de l'avis du premier, ne devraient pas trop poser de problèmes aux entreprises, et les dispositions nationales sont en fait souvent plus rigides que les conventions de l'OIT. Le membre gouvernemental de l'Allemagne a déclaré comprendre les réserves des membres employeurs sur la notion de précarité, mais ne pas partager leurs critiques du paragraphe 64 du rapport de la commission d'experts concernant la promotion de l'emploi: il a mis en garde contre le "fétichisme" de la déréglementation. Convention (no 140) sur le congé-éducation payé, 1974 32. Les membres travailleurs se sont référés aux commentaires de la commission d'experts sur cette convention également dans le contexte des politiques de l'emploi. Ces commentaires montrent comment stabilité et flexibilité sont interdépendantes. La remarque relative à l'extension progressive du recours au congé-éducation payé à des fins éducatives plus larges que la seule formation professionnelle doit être relevée: elle fait écho aux propos qu'avaient tenu les membres travailleurs lors de la discussion de l'étude d'ensemble en 1991. 33. Les membres employeurs ont noté que les experts font état de quatre ratifications intervenues au cours des trois dernières années. Toutefois, le nombre global des ratifications n'a atteint que 28. Les membres employeurs considèrent qu'il existe encore une somme considérable de problèmes concernant l'application pratique de cette convention. A l'avenir, le développement économique exigera des travailleurs suffisamment qualifiés, et les ressources considérables qui seront nécessaires à un recyclage complet ne pourront être dégagées que par une économie prospère. Les demandes de congés de formation rémunérés se heurtent souvent à l'incompréhension ou se révèlent non réalistes. Dans les pays les plus développés, les travailleurs disposent de plus de temps de loisirs, qu'ils peuvent mettre à profit pour se perfectionner. Conventions concernant les travailleurs migrants 34. Les membres employeurs ont évoqué la partie du rapport consacrée aux normes applicables aux travailleurs migrants, notamment la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975. Les experts ont signalé un accroissement, en particulier dans les pays d'Asie du Sud-Est, du nombre des travailleurs migrants, et notamment des travailleurs migrants domestiques, et énuméré les difficultés auxquelles se heurtaient ces catégories de travailleurs, dont les instruments susmentionnés visent à assurer la protection. Cependant, le nombre d'Etats liés par ces conventions n'a pas particulièrement progressé. La convention no 97 a été ratifiée par 40 Etats, et la convention no 143 par 17 Etats seulement. Les problèmes indéniables que pose la situation des travailleurs migrants résultent également des crises économiques et de la pauvreté. Ces problèmes ne sauraient être résolus par des normes, quelle que soit la pertinence de tels instruments. Il faut, pour y faire face, une vraie politique économique, qui soit capable de produire une croissance économique et de créer des emplois. A cet égard, l'application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, joue un rôle important. 35. Les membres travailleurs ont déclaré partager pleinement les préoccupations de la commission d'experts quant à la situation des travailleurs migrants. La commission d'experts a signalé tout d'abord l'augmentation des flux migratoires à l'intérieur de l'Asie du Sud-Est ainsi que la persistance de migrations en direction du Moyen-Orient. Or la plupart des pays d'accueil de ces régions n'ont pas ratifié la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, ni la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975. A chaque session de la présente commission, on constate combien sont difficiles les conditions de travail et de vie faites aux travailleurs migrants, qu'il s'agisse de restrictions à leur liberté syndicale - quand celle-ci ne leur est pas totalement déniée -, de l'insuffisante protection de leur salaire, de leurs conditions de travail, des discriminations qu'ils subissent, des pratiques déloyales dont ils font l'objet de la part des bureaux de placement, ou encore des conditions de travail inhumaines que connaissent les migrants engagés sur des navires battant pavillon de complaisance. Les problèmes soulevés depuis de nombreuses années par l'application de la convention (no 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, doivent également être soulignés. Il convient d'insister pour que les gouvernements respectent et fassent respecter par les employeurs les normes internationales du travail concernant les travailleurs migrants. La situation des travailleurs domestiques est particulièrement pénible, surtout lorsqu'ils sont victimes de réseaux de travail clandestin. La police et la justice du pays d'accueil ont alors tendance à les poursuivre plutôt que les employeurs qui abusent de leur situation et les réseaux de travail clandestin. La commission d'experts a souligné également que les pratiques d'expulsions massives n'étaient pas conformes à la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et aux conventions concernant les droits fondamentaux relatifs aux travailleurs migrants. La maîtrise des flux migratoires ne saurait être envisagée que dans le plein respect des droits de l'homme et en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. Il est indispensable que soit entendu l'appel de la commission d'experts à la ratification des conventions relatives aux travailleurs migrants. Le BIT et les autres organisations internationales doivent être encouragés à poursuivre leur action de sensibilisation dans ce domaine, et le débat devrait rester à l'ordre du jour. 36. Le membre employeur de la Turquie a tout particulièrement insisté sur les résolutions et instruments internationaux adoptés au sujet des droits de l'homme, du droit du travail, de la sécurité sociale, de l'éducation, des droits culturels et de la santé des travailleurs migrants. Il a notamment rappelé les obligations découlant de la ratification des conventions nos 97 et 143 de l'OIT, soulignant qu'elles n'ont été ratifiées à ce jour que par 40 et 17 pays, respectivement. Il a attiré l'attention sur l'invitation de la commission d'experts faite aux gouvernements d'examiner périodiquement l'éventualité de ratifier ces deux instruments. La protection des travailleurs migrants contre la discrimination ne saurait être garantie par la seule législation sur l'égalité de chances et de traitement. Il en appelle à une solidarité internationale et à une coopération franche et loyale entre pays d'émigration et pays d'immigration afin de remédier aux maux et aux problèmes à l'origine des mouvements migratoires. Ces actions devraient se fonder sur des considérations économiques, sociales et humanitaires; elles devraient être menées en tenant compte des objectifs d'emploi et dans le cadre de l'aide au développement du tiers monde. L'immigration illégale à des fins d'emploi exige une coopération internationale afin de l'éliminer et de protéger les travailleurs migrants illégaux, notamment pour assurer le respect des droits fondamentaux et des droits découlant de leurs relations de travail, car ces travailleurs sont souvent contraints d'accepter un travail clandestin à des conditions d'exploitation, comme c'est le cas pour les travailleurs migrants domestiques. Il serait préférable d'encourager les déplacements de capitaux et de technologies plutôt que ceux des travailleurs, ce qui contribuerait à l'amélioration de la situation globale de l'emploi. 37. Le membre travailleur de Nouvelle-Zélande a appuyé la déclaration du membre employeur de Turquie sur les droits fondamentaux de l'homme des travailleurs migrants, même illégaux: les travailleurs migrants sont des victimes particulièrement vulnérables de l'environnement économique actuel. Le membre travailleur de la Corée a décrit les situations de pénurie de main-d' uvre existant dans des pays comme le sien, ce qui a conduit à faire quelquefois appel à des travailleurs étrangers illégaux pour faire les travaux les plus dangereux, les plus sales et les plus exigeants, en créant une division potentielle de la main-d' uvre; il a, lui aussi, appuyé l'engagement contenu dans l'article 1 de la convention no 143 de respecter les droits fondamentaux de l'homme pour tous les travailleurs migrants, quelle que soit leur situation. 38. Le membre gouvernemental de l'Egypte a déclaré qu'il était d'accord pour qu'il existe quelques moyens de garantir les salaires et autres droits aux travailleurs migrants, tandis que le membre gouvernemental de l'Inde a rappelé le besoin de créer de l'emploi pour les travailleurs de préférence là où ils vivent. Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a souhaité que s'établisse une coopération entre l'OIT et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), la question des travailleurs migrants étant liée à celle des réfugiés. Conventions concernant le travail des enfants et l'âge minimum d'admission à l'emploi 39. Les membres employeurs ainsi que les membres travailleurs se sont référés aux importantes questions de droits de l'homme en général et de droits de l'enfant en particulier, ainsi qu'au mandat de l'OIT de poursuivre ses activités dans ce domaine. 40. Le membre gouvernemental du Kenya a exprimé son accord avec l'appel de la commission d'experts lancé aux Etats pour qu'ils ratifient la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973: il a exprimé la reconnaissance sincère de son gouvernement envers l'OIT et les gouvernements d'Allemagne et d'Espagne, en particulier pour le Programme international sur l'élimination du travail des enfants (IPEC) et a prié instamment les pays qui connaissent des problèmes de travail des enfants de demander l'assistance technique du BIT. Le membre travailleur de Singapour a aussi apporté son soutien aux activités d'assistance technique du BIT à cet égard. Le membre gouvernemental de la Belgique s'est félicité de la poursuite de la coopération entre le BIT et le Comité des Nations Unies sur les droits de l'enfant. 41. Les membres travailleurs de l'Inde et du Pakistan ont souligné la nécessité de consacrer davantage de ressources à l'éducation des enfants. Le premier a aussi considéré que, pour des raisons historiques, il faudra davantage de temps pour éradiquer le travail des enfants: cela concerne des millions d'enfants, et dans son pays le gouvernement travaille avec les syndicats et les employeurs afin de l'éliminer graduellement. 42. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni s'est demandé s'il y avait un instrument adéquat traitant de la question du travail des enfants. Les difficultés dans ce domaine tendent à être examinées sous l'angle de la convention no 29 sur le travail forcé. La convention no 138 n'est à l'évidence pas l'instrument approprié pour cette question complexe, et en outre elle a un taux très faible de ratification comparé aux autres conventions fondamentales; il est clair qu'elle ne répond pas aux besoins des Etats Membres. Cette convention est inappropriée parce qu'elle ne vise pas directement l'exploitation du travail des enfants. L'orateur a suggéré d'envisager quelque chose de plus précis et ciblé, qui prendrait la forme d'une nouvelle convention promotionnelle, ou d'une révision radicale de la convention no 138. Conventions concernant les gens de mer et le travail sur les plates-formes 43. Le membre travailleur de l'Argentine a regretté que le rapport de la commission d'experts ne fasse pas référence au travail sur les installations industrielles en mer, comme c'était le cas précédemment. D'un autre côté, il a apprécié le fait que la commission ait adressé des commentaires à plus de 20 pays pour des questions concernant les gens de mer ou l'industrie de la pêche. Politique normative: révision des normes 44. Les membres employeurs ont estimé que des changements devaient être apportés aux procédures d'élaboration des normes comme le démontre le fait que le taux moyen de ratifications par pays est en recul depuis plusieurs années. Les conventions adoptées au cours des quinze dernières années n'ont guère été ratifiées que par 7,5 pour cent des Etats Membres. Ainsi, même les versions révisées des conventions existantes n'ont été ratifiées que dans une faible mesure. Les membres employeurs estiment donc qu'il serait temps de prendre des mesures spécifiques sur la base des conclusions de cette discussion. Les normes tombées en désuétude, qui sont nombreuses, devraient être abrogées. De nouvelles normes ne devraient être élaborées que lorsqu'elles deviennent indispensables, compte tenu de la liste déjà volumineuse des instruments existants. Il conviendrait de mettre l'accent sur la révision des anciennes conventions devenues dépassées. Les normes révisées devraient être élaborées en tenant compte des différences de degré de développement, de tradition juridique et de culture entre les Etats Membres de l'OIT. Il faudrait donc éviter toutes dispositions complexes ou trop détaillées et formuler ces instruments dans des termes particulièrement clairs de manière à éviter toute interprétation qui risquerait d'en étendre la portée. 45. Le membre employeur des Pays-Bas (qui est aussi porte-parole employeur de la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail du Conseil d'administration) a déclaré que les employeurs étaient disposés à discuter de la question dans un esprit ouvert et pensaient qu'un consensus pouvait être atteint. Elle souligne la nécessité d'établir des critères pour la révision et la création de normes. Les normes devraient être pratiquement universelles, applicables à tous les pays et ne pas comporter d'exigences telles que la plupart des Etats Membres ne pourraient les appliquer. La rigidité, la complexité et l'ambiguïté dans les textes devraient être évitées. Elle a fait part de sa surprise en entendant des gouvernements exprimer le besoin de réviser des conventions parce qu'elles ne sont pas bonnes; après tout, elles ont été adoptées par la Conférence et il y a très peu d'occasions où les gouvernements ne votent pas en leur faveur, même s'ils savent d'avance qu'ils ne les ratifieront pas. Elle estime qu'un vote pour l'adoption d'une convention à la Conférence, même s'il n'impose pas une obligation légale aux gouvernements, met une certaine obligation morale sur les gouvernements pour la ratifier. L'oratrice s'est référée à "la liste Sir John Forbes-Watson" (qui contenait des informations, en particulier, sur le nombre de conventions ratifiées par chaque Membre, le nombre de gouvernements qui ont voté en faveur de leur adoption par la Conférence mais ne les ont pas ratifiées par la suite) et a estimé qu'elle devrait être reprise. De plus, elle a souligné que les gouvernements ne prenaient pas toujours soin de s'assurer que l'application de la convention était possible avant de la ratifier. Les gouvernements ne doivent pas ratifier dans le seul but de ratifier, mais ils devraient au préalable recueillir des avis, en particulier du BIT, pour vérifier la conformité de leur législation nationale. Elle s'est référée au groupe de travail établi par le Conseil d'administration avec un mandat soigneusement défini au paragraphe 52 du document GB.262/9/2. 46. Le membre employeur de la Suède a mis l'accent sur le besoin urgent de réviser les conventions de l'OIT. Un exemple se rapportant à la convention (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, a placé l'OIT au centre des débats politiques en Suède. Cette convention autorise un délai de carence allant jusqu'à trois jours pour le paiement des prestations, mais seulement dans la mesure où le pays avait déjà prévu ce délai au moment de la ratification. Malheureusement, ce n'était pas le cas de la Suède, qui n'en avait prévu aucun au moment où elle a ratifié cette convention. Compte tenu de la crise économique extrêmement sévère qui sévit en Suède, le gouvernement précédent a introduit un délai de carence d'un jour pour les prestations de l'assurance maladie, qui couvre également les indemnités pour blessures. A la suite de plaintes présentées par les syndicats suédois, la commission d'experts a considéré que la Suède violait sérieusement la convention no 121. Le rapport de la commission d'experts a noté avec intérêt que le nouveau gouvernement se proposait d'abolir le délai de carence d'un jour à partir du 1er janvier 1997. La commission doit cependant être informée que le nouveau gouvernement a modifié sa décision. Le délai de carence sera maintenu en Suède et la Suède continuera à violer la convention jusqu'à ce qu'il lui soit possible de la dénoncer dans quatre ou cinq années. Des dispositions aussi rigides et détaillées sont préjudiciables tant aux Etats Membres qu'à la réputation de l'OIT, cette dernière devrait être consciente de sa responsabilité d'attirer l'attention des nouveaux Etats Membres sur l'existence de difficultés de ce genre. 47. Les membres travailleurs ont rappelé les discussions, au sein du Conseil d'administration, sur le renforcement et la mise à jour du système de contrôle, la promotion des normes et l'actualisation éventuelle de certaines d'entre elles. Pour la session de mars-avril du Conseil d'administration, le Bureau a préparé un document dans lequel il analyse en profondeur les tendances de la ratification et la politique suivie en matière de révision des normes. Ce document indique que le taux de ratification des instruments qualifiés par le rapport Ventejol (1987) de normes à promouvoir en priorité était plus faible que prévu. Les différentes études d'ensemble publiées ces dernières années montrent pourtant que ces normes, qui définissent des principes essentiels, laissent une grande latitude aux systèmes nationaux, tiennent largement compte des disparités entre les pays et offrent donc des perspectives de ratification réelles, dans la mesure où une volonté politique existe. Il est indispensable, pour envisager la révision d'une convention, de tenir compte des critères suivants: l'existence d'un climat de confiance entre les groupes; la révision ne doit pas servir à affaiblir ou supprimer la protection des travailleurs; cette révision doit reposer sur une analyse approfondie; un consensus doit se dégager sur l'identification des problèmes graves que la ratification peut poser dans un certain nombre de pays et que les organes de contrôle ne peuvent résoudre; l'apparition d'une situation nouvelle sur les plans économique et social. Une approche objective et un climat de confiance sont absolument nécessaires. En outre, les membres travailleurs considèrent que l'attitude des membres employeurs à cet égard est plus objective et réaliste que celle de certains gouvernements. 48. Le membre travailleur du Canada (qui est aussi le porte-parole des travailleurs à la Commission sur les questions juridiques et les normes internationales du travail du Conseil d'administration) s'est référé au rapport qui a été présenté à la commission du Conseil en mars dernier, et a insisté sur la difficulté de l'exercice consistant à évaluer la nécessité de moderniser les normes ou d'en élaborer de nouvelles dans le cadre de l'Organisation qui compte plus de 170 Etats Membres. Le rapport conclut qu'une telle évaluation doit être réalisée cas par cas, à la suite d'une analyse approfondie de chaque convention et recommandation et qu'aucun critère général ne peut être établi à cet égard. En ce qui concerne la ratification des conventions, le même rapport a indiqué que les conventions révisées avaient reçu, dans l'ensemble, moins de ratifications que les conventions initiales, et que dans certains cas ces conventions initiales avaient continué à recevoir plus de ratifications que les conventions révisées. Ceci démontrerait que le contenu en soi des conventions ne peut suppléer le manque de volonté politique lorsque vient le moment de ratifier ou de mettre en vigueur ces conventions. Si on prend l'exemple du Canada, Etat fédératif où 13 gouvernements doivent se mettre d'accord avant qu'une convention soit ratifiée, de nombreux facteurs interviennent dans ce processus décisionnel. Il existe de nombreuses raisons qui expliquent pourquoi les gouvernements ne prennent pas les mesures nécessaires pour améliorer la condition humaine, aider les femmes, éliminer la pauvreté ou simplement pour mettre en uvre les conventions. Cependant, aucun compromis ne doit être fait sur le contenu des conventions de l'OIT, qui devraient coller à la réalité de la situation des travailleurs qui vivent bien souvent dans des régions où aucune norme n'existe pour les protéger. Il s'est félicité de ce que le groupe de travail établi par le Conseil d'administration ait accepté de prendre en considération les recommandations incluses dans le rapport, et donc la question de la révision des conventions dans son ensemble. 49. Le membre travailleur de la Tunisie a considéré que l'appel à la révision des normes était surtout inspiré par le désir de tempérer l'efficacité de ces instruments, cette démarche tendant à obtenir davantage de souplesse dans la mise en uvre de ces conventions et, finalement, à mettre en place des sociétés conditionnées au nouvel ordre économique mondial. Les membres travailleurs de Singapour et du Zimbabwe ont souligné que la révision devait viser à renforcer l'effectivité des normes et la protection offerte aux travailleurs, tout en répondant à des préoccupations de viabilité et de pertinence qui avaient été soulevées: cela ne devrait pas se traduire par une érosion de la substance et de l'impact d'une norme au point de lui enlever toute signification. 50. Le membre gouvernemental de l'Egypte a déclaré qu'il y avait un besoin de réviser certaines conventions afin de les adapter au développement du monde contemporain et de s'assurer que les conventions soient plus modernes, mieux appropriées et plus faciles à appliquer du point de vue des Etats Membres, afin de donner, comme le Directeur général l'a souhaité dans son rapport, une nouvelle vigueur, un nouveau souffle de vie à la ratification des conventions. Pour le membre gouvernemental du Kenya, les normes futures devraient être élaborées de façon à encourager les pays se trouvant à différents niveaux de développement à les ratifier: la souplesse fait défaut dans des conventions révisées telles que la convention (no 110) sur les plantations, 1958, et son protocole de 1982. Le membre gouvernemental du Portugal a souhaité une plus grane participation des Etats Membres dans l'élaboration des normes, s'agissant du choix de sujets et des réponses aux questionnaires du Bureau, afin de s'assurer que les normes sont suffisamment universelles et flexibles. Le membre gouvernemental de la Chine a souligné la valeur de l'approche tripartite dans l'élaboration des normes, de même que le besoin de tenir compte des différences régionales et des niveaux de développement économique. Le membre gouvernemental de la France a souhaité qu'une plus grande considération soit donnée à l'avenir non seulement à la question de la révision, mais aussi à tous les aspects des normes dans le futur: le groupe de travail du Conseil d'administration doit être à la fois modéré et audacieux dans ses propositions; les positions des trois groupes ne convergeront pas de façon spontanée. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni a proposé de faire à bref délai un examen critique des conventions clés, pour confirmer si elles pouvaient être considérées comme incarnant les droits de l'homme, de portée universelle et acceptables pour une large proportion des Etats Membres; on devrait aussi faire un audit de tous les instruments existants pour voir si les conventions pouvaient être consolidées, pour identifier celles qui doivent faire l'objet d'une révision ou celles qui sont obsolètes, en prenant en considération les niveaux de ratification et le degré de complexité. Ratifications et dénonciations 51. Les membres employeurs ont fait observer qu'il existait des difficultés réelles s'agissant de la révision des conventions, ce qui est attesté par le taux des ratifications. S'agissant de ce taux, on ne doit pas s'attacher simplement aux chiffres globaux, car ceux-ci ne donnent pas une image très réaliste de la situation, du fait que le nombre des Membres de cette Organisation s'est considérablement accru ces dernières années. Ils conviennent avec les membres travailleurs que le nombre croissant de réclamations et de plaintes soumises à l'OIT est l'expression des difficultés auxquelles se heurte l'application des conventions ratifiées. A propos des paragraphes 15 et suivants du rapport de la commission d'experts, qui traitent des ratifications et des dénonciations, les membres employeurs sont d'avis que l'une et l'autre démarche n'appellent pas formellement d'indication détaillée des motifs. Il est toutefois important qu'un gouvernement mentionne par principe les principales raisons de sa dénonciation, cette mention pouvant être utile ultérieurement. Il en a été ainsi à propos de la déclaration faite par le Royaume-Uni lors de sa dénonciation de la convention (no 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951, et de la convention (no 101) sur les congés payés (agriculture), 1952. Comme indiqué au paragraphe 17 de la commission d'experts, le gouvernement du Royaume-Uni a estimé que les obligations découlant de la convention restreindraient son champ d'action dans le domaine agricole. Les membres employeurs estiment que la procédure de dénonciation, qui nécessite dix années, est trop restrictive, de sorte que certains Etats dénoncent parfois une convention par simple précaution, sans avoir nécessairement établi un calendrier pour l'élaboration de leur propre réglementation en la matière. Cette longue période de dix ans oblige souvent les Etats Membres à recourir parfois à cette procédure pendant qu'elle est ouverte. Les membres employeurs considèrent donc que cette période de dix ans devrait être ramenée à cinq pour introduire la souplesse nécessaire. Le membre employeur des Pays-Bas a exprimé l'avis que les conventions sur les droits de l'homme devaient continuer à pouvoir être dénoncées seulement tous les dix ans. 52. Les membres travailleurs ont noté que les ratifications avaient progressé au cours des deux dernières années, se situant au-dessus de la moyenne de 100 par an depuis 1955, situation qui illustre concrètement et directement le soutien des Etats Membres et des organisations de travailleurs et d'employeurs aux principes et valeurs de l'OIT. Ils déplorent néanmoins qu'un grand nombre de pays n'aient pas encore ratifié les conventions fondamentales. La Commission de la Conférence et la commission d'experts ont lancé, à la session précédente, un appel pour que chaque pays ratifie au moins les conventions sur les droits fondamentaux. Les conclusions du Sommet mondial vont dans le même sens. Des disparités considérables apparaissent toutefois entre les différentes régions du monde quant aux taux de ratification et, dans le prolongement du 75e anniversaire de l'OIT et du Sommet mondial, les gouvernements sont invités à ratifier un plus grand nombre de ces instruments et à les appliquer dans la pratique. Les membres travailleurs ont constaté que le nombre total de dénonciations "pures", c'est-à-dire non accompagnées de la ratification d'une convention révisée, était actuellement plutôt limité, après une vague de dénonciations de la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948. Le tripartisme, tel qu'illustré dans la convention no 144, exige une consultation approfondie des organisations d'employeurs et de travailleurs avant de décider de dénoncer. Les membres travailleurs estiment en outre qu'un gouvernement qui dénonce une convention sans ratifier une convention révisée devrait fournir des informations à la Conférence. Ils considèrent à cet égard que les arguments présentés par le gouvernement du Royaume-Uni pour motiver sa dénonciation ne sont pas convaincants. La convention no 101 se borne en effet à fixer dans des termes très souples les principes d'un congé payé minimal dans l'agriculture, la durée minimale de service requise et la durée du congé annuel n'étant seulement spécifiées que dans la recommandation. Quant à la convention no 99, cet instrument se borne à définir avec une grande latitude les principes concernant les méthodes de fixation des salaires minima. Dans cette perspective, les explications données par le gouvernement de ce pays dans la partie II du rapport apparaissent encore moins bien fondées. Les membres travailleurs ont considéré que l'attitude du gouvernement du Royaume-Uni risquait de porter atteinte aux valeurs fondamentales de l'OIT. Le membre travailleur de Singapour a souligné qu'une période de dénonciation de dix ans assurait une certaine stabilité. 53. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni a déclaré que l'adaptation aux circonstances modernes pouvait impliquer l'adoption de législation faisant que certaines conventions n'étaient plus appliquées et que les gouvernements étaient en droit de les dénoncer, après consultation; les procédures existantes sont trop rigides, les conventions qui sont dépassées peuvent devenir préjudiciables aux intérêts des Etats, et toutes restrictions à la dénonciation devaient être levées. Le membre gouvernemental de l'Allemagne s'est déclaré contre la tenue d'une discussion à la Conférence qui porterait sur les cas de dénonciation. 54. Le membre gouvernemental de l'Inde a noté que l'incapacité de ratifier ne signifiait pas qu'un gouvernement n'avait pas l'intention de suivre les prescriptions d'une convention. Le problème est souvent celui de l'application: à moins que le niveau de syndicalisation des travailleurs et la négociation collective ne soient pris en considération, il peut s'avérer impossible aux organes de contrôle d'évaluer l'intention des Etats membres. Le système de contrôle 55. Plusieurs membres de la commission (les membres gouvernementaux de l'Islande, intervenant au nom des pays nordiques, du Kenya et de la Fédération de Russie, ainsi que le membre travailleur de la Tunisie) ont souligné l'importance pour l'OIT d'allouer des ressources adéquates aux activités concernant les normes internationales du travail et les droits de l'homme. 56. Les membres travailleurs ont rappelé que la réforme du système de contrôle et en particulier les nouvelles dispositions concernant les procédures de demande de rapport sur les conventions ratifiées avaient été discutées de façon détaillée au cours des sessions précédentes. Les nouvelles procédures doivent entrer en vigueur l'année prochaine et les membres travailleurs surveilleront la façon dont elles s'appliqueront. Cette année, la commission d'experts a indiqué que des rapports incomplets avaient été soumis, malgré qu'il y ait eu un accroissement du nombre de rapports reçus. Les membres travailleurs ont rappelé qu'il était possible, lorsqu'il y avait de sérieux problèmes, de demander des rapports en dehors du cycle normal afin d'examiner les cas pendant la Conférence. La commission d'experts a souvent été amenée à utiliser cette possibilité. Les membres travailleurs ont considéré que les cas de progrès constatés démontrent que le système de contrôle a un impact réel pour les travailleurs. Ces progrès semblent relativement constants, même si le rapport indique un certain fléchissement: 32 pays et 44 cas en 1993, 30 pays et 42 cas en 1994 contre seulement 22 pays et 36 cas pour cette session. Les travailleurs restent également vigilants quant aux cas de progrès purement formels, sans incidence réelle dans la pratique. Les 2 070 cas de progrès enregistrés démontrent que, même en l'absence d'une force contraignante, une partie des pays adaptent finalement leur législation et leur pratique. L'étroite implication des organisations d'employeurs et de travailleurs entre pour une bonne part dans ce succès. Les effets conjugués de l'assistance technique, de la persévérance des organes de contrôle et du dialogue tripartite donnent ainsi des résultats positifs. Les membres travailleurs estiment néanmoins que le système de contrôle doit être renforcé. Trop souvent, la commission d'experts, la Commission de la Conférence et le Comité de la liberté syndicale sont obligés de réitérer constamment leurs observations ou conclusions, et l'attitude négative de la part de certains pays affaiblit l'autorité des organes de contrôle. Il est inadmissible que les intérêts des travailleurs et de leurs organisations soient lésés pendant une génération entière. Lorsque ni le dialogue ni la persuasion suffisent, la clause sociale devrait être appliquée pour garantir le respect effectif des principes du dialogue, de la collaboration, de l'assistance et de la justice sociale. 57. Les membres employeurs se sont déclarés préoccupés par le nombre de fois où les Etats Membres ne respectent pas leur obligation de soumettre des rapports. C'est ainsi que 43 gouvernements n'ont pas soumis de rapport sur les conventions ratifiées et que, d'une manière globale, on dénombre quelque 337 cas de non-réponses à des demandes directes ou à des observations. Les membres employeurs voient dans cette attitude un défi au système de contrôle dans son ensemble; ils espérent que le nouveau système de rapport facilitera la situation pour les Etats Membres. 58. Le membre travailleur des Pays-Bas a fait des remarques concernant un certain manque de continuité, s'agissant de l'examen de cas par les organes de contrôle: certains cas ayant fait l'objet d'une discussion précédemment à la Commission de la Conférence n'apparaissaient pas dans le rapport de la commission d'experts. Le membre travailleur de la Tunisie a considéré que le rapport de la commission d'experts était trop clément et ambigu dans certains cas lorsqu'il en vient à la violation de conventions. 59. Pour le membre gouvernemental de l'Islande (s'exprimant au nom des pays nordiques) les gouvernements devraient être impliqués dans le choix des cas à examiner à la présente commission; il a aussi noté qu'un nombre croissant de membres gouvernementaux de la commission prenaient maintenant part aux discussions des cas individuels. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni a déclaré que, pour que le travail de la commission soit réellement tripartite, le choix des cas devait être plus transparent et tripartite, en appliquant des critères clairs. 60. En ce qui concerne les obligations de rapport sur les conventions ratifiées, le membre travailleur du Japon a souligné que, dans la ligne des arrangements pour une approche plus sélective, les objectifs fondamentaux du contrôle ne devaient pas être perdus de vue: il ne devait pas y avoir une plus grande souplesse dans l'application, mais seulement dans la formulation des normes. Le membre travailleur des Pays-Bas a observé que, tandis que la préparation des premiers rapports pouvait ne pas être facile, l'établissement de rapports en général n'était pas une tâche si compliquée, en particulier pour les gouvernements de pays industrialisés qui ont accès aux technologies modernes de l'information: dans ces conditions, la faiblesse des rapports reflétait le manque d'intérêt, et le nouveau système de rapports pouvait ne pas être une solution si cela était vrai. 61. Le membre gouvernemental de la France a déclaré voir dans le nombre de rapports non reçus et l'insuffisance d'autres, de même que dans ce qu'il considère comme un faible accroissement du nombre des ratifications, un lent déclin du système des normes. Selon le membre gouvernemental du Royaume-Uni les changements dans le système de rapports arrivaient tardivement et ils devaient être évalués dans quelque deux années. D'un autre côté, le membre gouvernemental de l'Allemagne a relevé une légère amélioration dans le système de rapports au cours des deux dernières années. Les membres gouvernementaux du Bangladesh et de l'Inde ont déclaré que le manquement à l'obligation de faire rapport n'était pas nécessairement volontaire, mais était souvent dû à de réelles difficultés administratives et politiques, compte tenu encore de ce que divers organismes gouvernementaux, de même que les organisations d'employeurs et de travailleurs, sont impliqués dans les décisions de politique: ceci est en particulier le cas, a fait remarquer le premier membre susmentionné, en ce qui concerne le respect de l'obligation de faire rapport sur la soumission aux autorités nationales compétentes des conventions et recommandations adoptées par la Conférence. Les membres gouvernementaux du Kenya et du Portugal ont recommandé aux Etats Membres qui connaissent des problèmes pour remplir leurs obligations de faire rapport de recourir au Bureau et aux offres d'assistance technique. 62. Le membre gouvernemental du Portugal a souligné l'utilité des études d'ensemble au titre de l'article 19 de la Constitution comme moyen d'évaluer l'application des conventions et recommandations. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni a estimé qu'il devait y avoir un examen continu et périodique des instruments sur les droits de l'homme par ce moyen. Pour le membre employeur des Pays-Bas, les études d'ensemble pourraient être utilisées pour avoir une idée de ce qui pourrait être inclus dans de nouvelles normes. Rôle des organisations d'employeurs et de travailleurs 63. Les membres employeurs ont noté que tous les gouvernements avaient communiqué leurs rapports au BIT après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs. De nouveaux progrès ont également été constatés dans ce domaine. En outre, le rapport de cette année fait également ressortir que les deux partenaires sociaux ont été pleinement associés aux travaux de l'OIT. Ceci est reflété au travers de la soumission au BIT d'un nombre encore plus grand de commentaires par les organisations d'employeurs et de travailleurs. Se référant aux paragraphes 20 et suivants du rapport de la commission d'experts qui traitent des procédures de plaintes, de réclamations et autres procédures constitutionnelles, les membres employeurs considèrent qu'il est désormais fait usage de toutes les possibilités offertes par la Constitution. 64. Les membres travailleurs se sont félicités de ce que de nombreux membres gouvernementaux aient souligné l'importance de la convention no 144. Comme il est indiqué aux paragraphes 20 à 40 et 78 à 83 du rapport de la commission d'experts, le nombre d'observations, de plaintes et de réclamations des organisations de travailleurs va croissant, ce qui, d'un côté, traduit l'intérêt des travailleurs et de leurs organisations pour les normes et, d'un autre, illustre l'ampleur des problèmes d'application. L'importance du nombre des plaintes, réclamations et observations prouve par ailleurs la vigueur de ce système, proche des réalités du terrain. Le membre travailleur du Pakistan a exprimé l'espoir que les principes du tripartisme et de la convention no 144 soient pleinement appliqués également au niveau national. Sanctions 65. Les membres employeurs ont déclaré, s'agissant de la suggestion faite par les experts d'appliquer des sanctions en cas de non-respect des obligations découlant des conventions, que de telles sanctions étaient envisageables dans ce but. Mais il ne peut y avoir d'obligation d'appliquer de telles sanctions que si celles-ci sont explicitement mentionnées dans une convention, ce qui est rarement le cas. Le plus souvent, l'application de sanctions relève en effet de la compétence interne et non de la compétence internationale. Le membre gouvernemental de l'Allemagne a appuyé cette position, tout en faisant observer qu'une obligation de prévoir les sanctions pouvait être incluse dans une convention. Normes et coopération technique 66. Les membres employeurs ont noté, en ce qui concerne l'assistance technique dans le domaine des normes, que les experts avaient énuméré les différentes mesures prises par l'OIT pour faire mieux connaître ces instruments par les Etats Membres. Les équipes multidisciplinaires, qui doivent travailler de manière plus intégrée, constituent un exemple de ces mesures. Les membres employeurs ont salué cette initiative l'an dernier. Ils espèrent que ces équipes apporteront une meilleure information en retour, laquelle permettra de préparer les activités d'élaboration des normes de manière plus réaliste. Le travail de ces équipes fournira une meilleure connaissance des problèmes pratiques sur le terrain et des changements rapides qui se produisent dans le monde du travail. Ils ont exprimé l'espoir que cette amélioration des connaissances soit pleinement mise à profit. 67. Les membres travailleurs ont exprimé l'avis que l'assistance technique dans le domaine des normes était un instrument important et ils ont suggéré de l'utiliser régulièrement dans les cas individuels. Ils déplorent toutefois que certains pays recourent à cette solution comme man uvre dilatoire. Une attitude constructive des gouvernements vis-à-vis de l'OIT et des organisations de travailleurs et d'employeurs est une condition essentielle. C'est également dans ce cadre que doivent se situer les consultations tripartites au niveau national. Les membres travailleurs se félicitent par ailleurs de la constitution d'équipes multidisciplinaires, comprenant des spécialistes en matière de normes. Ils tiennent cependant à ce que ce nouveau système agisse également dans l'intérêt des organisations de travailleurs. L'impact du système de contrôle dépend dans une large mesure de la capacité des organisations de travailleurs de faire appel au système de contrôle. L'aménagement des procédures de demande de rapports renforce encore leur rôle. Le nombre des observations des organisations de travailleurs et d'employeurs croît chaque année. Le Bureau devrait soutenir ces efforts d'information et d'assistance aux organisations de travailleurs, notamment sous forme de séminaires. Les membres travailleurs ont aussi suggéré d'organiser un séminaire sur les normes pour les nouveaux membres de la présente commission. Le représentant du Secrétaire général a déclaré que cela serait fait. 68. Les membres gouvernementaux de l'Arabie saoudite et de la Chine ont attiré l'attention en particulier sur le besoin d'assistance technique en matière de législation du travail, afin de rendre possibles l'application et la ratification des conventions de l'OIT. Le second a exprimé le souhait que le rôle des normes internationales du travail soit renforcé à cet égard, et il s'est référé à l'expérience de son propre pays en matière d'ateliers et séminaires aux niveaux provincial et national, notamment sur les questions d'hygiène et sécurité du travail. 69. Le membre gouvernemental de l'Egypte et le membre travailleur de l'Argentine ont souhaité le renforcement de toutes les équipes multidisciplinaires par l'inclusion d'un spécialiste en matière de normes. 70. Le membre travailleur du Pakistan a déclaré qu'il y avait un besoin d'assistance technique pour traduire les normes internationales du travail dans les langues nationales. Le membre travailleur de l'Italie a souligné qu'une assistance économique et financière était aussi désirée. Quant au membre travailleur de la Nouvelle-Zélande, elle a noté que certains pays industrialisés tireraient profit de l'assistance technique pour assurer que la croissance économique se traduise par le développement social. C. Rapport de la sixième session ordinaire du Comité conjoint OIT-UNESCO d'experts sur l'application de la recommandation concernant la condition du personnel enseignant 71. La représentante du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a indiqué que le rapport du Comité conjoint tirait ses conclusions non pas d'un questionnaire comme les précédents rapports, mais d'une série d'activités utilisant une approche intégrée, dans le but d'élaborer un instrument normatif mieux connu et appliqué. Au cours de quatre activités sous-régionales, l'OIT et l'UNESCO ont réuni des représentants des gouvernements, des syndicats d'enseignants et du secteur privé pour examiner la recommandation de 1966 dans le contexte socio-économique et culturel des pays concernés. L'UNESCO a aussi adopté une méthodologie tripartite en examinant certains aspects de la recommandation à l'occasion de ces études de cas nationaux. La validité de la recommandation de 1966 a été examinée par le Comité conjoint à la demande du bureau exécutif et de la Conférence générale de l'UNESCO, sur la base d'un document sur les évolutions en cours affectant l'éducation et le statut des enseignants. Le comité conjoint a considéré que la recommandation de 1966 restait valable, mais a suggéré que les commentaires joints sur ses 146 articles élaborés avec l'OIT soient mis à jour, un travail que l'UNESCO a l'intention de poursuivre en collaboration avec l'OIT au cours des six prochaines années. Le comité conjoint a aussi examiné le statut des enseignants en relation avec l'éducation et la formation initiales et permanentes qui leur sont fournies, sur la base d'un certain nombre d'études de cas par pays. Il a conclu que le curriculum de l'éducation de l'enseignant continuait d'être inadéquat, que des politiques nationales plus cohérentes pour mettre à jour les connaissances des enseignants à la lumière des rapides changements scientifiques, technologiques et sociaux étaient nécessaires, et que les directeurs d'établissements scolaires devaient apprendre comment établir un partenariat avec la communauté pour refléter les rôles et les fonctions changeants des écoles. L'UNESCO a exprimé l'espoir que la collaboration avec l'OIT au cours des six prochaines années permettrait de construire ces partenariats. Le bureau exécutif de l'UNESCO a examiné le rapport du comité conjoint et s'est prononcé en faveur d'une coopération élargie avec l'OIT, en continuant d'appliquer la même méthode de travail sans exclure celle du questionnaire, et en recherchant les voies et moyens d'appliquer la recommandation comme un instrument normatif adapté aux conditions sociales, culturelles et économiques de chaque pays. Le bureau exécutif a aussi invité le Directeur général de l'UNESCO à examiner, avec le Directeur général du BIT, les moyens de coopérer au cours de la prochaine Conférence internationale sur l'éducation en 1996, dont le thème sera les enseignants. Le Directeur général de l'UNESCO est aussi autorisé à inviter le comité conjoint à suivre la Conférence internationale sur l'éducation, ce qui permettra d'accorder ainsi plus d'attention à l'application de la recommandation. L'oratrice a conclu en mettant l'accent sur l'importance des enseignants en tant qu'éducateurs pour relever les défis de l'éducation pour la tolérance et la paix soulignés par l'UNESCO, et pour améliorer les écoles pour les enfants de demain. 72. Les membres employeurs ont noté que le document concernait la réunion qui s'est tenue en juillet 1994, tandis que le Conseil d'administration du BIT avait décidé de le soumettre à la Commission de la Conférence seulement en avril de cette année. Le but de cette discussion, dont la dernière s'est tenue en 1989, est que le statut des enseignants affecte leurs activités et leurs tâches, la transmission des connaissances et l'éducation sous la forme de formation tout au long de la vie, auxquelles les membres employeurs attachent la plus grande importance. C'est seulement cette spécificité de leur rôle qui justifie un instrument spécifique avec son propre système de contrôle, puisque pour le reste ce sont des travailleurs comme les autres. Le rapport qui est soumis à la Commission de la Conférence est en grande partie un rapport sur les activités s'efforçant de promouvoir la recommandation et l'application pratique de ses dispositions. Pour assurer une meilleure application, certaines méthodes pour réunir des données empiriques, y compris une nouvelle méthodologie du questionnaire, ont été développées, et des études de cas ont été entreprises. Les recommandations de ce système de contrôle indépendant fondé sur un comité conjoint ont soulevé un certain nombre de points intéressants, notamment un analphabétisme d'une étendue surprenante. Un certain nombre de dispositions de la recommandation n'exigent pas de révision pour le moment, mais des améliorations concernant la formation du personnel enseignant et d'autres domaines sont nécessaires. Les membres employeurs ont appuyé ces propositions. A leur avis, des questions statutaires telles que la législation du travail et le salaire doivent être considérées dans le contexte de ce qui est le plus profitable pour l'éducation; accorder la priorité aux conditions matérielles des enseignants sur ces préoccupations mettrait gravement en danger les générations futures. Etant donné leurs fonctions spéciales concernant la transmission du savoir et de l'éducation, il est difficile de comprendre pourquoi le Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT n'a pas considéré le travail des enseignants comme un service essentiel pour lequel le droit de grève serait limité, puisque l'interruption des services éducationnels aura des conséquences à l'avenir plus sérieuses que celles de tout autre service public, car elle présente un risque pour la prochaine génération. En outre, une telle grève constitue l'exemple extrême d'un kidnapping; elle met l'employeur, qui est l'opposant réel dans une telle grève, sous forte pression, tandis que les étudiants qui en principe ne sont pas concernés ont à en supporter les conséquences. Il est souhaitable que les organes de contrôle de l'OIT reviennent rapidement sur leur interprétation à ce sujet. Les membres employeurs sont néanmoins d'accord pour que les enseignants jouissent des conditions en rapport avec leurs importantes fonctions, et en particulier une bonne formation, et que leur statut soit amélioré dans tous les domaines. Ils appuient pleinement les considérations fondamentales exprimées dans le rapport du comité conjoint et espèrent que la présente discussion contribuera à leur amélioration. 73. Les membres travailleurs ont partagé les vues exprimées dans le rapport du comité conjoint. Bien que tout le monde s'accorde sur l'importance de l'éducation pour le développement des ressources humaines, pour les entreprises et dans la lutte contre l'exclusion sociale, et les conclusions du Sommet social ont réaffirmé l'engagement de la communauté internationale pour étendre l'éducation de base et générale, les mesures d'ajustement structurel et les crises des finances publiques ont diminué les investissements dans l'éducation. Ceci a eu un impact sur les objectifs d'une éducation appropriée pour tous les enfants et sur les conditions et la motivation des enseignants. Les difficultés financières et les restructurations ont aussi porté atteinte au respect des normes internationales du travail, comme en témoignent les violations des droits des syndicats d'enseignants, de la négociation collective et de la discrimination en matière d'emploi et de profession. Les conventions nos 87 et 98 concernant la liberté syndicale et le droit d'organisation et de négociation collective et la convention no 111 concernant l'égalité de chances et de traitement sont applicables aux enseignants, comme cela a été clairement reconnu par les organes de contrôle de l'OIT. Le nombre des allégations soumises par les organisations d'enseignants au comité conjoint et les cas portés devant le Comité de la liberté syndicale sont en augmentation, situation aggravée par la décentralisation de la responsabilité en matière d'organisation dans l'éducation qui a considérablement affaibli la négociation collective. L'application générale des conventions fondamentales de l'OIT ne doit pas être affaiblie par une norme spécifique pour les enseignants. La recommandation OIT-UNESCO complète les droits fondamentaux garantis par ces conventions. Les enseignants considèrent la grève comme une action de dernier ressort, non simplement pour améliorer leur propre statut, mais aussi pour traduire leurs préoccupations de l'impact des politiques économiques sur l'éducation comme un investissement vital pour le développement de l'éducation et de la justice sociale. Les membres travailleurs ont appuyé la position du comité conjoint sur la validité des principes de la recommandation, estimant qu'il n'était pas nécessaire d'envisager une révision pour le moment. Bien que la recommandation prévoie en particulier la consultation des enseignants et de leurs organisations sur les questions d'éducation, le rapport du comité conjoint a souligné la fréquente absence de consultations avec les enseignants sur les questions des restrictions budgétaires et les mesures d'ajustement structurel qui ont néanmoins des répercussions pour la qualité de l'éducation et les conditions de travail des enseignants. Les membres travailleurs ont appuyé les conclusions et les propositions d'action future contenues dans le rapport, afin de promouvoir effectivement l'application de la recommandation. A cette fin, l'OIT et l'UNESCO devraient collaborer étroitement, dans le respect du mandat de l'OIT, de sa structure tripartite et des opinions de ses organes de contrôle. L'éducation mérite une attention spéciale de la part de l'OIT en raison de son importance stratégique pour l'emploi, pour le monde du travail et pour la société. 74. Le membre travailleur de la Grèce a souligné que les conditions des enseignants s'étaient détériorées au point que nombreux étaient ceux qui cherchaient des emplois complémentaires en dehors de l'enseignement, et que, si l'accès à une éducation de base de qualité devait être assuré, les gouvernements devraient allouer les ressources nécessaires. Le membre travailleur de l'Allemagne a tout d'abord noté que le nombre accru des allégations montrait une détérioration des conditions de la profession d'enseignant; ensuite, les mesures prises par le comité conjoint pour traiter plus rapidement des allégations sont positives, étant donné que l'intervalle actuel de trois ans entre les réunions est beaucoup trop long; enfin, son pays est un exemple du manque de consultation ou de négociation collective concernant les heures de travail des enseignants qui ont été accrues dans plusieurs Länder par des mesures législatives. Le membre travailleur de la Nouvelle-Zélande s'est fermement opposé à la suggestion des membres employeurs visant à dénier le droit de grève aux enseignants; elle a noté l'exemple positif de collaboration parmi les organisations internationales et a considéré que les approches novatrices montrées dans le rapport du comité conjoint pouvaient présenter des avantages pour les organes de contrôle de l'OIT, puisqu'elles réconciliaient les systèmes d'information d'une façon qui reflétait les réalités des pays. 75. Les représentants de l'Internationale de l'éducation se sont félicités de la méthodologie du comité conjoint et de son opinion selon laquelle la recommandation de 1966 restait toujours aussi pertinente. Les principes de la recommandation dépendent largement des droits syndicaux et de la négociation collective qui demeurent toujours refusés aux enseignants dans beaucoup de pays. Sans de tels droits, les enseignants ne peuvent pas jouer pleinement leur rôle dans la formulation des politiques d'éducation et assurer le succès des réformes de l'éducation. Comme l'a souligné le rapport du comité conjoint, l'impact des restructurations dans les pays industrialisés est une source de préoccupation - les conventions collectives ont été supplantées par la législation ou prolongées au-delà de leur date d'expiration - et la profession d'enseignant doit faire face à de nouveaux défis avec l'accroissement du nombre des étudiants, tandis que les changements dans les structures familiales et les nouvelles technologies de l'information modifient beaucoup les activités des enseignants. Les études en cours ont pour objectif d'élaborer des stratégies pour traiter des questions du stress et de la dépression parmi les enseignants. L'impact des restructurations dans les pays en développement a été désastreux, cependant. Les salaires des enseignants sont payés avec retard ou ne le sont pas du tout. Les bas niveaux de salaires ont contribué à une plus grande féminisation de la profession d'enseignant, tandis que le rapport du comité conjoint traite également de la nécessité de centrer l'attention sur la discrimination contre les femmes, en particulier s'agissant de leur représentation dans les domaines scientifique et technique et leur accès aux postes de responsabilités. Des leçons devraient être tirées des échecs des politiques des institutions de Bretton Woods qui se sont traduites par la démotivation des enseignants, et des politiques de décentralisation qui ont été mises en uvre pour diminuer la responsabilité des Etats en matière de financement de l'éducation et pour supprimer les avantages obtenus par la négociation collective. L'éducation obligatoire gratuite est l'arme la plus puissante dans la lutte contre le travail des enfants. L'Internationale de l'éducation appuie pleinement les recommandations du comité conjoint et les travaux de l'OIT et de l'UNESCO pour promouvoir les principes inscrits dans la recommandation, et elle a l'intention de participer activement aux travaux du comité technique pour le personnel de l'éducation en octobre 1995, et à la Conférence internationale sur l'éducation qui doit se tenir en octobre 1996. 76. La commission a pris note du rapport du Comité conjoint. D. Rapports demandés au titre de l'article 19 de la Constitution Convention (no 158) et recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982 77. La commission a tenu une discussion approfondie sur l'étude d'ensemble effectuée par la commission d'experts concernant la convention (no 158) et la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982. Outre les renseignements fournis dans le rapport communiqué au titre de l'article 19 de la Constitution, la commission d'experts s'est fondée sur les informations reçues des Etats ayant ratifié les conventions en question dans les rapports soumis au titre de l'article 22 de la Constitution, et a également tenu compte des observations fournies par un nombre appréciable d'organisations d'employeurs et de travailleurs auxquelles les rapports des gouvernements ont été communiqués, conformément à l'article 23(2) de la Constitution. Déclarations liminaires 78. Les membres employeurs ont déclaré que l'étude d'ensemble préparée par la commission d'experts sur la base des rapports fournis en vertu de l'article 19 de la Constitution de l'OIT décrivait, tout comme d'autres rapports précédents dans d'autres domaines, la très grande diversité des législations et pratiques nationales dans le domaine traité. Ils estimaient toutefois que la gamme cette fois-ci était encore bien plus large que pour d'autres sujets. Cela n'était cependant pas surprenant étant donné que le sujet de la protection contre le licenciement est un domaine central du droit du travail. La majorité des Etats Membres ont une forme de protection ou une autre dans ce domaine; cependant, le contenu de la réglementation nationale est très divers. Ces dispositions se situent généralement plutôt en dessous qu'au-dessus des exigences de la convention. 79. Les membres employeurs ont d'abord apprécié de manière positive que l'étude d'ensemble préparée par la commission d'experts était longue et riche en données empiriques. L'étude permet de mieux connaître la situation réelle dans de nombreux Etats Membres de l'OIT au regard de la convention no 158. Toutefois, les membres employeurs estiment que l'étude pourrait donner la fausse impression que tout ce qui est exigé par la convention se retrouve quelque part - il est vrai que les exigences de la convention sont reprises sous une forme ou une autre dans telle ou telle réglementation dans le monde. Mais en conclure qu'il existe effectivement une protection contre le licenciement injustifié, telle que prévue dans la convention un peu partout, serait une conclusion hâtive, car les différentes réglementations nationales qui sont évoquées dans l'étude montrent qu'il n'y a pratiquement pas de pays remplissant toutes les exigences imposées par la convention. S'il en allait autrement, le nombre des ratifications aurait en effet été beaucoup plus élevé. Les membres employeurs ont également relevé que dans ce domaine clé du droit du travail il existe des traditions fort diverses ainsi que des évolutions différentes. De ce fait, les situations sont très diverses selon les pays. Une analyse de la convention en particulier sur la base de l'interprétation donnée par la commission d'experts montre que cette convention ne se limite pas à imposer des normes minima. La convention établit des exigences très élevées. Les membres employeurs estiment qu'il est évident que de nombreux Etats ne pourraient remplir ces exigences très élevées. Cette impossibilité tient à plusieurs raisons. 80. D'abord, en ce qui concerne le faible niveau des ratifications de la convention, les membres employeurs se sont référés à l'exemple d'un Etat Membre important dans lequel il n'existe qu'une protection juridique relativement faible en matière de protection contre le licenciement. Dans ce pays-là, les syndicats étaient plus puissants qu'ils le sont à l'heure actuelle. A cette époque, ils auraient très bien pu obtenir, voire imposer, une telle législation s'ils l'avaient vraiment exigé des milieux politiques. Mais les syndicats ne l'ont tout simplement pas voulu car ils ne voulaient pas une réglementation juridique couvrant tous les travailleurs. Ils préféraient une protection s'étendant aux membres des syndicats couverts par convention collective. La législation aurait étendu la protection à tous les travailleurs et, par conséquent, elle aurait réduit l'attrait pour les travailleurs d'adhérer à un syndicat. De manière plus générale, une protection contre le licenciement allant au-delà de l'interdiction des licenciements arbitraires restreindrait la capacité des entreprises pour s'adapter aux changements opérationnels ou à l'évolution économique. Ces difficultés d'adaptation peuvent résulter de retards liés à certaines procédures obligatoires avant le licenciement. En outre, la protection contre le licenciement peut conduire au renchérissement des coûts de fonctionnement des entreprises et avoir des répercussions sur l'économie dans son ensemble. Dans le contexte de la globalisation et d'une concurrence accrue, la flexibilité et la capacité d'adaptation sont vitales pour la survie des entreprises. Cette flexibilité des entreprises n'est pas possible si, dans le domaine de la politique du personnel, l'idée du maintien des effectifs prédomine. Une protection excessivement rigide contre le licenciement donnera lieu également à des actions préventives car elle limite la capacité et la disposition des entreprises de recruter de nouveaux collaborateurs, notamment dans des périodes pendant lesquelles la durée des commandes dans l'industrie manufacturière ou des services est incertaine ou dans des périodes ultérieures lorsque les carnets de commandes restent vides et des engagements de personnel à long terme ne sont pas envisageables. Les membres employeurs considèrent que les arguments contraires ne sont pas convaincants. Il est évident que les employeurs ont intérêt à retenir un personnel expérimenté et qualifié, en particulier lorsqu'ils ont investi dans la formation de cette main-d' uvre. Les membres employeurs considèrent que ceci est parfaitement exact et qu'il existe donc un intérêt commun entre les travailleurs et les employeurs. Une réglementation n'est donc pas nécessaire, les employeurs et les travailleurs ayant le même intérêt, et nuire à ses propres intérêts est plutôt exceptionnel. C'est justement parce que l'employeur et les travailleurs ont le même intérêt qu'une réglementation est superflue. 81. Selon les membres employeurs, on retrouve à propos de cette étude d'ensemble un problème d'ordre général qu'ils ont déjà eu l'occasion de soulever maintes fois à propos d'autres instruments de l'OIT, à savoir une tendance aux interprétations extensives. Il est légitime de convenir de principes fondamentaux de caractère général pour une économie de marché avec des responsabilités sociales, mais leur traduction dans le droit du travail des Etats Membres doit respecter le caractère propre de chacun des systèmes internes. Les interprétations auxquelles se livre la commission d'experts ne vont pas dans ce sens. Etant donné les conditions différentes existant dans chaque Etat Membre, les membres employeurs estiment qu'il est très difficile d'interférer dans le système de droit du travail d'un Etat par des réglementations trop détaillées. Une telle ingérence soulève des contradictions et risque de rompre les structures sociales de chaque pays. En outre, peu de pays sont disposés à renoncer à leur ordre traditionnel ou à imposer une réglementation émanant d'un organe étranger. Ceci s'applique aux normes de l'OIT et encore davantage aux interprétations extensives des textes de l'OIT. Par exemple, est-il vraiment utile de remplacer des notions en elles-mêmes claires par des distinctions complexes? Au paragraphe 283 de l'étude d'ensemble, la commission d'experts expose ce qu'il faut entendre par "possibilité de consultation". Les membres employeurs estiment que le terme consultation est clair et ne nécessite pas davantage d'interprétation. Toutefois, la commission d'experts a divisé cette notion en distinguant entre "l'échange de vues" et "l'établissement d'un dialogue". La commission d'experts se réfère ensuite aux paragraphes 60 et 61 de l'étude d'ensemble qui renvoient à des explications de la notion de "consultation" dans l'étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima. Dans l'étude de 1992, le paragraphe 191 fait référence à l'étude d'ensemble de 1982 à propos de la convention no 144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail. Dans ces passages, il est fait référence à des consultations, mais il n'y a pas d'explications sur la distinction entre "un échange de vues" et "l'établissement d'un dialogue". De plus, il s'agit d'instruments très différents qui portent sur des questions différentes. Les membres employeurs se demandent pourquoi la notion de consultation a été divisée entre "un échange de vues" et "l'établissement d'un dialogue". Les membres employeurs ont considéré que ces subdivisions peuvent être traduites dans différentes langues mais n'ont un sens traditionnel que dans un pays. Ils se demandent pourquoi ces termes d'usage dans un contexte national particulier étaient repris pour expliquer le terme "consultation" dans tous les pays du monde. Ils pensent que, lorsque la conformité avec la convention no 158 sera examinée dans un cas particulier à l'avenir, référence sera sans doute faite au paragraphe 238 de l'étude d'ensemble, et on pourra vraisemblablement lire que ce terme spécifique "consultation" signifie "un échange de vues" et "l'instauration d'un dialogue". Si, dans le cas concret, un élément fait défaut, ceci risque d'être interprété comme un défaut d'application de la convention. 82. De l'avis des membres employeurs, l'étude d'ensemble fournit d'autres exemples plus graves d'interprétation contestable. Au paragraphe 56 se manifeste à nouveau la défiance bien connue de la commission d'experts à l'égard de l'emploi indépendant qui n'y est envisagé que comme un moyen d'échapper à la protection de la convention. Pourtant, de nouvelles formes d'emploi se développent partout dans le monde, et pas seulement dans les vingt-quatre pays qui ont ratifié la convention. Elles correspondent à des changements structurels de grande ampleur dont il n'y a pas de raison de se méfier par principe, sauf à s'en tenir à une conception étriquée selon laquelle un seul et même droit du travail devrait s'appliquer à une catégorie uniforme de travailleurs qui seraient tous des salariés. 83. Les membres employeurs ont estimé que d'autres passages de l'étude témoignent encore de la défiance systématique de la commission d'experts à l'égard de toute forme de flexibilité. La convention dispose que le licenciement doit reposer sur un motif valable et se réfère ensuite à un certain nombre de motifs considérés comme non valables. La commission d'experts a traité de ces motifs en détail dans l'étude et a indiqué finalement au paragraphe 93 de l'étude qu'il ne devrait être procédé au licenciement que comme "ultime sanction". Autre exemple, la convention stipule que l'absence temporaire du travail en raison d'une maladie ou d'un accident ne peut constituer un motif valable de licenciement. Mais la commission d'experts donne au paragraphe 137 de son étude une interprétation de la notion d'absence temporaire telle qu'elle pourrait être illimitée dans le temps. Toujours au titre des interprétations extensives, la commission d'experts exprime au paragraphe 117 de son étude certains souhaits quant aux méthodes qui pourraient donner effet en pratique à l'article 5 c) de la convention, tout en reconnaissant elle-même qu'il ne s'agit pas d'exigences prévues par la convention. 84. Les membres employeurs ont estimé que le paragraphe 203 de l'étude d'ensemble pouvait apporter un élément d'explication de certaines des interprétations erronées de la commission d'experts. Les dispositions de l'article 9 relatives à la charge de la preuve sont claires, mais l'indication que la convention prendrait ainsi ses distances par rapport au droit traditionnel des contrats et s'appuierait sur la "common law" tend à la rendre confuse. Une telle indication n'aurait de sens que si les autres règles d'un système juridique donné étaient également examinées pour l'interprétation de la convention. Les membres employeurs sont opposés à cette tentative. Sinon, à l'avenir, ce ne seraient pas les termes de la convention, mais le système de droit interne ayant servi, ou supposé avoir servi, de modèle qui aurait une influence déterminante sur l'interprétation des dispositions d'une convention. Une telle situation irait gravement à l'encontre de la sécurité juridique. L'erreur d'interprétation la plus grave se trouve à la dernière phrase du paragraphe 203 de l'étude d'ensemble, qui indique que "dans les conflits professionnels les dispositions juridiques doivent être interprétées en faveur du travailleur". Une telle interprétation est contraire aux principes de droit, car elle signifierait que, dans tous les cas, les dispositions juridiques devraient être interprétées en faveur des travailleurs. 85. A leur avis, à part les interprétations douteuses ou erronées, il serait bon, dans les études d'ensemble, d'évaluer l'expérience acquise depuis l'adoption de la convention et, surtout, la pratique suivie dans les pays. Un critère réaliste d'évaluation est le faible nombre de ratifications de la convention no 158 qui contraste avec le fait que deux tiers des délégués à la Conférence ont voté en faveur de son adoption. Ceci devrait faire l'objet d'une réflexion et servir de base pour les conclusions. A cet égard, les observations positives de l'étude d'ensemble concernant les futures ratifications ont une valeur limitée. 86. En ce qui concerne les mesures préconisées dans l'étude d'ensemble pour éviter les licenciements (paragr. 315 et suivants), les membres employeurs font remarquer que certaines sont évidentes et de pratique courante dans les entreprises. Cependant, la lecture de ces paragraphes donne une impression illusoire qu'avec assez de bonne volonté et des efforts il est possible d'éviter des licenciements dans des situations où cela est nécessaire. 87. Les membres employeurs ont considéré en outre que l'étude d'ensemble présente certaines notions économiques qui ne correspondent pas à la réalité, surtout lorsque les licenciements doivent être faits pour des raisons économiques. Il faut souvent agir très vite pour que les autres postes de travail soient protégés. Considérant ce qui se passe sur le marché du travail et l'expérience, l'idée simpliste du partage du travail entre les employés de l'entreprise est une solution qui ne correspond pas à la réalité. D'autre part, prétendre qu'une indemnité doit être payée dans les cas de licenciements justifiés (art. 12 de la convention) constitue un exemple d'une disposition inadéquate de la convention, irréaliste en termes de ressources. Cette image statique contraste avec les récents changements dans le marché des biens et services et est préjudiciable aux travailleurs. 88. Les membres employeurs ont déclaré qu'ils regrettaient d'avoir à adopter une position si critique, ajoutant qu'ils avaient choisi seulement quelques points pour l'illustrer. L'étude d'ensemble inclut des détails et des interprétations qui établissent un niveau de protection des travailleurs qui va au-delà de ce qui est prévu dans la convention. En dernière analyse, les membres employeurs ont conclu que cette convention était l'une de celles qui devraient être révisées le plus tôt possible. 89. Les membres travailleurs ont déclaré avoir pris connaissance avec grand intérêt de l'étude d'ensemble. Bien que la sécurité d'emploi soit un aspect crucial du droit du travail, une partie des gouvernements et des employeurs ont de très fortes réticences par rapport aux systèmes de stabilité d'emploi. 90. Ils ont estimé que la logique de la doctrine du marché libre a fortement inspiré certains gouvernements sous la pression d'au moins une partie des employeurs et des institutions de Bretton Woods en vue d'assouplir ou d'envisager l'assouplissement des règles sur les licenciements individuels et collectifs. En outre, ils réduisent les budgets pour les allocations de chômage et pour l'accompagnement social des travailleurs. Selon cette doctrine, les règles et procédures sur la sécurité d'emploi auraient des effets négatifs sur l'emploi. Les coûts du licenciement dissuaderaient l'embauche et excluraient les restructurations et les ajustements. Les défenseurs de cette thèse simpliste ont également essayé, et continuent à le faire, même si leur influence semble avoir quelque peu diminué, de discréditer les normes du travail et les normes internationales dans leur ensemble. Pourtant, comme l'étude d'ensemble l'a mis en évidence, ces instruments tiennent compte des diversités nationales et ils contiennent des clauses de souplesse. De plus, ils consacrent le droit des employeurs de licencier pour des motifs reconnus valables. 91. Les membres travailleurs n'ont jamais accepté des raisonnements simplistes basés sur des préjugés et ont d'ailleurs souvent constaté que les critiques sur les normes nationales et internationales ne se fondent pas toujours sur des analyses approfondies des possibilités ou des limites des normes. De même, les critiques ne tiennent pas compte des interactions et équilibres entre les différents éléments des systèmes de sécurité d'emploi. Il est, par exemple, trop facile de critiquer la durée de préavis si le système de sécurité sociale ne prévoit pas, ou seulement de façon limitée, des allocations de chômage ou des indemnités de départ modestes. 92. La commission d'experts a d'ailleurs indiqué, au paragraphe 274 de son étude, que 163 pays avaient établi un programme de sécurité sociale, dont 63 avaient institué des systèmes de prestations de chômage. Les membres travailleurs constatent que bon nombre de pays n'ont pas encore un système de prestations de chômage, qui est pourtant un élément essentiel de la garantie du revenu. En outre, parmi ceux qui ont introduit un tel système, plusieurs pays ont seulement un système embryonnaire, même lorsqu'ils ont les capacités économiques et financières d'avoir un système plus développé. 93. Ils ont noté que plusieurs rapports récents démontrent l'importance des normes sur la sécurité d'emploi pour le bon fonctionnement des entreprises, de l'économie et de la société dans son ensemble. L'étude d'ensemble de la commission d'experts et le rapport du Directeur général sur la promotion de l'emploi soulignent également l'impact positif des normes sur la stabilité de l'emploi, à la fois pour les entreprises, les travailleurs et l'économie en général. 94. En ce qui concerne les observations introductives des experts, les membres travailleurs ont attiré l'attention de la commission sur les trois points suivants. Tout d'abord, l'étude d'ensemble met en évidence le fait que la présente commission a joué un rôle important dans le processus d'établissement des deux instruments. Elle avait en effet conclu, lors de l'examen de l'étude d'ensemble sur la recommandation no 119 (ancienne norme sur la cessation de la relation de travail), que la Conférence devrait élaborer un nouvel instrument sur le licenciement (paragr. 4). Elle était également d'avis que la promotion de la sécurité de l'emploi était un aspect essentiel du droit au travail. En second lieu, la commission d'experts rappelle le fondement des normes sur le licenciement. Il s'agit de la disparité dans les conséquences de l'exercice du pouvoir discrétionnaire des parties de mettre fin à la relation de travail (paragr. 2). La résiliation du contrat de travail par l'employeur pourra faire tomber le travailleur et sa famille dans l'insécurité et la pauvreté, en particulier en période de chômage massif. Les changements structurels actuels dans l'économie internationale et les ajustements structurels ont des répercussions importantes pour beaucoup de travailleurs et leurs familles. Les garanties de la convention et de la recommandation, quant à la prévention des licenciements, la garantie de revenu et l'assistance aux travailleurs pourraient considérablement faciliter la vie des travailleurs et de leurs familles. Enfin, il y a une interdépendance étroite entre la convention et la recommandation et plusieurs normes fondamentales et prioritaires (paragr. 16): entre autres, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et notamment la protection contre des actes de discrimination antisyndicale, ainsi que la protection contre la discrimination dans l'emploi ou la profession prévue dans la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession) 1958. Ces instruments complètent et renforcent les garanties d'ordre général contre les licenciements injustifiés. La commission d'experts souligne la grande importance des instruments relatifs à la négociation collective pour les relations du travail, y compris le licenciement. La négociation collective est, avec le législateur, le moteur et la source des relations du travail. Il résulte des analyses des situations nationales qu'en matière de licenciement les accords collectifs renforcent et complètent la législation de base. 95. Concernant la définition, les méthodes d'application et le champ d'application personnel, les membres travailleurs ont mis en évidence quatre aspects: i) La convention couvre seulement la cessation à l'initiative de l'employeur et non la cessation à l'initiative du travailleur ni par suite d'un accord véritable et librement négocié entre les parties (paragr. 19). Mais, souvent, des cessations qui sont apparemment et d'un point de vue purement formel à l'initiative du travailleur ou par force majeure sont, en réalité, des licenciements provoqués par l'employeur. La commission d'experts attire explicitement l'attention sur ces licenciements déguisés (paragr. 22). Les systèmes juridiques nationaux devraient donc également protéger les travailleurs contre ces licenciements déguisés. ii) La convention et la recommandation laissent beaucoup de marge aux systèmes nationaux quant aux méthodes et sources de droit visant à appliquer les dispositions. Néanmoins, les deux instruments ont instauré un système cohérent, incluant notamment les relations individuelles et collectives du travail, la protection du revenu et une politique active de l'emploi. L'application de la convention et de la recommandation nécessite donc un système qui ne se limite pas à accorder des dommages-intérêts en cas de licenciement injustifié, voire même en cas de licenciement justifié (paragr. 25). Les gouvernements et les organisations d'employeurs et de travailleurs devraient développer une politique active et cohérente. iii) La commission d'experts attire l'attention, à juste titre, sur le fait qu'en principe l'ensemble des travailleurs devrait être couvert par les différentes dispositions, sous réserve des clauses de souplesse. La convention a donc un champ d'application large, mais elle permet en même temps d'importantes exceptions (paragr. 34). Pour les membres travailleurs, il faut absolument éviter que les exceptions érodent la protection. Même si de nombreux pays ont, par exemple, adopté des dispositions visant à éviter le recours à des contrats successifs à durée déterminée, les membres travailleurs estiment que nombre de pays devraient renforcer les mécanismes de contrôle et de sanction pour éviter les abus (paragr. 46). A la session précédente de la présente commission, un cas individuel a bien illustré qu'il était important d'introduire des mécanismes afin d'éviter des abus. Dans le cas en question - l'Espagne -, un tiers des travailleurs a un contrat temporaire. Ceci dépasse largement le recours normal à ce type de contrat, même en tenant compte de l'importance des secteurs ayant un caractère saisonnier comme l'agriculture et le tourisme. La commission d'experts s'inquiète également au sujet de la prolifération de nouvelles variantes de contrats à durée déterminée, l'utilisation de périodes de stage excessivement longues, l'appel au statut d'indépendant, la mise en cause de la présomption de contrat à durée indéterminée et la liberté totale ou quasi totale de recourir aux contrats temporaires dans les zones franches d'exportation (paragr. 56 et 42). Les mesures de flexibilité, surtout quand elles ne sont pas négociées, ont souvent tendance à exclure des groupes importants de travailleurs de la protection. Les membres travailleurs estiment qu'une flexibilité externe, par le recours exagéré aux contrats temporaires ou par un assouplissement majeur de la protection contre les cessations d'emploi, risque à la fois d'affaiblir la capacité innovatrice des entreprises, d'affecter le pouvoir d'achat et d'aggraver les exclusions sociales et la pauvreté. Les travailleurs concernés risquent, vu leur situation vulnérable par rapport à leur emploi, d'être confrontés à un affaiblissement considérable de leurs droits fondamentaux comme la liberté syndicale. Le nombre de contrats temporaires devrait être limité, et des mesures compensatoires devraient être prises pour assurer une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention et la recommandation. Pendant la discussion générale, les membres employeurs ont attiré l'attention sur le fait que les contrats temporaires ne sont pas, par définition, exclus de la protection du droit du travail et de la sécurité sociale. En effet, un certain nombre de pays ont instauré des mécanismes de protection relativement efficaces pour les travailleurs temporaires. Malheureusement, la grande majorité des pays ne l'a pas fait, et ce sont précisément ces pays qui mettent parfois en évidence ce type de contrat pour promouvoir l'insertion et l'emploi. iv) Les membres travailleurs ont également relevé l'importance des consultations approfondies des organisations d'employeurs et de travailleurs quant à l'utilisation des clauses de souplesse et quant à la révision régulière de leur application. 96. En ce qui concerne l'obligation de justifier le licenciement par un motif valable, les membres travailleurs ont souligné que la justification du licenciement est le fondement et la pierre angulaire des dispositions de la convention et de la recommandation. Ceci ressort indiscutablement des travaux préparatoires, de la rédaction et de la structure des instruments (paragr. 76). Les membres travailleurs ont constaté avec la commission d'experts qu'un grand nombre de pays ont introduit, de façon implicite ou explicite, au moins une certaine protection contre le licenciement injustifié, qu'ils aient ratifié ou non la convention (paragr. 80). La commission d'experts a également noté que la protection contre le licenciement, fondée sur des motifs déterminés tels que la protection contre les représailles ou la protection contre des motifs de nature discriminatoire, s'est renforcée au cours des dernières années. Il y a donc eu au moins un certain parallélisme entre les pratiques nationales et les principes des instruments. Cependant, malgré l'influence incontestable des deux instruments sur les systèmes nationaux, un bon nombre de pays n'ont pas introduit, de façon générale, l'obligation de motiver les licenciements. La motivation est pourtant une composante de la dignité de l'homme et un aspect fondamental du droit de la défense du travailleur. Même s'il faut apprécier l'impact réel d'un système de protection contre la cessation de l'emploi dans son ensemble et qu'il faut tenir compte de l'interdépendance des différents éléments comme la durée du préavis, le montant des indemnités, la sécurité sociale, l'accompagnement social et les procédures de consultation, la motivation du licenciement est indispensable et inévitable. Lorsque le travailleur risque une sanction aussi grave que le licenciement qui met en cause son avenir professionnel, voire même son avenir, il a le droit de se défendre (paragr. 93). En outre, les membres travailleurs ont relevé que la recommandation complète et précise la portée de la convention et qu'un bon nombre de pays se sont inspirés de la recommandation pour modifier, compléter ou interpréter la législation. Ils se sont également référés à la protection contre le licenciement en cas d'absence temporaire pour maladie ou accident en relation avec les personnes porteuses du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et le SIDA, comme l'a noté la commission d'experts (paragr. 136-142). 97. S'exprimant sur les procédures de licenciement, les membres travailleurs se sont référés, notamment, aux dispositions de la convention qui prévoient des garanties en matière de défense avant le licenciement individuel et des droits de recours après la décision de licenciement. Les allégations contre le travailleur devraient être formulées et portées à la connaissance du travailleur sans ambiguïté. La possibilité de défense devrait être réelle. Il est connu, et l'étude d'ensemble le constate également dans le paragraphe 156, que certains gouvernements et les employeurs critiquent la longueur et le coût des procédures de licenciement. Sans être en mesure d'évaluer les procédures dans chaque pays, il est clair, toutefois, pour les membres travailleurs, que la défense correcte d'un travailleur confronté à la menace du licenciement ou à une cessation injustifiée nécessite en tout état de cause des procédures et des sanctions dissuasives. Ils soutiennent la position de la commission d'experts selon laquelle la protection contre le licenciement injustifié prévue dans la convention ne saurait être refusée aux travailleurs du seul fait de tels coûts (paragr. 156). D'ailleurs, des procédures efficaces ne sont pas nécessairement coûteuses et élaborées, bien au contraire. Beaucoup de pays ont introduit des tribunaux du travail ou des commissions spécialisées dans les relations du travail. L'accès à ces instances est souvent facile vu les procédures souples, rapides et d'un coût limité. La législation ou les conventions ont parfois instauré des systèmes d'assistance du travailleur par des délégués ou permanents syndicaux ou des représentants du personnel. Les instruments internationaux ne sont donc pas à l'origine du coût élevé ou des procédures complexes. On a pu, par contre, constater pendant la discussion des cas individuels aux sessions précédentes, et plus particulièrement dans les cas portant sur la protection des discriminations antisyndicales (convention no 98), que certains pays où les droits syndicaux sont bafoués ont souvent introduit des procédures longues, complexes et peu compréhensibles. 98. En ce qui concerne les questions de la prévention et de l'accompagnement social des licenciements, qui sont traitées aux chapitres V, VI et VII de l'étude d'ensemble, les membres travailleurs ont fait observer que la protection garantie par les deux instruments prévoit une combinaison de mesures préventives, qui visent à éviter ou réduire les licenciements, et de mesures curatives qui mettent en évidence l'accompagnement social. C'est une approche que l'on retrouve dans nombre de systèmes nationaux de protection contre le licenciement, même s'il y a des différences considérables quant aux modalités concrètes de protection, au niveau de protection, et quant à l'importance respective des mesures préventives ou curatives. Les membres travailleurs soulignent fermement l'importance stratégique du principe de la prévention des licenciements individuels ou collectifs. La commission d'experts met ce principe en évidence à maintes reprises (par exemple, paragr. 320). Il ne devrait y avoir recours aux licenciements comme moyen de résoudre les problèmes qu'en dernier ressort. Il convient d'envisager, au préalable, toutes les autres mesures qui permettraient d'éviter les licenciements. Sans vouloir généraliser, les membres travailleurs ont constaté qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui pratiquent une politique inverse. Les licenciements sont, dans ces entreprises, organisés de façon préventive (licenciements anticipés) afin de préserver des profits plus élevés ou afin de verser des dividendes plus élevés aux actionnaires. Et ces entreprises sont, en même temps, partie demanderesse pour une limitation de la durée des préavis et pour une réduction des contributions pour les systèmes des allocations de chômage. Cette approche risque de provoquer une prolifération sans précédent de l'exclusion sociale et de la pauvreté. Ceci vaut surtout pour les pays, régions et secteurs et pour les professions qui sont confrontés à des restructurations importantes, suite à la globalisation de l'économie et aux changements technologiques. Une approche réaliste montre qu'il faut investir dans une politique préventive et garantir un accompagnement social, tant au niveau du revenu qu'au niveau de la formation et de la réorientation professionnelles pour ceux qui risquent de perdre ou ont effectivement perdu leur travail. La négociation collective et la consultation collective sont les instruments par excellence pour prévenir les licenciements et organiser cet accompagnement social. Mais il faut les engager avant que les décisions ne soient prises. Les autorités publiques ont également un rôle important à jouer dans le soutien aux efforts de formation, le placement, la médiation, le financement et le cofinancement des garanties de revenu, etc. L'étude d'ensemble signale des exemples intéressants de plusieurs législations nationales et d'accords collectifs nationaux dans lesquels des mesures de prévention, d'accompagnement et de reclassement sont prévues. Les membres travailleurs se sont référés, notamment, à la formation professionnelle avant la notification du préavis, au reclassement interne, au reclassement dans une filiale ou dans une entreprise voisine, à la répartition du travail, à la réduction du temps de travail, au chômage partiel, aux prépensions, aux prépensions à temps partiel, etc. 99. Concernant les difficultés d'application, les perspectives de ratification et l'appréciation finale, les membres travailleurs ont déclaré partager entièrement le point de vue exprimé par la commission d'experts, au terme de son étude, selon lequel les deux instruments n'ont rien perdu de leur pertinence (paragr. 371). Ils n'ont eux-mêmes pas identifié de points qui nécessiteraient une révision d'une ou de plusieurs dispositions. La sécurité de l'emploi, telle que prévue par la convention, n'empêche pas des adaptations au niveau des entreprises et au niveau de l'ensemble du marché du travail. L'absence de ratification découle plutôt des situations particulières au niveau national ou de la mauvaise connaissance de la portée de la convention. La ratification n'est pas un objectif social impossible à atteindre et, selon les membres travailleurs, il existe de réelles perspectives de ratification. L'étude d'ensemble devrait avoir clarifié la situation. Comme la commission d'experts l'a mis en évidence dans le paragraphe 350, les études d'ensemble sont devenues de véritables instruments de référence. Il convient d'insister auprès des gouvernements pour qu'ils répondent aux questionnaires et qu'ils fournissent des informations sur l'application pratique. 100. Enfin, les membres travailleurs ont fait valoir que la pertinence des deux instruments était encore illustrée par leur impact qui ne cesse d'augmenter dans le contexte actuel de la globalisation de l'économie, des restructurations dans de nombreuses entreprises et secteurs partout dans le monde et des plans d'ajustement structurel (paragr. 372). Les avantages d'une réglementation judicieuse du marché de l'emploi sont souvent sous-estimés. La sécurité de l'emploi encourage les entreprises à investir dans les qualifications et la formation des travailleurs. Ce faisant, les entreprises renforcent leur capacité d'innovation et la productivité, ainsi que leur adaptabilité interne. Les travailleurs, de leur côté, vont contribuer au développement de l'entreprise dans laquelle ils se sentent vraiment impliqués. Cette attitude constructive est notamment due aux garanties concernant le revenu et la stabilité de l'emploi, même s'il s'agit seulement de garanties relatives, puisque les instruments préservent le droit des employeurs de licencier. Dans ce contexte, les membres travailleurs souscrivent à la conclusion de la commission d'experts selon laquelle stabilité et flexibilité sont mutuellement interdépendantes (paragr. 379). Le droit au travail et le droit du travail sont conciliables. Ils sont tous deux essentiels pour promouvoir le progrès social (paragr. 382). Enfin, les membres travailleurs sont d'avis que la convention et la recommandation sur le licenciement ont également leur place dans le cadre de la Déclaration et du programme d'action du Sommet mondial sur le développement social de Copenhague. 101. La discussion qui a suivi la présentation des porte-parole des groupes employeurs et travailleurs était centrée autour de plusieurs thèmes portant essentiellement sur le contenu et la valeur de l'étude d'ensemble, la souplesse des dispositions de la convention ou leur rigidité, et leur pertinence actuelle dans le contexte des défis que suscitent la mondialisation de l'économie et l'intensification de la concurrence, ainsi que sur les perspectives de ratifications de la convention. De nombreux membres ont fait part des dispositions et de la pratique nationales de leur pays en matière de protection contre le licenciement. 102. Un grand nombre des membres de la commission ont relevé la qualité de l'étude et souligné son importance. Le membre gouvernemental de l'Afrique du Sud a déclaré que la Constitution de transition actuellement en vigueur protège les travailleurs contre les pratiques déloyales en matière de travail. Cette protection s'est développée par la jurisprudence des tribunaux qui s'est inspirée des instruments de l'OIT sur la protection contre le licenciement injustifié. L'étude qui fait le lien entre les termes généraux de la convention et le langage spécifique de la législation nationale jouera un rôle important comme source d'interprétation pour les tribunaux dans l'application des dispositions nationales. Elle aidera dans le développement de la jurisprudence en matière de protection contre le licenciement injustifié dans le futur. Il a relevé que son pays s'oriente actuellement d'un système fondé sur des plaintes vers une codification en matière de protection contre le licenciement, et l'étude sera d'une grande utilité dans ce processus. En outre, l'étude facilite la compréhension des dispositions de la convention et aide les gouvernements à mieux comprendre les conséquences de la ratification et à identifier les obstacles éventuels en droit interne. Se référant aux remarques finales de l'étude, dans lesquelles la commission d'experts relève que flexibilité et stabilité sont mutuellement interdépendantes, il a considéré que la discussion de l'étude aurait dû davantage porter sur la question de savoir si la convention et son reflet dans le droit interne établissent un équilibre approprié entre l'efficacité d'un côté et l'équité de l'autre. Le membre travailleur de l'Allemagne a partagé cette appréciation de l'étude qui pourra, notamment, servir de guide à la législation et à la jurisprudence nationales, et qui apporte une contribution majeure pour stimuler, au niveau national, la mise en uvre de la convention. De même, le membre travailleur de la Nouvelle-Zélande a considéré que l'étude peut jouer un rôle prépondérant en attirant l'attention des pays qui n'ont pas ratifié la convention sur les différents sujets qu'elle aborde et en fournissant aux partenaires dans les discussions tripartites des exemples de mesures prises par différents pays. Le membre gouvernemental de la Syrie a souligné l'intérêt que revêt l'étude, notamment par la façon détaillée dont elle traite de sujets tels que les périodes de préavis ou les licenciements pour des raisons technologiques ou similaires. Le membre employeur de la Turquie a, lui aussi, souligné la qualité du document, et le membre travailleur de la Chine a recommandé la lecture de l'étude, instrument d'analyse comparative des législations et pratiques nationales. 103. Le membre gouvernemental du Portugal a souligné l'intérêt particulier que représente l'étude d'ensemble en raison de la dimension du problème du chômage dans le monde et de la nécessité d'évaluer les politiques relatives à la promotion de l'emploi. Il a considéré qu'il serait utile de disposer d'informations sur la législation et la pratique des 24 pays qui ont ratifié la convention et sur l'influence de la protection de l'emploi sur le marché du travail ainsi que de manière plus générale de comparer l'évolution de l'emploi dans les pays qui protègent les travailleurs et ceux qui ont réduit leur système de protection. 104. Le membre travailleur de la Grèce, se référant à l'intervention des membres employeurs, et, en particulier, aux paragraphes 60, 93, 117, 137 et 138 de l'étude d'ensemble, a souligné que les développements qui y sont contenus montrent qu'il ne s'agit pas d'obligations. En ce qui concerne en particulier les paragraphes 117 et 138, la commission d'experts ne fait qu'exprimer le souhait qu'une protection renforcée puisse être accordée à certaines victimes de représailles, ou que la période d'absence pour maladie des victimes de maladies professionnelles ou d'accidents du travail puisse être rallongée sans en faire une obligation. Par conséquent, utiliser comme prétexte que la convention no 158 est trop contraignante et rigide n'est pas un argument justifié pour ne pas ratifier le texte de la convention et appliquer la recommandation vu les concessions consenties en 1982 et la nature du texte adopté. 105. Quelques membres de la commission, en replaçant l'étude dans le contexte des débats sur les procédures de contrôle, ont formulé certaines suggestions. Le membre gouvernemental du Danemark a considéré que les thèmes retenus pour discussion dans les études d'ensemble, qui mettent l'accent sur des conventions individuelles, contribuent à une meilleure compréhension de l'application des conventions dans différents pays, tant pour les pays ayant ratifié les conventions que pour ceux qui ne les ont pas ratifiées, et pour qui la demande de rapport fournit l'occasion d'une discussion. Elle a considéré que l'objectif du système de rapport est de faire en sorte que les Etats Membres examinent les raisons pour lesquelles une convention particulière n'a pas été ratifiée, ce qui peut mieux contribuer à atteindre les objectifs de la convention que la discussion des cas individuels qui est souvent spécifique à un pays. Le membre gouvernemental de l'Allemagne, tout en considérant que l'étude comportait de très intéressantes comparaisons du point de vue juridique entre les pratiques des différents Etats Membres, a rappelé que, lors des discussions en 1994 sur la réforme de l'activité normative, certains avaient fait valoir que les études d'ensemble devraient être mieux utilisées pour déceler les maillons faibles dans le système, permettre de voir où il fallait intervenir et ce qu'il fallait remanier. Si le rapport de cette année répond, en partie, à cette attente, notamment au chapitre VIII qui fait état des difficultés d'application qu'éprouvent certains pays, le rapport adopte cependant une approche plutôt sélective et ne fait pas un examen systématique des problèmes rencontrés par les pays. 106. Les membres de la commission ont discuté de l'opportunité d'avoir adopté des normes internationales en matière de licenciement sous la forme d'une convention, de la pertinence actuelle de celle-ci, ainsi que des perspectives de ratification. 107. Selon un membre gouvernemental des Etats-Unis qui a rappelé les discussions sur l'adoption de la convention no 158 et de la recommandation no 166, l'efficacité de ces instruments devrait être mesurée au regard des objectifs fixés à l'époque qui visaient à améliorer la stabilité et la qualité de l'emploi, à renforcer le système de protection contre le licenciement injustifié et à décourager les interventions gouvernementales dans un domaine qui devrait relever du pouvoir de décision privé. A son avis, réglementer par une convention détaillée, obligatoire, un sujet controversé et en pleine évolution s'est avéré beaucoup moins souhaitable qu'un instrument promotionnel, posant des principes dans un domaine qui n'était pas mûr pour une codification. Il a rappelé l'adoption par consensus d'un amendement des Etats-Unis visant à insérer le mot "seul" à l'article 9, paragraphe 2, qui préserve un équilibre entre les employeurs et les travailleurs en ce qui concerne la charge de la preuve à différentes étapes, et qui est un exemple de la réconciliation nécessaire lorsque des éléments conflictuels émergent dans des sujets âprement disputés. 108. Plusieurs membres travailleurs sont intervenus dans la discussion pour réfuter les arguments selon lesquels les instruments sous examen restreindraient la liberté des employeurs de mettre fin à une relation de travail et seraient donc une cause de rigidité entraînant un alourdissement des coûts de la main-d' uvre et une certaine inefficacité. Le membre travailleur de l'Islande a, à cet égard, relevé que les principales normes de la convention sont étroitement liées au principe universel du procès équitable, et il a mentionné notamment l'importance du principe général contenu dans l'article 4 de la convention selon lequel tout licenciement doit être fondé sur un motif valable. Le membre travailleur de Singapour a souligné que les dispositions de la convention ne font pas obstacle à la rupture de la relation de travail, mais tendent à empêcher les employeurs d'abuser de ce droit et à supprimer l'arbitraire. Elle a souligné qu'elles ne restreignent pas le droit de l'employeur de licencier pour des motifs tenant aux nécessités du fonctionnement du service. Les membres travailleurs de l'Espagne et de la Grèce ont également relevé le caractère flexible de la convention; résultat d'un compromis, elle établit un équilibre minimum entre l'employeur et le travailleur, et prévoit certaines obligations qui peuvent être considérées comme relevant du bon sens. 109. Le membre employeur de la Turquie a déclaré que personne ne peut nier l'importance de la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail, surtout en période de chômage massif. Beaucoup de pays, sans distinction quant à leur niveau de développement, sont confrontés à des conditions économiques difficiles, caractérisées par des taux d'inflation élevés, un chômage accru et une faible croissance économique. La création de nouveaux emplois et la protection des travailleurs dans leurs emplois s'avèrent primordiales; les instruments à l'examen visent ces objectifs. 110. Un certain nombre d'autres membres travailleurs, dont ceux de l'Inde et du Pakistan, ont fait référence à la mondialisation de l'économie, aux politiques de libéralisation économique et d'ajustement structurel, et à la flexibilité du marché du travail. Le membre travailleur du Népal a relevé, à cet égard, les politiques préconisées par certaines institutions financières internationales qui ont entraîné, dans de nombreux pays en développement, des problèmes en matière de législation du travail applicable dans les zones franches, de la mobilité de la main-d' uvre, de politiques antisyndicales, favorisées par le processus de libéralisation et les politiques d'ajustement structurel. Les membres travailleurs de la Chine et de l'Inde ont considéré qu'il fallait s'opposer aux pressions visant à réduire ou éliminer la protection contre le licenciement injustifié au nom des exigences de la productivité et de la compétitivité. Le membre travailleur du Guatemala a souligné qu'à l'époque où le modèle économique prétend soumettre le droit du travail aux lois du marché il est important d'élaborer, de réaffirmer et d'appliquer effectivement les instruments qui protègent les travailleurs contre le licenciement. Le membre travailleur de la Nouvelle-Zélande, en référence au paragraphe 379 de l'étude d'ensemble où il est relevé qu'une protection appropriée contre le licenciement n'est pas incompatible, en principe, avec de nouvelles formes de relations d'emploi qui permettent aux entreprises d'ajuster leurs ressources humaines aux changements de l'environnement économique, a considéré que la conciliation de ces deux éléments peut exister seulement dans la mesure où des mesures appropriées sont prises pour aider les travailleurs pendant la période de transition grâce à des soutiens financiers, des activité de formation, ainsi qu'une aide dans la recherche d'un emploi; ceci exige un rôle actif de l'Etat dans l'administration du marché de l'emploi. Se référant à l'obligation de consultation prévue dans les instruments ainsi qu'à l'intervention des membres employeurs à ce sujet, elle a considéré que la preuve est faite que les entreprises respectant de telles dispositions, loin d'être désavantagées dans un contexte de compétitivité accrue, ont plutôt été en mesure de s'adapter efficacement et sans interruption de leur production, à l'exemple de deux pays parmi les plus compétitifs économiquement et qui ont, en même temps, un haut niveau de sécurité de l'emploi et de protection contre le licenciement injustifié. Le membre travailleur de Singapour a considéré à cet égard que les mesures suggérées par la recommandation, telles que le redéploiement, la réduction du temps de travail, la formation, le recyclage et le réengagement prioritaire des intéressés ne sont pas impossibles à mettre en uvre avec une planification appropriée, et sont à la portée d'employeurs responsables. 111. Dans le contexte de la déréglementation et de la précarisation, le membre travailleur de la France a attiré l'attention sur la prolifération des contrats à durée limitée qui, au lieu d'encourager, tendent plutôt à précariser l'emploi. Les mêmes préoccupations ont été exprimées par le membre travailleur du Guatemala qui a considéré que ces formes de contrats portent atteinte au droit du travail et à la liberté syndicale, ainsi que par d'autres membres travailleurs qui ont fait référence aux contrats de sous-traitance ainsi qu'à la retraite volontaire, forme de licenciement déguisé, de même qu'à la généralisation du travail contractuel, de l'emploi occasionnel et des stages probatoires. Plusieurs membres travailleurs ont fait référence à la stabilité de l'emploi comme facteur de stabilité sociale, tant à l'intérieur de l'entreprise que dans la société en général. Le membre travailleur de la France a considéré que la ratification de la convention ne fait pas obstacle à la bonne marche des entreprises, mais leur assure plutôt une certaine stabilité. Selon le membre travailleur du Pakistan, les principes consacrés par la convention apportent aux travailleurs un sentiment de sécurité qui engendre, à son tour, un sentiment de participation à l'entreprise, générateur d'un certain esprit d'équipe qui se révèle finalement favorable à la productivité. Le membre travailleur de la Guinée, soulignant les tendances à la déréglementation dans les pays d'Afrique, a estimé que chaque emploi maintenu ou créé est un élément essentiel dans la recherche de l'équilibre social. 112. Le membre gouvernemental du Portugal a relevé la mention dans l'étude des effets positifs de la stabilité de l'emploi, mettant en relief les effets sur la paix sociale et les investissements dans le capital humain des entreprises, tout en relevant que cette stabilité ne facilite pas la reconnaissance par les travailleurs et leurs syndicats de la nécessité d'actions de flexibilité interne. 113. Le membre employeur du Panama a estimé que le licenciement, qu'il procède d'une juste cause ou qu'il soit considéré comme injuste, représente un gaspillage des ressources de l'entreprise. Une réglementation détaillée en la matière n'est pas la meilleure réponse pour résoudre un problème dont la cause réelle est une connaissance insuffisante des droits et obligations, tant des travailleurs que des employeurs. 114. Concernant les perspectives de ratification, un certain nombre de membres de la commission ont indiqué les raisons pour lesquelles ils estiment que la convention ne pourrait pas être ratifiée soit pour des considérations liées au système de relations professionnelles, soit pour des considérations tenant au défaut de souplesse de l'instrument ou de non-conformité des dispositions nationales avec celles de la convention. D'autres ont, au contraire, exprimé le souhait qu'elle puisse recueillir un plus grand nombre de ratifications. Le membre gouvernemental du Danemark a relevé que dans son pays la matière du licenciement est régie par convention collective, qu'elle est, dans une large mesure, conforme à la convention, mais qu'il n'est pas prévu d'étendre la protection aux travailleurs non régis par convention collective, le gouvernement préférant laisser le plus haut degré de responsabilité aux partenaires sociaux. Le membre gouvernemental de l'Allemagne a considéré que, si l'étude avait apporté certaines réponses aux préoccupations de son gouvernement, elle en avait cependant suscité de nouvelles dont il pourrait surgir de nouveaux obstacles à la ratification. 115. Le membre employeur du Panama, rappelant que la grande majorité des législations d'Amérique latine comporte une réglementation détaillée en matière de licenciement, a indiqué que l'expérience du Brésil et du Venezuela, qui ont ratifié la convention, n'incite pas à la ratification de conventions trop détaillées. 116. Par contre, le membre employeur de la Turquie, tout en notant que la convention est très détaillée et en relevant que dans un instrument international seuls les grands principes devraient être définis pour en permettre la ratification, a néanmoins exprimé le souhait que la ratification de la convention soit promue et que les mesures de revitalisation de l'économie et de réorganisation structurelle, qui pourraient être prises par les Etats, concilient le principe de la stabilité de l'emploi avec le besoin de la flexibilité. Le membre travailleur de la Grèce a regretté le faible niveau des ratifications, et le membre travailleur de l'Allemagne a estimé que les gouvernements devraient participer activement à l'élimination des obstacles nationaux à la ratification, en particulier lorsqu'il s'agit d'apporter des modifications mineures à la législation nationale. Le membre gouvernemental du Portugal et le membre travailleur de Colombie ont partagé l'espoir de la commission d'experts que de nouveaux Etats puissent ratifier la convention dans un avenir relativement proche. 117. Plusieurs membres de la commission ont décrit la situation en matière de sécurité de l'emploi dans leur pays en soulignant divers aspects de cette protection au regard des normes contenues dans la convention ou en portant une appréciation critique sur la situation dans leur pays. Le membre gouvernemental de la Namibie a considéré qu'il était difficile de définir la notion de licenciement injustifié. Le membre gouvernemental du Liban a estimé que les dispositions du Code du travail sont conformes à la plupart des dispositions de la convention. Le membre travailleur de la Nouvelle-Zélande a décrit, de manière détaillée, la situation en matière de licenciement résultant de l'adoption de la loi de 1991 sur les contrats d'emploi. Elle a indiqué que la situation de son pays représente un exemple extrême parmi les pays développés en termes d'ouverture et de déréglementation de son économie et de ses marchés pour les travailleurs. Le membre gouvernemental de la Nouvelle-Zélande a souligné, à cet égard, que depuis l'adoption de la loi tous les travailleurs ont accès aux procédures contre le licenciement injustifié. Se référant aux motifs non valables de licenciement prévus dans les instruments faisant l'objet de l'étude, les membres gouvernementaux du Danemark et du Portugal et le membre travailleur de l'Islande ont indiqué qu'il existe dans leur pays des dispositions statutaires protégeant les travailleuses contre le licenciement pour motif de grossesse et de maternité. Le membre gouvernemental du Portugal a souligné, plus particulièrement, la difficulté de protéger les travailleuses contre les licenciements pour motif de grossesse dans le cas des contrats à durée déterminée, et il a mis en relief la mention dans l'étude d'une décision du Tribunal constitutionnel de l'Espagne qui a jugé que le non-renouvellement d'un contrat temporaire au motif de grossesse d'une travailleuse constituait une discrimination fondée sur le sexe. De nombreux membres travailleurs ont fait référence à la nécessité de protéger les travailleurs contre le licenciement motivé par l'appartenance ou les activités syndicales. Le membre travailleur de l'Islande a regretté l'absence de dispositions, dans la législation nationale de son pays, interdisant le licenciement fondé sur certains autres des motifs déterminés mentionnés à l'article 5 de la convention. Le membre travailleur de la Grèce a noté avec intérêt que l'étude évoque la situation difficile des personnes handicapées, qui constituent une catégorie de personnes vulnérables, souvent peu défendues par la société. 118. Certains membres ont évoqué les procédures de licenciement en vigueur dans leur pays avant le licenciement, ainsi que les procédures de recours dont dispose le travailleur. Le membre gouvernemental du Bangladesh a décrit les diverses procédures juridiques détaillées prévues dans la législation de son pays en précisant, notamment, celles applicables en cas de faute du travailleur. Le membre gouvernemental de la Syrie s'est référé à la nécessité d'une information écrite préalable du travailleur en cas d'allégation de faute et à celle d'une autorisation administrative de licenciement. Le membre travailleur de la France a relevé que, dans son pays, cette autorisation a été supprimée en 1986, sans susciter la création d'emplois, le nombre de licenciements s'étant au contraire accru. Le membre travailleur de la Chine a souligné que les procédures de licenciement devraient prévoir un minimum de garanties en matière de consultation et de préavis, et il a indiqué que, dans son pays, la durée du préavis est de trente jours. Remarques finales 119. Les membres travailleurs ont apprécié les nombreuses contributions intéressantes à la discussion sur l'étude d'ensemble. Ils jugent particulièrement intéressantes les interventions des membres gouvernementaux dans la mesure où celles-ci sont, de diverses manières, le reflet de la situation de leurs pays respectifs, et que ces membres apportent en la matière le concours appréciable d'une expérience pratique et constructive. Ils partagent l'opinion du membre gouvernemental de la Syrie, selon laquelle l'étude d'ensemble apporte des explications et des éclaircissements appréciables sur la teneur de la convention dont elle traite. Par ailleurs, ils considèrent que, si les ratifications sont importantes, elles ne constituent pas une fin en soi. Ils sont d'avis, avec le membre gouvernemental de la République d'Afrique du Sud, que le mérite d'une convention est d'institutionnaliser des principes fondamentaux, et rappellent les indications selon lesquelles, bien que la convention no 158 n'ait pas été ratifiée, la jurisprudence de son pays s'en est inspirée. Ils ont relevé, par contre, que les membres employeurs considèrent que, dans un monde de plus en plus compétitif, les coûts doivent être constamment réduits pour qu'ils puissent affronter la concurrence d'un marché mondial. Les membres travailleurs estiment que, s'il existe un tel attachement à ce marché mondial, il devrait y avoir une conviction non moindre dans des normes du travail de portée mondiale. Pour conclure, ils ont déclaré que l'idée générale contenue dans l'étude d'ensemble, et sur laquelle il convient d'insister, est que la stabilité de l'emploi est un élément favorable autant pour l'investissement de capitaux que pour la qualification des travailleurs et qu'elle est un facteur de paix sociale. Le premier objectif à rechercher est donc d'éviter les licenciements. Il souhaiteraient que les employeurs parlent désormais d'embauche et non plus de licenciement. 120. Les membres employeurs ont cru comprendre que, si l'article 2, paragraphe 2, de la convention no 158 permet d'exclure, dans certaines circonstances, les contrats à durée déterminée des effets de cet instrument, son article 2, paragraphe 3, restreint cette possibilité dans la mesure où il prévoit que cette forme d'embauche ne doit pas, autant que possible, être utilisée pour éluder la protection prévue par la convention. Il est toutefois difficile de dire que tel contrat à durée déterminée a justement cette qualité dans le seul but d'éluder cette protection. En outre, avec l'interprétation qu'en donnent les experts, cette exception va bien plus loin, laissant subsister bien peu du principe initial selon lequel ces contrats peuvent être exclus du champ d'application de la convention. Ils ont déclaré ne pas souscrire à l'opinion des membres travailleurs, selon laquelle les normes de l'OIT ont un effet stabilisateur sur l'emploi. Ils considèrent que, si ce raisonnement devait être appliqué dans le contexte de la convention no 158, l'argument serait bien fragile, ne serait-ce que du fait que 24 pays seulement ont ratifié cet instrument. Quant à ces pays, ils entretiennent eux-mêmes de sérieux doutes quant à la possibilité d'en appliquer les dispositions. Les membres employeurs jugent naïf d'affirmer que la protection contre le licenciement, telle que la prévoit la convention no 158, est un élément positif pour les entreprises et pour les employeurs car, si tel était le cas, une telle réglementation serait inutile du fait que les employeurs adopteraient spontanément la ligne de conduite que trace la convention. En outre, ils ont estimé que, si le concept de l'universalité des normes de l'OIT est important, il n'est pas entièrement conforme à la réalité en raison du faible niveau des ratifications, comme dans le cas de la convention no 158. La mission de l'OIT n'est pas de permettre à un petit nombre de pays seulement de ratifier les conventions, ces pays étant d'ailleurs certainement capables de régler les questions en jeu par eux-mêmes. Par ailleurs, ils ont considéré qu'il était regrettable qu'un grand nombre de pays, en général des pays en développement, ne participent pas activement à l'élaboration des conventions et ne soient, en conséquence, pas en mesure de les appliquer. Finalement, les membres employeurs, soulignant les changements profonds et radicaux que le monde a connus depuis que cette convention a été adoptée, ont émis l'avis qu'il convenait d'en tirer les conclusions qui s'imposent lors de l'élaboration d'instruments en matière de législation du travail. Si l'OIT ne tire pas les enseignements nécessaires de l'évolution, le décalage entre les normes et le monde réel ne pourra que s'accroître. E. Exécutions d'obligations spécifiques 121. Pour l'examen des cas individuels concernant l'exécution par les Etats de leurs obligations au titre des normes internationales du travail ou relatives à celles-ci, la commission a décidé de suivre les mêmes méthodes de travail et critères que l'année précédente, tels qu'amendés, ou précisés, en 1980 et en 1987. 122. En appliquant ces méthodes, la commission est convenue, sur proposition des membres travailleurs appuyée par les membres employeurs, d'inviter tous les gouvernements concernés par les commentaires figurant aux paragraphes 91 (respect de l'obligation d'envoyer des rapports), 97 (envoi de premiers rapports), 101 (défaut de réponse aux commentaires des organes de contrôle), 126 (problèmes spéciaux relatifs à la soumission) et 132 (manquement à l'envoi des rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations) du rapport de la commission d'experts, à fournir des informations à la commission au cours d'une séance spéciale d'une demi-journée consacrée à ces cas. La commission a considéré que cette nouvelle approche ne devait d'aucune manière être interprétée par les gouvernements comme les dispensant de prendre part aux discussions de la commission. OBLIGATION_A Soumission des conventions et recommandations aux autorités compétentes 123. Conformément à son mandat, la commission a examiné la manière dont il est donné effet à l'article 19, paragraphes 5 à 7, de la Constitution de l'OIT. Ces dispositions exigent des Etats Membres qu'ils soumettent, dans un délai de douze mois, ou exceptionnellement de dix-huit mois, à partir de la clôture de chaque session de la Conférence, les conventions et recommandations adoptées à cette session, "à l'autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de la transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre" et qu'ils informent le Directeur général du BIT des mesures prises à cet effet, en lui communiquant des renseignements sur l'autorité ou les autorités considérées comme compétentes. 124. La commission a relevé dans le rapport de la commission d'experts (paragr. 119) que des efforts appréciables ont été accomplis dans un certain nombre de pays dans l'exécution de leurs obligations au sujet de la soumission, à savoir: Belize, Bénin, Israël, Swaziland. 125. En outre, au cours de sa session, la commission a été informée par plusieurs autres Etats des mesures prises en vue de soumettre les conventions et recommandations aux autorités nationales compétentes. Elle s'est félicitée des progrès survenus et a exprimé l'espoir que de nouvelles améliorations interviendraient dans les pays qui rencontrent encore des difficultés à exécuter leurs obligations. OBLIGATION_B Défaut de soumission 126. La commission a noté avec regret, d'après le paragraphe 126 du rapport de la commission d'experts, qu'aucune information n'a été fournie indiquant que des mesures ont été prises en vue de la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations adoptées de la 72e à la 79e session de la Conférence (1986 à 1992) (Note 3), conformément à l'article 19 de la Constitution par les Etats suivants: Algérie, République centrafricaine, Djibouti, Equateur, El Salvador, Guinée, Haïti, Jamaïque, Lesotho, Jamahiriya arabe libyenne, Madagascar, Mozambique, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Sainte-Lucie, Seychelles, Iles Salomon, République-Unie de Tanzanie, Trinité-et-Tobago, Zaïre. OBLIGATION_C Envoi des rapports sur les conventions ratifiées 127. La commission a examiné dans la partie B de son rapport (questions générales relatives aux normes internationales du travail) l'exécution par les Etats de leur obligation de faire rapport sur l'application des conventions ratifiées. A la date de la réunion de la commission d'experts, la proportion de rapports reçus s'était élevée à 68,7 pour cent, ce qui représente le niveau le plus élevé depuis quatre ans. Depuis lors, d'autres rapports ont été reçus, portant le chiffre à 82 pour cent (comparé à 77,2 pour cent en juin 1994, à 75,8 pour cent en juin 1993, et à 76,8 pour cent en juin 1992). Cette année, la commission d'experts a noté que près de 62,5 pour cent des rapports pour lesquels des informations sur l'application pratique étaient demandées contenaient de telles informations, comparé à 67 pour cent en 1994 et 56 pour cent en 1993. La commission a insisté sur l'importance que présente l'envoi de telles informations sans lesquelles il est impossible de savoir si une convention est appliquée. La commission s'associe à l'appel réitéré par la commission d'experts aux gouvernements pour qu'ils continuent de déployer tous leurs efforts afin d'inclure à l'avenir dans leurs rapports les informations demandées. OBLIGATION_D Manquements à l'envoi de rapports et d'informations sur l'application des conventions ratifiées 128. La commission a noté avec regret qu'aucun rapport sur les conventions ratifiées n'a été fourni depuis deux ans ou plus par les Etats suivants: Albanie, Burundi, Guinée équatoriale, Haïti, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Sainte-Lucie, Sao Tomé-et-Principe, Iles Salomon, Somalie, Tchad et Zaïre. 129. La commission a également noté avec regret que les premiers rapports dus depuis 1992 sur les conventions ratifiées n'avaient pas été fournis par les Etats suivants: Guinée (convention no 133), Libéria (convention no 133), Nigéria (convention no 133) et, depuis 1993, Luxembourg (conventions nos 53, 68, 69, 73, 74, 92, 108, 147, 166), Yémen (convention no 159). La commission souligne l'importance toute particulière des premiers rapports sur la base desquels la commission d'experts établit sa première évaluation de l'application des conventions ratifiées. 130. Dans le rapport de cette année, la commission d'experts a noté que 35 gouvernements n'avaient pas communiqué de réponse à la plupart ou à l'ensemble des observations et des demandes directes sur les conventions pour lesquelles des rapports étaient demandés pour examen cette année, soit un total de 337 cas (comparé à 354 l'année dernière et 318 il y a deux ans). La commission a été informée que, depuis la réunion de la commission d'experts, 21 des gouvernements intéressés ont envoyé des réponses, lesquelles seront examinées par la commission d'experts l'an prochain. 131. La commission a noté avec regret qu'aucune information n'a encore été reçue en ce qui concerne l'ensemble ou la plupart des observations et des demandes directes de la commission d'experts pour lesquelles une réponse était demandée pour la période se terminant le 30 juin 1994 de la part des pays suivants: Angola, Burundi, République centrafricaine, Danemark (Groenland), Djibouti, Ghana, Guinée équatoriale, Haïti, Koweït, Libéria, Madagascar, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Sainte-Lucie, Sao Tomé-et-Principe, Iles Salomon, Somalie, Tchad, Yémen, Zaïre. 132. La commission a pris note des explications données par les gouvernements des pays suivants sur les difficultés rencontrées dans l'exécution de leurs obligations: Afghanistan, Algérie, Angola, Danemark, Equateur, Ghana, Guinée, Haïti, Koweït, Lesotho, Jamahiriya arabe libyenne, Madagascar, Mozambique, Nigéria, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Trinité-et-Tobago. 133. La commission a souligné que l'obligation d'envoi de rapports constitue la base du système de contrôle. La commission insiste auprès du Directeur général pour qu'il prenne toutes les mesures afin d'améliorer la situation et de résoudre les problèmes mentionnés ci-dessus aussi rapidement que possible. Il a exprimé l'espoir, en particulier, que les équipes multidisciplinaires, sur le terrain, donnent dans leur travail la priorité absolue pour favoriser l'exécution des obligations en matière de normes. La commission a aussi gardé en mémoire les nouvelles procédures de rapport approuvées par le Conseil d'administration en novembre 1993 et qui rentreront en vigueur à partir de cette année. OBLIGATION_E Application des conventions ratifiées 134. La commission a noté avec un intérêt particulier les mesures prises par un certain nombre de gouvernements pour assurer l'application des conventions ratifiées. Cette année, la commission d'experts a pu faire état, au paragraphe 107 de son rapport, de nouveaux cas dans lesquels les gouvernements ont apporté des changements à leur législation et à leur pratique, à la suite des commentaires qu'elle a formulés sur le degré de conformité des législations ou pratiques nationales avec les dispositions d'une convention ratifiée. Ces cas, au nombre de 36, concernent 22 Etats et trois territoires non métropolitains appartenant à diverses régions du monde. Plus de 2 000 cas de progrès ont été enregistrés depuis 1964, date à laquelle la commission d'experts a commencé à dresser la liste de ces cas dans son rapport. Ces résultats sont une preuve tangible de l'efficacité du système de contrôle. 135. Au cours de la présente session, la Commission de la Conférence a été informée d'un certain nombre d'autres cas dans lesquels des mesures ont été prises récemment ou étaient sur le point d'être adoptées par les gouvernements en vue d'assurer la mise en uvre des conventions ratifiées. Bien qu'il appartienne à la commission d'experts d'examiner ces mesures, la Commission de la Conférence s'est félicitée de ces nouvelles marques d'efforts des gouvernements pour remplir leurs obligations internationales et donner suite aux commentaires formulés par les organes de contrôle. 136. La commission a estimé qu'il convenait d'attirer l'attention de la Conférence sur un certain nombre de cas importants qu'elle a eu à examiner. OBLIGATION_F Cas de progrès 137. La commission a noté avec satisfaction que dans plusieurs cas - dont beaucoup ont trait aux droits fondamentaux de l'homme - les gouvernements ont introduit des changements dans leur législation et leur pratique afin d'éliminer les divergences antérieurement discutées par la commission. Elle considère qu'il est bon de mettre en lumière ces cas, qui constituent une approche positive pour l'encouragement des gouvernements à répondre aux commentaires des organes de contrôle. A cet égard, elle renvoie au rapport de la commission d'experts et à la discussion des cas particuliers qui figure à la deuxième partie de son rapport. OBLIGATION_G Cas spéciaux 138. La commission a considéré qu'il y avait lieu d'attirer l'attention de la Conférence sur les discussions qu'elle a tenues au sujet des cas mentionnés dans les paragraphes suivants et dont le compte rendu complet figure dans la deuxième partie du présent rapport. 139. En ce qui concerne l'application par Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle des mesures sont actuellement prises en vue de modifier la loi sur les villages et la loi sur les villes, qui comportent des dispositions contraires à la convention no 29. Elle rappelle que le gouvernement est prié de le faire depuis près de trente ans. Elle rappelle en outre l'adoption, en 1994, par le Conseil d'administration des recommandations du comité tripartite tendant à l'abrogation des dispositions incriminées. La commission n'a pas pu accepter la position du gouvernement, telle que présentée à la commission d'experts, selon laquelle ce qui est présenté comme un travail forcé est en réalité un travail volontaire. Elle a rappelé en outre le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Myanmar, qui condamne la situation au Myanmar. Dans ces conditions, la commission a prié le gouvernement d'abroger sans délai les dispositions juridiques incriminées de la loi sur les villages et de la loi sur les villes afin de rendre ces instruments conformes, tant à la lettre qu'à l'esprit de la convention no 29, de mettre un terme aux pratiques de travail forcé sur le terrain, de prévoir et appliquer des sanctions exemplaires contre le recours à cette pratique et de fournir un rapport détaillé à la commission d'experts sur les mesures législatives et pratiques adoptées dans un souci de conformité avec la convention no 29. 140. En ce qui concerne l'application par Myanmar de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental exprimant l'engagement de son gouvernement à rendre la législation et la pratique conformes à la convention no 87. Elle est toutefois gravement préoccupée par le fait que le gouvernement n'ait pas donné suite aux observations formulées par la commission d'experts depuis de nombreuses années, malgré une mention répétée de ce cas dans un paragraphe spécial, et par le fait qu'il n'existe pas de syndicats au vrai sens du terme. La commission appelle le gouvernement à prendre d'urgence les mesures nécessaires pour garantir que, dans la législation comme dans la pratique, les travailleurs et les employeurs aient le droit, sans autorisation préalable, de s'affilier aux organisations de leur choix, hors de la structure existante, et que de telles organisations aient le droit de rejoindre sans obstacle des fédérations et confédérations et de s'affilier à des organisations internationales. La commission a exprimé le ferme espoir qu'elle sera en mesure de constater, dans un proche avenir, des progrès substantiels quant à l'application de la convention dans la législation et la pratique, compte tenu de l'assistance accordée antérieurement par l'OIT, et elle prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé à la commission d'experts sur tout nouveau développement en la matière. Elle a noté qu'une nouvelle demande d'assistance technique pourrait être adressée par le gouvernement du Myanmar à l'OIT, mais elle laisse au Bureau le soin d'apprécier l'opportunité et, éventuellement, le choix de la date d'une telle mission. 141. En ce qui concerne l'application par le Nigéria de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental du Nigéria. La commission a constaté que, bien que le Nigéria ait ratifié la convention no 87, il y a plus de 35 ans, il existe un écart considérable entre le respect de jure et le respect de facto des dispositions de la convention. La commission d'experts a également noté que des divergences profondes existaient entre la législation nationale et la convention. Les dispositions législatives prévoyant un système de syndicat unique et permettant l'ingérence du gouvernement dans l'organisation des syndicats sont très préoccupantes. Les éclaircissements apportés par le représentant gouvernemental, selon lesquels la Sous-commission du Conseil consultatif national du travail était en train de réviser la législation, sont de nature procédurale. La commission a rappelé également les conclusions du Comité de la liberté syndicale concernant la substitution, dans certaines organisations syndicales, de dirigeants syndicaux par des administrateurs nommés par le gouvernement, et a considéré cet acte gouvernemental comme étant une violation manifeste aux termes de la convention no 87. La commission a demandé au gouvernement de prendre, de toute urgence, les mesures nécessaires en vue de mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention no 87, d'abroger les décrets pris en 1994 pour dissoudre les syndicats et de rétablir le droit, pour les organisations syndicales, d'élire leurs représentants en toute liberté, sans actes d'ingérence de la part des autorités publiques. La commission a exprimé le ferme espoir que la commission d'experts puisse noter des progrès significatifs à ce sujet dans un très proche avenir. 142. La commission veut croire que les gouvernements concernés prendront toutes les mesures nécessaires afin de corriger les déficiences relevées. Elle les invite, pour ce faire, à examiner l'opportunité d'utiliser les formes appropriées d'assistance du BIT, y compris les contacts directs, pour que des progrès réels soient réalisés d'ici à l'an prochain quant à l'exécution de ses obligations au titre de la Constitution de l'OIT et des conventions précitées. OBLIGATION_H Défaut continu d'application 143. La commission rappelle que ses méthodes de travail prévoient d'énumérer les cas de défaut continu, d'éliminer de sérieuses carences pendant plusieurs années, dans l'application des conventions ratifiées dont elle avait antérieurement discuté. Elle n'a pas eu à mentionner de tels cas cette année. 144. Les gouvernements cités aux paragraphes 139 à 141 seront invités à fournir les informations et le rapport approprié qui permettront à la commission de suivre les questions mentionnées ci-dessus à la prochaine session de la Conférence. OBLIGATION_I Envoi des rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations 145. La commission note que 202 des 315 rapports demandés au titre de l'article 19 sur la convention no 158 et la recommandation no 166 étaient reçus à la date de la réunion de la commission d'experts, et cinq autres depuis, ce qui porte le pourcentage à 65,7 au total. 146. La commission a noté avec regret que, au cours des cinq dernières années, aucun des rapports sur les conventions non ratifiées et sur les recommandations demandés au titre de l'article 19 de la Constitution n'avait été fourni par les pays suivants: Afghanistan, Albanie, Antigua-et-Barbuda, El Salvador, Haïti, Libéria, Jamahiriya arabe libyenne, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Sainte-Lucie, Sierra Leone, Iles Salomon, Somalie, Venezuela, Yémen. OBLIGATION_J Communication des copies de rapports aux organisations d'employeurs et de travailleurs 147. Cette année encore, la commission n'a pas eu à faire application du critère selon lequel "le gouvernement a manqué pendant les trois dernières années d'indiquer les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs auxquelles, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution, doivent être communiquées copies des rapports et informations adressées à l'OIT au titre des articles 19 et 22". OBLIGATION_K Participation aux travaux de la commission 148. La commission tient à exprimer sa gratitude aux 46 gouvernements qui ont collaboré avec elle en lui fournissant des informations sur la situation dans leur pays et en participant aux discussions des cas individuels. 149. La commission a cependant regretté qu'en dépit des invitations de sa part les représentants gouvernementaux des Etats suivants n'aient pas pris part aux discussions concernant leur pays au sujet de l'exécution de leurs obligations constitutionnelles de faire rapport: Albanie, Burundi, République centrafricaine, El Salvador, Jamaïque, Luxembourg, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Sao Tomé-et-Principe, Seychelles, Sierra Leone, République-Unie de Tanzanie, Tchad, Venezuela, Yémen, Zaïre. Elle a décidé de mentionner ces pays aux paragraphes appropriés du présent rapport et d'en informer les gouvernements conformément à la pratique habituelle. 150. La commission a noté avec regret que les gouvernements des pays qui n'étaient pas ou plus représentés à la Conférence, à savoir Antigua-et-Barbuda, Djibouti, Guinée équatoriale, Libéria, Sainte-Lucie, Iles Salomon, Somalie, n'ont donc pas été en mesure de participer à l'examen des cas les concernant. Elle a décidé de mentionner ces pays aux paragraphes appropriés du présent rapport et d'en informer les gouvernements, conformément à la pratique habituelle. 151. Malgré l'importance des questions de principe, la complexité, voire la gravité de certains cas que la commission avait à débattre cette année, un esprit constructif et de bonne volonté a prévalu, qui justifie l'espoir de parvenir à des solutions acceptables pour tous. On ne peut que s'en réjouir, car il ne faut jamais oublier qu'au-delà des textes que les organes de contrôle ont pour mission de faire respecter, ce sont la liberté, la dignité et les conditions d'existence, parfois même la vie d'hommes, de femmes et d'enfants, qu'il s'agit de garantir et de protéger. 152. La commission a noté qu'il ressortait cette année de ses discussions le sentiment assez général d'un consensus, plutôt que d'un conflit, sur de nombreux sujets: le rôle de l'OIT au sein de la communauté internationale dans la défense et la promotion de ses principes et normes, la valeur du système de contrôle, la nature complémentaire des activités de coopération technique de l'Organisation, le besoin toujours aussi grand de veiller à protéger avec vigueur les droits fondamentaux de l'homme et à en réclamer le respect. Dans un monde où la sécurité est généralement moins menacée de l'extérieur qu'à l'intérieur des frontières nationales - à la fois par la violation des droits de l'homme et par la crainte, et la réalité, de la pauvreté et du sous-développement -, c'est en définitive à l'aune du progrès social que les Etats et les sociétés doivent être jugés. Genève, 20 juin 1995. ............. (Signé) ..... M. S. Gopalan, ..................................................... président. ........................................ M. J. van Blankenstein, .................................................... rapporteur.
Note 1 Pour les changements dans la composition de la commission, se référer aux rapports de la Commission de proposition, Comptes rendus provisoires nos 4 à 4K. Note 2 Rapport III (parties 1 à 3) à la Conférence internationale du Travail: Résumé des rapports (articles 19, 22 et 35 de la Constitution); rapport III (partie 4A): Rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations; rapport III (partie 4B): Protection contre le licenciement injustifié. Note 3 La Conférence n'a pas adopté de convention ni de recommandation à sa 73e session (juin 1987).
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