R185 Recommandation sur l'inspection du travail (gens de mer), 1996

Recommandation concernant l'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer
Lieu:Genève
Session de la Conférence:84
Date d'adoption=22:10:1996
Sujet: Gens de mer
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Statut: Instrument à jour Cette recommandation a été adoptée depuis 1985 et est considérée à jour.

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 8 octobre 1996, en sa quatre-vingt-quatrième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision de la recommandation sur l'inspection du travail (gens de mer), 1926, question qui constitue le premier point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur l'inspection du travail (gens de mer), 1996,

adopte, ce vingt-deuxième jour d'octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur l'inspection du travail (gens de mer), 1996.

I. COOPERATION ET COORDINATION

1. L'autorité centrale de coordination devrait prendre des arrangements appropriés pour favoriser une coopération effective entre les institutions publiques et les autres organisations intéressées par les conditions de travail et de vie des gens de mer.

2. En vue d'assurer la coopération entre les inspecteurs, d'une part, et les armateurs, les gens de mer et leurs organisations respectives, de l'autre, et afin de maintenir et d'améliorer les conditions de travail et de vie des gens de mer, l'autorité centrale de coordination devrait consulter à intervalles réguliers les représentants desdites organisations quant aux meilleurs moyens permettant de parvenir à ces objectifs. Les modalités de ces consultations seront déterminées par l'autorité centrale de coordination après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer.

II. ORGANISATION DE L'INSPECTION

3. L'autorité centrale de coordination et tout autre service ou autorité totalement ou partiellement chargés de l'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer devraient disposer des ressources nécessaires pour leur permettre d'exercer leurs fonctions.

4. Le nombre d'inspecteurs devrait être suffisant pour leur permettre de s'acquitter efficacement de leurs tâches et devrait être déterminé en prenant dûment en considération:

a) l'importance des tâches leur incombant, en particulier le nombre, la nature et la taille des navires soumis à l'inspection ainsi que le nombre et la complexité des dispositions légales à appliquer;

b) les moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs;

c) les conditions pratiques dans lesquelles l'inspection doit être effectuée pour être efficace.

5. Le système d'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer devrait permettre aux inspecteurs:

a) d'alerter l'autorité centrale de coordination sur tous défauts ou abus que les dispositions légales existantes ne couvrent pas et de la saisir de propositions pour l'amélioration de la législation;

b) de monter à bord des navires et de pénétrer, librement et à l'improviste, dans tous locaux appropriés à toute heure du jour et de la nuit.

6. L'autorité centrale de coordination devrait:

a) instituer des procédures simples lui permettant d'être saisie de façon confidentielle de toute information relative à des infractions éventuelles aux dispositions légales soumise par les gens de mer directement ou par l'intermédiaire de représentants et faire en sorte que les inspecteurs puissent enquêter sans délai à ce sujet;

b) habiliter le capitaine, les membres de l'équipage ou les représentants des gens de mer à requérir une inspection lorsqu'ils le jugent nécessaire;

c) fournir aux armateurs et aux gens de mer ainsi qu'aux organisations intéressées des informations et conseils techniques au sujet des moyens les plus efficaces de donner effet aux dispositions légales et d'améliorer les conditions de travail et de vie des gens de mer.

III.

, POUVOIRS ET OBLIGATIONS DES INSPECTEURS

7. (1) Sous réserve des conditions auxquelles la législation nationale soumettrait le recrutement au sein du service public, les inspecteurs devraient posséder des qualifications et une formation adéquate pour exercer leurs fonctions et, autant que possible, avoir une formation maritime ou une expérience de marin. Ils devraient posséder une connaissance adéquate des conditions de travail et de vie des gens de mer ainsi que de la langue anglaise.

(2) La manière de vérifier ces qualifications devrait être déterminée par l'autorité centrale de coordination.

8. Des mesures devraient être prises pour assurer aux inspecteurs un perfectionnement approprié en cours d'emploi.

9. Tout Membre devrait prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs puissent disposer en tant que de besoin de l'assistance d'experts et de techniciens dûment qualifiés dans l'accomplissement de leur travail.

10. Les inspecteurs ne devraient pas se voir confier des tâches en nombre ou d'une nature tels qu'elles soient susceptibles de nuire à une inspection efficace ou de porter en aucune manière préjudice à leur autorité et à leur impartialité vis-à-vis des armateurs, des gens de mer ou de toute autre partie intéressée.

11. Tous les inspecteurs devraient disposer de locaux convenablement situés ainsi que de moyens matériels et de transport adéquats pour leur permettre de s'acquitter de manière efficace de leurs tâches.

12. (1) Les inspecteurs, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, devraient être autorisés:

a) à interroger le capitaine, les gens de mer ou toute autre personne, y compris l'armateur ou le représentant de l'armateur, sur toute question concernant l'application des dispositions légales, en présence de tout témoin que la personne peut avoir demandé;

b) à demander, en vue de procéder à une vérification de conformité aux dispositions légales, communication de tous les livres, journaux de bord, registres, certificats ou autres documents ou informations ayant directement trait à l'objet de l'inspection;

c) à s'assurer de l'affichage des avis requis par les dispositions légales;

d) à prélever et à emporter, aux fins d'analyse, des échantillons de produits, de marchandises, d'eau potable, de vivres et de matériaux et substances utilisés ou manipulés.

(2) L'armateur ou son représentant et, selon le cas, le marin devraient être présents lorsque de tels prélèvements sont effectués ou emportés, conformément au sous-paragraphe (1) d), ou en être avisés. La quantité de l'échantillon devrait être correctement notée par l'inspecteur.

13. Les inspecteurs devraient, au moment d'engager l'inspection du navire, informer de leur présence le capitaine ou la personne assumant le commandement et, selon le cas, les gens de mer ou leurs représentants.

14. L'autorité centrale de coordination devrait être avisée de tous accidents du travail ou maladies professionnelles affectant des marins dans les cas et selon la manière prescrits par la législation nationale.

15. Les inspecteurs devraient:

a) se voir interdire de posséder un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans l'ensemble des activités qu'ils sont appelés à contrôler;

b) être tenus, sous peine de sanctions ou de mesures disciplinaires appropriées, de ne pas révéler, même après avoir cessé leurs fonctions, les secrets commerciaux ou les procédés d'exploitation confidentiels ou les informations de nature personnelle dont ils pourraient avoir eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions;

c) tenir confidentielle la source de toute plainte alléguant qu'il existe un danger ou des carences dans les conditions de travail et de vie des gens de mer ou qu'il y a infraction aux dispositions légales, et s'abstenir de révéler à l'armateur ou à son représentant ou à l'exploitant du navire qu'il a été procédé à une inspection à la suite d'une telle plainte;

d) avoir toute discrétion, à la suite d'une inspection, de porter immédiatement à l'attention de l'armateur, de l'exploitant du navire ou du capitaine les carences pouvant porter préjudice à la santé et à la sécurité des personnes à bord.

IV. RAPPORTS

16. Le rapport annuel publié par l'autorité centrale de coordination conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la convention devrait également inclure:

a) une liste des lois et des règlements en vigueur relatifs aux conditions de travail et de vie des gens de mer, ainsi que tous les amendements devenus applicables pendant l'année;

b) des informations détaillées relatives à l'organisation du système d'inspection visée à l'article 2 de la convention;

c) des statistiques des navires ou autres locaux assujettis à l'inspection et des navires ou autres locaux effectivement inspectés;

d) des statistiques des gens de mer assujettis aux lois et règlements mentionnés à l'alinéa a) ci-dessus;

e) des statistiques et des informations sur les infractions à la législation, les sanctions imposées et les cas où des navires ont été retenus;

f) des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles affectant les gens de mer.

17. Les rapports prévus à l'article 9 de la convention devraient suivre, en ce qui concerne la présentation et les sujets traités, les prescriptions fixées par l'autorité centrale de coordination.

Cross references
Conventions: C178 Convention sur l'inspection du travail (gens de mer), 1996
Recommandations:R028 Recommandation sur l'inspection du travail (gens de mer), 1926


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