R173 Recommandation sur le bien-être des gens de mer, 1987
Recommandation concernant le bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports
Lieu:Genève
Session de la Conférence:74
Date d'adoption=08:10:1987
Sujet: Gens de mer
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Statut: Instrument à jour Cette recommandation a été adoptée depuis 1985 et est considérée à jour.
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 24 septembre 1987, en sa soixante-quatorzième session;
Rappelant les dispositions de la recommandation sur les conditions de séjour des marins dans les ports, 1936, et de la recommandation sur le bien-être des gens de mer, 1970;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports, question qui constitue le deuxième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur le bien-être des gens de mer, 1987,
adopte, ce huitième jour d'octobre mil neuf cent quatre-vingt-sept, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur le bien-être des gens de mer, 1987.
I. Dispositions Générales
1. Aux fins de la présente recommandation:
a) les termes gens de mer ou marins désignent toutes les personnes qui sont employées, à quelque titre que ce soit, à bord d'un navire de mer, de propriété publique ou privée, autre qu'un navire de guerre;
b) les termes moyens et services de bien-être désignent des moyens et services de bien-être, culturels, de loisirs et d'information.
2. Dans la mesure où, après consultation des organisations représentatives des armateurs à la pêche et des pêcheurs, l'autorité compétente considère que cela est réalisable, elle devrait appliquer les dispositions de la présente convention à la pêche maritime commerciale.
3.
(1) Les Membres devraient prendre des mesures pour faire en sorte que des moyens et services de bien-être adéquats soient fournis aux gens de mer dans les ports et à bord des navires et qu'une protection adéquate leur soit assurée dans l'exercice de leur profession.
(2) Dans la mise en oeuvre de ces mesures, les Membres devraient tenir compte des besoins particuliers des gens de mer en matière de sécurité, de santé et de loisirs, surtout à l'étranger et à leur arrivée dans des zones d'hostilités.
4. Les mesures pour le contrôle des moyens et services de bien-être devraient comprendre la participation des organisations représentatives d'armateurs et de gens de mer.
5. Les moyens et services de bien-être fournis en application des dispositions de cette recommandation devraient être à la disposition de tous les gens de mer, quels que soient leur nationalité, leur race, leur couleur, leur sexe, leur religion, leurs opinions politiques ou leur origine sociale et quel que soit l'Etat où est immatriculé le navire à bord duquel ils sont employés.
6. Les Membres devraient coopérer les uns avec les autres en vue de promouvoir le bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports. Cette coopération devrait comprendre les mesures suivantes:
a) des consultations entre les autorités compétentes en vue de fournir des moyens et services de bien-être pour les gens de mer dans les ports et à bord des navires ou de les améliorer;
b) des accords sur la mise en commun de ressources et la fourniture conjointe de moyens de bien-être dans les grands ports de façon à éviter les doubles emplois inutiles;
c) l'organisation de compétitions sportives internationales et l'encouragement des gens de mer à participer à des activités sportives;
d) l'organisation de séminaires internationaux sur la question du bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports.
II. Moyens et Services de Bien-être dans les Ports
7.
(1) Les Membres devraient fournir les moyens et services de bien-être nécessaires dans les ports appropriés du pays ou veiller à ce qu'ils soient fournis.
(2) Les Membres devraient consulter les organisations représentatives d'armateurs et de gens de mer afin de déterminer quels sont les ports appropriés.
(3) Les moyens et services de bien-être devraient être réexaminés fréquemment afin de veiller à ce qu'ils soient adaptés aux besoins des gens de mer, compte tenu de l'évolution de la technique et de l'exploitation ou de toute autre nouveauté dans l'industrie des transports maritimes.
8.
(1) Les moyens et services de bien-être devraient être fournis, conformément aux conditions et à la pratique nationales, par l'une ou plusieurs des institutions suivantes:
a) les pouvoirs publics;
b) les organisations d'armateurs et de gens de mer, en vertu des conventions collectives ou d'autres dispositions arrêtées d'un commun accord;
c) des organisations bénévoles.
(2) Des dispositions devraient être prises pour que, dans la mesure où cela est nécessaire, un personnel qualifié soit employé à plein temps, en plus d'éventuels agents bénévoles, pour la gestion des moyens et services de bien-être en faveur des gens de mer.
9.
(1) Il conviendrait de créer, selon le cas au niveau du port ou au niveau régional ou national, des conseils de bien-être ayant notamment pour fonction: a) de s'assurer que les moyens de bien-être existants sont toujours adéquats et de déterminer s'il convient d'en créer d'autres ou de supprimer ceux qui sont sous-utilisés;
b) d'aider et de conseiller ceux à qui il incombe de fournir des moyens de bien-être et d'assurer une coordination entre eux.
(2) Les conseils de bien-être devraient compter parmi leurs membres des représentants des organisations d'armateurs et de gens de mer, des autorités compétentes et, le cas échéant, d'organisations bénévoles et d'organismes sociaux.
(3) Selon les circonstances, les consuls des Etats maritimes et les représentants locaux des organismes de bien-être étrangers devraient être associés aux travaux des conseils de bien-être portuaires, régionaux et nationaux, conformément à la législation nationale.
10.
(1) Les Membres devraient veiller à ce que les services et activités de bien-être en faveur des gens de mer bénéficient d'un appui financier régulier et suffisant.
(2) Conformément aux conditions et à la pratique nationales, cet appui financier devrait provenir d'une ou plusieurs des sources suivantes:
a) subventions publiques;
b) taxes ou autres droits spéciaux acquittés par les milieux maritimes;
c) contributions volontaires versées par les armateurs, les gens de mer ou leurs organisations;
d) contributions volontaires d'autres sources.
(3) Lorsque des impôts, taxes et autres droits spéciaux sont prévus afin de financer des services de bien-être, ils ne devraient être employés qu'aux fins pour lesquelles ils sont levés.
11. Il devrait y avoir des hôtels ou foyers adaptés aux besoins des gens de mer, là où la nécessité s'en fait sentir. Ces hôtels ou foyers devraient être soumis à un contrôle approprié, les prix devraient être raisonnables et, lorsque cela est nécessaire et réalisable, des dispositions devraient être prises pour permettre de loger les familles des gens de mer.
12.
(1) Les moyens nécessaires de bien-être et de loisirs devraient être créés ou développés dans les ports. Ils devraient comprendre:
a) des salles de réunion et de détente, selon les besoins;
b) des installations de sport et autres installations de plein air, notamment pour des compétitions;
c) des moyens éducatifs;
d) le cas échéant, des moyens de pratiquer la religion et d'obtenir des conseils personnels.
(2) Ces moyens pourraient être fournis en mettant à la disposition des gens de mer, selon leurs besoins, les moyens destinés à un usage plus général.
13. Lorsqu'un grand nombre de gens de mer appartenant à différentes nationalités ont besoin, dans un port déterminé, de certaines installations telles qu'hôtels, clubs ou installations sportives, les autorités ou les institutions compétentes de leur pays d'origine et des pays d'immatriculation des navires ainsi que les associations internationales intéressées devraient procéder à des consultations et coopérer les unes avec les autres, de même qu'avec les autorités et les institutions compétentes du pays dans lequel le port est situé, en vue de mettre leurs ressources en commun et d'éviter les doubles emplois inutiles.
14.
(1) Les gens de mer devraient être renseignés sur tous les moyens à la disposition du public dans les ports d'escale - notamment les moyens de transport, les services sociaux, les services récréatifs et éducatifs et les lieux de culte - ainsi que sur ceux qui leur sont spécialement destinés.
(2) Ces informations pourraient leur être fournies notamment:
a) en distribuant à terre et, avec le consentement du capitaine, à bord des brochures publiées dans les langues les mieux appropriées et contenant des renseignements précis sur les moyens de bien-être que les gens de mer peuvent trouver dans le port où séjourne le navire et dans le prochain port où il fera escale; ces brochures devraient contenir un plan de la ville et de la zone portuaire;
b) en installant dans les grands ports des bureaux de renseignements facilement accessibles aux gens de mer et disposant d'un personnel capable de donner directement tous conseils et explications utiles.
15. Des moyens de transport adéquats d'un prix modique devraient être disponibles à tout moment raisonnable lorsque cela est nécessaire pour permettre aux gens de mer de se rendre en ville à partir d'endroits bien situés dans la zone portuaire.
16. Toutes mesures nécessaires devraient être prises pour faire connaître aux gens de mer arrivant dans un port:
a) tout risque et toute maladie particuliers auxquels ils peuvent être exposés ainsi que les moyens de les prévenir;
b) la nécessité, pour les malades, de se faire soigner rapidement, de même que les services les plus proches existant pour ces soins;
c) les dangers que présente l'usage de stupéfiants et d'alcool.
17. Des mesures devraient être prises pour faire en sorte que les gens de mer, dans les ports, puissent:
a) recevoir un traitement ambulatoire en cas de maladie ou d'accident;
b) être hospitalisés au besoin;
c) recevoir un traitement dentaire, surtout en cas d'urgence.
18. Les autorités compétentes devraient prendre les mesures nécessaires pour faire connaître aux armateurs ainsi qu'aux gens de mer arrivant dans un port toute loi ou coutume spéciale dont la violation pourrait entraîner la privation de liberté.
19. Les autorités compétentes devraient doter les zones portuaires et les routes d'accès aux ports d'un éclairage suffisant et de panneaux indicateurs et y faire effectuer des patrouilles régulières, en vue d'assurer la protection des gens de mer.
20.
(1) En vue de protéger les gens de mer étrangers, il conviendrait de prendre des mesures tendant à faciliter:
a) l'accès à leurs consuls;
b) une coopération efficace entre les consuls et les autorités locales ou nationales.
(2) Lorsqu'un marin est arrêté, pour quelque raison que ce soit, sur le territoire d'un Membre, l'autorité compétente devrait, si le marin le demande, en informer immédiatement l'Etat du pavillon ainsi que l'Etat dont le marin est ressortissant. L'autorité compétente devrait rapidement informer le marin de son droit à présenter une telle demande. L'Etat dont le marin est ressortissant devrait en informer rapidement sa famille. Si un marin est incarcéré, le Membre devrait autoriser les agents consulaires de ces Etats à le voir immédiatement et à lui rendre visite régulièrement par la suite aussi longtemps qu'il sera incarcéré.
(3) Le cas d'un marin détenu devrait être traité rapidement conformément à la procédure légale, et l'Etat du pavillon ainsi que l'Etat dont le marin détenu est ressortissant devraient être tenus informés de l'évolution de la situation.
21.
(1) Toute l'assistance pratique possible devrait être donnée aux gens de mer restés dans un port étranger en attendant leur rapatriement.
(2) Lorsque des gens de mer tardent à être rapatriés, l'autorité compétente devrait veiller à ce que le représentant consulaire ou le représentant local de l'Etat du pavillon en soit informé immédiatement.
22. Les Membres devraient, chaque fois que cela est nécessaire, prendre des mesures pour protéger les gens de mer des agressions et autres actes illégaux lorsque le navire se trouve dans leurs eaux territoriales et en particulier aux abords des ports.
III. Moyens et Services de Bien-être en Mer
23.
(1) Des moyens et installations de bien-être devraient être fournis aux gens de mer à bord des navires. Lorsque cela est réalisable, ces moyens devraient inclure:
a) la possibilité de regarder la télévision et d'écouter des émissions de radio;
b) la projection de films ou de films vidéo, dont le stock devrait être suffisant pour la durée du voyage et, le cas échéant, être renouvelé à des intervalles raisonnables;
c) des installations sportives, y compris du matériel de culture physique, des jeux de table et des jeux de pont;
d) lorsque cela est possible, des moyens de pratiquer la natation;
e) une bibliothèque contenant des ouvrages de caractère professionnel ou autre, en quantité suffisante pour la durée du voyage, et dont le stock devrait être renouvelé à des intervalles raisonnables;
f) des moyens de réaliser des travaux d'artisanat pour se détendre.
(2) Chaque fois que cela est possible et approprié, il faudrait envisager la possibilité d'installer des bars pour les gens de mer à bord des navires, pour autant que cela ne soit pas contraire aux habitudes nationales, religieuses ou sociales.
24. Les programmes de formation professionnelle à l'intention des gens de mer devraient inclure, lorsque cela est approprié, un enseignement et des informations sur les questions intéressant leur bien-être, y compris les risques généraux auxquels leur santé est exposée.
25.
(1) L'accès aux communications téléphoniques du navire à la terre, s'il en existe, devrait être autorisé et le prix à payer par le marin pour ces communications devrait être raisonnable.
(2) Tout devrait être mis en oeuvre pour que le courrier des gens de mer soit acheminé dans les conditions les plus sûres et les plus rapides possible. Des efforts devraient aussi être faits pour éviter que les gens de mer n'aient à payer des frais supplémentaires lorsque le courrier leur est réexpédié par suite de circonstances indépendantes de leur volonté.
26.
(1) Des mesures devraient être prises pour garantir, sous réserve des lois et règlements nationaux ou internationaux applicables, que, chaque fois que cela est possible et raisonnable, les gens de mer obtiennent rapidement l'autorisation de recevoir leur conjoint ou leurs parents et amis à bord de leur navire quand celui-ci se trouve au port.
(2) La possibilité d'autoriser les gens de mer à être accompagnés de leur conjoint de temps à autre lors d'un voyage devrait être prise en considération, lorsque cela est possible et raisonnable. Le conjoint devrait être muni d'une assurance adéquate contre les risques d'accident et de maladie; l'armateur devrait accorder aux gens de mer tout son concours pour contracter cette assurance.
27. Les responsables dans les ports et à bord des navires devraient faire tout leur possible pour permettre aux gens de mer d'aller à terre au plus tôt après l'arrivée du navire au port.
IV. Epargne et Transmission des Salaires
28. En vue d'aider les gens de mer à épargner et à transmettre leurs économies à leur famille:
a) il conviendrait d'adopter un système simple, rapide et sûr, fonctionnant avec l'assistance des consuls ou autres autorités compétentes, des capitaines, des agents des armateurs ou d'institutions financières présentant des garanties, qui permette aux gens de mer, et plus spécialement à ceux qui se trouvent à l'étranger ou naviguent à bord d'un navire immatriculé dans un pays autre que le leur, de déposer ou d'envoyer leur salaire en totalité ou en partie;
b) un système devrait être institué ou généralisé, permettant aux gens de mer qui le désirent d'assurer à leur famille, dès l'enrôlement ou en cours de route, une délégation périodique de salaire;
c) les sommes ainsi déléguées devraient être envoyées en temps voulu et directement à la personne ou aux personnes désignées par l'intéressé;
d) des efforts devraient être faits pour qu'une source indépendante confirme que les versements demandés par les gens de mer ont bien été effectués à la personne ou aux personnes désignées à cet effet.
Cross references
Recommandations:R048 recommandation sur les conditions de séjour des marins dans les ports, 1936
Recommandations:R138 recommandation sur le bien-être des gens de mer, 1970
Conventions: C163 convention sur le bien-être des gens de mer, 1987
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