R155 Recommandation sur la marine marchande (amélioration des normes), 1976

Recommandation concernant l'amélioration des normes sur les navires marchands
Lieu:Genève
Session de la Conférence:62
Date d'adoption=29:10:1976
Sujet: Gens de mer
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Statut: Instrument à jour

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 13 octobre 1976, en sa soixante-deuxième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux navires où prévalent des conditions inférieures aux normes, en particulier ceux immatriculés sous des pavillons de complaisance, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur la marine marchande (normes minima), 1976,

adopte, ce vingt-neuvième jour d'octobre mil neuf cent soixante-seize, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la marine marchande (amélioration des normes), 1976.

1.

(1) Sous réserve des dispositions contraires figurant dans le présent paragraphe, la présente recommandation s'applique à tout navire de mer, de propriété publique ou privée, affecté, pour des fins commerciales, au transport de marchandises ou de passagers ou utilisé à d'autres fins commerciales.

(2) La législation nationale devrait déterminer quand un navire doit être réputé navire de mer aux fins de la présente recommandation.

(3) La présente recommandation s'applique aux remorqueurs de mer.

(4) La présente recommandation ne s'applique pas:

a) aux navires dont la voile est le principal moyen de propulsion, qu'ils soient ou non équipés d'une machine auxiliaire;

b) aux navires affectés à la pêche, à la chasse à la baleine ou à des opérations similaires;

c) aux navires de faible tonnage ni aux navires tels que les plates-formes de forage et d'exploitation quand ils ne sont pas utilisés pour la navigation; la décision relative aux navires qui sont visés par la présente disposition devrait être prise par l'autorité compétente de chaque pays, en consultation avec les organisations les plus représentatives des armateurs et des gens de mer.

(5) Aucune disposition de la présente recommandation ne doit être considérée comme étendant le champ d'application des instruments énumérés dans l'annexe à la convention sur la marine marchande (normes minima), 1976, ou dans l'annexe à la présente recommandation.

2. Les Membres devraient:

a) faire en sorte que les dispositions de la législation prévue à l'article 2, alinéa a), de la convention sur la marine marchande (normes minima), 1976;

b) vérifier que les dispositions des conventions collectives qui régleraient les conditions d'emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord équivalent au moins aux conventions ou aux articles de conventions auxquels il est fait référence dans l'annexe à la convention sur la marine marchande (normes minima), 1976.

3. En outre, des mesures devraient être prises, au besoin par étapes, afin que cette législation ou, le cas échéant, ces conventions collectives contiennent des dispositions au moins équivalentes aux dispositions des instruments énumérés dans l'annexe à la présente recommandation.

4.

(1) En attendant que des mesures soient prises pour que la convention sur la marine marchande (normes minima), 1976, soit éventuellement révisée, compte tenu des modifications survenant dans les conditions d'exploitation et les besoins de la marine marchande, il y aurait lieu de prendre note dans l'application de cette convention, après consultation des organisations les plus représentatives des armateurs et des gens de mer, de toute révision des conventions énumérées dans l'annexe à ladite convention qui serait entrée en vigueur.

(2) Il y aurait lieu de prendre note dans l'application de la présente recommandation, après consultation des organisations les plus représentatives des armateurs et des gens de mer, de toute révision des conventions énumérées dans son annexe qui serait entrée en vigueur et de toute révision d'autres instruments énumérés dans cette annexe qui aurait été adoptée.

ANNEXE

ANNEXE

convention (no 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936;

convention (no 68) sur l'alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946;

convention (no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970;

convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970;

convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971;

convention (no 91) des congés payés des marins (révisée), 1949, ou convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976;

convention (no 70) sur la sécurité sociale des gens de mer, 1946;

recommandation (no 137) sur la formation professionnelle des gens de mer, 1970; document (OMCI-OIT) destiné à servir de guide, 1975.

Cross references
Conventions: C147 convention sur la marine marchande (normes minima), 1976
Conventions: C053 convention sur les brevets de capacité des officiers, 1936
Conventions: C068 convention sur l'alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946
Conventions: C133 convention sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970
Conventions: C134 convention sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970
Conventions: C135 convention concernant les représentants des travailleurs, 1971
Conventions: C091 convention des congés payés des marins (révisée), 1949
Conventions: C146 convention sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976
Conventions: C070 convention sur la sécurité sociale des gens de mer, 1946
Recommandations:R137 recommandation sur la formation professionnelle des gens de mer, 1970


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