R127 Recommandation sur les coopératives (pays en voie de développement), 1966

Recommandation concernant le rôle des coopératives dans le développement économique et social des pays en voie de développement
Lieu:Genève
Session de la Conférence:50
Date d'adoption=21:06:1966
Sujet: Politique sociale
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Statut: Instrument à réviser

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1er juin 1966, en sa cinquantième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au rôle des coopératives dans le développement économique et social des pays en voie de développement, question qui constitue le quatrième point de l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,

adopte, ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent soixante-six, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les coopératives (pays en voie de développement), 1966.

I. Champ D'Application

1. La présente recommandation s'applique à toutes les catégories de coopératives et, notamment, aux coopératives de consommation, aux coopératives pour l'amélioration du sol, aux coopératives agricoles de production et de transformation, aux coopératives rurales d'approvisionnement, aux coopératives agricoles d'écoulement de produits, aux coopératives de pêcheurs, aux coopératives de services, aux coopératives artisanales, aux coopératives ouvrières de production, aux coopératives de main-d'oeuvre, aux coopératives d'épargne et de crédit mutuel et aux banques coopératives, aux coopératives d'habitation, aux coopératives de transport, aux coopératives d'assurance et aux coopératives sanitaires.

II. Objectifs d'une Politique concernant les Coopératives

2. L'établissement et la croissance des coopératives devraient être considérés comme un des facteurs importants du développement économique, social et culturel, ainsi que de la promotion humaine, dans les pays en voie de développement.

3. En particulier, des coopératives devraient être établies et développées comme un moyen:

a) d'améliorer la situation économique, sociale et culturelle des personnes ayant des ressources et des possibilités limitées, ainsi que d'encourager leur esprit d'initiative;

b) d'augmenter les ressources individuelles et le capital national par l'encouragement de l'épargne, la suppression de l'usure et l'utilisation judicieuse du crédit;

c) d'apporter à l'économie un plus grand élément de contrôle démocratique des activités économiques et de répartition équitable des excédents;

d) d'accroître le revenu national et les recettes provenant de l'exportation, et d'augmenter les possibilités d'emploi des travailleurs, par une exploitation plus complète des ressources, grâce, par exemple, à l'application de systèmes de réforme agraire et de colonisation intérieure tendant à rendre productives de nouvelles régions, et au développement d'industries modernes, de préférence disséminées, pour la transformation sur place de matières premières;

e) d'améliorer les conditions sociales et de compléter les services sociaux dans des domaines tels que le logement et, le cas échéant, la santé, l'éducation et les communications;

f) d'aider à élever le niveau des connaissances générales et techniques de leurs membres.

4. Les gouvernements des pays en voie de développement devraient élaborer et mettre en oeuvre pour les coopératives une politique d'aide et d'encouragement de nature économique, financière, technique, législative et autre, qui n'implique aucune mainmise sur elles.

5.

(1) L'élaboration d'une telle politique devrait tenir compte des conditions économiques et sociales, des ressources disponibles et du rôle que les coopératives peuvent jouer dans le développement du pays intéressé.

(2) Cette politique devrait être intégrée dans les plans de développement, dans la mesure où cela est compatible avec les caractéristiques essentielles des coopératives.

6. Ladite politique devrait être revue périodiquement et adaptée à l'évolution des besoins économiques et sociaux, comme au progrès technique.

7. Les coopératives existantes devraient être associées à l'élaboration et, dans la mesure du possible, à l'application de cette politique.

8. Le mouvement coopératif devrait être encouragé à rechercher la collaboration d'organisations ayant des objectifs communs dans l'élaboration et, le cas échéant, dans l'application de cette politique.

9.

(1) Les gouvernements intéressés devraient associer les coopératives, au même titre que d'autres entreprises, à l'établissement de plans économiques nationaux et d'autres mesures générales d'ordre économique, tout au moins dans les cas où ces plans et ces mesures sont susceptibles d'exercer une influence sur leurs activités; les coopératives devraient aussi être associées à l'exécution de ces plans et de ces mesures, pour autant que cela est compatible avec leurs caractéristiques essentielles.

(2) Les organismes coopératifs fédératifs devraient être habilités, aux niveaux local, régional et national, à représenter leurs sociétés adhérentes aux fins de l'application des paragraphes 7 et 9, sous-paragraphe (1), ci-dessus.

III. Méthodes pour la Mise en Oeuvre d'une Politique concernant les Coopératives

A. Législation

10. Toutes les mesures appropriées, y compris la consultation des coopératives existantes, devraient être prises:

a) afin d'identifier et d'éliminer les dispositions contenues dans la législation qui peuvent avoir pour effet d'entraver indûment le développement des coopératives, du fait qu'elles seraient de caractère discriminatoire -- notamment en matière d'impôts ou de licences et de contingentements -- ou du fait qu'elles ne tiendraient pas compte de la nature propre des coopératives ni des règles particulières qui gouvernent leur fonctionnement;

b) afin d'éviter d'insertion de telles dispositions dans la législation future;

c) afin d'adapter la législation fiscale aux conditions particulières des coopératives.

11. La création et le fonctionnement des coopératives, ainsi que la protection de leur droit d'opérer dans des conditions au moins égales à celles d'autres types d'entreprise, devraient faire l'objet d'une législation particulière, applicable, de préférence, à toutes les catégories de coopératives.

12.

(1) Cette législation devrait en tout cas contenir des dispositions sur les questions suivantes:

a) une définition ou une description de la coopérative faisant ressortir ses caractéristiques essentielles, à savoir: une association de personnes qui se sont volontairement groupées pour atteindre un but commun, par la constitution d'une entreprise dirigée démocratiquement, en fournissant une quote-part équitable du capital nécessaire et en acceptant une juste participation aux risques et aux fruits de cette entreprise, au fonctionnement de laquelle les membres participent activement;

b) une description des objets de la coopérative, et un exposé des procédures de formation, d'agrément, d'amendement des statuts, et de dissolution;

c) les conditions d'adhésion (telles que le montant maximum de la part sociale, éventuellement la quotité exigible au moment de la souscription et les délais fixés pour la libération totale), ainsi que les droits et obligations des membres qui seraient précisés dans les statuts des coopératives;

d) les méthodes d'administration, de gestion et de contrôle comptable interne des coopératives et les procédures selon lesquelles sont institués et fonctionnent les organes responsables;

e) la protection du terme "coopérative";

f) des dispositions visant à organiser la vérification des coopératives, à les guider et à assurer l'application de la législation dont il s'agit.

(2) Les procédures prévues par la législation, surtout celles qui concernent l'agrément, devraient être aussi simples que possible afin de ne pas entraver la création et le développement des coopératives.

13. La législation concernant les coopératives devrait habiliter celles-ci à se fédérer.

B. Education et Formation

14. Des mesures devraient être prises pour que les principes, les méthodes, les possibilités et les limites des coopératives soient portés le plus largement possible à la connaissance des populations des pays en voie de développement.

15. A cette fin, un enseignement approprié devrait être donné, non seulement dans les écoles et collèges coopératifs et autres centres spécialisés, mais encore dans les centres d'éducation, tels que:

a) les universités et établissements d'enseignement supérieur;

b) les écoles où est formé le personnel enseignant;

c) les écoles d'agriculture, les autres établissements d'enseignement professionnel et les centres d'éducation ouvrière;

d) les établissements d'enseignement secondaire;

e) les établissements d'enseignement primaire.

16.

(1) L'établissement et le fonctionnement de coopératives scolaires estudiantines devraient être encouragés, afin de fournir aux élèves et aux étudiants une expérience pratique des principes et des méthodes de la coopération.

(2) De même, les organisations syndicales de travailleurs et les associations d'artisans devraient être encouragées et aidées dans la mise en oeuvre de plans pour la promotion des coopératives.

17. Des mesures devraient être prises, en premier lieu à l'échelon local, pour permettre aux adultes de se familiariser avec les principes et les méthodes des coopératives et avec les possibilités qu'elles offrent.

18. Il devrait être fait pleinement usage de moyens d'instruction tels que manuels, conférences, séminaires, groupes d'étude et de discussion, personnel enseignant itinérant, visites commentées d'entreprises coopératives, presse, cinéma, radio, télévision et tous autres moyens d'information du public. Ces moyens devraient être adaptés aux conditions particulières de chaque pays.

19.

(1) Des dispositions devraient être prises pour donner non seulement une formation professionnelle appropriée, mais encore une formation portant sur les méthodes et les principes de la coopération, aux personnes qui se destinent à être administrateurs, employés, conseillers ou propagandistes des coopératives, ainsi que, le cas échéant, aux personnes qui remplissent déjà de telles fonctions.

(2) Lorsque les facilités existantes ne sont pas suffisantes, des écoles ou des collèges spécialisés devraient être créés pour permettre qu'une telle formation puisse être dispensée, au moyen d'un équipement didactique adapté aux besoins du pays, par des instructeurs spécialisés ou par des dirigeants du mouvement coopératif. Si de tels établissements spécialisés ne peuvent être créés, des cours spéciaux sur la coopération devraient être prévus, soit par correspondance, soit, par exemple, dans des écoles de comptabilité, d'administration ou de commerce.

(3) La mise en oeuvre de programmes spéciaux de formation pratique devrait constituer l'un des moyens contribuant à l'éducation, à la formation et au perfectionnement des membres des coopératives; ces programmes spéciaux devraient tenir compte des conditions locales sur le plan culturel et de la nécessité d'éliminer l'alphabétisme et d'enseigner les éléments indispensables de calcul.

C. Aide aux Coopératives (SE)Aide financière

20.

(1) Au besoin, une aide financière extérieure devrait être accordée aux coopératives qui débutent et à celles dont la croissance ou la reconversion sont entravées par des obstacles financiers.

(2) Cette aide ne devrait être assortie d'aucune obligation contraire à l'indépendance ou aux intérêts des coopératives et devrait être conçue de façon à encourager, et non à remplacer, l'initiative et l'effort des coopérateurs eux mêmes.

21.

(1) L'aide devrait prendre la forme de prêts ou de garanties de crédit.

(2) En outre, des subventions et des exonérations partielles ou totales d'impôts pourraient être accordées, notamment pour aider à financer:

a) des campagnes d'information, d'animation et d'éducation;

b) des tâches d'utilité publique déterminées.

22. Lorsque l'aide financière ne peut être fournie par des organisations coopératives, elle devrait être de préférence accordée par l'Etat ou d'autres organismes publics; au besoin, elle pourrait cependant provenir également d'institutions privées. Une coordination devrait être assurée en vue d'éviter les doubles emplois et l'émiettement des fonds.

23.

(1) Les subventions et les exonérations partielles ou totales d'impôts devraient être soumises à des conditions définies par la législation nationale, notamment en ce qui concerne l'utilisation et l'importance des fonds fournis; les conditions mises à l'octroi de prêts et de garanties de crédit pourraient être précisées dans chaque cas.

(2) L'autorité compétente devrait faire en sorte que l'utilisation de l'aide financière et le remboursement des prêts soient l'objet d'un contrôle efficace.

24.

(1) L'aide financière fournie aux coopératives sur des fonds publics ou semi-publics devrait être octroyée par l'intermédiaire d'une banque coopérative nationale ou, à défaut, par une autre organisation coopérative centrale capable d'assumer la responsabilité de l'utilisation de cette aide financière et, le cas échéant, de son remboursement; jusqu'à la création de telles institutions, l'aide financière pourrait être donnée directement aux coopératives.

(2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 20, sous-paragraphe (2), ci-dessus, l'aide financière provenant de sources privées pourrait être octroyée directement aux coopératives.

Aide administrative

25. Bien qu'il soit essentiel que la gestion et l'administration des coopératives incombent dès le début à leurs membres et aux personnes élues par eux à ces fins, l'autorité compétente devrait, dans les cas appropriés, mais normalement pendant une période initiale seulement:

a) aider les coopératives à recruter et à payer du personnel qualifié;

b) mettre à la disposition des coopératives des personnes compétentes pour les guider et les conseiller.

26.

(1) Les coopératives devraient généralement être guidées et conseillées sur toutes questions relatives à l'administration et à la gestion ainsi qu'aux problèmes techniques, d'une manière qui respecte leur autonomie, ainsi que les responsabilités de leurs membres, de leurs organes et de leur personnel.

(2) Ces avis et conseils devraient être donnés de préférence par un organisme coopératif fédératif ou l'autorité compétente.

D. Contrôle et Organes de Mise en Oeuvre de la Politique

27.

(1) Les coopératives devraient être soumises à un contrôle garantissant qu'elles déploient leur activité conformément à leur objet et à la loi.

(2) Ce contrôle devrait être assuré de préférence par un organisme coopératif fédératif ou par l'autorité compétente.

28. La vérification des comptes des coopératives affiliées à un organisme coopératif fédératif devrait être confiée à ce dernier; en attendant la création d'un tel organisme, ou lorsque celui-ci n'est pas en mesure d'assurer ce service, elle devrait incomber à l'autorité compétente ou à un organisme indépendant qualifié.

29. Les mesures visées aux paragraphes 27 et 28 ci-dessus devraient être conçues et mises en oeuvre de manière:

a) à assurer une bonne administration et une bonne gestion des coopératives;

b) à sauvegarder les intérêts des tiers;

c) à offrir une occasion de parfaire, par l'examen de cas pratiques et par la critique d'erreurs commises, l'éducation et la formation des administrateurs et des employés des coopératives.

30.

(1) L'action en faveur du développement des coopératives, l'organisation de l'éducation relative aux coopératives et la formation des dirigeants et du personnel des coopératives, ainsi que l'octroi d'une aide à l'organisation et au fonctionnement des coopératives, devraient, en vue d'une action coordonnée, être de préférence le fait d'un organisme central unique.

(2) Ces fonctions devraient, de préférence, incomber à un organisme coopératif fédératif; en attendant la création d'un tel organisme, elles devraient être assumées par l'autorité compétente ou, le cas échéant, par tous autres organismes appropriés.

31.

(1) Si possible, les fonctions visées au paragraphe 30 ci-dessus devraient être confiées à des personnes qui s'en occupent à plein temps.

(2) Ces personnes devraient être spécialement formées pour s'acquitter desdites fonctions; elles devraient recevoir cette formation dans des institutions spécialisées ou avoir suivi, lorsque cela est possible, un enseignement spécial dans les écoles ou les collèges visés au paragraphe 19 ci-dessus.

32. L'autorité compétente devrait réunir et publier, au moins une fois par an, un rapport et des statistiques sur les activités et le développement des coopératives dans l'économie nationale.

33. Lorsque les services des organismes coopératifs fédératifs ou ceux d'autres institutions existantes ne peuvent répondre de façon adéquate aux besoins concernant les travaux de recherche, les échanges d'expériences et les publications, des institutions spéciales devraient, si possible, être créées sur le plan national ou interrégional.

IV. Collaboration Internationale

34.

(1) Les Membres devraient, autant que possible, collaborer entre eux pour aider et encourager les coopératives dans les pays en voie de développement.

(2) Cette collaboration devrait s'établir:

a) entre pays en voie de développement;

b) entre pays d'une même région, notamment dans le cadre d'organisations régionales s'il en existe;

c) entre des pays où le mouvement coopératif est ancien et des pays en voie de développement.

(3) Lorsque cela est opportun, les organisations coopératives nationales devraient être invitées à participer à cette collaboration et -- en particulier en vue de coordonner les efforts déployés sur le plan international -- il devrait être fait appel aux organisations coopératives internationales ainsi qu'à d'autres organismes internationaux intéressés.

(4) La collaboration devrait s'étendre à des mesures telles que:

a) l'accroissement de l'assistance technique aux mouvements coopératifs des pays en voie de développement, sous forme, lorsque cela est possible, de programmes coordonnés auxquels participent différentes organisations intergouvernementales et non gouvernementales;

b) la préparation et la fourniture de matériel d'information, de manuels, de moyens audiovisuels et d'autre matériel analogue, pour faciliter l'élaboration de la législation concernant les coopératives, l'enseignement de la coopération, la formation des dirigeants et des cadres;

c) l'échange de personnel qualifié;

d) l'octroi de bourses d'études;

e) l'organisation de cycles d'études et de colloques internationaux;

f) les échanges intercoopératifs de marchandises et de services;

g) l'exécution de recherches systématiques sur les structures, les méthodes de travail et les problèmes des mouvements coopératifs dans les pays en voie de développement.

V. Dispositions Spéciales concernant le Rôle des Coopératives pour Traiter de Problèmes Particuliers

35. Le rôle particulier que les coopératives peuvent jouer, dans certaines circonstances, en ce qui concerne des problèmes déterminés propres aux pays en voie de développement, devrait être reconnu.

36. Des suggestions illustrant la contribution que les organisations coopératives de types divers peuvent apporter au succès de l'application des réformes agraires et à l'amélioration du niveau de vie des bénéficiaires figurent en annexe à la présente recommandation.

ANNEXE

ANNEXE

1. En raison de leur importance comme instrument de promotion du progrès économique et social général et comme moyen d'associer directement la population rurale au processus de développement, et aussi du fait de leur valeur éducative et culturelle, les coopératives devraient être considérées comme ayant un rôle capital à jouer dans les programmes de réforme agraire.

2. Les coopératives devraient servir à évaluer les problèmes et l'intérêt que la population rurale porte à l'établissement et à la préparation de mesures de réforme agraire. Elles devraient également servir à diffuser des informations parmi les agriculteurs et à leur faire comprendre les buts, les principes et les méthodes de ces réformes.

3. Une attention particulière devrait être accordée à la mise au point de types appropriés de coopératives, adaptées aux diverses structures de la réforme agraire et aux divers stades atteints par celle-ci. Les coopératives devraient permettre aux cultivateurs de gérer leur exploitation de manière efficace et productive et laisser à leurs membres une initiative et un rôle aussi grands que possible.

4. Le cas échéant, des formes appropriées et volontaires d'utilisation coopérative des terres devraient être encouragées. Ces formes peuvent aller de l'organisation en commun de certains services et de certaines opérations agricoles jusqu'à la mise en commun de la terre, de la main-d'oeuvre et de l'équipement.

5. Le cas échéant, le remembrement volontaire, au moyen des coopératives, de parcelles morcelées devrait être encouragé.

6. Au cas où l'on envisage des mesures pour le transfert de propriétés ou la division de grands domaines, il conviendrait de prendre dûment en considération la mise sur pied, par les bénéficiaires, de systèmes coopératifs d'exploitation ou de culture en commun.

7. La création de coopératives devrait être aussi envisagée dans le cadre de projets de colonisation agricole, particulièrement en ce qui concerne la mise en valeur des terres nouvelles et les mesures d'amélioration des terrains, ainsi que l'organisation de services conjoints et d'opérations de culture en commun à l'usage des colons.

8. Il conviendrait d'encourager les bénéficiaires de réformes agraires, de même que d'autres cultivateurs, à établir des coopératives d'épargne et de crédit mutuel et des banques coopératives, afin:

a) de fournir aux cultivateurs des prêts pour l'achat d'équipement et d'autres articles nécessaires à la culture;

b) d'encourager et d'aider les cultivateurs à épargner et à accumuler du capital;

c) de consentir des prêts et d'encourager l'épargne au sein des familles d'agriculteurs, y compris les salariés, qui n'auraient normalement pas accès aux sources de crédit auprès d'institutions établies;

d) de faciliter l'exécution de plans spéciaux de crédit établis par le gouvernement grâce à des méthodes efficaces d'acheminement des prêts vers les bénéficiaires et à un contrôle approprié de l'usage fait de ces prêts et de leur remboursement aux dates prévues.

9. L'établissement de coopératives d'approvisionnement, d'écoulement de produits ou de coopératives à fonctions multiples devrait être encouragé aux fins suivantes:

a) achats et fournitures en commun d'articles nécessaires à la culture, de bonne qualité et à des conditions avantageuses;

b) approvisionnement des travailleurs agricoles de toutes catégories en articles domestiques essentiels;

c) conditionnement, transformation et écoulement en commun des produits agricoles.

10. Il conviendrait d'encourager l'établissement de coopératives fournissant aux agriculteurs d'autres services tels que l'usage en commun de l'outillage agricole, l'électrification, l'élevage, l'organisation de services vétérinaires, la lutte contre les épiphyties, les moyens d'irrigation et l'assurance des récoltes et du bétail.

11. Afin de multiplier les possibilités d'emploi, d'améliorer les conditions de travail et d'augmenter les revenus, les travailleurs agricoles sans terres devraient, le cas échéant, être aidés à s'organiser volontairement en coopératives de main-d'oeuvre.

12. Les coopératives agricoles situées dans les zones où la réforme agraire est en cours devraient être encouragées à joindre leurs efforts lorsqu'il peut en résulter des avantages économiques.

13. Il conviendrait également de prendre dûment en considération l'encouragement et le développement d'activités coopératives d'autres types pouvant fournir aux membres des familles d'agriculteurs des emplois non agricoles à temps complet ou à temps partiel (par exemple artisanat, industries à domicile ou industries de village), assurer la distribution adéquate de biens de consommation et dispenser des services sociaux que l'Etat n'est pas toujours en mesure d'organiser (par exemple en matière de santé, d'instruction, de culture, de loisirs et de transport).

14. L'échange et la diffusion d'informations relatives aux méthodes, aux possibilités et aux limites des coopératives en relation avec la réforme agraire devraient être encouragés par tous moyens, de manière que l'expérience acquise puisse profiter au plus grand nombre possible de pays.

Cross references


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