R123 Recommandation sur l'emploi des femmes ayant des responsabilités familiales, 1965

Recommandation concernant l'emploi des femmes ayant des responsabilités familiales
Lieu:Genève
Session de la Conférence:49
Date d'adoption=22:06:1965
Sujet: Egalité de chances et de traitement
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Statut: Instrument remplacé

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 2 juin 1965, en sa quarante-neuvième session;

Constatant que, dans de nombreux pays, les femmes travaillent en nombre toujours croissant en dehors de chez elles et font partie intégrante de la population active dont elles constituent un élément essentiel;

Constatant que beaucoup de ces femmes ont à faire face à des problèmes particuliers par suite de la nécessité de concilier leur double responsabilité, familiale et professionnelle;

Constatant que nombre de ces problèmes, tout en affectant particulièrement les possibilités d'emploi des travailleuses ayant des responsabilités familiales, concernent aussi les autres travailleurs et que des mesures touchant l'ensemble des travailleurs -- telles que la réduction progressive de la journée ou de la semaine de travail -- peuvent y remédier dans une large mesure;

Constatant, en outre, que beaucoup des problèmes particuliers rencontrés par les femmes ayant des responsabilités familiales ne concernent pas seulement les femmes qui travaillent, mais également leur famille et la société dans son ensemble;

Reconnaissant qu'une adaptation sociale continue est nécessaire afin de résoudre ces problèmes au mieux des intérêts de chacun;

Consciente de la nécessité où se trouvent les gouvernements et toutes les organisations publiques et privées intéressées de vouer leur attention à ces problèmes dans un large contexte social, économique et juridique;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'emploi des femmes ayant des responsabilités familiales, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,

adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent soixante-cinq, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur l'emploi des femmes ayant des responsabilités familiales, 1965:

La Conférence recommande aux Membres d'appliquer les dispositions suivantes, aussi pleinement et aussi rapidement que les conditions nationales le permettront.

I. Principe Général

1. Les autorités compétentes, en collaboration avec les organisations publiques et privées intéressées -- notamment les organisations d'employeurs et de travailleurs-- et selon les possibilités et les besoins sur les plans nationaux et locaux, devraient:

a) poursuivre une politique appropriée visant à permettre aux femmes ayant des responsabilités familiales, qui travaillent en dehors de chez elles, d'exercer leur droit à le faire sans être exposées à aucune discrimination et conformément aux principes établis tant dans la convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que dans les autres normes adoptées par la Conférence internationale du Travail et intéressant les femmes;

b) encourager, faciliter ou assurer elles-mêmes l'établissement de services qui permettent aux femmes de remplir harmonieusement leurs diverses responsabilités familiales et professionnelles.

II. Information et *ducation du Public

2. Les autorités compétentes, en collaboration avec les organisations publiques et privées intéressées -- notamment les organisations d'employeurs et de travailleurs-- devraient prendre des mesures appropriées:

a) pour que l'on voue l'attention nécessaire aux problèmes des travailleuses ayant des responsabilités familiales, afin de les aider à s'intégrer effectivement et à égalité de droits dans la population active;

b) pour entreprendre ou encourager toutes recherches qui seraient nécessaires et qui pourraient être menées à bien sur les divers aspects de l'emploi des travailleuses ayant des responsabilités familiales, en vue d'obtenir des informations objectives sur lesquelles puissent se fonder des politiques et des mesures efficaces;

c) pour amener le public à mieux comprendre les problèmes de ces travailleuses afin de susciter, au sein de la collectivité, une ligne de conduite et un courant d'opinion qui contribuent à les aider à s'acquitter de leurs responsabilités familiales et professionnelles.

III. Services et Installations de soins aux Enfants

3. En vue de déterminer l'ampleur et la nature des services et installations de soins aux enfants nécessaires pour aider les travailleuses à s'acquitter de leurs responsabilités familiales et professionnelles, les autorités compétentes, en collaboration avec les organisations publiques et privées intéressées -- notamment les organisations d'employeurs et de travailleurs--, et compte tenu des ressources dont elles disposent pour réunir des informations, devraient prendre toutes mesures nécessaires et appropriées:

a) pour réunir et publier des statistiques suffisamment complètes sur le nombre des mères de famille ayant un emploi ou en quête de travail, ainsi que sur le nombre et l'âge de leurs enfants;

b) pour déterminer, par des enquêtes systématiques effectuées plus particulièrement au sein des collectivités locales, quels arrangements sont nécessaires, et préférés, lorsqu'il s'agit d'assurer les soins aux enfants en dehors de la famille.

4. Les autorités compétentes, en collaboration avec les organisations publiques et privées intéressées, devraient prendre toutes mesures appropriées pour que les services et installations de soins aux enfants correspondent aux besoins et aux préférences ainsi révélés; à cette fin, elles devraient notamment, selon les conditions et les possibilités nationales et locales:

a) encourager et faciliter l'établissement, notamment dans les collectivités locales, de plans visant au développement méthodique de services et installations de soins aux enfants;

b) assurer elles-mêmes, ainsi qu'encourager et faciliter l'organisation, en nombre suffisant et sur une base appropriée, de services et installations fournissant des soins aux enfants, à un prix raisonnable, ou gratuitement en cas de besoin, selon des modalités souples et de manière à répondre aux besoins des enfants d'âges divers et des parents qui travaillent.

5. En vue de protéger la santé et le bien-être des enfants:

a) les services et installations de soins aux enfants, de quelque type qu'ils soient, devraient être conformes à des normes établies par les autorités compétentes et être contrôlés par celles-ci;

b) ces normes devraient avoir trait notamment à l'équipement de ces services et installations, aux conditions d'hygiène auxquelles ils doivent répondre et au nombre et aux qualifications des membres de leur personnel;

c) les autorités compétentes devraient fournir ou aider à fournir une formation suffisante, aux divers échelons, au personnel nécessaire au fonctionnement des services et installations de soins aux enfants.

6. Les autorités compétentes devraient, avec la collaboration et la participation des organisations publiques et privées intéressées -- notamment les organisations d'employeurs et de travailleurs--, s'efforcer de faire connaître et de faire appuyer les efforts déployés pour répondre aux besoins particuliers des parents qui travaillent en ce qui concerne les services et installations de soins aux enfants.

IV. Exercice et Reprise d'un Emploi

7. Les autorités compétentes devraient prendre toutes mesures conformes à la convention sur la politique de l'emploi, 1964, et à la recommandation sur la politique de l'emploi, 1964, en vue de permettre aux femmes ayant des responsabilités familiales de s'intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie ou de reprendre un emploi.

8. Afin de permettre aux femmes ayant des responsabilités familiales de s'intégrer dans le monde du travail sur un pied d'égalité avec les autres travailleurs et de leur faciliter l'entrée en emploi ou la reprise d'un emploi après une absence relativement longue, les autorités compétentes, en collaboration avec les organisations publiques et privées intéressées -- notamment les organisations d'employeurs et de travailleurs--, devraient prendre toutes mesures qui seraient nécessaires dans les conditions nationales:

a) pour assurer aux jeunes filles une instruction générale ainsi qu'une orientation et une formation professionnelles exemptes de toute forme de discrimination fondée sur le sexe;

b) pour encourager les jeunes filles à obtenir une solide préparation professionnelle comme fondement de leur future vie professionnelle;

c) pour convaincre les parents et les éducateurs de la nécessité de donner aux jeunes filles une solide préparation professionnelle.

9.

(1) Les autorités compétentes, en collaboration avec les organisations publiques et privées intéressées et compte tenu des possibilités et des besoins nationaux, devraient assurer ou aider à assurer le fonctionnement des services qui peuvent être nécessaires pour faciliter l'entrée en emploi aux femmes qui n'ont pas encore travaillé en raison notamment de leurs responsabilités familiales, ou la reprise d'un emploi à celles qui n'ont pas travaillé pendant une période relativement longue pour les mêmes raisons.

(2) Lesdits services devraient être organisés dans le cadre de ceux qui existent pour tous les travailleurs ou, à défaut, selon des méthodes appropriées aux conditions nationales; ils devraient inclure des services de conseils, d'information et de placement satisfaisants et fournir des moyens adéquats de formation et de réadaptation professionnelles qui correspondent aux besoins des intéressées et qui leur soient accessibles sans distinction d'âge.

(3) Ces services et ces moyens devraient faire l'objet d'un examen régulier, aux fins d'assurer leur adaptation aux besoins particuliers de ces travailleuses et à l'évolution des besoins et des tendances du développement économique et technique.

10.

(1) Des dispositions appropriées devraient être prises, dans la mesure du possible, pour permettre aux femmes, qui, du fait de leurs responsabilités familiales découlant de leur maternité, ne se trouvent pas en mesure de prendre leur emploi immédiatement après l'écoulement de la période normale du congé de maternité déterminée par la législation ou par la pratique, de prolonger quelque temps leur congé sans perdre leur emploi, tous les droits résultant de celui-ci étant pleinement sauvegardés.

(2) En cas de cessation de l'emploi consécutive à une maternité, les femmes intéressées devraient être considérées pour le réembauchage conformément aux dispositions qui, dans la recommandation sur la cessation de la relation de travail, 1963, s'appliquent aux travailleurs dont l'emploi a cessé à la suite d'une réduction de personnel.

V. Dispositions Diverses

11.

(1) Dans la mesure où cela est nécessaire, les organisations publiques et privées intéressées -- notamment les organisations d'employeurs et de travailleurs-- devraient coopérer avec les autorités compétentes et collaborer les unes avec les autres pour prendre d'autres mesures et encourager d'autres actions afin d'aider les travailleuses à s'acquitter de leurs obligations professionnelles et familiales, sans nuire aux possibilités d'emploi et de promotion des intéressées.

(2) A cet égard toute l'attention voulue devrait être accordée, dans la mesure du possible et pour autant que les besoins locaux l'exigent, aux questions qui intéressent particulièrement les travailleuses ayant des responsabilités familiales, telles que l'organisation des moyens de transport publics, l'harmonisation des horaires de travail et des horaires des écoles, services ou installations recevant les enfants et les moyens requis pour simplifier et alléger, à un prix accessible, les tâches ménagères.

12. Des efforts particuliers devraient être faits pour développer des services d'aide familiale assurée ou contrôlée par une autorité publique et fournissant, en cas de besoin, une assistance qualifiée pour un prix raisonnable aux travailleuses ayant des responsabilités familiales.

Cross references
Conventions: C111 convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958


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