R108 Recommandation sur les conditions de vie, de travail et de sécurité des gens de mer, 1958
Recommandation concernant les conditions de vie, de travail et de sécurité des gens de mer en rapport avec l'immatriculation des navires
Lieu:Genève
Session de la Conférence:41
Date d'adoption=14:05:1958
Sujet: Gens de mer
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Statut: Autre instrument
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 29 avril 1958, en sa quarante et unième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions concernant les transferts de pavillon en rapport avec les conditions de vie, de travail et de sécurité, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,
adopte, ce quatorzième jour de mai mil neuf cent cinquante-huit, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les conditions de vie, de travail et de sécurité des gens de mer, 1958:
Considérant que les conditions de travail ont une grande influence sur la sécurité de la vie en mer;
Considérant que les problèmes en cause ont été mis spécialement en évidence par l'importance du tonnage immatriculé dans les pays qui n'étaient pas considérés, jusqu'à présent, comme traditionnellement maritimes;
Considérant que la convention sur la haute mer adoptée par la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer et ouverte à la signature des Etats le 29 avril 1958 contient un ensemble de dispositions concernant:
i) le droit de tout Etat de faire naviguer des navires arborant son pavillon; ii) la condition, en ce qui concerne la nationalité des navires, selon laquelle il doit exister un lien substantiel entre l'Etat et le navire, l'Etat devant notamment exercer effectivement sa juridiction et son contrôle dans les domaines technique, administratif et social sur les navires battant son pavillon;
iii) l'obligation faite à tout Etat de prendre à l'égard des navires arborant son pavillon les mesures nécessaires pour assurer la sécurité en mer notamment en ce qui concerne la composition et les conditions de travail des équipages, en tenant compte des instruments internationaux applicables en matière de travail;
Considérant les dispositions de la recommandation sur l'engagement des gens de mer (navires étrangers), 1958;
Considérant les dispositions de la convention sur la sécurité sociale des gens de mer, 1946,
La Conférence recommande d'appliquer les dispositions suivantes:
Le pays d'immatriculation devrait accepter toutes les obligations que comporte l'immatriculation d'un navire et exercer effectivement une juridiction et un contrôle en ce qui concerne la sécurité et les conditions de vie des marins à bord de ses navires de mer affectés au commerce; il devrait en particulier:
a) élaborer et mettre en vigueur des règlements prévoyant que tous les navires inscrits sur son registre doivent se conformer à des normes de sécurité acceptées sur le plan international;
b) prendre des dispositions en vue du fonctionnement d'un service approprié d'inspection des navires, répondant à l'importance du tonnage inscrit sur son registre, et faire en sorte que tous les navires inscrits sur ce registre soient inspectés régulièrement pour donner effet aux règlements promulgués en vertu de l'alinéa a)ci-dessus;
c) créer, tant dans son territoire qu'à l'étranger, les organismes nécessaires, contrôlés par le gouvernement et chargés de surveiller l'inscription au rôle d'équipage et le licenciement des gens de mer;
d) assurer que les conditions de service des gens de mer soient conformes aux normes acceptées généralement par les pays traditionnellement maritimes ou veiller à ce qu'il en soit ainsi;
e) assurer, par voie de réglementation ou de législation, à moins que des dispositions n'existent déjà à cet effet, la liberté syndicale des gens de mer embarqués sur ses navires;
f) prendre, par voie de réglementation ou de législation, des mesures adéquates pour assurer, conformément aux pratiques suivies dans les pays traditionnellement maritimes, le rapatriement des gens de mer embarqués sur ses navires;
g) veiller à ce que des dispositions adéquates et satisfaisantes soient prises pour l'examen des candidats aux certificats de capacité et pour la délivrance de ces certificats.
Cross references
Recommandations:R107 recommandation sur l'engagement des gens de mer (navires étrangers), 1958
Conventions: C070 convention sur la sécurité sociale des gens de mer, 1946
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