R82 Recommandation sur l'inspection du travail (mines et transports), 1947

Recommandation concernant l'inspection du travail dans les entreprises minières et de transport
Lieu:Genève
Session de la Conférence:30
Date d'adoption=11:07:1947
Sujet: Administration et inspection du travail
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Statut: Instrument à jour Cette recommandation est liée à une convention prioritaire et est considérée à jour.

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 19 juin 1947, en sa trentième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'organisation de l'inspection du travail dans les entreprises minières et de transport, question qui est comprise dans le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que certaines de ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la recommandation sur l'inspection du travail, 1923, la convention sur l'inspection du travail, 1947, et la recommandation sur l'inspection du travail, 1947,

adopte, ce onzième jour de juillet mil neuf cent quarante-sept, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur l'inspection du travail (mines et transports), 1947.

Considérant que la convention sur l'inspection du travail, 1947, prévoit l'organisation de services d'inspection du travail et autorise l'exemption, par la législation nationale, des entreprises minières et de transport de l'application de ladite convention;

Considérant qu'il est néanmoins essentiel de prendre des mesures appropriées relatives aux entreprises minières et de transport en vue de la mise en vigueur effective des dispositions légales relatives aux conditions du travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession,

La Conférence recommande aux Membres d'appliquer les dispositions suivantes aussitôt que les conditions nationales le permettront et de présenter au Bureau international du Travail, conformément à ce que décidera le Conseil d'administration, des rapports exposant les mesures prises pour les mettre en application:

Chaque Membre de l'Organisation internationale du Travail devrait soumettre les entreprises minières et de transport, telles qu'elles sont définies par l'autorité compétente, à des services d'inspection du travail appropriés en vue d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions du travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession.

Cross references
Recommandations:R020 recommandation sur l'inspection du travail, 1923
Conventions: C081 convention sur l'inspection du travail, 1947
Recommandations:R081 recommandation sur l'inspection du travail, 1947


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